Version classiqueVersion mobile

L’ordre juridique international entre tradition et innovation

 | 
Christian Dominicé

Quatrième Partie. La Suisse et le droit international

Le Tribunal fédéral face à la personnalité juridique d’un organisme international1

Texte intégral

I. L’ARRÊT DU 19 JUILLET 1988

  • 1 Paru dans la Revue de droit suisse, 1989-I, pp. 517-538. © Helbing & Lichtenhahn, Bâle.
  • 1 Rares sont celles qui ont été publiées. Elles seront mentionnées ci-après. Un résumé des diverses p (...)
  • 2 Un résumé et des extraits de ces trois arrêts sont publiés dans Bull. ASA, 1989, no 1, p. 48 ss.

11. L’affaire Westland Helicopters a déjà fait l’objet de nombreuses décisions des juges genevois et du Tribunal fédéral.1 Celui-ci a rendu, le 19 juillet 1988, trois arrêts sur des aspects différents du litige. L’un d’eux, qui porte sur la question de la personnalité juridique d’un organisme international, est au centre de la présente étude.2

22. Quatre Etats arabes, la République Arabe d’Egypte (RAE), les Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et le Qatar conclurent le 29 avril 1975 une convention ayant pour objet la création d’un organisme dénommé Arab Organization for Industrialization (ci-après AOI), dont le but était de développer, dans l’intérêt de ces Etats, une industrie militaire (article 2). Il devait être doté d’un capital de 1040 millions de dollars réparti par parts égales entre les quatre fondateurs (nominal capital, article 4), et son siège fut fixé au Caire (article 3).

3Le premier article du traité de 1975 a la teneur qui suit (traduction) :

« Article 1.

Une organisation arabe appelée “organisation arabe pour l’industrialisation” est établie conformément aux dispositions de cet accord. Elle a la personnalité juridique, tous les droits et pouvoirs pour exercer ses activités dans les Etats membres.

L’organisation jouit d’une entière indépendance administrative et financière et n’est pas soumise aux lois et règlements des Etats membres ; elle a le droit de posséder des biens, d’en disposer, et d’ester en justice de la manière indiquée dans son Statut ».

  • 3 Dans le traité, il est appelé Joint Ministerial Higher Committee, alors que dans le Statut adopté q (...)

4Selon le traité (article 6), l’organisation devait être créée au moment de la signature du Statut (mentionné à l’article Ier) par le Haut-Comité des Ministres. Celui-ci, institué par l’article 10 du traité3, avait pour tâches principales, dans la phase préliminaire, la préparation de ce Statut et la nomination des membres d’un Conseil de direction (Board of Directors) provisoire. A l’entrée en vigueur du Statut, l’AOI, selon les termes de l’article 22 de celui-ci, est dirigée par trois organes principaux : le Haut-Comité, le Conseil de direction et l’organe exécutif. Le premier, composé des ministres responsables des quatre Etats, se réunit deux fois par an et arrête les lignes directrices de la politique de l’organisation, alors que le deuxième la dirige et la gère.

5Dès la signature du traité de base, le Haut-Comité a agi comme prévu par celui-ci, et le Statut fut adopté le 17 août 1975, l’AOI étant donc créée ce jour-là.

63. Le 27 février 1978, l’AOI conclut un contrat avec Westland Helicopters Ltd. (ci-après Westland), société privée britannique spécialisée dans la fabrication d’hélicoptères.

7Ce contrat, intitulé « Shareholders Agreement », avait pour objet la création d’une société de droit privé dont les deux partenaires devaient détenir chacun un paquet d’actions. Cette Joint Stock Company, qui devait s’appeler par la suite « The Arab British Helicopter Company » (ci-après ABH), était destinée à assurer la fabrication, le montage et la vente d’hélicoptères, du type « Lynx » développé par Westland.

8Le contrat Shareholders Agreement comprenait une clause d’arbitrage que voici (traduction) :

« 12. Arbitrage et droit

12.1. Tout litige ou toute controverse pouvant survenir entre les parties en rapport avec l’interprétation, l’application ou les effets de la présente convention et qui ne pourraient pas être réglés à l’amiable seront tranchés en dernier ressort conformément aux règles de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés en vertu de ces règles. Cet arbitrage aura lieu à Genève, et les frais en seront supportés conformément à la décision du tribunal arbitral. Les deux parties reconnaissent que l’exécution de la sentence arbitrale pourra s’effectuer par le biais de n’importe quel tribunal compétent.

12.2. La présente convention est régie et s’interprète conformément au droit suisse.

12.3. (langues) ».

9Ce même jour (27 février 1978), Westland et ABH conclurent une série de contrats fixant les modalités de leur collaboration. Une clause d’arbitrage similaire y figurait.

10Il faut préciser en outre que, dès avant la conclusion de ces divers contrats, soit le 4 janvier 1978, le Haut-Comité avait signé avec le Gouvernement britannique un « Memorandum of Understanding » (MOU) garantissant notamment l’exécution, par les quatre Etats, des engagements que pourrait prendre l’AOI, ou les sociétés contrôlées par elle, envers des sociétés britanniques.

114. Les Accords de Camp David (17 septembre 1978) et la perspective de la conclusion d’un Traité de Paix entre Israël et l’Egypte allaient provoquer une crise entre cet Etat et ses trois partenaires au sein de l’AOI. Ceux-ci annoncèrent le 14 mai 1979 qu’ils entendaient mettre fin à l’existence de l’AOI à compter du 1er juillet 1979, et installer un comité de liquidation. Le siège de l’organisation fut fixé à Riad.

12De son côté, la RAE promulgua, le 18 mai 1979, un Décret-loi énonçant que « AOI ayant son siège au Caire » continuait son existence en tant que personne juridique – une société régie par le droit égyptien – et poursuivait ses activités.

13Placée devant cette situation, Westland tenta dès juillet 1979 de faire valoir ses droits, et, après l’échec des pourparlers, elle adressa, en mai 1980, une requête à la Cour d’Arbitrage de la CCI.

14Elle entendait demander 126 millions de livres sterling à l’AOI et aux Etats membres, tout en réfutant dès l’abord toute prétention d’ABH, également visée par la requête.

15Il faut noter encore que, dans un premier temps, compte tenu des incertitudes quant au domicile d’AOI, la demanderesse avait procédé de telle manière que « AOI du Caire » avait pu se croire partie à l’arbitrage, mais Westland fit assez rapidement connaître que cette création unilatérale de l’Egypte n’était pas concernée. Néanmoins, « AOI du Caire » s’efforça de participer à la procédure, de sorte qu’on la retrouve dans un certain nombre de recours, aux côtés de la RAE et de ABH, tandis que depuis le début l’AOI et les trois autres Etats firent défaut.

  • 4 Arrêt du 26 novembre 1982, Bull. ASA, 1984, no 3, p. 154, et Semaine judiciam, 1984, p. 309.
  • 5 Arrêt du 16 mai 1983, Bull. ASA, 1984, no 4, p. 203.

165. Le tribunal arbitral fut constitué le 29 octobre 1980. D’emblée, la RAE tenta de faire constater l’inexistence d’une clause d’arbitrage la liant à la demanderesse, mais elle fut déboutée par la Cour de Justice (de Genève, qui rappela le principe de « la compétence de la compétence » dès lors qu’il existe prima facie un accord d’arbitrage4, décision confirmée par le Tribunal fédéral.5

176. Pendant que ces recours étaient portés devant le juge étatique, le tribunal arbitral avait décidé, le 6 février 1981, de limiter la procédure, dans son premier stade, à la question de la compétence. D’autre part, il avait informé les parties, par ordre du 8 juillet 1982, de ce que « AOI du Caire » n’était plus considérée comme une partie à la procédure.

  • 6 Arrêt du 12 octobre 1984, mentionné Bull. ASA, 1986, no l, p. 16 ; un recours de droit public contr (...)

18Cette dernière décision, qui ne faisait qu’entériner la volonté de la demanderesse, n’eut pas l’heur de plaire à la RAE et à ABH, qui en obtinrent l’annulation par la Cour de Justice de Genève pour défaut de motivation et vice de forme.6

  • 7 Arrêts de la Cour de Justice du 23 octobre 1987 et du Tribunal fédéral du 19 juillet 1988 (P 1676/1 (...)
  • 8 W. Habscheid, « Der nur scheinbar Verklagte (Scheinbeklagte) », 83 Revue suisse de jurisprudence, 1 (...)

19Réagissant à cette annulation, le tribunal arbitral, alors qu’il avait déjà rendu sa sentence préliminaire du 5 mars 1984 (voir ci-après), prit une nouvelle décision, du 25 juillet 1985, à l’effet d’écarter de la procédure « AOI du Caire ». Elle aussi, cette décision fit l’objet d’un recours, mais sans succès, car tant la Cour de Justice que le Tribunal fédéral confirmèrent la décision des arbitres.7 Cette question du « défendeur apparent », qui a notamment fait l’objet d’une étude du Professeur Habscheid8, ne nous retiendra pas.

207. L’annulation de la première décision du tribunal arbitral écartant « AOI du Caire », du 8 juin 1982, allait inciter certaines des défenderesses au principal à soulever la question de la récusation des arbitres.

  • 9 Jugement du Tribunal de première instance de Genève du 7 février 1985, arrêt de la Cour de Justice (...)

21Il y eut tout d’abord contestation sur la question de savoir qui, de la Cour d’arbitrage de la CCI ou du juge suisse, était appelé à se prononcer en priorité, et cette question fut portée jusqu’au Tribunal fédéral, qui se prononça pour la deuxième solution.9

  • 10 Arrêts de la Cour de Justice du 6 février 1986 et du Tribunal fédéral du 24 septembre 1986, Bull. A (...)

22Il fallut alors déterminer si, consécutivement à l’annulation d’une sentence partielle, le motif spécifique de récusation de l’article 40, 4 CIA pouvait être invoqué : réponse affirmative de la Cour de Justice, mais négative du Tribunal fédéral.10

  • 11 Bull. ASA, 1987, no 4, p. 226.
  • 12 Arrêt P 1531/1987, Bull. ASA, 1989, no 1, p. 55.

23Enfin, les autres motifs de récusation furent écartés par l’arrêt de la Cour de Justice du 1er octobre 198711, confirmé par celui du Tribunal fédéral du 19 juillet 1988.12

  • 13 Arrêt P 1675/1987 et P 1677/1987, Bull. ASA, 1989, no 1, p. 63.

248. Si les deux premiers arrêts du 19 juillet 1988, sur la qualité d’« AOI du Caire » et sur les problèmes de récusation, ne concernent pas la question de la personnalité juridique, il n’en va pas de même de la troisième décision du même jour.13

25Nous avons vu que, peu après avoir été constitué, le tribunal arbitral avait décidé de limiter la procédure, dans un premier stade, aux questions de compétence.

26Il s’agissait en effet pour lui de déterminer si c’était à bon droit que la RAE contestait la compétence du tribunal à son égard, au motif que la clause d’arbitrage contenue dans le « Shareholders Agreement » liait l’AOI, entité distincte dotée de la personnalité juridique, et non pas les Etats qui l’avaient créée.

  • 14 Cette sentence a été publiée au JDI, 1985, p. 232. On peut en trouver une traduction anglaise in XX (...)

27Par sentence du 5 mars 1984, le tribunal arbitral se déclara compétent à l’égard des six parties défenderesses – AOI, ABH, mais aussi les quatre Etats – en tenant, en bref, le raisonnement suivant.14

28L’AOI, constate la sentence, relève du droit international public (elle utilise même l’expression « caractère supranational de l’AOI ») et c’est de cet ordre juridique qu’elle reçoit sa personnalité juridique. Or, cette constatation ne permet pas de résoudre la question posée, car il faut observer que l’attribution de la personnalité juridique ne permet pas d’exclure la responsabilité des quatre Etats. Dès lors que ceux-ci, aux yeux des arbitres, restent liés par les obligations contractées par l’AOI, ils sont aussi liés par la clause compromissoire, car la force obligatoire de celle-ci « […] ne saurait être dissociée de celle des engagements contractuels de fond » (p. 237).

29Le point le plus important est ici l’affirmation selon laquelle la personnalité juridique de droit international n’est pas exclusive de la responsabilité des Etats membres de l’organisation. Autrement dit, il n’y a pas un écran opaque entre celle-ci et ses membres. Les arbitres parviennent à cette conclusion en deux temps. Ils démontrent tout d’abord, en examinant divers exemples tirés des droits nationaux, que, de manière générale, l’attribution de la personnalité juridique à un organisme ne permet pas de déterminer si les membres qui le composent sont, ou non, liés par ses engagements. Ils examinent alors de près les textes instituant l’AOI et les circonstances qui entourèrent sa création, pour en déduire que la responsabilité des Etats pour les engagements d’AOI subsiste, ce d’autant plus que diverses précautions avaient été prises, allusion étant notamment faite au MOU.

  • 15 Cet arrêt a été évoqué dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 1988, qui le confirme.

309. La RAE, ABH, ainsi d’ailleurs que « AOI du Caire », recoururent en nullité contre cette sentence. La Cour de Justice, par arrêt du 23 octobre 1987, admit le recours de la RAE en affirmant que « […] c’est à tort que le tribunal arbitral s’est déclaré compétent à l’égard des quatre Etats fondateurs de l’AOI ».15 La sentence ne fut cependant annulée qu’à l’égard de la RAE, dès lors que les trois autres Etats n’avaient pas fait recours contre elle. La Cour estima que la clause compromissoire liait l’AOI, entité distincte de ses membres, et n’engageait donc pas ceux-ci.

31Toutes les parties firent recours contre cette décision, et c’est ainsi que le Tribunal fédéral, à la demande de Westland, fut appelé à examiner si c’était à juste titre que l’autorité cantonale avait écarté la compétence des arbitres à l’égard de la RAE.

  • 16 Arrêt de la 1re Cour civile, P 1675/1987 et P 1677/1987. De larges extraits en sont reproduits dans (...)

32Par son arrêt du 19 juillet 198816, il confirme la décision cantonale, estimant, d’une part, que l’AOI, organisme relevant du droit international public, était revêtue d’une personnalité juridique lui assurant une entière indépendance par rapport aux Etats fondateurs, et, d’autre part, qu’il résultait de cette constatation que la RAE ne pouvait pas être liée par la clause d’arbitrage CCI stipulée entre Westland et AOI.

33Ce sont ces deux questions qui vont nous intéresser. Tout d’abord, il y a lieu d’examiner si, comme l’affirment tout à la fois la sentence de 1984 et l’arrêt du Tribunal fédéral, l’AOI est dotée de la personnalité juridique. En second lieu, il s’agit de déterminer ce qu’une réponse affirmative à la première question peut impliquer.

34Précisons encore que notre propos est limité à la décision du Tribunal fédéral. Même si des références sont faites à la sentence de 1984, nous n’en faisons pas ici le commentaire ou la critique, qui appelleraient encore d’autres développements.

II. L’EXISTENCE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE D’UN ORGANISME CRÉÉ PAR UN TRAITÉ INTERNATIONAL

A. Quelques observations sur le droit international général

3510. On trouve dans l’arrêt du Tribunal fédéral cette affirmation :

« Avec la Cour cantonale et la recourante, on peut admettre que l’AOI, signataire de ce contrat, est une entité juridique, un organisme relevant du droit international public ».

36Il convient donc, sans aller trop loin dans les détails, de rappeler ce qu’indique en notre matière le droit des gens, pour examiner ensuite l’application qui en a été faite.

  • 17 La question peut également se poser pour d’autres entités, mais alors le problème s’énonce en terme (...)
  • 18 On peut trouver des données plus abondantes, et souvent intéressantes, dans la pratique des Etats, (...)

3711. A vrai dire, la question des critères et conditions en vertu desquels, dans le cas des organisations composées d’Etats17, on peut admettre que l’on est en présence d’une personne juridique internationale, ne fait pas l’objet d’une réponse claire. La doctrine est divisée, et la pratique arbitrale et judiciaire peu fournie.18

  • 19 Avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ Recueil, 1949, p. 174.

38La principale référence reste l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la question de la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies.19 Consécutivement à l’assassinat du médiateur de l’ONU en Palestine, le Comte Bernadotte, la Cour fut priée de faire connaître son opinion sur la question de savoir si l’ONU avait qualité pour présenter une réclamation internationale. A juste titre, elle estima que, pour répondre à cette question, elle devait préalablement déterminer si l’ONU était revêtue de la personnalité internationale. L’avis de 1949 consacre ses premiers développements à l’analyse de la Charte des Nations Unies, et des intentions de ses auteurs, pour conclure :

« De l’avis de la Cour, l’Organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits – et elle l’a fait – qui ne peuvent s’expliquer que si l’Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d’agir sur le plan international » (p. 179).

  • 20 Cf. I. Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht, 6. Auflage, Heymans, Köln, 1987, p. 180 ; M. Virally, « Pan (...)

39La démarche de la Cour et la teneur de son avis ont montré l’importance décisive qui s’attache à la volonté des Etats fondateurs, exprimée dans l’instrument constitutif et les autres textes qui lui sont liés. Cette recherche de la volonté initiale prend largement appui sur la doctrine des pouvoirs implicites, dont on admet qu’elle est consacrée par l’avis de 1949.20 C’est en raison des fonctions assignées à l’organisation, et parce que la personnalité juridique apparaît comme un moyen nécessaire à l’accomplissement de ces fonctions, que la personnalité est reconnue.

  • 21 Cf. J.-P. Cot, A. Pellet, La Charte des Nations Unies, Paris/Bruxelles, Economica-Bruylant, 1985, p (...)
  • 22 La doctrine n’a pas encore eu l’occasion d’examiner de près la question de la relation qui s’établi (...)

40Si cette doctrine des pouvoirs implicites (dits parfois aussi « inhérents ») se voit attribuer une importance aussi grande, c’est notamment parce que la Charte de l’ONU ne contient aucune disposition consacrant la personnalité juridique internationale de l’organisation. En effet, la disposition de l’article 104, qui stipule que l’organisation « jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts », a toujours été interprétée comme visant uniquement la capacité dans les ordres juridiques internes, et non pas la personnalité juridique internationale21, dont elle peut tout au plus constituer un indice.22

  • 23 L’un des rares exemples que l’on peut citer est l’article 6 du Traité instituant la Communauté euro (...)

41L’observation faite ici vaut également pour la plupart des organisations internationales : rares sont celles dont l’instrument constitutif consacre expressément la personnalité juridique internationale23, alors que l’on rencontre très fréquemment un article stipulant que l’organisation a la capacité juridique, ou la personnalité juridique, sur le territoire des Etats membres. Cette distinction est importante.

42En bref, dans l’optique qui semble avoir été celle de la Cour internationale de Justice, c’est la volonté des Etats fondateurs, révélée par l’instrument constitutif, et compte tenu du recours à la théorie des pouvoirs inhérents, qui constitue le fondement essentiel sinon exclusif de la personnalité juridique internationale d’une organisation constituée d’Etats.

  • 24 Voir principalement F. Seyersted, Objective International Personality of Intergovernmental Organiza (...)

4312. Trouvant des défauts à cette théorie, une partie de la doctrine a préconisé une conception que l’on peut appeler « objectiviste ».24 Ceux qui s’en réclament estiment qu’il existe désormais certains principes du droit international général en vertu desquels la personnalité juridique internationale prend naissance lorsque quelques critères sont réunis, et qu’il en découle diverses capacités, dont, par exemple, celle de conclure des traités internationaux. A leurs yeux, il serait artificiel de prétendre fonder ces capacités sur la théorie des pouvoirs inhérents, et plus exact d’observer qu’elles sont attribuées par le droit coutumier.

44Dans cette optique, les critères déterminants sont essentiellement (i) un organisme international composé principalement d’Etats, (ii) fondé sur un traité international, et (iii) doté d’organes manifestant la volonté propre de l’organisation, distincte de celle des Etats membres.

4513. A notre avis, l’observation de la pratique qui s’est développée depuis plusieurs décennies permet d’affirmer, mais avec une certaine prudence, qu’il existe désormais un droit coutumier des organisations internationales. Il est en effet possible de constater que, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, une organisation composée d’Etats se voit reconnaître la faculté de conclure des traités (accord de siège, par exemple), celle d’entretenir des relations diplomatiques, ou encore celle de présenter une réclamation internationale, et cela bien que, le plus souvent, l’instrument constitutif soit muet sur toutes ces questions.

46On doit déduire de cette pratique, devenue substantielle, que ces facultés et capacités sont les attributs de la personnalité juridique internationale, acquise elle-même du fait de la réunion d’un certain nombre d’éléments.

47Cependant, le droit international public reste un système où la volonté des Etats joue un rôle déterminant, de sorte que cet élément subjectif, qui résulte des textes constitutifs de l’organisation et de l’attitude des Etats fondateurs, tient une place importante dans l’appréciation d’un cas d’espèce.

  • 25 Voir l’intéressante analyse faite du cas particulier du GATT, ASDI, vol. XXXIV, 1978, p. 83.

48On peut donc estimer que l’on se trouve en présence d’une organisation revêtue de la personnalité juridique internationale lorsque plusieurs Etats ont créé, par le moyen d’un traité international, une entité dont ils sont membres, et qu’ils l’ont dotée d’un appareil d’organes susceptibles de manifester la volonté propre de l’organisation, mais à condition toutefois qu’il résulte clairement des textes et des circonstances que la volonté des Etats fondateurs a bien été de créer une entité autonome. Cette optique nous paraît être celle dont s’inspirent les autorités fédérales suisses.25

  • 26 Voir dans ce sens I. Seidl-Hohenveldern, Corporations in and under International Law, Cambridge, Gr (...)

49Il est probablement utile de prendre encore en considération un autre élément, qui tout à la fois permet de cerner (le plus près la volonté des fondateurs tout en ayant sa spécificité, et c’est la nature de l’activité de l’organisation. S’il s’agit d’un domaine d’action où, agissant seul, l’Etat ferait usage de sa puissance publique (imperium), il y a des raisons de penser que l’on est en présence d’une véritable organisation internationale, dotée de la personnalité26, autonome sur le plan international.

B. L’AOI dans l’analyse du Tribunal fédéral

5014. Le Tribunal fédéral s’est demandé « si l’AOI ou les personnes qui ont signé la clause compromissoire pour elle agissaient en qualité d’organes ou de délégués engageant les Etats fondateurs de l’organisation ». C’est pour trancher cette question qu’il a commencé par examiner si l’AOI avait la personnalité juridique. On peut approuver cette démarche, car à défaut d’une telle personnalité l’organisme mis sur pied par le traité de 1975 devrait être considéré comme un organe commun des quatre Etats, susceptible d’engager leur responsabilité, dans des conditions qu’il conviendrait, au demeurant, d’élucider.

51Avant de considérer de plus près les motifs qui ont déterminé les juges de Mon-Repos à constater l’existence de cette personnalité, il faut faire une observation.

52L’arrêt, sans même le dire, part de l’idée que le traité de 1975 est toujours valable, et l’AOI telle qu’au premier jour. On pourrait à première vue s’en étonner, et se demander ce qu’il est advenu de la volonté manifestée par trois des quatre Etats de rompre avec la RAE et de mettre l’organisation en liquidation. Il conviendrait d’interroger le droit international public, singulièrement le droit des traités, pour déterminer, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, qui ne nous sont pas connues, si l’AOI existe encore, quels en sont les membres, et quelles sont les obligations et responsabilités des Etats fondateurs.

53Cette question n’a pas été posée au Tribunal fédéral, elle n’a pas non plus été abordée par les arbitres dans la sentence de 1984. Il n’en sera donc pas discuté ici, et nous devons examiner l’arrêt en fonction des prémisses sur lesquelles il repose.

5415. Le Tribunal fédéral constate l’existence de la personnalité juridique en se fondant essentiellement sur le traité de 1975 :

« Avec la Cour cantonale et la recourante, on peut admettre que l’AOI […] est une entité juridique, un organisme relevant du droit international public. Au lieu de se référer à la loi particulière d’un Etat pour déterminer le statut et la structure juridique de cet organisme, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’acte, soit du traité qui est à la base de sa création » (p. 10).

55L’arrêt se réfère expressément à diverses dispositions du traité de base, notamment l’article Ier déjà cité, ainsi que du Statut, qui lui-même consacre la naissance de l’AOI (article 2) et lui confère la personnalité juridique (article 5), tout en contenant également une disposition (article 59) prévoyant que les contrats passés par l’AOI fixent le mode de règlement des litiges (arbitrage).

56Ces divers éléments incitent les juges à faire état de « la personnalité dont a été dotée l’AOI et ils en déduisent « la totale indépendance juridique de l’organisme par rapport aux Etats fondateurs », cette dernière conclusion touchant déjà à la question des effets de la personnalité juridique, qui sera évoquée plus loin.

57Relevons encore ce passage de l’arrêt, sur un aspect institutionnel :

« Le rôle prédominant joué par ces Etats et le fait que l’autorité supérieure de l’AOI est un Haut-Comité composé de ministres ne sauraient infirmer l’indépendance et la personnalité de l’organisme, ni conduire à admettre que lorsque les organes de l’AOI traitent avec des tiers ils lieraient par là même les Etats fondateurs » (p. 11).

5816. C’est bien évidemment à juste titre que le Tribunal fédéral a constaté que l’AOI est un organisme relevant du droit international public. Il repose sur un traité conclu par quatre Etats, et il est créé par un statut adopté lui-même en vertu des compétences conférées par ce traité au Haut-Comité. Les traits essentiels et le fonctionnement de l’organisme sont tous institués et régis par des textes de droit international public, à l’exclusion expresse des dispositions – principalement les lois sur les sociétés – des droits nationaux des Etats contractants.

59Ceci est manifeste, mais il est tout aussi évident que cette circonstance, à elle seule, ne permet pas d’affirmer que l’AOI est revêtue de la personnalité juridique internationale. Qu’un statut soit institué par un acte de droit international public indique la nature juridique de ce statut, mais non pas la qualification de l’organisme ainsi créé. On soulignera donc que l’expression « organisme relevant du droit international public » ne peut pas indiquer plus que l’ordre juridique auquel appartiennent les règles gouvernant l’existence de cet organisme et son fonctionnement interne.

6017. On doit approuver également l’affirmation selon laquelle le fait de la composition strictement interétatique d’un organe d’une organisation internationale n’est pas un élément qui, en lui-même, permette de nier l’autonomie juridique de cette organisation. Le Haut-Comité, dans le cas de l’AOI, appelle quelques observations particulières, mais, en termes généraux, il est précisément observable que toutes les organisations gouvernementales comportent au moins un organe réunissant tous les Etats membres – organe plénier – et c’est en général le plus important (Assemblée générale), étant entendu que l’on peut également rencontrer, en outre, un organe restreint composé lui aussi d’Etats (par exemple le Conseil de sécurité des Nations Unies).

61Si la composition d’un organe peut être un élément d’appréciation, il faut avant tout considérer la structure générale de l’organisation, les compétences attribuées à celle-ci et à ses divers organes, tout en attachant une importance déterminante à la volonté des Etats fondateurs.

6218. Dans les termes les plus nets, le Tribunal fédéral reconnaît à l’AOI la personnalité juridique. Il se réfère, ce disant, au traité de base, notamment à son article Ier, ainsi qu’au Statut du 17 août 1975, dont l’article 5 énonce la même attribution de personnalité juridique et mentionne les trois capacités classiques dans les droits internes.

63On doit pleinement approuver l’arrêt, dans la mesure où l’on peut en inférer qu’il s’agit uniquement de la personnalité juridique de droit interne, mais le Tribunal fédéral ne fait pas allusion à la distinction que nous avons signalée.

64Non seulement la personnalité juridique est expressément attribuée par le Statut, qui correspond à la volonté exprimée par les Etats dans le traité de base, mais en outre l’AOI dispose des moyens administratifs et financiers, et des organes, lui permettant de faire usage de ses capacités dans les ordres internes.

65Indubitablement, nous sommes en présence d’un organisme que ses fondateurs ont voulu opérationnel, autonome, sur leurs territoires respectifs. Ils auraient pu créer, par exemple, une société anonyme, dont ils se seraient réparti les actions, selon le droit de l’un d’entre eux, mais ils ont préféré, comme l’indique à juste titre le Tribunal fédéral, créer de toutes pièces un organisme dont le statut est entièrement original et soumis au droit international public.

66Constater l’existence de la personnalité juridique de droit interne n’est pas encore se prononcer sur les effets qui en découlent. Nous allons nous y arrêter mais auparavant il n’est pas sans intérêt de se demander si l’AOI est également investie de la personnalité juridique internationale.

67A maints égards, et notamment lorsque doit être abordée, sur le plan du droit international, la question de la responsabilité, il est important de déterminer si un organisme qui agit dans la sphère des droits internes est une véritable organisation internationale, dont les actes ne sauraient être attribués à ses membres, ou si au contraire on se trouve en présence de deux ou plusieurs Etats agissant en commun, de sorte que ce sont eux qui apparaissent immédiatement derrière l’organisme.

68A vrai dire, dans le cadre limité de la question spécifique qui était posée au Tribunal fédéral, celle de la portée de la clause compromissoire à l’égard des Etats, il ne nous paraît pas que la réponse à cette question soit déterminante, car, comme nous aurons l’occasion de l’indiquer, cette clause, de toute manière, ne nous paraît pas lier les Etats. Néanmoins, la question présente un intérêt suffisant pour qu’on s’y arrête brièvement.

6919. L’examen des textes et l’analyse de la volonté des fondateurs révèlent-ils que l’AOI soit, au plan international, une organisation dotée de la personnalité juridique internationale ? Nous sommes enclin à donner une réponse négative. Ce n’est sans doute pas ce qui a été voulu, et l’on ne trouve guère d’éléments qui pourraient étayer une telle thèse. On peut notamment relever les points suivants :

70a) Tout d’abord la création en deux temps. Le mode usuel de création d’une organisation internationale est la conclusion d’un traité qui emporte lui-même la mise sur pied de l’organisation, dont il constitue la Charte ou Constitution. Ici, le traité de base est un instrument par lequel les Etats s’engagent mutuellement à coopérer, et décident de créer à cette fin un organisme à caractère industriel dont le statut semble indiquer qu’il est subordonné à une sorte de communauté d’Etats liés par le traité de base.

71b) Les dispositions sur l’admission de nouveaux membres ne manquent pas d’intérêt. Selon le traité de base (article 14) et le Statut (article 14) il est possible à un autre Etat arabe de s’associer à l’entreprise en adhérant au traité de base, avec l’accord de tous. Du point de vue des relations entre les Etats, c’est donc bien celui-ci qui est déterminant, et non pas leur appartenance commune à un organisme auquel ils seraient subordonnés.

  • 27 Il s’agit, rappelons-le, d’un mémorandum signé en 1978 avec le Gouvernement britannique garantissan (...)

72c) Le rôle du Haut-Comité est très particulier. Il a été institué d’abord par le traité de base. Jusqu’à l’adoption du Statut – par lui-même – il était un organe commun des Etats, susceptible d’engager ceux-ci directement. Il semble bien qu’en devenant organe de l’AOI lors de l’entrée en vigueur du Statut, il n’ait pas cessé d’agir également, en certaines occasions, en sa première qualité. Le fait que, semble-t-il, il a conclu le MOU au nom des quatre Etats27, pourrait l’indiquer. Indépendamment du fait que cela peut avoir des conséquences sur la nature des engagements des Etats vis-à-vis des tiers, il faut voir là le signe que l’AOI n’était pas destinée à avoir des relations extérieures de droit international, par exemple conclure des traités ou entretenir des relations diplomatiques.

73d) Enfin, il semble bien que l’AOI se voyait confier une activité industrielle, soit une fonction qu’un Etat agissant seul accomplit iure gestionis.

  • 28 Les entreprises internationales communes, qui peuvent revêtir des formes assez diverses, ont fait l (...)

74En bref, et sous réserve de ce que pourrait révéler la connaissance de tous les éléments relatifs à l’AOI, nous pensons pouvoir dire qu’il ne s’agit pas d’une organisation dotée de la personnalité juridique internationale. Il faut y voir un organisme commun à plusieurs Etats, qui nous semble revêtir au premier chef le caractère d’une entreprise commune.28

75Quant aux effets de la personnalité juridique, nous pensons qu’il y a néanmoins intérêt à se placer devant les deux hypothèses.

III. SIGNIFICATION ET EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

A. Principes

7620. La question énoncée ici en termes généraux est d’une rare ampleur, et particulièrement complexe. Il ne s’agit pas d’en faire le tour. Nous voulons uniquement nous demander, car c’est de cela qu’il s’agissait dans l’affaire Westland, ce que peut impliquer la capacité juridique de droit interne quant à la portée des engagements incombant à l’organisme qui en est titulaire, et encore la question ne se posait-elle, pour le Tribunal fédéral, que pour une clause d’arbitrage, et non pas, de manière plus large, pour toutes les obligations liant l’AOI.

  • 29 La Suisse tient compte de cette distinction dans les Accords de siège qu’elle conclut avec des orga (...)

77La distinction entre personnalité internationale et personnalité de droit interne peut surprendre, mais elle résulte de la pratique et correspond à des réalités.29

  • 30 Cf. Ch. Dominicé, loc. cit., supra, note 22, p. 165.

78Sans doute, pour de nombreuses organisations internationales, les deux vont de pair. Il y a de bons motifs pour affirmer que la personnalité juridique internationale, lorsqu’elle est établie, entraîne avec elle la capacité juridique dans les ordres internes.30 En revanche, l’inverse ne saurait être admis.

79Il peut y avoir des raisons pratiques de donner à un organisme créé par traité international le moyen d’agir de manière autonome au plan des relations de droit privé, sans que pour autant il soit question de voir en lui une personne juridique internationale. Ainsi, deux Etats qui instituent entre eux un tribunal arbitral peuvent lui conférer la capacité juridique de droit interne (lui permettant par exemple de louer des locaux, d’engager des secrétaires) mais il est évident que ce tribunal reste un organe commun ou conjoint, sans personnalité internationale. On peut en dire autant de certaines entreprises communes.

80Autrement dit, l’attribution de la capacité juridique de droit interne ne préjuge pas la nature de l’organisme international en question.

  • 31 Cf. W. Jenks, The Proper Law of International Organizations, London, Oceana Publications, 1962, p.  (...)

8121. L’organisme doté de la personnalité de droit interne n’est pas pour autant une personne morale d’aucun droit étatique.31 Pour tout ce qui a trait à son fonctionnement interne, y compris les rapports avec ses membres, on ne saurait lui appliquer les règles gouvernant un type particulier de personne morale (société anonyme, association, etc.), ni celles qui, le cas échéant, pourraient être valables à l’endroit des personnes morales en général ou de certaines catégories d’entre elles (dispositions sur la faillite, par exemple).

  • 32 Institué par le 6e Accord international sur l’étain, de 1982, l’ITC était chargé d’agir au moyen d’ (...)

82Ce principe a été récemment mis en lumière par certaines des décisions rendues au Royaume-Uni dans l’affaire du Conseil International de l’Etain (International Tin Council, ITC), qui mérite ici un bref détour.32

83Consécutivement à la cessation de paiement de l’ITC, le 24 octobre 1985, les créanciers ont tenté d’obtenir satisfaction en s’adressant aux tribunaux anglais, le siège du Conseil étant à Londres.

  • 33 Nous nous référons ici aux jugements publiés dans ILR, vol. 77, où figurent sept décisions rendues (...)

84Ils ouvrirent des actions contre l’ITC lui-même, mais aussi directement contre les Etats membres en invoquant l’obligation de ceux-ci de répondre des dettes de l’organisation.33

  • 34 L’Accord international sur l’étain contient la disposition désormais classique sur la personnalité (...)
  • 35 International Council (Immunities and Privileges) Order 1972. Cet Order a été édicté en vertu de l’(...)

85Pour notre propos, il suffira d’indiquer que la personnalité juridique internationale de l’ITC fut reconnue34, et que la question qui fut soulevée à plus d’une reprise fut celle de la portée de l’Order in Council de 1972 qui stipule : « The Council shall have the legal capacities of a body corporate ».35

  • 36 Selon des principes constitutionnels bien connus, le juge anglais ne peut appliquer les disposition (...)

86Compte tenu de l’impossibilité pour le juge britannique d’appliquer les traités internationaux36, cette ordonnance a été édictée pour assurer le respect par le Royaume-Uni de l’obligation résultant du 6e Accord sur l’Etain, et de l’Accord de siège, de reconnaître au Conseil la capacité juridique dans l’ordre interne.

  • 37 In re International Tin Council, ILR, vol. 77, p. 18. Cf. P. Sands, « The Tin Council Litigation in (...)
  • 38 MacLaine Watson & Co. Ltd v. ITC, ILR, vol. 77, p. 41.
  • 39 MacLaine Watson & Co. Ltd. v. ITC (No 2), ILR, vol. 77, p. 160.
  • 40 Cette question des immunités est aussi régie, au Royaume-Uni, par le droit interne, mais celui-ci d (...)

87Pour les juges britanniques, ce statut dans l’ordre interne n’avait pas pour effet de rendre applicable le droit anglais à des questions intéressant le régime interne de l’ITC. Ainsi, ils refusèrent de soumettre celui-ci à la procédure de liquidation (winding up) prévue pour certaines sociétés, au motif principalement que l’existence du Conseil et la nature des obligations de ses membres sont questions relevant du régime interne de l’organisation, gouverné par le traité international.37 Lorsque certains créanciers demandèrent la nomination d’un receiver qui serait chargé d’obtenir des Etats membres qu’ils couvrent le déficit du Conseil – obligation leur incombant aux yeux de ces créanciers – la Cour s’y refusa, estimant, comme dans le cas précédent, que la question des rapports entre le Conseil et ses membres relève du droit international conventionnel, dont le juge anglais ne peut connaître.38 En revanche, lorsque les mêmes créanciers, souhaitant pouvoir faire exécuter une sentence contre le Conseil, demandèrent des informations sur les biens propres de celui-ci, ils obtinrent gain de cause, le juge estimant qu’en vertu de l’Order in Council de 1972, le Conseil « has the capacity to incur liabilities ».39 On peut reconnaître que la question de l’exécution d’une sentence, rendue au sujet des contrats de droit privé passés par le Conseil, sur les biens propres de celui-ci relève de ses relations extérieures, gouvernées par le droit étatique, sauf pour la question de l’immunité d’exécution.40

88En grandes lignes, il semble que l’on doive retenir l’idée que la personnalité juridique du droit interne est l’instrument des relations extérieures de l’organisation ou de l’organisme qui en est pourvu. Il bénéficie des trois capacités classiques lui permettant d’agir sous son propre nom. Cependant, dès qu’il s’agit de l’existence, du fonctionnement interne, de la responsabilité des membres, il s’agit de se référer à la loi propre de l’entité considérée, le droit international, au premier chef l’instrument constitutif.

89La question de savoir si le juge peut statuer sur ces problèmes de droit international est autre chose. Comme l’illustre l’affaire de l’ITC, le juge anglais ne le peut pas, du moins lorsqu’il s’agit d’un traité international. Dans d’autres pays, le juge a une plus grande latitude.

9022. Reste le problème le plus difficile, celui de savoir ce qu’implique la personnalité de droit interne pour les tiers. Celui qui entre en relation contractuelle avec l’organisme créé par traité, celui qui, le cas échéant, a une prétention fondée sur la responsabilité délictuelle, qui a-t-il devant lui ? A qui peut-il réclamer ce qui lui est dû ?

91Pour les raisons indiquées, et sans préjuger les conclusions auxquelles on peut être conduit, il y a lieu de distinguer selon que l’on est en présence d’une organisation intergouvernementale dotée de la personnalité juridique internationale, ou d’un organisme créé par des Etats sous une autre forme, tout en étant revêtu de la capacité juridique de droit interne.

B. Responsabilité subsidiaire des membres d’une organisation internationale ?

9223. Lorsque la capacité juridique de droit interne est le complément de la personnalité juridique internationale, on est en présence d’une entité qui apparaît en tant que telle sur les deux plans. C’est elle qui est tenue de toutes les obligations que peuvent faire naître ses engagements conventionnels (traités, contrats) ou ses actes illicites.

93La question de savoir si, et dans quelle mesure, les Etats membres de cette organisation internationale peuvent être amenés à répondre de ses obligations doit être tranchée à la lumière du droit international public, soit bien entendu l’instrument constitutif, éventuellement d’autres textes, et aussi les principes généraux du droit des organisations internationales qui se dégagent d’une pratique qui devient substantielle.

  • 41 Cf. S. Bastid, R. David, La personnalité morale et ses limites, Paris, LGDJ, 1960.
  • 42 Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt du 5 février 1970, CIJ Re (...)
  • 43 Sentence, pp. 238-239.

94C’est dire que l’analogie avec les droits étatiques doit être utilisée avec une grande prudence. Non seulement ceux-ci sont multiples et variés, mais chacun d’eux institue divers types de personnes morales, pour lesquelles les règles déterminant la responsabilité des membres sont susceptibles de varier.41 La Cour internationale de Justice l’a rappelé dans l’affaire de la Barcelona Traction42, comme aussi la sentence de 1984 dans l’affaire Westland, qui procède à une analyse comparative intéressante.43

  • 44 Cf. l’arrêt dans l’affaire de la Barcelona Traction cité supra, note 42, p. 38.

95On ne saurait méconnaître cependant que la notion même de personnalité juridique, apparue dans les droits internes puis consacrées en droit international public, implique autonomie, entité distincte de ses membres. Assurément, il y a un « voile social », même si, tant en droit interne que pour les besoins du droit international, il lui arrive d’être levé.44

  • 45 Cf. par exemple les analyses de I. Seidl-Hohenveldern, « Responsibility of Member States of an Inte (...)
  • 46 Ainsi le litige entre les Etats-Unis et l’ONU au sujet de la mission permanente de l’OLP à New York (...)
  • 47 Par exemple l’article VI du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d (...)

9624. La pratique des organisations internationales montre que ce voile social est réel.45 La fonction principale de la personnalité juridique internationale est précisément d’assurer à son bénéficiaire l’autonomie juridique dont il a besoin, non seulement vis-à-vis des tiers, mais également à l’égard de ses propres membres, ce qui est révélateur. Ainsi, l’accord de siège qu’une organisation conclut avec l’un de ses membres – susceptible de donner lieu à un litige46 – manifeste une relation d’entière indépendance, comme aussi le fait que l’organisation peut engager sa responsabilité internationale à l’égard d’un Etat membre. On pourrait multiplier les exemples. Sauf disposition expresse résultant de sa Charte ou d’un autre acte juridique47, les obligations contractuelles ou délictuelles d’une organisation internationale ne lient qu’elle, cette affirmation devant peut-être être nuancée en cas d’acte illicite international.

  • 48 Il faut s’attendre cependant à voir les Etats se préoccuper de cette question dans les accords de p (...)
  • 49 Voir notamment les études citées supra, note 45, ainsi que H. schermers, International Institutiona (...)

9725. Ce n’est pas dire pour autant que les Etats membres d’une organisation internationale soient nécessairement exonérés de toute responsabilité. La question est posée en pleine lumière par l’affaire de l’ITC. Dans la plupart des cas, il est peu probable que l’on puisse trouver aucune indication dans l’acte constitutif de l’organisation48, aussi faut-il se demander s’il existe des principes du droit des organisations internationales. La pratique, il faut le dire, est rare, de sorte qu’il est très difficile de se déterminer. La doctrine est divisée, les uns tirant argument de l’étanchéité de l’organisation à l’égard de ses membres, les autres prétendant qu’en l’absence d’une disposition excluant la responsabilité des Etats, celle-ci subsiste à tout le moins à titre subsidiaire.49

98Il nous semble que l’on doit tenir compte de la nature particulière d’une organisation composée d’Etats. Ceux-ci ne sont pas anonymes, lis sont en principe garants de l’intérêt général, de sorte qu’une organisation créée par eux inspire sans doute confiance à ceux qui traitent avec elle. Cela vaut particulièrement pour les organisations gouvernementales à but économique ou financier, à qui les créanciers potentiels sont incités à faire confiance. Il n’est pas tolérable qu’une telle organisation puisse simplement faire défaut.

99Nous estimons dès lors qu’il y a lieu d’admettre la responsabilité subsidiaire des Etats membres en cas d’incapacité de l’organisation de faire face à ses dettes. Lorsque celles-ci sont dûment établies, notamment par arbitrage, mais ne sont pas honorées, il doit être possible de se retourner contre les Etats membres. La pratique devrait aller dans ce sens, et l’affaire de l’ITC en fournit l’occasion.

10026. Quoi qu’il en soit, c’est une question qu’il n’y avait pas lieu de trancher dans l’arrêt du 19 juillet 1988.

101A supposer que l’AOI doive être considérée comme étant une organisation revêtue de la personnalité juridique internationale – ce qui n’est pas notre avis – il faudrait admettre que la clause arbitrale ne liait qu’elle. Une telle clause conclue par une organisation internationale ne saurait lier les Etats membres, même si ceux-ci doivent, en dernier ressort, assumer la responsabilité subsidiaire des dettes de l’organisation.

C. Les effets de la personnalité juridique de droit interne

10227. Lorsque des Etats entendent unir leurs efforts dans un but déterminé, sans pour autant créer une organisation revêtue de la personnalité juridique internationale, ils sont libres d’aménager son statut à leur convenance et de conférer à cette entité les capacités juridiques lui permettant d’agir de manière autonome dans la sphère des droits internes.

103Quel est le visage de cette entité ? Elle n’apparaît pas comme une personne juridique indépendante dans les relations de droit international public, de sorte qu’à ce niveau-là ses actes sont susceptibles d’être attribués aux Etats membres. Ainsi, si tant est qu’un tel organisme puisse se trouver en situation d’être l’instrument d’un acte illicite international, la responsabilité internationale conjointe des Etats participants pourrait être engagée. On peut rappeler que la rupture d’un contrat, par un Etat, n’est pas en soi un acte illicite international, mais qu’un acte de puissance publique portant atteinte à un contrat peut l’être, de même que le non-respect d’une clause d’arbitrage peut constituer un déni de justice. Il s’agit donc d’apprécier toutes les circonstances d’un cas d’espèce pour déterminer si un organisme créé par des Etats agit à un moment donné, du point de vue du droit de la responsabilité internationale, de manière à engager ceux-ci. Cette question n’est pas celle qu’il y a lieu de traiter ici, mais l’évoquer permet de souligner la différence importante qui sépare, au plan international, une organisation internationale d’un organisme commun.

104C’est cependant la portée de la personnalité de droit interne qui doit nous retenir ici.

10528. Le droit applicable est au premier chef le statut, expression de la volonté des Etats fondateurs, d’autres textes pertinents s’il y en a, et aussi, le cas échéant, des principes généraux du droit international qui auraient pu se dégager de la pratique.

106Dans le cas d’espèce, la volonté des Etats fondateurs était claire, et l’on rejoint ici l’analyse faite par le Tribunal fédéral. Sans aucun doute, les fondateurs ont voulu que, sous le contrôle étroit du Haut-Comité, l’AOI agisse de manière indépendante du point de vue juridique. Elle s’en est d’ailleurs vu donner les moyens, et l’on observe que son activité a pris la forme illustrée par le Shareholders Agreement. Dans ces conditions, il faut considérer que la clause compromissoire, obligation relative au mode de règlement des litiges qui ne touche pas à la substance des engagements de l’AOI, ne lie que celle-ci. Cette conclusion nous paraît dictée par une interprétation raisonnable du Statut.

10729. On pourrait s’en tenir à cette observation, mais il nous paraît utile d’aller un peu plus loin et d’en présenter une autre, dès lors que les termes de l’arrêt du Tribunal fédéral sur l’autonomie juridique et l’indépendance de l’AOI font surgir la question de savoir si, à tous égards, les Etats fondateurs sont à l’abri des prétentions des tiers.

108Tel n’est pas notre avis.

109Tout d’abord, il faut souligner une fois encore que la référence à la « personnalité juridique » dans un instrument international n’autorise pas à appliquer une sorte de principe général des personnes morales voulant que le voile social soit imperméable. Il est peu probable qu’un tel principe existe, et de toute manière l’analogie est très discutable.

110Il faut examiner de près la nature juridique de l’organisme, à vrai dire assez particulier, que l’on a devant soi dans un cas de ce genre. Désireux de ne pas emprunter la forme de l’un des types de sociétés institués par leurs droits internes, les Etats fondateurs créent de toutes pièces un organisme qui est appelé à agir dans les droits internes sous son propre nom et avec le bénéfice de l’autonomie que lui confère la personnalité juridique, mais dont l’existence et le fonctionnement interne restent entièrement gouvernés par un statut, et certaines règles générales, relevant du droit international public. Or, dans l’ordre international, on n’est pas en présence d’une organisation internationale dotée de la personnalité juridique, mais des Etats qui se sont associés. En somme, lorsqu’on ouvre l’enveloppe de la personnalité juridique de droit interne, on trouve les Etats associés dans une entreprise commune, et non pas une personne juridique internationale (comme dans le cas, par exemple, de l’ITC). Cela n’est pas sans conséquences à l’égard des relations avec les tiers.

111Tout en admettant qu’à défaut de pratique sûre il est difficile de prétendre à l’existence d’un ensemble de règles précises, il est néanmoins possible d’affirmer qu’aucune règle du droit international ne stipule qu’à l’égard d’un organisme opérationnel créé par des Etats sans revêtir la forme d’une société du droit interne les droits des créanciers – et singulièrement des bénéficiaires d’une sentence arbitrale – sont limités aux avoirs sociaux. Les Etats doivent être tenus pour responsables, à tout le moins, des engagements financiers de l’organisme.

112On observera que, dans le cas particulier de l’AOI, on ne trouve rien non plus dans le Statut qui pourrait indiquer que les Etats sont exonérés de leur responsabilité.

113Sans doute, un organisme comme AOI est autonome dans les droits internes, il agit sous son propre nom, s’engage, compromet, mais au cas où des problèmes de solvabilité viendraient à surgir, il est bien évident qu’il ne serait pas possible, par l’effet d’une décision de justice par exemple, de liquider cet organisme, de le déclarer en faillite, etc. Ce sont bien les Etats qui sont là, derrière l’instrument que constitue la personnalité juridique de droit interne.

114Les fondateurs peuvent, bien évidemment, décider de faire disparaître une entreprise commune. En l’occurrence, ils sont libres de mettre un terme au traité de base, conformément au droit international des traités (peut-être l’ont-ils fait ?). Se pose alors la question des obligations financières, dont les Etats doivent s’acquitter car elles leur incombent. Viendraient-ils à commettre à cet égard un acte illicite international – dont il conviendrait d’examiner de près dans quelles circonstances il pourrait se produire – qu’ils pourraient engager leur responsabilité internationale, avec les conséquences susceptibles d’en découler.

115En bref, les Etats sont tout à fait libres dans le choix des modalités de leur collaboration dans un cas d’espèce. S’ils choisissent une forme de société du droit interne qui, en vertu de celui-ci, limite les prétentions des tiers aux avoirs sociaux, ils n’encourent aucune responsabilité pour les dettes de la société, mais celle-ci est assujettie à toutes les dispositions du droit interne applicable destinées à protéger les créanciers.

116S’ils préfèrent créer une sorte d’organisme commun, ils doivent en assumer les conséquences.

117Par conséquent, même si l’on devait considérer, dans un cas d’espèce comme celui de l’AOI, compte tenu des dispositions du statut, que les engagements assumés par l’Organisation ne lient qu’elle, il faudrait néanmoins réserver l’obligation des Etats membres de répondre des obligations financières de celle-ci et des réparations dues.

IV. CONCLUSIONS

11830. L’affaire Westland n’est pas terminée. Elle présente diverses particularités qu’il n’y avait pas lieu d’examiner ici. Ainsi, il est possible que ce qui a été entrepris au titre de la « liquidation » annoncée en 1979 ait des effets sur les obligations à l’égard des tiers des Etats fondateurs. De même, il est possible que certains actes du Haut-Comité, singulièrement le MOU, aient créé à la charge de ceux-ci des obligations spécifiques. Notre propos était cependant limité à l’arrêt du 19 juillet 1988.

119Celui-ci a un objet limité. Fondé sur la prémisse de la validité pleine et entière du Traité, et du Statut, de 1975, il statue uniquement sur la portée de la clause arbitrale à l’égard des Etats fondateurs. Il le fait cependant dans des termes qui soulèvent de manière plus générale l’intéressante question de la personnalité juridique d’une organisation créée par plusieurs Etats, de sorte qu’il pouvait être utile d’élargir la discussion à quelques problèmes qui, bien qu’ils sortent du champ de l’arrêt, pourraient un jour être soumis au juge.

12031. En se fondant sur le Traité de base et le Statut, le Tribunal fédéral a affirmé que l’AOI est dotée de la personnalité juridique. C’est une affirmation à laquelle il faut souscrire dans la mesure où elle vise la capacité juridique d’agir dans les ordres internes. C’est bien celle qui était en cause en l’occurrence, car la clause compromissoire, objet du litige sur la compétence, figurait dans un contrat de droit privé soumis au droit suisse, conclu par l’AOI en vertu de sa capacité de droit interne.

121Le Tribunal fédéral n’a fait cependant aucune allusion à la distinction entre cette capacité juridique et la personnalité juridique de droit international. C’est donc l’occasion de rappeler que la création, au moyen d’un traité international, par des Etats qui en deviennent membres, d’un organisme opérationnel, ne signifie pas nécessairement que celui-ci soit investi de la personnalité juridique internationale et des attributs qui lui sont liés. Selon les circonstances et les problèmes qui se posent, ce n’est pas sans importance à divers égards, et notamment pour apprécier des questions de responsabilité.

122Dans le cas de l’AOI, pour les raisons que nous avons indiquées, on peut douter qu’il s’agisse d’une organisation revêtue de la personnalité juridique internationale. Il s’agit à nos yeux d’une entreprise commune.

12332. Le Tribunal fédéral a estimé que la personnalité juridique attribuée à l’AOI par les Etats fondateurs, était constitutive d’une indépendance juridique telle que la clause compromissoire liait l’organisation seulement, à l’exclusion des Etats.

124Cette conclusion paraît fondée, quelle que soit la qualification qu’il faille donner à l’AOI.

125La volonté des Etats fondateurs, à laquelle il faut donner effet, était clairement de constituer une entité autonome dans les droits internes, et cette autonomie a certainement pour effet que des obligations de procédure, telle la clause compromissoire, ne lient pas les Etats.

126Il ne faudrait cependant pas aller au-delà et déduire des termes de l’arrêt que la personnalité juridique dans les droits internes, attribuée par traité international à un organisme créé par des Etats, doive impliquer que ceux-ci n’ont pas à répondre des obligations, financières principalement, de cet organisme. La question est ouverte pour les organisations internationales, elle doit recevoir, pour les autres organismes, une réponse dictée certes par les termes du statut, mais inspirée par la constatation que les Etats, en renonçant à recourir, pour une entreprise commune, à l’une des formes de sociétés offertes par un droit interne, ont entendu rester les acteurs principaux et qu’il en résulte pour eux des obligations.

Notes

1 Rares sont celles qui ont été publiées. Elles seront mentionnées ci-après. Un résumé des diverses péripéties de cette affaire, ainsi que des extraits des décisions de justice, ont été publiés dans plusieurs numéros du Bulletin de l’Association suisse de l’arbitrage, qui sera cité Bull. ASA.

2 Un résumé et des extraits de ces trois arrêts sont publiés dans Bull. ASA, 1989, no 1, p. 48 ss.

3 Dans le traité, il est appelé Joint Ministerial Higher Committee, alors que dans le Statut adopté quelques mois plus tard il s’appelle High Committee.

4 Arrêt du 26 novembre 1982, Bull. ASA, 1984, no 3, p. 154, et Semaine judiciam, 1984, p. 309.

5 Arrêt du 16 mai 1983, Bull. ASA, 1984, no 4, p. 203.

6 Arrêt du 12 octobre 1984, mentionné Bull. ASA, 1986, no l, p. 16 ; un recours de droit public contre cette décision fut jugé irrecevable par le Tribunal fédéral (8 janvier 1985).

7 Arrêts de la Cour de Justice du 23 octobre 1987 et du Tribunal fédéral du 19 juillet 1988 (P 1676/1987), Bull. ASA, 1989, no 1, p. 49.

8 W. Habscheid, « Der nur scheinbar Verklagte (Scheinbeklagte) », 83 Revue suisse de jurisprudence, 1987, p. 235.

9 Jugement du Tribunal de première instance de Genève du 7 février 1985, arrêt de la Cour de Justice du 18 avril 1985, et arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 1985, Bull. ASA, 1986, no 1, p. 16, Semaine Judiciaire, 1985, p. 644.

10 Arrêts de la Cour de Justice du 6 février 1986 et du Tribunal fédéral du 24 septembre 1986, Bull. ASA, 1986, no 1, p. 19, et 1987, no 1, p. 12, note F.-E. Klein ; Semaine Judiciaire, 1987, p. 1 ; ATF 112 I a 344. Cf. W. Habscheid, « Teil-, Zwischen- und Vorabschiedsprüche im schweizerischen und deutschen Recht, ihre Anfechtbarkeit und die Rechtsfolgen ihrer Aufhebung durch das Staatsgericht », RDS, 1987, p. 699.

11 Bull. ASA, 1987, no 4, p. 226.

12 Arrêt P 1531/1987, Bull. ASA, 1989, no 1, p. 55.

13 Arrêt P 1675/1987 et P 1677/1987, Bull. ASA, 1989, no 1, p. 63.

14 Cette sentence a été publiée au JDI, 1985, p. 232. On peut en trouver une traduction anglaise in XXIII ILM, 1985, p. 1071. Les citations faites de la sentence se réfèrent aux pages du Clunet.

15 Cet arrêt a été évoqué dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 1988, qui le confirme.

16 Arrêt de la 1re Cour civile, P 1675/1987 et P 1677/1987. De larges extraits en sont reproduits dans le Bull. ASA, 1989, no 1, p. 63. Nous ne nous intéressons ici qu’au recours de Westland contre l’exclusion de la RAE, car les autres recours concernent des problèmes différents.

17 La question peut également se poser pour d’autres entités, mais alors le problème s’énonce en termes très différents, cf. Ch. Dominicé, « La personnalité juridique internationale du CICR », Etudes en l’honneur de Jean Pictet, CICR/Nijhoff, Genève, 1984, p. 662.

18 On peut trouver des données plus abondantes, et souvent intéressantes, dans la pratique des Etats, singulièrement des rapports du Gouvernement ou des avis de services de l’Administration. Pour la Suisse, il y a lieu de se référer à la Pratique suisse du Professeur Caflisch dans l’ASDI.

19 Avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ Recueil, 1949, p. 174.

20 Cf. I. Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht, 6. Auflage, Heymans, Köln, 1987, p. 180 ; M. Virally, « Panorama du droit international contemporain », RCADI, tome 183, 1983-V, pp. 9, 258.

21 Cf. J.-P. Cot, A. Pellet, La Charte des Nations Unies, Paris/Bruxelles, Economica-Bruylant, 1985, p. 1381.

22 La doctrine n’a pas encore eu l’occasion d’examiner de près la question de la relation qui s’établit entre la personnalité internationale et la personnalité interne, mais il est certain qu’elles doivent être distinguées, cf. Ch. Dominicé, « L’immunité de juridiction et d’exécution des organisations internationales », RCADI, tome 187, 1984-IV, pp. 145, 161.

23 L’un des rares exemples que l’on peut citer est l’article 6 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier :

« La Communauté a la personnalité juridique.

Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Dans chacun des Etats membres, la Communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales ; elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice […] ».

24 Voir principalement F. Seyersted, Objective International Personality of Intergovernmental Organizations, Copenhagen, 1963.

25 Voir l’intéressante analyse faite du cas particulier du GATT, ASDI, vol. XXXIV, 1978, p. 83.

26 Voir dans ce sens I. Seidl-Hohenveldern, Corporations in and under International Law, Cambridge, Grotius Publications, 1987, p. 72.

27 Il s’agit, rappelons-le, d’un mémorandum signé en 1978 avec le Gouvernement britannique garantissant au nom des Etats la bonne exécution de certains engagements de l’AOI.

28 Les entreprises internationales communes, qui peuvent revêtir des formes assez diverses, ont fait l’objet d’intéressants travaux de l’Institut de Droit international, cf. notamment les Rapports du Professeur I. Seidl-Hohenveldern, ainsi que la résolution votée par l’Institut, dans l’AIDI, vol. 60, tome 1, p. 1 ss, et vol. 61, tome II, p. 268.

29 La Suisse tient compte de cette distinction dans les Accords de siège qu’elle conclut avec des organisations internationales, qui contiennent une disposition disant : « le Conseil fédéral reconnaît la personnalité internationale et la capacité en Suisse […] », cf. par exemple l’article 2 de l’Accord de siège avec l’OMS, RS 0.192.120.281.

30 Cf. Ch. Dominicé, loc. cit., supra, note 22, p. 165.

31 Cf. W. Jenks, The Proper Law of International Organizations, London, Oceana Publications, 1962, p. 1 ; F.-A. Mann, « International Corporations and National Law », XLII BYIL, 1967, p. 145.

32 Institué par le 6e Accord international sur l’étain, de 1982, l’ITC était chargé d’agir au moyen d’un stock régulateur. Des opérations malheureuses le mirent en état de cessation de paiement avec un découvert de plusieurs centaines de millions de livres, cf. P. M. Eisenmann, « Crise du Conseil international de l’étain et insolvabilité d’une organisation intergouvernementale », AFDI, 1985, p. 730 ; E. Mc-Fadden, « The Collapse of Tin : Restructuring a Failed Commodity Agreement », 80 AJIL, 1986, p. 811.

33 Nous nous référons ici aux jugements publiés dans ILR, vol. 77, où figurent sept décisions rendues entre janvier 1986 et juillet 1987. Cf. « Decisions of British Courts during 1987 involving Questions of International Law », LVIII BYIL, 1987, pp. 399-423.

34 L’Accord international sur l’étain contient la disposition désormais classique sur la personnalité juridique de droit interne (article 16, § 1). A juste titre, la personnalité juridique internationale a été reconnue et mentionnée à diverses reprises par le juge, dans les arrêts cités infra, bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans l’Accord.

35 International Council (Immunities and Privileges) Order 1972. Cet Order a été édicté en vertu de l’International Organizations Act 1968. Cf. Ch. Dominicé, loc. cit., supra, note 22, p. 172.

36 Selon des principes constitutionnels bien connus, le juge anglais ne peut appliquer les dispositions d’un traité international que s’il a été incorporé au droit britannique par une loi interne. Plusieurs des jugements rendus dans l’affaire de l’ITC rappellent ces principes, cf. notamment l’arrêt Rayner v. Department of Trade, ILR, vol. 77, p. 55.

37 In re International Tin Council, ILR, vol. 77, p. 18. Cf. P. Sands, « The Tin Council Litigation in the English Courts », 34 NILR, 1987, p. 367

38 MacLaine Watson & Co. Ltd v. ITC, ILR, vol. 77, p. 41.

39 MacLaine Watson & Co. Ltd. v. ITC (No 2), ILR, vol. 77, p. 160.

40 Cette question des immunités est aussi régie, au Royaume-Uni, par le droit interne, mais celui-ci doit être conforme aux obligations résultant de l’Accord de siège.

41 Cf. S. Bastid, R. David, La personnalité morale et ses limites, Paris, LGDJ, 1960.

42 Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt du 5 février 1970, CIJ Recueil, 1970, pp. 3, 34.

43 Sentence, pp. 238-239.

44 Cf. l’arrêt dans l’affaire de la Barcelona Traction cité supra, note 42, p. 38.

45 Cf. par exemple les analyses de I. Seidl-Hohenveldern, « Responsibility of Member States of an International Organization for Acts of that Organization », Etudes en l’honneur de Roberto Ago, Milano, tome III, 1987, p. 414 ; M. Perez Gonzalez, « Les organisations internationales et le droit de la responsabilité », RGDIP, 1988, pp. 62, 85 ; M. Herdegen, « The Insolvency of International Organizations and the Legal Position of Creditors : Some Observations in the Light of the ITC Crisis », 35 NILR, 1988, pp. 135, 140.

46 Ainsi le litige entre les Etats-Unis et l’ONU au sujet de la mission permanente de l’OLP à New York, qui a fait l’objet d’un avis consultatif de la Cour internationale de Justice, CIJ Recueil, 1988, p. 12 (avis du 26 avril 1988).

47 Par exemple l’article VI du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes (du 27 janvier 1967) institue la responsabilité conjointe des Etats membres d’une organisation internationale, alors que l’article XXII de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (du 29 mars 1972) institue leur responsabilité subsidiaire pour les dommages dont elle est responsable.

48 Il faut s’attendre cependant à voir les Etats se préoccuper de cette question dans les accords de produits. Ainsi, le récent Accord international sur le cacao, du 25 juillet 1986, contient une disposition (article 22, 5) exonérant les Etats membres de toute responsabilité financière allant au-delà de ce qui est exigé d’eux aux termes de l’Accord. Voir aussi, pour quelques exemples, F.-A. Mann, loc. cit., supra, note 31, p. 160.

49 Voir notamment les études citées supra, note 45, ainsi que H. schermers, International Institutional Law, Sijthoff, Alphen-aan-den-Rijn, 1980, p. 780, et F.-A. Mann, loc. cit., supra, note 31, p. 160. D’un avis différent, M. Herdegen, « Bemerkungen zur Zwangsliquidation und zum Haftungsdurchgriff bei internationalen Organisationen », Zeitschrifl für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 47, 1987, p. 537.

Notes de fin

1 Paru dans la Revue de droit suisse, 1989-I, pp. 517-538. © Helbing & Lichtenhahn, Bâle.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search