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L’ordre juridique international entre tradition et innovation

 | 
Christian Dominicé

Quatrième Partie. La Suisse et le droit international

La Suisse et la lutte contre la torture1

Testo integrale

1. UN FLÉAU PERSISTANT

  • 1 Paru dans le Nouveau manuel de la politique extérieure suisse, A. Riklin, H. Haug, R. Probst (édite (...)
  • 1 Comité suisse contre la torture, Il faut croire à la lumière : mélanges offerts à Jean-Jacques Gaut (...)
  • 2 Pour une étude historique sur les efforts accomplis par la Suisse dans la lutte contre la torture, (...)

1« C’est au plus profond de la nuit qu’il faut croire à la lumière ». Par ces mots, Hubert Beuve-Méry, père du journal Le Monde, salua le projet de convention de Jean-Jacques Gautier, initiateur d’un nouveau moyen de lutte contre la torture.1 L’appui que les autorités fédérales – après une première période de scepticisme de la part du Conseil fédéral – surent apporter, avec constance, fermeté et discrétion, à l’initiative personnelle de ce citoyen, pour qui la torture était intolérable, justifie la présence de ce chapitre dans le Manuel.2

  • 3 Sur la différence d’approche de ces deux Conventions, cf. Dominicé, 1986, p. 59 ss.
  • 4 Cf. Conseil fédéral, 1985, p. 276.

2La torture est un véritable fléau social. Atroce pour celui qui en est la victime, elle est dégradante, avilissante, pour celui qui la pratique. Aussi, faut-il saluer la prise de conscience qui s’est produite dans le courant des années 1970, et qui a abouti à la conclusion de deux instruments internationaux importants, la Convention des Nations Unies de 1984 et celle du Conseil de l’Europe de 1987, qui procèdent de philosophies d’action différentes, toutes deux utiles.3 La première a trouvé son origine au sein de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, à l’initiative du Gouvernement suédois4, alors que la deuxième est l’aboutissement du projet Gautier, qui a trouvé là sa première réalisation.

  • 5 Les textes de ces divers intruments sont rassemblés dans : Conseil de l’Europe, Droits de l’homme e (...)
  • 6 RS 0.518. Cf. Haug, 1989, p. 11.

3Bien évidemment, elles ne sont pas les premières conventions internationales qui intéressent la torture. L’interdiction générale de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figure à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966, et l’on peut affirmer qu’avant lui l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme avait donné expression à un principe devenu règle de ius cogens. Cette interdiction se retrouve à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de 1950, à l’article 5, 2 de la Convention américaine des droits de l’homme, de 1969, ainsi qu’à l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de 1982.5 Les Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977 contiennent des dispositions allant dans le même sens.6

4Cependant, le mal à combattre est si grave qu’il a été jugé nécessaire de consacrer à la lutte contre la torture des instruments juridiques internationaux spécifiques. Aboutissement d’initiatives à peu près contemporaines, les Conventions de 1984 et de 1987 marquent un progrès important. La première, celle des Nations Unies, s’inspire de l’idée qu’il y a lieu de punir ceux qui se livrent à la torture. Sa philosophie est répressive – étant entendu que le fait même de la répression pénale devrait avoir un effet dissuasif, préventif. La deuxième, celle du Conseil de l’Europe, institue le système de visites des lieux de détention voulu par Jean-Jacques Gautier, dont on attend un important effet préventif.

  • 7 Cf. Dominicé, 1986, p. 57.

5Le nom de la Suisse est plus particulièrement attaché à ce deuxième instrument, mais il convient néanmoins de s’arrêter également à la Convention des Nations Unies. En effet, comme on le verra, il a été question, à un moment donné, de faire du projet Gautier un protocole facultatif annexe à cette convention.7 Mise en veilleuse pendant quelques années, cette idée inspire de nos jours des démarches nouvelles ; aussi convient-il d’examiner successivement chacune des deux conventions, pour ensuite analyser le projet de protocole.

2. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES

  • 8 RS 0.105.

6Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, signée par la Suisse le 4 février 1985, puis ratifiée par elle le 2 décembre 1986, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est entrée en vigueur le 26 juin 1987.8 Au 1er janvier 1991, elle liait 55 Etats. Certains d’entre eux ont accepté, par une déclaration ad hoc, des mécanismes de contrôle particuliers, évoqués ci-après.

  • 9 Pour un commentaire de cette Convention, cf. Haug, 1989 et Conseil fédéral, 1985. Cf. aussi J. Voya (...)

7Très brièvement rappelés, les traits essentiels de la Convention9 sont, d’une part, qu’elle impose aux Etats d’importantes obligations en ce qui concerne la lutte contre la torture et la punition des agents publics qui s’en rendent coupables, et d’autre part, qu’elle institue un mécanisme de contrôle permettant de vérifier que les Etats s’acquittent de leurs devoirs conventionnels.

8Dans la définition donnée de la torture (article premier), il est précisé que celle-ci aux fins de la Convention, doit être infligée « par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».

9Parmi les obligations de prévention assumées par les Parties figure celle de prendre « des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction » (article 2, 1). On y trouve également le devoir de ne pas expulser, refouler ou extrader une personne « vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture » (article 3, 1).

10Quant à l’obligation de répression, elle s’exprime dans le devoir de l’Etat partie de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal (article 4, 1), et dans celui d’établir sa compétence aux fins de connaître des infractions selon les principes de territorialité et de personnalité (article 5, 1). Enfin, dans les autres cas, l’Etat qui découvre sur son territoire l’auteur présumé d’une infraction doit prendre les mesures nécessaires tendant à la punition ou à l’extradition (article 5, 2 ainsi que les articles 6 et 7). Celle-ci peut être obtenue, le cas échéant, sur la seule base de la Convention (l’article 8 contient diverses dispositions à cet égard).

11En ce qui concerne le mécanisme de contrôle, il comporte, comme il est fréquent dans des instruments destinés à assurer la protection des droits de la personne humaine, un système à plusieurs étages.

  • 10 Les Membres du Comité sont élus pour quatre ans (article 17).

12La clef de voûte en est le Comité contre la torture composé de dix experts élus par les Etats parties.10 Les membres du Comité ont été élus pour la première fois le 26 novembre 1987. Le Président a été désigné en la personne de Joseph Voyame, ancien Directeur de l’Office fédéral de la Justice.

13Les Etats parties sont tenus de fournir au Comité des rapports périodiques sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la Convention, mais il ne peut faire que des commentaires d’ordre général (article 19). Le Comité peut de son propre chef charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle, s’il reçoit des renseignements crédibles lui donnant à penser que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, et de lui présenter un rapport (article 20), mais les conséquences de cette enquête se limitent à la transmission par le Comité de ses conclusions à l’Etat intéressé. D’autre part, les Etats peuvent, au moment où ils signent ou ratifient la Convention, ou y adhèrent, déclarer qu’ils ne reconnaissent pas au Comité cette compétence d’enquête (article 28).

14Un pas de plus est franchi, en matière de contrôle, lorsqu’un Etat partie déclare reconnaître la compétence du Comité pour se saisir de communications venues d’un Etat ayant fait la même déclaration, ces communications étant en somme des accusations ou dénonciations. Une procédure assez complexe est susceptible d’aboutir à un rapport du Comité (article 21).

15Enfin, dernier étage peut-on dire, un Etat partie peut également déclarer reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications de particuliers, étant précisé que le plaignant doit avoir épuisé les recours internes (article 22). Ici aussi, le Comité doit au premier chef tenter d’obtenir la coopération de l’Etat concerné, et ses constatations ne sont portées à la connaissance que de l’Etat partie intéressé et du particulier. La sanction, si c’en est une, est donc très douce.

16Au 31 décembre 1990, 25 des 55 Etats parties avaient fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. Ce n’est cependant pas, à nos yeux, à l’aune du mécanisme de contrôle, léger il est vrai, qu’il faut évaluer les mérites de la Convention de 1984. Son principal mérite est que l’acte de torture commis par un agent étatique ait été « criminalisé », et que l’obligation de répression – ou d’extradition ait été clairement énoncée. Ce sont désormais des principes de référence, même si l’on doit reconnaître que les Etats ne feront sans doute pas preuve d’un empressement excessif à identifier et à poursuivre leurs propres agents, et qu’en règle générale, ne fût-ce que par défaut d’informations, il sera rare qu’un tortionnaire soit reconnu et arrêté dans un pays étranger.

17Les premières expériences faites par le Comité contre la torture semblent montrer que les rapports étatiques sont de qualité très variable. Il peut cependant demander des rapports complémentaires. Rien ne peut être connu des enquêtes confidentielles en cours. Il n’y a pas eu de communication émanant d’un Etat. Quant aux communications individuelles, plusieurs d’entre elles ont été jugées irrecevables.

3. LE PROJET GAUTIER ET LA CONVENTION EUROPÉENNE

3.1. Un acte de foi

  • 11 Sur les origines du projet Gautier, cf. Saladin, Walder, 1979, p. 291, ainsi que Vigny, 1987, p. 62

18Dès le moment où il décida de s’engager totalement dans la lutte contre la torture, Jean-Jacques Gautier eut une vision très claire de ce qu’il voulait réaliser.11 Prenant pour modèle l’action du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des prisonniers de guerre et des détenus politiques, il estima qu’il fallait obtenir la conclusion d’une convention internationale par laquelle les Etats s’engageraient à ouvrir leurs lieux de détention de telle manière qu’un organisme indépendant, institué par la convention, puisse procéder librement à des visites et s’entretenir avec les détenus. Dans l’esprit de son initiateur, un tel système devait exercer un important effet préventif.

19Conscient du caractère audacieux de son projet, Gautier envisagea très lucidement qu’une telle convention ne soit acceptée, au début, que par un groupe restreint d’Etats, mais il comptait, avec le temps, sur un effet d’entraînement. Convaincu que son idée était juste, il n’était disposé, ni à se laisser arrêter par les sceptiques, ni à accepter que le système qu’il préconisait, s’il était institué par une convention, soit en aucune manière affaibli ou édulcoré.

  • 12 Ce premier projet fut publié dans : Commission des droits de l’homme de la Fédération des Eglises p (...)

20Le premier projet rédigé fut élaboré par un groupe de juristes réunis à titre privé, au printemps de 1977, par Gautier, qui créa au même moment le Comité suisse contre la torture, dont l’objectif allait être de faire de ce texte celui d’une convention.12

3.2. Un itinéraire inattendu

  • 13 Cf. Vigny, 1987, p. 63.

21La première intention était bien de préconiser l’élaboration et l’adoption d’une convention indépendante, à l’image des Conventions de Genève de droit humanitaire. Cependant, il se révéla difficile de convaincre les Gouvernements approchés, à commencer par le Gouvernement suisse qui aurait dû réunir une conférence diplomatique à cet effet, que cette perspective offrait des chances de succès.13 Une autre voie fut donc suivie.

  • 14 Riklin, 1979, p. 117 ss, p. 181 ss.

22Donnant suite à une suggestion faite par le Secrétaire général de la Commission internationale de juristes, Niall Mac Dermot, dans le cadre d’un colloque organisé par l’Université de Saint-Gall14, le Comité suisse contre la torture et cette Commission entreprirent de convaincre ceux qui préparaient la Convention des Nations Unies contre la torture d’annexer à celle-ci un protocole facultatif prévoyant le système de visite des lieux de détention caractérisant le projet Gautier.

  • 15 Pour le texte du protocole, cf. UN Doc. E/CN.4/1409, 1980. Cf. aussi Comité suisse contre la tortur (...)

23Le Gouvernement du Costa Rica présenta en mars 1980, à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, un projet de protocole, qui reprenait, avec quelques retouches, le texte de 1977.15 L’important était cependant d’obtenir l’adoption de la Convention, aussi l’intérêt suscité par cette proposition fut-il modeste, et personne n’insista pour que le projet fût examiné avec célérité. Ce n’est que plusieurs années plus tard, comme nous le verrons, que la question du protocole facultatif revint à la surface.

  • 16 Sur l’historique de cette Convention, cf. Vigny, 1987, p. 65 ss ; Haug, 1989, p. 20 ss ; Cassese, 1 (...)
  • 17 Cf. Vigny, 1987, p. 66 s.

24Entre-temps, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, intéressée par l’idée lancée par Gautier, avait, par sa Recommandation 971 du 28 septembre 1983, transmis au Comité des Ministres un projet de Convention.16 Tout ne fut pas facile, car les obligations incombant à l’Etat qui se soumet au système des visites sont importantes, de sorte qu’il fallut encore vaincre de nombreuses résistances. Dans cette phase strasbourgeoise, l’appui donné au projet par le Gouvernement suisse, en particulier par le Département des affaires étrangères (Direction du droit international) fut entier et constant.17 Il fut précieux.

25Jean-Jacques Gautier mourut, bien prématurément, le 1er mai 1986. Il n’eut pas la joie d’assister à l’adoption de la Convention européenne. Les travaux étaient cependant suffisamment avancés pour qu’il ait pu savoir que le succès était quasi certain.

3.3. Une Convention fidèle à ses origines

  • 18 Les ratifications de la Belgique, du Liechtenstein et de la Grèce sont annoncées comme imminentes. (...)

26La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987, est entrée en vigueur le 1er février 1989, après avoir reçu la ratification de sept Membres du Conseil de l’Europe. La Suisse l’a ratifiée le 7 octobre 1988. Au 1er février 1991, 20 des 24 Etats membres du Conseil de l’Europe l’avaient ratifiée.18

  • 19 Sur la teneur de la Convention, cf. Conseil de l’Europe, Convention européenne pour la prévention d (...)

27L’analyse du texte conventionnel montre qu’aucun des principes essentiels du projet initial n’a été abandonné, ou entamé, en cours de route.19

28Le système mis en place est nettement préventif, en ce sens que son seul but est d’amener les Etats, par la transparence des lieux de détention et sans même qu’un cas de torture ait été signalé, à tout mettre en œuvre pour que les détenus, quels qu’ils soient, ne deviennent pas victimes de la torture. Celle-ci ne fait l’objet d’aucune définition, et l’on reconnaît à cela la différence d’objectif par rapport à la Convention des Nations Unies, ce que révèle aussi le fait que le premier article du texte européen a pour objet la création du « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » – qui sera désormais appelé le CPT.

  • 20 Sur l’ensemble de cette question, cf. Cassese, 1989, p. 147 s.

29Il est chargé de l’organisation des visites des lieux de détention, qui doivent être conduites « en règle générale par au moins deux membres du Comité » (article 7). A l’origine, le projet envisageait un système plus proche de celui que pratique le CICR, qui fait effectuer les visites par des délégués spécialisés. Pour diverses raisons, ce principe n’était pas acceptable, mais il est resté de cette première idée que le Comité peut être assisté par des experts.20

  • 21 Idem, p. 139 s.

30Il était essentiel qu’aucun lieu de détention ne pût échapper aux visites. On peut donc observer avec satisfaction que, sous réserve de ce qui sera dit ci-après des circonstances exceptionnelles, le rayon d’action du CPT est énoncé en termes larges : un Etat partie est tenu d’autoriser la visite « de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté, par une autorité publique » (article 2). Commissariats de police, lieux d’arrêts militaires, établissements hospitaliers, la convention s’applique à tout lieu où il y a détention, ne fût-ce que d’une personne, fût-ce seulement de facto, pourvu que la détention soit le fait d’une autorité publique.21 Les entretiens avec les détenus ont lieu sans témoins.

31Les visites sont organisées d’une manière très libre par le CPT, qui, outre les visites périodiques, peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances (article 7). Il lui suffit de notifier son intention à l’Etat concerné, qui doit lui fournir toutes les facilités nécessaires (article 8). On remarquera, et cela fait la force du système, que le Comité peut réagir à n’importe quelle information, venant d’une Organisation Non Gouvernementale (ONG) par exemple, ou de la famille d’un détenu.

32Enfin, principe essentiel lui aussi, aucune réserve n’est admise aux dispositions de la Convention (article 21).

33Devant des obligations qui vont très loin, il était normal que les Etats se soucient du fait que ne soient pas négligées les exigences de leur sécurité, qu’il s’agisse par exemple des installations militaires, ou du cas des détenus à hauts risques.

  • 22 « De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté (...)

34L’article 9, qui résout ce problème, a le mérite de ne pas laisser à l’Etat un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles il peut faire des objections à une visite à un moment donné ou à un lieu déterminé, à condition que les motifs invoqués soient ceux, stricts, que prévoit la Convention.22 Suite à de telles objections, le Comité et l’Etat doivent se consulter immédiatement pour trouver une solution, qui peut être le transfert dans un autre endroit de la personne que le Comité a l’intention de visiter.

35Il faut encore souligner que, conformément à la perspective préventive, coopérative, du système, toutes les informations recueillies par le Comité à l’occasion d’une visite, ainsi que son rapport, sont confidentiels, la Partie concernée pouvant cependant demander la publication du rapport (article 11). C’est seulement si l’Etat refuse d’améliorer la situation à la suite de recommandations qui lui sont faites que le Comité, à la majorité des deux tiers, peut décider de faire une déclaration publique (article 10).

36La Convention est en vigueur, au jour où ces lignes sont rédigées, depuis deux ans. C’est un laps de temps bien court pour qu’il soit possible de se prononcer sur sa mise en œuvre, mais elle a été soigneusement préparée. Le CPT s’est mis au travail dès son élection (19 septembre 1989) et a déjà effectué plusieurs visites en 1990, soit quatre visites régulières dans des Etats désignés par tirage au sort (Autriche, Malte, Royaume-Uni, Danemark), ainsi qu’une mission dite ad hoc en Turquie.

  • 23 Doc. du Conseil de l’Europe, CPT (91) 3, du 21 février 1991.

37Le 31 janvier 1991, le CPT, dont le Président est Antonio Cassese, de Florence, tandis que Jacques Bernheim, de Genève, est vice-Président, a adopté son premier rapport annuel.23 Il expose la manière dont le CPT a mis en place les modalités de son fonctionnement, notamment son règlement intérieur, les problèmes qu’il a rencontrés, et souligne principalement le caractère tout à fait particulier, original, de son rôle, très profondément différent de celui qui incombe à des organes chargés d’examiner le bien-fondé d’une allégation de violation d’un droit.

38On retiendra en outre que la suggestion a été avancée d’offrir la possibilité d’adhérer à la Convention à ceux des Etats membres de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe.

4. LE PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF

  • 24 UN Doc. E/CN.4/1409.

39Lorsqu’en 1980 il déposa devant la Commission des droits de l’homme des Nations Unies le projet de Protocole facultatif, le représentant du Costa Rica indiqua qu’il s’agissait d’un document de travail à prendre en considération après l’adoption de la Convention des Nations Unies.24

  • 25 UN Doc. E/CN.4/1986/56 et UN Doc. E/CN.4/1989/104.
  • 26 UN Doc. E/CN.4/1991/66 et UN Doc. E/CN.4/1989/107.

40Bien vite, cependant, il apparut que les perspectives étaient mauvaises, ce qui incita les initiateurs à mettre au point leur stratégie européenne. Prenant note du projet européen, la Commission des droits de l’homme recommanda aux autres régions intéressées d’examiner l’intérêt de projets analogues, et renvoya par deux fois l’examen du texte costaricien.25 A l’échéance de 1991, la Commission fut saisie par le Costa Rica d’une nouvelle version de son projet et décida d’en fixer l’examen à sa session de 1992.26

41C’est en plein accord avec les principaux protagonistes du projet Gautier (notamment le Comité suisse contre la torture, le Comité autrichien contre la torture, la Commission internationale de juristes) que ce nouveau texte a été proposé, après mûre réflexion. Il fallait en effet déterminer tout d’abord si l’option onusienne méritait d’être poursuivie ; il fallait aussi, si la réponse était affirmative, mettre au point un texte qui tînt compte des développements intervenus depuis 1980.

  • 27 Sur les efforts déployés dans le cadre de l’Organisation des Etats Américains (OEA), cf. Haug, 1989 (...)
  • 28 Cf. Dominicé, 1986, p. 63 ss.

42Les doutes sur l’opportunité de ce projet procédaient de diverses considérations. Notamment, puisque l’on avait aussi envisagé des solutions régionales, on pouvait craindre que ce projet de mécanisme universel ne fût mal reçu par ceux qui avaient adopté une convention régionale (les Européens) et ne portât préjudice aux efforts de ceux qui travaillent à la préparation d’instruments analogues.27 D’autre part, et c’est un problème qui a été soulevé dès que fut lancée l’idée d’un protocole lié à la Convention des Nations Unies28, la nature préventive du système des visites, la coopération qu’elle suppose avec les Etats, sont des éléments qui se concilient difficilement avec la philosophie répressive de la Convention de 1984.

  • 29 Voir l’exposé des motifs accompagnant le projet déposé par le Costa Rica, supra, note 26.

43Il a finalement été jugé que dans diverses parties du monde les chances que soit adoptée une convention régionale étaient pratiquement nulles de sorte qu’il fallait agir sur le plan universel, et que, quant aux autres objections, elles devaient être surmontées grâce à des solutions judicieuses consacrées par le texte lui-même.29

44La nouvelle version du texte fit donc l’objet de travaux substantiels, et de diverses consultations. Sous l’égide du Comité suisse contre la torture, Walter Kälin joua un rôle déterminant.

45Les grandes lignes de ce texte peuvent être résumées comme suit :

46– Tout Etat partie à la Convention des Nations Unies pourra accepter le Protocole.

47– Le mécanisme institué est non judiciaire, de caractère préventif, fondé sur des visites, autrement dit il est identique à celui que crée la Convention européenne, dont le projet reprend sans modification plusieurs dispositions.

48– Pour tenir compte de la nature spécifique du système, ce n’est pas le Comité contre la torture (de la Convention des Nations Unies) qui est responsable des visites, mais un organe spécial, le « Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants », dont les fonctions sont identiques à celles du Comité européen (articles 1 et 2).

49– Quant au problème de la coordination avec un système régional, il est proposé que l’Etat qui fait également partie d’un tel système de visites ne soit pas soumis à des missions du Sous-Comité, sauf dans des cas exceptionnels, lorsque c’est exigé par d’importantes circonstances. D’un commun accord, un observateur du Sous-Comité peut être intégré dans les missions de l’organe régional. Cela paraît constituer une solution élégante (article 9).

50– Coopération avec l’Etat visité, caractère confidentiel des rapports, déclaration publique en dernière extrémité, les traits principaux du projet sont, sur ces derniers points, analogues à ceux de la Convention européenne.

51Nul ne sait quel sera le sort réservé à ce projet. Il faudra sans doute du temps pour qu’il aboutisse. L’essentiel est que, s’il doit voir le jour, ce soit sans avoir été en aucune manière édulcoré.

5. CONCLUSION

52Il est heureux que les autorités fédérales, après avoir d’abord hésité, aient apporté un appui aussi ferme au projet Gautier, plus particulièrement dans sa phase européenne.

53Le contrôle a posteriori, tel celui qu’institue la Convention européenne des droits de l’homme, prend du temps, il exige l’épuisement préalable des voies de recours internes et requiert par conséquent le plus souvent le ministère d’un avocat, bref il n’est probablement pas d’un bien grand secours pour la majorité des détenus exposés à des actes de torture. Il fallait également autre chose.

54Mis en œuvre d’une manière libre par l’organe qui en est chargé, le système des visites est de nature à exercer un très fort effet de prévention.

55Pour parvenir à cela – et l’œuvre ne fait que commencer – il a fallu l’initiative et la ténacité d’un homme de cœur, l’appui décidé des autorités politiques, ainsi que l’engagement résolu d’organisations privées. Leur rôle a été déterminant pour que soit adoptée une première convention, il reste fondamental pour que d’autres étapes soient franchies, mais il est aussi extrêmement important au stade de la mise en œuvre. Elles sont constamment attentives au bon fonctionnement des organes officiels, elles sont aussi en mesure de faire connaître les cas exigeant une intervention. A cet égard, une mention particulière doit être faite de l’Organisation mondiale contre la torture/SOS-Torture qui alerte continuellement l’opinion publique et d’autres organisations sur des cas de torture.

56La politique étrangère, de nos jours, doit plus nettement qu’autrefois tenir compte de la composante des droits de l’homme, voire la privilégier.

57Après avoir soutenu, depuis plus d’un siècle, l’œuvre du Comité international de la Croix-Rouge, due elle aussi à l’initiative personnelle d’un citoyen helvétique, les autorités fédérales ont su comprendre la valeur de l’idée lancée par Jean-Jacques Gautier, et faire en sorte qu’elle trouve son expression dans le droit conventionnel international.

RÉSUMÉ

58Deux instruments juridiques internationaux ont été spécifiquement élaborés pour combattre la torture : la Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 et la Convention européenne pour la prévention de la torture du 26 novembre 1987. La première a une philosophie essentiellement répressive alors que la seconde institue le système préventif de visites des lieux de détention dont Jean-Jacques Gautier, soutenu par le Comité suisse contre la torture et appuyé par les autorités fédérales, s’était fait l’ardent promoteur. La reprise de ce système dans un Protocole facultatif annexé à la Convention de l’ONU est actuellement à l’étude devant la Commission des droits de l’homme de l’ONU.

Bibliografia

Sources et Littérature

Cassese, Antonio, « A New Approach to Human Rights : The European Convention for the Prevention of Torture », 83 AJIL, 1989, pp. 128-153.

Conseil fédéral, « Message concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (du 30 octobre 1985), FF 1985 III 273.

Conseil fédéral, « Message relatif à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (du 11 mai 1988), FF 1988 II 881.

Decaux, Emmanuel, « La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », AFDI, 1988, pp. 618-634.

Dominicé, Christian, « Convention contre la torture : de l’ONU au Conseil de l’Europe », in Völkerrecht im Dienste des Menschen. Festschrift für Hans Haug, Hangartner, Trechsel (éd.), Berne/Stuttgart, 1986, pp. 57-68.

Haug, Hans, « Instruments de droit international public pour la lutte contre la torture », Rev. int. Croix-Rouge, janvier-février 1989, pp. 9-27.

Riklin, Alois (Hrsg.), Internationale Konventionen gegen die Folter, St. Galler Expertengespräch 1978, Berne/Stuttgart, 1979.

RS 0.105. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, UN Doc. A/RES/39/46.

RS 0.106. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987, Série des Traités européens, no 126.

Saladin, Peter, Walder, Hans, « Der Beitrag der Schweiz zum Kampf gegen die Folter », in Menschenrechte, Föderalismus, Demokratie. Festschrift zum 70. Geburtstag von Werner Kägi, Häfelin, Haller, Schindler (Hrsg.), Zurich, 1979, pp. 167-299.

UN Doc. E/CN.4/1991/66. Projet de Protocole, facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants présenté par le Costa Rica.

Vigny, Jean-Daniel, « La Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », ASDI, vol. XLIII, 1987, pp. 62-78.

Note

1 Comité suisse contre la torture, Il faut croire à la lumière : mélanges offerts à Jean-Jacques Gautier, Genève, 1982.

2 Pour une étude historique sur les efforts accomplis par la Suisse dans la lutte contre la torture, cf. Saladin, Walder, 1979.

3 Sur la différence d’approche de ces deux Conventions, cf. Dominicé, 1986, p. 59 ss.

4 Cf. Conseil fédéral, 1985, p. 276.

5 Les textes de ces divers intruments sont rassemblés dans : Conseil de l’Europe, Droits de l’homme en droit international : textes de base, Strasbourg, 1985.

6 RS 0.518. Cf. Haug, 1989, p. 11.

7 Cf. Dominicé, 1986, p. 57.

8 RS 0.105.

9 Pour un commentaire de cette Convention, cf. Haug, 1989 et Conseil fédéral, 1985. Cf. aussi J. Voyame, « La Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », in Bestrebungen zum Schutze von Gefangenen gegen Folter und unmenschliche Behandlung, Séminaire du 20 octobre 1988 de l’Association suisse de politique étrangère, pp. 10-23.

10 Les Membres du Comité sont élus pour quatre ans (article 17).

11 Sur les origines du projet Gautier, cf. Saladin, Walder, 1979, p. 291, ainsi que Vigny, 1987, p. 62.

12 Ce premier projet fut publié dans : Commission des droits de l’homme de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse (éd.), Wirksam gegen die Folter, Bâle/Fribourg, 1977.

13 Cf. Vigny, 1987, p. 63.

14 Riklin, 1979, p. 117 ss, p. 181 ss.

15 Pour le texte du protocole, cf. UN Doc. E/CN.4/1409, 1980. Cf. aussi Comité suisse contre la torture, Commission internationale juristes, Torture : Comment rendre efficace la Convention internationale : un projet de protocole facultatif, 2e édition, Genève, 1980.

16 Sur l’historique de cette Convention, cf. Vigny, 1987, p. 65 ss ; Haug, 1989, p. 20 ss ; Cassese, 1989, p. 131 ss.

17 Cf. Vigny, 1987, p. 66 s.

18 Les ratifications de la Belgique, du Liechtenstein et de la Grèce sont annoncées comme imminentes. En outre, l’admission au sein du Conseil de l’Europe d’anciens pays communistes de l’Europe de l’Est (la Hongrie est devenue membre le 6 novembre 1990, la Tchécoslovaquie le 21 février 1991) devrait sans doute augmenter encore le nombre des Etats parties à la Convention, dans la mesure où plusieurs des dirigeants actuels de ces pays ont connu la prison.

19 Sur la teneur de la Convention, cf. Conseil de l’Europe, Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Texte de la convention et rapport explicatif, Doc. H (87) 4, 7 juillet 1987, ainsi que Conseil fédéral, 1988. Cf. aussi Vigny, 1987, Decaux, 1988 et Cassese, 1989.

20 Sur l’ensemble de cette question, cf. Cassese, 1989, p. 147 s.

21 Idem, p. 139 s.

22 « De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l’état de santé d’une personne ou d’un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave » (article 9, 1).

23 Doc. du Conseil de l’Europe, CPT (91) 3, du 21 février 1991.

24 UN Doc. E/CN.4/1409.

25 UN Doc. E/CN.4/1986/56 et UN Doc. E/CN.4/1989/104.

26 UN Doc. E/CN.4/1991/66 et UN Doc. E/CN.4/1989/107.

27 Sur les efforts déployés dans le cadre de l’Organisation des Etats Américains (OEA), cf. Haug, 1989, p. 24 ss.

28 Cf. Dominicé, 1986, p. 63 ss.

29 Voir l’exposé des motifs accompagnant le projet déposé par le Costa Rica, supra, note 26.

Note di fine

1 Paru dans le Nouveau manuel de la politique extérieure suisse, A. Riklin, H. Haug, R. Probst (éditeurs), 1992, pp. 293-304. © Haupt, Berne.

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