L’émergence de l’individu en droit international public1
p. 109-124
Texte intégral
I
1Jalonnant la vie des hommes et des institutions, les anniversaires offrent l’occasion de prendre du recul, d’observer continuité et évolution, de dessiner des perspectives.
2Le droit international public, sans aucun doute, s’est considérablement développé depuis 1927. Le propos de cette modeste étude est d’examiner quelle évolution s’est produite, depuis soixante ans, en ce qui concerne la place de l’individu en droit international public, étant précisé que par individu nous entendons en principe, aussi bien les personnes physiques que les personnes morales du droit interne.
3Nous nous proposons de faire un bref retour en arrière, à l’époque de la création de l’Institut universitaire de hautes études internationales, pour voir comment la doctrine abordait la question. Cela nous permettra de comparer nos observations à celles qu’autorise l’analyse des développements intervenus depuis lors, dans la pratique, d’une part, et dans la doctrine, d’autre part.
II
4A l’aube du xxe siècle, la littérature de droit international fait apparaître l’individu comme simple objet du droit des gens, mais il se trouve que c’est au moment de la fondation de l’Institut que la Cour permanente de Justice internationale, dans son avis bien connu du 3 mars 1928 sur la compétence des tribunaux de Dantzig, affirma dans un dictum fréquemment cité :
« […] on ne saurait contester que l’objet même d’un accord international, dans l’intention des parties contractantes, puisse être l’adoption, par les parties, de règles déterminées, créant des droits et obligations pour les individus, et susceptibles d’être appliquées par les tribunaux nationaux ».1
5Ainsi donc était affirmée l’aptitude des individus à être titulaires de droits et d’obligations institués par un traité international, les dispositions pertinentes de celui-ci ayant des personnes privées pour destinataires directs.
6Si la plus haute juridiction internationale a pu énoncer une telle affirmation, diamétralement opposée à la théorie voulant que l’individu ne soit qu’un objet du droit des gens, c’est notamment parce que, dans la doctrine de cette époque, des auteurs avaient reconnu que la règle internationale pouvait s’adresser à l’individu.
7Il s’en faut de beaucoup, cependant, que cette doctrine soit homogène et qu’il s’en dégage une vision claire. On peut même constater que chaque auteur, même lorsqu’il se rattache à un courant de pensée suivi par plusieurs, présente ses propres nuances. Il est néanmoins possible d’esquisser un résumé des orientations principales.
8a) Il convient de faire une place à part à ceux qui, pour des motifs qui ne sont pas en tous points identiques, estiment qu’en définitive seuls les individus, et plus exactement les personnes physiques, sont les destinataires des normes juridiques, dont celles du droit international. Selon eux, le droit vise toujours à réglementer des conduites humaines. On associe à cette manière de voir le nom du doyen Duguit, qui ne voit dans la personne morale qu’une fiction et dénie à l’Etat toute personnalité2, celui de Georges Scelle, qui estime que « les individus seuls sont sujets de droit en droit international public »3, ainsi que celui de Kelsen, qui, dans le cours qu’il donna à La Haye en 1932, affirme que « Comme tout droit, le droit international est donc bien, lui aussi, une réglementation de la conduite humaine ».4 Il nous paraît cependant que, lorsqu’il quitte le terrain des obligations pour aborder celui des droits subjectifs, l’éminent maître est plus nuancé et fait de l’individu un sujet de droit international dans les cas seulement où une voie de droit lui est ouverte, de sorte que cette qualité peut apparaître ou disparaître selon l’état du droit conventionnel.5 Quant à Politis, auquel d’aucuns6 font professer les mêmes opinions, il estime sans doute que l’individu a la qualité de sujet de droit international, mais il reconnaît que la pratique ne lui donne pas pleinement raison, de sorte qu’à ses yeux, en 1927, « le droit international est dans une période de transition ».7
9b) Pour d’autres auteurs, il n’est pas question de remettre en cause le fait que l’Etat est le principal sujet de droit des gens, mais il n’est pas le seul, dès lors que d’autres entités collectives sont revêtues de cette qualité. En outre, ce peut également être le cas de l’individu. Ainsi, Bourquin estime que la protection du droit international s’applique aussi bien souvent à des intérêts individuels. C’est dans certains cas l’individu qui est le destinataire réel des normes du droit international. Et de citer particulièrement l’exemple des Tribunaux arbitraux mixtes, en admettant au demeurant que des cas de ce genre sont encore rares.8 Une opinion similaire se rencontre chez Anzilotti9 et Spiropoulos.10
10c) C’est une vision un peu différente qui est offerte par d’autres auteurs, dont l’approche est plus restrictive. Pour Verdross, les normes du droit des gens ne s’adressent, normalement, aux individus qu’indirectement, par l’intermédiaire du droit interne. Constituent des exceptions des cas comme celui des Tribunaux arbitraux mixtes, mais encore faut-il observer que le droit ainsi accordé aux particuliers d’accéder directement à un organe international peut leur être supprimé par un simple accord entre Etats, de sorte que l’on est en présence de sujets passifs du droit international, étant bien précisé que « La distinction entre les simples sujets du droit international comme sujets passifs et les Membres de la communauté internationale comme sujets actifs du droit des gens est ainsi d’une grande importance ».11 Sous une forme différente, une conception restrictive peut également être trouvée chez Oppenheim, qui, s’il estime que la position normale de l’individu est de n’être qu’un objet du droit des gens (même s’il est l’« ultimate object »), n’en admet pas moins qu’il peut exceptionnellement être destinataire de droits directs.12
11d) En regard de ces orientations, qui sont nouvelles par rapport aux théories qui prévalaient avant la Première Guerre mondiale, il faut constater avec Fauchille que « des auteurs, en grand nombre, contestent que le droit international reconnaisse des droits à l’individu indépendamment de ses relations avec l’Etat ».13 Aux yeux de Strupp, par exemple, les personnes privées ne sont pas des personnes de droit international public, même si parfois cela semble être le cas (Tribunaux arbitraux mixtes), car les droits qu’elles possèdent dérivent de leurs droits internes14, vue partagée par Séfériadès pour qui l’être humain n’est que le sujet indirect du droit international, étant cependant le sujet en vue duquel apparut le droit tout entier.15 On peut observer à ce stade que, mises à part les deux thèses extrêmes, la doctrine paraît de manière générale voir dans l’individu un sujet de droit des gens dans la mesure où il est destinataire direct des normes de cet ordre juridique, ce qui vaut pour certaines obligations particulières dont la violation est sanctionnée pénalement, alors que, s’agissant des droits, un lien étroit est établi avec la question des moyens de les faire valoir.
III
12Il est impossible de donner ici un aperçu complet des principaux domaines où, depuis l’époque de la Société des Nations, des développements, parfois substantiels, du droit international sont intervenus, qui concernent étroitement l’individu. Cette expression, volontairement neutre, ne préjuge pas la question de savoir si l’individu est simplement l’objet de la règle, s’il est sujet direct ou indirect de droit international, ou quelle autre analyse il convient de faire. Voici quelques exemples.
13a) Peut-être faut-il accorder quelque attention à des traités traditionnels, mais au sujet desquels on ne s’est guère demandé, naguère, s’ils instituent des droits, ou des obligations, dans le chef des particuliers. Nous pensons aux traités d’établissement, aux traités relatifs à la double-imposition, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, également aux traités d’extradition, à d’autres encore. Sans doute s’agit-il là d’instruments interétatiques qui lient les Parties contractantes, mais l’intérêt porté aujourd’hui à la question de la pénétration du droit international – et notamment du droit conventionnel – dans les droits internes, et, dans cette perspective, l’attention accrue accordée à la question de l’application directe des règles d’origine internationale, ont eu pour effet de mettre en lumière le phénomène, relativement fréquent à vrai dire, de la désignation d’un particulier comme destinataire d’une règle. Il paraît évident que le principal intéressé à la bonne application d’un traité visant à éviter la double imposition est le contribuable exposé à subir deux fois la taxation du même revenu, bien davantage que les Etats contractants eux-mêmes. Ce sont d’ailleurs les contribuables qui, partout où les accords internationaux sont susceptibles d’être invoqués devant les juridictions internes, se réclament de ces textes dans des procédures de recours. On peut en dire autant, mutatis mutandis, des divers types d’accords que nous avons mentionnés, et l’on doit en tirer la conclusion que de nombreuses conventions interétatiques de type classique sont de nature à avoir les particuliers pour destinataires. Il est vrai que ces instruments internationaux n’atteignent pas toujours ces destinataires, car il y a des systèmes juridiques qui n’admettent ni la validité immédiate, ni la transformation globale des traités internationaux dans l’ordre interne. Ce problème de l’écran de l’Etat est l’un de ceux que l’on doit prendre en compte en appréciant la position de l’individu en droit des gens.
14b) Il est incontestable que la matière des droits de l’homme constitue l’un des développements parmi les plus remarquables de ces dernières décennies. Du point de vue qui nous intéresse ici, il paraît possible d’affirmer que, sinon l’intention de tous leurs auteurs, du moins la nature intrinsèque des textes est d’instituer des droits au bénéfice des individus. On peut en voir la confirmation dans le fait que les instruments internationaux en la matière, dans les ordres internes qui n’opposent pas l’écran auquel nous venons de faire allusion, sont appliqués par les tribunaux, plus précisément celles de leurs dispositions qui, par leur contenu et leur structure, se prêtent à l’application directe. Sur ce point, les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme contrastent avec d’autres instruments qui ont également l’être humain pour principal bénéficiaire, par exemple les conventions internationales du travail. Celles-ci, de manière générale, sont interprétées le plus souvent comme ayant pour seuls destinataires les Etats qui les ont ratifiées ; ils ont l’obligation de faire en sorte que leur législation interne soit conforme aux injonctions de la convention. On admet donc que les principaux traités en matière de droits de l’homme, ou plus précisément quelques-unes de leurs dispositions, visent à instituer des droits dont l’individu est destinataire, dont il devrait pouvoir se réclamer. Encore faut-il que ces normes parviennent jusqu’à lui, et ce peut être le cas si les tribunaux nationaux peuvent en faire application – question que nous avons déjà évoquée – ou encore si une procédure internationale de contrôle lui est accessible. On sait que l’exemple en existe dans le domaine des droits de l’homme, ainsi le recours individuel sérieux et efficace institué par l’article 25 de la Convention européenne des droits de l’homme16, ou encore, mais beaucoup moins convaincant, le système des communications émanant de particuliers prévu par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.17
15c) On peut également évoquer la question des obligations imposées aux individus par des règles internationales. C’est ainsi que l’on présente généralement les normes qui prescrivent certaines interdictions, dont la transgression expose le coupable à des sanctions, ou celles qui érigent certains actes en crimes, ce qui revient au même. On peut noter d’ailleurs que l’interdiction coutumière de la piraterie a été l’exemple le plus souvent donné par les auteurs d’une obligation imposée directement à l’individu par le droit international. Il y a lieu de suivre la doctrine18, qui distingue selon que la règle vise l’individu agissant à titre privé (piraterie, prise d’otage) ou en qualité d’organe de l’Etat (crimes de guerre, torture). Des développements sont intervenus dans les deux catégories. Dans la première, si l’interdiction de la piraterie, codifiée dans les Conventions de 1958 et 198219, était connue depuis longtemps en droit international coutumier et pouvait constituer, aux yeux d’une partie de la doctrine, l’illustration classique d’une obligation adressée à l’individu, des infractions dites internationales ont été définies, à l’effet d’assurer leur répression par les Etats, dans divers instruments conventionnels. Tel est le cas, par exemple, en matière de trafic de stupéfiants20, ainsi qu’en matière d’interférence illicite dans l’aviation civile internationale21, où l’on observe que l’article premier de la Convention de Montréal de 197122 stipule : « Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement : […] », suit une énumération d’actes. On pourrait mentionner également les quelques conventions visant la répression du terrorisme.23 Sans doute, on doit se demander, au plan juridique, si l’effet principal de ces textes n’est pas d’autoriser, ou de contraindre, les Etats à poursuivre pénalement les auteurs des infractions considérées. La nature de ces normes internationales serait donc au premier chef d’instituer des obligations à la charge des Etats, et de consacrer pour les infractions qu’elles combattent le principe de compétence universelle. Cette analyse est sans doute exacte, mais il n’en demeure pas moins que le texte qui institue une infraction universelle doit être considéré comme susceptible d’avoir aussi l’individu pour destinataire. Celui-ci sera certes poursuivi et puni en application d’un droit étatique, mais il pourra lui être fait grief, le cas échéant, d’avoir transgressé une règle internationale, plus précisément une interdiction formulée par elle. Toute la matière des crimes de guerre est également illustrative à cet égard.
16d) On peut poursuivre ce bref tour d’horizon, en évoquant les dimensions résolument nouvelles prises par le droit international économique. On y trouve, parmi d’autres, l’intéressant exemple des contrats d’Etat.24 Ils mettent en présence un Etat et un investisseur étranger, dans une relation contractuelle dont on peut penser qu’elle est gouvernée parfois, dans certains de ses aspects, par le droit international public. Si donc il existe aujourd’hui les éléments d’un droit international public des contrats, il a, notamment, l’individu pour destinataire, aussi bien que l’Etat, et ce sera généralement une société commerciale du droit interne. On observera au demeurant que tous les arbitrages qui prennent appui sur la Convention de Washington de 196525, dans lesquels l’une des parties est un investisseur privé, sont des procédures qui relèvent, en tout ou partie selon les cas, du droit international public. Il est d’ailleurs symptomatique que ce soit précisément dans un arbitrage portant sur un contrat d’Etat que la question ait été posée de la personnalité de l’individu, et c’est ainsi que R.-J. Dupuy, dans la sentence Texaco/Calasiatic, a reconnu au cocontractant privé des capacités internationales spécifiques.26 A l’exemple des contrats d’Etat pourraient en être ajoutés d’autres. On se bornera à rappeler les efforts entrepris dans l’élaboration de codes de conduite de divers types et dans des domaines variés. Quelles sont les normes qui ont acquis l’autorité de la force juridique ? Quelle est leur teneur exacte ? Ont-elles les particuliers, personnes morales surtout lorsqu’il s’agit de sociétés multinationales, pour destinataires directs ? Autant de questions auxquelles on ne saurait s’attacher à répondre ici, mais qui sont énoncées à seule fin de montrer qu’un pan entier d’un vaste et important domaine en plein développement est de nature à avoir les particuliers pour destinataires, non pas les seuls destinataires puisqu’ils sont des acteurs économiques parmi d’autres – dont les Etats – mais des destinataires importants.
17e) Dans l’optique de l’émergence de l’individu en droit international public, il est évident qu’une place spéciale doit être réservée aux institutions d’intégration, dont la Communauté économique européenne offre l’exemple. Il est vrai que l’ordre juridique communautaire est présenté par certains auteurs comme ayant un caractère propre, son autonomie, et par conséquent comme ne relevant pas du droit international public. Tel n’est pas notre avis, car nous estimons que, dès lors que l’ensemble du droit communautaire repose sur le Traité de Rome de 1957 et les modifications qui lui ont été apportées par voie conventionnelle, il s’agit en définitive de droit conventionnel international et de droit international dérivé. De nombreux mécanismes d’interaction entre droit communautaire et droits nationaux relèvent des procédés propres au droit international public, notamment le fait que les organes communautaires, singulièrement la Cour de Justice, ne peuvent déclarer nuls des actes émis par les ordres internes. Quoi qu’il en soit de cette controverse, il est patent que l’article 189 du Traité de Rome, disposition de droit international public, attribue des compétences permettant d’édicter des règles s’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux Etats, ou aux deux. Il est clair que c’est là une technique qui peut être utilisée au bénéfice de n’importe quelle institution créée par un traité international.
18Les divers exemples que nous avons brièvement évoqués ne donnent qu’un aperçu de quelques domaines où l’on voit aujourd’hui le droit international, et plus précisément de nombreuses dispositions conventionnelles, avoir pour objet immédiat la personne privée. Est-elle destinataire de ces normes ? N’est-elle au contraire que « concernée » par celles-ci ? C’est la question qu’il convient d’élucider, mais, quoi qu’il en soit, il est manifeste que l’individu apparaît toujours davantage dans le droit international contemporain. Nul ne s’en étonnera, car c’est là le reflet de l’évolution de la société contemporaine. D’une part, le développement considérable des contacts et des échanges de tout genre rend nécessaire l’intervention d’une réglementation relevant du droit international dans des domaines d’où naguère il était absent, et cela peut impliquer l’individu. D’autre part, les exigences, aujourd’hui plus nettement perçues, de la défense de l’individu ont suscité l’évolution que l’on sait en matière de protection internationale des droits de l’homme, des droits du travailleur, etc.
19Même s’il s’en faut parfois de beaucoup que toutes les normes produisent les effets escomptés et soient respectées par les Etats, il est indéniable que l’individu, depuis une soixantaine d’années, a vu sensiblement s’élargir la place qui lui est faite en droit international public.
IV
20Face à cette évolution, peut-on constater que les analyses doctrinales se soient sensiblement modifiées, ou encore qu’elles révèlent une certaine convergence ? On ne saurait réellement l’affirmer, mais il faut tout de même observer que la pratique que nous venons d’évoquer succinctement a donné matière à des thèses élaborées et nuancées, et constater également que les principaux auteurs qui se sont arrêtés à la question de la position de l’individu en droit international ont apporté chacun une touche particulière, de sorte qu’il est difficile de s’aventurer sur le terrain des généralisations. Quelques indications peuvent donner un aperçu sur l’état de la doctrine.
21a) La thèse extrême voulant que le droit international n’ait que des personnes physiques pour sujets peut être considérée comme abandonnée. Tout au plus Kelsen, par exemple dans le cours qu’il donna en 1953 à l’Académie de droit international, affirme-t-il que « Les sujets du droit international sont, comme ceux du droit national, des individus ».27 Il fait cependant la distinction entre deux situations différentes. Celle où les individus sont sujets de droits et obligations « indirectement et collectivement, en leur qualité d’organes ou de membres de l’Etat », et celle qu’évoque l’observation selon laquelle « En outre les individus peuvent aussi être directement et individuellement les sujets d’obligations, de responsabilités et de droits subjectifs établis par le droit international ».28 Tout en prenant note avec intérêt de cette dernière observation, nous pouvons dire qu’à elle seule cette distinction montre bien qu’en définitive de nombreux droits et obligations sont ceux de l’Etat (le cours de Kelsen comporte d’ailleurs un chapitre sur « La responsabilité de l’Etat »). La thèse défendue initialement par Duguit n’a plus cours, et l’on peut se demander d’ailleurs si elle n’a pas été inspirée, partiellement à tout le moins, par des préoccupations idéologiques, singulièrement le désir de battre en brèche l’absolutisme de l’Etat.
22b) A l’autre extrême, il est possible de rencontrer l’affirmation selon laquelle l’individu n’est qu’un objet du droit des gens, moins il est vrai dans la littérature récente que dans celle qui fut publiée vers la fin des années 1940. Ainsi le manuel de Schwarzenberger évoque-t-il « […] the basic position of the individual as an object of international law ».29 Une opinion similaire est exprimée par exemple par Redslob lorsqu’il affirme que « […] les personnalités individuelles sont inaptes, elles aussi, à être sujets du droit des gens ».30 Observons cependant ici, pour y revenir par la suite, que l’affirmation selon laquelle l’individu n’est pas sujet de droit international n’est pas du tout nécessairement incompatible avec la constatation qu’il peut être personnellement titulaire de droits subjectifs institués par une règle relevant de l’ordre juridique international. Cela dépend, pour une part tout au moins, de la définition à laquelle on s’attache de la notion de sujet de droit. Ainsi Krylov estime-t-il que « […] l’individu ne saurait être sujet immédiat du droit international, et qu’il est seulement destinataire des dispositions de ce droit ».31 Reste à déterminer ce qu’est un destinataire, car là aussi il existe des ambiguïtés de terminologie. Il semble que pour Krylov, destinataire signifie celui qui en définitive est touché par les effets d’une norme, alors que, pour d’autres, destinataire à un sens plus précis, indiquant la personne que la norme vise à faire titulaire de droits ou obligations.
23c) Entre ces deux extrêmes, on ne s’étonne pas de trouver des opinions très diverses, au sujet desquelles il nous paraît possible de présenter quelques remarques.
24Les auteurs estiment en général que l’individu est susceptible de se voir imposer des obligations et accorder des droits, par des normes relevant du droit international, conventionnel ou coutumier. Le particulier peut donc être destinataire, à proprement parler, de la règle. On peut citer, par exemple, les noms de Guggenheim32, Dahm33, Jessup34, L’Huillier35, et, plus près de nous, Verdross-Simma36, Daillier-Pellet37, Barberis38, Virally39. Quant à constater que tel est effectivement le cas en droit positif, les analyses présentent des différences. Certains estiment qu’il convient de distinguer entre les cas où l’individu n’est que destinataire indirect ou médiat, en raison de l’écran étatique interposé entre lui et le droit international, et les cas où il est destinataire immédiat ou direct, cette dernière situation étant beaucoup moins fréquente. Une distinction qui est également faite parfois, dans l’analyse, est celle qui consiste à examiner séparément la question des obligations, d’une part, et des droits, d’autre part, dissociation nécessaire aux yeux de ceux pour qui, alors qu’il n’existe pas, au plan universel, de droit direct des particuliers, on peut en revanche rencontrer quelques obligations résultant directement du droit des gens.
25Tel est par exemple l’avis de Verdross-Simma40, alors que Guggenheim, qui procède selon la même méthode, s’il estime lui aussi que « le droit international coutumier ne connaît que des devoirs à la charge de l’individu », est en revanche d’avis que le droit conventionnel « attribue aux individus […] la qualité de sujet de droit »41, par quoi l’auteur veut indiquer, à tout le moins, que les normes conventionnelles peuvent avoir l’individu pour destinataire.
26Cette dernière observation nous conduit à la question suivante.
27Les auteurs, avons-nous vu, admettent généralement, encore qu’avec de sensibles différences entre eux, que l’individu est le destinataire de diverses règles de droit international, mais en revanche on observe des divergences d’opinions très marquées lorsqu’il s’agit de savoir si l’individu est sujet de droit international. Nous venons de voir que pour Guggenheim le droit conventionnel attribue à l’individu la qualité de sujet de droit. Cela signifie, du moins c’est ce que nous comprenons, que lorsque la règle de droit international s’adresse à l’individu, en le faisant titulaire d’un droit ou d’une obligation, elle lui attribue du même coup la qualité de sujet de droit. Sujet de droit international ? Ce n’est pas absolument clair, et il faudra y revenir. A l’opposé, pour Verdross-Simma, si l’attribution de la qualité de sujet de droit international (Völkerrechtssubjektivität) à l’individu est possible, elle n’est pratiquement pas réalisée à l’heure actuelle, faute d’immédiateté, notamment en ce qui concerne les moyens d’action.42 Ces critères, même si l’appréciation de leur réalisation effective dans le droit positif fait l’objet de constats divergents, paraissent bien jouer un rôle important pour plusieurs auteurs. On en trouve une expression particulièrement claire chez Reuter, pour qui deux conditions sont nécessaires pour reconnaître aux particuliers « la qualité de sujets de droit international » : (i) être titulaires de droits et d’obligations établis directement par le droit international, et (ii) être titulaires de droits et d’obligations sanctionnés directement par le droit international.43 Pour Barberis également, ce deuxième critère est important. Se référant à des traités qui instituent des procédures ouvertes à l’individu, il estime que « Les traités susmentionnés accordent aux personnes privées un droit sur le plan international, ce qui fait qu’elles deviennent sujets du droit des gens ».44
28On rencontre aussi des appréciations différentes, par exemple chez Daillier-Pellet, qui estiment que l’on doit reconnaître « à la personne privée une certaine mesure de personnalité juridique internationale » lorsqu’une technique juridique permet de percer l’écran étatique, et tel est le cas si la norme internationale révèle l’intention d’avoir les particuliers pour destinataires. Ceux-ci restent cependant des sujets dérivés et mineurs.45 De son côté, dans sa sentence Topco/Calasiatic, Dupuy indique que, dans le domaine des contrats d’Etat à tout le moins, le cocontractant privé est revêtu de capacités internationales spécifiques, étant entendu que la personne privée n’a qu’une capacité limitée.46 Autre exemple, Rousseau indique que « les particuliers ne sont qu’exceptionnellement titulaires effectifs de compétences internationales en tant que tels ».47 Il s’emploie principalement à montrer que la pratique internationale existante confirme la place croissante faite à l’individu comme tel selon les trois points de vue des règles juridiques internationales directement applicables aux individus, de l’accès de ceux-ci à des procédures juridictionnelles internationales et des régimes conventionnels spéciaux.
V
29Cette dernière référence nous conduit à deux observations.
30Tout d’abord, il faut souligner ce que nous avons déjà indiqué, à savoir que la comparaison entre 1927 et aujourd’hui fait apparaître le développement substantiel et même impressionnant des règles internationales, principalement dans des instruments conventionnels, qui intéressent au premier chef l’individu, et parmi elles celles dont la structure et l’objet permettent d’affirmer qu’elles tendent à lui conférer directement des droits, ou à lui imposer des obligations. Autre est la question de savoir si ces normes atteignent effectivement la personne privée, et c’est là tout le problème de l’attitude des Etats à l’égard du droit international qui est posé.
31La deuxième observation est de constater que, face à cette pratique, on ne saurait dire que la doctrine ait sensiblement évolué, et c’est normal au demeurant. Si certaines positions extrêmes ne réunissent plus d’adhérents, les mêmes interrogations demeurent.
32C’est au point que l’on peut se demander si le débat n’est pas largement épuisé. Il est vrai qu’il importe de mettre en lumière, et de développer, les techniques par lesquelles, tant au plan du droit de fond qu’en ce qui concerne les moyens de procédure, les normes internationales atteignent la personne privée, car cela peut être utile pour protéger celle-ci contre l’emprise excessive de l’Etat, ou encore pour lui imposer des obligations, ou généralement pour assurer la réglementation internationale d’activités individuelles. Cependant, convient-il encore de soulever la question de la subjectivité individuelle ? Les discussions théoriques ont leurs limites. Elles sont cependant destinées à permettre de mieux comprendre les systèmes et leurs mécanismes, et c’est dans cet esprit que quelques réflexions sont présentées ici en guise de conclusion.
33a) L’analyse scientifique de la place de l’individu dans l’ordonnance du droit international doit être dégagée de préjugés idéologiques. Que, du point de vue philosophique, la personne humaine et sa dignité doivent être au centre des préoccupations du juriste, il faut fréquemment le rappeler, mais cela relève d’un autre ordre de préoccupation. On doit reconnaître à cet égard que la thèse extrême voulant ignorer que les Etats sont les principaux sujets de droit international paraît inspirée très largement par le désir de combattre la toute-puissance de l’Etat. Nous avons également le sentiment que le célèbre combat entre monistes et dualistes a été fortement influencé par des préoccupations extra-juridiques. Or, nous pensons que cette question n’est pas sans rapport avec le problème qui nous occupe ici, et nous estimons que la constatation, qui nous paraît s’imposer, que l’ordre juridique international et les droits nationaux sont des systèmes distincts n’implique pas une révérence excessive à la souveraineté étatique, dès lors qu’à cette constatation s’ajoute l’affirmation que l’Etat est tenu, sous peine d’encourir des responsabilités, de respecter le droit international, notamment en faisant en sorte que son droit interne lui soit conforme.
34b) L’individu est-il sujet de droit international, ne l’est-il pas, ne l’est-il qu’un peu, avec des capacités limitées ? Le débat nous paraît être rendu plus délicat ou confus par le fait qu’il y a des divergences de terminologie, ou même de conception. Il convient donc tout d’abord de préciser les notions utilisées. Des positions doctrinales opposées à première vue sont peut-être proches l’une de l’autre si l’effort est fait de clarifier les termes utilisés. Pour notre part, nous voulons préciser que la qualité du sujet de droit est une qualité fondamentale dont une personne est investie par un ordre juridique. Elle comprend l’aptitude de principe à être titulaire de droits et d’obligations, ainsi que des capacités générales, qui peuvent être présentées comme les attributs de la personnalité juridique, notion équivalente pour nous à celle de sujet de droit. Il est notoire par exemple que les personnes qui ont la qualité de sujet de droit en vertu d’un droit interne disposent des trois grandes capacités (i) de contracter, (ii) d’acquérir des biens, et (iii) d’ester en justice. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les nombreux accords internationaux par lesquels les Etats s’engagent à reconnaître à une organisation internationale la personnalité juridique, autrement dit la qualité de sujet de droit, dans leur ordre interne – il s’agit souvent des accords de siège – mentionnent ces trois capacités.48 Ainsi donc, à nos yeux, ce n’est pas le fait qu’une personne est destinataire d’une norme qui lui donne la qualité de sujet de droit. C’est parce qu’elle est sujet de droit qu’elle peut être destinataire d’une norme. On le voit bien lorsqu’on est en présence d’une entité collective comme une société de personnes : on examine si celle-ci est dotée de la personnalité juridique pour déterminer si elle est liée par une norme en tant que sujet de droit, ou si ce sont ses membres qui sont liés individuellement.
35c) Si les droits internes confèrent la qualité de sujets de droit aux personnes physiques et à des entités collectives dont les lois précisent les contours et énoncent les conditions de création, l’ordre juridique international consacre lui aussi l’existence de sujets de droit auxquels il confère cette qualité. Les Etats, bien sûr, en tant que sujets primaires ou originaires, et d’autres entités : associations d’Etats, belligérants, etc. Ce qui est caractéristique de la qualité de sujet de droit international, ce sont les attributs de cette personnalité juridique internationale, à savoir les trois grandes capacités (i) de conclure des traités, (ii) d’établir des relations diplomatiques, et (iii) de participer aux mécanismes de la responsabilité internationale. Il est évident que la personne privée ne bénéficie d’aucune de ces capacités, et cela pour le motif qu’elle ne reçoit pas du droit international général la qualité de personne juridique ou sujet de droit. Dans ce sens, il faut affirmer que l’individu n’est pas un sujet de droit international.
36d) La caractéristique fondamentale de la qualité de sujet de droit, quel que soit l’ordre juridique qui la confère à une personne, est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. La personne privée a cette qualité de sujet de droit en vertu d’un droit interne, et cela suffit pour qu’elle puisse être titulaire de droits et d’obligations institués par des normes d’origines diverses, y compris des normes internationales. Ainsi donc, si l’ordre juridique international ne confère pas la qualité de sujet de droit des gens à l’individu, il reconnaît cependant que cet individu a la qualité de sujet de droit, ou de personne juridique, en vertu d’une attribution venant d’ailleurs, ce qui permet d’en faire le destinataire de règles créées dans la sphère du droit international. Cela explique que l’individu soit titulaire, ou puisse l’être, de nombreux droits et obligations institués par des règles du droit international sans qu’il soit nécessaire de voir en lui un « sujet de droit international », qualification qui se heurte à l’objection qu’il ne dispose pas des capacités constituant les attributs caractéristiques de la personnalité juridique internationale.
37e) Cette analyse, fondée sur l’observation que droit international public et droits internes sont des ordres juridiques distincts les uns des autres, quoique en étroit contact, conduit à des observations proches, à de nombreux égards, de celles des auteurs, nombreux, qui soulignent que l’Etat est une sorte d’écran entre la norme internationale adressée à l’individu et celui-ci. L’exemple le plus notable et le plus fréquent est celui des règles conventionnelles, que l’Etat est libre d’accepter ou de refuser, et qui peuvent cesser d’être en vigueur. La personne privée n’a aucune prise sur la création, ou l’extinction, des droits qui résultent pour elle d’une norme figurant dans une convention. En outre, lorsque de telles normes existent (par exemple les dispositions d’un traité sur la double-imposition qui visent directement l’individu), c’est encore à l’Etat qu’il appartient de déterminer si, dans son ordre juridique, les normes conventionnelles internationales peuvent être invoquées, et appliquées, notamment lors de recours. Ainsi donc, l’individu destinataire de normes internationales, qu’il s’agisse de droits substantiels ou de moyens de procédure, est toujours dans une situation précaire, et cela vaut aussi si, par hypothèse, la norme est une coutume internationale, car celle-ci peut se modifier ou tomber en désuétude sous l’effet de la pratique des Etats. Cela étant, il est évident que la règle internationale se voit offrir un large champ d’action. Elle peut, comme nous l’avons vu, viser à conférer à l’individu des droits, des facultés, à lui imposer des obligations. Par exemple, il est parfaitement possible que, par l’effet d’une consolidation due à la pratique des accords d’investissement, il existe aujourd’hui une règle du droit international coutumier accordant aux deux parties, étatique et privée, à un contrat d’Etat, la faculté de faire reposer celui-ci sur le droit international public. Il s’agit de l’octroi par une règle internationale d’une faculté ponctuelle, spécifique, au cocontractant privé.49 Quant à la création, au bénéfice de l’individu, de recours devant les juridictions internationales, elle est possible aussi largement que les Etats s’y prêtent. Ce n’est cependant pas de l’existence, ou de l’inexistence, à un moment donné, et en un lieu donné, de telles procédures que peut dépendre la réponse à la question de savoir si l’individu est, ou n’est pas, un sujet de droit international.
VI
38Amorcé après la Première Guerre mondiale, le mouvement qui tend à faire régir par le droit international public des matières, et des relations, qui concernent l’individu de très près, a connu, en soixante ans, un remarquable élargissement. Il faut y voir le reflet des nécessités, dans une société où les échanges transnationaux se sont considérablement intensifiés, et l’on peut également y reconnaître la préoccupation hautement légitime d’assurer à l’individu une protection satisfaisante. A ces fins, la méthode traditionnelle, consistant à inciter les Etats à prendre l’engagement d’introduire dans leurs droits internes des normes et mesures arrêtées dans des conventions, a, bien sûr, été régulièrement utilisée. En outre, des normes internationales en nombre croissant peuvent être construites et interprétées comme ayant la personne privée pour destinataire. Cela vaut principalement pour la création de droits et obligations substantiels, mais aussi, encore que beaucoup plus rarement dans la pratique actuelle, pour l’octroi à l’individu du moyen de faire valoir ses droits dans une procédure internationale. Encore faut-il que ces droits parviennent, si l’on peut dire, jusqu’à l’individu. Cela dépend du bon vouloir de l’Etat, avec cependant certaines nuances lorsqu’il s’agit de la coutume. Non seulement c’est lui qui décide s’il entend adopter un accord international, ou s’en retirer, mais encore c’est l’ordre juridique interne qui détermine la mesure et les modalités de la pénétration du droit international. Aussi n’y a-t-il pas lieu de s’étonner que, face à une pratique substantiellement élargie, la doctrine offre un visage peu homogène, et donne l’impression, mais à tort, de stagner. Dire que l’individu ne reçoit pas du droit international public la qualité de sujet de droit, ce n’est pas freiner le développement ou le progrès, mais simplement observer les articulations fondamentales de l’ordre juridique international, qui, tant qu’il sera, sera fondé sur la juxtaposition d’Etats souverains. C’est en observant et analysant les mécanismes tels qu’ils sont que l’on peut en faire le meilleur usage, pour le bien des êtres qui peuplent notre planète.
Notes de bas de page
1 CPJI, série B, no 15, pp. 11-18.
2 Duguit, Traité de droit constitutionnel, 1921.
3 Scelle, Précis de droit des gens, 1932, p. 42.
4 Kelsen, « Théorie générale du droit international public », RCADI, vol. 42, 1932-IV, p. 142.
5 Idem, p. 165.
6 C’est ainsi que Dahm, Völkerrecht, Bd. I, 1958, p. 413, assimile Politis à la même école de pensée que Duguit.
7 Politis, Les nouvelles tendances du droit international, 1927, p. 91.
8 Bourquin, « Règles générales du droit de la Paix », RCADI, vol. 35, 1931-I, pp. 42-45.
9 Anzilotti, Corso di diritto internationale, 3e éd., 1928, pp. 121-124.
10 Spiropoulos, « L’individu et le droit international », RCADI, vol. 30, 1929-V, pp. 228-231.
11 Verdross, « Règles générales du droit international de la Paix », RCADI, vol. 30, 1929-V, p. 349.
12 Oppenheim, Lauterpacht, International Law, 5e éd., 1937, pp. 505-507.
13 Fauchille, Traité de droit international public, 1922, p. 759.
14 Strupp, Eléments du droit international public universel, européen et américain, 2e éd., vol. 1, 1930, p. 39.
15 Séfériadès, « Principes généraux du droit international de la paix », RCADI, vol. 34, 1930-IV, p. 311.
16 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, texte publié dans Thierry, Droit et relations internationales, 1984, p. 337.
17 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, et Protocole facultatif, Tierry, op. cit., supra, note 16, pp. 301-320.
18 Cf. par exemple, Nguyen Quoc Dinh, Daillier, Pellet, Droit international public, 3e éd., 1987, p. 576.
19 Convention de Genève sur la haute mer, du 29 avril 1958, articles 14 à 22, et Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, articles 100 à 107 (texte dans Thierry, op. cit., supra, note 16, p. 107).
20 Nguyen Quoc Dinh et al., op. cit., supra, note 18, p. 577.
21 Idem, p. 578.
22 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, du 23 septembre 1971, RGDIP, 1972, p. 303.
23 Nguyen Quoc Dinh et al., op. cit., supra, note 18, p. 578.
24 Voir notamment J.-F. Lalive, « Contrats entre Etats ou entreprises étatiques et personnes privées », RCADI, vol. 181, 1983-III, p. 13 ss.
25 Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, du 18 mars 1965, texte dans ASDI, vol. XXII, 1965, p. 221.
26 Sentence arbitrale du 19 janvier 1977 dans l’affaire Texaco-Calasiatic v. Gouvernement libyen, texte dans JDI, 1977, p. 350.
27 Kelsen, « Théorie du droit international public », RCADI, vol. 84, 1953-III, p. 85.
28 Ibid.
29 Schwarzenberger, A Manual of International Law, 1947, p. 35. Dans le même alinéa, Schwarzenberger estime pourtant : « There is non inherent impossibility in granting international personality to individuals ».
30 Redslob, Traité de droit des gens, 1950, p. 71.
31 Krylov, « Les notions principales du droit des gens », RCADI, vol. 70, 1947-I, p. 448. La doctrine soviétique actuelle n’admet pas que les personnes privées soient les destinataires – au sens strict – des normes du droit des gens, cf. Feldman, « International Personality », RCADI, vol. 191, 1985-II, p. 351.
32 Guggenheim, « Les principes de droit international public », RCADI, vol. 80, 1952-I, p. 116 ss.
33 Dahm, Völkerrecht, Bd. I, 1958, p. 411 ss.
34 Jessup, A Modern Law of Nations, 1949, p. 15 ss.
35 L’Huillier, Droit international public, 1949, p. 58 ss.
36 Verdross, Simma, Universelles Völkerrecht, 1976, p. 219 ss.
37 Nguyen Quoc Dinh, Daillier, Pellet, op. cit., supra, note 18, p. 573 ss.
38 Barberis, « Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale », RCADI, vol. 179, 1983-I, p. 181 ss.
39 Virally, « Panorama du droit international contemporain », RCADI, vol. 183, 1983-V, p. 133.
40 Verdross, Simma, op. cit., supra, note 36, p. 223.
41 Guggenheim, loc. cit., supra, note 32, pp. 118-119.
42 Verdross, Simma, op. cit., supra, note 36, p. 222.
43 Reuter, Droit international public, 5e éd., 1976, p. 204.
44 Barberis, loc. cit., supra, note 38, p. 189.
45 Nguyen Quoc Dinh, Daillier, Pellet, op. cit., supra, note 18, pp. 574-575, 633.
46 Sentence citée supra, note 26, p. 361.
47 Rousseau, Droit international public, tome II, 1974, p. 697.
48 Cf. Dominicé, « L’immunité de juridiction et d’exécution des organisations internationales », RCADI, vol. 187, 1984-IV, p. 162.
49 La sentence Topco/Calasiatic, supra, note 26, admet ajuste titre que l’investisseur privé a la capacité de conclure un contrat ancré en droit international public.
Notes de fin
1 Paru dans les Annales d’études internationales, 1988, pp. 1-16. © Association des anciens étudiants de l’Institut universitaire de hautes études internationales, Genève.

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