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L’ordre juridique international entre tradition et innovation

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Christian Dominicé

Première partie. Théorie générale du droit des gens

La personnalité juridique internationale du CICR1

Volltext

  • 1 Paru dans les Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Cr (...)

11. L’homme d’intelligence et de cœur à qui cet ouvrage est dédié fut un grand serviteur du droit humanitaire et du Comité international de la Croix-Rouge. C’est à celui-ci que nous nous proposons de consacrer notre modeste propos.

2Sans doute, la force principale du CICR, qui lui permet de dialoguer avec les Etats et d’influencer leurs comportements, est son autorité morale, acquise par son engagement au service des victimes de la folie des hommes. Elle ne tient pas, pour l’essentiel, à des règles de droit ni à des constructions intellectuelles, mais à la fidélité du CICR aux principes dont il est dépositaire et à son intransigeance à les promouvoir.

3Il ne faudrait pas pour autant négliger l’utilité que peuvent présenter les moyens juridiques, et Jean Pictet n’est assurément pas exposé à ce reproche. La question de la personnalité juridique internationale du CICR mérite à cet égard l’attention, car on peut penser qu’elle peut lui conférer une assise sûre et claire.

42. Pour déterminer si le CICR possède la qualité de sujet du droit international, chacun conviendra qu’il importe d’interroger la pratique, au sens le plus large du terme. Elle comprend bien entendu la mention faite du CICR dans les principaux instruments conventionnels du droit international humanitaire, elle comprend aussi, et surtout, l’ensemble des actes de toute nature que le CICR est amené à accomplir dans ses rapports avec les tiers, singulièrement les Etats.

5Cependant, s’il faut évaluer la pratique, il nous paraît nécessaire d’examiner au préalable comment cette évaluation doit être entreprise. Quels éléments vont-ils retenir l’attention ? Selon quels critères ces éléments seront-ils jugés pertinents ? Tenter d’élucider ces questions implique, dans le cas particulier, quelques réflexions préalables sur la notion de sujet de droit.

6Nous nous proposons, par conséquent, de présenter tout d’abord quelques observations destinées à préciser les perspectives dans lesquelles s’inscrit l’analyse. La pratique sera prise en considération à la lumière des critères qui nous paraissent déterminants.

73. On ne peut parler de la personnalité juridique internationale sans prêter quelque attention à la notion de sujet de droit, à sa fonction dans un ordre juridique.

8La qualité de sujet de droit peut être définie comme étant l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, en d’autres termes destinataire de règles juridiques. Cette définition n’apporte cependant pas à elle seule grande lumière si l’on ne souligne simultanément le rapport qui s’établit entre le sujet de droit et l’ordre juridique dont il tire cette qualité.

  • 1 Sur cette question, et la corrélation entre ordre juridique et sujet de droit, voir Ch. Dominicé, « (...)

9Un ordre juridique est un ensemble de règles de droit articulées et coordonnées entre elles, de sorte que l’on se trouve ici dans un rapport dialectique, car l’existence d’une règle de droit est établie par la constatation de son appartenance à un ordre juridique où elle a trouvé son origine, tandis que l’ordre juridique lui-même est défini comme un ensemble de règles.1

  • 2 Sur la distinction importante entre sujets originaires et secondaires, voir notamment H. Mosler, «  (...)

10Or, un rapport dialectique de même type s’établit entre ordre juridique et sujets de droit, du moins les sujets primaires ou originaires.2 En effet, un ordre juridique, un système de règles, ne peut prendre naissance que dans un milieu social, il suppose l’existence d’êtres vivants. Ceux-ci deviennent sujets de droit au moment même où, comme conséquence de l’idée du droit, qui est un phénomène intellectuel, des règles juridiques apparaissent. Il n’y a pas de règles de droit sans destinataires. Ainsi donc, il y a une étroite corrélation entre un ordre juridique et ses sujets primaires, qui ne peuvent exister l’un sans l’autre. L’existence physique précède assurément l’apparition de règles de droit, mais le concept de sujet de droit, notion juridique, ne peut voir le jour que dans le cadre d’un ordre juridique, dans une relation nécessaire de simultanéité. Il en va différemment des sujets secondaires, dont chaque ordre juridique ordonne à sa guise les modalités de création.

  • 3 Ce qui est unique, c’est l’idée du droit, création de l’esprit, que l’on voit se manifester dans to (...)

114. De cette observation, à nos yeux fondamentale, il découle qu’ordre juridique international et ordre juridique interne sont distincts. Celui-ci, ou si l’on veut, les systèmes de droit nationaux, ont pour sujets primaires, originaires, les individus, personnes physiques. L’ordre juridique international, quant à lui, a pour sujets primaires, nécessaires, les Etats souverains. Ceux-ci sont des entités sociales, des réalités vivantes, même si l’élément juridique (puissance publique organisée) y joue un rôle important. C’est précisément parce qu’ils prennent appui, dans leur construction fondamentale, sur des sujets primaires différents, qu’ordre juridique international et systèmes juridiques internes sont distincts. Ils entretiennent des relations étroites sans doute, mais il n’y a pas de monisme juridique.3

125. Les sujets de droit dits secondaires, eux, ne sont pas absolument nécessaires. Ils répondent à des besoins sociaux et sont créés par l’effet de règles spécifiques propres à chaque ordre juridique. Ces règles présentent donc une grande variété – il suffit d’évoquer les législations relatives aux divers types de personnes morales du droit interne – mais l’observation des techniques utilisées permet de constater qu’il existe en définitive deux procédés, auxquels peuvent se réduire toutes les règles particulières.

  • 4 L’expression droit privé peut certes prêter à confusion, l’essentiel étant d’indiquer que nous ente (...)

13La première méthode est celle qui consiste à énoncer les conditions qu’il faut réunir pour créer un nouveau sujet de droit. Il s’agit d’une règle, ou d’un ensemble de règles, de caractère général, gouvernant un nombre indéterminé de cas. De façon forcément un peu schématique, on peut dire que, dans les droits internes, c’est le procédé utilisé pour les personnes morales du droit privé.4 Les conditions énoncées sont plus ou moins nombreuses et strictes selon la nature de l’entité en cause (association, fondation, société anonyme), mais cela n’affecte pas l’unicité du principe.

  • 5 Il est bien évident que cette présentation est schématique. On peut rencontrer, par exemple, le sys (...)

14La deuxième méthode est celle de la règle spéciale (loi particulière par exemple) qui confère la personnalité juridique à une entité déterminée. On y a recours pour les personnes morales du droit public. Un établissement public, par exemple, est créé par une loi, et il est doté de la personnalité juridique si une disposition particulière de la loi le prévoit.5

15Faut-il penser que les mêmes principes valent en droit international public ? Celui-ci a sa structure propre et c’est toujours avec la plus grande prudence que l’on peut recourir à l’analogie. En cette matière toutefois, on ne saurait guère imaginer d’autres méthodes, et cette constatation issue du raisonnement est à notre avis confirmée par l’observation.

  • 6 La reconnaissance, pour ces sujets particuliers du droit international, est exigée à titre constitu (...)
  • 7 La question est controversée, mais la pratique et les nécessités paraissent correspondre toujours p (...)

16Divers sujets du droit international apparaissent comme tels lorsqu’ils réunissent certains traits caractéristiques. On peut le dire des insurgés reconnus comme belligérants, des gouvernements en exil.6 On peut le dire aussi des organisations internationales formées d’Etats, dont il apparaît de plus en plus clairement qu’elles sont dotées de la personnalité juridique internationale lorsqu’elles réunissent les conditions nécessaires.7

  • 8 Cf. H. Oechslin, Die Völkerrechtssubjektivität des Apostolischen Stuhls und der Katholischen Kirche(...)

17Quant à la méthode de la règle spéciale, on la rencontre également, et c’est à nos yeux l’explication qu’il faut donner de la personnalité juridique du Saint-Siège : il est au bénéfice d’une règle particulière, d’origine coutumière, lui attribuant la qualité de sujet du droit international.8

  • 9 Dans un ordre juridique national, ont la qualité de sujets de droit ceux qui doivent cette qualité (...)

186. Dans l’ordre juridique dont il reçoit, ou qui lui reconnaît9, la qualité de sujet de droit, celui-ci possède quelques capacités essentielles. Ce sont les attributs de la personnalité juridique.

  • 10 Ces trois capacités sont notamment énoncées dans de très nombreux accords internationaux relatifs à (...)

19Dans les ordres internes, il s’agit des capacités bien connues de contracter, d’acquérir des biens et d’ester en justice.10

  • 11 Il faut, bien entendu, distinguer entre la jouissance d’une capacité et son exercice. La capacité, (...)

20Dans l’ordre international, nous rencontrons les trois capacités de conclure des traités, d’entretenir des relations diplomatiques et de présenter en propre une prétention internationale (capacité contentieuse, si l’on veut). Elles valent pour les sujets primaires comme pour les sujets secondaires.11

  • 12 La question, nous y avons fait allusion plus haut, se pose entre systèmes nationaux. Elle se pose a (...)

217. Il serait intéressant d’examiner de près comment s’établissent les rapports entre un ordre juridique et les sujets de droit qui tiennent cette qualité d’un autre ordre juridique.12 Nous nous bornerons ici, aux seules fins de notre présent propos, à indiquer brièvement la manière dont les choses se présentent dans la perspective du droit international.

22Il est évident que les règles du droit international ne peuvent avoir pour destinataires, comme toutes les normes juridiques, que des sujets de droit, personnes et entités aptes à être titulaires de droits et obligations. Cependant, la structure propre du droit international public est telle que ces destinataires sont de deux sortes.

23D’une part et bien entendu, l’on y trouve les sujets du droit international, ceux qui doivent à celui-ci leur qualité de sujets de droit.

  • 13 Les observations faites ici, si elles sont exactes, permettent une réponse satisfaisante à la quest (...)

24D’autre part, une règle internationale peut avoir pour destinataires des sujets de droit du droit interne. Leur qualité de sujets de droit suffit à leur permettre d’être titulaires de droits et obligations institués par le droit international, mais le seul fait d’être destinataires de règles internationales ne leur confère pas la personnalité juridique internationale.13 Celle-ci doit être attribuée selon l’un des procédés que nous avons évoqués.

258. Le CICR est une association du droit civil suisse. Cela lui vaut d’avoir la personnalité juridique du droit interne, ce qui lui permet du même coup d’être titulaire de droits et obligations institués par des règles internationales.

26C’est ainsi que le droit conventionnel international, singulièrement les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, contiennent des dispositions qui font du CICR le titulaire de divers droits, facultés et obligations, qui sont bien connus. Quelques-unes des responsabilités qui lui sont confiées impliquent qu’il entre en relations directes avec des Etats, ce qui consolide sa position et son autorité, mais le seul fait qu’il est destinataire de règles internationales et titulaire en propre de diverses prérogatives spécifiques n’indique ni n’implique qu’il possède la personnalité juridique internationale. Ce sont des droits ponctuels, même s’ils se signalent par leur importance.

279. Quant à savoir s’il a pu acquérir cette personnalité, la première observation est de constater que le CICR ne correspond à aucun des types de sujets secondaires du droit international qui sont qualifiés tels parce qu’ils réunissent certains traits caractéristiques. Notamment, il n’est pas une association d’Etats dont on pourrait examiner si, du fait du traité qui l’institue, elle réunit les conditions requises.

28Il faut donc s’interroger sur l’existence éventuelle d’une règle particulière du droit international, qui ne saurait être que coutumière, attribuant la personnalité juridique internationale au CICR.

29Comment et selon quels critères cette recherche peut-elle être entreprise ?

30Il faut à notre avis partir de la constatation, énoncée plus haut, que trois capacités fondamentales sont inhérentes à la qualité de sujet du droit international. En examinant la pratique des rapports entre le CICR et les Etats, il doit être possible de déterminer s’il s’en déduit que ceux-ci lui reconnaissent la capacité de conclure des traités, d’entretenir des relations de caractère diplomatique, et de faire valoir ses prétentions directement et immédiatement au plan international. Les Etats viendraient-ils à reconnaître au CICR les attributs essentiels de la personnalité juridique internationale, il faudrait en conclure qu’il a acquis cette personnalité par une consolidation coutumière.

  • 14 Il conclut bien sûr toutes sortes d’accords et de contrats, mais seuls ses liens conventionnels ave (...)

3110. Le CICR est amené à conclure des accords avec les Etats, dans diverses circonstances et à diverses fins.14 Si l’on veut y trouver la preuve de la capacité de conclure des traités, il faut encore établir qu’il s’agit effectivement, pour certains d’entre eux à tout le moins, de véritables traités internationaux. Les éléments les plus importants à cet égard nous paraissent être l’objet de l’accord et son texte, l’intention des parties et singulièrement de l’Etat contractant, ainsi que les modalités de conclusion.

  • 15 Nous avons eu connaissance de ces accords grâce à l’obligeance de la Division juridique du CICR. No (...)

32Parmi les accords les plus significatifs, il faut s’arrêter à ceux qui sont appelés « accords de siège ».15 Certains portent ce titre, d’autres contiennent dans leur préambule le terme de siège. Il s’agit d’accords bilatéraux destinés à définir le statut d’une Délégation du CICR dans l’Etat où elle se fixe. Depuis le début des années 1970, ce sont près d’une vingtaine d’accords de ce genre qui ont été conclus. A dire vrai, l’appellation est un peu trompeuse car elle définit le plus souvent l’accord passé entre une organisation internationale et l’Etat sur lequel elle fixe son siège principal, alors qu’ici nous sommes en présence, avec les délégations du CICR, de quelque chose qui est beaucoup plus proche des missions diplomatiques permanentes des relations bilatérales. On comprend cependant que ce terme soit utilisé, car, pour une bonne part, le contenu de ces accords ressemble de manière frappante aux accords de siège entre Etats et organisations interétatiques.

33C’est ainsi qu’ils instituent notamment au bénéfice de la Délégation l’inviolabilité des locaux et les privilèges et immunités classiques. Ils garantissent également l’inviolabilité des membres de la Délégation et leur immunité de juridiction pour leurs actes de fonction. Ils contiennent des dispositions sur le règlement des différends pouvant surgir avec des tiers, d’une part, avec l’Etat hôte, d’autre part.

34En outre, et c’est là que nous rencontrons l’analogie avec les missions diplomatiques des relations bilatérales, on y trouve des dispositions sur la présentation de ses lettres de créance par le chef de la Délégation, et sur la notification au Ministère des Affaires étrangères du pays accréditaire de la nomination et du départ des délégués.

35Quant aux dispositions relatives à l’entrée en vigueur de ces accords, elles sont intéressantes. Certaines la prévoient à la signature, d’autres après ratification, d’autres encore « après approbation de l’accord selon la procédure constitutionnelle ». Il est significatif de rencontrer ici les stipulations les plus usuelles des conventions internationales.

36En bref, l’analyse de ces accords révèle qu’à tous égards, ils doivent être considérés comme des traités internationaux, et que telle est sans aucun doute la manière de voir des Etats qui les concluent.

  • 16 Certains sont cependant publiés dans des collections officielles de traités, ce qui ne manque pas d (...)

37Il faudrait aussi regarder de près d’autres accords entre le CICR et les Etats, mais, pour des raisons évidentes, une discrétion beaucoup plus grande les entoure.16 Quoi qu’il en soit, l’exemple des accords de siège permet à nos yeux d’affirmer que le Comité se voit reconnaître, dans la pratique des Etats, la capacité de conclure des traités.

3811. La deuxième capacité caractéristique des sujets du droit international est l’aptitude de principe à entretenir des relations diplomatiques (droit de légation actif et passif).

39Les accords que nous venons de rencontrer montrent que les Etats tendent de plus en plus à traiter les Délégations du CICR, à divers égards, comme des missions diplomatiques.

40La procédure de présentation des lettres de créance et de notification, au Ministère des Affaires étrangères, des nominations et départs au sein de la Délégation, la garantie des privilèges et immunités diplomatiques classiques, les modes de règlement institués, sont autant d’éléments qui, réunis, donnent à penser que les Etats reconnaissent au CICR la capacité d’accréditer des missions de type diplomatique. On peut signaler en outre que le Président du CICR, lorsqu’il est reçu à l’invitation officielle des autorités d’un pays, se voit accorder parfois le traitement d’un chef d’Etat, mais au moins celui d’un chef de Gouvernement.

41Au siège de Genève, il est de plus en plus fréquent que les lettres de créance des chefs des missions permanentes accréditées auprès de l’Office des Nations Unies et des institutions spécialisées mentionnent également le CICR au titre de leur juridiction. La visite de courtoisie au Président du Comité est devenue pratique courante.

42Il est intéressant de constater que la pratique tendant à inclure le CICR parmi les sujets des relations diplomatiques s’est singulièrement affirmée, et généralisée, au cours des dernières décennies, parallèlement à la consolidation des organisations interétatiques sur la scène internationale.

43Désormais, le CICR se voit reconnaître la capacité diplomatique.

  • 17 Les exemples parmi les plus connus sont ceux de la Convention européenne de sauvegarde des droits d (...)

4412. La troisième capacité essentielle inhérente à la personnalité juridique internationale concerne le contentieux. Il faut cerner de plus près ce dont il s’agit, en précisant que la question doit être examinée au plan du droit international général, car on sait que, par des conventions, il est toujours possible d’instituer des procédures en vertu desquelles un particulier, personne physique ou morale du droit interne, se voit accorder la faculté de faire valoir une prétention contre un Etat devant un organisme international.17 Cette faculté d’origine purement conventionnelle est accordée par les Etats parties à la convention, elle peut disparaître du jour au lendemain par la dénonciation de la convention et, de plus, elle est circonscrite au domaine spécifique défini par les textes conventionnels. On ne saurait donc tirer argument de mécanismes institués par des traités internationaux pour en déduire des conclusions quant à la capacité contentieuse internationale.

  • 18 Des procédures d’arbitrage sont possibles – et de plus en plus fréquentes – entre un Etat et un par (...)

45En droit international général, la caractéristique essentielle de cette capacité est qu’elle permet à celui qui en est investi de faire valoir des droits – singulièrement à l’occasion d’une violation alléguée de ceux-ci – immédiatement sur la scène internationale, c’est-à-dire selon les procédures du droit international. Tel n’est pas le cas pour les personnes qui n’ont pas cette capacité. Elles doivent faire valoir les éventuelles prétentions qu’elles peuvent avoir à l’encontre d’un Etat selon les procédures d’un droit interne.18 Elles n’accèdent à la scène internationale que par le truchement d’un Etat, leur Etat national en principe. Les mécanismes conventionnels ne sont que des exceptions ponctuelles, partielles et précaires. Dans le cas particulier du CICR, il convient donc d’examiner si la pratique révèle qu’en cas de violation de ses droits, il traite immédiatement et directement avec les Etats, au plan du droit international, ou s’il doit passer par d’autres procédures.

46La mission propre du CICR le conduit à intervenir auprès des Etats pour défendre les victimes des conflits. Il le fait directement au plan du droit international en sa qualité de gardien des conventions humanitaires et dans l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées. Cette sorte de mandat humanitaire a ses caractères propres, il est l’essence même du CICR, mais on ne saurait y voir les formes et modalités de rapports contentieux entre le Comité et les Etats.

47En revanche, il peut arriver que les droits propres du CICR soient touchés, par exemple lorsque ses délégués sont victimes d’attentats, ou lorsque les privilèges et immunités qui lui ont été accordés ne sont pas respectés.

48La pratique ne fournit pas ici des indications substantielles. Il faut le comprendre. Lorsqu’un délégué du CICR est tué en cours de mission, il est rare que ce soit par un agent d’un Etat, ou du moins il est difficile de l’établir, car il s’agit généralement d’incidents se produisant dans des situations confuses. L’Etat territorial pourrait aussi, le cas échéant, être rendu responsable d’un défaut de diligence, mais il est dans la nature même des fonctions des délégués d’impliquer des risques parfois élevés, de sorte que jusqu’ici le CICR a adopté une attitude réservée, et il ne paraît pas qu’il ait adressé aucune demande de réparation à un Etat.

  • 19 Rapport d’activité du CICR pour 1961, Genève, 1962, pp. 12-13. Le Délégué du CICR était suisse, ses (...)
  • 20 Protocole établi entre les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge à la suite du (...)
  • 21 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ (...)

49Dans le cas du délégué du CICR tué au Katanga, avec deux ambulanciers, en 1961, du fait apparemment des troupes de l’ONU19, celle-ci a convenu avec le CICR de mettre sur pied une commission d’enquête, et elle a par la suite versé une somme d’argent au Comité, à charge pour lui d’indemniser les victimes.20 Dans cette affaire, le CICR a donc traité directement avec l’ONU, au plan international, et l’ONU a accepté ce mode de faire. La qualification juridique qui s’impose est celle de la protection fonctionnelle, analogue à celle que, dans un autre contexte, la Cour internationale de Justice a reconnu à l’ONU, en sa qualité de sujet du droit international, la capacité d’exercer.21 Les Etats nationaux des trois victimes ne sont pas intervenus. Le CICR a fait valoir immédiatement et directement un droit qu’il estimait lui appartenir du fait du tort subi par ses agents.

50Il ne saurait en aller autrement dans les rapports avec les Etats.

51On ne voit pas que les agents du CICR, ou celui-ci éventuellement, doivent s’adresser aux tribunaux nationaux en cas de dommages subis à l’occasion d’une mission et mettant en cause la responsabilité d’un Etat. On n’imagine guère que la seule procédure internationale doive être celle de la protection diplomatique exercée par l’Etat national de l’agent. L’affaire du Katanga donne bien davantage à penser qu’à l’égard d’un Etat le CICR agirait également directement et de lui-même, faisant valoir une prétention internationale selon des procédures de type diplomatique.

52En conclusion, si les précédents font trop largement défaut pour qu’il soit possible d’affirmer que les Etats reconnaissent au CICR la capacité de faire valoir en propre une prétention internationale, il est possible de déduire de l’attitude de l’ONU dans l’affaire katangaise et de diverses caractéristiques des rapports actuels du CICR avec les Etats qu’il serait difficile à ceux-ci de dénier au Comité la faculté de leur présenter une réclamation de caractère international dans un cas où ses droits ou intérêts auraient été affectés par un comportement étatique. Les dispositions des accords de siège relatives au règlement des différends par arbitrage, et la nature de cet arbitrage, qui est calqué sur celui qui peut être institué entre Etats, ou entre un Etat et une organisation internationale, sont un élément supplémentaire permettant d’étayer cette affirmation.

5313. L’analyse très sommaire que nous avons pu faire montre que, dans ses rapports avec les Etats, qui sont au cœur de la coutume internationale, le CICR s’est vu reconnaître, au fil des ans, la capacité de conclure de véritables traités internationaux, celle aussi d’entretenir des relations diplomatiques. Dans le domaine du contentieux, les choses sont peut-être moins nettes, en raison d’une pratique peu étoffée, mais il convient de constater que les cas où une responsabilité étatique pourrait être clairement établie sont finalement très rares.

54Les capacités essentielles qui sont les attributs de la personnalité juridique internationale sont donc, à nos yeux, reconnues au CICR, par une attitude des Etats qui est allée se consolidant et se précisant au cours des dernières décennies. Cette évolution n’est pas pour surprendre, car elle est conforme à celle qui s’est produite pour les organisations internationales interétatiques. Leur qualité de sujets du droit international, qui a pu faire l’objet d’hésitations et de controverses, est aujourd’hui de moins en moins contestée, elle répond à des critères objectifs, et la pratique le confirme. Le CICR, bien que présentant une nature juridique très différente, a été amené, en raison des caractéristiques de sa mission, à se comporter, dans ses relations avec les Etats, comme peuvent le faire les organisations interétatiques. Les Etats, quant à eux, ont accepté ce mode de faire comme étant légitime, et nous avons assisté à une consolidation évidente de la position juridique du CICR sur la scène internationale.

55Reconnaître au CICR les capacités caractéristiques des sujets du droit international, c’est admettre implicitement qu’il est revêtu de cette qualité. Peut-on affirmer d’ores et déjà qu’il est au bénéfice d’une coutume particulière, le visant spécifiquement et lui attribuant la personnalité juridique internationale ? Nous sommes prêt à le penser, tout en admettant que la consolidation est récente. La pratique des Etats doit conserver la même orientation pour que notre conclusion puisse être plus certaine encore.

  • 22 Affirmer que le CICR est un sujet du droit international et bénéficie des capacités inhérentes à ce (...)

56Sujet du droit international, le CICR est au bénéfice d’un statut juridique plus sûr et plus clair dans ses relations avec les Etats et les organisations internationales. Il dispose des prérogatives et capacités attachées à cette qualité.22 C’est très certainement au respect qu’il s’est acquis dans l’accomplissement de sa mission qu’il doit d’avoir été admis à traiter avec les Etats comme il peut actuellement le faire. La consécration juridique est un reflet de son autorité morale. Elle prend place parmi les moyens qui doivent lui permettre d’être, au plus près de son engagement, serviteur de ceux qui souffrent.

Anmerkungen

1 Sur cette question, et la corrélation entre ordre juridique et sujet de droit, voir Ch. Dominicé, « Observations sur la définition du droit des gens », Festschrift für Rudolf Bindschedler, Berne, 1980, p. 71.

2 Sur la distinction importante entre sujets originaires et secondaires, voir notamment H. Mosler, « Réflexions sur la personnalité juridique en droit international public », Mélange Henri Rolin, 1964, p. 228.

3 Ce qui est unique, c’est l’idée du droit, création de l’esprit, que l’on voit se manifester dans toutes les sociétés humaines. Le droit positif, lui, montre une pluralité de systèmes.

4 L’expression droit privé peut certes prêter à confusion, l’essentiel étant d’indiquer que nous entendons par personnes morales de droit privé celles qui sont créées à l’initiative de particuliers pour réaliser leurs fins propres. Les fondateurs choisissent le type de personne morale et doivent remplir les conditions fixées par la loi.

5 Il est bien évident que cette présentation est schématique. On peut rencontrer, par exemple, le système de la loi, ou loi-cadre, sur la base de laquelle l’exécutif agit par acte administratif. Le principe reste cependant le même, à savoir une décision individualisée des pouvoirs publics.

6 La reconnaissance, pour ces sujets particuliers du droit international, est exigée à titre constitutif. C’est l’une des conditions posées pour la création de ces sujets.

7 La question est controversée, mais la pratique et les nécessités paraissent correspondre toujours plus nettement à la logique de la théorie objective. Elle est exposée de manière convaincante, notamment par F. Seyersted, Objective International Personality of Intergovernmental Organizations, Copenhagen, 1963.

8 Cf. H. Oechslin, Die Völkerrechtssubjektivität des Apostolischen Stuhls und der Katholischen Kirche, Freiburg, 1974.

9 Dans un ordre juridique national, ont la qualité de sujets de droit ceux qui doivent cette qualité à cet ordre juridique, mais aussi ceux qui, l’ayant acquise ailleurs, se la voient reconnaître, comme c’est fréquemment le cas pour les sociétés étrangères.

10 Ces trois capacités sont notamment énoncées dans de très nombreux accords internationaux relatifs à la situation, dans les droits internes, des organisations internationales.

11 Il faut, bien entendu, distinguer entre la jouissance d’une capacité et son exercice. La capacité, dans son principe, est indivisible. Son exercice, en revanche, peut être plus ou moins limité. Ainsi les organisations internationales ne peuvent-elles conclure des traités que sur des objets entrant dans le cadre des attributions qui leur sont conférées.

12 La question, nous y avons fait allusion plus haut, se pose entre systèmes nationaux. Elle se pose aussi, dans chaque droit interne, à l’égard des sujets du droit international. Ceux-ci peuvent être destinataires des règles d’un droit interne. C’est le cas ipso iure peut-on dire, pour les Etats, c’est aussi le cas pour les organisations internationales en vertu de principes qui varient d’un pays à l’autre.

13 Les observations faites ici, si elles sont exactes, permettent une réponse satisfaisante à la question de la position de l’individu en droit international. Il peut être destinataire de règles juridiques internationales, titulaire donc de droits et de devoirs institués par le droit international, grâce à sa qualité de sujet de droit, qui lui est conférée par le droit interne. Il n’en est pas pour autant un sujet du droit international, qui ne le considère pas comme tel.

14 Il conclut bien sûr toutes sortes d’accords et de contrats, mais seuls ses liens conventionnels avec les Etats, subsidiairement les organisations internationales, sont pertinents pour notre propos.

15 Nous avons eu connaissance de ces accords grâce à l’obligeance de la Division juridique du CICR. Nous lui exprimons notre gratitude.

16 Certains sont cependant publiés dans des collections officielles de traités, ce qui ne manque pas d’être révélateur, voir les exemples cités par F. Seyersted, op. cit., supra, note 7, p. 57, et H. G. Knitel, Les Délégations du Comité international de la Croix-Rouge, 1967, p. 67.

17 Les exemples parmi les plus connus sont ceux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (système de la requête individuelle qui, toutefois, doit être précédée de l’épuisement des recours internes) et de la Convention de Washington de 1965 pour la protection des investissements (système de l’arbitrage entre Etat et investisseur privé).

18 Des procédures d’arbitrage sont possibles – et de plus en plus fréquentes – entre un Etat et un particulier, mais il faut que ce soit prévu dans un contrat (cas des contrats d’Etat).

19 Rapport d’activité du CICR pour 1961, Genève, 1962, pp. 12-13. Le Délégué du CICR était suisse, ses deux collaborateurs belge et néerlandais.

20 Protocole établi entre les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge à la suite du Rapport de la Commission d’enquête sur le décès d’agents de la Croix-Rouge à Elisabethville, du 19 octobre 1962, Archives du CICR.

21 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ Recueil, 1949, p. 174.

22 Affirmer que le CICR est un sujet du droit international et bénéficie des capacités inhérentes à cette qualité laisse entièrement ouverte la question de savoir quels sont les droits particuliers qui sont les siens, qui peuvent résulter de dispositions conventionnelles, le cas échéant du droit coutumier.

Endnoten

1 Paru dans les Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouges en l’honneur de Jean Pictet, 1984, pp. 663-673. © Nijhoff, La Haye.

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