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L’ordre juridique international entre tradition et innovation

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Christian Dominicé

Première partie. Théorie générale du droit des gens

La personnalité juridique dans le système du droit des gens1

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  • 1 Paru dans Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. Essays in Honour of Krz (...)
  • 1 Cf. par exemple le chapitre rédigé par N. Mugerwa, « Subjects of International Law », in Manual of (...)
  • 2 Il s’agit d’un domaine où, dans la pratique, des vues très variées sont exprimées, cf. L. Caflisch, (...)

1Un coup d’œil aux traités ou manuels généraux de droit international public révèle, sans que cela soit une surprise, l’importance accordée aux développements consacrés, sous un titre ou un autre, à la question des sujets du droit international. C’est tout à fait légitime, dès lors que, dans tout système juridique, la notion de sujet de droit est essentielle. On peut constater que dans les chapitres réservés à cette question l’on rencontre fréquemment une succession d’analyses portant sur des entités spécifiques – l’Etat au premier chef, les organisations internationales, les insurgés reconnus comme belligérants, etc. – comptées au nombre des personnes juridiques internationales.1 Il est plus rare de rencontrer un effort de systématisation.2

  • 3 Pour une revue des diverses opinions à ce sujet cf. Ch. Dominicé, « L’émergence de l’individu en dr (...)
  • 4 Ainsi, selon qu’une personne se trouverait dans un Etat lié par la Convention européenne de sauvega (...)

2La principale controverse concerne la place de l’individu en droit des gens. Tantôt il est inclus dans l’énumération des sujets du droit international, tantôt il se voit attribuer une situation spéciale, parmi ces sujets, ou à l’extérieur de cette définition, mais il est peu fréquent que la place, variable, qui lui est ainsi faite soit expliquée ou justifiée en fonction d’une conception d’ensemble de la personnalité juridique.3 On observe, il est vrai, que le critère retenu par un certain nombre d’auteurs pour la subjectivité internationale est l’aptitude à présenter une réclamation internationale. Ce n’est cependant pas réellement convaincant si l’on inclut des droits procéduraux institués par des conventions, car la situation de l’individu est alors variable d’un pays à l’autre, en raison du principe de la relativité des traités. Elle peut même varier dans le temps à l’intérieur d’un même Etat au gré de ses engagements conventionnels.4

3En bref, nous avons le sentiment qu’en cette matière il existe un champ de réflexion encore largement ouvert.

4Nous n’avons pas la prétention de faire le tour d’une question complexe dans cette modeste étude, mais nous souhaitons nous associer à l’hommage rendu à Krzysztof Skubiszewski, que sa remarquable curiosité intellectuelle a conduit, entre autres, à l’analyse d’importants problèmes de théorie, en tentant de mettre en lumière quelques points de repère.

I. LA NOTION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

1. Définition

5Il faut préciser d’emblée que la notion de sujet de droit et celle de personnalité juridique, au sens où nous les utilisons, sont équivalentes. Un sujet de droit revêt cette qualité parce qu’il est doté de la personnalité juridique, et l’on peut dire de même qu’une personne juridique est un sujet de droit.

6De plus, il y a lieu de rappeler que la caractéristique première d’un sujet de droit – ou, si l’on préfère, de la personnalité juridique – est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Si l’on ne s’arrête pas à cette définition générale, la notion de sujet de droit n’a pas de sens. Seul un sujet de droit peut être titulaire de droits et assumer des obligations, et tous les sujets de droit sont dans cette situation. De même – c’est le même phénomène appréhendé sous l’angle inverse – les normes juridiques ne peuvent avoir pour destinataires que des sujets de droit, étant entendu qu’à l’intérieur d’une entité collective des règles de fonctionnement ont pour destinataires des organes de cette entité.

  • 5 Cf. le dictum bien connu de la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 11 avril (...)
  • 6 On trouve de nombreux exemples dans les rapports nationaux publiés dans l’ouvrage collectif de S. B (...)
  • 7 L’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Barcelona Traction (CIJ Recueil, (...)

7Ce n’est pas dire, assurément, que tous les sujets de droit soient identiques. Ils présentent au contraire une très grande diversité.5 L’exemple des personnes morales dans les droits internes est à cet égard révélateur. La structure, le fonctionnement, le degré d’engagement des associés varient grandement selon le type de personne morale, et il faut à chaque fois consulter la loi pertinente. De plus, à diverses fins il s’impose parfois de percer le voile corporatif.6 Cela vaut aussi pour l’application du droit international, par exemple en matière de protection des actionnaires7, d’identification des biens ennemis, etc. Les sujets du droit international sont eux aussi particulièrement différents les uns des autres. Tout cela est évident et bien connu, mais cependant il demeure que le trait commun, le noyau dur, est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.

2. Droit international et droits nationaux

8La notion de personnalité juridique est apparue tout d’abord dans les ordres internes, puis elle s’est également imposée en droit international public. Ce n’est pas un phénomène isolé. On le rencontre également pour d’autres notions ou institutions, ainsi par exemple la responsabilité. On sait qu’il s’impose dans des cas de ce genre de procéder à une double démarche intellectuelle.

9D’une part, il est important de comprendre ce qu’une notion signifie en droit interne, puisque c’est de là qu’elle vient et que par conséquent la pensée juridique en a reçu une influence importante.

10D’autre part, il faut se convaincre que l’analogie entre droit international et droit interne existe sans doute parfois, mais qu’elle est parfois aussi très distante.

  • 8 Rappelons que dans l’avis consultatif de 1949, supra, note 5, la Cour internationale de Justice a b (...)

11Ainsi, il nous paraît nécessaire, pour analyser la question de la personnalité juridique dans le système du droit des gens, d’avoir un regard sur les traits généraux de ce que l’on peut constater dans les droits nationaux, tout en observant une maxime de prudence dès qu’il s’agit de faire état d’éventuelles analogies. Cette méthode comparative paraît d’autant plus indiquée qu’à l’évidence il convient de distinguer, en droit des gens, la personnalité du droit international de la personnalité du droit interne, aspect important de la question sur lequel il y aura lieu de revenir.8

II. ORDRE JURIDIQUE ET SUJETS DE DROIT

1. Les traits spécifiques d’un ordre juridique

12L’un des aspects cardinaux de notre interrogation sur la personnalité juridique tient assurément à une bonne compréhension de la relation qui s’établit entre la notion d’ordre juridique et celle de sujet de droit. Il faut s’y arrêter.

13Le phénomène juridique se manifeste, comme chacun sait, par l’apparition de ce qu’il est convenu d’appeler des ordres juridiques.

14Un ordre juridique est un ensemble de règles ou normes juridiques articulées et coordonnées entre elles. Autrement dit, un ordre juridique se définit par rapport aux normes qui le constituent, mais inversement une norme juridique est identifiée comme telle par son appartenance à un ordre juridique. Il n’existe pas de norme isolée, autonome. Pour constater l’existence d’une règle juridique, il faut pouvoir établir qu’elle est reconnue par un ordre juridique comme lui appartenant, ce qui implique que l’on démontre qu’elle a été valablement créée dans cet ordre juridique. Ainsi, on peut reconnaître l’existence d’une norme du droit français en observant qu’elle figure dans une loi régulièrement édictée en France. De même, une norme du droit international est identifiée par la constatation qu’elle est énoncée par une convention en vigueur, ou qu’elle a suivi le processus de création de la coutume internationale.

15En bref, il existe entre ordre juridique et norme juridique un rapport étroit de coexistence. Il y a, à l’évidence, concomitance, car l’un n’apparaît pas sans l’autre. C’est, peut-on dire, comme l’histoire de l’œuf et de la poule : il est vain de se poser la question de l’antériorité.

  • 9 Il y a encore d’autres éléments, auxquels il n’y a pas lieu de s’arrêter ici : ainsi, par exemple, (...)

16C’est à ce stade de l’analyse que surgit la notion de sujet de droit. En effet, la définition retenue de l’ordre juridique – ensemble de normes coordonnées entre elles – n’est qu’une approche initiale, et à certains égards partielle.9 Un ordre juridique prend naissance dans un milieu social déterminé, les normes qui le composent confèrent des droits ou imposent des obligations à des « destinataires ». Qui sont-ils ? Ceux précisément à qui cet ordre juridique reconnaît l’aptitude à être titulaires de droits et d’obligations. C’est ainsi que l’on constate qu’il n’y a pas d’ordre juridique sans sujets de droit. C’est une notion qui apparaît en même temps que celles de droit et d’ordre juridique. Encore faut-il apporter des précisions et voir de plus près comment s’articule cette relation entre sujet de droit et ordre juridique.

2. Sujets primaires et sujets secondaires

  • 10 Cf. particulièrement H. Mosler, « Subjects of International Law », in Encyclopedia of International (...)

17La doctrine ayant déjà, dès longtemps, mis en lumière cette distinction, il n’y a pas lieu de s’y arrêter longuement.10 Le sujet primaire, ou originaire, est celui qui est indispensable à la naissance d’un ordre juridique, et qui, simultanément, lui confère son caractère propre.

  • 11 Sur toute l’importante question de la personne morale, voir S. Bastid, R. David, La personnalité mo (...)

18Le sujet secondaire, appelé parfois aussi dérivé, est la personne ou l’entité à laquelle un ordre juridique attribue la qualité de sujet de droit, en fixant les conditions ou critères permettant sa création. Le sujet secondaire n’est pas nécessaire à l’existence de l’ordre juridique, mais ce sont les besoins de l’organisation sociale qui poussent à en imaginer la création. Les sociétés commerciales, dans les droits internes, en sont une excellente illustration, ainsi que les associations et fondations.11

19Il n’y a pas de difficulté à constater que les ordres juridiques nationaux ont pour sujet primaire l’être humain, la personne physique, alors que, quant à lui, l’ordre juridique international a l’Etat souverain pour sujet primaire.

20Il est important de le souligner, car c’est là l’une des raisons principales voulant que l’ordre juridique international soit distinct des ordres internes. C’est essentiel pour notre propos et il faudra y revenir.

3. Sujets propres et sujets reconnus

21Laissant pour l’instant de côté l’ordre juridique international, nous pouvons faire au sujet des ordres internes une constatation importante.

22Chaque ordre interne a pour destinataires de ses normes, il va de soi, les sujets primaires que sont les personnes physiques, ainsi que divers types de sujets secondaires qui lui doivent leur existence en qualité d’entités dotées de la personnalité juridique.

23Les personnes physiques, elles, sont toutes sujets de droit. L’époque des esclaves est révolue. Il n’est donc plus d’aucun intérêt de se demander à quel ordre juridique une personne déterminée doit sa qualité de sujet de droit. La nationalité, par exemple, peut, selon les cas, revêtir une signification pour l’identification du statut personnel, mais il ne s’agit pas du principe même de la qualité de sujet de droit, acquise à tout être humain.

24Quant aux sujets secondaires, les personnes morales, l’ordre juridique auquel elles doivent leur existence les rend titulaires de droits et d’obligations, précisément parce qu’il leur en a donné la capacité.

  • 12 Cf. par exemple l’article 154 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé, qui presc (...)

25Cependant, il faut observer un autre phénomène important : une personne morale qui reçoit sa personnalité d’un ordre juridique peut être reconnue comme sujet de droit dans un autre ordre juridique. Dans les rapports horizontaux entre ordres juridiques nationaux, il s’agit d’une situation tout à fait courante. La vie économique et sociale ne serait plus possible si une société commerciale allemande, française, ou italienne, qui a acquis la personnalité juridique dans son ordre juridique d’origine, ne se voyait pas reconnaître la qualité de sujet de droit aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou en Suisse, ce qui lui permet d’être partie à des contrats, d’acquérir des biens ou de participer à une procédure judiciaire. Les principes qui gouvernent la reconnaissance, dans un ordre juridique, des personnes morales étrangères sont sans doute variables, mais cette reconnaissance intervient dans tous les pays.12 Autre est la question de la reconnaissance, dans les ordres internes, des personnes juridiques internationales, question qui sera abordée ultérieurement.

26Ainsi donc, nous observons qu’à l’intérieur d’un ordre juridique national, les règles générées dans ce système vont avoir pour destinataires, d’une part, les sujets de droit qui reçoivent cette qualité de cet ordre, et, d’autre part, ceux qui reçoivent d’un autre ordre la personnalité juridique et sont reconnus comme sujets de droit. Tout ordre juridique – national pour l’instant – connaît donc ses sujets propres, et les sujets reconnus comme tels venant d’ailleurs.

27Tout naturellement, dès lors, on doit se demander ce qu’il en est de l’ordre juridique international.

28Comme tout ordre juridique – sinon il n’en serait pas un – le droit international crée ses propres sujets, les sujets du droit international, auxquels nous allons, ci-après, nous arrêter. Comme tout ordre juridique, le droit international peut reconnaître la qualité de sujet de droit à une personne ou entité qui reçoit sa personnalité juridique d’un autre ordre juridique. Du même coup, les normes du droit international, conventionnel principalement, peuvent avoir pour destinataires ces sujets de droit.

29C’est à notre avis très exactement ce que l’on peut observer.

  • 13 Cf. pour un examen plus détaillé de cette question, Ch. Dominicé, loc. cit., supra, note 3, p. 4 ss

30En effet, les personnes physiques, les personnes morales qui acquièrent la personnalité juridique dans l’un ou l’autre des ordres internes, sont bien souvent destinataires de normes relevant du droit international. Ces normes leur imposent des obligations – la matière des crimes internationaux en fournit un excellent exemple – et leur confèrent des droits, ce qu’illustrent non seulement les traités relatifs à la protection des droits de l’homme, mais aussi de nombreux autres accords.13 On peut citer à cet égard les accords relatifs à la double-imposition, à l’établissement, à la reconnaissance et à l’exécution des jugements, d’autres encore, tous accords qui, conclus par des Etats, intéressent en réalité moins ceux-ci que les personnes privées qu’ils concernent.

  • 14 Ainsi, par exemple, le statut de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas le même d (...)

31Il est vrai que ces normes internationales, qui ont pour destinataires autant les individus que les Etats, n’atteignent pas toujours directement les premiers. Il y a, comme on sait, des différences entre les systèmes nationaux lorsqu’il s’agit d’intégrer le droit international au droit interne. Ceci, cependant, est un autre problème. Que les normes du droit international soient immédiatement ou directement insérées dans un ordre interne, ou qu’il soit nécessaire, à cette fin, d’opérer une transformation au moyen d’un acte législatif interne, est une circonstance particulière qui ne modifie pas la nature intrinsèque de la norme internationale lorsque, par hypothèse, elle a pour destinataires, notamment, des personnes privées.14

  • 15 Rappelons le dictum de la Cour permanente de Justice internationale dans son avis consultatif du 3  (...)

32Si des normes internationales peuvent avoir pour destinataires des personnes privées, physiques et morales15, c’est, nous l’avons déjà souligné, parce que la qualité de sujet de droit leur est reconnue, qualité reçue des ordres internes et qui suffit pour que des obligations leur soient imposées ou que des droits leur soient conférés. Cela n’implique pas que ces personnes deviennent des sujets du droit international, question à laquelle il faut maintenant porter attention.

III. LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL

1. Distinction entre sujets et destinataires du droit international public

33La distinction qu’il y a lieu de faire entre ce que nous avons appelé les sujets propres d’un ordre juridique – ceux qui lui doivent leur personnalité – et les sujets reconnus – ceux qui doivent leur personnalité à un autre ordre juridique – permet d’observer qu’en droit international public il importe de distinguer attentivement les simples destinataires de ses normes, et les sujets du droit international proprement dits.

34Ces derniers acquièrent leur personnalité juridique internationale en vertu des règles pertinentes du droit international, qui seront brièvement évoquées ci-après. Ils sont évidemment, au premier chef, les destinataires des règles internationales, titulaires de droits et d’obligations résultant du droit des gens. Mais il y a une autre catégorie de destinataires, les personnes privées, physiques et morales, qui sont des sujets de droit, mais pas des sujets du droit international.

35Autrement dit, le seul fait d’être destinataire de règles du droit international n’implique pas l’acquisition de la personnalité juridique internationale.

36On s’en rend compte particulièrement lorsque l’analyse plus approfondie de la qualité de sujet du droit international révèle que celle-ci implique des capacités inhérentes (ci-après IV). L’individu, manifestement, même s’il est destinataire de nombreuses règles internationales, n’est pas pourvu de ces capacités.

37On peut observer, au demeurant, un phénomène en partie similaire dans les ordres internes. La situation n’est pas la même, car lorsqu’un droit national reconnaît la personnalité d’une personne morale étrangère, cela implique pour celle-ci les mêmes capacités générales – contracter, ester en justice, acquérir des biens – que pour les sujets nés dans l’ordre interne en question. Cependant, cela n’implique pas une transformation de la personne morale en cause. Une société créée en France et qui acquiert dans ce pays la personnalité juridique sera reconnue en Suisse. Elle aura la qualité de sujet de droit dans l’ordre juridique suisse, mais ne sera pas pour autant une personne morale du droit suisse.

38Ainsi, le critère de la personnalité juridique en vertu d’un ordre juridique déterminé n’est pas le fait d’être destinataire de normes issues de cet ordre. Le sujet du droit international acquiert cette qualité en vertu des règles propres de cet ordre.

2. Les diverses catégories de sujets du droit international

39Il n’est pas possible d’entrer ici dans les détails d’une question délicate, mais on peut tenter d’identifier quelques perspectives.

40a) Les sujets primaires de l’ordre juridique international sont les Etats souverains. Il ne peut exister sans eux. Mais, dès lors qu’il existe, le droit des gens fixe lui-même les critères selon lesquels un nouvel Etat va être reconnu comme tel dans la communauté internationale. Il n’y a pas lieu d’insister davantage.

41Rappelons que l’on rencontre des entités territoriales non souveraines, comme les démembrements d’un Etat fédéral ou des territoires non autonomes, qui réunissent généralement les qualités de l’Etat, mais qui, dépourvues de souveraineté, agissent par l’intermédiaire d’un Etat souverain.

42b) La question des sujets secondaires est plus complexe. Faut-il considérer qu’il n’y a aucun système en cette matière ? Les diverses entités qui sont mentionnées par les auteurs comme sujets du droit international sont-elles là uniquement parce que la pratique les fait apparaître, sans qu’il en résulte aucune cohérence ?

43Nous ne pouvons prétendre répondre à ces questions en quelques lignes. La pratique n’est pas toujours substantielle et elle est incertaine. Nous voulons tout de même nous demander s’il y a certaines techniques juridiques selon lesquelles la création des sujets de droit est ordonnée et si l’on peut en discerner les linéaments en droit international.

44Ici aussi, un coup d’œil aux droits internes peut être intéressant, mais il faut répéter la mise en garde contre des analogies injustifiées.

  • 16 Il faut renvoyer à l’ouvrage de S. Bastid, R. David, supra, note 6.

45Il faudrait une analyse approfondie des systèmes nationaux pour prétendre en présenter les traits les plus saillants. Ce ne peut être l’ambition de la présente étude.16 Il nous paraît intéressant d’indiquer que l’on peut identifier, à tout le moins dans les systèmes qui nous sont les plus familiers, diverses techniques en matière de création de personnes morales, dont deux sont évoquées ici.

46L’une consiste à énoncer dans une loi les conditions qui doivent être réunies pour qu’une personne morale soit créée, répondant à un certain type. C’est la technique, bien connue, qui vaut pour les sociétés commerciales, notamment les sociétés anonymes, et parfois certains types d’associations, avec des diversités selon les systèmes nationaux. Ces dispositions législatives s’appliquent à un nombre indéterminé de cas. Il suffit que les fondateurs accomplissent tout ce qui est requis par la loi pour créer une nouvelle personne morale.

47Une autre technique est bien différente. Elle est utilisée lorsque, par l’adoption d’une loi, le législateur crée une personne morale nettement individualisée, ou éventuellement plusieurs, mais aussi individualisées. On peut reconnaître ici ce qui vaut, par exemple, pour certains types d’établissements, lorsque la loi tout à la fois décide leur création et leur attribue la personnalité juridique.

48Peut-on déceler, en droit international, et tout en procédant avec prudence face à une pratique souvent incertaine, quelques éléments qui pourraient indiquer des similitudes ? De très brèves remarques paraissent appropriées.

49c) De manière générale, on reconnaît à quelques entités politiques la qualité de sujets du droit international. Nous pensons particulièrement aux insurgés reconnus comme belligérants et aux gouvernements en exil, dont sont assez proches, parfois, les mouvements de libération nationale.

  • 17 Cf. plus particulièrement Oppenheim’s International Law, Jennings-Watts (éd.), 9e éd., 1992, p. 126

50Il faut dire qu’en cette matière la reconnaissance joue un rôle primordial, mais ce n’est pas inédit car pour les nouveaux Etats la reconnaissance joue aussi un rôle.17 Il nous paraît que, pour qu’une telle reconnaissance puisse produire ses effets, certaines conditions d’autorité, d’effectivité et d’organisation doivent être réunies, toutes conditions qui résultent du droit international. On est proche de l’acquisition de la personnalité juridique du fait de la réunion de critères énoncés par le droit, la reconnaissance étant d’ailleurs l’une de ces conditions.

  • 18 Ces entités politiques ont l’un ou l’autre des éléments de l’Etat, mais non pas tous les éléments c (...)

51On observera au demeurant que ces entités politiques ont une sorte d’aspiration ou de vocation à devenir un Etat, ou à s’identifier à un État.18

  • 19 La littérature est abondante, voir notamment H. Mosler, supra, note 10 ; D. W. Bowett, The Law of I (...)
  • 20 CIJ Recueil, 1949, p. 174.
  • 21 Cf. F. Seyersted, Objective International Personality of Intergovernmental Organizations, Copenhage (...)
  • 22 Elle a reçu la consécration, notamment, du Tribunal fédéral suisse qui, dans une cause Groupement d (...)
  • 23 Sur les entreprises communes, voir notamment les travaux de l’Institut de Droit international, dont (...)

52d) Les associations d’Etats que sont les organisations internationales gouvernementales sont, elles aussi, des sujets du droit international.19 On sait que si, pour des motifs tout à fait compréhensibles, la Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif de 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, a préféré s’en tenir à la lecture de la Charte et à la théorie des pouvoirs implicites pour constater l’existence de la personnalité juridique de l’ONU20, un courant important de la doctrine estime aujourd’hui que c’est en vertu du droit international général qu’une organisation internationale acquiert la personnalité juridique, dès lors que certaines conditions sont réunies – association d’Etats, fondée sur un traité international, et dotée d’organes susceptibles d’exprimer sa volonté propre.21 Nous pensons que c’est une doctrine plus solide que celle des pouvoirs inhérents22, pour autant cependant que les critères objectifs soient complétés par un élément subjectif : la volonté des Etats fondateurs de créer une entité autonome sur le plan international. On peut observer en effet que des Etats s’associent parfois par traité pour créer un organisme qu’ils ne veulent opérationnel que dans la sphère de leurs droits internes – entreprise commune, par exemple.23

53Toujours est-il que l’acquisition de la personnalité juridique internationale résulte à nos yeux d’une création opérée selon certains principes fixés par le droit.

54e) C’est un phénomène bien différent qui, à notre avis, caractérise d’autres situations dont la pratique offre l’exemple.

  • 24 Cf. notamment H. Oechslin, Die Völkerrechtssubjektivität des Apostolischen Stuhls und der Katholisc (...)

55Ainsi, le Saint-Siège est revêtu de la personnalité juridique internationale. Bien que l’on rencontre plusieurs doctrines à ce sujet, celle qui est la plus convaincante voit ici l’existence d’une coutume internationale particulière relative au Saint-Siège, qui est d’origine ancienne et trouve ses racines à l’époque où le Pape était aussi un souverain temporel.24

56Il y aurait donc là un exemple de personnalité juridique internationale due à une règle spécifique du droit international coutumier, visant une entité particulière.

  • 25 Cf. les études consacrées à ce sujet par J.-A. Barberis, Ch. Dominicé, P. Reuter, Etudes et essais (...)

57A notre avis, à une époque tout à fait récente, une coutume internationale du même genre, générée par la pratique des Etats, a attribué la personnalité juridique internationale au Comité international de la Croix-Rouge.25

58f) Ce survol, très sommaire et incomplet, pourrait donner à penser – ce qui devrait encore être confirmé – qu’à côté des sujets primaires du droit des gens, il existe des sujets qui acquièrent cette qualité en vertu du droit international lorsque diverses conditions sont réunies. Ce sont des entités politiques à vocation étatique, d’une part, et d’autre part des associations d’Etats. De plus, dans de rares cas, une norme coutumière spécifique attribue la personnalité juridique internationale à une entité particulière.

IV. LES CAPACITÉS INHÉRENTES À LA PERSONNALITÉ INTERNATIONALE

1. Les diverses facettes de la personnalité

59La définition de la qualité de sujet de droit – l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations – n’est qu’un point de départ.

60Nous l’avons vu, il faut tout d’abord distinguer le droit international des ordres juridiques internes, et s’interroger sur les modalités de création des sujets du droit international.

61Ce n’est pas tout. D’autres questions se posent.

a) Le régime des entités collectives

62Ainsi, s’agissant des entités collectives, un problème fondamental est celui du régime qui les gouverne. C’est important à plusieurs égards, et notamment pour la question de savoir si les membres d’une telle entité sont responsables, solidairement, ou subsidiairement, des obligations qui lui incombent, ou ne le sont pas du tout.

63Les personnes morales du droit interne sont un exemple très éclairant à cet égard. Le régime des diverses catégories de sociétés n’est pas identique. Ainsi, la même qualité de personne morale recouvre des régimes juridiques très différents.

  • 26 Le Conseil international de l’étain, qui devait assurer la régulation du marché de l’étain, tomba e (...)
  • 27 Les travaux préparatoires (Rapporteur : Madame Rosalyn Higgins) sont publiés dans l’AIDI, vol. 66-I (...)

64La question est posée en droit international. Sur la question des dettes d’une organisation internationale, elle a été projetée en plein éclairage par l’affaire du Conseil international de l’étain.26 Elle a fait l’objet, tout récemment, d’une résolution de l’Institut de Droit international.27

65On n’éprouvera pas de difficulté à s’accorder sur le principe selon lequel ce sont les textes particuliers et le droit auxquels elle doit son existence qui constituent le régime d’une entité collective. Pour une organisation internationale, l’instrument constitutif, et le droit international à la mesure des règles qu’il énonce, vont être déterminants, alors que pour une société commerciale, la lex societatis, et ses statuts, vont indiquer ce qu’est la position juridique des « membres » (actionnaires, associés, etc.) et les obligations qu’ils assument, qui varient selon le type de société.

66Cette question du régime gouvernant une entité collective est évoquée ici pour en souligner l’importance, mais c’est à vrai dire un autre aspect de la signification de la personnalité qui doit retenir notre attention. Il s’agit du problème des capacités.

b) Les capacités

  • 28 Cf. particulièrement l’étude de H. Mosler, loc. cit., supra, note 10.

67La question posée est celle de savoir si la personnalité juridique implique nécessairement des attributs particuliers, sous forme de capacités.28

68Une capacité est une aptitude de principe. Elle est distincte d’un simple droit. Ainsi, lorsqu’une organisation internationale est mise au bénéfice de l’exemption des impôts directs, elle est titulaire d’un droit (résultant généralement de l’accord de siège), un droit précis dont elle peut exiger le respect. Alors que lorsqu’elle se lie à un Etat par un accord international, elle exerce une capacité, la capacité de conclure des traités.

  • 29 On en trouve l’expression plus particulièrement dans la Convention sur les privilèges et immunités (...)

69Dans les droits internes, la personnalité juridique est assurément liée à des capacités, et nous en trouvons l’indication, entre autres, dans de très nombreux accords internationaux relatifs à la situation juridique des organisations internationales dans les Etats membres, singulièrement l’Etat du siège.29

70Dès que l’on s’attache à préciser ce qu’implique la personnalité juridique, ou la capacité civile, reconnue à une organisation internationale dans un système juridique national, ce sont toujours et sans exception les trois mêmes capacités qui sont énoncées : contracter, acquérir et vendre des biens, ester en justice.

  • 30 Un exemple spectaculaire est celui de l’Arab Monetary Fund, que le juge anglais a éprouvé une certa (...)

71La notion de personnalité juridique aurait peu de sens si elle n’impliquait pas ces capacités. C’est ainsi que lorsqu’on veut déterminer si une entité peut agir en justice ou faire l’objet d’une action, il faut examiner si cette entité a la personnalité juridique.30

  • 31 Les restrictions à l’exercice d’une capacité peuvent résulter, par exemple, des statuts d’une socié (...)

72Le principe d’une capacité, il faut le rappeler, est sans préjudice des restrictions qui peuvent être apportées à son exercice. C’est cependant un autre problème.31

  • 32 Pour un bon exemple de cette manière de voir, I. Seidl-Hohenveldern, op. cit., supra, note 8, p. 39 (...)

73En droit international, la situation est moins claire. Avant même d’aborder la question des capacités attachées à la personnalité juridique internationale, il faut rappeler que pour la plupart des auteurs, les sujets du droit international, à l’exception des Etats, sont bien souvent décrits comme des sujets partiels. Cela vaut notamment pour les organisations internationales : leur personnalité ne vaut que dans les limites de leurs fonctions, il s’agit d’une personnalité fonctionnelle, affirme-t-on.32

  • 33 On observera qu’en droit interne les personnes morales ne peuvent pas contracter mariage, faire un (...)

74A cet égard, il faut dire qu’à l’évidence l’ensemble des droits dont un sujet de droit est susceptible d’être titulaire varie grandement selon les sujets de droit, mais nous préférons y reconnaître un problème de compétence. Autrement dit, il nous paraît plus exact de considérer que la personnalité juridique n’est pas divisible – elle est ou elle n’est pas – mais qu’en revanche le faisceau de droits, facultés, compétences, est très variable selon les catégories de sujets du droit international.33

  • 34 Cf. H. Schermers, loc. cit., supra, note 19, p. 86 ; P.-M. Dupuy, op. cit., supra, note 19, p. 136  (...)

75Quoi qu’il en soit, la question de savoir si la personnalité internationale implique des capacités inhérentes est importante. Des indications intéressantes dans ce sens peuvent être trouvées dans la doctrine, confirmées à notre avis par la pratique.34 Il s’agit des trois capacités de conclure des traités, d’établir des relations diplomatiques, et de participer aux mécanismes généraux de la responsabilité internationale.

76Notons à ce propos que ce sont précisément ces trois capacités, distinctes de celles qui valent dans les ordres internes, qui confirment la pertinence de la distinction entre sujets du droit international et sujets du droit interne.

2. Les trois capacités internationales

a) Conclure des traités

77Il paraît exact de constater que les sujets du droit international sont investis, du fait de cette qualité, de la capacité de conclure des traités internationaux.

78C’est au niveau de l’exercice de cette capacité que des différences vont se manifester. Il s’agit alors, non plus de la capacité dans son principe, mais de questions de compétence.

  • 35 Ainsi, des belligérants qui exercent leur contrôle et leur autorité sur un territoire peuvent sans (...)
  • 36 On admettra que l’ONU peut conclure des traités dans une gamme de domaines beaucoup plus vaste que (...)

79Ainsi, des insurgés reconnus comme belligérants, des Gouvernements en exil, n’ont la possibilité d’exercer leur capacité que d’une manière limitée35, alors qu’une organisation internationale va conclure des traités lui permettant d’assurer son fonctionnement (accord de siège, par exemple) ou s’inscrivant dans le cadre de la réalisation de ses buts. C’est cette compétence qui est fonctionnelle, c’est-à-dire définie par les buts de l’organisation et non pas la personnalité ou la capacité.36

b) Etablir des relations diplomatiques

80Cette capacité diplomatique nous paraît également être liée à la personnalité juridique internationale. Si puissantes qu’elles puissent être, les sociétés multinationales n’ont pas cette capacité, attribut réservé aux sujets du droit international.

  • 37 Nous visons bien ici la relation diplomatique à proprement parler ; une série de questions connexes (...)

81Il s’agit de l’aptitude à accréditer des représentants diplomatiques, ou à en recevoir.37

82Cette capacité – qui est bien celle d’établir des relations diplomatiques – ne doit pas être confondue avec certains droits qui sont institués au bénéfice de la fonction diplomatique ou en raison de facteurs particuliers, mais ne sont sans doute pas liés à la personnalité juridique internationale en tant que telle.

  • 38 Voir dans ce sens l’arrêt Fougerolles, supra, note 22, du Tribunal fédéral suisse : « L’immunité de (...)

83Ainsi, par exemple, l’immunité de juridiction des organisations internationales n’est pas un attribut de leur personnalité juridique, mais elle est instituée, avec une étendue qui peut varier, par une convention, bien souvent l’accord de siège.38

c) Participer aux mécanismes généraux de la responsabilité internationale

  • 39 CIJ Recueil, 1949, pp. 177-178.
  • 40 « Cela signifie que l’Organisation est un sujet de droit international, qu’elle a capacité d’être t (...)

84Lorsque la Cour internationale de Justice fut priée, en 1949, d’indiquer si l’Organisation des Nations Unies avait la qualité (texte anglais « capacity ») pour présenter une réclamation internationale, elle fut très logiquement amenée à s’interroger tout d’abord sur la personnalité internationale de l’Organisation39. Elle souligna du même coup le rapport étroit qui s’établit entre la qualité de sujet du droit international et la capacité de présenter une réclamation internationale.40

85Il n’est pas nécessaire d’insister longuement sur cette évidence, sinon pour souligner la raison pour laquelle il est opportun d’utiliser l’expression « mécanismes généraux de la responsabilité internationale ».

86Une vue d’ensemble de la responsabilité internationale montre, notamment, qu’il existe quelques procédures particulières en vertu desquelles des personnes privées sont mises en mesure de faire valoir la violation du droit international, à leur détriment, par un Etat.

87C’est ce que l’on observe en matière de protection des droits de l’homme, lorsque des requêtes individuelles sont admises, qui constituent des mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité internationale des Etats, comme peuvent l’être aussi, le cas échéant, d’autres procédures instituées par traité international pour permettre l’action directe d’un particulier contre un Etat. Ce sont cependant des procédures ponctuelles, et précaires dans la mesure où il suffit pour qu’elles disparaissent qu’un accord international cesse d’être en vigueur à l’égard d’un Etat particulier.

88Les mécanismes généraux comprennent l’action diplomatique, la présentation de prétentions internationales de manière libre et indépendamment de l’existence d’un traité, et même, au besoin, la faculté de recourir à des contre-mesures.

89Seuls les sujets du droit international sont au bénéfice d’une telle capacité, qui est inhérente à la personnalité juridique internationale.

V. LA PERSONNALITÉ INTERNATIONALE DANS LES DROITS INTERNES

1. Une importante asymétrie

90Une question mérite encore l’attention, qui est intéressante du point de vue théorique et importante dans la pratique. Il s’agit de déterminer quelle place tiennent les sujets du droit international dans les ordres juridiques nationaux.

91On peut voir dans cette question un aspect particulier des relations entre l’ordre juridique international et les ordres juridiques internes.

92Il faudrait, à vrai dire, une investigation approfondie dans les jurisprudences nationales pour prendre la mesure exacte des diverses conceptions qui se sont révélées à ce jour. Les quelques observations qui sont présentées ici ne sont pas exhaustives. Elles n’ont d’autre prétention que de nourrir la réflexion.

93A vrai dire, l’interaction entre les ordres juridiques se développe dans deux sens, de l’ordre international vers les ordres internes et inversement. On observe à cet égard, à notre avis, une asymétrie manifeste.

  • 41 On peut observer qu’une norme du droit international peut conférer aux sujets du droit interne des (...)
  • 42 Il suffit qu’un traité cesse d’être en vigueur, ou qu’un Etat s’en retire, pour que des personnes p (...)

94D’une part, comme nous l’avons déjà souligné, l’ordre juridique international reconnaît l’existence des sujets de droit qui reçoivent cette qualité dans les ordres internes – personnes physiques et morales. Grâce à cela, ces personnes peuvent être destinataires de normes du droit international qui leur imposent des obligations ou leur confèrent des droits, y compris des droits de procédure les mettant en mesure d’agir devant des juridictions internationales.41 Cependant, cela n’implique pas pour autant que ces sujets de droit des droits internes revêtent du même coup la qualité de sujets du droit international. Ce n’est pas nécessaire pour qu’ils puissent être destinataires de normes internationales. Et la pratique montre manifestement que les personnes privées, tout en étant titulaires de droits « internationaux », ne sont pas au bénéfice des capacités qui caractérisent les sujets du droit international. Elles ne peuvent pas conclure des traités, ni établir des relations diplomatiques, ni participer aux mécanismes généraux de la responsabilité internationale. Les individus ne sont pas maîtres de leurs droits internationaux.42

95D’autre part, dans le sens inverse si l’on peut dire, il faut constater que la reconnaissance dans les ordres internes de l’existence des sujets du droit international ne peut avoir une signification juridique si cette reconnaissance n’a pas pour effet que ces personnes internationales bénéficient dans l’ordre interne des capacités inhérentes à la personnalité juridique interne. Reconnaître à un Etat étranger, à une organisation internationale, sa qualité de sujet de droit a pour objectif principal de constater son aptitude à contracter, à acquérir des biens, à être partie à une procédure judiciaire.

96Il n’y a donc pas un exact parallélisme des situations en droit international pour les sujets des droits internes, et dans les droits internes pour les sujets du droit international. Cela tient pour une bonne part à la nature différente des personnalités et des capacités qui leur sont attachées.

97Ces réflexions de caractère théorique peuvent être utilement complétées par quelques remarques fondées sur l’observation de la pratique.

2. Quelques indications concrètes

98On pourrait se demander si les sujets du droit international sont automatiquement reconnus comme tels dans les ordres internes et s’y voient reconnaître les capacités des sujets de droit.

99La réponse est sans doute très nuancée.

100Sans prétendre faire le tour de la question, nous nous proposons de prendre en considération trois illustrations du problème qui nous intéresse ici, à savoir le cas des Etats étrangers, celui des organisations internationales, et le cas particulier de quelques organes sans personnalité internationale autonome.

a) L’Etat étranger

  • 43 Demeure réservé le cas particulier de l’Etat non reconnu, cf. N. Mugerwa, loc. cit., supra, note 1, (...)

101Il paraît acquis, à première vue tout au moins, que l’Etat étranger se voit reconnaître la qualité de sujet de droit dans les droits internes, où il contracte, acquiert des biens, agit et défend en justice.43

102Pour autant que nous en puissions juger, les systèmes nationaux tiennent compte de l’existence des Etats étrangers et leur reconnaissent les capacités classiques sans qu’une loi ou tout autre acte du droit interne soit nécessaire à cet effet. On peut à cet égard présenter deux observations :

103i) L’exemple de l’Etat, contrairement à celui des organisations internationales, dont la situation est beaucoup plus incertaine, paraît montrer que les sujets du droit international ont une vocation naturelle à bénéficier dans les droits internes de la qualité de personnes juridiques. Faut-il y voir un reflet de leur personnalité internationale ? On pourrait être tenté de l’affirmer en rappelant que c’est en vertu du droit international coutumier que l’Etat revêt la qualité de sujet du droit international, de sorte que, logiquement, dans les droits internes il doit se voir reconnaître ou accorder pleine capacité.

104ii) On peut aussi observer, brièvement, que l’ordre interne, soit l’administration et le juge, tient compte du droit qui régit l’Etat étranger et sa structure organique, soit son droit public et aussi, à certains égards, le droit international. C’est ainsi qu’une mission diplomatique se voit reconnaître – dans des procédures judiciaires notamment – la qualité d’organe de l’Etat qu’elle représente, avec pour effet, entre autres, que l’on applique à cette mission les règles relatives à l’immunité de juridiction de l’Etat.

b) Les organisations internationales

105La situation est ici hétérogène. Elle varie d’un pays à l’autre. Ce n’est pas surprenant, dès lors que les organisations gouvernementales sont fondées sur un traité international. Or, l’attitude des ordres juridiques nationaux à l’égard du droit conventionnel international n’est pas uniforme.

106Ainsi, dans les pays où les traités internationaux font partie, sans procédure spéciale, de l’ensemble des règles juridiques susceptibles d’être appliquées par le juge, celui-ci va tenir compte des dispositions qui, le cas échéant, reconnaissent ou attribuent à l’organisation la qualité de sujet de droit. A vrai dire, ce qui va intéresser le juge est essentiellement la question de savoir si l’organisation bénéficie de la qualité de sujet de droit dans l’ordre interne, avec les capacités « civiles » qui lui sont attachées.

107Dans les systèmes juridiques où les traités internationaux ne peuvent pas être appliqués s’il n’y a pas eu insertion des obligations qu’ils contiennent dans la législation interne, la situation est évidemment différente.

108Nous devons, ici, limiter notre propos à de brefs exemples, qui sont instructifs.

  • 44 Le jugement de la Chambre des Lords du 26 octobre 1989, 81 ILR, p. 671, rappelle les diverses procé (...)
  • 45 International Tin Council (Immunities and Privileges) Order 1972 (S.I. 1972, n120), voir 81 ILR, (...)
  • 46 Voir notamment : « Consistently with the treaty, the United Kingdom could not convert the ITC into (...)

109On se rappelle que dans l’importante affaire du Conseil international de l’étain (International Tin Council), la question de la personnalité juridique a été sérieusement étudiée et discutée.44 Le juge anglais n’a pas manqué d’observer que l’organisation était investie de la personnalité juridique internationale, mais cet élément, à lui seul, ne lui permettait pas de trancher par l’affirmative la question, essentielle, de la capacité juridique en droit interne. Il se référa, à cet égard, à l’Order in Council édicté en application de l’accord de siège conclu entre le Conseil international de l’étain et le Royaume-Uni, Order précisant que le Conseil « […] shall have the legal capacities of a body corporate ».45 C’est donc bien le texte interne qui est déterminant. De plus, il faut noter qu’il a été souligné à juste titre que le Conseil n’était pas une personne morale du droit anglais, mais que son régime relevait du droit international public.46

  • 47 Voir supra, note 30.
  • 48 Westland Helicopters Ltd v. Arab Organization for Industrialization, All ER, 1995, p. 387. Ce jug (...)

110Il est intéressant de rappeler également deux autres affaires connues, celles de l’Arab Monetary Fund47 et de l’Arab Organization for Industrialization.48 Le juge anglais, ne pouvant s’appuyer sur aucun texte du droit interne, ne fut pas en mesure de constater la personnalité juridique de ces deux organisations – question particulièrement importante – en se référant à leurs instruments constitutifs. Il dut avoir recours aux principes du droit international privé anglais relatifs à la reconnaissance de la capacité juridique des sociétés étrangères. C’est en observant que ces organisations avaient acquis, dans des ordres juridiques étrangers, le statut de sujet de droit, qu’il put leur reconnaître la personnalité juridique au Royaume-Uni, donc la capacité d’ester en justice.

  • 49 Voir l’arrêt déjà cité International Tin Council v. Amalgamet Inc., 80 ILR, p. 30.

111En comparaison, on remarquera qu’aux Etats-Unis d’Amérique, où les traités font partie du droit du pays, la capacité d’agir en justice du Conseil international de l’étain n’a pas été mise en doute, quand bien même les Etats-Unis n’étaient pas membre de l’organisation.49

  • 50 L’accord concernant l’AOI avait été conclu par quatre Etats arabes, et le Tribunal fédéral estima q (...)

112De même, en Suisse, le juge prend en compte les accords internationaux, ce qu’illustre un intéressant arrêt du Tribunal fédéral concernant l’Arab Organization for Industrialization, que nous avons déjà rencontrée devant le juge anglais. La haute juridiction helvétique analysa très attentivement l’accord instituant l’Organisation – auquel la Suisse n’était pas partie – pour conclure à l’existence d’une personnalité juridique distincte.50 Ce qui intéressait ici le juge suisse était la capacité de conclure un accord commercial contenant une clause d’arbitrage.

  • 51 Iran-United States Claims Tribunal v. AS, 94 ILR, p. 321 : « The Tribunal […] must be regarded as a (...)

113Autre pays où le droit international est intégré à l’ordre interne sans transformation ni procédure particulière, les Pays-Bas offrent, dans une jurisprudence intéressante, un arrêt de la Cour suprême qui reconnaît la qualité d’organisation internationale au Tribunal arbitral des réclamations entre l’Iran et les Etats-Unis, en se fondant sur les accords d’Alger.51 On peut se demander si le Tribunal irano-américain n’est pas un organe commun des deux Etats plutôt qu’une organisation internationale, mais l’essentiel est de constater que la Cour s’est référée aux accords d’Alger, auxquels les Pays-Bas ne sont pas liés.

114En bref, l’aperçu très sommaire que nous venons de présenter, limité à quelques exemples tirés de jurisprudences nationales, permet deux observations.

115Tout d’abord, la structure d’accueil du droit international conventionnel dans les droits internes n’étant pas la même partout, on rencontre diverses situations quant à l’identification de la personnalité juridique d’une organisation internationale par le juge national. Cependant, on observe que ce qui importe pour celui-ci est la capacité dans l’ordre interne, de sorte qu’il examine si cette capacité existe en vertu des textes et principes qu’il lui est loisible d’appliquer, sans être préoccupé par la question de la relation entre cette capacité interne et la personnalité juridique internationale.

116En second lieu, on peut dire aussi que, quels que soient les principes ou la méthode lui permettant de constater qu’un organisme international dispose de la personnalité juridique en droit interne, le juge national est bien conscient du fait qu’en aucune manière cette personnalité, essentiellement génératrice de capacités, ne correspond à l’un des types de personnes morales du droit interne. Le régime juridique de l’organisation est déterminé par le droit international public, au premier chef l’accord international par lequel l’organisation est créée.

c) La personnalité juridique d’organes particuliers

117Un trait particulier de la pratique mérite encore d’être signalé, car il donne un éclairage intéressant à la question de la personnalité juridique dans la relation entre droit international et ordres juridiques internes.

118i) On observe que, d’une manière assez fréquente, des organisations internationales concluent avec un Etat une sorte d’accord de siège concernant le statut dans cet Etat d’un siège secondaire, office régional, bureau, laboratoire, etc. Cet accord porte sur le régime des immunités, des privilèges fiscaux, etc. Il est intéressant de constater qu’il contient souvent une disposition accordant à cette unité administrative la personnalité juridique sur le territoire de l’Etat contractant, à savoir les capacités civiles traditionnelles.

  • 52 De son côté, l’ONU a conclu des accords de siège (particulièrement avec les Etats-Unis, la Suisse, (...)

119On comprend les motifs qui sont à l’origine d’une telle pratique. Il s’agit de faciliter les transactions courantes de l’entité en question et d’éviter des incertitudes en ce qui concerne sa capacité d’agir, diverses questions relatives au droit applicable, au for, etc. Il demeure que le régime de cette entité est bien celui qui résulte du droit international. Il s’agit bien d’un organe d’une organisation internationale, dépourvu en tant que tel de personnalité juridique internationale autonome. Si cet organe devait à un moment donné se révéler incapable de faire face à ses obligations, financières notamment, c’est l’organisation internationale qui devrait les assumer, car la personnalité juridique dans le droit interne attribuée dans de telles conditions ne crée en aucune manière une entité autonome.52

120Qu’est-ce à dire ?

121Il semble bien que, par traité international, il soit possible d’attribuer la personnalité juridique dans un droit interne à une entité qui n’est pas, en tant que telle, un sujet du droit international, mais il faut souligner que son régime – notamment la question des responsabilités – demeure celui qui résulte de son statut international, ce qui vaut particulièrement lorsqu’il s’agit d’un organe d’une organisation internationale.

122ii) On doit également admettre et constater que le même principe peut être appliqué à l’organe commun de deux ou plusieurs Etats. Par exemple, si deux Etats mettent sur pied un tribunal arbitral pour venir à bout d’un contentieux qui les oppose, il leur est possible de conclure avec l’Etat du siège du tribunal un accord pour fixer son statut dans cet Etat, notamment son régime de privilèges et immunités. Conférer à ce tribunal la personnalité juridique du droit interne peut être utile, car cela lui permet de louer des locaux, d’engager du personnel administratif, bref d’effectuer les transactions quotidiennes nécessaires à son bon fonctionnement.

  • 53 Voir supra, note 51. Lorsque le Tribunal fut assigné en justice par un ancien employé (un traducteu (...)

123Il n’en demeure pas moins que l’on ne voit pas apparaître, pour autant, une nouvelle entité juridique. Un tel tribunal arbitral, à notre avis, est un organe commun des deux Etats, qui sont liés par ses actes en vertu du droit international. L’arrêt néerlandais concernant le Tribunal irano-américain, que nous avons déjà mentionné, s’explique peut-être par des circonstances spéciales.53

VI. SYNTHÈSE

124Sur une matière délicate et complexe, il faut éviter de se livrer à des conclusions schématiques, ou trop dogmatiques. Cependant, tenter de dessiner une vision générale d’un phénomène n’est dépourvu ni d’intérêt, ni d’utilité.

125Les quelques observations qui viennent d’être présentées conduisent aux propositions suivantes :

1261. Comme tout ordre juridique, le droit international public accorde une place centrale aux sujets de droit, titulaires des droits et devoirs qu’il institue. Fondé sur la juxtaposition d’Etats souverains, il a les Etats pour sujets primaires. Il a également, comme les ordres internes, développé quelques principes relatifs à l’apparition de sujets secondaires.

127De même que les sujets en droit interne ne sont pas tous identiques, les sujets du droit international sont différents les uns des autres.

1282. En très large approximation, on observe qu’en règle générale les sujets secondaires du droit international gravitent dans la mouvance de l’Etat. On y trouve des entités partiellement étatiques, et surtout, de plus en plus, des associations d’Etats. Il y a donc une certaine cohérence.

129Font exception les entités qui reçoivent la personnalité juridique internationale d’une norme coutumière individualisée. Le cas est très rare.

1303. La qualité de sujet du droit international implique trois capacités inhérentes : conclure des traités, établir des relations diplomatiques, participer aux mécanismes généraux de la responsabilité internationale. L’exercice de ces capacités est déterminé par les compétences propres à chaque sujet et peut être limité par des règles du droit international.

1314. Dans l’ordre juridique international, la personnalité juridique des sujets de droit qui doivent cette qualité aux droits internes est reconnue, de sorte que des normes du droit international peuvent en faire leurs destinataires, sans pour autant leur conférer le statut de sujets du droit international.

1325. Dans les ordres juridiques internes, les sujets du droit international peuvent agir seulement si on leur reconnaît la personnalité juridique et ses trois capacités de contracter, d’acquérir des biens et d’ester en justice. Il ne s’agit pas d’une transformation en une personne morale du droit interne, mais uniquement de la reconnaissance de la capacité civile. Le régime demeure celui que fixe le droit international.

133Cette reconnaissance n’intervient pas d’une manière uniforme. Elle paraît aller de soi pour les Etats, alors que pour les organisations internationales elle dépend essentiellement de la manière dont le droit conventionnel international reçoit application dans l’ordre interne.

1346. Il est loisible aux Etats, aux organisations internationales, de conclure avec un Etat un accord selon lequel un organe reçoit la personnalité juridique dans l’ordre interne de cet Etat. Cela permet à cet organe d’agir sous son propre nom, mais cela ne modifie pas sa qualité d’organe telle que déterminée par le droit international.

Notas

1 Cf. par exemple le chapitre rédigé par N. Mugerwa, « Subjects of International Law », in Manual of Public International Law, M. Sorensen (ed.), New York, 1968, pp. 247-310 ; Ch. Rousseau, Droit international public, tome II – Les sujets de droit, Paris, 1974.

2 Il s’agit d’un domaine où, dans la pratique, des vues très variées sont exprimées, cf. L. Caflisch, Les sujets du droit international, Répertoire des décisions et des documents de la procédure écrite et orale de la Cour permanente de Justice internationale, P. Guggenheim (éd.), Genève, vol. 3, 1973.

3 Pour une revue des diverses opinions à ce sujet cf. Ch. Dominicé, « L’émergence de l’individu en droit international public », Annales d’études internationales, Genève, vol. 16, 1988, pp. 1-16.

4 Ainsi, selon qu’une personne se trouverait dans un Etat lié par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par son article 25 relatif aux requêtes individuelles, ou dans un Etat étranger à ce système, elle serait, ou ne serait pas, un sujet du droit international.

5 Cf. le dictum bien connu de la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 11 avril 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, CIJ Recueil, 1949, pp. 174, 178 : « Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l’étendue de leurs droits ».

6 On trouve de nombreux exemples dans les rapports nationaux publiés dans l’ouvrage collectif de S. Bastid, R. David, La personne morale et ses limites, Paris, 1960.

7 L’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Barcelona Traction (CIJ Recueil, 1970, p. 3) s’en tient à la structure juridique formelle de la société anonyme, mais des solutions différentes, particulièrement intéressantes, ont été retenues dans des accords internationaux, nous pensons particulièrement à la Convention de Washington de 1965 instituant le CIRDI, et aux accords d’Alger de 1981 instituant le Tribunal des réclamations entre l’Iran et les Etats-Unis.

8 Rappelons que dans l’avis consultatif de 1949, supra, note 5, la Cour internationale de Justice a bien marqué la différence entre personnalité juridique du droit international et personnalité juridique du droit interne, dès lors qu’à juste titre elle n’a pas fait découler la première de l’article 104 de la Charte, qui concerne la seconde. Cf. aussi I. Seidl-Hohenveldern, Das Recht der internationalen Organisationen, 5. Aufl., Köln, 1992, pp. 34, 39.

9 Il y a encore d’autres éléments, auxquels il n’y a pas lieu de s’arrêter ici : ainsi, par exemple, un ordre juridique comporte des normes sur la création de nouvelles règles (sources).

10 Cf. particulièrement H. Mosler, « Subjects of International Law », in Encyclopedia of International Law, R. Bernhardt (ed.), Instalment 8, 1984, p. 442.

11 Sur toute l’importante question de la personne morale, voir S. Bastid, R. David, La personnalité morale et ses limites, Paris, 1960.

12 Cf. par exemple l’article 154 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé, qui prescrit, pour les sociétés, qu’elles sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées, sous réserve de certaines conditions, et de dispositions destinées à la protection des tiers.

13 Cf. pour un examen plus détaillé de cette question, Ch. Dominicé, loc. cit., supra, note 3, p. 4 ss.

14 Ainsi, par exemple, le statut de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas le même dans les divers ordres juridiques des Etats qui l’ont ratifiée. Elle est directement applicable dans plusieurs systèmes nationaux (France, Suisse, etc.), où le juge peut en faire application, alors qu’elle reste extérieure à d’autres ordres internes (Royaume-Uni, pays scandinaves). Sa nature n’en est pas pour autant affectée, et nombreuses sont celles de ses dispositions qui sans doute obligent les Etats mais ont aussi l’individu pour destinataire.

15 Rappelons le dictum de la Cour permanente de Justice internationale dans son avis consultatif du 3 mars 1928 sur la compétence des tribunaux de Dantzig : « […] on ne saurait contester que l’objet même d’un accord international, dans l’intention des parties contractantes, puisse être l’adoption, par les parties, de règles déterminées, créant des droits et obligations pour les individus, et susceptibles d’être appliquées par les tribunaux nationaux », CPJI, série B, no 15, pp. 17-18.

16 Il faut renvoyer à l’ouvrage de S. Bastid, R. David, supra, note 6.

17 Cf. plus particulièrement Oppenheim’s International Law, Jennings-Watts (éd.), 9e éd., 1992, p. 126.

18 Ces entités politiques ont l’un ou l’autre des éléments de l’Etat, mais non pas tous les éléments constitutifs. Autre est la question des entités territoriales non autonomes ou des subdivisions d’Etats, car ce qui leur manque est la souveraineté, c’est-à-dire l’immédiateté par rapport au droit international.

19 La littérature est abondante, voir notamment H. Mosler, supra, note 10 ; D. W. Bowett, The Law of International Institutions, London, 1982, p. 335 ; M. Diez de Velasco, Las Organizaciones internationales, 8e éd., Madrid, 1994, p. 59 ; H. Schermers, « Les organisations internationales », in Droit international, bilan et perspectives (M. Bedjaoui, Rédacteur général), Paris, tome I, 1991, p. 69 ; P.-M. Dupuy, Droit international public, 3e éd., Paris, 1993, p. 130 ; A. S. Muller, International Organizations and their Host States, Chapter 3, « Legal Personality of International Organizations », 1995, p. 69.

20 CIJ Recueil, 1949, p. 174.

21 Cf. F. Seyersted, Objective International Personality of Intergovernmental Organizations, Copenhagen, 1963.

22 Elle a reçu la consécration, notamment, du Tribunal fédéral suisse qui, dans une cause Groupement d’entreprises Fougerolle v. CERN, s’est exprimé comme suit : « a) Acquérant leur personnalité juridique interne par une disposition de leurs actes constitutifs, les organisations interétatiques disposent de la personnalité juridique internationale en vertu d’une règle de droit international général, à condition cependant de réunir un ensemble de critères objectifs ». ATF 118 Ib 564, reproduit dans L. Caflisch, « La pratique suisse en 1992 », RSDIE, 1993, p. 691.

23 Sur les entreprises communes, voir notamment les travaux de l’Institut de Droit international, dont les rapports du Professeur I. Seidl-Hohenveldern, AIDI, vol. 60-I, p. 1 et vol. 61-II, p. 268.

24 Cf. notamment H. Oechslin, Die Völkerrechtssubjektivität des Apostolischen Stuhls und der Katholischen Kirche, Freiburg, 1974. Lier cette personnalité à l’Etat du Vatican tel que résultant des accords du Latran de 1929 n’est pas convaincant, car on ne voit pas ce qu’aurait été la situation juridique entre la disparition des Etats pontificaux et la conclusion de ces accords.

25 Cf. les études consacrées à ce sujet par J.-A. Barberis, Ch. Dominicé, P. Reuter, Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève, 1984, pp. 635, 663, 783, ainsi que Ch. Dominicé, « L’accord de siège conclu par le Comité international de la Croix-Rouge avec la Suisse », RGDIP, 1995, p. 5.

26 Le Conseil international de l’étain, qui devait assurer la régulation du marché de l’étain, tomba en cessation de payement en 1985, présentant un important découvert. Diverses procédures judiciaires furent ouvertes par les créanciers. On en trouve la description dans l’arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la Chambre des Lords, 81 ILR, p. 670.

27 Les travaux préparatoires (Rapporteur : Madame Rosalyn Higgins) sont publiés dans l’AIDI, vol. 66-I, p. 250 ss. Le texte de la résolution paraîtra dans le vol. 66-II, 1996.

28 Cf. particulièrement l’étude de H. Mosler, loc. cit., supra, note 10.

29 On en trouve l’expression plus particulièrement dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, RTNU, vol. 1, p. 17, article 1er, section I et la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du 21 novembre 1947, RTNU, vol. 33, p. 263, article II, section 3. De très nombreux accords de siège ont une disposition de contenu identique.

30 Un exemple spectaculaire est celui de l’Arab Monetary Fund, que le juge anglais a éprouvé une certaine difficulté à pouvoir considérer comme revêtu de la personnalité juridique, voir Arab Monetary Rund v. Hashim, no 3, 1 All ER, 1991, 871. La reconnaissance de cette personnalité juridique était nécessaire pour que AMF puisse agir en justice.

31 Les restrictions à l’exercice d’une capacité peuvent résulter, par exemple, des statuts d’une société, s’ils interdisent certaines opérations, ou de la loi, comme c’est le cas lorsque les sociétés étrangères n’ont pas le droit d’acquérir des immeubles. La capacité, dans son principe, n’est pas en cause.

32 Pour un bon exemple de cette manière de voir, I. Seidl-Hohenveldern, op. cit., supra, note 8, p. 39, pour qui les organisations internationales « […] sind nur partielle Völkerrechtssubjekte ».

33 On observera qu’en droit interne les personnes morales ne peuvent pas contracter mariage, faire un testament, etc. Faut-il pour autant les tenir pour des sujets de droit partiels ? Il s’agit de sujets de droit à part entière, mais qui en raison de leur nature n’ont pas accès à certaines catégories de droits.

34 Cf. H. Schermers, loc. cit., supra, note 19, p. 86 ; P.-M. Dupuy, op. cit., supra, note 19, p. 136 ; M. Diez de Velasco, op. cit, supra, note 19, p. 66 ; M. Rama-Montaldo, « International Legal Personality and Implied Powers of International Organizations », XLIV BYIL, 1970, p. 111.

35 Ainsi, des belligérants qui exercent leur contrôle et leur autorité sur un territoire peuvent sans doute conclure des accords avec les voisins sur des questions d’intérêt pratique. Ce sont les compétences qui sont variables selon les circonstances, mais la capacité, dans son principe, ne varie pas.

36 On admettra que l’ONU peut conclure des traités dans une gamme de domaines beaucoup plus vaste que l’OMS, l’OIT, l’UIT, etc. La personnalité juridique – incluant la capacité de conclure des traités – de ces organisations nous paraît être cependant la même. Il s’agit d’une question de compétences.

37 Nous visons bien ici la relation diplomatique à proprement parler ; une série de questions connexes, relatives au statut des missions diplomatiques, impliquent un tiers, l’Etat hôte.

38 Voir dans ce sens l’arrêt Fougerolles, supra, note 22, du Tribunal fédéral suisse : « L’immunité de juridiction des organisations internationales ne découle pas directement de leur personnalité internationale », RSDIE, 1993, p. 692. A défaut d’accord, l’organisation internationale ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction, comme l’affirment au sujet du Conseil international de l’étain des arrêts rendus en Malaisie (Bank Bumiputra Malaysia Bhd. v. International Tin Council and Another, 80 ILR, p. 24), et aux Etats-Unis (International Tin Council v. Amalgamet Inc., 80 ILR, p. 30).

39 CIJ Recueil, 1949, pp. 177-178.

40 « Cela signifie que l’Organisation est un sujet de droit international, qu’elle a capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux et qu’elle a capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale », CIJ Recueil, 1949, p. 179.

41 On peut observer qu’une norme du droit international peut conférer aux sujets du droit interne des facultés ou capacités particulières, qui n’en font pas pour autant des sujets du droit international. Ainsi, en vertu d’une règle du droit international coutumier générée par l’abondante pratique des contrats d’Etat et la jurisprudence, les investisseurs peuvent conclure des contrats d’investissement ancrés dans le droit international public, cf. la sentence rendue par R.-J. Dupuy dans l’affaire Texaco/Calasiatic v. Gouvernement libyen : « […] Déclarer qu’un contrat entre un Etat et une personne privée se situe dans l’ordre juridique international signifie qu’aux fins de l’interprétation et de l’exécution du contrat, il convient de reconnaître au contractant privé des capacités internationales spécifiques ». JDI, 1977, p. 361, § 47.

42 Il suffit qu’un traité cesse d’être en vigueur, ou qu’un Etat s’en retire, pour que des personnes privées qui étaient destinataires de certaines de ses dispositions en perdent le bénéfice.

43 Demeure réservé le cas particulier de l’Etat non reconnu, cf. N. Mugerwa, loc. cit., supra, note 1, p. 273.

44 Le jugement de la Chambre des Lords du 26 octobre 1989, 81 ILR, p. 671, rappelle les diverses procédures antérieures et se prononce sur la question de la personnalité juridique. Voir aussi LX BYIL, 1989, p. 461.

45 International Tin Council (Immunities and Privileges) Order 1972 (S.I. 1972, n120), voir 81 ILR, p. 677.

46 Voir notamment : « Consistently with the treaty, the United Kingdom could not convert the ITC into a United Kingdom organization », 81 ILR, p. 678.

47 Voir supra, note 30.

48 Westland Helicopters Ltd v. Arab Organization for Industrialization, All ER, 1995, p. 387. Ce jugement fait de larges emprunts à la décision rendue au sujet de l’Arab Monetary Fund.

49 Voir l’arrêt déjà cité International Tin Council v. Amalgamet Inc., 80 ILR, p. 30.

50 L’accord concernant l’AOI avait été conclu par quatre Etats arabes, et le Tribunal fédéral estima qu’à teneur de son texte il instituait une organisation pourvue de la personnalité juridique, arrêt du 19 juillet 1988, et voir Ch. Dominicé, « Le Tribunal fédéral face à la personnalité juridique d’un organisme international », RDS, 1989, p. 517 ; Bulletin de l’Association suisse de l’arbitrage, 1989, p. 48.

51 Iran-United States Claims Tribunal v. AS, 94 ILR, p. 321 : « The Tribunal […] must be regarded as an international organization which derives its legal personality from international law » (p. 327).

52 De son côté, l’ONU a conclu des accords de siège (particulièrement avec les Etats-Unis, la Suisse, l’Autriche) qui reconnaissent sa personnalité juridique, mais de manière plus générale elle a pour habitude de rendre applicables à ses organes dans d’autres pays les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, RTNU, vol. 1, p. 17. Cela vaut par exemple pour la Cour internationale de Justice, cf. A. S. Muller, op. cit, supra, note 19, p. 47, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, idem, p. 269, etc. Cette convention reconnaît la personnalité juridique de l’ONU, article premier, section 1, de sorte que la qualité d’organe apparaît bien.

53 Voir supra, note 51. Lorsque le Tribunal fut assigné en justice par un ancien employé (un traducteur), la question de son statut n’avait pas encore été réglée par un accord entre les Pays-Bas et les deux Etats intéressés. C’est ainsi que le juge eut recours à une construction fondée (i) sur l’idée que le tribunal était une organisation internationale, et (ii) sur l’idée que le droit international coutumier accorde l’immunité de juridiction aux organisations internationales. Il eût mieux valu constater l’existence d’un organe commun, et appliquer les règles relatives à l’immunité de juridiction des Etats. Il est intéressant de noter que l’échange de lettres qui, depuis lors, a fixé le statut du Tribunal ne paraît pas en faire une organisation internationale, cf. A. S. Muller, op. cit., supra, note 19, p. 113.

Notas finales

1 Paru dans Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski, 1996, pp. 147-171. © Kluwer Law International, The Hague/London/Boston.

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