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L’ordre juridique international entre tradition et innovation

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Christian Dominicé

Première partie. Théorie générale du droit des gens

La Cour internationale de Justice et l’éthique des relations internationales1

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  • 1 Paru dans Balance y perspectivas de Naciones Unidas en el cincuentenario de su creación, F.-M. Mari (...)

1C’est un privilège tout particulier pour moi d’être invité à participer à cette série de conférences consacrée à la célébration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies. J’y suis très sensible et je tiens à remercier sincèrement l’Université Carlos III et les organisateurs de cette rencontre.

2Pour la première fois dans ma carrière, l’occasion m’est donnée de prendre la parole sur la belle terre d’Espagne, et je ne voudrais pas manquer d’exprimer mon estime, et mon admiration, pour ce pays et son peuple, qui ont su s’engager dans un remarquable renouveau.

3Au début des années 1940, enfant, j’avais la chance de vivre dans mon pays, la Suisse, épargnée, alors que la guerre faisait rage. Je pouvais alors voir, sur notre pauvre Europe, bien des ténèbres. A l’Est, les ténèbres du bolchévisme, qui, avec la défaite d’Hitler, allaient par la suite s’étendre encore. En Europe centrale, sur les confins méditerranéens, les ténèbres des fascismes, et surtout du nazisme, dont la machine de guerre assit son emprise sur la plus grande partie de notre continent. De cet océan de ténèbres émergeaient quelques faibles espaces encore lumineux, et surtout la vaillante Grande-Bretagne, symbole d’espérance et de foi en l’avenir.

4Et voici que, progressivement, la lumière s’est imposée.

5Pour ceux qui aiment à marcher en montagne, comme je le fais dans les Alpes de mon pays natal, l’aube d’un jour nouveau sait réserver de belles émotions. Masses sombres dans la nuit finissante, les sommets sont touchés par les rayons du soleil comme par un pinceau magique. Ils montrent tout d’abord d’eux-mêmes la partie la plus élevée, puis ils se révèlent dans toute leur splendeur. C’est ce que l’on a vu de l’Europe depuis 1945.

6Ainsi, avec la défaite des armées de l’Axe, l’on a vu renaître à la liberté et à la démocratie, en Europe occidentale, les peuples dont elles avaient fait leur proie.

7Quelques décennies de patience et d’efforts, et ce fut la péninsule ibérique qui s’engagea résolument dans la voie du renouveau, dans des conditions très impressionnantes, sachant non seulement construire la démocratie, mais aussi apporter sa contribution à l’édification d’une Europe réconciliée avec elle-même.

8Enfin, le retour au bercail des peuples de l’Est et du Centre consacre enfin le triomphe de la lumière, un triomphe fragile sans doute, mais inespéré il y a peu de temps encore.

9A la génération de ceux qui ont lutté pour que la démocratie l’emporte va succéder celle qui actuellement peuple les Universités, à qui l’on souhaite de pouvoir consolider et développer un monde juste et harmonieux.

10C’est en rapport avec cette préoccupation que j’ai choisi le thème de mon exposé. Et puisqu’il prend place dans un programme sur les Nations Unies, je voudrais souligner tout d’abord, car on a tendance à l’oublier, qu’il y a quelque chose d’exceptionnel à pouvoir célébrer le 50e anniversaire de l’organisation mondiale, et de surcroît une organisation qui réunit la quasi-totalité des Etats de la planète. Ce n’est pas dire que le bilan n’offre que des aspects positifs, il s’en faut de beaucoup, mais il est réjouissant de constater que l’on s’accorde à juger l’organisation indispensable. Une telle longévité est une première dans l’histoire. A cet égard, comme à d’autres aussi, la deuxième moitié du xxe siècle aura été meilleure que ses cinquante premières années.

11La Cour internationale de Justice est l’un des six organes principaux des Nations Unies. Quand bien même, compte tenu de la structure actuelle de l’ordre juridique international, elle n’est pas au bénéfice de compétences juridictionnelles obligatoires, son caractère d’organe judiciaire incite à s’interroger sur le rôle du juge (et de l’arbitre) dans la société internationale.

12N’oublions pas, en effet, que dans l’avènement de la démocratie, comme aussi dans l’affirmation du respect dû aux droits fondamentaux de l’être humain, la contribution du juge a été importante. La qualité du système judiciaire d’un pays, l’indépendance dont bénéficient ses tribunaux, sont généralement un indice de la qualité de la société elle-même.

13Aussi bien la question qui me préoccupe peut-elle s’énoncer comme suit : est-il possible de discerner la consécration de certains principes d’éthique internationale dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice ?

14Il convient, tout d’abord, de tenter de cerner de plus près cette notion d’éthique internationale, pour ensuite mettre en lumière certains aspects de la jurisprudence de la Cour, avant de formuler quelques observations finales.

A. EXISTE-T-IL DES PRINCIPES D’ÉTHIQUE INTERNATIONALE ?

15Un principe d’éthique est une règle morale, une norme de comportement, inspirée par une valeur sociale de caractère transcendant, ayant pour tous une signification à certains égards absolue.

16Il est certain que, de manière générale, dans nos sociétés humaines, l’ordre juridique et l’ordre moral sont distincts. Le deuxième relève davantage des choix individuels, influencés par des convictions religieuses ou philosophiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour tout un chacun. Il est manifeste, cependant, que chaque système juridique étatique comprend diverses règles qui cristallisent en obligations juridiques des principes importants, fondamentaux, de morale, du moins de la morale dominante dans la société nationale considérée.

17Passant des sociétés nationales à la scène internationale, ne faut-il pas considérer que le contexte est sensiblement différent, et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de rechercher les éléments d’une éthique ? N’y a-t-il pas, tout au contraire, des traits caractéristiques de l’ordre juridique international qui incitent à penser qu’il est préférable d’éviter une telle recherche, et notamment (a) le fait qu’en conquérant son autonomie le droit des gens s’est détaché de l’emprise des idéologies, (b) l’évidence attestée par la comparaison des systèmes nationaux que la morale est contingente, relative, et enfin (c) le rappel de la spécificité d’une société internationale composée d’Etats souverains ?

18a) L’autonomie du droit des gens en qualité d’ordre juridique s’est affirmée, il est vrai, selon un processus qui a reconnu le caractère de droit positif au droit volontaire, issu du consentement des Etats, distinct du droit naturel qui, lui, est de nature interne – c’est-à-dire personnelle. Cependant, s’il fallait précisément libérer le droit des gens du poids de conceptions jusnaturalistes fortement marquées, à l’origine, par la théologie, cela n’impliquait pas que l’évolution ne pût se poursuivre, conduisant l’ordre juridique international lui-même, selon ses propres méthodes, à développer et à consacrer des principes inspirés de valeurs morales de portée universelle.

19b) Mais alors, précisément, ne faut-il pas penser que c’est un leurre, et que les principes moraux sont divers, voire divergents ?

20Rappelons-nous Pascal, soulignant que les lois fondamentales changent : « Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà » (Pensées, 294).

21Comment voudrait-on développer une éthique internationale ? On pourrait craindre qu’elle ne s’affirme au détriment des diversités culturelles, si nécessaires, si enrichissantes. Il faut observer d’ailleurs un trait frappant du monde contemporain, à savoir une très forte recherche d’identité, parfois au prix de la violence, qui mobilise, non pas seulement des entités nationales, mais aussi des groupes ethniques ou culturels infra-étatiques.

22Sans doute est-il particulièrement important de préserver, voire de soutenir, d’encourager, les identités, les diversités, à condition toutefois qu’elles ne s’expriment pas au détriment des autres. Cela n’exclut pas – bien au contraire, peut-on dire, car le respect des identités est un principe éthique – que soient consacrés quelques principes fondamentaux, ni écrasants, ni générateurs d’une uniformisation étouffante, mais susceptibles de projeter un éclairage positif et de constituer un guide.

23c) Enfin, ne sied-il pas de conserver présent à l’esprit le fait que, pour l’essentiel, la société internationale est faite d’une juxtaposition d’Etats souverains ? La morale, au sens où elle peut avoir cours dans les rapports entre les individus, n’est-elle pas étrangère à ce milieu ? Ce qui est péché entre les hommes n’est-il pas vertu entre les Etats ?

24Il est vrai que la raison d’Etat a pesé, et pèse encore, d’un poids important dans les relations internationales. Il n’en demeure pas moins que ce n’est pas une donnée nécessaire et convaincante de la vie internationale et qu’il n’y a pas de raison pour que les mêmes exigences de bonne foi, d’honnêteté et de respect du droit qui valent pour les individus ne doivent pas aussi être demandées des Etats. Toujours est-il qu’il est possible de discerner aujourd’hui, sous l’effet notamment d’un évident phénomène d’interdépendance, et corrélativement d’une coopération accrue au sein des organisations internationales, un mouvement vers plus de transparence, de loyauté. Les principes fondamentaux qui en émergent nous paraissent avoir reçu la consécration de la jurisprudence.

B. QUELQUES POINTS FORTS DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

25Lorsqu’elle met en lumière des principes fondamentaux dont elle souligne l’appartenance au droit international général, la jurisprudence, et singulièrement celle de la Cour de La Haye, leur imprime un sceau robuste, profond. Il est donc important d’en observer tout à la fois l’apparition et l’usage qui en est fait.

26Deux principes retiendront ici notre attention, qui paraissent émerger de quelques arrêts de la Cour et revêtent assurément une évidente dimension éthique.

27Il s’agit, d’une part, de ce que l’on appellera les principes essentiels d’humanité, et, d’autre part, de l’interdiction du recours à la force dans les relations entre les Etats. Si ce dernier principe relève effectivement au premier chef des relations interétatiques, alors que les premiers ont davantage pour centre de gravité le rapport qui s’établit entre les autorités étatiques et les personnes soumises à leur pouvoir, on doit observer néanmoins qu’ils ont ceci en commun qu’ils sont inspirés des exigences de respect de la dignité de l’être humain et de sa vie. C’est ici que l’on touche à la dimension éthique.

28L’interdiction du recours à la force et les droits fondamentaux de la personne sont bien entendu consacrés depuis plusieurs décennies par le droit conventionnel. Leur reconnaître une nature plus vaste, universelle, leur fait franchir un seuil important. Ils sont alors intégrés à l’ordre juridique général, où ils peuvent rayonner selon leur vocation.

29Cette intégration, on peut l’observer, a été réalisée, d’une part, par le recours à ces principes éthiques à l’occasion de l’interprétation de règles de droit, et, d’autre part, lors de l’identification de règles coutumières.

1. L’interprétation de règles juridiques

30Lorsqu’elle doit être interprétée aux fins d’application, une règle de droit positif peut recevoir une densité particulière du fait de l’éclairage qui lui est donné par le recours à des principes éthiques.

31On en trouve un exemple, dès 1949, dans l’arrêt que la Cour internationale de Justice a rendu dans l’affaire du détroit de Corfou :

« Ces obligations [d’informer] sont fondées, non pas sur la Convention VIII de La Haye, de 1907, qui est applicable en temps de guerre, mais sur certains principes généraux et bien reconnus, tels que des considérations élémentaires d’humanité, plus absolues encore en temps de paix qu’en temps de guerre, […] » (CIJ Recueil, 1949, p. 22).

32Ne pouvant invoquer la Convention VIII de 1907, la Cour devait faire application de la règle coutumière, dite du droit de voisinage, prescrivant qu’un Etat ne peut utiliser son territoire, ou tolérer qu’il soit utilisé, d’une manière préjudiciable au droit d’autrui. C’est en se référant expressément aux « considérations élémentaires d’humanité » – donc assurément à une notion éthique – qu’elle put préciser les contours de cette règle jusqu’à en déduire une obligation d’informer à la charge des autorités albanaises.

33On peut trouver des indications allant dans le même sens dans des arrêts subséquents. Ainsi, lorsque la Cour formula, dans le fameux arrêt de la Barcelona Traction, la distinction entre les obligations ordinaires et les obligations erga omnes, elle se référa, en ce qui concerne ces dernières, au fait qu’elles découlent, par exemple, « […] des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, […] » (CIJ Recueil, 1970, p. 32).

34On peut aussi rappeler que, dans l’affaire dite des otages, la Cour ne s’est pas limitée à faire application, en quelque sorte de manière technique, de la règle du droit diplomatique qui prescrit l’inviolabilité des agents diplomatiques. Elle a tenu, dans le cas d’espèce et compte tenu des circonstances, à dire ceci :

« Le fait de priver abusivement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre dans des conditions pénibles à une contrainte physique est manifestement incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies et avec les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme » (CIJ Recueil, 1980, p. 42).

35Ce dictum, très ferme, est probablement ici destiné moins à orienter l’interprétation du droit diplomatique qu’à en souligner le caractère particulièrement important – dont on ne saurait admettre la violation sous aucun prétexte.

36Autre exemple, l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua a donné à la Cour l’occasion de rappeler, entre autres, les termes de son arrêt dans l’affaire du détroit de Corfou, en insistant sur l’importance des « considérations élémentaires d’humanité » (CIJ Recueil, 1986, p. 114).

2. L’identification de règles coutumières

37C’est, pour le juge, une opération essentielle que celle qui consiste à identifier une règle de droit, à en reconnaître l’existence, afin de pouvoir ensuite déterminer si elle est applicable au cas qui lui est soumis, et, dans l’affirmative, procéder à cette application.

38Dans le cas du droit conventionnel, il y a lieu d’examiner si un traité est en vigueur et quels sont les Etats qu’il lie ; l’opération est en revanche plus difficile lorsqu’il s’agit du droit coutumier, du moins dans les cas où l’existence et la teneur de la norme alléguée n’ont pas été déjà consacrées sans équivoque.

39Il appartient au juge de constater si, oui ou non, les critères ou conditions exigés par l’ordre juridique international pour qu’une nouvelle règle non écrite soit créée sont réunis.

40Peut-être a-t-on pu croire à un moment donné que l’importance du droit coutumier allait singulièrement décroître, sous l’effet de la décolonisation et de la doctrine de la tabula rasa, ainsi qu’en raison de l’adoption de grandes conventions de codification. On observe cependant que la coutume ne perd pas de sa signification, au point même que d’aucuns ont une propension excessive, qui aujourd’hui s’atténue, à trop rapidement prétendre reconnaître le sceau de la coutume apposé à des déclarations sans portée juridique.

41Toujours est-il que la jurisprudence de la Cour internationale de Justice ne manque pas d’illustrations montrant des situations où il s’est agi pour elle de se prononcer sur l’existence d’une règle de droit international coutumier. Elle l’a fait en s’en tenant à la doctrine dite des deux éléments de la coutume, déjà mise en lumière par la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire du Lotus (CPJI, série A, no 10). Elément matériel constitué par la pratique constante et uniforme, et opinio iuris, tels sont les deux critères, ou éléments constitutifs, dont la réunion permet à la Cour de constater l’existence d’une règle de droit coutumier.

42Et voici que dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, déjà évoquée, la Cour, en 1986, a reconnu la valeur d’une règle coutumière au principe d’interdiction du recours à la force tel qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies (article 2, 4). C’est ce qui doit maintenant retenir notre attention.

43Personne ne songerait à prétendre que lors de l’adoption de la Charte, en 1945, la disposition de l’article 2, 4 ait pu constituer une codification d’une règle existante. C’est donc que cette disposition conventionnelle a pu servir de point de départ à la consolidation d’une règle coutumière de même contenu. Et pourtant, on ne saurait affirmer que, depuis 1945, une pratique constante et uniforme d’abstention du recours à la force puisse être observée.

44Est-ce donc que la Cour a abandonné la théorie des deux éléments de la coutume ? Mais non, car elle prend soin de rappeler que lorsqu’il s’agit pour elle d’« […] identifier les règles du droit international coutumier […] », elle doit « […] examiner la pratique et l’opinio iuris des Etats » (arrêt de 1986, § 183, p. 97).

45Pour justifier son prononcé, la Cour a invoqué notamment le fait que les Etats qui ont eu recours à la force se sont généralement efforcés de se réclamer d’une exception à la règle. C’est dire qu’en somme les déclarations et convictions affichées sont à certains égards plus déterminantes que les comportements effectifs, ce que confirme le fait que la Cour accorde un grand poids à la proclamation répétée du principe d’interdiction du recours à la force dans des actes solennels tels la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, et l’Acte final d’Helsinki du 1er août 1975.

46On peut se demander si, somme toute, ce n’est pas la seule opinio iuris qui est prise en considération, et s’interroger sur la pertinence de cette démarche. Peut-être est-il plus exact d’affirmer qu’en l’occurrence la « pratique constante et uniforme » a été reconnue au premier chef dans une succession d’affirmations, déclarations, documents, de telle sorte que la Cour a finalement privilégié le verbe par rapport à la réalité factuelle.

47La parole a été faite chair, verbum caro, proclame l’Evangile, et voici que la Cour internationale de Justice vient dire que la parole répétée devient coutume, verbum consuetudo.

48Pour comprendre un phénomène à première vue surprenant, il faut tenir compte, me semble-t-il, du contenu de la règle invoquée. En effet, lorsque la norme dont l’existence est invoquée devant elle est de caractère relativement technique, neutre du point de vue moral, la Cour, à juste titre, se montre exigeante en ce qui concerne l’élément matériel. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un principe dont la signification morale, éthique, est évidente, comme l’interdiction du recours à la force, il est justifié d’en consacrer l’intégration au droit international général sans attendre qu’il soit strictement respecté, mais en se fondant sur des convictions uniformément proclamées, fussent-elles partiellement démenties par les faits.

49Des considérations identiques valent également pour la consécration en droit international général – et même au titre de normes du ius cogens – de principes fondamentaux des droits de la personne (pour une analyse plus développée cf. Ch. Dominicé, « Le grand retour du droit naturel en droit des gens », Mélanges en l’honneur de Jacques-Michel Grossen, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1992, pp. 399-409).

50Ainsi donc, l’éclairage spécifique résultant de valeurs fondamentales peut-il exercer une infuence déterminante sur l’identification de nouvelles règles du droit coutumier. La jurisprudence de la Cour internationale de Justice en porte témoignage.

C. OBSERVATIONS FINALES

51Je voudrais conclure cet exposé par quelques observations.

521. La fonction judiciaire ne se réduit pas à une sorte d’application mécanique de règles de droit. Assurément, le juge, s’il n’entend pas jeter le discrédit sur son office, doit respecter le droit positif, la lex lata. Mais il peut et il doit, dans l’exercice de son pouvoir juridictionnel, s’inspirer des valeurs profondes qui méritent de dominer la vie sociale.

53La Cour internationale de Justice, nous l’avons vu, a décelé de telles valeurs constitutives de l’éthique des relations internationales, dans les principes fondamentaux d’humanité, ainsi que dans l’interdiction du recours à la force entre Etats. Il est heureux que ces valeurs aient pénétré la jurisprudence selon des critères juridiques solides, à savoir l’interprétation du droit, et l’identification de nouvelles normes.

542. Ayant déjà eu l’occasion d’y faire allusion, je rappelle l’importance qui s’attache au respect des diversités culturelles, des identités ethniques, religieuses, et autres. Une éthique internationale ne doit pas être uniformisante, étouffante, il faut donc s’assurer que les valeurs qui la constituent méritent bien d’être tenues pour universelles, absolues.

55Or, le cœur profond, le noyau dur, de ce qui constitue l’éthique internationale est en définitive ce qui relève de la dignité fondamentale qui s’attache à la personne humaine.

56C’est cette dignité qui exige que soient proscrits les phénomènes et actes de violence qui menacent l’intégrité physique et psychique de l’être humain.

57Une violence, nous le savons, qui se manifeste particulièrement (a) à l’intérieur des Etats, (b) dans les rapports entre Etats, (c) du fait d’activités nocives.

58a) La violence interne

59Elle résulte du pouvoir arbitraire. Le combat pour les droits de l’homme, qui a trouvé, depuis cinquante ans, une remarquable dimension internationale, est d’abord un combat contre l’appareil étatique. Que la jurisprudence internationale souligne l’importance des considérations élémentaires d’humanité est révélateur.

60Observons ici, en passant, que la pratique du Conseil de sécurité en matière de mesures de contrainte traduit la même prise de conscience. En effet, le texte du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies donne à penser que les mesures dont il prévoit la mise en œuvre sont destinées à sanctionner la transgression de normes de comportement entre Etats. La rédaction de l’article 39 paraît claire à cet égard. Pourtant, le Conseil de sécurité, procédant à une interprétation très large de cette disposition afin d’accéder aux pouvoirs qu’il reçoit du Chapitre VII, a pris des mesures de contrainte contre un Gouvernement pour stigmatiser une situation interne : apartheid en Rhodésie et en Afrique du Sud, dictature en Haïti. Injure à la dignité de l’être humain, injure aux libertés liées à la démocratie, furent baptisées « menace contre la paix » parce qu’il fallait passer par l’« entrée » que constitue l’article 39, mais en réalité il s’agit d’une perturbation de l’ordre public institué par la Charte, qui ne comprend pas seulement des règles de comportement pour les Etats dans leurs rapports mutuels, mais aussi les droits fondamentaux de la personne (article 1, 3).

61b) Violence externe

62L’interdiction du recours à la force dans les rapports entre les Etats s’inscrit dans la même philosophie. L’utilisation de la force armée engendre des souffrances qui frappent le plus souvent des innocents. Il n’y va pas seulement de la protection des intérêts des Etats les plus faibles, mais encore du respect dû à la vie humaine.

63Que cette interdiction ait pénétré le droit international coutumier, que de surcroît elle ait accédé à l’autorité d’une norme du ius cogens, marque sans aucun doute un réel progrès.

64c) Violence résultant d’activités nocives

65A peine est-il nécessaire d’insister longuement sur les menaces extrêmement graves que font peser sur l’être humain, et même sur la survie de l’humanité, les atteintes de toutes sortes portées à l’environnement naturel.

66Le droit international de l’environnement, bien que comprenant déjà un nombre impressionnant d’accords, déclarations, et autres instruments, n’en est encore qu’à ses débuts.

67Il importe que la jurisprudence puisse donner un sceau très ferme, au nom de considérations fondamentales d’humanité, à certains principes, notamment à des prohibitions marquantes frappant des activités nocives.

68Souhaitons que la Cour internationale de Justice sache saisir l’occasion que lui offrent à cet égard les deux requêtes pour avis consultatif dont elle a été saisie par l’Organisation mondiale de la Santé (Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé) et par l’Assemblée générale des Nations Unies (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires).

69Il y a d’importantes règles du droit des conflits armés dont l’interprétation, dans l’éclairage des principes éthiques, exige de constater l’illicéité des armes nucléaires. On doit aussi souligner que des considérations élémentaires d’humanité doivent conduire à juger intolérables et inadmissibles des atteintes durables à l’environnement – notamment en raison de la radioactivité – susceptibles d’être causées par les armes nucléaires.

70La violence des activités nocives doit être stigmatisée au même titre que les deux autres formes de violence déjà évoquées.

713. Il n’est pas sans intérêt d’observer que cette consolidation progressive d’une éthique fondée sur la dignité de la personne humaine est l’un des phénomènes marquants de l’évolution qui caractérise le droit international contemporain.

72L’émergence de l’individu, et le développement corrélatif du contrôle international, bien qu’encore timides, sont des manifestations d’un courant qui met en question la toute-puissance de l’Etat.

73L’Etat national, tel que nous le connaissons, est à maints égards une création et une figure caractéristique du xixe siècle. On lui doit sans doute beaucoup, car c’est en son sein que se sont développés notamment, avec d’importants décalages d’un pays à l’autre, la démocratie, la protection sociale, le respect des droits fondamentaux, et encore cette évolution ne s’est-elle pas encore étendue partout.

74Cependant, c’est aussi l’Etat national moderne qui a mis au point de puissantes machines de guerre. On a vu tous les méfaits des politiques nationales au xxe siècle qui, en quelques décennies, a connu deux guerres mondiales particulièrement destructrices.

75L’Etat national a ainsi révélé les dangers qu’il peut présenter, il montre aussi de nos jours qu’il ne peut plus maîtriser seul les problèmes de société. On voit donc s’affirmer la nécessité de la coopération, mais une coopération axée finalement au premier chef sur les besoins de l’individu.

76L’Etat, forme principale d’organisation des sociétés humaines, reste l’élément structurel de base du droit des gens, mais celui-ci, de purement statocentrique, devient toujours davantage anthropocentrique.

774. Une dernière observation me permet de rappeler que la Cour internationale de Justice, bien que son rayon d’action soit limité et qu’elle soit tributaire des affaires portées devant elle, peut et doit comprendre à sa juste valeur le rôle qui est le sien.

78Nous vivons aujourd’hui en un temps où le juge prend un singulier relief dans nos sociétés nationales.

79Face aux abus du pouvoir, face aux méfaits de la corruption et du crime organisé, nous le voyons se dresser pour tenter de faire prévaloir l’ordre bien compris, la loyauté, la propreté.

80Dans le domaine qui est le sien, le juge international a la noble mission de faire prévaloir la justice, de rendre des jugements qui apaisent et qui convainquent. Il s’acquittera d’autant mieux de cette mission qu’il saura rester le ferme garant d’une éthique solide.

Endnoten

1 Paru dans Balance y perspectivas de Naciones Unidas en el cincuentenario de su creación, F.-M. Marino (éd.), 1996, pp. 221-231. © Instituto de estudios internacionales y europeos « Francisco de Vitoria ». Universidad Carlos III de Madrid, Boletín oficial del Estado, Madrid.

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