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À la recherche de la Bosnie-Herzégovine

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Marianne Ducasse-Rogier

Troisième partie. La Bosnie à l’épreuve de Dayton (été 1997 - décembre 1999)

Chapitre 8. D’un état de guerre à un État de droit

Testo integrale

1Contrairement au domaine politique, où l’absence de véritable progrès ne permet guère de développer une vision optimiste de la situation en Bosnie, le rétablissement – au moins en apparence – d’un « environnement de sécurité » est souvent présenté comme le principal succès de la mise en œuvre de l’accord de paix. Il est vrai que la présence de la SFOR acquise depuis juin 1998 pour une période indéterminée, ainsi que l’interprétation plus dynamique de son mandat et donc le soutien accru à certains organismes civils (OHR, TPI, IPTF) ont certainement contribué à améliorer au quotidien le sentiment de sécurité des citoyens. Malgré tout, cette impression, frappante au regard de la situation en 1996-97, ne doit pas masquer le fait que les exigences de sécurité des individus varient aussi en fonction de la période : ce qu’il était raisonnable de considérer comme une marque substantielle de progrès en 1996 (fin des combats, levée des Checkpoints, liberté de mouvement retrouvée) tend à perdre de son importance relative avec le passage du contexte de guerre à celui de paix. En revanche, de nouveaux critères viennent prendre le relais, touchant aux pratiques de la police, au respect de l’individu et des droits de l’homme ainsi qu’à l’exercice de la justice. Plusieurs initiatives furent en conséquence lancées à partir de 1997 dans ces différents domaines, afin de faire de la Bosnie-Herzégovine un Etat capable d’assurer la sécurité, tant extérieure qu’intérieure, de ses citoyens et de rétablir un véritable Etat de droit, gage ultime d’une protection équitable et impartiale de l’individu.

I. Les limites de l’annexe 1 : Sécurité accrue, insécurité latente

2L’évolution dans la conception du mandat de la Force multinationale, entamée à l’été 1997 et complétée par la suite, permet sans doute de considérer les réalisations effectuées au titre de l’annexe 1-A comme le principal succès de la mise en œuvre de l’accord de paix. Il convient cependant de relativiser ce constat au regard des biens piètres résultats obtenus dans la réalisation des autres annexes négociées en 1995. Dans ce contexte, le bilan de l’action de la SFOR depuis 1997 doit être plus conçu comme un succès relatif que comme un parcours sans faute. D’autre part, les progrès enregistrés grâce à l’OSCE dans l’application de l’annexe 1-B, bien que moins spectaculaires et donc moins médiatiques, participèrent tout autant de l’amélioration du climat de sécurité.

1. Les dividendes de l’évolution de la SFOR

a. Forces paramilitaires et polices spéciales

  • 1 S/1997/718, 12 septembre 1997, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 4 et S/1997694, (...)
  • 2 S/1997/975, 13 décembre 1997, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 6 et 7.
  • 3 S/1998/659, 10 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR para. 10.
  • 4 S/1999/419, 14 avril 1999, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 8.
  • 5 Cf. OSCE, Kosovo/Kosova, As Seen, As Told an analysis of the human rights fmdings of the OSCE KVM (...)

3Dès l’été 1997, les responsables de la SFOR entreprirent de s’attaquer à la question des forces de police « spéciales » de Republika Srpska, jusqu’alors laissée en suspens. Ces groupes, dits « antiterroristes » ou « spéciaux » mais qui s’apparentaient plutôt à des formations paramilitaires, avaient jusqu’à cette date été soigneusement ignorés par l’IFOR et la SFOR au motif qu’ils relevaient plutôt du mandat de l’IPTF. Cependant, devant les problèmes récurrents soulevés par leurs agissements et dans le contexte du nouveau dynamisme de la SFOR, le Commandant de cette dernière et le Représentant du Secrétaire général de l’ONU conclurent le 7 août 1997 un accord selon lequel les forces spéciales de police, considérées comme des unités militaires, seraient soumises au contrôle de la SFOR tant qu’elles n’auraient pas été intégrées dans les structures civiles1. La détermination de l’Etat-major de l’OTAN à faire respecter cet accord s’exprima dès le mois de novembre 1997, lorsque la SFOR intervint à Doboj pour démanteler une des unités de la brigade dite « antiterroriste » et en confisquer les armes. A la suite de cette opération, les autorités de Republika Srpska consentirent formellement à intégrer toutes les autres « forces spéciales » dans la police2. Si l’intervention de la Force de stabilisation permit un déblocage de la situation, celui-ci ne fut cependant que partiel : il fallut en effet attendre le mois de juin 1998 pour qu’un accord sur les modalités concrètes de la restructuration soit conclu et que débute la formation des forces ex-spéciales, toujours sous la surveillance de la SFOR3. Par la suite, les crises successives de 1999 ne permirent pas à la Force multinationale de mettre rapidement fin à son contrôle, ni de lever les interdictions de mouvement et d’entraînement imposées en août 1997 à la brigade antiterroriste4. De surcroît, il semble qu’en dépit de ces interdictions, des éléments paramilitaires originaires de Republika Srpska aient été actifs au Kosovo en appui des forces régulières de la VJ (armée de RFY)5. Le problème ne fut donc pas entièrement résolu et à la fin de 1999, la question de la police spéciale et des formations de type paramilitaire constituait toujours une source de tension au sein de la Republika Srpska.

  • 6 ICG, Is Dayton Failing?, op.cit., p. 4.
  • 7 Idem.
  • 8 Cf. Rapports mensuels sur les opérations de la SFOR, S/1998/528, 17 juin 1998, para. 4-5, S/1998/10 (...)
  • 9 En 1999, les questions relatives à la Fédération étaient au « centre de l’attention » du Bureau du (...)

4Au moins la SFOR fut-elle et reste-t-elle saisie du problème dans cette entité. En revanche, la situation en Fédération ne fit jamais l’objet d’une action du même type. Il semblerait pourtant que des formations paramilitaires y aient aussi été actives, tout au moins dans certaines parties sous contrôle croate situées en Herzégovine occidentale ou dans la région de Drvar. Un rapport de l’ICG mentionne ainsi les activités d’une organisation dénommée HVIDRA, représentant officiellement des anciens combattants et des invalides de guerre, mais qui fonctionnerait en réalité comme « le bras armé du HDZ » et s’attacherait notamment à décourager les retours de personnes déplacées en organisant des campagnes de violence6. Un autre groupe au nom évocateur des « Chemises noires » serait, lui, actif dans la région de Drvar, tristement célèbre depuis 1997 pour les nombreuses violences perpétrées à l’encontre de Serbes tentant de réintégrer leurs foyers d’avant-guerre7. Des troupes additionnelles de la SFOR furent déployées dans ces deux régions en de nombreuses occasions, alors que des violences avaient éclaté qui impliquaient le plus souvent les polices locales. Mais jamais l’hypothèse de soumettre ces forces ou d’autres groupes armés à un contrôle de la SFOR ne fut émise – la résolution des problèmes de fond étant alors plutôt laissée à l’IPTF8. En réalité, cette complaisance relative dépasse le seul rôle de la SFOR et concerne l’attitude générale de la « communauté internationale » face à la Fédération et particulièrement aux Croates de Bosnie. Leur irrédentisme fut beaucoup moins fustigé que celui des Serbes et certaines marques de leur obstruction à la mise en œuvre de l’accord de paix (ainsi de l’affichage des symboles croates sur les bâtiments officiels d’Herzégovine occidentale) furent trop longtemps ignorées – et donc tolérées. Ce n’est ainsi qu’en 1999 que furent prises de véritables mesures pour tenter de remettre au pas la pseudo « troisième entité » de Bosnie – sans du reste que tous les problèmes ne soient pour autant résolus9.

  • 10 S/1998/501, 11 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 14.
  • 11 S/1998/501, 11 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 4 et rapports suivan (...)
  • 12 S/1999/1041, 8 octobre 1999, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 3.

5Nonobstant cette insuffisance, la coopération de la SFOR avec l’ONU et l’IPTF fut renforcée aussi en dehors de la question des forces spéciales, et notamment dans des situations de crise (par exemple à Mostar, Drvar, Stolac ou lors des manifestations organisées en Republika Srpska pour protester contre les frappes de l’OTAN contre la RFY). La Force apporta aussi un soutien accru au groupe de police de l’ONU dans le cadre du programme d’introduction de plaques d’immatriculation communes pour tous les véhicules de Bosnie-Herzégovine10. Pendant la crise du Kosovo, elle contribua en outre à la surveillance de l’embargo sur les armes imposée à la RFY par la résolution du Conseil de sécurité 1160 du 31 mars 1998, ainsi qu’à la protection des membres des organisations internationales civiles (et à leur évacuation quand cela fut nécessaire)11. Enfin, à partir de juillet 1999, la SFOR participa aussi à la surveillance de l’entrée des produits pétroliers en RFY12.

b. Coopération avec le TPI

  • 13 A la fin de 1999, les Forces internationales avaient arreté 16 individus sur les 43 transférés au T (...)
  • 14 Rémy Ourdan, « Entretien avec Louise Arbour, Procureur du TPI », Le Monde, 14-15 décembre 1997. Lou (...)
  • 15 François Bonnet, « Entretien avec Louise Arbour, Procureur sortant du TPI », Le Monde, 15 septembre (...)

6Dans un autre domaine révélateur de l’évolution de la SFOR, les interpellations de personnes inculpées (secrètement ou publiquement) par le TPI se poursuivirent à un rythme régulier après l’été 199713. L’arrestation de personnalités politiques ou militaires importantes telles que les généraux Krstić (le 2 décembre 1998) et Talić (le 24 août 1999 à Vienne) ou encore de Momčilo Krajišnik (le 3 avril 2000) permirent de plus de démentir les accusations selon lesquelles seuls des responsables de second rang seraient détenus. Malgré ces progrès indéniables, le succès en ce domaine ne fut pas, là non plus, total : de nombreux inculpés étaient toujours en liberté à la fin de 1999 – parmi lesquels Radovan Karadžić et Ratko Mladić – et continuaient dans certains cas à occuper des positions politiques ou économiques leur permettant d’entretenir un climat hostile à la réconciliation et aux retours (les régions « dures » de Foca, Srebrenica, Prnjavor, pour ne citer qu’elles, étaient ainsi réputées abriter des criminels de guerre notoires). En outre, il fut souvent reproché à certains contingents formant la Force multinationale (notamment ceux des secteurs contrôlés par les Etats-majors français et américain) de faire pour le moins preuve de mauvaise volonté au sujet des arrestations. Les critiques contre les Français furent ainsi particulièrement vives au cours de l’hiver 1997-98, lorsque Louise Arbour, alors Procureur du TPI, reprocha au gouvernement de Lionel Jospin la tiédeur du soutien accordé au Tribunal, soulignant que la plupart des inculpés se trouvaient dans le secteur contrôlé par l’armée française (MND Sud-est)14. Par la suite, plusieurs arrestations eurent lieu dans cette zone, dont celle de M. Krajišnik. Lors de son départ, Louise Arbour notait d’ailleurs que « la coopération s’[était] énormément améliorée avec la France »15. Mais les atermoiements de certains gouvernements et la différence entre les secteurs de commandement démontrent, si besoin était, que les arrestations restent très fortement dépendantes de la volonté politique des dirigeants des Etats participant à la SFOR et que le changement de pratique de 1997 ne constitue en rien un acquis définitif.

c. Elections et médias

  • 16 Cf. supra, chapitre 6, section III.
  • 17 S/1998/238, 12 mars 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 3 et S/1998/314, 9 a (...)
  • 18 S/1998/501, 11 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 3.
  • 19 S/1998/897, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, 28 septembre 1998, para. 5. La date de r (...)
  • 20 S/1998/501, 11 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR para. 3.
  • 21 Cf. Rapports mensuels sur les opérations de la SFOR S/2000/46, 21 janvier 2000, para. 4, S/2000/190 (...)

7En de nombreuses autres occasions, le soutien de la Force multinationale permit aux organismes civils d’accroître leur efficacité. Ainsi de l’opération de réforme des médias audiovisuels lancée par le Haut représentant, qui bénéficia du contrôle des émetteurs établi par la SFOR à l’automne 199716. Le pouvoir ainsi détenu par l’OHR contribua sans nul doute à l’approbation en février 1998 par les autorités de Republika Srpska d’un accord sur les modalités de restructuration de la SRT17. L’action de la SFOR se poursuivit de surcroît bien après cette date, afin de maintenir une pression sur les parties. Ainsi, la restitution des émetteurs ne débuta que le 20 mai suivant et s’effectua de manière échelonnée18. Quatre d’entre eux furent progressivement rendus aux autorités de la Republika Srpska entre le 20 mai et le 23 juillet 1998 ; le cinquième, situé en RS orientale, fut placé sous le contrôle commun de la SFOR et de la SRT jusqu’à la fin de l’année19. La Force surveilla en outre le respect de l’accord de restructuration, se réservant le droit d’effectuer des patrouilles régulières et de procéder à des inspections techniques sur les sites sans avis préalable20. Enfin, en février 2000, la SFOR prêta à nouveau main-forte au Haut représentant pour mettre fin à des transmissions illégales de la chaîne bosno-croate Erotel, contrôlée par le HDZ. Cette action conjointe permit de libérer des fréquences pour la diffusion de programmes de la télévision de la Fédération21.

  • 22 S/1997/975, 12 décembre 1997, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR para. 18. Ce soutien pa (...)
  • 23 Cf. supra, chapitre 4, section II, § 2 et 3.

8La SFOR accorda aussi un soutien à l’OSCE dans sa stratégie de mise en œuvre des résultats des élections, notamment en 1997 en participant aux ERICs (Election Results Implementation Committees) et surtout en assurant la sécurité dans certaines zones où la présence d’élus appartenant à la communauté minoritaire risquait de susciter des troubles22. Cet appui n’était pas anodin en ce qu’il relevait du maintien de l’ordre public, activité que la SFOR s’était toujours jusque-là refusée à entreprendre. Ce refus de se substituer à une police civile avait notamment conduit les soldats de l’IFOR à assister, passifs, à l’exode des Serbes de Sarajevo ou, à l’inverse, à limiter les retours de personnes déplacées dans la « zone de séparation » située de part et d’autre de l’IEBL, de crainte que des incidents trop violents ne surviennent23.

d. Réfugiés et déplacés

  • 24 S/1998/238, 12 mars 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 19. Cf. aussi Déclar (...)
  • 25 Cf. infra, chapitre 9, section II.
  • 26 Au printemps 1998, éclatèrent notamment des troubles particulièrement violents dirigés contre des p (...)
  • 27 L’analyse sur le rôle fondamental des conditions de sécurité pour les mouvements de retours n’était (...)
  • 28 ICG, The Western Gate of Central Bosnia: The Politics of Return in Bugojno and Prozor-Rama, Sarajev (...)
  • 29 S/1998/897, 28 septembre 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR para. 3.
  • 30 Nouvelles Atlantiques, n° 2988, 14 février 1998, p. 2.
  • 31 Nouvelles Atlantiques, n° 3005, 25 avril 1998, p. 1.
  • 32 Sur les retours (minoritaires et autres) en Bosnie, cf. infra, chapitre 9. Sur l’insécurité, cf. UN (...)
  • 33 Ainsi, en juin 1999, un groupe de 40 Bosniaques tentant de réparer leurs anciens logements en Repub (...)
  • 34 S/2000/297, 7 avril 2000, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 14. Ce changement n’ (...)

9Dans le domaine des retours précisément, une nouvelle évolution se dessina aussi à partir de 1998. Dès le début de l’année, les responsables de la Force reconnaissaient étudier les possibilités d’accroître leur soutien au programme de retours « minoritaires » lancé par les autres organisations24. Ils acceptèrent notamment de participer à la RRTF (Reconstruction and Return Task Forcé), un processus regroupant l’ensemble des acteurs concernés par les retours, initié sous l’égide de l’OHR dans le but de développer une stratégie globale et cohérente de stimulation du rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées25. Le rôle de la Force dans ce domaine était essentiellement de contribuer à maintenir un environnement sûr pour permettre aux réfugiés de rentrer sans craindre de subir des violences. Ce type d’action s’avérait d’autant plus important que l’année 1998 fut précisément marquée par l’éclatement de violences sporadiques dans les zones de retours « minoritaires »26. L’implication de la SFOR dans ces régions laissa alors penser qu’une présence militaire accrue et constructive dans ces régions pourrait favoriser les retours27. Des exemples de l’impact positif d’une telle stratégie furent mis en avant : à Prozor-Rama, en Bosnie Centrale, des Bosniaques purent rentrer dans leurs foyers de 1991 notamment grâce à l’action de médiation entreprise par le contingent local de la SFOR et le renforcement des patrouilles au cours des premières semaines suivant leur réinstallation28. A l’été 1998, l’incorporation des MSU (Multinational Sperialized Units) au sein de la SFOR sembla confirmer cette évolution : bien que partie intégrante de la Force, ces unités devaient disposer de « capacités renforcées pour faire face aux troubles civils, sans exercer de fonctions de police, en étroite coopération avec le Bureau du Haut représentant et le Groupe international de police »29. La définition peut paraître ambiguë, mais l’OTAN n’en est pas à une ambiguïté près lorsqu’il s’agit d’annoncer des modifications de l’interprétation de son mandat, sans les reconnaître comme telles. En vérité, l’introduction de telles unités avait été évoquée par les membres de l’Alliance atlantique dès le mois de février 1998 dans une perspective bien précise : assumer le maintien de l’ordre public devant le risque d’une augmentation des tensions liée au retour des réfugiés et des personnes déplacées30. Annoncé dans le plan d’opération “Joint Forge définissant les modalités d’opération de la SFOR après juin 1998, le déploiement des MSU ne trompa personne : il s’agissait bien pour celles-ci d’assumer des tâches de police, ainsi qu’en témoignait le recrutement de 600 “carabinieri italiens et gendarmes argentins pour constituer les premiers bataillons déployés31. Pourtant, en dépit de ces mesures, la situation n’avait pas radicalement évolué à la fin de 1999 : trop souvent, l’insécurité constituait un facteur de blocage des retours, demeurant en cela un grave sujet de préoccupation pour le HCR32. L’implication de la SFOR semble, dans ce domaine aussi, être restée trop superficielle pour résoudre efficacement le problème. Ainsi, les soldats furent souvent réduits à un rôle réactif (protection des réfugiés harcelés et éventuellement fourniture d’escortes lorsque leur évacuation devenait nécessaire) plus que préventif33. Il semblerait cependant qu’à partir de l’année 2000, les troupes multinationales se soient un peu plus impliquées dans une forme de protection « anticipée » des rapatriés « minoritaires » et aient répondu favorablement aux demandes de prise en charge préventives formulées par le HCR : en février 2000, la SFOR aurait ainsi surveillé plus de 4 000 visites d’évaluation et opérations de réhabilitation de domiciles34.

e. Coopération civilo-militaire

  • 35 Pour plus de détails sur ces activités, cf. William Colonel PHILLIPS, “Civil-Military Cooperation: (...)
  • 36 Ainsi, les Espagnols basés au Sud de la Republika Srpska ont par exemple fourni l’équipement nécess (...)
  • 37 Cf. à ce sujet Ibrahim Prohic, “Tuzla Brief American Dream, War Report, February-March 1996, p. 10

10Afin de dresser un tableau complet des réalisations de la SFOR au cours de la période concernée, il est aussi nécessaire de mentionner les activités entreprises au titre de la « coopération civilo-militaire » (“CIMIC”, Civil Military Co-operation, dans le jargon de l’OTAN). De telles actions comprennent le soutien logistique accordé aux civils, la reconstruction d’infrastructures ou encore l’aide au rétablissement de services publics essentiels35. Les soldats de l’IFOR et de la SFOR contribuent en outre souvent à l’amélioration du quotidien des populations locales en développant des relations de proximité et de « bon voisinage » : distributions d’aide humanitaire, menus services d’acheminement des biens et des personnes, organisation de concours et activités sportives pour les enfants, etc.36. Surtout, la présence des militaires entraîne partout la création d’emplois annexes (recrutement d’interprètes par exemple) et les retombées économiques sont nombreuses sur les marchés locaux37. De telles actions, qui sont souvent présentées comme l’illustration de la bonne disposition des militaires à l’égard des civils par les autorités de l’Alliance atlantique, ne doivent cependant pas être confondues avec la coopération civilo-militaire entendue au plan politique. Si utiles soient-elles pour la reconstruction du pays, ces mesures ne constituent pas le soutien fort dont les agents civils de mise en œuvre ont besoin pour obtenir un crédit politique auprès des parties. Or, c’est bien de politique dont la mise en œuvre d’un accord de paix se nourrit, ainsi que l’ont démontré les résultats obtenus grâce à la nouvelle politique de l’OTAN depuis 1997. Que cette approche soit remise en cause et la SFOR ne sera guère plus qu’une force d’occupation militaire, uniquement soucieuse de ne pas exposer les hommes qui la composent à un quelconque danger et condamnée à maintenir des décennies durant une paix factice en Bosnie.

2. L’OSCE, acteur discret mais efficace de la stabilisation militaire

  • 38 Cf. supra, chapitre 5, section II, § 4.

11Si la SFOR constitue indubitablement le principal acteur international pour les questions de sécurité, elle n’est pas le seul. L’annexe 1 ne se résume en effet pas uniquement à la partie dévolue au rôle de la Force multinationale, mais contient aussi des clauses portant sur les mesures de stabilisation militaire, nationales et régionales. Ces dernières revêtent une importance fondamentale, certainement appelée à croître au fur et à mesure du désengagement de la SFOR et de l’évolution « pacifique » du climat général. C’est l’OSCE qui, au titre de l’annexe 1-B de l’accord, était chargée de faciliter la conclusion et l’application d’accords prévoyant des mesures de confiance, la réduction des armements et le développement de la coopération, à la fois aux niveaux de la Bosnie, sub-régional et régional38. Trois grands axes d’action avaient ainsi été initialement prévus, auxquels vint s’ajouter un quatrième objectif :

    • 39 Agreement on Confidence – and Security – Building Measures in Bosnia and Herzegovina, Vienna, 26 Ja (...)

    Au titre de l’article II de l’annexe 1-B, la conclusion d’un accord sur les mesures de confiance en Bosnie-Herzégovine entre la Fédération et Republika Srpska : il fut signé le 26 janvier 1996 (accord de Vienne)39 ;

    • 40 Agreement on Sub-Regional Arms Control, Florence, 14 June 1996.

    Au titre de l’article IV de l’annexe 1-B, la signature d’un accord sur la réduction des armements au niveau sub-régional : signé à Florence le 14 juin 1996, après quelques péripéties40 ;

    • 41 OSCE, Annual Report 1999 on OSCE Activities (1st December 1998 31 October 1999), 17 November 1999 (...)

    Au titre de l’article V de l’annexe 1-B, la négociation d’un accord sur la stabilité et la coopération au plan régional (Sud-Est Européen) : les négociations débutèrent en mars 1999, suivant un mandat adopté en 1998 par vingt Etats participants41 ;

  • En sus de ces attributions « daytoniennes », la Mission de l’OSCE se fixa progressivement pour quatrième but le développement du caractère démocratique des forces armées, par le biais de l’organisation de séminaires, conférences et autres réunions de travail rassemblant toutes les parties.

  • 42 Cf. les bilans périodiques du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE : CIO.GAL/8/9 (...)
  • 43 Personal Representative of the OSCE Chairman-in-Office, Status of Implementation of Vienna (CSBM in (...)

12Après des débuts quelque peu chaotiques, des progrès réels furent enregistrés, à partir de 1997 et surtout 1998, dans la mise en œuvre de l’accord de Vienne. Les activités de notification, d’échange d’informations ou de données et l’organisation de visites diverses se développèrent progressivement et la qualité de la coopération s’améliora nettement au cours de la période42. Les bombardements de l’OTAN contre la RFY au printemps 1999 ne vinrent pas même véritablement entraver cette évolution positive. Au contraire, ils fournirent l’occasion de démontrer l’efficacité du mécanisme de « réduction des risques » contenu dans l’accord. Celui-ci, établissant les principes de coopération et de consultation en cas d’activités militaires inhabituelles, permit de désamorcer les tensions naissantes et de poursuivre les activités malgré les opérations militaires conduites dans la région43.

  • 44 Sur les progrès dans la mise en œuvre de l’accord, cf. Personal Representative of the OSCE Chairman (...)
  • 45 Cf. Report to the Permanent Council/Forum for Security and Cooperation in Europe, 15 July 1999, op. (...)
  • 46 106 destructions pour l’armée de la RS, 48 pour celle de la Fédération entre le 1er novembre 1999 e (...)
  • 47 Idem.

13La mise en œuvre de l’accord de Florence progressa, elle aussi, de manière satisfaisante jusqu’au 31 mars 1999, date à laquelle la République Fédérale de Yougoslavie annonça unilatéralement qu’elle suspendait sa participation44. En l’absence de clause formelle prévoyant un tel cas, les autres parties décidèrent de poursuivre leurs activités dans l’attente d’un retour à la normale, mais l’absence de la RFY entrava singulièrement le fonctionnement du processus tripartite jusqu’au mois de septembre 199945. Après cette date, les autorités yougoslaves ayant mis fin à leur suspension, les inspections et notifications reprirent, ainsi que les destructions d’équipements46. Cependant, la Bosnie ne put effectuer les inspections prévues en RFY et en Croatie pour des raisons tenant une nouvelle fois à l’incapacité des autorités à s’entendre sur la composition de leur délégation47.

  • 48 OSCE, Annual Report 1999 on OSCE Activities, op. cit., section 1.2.5. Les négociations reprirent à (...)
  • 49 Cf. Déclaration de Cologne, l’acte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est, 10 juin 1999, annexe : Or (...)
  • 50 C’est en tout cas le souhait exprimé par le Secrétaire général de l’OSCE dans son rapport pour l’an (...)

14La crise du Kosovo eut aussi des conséquences sur le déroulement des négociations pour l’accord sur la stabilité régionale (article V). Alors que le processus venait tout juste de démarrer, il fut suspendu entre mars et septembre 199948. Peu de progrès furent enregistrés par la suite, en dépit du lancement à Sarajevo en juillet 1999 du Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est, dont la « table de travail » sur les questions de sécurité avait notamment pour fonction d’encourager ces négociations49. Mais la non-participation de la RFY (acteur régional central, tant aux plans géographique que militaire et politique) au Pacte et le maintien de tensions importantes dans la région ne permettaient guère d’escompter de progrès rapides en la matière. A la fin de l’année 2000, le texte final de l’accord régional n’était en conséquence pas prêt, au contraire de ce qu’il avait été envisagé initialement. Cependant, les changements gouvernementaux survenus en Serbie à l’automne 2000, suivis par la réintégration de la RFY à l’OSCE et son adhésion au Pacte de Stabilité pourraient modifier radicalement ces données et accélérer le processus de finalisation de l’accord50.

  • 51 Parmi les thèmes abordés lors du séminaire sur le contrôle démocratique de la police et des forces (...)

15En sus des activités liées à la négociation et à l’application des accords mentionnés à l’annexe 1-B, la Mission de l’OSCE entreprit aussi des efforts pour développer le caractère démocratique des forces armées de Bosnie. Des conférences et des réunions de travail portant sur différents aspects de la gestion des armées dans un Etat de droit furent ainsi organisées à partir de 1998, telles un séminaire sur la coopération civilo-militaire, notamment en cas de catastrophe naturelle ou induite par l’homme (novembre 1998), un autre sur le contrôle démocratique des forces armées et de police (janvier 1999), une rencontre entre les responsables politiques et militaires pour élaborer une stratégie de coopération (juillet 1999), un nouveau séminaire sur la doctrine militaire (août 1999, Vienne) ou encore sur le renforcement des commissions parlementaires de défense (janvier 2000). Ces différentes initiatives posent certainement les premiers jalons d’une gestion à la fois intégrée et transparente des armées et ont du reste commencé à porter leurs fruits dès 1999. Ainsi, la décision de toutes les parties de réduire de 15 % leurs effectifs et leurs budgets militaires pour l’année 2000, annoncée à l’automne 1999, fut-elle probablement inspirée par les discussions tenues au cours du séminaire de janvier 1999 et prise sous la pression de l’OSCE (et de l’OHR)51.

  • 52 Cf. Ambassador Barry, Presentations to the Permanent Council of the OSCE, 9 December 1999 et 2 Marc (...)
  • 53 Cf. Presentation by Ambassador Barry to the Permanent Council of the OSCE, 2 March 2000. Sur les pr (...)
  • 54 Cf. Ambassador Barry, Presentation to the Permanent Council of the OSCE, 9 December 1999.

16Cependant, le processus de démocratisation des forces armées n’en est qu’à ses débuts : ainsi, bien que réduits, les budgets militaires demeurent beaucoup trop importants dans les deux entités. En conséquence, le Chef de la Mission de l’OSCE demandait dès le mois de décembre 1999 une réduction de 15 % supplémentaires pour l’année suivante52. Par ailleurs, en dépit de progrès réalisés en 1999, le manque de transparence concernant la provenance et l’allocation des fonds destinés aux armées était aussi dénoncé par l’Ambassadeur Barry53. Le chemin à parcourir dans ce domaine est encore long et truffé d’embûches : le travail d’« imprégnation » entamé par la Mission de I’OSCE prendra nécessairement du temps, surtout si l’objectif final est la définition d’une politique de sécurité commune et l’intégration des forces armées de Bosnie, selon le souhait exprimé par le Chef de la Mission en décembre 199954. Malgré ces limites, proportionnelles à la taille du défi fixé, l’action de l’OSCE dans le domaine de la stabilisation militaire s’est d’ores et déjà avérée fructueuse et participe certainement de l’amélioration de l’« environnement de sécurité ».

3. Dayton ou la sécurité divisible

17Les progrès obtenus par la SFOR ou l’OSCE dans la réalisation des objectifs de l’annexe 1 ne doivent cependant pas masquer la subsistance de problèmes dans le domaine militaire (en sus des réserves exprimées ci-avant). Il apparaît cependant que ceux-ci sont moins dus à l’existence de lacunes dans la mise en œuvre de l’annexe 1 (dont la plupart des clauses ont, à la fin de 1999, été appliquées) qu’au caractère éclaté de l’organisation militaire établie par l’accord de Dayton.

a. Un Etat, deux (trois) armées ?

  • 55 OSCE Mission to BiH, Spot Report, OSCE Seminar on Democratic Control on Security Policy and Armed F (...)
  • 56 Miroslav Prce, Ministre de la Défense de la Fédération, Oslobodenje, 20 août 1999, cité in. ICG, Is (...)

18Le principal problème reste l’absence de structure militaire intégrée à l’échelle du pays entier : trois corps d’armée différents continuent d’être actifs sur le territoire, faisant de la Bosnie-Herzégovine un cas unique au monde d’Etat dont la souveraineté militaire est subdivisée… Ajoutons que les différentes armées ne sont autres que les protagonistes d’un sanglant conflit, et l’irrationalité du système mis au point à Dayton apparaît dans toute sa mesure. La question est à ce point sensible qu’il fut même envisagé de faire appel à des experts juridiques extérieurs pour évaluer si la Constitution permettait à l’Etat de jouer un rôle dans la mise en place d’une politique de défense…55. Ces limites sont en vérité révélatrices d’une caractéristique générale du processus de paix : les autorités politiques (et militaires) du pays peuvent être amenées (sous la pression internationale) à consentir des efforts dans le domaine de la coopération, mais elles persistent à opposer un refus systématique à toute initiative susceptible d’induire la moindre avancée sur la voie de l’intégration. Dans le domaine militaire, cette attitude est d’autant plus aisée à justifier qu’aucune forme d’unification ne fut prévue par l’accord de Dayton. Ace titre, la position du ministre de la Défense de la Fédération en août 1999, est édifiante : « la partie croate ne défend pas l’idée d’une armée unifiée en Bosnie-Herzégovine, parce que nous ne voulons pas créer une autre “mini-ex-JNA »56.

  • 57 Accord de Dayton, annexe 4, article V.5.
  • 58 Cf. Communiqué by the Political Directors of the Steering Board of the Peace Implementation Council (...)
  • 59 Cf. Rapports du Haut représentant, 16 juillet 1999, S/1999/798, para. 102, S/1999/1115, 1er novembr (...)
  • 60 Cf. S/1999/1237, 13 décembre 1999, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 11.

19La conséquence de cette situation est la lenteur de l’établissement des institutions communes et notamment du Comité permanent pour les questions militaires (SCMM, Standing Committee for Military Matters). Selon l’accord de paix, celui-ci devait être constitué dans le courant de l’année 1996 afin de coordonner les activités des forces armées et de renforcer les liens entre les Etats-majors des deux entités57. Etabli au début de 1997 seulement, le Comité fonctionna par la suite de manière chaotique, étant régulièrement perturbé par les rivalités et les luttes d’influence initiées par ses membres. Le SCMM ne fut ainsi doté d’un secrétariat permanent qu’à l’été 1999, après bien des péripéties et le non-respect des délais fixés par le Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix58. Si, après cette date, des réunions purent être organisées sur une base plus régulière, la présence des ministres ou de leurs représentants resta aléatoire et les progrès concrets très limités59. Le boycott des réunions fut de plus utilisé comme un moyen de protestation par les membres (comme pour toutes les autres institutions) : ainsi, entre août et novembre 1999, le ministre de la Défense de Republika Srpska a refusé de participer aux réunions pour protester contre l’arrestation au mois d’août à Vienne du Général Talić (qui se rendait au séminaire organisé par l’OSCE sur la doctrine militaire…)60.

  • 61 A la fin de 1998, les membres du PIC déploraient “the lark of real progress towards improving the l (...)
  • 62 Cf. Déclaration de James Pardew, représentant spécial des Etats-Unis pour la stabilisation militair (...)
  • 63 Cf. Dzanic & Erik, “Retraining the Federation Forces in Post-Dayton Bosnia, op.cit., pp. 7-8. Un e (...)

20Même au niveau de la Fédération, l’année unifiée n’est qu’une fiction, puisque les deux parties censées la constituer continuent de fonctionner en parallèle et de s’ignorer mutuellement61. En ce sens, le réarmement et l’entraînement de l’armée de la Fédération dans le cadre du plan “Equip and Train parrainé par les Américains, dont l’un des objectifs était de constituer un moyen de pression pour contraindre les deux parties à coopérer, ne semble pas avoir été efficace. Afin de justifier ce projet et de le rendre plus séduisant aux yeux de ses partenaires européens, l’administration américaine s’était efforcée de le présenter comme un moyen d’accroître l’intégration et la professionnalisation de l’armée fédérale et d’en favoriser le contrôle par les autorités civiles de l’Etat62. C’est ainsi que le programme ne put débuter tant que la loi fédérale sur la défense n’était pas adoptée ou qu’il fut suspendu à diverses reprises pour dénoncer la mauvaise volonté des autorités militaires de la Fédération63. Malgré ces pressions, le caractère dual de l’armée fédérale reste entier. Surtout, quelles que soient les motivations qui le sous-tendent, le plan “Equip and Train est susceptible de produire deux effets négatifs : en premier lieu, il joue un rôle contre-productif quant à l’intégration de la politique de défense de la Bosnie-Herzégovine, en ce qu’en privilégiant une partie, il augmente le sentiment d’insécurité de l’autre et contrebalance les efforts faits par ailleurs pour instaurer une relation de confiance. En second lieu, ce plan représente un soutien extérieur à l’armée de la Fédération, ouvertement assorti de conditions politiques. En cela, il contrevient à l’article III-2 de l’annexe 1-A, qui exige le retrait de « toutes les forces étrangères, y compris les divers conseillers, combattants de la liberté, instructeurs, volontaires et personnels des Etats voisins et autres Etats », complique sérieusement la tâche de la SFOR chargée de faire appliquer cet article et fournit des arguments aux pays qui continuent de soutenir individuellement les différentes armées actives en Bosnie.

b. Intrusions militaires extérieures

  • 64 ICG, Is Dayton Failing?, op. cit., p. 10. Le rôle prépondérant joué par la Croatie dans le financem (...)
  • 65 Concernant le rôle du HVO de Bosnie, l’exemple de Drvar est édifiant : l’occupation illégale de log (...)
  • 66 OHR Press Release, Joint Statement by Republic of Croatia Foreign Minister Tonino Picula and High R (...)
  • 67 Cf. PIC de Bruxelles, op. cit., Declaration, para. 3, “Fostering and Consolidating Institutions. C (...)
  • 68 ICC, Is Dayton Failing?, op.cit., p. 5.
  • 69 En septembre-octobre 2000, la victoire de l’opposition serbe aux élections entraîna la chute de Slo (...)

21Parmi ceux-ci, figurent notamment la Croatie et la RFY qui, jusqu’à la fin de 1999, persistèrent à soutenir sur les plans matériel et politique le HVO et la VRS respectivement et ce, bien que ces deux Etats fussent par ailleurs parties à la plupart des accords reconnaissant l’indépendance et la souveraineté de la Bosnie (ainsi que celui portant sur le contrôle des armements)64. La liaison entre le HVO croate et celui d’Herzégovine occidentale (qui joua dans certaines zones un rôle clairement contraire aux buts de l’accord de paix) s’avéra particulièrement préoccupante et contribua certainement au maintien des structures « étatiques » parallèles et illégales établies par les Croates de Bosnie65. Ces liens furent cependant remis en cause par l’arrivée, en janvier 2000, d’une nouvelle équipe dirigeante en Croatie, dont l’une des premières actions fut de reconnaître la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Bosnie, ainsi que le statut de peuple constitutif des Croates de Bosnie66. Le successeur de Franjo Tudjman, le Président Stipe Mesic, s’engagea par la suite à diminuer les crédits militaires accordés au HVO et à attribuer l’aide résiduelle destinée à l’armée de la Fédération par le canal du SCMM67. Quant à la relation entre la VJ (armée yougoslave) et la VRS de Republika Srpska, elle était aussi clairement établie, que ce soit sur le plan financier, à travers la double appartenance des officiers aux deux armées ou encore l’entraînement au sein de l’armée yougoslave des officiers de la VRS68. Si, symboliquement, la forte interaction entre les deux armées constituait fin 1999 une atteinte indéniable à l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine, la perpétuation de ces relations sur le long terme fut cependant hypothéquée par l’affaiblissement politique, militaire et économique de la RFY, notamment à la suite du conflit du Kosovo et de la campagne de bombardements de l’OTAN. Les bouleversements politiques survenus en Serbie à l’automne 2000 représentent peut-être aussi un facteur potentiel de changement, mais dont la preuve restait encore à faire à la fin de l’année69.

c. Les limites de l’action internationale

  • 70 Sur les zones de déploiement, cf. SFOR Fact Sheet, Land Forres, SFOR website, www.nato.int/sfor. Su (...)
  • 71 Ainsi, Louise Arbour explique que les militaires français invoquaient l’absence de directive du « c (...)

22Si la SFOR ne peut guère être rendue responsable de la persistance des problèmes, essentiellement politiques, décrits ci-dessus, deux remarques finales peuvent cependant être faites concernant l’efficacité de la Force multinationale. Tout d’abord, des différences subsistent dans la façon dont les multiples contingents nationaux appliquent leur mandat : les troupes de certains Etats semblent en effet obtenir des résultats plus facilement que d’autres. C’est notamment le cas de celles déployées dans le secteur sud-ouest, sous commandement britannique et constitué pour majeure partie de soldats britanniques, canadiens et néerlandais, dont la coopération avec les organismes civils, par exemple au sein des RRTF locales, fut citée en exemple70. Ce sont par ailleurs ces mêmes troupes qui ont effectué le plus grand nombre d’arrestations pour le compte du TPI. Cette différence de résultats peut s’expliquer en partie par le contexte régional : la zone en question est a priori moins « dure » que d’autres régions d’Herzégovine occidentale ou de Republika Srpska orientale. Elle inclut cependant des municipalités qui ont défrayé la chronique, comme Prijedor ou, plus récemment, Drvar. Une autre explication, plus politique, peut alors être avancée. Bien que placés en théorie sous commandement unique, les différents contingents de la SFOR restent le reflet de la stratégie des Etats dont ils ressortent ; ainsi, l’activisme des soldats britanniques n’est probablement pas sans rapport avec la volonté affichée de Robin Cook d’adopter une stratégie plus dynamique en Bosnie, notamment en augmentant la coopération avec le TPI. Et l’efficacité des soldats canadiens peut être reliée au traditionnel intérêt de cet Etat pour la problématique du maintien de la paix. Ces remarques n’ont pas pour but de nourrir une polémique sur le mérite des différents contingents mais plutôt de souligner, une fois encore, l’importance pour le succès d’une telle opération de la volonté politique des Etats qui y participent. La pierre est trop souvent jetée aux organisations internationales, alors que celles-ci ne sont que le miroir de la stratégie – ou de l’absence de stratégie – des Etats qui les composent, lesquels s’abritent bien souvent derrière ces mêmes organisations pour masquer leur inactivité71. Si l’IFOR et la SFOR n’ont pas toujours saisi les opportunités qui leur étaient offertes de faire avancer le processus de paix, la source de ces échecs est à rechercher en grande partie au sein des gouvernements participants, dont la conception de la mise en œuvre – et du but final de l’opération – ne fut pas toujours uniforme. Or, la contradiction contenue dans l’accord de paix (entre les aspects tendant à la partition et ceux encourageant la réunification) permettait précisément aux Etats concernés de défendre des positions différentes sans contrevenir ouvertement au règlement de paix.

23La seconde remarque porte sur la signification de l’implication croissante de la Force dans la mise en œuvre des aspects civils. Il peut en effet paraître incongru que la présence de soldats armés soit nécessaire pour permettre à des réfugiés de rénover leurs maisons, à des chauffeurs de bus d’exercer leur métier ou pour contraindre les médias à respecter leur devoir d’objectivité. Les attentes croissantes nourries à l’égard des soldats proviennent en réalité du fait qu’initialement, seuls les soldats de l’IFOR – ou de la SFOR – détenaient un véritable moyen de contrainte. L’origine du problème est une nouvelle fois à trouver dans l’accord de paix, qui a doté la Force multinationale de moyens d’action tout en privant les organisations civiles de pouvoirs similaires dans leur domaine – et paradoxalement, en leur attribuant des tâches plus complexes. Cette situation fut en partie corrigée par l’octroi de nouveaux pouvoirs au Haut représentant et par l’élargissement – relatif – des responsabilités de l’IPTF et de la MINUBH. Il reste cependant que dans certains secteurs, comme le retour des réfugiés ou les forces spéciales de police, les aspects militaires et civils sont étroitement liés et nécessitent une forte implication de la SFOR – du moins en l’absence d’une police internationale crédible et dotée de réels moyens d’intervention. Car finalement, l’importance surdimensionnée accordée à la SFOR provient aussi tout simplement de l’inadaptation de la police civile internationale et de son incapacité (juridique, avant même que réelle) à maintenir l’ordre. Le « déficit de mise en œuvre » (implementation gap) apparu dès 1996 en ce domaine n’est actuellement toujours pas comblé et suscite d’autant plus de problèmes que l’évolution d’un contexte d’immédiat après-guerre dominé par des considérations militaires vers un environnement de paix rend plus aigus encore les problèmes relevant du maintien de l’ordre public civil.

II. L’œuvre inachevée de l’IPTF et de la MINUBH

  • 72 Sur les difficultés de 1996, cf. supra, chapitre 4, section III.
  • 73 Cf. S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 65.
  • 74 Sur ce point, cf. les Rapports du Secrétaire général de l’ONU : S/1999/989, 17 septembre 1999, para (...)

24Aux termes de l’accord de paix, c’est le Groupe international de police de l’ONU qui avait été mandaté pour contribuer à l’instauration et au maintien de l’ordre civil. Si son action fut initialement entravée par de nombreuses difficultés, l’IPTF put dans un second temps parvenir à quelques résultats72. Trois raisons principales sont à la source de cette évolution : le bénéfice que retirèrent les policiers de l’ONU du soutien accru de la Force multinationale à leur endroit, l’évolution du climat politique (en Republika Srpska notamment), et l’élargissement du champ et des moyens d’action de la MINUBH. permettant aux policiers onusiens d’obtenir des autorités locales un peu plus de coopération pour la réalisation de l’annexe 11. Cependant, les résultats enregistrés le furent lentement, nécessitèrent d’innombrables pressions internationales et restèrent très incomplets. Leur effet sur les pratiques de la police fut de plus réduit par la persistance de blocages politiques considérables, initiés par les plus hautes autorités comme par les plus petits responsables locaux et pesant sur le travail des forces de l’ordre dans les deux entités73. En outre, la coexistence de trois corps de police (correspondant aux principales communautés), œuvrant autant que possible en toute indépendance et sans aucune interaction, ajoute à la fois à l’emprise politique des autorités nationalistes sur la police et aux difficultés des moniteurs internationaux pour établir des principes communs de maintien de l’ordre. Ce climat, et surtout la « politisation » du maintien de l’ordre, a pour corollaire une perte de confiance des citoyens en leur police, qui affecte en particulier les minorités pour lesquelles les forces de sécurité constituent avant tout un danger potentiel. La situation est particulièrement préoccupante dans la Fédération et notamment dans les cantons « mixtes », où l’intégration des forces de police croates et bosniaques est quasi nulle74.

1. Une marge de manœuvre toujours aussi limitée

  • 75 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/670, 11 juin 1999, para. 12, S/1999/989, 17 sep (...)
  • 76 Il est parfois fait référence à la résolution 1088 (1996) du Conseil de sécurité (par exemple, dans (...)
  • 77 Ainsi le chef du Comité du logement de Bugojno (Bosnie Centrale) fut révoqué de ses fonctions en av (...)

25L’IPTF et la MINUBH restent particulièrement démunies pour lutter contre les obstructions de nature politique, n’ayant pas obtenu, à l’instar du Haut représentant ou même du Chef de la Mission de l’OSCE, de véritables pouvoirs d’action leur permettant de démettre de leur fonction les représentants politiques ou les fonctionnaires dont la coopération laisse à désirer. Cependant, la marge de manœuvre des membres de la MINUBH a elle aussi quelque peu progressé depuis 1997, grâce notamment à la possibilité donnée à l’IPTF d’émettre des rapports dénonçant l’attitude des policiers ne respectant pas les règles (soit après enquête, soit, plus rarement, à la suite de plaintes déposées par des citoyens). Sur la base de ces rapports, le commissaire principal de l’IPTF peut ensuite décider de retirer le certificat du policier concerné – et donc en quelque sorte le relever de ses fonctions75. Mais ce système, qui relève d’un élargissement de facto des pouvoirs de l’IPTF (puisqu’il n’a jamais fait l’objet d’une véritable codification du Conseil de sécurité, ni même du PIC) ne s’applique qu’aux membres des forces de police qui ont passé avec succès l’étape de la « certification »76. Les supérieurs politiques (et donc bien souvent, les donneurs d’ordre) ne sont pas concernés par cette procédure et, partant, pas directement menacés par une sanction initiée par les membres de la Mission de l’ONU. Indirectement cependant, ils peuvent être révoqués à la demande du chef de la MINUBH par le truchement du Haut représentant77. Mais la procédure est lourde et il n’y fut fait recours que pour les cas les plus graves.

  • 78 Cf. S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 18-21 et 25. La po (...)
  • 79 S/2000/215, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, 15 mars 2000, para. 32.
  • 80 Le mandat de l’IPTF ne prévoit en effet pas que celle-ci intervienne directement dans le maintien d (...)

26Déjà pénalisés par cette incapacité d’action face aux obstructions d’origine politique, les membres de la MINUBH sont en outre handicapés par leur propre vulnérabilité. Reconnaissant à la fin de l’année 1999 la nécessité pour la Mission des Nations Unies d’adopter un rôle plus dynamique, le Secrétaire général soulignait aussi qu’une telle attitude comportait un risque certain pour le personnel de l’ONU, qui constitue une cible facile – et qui fut souvent l’objet d’actes de violence78. Non seulement les policiers de l’IPTF ne sont pas armés dans l’exercice de leurs tâches quotidiennes, mais ils ne le sont pas non plus lorsqu’ils effectuent des missions potentiellement dangereuses ou lorsqu’ils sont affectés dans des zones réputées pour le radicalisme de leurs autorités. Cependant, bien que sensible au problème, le Secrétaire général n’avait toujours pas préconisé de solution au printemps 200079. Deux scénarios apparaîtraient raisonnablement applicables : soit l’IPTF demande la protection systématique de la SFOR lorsqu’une opération présente un danger potentiel ou dans les zones considérées comme « sensibles », soit une unité légèrement armée est intégrée à l’IPTF pour assurer la protection des membres de la mission. En vérité, ces deux options se rejoignent : à l’heure où les effectifs de la SFOR sont sensiblement réduits, il pourrait paraître concevable de transférer les MSU (Multinational Specialized Units, actuellement intégrées dans la SFOR) auprès de l’IPTF. Celle-ci serait alors dotée de moyens crédibles pour assurer sa propre protection lors d’enquêtes délicates ou pour faire face à des troubles de l’ordre civil, sans dépendre de la Force multinationale. Cette solution constituerait du reste une certaine rationalisation des rôles respectifs de la SFOR et de l’IPTF (les MSU, rappelons-le, sont constituées de « gendarmes » ou équivalents et censés intervenir essentiellement lors de troubles de l’ordre civil) et permettrait ainsi de combler l’“implementation gap mentionné plus haut. Elle nécessiterait cependant une modification du mandat de l’IPTF, afin de maintenir la capacité d’action des MSU une fois celles-ci intégrées dans l’IPTF80.

  • 81 S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 2.
  • 82 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/284, 16 mars 1999, para. 8 et S/1999/989, 17 se (...)

27Outre les questions de sécurité, les limites rencontrées dès 1996, tant en terme d’effectifs que sur le plan financier, continuent de peser sur les capacités opérationnelles de la mission. Ainsi, en décembre 1999, le Secrétaire général signalait que le nombre de policiers déployés au sein de l’IPTF était de l 795, pour un effectif autorisé de 2 057. La différence, reflet de l’insuffisance du nombre de policiers mis à la disposition de l’ONU par les Etats membres, s’explique aussi par la concurrence d’autres opérations. Par exemple, la nécessité de déployer d’urgence des moniteurs internationaux au Kosovo en juin 1999 a entraîné le transfert de policiers depuis la Bosnie vers la province administrée par la MINUK81. En dernier lieu, des restrictions financières entravent toujours l’action de la MINUBH. Afin de financer des réformes essentielles pour améliorer les capacités opérationnelles des polices locales, en participant notamment à des dotations en équipement, un Fonds d’affectation spécial fut créé, alimenté par des contributions volontaires. Celles-ci sont cependant restées insuffisantes : en septembre 1999, le Secrétaire général notait que 9,7 millions de dollars avaient été versés mais qu’il en manquait encore 38 millions pour contribuer à l’amélioration minimum de l’efficacité des polices locales (et les chiffres avaient été revus à la baisse en comparaison de la somme de 100 millions de dollars citée dans un précédent rapport)82.

2. La lente progression vers un maintien de l’ordre civil « démocratique »

  • 83 Cf. S/1998/1174, 16 décembre 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 7.
  • 84 S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 13.
  • 85 S/1997/966, 10 décembre 1997, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 16-17.
  • 86 Sur les améliorations des méthodes des contrôleurs des droits de l’homme, cf. S/1999/989, 17 septem (...)

28En dépit de toutes ces limites à son action, la Mission de l’ONU en Bosnie s’est employée depuis 1997 à élargir sa marge de manœuvre. Pour accroître leur capacité de surveillance et de conseil des forces de police locales, un programme de « co-affectation » fut notamment initié à la fin de 1998, permettant de déployer des équipes de l’IPTF directement dans les postes de police locaux83. Cette initiative fut rapidement mise en œuvre au cours de l’année 1999 et en mars 2000, 643 policiers de l’ONU travaillaient directement dans 204 postes de police locaux de Fédération ou de Republika Srpska, y compris dans les zones sensibles. Sur les 56 commissariats principaux, 52 étaient en outre continuellement « couverts », de jour comme de nuit84. Un bureau des droits de l’homme fut par ailleurs établi à la fin de 1997 dans le cadre des nouvelles responsabilités relatives aux enquêtes sur les violations commises par la police attribuées par la résolution 1088 à la MINUBH85. Les membres de ce bureau développèrent progressivement une stratégie leur permettant d’agir sur les méthodes policières en ciblant différents problèmes : ainsi, au cours de l’été 1999 fut menée une vaste campagne de vérification du respect des procédures légales et de la Convention européenne des droits de l’homme lors des arrestations et des gardes à vue. Des équipes spéciales furent aussi déployées afin de mener des enquêtes dans les municipalités où des allégations de violations avaient été enregistrées. Enfin, des inspections furent régulièrement effectuées dans les centres de détention86.

  • 87 8 7 Préparé conjointement par l’OHR et l’IPTF, le nouveau système fut introduit le 2 février 1998, (...)
  • 88 8 8 S/1998/10 juin 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 15-16.
  • 89 S/1998/1174, 16 décembre 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 17 et S/1999/139, 12 f (...)
  • 90 L’école de police de la Fédération a été inaugurée en avril 1999 (cf. S/1999/670, 11 juin 1999, Rap (...)
  • 91 Ces groupes furent établis à partir de la fin 1998 en application des recommandations formulées au (...)
  • 92 S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 16.
  • 93 Idem, para. 38.

29L’élargissement du champ d’action de la MINUBH et de l’IPTF permit l’obtention de quelques résultats positifs. Le plus important concerne peut-être la liberté de mouvement, qui subit une très nette amélioration, à la suite de l’introduction en 1997-98 des plaques d’immatriculation communes à tous les véhicules de Bosnie-Herzégovine. Cette réforme, longtemps réclamée en vain, avait finalement été imposée par le Haut représentant au début de 199887. L’IPTF et le bureau des affaires civiles de la MINUBH se chargèrent ensuite d’organiser et de contrôler la distribution des plaques minéralogiques et des cartes grises (avec le soutien de la SFOR, qui se chargeait des véhicules militaires)88. L’opération, achevée à la fin de l’année, permit de lever les obstacles les plus importants à la libre circulation89. L’amélioration de la formation des policiers est aussi à porter au crédit de la Mission des Nations Unies, qui parvint à mettre en place deux écoles, l’une en Fédération, l’autre en Republika Srpska, où sont formés les futurs policiers90. Chaque promotion inclut des candidats (hommes et femmes) issus des trois communautés principales – les « minorités locales » étant numériquement surreprésentées – et dispense des cours sur les méthodes démocratiques de maintien de l’ordre. Mais ces académies de police ne s’adressent qu’aux futures recrues et préparent donc exclusivement une nouvelle génération de policiers. Afin d’agir sur les méthodes de ceux actuellement en service, l’IPTF a mis en place des groupes spécialisés dispensant une formation dans différents domaines (lutte contre la drogue et le crime organisé, maintien de l’ordre et gestion des incidents critiques)91. Enfin, dans le but d’établir une structure locale de formation professionnelle autonome, la MINUBH a lancé au début de l’année 2000 un nouveau programme de formation d’instructeurs, ainsi que des cours de gestion et d’encadrement pour le personnel actuellement en poste. A terme, la Mission devrait transférer ses responsabilités dans le domaine de la formation professionnelle aux personnes ainsi préparées92. Enfin, la MINUBH est aussi parvenue à établir un contingent de policiers bosniens censés participer à… des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Cette initiative, pour le moins étonnante au prime abord, répond cependant à un objectif bien précis : renforcer la cohésion et l’interaction des polices locales et développer un sentiment d’identité nationale. Le projet fut réalisé au début de l’année 2000, lorsqu’un premier groupe de 16 policiers provenant des deux entités entama une session de formation dans le but de participer à l’opération des Nations Unies au Timor oriental93.

3. Des difficultés persistantes

30Ces quelques points constituent l’essentiel des avancées obtenues par la MINUBH. Dans les autres domaines, les résultats sont plus mitigés, à commencer par la certification et la restructuration des forces de police, à l’ordre du jour depuis les premiers mois de la mise en œuvre. Ce processus devait s’accomplir en deux étapes : la première comprenait la réduction du nombre de fonctionnaires de police, la sélection et la formation des officiers maintenus en poste alors que la seconde devait être consacrée à la surveillance et l’amélioration des méthodes, ainsi qu’à l’incorporation d’un pourcentage minimum d’officiers « minoritaires » dans le but de faciliter les retours et de reconstituer une Bosnie « multiethnique », au moins dans les institutions.

  • 94 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 8. L’accord sur les mo (...)
  • 95 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 10.

31Concernant la police de la Fédération, en apparence la plus avancée (l’accord sur la restructuration fut signé dès 1996) les résultats sont restés décevants en dépit de nombreuses annonces sur l’achèvement imminent de la première phase : en septembre 1999, le Secrétaire général déplorait le manque de transparence dans les affaires policières et le flou subséquent concernant le nombre de policiers effectivement en poste (par rapport à une limite officielle fixée à 11 500 hommes)94. En outre, malgré l’engagement des autorités de l’entité, consigné dans l’accord de Bonn-Petersberg, à utiliser un uniforme commun et des insignes neutres et similaires pour l’ensemble des policiers, la question de la tenue des agents continuait de constituer une source de désaccord entre les polices et la MINUBH, qui contribua même à empêcher l’inauguration des services de police dans deux cantons (ceux de Livno (10) et de Ljubuski (8))95.

  • 96 S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 6.
  • 97 S/2000/ 215, 15 mars 2000, op. cit., para. 10. Cf. aussi PIC de Bruxelles, op. cit., Annex, “Public (...)

32Le problème principal concernant la police de la Fédération provenait surtout du maintien de structures parallèles (illégales) et de la mauvaise volonté manifeste des autorités de certains cantons à intégrer les différents corps de police. Ainsi, en octobre 1999, l’opération “Westar” déclenchée par la SFOR à Mostar aboutit à la saisie de documents concernant la police de la partie croate de la ville, attestant de l’existence de budgets et de systèmes de gestion du personnel parallèles, de policiers non déclarés et de fichiers criminels séparés96. En dépit de tous les accords signés, de tous les arguments avancés et de toutes les menaces proférées par la MINUBH, l’OHR, le Croupe de contact ou le PIC, au printemps 2000 les autorités croates du canton 7 (Mostar) refusaient toujours de se conformer aux injonctions internationales et notamment d’autoriser les policiers bosniaques à travailler dans les mêmes locaux que leurs homologues croates97. Si le problème était particulièrement aigu à Mostar, il ne s’y limitait cependant pas mais concernait aussi la plupart des cantons « mixtes » de Bosnie.

  • 98 En juin 1999, et malgré un début d’année peu propice aux réformes en Republika Srpska, 99 % des pol (...)

33En Republika Srpska, bien que l’accord sur la restructuration des forces de police ne fût signé qu’en décembre 1998, il semblerait que la première phase ait été à peu près achevée comme prévue au 31 décembre 199998. Il reste que la RS étant une entité quasiment « monoethnique », les premières étapes de la restructuration n’impliquaient pas de sacrifices démesurés. En revanche, les problèmes apparurent dès que la question des pratiques policières et du recrutement d’officiers minoritaires se posa, dans le cadre de la seconde phase de restructuration.

  • 99 Cf. S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 4.
  • 100 S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 4. Ces chiffres sont partic (...)
  • 101 L’accord de Bonn-Petersberg prévoyait que la « composition de la police dans chaque municipalité [d (...)
  • 102 La police de Brčko fut inaugurée le 20 janvier 2000 (S/2999/215, 15 mars 2000. Rapport du Secrétair (...)
  • 103 Cf. infra, chapitre 9, section III.

34Pour cette étape, les progrès furent extrêmement limités dans chacune des deux entités, où l’intégration d’officiers n’appartenant pas à la communauté principale s’avéra le principal point d’achoppement de la réforme de la police. Trois types d’action furent entrepris par l’IPTF afin de stimuler autant que possible ce mode de recrutement : la participation de recrues minoritaires aux promotions formées dans les académies de police, l’identification et l’assistance au retour d’anciens officiers de police déplacés ou réfugiés (avec la collaboration de l’OIM, Organisation Internationale pour les Migrations pour ces derniers) et enfin l’échange entre les deux entités de fonctionnaires actuellement en poste99. Ces différentes mesures ne générèrent guère de résultats : en mars 2000, seulement 320 « cadets » appartenant à des « minorités » étaient en formation dans les académies ou avaient reçu leurs diplômes100 ; les autres programmes étaient quasiment restés lettre morte. En conséquence, aucun des quotas fixés par les différents accords n’avait été respecté à l’aube de l’an 2000101. Seul le district de Brcko disposait à cette date d’une « police unifiée et multiethnique » (45 % de Serbes, 37 % de Bosniaques, 16 % de Croates de Bosnie et 2 % d’« autres »)102. Mais ce résultat est le fruit d’une situation bien particulière, puisque la sentence arbitrale portant sur Brcko avait imposé une gestion commune du district et que les moyens avaient été accordés aux internationaux de mettre en œuvre ces décisions. Ce fait illustre du reste la thèse selon laquelle le modèle de Brcko, appliqué à l’ensemble de la Bosnie, aurait pu (ou pourrait) constituer une solution au problème patent de la réunification du pays103.

  • 104 Cf. S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 3 et HRCC, Human R (...)

35Enfin, les limites de la restructuration des forces polices sont aussi mises en évidence par le nouveau projet lancé en novembre 1999 par la MINUBH, consistant à « tester » puis enregistrer tous les officiers de police de Bosnie104. Le but déclaré de l’opération est de constituer un registre recensant tout le personnel de maintien de l’ordre de Bosnie : cet objectif étant en tout point similaire à celui du processus initié en 1996, l’opération sonne comme un constat d’échec a posteriori.

  • 105 Cf. PIC de Madrid, Annex, Section VII, Military and Security Issues, para. 11 “The BiH Border Servi (...)
  • 106 S/1999/1179, 18 November 1999, New York Declaration and Principles of Establishment of a State Bord (...)
  • 107 Cf. PIC de Bruxelles, op. cit., Annex, “Public Security”. C’est finalement le 6 juin 2000 que fut o (...)

36La mise en place d’une police des frontières commune à l’ensemble de la Bosnie fournit un autre exemple des difficultés rencontrées par la MINUBH. Celle-ci en avait fait (avec l’OHR) un objectif prioritaire pour 1999, dans un double but : d’une part, renforcer le sentiment d’identité nationale et d’autre part, contrôler les flux de biens et de personnes et lutter contre les trafics illégaux enrichissant les mafias de la région au détriment de l’Etat, pour lequel les échanges non déclarés représentaient une perte importante de rentrées fiscales. Lors de la Conférence de Madrid en décembre 1998, les membres du PIC avaient fixé le 1er octobre 1999 comme date limite pour l’établissement du service105. La MINUBH s’employa donc à former les différentes polices des frontières existantes et à les intégrer en un service commun. Pourtant, en dépit de ces efforts conjoints de l’OHR et de la Mission des Nations Unies, le système ne fut pas établi à la date prévue, ni même au 31 décembre de la même année ainsi que les coprésidents s’y étaient engagés dans une déclaration solennelle faite à New York en novembre 1999106. Et les membres du PIC furent contraints de réitérer leurs exhortations à ce sujet lors de la réunion de Bruxelles de mai 2000107.

  • 108 Cf. S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 20 et HRCC, Human Right (...)
  • 109 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 38.
  • 110 S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 15.
  • 111 HRCC, Human Rights Quarterly Report, February-15 May 2000, op.cit., para. 1-15. En octobre 1999, le (...)

37Quant à la réforme des pratiques de la police, elle reste très lente à mettre en œuvre, malgré la politique de « co-affectation » de l’IPTF et les efforts du bureau des droits de l’homme de la MINUBH. En témoignent les nombreuses enquêtes entreprises pour violation des droits de l’homme, la publication récurrente de « rapports de non-conformité » sur des policiers ne respectant pas les règles établies ou encore la difficulté de l’IPTF à contraindre les forces locales à faire appliquer les lois sur la propriété, d’une importance fondamentale pour le retour des personnes déplacées. L’un des principaux problèmes dans ce domaine concerne la restitution de leurs biens immobiliers à ceux qui les occupaient en 1991, ce qui implique bien souvent l’évacuation des derniers occupants – illégitimes. En cas de refus de la part de ces derniers, ceux-ci peuvent être expulsés par les forces de l’ordre (les autorités locales étant alors chargées de leur proposer une solution alternative). Or, les policiers se montrèrent souvent très réticents envers cette pratique des expulsions, d’une part parce que celle-ci était censée permettre le retour de personnes déplacées, mais aussi car elle impliquait parfois de déloger des notables ou des hommes influents voire, dans certains cas, des membres de la police eux-mêmes108. A partir de l’été 1999, l’IPTF et la MINUBH adoptèrent cependant une politique plus dynamique dans ce domaine, faisant pression sur les forces de police locales pour qu’elles participent aux expulsions (notamment à Sarajevo)109. En novembre 1999, la MINUBH développa en outre un projet pour mettre fin à l’occupation illégale de locaux par la police et encourager le retour des officiers déplacés dans leurs résidences d’origine110. Ces pressions, intervenant dans un contexte général de durcissement de la politique « internationale » pour l’application des lois régissant les questions de propriété, permirent de poser les jalons d’une coopération améliorée, mais les progrès restent lents et insuffisants111.

  • 112 Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/284, 16 mars 1999, para. 27 et S/1999/670, 11 juin (...)
  • 113 S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 27.
  • 114 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 24.
  • 115 S/2000/215, 25 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 10.
  • 116 11, 1 HRCC, Human Rights Quarterly Report, February-15 May 2000, op. cit., para. 4 et 9.
  • 117 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/989, 17 septembre 1999, para. 24 pour Konjic ou (...)

38Si la situation générale n’était pas brillante, les pratiques de la police dans certaines municipalités générèrent des problèmes particulièrement aigus. Sans surprise, il s’agit de régions ou de villes où le nettoyage ethnique avait été important, où les élections avaient porté au pouvoir des représentants des partis politiques nationalistes et où la police servait d’outil aux autorités locales pour empêcher, par la force si nécessaire, les retours : parmi elles, Stolac, Mostar, Drvar, ou encore des villes de Republika Srpska orientale (Foča, Zvornik, Pale, Bratunac) ou de Bosnie centrale (Travnik, Žepče, Bugojno, Prozor Rama…). Après avoir pendant longtemps tenté en vain de convaincre les autorités de respecter les accords et de faire appliquer les principes démocratiques dans le maintien de l’ordre, les membres de l’IPTF durent à partir de 1999 recourir à des méthodes plus dynamiques afin de faire évoluer des situations devenues caricaturales. Malheureusement, les résultats demeurèrent là encore limités, surtout au regard de l’ampleur des pressions exercées et des moyens internationaux mis en œuvre. Ainsi, à Stolac, la police, fréquemment mise en cause pour son obstruction aux retours, devint la première cible de l’IPTF. Entre janvier et décembre 1998, plus de 70 incidents impliquant des personnes tentant de rentrer dans leurs foyers avaient été recensés par la MINUBH, sans que la police locale n’ait pour sa part pris les mesures adéquates pour empêcher ou réprimer de tels actes. En conséquence, l’IPTF décida de constituer une équipe spéciale chargée de mener une enquête approfondie sur le fonctionnement des forces de l’ordre dans cette municipalité. Les résultats de l’enquête montrèrent que la structure de commandement était inadéquate et que les policiers de Stolac subissaient des « influences extérieures inacceptables ». Le Commissaire principal à la tête de l’IPTF imposa alors une « période de probation » de trois mois (entre le 3 février et le 3 mai 1999), au cours de laquelle l’équipe spéciale fut détachée auprès du commissariat de Stolac afin d’observer et de conseiller tous les membres des forces de l’ordre de la municipalité112. A l’issue de cette période, des progrès avaient été enregistrés, mais restaient insuffisants de l’avis même des membres de la MINUBH, notamment concernant la gestion administrative et l’implication d’officiers bosniaques. Un « plan d’action sur 100 jours » fut alors spécialement établi dans le but d’accélérer l’intégration des éléments bosniaques et croates113. Des résultats furent finalement obtenus, le département administratif restructuré et un Bosniaque nommé à sa tête114. Mais ces progrès restent quelque peu diminués par le climat général prévalant au sein du ministère de l’intérieur du Canton 7 (dont fait partie Stolac) et dont les autorités (croates) sont entrées en conflit ouvert avec la MINUBH et l’OHR au printemps 2000, précisément sur la question de l’intégration des forces de police115. La situation nécessite d’autre part une surveillance permanente, la région étant particulièrement marquée par les actes de violences visant toutes les personnes impliquées dans la politique de retours minoritaires. En janvier 2000, des incidents sérieux (bombes, saccages, tirs) eurent lieu à Stolac et dans la municipalité voisine de Čapljina puis en avril, le chef du comité de logement de Stolac fut attaqué et hospitalisé sans que la police ne réagisse de manière adéquate, obligeant l’IPTF à intervenir pour déclencher une enquête116. Au-delà de Stolac, le canton 7 (Herzegovina-Neretva) demeure du reste l’un des plus préoccupants concernant les pratiques de la police, que ce soit à Mostar, Konjic, Stolac, ou Čapljina117.

  • 118 Sur ces faits, cf. entre autres S/1998/491, 10 juin 1998, Rapport du secrétaire général de l’ONU, p (...)
  • 119 Sur la réaction des internationaux et l’échec de l’inauguration de la police, lié à la résistance a (...)
  • 120 OSCE/OHR, Arbitration Award on the Implementation of the Municipal Election Results in Drvar, Saraj (...)
  • 121 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 26.
  • 122 HRCC, Human Rights Quarterly Report, February-15 May 2000, op. cit., para. 47.

39Encore moins probantes furent les tentatives de rétablir l’ordre à Drvar. Située en Bosnie occidentale, dans le canton de Livno, cette petite ville fut le théâtre entre 1997 et 1999 de heurts fréquents et souvent violents entre la population locale actuelle (essentiellement des Croates déplacés, installés dans les derniers mois du conflit) et les candidats au retour, pour la plupart des Serbes chassés en 1995 lors de l’ultime avancée croato-musulmane. Ces derniers, affichant une volonté inébranlable, parvinrent à élire lors des élections municipales de 1997 un maire serbe, Mile Marceta. Très vite, les premiers retours suivirent, mais en réponse, les incidents violents (incendies, harcèlement, agressions verbales et physiques) se multiplièrent au cours de l’année 1998 à l’encontre des minorités, le plus souvent réinstallées à la périphérie de la ville dans des hameaux isolés. En mars 1998, deux personnes âgées décédèrent dans l’incendie de leur maison, provoquant une vive émotion au sein de la communauté serbe de Bosnie (et de la communauté internationale) et poussant de nombreux rapatriés à reprendre le chemin de l’exil118. Devant les lenteurs de la police locale à mener l’enquête et à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des minorités, le chef de l’IPTF et le Haut représentant décidèrent de démettre de leurs fonctions l’adjoint au maire croate et le chef de la police. Une équipe spéciale de l’IPTF fut aussi chargée de mener une enquête globale sur la situation dans la municipalité. Loin d’apaiser le climat, ces mesures suscitèrent de violentes manifestations, au cours desquelles le maire M. Marceta fut grièvement blessé, le poste de l’IPTF incendié et les bureaux municipaux, comme ceux de l’OHR, du HCR et l’OSCE, saccagés. Malgré de très fermes déclarations de la part des responsables internationaux, particulièrement des représentants de la MINUBH et de l’OHR, exigeant que la police se plie instamment aux conditions de l’IPTF et intègre des officiers serbes, rien de concret ne se produisit dans les mois suivants. La police « restructurée » du canton 10 (Livno) dans lequel se situe Drvar devait être inaugurée en mai 1998 : elle ne le fut pas119. La situation pourrit lentement pendant l’année suivante. A l’automne 1999, invoquant la persistance des tensions liées aux retours, le Haut représentant et le Chef de la Mission de l’OSCE décidèrent de retirer la certification du Conseil municipal élu en 1997 et de révoquer (avec les honneurs) Mile Marceta et (sans les honneurs) le président (croate) du Conseil municipal120. A la même époque, le Ministre de la justice du canton était révoqué par le Haut représentant121. Cependant, en décembre de la même année, la police n’était toujours pas inaugurée et au début de 2000, l’Etat de droit restait en souffrance dans le canton, notamment à Livno et à Drvar, où l’administration de la justice était dénoncée comme inadéquate122.

  • 123 En septembre 1999, le Secrétaire général mentionnait encore le report de l’inauguration de la polic (...)
  • 124 S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 28.
  • 125 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 24 et HRCC, Human Righ (...)

40Dans deux autres régions situées en Fédération, les cantons 8 et 6, la police continuait de poser des problèmes à la fin de 1999. Dans le premier, fief traditionnel des Croates de Bosnie les plus durs, la résistance des autorités cantonales à adopter des insignes neutres pour les forces de police et à intégrer des recrues bosniaques ou serbes dans les programmes de formation empêcha longtemps l’octroi de la « certification »123. Dans le second (Bosnie Centrale), une opération d’évaluation des pratiques policières et des influences extérieures, baptisée « Transparence » et similaire à celle de Stolac, avait été lancée en mai 1999124. Elle mit en évidence de sérieux dysfonctionnements et donna lieu à l’élaboration d’un « plan d’action en trois points » censé accélérer l’intégration des forces de police et le recrutement d’officiers minoritaires125.

  • 126 A Teslić, des démarches de l’IPTF aboutirent finalement à la révocation du chef de la police pour c (...)
  • 127 HRCC, Human Rights Quarterly Report, February-15 May 2000, op. cit., para, sans numéro, p. 8.

41En Republika Srpska, la situation était souvent moins complexe, tout simplement parce que la question de l’intégration de différentes forces de police ne se posait pas, puisqu’il n’en existait qu’une seule. Cependant, le problème du recrutement d’officiers minoritaires et des pratiques policières fut tout aussi flagrant, sinon pire, qu’en Fédération. Parmi les zones les plus « délicates » à gérer pour l’IPTF se trouvaient essentiellement des municipalités de RS orientale. A Pale, Foča, mais aussi Teslic ou Kotor Varos, des problèmes récurrents nécessitèrent l’intervention de l’IPTF126. Il semblerait cependant que la situation se soit quelque peu calmée et que des progrès aient peu à peu été enregistrés à la fin de la période étudiée, au moins sur le plan des pratiques policières (le recrutement d’officiers croates ou bosniaques demeure quasi nul) : ainsi, en mars 2000, le procureur de Sokolac avait inculpé neuf officiers de police pour leurs agissements lors d’une enquête portant sur le meurtre du chef de la sécurité de Pale (un rapport de la MINUBH avait souligné les dysfonctionnements survenus au cours de l’investigation)127. Ces inculpations, premières du genre, représentaient certainement un progrès concernant à la fois la justice et la police. En tout état de cause, les rapports du Secrétaire général faisaient état de moins de problèmes en Republika Srpska qu’en Fédération ; mais ce silence reflétait peut-être tout simplement une situation relativement plus simple concernant la structure de la police (pas de forces parallèles), la faiblesse des retours minoritaires en RS (jusqu’à la fin de 1999) ou encore les limites de l’action de l’IPTF en Republika Srpska, où les menaces à la sécurité des policiers de l’ONU étaient les plus flagrantes.

42Le bilan de l’action de l’IPTF en Bosnie apparaît néanmoins bien médiocre après quatre années de présence internationale. La raison principale en est l’inadéquation du mandat et des moyens mis à la disposition des contrôleurs de l’ONU au regard de la situation prévalant en Bosnie. En effet, les questions de contrôle territorial n’ayant pas été définitivement réglées par l’accord de paix, la rivalité militaire se transposa après la signature du cessez-le-feu dans le domaine civil, faisant des forces de police l’un des principaux instruments de conquête ou de résistance aux mains des nationalistes de tout bord. Les progrès, s’ils survenaient, ne pouvaient alors qu’être lents et imposés. Pourtant, malgré ce contexte à l’évidence difficile, ni les Etats membres du PIC, ni le Conseil de sécurité de l’ONU ne tentèrent de renforcer la capacité d’action de la MINUBH (contrairement à ce qui se produisit pour l’OHR, par exemple). L’IPTF apparaît alors comme le parent pauvre de la stratégie internationale, accablée d’une des plus difficiles tâches de la mise en œuvre, mais dotée, pour la réaliser, de moyens qui confinent au ridicule. Les raisons de cette inertie sont probablement doubles : politiques d’une part (l’ONU ne semble décidément pas avoir bonne presse auprès des principaux Etats impliqués dans la mise en œuvre de l’accord de Dayton), mais aussi « techniques » (les dysfonctionnements propres à l’organisation, concernant en particulier la gestion des opérations de maintien de la paix, ne favorisent certainement pas l’apport de réponses rapides et adéquates aux problèmes de fond).

43Quoi qu’il en soit, les difficultés de la communauté internationale à contrôler les pratiques liées au maintien de l’ordre jusqu’en 1999 remettent quelque peu en cause les déclarations trop optimistes sur le rétablissement d’un véritable « environnement de sécurité » en Bosnie-Herzégovine. Si des progrès certains ont été enregistrés, grâce notamment aux réalisations de la SFOR dans des domaines précis qui ont permis de réduire les risques les plus graves, la sécurité au quotidien est loin d’être le lot commun à tous les citoyens du pays. Ceux-ci sont en effet placés sur un pied d’inégalité, le degré de fiabilité des forces de police censées les protéger variant selon les entités, les cantons et même les municipalités. Surtout, les pratiques des officiers de police s’avèrent rarement conformes à celles qui devraient caractériser un Etat de droit.

44Par ailleurs, la question de la sécurité des citoyens dans une démocratie ne se limite pas aux seules données militaires et policières et l’IPTF et la SFOR ne peuvent traiter qu’une partie du problème. L’instauration d’un véritable Etat de droit, garantie nécessaire (sinon suffisante) d’un système de protection équitable des individus, nécessite aussi une justice indépendante et l’établissement d’un système judiciaire neutre et fonctionnant selon des principes démocratiques reconnus. Dans ce domaine précis, des efforts furent tardivement entrepris par les acteurs internationaux, à partir de 1998 seulement.

III. La justice, élément incontournable de l’Etat de droit

  • 128 PIC de Bonn, section I, para. 2, « réforme juridique ».
  • 129 Le PIC de Madrid fit de la réforme judiciaire un de ses objectifs prioritaires, cf. PIC de Madrid, (...)

45C’est lors de la réunion du Conseil de mise en œuvre de la paix à Bonn, en décembre 1997, que la question de la réforme de la justice fut pour la première fois véritablement abordée128. Il était en effet apparu au cours des mois précédents que le rétablissement de l’Etat de droit en Bosnie nécessitait de s’attaquer au fonctionnement du système judiciaire, dont les déficiences étaient devenues flagrantes au fil du temps et de la progression dans le retour vers la paix civile. Un certain nombre de problèmes furent alors mis en évidence, auxquels les organisations internationales tentèrent d’apporter une réponse en développant progressivement une stratégie pour 1998 et surtout 1999129. En parallèle des efforts déployés dans le but d’établir une justice « ordinaire » digne d’un Etat démocratique, se poursuivirent aussi les activités initiées dès 1996 relatives au traitement des crimes spécifiquement associés au conflit, tels les crimes de guerre jugés par les tribunaux locaux ou le suivi de l’action du TPI.

1. La réforme judiciaire : un chantier tardivement ouvert

46Les entraves au bon fonctionnement de la justice en Bosnie sont multiples et de nature très diverse. De source politique ou simplement matérielle, hérités des déficiences de l’administration yougoslave ou découlant du récent conflit, de nature législative ou pratique, ces problèmes sont suscités par une association de facteurs, dont le caractère disparate complique encore la tâche des réformateurs. Il est néanmoins possible de distinguer entre deux grands types d’obstacles : les uns affectant le système juridictionnel traditionnel et les autres relatifs aux institutions de protection des droits de l’homme instaurées par l’accord de Dayton.

a. Les problèmes affectant le système juridictionnel traditionnel

  • 130 Pour l’identification des problèmes, cf. entre autres : SEC.FR/476/98, 19 October 1998, OSCE Missio (...)
  • 131 Sur le maintien de structures parallèles dans le canton 7, cf. PIC de Madrid, annex, section II, pa (...)

47Dans ce domaine, les difficultés principales ont une triple origine : trop faible indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique (et économique), complexité du système juridictionnel (aggravée par l’absence de coopération entre les entités) et manque de moyens matériels et financiers des magistrats et des tribunaux130. Ces trois sources principales ne sont pas indépendantes, mais génèrent de façon interactive des problèmes communs ou reliés les uns aux autres. C’est ainsi que la faiblesse des moyens financiers, qui induit le versement debas salaires aux magistrats, rend ces derniers plus sensibles à la tentation de la corruption et participe donc de l’atteinte à l’indépendance de la justice. De même, la complexité du système juridictionnel est encore aggravée par la politisation de la justice, qui entraîne, parmi d’autres avatars, une différence toujours plus marquée dans le fonctionnement des juridictions des deux entités, voire des cantons en Fédération. Dans certains cas extrêmes (canton 7 – Herzegovina-Neretva, par exemple), ceci aboutit au maintien de systèmes parallèles au sein d’un même canton131.

  • 132 HRCC, Semi-annual Report 1999, op. cit., para. 43. Pour les problèmes relatifs aux lois sur la prop (...)
  • 133 OSCE Mission to BiH, Spot Report, Judicial Reform, op. cit., section II.A.
  • 134 Les quatre documents mentionnées dans la note 130 font état de cette tendance. En outre, en 1999, u (...)
  • 135 OSCE Mission to BiH, Spot Report, Judicial Reform, op. cit, section II.A. Selon la Constitution de (...)
  • 136 SEC.FR/266/98, 25 June 1998, Office of the Human Rights Ombudsman for BiH, Second Annual Report, Ma (...)
  • 137 Cf. HRCC, Human Rights Priorities for 1999, Assessment of Progress Towards 1998 Priorities, section (...)

48Les atteintes à l’indépendance de la justice ont de multiples traductions dans l’administration quotidienne de cette dernière. La plus flagrante demeure l’influence exercée par le pouvoir politique sur la magistrature, d’autant plus importante que les sujets traités recouvrent des questions « sensibles », tels les actes de violences commis à l’encontre de rapatriés « minoritaires », les affaires compromettant des personnalités politiques, les dossiers impliquant des personnes appartenant à une autre communauté ou encore les atteintes à la souveraineté et l’intégrité de l’Etat ou du territoire (comme par exemple l’utilisation d’emblèmes ou de drapeaux appartenant à des Etats voisins). L’emprise des hommes ou des partis politiques sur la justice se manifeste à plusieurs niveaux : soit en amont du processus, par la diffusion de directives générales sur la manière d’instruire (ou de ne pas instruire) un dossier, soit directement par l’exercice de pressions sur les magistrats (qui peuvent aussi être corrompus financièrement), soit enfin a posteriori en empêchant l’application de décisions de justice. C’est ainsi qu’en septembre 1999, Alija Izetbegović, alors représentant bosniaque de la présidence tricéphale, intima l’ordre aux magistrats de ne pas exiger l’expulsion des personnes déplacées occupant illégitimement un appartement (ainsi que l’auraient exigé les lois sur la propriété) dans les cas où celles-ci ne pouvaient disposer de logement de rechange132. De même, plusieurs cas de pressions exercées sur les juges par des personnalités politiques locales furent rapportés par l’OSCE en 1998 : dans un canton délibérément non nommé, le Président de l’Assemblée cantonale avait ordonné aux magistrats de ne traiter aucun des 300 dossiers déposés pour discrimination à l’emploi. Dans le même canton, un juge confiait qu’il ne souhaitait pas instruire les plaintes pouvant provoquer la révocation d’un membre de la communauté majoritaire (croate)133. Ce type de pression est exercé d’autant plus facilement que la plupart des nominations et destitutions du personnel des tribunaux se font sous le contrôle du pouvoir politique134. Enfin, les exemples de non-respect de décisions rendues soit par la Cour constitutionnelle de la Fédération, soit par les institutions des droits de l’homme instaurées par l’accord de paix abondent. En 1998, l’OSCE dénonçait la non-application des décisions de la Cour constitutionnelle de la Fédération exigeant des cantons 2 et 10 de ne plus faire usage de symboles nationalistes croates et de modifier la dénomination du canton 10 (« Herceg-Bosna »)135. La même année, le Médiateur pour les droits de l’homme déplorait l’ignorance systématique de ses recommandations par les gouvernements auxquels elles étaient adressées. Seul celui de Republika Srpska aurait fait preuve au début de 1998 d’une relative bonne volonté en suivant trois des avis formulés par le Médiateur Gret Haller136. Quant aux décisions de la Chambre des droits de l’homme et de la Commission de réclamation des biens pour les réfugiés et personnes déplacées, elles restent très peu – et très inégalement – appliquées jusqu’en 1999137.

  • 138 S/1998/227, 12 mars 1998, Rapport du secrétaire général de l’ONU, para. 45.
  • 139 En fait, il existe une Cour suprême en Fédération (comme en Republika Srpska), mais sa compétence n (...)
  • 140 OSCE Mission to BiH, Spot Report, Judicial Reform, op. cit., section II.A.
  • 141 OSCE Mission to BiH, Democratization Department Semi-Annual Report, July-December 1998, p. 18 et IC (...)
  • 142 S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 37.

49A ces problèmes fondamentaux viennent s’ajouter une myriade d’autres obstacles. L’existence de deux structures juridictionnelles différentes (une pour chaque entité), ainsi que la très forte décentralisation en Fédération, contribuent à la complexité du système. Il en résulte une véritable démultiplication des tribunaux, avec pas moins de quatre-vingt-cinq cours de première instance (vingt-six pour la Republika Srpska, cinquante-neuf pour la Fédération) et quinze de seconde instance (respectivement cinq et dix)138. Inversement, il n’existe de juridiction de dernière instance ni au niveau de la Fédération, ni au niveau national (en dehors des Cours constitutionnelles)139. Cette situation, encore aggravée par une coopération entre les différents systèmes réduite au strict minimum, constitue une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la justice. Et ce, d’autant que les structures des offices de poursuites sont très peu développées, ce qui laisse aux procureurs et à la police une marge d’appréciation importante dans la conduite des enquêtes et augmente en conséquence les risques de préjudices (en particulier pour les instructions impliquant des membres de minorités)140. Le manque de personnel compétent (alors que de nombreux postes sont devenus vacants au cours du conflit, le processus de recrutement est ralenti par le bas niveau des salaires) constitue aussi une entrave sérieuse au bon fonctionnement de la justice et engendre des retards dans le traitement des dossiers (et donc des jugements). Le manque de moyens financiers et matériels au sein des tribunaux ajoute encore à ces difficultés : outre l’insuffisante distribution de matériel de bureau de base (photocopieurs, fax, ordinateurs, voire même lignes de téléphone), l’indisponibilité de certains documente juridiques de référence (notamment les registres des lois censées être appliquées par les juges ou les compilations des instruments internationaux mentionnés dans la Constitution) pèse indéniablement sur la qualité du travail quotidien des magistrats141. Enfin, l’insécurité régnant parfois au sein des tribunaux (insuffisante protection des magistrats et des témoins) ajoute encore aux déficiences du système142.

  • 143 Cf. entre autres HRCC, Human Rights Priorities for 2000, 20 January 2000, section 2 (sur le maintie (...)
  • 144 Cf. SEC.FR/122/98, 3 April 1998, OSCE Mission to BiH, Human Rights Report, December 1997-February 1 (...)
  • 145 Brčko Final Award, 5 March 1999, op. cit., para. 36 et Annex To Final Award, revised as of 18 Augus (...)

50Comme souvent en Bosnie, ces problèmes, qui affectent le pays dans son ensemble sont particulièrement aigus dans les régions réputées « sensibles ». Ainsi, dans certains cantons anciennement partie de l’“Herceg-Bosna croate sont maintenues des structures judiciaires parallèles, les lois sont inspirées de celles en vigueur en Croatie et la justice est contrôlée par le parti politique dominant143. Par ailleurs, la paupérisation de la justice est particulièrement préoccupante en Republika Srpska, où le salaire mensuel d’un Président de tribunal ne dépassait pas 150 DM en 1998, quand celui de son homologue en Fédération pouvait atteindre jusqu’à 1 500 DM144. Enfin, la réforme de la justice s’avère particulièrement urgente dans la zone de Brčko, où la sentence arbitrale de 1999, qui place la région sous l’autorité exclusive de la Bosnie-Herzégovine, rend impossible l’application du système judiciaire de l’une ou l’autre des entités et nécessite la mise en place d’un nouveau type de structure indépendante145.

  • 146 Pour un résumé de la situation, cf. SEC.FR/71/99, 4 February 1999, OSCE Mission to BiH, Spot Report (...)
  • 147 Sur ce point, cf. supra, chapitre 6, section II, § .3.
  • 148 Cf. HRCC Monthly reports, 1998 et 1999 ou les Rapports du Haut représentant. Les cas les plus sensi (...)

51Les déficiences de la justice de Bosnie-Herzégovine ont des conséquences majeures : l’impunité de certains criminels, qui passent au travers des mailles du système et, à l’inverse, des condamnations irrégulières à la suite de procès inéquitables. Les premières victimes en sont souvent les citoyens ordinaires ne disposant pas d’appui politique ou économique. Parmi eux, les membres des communautés « minoritaires » sont particulièrement exposés, si bien que le manque de confiance en la justice locale constitue un obstacle supplémentaire aux retours. Quelques procès notoires, caractérisés par des vices de procédures particulièrement flagrante, résument à eux seuls les limites de la justice en Bosnie. Le plus célèbre est sans doute celui dit des « sept de Zvornik », impliquant sept Bosniaques qui, ayant fuit Srebrenica après la chute de l’enclave, restèrent cachés sur le territoire de Republika Srpska pendant près d’un an. Après leur reddition en mai 1996, ils furent accusés du meurtre de quatre bûcherons et d’un de leurs compagnons, ainsi que de détention illégale d’armes. Quatre d’entre eux furent condamnés à vingt ans de prison, à l’issue d’un procès largement suivi par les représentants internationaux et considéré comme une parodie de justice, en raison notamment de son caractère expéditif (deux jours), de l’absence d’avocats de la Fédération, de l’audition de trois témoins seulement (tous à charge) et surtout de l’utilisation comme base du verdict d’aveux, dont les accusés, se rétractant par la suite, soutinrent qu’ils avaient été obtenus sous la torture. Suite à d’intenses pressions internationales (dont la publication de deux rapports du Médiateur pour les droits de l’homme) et après de multiples péripéties (dont la tenue d’un autre procès en décembre 1998, guère plus satisfaisant au regard des normes internationales), la Cour suprême de RS, saisie en appel, ordonna en juin 1999 la réouverture du procès au tribunal de Bijeljina146. Sans cesse ajourné, celui-ci n’avait toujours pas eu lieu à la fin de 1999. Si le cas des sept de Zvornik illustre le manque d’impartialité de la justice à l’encontre des membres d’une communauté dite « minoritaire », celui du procès tenu à Mostar à la suite des événements de février 1997 révèle au contraire l’extrême mansuétude des juges à l’égard de certains de leurs concitoyens147. De tels procès « à problèmes » sont régulièrement dénoncés par les membres des organisations internationales présentes en Bosnie, qui suivent un certain nombre d’affaires afin notamment de faire respecter les clauses de la Convention européenne des droits de l’homme en ce domaine148.

b. Les difficultés propres aux institutions de protection des droits de l’homme

  • 149 Accord de Dayton, annexe 6, articles IV-2 et VII-2 et annexe 7, article IX-1.
  • 150 Cf. Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina, section II-B, article 8 et section IX (...)
  • 151 OSCE Mission to BiH, Spot Report, Judicial Reform, op. cit., section II.B. En octobre 2000, suite à (...)

52Ce tableau de l’état pour le moins piteux de la justice en Bosnie ne saurait être complet sans mentionner les problèmes rencontrés par les organes spéciaux instaurés par l’accord de paix, soit la Commission pour les droits de l’homme formée de la Chambre des droits de l’homme (juridiction rendant des décisions finales et contraignantes) et du Bureau du Médiateur (qui n’émet que des recommandations) – ainsi que la Commission de réclamation des biens immobiliers (chargée d’examiner les demandes de réappropriation déposées par les réfugiés et personnes déplacées). A ces institutions, il est nécessaire d’ajouter le Bureau des Médiateurs pour les droits de l’homme de la Fédération, créé par la Constitution de 1994 (et non par l’accord de Dayton). A la différence des institutions juridictionnelles classiques, celles traitant spécifiquement des droits de l’homme sont placées sous le patronage ou la surveillance d’organisations internationales, souvent l’OSCE ou le Conseil de l’Europe. Le Médiateur pour les Droits de l’homme pour la Bosnie est une personnalité internationale, nommée par l’OSCE (Gret Haller de 1996 à mai 2000, Frank Orton à partir du 1er mai 2000), huit des quatorze juges de la Chambre des droits de l’homme (dont le Président) sont nommés par le Conseil de l’Europe, et trois des neuf membres de la Commission de réclamation des biens (dont le Président) sont nommés par le Président de la Cour européenne des droits de l’homme149. Les Médiateurs de la Fédération sont quant à eux des personnalités locales, mais furent initialement nommés par l’OSCE, à laquelle ils font rapport et dont ils bénéficient du soutien matériel et politique150. En conséquence, les problèmes rencontrés par ces institutions sont moins de nature politique ou juridique que liés à l’ignorance dans laquelle les tiennent les autorités locales. Décisions non appliquées, recommandations non suivies sont le lot commun à la Chambre des droits de l’homme, aux Bureaux des Médiateurs ou encore à la Commission de réclamation des biens. De même, le financement de ces organes reste essentiellement international, en dépit d’incessantes pressions pour que l’Etat ou les entités assument leurs responsabilités en ce domaine. Enfin, un problème d’ordre juridique se pose concernant les attributions respectives de la Chambre des droits de l’homme et de la Cour constitutionnelle, la question étant notamment de savoir si la seconde est compétente pour juger en appel les décisions de la première151.

53En dépit de la gravité de la situation et de ses implications pour le respect de l’Etat de droit et le retour des réfugiés et personnes déplacées, l’identification de ces différents problèmes ne s’est faite que lentement et de façon relativement désorganisée. L’une des raisons pouvant expliquer cette prise de conscience tardive est sans doute la nature plurielle de ces questions, lesquelles relèvent à la fois de la construction institutionnelle, du travail législatif, de la surveillance des droits de l’homme, du contrôle de l’administration et même de l’aide économique. De ce fait, la plupart des organisations actives en Bosnie (à l’exception des Forces de mise en œuvre) pouvaient être concernées sous une forme ou une autre, rendant plus complexe encore l’identification du problème dans sa globalité. Ce n’est en conséquence qu’à la fin de 1997, à l’occasion du PIC de Bonn, que l’élaboration d’une stratégie commune basée sur une identification collective des problèmes commença d’être envisagée dans ce domaine.

c. 1998 : une prise de conscience tardive et une stratégie confuse

  • 152 Cf. PIC de Bonn, Section I, para. 2.

54Lors de la conférence d’examen de décembre 1997, les membres du PIC consacrèrent un paragraphe entier de leurs conclusions au problème de la justice, fixant un certain nombre d’objectifs à atteindre dans les mois suivants, parmi lesquels figuraient la réforme du processus de nomination des magistrats, la mise en place d’un système de formation pour ces derniers (afin de renforcer l’indépendance de la justice), la réforme des codes pénaux et codes de procédure pénale en Fédération (où le processus était déjà en cours) et en Republika Srpska (afin de les rendre compatibles avec les normes européennes), ainsi que le renforcement de la coopération et de la cohésion entre les systèmes judiciaires des deux entités. En outre, le Conseil de mise en œuvre appuyait la proposition faite par le Haut représentant à la MINUBH de mettre en place une équipe spéciale chargée de l’évaluation et du contrôle du système judiciaire, ainsi que de la formation du personnel et de la restructuration des institutions152.

  • 153 A Luxembourg, le Comité directeur réitéra les recommandations formulées à Bonn, auxquelles il ajout (...)
  • 154 S/1998/1174, 16 décembre 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 27-28 et HRCC, Human R (...)

55Forts de ces directives, confirmées et complétées lors de la réunion de Luxembourg en juin suivant, les responsables internationaux s’attelèrent à la tâche153. Mais celle-ci s’avéra rapidement plus compliquée que prévu d’une part, parce que l’intérêt porté à ces questions mit à jour de nouveaux problèmes et d’autre part, parce que la répartition des tâches entre les différentes organisations était loin d’être claire. En fait, une erreur avait été commise en fixant des objectifs avant même d’avoir procédé à une évaluation en profondeur des problèmes, des solutions potentielles et des acteurs susceptibles d’y travailler. Il est à cet égard révélateur que les conclusions du PIC, de Bonn mentionnent en dernier lieu seulement le projet d’évaluation du système proposé par la MINUBH, alors même que celui-ci aurait logiquement dû constituer la première étape du processus de réforme. Du reste, les retards enregistrés dans le lancement dudit projet (baptisé “JSAP”, Judicial System Assessment Programme) en diminuèrent fortement la pertinence. Ce n’est en effet que le 16 juillet 1998 que le Conseil de sécurité autorisa l’établissement du programme par sa résolution 1184 et les premiers membres de l’équipe chargée de ce travail ne furent déployés sur le terrain qu’en novembre suivant154.

  • 155 Cf. OSCE Mission to BiH, Democratization Department Semi-Annual Reports, January-June 1998, p. 15 e (...)
  • 156 Cf. notamment Rapports du Haut représentant, S/1998/314, 9 avril 1998, para. 81-82, S/1998/643, 14  (...)
  • 157 Cf. PIC de. Madrid, annex, section II, para. 2.

56L’évaluation du système par l’ONU ne put en conséquence véritablement démarrer qu’au début de 1999, avec une année de retard. Entre-temps, un sondage avait été mené par l’OSCE – dont la branche « démocratisation » avait envoyé au début de 1998 un questionnaire à tous les tribunaux et bureaux des procureurs de Bosnie – afin d’identifier les problèmes les plus flagrants155. De même, le Haut représentant, dont le Bureau travaillait sur la question depuis le début de l’année, avait lui aussi souligné à plusieurs reprises dans ses rapports de 1998 les nombreuses entraves au bon fonctionnement de la justice156. Enfin, le PIC, réuni à Madrid à la fin de l’année, résuma de manière très détaillée ces difficultés157. En conséquence, lorsque le JSAP rendit publiques ses premières observations au début de 1999, il ne révélait rien qui n’ait déjà été mis en évidence par l’OSCE ou les autres organisations.

  • 158 Cf. OSCE Mission to BiH, Democratization Department Semi-Annual Reports, January-June 1998, p. 15, (...)

57C’est en conséquence l’OHR, l’OSCE et, dans une moindre mesure, le Conseil de l’Europe qui œuvrèrent le plus pour la réforme judiciaire au cours de cette première année, le premier s’attachant à la révision du système législatif, la seconde à l’évaluation des problèmes, à la formation des magistrats et à l’amélioration du matériel juridique à leur disposition et le troisième apportant sa contribution à l’action des deux autres dans les domaines relevant de ses compétences. En outre, l’OSCE et le Conseil de l’Europe étaient associés depuis 1997 dans un projet d’assistance juridique en faveur des individus ne disposant pas des connaissances suffisantes, ou ayant des ressources financières limitées. Financé par la première et préparé avec l’aide du second, ce projet était (et est toujours) administré par une Commission indépendante (dite Benefits Commission) composée de cinq juristes et de deux travailleurs sociaux locaux chargée de recueillir et d’évaluer les plaintes, de décider de l’opportunité d’entamer une procédure, d’assister les parties concernées dans la constitution des dossiers et surtout de rémunérer les avocats qui se chargent de la défense158.

  • 159 S/1998/643, 14 juillet 1998, Rapport du Haut représentant, para. 97.
  • 160 HRCC, Human Rights Monthly Report, May 1998, para. 23.
  • 161 Par exemple en mars 1999, lors de l’acquittement de Miodrag Andrić, auparavant condamné à vingt ans (...)
  • 162 Rapports du Haut représentant, S/1999/798, 16 juillet 1998, para. 32 et S/1999/1115, 1er novembre 1 (...)
  • 163 HRCC, Human Rights Priorities for 2000, 20 January 2000, op. cit., section 2, recommendation 2.
  • 164 Cf. Rapports du Haut représentant, S/1998/947, 14 octobre 1998, para. 75 et S/1999/139, 12 février (...)
  • 165 S/2000/376, 4 mai 2000, Rapports du Haut représentant, para. 25.

58En dépit de ces efforts, les progrès accomplis au cours de l’année 1998 furent disparates, partiels et surtout peu nombreux au regard des insuffisances mises à jour dans la même période. Ils se limitèrent essentiellement à la signature en mai d’un Mémorandum d’accord sur l’assistance juridique entre les institutions de la Fédération et celles de la Republika Srpska, à l’établissement d’une Commission pour la coopération juridique interentités en juin et à l’adoption de nouveaux codes, l’un pénal et l’autre de procédure pénale par le Parlement de la Fédération en juillet159. Le Mémorandum permit dès septembre 1998 l’organisation en Republika Srpska de la reconstitution d’une scène de crime dans la perspective d’un procès tenu en Fédération160. La participation d’avocats et de témoins des deux entités à cette séance, ainsi que la coopération des autorités judiciaires, constituèrent un progrès notable et initièrent une pratique qui fut poursuivie à l’occasion d’autres procès161. En revanche, le bilan de la Commission interentités, inaugurée en juin 1998 et chargée de formuler des recommandations concrètes sur le renforcement de la coopération juridique, est beaucoup plus mitigé. Ses travaux furent suspendus dès le mois de septembre (à l’occasion des élections) et les demandes répétées du Haut représentant pour que soient nommés de nouveaux membres en 1999 ne furent suivies que par la Fédération et l’Etat de Bosnie-Herzégovine162. A la fin de 1999, les activités de la Commission n’avaient ainsi toujours pas repris, en l’absence des représentants de la Republika Srpska163. Quant à l’avancée que constituait l’adoption des nouveaux codes par l’Assemblée de la Fédération (entrés en vigueur en novembre 1998 et censés améliorer la protection des droits de l’homme, en renforçant notamment la présomption d’innocence et les droits de la défense), elle fut amoindrie par l’absence de dispositions similaires en Republika Srpska164. Alors que le Comité directeur du PIC avait demandé à Luxembourg que les projets de codes soient achevés le 31 août 1998 au plus tard, la Commission d’experts chargée de les préparer ne soumit son rapport au Gouvernement de l’entité qu’à la fin de l’année. Par la suite, la procédure prit du retard, initialement en raison de la crise politique du printemps 1999. Au printemps 2000, le code n’avait toujours pas été étudié par l’Assemblée nationale de Republika Srpska, ralentissant d’une part la réforme de la justice dans cette entité et entravant d’autre part le processus en cours de mise à jour des nouveaux codes de la Fédération (par une forme de « réciprocité » propre à la Bosnie, consistant à invoquer les blocages dans une entité voisine pour justifier l’absence de progrès dans l’autre)165.

d. 1999 : le véritable lancement du chantier

  • 166 S/1998/643, 14 juillet 1998, Rapport du Haut représentant, para. 99 et HRCC, Human Rights Prioritie (...)

59En dépit (où en raison) de ces réalisations limitées, l’année 1998 avait permis de mieux saisir l’ampleur du problème. A Madrid, lors de la Conférence d’examen, la nécessité de réformer au mieux – et au plus vite – la justice en Bosnie fut donc érigée en priorité pour l’année à venir et de nouveaux axes d’action furent dégagés. Les membres du PIC demandèrent ainsi au Haut représentant de préparer un plan stratégique de réforme judiciaire, prenant en compte les recommandations formulées l’année précédente, doublées de nouvelles requêtes. Ce plan devait notamment prévoir : 1) la réforme du système de nomination et de révocation des magistrats (adoption d’une loi sur les nominations, d’un code de déontologie et d’un système disciplinaire et de destitution avant le 30 juin 1999) ; 2) le renforcement du rôle des procureurs au niveau des entités, accompagné d’une « dépolitisation » de leur fonction ; 3) l’amélioration de la formation des professionnels (par l’établissement de Centres de formation judiciaire) et l’accès du plus grand nombre à la justice (en renforçant les Centres juridiques locaux), 4) l’amélioration de la coopération interentité et l’adoption de lois y relatives et 5) le renforcement de la Cour constitutionnelle de Bosnie et l’établissement d’une structure judiciaire au niveau national, compétente pour juger les crimes ou les délits commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, les affaires administratives et les litiges électoraux. Ce dernier point est fondamental, en ce qu’il annonçait la création d’un embryon de système judiciaire national, que ne prévoyaient initialement ni la Constitution, ni l’accord de paix. Cette recommandation ne relevait du reste pas de l’initiative du seul PIC, mais s’inspirait d’un avis rendu en novembre 1998 par la Commission de Venise, saisie à ce sujet par le Haut représentant166. En sus de ces directives d’ordre général, le PIC exigeait le démantèlement des tribunaux parallèles existants et l’établissement d’un système judiciaire intégré dans le canton d’Herzegovina-Neretva (Mostar).

  • 167 Sur la stratégie de l’OHR, cf. S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para.  (...)

60Afin de réaliser ces différents objectifs, les membres du Conseil recommandaient la plus grande coopération entre l’OHR, l’OSCE et le Conseil de l’Europe, ainsi que l’intégration totale du programme d’évaluation judiciaire tout juste établi par la MINUBH au sein de la stratégie que le Haut représentant devait élaborer. A partir de 1999, l’action des organisations concernées, en particulier des trois premières, allait s’avérer plus clairement définie et mieux coordonnée. Le Bureau du Haut représentant, dont la stratégie (préparée en coordination avec l’OSCE) fut présentée en juillet 1999 au Comité directeur du PIC, s’attacha essentiellement à préparer un cadre législatif adéquat, assurer le suivi des projets de lois soumis aux entités, encourager la coopération interentités et enfin coordonner l’action de l’OSCE et du Conseil de l’Europe167. En sus de leurs contributions à la préparation des projets de lois, ces deux dernières organisations œuvrèrent plus directement auprès des magistrats pour assurer leur formation, suivirent les procès ou encore fournirent une assistance matérielle pour améliorer le fonctionnement des tribunaux (l’OSCE. notamment, prépara des compilations de textes et commentaires juridiques à l’intention des magistrats). En ceci, elles constituaient en quelque sorte le « bras actif de l’OHR ».

  • 168 Cf. Rapports du Haut représentant, S/1999/1115, 1er novembre 1999, para. 60 et S/2000/376, 4 mai 20 (...)
  • 169 Cf. HRCC, Human Rights Monthly Report, July 1999, para. 22 et S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rappo (...)
  • 170 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 68.
  • 171 Cf. HRCC, Human Rights Monthly Report, June 1999, para. 42 et S/1999/798, 16 juillet 1999, Rapport (...)
  • 172 HRCC, Human Rights Priorities for 2000, 20 January 2000, op. cit., section 2 et S/1999/1115, 1er no (...)

61Cette association des trois organismes, ainsi que le travail de préparation entamé en 1998, permirent un certain nombre d’avancées en 1999. Tout d’abord, divers projets de lois furent préparés et soumis pour examen aux différents parlements, voire dans certains cas imposés par le Haut représentant. Ainsi, dans les deux entités, des textes sur la nomination et la révocation des magistrats étaient en cours d’examen à la fin de l’année168. Dans la Fédération, des amendements portant sur deux lois (sur la Cour suprême et sur le Bureau du procureur) furent imposés par le Haut représentant le 30 juillet 1999, afin de renforcer l’impartialité et l’efficacité de la justice. Les premiers portaient création d’une chambre de première instance au sein de la Cour suprême pour traiter de crimes particulièrement graves tombant sous la juridiction exclusive de la Fédération (tels notamment les actes de terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue et tous les crimes à dimension « intercantonale »). La seconde série d’amendements visait à renforcer le Bureau du procureur de la Fédération, en lui conférant notamment le pouvoir de donner des instructions obligatoires aux procureurs cantonaux169. Concernant les institutions de protection des droits de l’homme, un projet de loi sur la création d’un poste de Médiateur pour les droits de l’homme en Republika Srpska était à la fin de 1999 en cours d’examen par l’Assemblée nationale de RS170. Enfin, un code de déontologie commun aux deux entités fut adopté le 30 juin 1999 par les Présidents des Associations de juges et de procureurs de la Fédération et de la Republika Srpska, offrant un cadre général aux agissements des magistrats et les assurant de conditions de travail équivalentes171. En sus de ces textes, d’autres projets de lois étaient en cours de préparation à la fin de l’année, portant notamment sur l’établissement de centres de formation judiciaire dans les deux entités, sur les conditions d’attribution de l’assistance légale par le biais de la Commission des Bénéfices instaurée par l’OSCE et le Conseil de l’Europe et sur l’établissement d’une instance juridique au niveau national172.

  • 173 OSCE Mission to BiH, Democratization Department Semi-Annual Reports, January-June 1999, pp. 18-19 e (...)
  • 174 HRCC, Human Rights Monthly Reports, August-September 1998, para. 18-20, December 1998, para. 8-9, e (...)
  • 175 Cf. Rapports du Haut représentant, S/1999/798, 14 juillet 1999, para. 53 et S/1999/1115, 1er novemb (...)

62Outre ces réalisations d’ordre législatif, d’autres efforts parallèles portant sur les conditions matérielles d’exercice de la justice, la formation des magistrats ou encore l’application des lois existantes et le bon déroulement des procès furent menés par les trois organisations. C’est ainsi que des séminaires, tables rondes, séances de formation diverses à l’intention des juges, procureurs et autres fonctionnaires concernés, relatifs notamment aux nouveaux instruments internationaux de protection applicables en Bosnie (comme la Convention européenne des droits de l’homme) furent organisés par le Conseil de l’Europe ou l’OSCE, souvent conjointement ou avec le soutien de l’OHR173. Le suivi des procès estimés « à risque » permit aussi de corriger certains verdicts jugés biaisés ou arbitraires. En avril 1999, le jugement de six inculpés pour le meurtre du chef du centre de sécurité de Pale aboutit à l’acquittement des accusés, après notamment qu’une équipe d’enquête de l’IPTF eut démontré que ceux-ci avaient été torturés et harcelés par la police jusqu’à ce qu’ils signent des aveux. Le verdict fut salué par les observateurs internationaux présents174. A la même période, l’enquête sur les événements de février 1997 à Mostar fut rouverte, à la suite de pressions exercées par les différents acteurs internationaux. Des policiers locaux, placés sous la supervision de l’IPTF, établirent un nouveau rapport, qui fut transmis au Bureau local du procureur au printemps de la même année. Cependant, le processus de réforme du système judiciaire du canton de Mostar (voir infra), en cours au même moment et procédant très lentement, entrava la poursuite de la procédure. A la fin de l’année, aucune suite n’avait été donnée au nouveau rapport175.

  • 176 A ce titre, il est intéressant de noter le peu de domaines dans lesquels est mentionnée la coopérat (...)
  • 177 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/670, 11 juin 1999, para. 37 et S/1999/989, 17 s (...)
  • 178 S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 12-13.
  • 179 Sur les rapports, cf. HRCC, Human Rights Reports, November 1999-January 2000, para. 44 et 48 et Feb (...)
  • 180 S/2000/529, 2 juin 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 21 et 23.

63A ces efforts menés sous l’égide du Haut représentant, il convient d’ajouter les actions entreprises dans le même domaine par la MINUBH. Celles-ci sont traitées séparément des autres car la coopération entre cette dernière et l’OHR semble avoir été réduite à son strict minimum176. S’il est vrai que les experts du programme d’évaluation mis en place par la mission de l’ONU (JSAP) participèrent à l’élaboration des différents projets de lois, l’interaction avec les trois autres organisations ne paraît pas être allée beaucoup plus loin. Après avoir finalement identifié les dysfonctionnements du système (et transmis leurs conclusions à l’OHR), les membres du JSAP s’attachèrent essentiellement à résoudre certains problèmes particuliers, tels la sécurité dans les tribunaux du canton 6, la nomination du président du tribunal municipal de Žepče, les déficiences de la justice dans le canton 10 (Livno), la corruption des magistrats dans le canton 1 ou encore l’identification des lois relatives à la justice comportant des clauses en contravention avec la Convention européenne des droits de l’homme177. Ces diverses actions, qui portèrent certes leurs fruits à plusieurs occasions, restèrent cependant relativement isolées et ponctuelles. En cela, elles ne participaient pas véritablement du processus global de réforme du système judiciaire auquel travaillaient conjointement les autres organisations et ce, en dépit de la demande du PIC, clairement exprimée à Madrid, d’intégrer les différentes initiatives internationales. Cette situation irrita-t-elle le Haut représentant ? Toujours est-il que ce dernier écrivit au Représentant spécial du Secrétaire général en novembre 1999 pour lui suggérer de confier la tâche de contrôle de l’application des nouvelles lois, lorsque celles-ci entreraient en vigueur, aux experts du JSAP. A cette fin, la MINUBH participerait à l’examen des compétences et qualifications des juges et procureurs, prévu par le projet de loi. Le Haut représentant exprimait aussi le souhait que la MINUBH développe sa production de rapports sur le fonctionnement de la justice afin de maintenir l’ensemble des organisations internationales informées des évolutions et problèmes en la matière178. Si ce dernier vœu fut rapidement satisfait (le JSAP prépara trois rapports, unanimement appréciés, entre décembre 1999 et mars 2000), il n’en fut pas de même pour le rôle de la MINUBH dans l’application des lois179. En juin 2000, le Secrétaire général annonçait au contraire la clôture du JSAP pour la fin de l’année. Son Représentant spécial étudiait avec le Haut représentant qui, du Conseil de l’Europe, de l’OHR ou de l’ONU (sic), pourrait prendre le relais180. La décision de mettre fin au programme, au moment même où le cadre législatif, enfin en place, permettait de véritablement entreprendre des actions concrètes, témoigne d’une certaine inadéquation de la stratégie suivie par la MINUBH. Il semblerait qu’une fois de plus, l’action de l’ONU ait été entravée par une conjonction de facteurs, parmi lesquels la lenteur de la mise en place du programme, les problèmes de coordination avec les autres organisations et le manque de moyens financiers (ayant finalement conduit à la fermeture du programme).

  • 181 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 58.
  • 182 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/670, 11 juin 1999, para. 37, S/1999/989, 17 sep (...)
  • 183 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 15.
  • 184 S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 9.
  • 185 Idem.

64Nonobstant ces difficultés, les membres du JSAP obtinrent tout de même quelques résultats. Leurs rapports – mentionnés plus haut – furent reconnus et utilisés par les autres acteurs, de même que leur contribution à la préparation des textes de lois. L’évaluation approfondie du système judiciaire menée dans le canton 10 en juillet 1999, qui mit en évidence des dysfonctionnements particulièrement graves, fut aussi appréciée et servit de base à diverses actions internationales (dont la révocation par le Haut représentant du ministre de la justice du canton)181. Enfin, les efforts menés par la MINUBH pour mettre en place une police locale des tribunaux, bien que situés à la croisée des tâches attribuées à l’IPTF et au JSAP, méritent aussi d’être soulignés. Cette décision résultait du constat du faible niveau de sécurité au sein des tribunaux et de la nécessité d’accorder une protection tant aux magistrats qu’aux témoins et aux accusés pour que la justice soit rendue en toute sérénité. Une force de police chargée de ces tâches devait en outre faciliter l’exécution des décisions judiciaires contestées. La MINUBH entreprit en conséquence de mettre en place un tel groupe de policiers, tout d’abord dans la Fédération, à partir du printemps 1999 et établit à cette fin une unité composée d’experts du JSAP et de l’IPTF182. Initialement, la MINUBH fit cavalier seul, entreprenant des négociations avec les Ministres de l’intérieur et de la justice des cantons concernés et élaborant les règlements opérationnels et juridiques pour le recrutement et l’entrée en fonction des policiers183. Par la suite, l’OHR fut aussi impliqué dans le projet, afin notamment de préparer des amendements à la loi de la Fédération184. Les progrès en la matière furent cependant particulièrement lents : à la fin de l’année, seuls trois cantons de la Fédération avaient inscrit à leur budget les crédits nécessaires à la mise en place d’une telle police et aucune loi n’avait été adoptée en Republika Srpska185.

  • 186 HRCC, Human Rights Monthly Report, July 1998, para. 27.
  • 187 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 57 et OHR Press Release, Mostar (...)
  • 188 HRCC, Human Rights Monthly Report, July 1999, para. 23.
  • 189 HRCC, Human Rights Quarterly Report, January-15 May 2000, para. 47.
  • 190 Idem, para. 58 (NB : une erreur de numérotation figurant dans ce rapport, il existe deux paragraphe (...)
  • 191 Idem, para. 48.
  • 192 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 64 et S/2000/215, 15 mars 2000, (...)

65Outre ces initiatives entreprises par l’OHR, l’OSCE, le Conseil de l’Europe ou la MINUBH pour réformer la justice sur l’ensemble du territoire, des actions d’envergure furent aussi menées dans trois régions particulières : Brčko, le canton 10 (Livno) et le canton 7 (Herzegovina-Neretva). Les problèmes se posant dans ce dernier, et en particulier à Mostar, comptaient parmi les premiers dysfonctionnements identifiés dès 1998 et étaient essentiellement dus au maintien de structures judiciaires séparées sur la base de critères « communautaires ». Dès le mois de mai 1998, le Haut représentant avait émis une décision portant sur l’établissement de tribunaux municipaux dans le canton. En juillet suivant, ladite décision demeurant lettre morte, le Haut représentant imposa deux lois (l’une sur les tribunaux du canton 7 et l’autre spécifiquement sur le tribunal de la zone centrale – mixte – de Mostar). Chacune portait notamment sur la composition des cours, dont les magistrats devraient représenter équitablement les trois communautés, selon une proportion établie sur la base du recensement de 1991186. Les premiers progrès ne furent enregistrés dans ce domaine qu’en juillet 1999, lorsqu’à la suite d’une nouvelle intervention de l’OHR, les Hautes cours et les Bureaux des procureurs parallèles furent finalement démantelés et remplacés par une Cour et un Bureau du procureur uniques au niveau cantonal187. Parmi les juges nommés le même mois à la Cour figuraient sept Bosniaques, sept Croates et quatre « autres »188. Les affectations aux neuf nouveaux tribunaux municipaux du canton prirent plus de temps encore et n’eurent lieu qu’en mars 2000, après de multiples interventions internationales189. Les résultats ne se firent cependant pas attendre : la cour cantonale de Mostar inculpa le 31 mars 2000 cinq anciens soldats du HVO pour crimes de guerre, provoquant la démission du Ministre (croate) de l’intérieur et de trois commissaires de police à Mostar-ouest. Devant le refus des policiers d’arrêter les responsables présumés, le nouveau ministre de l’intérieur forma une équipe spéciale chargée de procéder à cette arrestation190. Dans un autre canton, celui de Livno, une enquête menée par le JSAP au sein du Bureau du procureur en juillet 1999 mit à jour d’importants dysfonctionnements. La MINUBH publia également un rapport contenant un certain nombre de recommandations pour améliorer la justice dans le canton et le travail du procureur cantonal, parmi lesquelles figuraient notamment la nécessité de nommer un procureur spécial pour les municipalités de Drvar et Bosansko Grahovo (où le taux de retours de personnes déplacées était particulièrement important), l’augmentation de la représentation des non Croates dans le système judiciaire et la formation d’une police des tribunaux. Ayant refusé de se plier à ces demandes, le pouvoir judiciaire du canton fut placé « sous probation » au début de l’année 2000191. Enfin, des efforts particuliers furent aussi conjointement entrepris par l’OHR et la MINUBH pour préparer l’établissement du système judiciaire indépendant de Brčko. Différentes lois concernant la procédure pénale, la police judiciaire, le règlement intérieur des tribunaux et la Commission judiciaire étaient en cours de préparation à la fin de l’année 1999192.

  • 193 Cf. HRCC, Human Rights Quarterly Report, January-15 May 2000, 27 p. S/2000/376, 4 mai 2000, Rapport (...)
  • 194 Les membres du PIC réunis à Bruxelles en mai 2000 notaient “with displeasure the limited progress i (...)
  • 195 L’idée de l’appropriation (“ownership) du processus fut précisément un thème développé et largemen (...)
  • 196 A partir de 1999, les bailleurs de fonds internationaux exprimaient un intérêt faiblissant pour la (...)

66Plus riche en réalisations que l’année précédente, 1999 ne s’acheva cependant pas sur un bilan très positif. Les projets de lois élaborés au cours de l’année n’avaient pas été adoptés, à l’exception de ceux imposés par le Haut représentant et encore, l’application de ces derniers restait-elle sujette à caution. La Commission pour la coopération judiciaire interentités n’avait pas repris son travail. Certains projets, tels l’établissement de centres de formation judiciaire, en attente depuis 1998, restèrent lettre morte. L’application des décisions émises par les institutions de protection des droits de l’homme, bien qu’ayant progressé, demeurait toujours partielle et tributaire des pressions exercées par les représentants internationaux. La police des tribunaux n’était qu’à un stade embryonnaire. La réforme des codes pénal et de procédure pénale en Republika Srpska, ainsi que le renforcement du Bureau du procureur, n’avaient pas eu lieu. Enfin, les premières pierres d’un système judiciaire national n’étaient toujours pas posées. En particulier, l’établissement d’une instance compétente pour les affaires concernant l’appareil d’Etat de Bosnie-Herzégovine, les problèmes administratifs ou électoraux ou encore les crimes jugés sous les lois de l’Etat n’avait pas progressé. Quelques progrès furent cependant obtenus dans les six premiers mois de l’année 2000 : adoption (ou plutôt imposition) des lois sur la nomination et la révocation des magistrats préparées en 1999, finalisation des projets de lois sur les Centres de formation, notamment grâce à la mise en place d’un Comité mixte intérimaire de coordination pour la formation judiciaire, initiation d’une vaste opération de vérification des qualifications et compétences des juges et des procureurs dans tout le pays, nomination des Médiateurs pour les droits de l’homme en Republika Srpska et adoption de la loi sur les Médiateurs pour la Fédération193. Le processus de réforme reste cependant très lent (comme le souligna le PIC réuni à Bruxelles en mai 2000) : les résultats obtenus correspondent finalement à peine à la réalisation des objectifs fixés à Bonn en 1997194. Surtout, ils ne furent atteints que grâce à la pression exercée par les représentants des organisations internationales, et notamment par le Haut représentant, qui fut finalement contraint d’imposer la plupart des lois, préparées par ailleurs sous la houlette de son Bureau. Plus que la lenteur per se du processus (après tout, une telle réforme ne se conduit pas en six mois), c’est bien la dépendance de celui-ci envers les internationaux qui constitue sa plus grande faiblesse. En premier lieu, le caractère imposé de la plupart des réformes place une lourde hypothèque sur l’appropriation du processus par les acteurs locaux et donc sur l’application des nouvelles lois et procédures195. En second lieu, ce processus, non-inscrit dans l’accord de paix, risque à tout moment d’être remis en cause par un revirement du PIC. Une réforme d’une telle ampleur nécessite en effet du temps et des moyens, deux facteurs sur lesquels pèsent une incertitude toujours renforcée au fil des mois et de la lassitude croissante des donateurs196.

67Le domaine « civil » ou « ordinaire » ne constitue cependant pas la seule expression de la justice en Bosnie. Il en existe au contraire une autre, d’aspect fondamental, relative au jugement des violations du droit humanitaire perpétrées au cours du conflit. Pour cela, deux types de « justices » s’appliquent : l’une est internationale, l’autre est nationale, mais fait aussi l’objet d’une attention soutenue de la part des organisations à l’œuvre en Bosnie.

2. Crimes de guerre et contre l’humanité : le TPI en première ligne ou en arrière-plan ?

  • 197 L’activité du TPI ne concerne pas seulement la Bosnie, loin s’en faut : parmi les premiers actes d’ (...)
  • 198 Résolution 827 du Conseil de sécurité du 25 mai 1993, préambule. Sur l’établissement et l’action du (...)

68Si le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ne fait pas partie intégrante du système judiciaire de Bosnie-Herzégovine, sa compétence pour juger les crimes commis sur le territoire de cet Etat en fait un acteur incontournable de la justice en Bosnie. Et ce, d’autant que de tels procès ne constituent pas l’apanage du TPI, mais peuvent aussi être conduits par des tribunaux locaux. La problématique liée au TPI, et plus largement au jugement des personnes soupçonnées d’avoir commis des violations du droit humanitaire au cours du conflit, est néanmoins différente de celle concernant les institutions judiciaires traditionnelles. En premier lieu, l’exercice de cette justice, par nature temporaire, ne s’inscrit pas totalement dans le processus, étudié ci-dessus, d’établissement ou de renforcement des institutions dans une perspective de construction étatique. En second lieu, les circonstances ayant abouti à la création du TPI, son caractère international, ses compétences territoriales étendues, et aussi sa nature quelque peu expérimentale, ne permettent pas de limiter son action à la seule reconstitution de l’Etat de Bosnie-Herzégovine197. Il serait cependant regrettable de ne pas évaluer son action à l’égard de ce pays, auquel se rapporte malgré tout le plus grand nombre des actes d’accusation publics émis pendant la période étudiée. Et ce, d’autant que dans sa résolution 827 du 25 mai 1993, le Conseil de sécurité, adoptant le Statut du Tribunal pénal international, précisait le triple rôle dévolu à celui-ci : faire justice, prévenir de nouveaux crimes et contribuer au rétablissement et au maintien de la paix198. Fin 1999, une évaluation de l’action du TPI six ans après sa création sur la base de ces trois fonctions est déjà possible.

a. La justice internationale en action

  • 199 Cf. notamment la déclaration commune faire par R. Goldstone et A. Cassese au terme des négociations (...)
  • 200 Accord de Dayton, annexe 1-A, article IX, 1, g) et article X, annexe 4, article II, 8 et article IX (...)
  • 201 Un accord devra en conséquence être conclu en février 1996 pour, entre autres, clarifier la relatio (...)
  • 202 En 1996, seules les autorités bosniaques (musulmanes) de la Fédération, l’Allemagne et l’Autriche a (...)
  • 203 Sur ce point, cf. supra, chapitre 4, section II.
  • 204 Sur ce thème, cf. entre autres, l’article de Patrick MOORE, “The Keystone Kops Revisited”, OMRI Spe (...)
  • 205 Pour une illustration de ce débat, cf. parmi divers articles publiés en 1995-1996 : Cherif Bassioun (...)
  • 206 Deux acteurs se distinguèrent cependant sur la question : R. Frowick et R. Holbrooke qui entamèrent (...)

69Le premier but est aussi celui qui s’inscrit le plus directement dans la problématique de l’exercice de la justice en Bosnie. Jusqu’en 1995, son accomplissement fut entravé de diverses manières et se limita essentiellement à la publication d’actes d’accusation par le Bureau du Procureur. La situation de conflit ayant compté parmi les obstacles les plus sérieux à l’action du TPI, limitant d’une part le travail des enquêteurs et compromettant d’autre part le transfert des personnes inculpées, la fin des combats et la conclusion de l’accord de paix en 1995 avaient suscité de nombreux espoirs quant à l’entrée du Tribunal dans une nouvelle ère d’activité199. Initialement, ces attentes furent déçues. Instauré avant la fin du conflit et donc antérieurement à l’accord de Dayton, le TPI occupe une place annexe au sein du dispositif de consolidation de la paix : la justice internationale n’apparaît ni l’un des buts premiers, ni l’un des outils principaux de la reconstruction de l’Etat de Bosnie. Le Tribunal n’est cependant pas totalement absent du texte, puisque l’article IX de l’accord-cadre rappelle « l’obligation qu’ont toutes les parties à coopérer aux enquêtes et aux poursuites relatives aux crimes de guerre et autres violations du droit international humanitaire » et que différents articles des annexes suivantes se réfèrent à l’organe créé par le Conseil de sécurité200. Mais l’accent est essentiellement mis sur la coopération des parties, ou des différentes organisations mandatées pour mettre l’accord en œuvre, avec le TPI. Son rapport aux institutions judiciaires de Bosnie n’est précisé nulle part201. Surtout, aucune clause ne vient renforcer la capacité d’action du Procureur, par exemple en chargeant un organe spécifique de l’arrestation des personnes inculpées. En conséquence, l’absence de coopération de la plupart des Etats de la région, de même que des autorités à la tête des deux entités formant la Bosnie, première source des difficultés rencontrées par le TPI entre 1993 et 1995, continua de priver les juges siégeant à La Haye de prévenus – et donc de procès202. Et ce, en dépit des nouvelles obligations contractées par les parties (et de celles, applicables à tous les Etats membres de l’ONU, inscrites dans les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU). Les organisations internationales actives sur place, et plus particulièrement l’IFOR, ne devaient par ailleurs accorder guère plus de soutien au TPI203. La fin du conflit ne calma pas non plus les esprits critiques à l’égard du Tribunal. Si la publication de nombreux actes d’accusation en 1995 – et notamment de ceux visant Radovan Karadžić et Ratko Mladić – avait un temps redoré son blason, le nombre restreint d’individus transférés à La Haye en 1996, l’absence d’arrestations dans les zones autres que celles contrôlées par les autorités bosniaques et surtout le fait que les détenus apparaissaient plus comme des subalternes que des dirigeants, confirmèrent dans leur impression ceux qui considéraient le Tribunal comme un « tigre de papier » devant lequel les véritables responsables ne seraient jamais traduits204. De surcroît, le débat prit une nouvelle forme au cours de la première année de mise en œuvre de l’accord de Dayton, entre les défenseurs du Tribunal et les partisans d’une forme de “real politik”, plaçant la paix avant la justice. Alors que les premiers considéraient l’action du Tribunal comme indispensable à la réconciliation en Bosnie, les seconds étaient convaincus que l’exercice de la justice créerait plus de tensions qu’il n’apporterait de solutions205. L’attitude réservée à l’égard des inculpés adoptée par la plupart des acteurs internationaux en Bosnie – et surtout des Etats participant à l’IFOR – au cours de l’année 1996 laisse à penser que ce dernier courant de pensée était, de fait, alors assez répandu206.

  • 207 A/52/375-S/1997/729, 18 septembre 1997, Quatrième rapport annuel du TPI, para. 65-66.
  • 208 A/51/292 - S/1996/665, op. cit., para. 51-6. Cf. aussi Lettre du Président du Tribunal Pénal au Pré (...)

70En dépit de ces limites majeures, le TPI ne resta pas totalement inactif en 1996 : trois bureaux de liaison furent ouverts ou renforcés à Zagreb, Sarajevo et Belgrade, de nouveaux actes d’accusations confirmés et une campagne d’exhumations entamée à l’été afin de recueillir des éléments de preuves supplémentaires. Cette dernière, qui prévoyait l’ouverture de fosses communes situées pour l’essentiel en Republika Srpska permit, malgré la présence de mines autour des sites, l’exhumation de près de 450 corps provenant de quatre charniers situés dans les environs de Srebrenica. Un cinquième site fut inspecté près de Vukovar, en Croatie, où 200 corps susceptibles d’être ceux des patients de l’hôpital, exécutés lors de la prise de la ville en 1991, furent autopsiés207. Sur le plan judiciaire, la période allant d’octobre 1995 à décembre 1996 fut aussi marquée par la confirmation pour la première fois de cinq actes d’accusation par une chambre de première instance en vertu de la règle 61 du règlement. Cette procédure avait été prévue afin d’exercer une pression supplémentaire dans les cas où une personne inculpée ne serait pas arrêtée et livrée au TPI dans des délais raisonnables par l’Etat auquel serait initialement transmis le mandat d’arrêt. L’acte d’accusation initial, déjà confirmé par un juge, mais non suivi d’effet, est alors porté devant une chambre de première instance. Au cours d’une audience publique, le Procureur présente les charges sur lesquelles il a basé son inculpation. La défense peut aussi intervenir. Si à l’issue de la procédure, les juges composant la chambre estiment « qu’il existe des raisons suffisantes de croire que l’accusé a commis les infractions qui lui sont reprochées », ils confirment l’acte d’accusation et délivrent alors un mandat d’arrêt international, qui est transmis à tous les Etats par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). Ils peuvent en outre notifier au Conseil de sécurité de l’ONU la non-coopération de l’Etat auquel avait été initialement transmis le mandat d’arrêt s’ils jugent que celui-ci a manqué à ses obligations. Cette procédure fut appliquée pour la première fois en octobre 1995, dans l’affaire Nikolić, puis pour quatre autres cas dans les six premiers mois de 1996, parmi lesquels les dossiers Martić, Karadžić et Mladic. Tous les accusés firent l’objet d’un mandat d’arrêt international et la non-coopération de la RFY et/ou de la Republika Srpska furent notifiées au Conseil de sécurité à plusieurs reprises208. Coïncidence ou acte délibéré ? La décision concernant R. Karadžić et R. Mladic fut rendue le jour même du premier anniversaire de la chute de Srebrenica, constituant précisément l’un des motifs de l’inculpation des deux hommes.

  • 209 Sur cet épisode, cf. supra, partie II, chapitre 2, section I.

71Les deux actes d’accusation émis à l’encontre de R. Karadžić et de R. Mladic, ainsi que la confirmation de leur inculpation selon la procédure de l’article 61 comptent sans nul doute parmi les actions initiées par le TPI ayant eu le plus d’effet sur le processus de paix en Bosnie au cours des années 1995 et 1996. La première inculpation de juillet 1995 permit à l’équipe de négociateurs d’exclure les deux hommes des pourparlers de paix. Doublée de celle de novembre 1995, elle servit ensuite de base à Robert Frowick, Chef de la Mission de l’OSCE, pour empêcher la participation de R. Karadžić aux élections et pour obtenir sa démission du poste de président du SDS et par là même son retrait officiel de la vie politique de Republika Srpska209. La confirmation de ces inculpations en juillet 1996 (qui eut lieu alors même que se déroulait le bras de fer entre R. Frowick et R. Karadžić) eut en outre pour conséquence de faire de l’ancien dirigeant un homme traqué et contribua certainement à son isolement politique progressif.

  • 210 A/5.3/219-S/1998/737, op. cit., para. 12-72, 91 et annexe I.
  • 211 Le Tribunal avait prononcé une sentence dans deux affaires et ouvert deux procès. Six autres procès (...)
  • 212 Cf. S/1997/804, 10 octobre 1997, Rapport du Haut représentant, para. 80 ou A/53/219 - S/1998/737, o (...)
  • 213 A/54/187 - S/1999/846, 25 août 1999, Sixième rapport annuel du TPI, annexe III. Ce document mention (...)
  • 214 Sur les déclarations, cf. A/54/187 -S/1999/846, op. cit., para. 100-105. Le dernier inculpé résidan (...)
  • 215 A/53/219 - S/1998/737, op. cit.. para. 285.
  • 216 A/54/187-S/1999/846, op.cit, annexe III.
  • 217 A/54/187-S/1999/846, op. cit, para. 132.
  • 218 Cf. entre autres Rémy Ourdan, « Belgrade et Sarajevo renouent leurs relations diplomatiques », op.c (...)

72Ce n’est cependant pas en 1996, mais bien à l’été 1997 que le véritable tournant se produisit pour le TPI comme pour tant d’autres acteurs. La pratique des inculpations secrètes, initiée par le nouveau Procureur Louise Arbour (en fonction depuis le mois d’octobre 1996), doublée du nouvel activisme de la SFOR, permirent de remplir les geôles du Tribunal. Au total, quinze nouveaux prévenus intégrèrent le quartier pénitentiaire au cours de l’année, à la suite soit d’arrestations, soit de redditions volontaires. A la fin de 1997, dix-huit personnes étaient détenues au quartier pénitentiaire de Scheveningen, soit presque le triple de l’année précédente210. En conséquence, la procédure avait pu progresser dans de nombreuses affaires211. Parallèlement, la coopération des Etats avec le Tribunal fut aussi marquée par une (relative) amélioration. En premier lieu, une évolution se fit jour dans les relations entre la Croatie et le TPI : en avril 1997, les autorités de Zagreb transférèrent, pour la première fois, un individu arrêté sur leur territoire. Puis, en octobre suivant, dix Croates de Bosnie se rendirent « volontairement » – avec le plein assentiment du gouvernement croate212. Cette tendance se confirma par la suite : à la fin de 1999, il ne restait plus qu’un seul inculpé (visé par un acte d’accusation public) résidant sur le territoire croate213. Si de nombreuses personnalités et dirigeants croates persistèrent à faire des déclarations publiques hostiles au TPI au cours de 1999, l’élection, au début de l’année 2000, d’un nouveau Président ouvertement favorable au TPI renforça encore la coopération de la Croatie214. Quant à la Republika Srpska, c’est en 1998, que les relations se réchauffèrent à la suite de la nomination du nouveau gouvernement : là encore, diverses redditions de Serbes de Bosnie furent alors appréciées comme autant de progrès par le Procureur215. Dans ce dernier cas cependant, l’optimisme fut de courte durée : aucun inculpé ne fut livré par le gouvernement de Milorad Dodik et vingt des trente-deux accusés (publics) toujours en liberté à la fin de 1999 étaient présumés vivre en Republika Srpskd216. Quant aux relations avec la RFY (où onze autres inculpés étaient soupçonnés résider), elles se dégradèrent à partir de 1998 (lorsque le Tribunal se déclara compétent pour les crimes qui seraient commis au Kosovo) et surtout 1999, quand le Procureur inculpa pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité S. Milošević et quatre autres responsables yougoslaves217. La position de la RFY ne sembla dans un premier temps guère susceptible d’évoluer avec l’arrivée au pouvoir en octobre 2000 de V. Kostunica, lequel affirma à plusieurs reprises ne pas souhaiter coopérer avec le TPI218.

  • 219 A/53/219-S/1998/737, op. cit., para. 226-239 et A/54/187 - S/1999/846, op. cit.. para. 181-185. Les (...)
  • 220 A/54/187 - S/1999/846, op. cit., para. 187-189. Au total, vingt-trois Etats avaient adopté une légi (...)
  • 221 Cf. A/52/375 - S/1997/729, op. cit., para. 103 (budget), 106 (personnel) et 163 (contributions volo (...)
  • 222 Résolution 1166 du Conseil de sécurité du 13 mai 1998 et A/53/219 -S/1998/737, op. cit., para. 3.

73Au plan international, le Tribunal reçut en revanche de plus nombreuses marques de soutien, se traduisant par des contacts plus fréquents, y compris de la part d’Etats jusqu’alors davantage enclins au dénigrement qu’à la coopération219. Si un nombre limité d’Etats adopta au cours de cette période des dispositions législatives en vue de l’application des décisions du TPI, cinq Etats avaient, à l’été 1999, conclu des accords concernant l’exécution des peines (et six autres s’étaient déclarés prêts à recevoir des prisonniers)220. Sur le plan financier surtout, une nette amélioration se fit sentir. Le Fonds de contributions volontaires, dont le montant s’élevait à 8,6 millions de dollars entre septembre 1993 et juillet 1997, totalisait 17,5 millions de dollars en juillet 1999. Le budget régulier, tel qu’alloué par l’Assemblée générale, subit une augmentation similaire, passant de 48,5 millions de dollars pour 1997 à 94,1 millions pour 1999. Quant au personnel employé par le TPI, la croissance fut, là encore, rapide, de 368 fonctionnaires en 1997 à 748 en 1999221. Enfin, le fonctionnement du Tribunal fut amélioré par la construction de deux salles d’audience supplémentaires et la création d’une troisième chambre de première instance (portant à 14 le nombre de juges) en 1998222. En dernier lieu, la coopération entre le Tribunal et les organisations internationales actives en Bosnie se développa elle aussi, que ce soit avec la SFOR (pour l’arrestation des personnes inculpées), le Bureau du Haut représentant (pour le respect de l’accord de Rome et le travail législatif), l’IPTF (pour la mise à disposition du Groupe international de police de la base de données du Tribunal aux fins du recrutement des policiers locaux) ou encore le CICR (pour la recherche des personnes disparues).

  • 223 Trois accusés étaient décédés, trois personnes avaient été relâchées suite au retrait de l’accusati (...)
  • 224 A/54/187 - S/1999/846, op. cit., para. 17-86 et liste des détenus et ex-détenus (publiée et réguliè (...)

74Ces différentes évolutions eurent un impact positif sur le travail du Tribunal. Entre 1993 et 1999, quarante-trois personnes au total furent transférées à La Haye, parmi lesquelles trente-quatre étaient toujours détenues au centre pénitentiaire à la fin de 1999223. Trente-deux personnes faisant l’objet d’un acte d’accusation public n’avaient pas été arrêtées. Pour dix des détenus, le procès était en cours et pour dix-neuf autres, il était dans sa phase préliminaire. Enfin, six personnes avaient été condamnées (à des peines variant entre deux années et demie et quarante ans de réclusion), qui toutes avaient fait appel. Une seule personne avait été acquittée, mais l’accusation avait aussi déposé un appel. Enfin, la Chambre d’appel avait quant à elle statué dans un seul cas224.

75Ces chiffres appellent un constat évident : le Tribunal fonctionne, des accusés sont livrés et jugés et toutes les étapes de la procédure prévue sont appliquées. Parmi les détenus figurent de surcroît des personnes ayant exercé des responsabilités politiques ou militaires importantes : la critique, souvent émise lors des débuts du TPI, que seuls des subalternes seraient jugés, apparaît aujourd’hui infondée. S’il semble ainsi que le Tribunal remplit correctement, bien que lentement, son premier objectif « faire justice », qu’en est-il des deux suivants, énoncés dans la résolution 827 : « faire cesser les violations » et « contribuer au maintien et à la restauration de la paix » ? Surtout, quel est l’impact du TPI sur la région qu’il couvre – et plus particulièrement sur la Bosnie-Herzégovine ?

b. TPI, un acteur du maintien de la paix ?

  • 225 Pour les rapports sur la situation des droits de l’homme, cf. E/CN.4/1994/3, 5 mai 1993 ; E/CN.4/19 (...)
  • 226 A ce sujet, cf. acte d’accusation IT-99-35 du 24 mai 1999, invoquant des crimes contre l’humanité e (...)

76Le rôle « préventif » du TPI peut être évalué selon deux échelles de temps : à court et moyen terme ou à (très) long terme. Dans le premier cas, il n’est guère risqué d’avancer que la dimension dissuasive resta lettre morte : la prise de Srebrenica et les exactions commises à cette occasion, deux ans après la création du Tribunal, en constituent la preuve la plus flagrante. Le cas de Srebrenica n’est du reste pas isolé et d’autres violations furent commises entre la date de création du Tribunal et la fin du conflit, en Bosnie ou en Croatie, ainsi qu’en attestent les actes d’accusation portant sur des faits postérieurs à 1993 ou les rapports sur la situation des droits de l’homme en ex-Yougoslavie, périodiquement soumis à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies au cours de la période 1993-95225. A moyen terme, l’impact du Tribunal n’est pas plus évident, au regard cette fois-ci des actes commis à partir de mars 1998 au Kosovo226. Ce bilan négatif peut cependant être partiellement nuancé : si le TPI a été créé en 1993, il fallut cependant attendre 1998 pour qu’un premier jugement définitif fût rendu. Le second ne fut prononcé qu’en 2000. Il est en conséquence possible d’imaginer qu’en l’absence de véritable preuve du fonctionnement de la justice pénale internationale, les auteurs de ces crimes ne se sentirent pas véritablement menacés. Si ce raisonnement s’applique, c’est à long terme seulement que l’impact du TPI pourrait être mesuré. Dans cette perspective, la non-coopération de certains Etats, qui continuent de protéger des personnes inculpées, est particulièrement préoccupante, en ce qu’elle contribue à nourrir le sentiment d’impunité des ressortissants de ces Etats ou des personnes qui y résident. Or, aucun mécanisme permanent n’est actuellement à la disposition du Tribunal pour dépasser cette non-coopération : si en Bosnie, la présence d’une Force multinationale a permis de procéder ponctuellement à des arrestations, rien n’est acquis pour le futur (un revirement des Etats contributeurs de troupes peut toujours remettre en cause le soutien apporté par la SFOR au TPI) ni dans les autres pays (Croatie, RFY), où n’existe aucune structure équivalente (à l’exception de la KFOR au Kosovo). Le succès du TPI en ce domaine est en conséquence loin d’être établi et ce, sans même préjuger de la fonction « préventive » ou « dissuasive » de la justice en tant que telle, qui pourrait cependant être mise en doute, en particulier concernant des crimes commis au cours d’un conflit.

  • 227 Cet objectif fut notamment exposé par le Président du Tribunal Antonio Cassese dans le premier rapp (...)
  • 228 Des exemples de l’obstruction à l’encontre du TPI exercée, à différents niveaux, en RFY (qui rempor (...)
  • 229 A/53/219 - S/1998/737, op.cit, para. 297 et A/54/187 - S/1999/846, op.cit., para. 148.
  • 230 A/53/219-S/1998/737, op.cit, para. 149-153.

77Le troisième but, « contribuer à rétablir et maintenir la paix », est plus difficile encore à évaluer. A priori, le Tribunal n’eut guère d’effet sur le rétablissement de la paix. Ce n’est en effet pas le rôle du TPI, ni de tout autre organe de justice de mettre fin à un conflit. Cependant, l’inculpation de R. Karadžić et R. Mladić servit d’argument à l’équipe dirigée par Richard Holbrooke pour exclure les deux hommes des pourparlers de paix, une démarche qui fut considérée comme l’une des clés du succès. Quant au « maintien de la paix », un bilan critique s’impose aussi, même si l’on entend par cette expression les seuls efforts de « consolidation de la paix » postérieurs à la signature de l’accord de Dayton. Certes, l’un des buts affichés du Tribunal est d’œuvrer à la réconciliation et de participer ainsi à la « mise en œuvre de la paix ». Endiguer la violence future, prévenir le réflexe de vengeance, rendre des individus et non des peuples responsables, réduire le sentiment de culpabilité collective afin d’atténuer la polarisation communautaire comptent parmi les effets attendus de l’exercice de la justice227. Mais afin de parvenir à ce résultat, il semble nécessaire que les populations locales se sentent concernées par l’action du Tribunal, qu’elles la comprennent, la suivent, la soutiennent, la provoquent, bref qu’elles s’approprient le processus juridique. Or, il semblerait qu’au contraire l’action du TPI ait conservé, jusqu’en 1999 au moins, un caractère international très marqué : arrestations menées par la Force multinationale, détenus emprisonnés aux Pays-Bas, procès conduits à La Haye, non diffusés sur les chaînes de télévision locales et relativement peu couverts par les médias de la région, procédures très longues, inculpations secrètes… Cette situation ne peut du reste être imputée au seul Tribunal : elle résulte en grande partie de l’absence de coopération de la plupart des autorités locales et de leur volonté de fustiger le TPI et la justice internationale. A cette fin, nombre de dirigeants ou personnalités locales ont pu mener – et mènent toujours – de véritables campagnes de désinformation à l’intention de leurs concitoyens, diabolisant le Tribunal et justifiant leur non-coopération par des arguments fallacieux228. La plupart des citoyens de Bosnie et d’ex-Yougoslavie sont ainsi volontairement maintenus dans une certaine incompréhension, voire ignorance, du véritable rôle du TPI. A ce titre, il est frappant de constater que la plupart des Serbes de Bosnie (et de RFY) perçoivent le Tribunal comme une cabale dirigée contre leur peuple et se sentent directement concernés par les actes d’accusation visant leurs dirigeants, alors que le but recherché est précisément inverse (déculpabiliser les peuples en jugeant des individus désignés comme responsables). Déplorant cette perception souvent faussée du TPI, la Présidente du Tribunal reconnut aussi dans ses rapports de 1998 et 1999 les problèmes soulevés par la trop grande distance (au sens propre et figuré) entre celui-ci et les populations de l’ex-Yougoslavie229. Un programme fut en conséquence préparé à partir de 1999, afin de mieux diffuser les informations concernant les buts, les fonctions et les activités du TPI dans les pays concernés au premier chef par son action230. En dépit de cette prise de conscience, il paraît assez difficile d’évaluer positivement le rôle du Tribunal dans le processus de réconciliation en Bosnie, tout au moins dans les conditions prévalant jusqu’en 1999. Là encore, l’échelle de temps appliquée est toutefois particulièrement limitée. A plus long terme, le fait qu’une justice (à condition qu’elle soit perçue comme impartiale) ait été exercée constituera sans doute un élément de régulation des relations entre les différentes communautés, participant peut-être en cela de la prévention de futurs conflits.

c. Les limites du TPI : tribunal international ou étranger ?

  • 231 A/53/219-S/1998/737, op.cit., para. 225.
  • 232 II n’est mentionné ni dans les rapports du Haut représentant, ni dans ceux de la MINUBH ou du HRCC. (...)

78Si les deux dernières fonctions prêtées par le Conseil de sécurité au Tribunal s’avèrent loin d’avoir été remplies, il conviendrait cependant de ne pas trop démultiplier les attentes à l’égard du TPI : le but premier, mettre en place une forme de justice pénale internationale, constitue à lui seul une entreprise colossale, dont le succès représenterait un progrès fondamental pour l’humanité. La réconciliation des populations de l’ex-Yougoslavie s’apparente à un autre défi, pour lequel le Tribunal peut certes jouer un rôle, mais ne figure peut-être pas l’outil le plus adapté. Le caractère international de l’organe, nécessaire à l’accomplissement de sa tâche principale, peut, à l’inverse, s’avérer un frein à une entreprise de réconciliation par nature régionale, voire nationale dans le cas de la Bosnie. En ce sens, une structure du type « Commission de la vérité » serait peut-être plus adaptée. Une initiative de la sorte fut au demeurant lancée en 1998, prévoyant la mise en place d’une commission « Vérité et réconciliation » qui devait débuter ses travaux dès 1999. Le Tribunal, consulté sur le projet établi conjointement par un institut américain (US Institute for Peace) et par la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, exprima cependant des réserves vis-à-vis du projet, inquiet de l’entrave à son action que pourrait constituer une telle Commission, concernant notamment « l’accès aux témoins, l’obtention des éléments de preuve et leur recevabilité et une éventuelle amnistie »231. Les réticences du Tribunal eurent-elles un effet négatif sur le développement de cette initiative ? Toujours est-il que la Commission ne vit le jour ni en 1998, ni en 1999 et que le projet ne fit guère parler de lui dans les cercles internationaux à l’œuvre en Bosnie232. Il est malgré tout fâcheux qu’à l’heure où la notion d’« appropriation » du processus de paix par les citoyens de Bosnie-Herzégovine est si fortement encouragée, une telle initiative ne puisse être concrétisée. Une Commission aux compétences clairement différentes de celles du Tribunal (par exemple, sans pouvoir judiciaire), se limitant à établir des faits sur le déroulement du conflit et éventuellement les responsabilités de certaines personnes, pourrait pourtant servir (ou initier) le processus de réconciliation au sein du pays.

79Un tel travail pourrait de surcroît s’inspirer éventuellement des investigations antérieurement menées par le TPI ou inversement bénéficier aux enquêtes du Bureau du Procureur.

d. Procès devant les tribunaux locaux

  • 233 Statut du Tribunal pénal International, op.cit., articles 9 et 10.
  • 234 Agreed Measures, Rome, 18 February 1996, op.cit. Sur l’accord de Rome, cf. supra, chapitre 4, secti (...)
  • 235 Procédures and Guidelines for Parties for the Submission of Cases to the International Criminal Tri (...)

80Si l’établissement d’une Commission de la vérité suscita quelques inquiétudes au sein du Tribunal, le Statut de celui-ci prévoyait en revanche la possibilité pour les juridictions nationales de juger des personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire (relevant donc aussi de la compétence du TPI). La primauté du Tribunal reste cependant établie et celui-ci peut exiger à tout moment qu’une juridiction interne se dessaisisse d’un dossier en sa faveur233. A la fin du conflit en Bosnie, afin d’éviter la démultiplication des procès engagés sur la base de cet article et surtout pour prévenir les abus susceptibles d’être commis en ces occasions, l’accord conclu à Rome en février 1996 spécifiait, inter alia, les conditions auxquelles des personnes pouvaient être inculpées de telles charges234. Cette clause, qui constitue la seule tentative de préciser les rapports entre le TPI et les juridictions nationales, prévoyait notamment qu’aucune personne (à l’exception de celles déjà inculpées par le TPI) ne pouvait être arrêtée ou détenue pour violations du droit international humanitaire sans que le TPI n’ait au préalable reconnu la conformité aux normes internationales de l’ordonnance, du mandat ou de l’acte d’accusation la concernant. Un ensemble de « Procédures et principes directeurs » fut ensuite élaboré pour définir les modalités d’application de l’accord de Rome235. Baptisées « Règles (ou Code) de la Route », ces mesures permettaient de laisser les tribunaux locaux juger certains crimes de guerre, sans pour autant porter préjudice à la justice internationale telle qu’appliquée à La Haye, ni surtout risquer de dérive justicière en Bosnie selon laquelle les accusations pour crimes de guerre serviraient des motifs politiques plutôt que judiciaires.

  • 236 A/51/292 - S/1996/665, op.cit., para. 81-82.
  • 237 En juillet 1998, soixante-cinq cas avaient été traités par le TPI (A/53/219 - S/1998/737, op.cit., (...)
  • 238 Pour les difficultés financières, cf. A/54/187 - S/1999/846, op. cit, para. 136.

81Suite à cet accord, l’OHR transmit immédiatement pour examen quarante dossiers au TPI236. Celui-ci n’étant cependant pas directement partie à l’accord de Rome, son budget ne lui permettait pas de s’acquitter des attributions que lui conférait le texte. L’examen des dossiers put finalement avoir lieu grâce à des contributions versées spécifiquement à cet effet jusqu’en 1998 par quelques Etats et une organisation non gouvernementale – et dans la limite de celles-ci237. A partir de 1998, devant l’insuffisance des contributions, le TPI fit appel à l’OHR pour qu’il trouve des fonds supplémentaires. Si celui-ci y parvint pour 1999, la poursuite du projet reste soumise à des aléas purement financiers, situation d’autant plus déplorable que ce processus constitue la première garantie de l’équité de ces procès par nature « sensibles »238.

  • 239 Au total, environ cinquante procès furent suivis entre 1996 et 1999. La plupart d’entre eux eurent (...)
  • 240 Cf. S/1999/1000, op.cit., para. 27 et HRCC, Human Rights Semi-Annual Report, April-September, 1999, (...)
  • 241 Parmi les cas les plus connus se trouvent ceux de Goran Vasic, Miodrag Andric ou Ibrahim Djedović. (...)

82En sus de ce contrôle préliminaire, les procès pour crimes de guerre qui se déroulent devant les tribunaux de Bosnie font l’objet d’une attention particulière. La plupart sont observés par les représentants des organisations internationales (OSCE, MINUBH, OHR, OHCHR) et des ONG présentes en Bosnie239. La première fonction de ceux-ci est de veiller au respect du « code de la route » : s’assurer que le TPI a bien été informé, a donné son accord sur la nature de l’accusation et n’a pas présenté de demande de dessaisissement auprès d’un tribunal local. Si l’application de l’accord de Rome fut initialement chaotique, celle-ci s’améliora à partir de 1998 et surtout 1999240. La seconde fonction des observateurs internationaux consiste à vérifier le respect des règles de procédure, en particulier celles concernant les droits de l’accusé, et à dénoncer les irrégularités qui pourraient survenir. Dans un certain nombre de cas litigieux, la mobilisation et la pression internationales portèrent leurs fruits, aboutissant à la réouverture du procès et parfois même à l’acquittement de l’accusé241.

  • 242 Cf. HRCC, Human Rights Priorities for 2000, 20 January 2000, op.cit, section 2, “assessment.

83Le contrôle international des procès concernant les crimes de guerre ou contre l’humanité commis au cours du conflit, qu’il s’exerce directement par le biais du Tribunal pénal international, ou indirectement par l’observation des procès menés par les tribunaux locaux, appelle à conclure sur une note positive cette partie consacrée à l’exercice de la justice en Bosnie. A la fin de 1999, alors que le fonctionnement du système judiciaire « ordinaire » laissait encore à désirer, la plupart des procès conduits pour des violations du droit humanitaire se déroulaient de manière satisfaisante242. Les progrès enregistrés dans ce domaine ne doivent cependant pas masquer que le simple maintien du statu quo reste tributaire de la présence internationale en Bosnie et que le TPI souffre toujours d’un défaut de coopération de la part de la Republika Srpska, de la RFY, de la partie croate de la Fédération et, dans une moindre mesure, de la Croatie.

Conclusion

84A la fin de 1999, des progrès notoires avaient été accomplis dans un certain nombre de domaines concernant la sécurité et la protection des citoyens de Bosnie-Herzégovine. Les risques de reprise du conflit s’éloignaient chaque jour davantage, la liberté de mouvement était rétablie sur la plus grande partie du territoire, des criminels de guerre avaient été arrêtés ou s’étaient d’eux-mêmes livrés au TPI, la justice internationale suivait son cours. La première phase de la restructuration des forces de police était finalement, après bien des retards, en voie d’achèvement et une réforme judiciaire avait enfin été entreprise, afin d’améliorer le fonctionnement de la justice ordinaire et de compléter les efforts conduits dans le domaine du maintien de l’ordre et des pratiques policières. Sur ces deux derniers points cependant, le chemin à parcourir demeurait encore long avant de pouvoir conclure à des progrès irrévocables, préalables à l’instauration d’un Etat de droit fonctionnant de manière autonome. Ce dernier adjectif appelle du reste un commentaire final. Quel que soit leur degré d’avancement, les différentes initiatives analysées ci-dessus partagent toutes une même caractéristique : elles résultent essentiellement d’un engagement international massif, sans lequel aucune des réformes engagées, aucun des progrès enregistrés n’aurait vu le jour. La SFOR, l’IPTF (ou la MINUBH), le Bureau du Haut représentant ou encore l’OSCE portent à bout de bras un processus qui s’effondrerait sans leurs efforts conjoints. Or, si cette situation traduit un progrès par rapport à la période précédente, elle n’en génère pas moins des interrogations sur la pérennité de telles réformes, « extorquées » aux acteurs politiques locaux plutôt que mises en œuvre avec l’assentiment – à défaut de l’impulsion – de ces derniers. La stratégie des représentants internationaux actifs en Bosnie (imposer les réformes pour mieux provoquer les changements) apparaît en conséquence éminemment risquée. Cependant, cette même approche a pu commencer de porter ses fruits dans un autre domaine, fondamental, où l’on n’attendait plus de progrès : celui du retour des personnes déplacées et des réfugiés.

Note

1 S/1997/718, 12 septembre 1997, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 4 et S/1997694, 8 septembre 1997, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 8.

2 S/1997/975, 13 décembre 1997, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 6 et 7.

3 S/1998/659, 10 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR para. 10.

4 S/1999/419, 14 avril 1999, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 8.

5 Cf. OSCE, Kosovo/Kosova, As Seen, As Told an analysis of the human rights fmdings of the OSCE KVM, vol. 1, October 1998-June 1999, p. 24 ou ICG, Is Dayton Failing? Bosnia Four Years After the Peace Agreement, Sarajevo, 28 October 1999, p. 4.

6 ICG, Is Dayton Failing?, op.cit., p. 4.

7 Idem.

8 Cf. Rapports mensuels sur les opérations de la SFOR, S/1998/528, 17 juin 1998, para. 4-5, S/1998/1072, 13 novembre 1998, para. 4, S/1999/48, 15 janvier 1999, para. 6. Sur la responsabilité des forces de police locales, cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1998/862, 16 septembre 1998, para. 19 (Drvar), S/1999/284, 16 mars 1999, para. 26-27 (Stolac, Mostar et Travnik).

9 En 1999, les questions relatives à la Fédération étaient au « centre de l’attention » du Bureau du Haut représentant. Différentes actions impliquant ce dernier, l’IPTF ou la SFOR furent déclenchées, comme l’imposition d’une période de probation de 100 jours à la police de Stolac (cf. S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 26 et 27), les mesures de suspension du maire et du président du Conseil municipal à Drvar, ainsi que du Ministre de la justice du canton correspondant (S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 26), l’imposition d’une série de décisions par le Haut représentant en juillet 1999 sur le fonctionnement des institutions de la Fédération ou encore l’opération Westar déclenchée par la SFOR à Mostar afin de confisquer du matériel subversif (cf. Information Packetfor Journalists : Operation Westar Preliminary Results, SFOR website : www.nato.int/sfor). Malgré tout, la persistance des difficultés est soulignée par le Haut représentant dans son dernier rapport de 1999 (S/1999/1115, 1er novembre 1999, para. 22-30). L’expression « troisième entité » apparaît dans les rapports de l’OHR (S/1999/670, 11 juin 1999, para. 33 et S/1999/798, 16 juillet 1999, para. 13). Les amers fruits de cette « complaisance » furent récoltés à l’automne 2000 et durant l’hiver suivant, cf. infra, conclusion.

10 S/1998/501, 11 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 14.

11 S/1998/501, 11 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 4 et rapports suivants.

12 S/1999/1041, 8 octobre 1999, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 3.

13 A la fin de 1999, les Forces internationales avaient arreté 16 individus sur les 43 transférés au TPI (cf. www.un.org/icty/glance/detain). Lors de la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord de décembre 1999, les Ministres de la défense ont clairement réitéré leur intention de poursuivre cette politique, spécifiant qu’ils étaient « déterminés a maintenir cette dynamique, y compris par de nouvelles arrestations », cf. Réunion du Conseil de l’Atlantique Nord en session des Ministres de la défense, Bruxelles, 2 décembre 1999, para. 9.

14 Rémy Ourdan, « Entretien avec Louise Arbour, Procureur du TPI », Le Monde, 14-15 décembre 1997. Louise Arbour réagissait alors a des déclarations faites par Alain Richard, Ministre de la défense, qui venait de qualifier de « justice-spectacle » le travail du TPI. Pour un récit complet et documenté de la controverse entre le gouvernement français et Louise Arbour, cf. Pierre Hazan, La justice face à la guerre. De Nuremberg à La Haye, Stock, 2000, pp. 163-172.

15 François Bonnet, « Entretien avec Louise Arbour, Procureur sortant du TPI », Le Monde, 15 septembre 1999.

16 Cf. supra, chapitre 6, section III.

17 S/1998/238, 12 mars 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 3 et S/1998/314, 9 avril 1998, Rapport du Haut représentant, para. 59.

18 S/1998/501, 11 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 3.

19 S/1998/897, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, 28 septembre 1998, para. 5. La date de retrait de la tour de Celebić ne figure dans aucun rapport, mais le dernier à faire état des activités de la SFOR dans ce domaine porte sur la période novembre-décembre 1998 (S/1999/48, 15 janvier 1999, para. 4).

20 S/1998/501, 11 juin 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR para. 3.

21 Cf. Rapports mensuels sur les opérations de la SFOR S/2000/46, 21 janvier 2000, para. 4, S/2000/190, 7 mars 2000, para. 5 et S/2000/297, 7 avril 2000, para. 5. Cf. aussi S/2000/376, 4 mai 2000, Rapport du Haut représentant, para. 27.

22 S/1997/975, 12 décembre 1997, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR para. 18. Ce soutien particulier fut notamment mis en place à Žepče et Srebrenica (S/1998/238, 16 mars 1998, para. 16) et lors des réunions de l’Assemblée nationale de Republika Srpska (idem et S/1998/310, 8 avril 1998, para. 19).

23 Cf. supra, chapitre 4, section II, § 2 et 3.

24 S/1998/238, 12 mars 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 19. Cf. aussi Déclaration sur la Bosnie-Herzégovine, diffusée à l’issue de la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord en session ministérielle, Luxembourg, 28 mai 1998, para. 2.

25 Cf. infra, chapitre 9, section II.

26 Au printemps 1998, éclatèrent notamment des troubles particulièrement violents dirigés contre des personnes tentant de rentrer à Stolac, Drvar ou encore Derventa.

27 L’analyse sur le rôle fondamental des conditions de sécurité pour les mouvements de retours n’était pas un fait nouveau, mais c’est à partir de 1998 que le souhait de voir la SFOR (associée à l’IPTF) remédier aux problèmes commença à se concrétiser, cf. ICG, Minority Return or Mass Relocation? Sarajevo, 14 May 1998, part 4 : “recommendations.

28 ICG, The Western Gate of Central Bosnia: The Politics of Return in Bugojno and Prozor-Rama, Sarajevo, 31 July 1998, section 6 : “Security and SFOR: the Key to Minority Returns.

29 S/1998/897, 28 septembre 1998, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR para. 3.

30 Nouvelles Atlantiques, n° 2988, 14 février 1998, p. 2.

31 Nouvelles Atlantiques, n° 3005, 25 avril 1998, p. 1.

32 Sur les retours (minoritaires et autres) en Bosnie, cf. infra, chapitre 9. Sur l’insécurité, cf. UNHCR, Update on UNHCR’s Position on Categories of Persons From Bosnia and Herzegovina Who Are in Continued Need of International Protection, May 1999, pp. 16-21.

33 Ainsi, en juin 1999, un groupe de 40 Bosniaques tentant de réparer leurs anciens logements en Republika Srpsha dut être évacué par la SFOR devant l’hostilité des résidents locaux, cf. S/1999/768, 8 juillet 1999, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 9.

34 S/2000/297, 7 avril 2000, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 14. Ce changement n’est peut-être pas sans rapport avec la volonté affichée par les Ministres de la défense des pays de l’OTAN en décembre 1999 d’accorder la priorité (entre autres) « au retour ininterrompu des réfugiés » (cf. Réunion du Conseil de l’Atlantique Nord en session des Ministres de la défense, Bruxelles, 2 décembre 1999, para. 9).

35 Pour plus de détails sur ces activités, cf. William Colonel PHILLIPS, “Civil-Military Cooperation: Vital to Peace Implementation in Bosnia, NATO Review, n° 1, Spring 1998, pp. 22-25.

36 Ainsi, les Espagnols basés au Sud de la Republika Srpska ont par exemple fourni l’équipement nécessaire pour restaurer l’éclairage des rues d’un village et organisé des séjours « football » en Espagne pour les enfants d’un collège...

37 Cf. à ce sujet Ibrahim Prohic, “Tuzla Brief American Dream, War Report, February-March 1996, p. 10.

38 Cf. supra, chapitre 5, section II, § 4.

39 Agreement on Confidence – and Security – Building Measures in Bosnia and Herzegovina, Vienna, 26 January 1996.

40 Agreement on Sub-Regional Arms Control, Florence, 14 June 1996.

41 OSCE, Annual Report 1999 on OSCE Activities (1st December 1998 31 October 1999), 17 November 1999, section 1.2.5.

42 Cf. les bilans périodiques du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE : CIO.GAL/8/98, 5 March 1998, Status of Implementation of the Vienna Agreement on CSBM in BiH, PC/FSC, Vienna, 5 March 1998 ; CIO.GAL/70/98, 29 October 1998, Status of Implementation of Articles II and IV, Annex 1-B, and Outlines of 1999 Planning, 29 October 1998 ; CIO.GAL/39/99, 15 April 1999, Status of Implementation of Vienna (CSBM in BiH) and Florence (Sub-Regional Arms Control) Agreements, Vienna, 15 April 1999 ; CIO.GAL/59/99, 15 July 1999, Report to the Permanent Council/Forum for Security and Cooperation in Europe, Vienna, 15 July 1999. Cf. aussi les documents finaux adoptés lors des deux conférences de suivi de l’accord de Vienne tenues en 1998 et 1999 : CIO.GAL/8/98/Add.l, 5 March 1998, Final Document of the First Conference to Review the Implementation of the Agreement on Confidence – and Security – Building Measures in Bosnia and Herzegovina, Vienna, 16-20 February 1998 et CIO.GAL/38/99, 15 April 1999, Final Document of the Second Conference to Review the implementation of the Agreement on Confidence – and Security – Building Measures in Bosnia and Herzegovina, Vienna, 15-19 March 1999.

43 Personal Representative of the OSCE Chairman-in-Office, Status of Implementation of Vienna (CSBM in BiH) and Florence (Sub-Regional Arms Control) Agreements, 15 April 1999, op.cit., para. 3. La clause sur la réduction des risques est contenue à l’article II, mesure III, de l’accord de Vienne.

44 Sur les progrès dans la mise en œuvre de l’accord, cf. Personal Representative of the OSCE Chairman-in-Office, Report to the OSCE Permanent Council and the Forum for Security and Cooperation on the Review Conference of Article IV, Vienna, 2 July 1998 et tous les rapports communs aux articles II et IV cités dans la note 42. Sur la suspension de la participation de la RFY, cf. Personal Representative of the OSCE Chairman-in-Office, Status of Implementation of Vienna (CSBM in Bill) and Florence (Sub-Regional Arms Control) Agreements, 15 April 1999, op. cit., para. 3.

45 Cf. Report to the Permanent Council/Forum for Security and Cooperation in Europe, 15 July 1999, op. cit., para. 3. La RFY notifia le 28 août 1999 la fin de sa suspension, cf. OSCE, Annual Report 1999, op. cit., section 1.2.4.

46 106 destructions pour l’armée de la RS, 48 pour celle de la Fédération entre le 1er novembre 1999 et le 31 octobre 2000, cf. OSCE, Annual Report 2000 on OSCE Activities (1st November 1999-31 October 2000), pp. 68-69.

47 Idem.

48 OSCE, Annual Report 1999 on OSCE Activities, op. cit., section 1.2.5. Les négociations reprirent à Vienne le 6 septembre 1999, cf. OSCE CiO, Press Release, Regional arms negotiations resume in Vienna today, Vienna, september 1999.

49 Cf. Déclaration de Cologne, l’acte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est, 10 juin 1999, annexe : Organisation de la table régionale pour l’Europe du Sud-Est et des tables de travail, C.

50 C’est en tout cas le souhait exprimé par le Secrétaire général de l’OSCE dans son rapport pour l’année 2000, cf. OSCE, Annual Report 2000 on OSCE activities, op.cit., p. 69. Sur la réintégration de la RFY à l’OSCE, cf. Décision n° 380 du Conseil permanent de l’OSCE, 10 novembre 2000.

51 Parmi les thèmes abordés lors du séminaire sur le contrôle démocratique de la police et des forces armées figurait notamment celui de la réduction des dépenses militaires, cf. SEC.FR/70/99, 4 February 1999, OSCE Mission to BiH, Spot Report, OSCE Seminar on Democratic Control on Security Policy and Armed Forces. Sur la réduction, cf. S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 144.

52 Cf. Ambassador Barry, Presentations to the Permanent Council of the OSCE, 9 December 1999 et 2 March 2000. En mai 2000, les membres du PIC réunis à Bruxelles réitéraient cette demande (cf. PIC de Bruxelles, 23-24 May 2000, Annex, “Required Actions, section “Military issues, disponible sur www.ohr.int).

53 Cf. Presentation by Ambassador Barry to the Permanent Council of the OSCE, 2 March 2000. Sur les progrès, cf. Report to the Permanent Council/Forum for Security and Cooperation in Europe, op. cit., 15 July 1999, para. 2, d), mentionnant l’échange de données sur les budgets et l’assistance extérieure militaire.

54 Cf. Ambassador Barry, Presentation to the Permanent Council of the OSCE, 9 December 1999.

55 OSCE Mission to BiH, Spot Report, OSCE Seminar on Democratic Control on Security Policy and Armed Forces, 4 February 1999, op. cit.

56 Miroslav Prce, Ministre de la Défense de la Fédération, Oslobodenje, 20 août 1999, cité in. ICG, Is Dayton Failing? op. cit., p9 (notre traduction).

57 Accord de Dayton, annexe 4, article V.5.

58 Cf. Communiqué by the Political Directors of the Steering Board of the Peace Implementation Council, Brussels, 15 June 1999 et S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 143.

59 Cf. Rapports du Haut représentant, 16 juillet 1999, S/1999/798, para. 102, S/1999/1115, 1er novembre 1999, para. 143 et S/2000/376, 4 mai 2000, para. 91 ou encore PIC de Bruxelles, op.cit.. Declaration, para. 3, “Fostering and Consolidating Institutions.

60 Cf. S/1999/1237, 13 décembre 1999, Rapport mensuel sur les opérations de la SFOR, para. 11.

61 A la fin de 1998, les membres du PIC déploraient “the lark of real progress towards improving the level of co-operation and confidence between the Entity Armed Forces (and within the Federation Army), PIC de Madrid (annex), Section VII, Military and Security Issues, para. 4. En décembre 1999, c’est l’Ambassadeur Barry qui soulignait les tensions régnant au sein de l’armée de la Fédération (Presentation to the Permanent Council of the OSCE, 9 December 1999). Pour une description détaillée de la situation (fonctionnement parallèle, nomination selon des critères « ethniques » et politiques, absence de contrôle-parlementaire) cf. ICG, Is Dayton Failing?, op. cit., pp. 8-10.

62 Cf. Déclaration de James Pardew, représentant spécial des Etats-Unis pour la stabilisation militaire des Balkans, Washington, 24 juillet 1996, cité in : Nouvelles Atlantiques, n° 2840, 8 août 1996 et REF.PC/490/96, 17 July 1996, US Delegation to the OSCE, Bosnia Train and Equip Program, 16 July 1996. Sur le plan Train and Equip, cf. supra, chapitre 4, section I, § 1.

63 Cf. Dzanic & Erik, “Retraining the Federation Forces in Post-Dayton Bosnia, op.cit., pp. 7-8. Un exemple de suspension à finalité politique fut fourni en juin 1998, lorsque le Département d’Etat demanda à ce que les drapeaux bosniaque et croate cessent de flotter au-dessus de leurs installations militaires respectives et que la Fédération adopte des symboles communs, cf. Nouvelles atlantiques, n° 3017, 19 juin 1998.

64 ICG, Is Dayton Failing?, op. cit., p. 10. Le rôle prépondérant joué par la Croatie dans le financement des militaires croates de Bosnie fut reconnu a posteriori par Stipe Mesić, le président croate élu en janvier 2000, lorsqu’il annonça dès son élection qu’il cesserait de soutenir l’armée des Croates d’Herzégovine (cf. Nathalie Nougayrède, « Trois questions à Stipe Mesić », Le Monde, 9 février 2000). Par ailleurs, des rumeurs circulaient toujours en 1999 sur la présence de combattants étrangers, et notamment de Moudjahidins, dans certaines municipalités bosniaques (cf. ICG, Is Dayton Failing?, op.cit., p. 4. et NATO Transcript, Joint Press Conference, Sarajevo, 19 June 1999).

65 Concernant le rôle du HVO de Bosnie, l’exemple de Drvar est édifiant : l’occupation illégale de logements par des membres du HVO y a pendant longtemps constitué une sérieuse entrave aux retours, cf. ICG, Impunity in Drvar, Sarajevo, 20 August 1998, 19 p.

66 OHR Press Release, Joint Statement by Republic of Croatia Foreign Minister Tonino Picula and High Representative W. Petritsch, Sarajevo, 11 February 2000.

67 Cf. PIC de Bruxelles, op. cit., Declaration, para. 3, “Fostering and Consolidating Institutions. Cf. aussi Nathalie Nougayrède, « Trois questions à Stipe Mesić », op. cit., (« Il n’est pas normal que le salaire d’un membre de la présidence bosniaque soit versé par l’armée croate. Des Croates d’Herzégovine vivent sur notre budget. Nous ne leur couperons pas leur retraite, mais nous cesserons de payer leur armée ») ; Stipe Mesic, « La nouvelle Croatie vers la nouvelle Europe », Le Monde, 26-27 mars 2000 (« Nous soutenons, sans ambiguïté aucune, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine voisine, ce qui sous-entend le financement transparent des institutions bosno-croates ») et l’entretien accordé par S. Mesic à C. Châtelot, Le Monde, 25 novembre 2000 (« Les entités [de Bosnie] ne doivent pas devenir des Etats : il ne doit y avoir qu’un seul commandement, qu’une seule source de financement pour l’armée, et non trois comme actuellement »).

68 ICC, Is Dayton Failing?, op.cit., p. 5.

69 En septembre-octobre 2000, la victoire de l’opposition serbe aux élections entraîna la chute de Slobodan Milošević et amena au pouvoir Vojislav Kostunica. A l’heure où s’achève la rédaction de ce travail (décembre 2000), ces changements n’ont encore produit guère d’effets concrets sur la Bosnie-Herzégovine, à l’exception du rétablissement, le 15 décembre 2000, de relations diplomatiques entre les deux pays, cf. Rémy Ourdan, « Belgrade et Sarajevo renouent leurs relations diplomatiques », Le Monde, 17-18 décembre 2000.

70 Sur les zones de déploiement, cf. SFOR Fact Sheet, Land Forres, SFOR website, www.nato.int/sfor. Sur le rôle des troupes britanniques en particulier, cf. ICC, The Western Gate of Central Bosnia, op.cit., section 6 : “Security and SFOR: the Key to Minority Returns”.

71 Ainsi, Louise Arbour explique que les militaires français invoquaient l’absence de directive du « commandement unifié » de la SFOR pour justifier leur propre réticence à pratiquer des arrestations, alors même que les soldats britanniques avaient déjà livré des inculpés au TPI, cf. Hazan, op. cit., p. 165.

72 Sur les difficultés de 1996, cf. supra, chapitre 4, section III.

73 Cf. S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 65.

74 Sur ce point, cf. les Rapports du Secrétaire général de l’ONU : S/1999/989, 17 septembre 1999, para. 11 ou S/1999/1260, 17 décembre 1999, para. 5 et 7 et S/2000/215, 15 mars 2000. para. 6.

75 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/670, 11 juin 1999, para. 12, S/1999/989, 17 septembre 1999, para. 26, S/1999/1260, 17 décembre 1999, para. 17 ou encore S/2000/215, 15 mars 2000, para. 17.

76 Il est parfois fait référence à la résolution 1088 (1996) du Conseil de sécurité (par exemple, dans le rapport S/2000/215, 15 mars 2000, para. 17) qui autorise en effet l’IPTF à entreprendre des enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises par la police. Rien cependant dans cette résolution ne concerne les sanctions à prendre. La radiation éventuelle de policiers est bien mentionnée, mais celle-ci reste le fait des autorités locales, agissant éventuellement sur recommandation de l’IPTF (para. 28).

77 Ainsi le chef du Comité du logement de Bugojno (Bosnie Centrale) fut révoqué de ses fonctions en avril 1999 par le Haut représentant sur recommandation de la MINUBH (S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 12), de même que le Ministre de la justice du Canton 10, alors que le Ministre de l’intérieur du même canton recevait quant à lui une lettre de mise en garde (OHR Press release, 16 september 1999). Parmi les 22 personnalités révoquées en novembre 1999 par le Haut représentant et le Chef de la mission de l’OSCE figuraient aussi quelques personnes liées à la police (un ministre de l’intérieur cantonal et le ministre de la justice du canton de Sarajevo), cf. Decisions by the High Representative, www.ohr.int.

78 Cf. S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 18-21 et 25. La position plus « dynamique » du Secrétaire général sur le plan politique est probablement inspirée par son nouveau Représentant spécial, qui n’est autre depuis le 2 août 1999 que l’ancien adjoint de Carlos Westendorp, Jacques Klein, chantre de la lutte contre l’obstruction politique et la corruption. Ce dernier, qui fut à la tête de l’ATNUSO en Slavonie orientale avant d’entrer sur la scène en Bosnie, semble faire partie de ces « euro-américains » (américains marqués par leurs (récentes) origines européennes, comme Madeleine Albright), dotés d’une perception aiguë des problèmes du Vieux continent et partisans d’une politique active en Europe. Il est le premier américain à être nommé à la tête de la MINUBH.

79 S/2000/215, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, 15 mars 2000, para. 32.

80 Le mandat de l’IPTF ne prévoit en effet pas que celle-ci intervienne directement dans le maintien de l’ordre public : elle n’est censée qu’observer et conseiller les forces de police locale. Au contraire, les MSU de la SFOR ont la capacité d’agir, précisément lors de troubles de l’ordre civil.

81 S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 2.

82 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/284, 16 mars 1999, para. 8 et S/1999/989, 17 septembre 1999, para. 22.

83 Cf. S/1998/1174, 16 décembre 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 7.

84 S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 13.

85 S/1997/966, 10 décembre 1997, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 16-17.

86 Sur les améliorations des méthodes des contrôleurs des droits de l’homme, cf. S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 23-27.

87 8 7 Préparé conjointement par l’OHR et l’IPTF, le nouveau système fut introduit le 2 février 1998, cf. S/1998/314, 9 avril 1998, Rapport du Haut représentant, para. 68.

88 8 8 S/1998/10 juin 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 15-16.

89 S/1998/1174, 16 décembre 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 17 et S/1999/139, 12 février 1999, Rapport du Haut représentant, para. 78.

90 L’école de police de la Fédération a été inaugurée en avril 1999 (cf. S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 11) et celle de Republika Srpska (établie sur une base provisoire dans l’attente de locaux définitifs) a débuté la formation en juillet 1999 (cf. S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 9).

91 Ces groupes furent établis à partir de la fin 1998 en application des recommandations formulées au cours de la Conférence de Bonn (S/1997/979, 16 décembre 1997, op. cit., titre IV, para. 3) et réitérées dans le préambule de la résolution 1168 du Conseil de sécurité du 21 mai 1998.

92 S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 16.

93 Idem, para. 38.

94 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 8. L’accord sur les modalités de la restructuration de la police fut signé à Bonn en 1996, cf. Agreement on Restructuring of the Police in the Fédération of Bosnia and Herzegovina, Bonn-Petersberg, 25 April 1996, www.ohr.int.

95 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 10.

96 S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 6.

97 S/2000/ 215, 15 mars 2000, op. cit., para. 10. Cf. aussi PIC de Bruxelles, op. cit., Annex, “Public Security”.

98 En juin 1999, et malgré un début d’année peu propice aux réformes en Republika Srpska, 99 % des policiers de RS avaient achevé le stage sur la dignité humaine et 38,5 % le stage de transition. Un nouvel uniforme avait été choisi et l’IPTF avait déclaré le « Manuel de règles » du ministère de l’intérieur conforme aux pratiques d’une police démocratique. Les effectifs s’élevaient officiellement (selon les chiffres communiqués par les autorités de RS) à 7 987 hommes (soit un chiffre inférieur au maximum autorisé de 8 500). Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/670, 11 juin 1999, para. 3 et 8 et S/1999/989, 17 septembre 1999, para. 19. Pour les modalités du processus, cf. Accord-cadre sur la restructuration, la réforme et la démocratisation de la police en Republika Srpska, 9 décembre 1998.

99 Cf. S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 4.

100 S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 4. Ces chiffres sont particulièrement faibles au regard des besoins et, ainsi que le souligne le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, « aucune [de ces académies] n’a les capacités voulues pour former le nombre de policiers nécessaires afin de constituer des forces de police véritablement pluriethniques », S/1999/1000, 24 septembre 1999, Situation des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie et en République Fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), para. 15.

101 L’accord de Bonn-Petersberg prévoyait que la « composition de la police dans chaque municipalité [de la Fédération] reflète celle de la population telle qu’apparue dans le recensement de 1991 » (para. 5). Des pourcentages furent fixés par la suite (20,2 % de Serbes et 8,1 % des « autres groupes », cf. S/1998/1174, 16 décembre 1998. Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 5), assortis de délais de mise en œuvre : en septembre 1999, le Secrétaire général évoquait le non-respect de ces « délais très ambitieux » (S/1999/989, para. 10) et déplorait en décembre suivant que les trop rares retours empêchent la MINUBH de recruter les policiers minoritaires (S/1999/1260, para. 15). Le 12 juin 2000, seuls 600 policiers « minoritaires » avaient été recrutés, d’après les autorités de la Fédération, soit à peine plus de 5 % du total (S//2000/529, 2 juin 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 7). Pour la Republika Srpska, les pourcentages fixés dans l’accord de décembre 1998 sont les suivants : 21 % de Bosniaques et 3 % de Croates devant être recrutés en quatre étape : 25 % avant le 30 juin 1999, 15 % supplémentaires avant le 30 décembre 1999, 30 % avant le 30 juin 2000 et les 30 derniers avant le 31 décembre 2000. Les premiers délais ne furent pas tenus : en juin 2000, la police de RS ne comptait que 57 officiers minoritaires dans ses rangs, soit moins de 1 % des 8 500 policiers autorisés (cf. S/2000/529, 2 juin 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 8).

102 La police de Brčko fut inaugurée le 20 janvier 2000 (S/2999/215, 15 mars 2000. Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 21).

103 Cf. infra, chapitre 9, section III.

104 Cf. S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 3 et HRCC, Human Rights Quarterly Report, November 1999-January 2000, para. 7.

105 Cf. PIC de Madrid, Annex, Section VII, Military and Security Issues, para. 11 “The BiH Border Service”.

106 S/1999/1179, 18 November 1999, New York Declaration and Principles of Establishment of a State Border Service, New York.

107 Cf. PIC de Bruxelles, op. cit., Annex, “Public Security”. C’est finalement le 6 juin 2000 que fut ouvert le premier poste de contrôle, à l’aéroport de Sarajevo (cf. S/2000/529, 2 juin 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 20).

108 Cf. S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 20 et HRCC, Human Rights Monthly Report, May 1999, para. 21. Au printemps 2000, l’occupation illégale d’appartements par des membres de la police des frontières à Trebinje (RS) était mentionnée dans le rapport du Centre de coordination des droits de l’homme, HRCC, Human Rights Quarterly Report, February-15 May 2000, para. 13.

109 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 38.

110 S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 15.

111 HRCC, Human Rights Quarterly Report, February-15 May 2000, op.cit., para. 1-15. En octobre 1999, le Haut représentant imposa une série d’amendements aux lois régissant la propriété permettant de contrer la mauvaise foi « légaliste » des autorités obstructionnistes. Dans le même temps, la PEC ajoutait une règle électorale interdisant la candidature aux élections municipales de toute personne occupant illégalement un logement (PEC Rules and Régulations 2000, article 7.10). Cf. infra, chapitre 9, section 111.

112 Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/284, 16 mars 1999, para. 27 et S/1999/670, 11 juin 1999, para. 27.

113 S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 27.

114 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 24.

115 S/2000/215, 25 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 10.

116 11, 1 HRCC, Human Rights Quarterly Report, February-15 May 2000, op. cit., para. 4 et 9.

117 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/989, 17 septembre 1999, para. 24 pour Konjic ou S/2000/215, 15 mars 2000, para. 10 pour Mostar.

118 Sur ces faits, cf. entre autres S/1998/491, 10 juin 1998, Rapport du secrétaire général de l’ONU, para. 23-24, S/1998/64.3, 14 juillet 1998, Rapport du Haut représentant, para. 53 et ICG, Impunity in Drvar, Sarajevo, 20 August 1998, 19 p.

119 Sur la réaction des internationaux et l’échec de l’inauguration de la police, lié à la résistance aux réformes des autorités cantonales (croates), cf. les conférences de presse du printemps 1998, et notamment celles du 27 avril et du 12 mai (NATO Transcripts, Joint Press Conferences, Sarajevo).

120 OSCE/OHR, Arbitration Award on the Implementation of the Municipal Election Results in Drvar, Sarajevo, 14 September 1999. La révocation de M. Marceta fut justifiée comme suit par l’OHR et l’OSCE : “In the interest of a functioning municipality and after careful consideration, the High Representative and Ambassador Barry have decided with regret to replace Mr Marceta as Mayor. They have appointed Mr Moméilo Bajic from the Coalition for Drvar to this position. Given the difficulties Mr Marceta has faced during his mayoralty, he is not barred from holding other public functions. Both the High Representative and Ambassador Barry praise Mr Marceta’s courageous efforts to facilitate return to Drvar and encourage his involvement in return issues, cf. Joint OHR/OSCE Press Release, Drvar Arbitration Award, Sarajevo, 16 September 1999.

121 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 26.

122 HRCC, Human Rights Quarterly Report, February-15 May 2000, op. cit., para. 47.

123 En septembre 1999, le Secrétaire général mentionnait encore le report de l’inauguration de la police du canton 8 (S/1999/989, 17 septembre 1999, para. 10) ; par la suite, plus aucune information sur ce canton ne figure dans les rapports.

124 S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 28.

125 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 24 et HRCC, Human Rights Semi-Annual Report, April-September 1999, para. 49-50.

126 A Teslić, des démarches de l’IPTF aboutirent finalement à la révocation du chef de la police pour cause de torture et mauvais traitements (S/1998/491, 10 juin 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 25). A Pale, une équipe d’investigation de l’IPTF fut mise en place pour élucider les circonstances de l’assassinat du chef de la sécurité (S/1998/862, 16 septembre 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 22). Cette enquête conduisit à la révocation du chef de la police en uniforme de RS (S/1998/1174, 16 décembre 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 24). A Doboj, la police locale fut mise à l’index par l’IPTF pour ne pas avoir agi lors d’attaques contre un bus transportant des réfugiés en visite de reconnaissance (cf. UNHCR, Update on UNHCR’s Position on Categories of Persons From Bosnia and Herzegovina Who Are in Continued Need of International Protection, May 1999, p. 19). A Foča, une opération d’inspection et de contrôle similaire à celle de Stolac et du canton 6 fut lancée en 1999, à la suite de troubles violents consécutifs à une arrestation menée par la SFOR pour le compte du TPI (cf. S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 26). A Kotor Varos, des rapports de non-conformité fuient émis à l’encontre du maire et du chef de la police, à la suite d’une manifestation ayant empêché le retour de trente familles bosniaques, manifestation suscitée par une motion adoptée la veille par le conseil municipal et n’avant pas été contenue par la police locale, cf. HRCC, Human Rights Monthly Report, May 1999, para. 4.

127 HRCC, Human Rights Quarterly Report, February-15 May 2000, op. cit., para, sans numéro, p. 8.

128 PIC de Bonn, section I, para. 2, « réforme juridique ».

129 Le PIC de Madrid fit de la réforme judiciaire un de ses objectifs prioritaires, cf. PIC de Madrid, para. 12.1.

130 Pour l’identification des problèmes, cf. entre autres : SEC.FR/476/98, 19 October 1998, OSCE Mission to BiH, Spot Report, Judicial Reform ; HRCC, Semi-annual Report 1999, April-September 1999, para. 42-47 ; A/54/396 - S/1999/1000, Rapport sur les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, République de Croatie et République fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) para. 23-28, ou encore ICG, Rule Over Law : Obstacles to the development of an Independant judiciary in Bosnia and Herzegovina, 5 July 1999, 29 p.

131 Sur le maintien de structures parallèles dans le canton 7, cf. PIC de Madrid, annex, section II, para. 3.

132 HRCC, Semi-annual Report 1999, op. cit., para. 43. Pour les problèmes relatifs aux lois sur la propriété, cf. infra, chapitre 9.

133 OSCE Mission to BiH, Spot Report, Judicial Reform, op. cit., section II.A.

134 Les quatre documents mentionnées dans la note 130 font état de cette tendance. En outre, en 1999, une décision de la Chambre des droits de l’homme et une enquête de la MINUBH mirent en évidence des abus caractérisés dans ce domaine dans le canton 10 (Livno), où n’étaient nommés que des membres ou sympathisants du HDZ (cf. S/1999/1000, op. cit., para. 24). Cf. aussi sur ce point S/1999/798, 16 juillet 1999, Rapport du Haut représentant, annexe, p. 29.

135 OSCE Mission to BiH, Spot Report, Judicial Reform, op. cit, section II.A. Selon la Constitution de la Fédération, les cantons ne devaient être nommés qu’à partir de noms géographiques ou de villes.

136 SEC.FR/266/98, 25 June 1998, Office of the Human Rights Ombudsman for BiH, Second Annual Report, May 1997-April 1998, pp. 16-17.

137 Cf. HRCC, Human Rights Priorities for 1999, Assessment of Progress Towards 1998 Priorities, section II, “Human Rights Institutions and Support for NGO’s”. Sur la Commission de réclamation des biens, cf. infra, chapitre 9, section I, § 2.

138 S/1998/227, 12 mars 1998, Rapport du secrétaire général de l’ONU, para. 45.

139 En fait, il existe une Cour suprême en Fédération (comme en Republika Srpska), mais sa compétence n’est pas reconnue par les cantons à majorité croate : dans ces cas-là, il ne peut y avoir d’appels au-delà du tribunal cantonal. Au niveau national, il existe seulement deux institutions : la Cour constitutionnelle et la Commission des droits de l’homme, aux domaines de compétences limités, cf. ICC, Rule Over Law: Obstacles to the development of an Independant Judiciary in Bosnia and Herzegovina, 5 July 1999, part 1, pp. 4-5.

140 OSCE Mission to BiH, Spot Report, Judicial Reform, op. cit., section II.A.

141 OSCE Mission to BiH, Democratization Department Semi-Annual Report, July-December 1998, p. 18 et ICG, Rule Over Law, op. cit., part 1 of 2, pp. 8-9.

142 S/1999/670, 11 juin 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 37.

143 Cf. entre autres HRCC, Human Rights Priorities for 2000, 20 January 2000, section 2 (sur le maintien de tribunaux parallèles à Mostar) ; S/1999/1000, op. cit., para. 24 (pour la situation dans le canton 10-Livno) ou ICG, Rule Over Law, op. cit., part. 1, p. 5 (sur les amendements aux lois de la Fédération inspirés par le système croate).

144 Cf. SEC.FR/122/98, 3 April 1998, OSCE Mission to BiH, Human Rights Report, December 1997-February 1998. Ces chiffres correspondent aux salaires respectifs du Président du Tribunal de Brčko et de celui de Bihać ; ils varient selon les cantons et probablement aussi selon les régions en RS.

145 Brčko Final Award, 5 March 1999, op. cit., para. 36 et Annex To Final Award, revised as of 18 August 1999, para. 4.

146 Pour un résumé de la situation, cf. SEC.FR/71/99, 4 February 1999, OSCE Mission to BiH, Spot Report, Zvornik 7 Case ou encore SEC.FR/46/99, 28 January 1999, The Human Rights Ombudsperson for BiH, Special Report on the Verdict in the “Zvornik 7 Case. Des mises à jour sur ce procès sont également régulièrement effectuées dans les rapports du Haut représentant ainsi que du Centre de coordination des droits de l’homme (HRCC) de l’OHR.

147 Sur ce point, cf. supra, chapitre 6, section II, § .3.

148 Cf. HRCC Monthly reports, 1998 et 1999 ou les Rapports du Haut représentant. Les cas les plus sensibles – et donc les plus surveillés – concernent les procès pour crimes de guerre menés par les tribunaux locaux (sur ce point, cf. infra, même chapitre, même section, para. 3).

149 Accord de Dayton, annexe 6, articles IV-2 et VII-2 et annexe 7, article IX-1.

150 Cf. Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina, section II-B, article 8 et section IX, article 9)e (in : Dollé, op. cit., annexe VI, pp. 141-160) et REF.SEC/324/96, 10 June 1996, Institution of the Ombudsman of the Federation of BiH, Annual Report on the State of Human Rights, Sarajevo, February 1996, pp. 1 et 5. Les Médiateurs sont trois (un Bosniaque, un Croate et un « Autre »), cf. Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina, section II-B, article 1.

151 OSCE Mission to BiH, Spot Report, Judicial Reform, op. cit., section II.B. En octobre 2000, suite à un avis de la Commission de Venise, l’OHR annonçait une nouvelle initiative visant à fondre les deux institutions (cf. S/2000/999, 18 octobre 2000, Rapport du Haut représentant, para. 66).

152 Cf. PIC de Bonn, Section I, para. 2.

153 A Luxembourg, le Comité directeur réitéra les recommandations formulées à Bonn, auxquelles il ajouta la nécessité de renforcer le Bureau du procureur de la Fédération, cf. S/1998/498, 11 juin 1998, Déclaration publiée le 9 juin 1998 par la réunion ministérielle du Comité Directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix, para. 35-40.

154 S/1998/1174, 16 décembre 1998, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 27-28 et HRCC, Human Rights Monthly Report, November 1998, para. 16.

155 Cf. OSCE Mission to BiH, Democratization Department Semi-Annual Reports, January-June 1998, p. 15 et July-December, p. 18.

156 Cf. notamment Rapports du Haut représentant, S/1998/314, 9 avril 1998, para. 81-82, S/1998/643, 14 juillet 1998, para. 97-99, S/1998/947, 14 octobre 1998, para. 75-77.

157 Cf. PIC de. Madrid, annex, section II, para. 2.

158 Cf. OSCE Mission to BiH, Democratization Department Semi-Annual Reports, January-June 1998, p. 15, July-December 1998, p. 19 et January-June 1999, p. 22.

159 S/1998/643, 14 juillet 1998, Rapport du Haut représentant, para. 97.

160 HRCC, Human Rights Monthly Report, May 1998, para. 23.

161 Par exemple en mars 1999, lors de l’acquittement de Miodrag Andrić, auparavant condamné à vingt ans de réclusion pour crimes de guerre par un Tribunal de Sarajevo (cf. HRCC, Human Rights Monthly Report, March 1999, para. 19).

162 Rapports du Haut représentant, S/1999/798, 16 juillet 1998, para. 32 et S/1999/1115, 1er novembre 1999, para. 42.

163 HRCC, Human Rights Priorities for 2000, 20 January 2000, op. cit., section 2, recommendation 2.

164 Cf. Rapports du Haut représentant, S/1998/947, 14 octobre 1998, para. 75 et S/1999/139, 12 février 1999, para. 66 et HRCC, Human Rights Monthly Report, July 1998, para. 25.

165 S/2000/376, 4 mai 2000, Rapports du Haut représentant, para. 25.

166 S/1998/643, 14 juillet 1998, Rapport du Haut représentant, para. 99 et HRCC, Human Rights Priorities for 1999, section I.

167 Sur la stratégie de l’OHR, cf. S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 61 et OSCE Mission to BiH, Democratization Department Semi-Annuat Report, January-June 1999, p. 22.

168 Cf. Rapports du Haut représentant, S/1999/1115, 1er novembre 1999, para. 60 et S/2000/376, 4 mai 2000, para. 59.

169 Cf. HRCC, Human Rights Monthly Report, July 1999, para. 22 et S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 62.

170 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 68.

171 Cf. HRCC, Human Rights Monthly Report, June 1999, para. 42 et S/1999/798, 16 juillet 1999, Rapport du Haut représentant, para. 45.

172 HRCC, Human Rights Priorities for 2000, 20 January 2000, op. cit., section 2 et S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 57 et 59-64.

173 OSCE Mission to BiH, Democratization Department Semi-Annual Reports, January-June 1999, pp. 18-19 et S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 63.

174 HRCC, Human Rights Monthly Reports, August-September 1998, para. 18-20, December 1998, para. 8-9, et April 1999, para. 41.

175 Cf. Rapports du Haut représentant, S/1999/798, 14 juillet 1999, para. 53 et S/1999/1115, 1er novembre 1999, para. 69.

176 A ce titre, il est intéressant de noter le peu de domaines dans lesquels est mentionnée la coopération entre la MINUBH et les autres organisations, que ce soit dans les rapports du Secrétaire général de l’ONU ou dans ceux du Haut représentant, alors qu’au contraire, ce dernier fait de fréquentes allusions à la coopération établie avec l’OSCE ou le Conseil de l’Europe.

177 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/670, 11 juin 1999, para. 37 et S/1999/989, 17 septembre 1999, para. 30-31.

178 S/1999/1260, 17 décembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 12-13.

179 Sur les rapports, cf. HRCC, Human Rights Reports, November 1999-January 2000, para. 44 et 48 et February-15 May 2000, para. 46 ou S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 20.

180 S/2000/529, 2 juin 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 21 et 23.

181 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 58.

182 Cf. Rapports du Secrétaire général de l’ONU, S/1999/670, 11 juin 1999, para. 37, S/1999/989, 17 septembre 1999, para. 15 et S/1999/1260, 17 décembre 1999, para. 11.

183 S/1999/989, 17 septembre 1999, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 15.

184 S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 9.

185 Idem.

186 HRCC, Human Rights Monthly Report, July 1998, para. 27.

187 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 57 et OHR Press Release, Mostar Decisions, Sarajevo, 8 July 1999.

188 HRCC, Human Rights Monthly Report, July 1999, para. 23.

189 HRCC, Human Rights Quarterly Report, January-15 May 2000, para. 47.

190 Idem, para. 58 (NB : une erreur de numérotation figurant dans ce rapport, il existe deux paragraphes 58 ; celui portant sur cette affaire se trouve p. 12).

191 Idem, para. 48.

192 S/1999/1115, 1er novembre 1999, Rapport du Haut représentant, para. 64 et S/2000/215, 15 mars 2000, Rapport du Secrétaire général de l’ONU, para. 22.

193 Cf. HRCC, Human Rights Quarterly Report, January-15 May 2000, 27 p. S/2000/376, 4 mai 2000, Rapport du Haut représentant, ou encore Joint OHR/UNMIBH Press Release, You Have the Right to Be Heard, 7 July 2000. Les lois sur la nomination des magistrats (loi sur les tribunaux et le personnel des tribunaux et loi sur le bureau des procureurs publics) furent adoptées en avril en Republika Srpska, mais amendées par le Haut représentant en juin 2000. En Fédération, la loi équivalente (loi sur le système judiciaire et le service des poursuites) fut imposée en mai par le Haut représentant.

194 Les membres du PIC réunis à Bruxelles en mai 2000 notaient “with displeasure the limited progress in judicial reform (PIC de Bruxelles, op. cit., Declaration, section 3, “Fostering and Consolidating Institutions”).

195 L’idée de l’appropriation (“ownership) du processus fut précisément un thème développé et largement promu par Wolfgang Petritsch lors de son arrivée en Bosnie, notamment à travers des articles (cf. Wolfgang Petritsch, “The Future of Bosnia Lies with its People, The Wall Street Journal Europe, 17 September 1999, ou “Odgovornost is the Key to Returns, and Sarajevo, the Capital, Must Lead, Dani, 1 October 1999) et des discours officiels (cf. Speech to the North Atlantic Council, 8 September 1999, Speech to the Steering Board Ministerial Meeting, New York, 22 September 1999 ou encore Speech to the UN Security Council, New York, 8 November 1999).

196 A partir de 1999, les bailleurs de fonds internationaux exprimaient un intérêt faiblissant pour la Bosnie, alors que de nouvelles opérations (notamment la reconstruction du Kosovo) nécessitaient aussi des capitaux, cf. S/1999/798, 16 juillet 1999, Rapport du Haut représentant, para. 63.

197 L’activité du TPI ne concerne pas seulement la Bosnie, loin s’en faut : parmi les premiers actes d’accusation émis par le Procureur du Tribunal en 1995 figurait ainsi l’inculpation de Milan Martić, alors président de la « République serbe auto-proclamée de Krajina », pour avoir ordonné le bombardement avec des bombes à fragmentation de la ville de Zagreb en mai 1995 et causé à cette occasion la mort d’au moins cinq civils (A/50/365-S/1995/728, 23 août 1995, Deuxième rapport annuel du TPI, para. 72). De même, en 1998, le Procureur du TPI annonçait que le Tribunal était compétent pour juger les violations commises au Kosovo, interprétation confirmée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1160 du 31 mars 1998 (cf. A/53/219-S/1998/737, 10 août 1998, Cinquième rapport annuel du TPI, para. 118).

198 Résolution 827 du Conseil de sécurité du 25 mai 1993, préambule. Sur l’établissement et l’action du TPI au cours de ses premières années de fonctionnement, cf. supra, chapitre ii, section III, § 3.

199 Cf. notamment la déclaration commune faire par R. Goldstone et A. Cassese au terme des négociations de Dayton, CC/PIO/027-E, ICTY Press Release, Joint Statement by the President and the Prosecutor, The Hague, 24 November 1995.

200 Accord de Dayton, annexe 1-A, article IX, 1, g) et article X, annexe 4, article II, 8 et article IX, 1, annexe 6, article XIII, 4, annexe 7, article VI et annexe 11, article VI, 1.

201 Un accord devra en conséquence être conclu en février 1996 pour, entre autres, clarifier la relation entre les tribunaux locaux et le TPI concernant les personnes soupçonnées de violations graves du droit humanitaire (Agreed Measures, Rome, 18 February 1996, cf. supra, chapitre 4, section I, § 3 et infra, même chapitre).

202 En 1996, seules les autorités bosniaques (musulmanes) de la Fédération, l’Allemagne et l’Autriche avaient arrêté et livré au TPI des personnes inculpées (toutes Bosniaques). La RFY avait transféré deux détenus à titre de témoins, dont l’un, Croate de Bosnie mais enrôlé dans l’armée des Serbes de Bosnie, fut par la suite inculpé. Enfin, la Croatie avait arrêté une personne inculpée mais ne l’avait pas transférée. Par contre, elle avait permis le transfert d’un autre inculpé qui s’était rendu volontairement (A/51/292-S/1996/665, 16 août 1996, Troisième rapport annuel du TPI, para. 166-171). Au total, le Tribunal détenait sept personnes à la fin de cette année (A/53/219 -S/1998/737, 10 août 1998, op.cit., annexe I).

203 Sur ce point, cf. supra, chapitre 4, section II.

204 Sur ce thème, cf. entre autres, l’article de Patrick MOORE, “The Keystone Kops Revisited”, OMRI Special Reports, vol. l, n° 21, 28 May 1996, pp. 1-2.

205 Pour une illustration de ce débat, cf. parmi divers articles publiés en 1995-1996 : Cherif Bassiouni & Thomas J. Dimitroff, “Peace Without Justice?”, Transition, vol. 1, n° 20, 3 November 1995, pp. 13-15 ; Mirko klarin, “Implementing The Hague”, War Report, n° 39, February-March 1996, pp. 3-5.

206 Deux acteurs se distinguèrent cependant sur la question : R. Frowick et R. Holbrooke qui entamèrent un bras de 1er en juillet 1996 avec les autorités bosno-serbes pour contraindre R. Karadžić à se retirer de la scène politique. Ils n’obtinrent cependant pas sa reddition ou sa livraison (cf. supra, chapitre 5, section I, § 2).

207 A/52/375-S/1997/729, 18 septembre 1997, Quatrième rapport annuel du TPI, para. 65-66.

208 A/51/292 - S/1996/665, op. cit., para. 51-6. Cf. aussi Lettre du Président du Tribunal Pénal au Président du Conseil de Sécurité concernant l’émission des mandats d’arrêt internationaux contre MM. Karadžić et Mladic, 11 juillet 1996.

209 Sur cet épisode, cf. supra, partie II, chapitre 2, section I.

210 A/5.3/219-S/1998/737, op. cit., para. 12-72, 91 et annexe I.

211 Le Tribunal avait prononcé une sentence dans deux affaires et ouvert deux procès. Six autres procès étaient en « phase préliminaire » (les accusés avaient déjà comparu au moins une fois). Un appel était en cours et la décision de la Chambre d’appel avait été rendue dans une autre affaire. Trois personnes avaient été libérées à la suite du retrait de l’accusation à leur encontre en décembre (Idem).

212 Cf. S/1997/804, 10 octobre 1997, Rapport du Haut représentant, para. 80 ou A/53/219 - S/1998/737, op. cit., résumé. L’implication dans cette reddition des autorités croates, sur le territoire desquelles résidaient certains des accusés, ne semble guère faire de doute : c’est le porte-parole du ministère croate des affaires étrangères qui annonçait le 3 octobre la prochaine reddition et c’est le ministre de la défense qui se chargea de confirmer l’événement le 6 octobre (Le Monde, 3 et 7 octobre 1997). Il semblerait que les autorités de Zagreb aient été soumises à cette fin à des pressions américaines, portant notamment sur la rétention de prêts financiers (cf. Alain Franco, « Les dix Croates qui se sont rendus au Tribunal pénal international plaident non coupables », Le Monde, 10 octobre 1997).

213 A/54/187 - S/1999/846, 25 août 1999, Sixième rapport annuel du TPI, annexe III. Ce document mentionne deux personnes soupçonnées vivre en Croatie (et aucune dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine). L’une d’entre elles, arrêtée en 1997, fut livrée au TPI en août 1999. La seconde, aussi arrêtée en 1997, fut à son tour transférée à La Haye en mars 2000.

214 Sur les déclarations, cf. A/54/187 -S/1999/846, op. cit., para. 100-105. Le dernier inculpé résidant en Croatie fut transféré à La Haye en mars 2000. Sur le positionnement de Stipe Mesic à l’égard du TPI. cf. Stipe Mesic, « La nouvelle Croatie vers la nouvelle Europe », op.cit. et l’entretien accordé par S. Mesic à C. Châtelot, Le Monde, op. cit., 25 novembre 2000.

215 A/53/219 - S/1998/737, op. cit.. para. 285.

216 A/54/187-S/1999/846, op.cit, annexe III.

217 A/54/187-S/1999/846, op. cit, para. 132.

218 Cf. entre autres Rémy Ourdan, « Belgrade et Sarajevo renouent leurs relations diplomatiques », op.cit.. En fait, l’arrestation de Slobodan Milošević en avril 2001 (qui est du reste à porter au crédit du premier ministre Z. Djindjic et non de V. Kostunica) constitua une étape importante pour le TPI, qui put entamer en 2002 le premier procès impliquant un ancien chef d’Etat. Cette livraison n ouvrit cependant pas une nouvelle période de coopération entre la RFY et le TPI, notamment en raison des réserves persistantes de nombreuses personnalités politiques (parmi lesquelles, toujours et encore, V. Kostunica).

219 A/53/219-S/1998/737, op. cit., para. 226-239 et A/54/187 - S/1999/846, op. cit.. para. 181-185. Les relations avec la France en particulier, objet d’une controverse en 1997, se sont améliorées au cours de l’année suivante, notamment après que le Ministre des Affaires étrangères eut annoncé, au cours d’une visite au TPI en mars 1998, que la France était disposée à ce que ses officiers témoignent devant le Tribunal (Louise Arbour (entretien conduit par Thomas Hofnung), « Un procureur contre la raison d’Etat », Politique Internationale, n° 79, printemps 1998, pp. .305-319).

220 A/54/187 - S/1999/846, op. cit., para. 187-189. Au total, vingt-trois Etats avaient adopté une législation d’application (et une poignée d’autres avaient déclaré ne pas avoir besoin de mesures spéciales pour assumer leurs obligations).

221 Cf. A/52/375 - S/1997/729, op. cit., para. 103 (budget), 106 (personnel) et 163 (contributions volontaires) et A/54/187-S/1999/846, op. cit., para. 163 (contributions volontaires) et 174 (budget et personnel).

222 Résolution 1166 du Conseil de sécurité du 13 mai 1998 et A/53/219 -S/1998/737, op. cit., para. 3.

223 Trois accusés étaient décédés, trois personnes avaient été relâchées suite au retrait de l’accusation les concernant, une personne jugée purgeait sa peine en Norvège et deux personnes, en attente du résultat de l’appel de leur jugement, avaient été provisoirement libérées.

224 A/54/187 - S/1999/846, op. cit., para. 17-86 et liste des détenus et ex-détenus (publiée et régulièrement mise à jour) sur le site internet du TPI, www.un.org/icty/glan-ce/detain.htm, version du 4 mai 2000.

225 Pour les rapports sur la situation des droits de l’homme, cf. E/CN.4/1994/3, 5 mai 1993 ; E/CN.4/1994/4, 19 mai 1993 ; E/CN.4/1994/6, 26 août 1993 ; E/CN.4/1994/8, 6 septembre 1993 ; E/CN.4/1994/47, 17 novembre 1993 ; E/CN.4/1994/110, 21 février 1994 ; E/CN.4/1995/4, 10 juin 1994 ; E/CN.4/1995/10, 4 août 1994 ; A/49/641 - S/1994/1252, 4 novembre 1994 ; E/CN.4/1995/54, 13 décembre 1994 ; E/CN.4/1995/57, 16 janvier 1995 ; E/CN.4/1996/3, 21 avril 1995 ; E/CN.4/1996/6, 5 juillet 1995 ; E/CN.4/1996/9, 22 août 1995 et S/1994/674, 27 mai 1994, Annexe : Rapport final de la commission d’experts constituée conformément à la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité.

226 A ce sujet, cf. acte d’accusation IT-99-35 du 24 mai 1999, invoquant des crimes contre l’humanité et des violations des lois et coutumes de la guerre commis depuis le début de 1999 au Kosovo. Cf. aussi le rapport de l’OSCE/ODIHR, Kosovo/Kosova, As Seen, As Told an analysis of the human rights findings of the OSCE KVM, October 1998-October 1999, Warsaw, 1999, 2 volumes.

227 Cet objectif fut notamment exposé par le Président du Tribunal Antonio Cassese dans le premier rapport annuel du TPI, A/49/342 - S/1994/1007, 29 août 1994, para. 15-18.

228 Des exemples de l’obstruction à l’encontre du TPI exercée, à différents niveaux, en RFY (qui remporte la palme en ce domaine), en Croatie et en Republika Srpska sont fournis dans le sixième rapport annuel du Tribunal (entre autres), A/54/187 -S/1999/846, op.cit., para. 90-106.

229 A/53/219 - S/1998/737, op.cit, para. 297 et A/54/187 - S/1999/846, op.cit., para. 148.

230 A/53/219-S/1998/737, op.cit, para. 149-153.

231 A/53/219-S/1998/737, op.cit., para. 225.

232 II n’est mentionné ni dans les rapports du Haut représentant, ni dans ceux de la MINUBH ou du HRCC. Seul un paragraphe du sixième rapport annuel du TPI signale un échange à ce propos entre Alija Izetbegović et Louise Arbour et des discussions entre le TPI, l’OHR et le US Institute for Peace, sans cependant en préciser les issues, cf. A/54/187-S/1999/846, op.cit., para. 179.

233 Statut du Tribunal pénal International, op.cit., articles 9 et 10.

234 Agreed Measures, Rome, 18 February 1996, op.cit. Sur l’accord de Rome, cf. supra, chapitre 4, section I, § 3, para. 5.

235 Procédures and Guidelines for Parties for the Submission of Cases to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia under the Agreed Measures of 18 February 1996.

236 A/51/292 - S/1996/665, op.cit., para. 81-82.

237 En juillet 1998, soixante-cinq cas avaient été traités par le TPI (A/53/219 - S/1998/737, op.cit., para. 129). A la fin de l’année, il restait cependant 344 dossiers qui n’avaient pas été étudiés (A/54/187 - S/1999/846, op.cit, para. 136).

238 Pour les difficultés financières, cf. A/54/187 - S/1999/846, op. cit, para. 136.

239 Au total, environ cinquante procès furent suivis entre 1996 et 1999. La plupart d’entre eux eurent lieu dans les zones de la Fédération sous le contrôle des autorités bosniaques (cf. OHR Fact Sheet, Domestic War Crimes Trials and Exhumations, May 2000, www.ohr.int/humanrights/dwct.htm).

240 Cf. S/1999/1000, op.cit., para. 27 et HRCC, Human Rights Semi-Annual Report, April-September, 1999, para. 63.

241 Parmi les cas les plus connus se trouvent ceux de Goran Vasic, Miodrag Andric ou Ibrahim Djedović. Le premier fut arrêté en 1998 en violation de l’accord de Rome (sans que le TPI n’ait été saisi). A la suite de l’intervention de l’OHR et de l’IPTF, le dossier fut finalement transmis au TPI – qui jugea les Tribunaux locaux compétents pour traiter l’affaire. En avril 1999, G. Vasic fut condamné pour crimes de guerre contre la population civile de Sarajevo et contre des prisonniers de guerre, mais acquitté (pour manque de preuve) du meurtre de H. Turajlić, vice-premier ministre assassiné à Sarajevo en janvier 1993 alors qu’il avait pris place dans un véhicule de la FOR-PRONU. Son procès fut salué comme équitable et correct (HRCC, Human Rights Monthly Report, April 1999, para. 42-44). Le second, Miodrag Andrić, avait initialement été condamné à 20 ans de prison pour crimes de guerre par le Tribunal cantonal de Sarajevo en 1997. Il fit appel auprès de la Cour suprême de la Fédération, qui annula la décision du Tribunal et sollicita un nouveau procès. L’OHR et le Comité Helsinki de RS intervinrent pour que M. Andrić soit défendu par un avocat de Republika Srpska. Le 17 mars 1999, il fut acquitté. Son procès fut cité comme un exemple des mérites de la coopération judiciaire interentité (cf. HRCC, Human Rights Monthly Reports, April 1998, para. 16, February 1999, para. 15 et March 1999, para. 19). Le troisième enfin, I. Djedovic, fut condamné en octobre 1998 à 10 ans de prison pour crimes de guerre contre des populations civiles. La Cour suprême de la Fédération, saisie par les observateurs internationaux du procès (OSCE, OHR, OHCHR), satisfaits ni par la procédure, ni par le verdict, renvoya le jugement devant le tribunal de première instance en juin 1999. I. Djedović fut finalement acquitté le 27 mars 2000 (cf. HRCC, Human Rights Reports, October 1998, para. 12, June 1999, para. 30, July 1999, para. 24 et February-May 2000, para. 56).

242 Cf. HRCC, Human Rights Priorities for 2000, 20 January 2000, op.cit, section 2, “assessment.

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