L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales
|Titre I. Les fondements normatifs de l'« actio popularis »
Chapitre II. Obligations erga omnes, jus cogens et actio popularis
Texte intégral
Section I – Le concept d’obligations erga omnes
1Parmi les développements normatifs intervenus depuis la Seconde Guerre mondiale, le plus important par rapport à la possibilité d’une actio popularis est probablement l’affirmation de l’existence d’obligations erga omnes. Contrairement à ce que laisse croire une partie de la littérature, le concept d’obligations erga omnes n’a pas été inventé par la Cour internationale de Justice en 1970 dans l’affaire de la Barcelona Traction. Il est antérieur d’au moins plusieurs dizaines d’années. Ce terme figure déjà, par exemple, dans un article publié en 1956 par l’ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme, le Belge Henri Rolin. Commentant le mécanisme nouveau à l’époque de la Convention européenne des droits de l’homme, celui-ci écrivait en effet à propos des requêtes interétatiques :
- 1 H. Rolin, « Le rôle du requérant dans la procédure prévue par la Convention européenne des droits d (...)
Si on désire à toute force rechercher l’intérêt dont s’inspireront les requêtes gouvernementales, on constatera qu’il ne sera parfois pas autre que celui que leurs auteurs prétendront avoir à ce que les engagements soient respectés [...] erga omnes ; en d’autres mots, il se confondra en pareil cas avec l’intérêt général1.
- 2 Voir P. Weil, « Vers une normativité relative en droit international », RGDIP, vol. 86, 1982, p. 5- (...)
- 3 F. Weil, « Le droit international en quête de son identité », RCADI, vol. 237, 1992-VI, p. 287
- 4 Ibid., p. 290.
- 5 En ce sens : B. Simma : “[...] any observer entering the terrain of obligations erga omnes should b (...)
2Si le concept est donc antérieur à l’affaire de la Barcelona Traction, c’est incontestablement l’arrêt de la Cour internationale de Justice qui a assuré sa popularité. Trente années après cet arrêt, le concept d’obligations erga omnes paraît avoir fait définitivement son chemin dans le droit international positif. Le professeur Weil, qu’on ne soupçonnera guère d’être un partisan forcené de cette évolution normative2, reconnaît volontiers que la notion d’obligation erga omnes constitue « l’une des pièces maîtresses de l’arsenal conceptuel du droit international3 » ; il ajoute même qu’elle « répond à une nécessité du monde international d’aujourd’hui4 ». En fait, le concept d’obligations erga omnes se présente sous la forme d’un noyau entouré d’une nébuleuse de conséquences directes et indirectes. Le noyau dur du concept, à savoir l’existence d’obligations dues à l’égard de tous, n’est plus aujourd’hui véritablement contesté. En revanche, les conséquences qui en découlent – notamment dans le domaine du droit des traités et du droit de la responsabilité internationale – demeurent en partie incertaines ou contestées5. Pour prendre une image, le concept d’obligations erga omnes constitue une sorte d’élément radioactif qui irradie la matière environnante du droit international, mais dont les effets sont difficiles à mesurer d’une manière exacte.
Sous-section I – Une définition encore fluctuante
§ 1er – La définition de l’arrêt de la Barcelona Traction
3La définition donnée par la Cour internationale de Justice dans son célèbre obiter dictum a été abondamment commentée. Selon la Cour :
- 6 Bacelona Traction Light and Power Company Limited (deuxième phase), CLJ Recueil, 1970, p. 32, § 34- (...)
Une distinction essentielle doit [...] être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à leur respect ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes.
Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général [...] ; d’autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel6.
4Cette définition des obligations erga omnes n’est pas vraiment satisfaisante. Elle en dit à la fois trop et pas assez. D’une part, elle n’est pas assez précise par rapport aux éléments qui font la spécificité des obligations erga omnes, c’est-à-dire leur caractère indivisible et la multiplicité des créanciers (infra Section A). D’autre part, elle est trop étroite, car elle restreint inutilement le champ d’application du concept à des obligations protégeant des intérêts fondamentaux de la communauté internationale et affirme – probablement en tirant la conséquence de cette première restriction – qu’elles ne peuvent découler que du droit international général ou de traités universels ou quasi universels (infra Section B).
§ 2 – Essai de redéfinition
A. Les éléments constitutifs
1) Une obligation indivisible
- 7 Voir en ce sens, le Quatrième Rapport d’Arangio Ruiz sur la responsabilité des Etats, ONU Doc. A/CN (...)
5Les obligations erga omnes sont définies par la Cour internationale de Justice positivement, comme des obligations au respect desquelles chaque Etat possède un intérêt juridique, et négativement en les opposant aux obligations invocables dans le cadre de la protection diplomatique. Il ressort de cette définition que la caractéristique fondamentale des obligations erga omnes est d’être indivisibles : leur contenu juridique ne peut pas être divisé en une série de relations juridiques bilatérales7. Il s’agit d’obligations instituées pour la protection d’intérêts collectifs et dont le respect est dû simultanément à l’égard de l’ensemble des membres de la collectivité.
6Il a été prétendu assez fréquemment que toutes les règles du droit international général contiennent des obligations erga omnes, en ce sens qu’elles sont toutes dues à l’égard de tous. C’est cependant le fruit d’un malentendu. Il est vrai que n’importe quel Etat peut se prévaloir d’une règle du droit international général. Dans leur fonctionnement, la plupart des normes du droit international général peuvent cependant se décomposer en un faisceau d’obligations bilatérales synallagmatiques ; leur respect n’est dû, dans chaque cas concret, qu’à l’égard d’un Etat (ou de plusieurs Etats) déterminé(s). Des exemples souvent cités sont ceux du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale ou de la liberté de la haute mer. Il s’agit d’obligations multilatérales figurant dans des traités ainsi que dans le droit international général, mais qui valent dans chaque cas à l’égard d’un Etat déterminé. Si un navire est arrêté en violation de ces règles par un bâtiment de guerre d’un autre Etat, seul l’Etat du pavillon est affecté. Par obligations erga omnes, on entend seulement celles protégeant des intérêts collectifs et qui sont dues, à chaque fois, d’une manière indivisible à l’égard de tous les membres de la collectivité.
- 8 Voir la décision de la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire Autriche c. Itali (...)
- 9 Voir, par ex., la position défendue par l’agent du Gouvernement britannique devant la Cour internat (...)
- 10 Voir le Deuxième Rapport de Fitzmaurice sur le droit des traités, Annuaire CDI, 1957, vol. II, p. 5 (...)
- 11 Sur cette notion, voir infra p. 275-277.
7D’autres terminologies sont utilisées dans la pratique pour désigner le caractère indivisible de l’obligation internationale. Dans le domaine des droits de l’homme, il est fréquent de parler d’obligations « objectives8 », voire d’obligations « absolues9 ». Dans le cadre du droit des traités, Sir Gerald Fitzmaurice a popularisé le terme d’obligations « intégrales10 », qui a été retenu à l’article 60 § 2 de la Convention de Vienne11. Enfin, on rencontre assez souvent dans la doctrine récente le terme d’obligations « multilatérales » utilisé dans un sens étroit, par opposition aux obligations bilatérales ou bilatéralisables. Pour autant qu’elles visent à désigner le caractère indivisible de l’obligation internationale, ces différentes expressions peuvent être considérées comme des équivalents terminologiques de la notion d’obligations erga omnes ou comme des sous-catégories plus restreintes de celle-ci.
2) Un intérêt juridique de tous
- 12 Cf. infra p. 246-247.
- 13 Cf. infra p. 254-255.
8Dire d’une obligation erga omnes qu’elle est d’une nature indivisible revient à reconnaître l’existence d’une multitude de créanciers. Le dictum de la Cour internationale de Justice indique que tous les Etats membres de la communauté internationale ont un intérêt juridique au respect d’une telle obligation internationale. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, le cercle des créanciers peut être constitué par une catégorie plus restreinte d’Etats, par exemple par le groupe que forme les Etats parties à un traité dans le cas d’une obligation erga omnes de caractère conventionnel12. D’autre part, le cercle des créanciers ne se limite pas nécessairement aux seuls Etats13.
B. Les éléments superflus
1) Le caractère fondamental de l’intérêt protégé
- 14 Cf. infra p. 256 ss.
- 15 C’est la position défendue notamment par Arangio Ruiz dans son Quatrième Rapport sur la responsabil (...)
9Dans l’affaire de la Barcelona Traction, la Cour internationale de Justice paraît clairement vouloir limiter le concept d’obligations erga omnes à certaines normes fondamentales du droit international. Elle souligne en effet « l’importance des droits en cause » et ne cite à titre d’exemples que des principes cardinaux du droit international contemporain, telles l’interdiction de l’agression, la prohibition du génocide ou les normes protégeant les droits fondamentaux de la personne humaine. Il est indéniable que la Cour avait à l’esprit des obligations protégeant des intérêts fondamentaux de la communauté internationale dans son ensemble. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les premiers commentateurs ont vu dans l’obiter dictum de la Cour une référence à la notion de jus cogens qui venait d’être consacrée une année plus tôt par la Convention de Vienne sur le droit des traités14. Selon nous, il serait cependant erroné d’identifier complètement les deux concepts et d’exclure du même coup l’existence d’obligations erga omnes en dehors du cercle des normes fondamentales du droit international. En tant que tel, le concept d’obligation erga omnes ne suppose pas nécessairement que l’intérêt protégé revête un caractère fondamental. A la réflexion, cette restriction apparaît même clairement étrangère au concept. Le caractère erga omnes d’une obligation internationale découle de sa nature indivisible ainsi que de l’existence d’un intérêt collectif, non de l’importance intrinsèque de l’intérêt protégé15.
- 16 Voir, par exemple, l’intervention en ce sens de Simma au cours des débats de la CDI en l’an 2000 co (...)
- 17 Voir, par exemple, l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’ar (...)
10Une analyse des obligations internationales relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire confirme la justesse de notre propos. Dans le domaine des droits de l’homme, certains auteurs ont soutenu que la catégorie des obligations erga omnes n’englobait que certaines règles, celles qui découlent du droit international général et protègent les droits fondamentaux de la personne humaine16. Il est vrai que, dans la pratique, tous les droits de l’homme n’ont pas le même degré d’importance. On ne saurait mettre sur le même pied, par exemple, un crime de génocide et le refus d’accorder à un accusé l’assistance gratuite d’un interprète (un droit qui est garanti expressément par la Convention européenne des droits de l’homme, mais ne figure pas dans le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques). D’autre part, les principaux traités relatifs aux droits de l’homme prévoient tous la possibilité de suspendre certains droits protégés dans des situations de danger public menaçant la nation, tout en définissant un « noyau dur » de dispositions auxquelles il ne peut jamais être dérogé quelles que soient les circonstances17. Ces quelques constatations démontrent d’une manière incontestable que l’intérêt protégé n’a pas nécessairement le même degré d’importance. Est-il pour autant justifié d’établir une hiérarchie formelle des droits de l’homme et de considérer que seuls certains d’entre eux correspondent à des obligations erga omnes ?
- 18 Th. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford, 1989, p. 192.
- 19 Voir en particulier le paragraphe 5 de la Déclaration et Programme d’action adoptés à la Conférence (...)
- 20 Voir, en ce sens, la résolution adoptée en 1989 par l’Institut de droit international intitulée « L (...)
11Comme l’a souligné un auteur, vouloir différencier entre les droits « fondamentaux » de l’homme et de simples droits « ordinaires » serait un exercice à la fois ardu d’un point de vue conceptuel et délicat sur le plan politique18. En pratique, limiter la catégorie des obligations erga omnes aux droits fondamentaux de l’être humain conduirait à des résultats absurdes. En effet, la plupart des normes en la matière du droit international contemporain concerne le traitement par l’Etat de ses propres ressortissants. Si certaines d’entre elles ne sont pas des obligations erga omnes, cela équivaut à dire qu’elles ne sont dues à l’égard de personne. Autant dire qu’il n’y a pas d’obligation véritable. D’autre part, il faut constater qu’aucune hiérarchie de ce type n’est faite dans les mécanismes conventionnels de contrôle. Les procédures conventionnelles d’examen des requêtes s’appliquent de la même manière à l’ensemble des droits protégés, quel que soit leur degré d’importance. Enfin, d’un point de vue politique, une telle distinction irait clairement à contre-courant de la tendance actuelle à une approche unifiée des droits de l’homme19. Ainsi, selon nous, les obligations relatives à la protection des droits de l’homme ont toutes une nature erga omnes, et cela quel que soit leur degré d’importance20.
- 21 Cf. Y. Sandoz, « Appel du CICR dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran », AFDI, vol. 29, 19 (...)
- 22 Voir supra p. 210-213.
- 23 Article 6/6/6/7 commun aux Conventions de Genève.
- 24 Article 7/7/7/8 commun aux Conventions de Genève.
- 25 Aff. Kupreskic et consorts (IT-95-16-T), jugement de la Chambre de première instance du 14 janvier (...)
12Des constatations similaires peuvent être faites à propos du droit international humanitaire. Là aussi on ne saurait nier que, dans la pratique, les règles de protection n’ont pas nécessairement toutes la même importance. Pour reprendre un exemple donné par un auteur, de légères entorses à la règle sur l’avance des soldes n’ont pas la même gravité que la torture systématique des prisonniers21. Pourtant, du point de vue de leur nature juridique, toutes les obligations en matière de droit humanitaire doivent être considérées comme des obligations erga omnes. Comme on l’a déjà vu, l’existence d’un intérêt juridique de tous à leur respect ressort de l’article 1 commun aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels par lequel les Etats parties s’engagent non seulement à les respecter, mais aussi à les « faire respecter22 ». Or, cette disposition vaut à l’égard de l’ensemble des règles conventionnelles. L’absence de hiérarchie formelle ressort également des dispositions communes qui interdisent, pour tous les droits protégés, la conclusion d’accords spéciaux limitant leur jouissance23 et déclarent que l’ensemble des droits protégés sont inaliénables24. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a confirmé récemment cette interprétation en déclarant que toutes les normes du droit humanitaire énoncent des obligations erga omnes, alors qu’il estime dans le même jugement que seule une partie d’entre elles relève du jus cogens25.
2) La portée universelle de la norme
13Un autre aspect critiquable de la définition des obligations erga omnes donnée par la Cour internationale de Justice dans l’arrêt de la Barcelona Traction est l’affirmation selon laquelle lesdites obligations découlent des règles du droit international général ou de traités de caractère universel ou quasi universel. Cette limitation à des normes universelles ou quasi universelles est logique si les obligations erga omnes protégeaient uniquement des intérêts fondamentaux de la communauté internationale. Mais l’importance de l’intérêt protégé n’étant pas indispensable au concept, l’universalité est, elle aussi, un élément superflu de la définition.
- 26 Cette terminologie est utilisée notamment par les derniers rapporteurs spéciaux de la CDI sur la re (...)
14Il est parfaitement envisageable d’établir par traité des obligations erga omnes dans le cadre d’un groupe limité d’Etats. Du point de vue de la structure juridique de l’obligation, il n’existe aucune différence, par exemple, entre des obligations relatives à la protection des droits de l’homme découlant du droit international général, de traités de portée quasi universelle (comme le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques) ou de traités adoptés dans le cadre d’organisations régionales. Le respect de ces obligations est dû à chaque fois d’une manière indivisible à l’égard de l’ensemble des membres de la communauté ou du groupe concerné. Cela étant, conformément aux règles usuelles du droit des traités, il est clair qu’une obligation erga omnes de nature conventionnelle ne s’impose et n’est due qu’à l’égard des Etats parties au traité. Aussi parle-t-on parfois dans ce cas d’obligations erga omnes partes26.
15Une précision s’impose encore : en général, les obligations erga omnes ne sont pas seulement dues à l’égard de tous, elles s’imposent également à tous au sein du groupe concerné. En d’autres termes, il existe une identité entre le cercle des débiteurs et celui des créanciers. Cependant, la règle n’est pas absolue. Certains traités multilatéraux qui protègent des intérêts collectifs n’imposent pas à tous les Etats parties le même type d’engagements. Un exemple bien connu est le Protocole de Kyoto, qui oblige les Etats parties d’une manière différenciée, en fonction notamment de leur niveau d’émission de gaz à effets de serre enregistré lors de l’année de la conclusion du Protocole.
Sous-section II – Qui sont les omnes ?
- 27 Ainsi l’analyse pourtant touillée du concept d’obligations erga omnes menée par m. Ragazzi (The Con (...)
16Tel Janus, la règle juridique a deux visages : celui de l’obligation et celui du droit correspondant. S’agissant des obligations erga omnes, l’aspect obligataire a été passablement commenté dans la doctrine. En revanche, l’autre versant du concept, celui de la créance, a été souvent laissé en friche27. Dire que les obligations erga omnes sont dues à l’égard de tous n’est qu’une simple traduction en français de l’expression latine, une forme de lapalissade. Il convient donc de se demander qui sont les créanciers de ces obligations : La communauté internationale dans son ensemble ou le groupe formé par les Etats parties à un traité ? Les Etats membres de la collectivité concernée ? Les Etats, peuples ou individus subjectivement concernés ? D’autres créanciers encore ?
- 28 Voir P.G.W. Glare (éd.), Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1982, p. 1 248-1 249.
- 29 On notera qu’en droit interne, les termes erga omnes sont utilisés à propos de droits et non d’obli (...)
17En fait, l’expression latine est suffisamment vague pour couvrir toutes ces différentes possibilités. Le terme omnis (omnes au pluriel) revêt en effet un sens à la fois collectif et distributif : il désigne le tout, le groupe, mais aussi chacune des parties individuelles qui le composent28. L’expression d’obligations erga omnes ; embrasse donc, sans les identifier clairement, un large cercle de créanciers potentiels. On peut se demander d’ailleurs si son succès n’est pas dû à cette commode ambiguïté29.
§ 1er – Quelques remarques préliminaires
- 30 Sur cette question, voir J.A. Barberis, « La personnalité juridique internationale », RCADI, vol. 1 (...)
18Avant de passer en revue les différentes catégories possibles de créanciers, il est nécessaire de s’arrêter un instant à une question préliminaire : celle de savoir qui peut être titulaire de droits (ou de devoirs) internationaux. Cette question touche à un problème classique de l’étude du droit des gens, celui de la définition de la subjectivité internationale30.
- 31 CIJ Recueil, 1949, p. 178.
19La conception traditionnelle selon laquelle la communauté internationale ne serait qu’une société d’Etats, que ceux-ci seraient les seuls sujets du droit international, n’est plus guère défendue aujourd’hui. Les Etats conservent certes un rôle de premier plan dans le théâtre des relations internationales. Ils sont à la fois les créateurs et les principaux destinataires des règles du droit international. En ce sens, ils demeurent les sujets primaires du droit des gens. Cependant, les organisations internationales, les individus et d’autres entités occupent aujourd’hui un rôle croissant dans les relations internationales. Dans son avis consultatif de 1949 relatif à la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la Cour internationale de Justice a reconnu cette évolution en soulignant que « [1]es sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l’étendue de leurs fonctions31. » Qu’est-ce qui définit cependant les sujets de droit et quelles autres entités que les Etats et les organisations internationales peuvent-elles prétendre à ce statut ?
20Bien qu’il existe de nombreuses définitions, deux tendances principales se dessinent dans la doctrine. La première identifie la notion de sujets de droit à la titularité de droits ou d’obligations internationales. Le contenu des règles du droit des gens détermine donc directement la subjectivité internationale. Sur la base d’une telle définition, on reconnaît la qualité de sujets de droit aux Etats, aux organisations internationales, aux individus, aux peuples ainsi qu’à une variété d’autres entités qui sont titulaires de droits et/ou d’obligations internationales. La seconde tendance doctrinale ajoute cependant à cette titularité de droits ou d’obligations une condition supplémentaire : la capacité de faire valoir effectivement ces droits ainsi que la possibilité d’être rendu responsable sur le plan international. Dans cette conception plus restrictive, la subjectivité internationale est reconnue aux Etats, aux organisations internationales et à certaines entités apparentées (par exemple, le Saint-Siège). En revanche, selon la rigueur de la définition retenue, la qualité de sujet de droit est déniée aux individus et à diverses autres entités.
- 32 CIJ Recueil, 1949, p. 178.
- 33 CIJ Recueil, 1975, p. 63.
21Dans son avis consultatif de 1949, la Cour internationale de Justice paraît avoir penché plutôt en faveur de la seconde approche. Elle s’est efforcée en effet de déterminer si l’ONU se trouvait dans une situation « telle qu’elle ait vis-à-vis de ses Membres des droits dont elle ait qualité pour leur demander le respect32. » La Cour a utilisé un critère similaire dans son avis consultatif de 1975 relatif au Sahara Occidental pour déterminer si l’« ensemble mauritanien » était, au moment de la colonisation espagnole, une personne ou entité juridique distincte des différents émirats et tribus qui le constituaient. Elle a indiqué que cette capacité était le « critère essentiel à appliquer lorsqu’il est prétendu qu’un groupe, qu’il soit composé d’Etats, de tribus ou d’individus, est une entité juridique distincte de ses membres33. »
22Il serait cependant vain dans le cadre de cette étude de prétendre trancher le débat relatif à la personnalité juridique internationale (à supposer qu’il puisse être tranché un jour définitivement). Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de le faire. En effet, il existe une identité de vues dans la doctrine quant à la possibilité d’être titulaires de droits ou d’obligations sur le plan international. Ni l’un, ni l’autre de deux courants doctrinaux évoqués ne nie que les individus ou d’autres entités puissent être bénéficiaires directs de droits – ou se voir imposer directement des obligations – en vertu du droit international. Si on applique cette constatation à la problématique des obligations erga omnes, il en ressort que la question de savoir si une communauté non organisée sur le plan institutionnel, des peuples ou des individus peuvent être créanciers de droits n’est pas conditionnée à l’attribution préalable à ceux-ci d’une pleine personnalité juridique internationale. La réponse à cette question dépend seulement du contenu des règles primaires du droit international. Une entité est titulaire de droits dans la mesure où des normes internationales le prévoient.
§ 2 – La collectivité
23Le premier créancier possible des obligations erga omnes est la collectivité en tant que telle, c’est-à-dire la communauté internationale ou des groupes plus restreints d’Etats (dans le cas d’obligations de nature conventionnelle).
A. La communauté internationale
1) Une réalité juridique incontestable
- 34 Sur cette question, voir notamment : Ch. De Visscher, Théories et réalités en droit international p (...)
- 35 Voir infra p. 256 ss.
- 36 Voir infra p. 278 ss. On notera qu’il a été soutenu assez fréquemment, du temps de la guerre froide (...)
- 37 Article 23 du projet d’articles (in : Annuaire CDI, 1978, vol. II, deuxième partie).
- 38 AIT. Blaskic (IT-95-14-AR), arrêt de la Chambre d’appel du 29 octobre 1997, § 26.
24Morcelée en plus de 190 Etats, divisée par des intérêts souvent antagonistes, la communauté internationale paraît manquer d’unité pour être la destinataire directe de droits ; et elle semble encore plus mal outillée pour les faire valoir et les défendre34. Pourtant, la communauté internationale jouit d’une incontestable reconnaissance juridique. La notion de « communauté internationale dans son ensemble » auquel se réfère l’arrêt de la Barcelona Traction n’a pas été inventée par la Cour internationale de Justice. La formule avait été consacrée l’année précédente à propos du jus cogens dans l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités35. La notion de communauté internationale apparaît également dans plusieurs textes de codification de la Commission du droit international, par exemple dans le projet d’articles sur la responsabilité des Etats36 ou dans celui relatif à la clause de la nation la plus favorisée37. Récemment, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a recouru à la même terminologie en interprétant les obligations de coopération et d’entraide judiciaire avec le Tribunal comme des obligations dues « envers la communauté internationale dans son ensemble38 ». D’autres notions inspirées par des considérations communautaires, comme celle de « patrimoine commun de l’humanité », se réfèrent implicitement à l’existence d’une communauté internationale.
25Loin de rester simplement un terme ou un slogan du langage politique, la communauté internationale s’est donc vue reconnaître un statut juridique dans plusieurs textes internationaux. Le vocabulaire demeure encore fluctuant ; il est probable d’ailleurs que les notions de « communauté internationale », de « communauté internationale dans son ensemble » ou de « patrimoine commun de l’humanité » ne coïncident pas parfaitement. L’utilisation de ces différents concepts poursuit cependant le même dessein idéologique : affirmer l’existence d’une communauté (ou d’une humanité) qui incarne des valeurs ou intérêts communs et transcende ainsi les intérêts particuliers ou égoïstes des Etats.
2) Une entité dépourvue d’organes propres
- 39 En 1970, le siège de la Chine au sein de l’ONU était encore occupé par le gouvernement nationaliste (...)
- 40 Article 137 § 2 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer : « L’humanité tout entière, (...)
26Une constatation de fait s’impose pourtant : la communauté internationale n’a pas de réalité institutionnelle. Elle n’a pas d’organes communs capables de défendre ses droits et de la personnifier vis-à-vis des Etats. Les expressions de « communauté internationale » ou de « communauté internationale dans son ensemble » ne doivent pas être interprétées comme des qualificatifs désignant simplement l’ONU. Lorsque l’arrêt de la Barcelona Traction a été rendu par la Cour internationale de Justice, l’ONU n’était pas l’organisation universelle ou quasi universelle qu’elle est devenue aujourd’hui39. Même maintenant que l’ONU peut se prévaloir d’une quasi universalité, il n’y a pas nécessairement d’identité entre la communauté internationale et l’ONU. Si les auteurs des textes concernés avaient souhaité faire référence à l’ONU, ils n’auraient pas eu recours à une périphrase, et l’Organisation serait désignée directement par son nom. Il est révélateur de constater que la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, en même temps qu’elle déclare que les grands fonds marins appartiennent au patrimoine commun de l’humanité, attribue la responsabilité de leur gestion non pas à l’ONU, mais à une institution spéciale créée par la Convention, l’Autorité internationale des fonds marins40. La haute mer, qui constitue un autre espace commun, n’est pas non plus placée sous la responsabilité directe de l’ONU.
- 41 Voir, en ce sens, l’intervention de Paul Reuter lors de la 1892 séance de la CDI, Annuaire CDI, 198 (...)
27Même si l’on faisait de l’ONU la représentante attitrée de la communauté internationale, on resterait confronté à une difficulté de mise en œuvre des obligations erga omnes. L’ONU n’a de moyens efficaces pour veiller à cette mise en œuvre que dans le cadre du chapitre vii de la Charte, c’est-à-dire en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Or, le champ d’application du concept d’obligations erga omnes ne se limite pas à ce domaine. Et même si le Conseil de sécurité a développé durant la décennie écoulée une interprétation large de la notion de menace pour la paix et la sécurité internationales, il n’en reste pas moins qu’en dehors de ce domaine, les moyens d’agir de l’ONU sont très limités. Selon nous, l’ONU ne peut donc pas être la seule représentante attitrée de la communauté internationale. Il convient d’accepter l’expression de « communauté internationale » pour ce qu’elle est : un terme désignant une entité dépourvue d’organes propres41.
3) Une entité distincte des Etats ?
- 42 Cf. P. Weil, « Le droit international en quête de son identité », RCADI, vol. 237, 1992-VI, p. 306- (...)
28Constatant que la communauté internationale n’a pas d’incarnation institutionnelle, certains auteurs ne veulent y voir qu’un mythe, un leurre ou un alibi politique. Selon eux, la communauté internationale n’existerait pas ; elle n’aurait pas d’existence distincte par rapport aux Etats qui la composent42. Ce débat nous paraît cependant oiseux. Il est vrai que la réalité est équivoque. Pourtant, quelles que soient les imperfections de la communauté internationale, il est incontestable qu’il existe des liens de solidarité, des intérêts communs au niveau international. L’intensité de ces liens varie considérablement selon les domaines, mais ils ne peuvent pas être complètement niés.
- 43 En ce sens, George Abi-Saab constate que « [l]a communauté est [...] un phénomène parcellaire et qu (...)
- 44 A noter que l’Etat ou l’organisation internationale sont certes pourvus d’organes, mais ils demeure (...)
29Le concept de communauté internationale est une sorte de fiction juridique au service d’objectifs politiques. Il vise à consacrer l’existence, dans des secteurs déterminés, d’intérêts communs43. Il n’y a pas matière à s’offusquer du recours à une fiction juridique pour donner corps en droit à quelque chose qui n’existe pas nécessairement dans la réalité. Les législations nationales recourent fréquemment à un tel instrument sans que personne ne s’en étonne. Pour ne prendre qu’un exemple, la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » n’est-elle pas une fiction juridique ? Sur le plan de la logique juridique, rien n’empêche de reconnaître à une entité abstraite des droits. L’incapacité dans laquelle se trouve la communauté internationale d’exercer ou de défendre par elle-même les droits qui lui sont reconnus, faute d’organes propres, constitue une carence importante dans la pratique, mais non un obstacle à la jouissance de droits44.
B. Un groupe d’Etats
30Des constations similaires peuvent être faites à propos des obligations erga omnes posées dans le cadre d’un traité (obligations erga omnes partes) ou découlant d’une norme coutumière de portée régionale. Seule l’échelle varie : les obligations erga omnes relevant du droit international général sont dues à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble, alors que des obligations découlant d’un traité ou d’une coutume régionale sont dues à l’égard de communautés spécifiques, à savoir respectivement celles que constituent les parties au traité ou celles que forment les Etats d’une même région géographique.
§ 3 – Les membres de la collectivité
A. Les Etats à litre individuel
31Conformément au sens originel du terme latin, le concept d’obligations erga omnes doit être compris, selon nous, comme visant à la fois le tout et les parties qui le composent. Comme nous l’avons vu, le respect des obligations erga omnes est dû en premier lieu à l’égard de la communauté internationale en tant que telle, qui constitue sur le plan du droit une entité distincte des Etats qui la composent. Cependant, cette communauté n’ayant pas d’organes propres susceptibles de la représenter et de défendre ses intérêts, il apparaît logique de reconnaître le statut de créancier à titre individuel aux Etats qui la composent. Le concept d’obligations erga omnes n’aurait guère de sens, et en tout cas aucune portée pratique, si la collectivité était l’unique créancière de l’obligation internationale.
- 45 CIJ Recueil, 1962, p. 520 et p. 547-548. Voir supra p. 56 ss.
- 46 C.W. Jenks, “Are International Labour Conventions Agreements between Governments?”, Canadian Bar Re (...)
- 47 Voir supra p. 111-114.
32Il arrive toutefois que des obligations erga omnes partes découlent d’un traité établissant des organes collectifs ou soient adoptées dans le cadre d’une organisation internationale déjà existante. Faut-il considérer que les obligations sont dues dans un tel cas uniquement à l’égard de l’organisation internationale (et non de la communauté des Etats parties) ? La tâche de veiller à leur respect incombe-t-elle alors exclusivement aux institutions collectives ? C’était la thèse soutenue par les juges Fitzmaurice et Spender dans leur opinion dissidente commune relative à l’arrêt de 1962 sur le Sud-Ouest africain. Selon eux, les obligations de l’Afrique du Sud concernant le bien-être général de la population du territoire sous mandat existaient à l’égard de la Société des Nations (puis, par effet de succession, à l’égard de l’ONU), mais non à l’égard des membres individuels de la Société des Nations45. Que l’ONU ait ou non les moyens de les faire valoir et de les défendre, seule l’organisation collective était en droit d’agir. Jenks a défendu également dans les années trente l’idée que la ratification d’une convention de l’OIT engage l’Etat non envers les autres parties contractantes, mais envers l’organisation elle-même46. Cependant, Jenks voulait surtout montrer par là que les engagements n’étaient pas de nature synallagmatique ; il n’a jamais soutenu que seuls les organes de l’OIT auraient qualité pour demander le respect d’une convention. De fait, la Constitution de l’OIT prévoit expressément que la procédure de plaintes peut être intentée à l’initiative non seulement du Conseil d’administration, mais aussi de n’importe quel autre Etat partie47.
- 48 Nous n’envisageons ici que la question de savoir qui est créancier de l’obligation erga omnes et qu (...)
33La création par un traité d’organes collectifs n’implique nullement que ceux-ci possèdent un monopole sur la surveillance du respect des obligations conventionnelles erga omnes. Tout d’abord, un tel monopole ne paraît envisageable que si les organes collectifs ont non seulement les compétences, mais aussi la capacité de faire valoir et de défendre efficacement les droits de la collectivité. De plus, même si les organes collectifs ont cette capacité de défendre efficacement les droits de la collectivité, cela n’implique pas encore pour autant que les membres de la collectivité soient privés de tout droit propre et/ou de la qualité pour les faire-valoir en justice. Dans un tel cas, les arguments fondés sur la nécessité ou l’utilité pratique perdent de leur force, mais la question de l’opportunité de reconnaître des droits à titre individuel aux membres de la collectivité n’est pas résolue pour autant. Si l’on examine la pratique conventionnelle, il faut constater qu’elle n’accrédite nullement la thèse d’un monopole des organes collectifs, du moins en ce qui concerne la possibilité d’une action judiciaire. Au contraire, plusieurs des procédures conventionnelles examinées dans la seconde partie de notre étude reconnaissent un droit d’agir tant aux institutions collectives qu’aux membres de la collectivité48.
B. D’autres personnes ou entités ?
34Outre les Etats membres de la collectivité, existe-t-il encore d’autres créanciers des obligations erga omnes ? N’est-il pas imaginable de créer dans le cadre d’un traité des obligations dont le respect est dû non seulement à l’égard de l’ensemble des Etats parties, mais aussi vis-à-vis d’autres entités ? Ainsi, lorsque la Convention interaméricaine des droits de l’homme reconnaît aux individus ou aux associations un droit de saisir la Commission par la voie d’une actio popularis, s’agit-il de l’attribution d’une simple qualité procédurale pour agir au profit d’autrui ou faut-il considérer que ceux-ci possèdent eux-mêmes des droits propres ? Dans un tel traité, on sort en tout clairement du schéma traditionnel d’une société interétatique pour s’engager dans une conception plus proche de celle de l’approche du droit constitutionnel ou du droit administratif.
- 49 Article 34 § 2 du projet d’articles (dans sa version provisoirement adoptée en seconde lecture par (...)
35Dans ses travaux sur la responsabilité des Etats, la Commission du droit international a envisagé le cas d’obligations internationales dont la violation entraînerait une responsabilité vis-à-vis de personnes ou entités autres que les Etats ou la communauté internationale. Elle a cependant renoncé à traiter expressément de cet aspect dans son projet d’articles et s’est contentée d’insérer une clause de réserve à ce sujet49.
§ 4 – Les bénéficiaires directs
- 50 Dans ses avis consultatifs sur la Namibie et sur le Sahara occidental, la Cour internationale de Ju (...)
36Le fait que le respect des obligations erga omnes est dû à l’égard de tous n’exclut pas qu’il puisse y avoir des créanciers plus « directement » ou « subjectivement » intéressés. En fait, nombre de règles instituant des obligations erga omnes bénéficient au premier chef, dans un cas concret d’application, à un Etat, un peuple ou un individu particulier. Si l’on prend par exemple l’interdiction du recours à la force, la règle bénéficie d’abord aux Etats sur un plan subjectif. A chaque fois que la règle trouve matière à application, un Etat en bénéficie de manière directe, alors que les autres Etats ne sont concernés par son respect qu’au titre de leur intérêt général au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Dans d’autres cas, comme ceux de l’interdiction du génocide, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou en général des normes relatives à la protection des droits de l’homme, les bénéficiaires directs sont les individus et groupes d’individus protégés50. Parfois, il n’existe cependant aucun bénéficiaire direct au sein de la communauté des créanciers. Ainsi, dans le cas des règles relatives à la sauvegarde de l’environnement en haute mer, celles concernant l’exploitation des fonds marins situés au-delà des zones placées sous la juridiction des Etats côtiers, ou encore celles relatives à la protection de la couche d’ozone, tous les Etats sont en principe intéressés de la même manière au respect du droit international. Ils appartiennent donc tous à la même catégorie de créanciers.
- 51 Sur le droit de la responsabilité et la question de l’identification des Etats lésés, cf. infra p. (...)
37L’identification des bénéficiaires directs de l’obligation internationale peut se faire à partir du contenu des normes de fond du droit international. En pratique, la question se pose cependant surtout en cas de fait illicite, car les droits découlant de la responsabilité varient en fonction de la nature et du degré de l’atteinte subie par chacun. La question de l’identification de l’Etat lésé et la détermination des droits appartenant aux différentes catégories de créanciers sont d’ailleurs depuis longtemps au cœur des travaux sur la responsabilité entrepris par la Commission du droit international. Aujourd’hui, il est largement admis que les Etats qui possèdent un simple intérêt de caractère général au respect de l’obligation erga omnes ne peuvent pas prétendre à l’ensemble des droits reconnus à l’Etat spécialement affecté51.
Section II – Obligations erga omnes et jus cogens
38Le concept d’obligations erga omnes et celui de jus cogens sont parvenus à maturation presque au même moment, à la fin des années soixante. Ils sont incontestablement de proches parents et certains commentateurs ont même été jusqu’à les identifier complètement, en estimant que l’expression d’obligations erga omnes n’était qu’un subterfuge terminologique utilisé par la Cour internationale de Justice pour se référer au jus cogens tout en évitant de prononcer ce mot. Nous ne partageons pas ce point de vue, mais il nous paraît nécessaire de clarifier les relations entre ces deux concepts, puis d’examiner les liens qui les unissent à l’actio popularis.
§ 1er – Le berceau du jus cogens : Le droit des traités
- 52 Le concept de fus cogens fait l’objet d’une très riche littérature. Voir notamment : E. Suy, “The C (...)
- 53 L’une des délégations qui se montra le plus farouchement opposée lors de la Conférence diplomatique (...)
- 54 Pour l’article 53, le vote était de 87 voix pour 8 contre et 12 abstentions.
39Le jus cogens (ou droit impératif) est un concept dont les origines dans la pensée juridique sont anciennes, mais auquel on a longtemps reproché sa connotation jusnaturaliste, son manque de précision et ses effets, que l’on craignait dévastateurs pour la stabilité des relations conventionnelles52. Lors de la Conférence diplomatique de Vienne sur le droit de traités en 1969, certains Etats s’opposèrent encore vigoureusement à son adoption53. Cependant, l’idée avait fait progressivement son chemin dans les esprits et les deux dispositions pertinentes – qui devinrent les articles 53 et 64 de la Convention – furent acceptées finalement toutes les deux à une forte majorité54. Cette consécration du jus cogens dans la Convention de 1969 sur le droit des traités – et la reprise de ces deux dispositions en des termes identiques dans la Convention de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales – assurent aujourd’hui au jus cogens un statut incontestable dans le droit international positif.
- 55 Articles 53 de la Convention de Vienne de 1969.
- 56 Voir les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969.
- 57 Cf. Article 44 de la Convention de Vienne de 1969.
- 58 Au cours des débats de la CDI sur le droit des traités, on mentionna en particulier l’interdiction (...)
40Dans le cadre du droit des traités, le jus cogens constitue une limite à la liberté contractuelle des Etats. D’où la définition donnée dans les deux Conventions de Vienne selon laquelle une règle de jus cogens (ou règle impérative) est une norme découlant du droit international général et qui est « acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère55. » La sanction appliquée est sévère, puisque tout traité contraire au jus cogens est frappé d’une nullité absolue56 et que celle-ci s’applique à l’intégralité du traité57. Cette sévérité de la sanction explique la prudence dont on a fait preuve la CDI dans l’énonciation d’exemples de règles impératives58.
§ 2 – Le jus cogens au-delà du droit des traités
- 59 Article 26 du projet Final d’articles de la CDI (ONU Doc. A/56/10, Supp. n° 10, p. 51).
- 60 Articles 40 et 41 du projet d’articles de la CDI. A ce sujet, voir infra p. 291 ss.
41En pratique, les conflits directs entre le texte d’un traité et une norme impérative sont extrêmement rares. Cependant, en consacrant le jus cogens dans le cadre du droit des traités, la Convention de Vienne a entériné du même coup l’existence au sein de l’ordre juridique international d’une hiérarchie normative dont les effets ne se limitent pas au seul domaine contractuel. De fait, la notion de jus cogens a essaimé à partir du droit des traités vers d’autres domaines du droit international, en particulier dans celui de la responsabilité internationale. Le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite accorde une importance particulière au droit impératif. Il pose le droit impératif comme une limite absolue à l’invocation de certains motifs d’exonération de la responsabilité59 et traite les violations graves du droit impératif dans le cadre d’un chapitre distinct du projet d’articles60.
- 61 Dans l’affaire de la Détermination de la frontière maritime Guinée-Bissau/Sénégal, RGDIP, vol. 94, (...)
- 62 Avis consultatif dans l’affaire de la Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires, CIJ (...)
- 63 Voir à ce sujet la courte étude établie en 1992 par un des membres de la CDI, A.J. Jacovides, aux f (...)
- 64 Lors de la Conférence diplomatique de Vienne, le Président du comité de rédaction expliqua que ces (...)
- 65 Voir, en ce sens, l’avis n° 1 de la Commission d’arbitrage pour la Yougoslavie, RGDIP, vol. 95, 199 (...)
- 66 Dans son commentaire de son projet d’articles sur le droit des traités, la CDI avait abordé le cas (...)
42Aujourd’hui, la notion de jus cogens est donc bien ancrée dans le droit international. Les craintes de ceux qui y voyaient un ferment d’instabilité du droit international ne se sont pas matérialisées. En fait, c’est au contraire la rareté de la jurisprudence et de la pratique internationales en la matière qui frappent l’observateur. Près de vingt ans après l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne de 1969, le jus cogens n’a été invoqué qu’à une seule reprise pour faire annuler un traité61 et, jusqu’ici, la Cour internationale de Justice a soigneusement évité d’employer l’expression, quitte à utiliser des expressions très proches comme celle de « règles intransgressibles62 ». Cette maigreur de la pratique internationale s’explique par le caractère restrictif que les Etats ont volontairement donné à la notion de jus cogens, mais aussi simplement par le fait que certaines questions demeurent sans réponse63. Une des incertitudes concerne la manière dont une norme juridique accède au statut de jus cogens. Le critère retenu par la Convention de Vienne est celui de l’acceptation de la règle comme norme impérative par la « communauté internationale dans son ensemble ». Cette formule ne précise cependant pas quelle forme de consensus est nécessaire et si la règle, une fois qu’elle a acquis un caractère impératif, s’impose à tous les Etats, même aux éventuels « objecteurs persistants64 ». Une autre incertitude – liée à la précédente – est de savoir s’il n’existe pas d’autres modes de formation du jus cogens. La Convention de Vienne sur le droit des traités n’envisage comme droit impératif que des normes découlant du droit international général. Cependant, il est difficile de comprendre pourquoi une norme de jus cogens ne pourrait pas émerger dans un cadre régional65. On peut aussi légitimement se demander si une norme de jus cogens ne peut pas découler du droit conventionnel66.
§ 3 – Une catégorie « renforcée » d’obligations erga omnes
- 67 L’importance de l’intérêt protégé peut être considérée également comme un critère de distinction, p (...)
43Le concept de jus cogens ayant été ainsi un peu débroussaillé, il convient maintenant de clarifier ses relations avec la notion d’obligations erga omnes. On l’a vu, les deux concepts sont de proches cousins. Une obligation découlant d’une norme impérative est nécessairement de caractère erga omnes. La restriction à la liberté contractuelle des Etats qu’incarne le jus cogens n’est compréhensible qu’au motif de protéger des intérêts collectifs, donc parce que les normes en cause instituent des obligations erga omnes. Si seuls les intérêts des Etats ayant conclu le traité étaient affectés, il n’y aurait pas de raison de frapper ce traité de nullité. La concordance entre les deux concepts ne fonctionne cependant pas en sens inverse. D’un point de vue conceptuel, il est en effet parfaitement envisageable qu’une obligation ait un caractère erga omnes sans pour autant être élevée à un rang normatif supérieur. Autrement dit, la sanction de la nullité constitue une caractéristique spéciale qui ne s’attache pas forcément à la violation de toute obligation erga omnes. C’est à la communauté internationale de décider si elle veut conférer à une obligation erga omnes un caractère indérogeable67.
- 68 De nombreux auteurs ont tendance à identifier jus cogens et obligations erga omnes. Ils partent cep (...)
44Il ressort de cette analyse que le jus cogens constitue une catégorie normative plus restreinte que le groupe des normes instituant des obligations erga omnes. En d’autres termes, le droit impératif constitue un sous-ensemble de normes revêtues d’une armure juridique plus résistante aux coups68.
Section IV – Obligations erga omnes et actio popularis
- 69 Voir supra p. 65 ss.
- 70 En ce sens, O. Schachter, International Law in Theory and Practice, Dordrecht, 1991, p. 209.
45La référence par la Cour internationale de Justice aux obligations erga omnes apparaît dans un passage de l’arrêt de la Barcelona Traction traitant de la qualité pour agir en justice de la Belgique. Aussi n’est-il nullement étonnant que de nombreux commentateurs aient d’emblée fait un lien entre ce concept et l’actio popularis et aient vu dans ce passage une manière pour la Cour de se distancier du contenu de l’arrêt rendu quatre ans plus tôt dans l’affaire du Sud-Ouest africain, arrêt qui lui avait valu les plus sévères critiques69. Il faut cependant se demander si l’acceptation sur le plan normatif du concept d’obligations erga omnes implique automatiquement la possibilité d’une action judiciaire ouverte à tous70.
§ 1er – Le germe est dans l’œuf
46La notion d’obligations erga omnes et celle d’actio popularis visent toutes les deux à la protection d’intérêts collectifs. Le concept d’obligations erga omnes exprime une caractéristique normative, celui d’actio popularis en traduit simplement les conséquences sur le plan judiciaire. De l’affirmation d’un intérêt juridique de tous au respect d’une obligation internationale (obligations erga omnes) à la reconnaissance à tous d’un droit d’agir en justice (actio popularis), il n’y a donc qu’un pas, facile à franchir. Le concept d’obligations erga omnes ouvre grande la voie à l’actio popularis. En ce sens, le germe est dans l’œuf.
§ 2 – Le caractère néanmoins distinct de l’actio popularis
47Bien qu’étroitement liées, les deux concepts d’obligations erga omnes et d’actio popularis ne se confondent pas pour autant, et cela au moins pour deux raisons.
A. L’actio popularis est un instrument judiciaire
- 71 R. von Ihering, L’Esprit du droit romain, traduction de Meulenaere, 3e éd., tome IV, § 70.
- 72 A ce sujet, voir le chapitre relatif au droit de la responsabilité (en particulier p. 296- 300).
48Tout d’abord, alors que le concept d’obligation erga omnes concerne le contenu de la norme primaire et entraîne un faisceau assez large de conséquences juridiques, l’actio popularis est un instrument de nature judiciaire. Ihering définissait l’action en justice comme « l’enveloppe protectrice du droit71 ». Par analogie, on pourrait affirmer que l’actio popularis est une enveloppe judiciaire protectrice de l’intérêt au respect des obligations erga omnes. Il ne s’agit cependant pas du seul instrument pouvant être utilisé pour la défense d’intérêts collectifs. D’autres techniques juridiques ont été développées à cette fin, par exemple la notion de patrimoine commun de l’humanité, l’interdiction des mesures de réciprocité par rapport aux normes protégeant des intérêts collectifs ou encore la faculté offerte à tous de prendre des contre-mesures. Ces différents instruments ne doivent cependant pas être confondus avec l’actio popularis72.
B. L’actio popularis suppose une compétence juridictionnelle
- 73 J. Dabin, Le droit subjectif, Paris, 1952, p. 97-98.
49Une seconde différence importante entre la notion d’obligations erga omnes et celle d’actio popularis tient au fait que cette dernière ne peut être intentée que si l’Etat auteur du fait illicite a accepté de se soumettre à une procédure juridictionnelle. En cas de violation d’une obligation erga omnes, certaines conséquences découlant de la responsabilité s’imposent de plein droit à l’Etat fautif en vertu des règles du droit international général relatives à la responsabilité. En revanche, l’actio popularis suppose toujours une acceptation préalable par l’Etat fautif du mécanisme juridictionnel. Sur ce point, il existe une différence importante avec les droits internes dans lesquels le lien entre le droit et sa protection judiciaire est plus étroitement marqué, à tel point que l’on considère parfois l’action en justice comme un élément intrinsèque du droit73.
Notes
1 H. Rolin, « Le rôle du requérant dans la procédure prévue par la Convention européenne des droits de l’homme », RHDI, vol. 9, 1956, p. 8 (les italiques sont de nous). En fait, le terme d’obligations erga omnes a été longtemps utilisé dans un contexte différent, celui de la théorie des traités dits objectifs. Selon cette théorie, certains traités pourraient créer des droits et obligations erga omnes, en ce sens qu’ils seraient valables non seulement pour les Etats parties au traité, mais aussi pour des Etats tiers, et cela sans même le consentement de ces derniers. Cette idée n’a cependant pas été retenue dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui affirme au contraire une conception purement consensuelle en matière d’effets des traités à l’égard des Etats tiers (voir les articles 34 à 38 de la Convention de Viennne).
2 Voir P. Weil, « Vers une normativité relative en droit international », RGDIP, vol. 86, 1982, p. 5-47 (adaptation en anglais parue sous le titre “Towards Relative Normativity in International Law?” dans l’AJIL, vol. 77, 1983, p. 413-442).
3 F. Weil, « Le droit international en quête de son identité », RCADI, vol. 237, 1992-VI, p. 287
4 Ibid., p. 290.
5 En ce sens : B. Simma : “[...] any observer entering the terrain of obligations erga omnes should be aware that one will be moving on largely uncharted and dangerous grounds, where the animals whose actions we will observe rarely display the tameness – or the willingness to perform – which some academics guidebooks so readily foresee. Viewed realistically, the world of obligations erga omnes is still the world of the ‘ought’ rather thant of the ‘is’” (B. Simma, “Does the UN Charter Provide an Adequate Legal Basis for Individual or Collective Responses to Violations of Obligations erga omnes?”, in : J. Delbrück (éd.), The Future of International Law Enforcement: Nexus Scenarios – New Law?, Berlin, 1993, p. 125).
6 Bacelona Traction Light and Power Company Limited (deuxième phase), CLJ Recueil, 1970, p. 32, § 34-3 : 5.
7 Voir en ce sens, le Quatrième Rapport d’Arangio Ruiz sur la responsabilité des Etats, ONU Doc. A/CN.4/444/Add. 1, § 92. Voir aussi supra p. 232 ss.
8 Voir la décision de la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire Autriche c. Italie (citée supra p. 143).
9 Voir, par ex., la position défendue par l’agent du Gouvernement britannique devant la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : “[...] we are in the presence here of absolute obligations, not subject to any consideration of reciprocity at all” (CIJ Plaidoiries, p. 387). Cette terminologie est cependant d’un usage moins fréquent, probablement parce qu’introduit une confusion avec l’idée que certains droits de l’homme sont intangibles, c’est-à-dire ne sont susceptibles d’aucune dérogation.
10 Voir le Deuxième Rapport de Fitzmaurice sur le droit des traités, Annuaire CDI, 1957, vol. II, p. 54.
11 Sur cette notion, voir infra p. 275-277.
12 Cf. infra p. 246-247.
13 Cf. infra p. 254-255.
14 Cf. infra p. 256 ss.
15 C’est la position défendue notamment par Arangio Ruiz dans son Quatrième Rapport sur la responsabilité des Etats : « [...] la notion d’obligations erga omnes ne se caractérise pas par l’importance de l’intérêt protégé par la norme – trait qui est au contraire typique du jus cogens –, mais par “l’indivisibilité juridique” du contenu de cette obligation » (Annuaire CDI, 1992, vol. II, 1ère partie, § 92).
16 Voir, par exemple, l’intervention en ce sens de Simma au cours des débats de la CDI en l’an 2000 consacrés à la définition des Etats lésés. Selon Simma, « les régimes conventionnels régionaux imposent des obligations en matière de droits de l’homme qui ne sont pas fondamentales et, par conséquent, ne sont pas des obligations erga omnes » (2 621e séance de la CDI, ONU Doc. A/CN.4/SR.2621). Le Rapporteur spécial de la CDI, le professeur Crawford, paraît abonder dans ce sens lorsqu’il déclare lors de la même séance « qu’il faut veiller à ne pas affirmer que tous les droits de l’homme sont nécessairement des obligations erga omnes : à l’évidence, les droits de l’homme énoncés dans les accords régionaux et certaines dispositions des instruments [universels] relatifs aux droits de l’homme ne le sont pas » (ibid.). Cependant, il ressort clairement du Troisième Rapport présenté par le professeur Crawford qu’il utilise le terme d’obligations erga omnes dans le sens spécifique d’obligations envers la communauté internationale dans son ensemble ; il entend donc simplement souligner par là que certains droits de l’homme reconnus dans des instruments conventionnels n’ont pas de portée universelle, mais sont dus seulement à l’égard des Etats parties au traité (erga omnes partes) (cf. ONU Doc. A/CN.4/507, § 92 et 106). Voir aussi la réponse de Pellet qui s’oppose à une interprétation restrictive de la notion d’obligations erga omnes en indiquant que ces termes signifient essentiellement « à l’égard de tous », et non « impératif » ni « fondamental » (2 621e séance de la CDI, ONU Doc. A/CN.4/SR.2621).
17 Voir, par exemple, l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme ou l’article 27 de la Convention américaine des droits de l’homme. Il est compréhensible, par exemple, qu’un gouvernement souhaite en cas de guerre imposer certaines restrictions à l’accès à l’information, alors que ce même état de guerre ne justifie nullement des actes de torture ou des exécutions sommaires. On notera cependant que la catégorie des droits intangibles n’est pas définie uniformément dans les instruments conventionnels, ce qui témoignent de différences dans la pesée des intérêts et peut-être dans l’appréciation de l’importance des droits en cause.
18 Th. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford, 1989, p. 192.
19 Voir en particulier le paragraphe 5 de la Déclaration et Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de Vienne de 1993 sur les droits de l’homme (ONU Doc. A/Conf. 157/23).
20 Voir, en ce sens, la résolution adoptée en 1989 par l’Institut de droit international intitulée « La protection des droits de l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats » et qui affirme, à son article premier, que l’obligation de respecter les droits de l’homme revêt un caractère erga omnes (Annuaire IDI, 1989, vol 63-11, p. 338). Pour une appréciation différente de cette question, voir M. Koskenniemi, AJIL, vol. 84, 1990, p. 1 959 ss. On notera cependant que Koskenniemi part d’une vision très traditionnelle et restrictive des droits de l’homme, en affirmant notamment que l’exercice par un Etat de sa protection diplomatique ou son droit de déposer une requête en justice dépendent d’un lien de nationalité avec la victime.
21 Cf. Y. Sandoz, « Appel du CICR dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran », AFDI, vol. 29, 1983, p. 165 (on notera toutefois que l’auteur donne cet exemple dans un contexte différent, pour expliquer les critères présidant à une dénonciation publique par le CICR d’une violation du droit humanitaire).
22 Voir supra p. 210-213.
23 Article 6/6/6/7 commun aux Conventions de Genève.
24 Article 7/7/7/8 commun aux Conventions de Genève.
25 Aff. Kupreskic et consorts (IT-95-16-T), jugement de la Chambre de première instance du 14 janvier 2000, § 519-520.
26 Cette terminologie est utilisée notamment par les derniers rapporteurs spéciaux de la CDI sur la responsabilité des Etats (voir, par exemple, le Troisième Rapport de Crawford, ONU Doc. A/CN.4/507, § 92).
27 Ainsi l’analyse pourtant touillée du concept d’obligations erga omnes menée par m. Ragazzi (The Concept of International Obligations Erga omnes, Oxford. 1997) ne couvre-t-elle curieusement pas du tout ce aspect. Selon Ragazzi (op. cit., note 1), l’identification des créanciers constitue une problématique étrangère à l’objet de son étude, car elle relèverait du débat sur la personnalité juridique internationale ainsi que de la question des moyens de mise en œuvre des obligations erga omnes. L’identification des créanciers de l’obligation dépend pourtant du contenu même de la norme primaire. Peut-on affirmer l’existence d’une créance en ignorant (ou en passant sous silence) l’identité des créanciers ?
28 Voir P.G.W. Glare (éd.), Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1982, p. 1 248-1 249.
29 On notera qu’en droit interne, les termes erga omnes sont utilisés à propos de droits et non d’obligations. On dit ainsi que les droits réels – comme le droit à la propriété d’un fonds – sont des droits erga omnes, en ce sens qu’ils sont opposables à tous. L’expression d’obligations erga omnes ne paraît pas, en revanche, avoir d’équivalent en droit interne.
30 Sur cette question, voir J.A. Barberis, « La personnalité juridique internationale », RCADI, vol. 179, 1983-1, p. 150-304 (et l’abondante littérature citée) ou l’étude plus récente de Ch. Dominicé, « La personnalité juridique dans le système du droit des gens », in : J. Makarczyk (éd.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century . Essays in honour of Krzysztof Skuhiszavski, La Haye, 1996, p. 142-172.
31 CIJ Recueil, 1949, p. 178.
32 CIJ Recueil, 1949, p. 178.
33 CIJ Recueil, 1975, p. 63.
34 Sur cette question, voir notamment : Ch. De Visscher, Théories et réalités en droit international public, Paris, 1960, p. 1 16-122 ; H. Mosler, The International Society as a Legal Community, Berlin, 1980 ; R.-J. Dupuy, La Communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Paris, 1986 ; M. Lachs, « Quelques réflexions sur la communauté internationale », in : Mélanges Michel Virally, Paris, 1991, p. 349-357 ; G. Abi-Saab, « Humanité et Communauté internationale dans la dialectique du droit international », in : Humanité et droit international : Mélanges René-Jean Dupuy, Paris, 1991, p. 3-12 ; P. Weil, « Le droit international en quête de son identité », RCADI, vol. 237, 1992-VI, p. 306-312 ; G. Abi-Saab, « La communauté internationale saisie par le droit : essai de radioscopie juridique », in : Mélange Boutros Boutros-Ghali, Bruxelles, 1998, p. 81-108.
35 Voir infra p. 256 ss.
36 Voir infra p. 278 ss. On notera qu’il a été soutenu assez fréquemment, du temps de la guerre froide, que la référence dans la définition du jus cogens et des crimes internationaux à la « communauté internationale dans son ensemble » impliquait une acceptation de la norme par les trois principales composantes de cette communauté : le bloc occidental, le bloc socialiste et les pays du tiers-monde. Cette division sommaire de la communauté internationale entre trois blocs politiques – alors que ceux-ci n’étaient en réalité nullement homogènes – n’a jamais été pleinement satisfaisante. Aujourd’hui, avec la fin de la guerre froide, cette interprétation a perdu une grande partie de sa légitimité. En tout état de cause, elle n’est d’aucune utilité en ce qui concerne la définition des créanciers des obligations erga omnes. Interpréter ces dernières comme des obligations dues à l’égard de blocs d’Etats n’aurait évidemment aucun sens.
37 Article 23 du projet d’articles (in : Annuaire CDI, 1978, vol. II, deuxième partie).
38 AIT. Blaskic (IT-95-14-AR), arrêt de la Chambre d’appel du 29 octobre 1997, § 26.
39 En 1970, le siège de la Chine au sein de l’ONU était encore occupé par le gouvernement nationaliste de Tchang Kai Tchek replié sur l’île de Taïwan (le gouvernement communiste ne sera autorisé par l’Assemblée générale à le remplacer que l’année suivante) et plus d’une vingtaine d’Etats n’étaient pas membres de l’organisation. Au début de ce millénaire, l’ONU compte 191 Etats membres, soit la quasi-totalité de la communauté internationale.
40 Article 137 § 2 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer : « L’humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l’Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone » (les italiques sont de nous).
41 Voir, en ce sens, l’intervention de Paul Reuter lors de la 1892 séance de la CDI, Annuaire CDI, 1985, vol. I, p. 94 ;
42 Cf. P. Weil, « Le droit international en quête de son identité », RCADI, vol. 237, 1992-VI, p. 306-312.
43 En ce sens, George Abi-Saab constate que « [l]a communauté est [...] un phénomène parcellaire et quand on dit qu’une réglementation juridique procède de la présomption de l’existence d’une communauté, cela ne veut pas dire qu’elle existe dans le groupe concerné de la même manière et avec la même intensité partout et par rapport à tous les sujets » (G. Abi-Saab, « La communauté internationale saisie par le droit : essai de radioscopie juridique », préc. (note 59), p. 82 ).
44 A noter que l’Etat ou l’organisation internationale sont certes pourvus d’organes, mais ils demeurent aussi des concepts abstraits. L’identification de l’Etat à ces organes – que traduit à merveille le mot apocryphe mis dans la bouche de Louis XIV, « L’Etat, c’est moi ! » – est une fiction juridique ; elle ne donne pas une réalité matérielle à l’Etat.
45 CIJ Recueil, 1962, p. 520 et p. 547-548. Voir supra p. 56 ss.
46 C.W. Jenks, “Are International Labour Conventions Agreements between Governments?”, Canadian Bar Review, vol. 15, 1937, p. 574-578.
47 Voir supra p. 111-114.
48 Nous n’envisageons ici que la question de savoir qui est créancier de l’obligation erga omnes et qui peut exiger son respect en justice. Nos commentaires ne concernent pas la titularité d’autres droits, notamment la question beaucoup plus controversée de la faculté de chaque Etat de prendre des contre-mesures. Il est parfaitement concevable de reconnaître tous les Etats comme créanciers à titre individuel de la norme primaire sans pour autant leur accorder tous les droits usuels naissant de la responsabilité. Pour une discussion détaillée sous l’angle de la reponsabilité, voir infra p. 278 ss.
49 Article 34 § 2 du projet d’articles (dans sa version provisoirement adoptée en seconde lecture par le comité de rédaction de la CDI) (ONU Doc. A/CN.4/L.600).
50 Dans ses avis consultatifs sur la Namibie et sur le Sahara occidental, la Cour internationale de Justice reconnaît expressément la possibilité qu’un peuple puisse avoir non seulement des intérêts de fait, mais aussi des droits à part entière protégés par l’ordre juridique international, et cela même s’il n’est pas organisé institutionnellement ou ne l’est que faiblement. En ce qui concerne la Namibie (ancien Sud-Ouest africain), la Cour parle dès 1950 d’un « droit de la population de voir le Territoire administré » conformément aux règles du mandat et affirme que ce droit existe indépendamment de la Société des Nations et a donc survécu à la disparition de cette dernière (CIJ Recueil, 1950, p. 133). Dans son avis consultatif de 1971, la Cour utilise une terminologie comparable en indiquant que l’Afrique du Sud demeure pleinement responsable, malgré l’abrogation du Mandat, de « toute violation de ses obligations internationales ou des droits du peuple namibien » (CIJ Recueil, 1971, p. 54). Enfin, dans son avis consultatif relatif au Sahara occidental, la Cour considère que le « droit des populations du Sahara occidental » à l’autodétermination est un élément acquis, qui forme la base des questions adressées à la Cour par l’Assemblée générale dans sa requête d’avis consultatif (CIJ Recueil, 1975, p. 36).
51 Sur le droit de la responsabilité et la question de l’identification des Etats lésés, cf. infra p. 4 ss. On notera que l’article 34 § 1 du projet d’articles de la CDI se réfère au « bénéficiaire final » de l’obligation internationale dans un sens analogue à celui du terme de « bénéficiaire direct » que nous utilisons ici.
52 Le concept de fus cogens fait l’objet d’une très riche littérature. Voir notamment : E. Suy, “The Concept of Jus cogens in Public International Law”, in : The Concept offus cogens in Public International Law: Papers and Proceedings of the Conference held in Lagonissi, vol. II, Genève, 1967, p. 17-25 ; A. Gómez Robledo, « Le jus cogens international : sa genèse, sa nature, ses fonctions », RCADI, vol. 172, 1981-III, p. 9-217 ; L. Alexidze, “Legal Nature of Jus cogens in Contemporary International Law”, RCADI, vol. 172, 1981-III, p. 219-269 ; G. Gaja, “Jus Cogens beyond the Vienna Convention”, RCADI, vol. 172, 1981-III, p. 271-316 ; L. Hannikainen, Peremptory Norms (Jus cogens) in International Law, Helsinki, 1988 ; G. M. Danilenko, “International Jus cogens: Issues of Law-Making”, EJIL, vol. 2, 1991, p. 42-65 ; S. Kadelbach, Zwingendes Völkerrecht, Berlin, 1992. Pour une critique classique du concept, voir M. Vitally, « Réflexions sur le jus cogens », AFDI, vol. 12, 1966, p. 5 ss ; et K. Marek, « Contributions à l’étude du fus cogens en droit international », in : Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Genève, 1968, p. 426-469. Dans la littérature critique plus récente, on peut citer aussi A. d’Amato, “It’s a Bird, It’s a Plane, It’s Jus cogens!”, Connecticut Journal of International Law, vol. 6, 1990, p. 1 ss.
53 L’une des délégations qui se montra le plus farouchement opposée lors de la Conférence diplomatique au concept de jus cogens était celle de la France. L’opposition à ce concept est à l’origine du refus de ce pays de devenir partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une position qui n’a été modifiée que très récemment.
54 Pour l’article 53, le vote était de 87 voix pour 8 contre et 12 abstentions.
55 Articles 53 de la Convention de Vienne de 1969.
56 Voir les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969.
57 Cf. Article 44 de la Convention de Vienne de 1969.
58 Au cours des débats de la CDI sur le droit des traités, on mentionna en particulier l’interdiction de l’emploi de la force, la prohibition de l’esclavage, du génocide et de la piraterie ainsi que l’interdiction d’autres actes constituant des crimes internationaux. Cependant, la CDI refusa de dresser une liste d’exemples, par peur que celle-ci soit considérée comme exhaustive ou définitive et pour ne pas s’aventurer dans une tâche qui aurait nécessité une étude approfondie et l’aurait détournée du projet d’articles qu’elle avait reçu mandat de préparer.
59 Article 26 du projet Final d’articles de la CDI (ONU Doc. A/56/10, Supp. n° 10, p. 51).
60 Articles 40 et 41 du projet d’articles de la CDI. A ce sujet, voir infra p. 291 ss.
61 Dans l’affaire de la Détermination de la frontière maritime Guinée-Bissau/Sénégal, RGDIP, vol. 94, 1990, p. 204
62 Avis consultatif dans l’affaire de la Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires, CIJ Recueil, 1996, § 79. Il faut noter que la notion de jus cogens est utilisée en revanche plus fréquemment par les tribunaux nationaux, et cela dans des contextes assez divers. Voir, par exemple, la décision récente de la Chambre des Lords britannique dans l’affaire Pinochet ([1999] 1 All ER97, notamment p. 108-115). D’autre part, certaines constitutions nationales reconnaissent expressément la notion de jus cogens. C’est le cas en particulier de la nouvelle Constitution fédérale de la Suisse, adoptée en 1999, qui dispose qu’aucune révision constitutionnelle ne doit porter atteinte à des normes imperatives du droit international (voir les articles 139 § 2, 193 § 4 et 194 § 2). Le Parlement fédéral peut déclarer nulle une initiative populaire visant à une révision constitutionnelle lorsque son contenu apparaît contraire à une norme impérative du droit international ; il peut aussi décider de ne prononcer qu’une invalidité partielle et soumettre l’initiative constitutionnelle, amputée de sa partie litigieuse, au vote du peuple et des cantons. Sur cette question, voir Ch. Dominicé & F. Voeffray, « Rapport relatif à la Suisse », in : P.-M. Eisemann (éd.), L’intégration du droit international et communautaire dans l’ordre juridique national, La Haye, 1996, p. 562.
63 Voir à ce sujet la courte étude établie en 1992 par un des membres de la CDI, A.J. Jacovides, aux fins de déterminer si la question du jus cogens méritait d’être inscrit sur le programme de travail à long terme de la CDI (ONU Doc. A/CN.4/454, p. 17-26).
64 Lors de la Conférence diplomatique de Vienne, le Président du comité de rédaction expliqua que ces termes impliquaient l’acceptation d’une “very large majority” (cf. Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première session, documents officiels, ONU Doc. A/Conf.39/11, p. 472). Pour un éclairage récent de cette question, voir l’étude précitée de Jacovides, ONU Doc. A/CN.4/454, p. 22-23.
65 Voir, en ce sens, l’avis n° 1 de la Commission d’arbitrage pour la Yougoslavie, RGDIP, vol. 95, 1991, p. 265-266.
66 Dans son commentaire de son projet d’articles sur le droit des traités, la CDI avait abordé le cas d’un traité stipulant qu’aucune dérogation à ses dispositions n’est permise (cf. Annuaire CDI, 1966, vol. II, p. 248). La CDI considérait cependant que la conclusion postérieure par des parties à ce traité d’un accord contraire ne constituait qu’un problème de violation d’un engagement conventionnel à régler à la lumière de la disposition du projet relatif aux traités successifs (devenue l’article 30 de la Convention de Vienne) et des règles sur la responsabilité internationale. Il n’est cependant pas sûr que cette réponse puisse être considérée aujourd’hui encore comme suffisante.
67 L’importance de l’intérêt protégé peut être considérée également comme un critère de distinction, puisque les obligations erga omnes ne portent pas nécessairement sur des intérêts fondamentaux, alors que le concept de jus cogens contient implicitement cet élément. C’est cependant le caractère indérogeable de la norme de jus cogens qui traduit l’importance reconnue à la communauté à l’intérêt protégé et constitue donc l’élément central de la différence entre les deux concepts. A noter encore que l’origine de la norme n’est pas non plus un critère utile de distinction, dans la mesure où les deux concepts peuvent s’appliquer à des normes tant coutumières que conventionnelles.
68 De nombreux auteurs ont tendance à identifier jus cogens et obligations erga omnes. Ils partent cependant généralement de définitions plus restreintes de ces deux concepts. S'il l'on se réfère, par exemple, au jus cogens et aux obligations erga omnes dans le sens limité d'obligations découlant du droit international général et dues envers l'ensemble de la communauté internationale, les deux catégories tendent alors effectivement à se confondre (voir, par exemple, le Troisième Rapport sur la responsabilité de J. Crawford, ONU Doc. A/CN.4/507, § 106 a).
69 Voir supra p. 65 ss.
70 En ce sens, O. Schachter, International Law in Theory and Practice, Dordrecht, 1991, p. 209.
71 R. von Ihering, L’Esprit du droit romain, traduction de Meulenaere, 3e éd., tome IV, § 70.
72 A ce sujet, voir le chapitre relatif au droit de la responsabilité (en particulier p. 296- 300).
73 J. Dabin, Le droit subjectif, Paris, 1952, p. 97-98.
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