Introduction au titre premier
p. 229
Texte intégral
1L’actio popularis n’est pas seulement une technique juridique ; elle est aussi le reflet de l’organisation et surtout de certaines valeurs de la société. Il n’en va pas différemment dans la société internationale. L’actio popularis y trouve sa source dans l’affirmation d’intérêts collectifs et leur consécration par le droit international, que ce soit sur le plan de la communauté internationale dans son ensemble ou au sein de groupes plus restreints d’Etats. Nous nous proposons d’analyser les fondements normatifs de l’actio popularis en suivant grosso modo la distinction établie par la Commission du droit international entre normes « primaires » et normes « secondaires1 ». Notre analyse commence donc par un examen du contenu et de la structure juridique des obligations internationales invoquées dans le cadre d’une actio popularis, puis elle se poursuit par une étude de l’influence décisive qu’exercent les règles générales du droit des traités et surtout celles de la responsabilité internationale.
Notes de bas de page
1 Cette distinction entre normes « primaires » et normes « secondaires » a été établie d’abord par le Britannique Herbert Lionel Hart (cf. H.L. Hart, The Concept of Law, Oxford, 1961, p. 77 ss). Elle est devenue par la suite un des principaux jalons utilisés par la Commission du droit international (CDI) dans ses travaux sur la responsabilité des Etats. Compte tenu du rôle central de la responsabilité au sein du droit international, une des difficultés principales auxquelles la CDI devait faire face était d’éviter que la codification des règles sur la responsabilité ne finisse par embrasser l’ensemble des règles de fond du droit international, et qu’elle devienne ainsi prisonnière des inévitables divergences sur le contenu de celles-ci. C’était probablement là une des raisons principales de l’échec des travaux de codification entrepris dans les années trente. Dans un premier temps, la CDI tomba elle-même dans ce piège. En effet, les rapports présentés de 1956 à 1961 par le premier Rapporteur spécial, Garcia Amador, portaient sur la « responsabilité internationale de l’Etat à raison des dommages causés sur son territoire à la personne et aux biens des étrangers ». Au début des années soixante, La CDI parvint cependant à la conclusion que les désaccords sur la portée et le contenu des règles de fond relatives à la protection diplomatique des étrangers laissaient peu d’espoirs d’aboutir. Après la non-réélection à la CDI de son Rapporteur spécial, la CDI créa un sous-comité sur la responsabilité des Etats, placé sous la présidence de R. Ago, qui tira les leçons des échecs passés. Il décida de limiter les travaux aux règles générales sur la responsabilité, en laissant de côté le contenu des règles de fond violées. C’est cette nouvelle approche qui est traduite sur le plan terminologique par la distinction entre les « normes primaires » (les différentes règles de fond régissant les relations internationales entre les Etats) et les « normes secondaires » (celles définissant les conséquences juridiques du non-respect des normes primaires). Au sujet de cette distinction, voir en particulier le Deuxième Rapport de Roberto Ago, Annuaire CDI, 1970, vol. II, 2e partie, § 66, ainsi que le Premier Rapport de M. Crawford, ONU Doc. A/CN.4/490, § 12-18. Dans la doctrine, voir J. Combacau & D. Alland, “‘Priman’ and ‘Secondary’ Rules in the Law of State Responsibility: Categorizing International Obligations”, NYIL, vol. 16, 1985, p. 81-109.
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