L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales
|Titre II. Les procédures contentieuses spécialisées
Chapitre II. Les autres domaines du droit international
Texte intégral
Section I – Le droit des espaces marins : L’exemple du Tribunal du droit de la mer
- 1 Au 1er janvier 2004, 145 Etats étaient parties à la Convention sur le droit de la mer. Sur le Tribu (...)
1Le Tribunal du droit de la mer a été établi par l’article 287 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, qui est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Le Statut du Tribunal du droit de la mer, contenu à l’Annexe VI de la Convention, s’inspire de celui de la Cour internationale de Justice1.
§ 1er – La compétence du Tribunal
- 2 Les catégories de différends exclues d’office par la Convention ou qu’un Etat peut exclure par une (...)
- 3 Article 287 de la Convention.
- 4 Article 287 § 5 de la Convention.
- 5 En principe, faute de choix exprès, c’est la procédure par défaut de l’arbitrage qui s’applique (ar (...)
- 6 L’article 293 de la Convention précise expressément qu’une cour ou un tribunal ayant compétence en (...)
- 7 Article 288 § 2 de la Convention. Voir aussi les articles 21 et 22 du Statut.
- 8 Article 30 de l’Accord des Nations Unies aux fins de l’application des dispositions de la Conventio (...)
2La compétence du Tribunal est définie principalement dans la partie XV de la Convention sur le droit de la mer. La formule mise en place au cours des longues négociations de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer est celle d’un règlement obligatoire des différends mitigé d’exceptions et d’un libre choix des moyens. L’article 286 de la Convention pose la règle que tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention est soumis, s’il n’est pas réglé au préalable par des moyens diplomatiques, à une procédure juridictionnelle aboutissant à une décision obligatoire. Cependant des catégories spéciales de litiges sont exclues du règlement obligatoire2. En outre, il est prévu que les Etats, en signant, ratifiant, ou adhérant à la Convention, ou à n’importe quel autre moment par la suite, peuvent choisir librement entre quatre moyens différents de règlement3. Le Tribunal du droit de la mer constitue l’un d’eux, aux côtés de la Cour internationale de Justice, de l’arbitrage classique et d’un mécanisme arbitral plus structuré appelé « arbitrage spécial » et valable pour des catégories spécifiques de différends. Si les parties en litige n’ont pas accepté la même procédure, l’arbitrage s’impose, à moins que les parties n’en conviennent autrement4. Pour l’heure, la majorité des Etats parties n’ont cependant pas encore procédé à ce choix, de sorte qu’il existe une incertitude institutionnelle5. La compétence du Tribunal couvre, en général, le droit de la mer tel qu’il résulte des dispositions de la Convention de 1982. En statuant sur un litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention, le Tribunal peut être amené cependant à appliquer les règles du droit international général, notamment celles du droit des traités et du droit de la responsabilité6. Par ailleurs, le Tribunal peut recevoir également compétence pour connaître de différends relatifs à des conventions spécifiques conclues dans le domaine du droit de la mer7. L’Accord de 1995 relatif aux stocks chevauchants de poissons prévoit ainsi que les différends futurs relatifs à l’interprétation ou à l’application dudit Accord, ainsi que ceux relatifs à des accords ou arrangements régionaux en matière de pêche, sont soumis à la Partie XV de la Convention de 1982 sur le droit de la mer8.
- 9 Voir les articles 186 à 189 de la Convention de 1982, à lire en liaison avec l’Accord de 1994 relat (...)
- 10 Article 290 § 5 de la Convention.
- 11 Article 292 de la Convention.
3Comme on l’a vu, le Tribunal du droit de la mer n’a pas une compétence exclusive sur les domaines susmentionnés ; il partage cette compétence avec d’autres institutions, notamment avec la Cour internationale de Justice. Le Tribunal du droit de la mer jouit cependant d’une compétence juridictionnelle plus « exclusive » en ce qui concerne les fonds marins situés au-delà des limites des juridictions nationales des Etats côtiers. Cette compétence couvre en particulier la mise en place, sous l’égide de l’Autorité internationale des fonds marins, d’un régime censé organiser et contrôler l’exploitation des ressources minérales. Cette compétence est exercée non par le Tribunal dans sa composition plénière, mais par sa Chambre des fonds marins9. Le Tribunal jouit également d’une forme de préférence juridictionnelle quant à l’indication de mesures conservatoires, même lorsque le différend est soumis à l’arbitrage10, et par rapport aux litiges dans lesquels sont demandées une prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et la libération de son équipage11.
- 12 Article 291 § 1 de la Convention ; article 20 § 1 du Statut.
- 13 Article 291 § 2 de la Convention. L’article 20 § 2 du Statut du Tribunal prévoit aussi que celui-ci (...)
- 14 Articles 187 et 190 de la Convention.
4Le Tribunal du droit de la mer est ouvert principalement aux Etats parties à la Convention de 198212. Cependant, des entités autres que les Etats ont accès au règlement juridictionnel dans la mesure prévue par la Partie IX de la Convention dans laquelle est défini le régime des fonds de mers13. La Chambre des fonds marins est ainsi compétente pour examiner certains différends entre un Etat partie et l’Autorité des fonds marins, ceux entre parties à un contrat relatif à des activités menées aux fonds des mers (qu’il s’agisse d’Etats parties, de l’Autorité, d’entreprises d’Etat ou de personnes physiques et morales), ou encore ceux entre l’Autorité et un demandeur patronné par un Etat14.
§ 2 – La qualité pour agir
A. Intérêts propres et intérêts collectifs dans le droit de la mer
- 15 Le fameux principe d’un patrimoine commun de l’humanité, proposé en 1967 par l’Ambassadeur de Malte (...)
- 16 M. H. Arsanjani & W. M. Reisman, “The Quest for an International Liability Regime for the Protectio (...)
- 17 Les auteurs susmentionnés (note 16) mettent en doute le caractère juridique des obligations de prot (...)
- 18 Ace sujet, voir en particulier P. Picone, “Obblighi reciproci ed obblighi erga omnes degli Stati ne (...)
5Comme d’autres traités, la Convention sur le droit de la mer vise à protéger non seulement des intérêts spécifiques de chaque Etat, mais aussi certains intérêts de nature plus collective. C’est le cas naturellement du régime mis en place pour les grands fonds marins qui repose sur l’idée proclamée par la Convention de leur appartenance au patrimoine commun de l’humanité15. Diverses autres dispositions de la Convention ont cependant aussi une finalité partiellement ou exclusivement collective. Une telle finalité collective est manifeste, par exemple, dans les obligations de protection et de préservation du milieu marin figurant dans la Partie XII de la Convention. On a fait valoir pourtant qu’il n’était pas certain qu’elles constituent des obligations erga omnes, ni même des obligations juridiques tout court16. Cette thèse est surprenante et ne correspond en tout pas à la volonté apparente des auteurs de la Convention. L’article 235 § 1 de la Convention souligne en effet explicitement – une précision inusuelle – que les Etats parties qui ne respecteraient pas leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin engagent leur responsabilité internationale. L’usage dans le texte anglais du terme responsibility, plutôt que de celui de liability, atteste qu’il s’agit d’une référence à la responsabilité classique pour fait illicite et confirme, s’il en était besoin, l’intention de créer des obligations juridiquement contraignantes. Par ailleurs, il ressort clairement de la formulation des différentes dispositions de la Partie XII que celle-ci cherche à définir un équilibre entre les intérêts particuliers de chacun à l’exploitation des ressources naturelles du milieu marin et l’intérêt commun à la préservation de ce milieu marin. On voit mal comment on pourrait réduire des obligations de cette nature à un schéma classique de droits et obligations réciproques valables de manière bilatérale. Certaines obligations de la Partie XII ont inévitablement une validité erga omnes17. Nier qu’il existe un intérêt commun de tous les Etats à la protection et à la préservation du milieu marin revient à nier l’existence même de toute obligation18.
B. La saisine du Tribunal en défense d’un intérêt collectif
- 19 Voir R. Ranjeva, « Le règlement des différends », in : J. Dupuy & D. Vignes (éd.), Traité du nouvea (...)
- 20 Article 187 lit. c, d et e de la Convention. On notera toutefois que l’Autorité des fonds marins, p (...)
6Cela étant, est-il envisageable qu’un Etat partie, voire une entité non étatique, intente une actio popularis en défense de l’intérêt commun devant le Tribunal du droit de la mer ? En ce qui concerne des entités non étatiques, l’actio popularis ne paraît guère possible. Aux cours des négociations de la Convention sur le droit de la mer, leur accès aux procédures de règlements de différends a été volontairement défini de manière restrictive19. Les personnes physiques et morales n’ont un droit d’accès qu’à la Chambre des fonds marins et par rapport à des catégories spécifiques de litiges dans lesquels leurs intérêts directs sont affectés20.
7S’agissant en revanche des Etats, nous ne voyons pas de raison d’exclure une telle forme d’action en justice. Une qualité pour agir en défense de l’intérêt commun peut être déduite de l’existence d’obligations erga omnes. Il n’existe guère de raisons d’exclure du champ de contrôle juridictionnel toutes les violations de la Convention sur le droit de la mer qui n’affecteraient pas des intérêts subjectifs des Etats. En pratique, il est vrai qu’un Etat ne se décidera généralement à agir en justice que s’il a également des intérêts propres impliqués, par exemple en matière de pêche. Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, cette combinaison d’une volonté de protéger l’intérêt général avec le souci de défendre ses propres intérêts n’est toutefois nullement hérétique. C’est au contraire chercher à opposer l’intérêt général et l’intérêt propre qui serait artificiel et illusoire.
- 21 Article 175 § 1 de la Convention.
- 22 Dans le cadre de l’Union européenne, par exemple, la Commission européenne joue un rôle de gardien (...)
8Dans le domaine spécifique des fonds marins, on peut se demander cependant si le rôle conféré à l’Autorité n’exclut pas une action en justice isolée d’un Etat en défense de l’intérêt général. L’Autorité est en effet, par définition, « L’organisation par l’intermédiaire de laquelle les Etats parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone [des fonds marins21] ». Cela n’implique toutefois pas nécessairement un monopole de l’Autorité sur les actions en justice. On peut arguer à l’encontre de l’idée d’un tel monopole que, dans d’autres systèmes conventionnels, l’existence d’institutions collectives et le fait qu’elles possèdent un droit d’agir en justice n’excluent pas qu’un droit similaire soit reconnu parallèlement aux membres de la collectivité22.
- 23 An 1er janvier 2002, le Tribunal du droit de la mer avait été saisi de neuf requêtes portant sur se (...)
- 24 Affaires du Thon à nageoire bleue, n° 3 et 4. Demandes en prescription de mesures conservatoires, o (...)
9Pour l’heure, la jurisprudence du Tribunal du droit de la mer est trop limitée pour pouvoir en tirer des conclusions solides quant à la défense de l’intérêt collectif23. La majeure partie des affaires portées à ce jour devant le Tribunal concerne des demandes de mainlevée d’une immobilisation d’un navire. Il s’agit donc de cas classiques de protection diplomatique. Il en va cependant différemment lorsque l’affaire porte sur la conservation en haute mer de stocks de certaines espèces de poissons. Il y a dans de telles affaires un mélange inévitable entre les intérêts en matière de pêche de l’Etat demandeur et l’intérêt général à la conservation des espèces du milieu marin. Ainsi, dans l’affaire des thons à nageoire bleue, l’Australie et la Nouvelle-Zélande invoquèrent devant le Tribunal du droit de la mer à la fois les intérêts de leur industrie de la pêche et le souci de conserver cette espèce. L’ordonnance rendue par Tribunal le 27 août 1999 au sujet des mesures conservatoires retient expressément ce double fondement. Le Tribunal y souligne en effet que l’article 290 de la Convention relative au droit de la mer lui donne compétence de prescrire des mesures conservatoires non seulement pour « préserver les droits respectifs des parties en litige », mais aussi pour « empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves24 ». Cette distinction faite dans le texte de la Convention, et rappelée par le Tribunal du droit de la mer, confirme à nos yeux que la partie demanderesse qui fait valoir des obligations relatives à la protection et la préservation du milieu marin exerce une sorte d’actio popularis. Il défend peut-être ses propres intérêts en matière de pêche, mais, ce faisant, il revêt aussi (volontairement ou non) les habits d’un défenseur de l’intérêt commun à la préservation du milieu marin.
Section II – Le droit du commerce international : La procédure de règlement des différends de l’OMC
- 25 Sur le règlement des différends au sein de l’OMC, voir notamment : E. Canal-Forgues, « Le système d (...)
- 26 Article 1 § 1 du Mémorandum d’accord. Voir aussi l’appendice 1 dudit Mémorandum d’accord, au sein d (...)
10Le « Mémorandum d’accord sur les règles et principes régissant le règlement des différends » constitue l’Annexe II de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conclu à Marrakech le 15 avril 1994. Le mécanisme de règlement des différends s’est vu donc attribuer une place centrale dans l’architecture de l’OMC et son bon fonctionnement est essentiel à la crédibilité des règles de la nouvelle Organisation. Il constitue probablement l’apport le plus original des négociations de l’Uruguay Round25. Il instaure un mécanisme de règlement obligatoire, avec une possibilité d’appel de caractère judiciaire, pour tous les différends relatifs à l’application des accords multilatéraux sur les marchandises, les services et les droits de la propriété intellectuelle et de l’accord instituant l’OMC26.
11Ce nouveau mécanisme a d’ores et déjà été plus fréquemment utilisé que n’importe quel autre système multilatéral contentieux de règlement des différends entre Etats. Au 1er août 2000, un peu plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord de Marrakech, 203 demandes de consultation portant sur 165 affaires distinctes ont été présentées, soit un chiffre supérieur à l’ensemble des différends soumis depuis 1922 à la Cour permanente de Justice internationale et la Cour internationale de Justice.
§ 1er – Une procédure de conciliation quasi juridictionnelle
- 27 Voir, respectivement, les articles 6 § 1, 16 § 4, 17 § 14 et 22 § 6 du Mémorandum d’accord.
- 28 Pour partie, le problème n’est cependant que « reporté ». En effet, si les rapports du groupe spéci (...)
- 29 Article 17 du Mémorandum d’accord.
- 30 H. Ruiz-Fabri, « Le Règlement des différends au sein de l’OMC », Juris-Classeur de droit internatio (...)
12Une procédure de règlement des différends existait déjà dans le cadre de l’ancien système de règlements des différends du GATT, mais elle était moins contraignante : il n’y avait aucun calendrier établi, les décisions ne pouvaient être adoptées que par consensus, de sorte qu’une seule opposition suffisait pour les bloquer, et beaucoup d’affaires traînaient en longueur sans arriver à une solution. Le Mémorandum d’accord met en place une procédure plus structurée, dont chaque étape doit respecter un délai précis. En outre et surtout, l’établissement d’un groupe spécial (panel), l’adoption des rapports du panel et de l’organe d’appel, ainsi que l’autorisation d’adopter des représailles commerciales interviennent désormais automatiquement, sauf s’il y a consensus pour les rejeter27. Ainsi, un pays désireux de bloquer une décision doit amener tous les autres membres de l’OMC (y compris la partie adverse dans le différend) à partager ses vues. Cette quasi automaticité est particulièrement importante lors qu’il s’agit d’affaires politiquement sensibles ou mettant en présence un membre « plus faible », qui aurait eu des difficultés dans l’ancien système du GATT à réunir un consensus en faveur de sa position28. Enfin, une dernière nouveauté est la possibilité de faire revoir les questions de droit examinées dans le rapport du panel par un organe d’appel dont la fonction est judiciaire29. Cette nette juridicisation de l’ancienne procédure de règlement des différends du GATT a pour effet de transformer ce qui était essentiellement un mécanisme de conciliation en une sorte d’« arbitrage qui ne dit pas son nom30 ».
- 31 Article 2 § 1 du Mémorandum d’accord.
13La procédure de règlement des différends est administrée par l’Organe de règlement des différends, au sein duquel siègent les représentants de tous les membres de l’OMC, chacun d’entre eux dotés d’une voix. L’Organe de règlement des différends supervise les consultations entre les parties à un différend ; donne suite à une requête en créant un panel charger de régler le différend ; adopte les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel ; assure la surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations ; et peut autoriser des sanctions commerciales en cas de non-respect des recommandations adoptées par le panel ou l’Organe d’appel31.
14Les principales étapes de la procédure de règlement des différends, qui est d’une assez grande complexité, sont les suivantes :
-
- 32 Article 4 § 7 du Mémorandum d’accord.
En cas de différend entre membres de l’OMC au sujet de la portée de leurs obligations respectives, l’une des parties au différend peut demander à l’autre d’engager des consultations et notifie sa requête à l’Organe de règlement des différends32 ;
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- 33 Article 6 du Mémorandum d’accord.
Si ces consultations échouent, la partie plaignante peut solliciter auprès de l’Organe de règlement des différends l’établissement d’un panel ; celui-ci est chargé d’examiner l’affaire et de formuler dans un rapport ses recommandations en vue d’un règlement du différend33 ;
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- 34 Article 17 § 4 du Mémorandum d’accord.
L’une ou l’autre des parties au différend peut contester les aspects juridiques du rapport du panel devant l’organe d’appel34 ;
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- 35 Articles 16 § 4 et 17 § 14 du Mémorandum d’accord.
Le rapport du panel ou de l’organe d’appel n’a d’effet juridique à l’égard des parties au différend qu’après son adoption par l’Organe de règlement des différends ; cependant, l’adoption du rapport intervient désormais d’une manière quasi-automatique, puisqu’il ne peut être rejeté que s’il y a un consensus contre son adoption35 ;
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- 36 Article 21 § 3 du Mémorandum d’accord.
- 37 Articles 22 § 2 et 22 § 6 du Mémorandum d’accord.
La partie concernée informe dans un délai de 30 jours l’Organe de règlement des différends des mesures qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions36 ; si celle-ci ne prend pas les mesures nécessaires, elle doit fournir une compensation, faute de quoi l’Organe de règlement des différends autorise l’adoption par la partie plaignante de mesures de représailles commerciales37 ;
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- 38 Article 5 du Mémorandum d’accord. Au sujet de l’arbitrage, voir l’article 25 du Mémorandum.
A n’importe quel stade de la procédure, les parties peuvent décider de recourir à un autre mode de règlement du différend (bons offices, médiation, conciliation ou arbitrage38).
§ 2 – La qualité pour agir
- 39 Au 1er janvier 2004, l’OMC comptait 146 membres. Outre des Etats, l’OMC compte également parmi ses (...)
- 40 Pour une présentation générale de la saga de l’affaire des bananes, voir N. Komuro, “The EC Banana (...)
15La procédure de règlement des différends s’impose de plein droit à tous les membres de l’OMC39. Chaque membre peut y recourir pour faire cesser une violation par un autre membre de ses obligations découlant des accords de l’OMC. La qualité pour agir du plaignant est-elle toutefois conditionnée à l’existence d’un intérêt personnel, par exemple résultant d’un préjudice commercial ? Cette question s’est posée dans la troisième des affaires ayant occupé les organes de règlement des différends de l’OMC à propos du régime appliqué par les Communautés européennes en matière d’importation, de vente et de distribution des bananes40.
A. L’affaire des bananes : une reconnaissance de l’actio popularis ?
1) L’argumentation des parties
- 41 Dans la mesure où des sociétés multinationales américaines sont fortement engagées dans le commerce (...)
- 42 Rapport du groupe spécial du 22 mai 1997, OMC Doc. WT/DS27/R, § 2.21.
16Dans le troisième épisode de l’affaire des bananes, les parties plaignantes étaient quatre pays d’Amérique latine exportateurs de bananes – l’Equateur, le Guatemala, le Honduras et le Mexique – ainsi que les Etats-Unis, dont les sociétés multinationales contrôlent une grande partie du commerce mondial des bananes produites en Amérique latine. Les Communautés européennes contestèrent le droit pour les Etats-Unis de se constituer partie plaignante au titre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce41. Elles firent valoir que les Etats-Unis n’avaient jamais exporté de bananes indigènes et qu’il était peu probable, au vu des conditions climatiques et économiques du pays, que cette situation change. Les Etats-Unis n’auraient donc dans cette affaire aucun intérêt commercial propre à préserver, qu’il soit effectif ou simplement potentiel. Pour la Communauté, les Etats-Unis n’ont pas d’autre intérêt que celui dérivé de leur qualité de membre de l’Organisation, ce qui n’est pas suffisant42.
- 43 « Communautés européennes – Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des (...)
17La Communauté invoqua l’arrêt controversé rendu en 1966 par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Sud-Ouest africain. Selon la Communauté, il existerait dans tout système juridique – y compris en droit international – un principe général selon lequel un plaignant doit démontrer avoir un « droit ou un intérêt juridique à l’objet de sa demande ». Dans son mémoire adressé au panel, la Communauté prétendit que ce principe de procédure excluait toute idée d’actio popularis43. Devant l’Organe d’appel, elle modifia sa position en soutenant que ce principe n’avait pas un effet aussi radical, mais qu’il oblige du moins à trouver dans l’Accord une disposition autorisant expressément l’actio popularis :
- 44 Rapport de l’Organe d’appel du 9 septembre 1997, OMC Doc. WT/DS27/AB/R, § 6.
[...] le droit des traités est un « moyen de se soustraire par voie contractuelle au droit international général ». Par conséquent, l’Accord sur l’OMC doit prévoir l’exclusion de la condition de l’existence d’un intérêt juridique ou une acceptation de la notion d’actio popularis pour que l’on puisse conclure que le système de règlement des différends de l’OMC exclut la condition de l’existence d’un intérêt juridique. L’absence de règle expresse dans le Mémorandum d’accord ou dans les autres accords visés montre que le droit international général doit être appliqué44.
- 45 Ibid., § 2.23.
- 46 Ibid., § 2.25.
18De leur côté, les Etats-Unis affirmèrent qu’ils avaient un intérêt commercial dans l’affaire, même s’ils n’exportent pas eux-mêmes des bananes (ou seulement en quantité très réduite). Ils firent valoir que deux sociétés américaines, Chiquita et Dole Foods, étaient discriminées par le régime communautaire d’importation des bananes et que celui-ci avait des effets indirects sur le marché intérieur américain45. Dans leur argumentation en droit, les Etats-Unis défendirent toutefois une conception large de la qualité pour agir. Selon eux, L’« intérêt » que doit avoir un membre de l’OMC pour engager une procédure est défini par l’intéressé lui-même. Chaque membre peut déposer une plainte non seulement s’il juge que des avantages découlant pour lui des accords se trouvent annulés ou compromis, mais aussi s’il considère que la réalisation d’un objectif quelconque des accords négociés se trouve entravée ou compromise par suite de l’inexécution par un autre membre des obligations qui lui incombent46.
2) Le rapport du panel
19Dans son rapport mis en circulation le 22 mai 1997, le panel rejets, l’objection des Communautés et reconnut aux Etats-Unis qualité pour se constituer partie plaignante. Le panel releva tout d’abord qu’aucune disposition des accords du GATT ou du Mémorandum relatif au règlement des différends ne contient de prescription exigeant explicitement qu’un membre ait un « intérêt juridique » pour pouvoir demander l’établissement d’un panel. Il estima également qu’une telle exigence d’un intérêt juridique ne correspondait pas à la pratique antérieure du GATT. Cela étant, c’est bien sur le terrain de l’intérêt à agir que se place ensuite le panel en cherchant à identifier quels types d’intérêts donnent à un membre de l’OMC le droit de déclencher une procédure de règlements des différends. Selon le panel, la qualité pour présenter une plainte n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’« effets effectifs [sic] sur le commerce ». Elle peut reposer également sur un intérêt « potentiel », un intérêt « indirect », voire simplement sur un intérêt d’ordre général à déterminer l’étendue des droits et obligations d’un membre de l’organisation :
- 47 Ibid., § 7.50.
[...] l’intérêt potentiel d’un Membre dans le commerce de marchandises ou de services ou son intérêt dans une détermination des droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC suffit, l’un ou l’autre, pour établir un droit de mener une procédure de règlement des différends dans le cadre de l’OMC47.
- 48 Ibid., § 7.51.
20Même si le rapport du panel ne parle pas expressément d’une actio popularis ou d’un intérêt au respect de la légalité, il reconnaît clairement leur admissibilité, affirmant que « tous les Membres ont intérêt à faire en sorte que les autres Membres respectent leurs obligations48. » Le panel se défend de toute audace en soulignant, ajuste titre, qu’un tel droit d’agir ne sera guère utilisé par un membre de l’Organisation dans d’autres cas que si ces intérêts commerciaux (actuels ou potentiels) sont affectés :
- 49 Ibid.
Nous notons que le risque d’action de tous contre tous semble faible car les Membres sont exhortés à l’article 3 § 7 du Mémorandum d’accord de faire preuve de modération quand ils envisagent d’engager une procédure et le coût des procédures est tel, en particulier dans une affaire comme celle-ci, que cette exhortation sera probablement suivie. Selon nous, il est aussi improbable qu’un nombre important de procédures soient engagées par des Membres pour lesquels les résultats de ces procédures ne présentent pas d’intérêt commercial immédiat49.
- 50 Ibid., § 7.50. Voir « Taxes intérieures brésiliennes », 30 juin 1949, GATT Doc. IBDD II, § 16 ; « M (...)
21Il est intéressant de relever que cet intérêt au respect de la légalité est étroitement lié, dans l’argumentation du panel, à la reconnaissance des intérêts commerciaux potentiels ou indirects des membres de l’OMC. Dans son rapport, le panel rappelle, d’abord, la pratique antérieure du GATT qui montre que « les règles du GATT ont toujours été interprétées comme protégeant les “possibilités de concurrence” par opposition aux courants d’échanges effectifs50. » Il rapproche ensuite cet intérêt potentiel de la notion contiguë, mais différente, d’intérêt indirect. Il ajoute en effet :
- 51 Ibid.
même si [les Etats-Unis] n’avaient pas un intérêt potentiel à l’exportation, leur marché intérieur de la banane pourrait subir les conséquences du régime communautaire et des effets de ce régime sur les approvisionnements et les prix mondiaux. En fait, vu l’interdépendance croissante de l’économie mondiale, qui signifie que des mesures prises dans un pays auront probablement des effets importants sur les courants d’échanges et d’investissement étranger direct dans d’autres, les Membres ont plus que par le passé intérêt à faire respecter les règles de l’OMC car il est probable, plus que jamais, que tout ce qui porte atteinte à l’équilibre négocié de droits et d’obligations aura des conséquences directes ou indirectes pour eux51.
- 52 Sur cette affaire, voir supra, p. 47 ss.
22Dès lors que les accords de l’OMC protègent des intérêts commerciaux potentiels ou indirects des membres de l’Organisation, le dernier pas, consistant à affirmer un intérêt de tous au respect de la légalité, est facile à franchir. Si tout un chacun peut se prévaloir d’un intérêt potentiel ou indirect, même lointain ou ténu, cela revient dans les faits à admettre l’intérêt de tous au respect de la légalité. La Cour permanente de Justice internationale avait suivi un raisonnement assez similaire dans son arrêt relatif au Vapeur Wimbledon, une décision qui est d’ailleurs citée dans le rapport du panel. Comme le panel, la Cour permanente mêlait indistinctement dans son argumentation intérêt subjectif potentiel et intérêt objectif au respect du droit52.
3) Le rapport de l’Organe d’appel
- 53 Rapport de l’Organe d’appel, préc. (note 44), § 19.
23L’Organe d’appel a admis lui aussi le droit des Etats-Unis de se constituer plaignant, mais sur la base de motivations partiellement différentes. L’Organe d’appel examine la question des rapports entre droit international général et droit conventionnel plus attentivement que ne l’avait fait le panel. Il affirme qu’il n’a pas trouvé dans les arrêts de la Cour permanente et de la Cour internationale de Justice l’affirmation d’un principe général selon lequel la partie demanderesse, devant une juridiction internationale, doit posséder un « intérêt juridique » à l’objet de sa requête. En l’absence d’une règle de droit international général, la détermination de la qualité pour agir des plaignants doit se faire à la lumière des textes des accords de l’OMC. Or, comme l’avait déjà relevé le panel, aucune disposition des accords n’exige explicitement du plaignant qu’il démontre un intérêt juridique à agir. L’Organe d’appel refuse en outre de considérer – comme le faisait la Communauté européenne – que cette exigence serait contenue implicitement dans les accords de l’OMC53.
- 54 Ibid., § 24.
- 55 Ibid. § 21-22.
24L’Organe d’appel montre cependant davantage de circonspection à l’égard de l’actio popularis. Il se déclare d’accord avec l’affirmation du panel selon laquelle, dans une économie de plus en plus mondialisée, tout ce qui porte atteinte à l’équilibre négocié de droits et d’obligations a des conséquences directes ou indirectes pour tous les membres de l’Organisation54. Il ne va cependant pas jusqu’à reconnaître – comme l’avait fait le panel – un intérêt de tous au respect de la légalité. L’Organe d’appel choisit une autre voie. Il fonde la qualité pour agir des Etats-Unis non pas sur un intérêt « objectif » au respect du droit, mais sur le fait que le texte de l’article XXIII des Accords du GATT de 1994 ainsi que celui de l’article 3 § 7 du Mémorandum d’accord laissent aux membres de l’Organisation une grande liberté-dans l’appréciation de l’opportunité de soumettre un différend à la procédure de règlement55. Si l’Organe d’appel se montre donc plus réservé que le panel à l’égard de l’actio popularis, il laisse néanmoins à chaque membre de l’OMC une grande liberté subjective pour déterminer s’il souhaite recourir au mécanisme de règlement des différends. Le résultat pratique n’est donc pas très différent : il équivaut à admettre une qualité pour agir de tout un chacun.
- 56 Cf. supra p. 91-92.
25La lecture faite par l’Organe d’appel de la jurisprudence internationale nous paraît la bonne. Même dans son arrêt très controversé de 1966 dans l’affaire du Sud-Ouest africain, la Cour internationale de Justice n’est pas allée jusqu’à affirmer l’existence d’une règle de droit international général selon laquelle le demandeur devrait avoir un intérêt juridique propre. L’arrêt s’est contenté de dire qu’il n’existait pas de règle inverse, c’est-à-dire un principe général de droit autorisant partout l’actio popularis56. Il faut toutefois nuancer les affirmations du panel et de l’Organe d’appel, qui paraissent tous deux rejeter complètement la notion d’intérêt juridique. Affirmer que la partie plaignante n’a pas à démontrer un intérêt juridique propre (ou personnel), n’est pas la même chose que de prétendre que la notion d’intérêt juridique est complètement absente du système de l’OMC. Lorsque le panel ou l’Organe d’appel affirme que les accords de l’OMC protègent des intérêts commerciaux actuels, potentiels ou indirects, il s’agit en fait de différentes formes d’intérêts juridiquement protégés. Même l’intérêt de tous au respect de la légalité est une forme d’intérêt juridique, qui découle automatiquement du fait d’être membre de l’organisation et d’être titulaire à ce titre de droits et d’obligations.
B. Au-delà de l’affaire des bananes
26Dans le cadre de l’ancien mécanisme de règlement du GATT, le déroulement de la procédure était suspendu, à chaque étape, à l’accord des parties au différend. L’objectif général était la recherche d’une solution satisfaisante pour les parties plutôt que l’application du droit. Dans un tel système, l’actio popularis n’avait logiquement pas sa place. Les changements apportés au mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l’Uruguay Round, notamment le mode d’adoption quasi automatique des rapports, sont-ils suffisants pour que l’on puisse envisager maintenant une actio popularis ?
- 57 La dimension de troc ressort aussi du fait que les accords de l’OMC ne sont pas ouverts à l’accessi (...)
- 58 On notera d’ailleurs que le libre-échange n’a jamais été prôné seulement comme un échange mutuel bé (...)
- 59 A ce sujet, voir supra, p. 237-238.
- 60 Article 3 § 3 du Mémorandum d’accord.
- 61 Article 3 § 2.
- 62 Article 3 § 3.
- 63 Article 3 § 8 du Mémorandum d’accord.
27On peut se demander, en premier lieu, si un tel droit d’agir de « tous contre tous » est concevable dans un système aussi fortement marqué par la réciprocité. Historiquement, les cycles de négociations commerciales ont pris la forme de véritables bazars où chaque avancée dans les négociations dépendait de concessions mutuelles57. La réciprocité demeure essentielle dans le cadre de l’OMC, même si elle n’est plus un fondement aussi exclusif qu’elle l’était dans l’ancien système du GATT58. Elle n’est cependant pas un trait spécifique aux accords de l’OMC. La réciprocité est inhérente à n’importe quel traité international et se manifeste même dans des domaines où domine la notion d’intérêt commun, tel celui de la protection des droits de l’homme59. En tant que telle, la réciprocité n’exclut nullement l’actio popularis. De fait, le nouveau système de règlement des différends de l’OMC vise, d’après les termes utilisés dans le Mémorandum d’accord, à préserver « un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres60 », mais aussi à « assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral61 » ainsi que le « bon fonctionnement de l’OMC62. » En d’autres termes, il protège à la fois les intérêts subjectifs réciproques de chaque membre et l’intérêt général de tous au respect des accords. Le Mémorandum d’accord prévoit, en outre, que toute infraction à une obligation souscrite au titre des accords est « présumée annuler ou compromettre un avantage63. » L’effet premier de cette présomption est un transfert du fardeau de la preuve : ce n’est pas à la partie plaignante de prouver l’existence d’un préjudice justifiant sa demande de retrait de la mesure contestée, mais à la partie défenderesse d’apporter des preuves de son inexistence. Cette présomption est cependant très difficile à renverser dès lors que l’on admet l’existence d’intérêts commerciaux potentiels ou indirects. En pratique, elle sert donc à fonder l’intérêt à agir de n’importe quel membre de l’Organisation.
- 64 Certains auteurs ont critiqué cette limitation, qu’ils considèrent comme une faiblesse ou une incoh (...)
- 65 Article 3 § 2 du Mémorandum d’accord.
- 66 Voir le rapport du groupe spécial dans l’affaire « Etats-Unis – Sections 301-310 de la Loi douanièr (...)
- 67 Article 3 § 7 du Mémorandum d’accord : « Une solution mutuellement acceptable pour les parties et c (...)
- 68 Article 3 § 5 du Mémorandum d’accord : « Toutes les solutions apportées aux questions soulevées for (...)
- 69 Article 21 § 6 du Mémorandum d’accord (les italiques sont de nous).
28Il est vrai également que certaines dispositions du Mémorandum d’accord expriment une approche plutôt bilatérale du règlement des différends, ce qui peut paraître difficile à concilier avec la dimension collective que présuppose une actio popularis. L’élément peut-être le plus notable est le fait que l’autorisation d’adopter des contre-mesures commerciales n’est accordée qu’à la partie plaignante, les membres non « impliqués » dans le différend en étant exclus. Au niveau de l’exécution, il n’y a donc pas de place actuellement pour des mesures collectives décidées par l’ensemble des membres de l’Organisation64. D’autres éléments du Mémorandum d’accord traduisent cependant une volonté de dépasser une approche purement bilatérale. Comme indiqué précédemment, l’un des objectifs explicitement assignés à la procédure de règlement des différends est d’assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral65. Cet objectif a une nature incontestablement collective. Il revêt de l’importance non seulement pour les membres de l’Organisation, mais aussi pour tous les acteurs économiques privés engagés dans des opérations commerciales66. D’autre part, si une préférence est affirmée dans le Mémorandum d’accord pour des solutions négociées directement entre les parties au différend67, des garde-fous sont imposés pour protéger l’intérêt collectif. Ainsi est-il prévu que toute solution trouvée bilatéralement doit respecter les accords de l’OMC (et donc ne pas porter atteinte aux intérêts des autres membres68). Une volonté de prendre en compte l’intérêt collectif ressort également du fait que la question de la mise en œuvre des recommandations et décisions adoptées par le panel ou l’Organe d’appel peut « être soulevée à l’Organe de règlement des différends par tout Membre à tout moment après leur adoption69. »
- 70 Rapport de l’Organe d’appel, préc. (note 44), § 25.
29Au total, le système de règlement des différends de l’OMC donne l’image d’un mécanisme en évolution. Il est sorti d’un schéma traditionnel purement bilatéral et axé sur la protection de droits et obligations réciproques, mais n’a pas – pas encore ? – achevé sa mutation en un système de défense de la légalité protégeant pleinement les intérêts de tous les membres. Les décisions du panel et de l’Organe d’appel dans l’affaire des bananes ont pavé la voie à un contrôle de la légalité déclenché par n’importe quel membre de l’organisation. Cela nous paraît une conséquence cohérente de la reconnaissance croissante, dans le cadre de l’OMC, de l’existence d’intérêts communs à tous les membres de l’organisation. Cependant, l’élargissement de la qualité pour agir est encore fragile. Dans son rapport concernant l’affaire des bananes, l’Organe d’appel a souhaité préciser que sa décision favorable à la qualité pour agir des Etats-Unis ne signifiait pas « qu’un ou plusieurs des facteurs [...] relevés en l’espèce seraient nécessairement déterminants dans une autre affaire70. » Il s’agit là d’un bémol significatif dont l’avenir dira la portée véritable.
Section III – L’intégration économique régionale : L’exemple de la Cour de justice des Communautés européennes
- 71 Article 168 A du traité CEE (devenu article 225 du traité CE). Conformément à une pratique instauré (...)
30La conclusion d’accords régionaux de libre échange ou d’intégration économique a conduit à la création d’une série de tribunaux régionaux chargés d’assurer le contrôle judiciaire des engagements souscrits. Le plus ancien d’entre eux est la Cour de justice des Communautés européennes (appelée aussi communément Cour européenne de justice). La Cour a été instituée originellement, en 1951, comme organe de surveillance du traité relatif à la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Après la création en 1957 des deux autres Communautés, la Communauté économique européenne (CE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), la Cour est devenue l’organe judiciaire commun aux trois Communautés. Le traité de Maastricht portant création de l’Union européenne, ainsi que le traité d’Amsterdam, ont étendu la juridiction de la Cour à de nouveaux domaines. Toutefois, en principe, le champ de compétence de la Cour se limite aux domaines de l’intégration européenne, qui sont rassemblés aujourd’hui au sein de ce qu’il est convenu d’appeler le premier pilier de l’Union européenne. Depuis 1989, la Cour européenne de Justice est assistée dans l’exécution de ses tâches par un Tribunal de première instance71.
31D’autres tribunaux de ce type ont été créés récemment sur le plan régional ou sont en voie de constitution, afin d’accompagner la mise en place de zones régionales d’intégration économique. En Europe, on peut mentionner la nouvelle Cour de l’Association européenne de libre échange (AELE), établie en 1994, qui a pour mandat de surveiller la mise en œuvre de l’Accord sur l’espace économique européen (un accord qui regroupe les pays membres de l’Union européenne, d’une part, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, d’autre part). Dans les Amériques, des organes judiciaires spécialisés ont été créés aussi dans le cadre des différents accords commerciaux conclus sur un plan sub-régional : l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA ou NAFTA), qui lie les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ; le Marché commun d’Amérique du Sud (MERCOSUR), qui rassemble le Brésil, l’Argentine et le Chili ; la Communauté andine, qui regroupe la Bolivie, l’Equateur, la Colombie, le Pérou et le Venezuela ; et le Marché commun d’Amérique centrale, auquel participent le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, l’Honduras, le Nicaragua et Panama. En Afrique, des Cours de Justice ont été établies récemment dans le cadre du Marché commun de l’Afrique de l’Est et du Sud (GOMESA, dont la juridiction s’étend à 21 pays africains) et de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO ou ECOWAS).
- 72 Sur la Cour européenne de justice, voir notamment : J.-V. Louis et al., Le droit de la CEE (Comment (...)
32La Cour européenne de Justice est prise ici comme exemple pour deux raisons principales : d’une part, parce qu’elle est la plus ancienne et la plus expérimentée de ces juridictions régionales, ce qui lui a donné l’occasion de développer une riche jurisprudence ; d’autre part, en raison de l’ampleur des compétences déléguées aux institutions communautaires et de la diversité des recours judiciaires prévus dans les traités constitutifs72.
§ 1er – Des pouvoirs juridictionnels étendus
- 73 Article 220 du traité CE (qui remplace l’ancien article 164 du traité CEE). Voir aussi les articles (...)
- 74 L’article K.7 du traité sur l’Union européenne (devenu, après l’entrée en vigueur du traité d’Amste (...)
- 75 Article 219 du traité CEE (devenu article 292 du traité CE).
33La fonction principale de la Cour de justice est d’assurer une interprétation et une application uniforme des traités73. La juridiction de la Cour découle principalement de dispositions spécifiques figurant dans les traités constitutifs. En principe, cette juridiction s’impose de plein droit à l’égard de l’ensemble des Etats membres74. Elle revêt un caractère exclusif, en ce sens qu’une interdiction expresse est faite aux Etats membres de soumettre leurs différends à d’autres modes de règlement que ceux prévus dans les traités75. Dans le cadre de notre étude, les plus importantes voies de recours à considérer sont le recours en manquement, ouvert contre les Etats membres, ainsi que les recours en annulation et en carence, qui portent sur les actes ou omissions des institutions communautaires.
- 76 Arrêt du 14 décembre 1971, aff. 7/71, Commission c. France, Recueil, 1971, p. 1 003.
- 77 Arrêt du 15 juillet 1960, aff. 25/59, Pays-Base. Haute Autorité, Recueil, 1960, p. 761.
- 78 Article 169 du traité CEE (devenu article 226 du traité CE) ; article 88 du traité CECA ; article 1 (...)
- 79 Article 170 du traité CEE (devenu article 227 du traité CE) ; article 89 du traité CECA ; article 1 (...)
- 80 Arrêt du 16 décembre 1960, aff. 6/60, Humblet, Recueil, 1960, p. 1145 ; conclusions Reischl, aff. 1 (...)
- 81 Article 171 § 1 du traité CEE (devenu article 228 § 1 du traité CE).
34La procédure de manquement est la première qui soit mentionnée dans les traités, ce qui atteste de son importance pour assurer le bon fonctionnement et la solidité de l’édifice communautaire. Selon la Cour de Justice, le recours en manquement remplit une double fonction : celle de « déterminer la portée exacte des obligations des Etats membres en cas de divergence d’interprétation76 » et celle de servir « [d’] ultima ratio permettant de faire prévaloir les intérêts communautaires consacrés par les Traités contre l’inertie et contre la résistance des Etats membres77. » L’initiative de déclencher une procédure en constatation d’un manquement appartient en premier lieu à la Commission78. Avant de saisir la Cour de Justice, la Commission doit procéder à une mise en demeure de l’Etat concerné, en indiquant la violation alléguée et en fixant un délai pour transmettre ses observations. Si la Commission et l’Etat maintiennent leurs positions respectives, la Commission émet un avis motivé. Ce n’est qu’après cette première phase, et si l’Etat concerné ne met pas fin en temps utile à la violation alléguée, que la Commission peut décider de saisir la Cour de Justice. Les Etats membres ont, eux aussi, le droit de former un recours devant la Cour de Justice, et ce au sujet de n’importe quel manquement de la part d’un autre Etat membre79. Dans le cadre de cette procédure de manquement, l’arrêt rendu par la Cour de Justice est déclaratoire. La Cour ne peut pas condamner l’Etat défendeur à des dommages et intérêts, pas plus qu’elle ne peut annuler ou déclarer invalide la mesure nationale contestée80. Si la Cour constate un manquement, l’Etat concerné est cependant tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt81.
- 82 Article 173 du traité CEE (devenu, après modification, article 230 du traité CE) ; articles 33 et 3 (...)
- 83 Article 173 § 2 du traité CEE (devenu, après modification, article 230 § 2 du traité CE).
- 84 Article 175 du traité CEE (devenu article 232 du traité CE).
- 85 Cf. infra § 2 et 3.
- 86 Article 174 du traité CEE (devenu article 231 du traité CE).
- 87 Article 176 du traité CEE (devenu article 233 du traité CE).
35Les traités relatifs aux Communautés européennes instaurent aussi un contrôle juridictionnel de la légalité du comportement des institutions communautaires. Un recours en annulation peut être formé devant la Cour de Justice contre les actes adoptés par le Conseil, la Commission et la Banque centrale européenne, ainsi que contre les actes du Parlement européen adoptés conjointement avec le Conseil ou destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers82. Les moyens invocables à l’appui du recours sont le détournement de pouvoirs, la violation des formes substantielles, la violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, et le détournement de pouvoir83. En complément de cette procédure en annulation, le recours en carence permet de faire constater une abstention illicite de statuer de la part du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission84. Dans le cadre de ces deux voies de recours, le droit de saisir la Cour de justice est accordé aux Etats membres, à certaines institutions communautaires, dont la Commission, ainsi qu’aux personnes physiques et morales. La saisine est subordonnée cependant à des conditions spécifiques pour chaque catégorie de requérants, sur lesquelles nous reviendrons85. Si la Cour constate une illégalité, elle déclare l’acte litigieux nul et non avenu, dans sa totalité ou en partie86. A l’instar des recours administratifs du droit national, le recours en annulation du droit communautaire aboutit à un effacement ab initio de l’acte annulé et l’arrêt de la Cour déploie ses effets erga omnes. En cas d’abstention illicite d’une institution communautaire, la Cour de justice prononce un constat de carence, l’institution concernée ayant alors l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt87.
§ 2 – Les recours des Etats membres
A. La qualité pour agir en défense de la légalité communautaire
- 88 Voir, par exemple, arrêt du 26 mars 1987, aff. 45/86, Commission c. Conseil (préférences tarifaires (...)
- 89 Arrêt du 12 juillet 1979, aff. 166/78, Italie c. Conseil (fécule de pomme de terre), Recueil, p. 25 (...)
- 90 Arrêt du 20 mars 1985, aff. 41/83, Italie c. Commission (British Telecom), Recueil, p. 888 (concl. (...)
36A travers les trois recours susmentionnés, le droit communautaire permet aux Etats membres de porter devant la Cour de justice un différend les opposant à un autre Etat membre ou à des institutions communautaires. Bien qu’il n’y ait pas d’indication expresse dans les traités, il est admis que les droits de recours des Etats membres servent autant à la défense de l’intérêt communautaire que de leurs éventuels intérêts propres lésés. En conséquence, l’Etat requérant n’a pas à démontrer que ses intérêts ou ceux de ses ressortissants sont directement affectés. La Cour de justice a souligné expressément que les Etats membres n’ont pas à justifier d’un intérêt spécifique à agir88. Dans le cadre de la procédure en annulation, la Cour a indiqué en particulier que le fait qu’un Etat membre ait voté en faveur de l’adoption par le Conseil du règlement litigieux ne le prive pas du droit d’en contester la légalité89. Elle a jugé aussi, dans le même sens, que rien n’interdit à un Etat membre d’attaquer une décision adressée à une entreprise publique établie sur le territoire d’un autre Etat membre90.
- 91 La Cour de justice a rejeté ainsi une invocation de l’exception de réciprocité dans la mise en œuvr (...)
- 92 Voir le fameux arrêt van Gend & Laos, dans lequel la Cour a déclaré ce qui suit :
« [...] attendu qu (...) - 93 Voir, par exemple, V. Constantinesco et al. (éd.), Traité instituant la CEE : Commentaire, préc. (n (...)
37Cette reconnaissance aux Etats membres d’une qualité générale pour agir s’explique par la nature particulière de la construction communautaire. Les traités communautaires ne créent pas un simple réseau de droits et obligations réciproques91. Ils instituent un véritable édifice juridique commun à la stabilité et au respect duquel tous les Etats membres ont un intérêt juridique92. La doctrine parle fréquemment à ce propos d’un droit de recours « objectif » visant à assurer le respect de la « légalité communautaire93 ».
B. La coexistence avec les droits de recours des institutions communautaires
38L’une des particularités du système juridictionnel communautaire est de combiner ces recours étatiques avec ceux octroyés aux institutions communautaires, notamment à la Commission, un organe indépendant des Etats membres. La défense en justice de l’intérêt général communautaire n’appartient ainsi en exclusive ni aux Etats membres, ni aux institutions communes.
1) La Commission
- 94 Article 155 du traité CEE (devenu article 211 traité du traité CE).
39La Commission européenne joue un rôle prééminent dans le contrôle du respect du droit communautaire. Les traités lui confient expressément le mandat de veiller à l’exécution par les Etats membres de leurs obligations94. De fait, la saisine de la Cour de justice au titre de la procédure en manquement est précédée d’une phase non judiciaire – et qui est obligatoire dans le cadre des traités CEE et Euratom – dont la responsabilité est entièrement confiée à la Commission. Par rapport aux manquements des Etats membres, la Commission sert à la fois de ministère public et d’instance d’instruction. La Commission dispose également d’un droit de recours contre les actes illicites ou les carences d’autres institutions communautaires, même si elle ne joue pas en la matière un rôle aussi central que dans la procédure en manquement.
- 95 Arrêt du 4 avril 1974, aff. 167/73, Commission c. France (code du travail maritime). Recueil, p. 37 (...)
- 96 Voir, par exemple, arrêt du 14 décembre 1971, aff. 7/71, Commission c. France (régime d’approvision (...)
- 97 Arrêt du 19 décembre 1961, aff. 7/61, Commission c. Italie, Recueil, p. 633.
- 98 Arrêt du 7 février 1973, aff. 39/72, Commission c. Italie (primes à l’abattage des vaches), Recueil(...)
- 99 Arrêt du 17 février 1970, aff. 31/69, Commission c. Italie, Recueil, p. 33 ; arrêt du 4 avril 1974, (...)
40Ayant été investie de la mission de surveiller l’exécution des traités, la Commission n’a pas à justifier d’un intérêt spécifique à agir95. En particulier, son droit d’agir n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par les autres Etats membres ou par la Communauté96. Pour des raisons similaires, si l’Etat membre régularise la situation au regard du droit communautaire après la saisine de la Cour, un recours en manquement ne devient pas pour autant sans objet. Malgré cette régularisation tardive, la Cour considère que la Commission « conserve un intérêt à faire trancher en droit la question de savoir si un manquement a été commis97. » En d’autres termes, le recours en manquement peut viser simplement à faire trancher par la Cour une divergence relative à l’interprétation des traités communautaires. Un argument supplémentaire avancé par la Cour est le fait que, même après une régularisation tardive, un recours en manquement peut servir à « établir la base d’une responsabilité qu’un Etat membre peut être dans le cas d’encourir en conséquence de son manquement à l’égard d’autres Etats membres, de la Communauté ou des particuliers98. » S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour européenne de justice est allé plus loin que la plupart des autres juridictions internationales en estimant que leur non-épuisement ne constitue pas un motif d’irrecevabilité99.
- 100 Cf. VJ. Louise et al. (éd.), Le droit de la CEE : Commentaire, préc. (note 72), vol. 10, p. 80.
- 101 J. Amphoux, « Le recours en constatation de manquement », in : Le droit des Communautés européennes(...)
- 102 Arrêt du 7 février 1979, aff. jtes 15 et 16/76, France r. Commission, Recueil, p. 1 331-1 332 ; arr (...)
41En tant que gardienne des traités constitutifs, la Commission a pour mission de veiller à l’intérêt général communautaire. Pourtant, il ne s’agit nullement d’un monopole. Avant de pouvoir introduire un recours en manquement devant la Cour, les Etats membres doivent certes saisir la Commission de l’infraction alléguée. Le but de cette phase préalable est d’informer la Commission, de lui permettre d’établir les faits, et le cas échéant, de donner une solution amiable au différend100. Cette saisine préalable de la Commission vise également à permettre à cette dernière de reprendre la procédure à son compte. Le droit de recours des Etats membres n’est cependant pas dépendant de la position de la Commission ou du résultat de cette procédure préalable. La décision de la Commission de reprendre la procédure à son compte ne prive pas l’Etat demandeur de son droit de recours direct devant la Cour. Par ailleurs, même si l’Etat défendeur se conforme à l’avis motivé de la Commission, l’Etat demandeur peut juger opportun de saisir la Cour de justice, par exemple parce qu’il estimerait que l’avis motivé de la Commission ou les mesures recommandées pour s’y conformer ont une portée trop limitée101. Cette indépendance d’action des Etats membres et de la Commission se manifeste aussi en sens inverse. La Commission n’est pas tenue de porter l’affaire devant la Cour chaque fois qu’une procédure en manquement serait initiée par un Etat membre et qu’elle estime que les conditions d’exercice du recours en manquement sont réunies102.
2) Les autres institutions communautaires
- 103 Article 173 § 3 du traité CEE (devenu, après modification, article 230 § 3 du traité CE).
- 104 D. Symons, op. cit. (note 72), p. 525.
- 105 Voir l’arrêt du 22 mai 1990, aff. C 70/88, Parlement c. Conseil (règlement post-Tchernobyl), Recuei (...)
- 106 Article 230 § 2 du traité CE, tel que modifié par le traité de Nice.
42D’autres institutions communautaires ont un droit de recours devant la Cour de justice. C’est le cas en particulier du Conseil, du Parlement européen, de la Cour des comptes et de la Banque centrale européenne. Leurs possibilités de recours sont cependant plus limitées que celles de la Commission. D’une part, aucune de ces institutions n’a le droit de déposer un recours en constatation de manquement. La Commission demeure ainsi le seul organe communautaire autorisé à poursuivre en justice une infraction commise par un Etat membre. D’autre part, en ce qui concerne le contrôle de la légalité des actes communautaires, deux types différents de qualité pour agir ont été définis au profit des institutions communautaires. La Cour des comptes et la Banque centrale européenne sont limitées dans les moyens qu’elles peuvent invoquer. Ils ne peuvent en effet recourir que pour la sauvegarde de leurs prérogatives respectives103. On a parlé à ce propos d’un droit de recours subordonné à l’existence d’un « intérêt institutionnel » à agir104. En revanche, le Conseil a un droit de recours en annulation similaire à celui des Etats membres et de la Commission et n’a donc pas à démontrer un quelconque intérêt spécifique à agir. S’agissant du Parlement, son droit de recourir en annulation a été restreint initialement à la sauvegarde de ses prérogatives105. Le traité de Nice a mis cependant fin à cette limitation, de sorte que la qualité pour agir du Parlement est aujourd’hui pleine et entière, identique à celle du Conseil, de la Commission et des Etats membres106.
43En guise de conclusion sur ce point, on peut donc dire que la défense en justice de l’intérêt communautaire peut être assumée à la fois par les Etats membres, la Commission et, dans une mesure plus limitée, par le Parlement et le Conseil. Tous appartiennent à une catégorie de requérants privilégiés, en ce sens qu’ils n’ont pas à justifier d’un intérêt spécifique à agir. Une autre constatation importante est que, dans le cadre de la construction européenne, le fait de confier des fonctions de surveillance aux institutions communautaires, en particulier à la Commission, n’a pas conduit pour autant à priver les Etats membres d’un droit d’agir dans l’intérêt général.
C. Un usage très limité de la part des Etats
- 107 Aff. 58/77, Irlande c. France.
- 108 Arrêt du 4 octobre 1979, aff. 141/78, France c. Royaume-Uni, Recueil, 1979, p. 2 923.
- 109 Arrêt du 3 octobre 1992, aff. C-349/92, Espagne c. Royaume-Uni, JOCE, n° C 256, p. 14.
- 110 Arrêt du 16 mai 2000, aff. C-388/95, Belgique c. Espagne.
44L’utilisation de la procédure de manquement par les Etats membres a été extrêmement parcimonieuse, puisque le nombre d’affaires se limite à quatre. Dans les quatre cas, le ou les Etats requérants étaient motivés par des intérêts directs. La première affaire portait sur des restrictions temporaires instaurées par la France aux importations de viande bovine en provenance des nouveaux Etats membres. La procédure a été interrompue après désistement de l’Etat requérant107. Le second recours a été introduit par la France à propos de mesures prises par le Royaume-Uni en matière de pêche. L’Etat demandeur invoquait notamment le défaut de consultation préalable de la Commission. Au lieu d’introduire elle-même un recours devant la Cour dans une affaire qui l’intéressait directement, la Commission s’est contentée d’intervenir devant la Cour en vertu de l’article 37 du Statut en reprenant à son compte l’argumentation du Gouvernement français108. Le troisième recours a été introduit par l’Espagne contre le Royaume-Uni. Il concernait l’imposition discriminatoire dont faisait l’objet le Sherry espagnol par rapport au Sherry britannique109. Enfin, la quatrième affaire portait sur des appellations d’origine viticoles et mettait aux prises la Belgique comme partie requérante (soutenue par des interventions du Danemark, des Pays-Bas, de la Finlande et du Royaume-Uni) et l’Espagne comme défenderesse (soutenue par l’Italie et la Commission110).
- 111 111Voir, par exemple, arrêt du 4 décembre 1986, aff. 205/84, Commission soutenue par Pays-Bas et Ro (...)
45La rareté de l’utilisation de la procédure contentieuse interétatique peut s’expliquer par les réticences qu’éprouvent usuellement les Etats à s’accuser mutuellement. Même dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration – ou peut-être surtout dans un tel cadre, où les pays se connaissent bien et où les risques de « renvois de l’ascenseur » sont importants – les Etats semblent hésiter à utiliser une telle procédure. Lorsqu’un différend surgit au sujet de l’exécution des traités, les Etats membres disposent de nombreux canaux plus officieux pour le régler. Si le règlement judiciaire paraît nécessaire, ils préfèrent saisir la Commission et lui demander d’agir sur la base de son propre droit de recours, tout en se réservant la faculté d’intervenir éventuellement à ses côtés dans la procédure en vertu de l’article 37 du Statut111.
§ 3 – Les recours des personnes physiques et morales
A. Une jurisprudence complexe et restrictive
- 112 Article 173 § 4 du traité CEE (devenu, après modification, article 230 § 4 du traité CE). On notera (...)
- 113 Arrêt du 15 juillet 1963, aff. 25/62, Plaumann c. Commission, Recueil, p. 197.
- 114 Arrêt du 14 décembre 1962, aff. jtes 16 et 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits (...)
- 115 Dans la jurisprudence plus récente, voir par exemple : arrêt du 10 juillet 1986, aff. 282/85, Comit (...)
46Contrairement aux Etats membres, les personnes privées ne peuvent exercer leur droit de recours en annulation que dans des conditions restrictives. Le traité CE prévoit qu’une personne physique ou morale ne peut intenter un tel recours que contre des décisions (et non contre des règlements ou directives) et pour autant qu’elle soit la destinataire directe de cette décision. Le traité ne prévoit d’exception à cette règle que lorsqu’un acte, bien que pris sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, concerne en réalité directement et individuellement le requérant112. La Cour de justice a développé une jurisprudence abondante et complexe en matière de qualité pour agir, dont les premiers jalons ont été posés de manière précoce. Dans le célèbre arrêt Plaurnann, rendu en juillet 1963, la Cour a affirmé vouloir procéder à une interprétation extensive du droit de recours des particuliers, mais a opté en réalité pour une définition assez restrictive en estimant que « les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire113. » Dans un arrêt rendu quelques mois plus tôt dans l’affaire Producteurs de fruits, la Cour s’était montrée également assez restrictive quant à la possibilité d’attaquer un acte pris sous la forme d’un règlement114. L’abondante jurisprudence développée par la suite a complété, parfois avec des excès de raffinement, ces deux premiers jalons jurisprudentiels, mais sans les modifier substantiellement. Cette jurisprudence rend très difficile toute action introduite par des individus dans le souci de l’intérêt général. En particulier, il est clairement établi dans la jurisprudence de la Cour de justice qu’une organisation ou une association ne peut pas exercer un recours en annulation en vue de défendre les intérêts collectifs de ses membres ou des intérêts de caractère plus général, tel que la protection de l’environnement115.
- 116 116Article 175 § 3 du traité CEE (devenu, après modification, article 232 § 3 du traité CE).
- 117 Voir, par exemple, arrêt du 26 octobre 1971, aff. 15/71, Makprang c. Commission, Recueil, p. 805, o (...)
47S’agissant du recours en carence, son exercice par des personnes privées est limité également par les traités communautaires : une personne physique ou morale ne peut former un tel recours que pour faire grief à l’une des institutions de la Communauté d’avoir manqué de lui « adresser » un acte le concernant (autre qu’une simple recommandation ou un avis116). La Cour a adopté une interprétation plus restrictive encore des conditions de recevabilité du recours en carence que de celles du recours en annulation. Selon la jurisprudence, le recours en carence ne peut être exercé par des particuliers que contre un manquement d’une institution communautaire à adopter un acte dont le requérant aurait été le destinataire. La Cour a exclu, en particulier, les cas où le recours porterait sur une omission d’adopter un règlement (ou une décision générale adressée aux Etats117).
- 118 Cf. T. Hartley, The Foundations of European Community Law, Oxford, 1994, p. 368 : “it’s hard to avo (...)
- 119 Cf. arrêt du Tribunal du 18 février 1998, aff. T-189/97, Comité d’entreprise de la Société français (...)
48En matière de qualité pour agir des personnes privées, le cheminement jurisprudentiel de la Cour de justice paraît parfois tortueux. Certains arrêts sont plus favorables que d’autres pour le droit de recours des particuliers. Relevant le manque de consistance de la jurisprudence, un commentateur averti s’est demandé s’il n’y avait pas de la part de la Cour européenne de justice – comme dans d’autres juridictions – une tendance à sélectionner les affaires en fonction de son désir ou non de se prononcer sur le fond118. Quoi qu’il en soit, il est indéniable que les interprétations retenues par la Cour de la notion d’intérêt direct – et surtout de celle d’intérêt individuel – limitent, davantage qu’elles ne favorisent, la possibilité pour les particuliers de contester judiciairement la légalité des actes communautaires. Une des explications possibles de cette attitude restrictive de la Cour paraît être le souci de contenir l’augmentation croissante du nombre d’affaires portées devant elle. La Commission a joué en tout cas sur cette corde sensible dans plusieurs affaires récentes où elle se trouvait partie défenderesse à une procédure, argumentant qu’une admission trop large par la Cour de la qualité pour agir des particuliers entraînerait une inflation des recours119.
B. Les limites objectives posées par les traités communautaires
- 120 Voir, par exemple, H. Rasmussen, “Why Is Article 173 Interpreted against Plaintiffs?”, European Law (...)
49La jurisprudence de la Cour au sujet de la qualité pour agir des particuliers a été critiquée régulièrement en doctrine120. Il convient toutefois de garder à l’esprit que c’est le texte même des traités CEE et Euratom qui subordonne le droit de recourir des individus à la condition qu’ils soient personnellement et individuellement concernés. La Cour a certes interprété restrictivement les notions d’intérêts direct et individuel, mais elle ne les a pas inventées. Ces limites ont été voulues par les auteurs des traités originels et ont été maintenues par la suite, malgré les critiques. Lors de la préparation du traité sur l’Union européenne, il a été proposé au sein de la Conférence intergouvernementale d’élargir le droit de recours des particuliers, mais sans succès. Ainsi, même si la jurisprudence de la Cour de justice évoluait à l’avenir dans une direction plus favorable au droit de recours des personnes privées, ces deux exigences cumulées d’un intérêt individuel et d’un intérêt direct, tant qu’elles sont maintenues dans les traités, empêcheraient le développement d’une véritable actio popularis.
- 121 Article 177 du traité CEE (devenu article 234 du traité CE) ; voir aussi les articles 41 du traité (...)
- 122 Cf. arrêt du 7 juillet 1981, aff. 158/80, Rewe-Handelsgesellchaft Nord (et autres) c. Hauptzollamt (...)
- 123 II en résulte naturellement une disparité dans le fonctionnement du système préjudiciel à l’égard d (...)
50Dans le système juridictionnel communautaire, les particuliers trouvent une forme de compensation – tout au moins partielle – dans la procédure du recours préjudiciel en interprétation. Lorsqu’une juridiction nationale de dernière instance est confrontée à un problème d’interprétation du traité CEE ou d’un acte communautaire dérivé et que le jugement qu’elle est appelée à rendre n’est pas susceptible d’appel, elle doit – avant de statuer sur le fond – déférer ce problème à la Cour européenne de justice121. En principe, la Cour de justice ne doit prendre position que sur le sens et la portée des actes communautaires et laisser aux tribunaux nationaux le soin d’en tirer les conséquences pratiques en droit interne. Cependant, ce système du recours préjudiciel conduit souvent le juge communautaire à « dicter » au juge national la solution qui s’impose quant à la compatibilité du droit national avec le droit communautaire. On notera que, dans le cadre de cette procédure préjudicielle, la qualité pour agir est déterminée par les règles régissant l’accès à la juridiction nationale impliquée122. Ainsi, lorsque le droit national reconnaît aux associations le droit d’agir en défense d’intérêts collectifs de leurs membres ou admet l’actio popularis, cette position du droit national s’impose – indirectement – à la Cour européenne de justice123.
Section IV- Le droit de l’environnement : Les procédures de non-respect
51Le Protocole de Montréal de 1987 relatif à la couche d’ozone a innové en matière de contrôle de la mise en œuvre des conventions environnementales en prévoyant une procédure de « non-respect » qui peut être déclenchée par n’importe quel Etat partie. Des procédures de ce type sont aussi envisagées pour d’autres conventions multilatérales de protection de l’environnement, mais leur contenu est encore en négociation.
§ 1er – La procédure du protocole de Montréal relatif à la couche d’ozone
A. Une procédure contentieuse qui ne veut pas l’être
- 124 RTNU, vol. 1 522, p. 3.
- 125 Au 1er janvier 2004, 185 Etats étaient parties à la Convention de Vienne (RTNU, vol. 1 513, p. 293) (...)
- 126 Article 8 du Protocole de Montréal de 1987.
- 127 La procédure originelle de non-respect a été révisée successivement en 1992, 1993 et 1998. Sur cett (...)
52La Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d’ozone124 constitue un instrument-cadre, dont la portée a été précisée à travers le Protocole adopté à Montréal en 1987 et plusieurs amendements successifs125. L’article 8 du Protocole de Montréal prévoit un mécanisme visant à déterminer le « non-respect » des dispositions du Protocole et les mesures à prendre à l’égard des contrevenants126. Les Etats parties au Protocole ont mis en place cette procédure de non-respect lors de leur deuxième réunion en 1990, puis l’ont modifiée par la suite à plusieurs reprises127. Bien qu’elle soit censée déterminer le « non-respect » des dispositions du Protocole et les mesures à prendre à l’égard des contrevenants, cette procédure se veut moins « conflictuelle » que les procédures juridictionnelles traditionnelles prévues dans la Convention de Vienne ; elle a pour objectif de faciliter et d’encourager le respect des engagements pris, plutôt que de « punir » le coupable. A cette fin, – des représentants d’institutions susceptibles de fournir une assistance technique et financière telles que le Fonds multilatéral du Protocole de Montréal ou le Fonds pour l’environnement mondial – participent à l’examen par la réunion des Parties des cas de non-respect.
- 128 Procédure de non-respect tel que révisé en 1998, § 1
- 129 Ibid., § 2.
- 130 Ibid., § 3 et 4.
53Toute Partie ayant des « réserves » quant à l’exécution par une autre Partie de ses obligations découlant du Protocole de Montréal peut communiquer au Secrétariat de la Convention ses motifs de préoccupation128. Le Secrétariat invite la Partie mise en cause à y répondre. Il transmet ensuite la plainte, la réponse et les renseignements fournis par la Partie mise en cause au Comité d’application129. L’initiative d’entamer une procédure peut venir également du Secrétariat ou de l’Etat concerné lui-même130.
- 131 Ibid., § 5.
- 132 Ibid. § 8.
- 133 Ibid., § 7, lit. c) et e).
- 134 Ibid., lit. d) et § 9.
- 135 Ibid., § 9.
- 136 Voir la liste indicative de mesures établie en 1992 et figurant dans le Rapport de la deuxième réun (...)
54Le Comité d’application est composé de 10 représentants d’Etats élus par la Réunion des Parties sur la base d’une distribution géographique équitable131. Il essaie de trouver une solution à l’amiable, sur la base du respect des dispositions du Protocole132. Si nécessaire, il peut demander à la Partie mise en cause des compléments d’information et entreprendre, avec le consentement de celle-ci, une visite d’information sur le terrain133. Le Comité d’application adresse à la réunion des Parties un rapport qui identifie les faits et causes éventuelles ayant abouti au non-respect et formule des recommandations appropriées134. La Réunion des Parties arrête les mesures à prendre « aux fins d’aider la Partie incriminée à respecter les dispositions du Protocole, et pour promouvoir les objectifs du Protocole135 ». Ces mesures peuvent comprendre la fourniture d’une assistance technique et financière, le prononcé d’avertissements ou la suspension des droits et privilèges établis dans le Protocole (en particulier le droit de participer à des échanges commerciaux avec les autres Etats parties des substances réglementées136).
B. Une qualité pour agir au service de l’intérêt commun
- 137 Voir les rapports du Comité d’application disponibles sur le site internet du Secrétariat de la Con (...)
55Le droit de présenter une communication existe à la manière d’une actio popularis. Bien que l’appauvrissement de la couche d’ozone paraisse avancer plus rapidement au-dessus des deux pôles nord et sud, le droit des Etats parties de présenter une communication n’est nullement conditionné à leur situation géographique ou à d’autres considérations de cette nature. Il est fondé sur l’existence, sanctionnée par la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal, d’un intérêt commun à la préservation de la couche d’ozone. En pratique, les Etats parties n’ont cependant pas fait usage de ce droit de soumettre une communication dans l’intérêt commun. A ce jour, toutes les affaires portées devant le Comité d’application l’ont été sur l’initiative de l’Etat concerné, ou du Secrétariat de la Convention, agissant en réponse à des informations transmises par un Etat Partie137.
- 138 Au sujet du caractère juridictionnel de l’actio popularis, voir supra, p. 38-39 et p. 107.
56Dans la mesure où le droit de porter plainte appartient à tout Etat, il se rapproche d’une actio popularis. Ce droit de plainte ne s’exerce toutefois pas dans un contexte juridictionnel, d’où la difficulté à parler en l’espèce d’une véritable actio popularis138. En droit international, il est certes de plus en plus difficile de tracer la limite entre les procédures juridictionnelles et celles qui ne le sont pas. Cette procédure de non-respect du Protocole de Montréal se situe toutefois clairement dans le domaine du non juridictionnel. Outre le fait que la procédure n’aboutit pas à une décision obligatoire (qui n’est pas toujours un élément déterminant), il faut relever la composition particulière du Comité d’application et le fait qu’il n’a pas spécifiquement pour mandat d’établir l’existence ou non d’une violation. Ce sont les signes d’une volonté manifeste de ne pas créer de mécanisme juridictionnel.
- 139 Une réserve expresse en ce sens est faite dans le paragraphe introductif du texte adopté par la réu (...)
- 140 CF. T. Gehring, “International Environmental Regimes: Dynamic Sectoral Legal Systems”, Yb Int’I Env (...)
- 141 Pour un regard critique sur cette évolution du droit international de l’environnement, voir en part (...)
57Formellement, cette procédure de non-respect s’applique sans préjudice des mécanismes de règlement des différends prévus à l’article 11 de la Convention de Vienne de 1985139. Ledit article mentionne l’arbitrage ou la soumission d’un différend à la Cour internationale de Justice, mais il ne crée aucune juridiction obligatoire. L’établissement de la procédure de non-respect participe d’une tendance récente particulièrement marquée dans le droit international de l’environnement – mais perceptible aussi dans d’autres domaines du droit des gens – de remise en cause du règlement juridictionnel « classique » des différends. Parmi les motifs avancés pour justifier une telle procédure, on a invoqué notamment le caractère « programmatoire » de certaines dispositions en matière environnementale, les coûts, la lenteur et la rigidité du règlement juridictionnel, ou encore le souci de mieux prendre en compte les intentions et aspirations des Etats parties ainsi que les aspects techniques et politiques de la matière140. Sans nier que ces mécanismes nouveaux puissent répondre à un besoin, on peut néanmoins s’inquiéter de l’effacement de la frontière de l’illicite, symbolisé par cet euphémisme de « non-respect », ainsi que des risques que cette « flexibilisation » du contrôle équivaille en réalité à un ajustement plus étroit des mécanismes du droit international aux intérêts et rapports de force qui dominent les relations internationales141.
§ 2 – Les autres procédures en cours d’élaboration
A. Les conventions concernées
- 142 Article 13 de la Convention-cadre de 1992 sur les changements climatiques (RTNU, vol. 1 771, p. 107 (...)
- 143 Article 18 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre sur les changements climatiques (ONU Doc. FC (...)
- 144 Article 3 § 3 du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions organiques volatiles ou (...)
- 145 Article 27 de la Convention de 1994 sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement (...)
58La procédure de non-respect du Protocole de Montréal est pour l’instant le seul mécanisme de ce type en vigueur en matière environnementale. Cependant, le développement de procédures similaires est envisagé dans plusieurs autres traités multilatéraux : dans la Convention-cadre sur les changements climatiques de 1992142 et son Protocole adopté à Kyoto en 1997143 ; dans deux des Protocoles à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance144 ainsi que dans la Convention de 1994 sur la lutte contre la désertification145.
B. La procédure du Protocole de Kyoto relatif aux changements climatiques
- 146 ONU Doc. FCCP/CP/2001/L.21.
- 147 Article II § 6.
- 148 Article V § 3.
- 149 Voir supra p. 4.
59Les travaux les plus avancés sont ceux entrepris dans le cadre du Protocole de Kyoto. Ils viennent d’aboutir en novembre 2001 à l’adoption d’un texte intitulé « Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto146. » Ce mécanisme de contrôle du Protocole de Kyoto est nettement plus proche d’un règlement juridictionnel des différends que ne l’est celui du Protocole de Montréal relatif à la couche d’ozone. Il est prévu en effet de créer un comité de contrôle qui sera composé d’experts siégeant à titre personnel, et non de représentants des Etats parties147. D’autre part, pour mieux distinguer le contrôle du respect des engagements souscrits de l’assistance à l’Etat mis en cause, il a été décidé d’établir deux sous-organes distincts au sein du Comité de contrôle : un groupe de « facilitation » et un groupe d’« exécution ». Le groupe d’exécution doit être composé de personnes ayant une expérience juridique148. Il sera amené, au terme d’une procédure ayant certains traits nettement judiciaires, à prononcer une constatation préliminaire, puis une décision finale au sujet du respect du Protocole. Le caractère plus juridictionnel de ce nouveau mécanisme de contrôle ressort aussi de la disparition au cours des travaux du terme de « non-respect », qui avait été utilisé dans le cadre du Protocole de Montréal pour atténuer diplomatiquement la dimension contentieuse de la procédure149.
- 150 Article VI § 1.
- 151 Article VI § 1 lit. b.
60S’agissant du déclenchement de la procédure, le droit de saisir le Comité de contrôle est conféré à tout Etat partie au Protocole150. Le nouveau mécanisme de contrôle reconnaît donc expressément la possibilité d’une actio popularis. On notera toutefois que cette possibilité continue à inspirer une certaine méfiance, puisqu’il a été précisé qu’une communication portant sur le comportement d’un autre Etat partie doit reposer sur des « informations probantes151 ». Reste à savoir si cette procédure de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sera plus utilisée que d’autres mécanismes de ce type. Il est naturellement impossible de répondre à l’avance à une telle question. Il faut relever cependant que certains Etats insulaires sont particulièrement menacés par la montée du niveau des mers liée au réchauffement climatique ; ils pourraient y trouver une motivation à agir.
Section V – Le droit humanitaire : Le cas de la Commission d’établissement des faits
- 152 Sur la Commission d’établissement des faits, voir notamment : Y. Sandoz (et al.) (éd.), Commentaire (...)
61Établie par l’article 90 du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève, la Commission internationale d’établissement des faits est un organe permanent chargé d’enquêter sur les infractions ou violations graves des règles du droit international humanitaire applicables aux conflits armés. Comme son nom l’indique, la Commission n’a pas pour fonction de juger, mais d’enquêter sur les faits. Cependant, son fonctionnement et son mandat empruntent, sous différents aspects, aux techniques du règlement judiciaire. Dans le cadre de notre étude, son intérêt réside dans le fonctionnement de sa saisine et l’influence qu’exerce sur ce point la dimension collective des obligations du droit international humanitaire152.
§ 1er – Une procédure d’enquête juridicisée
- 153 Article 90 § 2, lit. a) du Protocole additionnel I.
- 154 Ph. Bretton, « La mise en œuvre des Protocoles de Genève de 1977 », Revue du droit public et de la (...)
- 155 Article 90 § 2 lit. d).
62Tout Etat qui devient partie au Protocole additionnel I peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer reconnaître la compétence de la Commission à l’égard de tout autre Etat ayant fait la même déclaration153. La formule d’attribution de compétence est inspirée de l’article 36 § 2 du Statut de la Cour internationale de Justice, de sorte que l’on a parlé d’une « clause facultative d’enquête obligatoire154 ». La Commission peut également être saisie de manière ad hoc par une partie n’ayant pas fait de déclaration, mais à condition que l’autre ou les autres parties intéressées y consentent155. La Commission est donc compétente pour autant que la Partie qui allègue la violation et la Partie mise en cause aient l’une et l’autre reconnu sa compétence.
- 156 Article 90 §2 lit. c).
- 157 La portée de la distinction entre « infractions graves » et « violations graves » est malaisée à dé (...)
- 158 A noter que le Protocole additionel I inclut dans son champ d’application les luttes menées par des (...)
- 159 La compétence ratione materiae de la Commission ne n’étend pas, en principe, au Protocole additionn (...)
- 160 Cf. CICR, Rapport .sur la protection des victimes de la guerre, Genève, 1993. Sur la compétence de (...)
63La compétence ratione materiae de la Commission porte sur les allégations d’« infractions graves » ou d’autres « violations graves » des Conventions de 1949 et du Protocole additionnel I de 1977156. Il en résulte une double limitation : d’une part, la Commission ne peut enquêter que sur des violations ayant un certain degré de gravité (et non sur n’importe quelle violation du droit des conflits armés157) ; d’autre part, sa compétence se limite en principe aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I, c’est-à-dire aux règles applicables aux conflits armés internationaux158. Les Conventions de Genève énoncent cependant, dans leur article 3 commun, certaines règles minimales à respecter dans les conflits internes, de sorte que la Commission peut être amenée malgré tout à enquêter par ce biais sur des violations du droit humanitaire commises dans des conflits non internationaux159. De plus, lors de sa première réunion, la Commission a exprimé sa disponibilité – pour autant que toutes les Parties au conflit y consentent – à enquêter sur d’autres violations de droit international humanitaire que celles mentionnées à l’article 90 du Protocole I, y compris celles qui sont commises lors de conflits internes160.
- 161 Article 90 § 2 lit. c) ch. ii).
- 162 Article 90 § 5 lit. a).
64Les fonctions de la Commission dépassent l’enquête traditionnelle. Parallèlement à ses fonctions d’enquête, elle est invitée à faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour au respect du droit humanitaire161. Entendus dans une acception large, les bons offices peuvent recouvrir une large palette de moyens susceptibles de prévenir d’autres violations du droit humanitaire. D’autre part, la Commission doit inévitablement procéder à certaines qualifications juridiques, ne serait-ce que pour établir si elle est compétente. En effet, contrairement à un organe d’enquête constitué de manière ad hoc, la Commission doit s’assurer de sa compétence, ce qui suppose une vérification que les faits allégués correspondent prima facie à des infractions ou violations graves. Enfin, une fois que la Commission s’est forgée une conviction quant à l’existence des faits allégués, elle rédige à l’attention des Parties concernées un rapport contenant les résultats de l’enquête. Elle peut cependant y adjoindre aussi des recommandations162, ce qui dépasse sur ce point également les limites traditionnelles de l’enquête.
§ 2 – La qualité pour agir
A. La saisine par des Etats non impliqués dans le conflit
- 163 Cette possibilité est affirmée expresséement dans une lettre du Président de la Commission adressée (...)
65Tout Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 90 du Protocole additionnel peut saisir la Commission d’allégations mettant en cause un autre Etat ayant fait la même déclaration. Le texte de l’article 90 n’exige pas que l’Etat qui saisit la Commission se présente comme « victime », c’est-à-dire qu’il ait été personnellement affecté par la violation qu’il allègue. Ainsi, l’article 90 autorise une sorte d’actio popularis, à travers laquelle tout Etat ayant fait la déclaration d’acceptation – qu’il soit ou non impliqué dans le conflit armé – peut faire valoir l’intérêt de tous au respect du droit international humanitaire163.
- 164 Actes de la Conférence diplomatique, vol. III, p. 352, CDDH/I/241.
- 165 Actes, vol. X, p. 224, CDDH/I/GT/114 (proposition présentée par l’Autriche, le Danemark, les Etats- (...)
- 166 Voir l’article adopté finalement lors de la Conférence diplomatique par la première Commission le 1 (...)
66Le projet de texte initial présenté lors de la Conférence diplomatique par les délégations du Danemark, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande et de la Suède avait réservé le droit de saisine aux Parties au conflit, mais prévoyait en revanche une compétence obligatoire de la Commission assortie de la faculté pour celle-ci d’agir d’office164. Devant l’opposition qu’éveilla cette proposition auprès de nombreux Etats, on renonça d’abord à la possibilité pour la Commission d’agir proprio motu165. Puis, faute toujours de parvenir à un compromis, on opta pour le système actuel d’acceptation facultative de la compétence en omettant simultanément, peut-être à titre de compensation, les termes réservant le droit de saisine aux Parties au conflit166. La reconnaissance d’une actio popularis est conforme aux motivations qui ont présidé à la création de la Commission, à savoir de renforcer la mise en œuvre du droit international humanitaire. En effet, si la Commission se veut d’abord un instrument à la disposition des Parties au conflit, elle a aussi et surtout pour vocation de renforcer le respect du droit humanitaire. D’autre part, lorsqu’un conflit éclate à l’intérieur d’un Etat et que des violations du droit humanitaire sont commises, aucun autre Etat ne peut prétendre être la victime directe de ces violations. Ainsi, dans l’hypothèse d’un conflit interne, l’actio popularis est le seul moyen pour la Commission d’enquêter sur les violations éventuelles des règles minimales contenues dans l’article 3 commun aux Conventions de Genève.
B. L’intérêt collectif au respect du droit humanitaire
- 167 Voir notamment : L. Condorelli & L. Boisson de Chazournes, « Quelques remarques à propos de l’oblig (...)
67Si l’actio popularis est permise par la lettre de l’article 90 et conforme au rôle imparti à la Commission d’établissement des faits, le fondement ultime d’un tel droit d’agir se trouve ailleurs, à savoir dans l’existence d’un intérêt de tous les Etats au respect du droit international humanitaire. L’existence dans le droit humanitaire d’obligations erga omnes fait aujourd’hui l’objet d’une large approbation doctrinale167. Dans un jugement rendu le 14 janvier 2000, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a souligné expressément cet intérêt juridique de tous au respect du droit humanitaire :
- 168 Aff. Kupreskic et consorts (IT-95-16-T), jugement de la Chambre de première instance du 14 janvier (...)
En raison de leur caractère absolu, [les] normes de droit international humanitaire n’imposent pas d’obligations synallagmatiques, à savoir d’obligation d’un Etat envers un autre. Au contraire, [...] elles énoncent des obligations envers l’ensemble de la communauté internationale, ce qui fait que chacun des membres de cette communauté a un « intérêt juridique » à leur observation et, par conséquent, le droit d’exiger qu’elles soient respectées168.
- 169 Article 6 de la Convention de Genève de 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dan (...)
- 170 170J. Pictet (ed.), Commentaire des Conventions de Genève de 1949, vol. 1, Genève, 1952, p. 26.
- 171 Sur la nature coutumière des règles contenues dans les Conventions de Genève, voir notamment Human (...)
68Né au milieu du xixe siècle, le droit humanitaire a affirmé de manière précoce l’importance du respect de la personne humaine, quelle que soit sa nationalité ; il annonce avec près d’un siècle d’avance l’affirmation sur le plan international des droits de l’homme. Dès 1864, la première Convention prévoit l’obligation de recueillir et soigner les militaires blessés et malades « à quelque nation qu’ils appartiennent169. » En imposant ainsi aux Etats parties d’accorder une protection à tous les individus concernés, y compris à leurs propres ressortissants ou à ceux d’un Etat non partie à la Convention, le droit humanitaire sortait de la logique traditionnelle d’une stricte réciprocité entre Etats. Cette émancipation fut consolidée dans les Conventions de Genève adoptées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans son Commentaire des Conventions, publié dans la première moitié des années cinquante, Jean Pictet souligna cette caractéristique fondamentale : « Il ne s’agit pas d’un contrat de réciprocité, qui lie un Etat avec son cocontractant dans la seule mesure où ce dernier respecte ses propres obligations, mais plutôt d’une série d’engagements unilatéraux, solennellement assumés à la face du monde représenté par les autres Parties contractantes170. » En d’autres termes, le respect des obligations imposées par les règles du droit humanitaire est dû envers la communauté internationale dans son ensemble, ou du moins – pour celles d’entre elles qui n’auraient qu’une nature strictement conventionnelle – envers la communauté des Parties cocontractantes171.
- 172 A ce sujet, voir en particulier : L. Condorelli & L. Boisson de Chazournes, « Quelques remarques à (...)
- 173 Article 2 § 3 commun aux Conventions de Genève.
- 174 Articles 46/47/13 §3/33 § 3 des Conventions de Genève.
- 175 Voir l’article 60 § 5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
- 176 Article 63/62/142/158 commun aux Conventions de Genève ; article 99 du Protocole I ; article 25 du (...)
- 177 Article 6/6/6/7 commun aux Conventions de Genève.
- 178 Article 7/7/7/8 commun aux Conventions de Genève.
- 179 Article 51/52/131/148 commun aux Conventions de Genève.
- 180 L. Condorelli, « Le droit international humanitaire en tant qu’atelier d’expérimentation juridique (...)
69Diverses dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels témoignent effectivement de l’existence de cet intérêt collectif au respect du droit humanitaire. Une disposition essentielle à cet égard est l’article 1 commun aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels au terme duquel les Parties contractantes ont le devoir de « respecter et de faire respecter » le droit humanitaire « en toutes circonstances ». Demeuré longtemps une simple clause de style, cette disposition a pris progressivement une portée centrale dont attestent les références de plus en plus fréquentes faites à cette disposition dans la pratique internationale172. Qui peut le plus, peut le moins : si les Etats ont le devoir de faire respecter les règles du droit humanitaire, a fortiori ont-ils naturellement un droit ou intérêt juridique à son respect. D’autres particularités du droit humanitaire confirment l’abandon d’une stricte logique de réciprocité et l’établissement d’un intérêt juridique collectif à son respect : rejet de la clause si omnes173 ; Interdiction des représailles174 et mise à l’écart de l’exception d’inexécution (principe inadimplenti non est adimplendum175) ; restrictions mises à la dénonciation des Conventions et de leurs Protocoles176 ; interdiction de conclure des accords spéciaux limitant la protection offerte177 ; inaliénabilité des droits protégés178 ; refus de l’exonération de responsabilité179. Le droit international humanitaire constitue – pour reprendre l’expression d’un auteur – un véritable « atelier d’expérimentation juridique » au sein duquel ont été développés précocement des concepts fondamentaux du droit international contemporain180.
- 181 Voir notamment la résolution 1 de la 27e Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui s’e (...)
- 182 Dans sa résolution 681, du 20 décembre 1990, le Conseil de sécurité a rappelé expressément aux Etat (...)
70La pratique diplomatique confirme l’existence de cet intérêt collectif au respect du droit international humanitaire. Ces dernières années, on constate en effet qu’une attention croissante est portée à l’article premier commun aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels ainsi qu’à l’obligation qu’il énonce à la charge de tous les Etats parties de « respecter et faire respecter » le droit international humanitaire. Cette responsabilité collective des Etats parties a été rappelée à plusieurs reprises, non seulement dans des documents de portée générale181, mais aussi en référence aux violations du droit humanitaire commise dans les territoires palestiniens occupés par Israël182.
- 183 Y. Sandoz, « Appel du CICR dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran », AFDI, vol. 29, 1983, (...)
- 184 Au sujet de l’irrelevance de l’importance du contenu d’une obligation internationale comme critère (...)
71Cependant, peut-on dire que toutes les obligations contenues dans le droit humanitaire sont des obligations erga omnes ? Comme l’affirme un auteur particulièrement familier des difficultés auxquelles se heurte l’application au quotidien du droit humanitaire, ne faut-il pas éviter de « mettre sur le même pied de légères entorses à la règle sur l’avance de solde [...] et la torture systématique des prisonniers183 » ? Il ne fait effectivement guère de doute que, dans la pratique, les règles posées par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels n’ont pas toutes la même importance. De fait, c’est le caractère particulièrement grave d’une violation du droit humanitaire qui attire l’attention de la communauté internationale et est susceptible d’inciter des Etats non directement concernés à réagir. Toutefois, au regard des textes, toutes les règles du droit humanitaire, quel que soit leur degré d’importance, ont une nature normative identique. Même une règle « moins essentielle » demeure due envers la collectivité, et non selon un schéma purement synallagmatique envers un Etat particulier184.
§ 3 – L’absence de saisine
- 185 Au 1er janvier 2004, 65 Etats avaient fait la déclaration reconnaissant la compétence de la Commiss (...)
72Malgré un nombre respectable de déclarations d’acceptation de sa compétence185, la Commission n’a pour l’instant jamais été saisie par un Etat d’une demande d’enquête. Le Gouvernement colombien s’est intéressé à la fin des années quatre-vingt-dix à la possibilité d’une intervention de la Commission pour enquêter sur les violations du droit humanitaire commises dans le cadre du conflit interne qui déchire ce pays, mais sans que cela débouche sur une demande formelle. La saisine de la Commission a été également évoquée en relation avec la Tchétchénie, là aussi sans suite véritable, aucun Etat n’ayant souhaité indisposer de la sorte la Russie. Nul ne prétendra pourtant que c’est faute de violations à travers le monde du droit humanitaire. Il ne reste donc qu’à spéculer sur ce manque d’intérêt affiché par les Etats. A l’instar d’autres mécanismes internationaux, la Commission d’établissement des faits paraît avoir été aussi vite oubliée qu’elle a été créée. Cela tient sans doute d’abord aux réticences usuelles des Etats à utiliser un mécanisme de ce type revêtant un caractère assez formel. Une autre explication complémentaire, et plus spécifique, est la diminution du nombre de conflits internationaux. La plupart des conflits actuels sont de nature essentiellement interne, avec certes souvent une intervention d’acteurs étatiques externes, mais sans qu’elles soient toujours avouées, ni n’aient souvent une importance prépondérante dans l’origine du conflit. Un phénomène particulièrement préoccupant est la multiplication des conflits « désintégrés », comme celui de Somalie, où les structures étatiques disparaissent au profit de clans ou de seigneurs de la guerre rivaux, qui sont parfois difficiles à identifier et dont les forces ne sont pas toujours très organisées. Par rapport à de tels conflits, il est évident qu’un mécanisme comme celui de la Commission d’établissement des faits est mal adapté et d’une faible utilité.
Section V – La Cour pénale internationale
§ 1er – Origines et compétence de la Cour pénale internationale
73Le Statut de Rome établissant la Cour pénale internationale a été adopté en juillet 1998, à l’issue d’une conférence diplomatique organisée sous l’égide de l’ONU. C’est l’aboutissement d’une idée ancienne. On s’accorde en général à considérer que le premier tribunal pénal international ad hoc est celui mis en place en 1474 pour juger Peter von Hagenbach, un lieutenant du Duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, pour les crimes qu’il avait commis durant l’occupation de la ville de Breisach. Quatre siècles plus tard, en 1872, suite à la guerre franco-prussienne, Gustave Moynier, un des membres fondateurs du Comité International de la Croix-Rouge, proposa la création d’un tribunal international pour juger les violations de la Convention de Genève de 1864 sur la protection des militaires blessés. L’idée resta provisoirement sans suite. Elle ressurgit cependant après la Première Guerre mondiale, lorsque les pays vainqueurs discutèrent à Versailles de la constitution d’un tribunal international pour juger l’Empereur d’Allemagne et les criminels de guerre allemands. Et finalement, l’idée se concrétisa après la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place par les Alliés des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, puis dans la moitié des années nonante, lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU institua des Tribunaux ad hoc pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie et les responsables du génocide rwandais.
- 186 Ce principe de non rétroactivité est inscrit à l’article 11 du Statut de Rome. Il signifie que la C (...)
74En jugeant des dizaines de criminels de guerre et de génocidaires, et en précisant à travers leur jurisprudence les règles applicables, ces tribunaux ad hoc ont jeté les fondements de la justice internationale. Un saut qualitatif a été néanmoins accompli avec l’établissement de la Cour pénale internationale, dont le caractère permanent accroît considérablement son champ d’action et lui évite d’être accusée, comme l’ont été ses prédécesseurs, de constituer une « justice des vainqueurs » ou une « justice des puissants ». Ce n’est d’ailleurs pas la seule différence entre cette nouvelle Cour pénale internationale et les Tribunaux internationaux qui l’ont précédé. Premièrement, contrairement à ces derniers, la Cour pénale internationale n’exerce sa juridiction qu’à l’égard de faits postérieurs à l’entrée en vigueur du Statut186. D’autre part, à la différence des Tribunaux pénaux internationaux qui ont la primauté sur les juridictions nationales, la Cour pénale internationale se veut complémentaire de celles-ci. Enfin, innovation intéressante, les droits de victimes sont mieux pris en compte, tant dans la procédure devant la Cour pénale internationale que dans l’allocation de réparations.
- 187 Au 1er janvier 2004, le nombre des Etats parties au Statut de Rome s’élevait à 92. Parmi ceux-ci, 2 (...)
- 188 Article 12 § 2 du Statut de Rome. Cette condition préalable à l’exercice de la compétence de la Cou (...)
75Un Etat qui devient partie au Statut de Rome accepte, par-là même, la compétence de la Cour à l’égard des crimes énoncés dans ledit Statut187. La compétence de la Cour ne peut être toutefois exercée que si un lien suffisant est établi avec un Etat partie au Statut. Tel est le cas si le territoire sur lequel le crime est commis est celui d’un Etat partie ou si l’auteur présumé du crime est le ressortissant d’un Etat partie188. En revanche, le fait que la ou les victimes soient des ressortissants d’un Etat partie ne suffit pas pour fonder la compétence de la Cour.
- 189 Article 17 du Statut de Rome.
76Plutôt que de remplacer les juridictions pénales nationales, la Cour pénale internationale se veut complémentaire de celles-ci. Elle limitera donc l’exercice de sa compétence aux cas où un Etat n’a pas la volonté, ou est dans l’incapacité, de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites189. C’est, à chaque fois, à la Cour d’en décider. Les prolongations injustifiées des procédures ou les procédures dont l’objectif est de faire échapper l’intéressé à sa responsabilité pénale ne rendront pas l’affaire irrecevable pour la Cour.
- 190 Lors de l’adoption du Statut de Rome en 1998, les Etats parties à la Conférence n’ont pas réussi à (...)
77S’agissant de la compétence ratione materiae, elle est limitée aux crimes les plus graves qui affectent l’ensemble de la communauté internationale. La Cour sera donc compétente à l’égard des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, qui sont tous définis dans le Statut de Rome. La Cour est également compétente, en principe, par rapport à un crime d’agression. Cependant, elle ne pourra exercer cette compétence que lorsque les Etats parties au Statut auront trouvé un accord sur la définition du crime d’agression et les conditions dans lesquelles la poursuite de ce crime peut être exercée190.
§ 2 – Les modes de saisine de la Cour
78La Cour pénale internationale peut être saisie d’une situation par trois voies différentes :
-
Tout Etat partie au Statut de Rome peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis ;
-
Le Conseil de sécurité des Nations unies peut, lui aussi, déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis ;
-
Enfin, le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative s’il reçoit des renseignements des victimes, d’organisations non gouvernementales ou d’autres sources qu’il juge appropriées faisant état de crimes relevant de la compétence de la Cour ; dans ce cas il doit obtenir une autorisation de la Chambre préliminaire pour ouvrir une enquête.
79Lorsque la Cour est saisie soit par un Etat partie, soit par le Procureur agissant ex officio, elle ne peut exercer sa compétence que lorsque l’Etat sur le territoire duquel les crimes ont eu lieu ou l’Etat dont la personne accusée du crime est ressortissant, soit a ratifié le Statut, soit a accepté la compétence de la Cour par déclaration déposée auprès du Greffier.
80Au début, les membres permanents du Conseil de sécurité avaient demandé que l’accord de celui-ci soit nécessaire lorsque la Cour permanente juge une affaire qui n’est pas déférée par le Conseil. L’argumentation officielle était qu’il fallait prévenir une intervention intempestive de la justice internationale qui, en mettant en accusation certains chefs de guerre, compliquerait la conclusion d’accords de paix. En réalité, il s’agissait surtout pour les membres permanents de conserver le contrôle du déclenchement de la justice internationale.
- 191 Article 16 du Statut de Rome.
81La solution de compromis trouvée lors des négociations du Statut de Rome est différente. La Cour pénale n’a pas à demander d’autorisation au Conseil de sécurité pour entamer des poursuites. En revanche, le Conseil de Sécurité peut solliciter la suspension de toute poursuite ou enquête pendant douze mois, cette demande étant renouvelable191. Le Statut de Rome précise que cette demande de suspension doit être faite dans une résolution adoptée en vertu du chapitre vii de la Charte, ce qui souligne qu’elle doit être motivée par le souci de favoriser un règlement diplomatique d’un conflit. En pratique, ce changement par rapport aux vœux initiaux des membres permanents du Conseil de sécurité n’est pas anodin. Si la Cour pénale internationale avait dû solliciter l’autorisation du Conseil de sécurité, il aurait suffi d’un veto d’un membre permanent pour empêcher le déclenchement de la justice internationale. Avec la solution trouvée dans le Statut de Rome, il faut les voix de neuf membres du Conseil et aucun veto pour empêcher la Cour pénale internationale d’entamer des poursuites.
82La construction du mécanisme de saisine de la Cour pénale internationale est intéressante par rapport à la discussion sur l’actio popularis. Compte tenu de la gravité des crimes visés, tout Etat partie au Statut de Rome peut provoquer le déclenchement de la justice internationale. Il ne peut cependant pas jouer lui-même le rôle du ministère public. Il défère le cas au Procureur et c’est à ce dernier qu’il appartient de juger de l’opportunité d’une poursuite. Il s’agit donc d’une forme inachevée d’actio popularis, qui tient compte des craintes que certains Etats fassent un usage abusif de leur droit de saisine. Il est intéressant aussi de constater que l’établissement d’un procureur et le rôle que peut jouer le Conseil de sécurité dans le déclenchement d’une procédure n’ont pas empêché l’attribution d’un droit de saisine similaire à tout Etat partie. Cela consolide la thèse que l’existence d’une représentation institutionnelle de l’intérêt général – en l’occurrence à travers le Procureur et le Conseil de sécurité – n’est pas un obstacle rédhibitoire à l’établissement d’une actio popularis.
Notes
1 Au 1er janvier 2004, 145 Etats étaient parties à la Convention sur le droit de la mer. Sur le Tribunal du droit de la mer, voir notamment: A.O. Adede, The System for Settlement of Disputes under the UNCLOS, La Haye, 1987 ; S. Oda, “Dispute Settlement Prospects in the Law of the Sea”, ICLQ, vol. 44, 1995, p. 863 ; T. Treves, "The Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea", Indian Journal of International Law, vol. 37, 1997, p. 396 ss.
2 Les catégories de différends exclues d’office par la Convention ou qu’un Etat peut exclure par une déclaration écrite sont définies aux articles 297 et 298 de la Convention.
3 Article 287 de la Convention.
4 Article 287 § 5 de la Convention.
5 En principe, faute de choix exprès, c’est la procédure par défaut de l’arbitrage qui s’applique (article 287 § 5 précité). Ce système de libre choix entre quatre moyens de règlement – connu sous le nom de « formule de Montreux » – fut adopté afin de consacrer le principe d’un règlement juridictionnel obligatoire des différends tout en tenant compte des positions d’une partie des pays en développement et des Etats de l’ancien bloc soviétique hostiles à l’époque à une compétence de la Cour internationale de Justice. Il constitue une avancée par rapport au protocole facultatif adopté lors de la première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, mais crée en même temps d’indéniables problèmes institutionnels (cf. D. Anderson, “The International Tribunal for the Law of the Sea”, in : M. D. Evans (éd.), Remedies in International Law : The Institutionnal Dilemma, Oxford, 1998, p. 76-77). Sur le risque souvent relevé de « fragmentation » de la jurisprudence que pose la multiplication des juridictions internationales, voir E. Lauterpacht, Aspects of the Administration of international Justice, Cambridge, 1991, p. 21 ; et A. Boyle, “The Proliferation of International Jurisdictions and its Implications for the Court”, in : D. Bowett et al. (éd.), The International Court of Justice: Process, Practice and Procedure, Londres, 1997, p. 124 ss.
6 L’article 293 de la Convention précise expressément qu’une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Convention peut appliquer aussi « [d’] autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci. »
7 Article 288 § 2 de la Convention. Voir aussi les articles 21 et 22 du Statut.
8 Article 30 de l’Accord des Nations Unies aux fins de l’application des dispositions de la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ONU Doc. A/Conf. 164/37).
9 Voir les articles 186 à 189 de la Convention de 1982, à lire en liaison avec l’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie IX.
10 Article 290 § 5 de la Convention.
11 Article 292 de la Convention.
12 Article 291 § 1 de la Convention ; article 20 § 1 du Statut.
13 Article 291 § 2 de la Convention. L’article 20 § 2 du Statut du Tribunal prévoit aussi que celui-ci est ouvert à des entités non étatiques dans « les cas où un autre accord [confère] au Tribunal une compétence. »
14 Articles 187 et 190 de la Convention.
15 Le fameux principe d’un patrimoine commun de l’humanité, proposé en 1967 par l’Ambassadeur de Malte A. Pardo, est incorporé à l’article 136 de la Convention.
16 M. H. Arsanjani & W. M. Reisman, “The Quest for an International Liability Regime for the Protection of the Global Commons”, in : K. Wellens (éd.), International Law: Theory and Practice, La Haye, 1998, p. 483-485.
17 Les auteurs susmentionnés (note 16) mettent en doute le caractère juridique des obligations de protection et de préservation du milieu marin en faisant valoir qu’elles sont définies de manière asymétrique, en ce sens qu’elles n’ont pas le même contenu en pratique pour un Etat en développement et un Etat industrialisé. L’article 194 § 1 prévoit effectivement que les Etats mettront en œuvre « les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités ». Le contenu juridique de l’obligation est cependant le même pour tous ; c’est l’évaluation de son respect qui dépend des circonstances, notamment des capacités de l’Etat concerné. Cette relativité partielle est inhérente à n’importe quelle obligation de diligence. Les auteurs précités mettent également en doute le caractère erga omnes des obligations en matière de préservation du milieu marin. Selon eux, un intérêt commun à la protection du milieu marin ne pourrait exister que s’il était établi sous une forme explicite dans la Convention sur le droit de la mer. Leur raisonnement est basé sur la teneur de l’ancien article 40 § 2 lit. f du projet sur la responsabilité des Etats adopté par la GDI en première lecture (cf. Annuaire CDI, 1996, vol. II, 2e partie, § 65). Or, cette condition est très criticable, car de nombreux traités établissent des intérêts collectifs sans le stipuler expressément. Cette condition a été d’ailleurs supprimée dans la version finale du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité des Etats. Pour une analyse critique de cette question, voir infra la partie relative au droit de la responsabilité, en particulier p. 285 ss.
18 Ace sujet, voir en particulier P. Picone, “Obblighi reciproci ed obblighi erga omnes degli Stati nel campo della protezione internazionale dell’ambiento marino dall’inquinamento”, in : V. Starace (éd.), Diritto internazionale e protezione dell’ambiento marino. Milan, 1983, p. 15-135.
19 Voir R. Ranjeva, « Le règlement des différends », in : J. Dupuy & D. Vignes (éd.), Traité du nouveau droit de la mer, Paris, 1985, p. 1 133-1 135.
20 Article 187 lit. c, d et e de la Convention. On notera toutefois que l’Autorité des fonds marins, pour sa part, peut saisir la Chambre de n’importe quel différend l’opposant à un Etat partie au sujet de l’application de la partie XI de la Convention (article 187 lit. b, i) de la Convention). S’il ne s’agit pas d’une actio popularis, il s’agit bien d’un moyen de défense de l’intérêt général
21 Article 175 § 1 de la Convention.
22 Dans le cadre de l’Union européenne, par exemple, la Commission européenne joue un rôle de gardien des traités qui ne prive pas pour autant un Etat membre du droit de dénoncer devant la Cour de Justice un manquement d’un autre Etat membre (cf. infra § 3). Sur la coexistence de l’actio popularis et d’institutions collectives, voir infra p. 253-254.
23 An 1er janvier 2002, le Tribunal du droit de la mer avait été saisi de neuf requêtes portant sur sept affaires distinctes.
24 Affaires du Thon à nageoire bleue, n° 3 et 4. Demandes en prescription de mesures conservatoires, ordonnance du 27 août 1999, § 67. Le problème de la pêche en haute mer d’une espèce appartenant aux grands migrateurs est également au cœur de l’affaire entre le Chili et les Communautés européennes qui est actuellement pendante devant le Tribunal du droit de la mer (affaire de la Conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’Océan Pacifique Sud).
25 Sur le règlement des différends au sein de l’OMC, voir notamment : E. Canal-Forgues, « Le système de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce », RGDIP, vol. 98, 1994, p. 688-707 ; M. Reisman & M. Wiedman, “Contextual Imperatives of Dispute Resolution Mechanisms”, JWTL, vol. 29, 1995, p. 5-38 ; J. Hippler Bello, “The WTO Dispute Settlement Understanding: Less Is More”, AJIL, vol. 90, 1996, p. 416 ; E. Canal-Forgues, « La procédure d’examen en appel de l’Organisation mondiale du commerce », AFDI, vol. 42, 1996, p. 845-863 ; J. Jackson, “The WTO Dispute Settlement Understanding: Misunderstandings on the Nature of Legal Obligation”, AJIL, vol. 91, 1997, p. 60 ; H. Ruiz-Fabri, « Le règlement des différends dans le cadre de l’OMC », JDI, 1997, p. 709 ; E.-U. Petersmann, “Dispute Settlement in International Economic Law: Lessons for Strengthening International Dispute Settlement in Non-Economic Areas” , Journal of International Economie Law, vol. 2, 1999, p.
26 Article 1 § 1 du Mémorandum d’accord. Voir aussi l’appendice 1 dudit Mémorandum d’accord, au sein duquel sont énumérés les accords visés.
27 Voir, respectivement, les articles 6 § 1, 16 § 4, 17 § 14 et 22 § 6 du Mémorandum d’accord.
28 Pour partie, le problème n’est cependant que « reporté ». En effet, si les rapports du groupe spécial et de l’organe d’appel peuvent être désormais adoptés facilement, les parties plaignantes se heurtent souvent au problème subséquent de leur non respect. Il est manifeste que l’autorisation de prendre des contre-mesures n’est pas un instrument utile pour obtenir leur respect si le plaignant est un petit pays et la partie récalcitrante les Etats-Unis ou les Communautés européennes. Sur cette question, voir J. Pauwelyn (op. cit. (note 25), p. 338-347) qui propose de développer en réponse un régime de contre-mesures collectives.
29 Article 17 du Mémorandum d’accord.
30 H. Ruiz-Fabri, « Le Règlement des différends au sein de l’OMC », Juris-Classeur de droit international, fascicule 130-10, 1998, p. 20.
31 Article 2 § 1 du Mémorandum d’accord.
32 Article 4 § 7 du Mémorandum d’accord.
33 Article 6 du Mémorandum d’accord.
34 Article 17 § 4 du Mémorandum d’accord.
35 Articles 16 § 4 et 17 § 14 du Mémorandum d’accord.
36 Article 21 § 3 du Mémorandum d’accord.
37 Articles 22 § 2 et 22 § 6 du Mémorandum d’accord.
38 Article 5 du Mémorandum d’accord. Au sujet de l’arbitrage, voir l’article 25 du Mémorandum.
39 Au 1er janvier 2004, l’OMC comptait 146 membres. Outre des Etats, l’OMC compte également parmi ses membres des « territoires douaniers distincts » dotés d’une autonomie commerciale extérieure, tels que les Communautés européennes ou Hong-Kong.
40 Pour une présentation générale de la saga de l’affaire des bananes, voir N. Komuro, “The EC Banana Regime and judicial Control”, JWTL, vol. 34, 2000, p. 1-87.
41 Dans la mesure où des sociétés multinationales américaines sont fortement engagées dans le commerce mondial des bananes d’Amérique latine, les Communautés européennes ne contestaient la qualité pour agir des Etats-Unis qu’au titre de l’Accord général révisé (GATT de 1994), mais pas au sujet de l’Accord général sur le commerce des services (GATS).
42 Rapport du groupe spécial du 22 mai 1997, OMC Doc. WT/DS27/R, § 2.21.
43 « Communautés européennes – Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes », rapport du groupe spécial du 22 mai 1997, OMC Doc. WT/DS27/R, § 2.21.
44 Rapport de l’Organe d’appel du 9 septembre 1997, OMC Doc. WT/DS27/AB/R, § 6.
45 Ibid., § 2.23.
46 Ibid., § 2.25.
47 Ibid., § 7.50.
48 Ibid., § 7.51.
49 Ibid.
50 Ibid., § 7.50. Voir « Taxes intérieures brésiliennes », 30 juin 1949, GATT Doc. IBDD II, § 16 ; « Mesures discriminatoires appliquées par l’Italie à l’importation de machines agricoles », 23 octobre 1958, GATT Doc. IBDD 7S/60, § 12 ; « Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930 », 7 novembre 1989, GATT Doc. IBDD 36S/345, § 5.11 -5.13.
51 Ibid.
52 Sur cette affaire, voir supra, p. 47 ss.
53 Rapport de l’Organe d’appel, préc. (note 44), § 19.
54 Ibid., § 24.
55 Ibid. § 21-22.
56 Cf. supra p. 91-92.
57 La dimension de troc ressort aussi du fait que les accords de l’OMC ne sont pas ouverts à l’accession unilatérale. Tout candidat doit négocier au préalable une sorte de « ticket d’entrée » consistant en un paquet de concessions commerciales qu’il est prêt à accorder aux membres actuels de l’organisation.
58 On notera d’ailleurs que le libre-échange n’a jamais été prôné seulement comme un échange mutuel bénéfique de concessions commerciales. Les gains résultant pour chaque pays du commerce international ne proviennent pas uniquement des concessions faites par les pays partenaires, qui favorisent les exportations de biens domestiques, mais aussi de l’abaissement des barrières nationales grâce auquel les consommateurs domestiques peuvent importer sans entraves des biens produits meilleur marché à l’étranger. Cette double source de profits est au cœur de la fameuse théorie des gains de l’échange développée en 1817 par David Ricardo dans Principles of Political Economy and Taxation et qui continue à servir – avec les ajouts et affinements qui lui ont été apportés par la suite – de modèle de base dans l’analyse économique du commerce international. A ce sujet, voir le manuel classique de P.R. Krugman & M. Obstfeld, International Economies, 4e éd., Reading, 1996.
59 A ce sujet, voir supra, p. 237-238.
60 Article 3 § 3 du Mémorandum d’accord.
61 Article 3 § 2.
62 Article 3 § 3.
63 Article 3 § 8 du Mémorandum d’accord.
64 Certains auteurs ont critiqué cette limitation, qu’ils considèrent comme une faiblesse ou une incohérence du système de règlement des différends de l’OMC (voir, par exemple, J. Pauwelyn, “Enforcement and Counter-measures in the WTO: Rules are Rules – Toward a More Collective Approach”, AJIL, vol. 94, 2000, p. 342-345). Dans le cadre de notre étude, il est important cependant de souligner qu’il est parfaitement envisageable d’accepter l’actio popularis et de refuser de reconnaître à tous la possibilité d’adopter des contre-mesures ; il s’agit là de deux problèmes clairement distincts. Sur ce point, voir infra p. 296-297.
65 Article 3 § 2 du Mémorandum d’accord.
66 Voir le rapport du groupe spécial dans l’affaire « Etats-Unis – Sections 301-310 de la Loi douanière de 1974 », OMC Doc. WT/DSl52/R, 22 décembre 1999, § 7.72-7.92. Voir aussi « Etats-Unis – Taxes sur le pétrole et certaines substances importées », GATT Doc. BISD 34S/136, 17 juin 1986, § 5.2.1 et 5.2.2
67 Article 3 § 7 du Mémorandum d’accord : « Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable ».
68 Article 3 § 5 du Mémorandum d’accord : « Toutes les solutions apportées aux questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends, y compris les décisions arbitrales, seront compatibles avec ces accords et n’annuleront ni ne compromettront des avantages résultant pour tout Membre desdits accords, ni n’entraveront la réalisation de l’un de leurs objectifs. »
69 Article 21 § 6 du Mémorandum d’accord (les italiques sont de nous).
70 Rapport de l’Organe d’appel, préc. (note 44), § 25.
71 Article 168 A du traité CEE (devenu article 225 du traité CE). Conformément à une pratique instaurée par le Greffe de la Cour de justice, nous avons cité les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne et du Traité de Maastricht dans leur ancienne numérotation, en indiquant à la suite entre parenthèses la numérotation de la version consolidée des traités résultant de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.
72 Sur la Cour européenne de justice, voir notamment : J.-V. Louis et al., Le droit de la CEE (Commentaire), 2e éd., Bruxelles, 1993, vol. 10 ; et V. Constantinesco et al. (éd.), Traité instituant la CEE (Commentaire article par article), Paris, 1992 ; D. Symon, Le système juridique communautaire, 3e éd., Paris, 2001. Sur la place de l’ordre juridique communautaire au sein du droit international et la question de savoir s’il s’agit d’un « régime se suffisant à lui-même », voir en particulier A. Marschik, Subsysteme im Völkerrecht : Ist die Europäische Union ein “Self-Contained Regime” ?, Berlin, 1997. De manière plus générale, sur la problématique de l’existence ou non de « régimes se suffisant à eux-mêmes », cf. infra p. 303-304.
73 Article 220 du traité CE (qui remplace l’ancien article 164 du traité CEE). Voir aussi les articles 31 du traité CECA et 136 du traité Euratom.
74 L’article K.7 du traité sur l’Union européenne (devenu, après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’article 35 UE) étend toutefois la juridiction de la Cour de justice, d’une manière facultative, à une partie de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Dans ce cas, la compétence de la Cour de Justice dépend – conformément à un système analogue à l’article 36 § 2 du Statut de la Cour internationale de Justice – de déclarations expresses de reconnaissance des États membres.
75 Article 219 du traité CEE (devenu article 292 du traité CE).
76 Arrêt du 14 décembre 1971, aff. 7/71, Commission c. France, Recueil, 1971, p. 1 003.
77 Arrêt du 15 juillet 1960, aff. 25/59, Pays-Base. Haute Autorité, Recueil, 1960, p. 761.
78 Article 169 du traité CEE (devenu article 226 du traité CE) ; article 88 du traité CECA ; article 141 du traité Euratom.
79 Article 170 du traité CEE (devenu article 227 du traité CE) ; article 89 du traité CECA ; article 142 du traité Euratom. Les modalités du recours varient selon le traité. Dans le cadre du traité CE et du traité Euratom, l’Etat demandeur, avant de porter l’affaire devant la Cour, doit saisir au préalable la Commission. Celle-ci invite les Etats intéressés à présenter leurs observations et émet ensuite un avis motivé. Cette phase pré-judiciaire obligatoire ne figure pas dans le traité CECA. De plus, le champ d’application de l’article 89 § 1 du traité CECA est plus large, puisqu’il prévoit la soumission à la Cour de « tout différend entre Etats membres au sujet de l’application du présent Traité, qui n’est pas susceptible d’être réglé par une autre procédure prévue au présent traité. »
80 Arrêt du 16 décembre 1960, aff. 6/60, Humblet, Recueil, 1960, p. 1145 ; conclusions Reischl, aff. 141/78, France c. Royaume-Uni, Recueil, 1979, p. 2 946.
81 Article 171 § 1 du traité CEE (devenu article 228 § 1 du traité CE).
82 Article 173 du traité CEE (devenu, après modification, article 230 du traité CE) ; articles 33 et 38 du traité CECA ; article 140 du traité Euratom. Les textes du traité CE et du traité Euratom sont identiques. Le traité CECA présente en revanche des variations par rapport à ces deux premiers traités, en particulier par rapport à la qualité pour agir. Notre analyse est axée principalement sur le traité CE.
83 Article 173 § 2 du traité CEE (devenu, après modification, article 230 § 2 du traité CE).
84 Article 175 du traité CEE (devenu article 232 du traité CE).
85 Cf. infra § 2 et 3.
86 Article 174 du traité CEE (devenu article 231 du traité CE).
87 Article 176 du traité CEE (devenu article 233 du traité CE).
88 Voir, par exemple, arrêt du 26 mars 1987, aff. 45/86, Commission c. Conseil (préférences tarifaires généralisées), Recueil, p. 1520 (concl. Lenz, p. 1 501) ; arrêt du 23 février 1988, aff. 131/86, Royaume-Uni c. Conseil, Recueil, p. 927 (concl. Mischo, p. 914).
89 Arrêt du 12 juillet 1979, aff. 166/78, Italie c. Conseil (fécule de pomme de terre), Recueil, p. 2596 (concl. Reischl, p. 2 602).
90 Arrêt du 20 mars 1985, aff. 41/83, Italie c. Commission (British Telecom), Recueil, p. 888 (concl. Darmon, p. 874).
91 La Cour de justice a rejeté ainsi une invocation de l’exception de réciprocité dans la mise en œuvre des obligations communautaires : « Un Etat membre ne saurait, pour justifier son propre manquement, invoquer le manquement d’un autre Etat membre, car, en aucun cas, un Etat membre ne saurait s’autoriser à prendre, unilatéralement, des mesures correctives ou des mesures de défense, destinées à obvier à une méconnaissance éventuelle, par un autre Etat membre, des règles du traité » (arrêt du 25 septembre 1979, aff. 232/78, Commission c. France, Recueil, p. 2739).
92 Voir le fameux arrêt van Gend & Laos, dans lequel la Cour a déclaré ce qui suit :
« [...] attendu que l’objectif du traité CEE, qui est d’instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté, implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants ; que cette conception se trouve confirmée par le préambule du traité qui, au-delà des gouvernements, concerne les peuples, et de façon plus concrète par la création d’organes qui institutionnalisent des droits souverains dont l’exercice affecte aussi bien les États membres que leurs citoyens ; [...] qu’il faut conclure de cet état de choses que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants » (arrêt du 5 février 1963, aff. 26/62, Van Cend & Laos, Recueil, p. 23 ; voir aussi l’arrêt du 15 juillet 1964, aff. 6/64, Costa, Recueil, ?, 1 158 à 1 160). Dans la doctrine, voir notamment : J.V. Louis, « Ordre public communautaire et intérêts des Etats dans la procédure en constatation de manquement », in : Miscellanea Ganshof van der Meersch, vol. II, Bruxelles, 1972 ; P. Pescatore, L’ordre juridique des Communautés européennes, Liège, 1973 ; WJ. Ganshof van der Meersch, « L’ordre juridique des Communautés européennes et le droit international », RCADI, vol. 148, 1978.
93 Voir, par exemple, V. Constantinesco et al. (éd.), Traité instituant la CEE : Commentaire, préc. (note 72), p. 1 011 et 1 023.
94 Article 155 du traité CEE (devenu article 211 traité du traité CE).
95 Arrêt du 4 avril 1974, aff. 167/73, Commission c. France (code du travail maritime). Recueil, p. 371 ; arrêt du 26 mars 1987, aff. 45/86, Commission c. Conseil (préférences tarifaires généralisées), Recueil, p. 1 520.
96 Voir, par exemple, arrêt du 14 décembre 1971, aff. 7/71, Commission c. France (régime d’approvisionnement Euratom), Recueil, p. 1 021 ; arrêt du 11 avril 1978, aff. 96/77, Commission c. Pays-Bas, Recueil, p. 863.
97 Arrêt du 19 décembre 1961, aff. 7/61, Commission c. Italie, Recueil, p. 633.
98 Arrêt du 7 février 1973, aff. 39/72, Commission c. Italie (primes à l’abattage des vaches), Recueil, p. 101 ; arrêt du 20 février 1986, aff. 309/84, Commission c. Italie, Recueil, p. 605 ; arrêt du 24 mars 1988, aff. 240/86, Commission c. Grèce, Recueil, p. 1 835.
99 Arrêt du 17 février 1970, aff. 31/69, Commission c. Italie, Recueil, p. 33 ; arrêt du 4 avril 1974, aff. 167/73, Commission c. France, Recueil, p. 359 (concl. Reischl, p. 377).
100 Cf. VJ. Louise et al. (éd.), Le droit de la CEE : Commentaire, préc. (note 72), vol. 10, p. 80.
101 J. Amphoux, « Le recours en constatation de manquement », in : Le droit des Communautés européennes, Bruxelles, 1969, n° 1079.
102 Arrêt du 7 février 1979, aff. jtes 15 et 16/76, France r. Commission, Recueil, p. 1 331-1 332 ; arrêt du 14 février 1989, aff. 247/87, Star Fruit, Recueil, p. 291.
103 Article 173 § 3 du traité CEE (devenu, après modification, article 230 § 3 du traité CE).
104 D. Symons, op. cit. (note 72), p. 525.
105 Voir l’arrêt du 22 mai 1990, aff. C 70/88, Parlement c. Conseil (règlement post-Tchernobyl), Recueil, 1, p. 2 041.
106 Article 230 § 2 du traité CE, tel que modifié par le traité de Nice.
107 Aff. 58/77, Irlande c. France.
108 Arrêt du 4 octobre 1979, aff. 141/78, France c. Royaume-Uni, Recueil, 1979, p. 2 923.
109 Arrêt du 3 octobre 1992, aff. C-349/92, Espagne c. Royaume-Uni, JOCE, n° C 256, p. 14.
110 Arrêt du 16 mai 2000, aff. C-388/95, Belgique c. Espagne.
111 111Voir, par exemple, arrêt du 4 décembre 1986, aff. 205/84, Commission soutenue par Pays-Bas et Royaume-Uni c. Allemagne, Recueil, p. 3 793 ; arrêt du 9 juillet 1987, aff. 356/85, Commission soutenue par France c, Belgique, Recueil, p. 3321.
112 Article 173 § 4 du traité CEE (devenu, après modification, article 230 § 4 du traité CE). On notera que le droit de recourir en annulation conféré aux entreprises par le traité CECA a une portée singulièrement plus étendue. D’une part, alors que les personnes physiques et morales ne peuvent pas recourir au titre du traité CE contre les actes de portée générale (règlement), les entreprises CECA peuvent attaquer de tels actes (décisions générales) lorsqu’elles considèrent qu’ils sont « entachés de détournement de pouvoir à leur égard ». D’autre part, tandis que les personnes physiques et morales ne peuvent agir dans le cadre du traité CE que si elles établissent que la décision les concerne « directement et individuellement », les entreprises CECA peuvent attaquer toute décision ou recommandation individuelle les « concernant », ce qui leur permet de recourir plus facilement contre des décisions adressées à un autre destinataire (par exemple à un Etat membre).
113 Arrêt du 15 juillet 1963, aff. 25/62, Plaumann c. Commission, Recueil, p. 197.
114 Arrêt du 14 décembre 1962, aff. jtes 16 et 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes (et autres.) c. Conseil, Recueil, p. 901.
115 Dans la jurisprudence plus récente, voir par exemple : arrêt du 10 juillet 1986, aff. 282/85, Comité de développement et de promotion du textile et de l’habillement c. Commission, Recueil, p. 2469 ; arrêt du 2 avril 1998, aff. C-321/95 P, Stichting Greenpeace Council (et autres) c. Commission. Recueil, vol. I, p. 1651.
116 116Article 175 § 3 du traité CEE (devenu, après modification, article 232 § 3 du traité CE).
117 Voir, par exemple, arrêt du 26 octobre 1971, aff. 15/71, Makprang c. Commission, Recueil, p. 805, ordonnance du 11 juillet 1979, aff. 60/79, Producteurs de vins de table et vins de pays c. Commission, Recueil, p. 2 429.
118 Cf. T. Hartley, The Foundations of European Community Law, Oxford, 1994, p. 368 : “it’s hard to avoid feeling that the Court decides first whether it wants the application to be admissible and then applies whichever test will produce the desired result.”
119 Cf. arrêt du Tribunal du 18 février 1998, aff. T-189/97, Comité d’entreprise de la Société française de production (et al.) c. Commission, Recueil, 1998, § 16 ; arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, aff. T-288/97, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia c. Commission, Recueil, 1999, § 18.
120 Voir, par exemple, H. Rasmussen, “Why Is Article 173 Interpreted against Plaintiffs?”, European Law Review, vol. 5, 1980, p. 114 ss. Pour une appréciation récente, voir A. Arnull, “The Action for Annulment: A Case of Double-Standard?”, in : D. O’Keeffe (éd.), Liber Amicorum Slynn, La Haye, 2000, p. 177-190, et C. Harlow, “Access to Justice as a Human Right: The European Convention and the European Union”, in : P. Alston (éd.), The eu and Human Rights, Oxford, 1999, p. 187-213. Ce dernier auteur se montre nuancé quant à l’opportunité d’un changement de jurisprudence ou d’une modification des traités communautaires. Il fait valoir qu’un élargissement de la qualité pour agir des personnes privées augmenterait les risques de conflits avec la Cour européenne des droits de l’homme et les cours constitutionnelles nationales. D’autre part, cet élargissement profiterait surtout aux acteurs économiques, dont l’influence sur le processus de décision communautaire est déjà forte.
121 Article 177 du traité CEE (devenu article 234 du traité CE) ; voir aussi les articles 41 du traité CECA et 150 du traité Euratom.
122 Cf. arrêt du 7 juillet 1981, aff. 158/80, Rewe-Handelsgesellchaft Nord (et autres) c. Hauptzollamt Kiel, Recueil, p. 1 805.
123 II en résulte naturellement une disparité dans le fonctionnement du système préjudiciel à l’égard des différents Etats membres, disparité qui ne pourrait être effacée que par une harmonisation à travers l’article 234 du traité CE (ex article 177) de la qualité pour agir. Une telle réforme a cependant peu de chances d’aboutir. Elle représente sans doute une interférence trop importante dans l’autonomie traditionnelle des droits nationaux en matière procédurale pour qu’elle soit acceptée par les Etats membres.
124 RTNU, vol. 1 522, p. 3.
125 Au 1er janvier 2004, 185 Etats étaient parties à la Convention de Vienne (RTNU, vol. 1 513, p. 293) et 184 d’entre eux étaient parties au Protocole de Montréal (RTNU, vol. 1 522, p. 3).
126 Article 8 du Protocole de Montréal de 1987.
127 La procédure originelle de non-respect a été révisée successivement en 1992, 1993 et 1998. Sur cette procédure de non-respect, voir notamment : M. Koskenniemi, “Breach of Treaty or Non-Compliance? Reflections on the Enforcement of the Montréal Protocol”, Yb Int’l Envtl L.,vol. 3, 1991, p. 123-162 ; D. Victor, “The Operation and Effectiveness of the Montreal Protocol Implementation Commutée”, in : D. Victor et al. (ed.), The Implementation and Effectiveness of International Environmental Commitments, 1998 ; J. Werksman, “Compliance and Transition: Russia’s Non-Compliance Tests the Ozone Regime”, ZaöRV, vol. 56, 1996, p. 750-773.
128 Procédure de non-respect tel que révisé en 1998, § 1
129 Ibid., § 2.
130 Ibid., § 3 et 4.
131 Ibid., § 5.
132 Ibid. § 8.
133 Ibid., § 7, lit. c) et e).
134 Ibid., lit. d) et § 9.
135 Ibid., § 9.
136 Voir la liste indicative de mesures établie en 1992 et figurant dans le Rapport de la deuxième réunion des Parties (ONU Doc. UNEP/OZ L Pro 2/3, Annexe V, Décision II/5).
137 Voir les rapports du Comité d’application disponibles sur le site internet du Secrétariat de la Convention : http//unep.org/secretar/ozone/home.htm.
138 Au sujet du caractère juridictionnel de l’actio popularis, voir supra, p. 38-39 et p. 107.
139 Une réserve expresse en ce sens est faite dans le paragraphe introductif du texte adopté par la réunion des Parties au sujet de la procédure de non-respect.
140 CF. T. Gehring, “International Environmental Regimes: Dynamic Sectoral Legal Systems”, Yb Int’I Envtl. L., vol. 1, 1990, p. 35.
141 Pour un regard critique sur cette évolution du droit international de l’environnement, voir en particulier : M. Koskenniemi, op. cit. (note 127), p. 123-162; id., “New Institutions and Procedures for Implementation Control and Reaction”, in : J. Werksman (éd.), Greening International Institutions, Londres, 1996, p. 236-248. On notera que la procédure de contrôle qui vient d’être mise en place dans le cadre du Protocole de Kyoto renonce à ce terme de « non-respect » et revêt un caractère plus juridictionnel (cf. infra p. 4).
142 Article 13 de la Convention-cadre de 1992 sur les changements climatiques (RTNU, vol. 1 771, p. 107).
143 Article 18 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre sur les changements climatiques (ONU Doc. FCCC/CP/1997/Décision 1).
144 Article 3 § 3 du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions organiques volatiles ou leurs flux transfrontières (RTNU, vol. 2001, p. 187) ; article 7 du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de souffre (ONU Doc. ECE/EB.AIR/40).
145 Article 27 de la Convention de 1994 sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (RTNU, vol. 1954, p. 3).
146 ONU Doc. FCCP/CP/2001/L.21.
147 Article II § 6.
148 Article V § 3.
149 Voir supra p. 4.
150 Article VI § 1.
151 Article VI § 1 lit. b.
152 Sur la Commission d’établissement des faits, voir notamment : Y. Sandoz (et al.) (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977, Genève, 1986, p. 1 061-1 077 ; J.A. Roach, « La Commission internationale d’établissement des faits : L’article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 », RICR, n° 788, 1991, p. 178 ss ; F. Hamspon, “Fact-Finding and the International Fact-Finding Commission”, in : H. Fox & M.A. Meyer (ed.), Effecting Compilante : Armed Conflicts and the Nezo Law, Londres, 1993 ; M. Sager, Die Internationale Ermittlungskommission gemäss Arlikel 90 von Zusatzprotokoll I zu den Genfer Konventionen von 1949, Zurich, 1995 ; L. Condorelli, “L’inchiesta ed il rispetto degli obblighi di diritto internazionale umanitario”, in : Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile, Padoue, 1995, p. 225-308 ; S. Vité, Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Bruxelles, 1999.
153 Article 90 § 2, lit. a) du Protocole additionnel I.
154 Ph. Bretton, « La mise en œuvre des Protocoles de Genève de 1977 », Revue du droit public et de la science politique, vol. 95, 1979, p. 398.
155 Article 90 § 2 lit. d).
156 Article 90 §2 lit. c).
157 La portée de la distinction entre « infractions graves » et « violations graves » est malaisée à déterminer. Dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, les termes d’« infractions graves » sont utilisés pour désigner les « crimes de guerre », c’est-à-dire les violations du droit des conflits armés qui engagent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs (voir les articles 50, 51, 130 et 147 des Conventions de Genève et les articles 11 § 4 et 85 du Protocole additionnel I) ; les termes de « violations graves » n’apparaissent pour leur part qu’à un seul autre endroit, dans l’article 89 du Protocole additionnel 1, qui prévoit que les Parties Contractantes s’engagent à agir par rapport à de telles violations, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies. En plaçant en parallèle les « infractions graves » et les « autres violations graves », l’article 90 du Protocole additionnel semble indiquer que la première catégorie est plus étroite que la seconde. Sur ce point, voir le commentaire de l’article 89 in : Y. Sandoz (et al.) (éd.), Commentaire, préc. (note 152), p. 1 057. Voir aussi S. Vite, op. cit. (note 152), p. 147-163.
158 A noter que le Protocole additionel I inclut dans son champ d’application les luttes menées par des mouvements de libération nationale, en considérant celles-ci comme des conflits armés internationaux (cf. article 1 § 4 du Protocole additionel I).
159 La compétence ratione materiae de la Commission ne n’étend pas, en principe, au Protocole additionnel II relatif aux conflits armés non internationaux. On s’est demandé toutefois, à bon droit, si la Commission pouvait faire complètement abstraction du Protocole II, alors que celui-ci est réputé « développer et compléter » l’article 3 commun aux Conventions de Genève (cf. article 1 du Protocole II). Sur ce point, voir L. Condorelli, “L’inchiesta ed il rispetto degli obblighi di diritto internazionale umani-tario”, préc. (note 152), p. 257-258.
160 Cf. CICR, Rapport .sur la protection des victimes de la guerre, Genève, 1993. Sur la compétence de la Commission par rapport à des conflits armés non internationaux, voir L. Condorelli, “L’inchiesta ed il rispetto degli obblighi di diritto internazionale umanitario”, préc. (note 152), p. 263.
161 Article 90 § 2 lit. c) ch. ii).
162 Article 90 § 5 lit. a).
163 Cette possibilité est affirmée expresséement dans une lettre du Président de la Commission adressée en 1997 à la Fondation Médecins sans Frontières. Dans la doctrine, voir en ce sens : M. Bothe (et al.), New Rides for Victims of Armed Conflicts, La Haye, 1982, p. 543 ; Y. Sandoz (et al.) (éd.), Commentaire, préc. (note 152), p. 1 069 ; L. Condorelli, “L’inchiesta ed il rispetto degli obblighi di diritto internazionale umanitario”, préc. (note 152), p. 260 ; S. Vité, op. cit. (note 152), p. 193.
164 Actes de la Conférence diplomatique, vol. III, p. 352, CDDH/I/241.
165 Actes, vol. X, p. 224, CDDH/I/GT/114 (proposition présentée par l’Autriche, le Danemark, les Etats-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et la Suède).
166 Voir l’article adopté finalement lors de la Conférence diplomatique par la première Commission le 13 mai 1977, Actes, vol. X, p. 269, CDDH/405/Rev. 1 /Annexe IV.
167 Voir notamment : L. Condorelli & L. Boisson de Chazournes, « Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire “en toutes circonstances” », in : Ch. Swinarski (éd.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l’honneur de Jean Pictet, Genève, 1984, p. 17-35 ; G. Barile, “Obligationes erga omnes e individui nel diritto internazionale umanitario”, Rivista di diritlo internationale, vol. 68, 1985, p. 5-31 ; H.-P. Casser, “Ensuring Respect for the Geneva Conventions and Protocols: The Role of Third States and the United Nations”, in : H. Fox 8c M.A. Meyer (éd.), Effecting Compliance, préc. (note 152), p. 15-49 ; Th. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford, 1989, p. 31-32 ; D. Schindler, “Die erga omnes-Wirkung des humanitären Völkerrechts”, in : Recht zwischen Umbruch uncl Bewahrung : Völkerrecht, Europarecht, Staalsrecht : Feslschrift für Rudolf Bernhardt, Berlin, 1995, p. 199-211.
168 Aff. Kupreskic et consorts (IT-95-16-T), jugement de la Chambre de première instance du 14 janvier 2000, § 519.
169 Article 6 de la Convention de Genève de 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.
170 170J. Pictet (ed.), Commentaire des Conventions de Genève de 1949, vol. 1, Genève, 1952, p. 26.
171 Sur la nature coutumière des règles contenues dans les Conventions de Genève, voir notamment Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford, 1989.
172 A ce sujet, voir en particulier : L. Condorelli & L. Boisson de Chazournes, « Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de “respecter et faire respecter” le droit humanitaire “en toutes circonstances” », préc. (note 167), p. 18 ss ; id., “Commun Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective inter-ests”, RICR, vol. 82, 2000, p. 67-86.
173 Article 2 § 3 commun aux Conventions de Genève.
174 Articles 46/47/13 §3/33 § 3 des Conventions de Genève.
175 Voir l’article 60 § 5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
176 Article 63/62/142/158 commun aux Conventions de Genève ; article 99 du Protocole I ; article 25 du Protocole II.
177 Article 6/6/6/7 commun aux Conventions de Genève.
178 Article 7/7/7/8 commun aux Conventions de Genève.
179 Article 51/52/131/148 commun aux Conventions de Genève.
180 L. Condorelli, « Le droit international humanitaire en tant qu’atelier d’expérimentation juridique », in : Im Dienst an der Gemeinschaft : Festschrift für Dietrirh Schindler, Bâle, 1989. p. 193 ss. Sur cet aspect, voir aussi G. Abi-Saab, “The Specificities of Humanitarian Law”, in : Ch. Swinarski (éd.), Etudes et essais sur te droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l’honneur de Jean Pictet, Genève, 1984, p. 265-280.
181 Voir notamment la résolution 1 de la 27e Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui s’est réunie à Genève en 1999 ainsi que les déclarations annexées (in : RICR, vol. 81. 1999, p. 878-895). L’article 1 commun a été évoqué aussi parfois au sein du Conseil de sécurité, notamment en relation avec la protection des personnes civiles dans les conflits armés. A ce sujet, voir le rapport du Secrétaire général du 8 septembre 1999 (ONU Doc. S/1999/957) ainsi que la résolution 1 265 adoptée par le Conseil de sécurité le 17 septembre 1999.
182 Dans sa résolution 681, du 20 décembre 1990, le Conseil de sécurité a rappelé expressément aux Etats parties la teneur de l’article premier commun aux Conventions de Genève et les a invité à assurer le respect par Israël de la quatrième Convention de Genève. De son côté, l’Assemblée générale de l’ONU a tenu plusieurs sessions d’urgence pour discuter de la situation dans les territoires occupés par Israël. A cette occasion, elle a invité la Suisse, en tant qu’Etat dépositaire, à convoquer une réunion des Etats parties pour discuter des mesures à prendre. A l’invitation du Gouvernement suisse, une première Conférence s’est tenue le 15 juillet 1999. Elle fut suspendue rapidement après lecture d’une déclaration du Président de la Conférence qui exprimait l’accord des Etats participants sur la pleine applicabilité de la quatrième Convention de Genève dans les territoires palestiniens occupés par Israël (un point crucial qui avait toujours été contesté par Israël). Suite au blocage du processus de paix et à la dégradation de la situation dans les territoires occupés par Israël, une seconde Conférence d’Etats parties s’est réunie à l’invitation de la Suisse le 5 décembre 2001. La déclaration adoptée à cette occasion va beaucoup plus loin. Elle rappelle à l’ensemble des Etats parties qu’ils sont concernés (§ 4 à 7) et énumère certaines des obligations essentielles qui incombent aux parties au conflit (§ 8-11) et à l’Etat d’Israël en tant que puissance occupante (§12-15).
183 Y. Sandoz, « Appel du CICR dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran », AFDI, vol. 29, 1983, p. 165.
184 Au sujet de l’irrelevance de l’importance du contenu d’une obligation internationale comme critère de son caractère erga omnes, voir infra p. 243-246.
185 Au 1er janvier 2004, 65 Etats avaient fait la déclaration reconnaissant la compétence de la Commission d’établissement des faits conformément à l’article 90 § 2, lit. a) du Protocole I.
186 Ce principe de non rétroactivité est inscrit à l’article 11 du Statut de Rome. Il signifie que la Cour n’est compétente que pour les crimes commis après l’entrée en vigueur de son Statut, à savoir le 1er juillet 2002.
187 Au 1er janvier 2004, le nombre des Etats parties au Statut de Rome s’élevait à 92. Parmi ceux-ci, 22 sont des pays africains, 39 sont européens (dont 15 pays d’Europe de l’Est), 18 sont des pays d’Amérique latine et des Caraïbes et 11 sont des pays du continent asiatique.
188 Article 12 § 2 du Statut de Rome. Cette condition préalable à l’exercice de la compétence de la Cour ne vaut toutefois que dans les cas où une situation est déférée au Procureur par un Etat partie ou lorsque le Procureur ouvre de lui-même une enquête. Elle ne s’applique pas en cas de saisine du Procureur par le Conseil de sécurité. Sur les différents modes de saisine, voir infra § 2.
189 Article 17 du Statut de Rome.
190 Lors de l’adoption du Statut de Rome en 1998, les Etats parties à la Conférence n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une définition du crime d’agression et ont reporté le règlement de cette question à plus tard (voir l’article 5 § 2 du Statut de Rome).
191 Article 16 du Statut de Rome.
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