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L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales

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François Voeffray

Titre II. Les procédures contentieuses spécialisées

Introduction au titre deuxième

Texte intégral

  • 1 Voir la définition de l’actio popularis établie dans la première partie de cette étude (supra p. 38 (...)

1Le champ de l’actio popularis ne se limite pas à l’enceinte de la Cour internationale de Justice. D’autres juridictions internationales sont susceptibles de connaître d’une action de ce type. Encore faut-il définir ce que l’on entend par « juridiction ». Cette définition peut paraître simple à un juriste familier du droit interne, mais elle ne l’est guère pour un internationaliste. Sur le plan international, il est en effet fréquent de mélanger dans l’élaboration d’une procédure de règlement des différends des méthodes proprement judiciaires à des techniques conciliatoires davantage politiques ou diplomatiques. Il convient donc d’éviter deux écueils : celui d’une définition trop stricte, qui serait mal adaptée aux mélanges de genres de la pratique internationale ; et celui d’une définition trop évanescente, qui ferait perdre toute sa substance au principe même du règlement juridictionnel. Pour notre part, il nous paraît essentiel, pour parler d’une « juridiction », qu’il s’agisse d’un organe indépendant des parties au litige, que la décision soit rendue à l’issue d’une procédure contradictoire et qu’elle énonce des constatations en droit. En revanche, nous n’avons pas voulu limiter notre champ d’étude aux procédures débouchant sur une décision obligatoire pour les parties au litige - un critère pourtant traditionnel du pouvoir judiciaire dans la société interne - car cela aboutirait à écarter artificiellement de nombreux mécanismes importants du droit international contemporain. Conformément aux origines étymologiques du terme « juridiction », nous avons choisi de considérer comme telle tout organe spécifiquement chargé de « dire le droit », que sa décision soit ou non, sur le plan formel, juridiquement obligatoire pour les parties1.

Notes

1 Voir la définition de l’actio popularis établie dans la première partie de cette étude (supra p. 38).

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