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L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales

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François Voeffray

Titre I. La cour internationale de justice

Introduction au titre premier

Texte intégral

  • 1 Article 34 du Statut.
  • 2 Article 36 du Statut.
  • 3 Sur les différents titres juridictionnels se prêtant à une actio popularis, voir le chapitre iii in (...)

1Le Statut de la Cour internationale de Justice pose d’emblée deux limites bien connues à l’actio popularis. Premièrement, seuls les Etats ont qualité pour saisir la Cour d’un différend1. Les organisations internationales, d’autres entités ou les individus ne sont pas admis à titre de demandeurs dans la procédure contentieuse. Deuxièmement, la Cour ne peut exercer sa juridiction qu’avec le consentement des Etats concernés2. Les Etats peuvent naturellement exprimer ce consentement à l’avance par le biais d’une clause juridictionnelle insérée dans un traité ou par la formulation de déclarations unilatérales d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites conformément à l’article 36 § 2 du Statut, mais ce consentement est toujours nécessaire3. Ainsi, seul un Etat peut intenter une actio popularis devant la Cour internationale de Justice et il ne peut le faire que s’il est en mesure de se prévaloir d’un titre de juridiction approprié.

2Ces limites statutaires rappelées, l’actio popularis est-elle permise devant la Cour internationale de Justice ? Soulever cette question oblige à évoquer inévitablement l’affaire du Sud-Ouest africain. Le refus de l’actio popularis constituait, en effet, un étendard de bataille des juges qui décidèrent en 1966 - grâce à une majorité technique obtenue à travers la voix prépondérante du Président - de rejeter les requêtes déposées par l’Ethiopie et le Liberia au sujet de l’administration du territoire du Sud-Ouest africain. La portée de cet arrêt ne doit cependant pas être surestimée. Formellement, l’arrêt ne traite de l’admissibilité d’une action en défense de l’intérêt général que dans le cadre spécifique du régime des mandats de la Société des Nations. De plus, les divergences entre les juges de la Cour au sujet de la qualité pour agir des deux Etats demandeurs n’étaient pas les plus importantes. C’était sur le rôle de la justice et la nature du processus de création du droit international que s’opposaient véritablement les deux camps au sein de la Cour. Enfin et surtout, l’arrêt de 1966 n’est qu’une étape, la plus hostile à l’actio popularis, de l’évolution de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. Quelques années plus tard, un revirement jurisprudentiel s’est dessiné dans le célèbre passage de l’arrêt de la Barcelona Traction qui affirme l’existence en droit international d’obligations erga omnes, c’est-à-dire d’obligations au respect desquelles tous les Etats ont un intérêt juridique. L’étendue de ce revirement jurisprudentiel demeure encore incertaine. Mais c’est incontestablement ce prononcé de la Cour internationale de Justice - bien plus que celui de l’affaire du Sud-Ouest africain - qui constitue aujourd’hui le principal point d’ancrage jurisprudentiel de toute discussion relative à l’actio popularis.

Notes

1 Article 34 du Statut.

2 Article 36 du Statut.

3 Sur les différents titres juridictionnels se prêtant à une actio popularis, voir le chapitre iii infra, p. 95 ss.

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