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Introduction

p. 3-5


Texte intégral

1L’expérience du droit comparé montre qu’il existe peu de notions universelles et de structures intangibles. Aujourd’hui encore, malgré le formidable développement des contacts de toute nature entre les sociétés contemporaines, le juriste doit se garder d’accorder trop facilement une valeur universelle ou permanente à certaines institutions ou de vouloir les transposer d’un système juridique à l’autre. Malgré les convergences et les influences mutuelles, certaines différences profondes subsistent entre les principaux systèmes juridiques des Etats modernes, et à plus forte raison entre ceux-ci et l’ordre juridique international. En d’autres termes, il existe un inévitable relativisme juridique. Un concept qui paraîtra aux premiers abords solidement établi ou universellement valable n’est peut-être simplement que celui qui nous est le plus familier. Dans le cadre de cette étude, la prudence dans la comparaison s’impose particulièrement puisque l’actio popularis est apparue, il y a plus de deux mille ans, dans un contexte historique et politique fort différent du nôtre. Si elle a survécu dans certains systèmes juridiques nationaux, elle revêt à chaque fois une dimension et des caractéristiques propres définies par le législateur et la pratique des tribunaux. Il ne saurait donc être question de transposer l’actio popularis dans le droit international comme s’il s’agissait simplement d’un principe universel de procédure.

2Ces réserves méthodologiques faites, il faut souligner l’intérêt indéniable que présente l’étude de l’actio popularis dans la Rome antique ainsi que des avatars de cette institution que l’on trouve dans les législations modernes. Cette étude est intéressante pour au moins trois raisons. Premièrement, parce que le terme d’actio popularis est passé dans le langage courant du droit international sans que l’on ait véritablement pris la peine de définir la nature exacte de cette institution. Deuxièmement, parce qu’on remarque, au-delà des évidentes différences, quelques analogies intéressantes entre l’organisation de la Rome ancienne et celle de la société internationale, analogies qui aident à comprendre pourquoi l’institution du droit antique a séduit les internationalistes. Troisièmement enfin, parce que de nombreuses incertitudes persistent en droit international sur l’admissibilité et la mise en œuvre de l’actio popularis et qu’il est possible d’apporter quelques clarifications à travers l’analyse du droit romain et des droits nationaux modernes.

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