L’émergence de la communauté internationale dans la responsabilité des États
|Troisième partie. Essai de systématisation de la responsabilité des États en cas d'atteinte aux intérêts de la communauté internationale
Chapitre IV. La mise en œuvre institutionnelle de la responsabilité communautaire
Texte intégral
- 1446 Voir supra : Troisième partie, i.A.3.3.
1Dans le premier chapitre de cette partie, nous avons indiqué que la responsabilité internationale se trouve dans un état de déphasage entre la reconnaissance (déjà acquise) de l’exigence de sauvegarder les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble et la création (éventuelle ou encore à venir) d’un mécanisme institutionnel de mise en œuvre à vocation générale1446.
2Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, le droit international contemporain sanctionne un régime de responsabilité des Etats à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble, fondé sur l’invocation des conséquences de l’illicite (et, dans certains cas, l’adoption de contre-mesures) par tous et chacun des Etats agissant unilatéralement. Ce régime, dont l’existence semble indéniable, présente tout de même un certain nombre d’inconvénients, dans la mesure où la constatation de l’existence du fait internationalement illicite, la détermination des conséquences dans chaque espèce et, en fin de compte, la sauvegarde du bien collectif sont remises à l’initiative discrétionnaire d’Etats individuels. Dans ces conditions, la poursuite de l’intérêt communautaire peut être entravée par les intérêts personnels de ces Etats, y compris eu égard à des considérations extra-juridiques.
3La mise en œuvre institutionnelle de la responsabilité communautaire permettrait de surmonter les nombreux aléas, risques et obstacles propres à un système fondé sur l’action unilatérale des Etats. L’invocation de la responsabilité et l’adoption de contre-mesures par un organe international ayant pour mission de sauvegarder les biens ou valeurs collectifs serait susceptible d’assurer des garanties d’objectivité et d’efficacité dans la mise en œuvre de la responsabilité communautaire, ainsi que la poursuite de l’intérêt collectif au-delà des intérêts personnels d’Etats particuliers.
4Le présent chapitre a pour objectif d’établir à quel stade d’institutionnalisation se trouve la responsabilité communautaire en droit international contemporain, à la lumière des compétences et de la pratique des organisations internationales, ainsi que d’identifier les possibles tendances futures de cette institutionnalisation. A cette fin, nous délimiterons d’abord la question institutionnelle et ses enjeux actuels (section A). Dans une perspective autant de lege lata que de lege ferenda, notre regard se portera par la suite sur le rôle de l’Organisation des Nations Unies (et notamment, du Conseil de sécurité) dans la mise en œuvre de la responsabilité communautaire (section B), puis se dirigera vers le rôle éventuel d’autres mécanismes institutionnels régionaux ou sectoriels (section C).
Section A – Délimitation et enjeux de la question institutionnelle
5Avant de nous lancer dans l’étude de mécanismes institutionnels déterminés au regard de la mise en œuvre de la responsabilité communautaire, il convient d’établir quelques paramètres théoriques de la question.
1. Une question omniprésente dans le cadre de la responsabilité communautaire
- 1447 Voir : GRAEFRYTH, “International Crimes...” (1998) cit., p. 240.
6La consécration de la responsabilité communautaire (et notamment du régime aggravé) a toujours été mise en relation avec l’action des organisations internationales (ou de certaines d’entre elles) en tant qu’expressions de la « communauté internationale organisée » ou représentantes des intérêts de la communauté internationale dans son ensemble1447. En doctrine, il existe une division fondamentale entre ceux qui conçoivent la responsabilité communautaire uniquement dans un cadre institutionnel et ceux qui admettent l’existence d’un régime non organisé découlant du droit international général et fondé sur l’invocation unilatérale de la responsabilité par les Etats. Ce clivage est illustré par les différentes phases des travaux de la CDI.
1.1. La conception de la responsabilité communautaire dans un cadre institutionnel
- 1448 Voir : DUPUY, P.-M., « Observations sur la pratique récente des “sanctions” à l’illicite », p. 546- (...)
- 1449 ACDI, 1979, vol II, 2e partie, p. 132 (découlant de : Huitième rapport (Ago), par. 91, in ACDI, 197 (...)
7Selon la première opinion – soutenue, sous divers avatars, tout au long des travaux en première lecture et souvent défendue en doctrine1448 – le régime aggravé de responsabilité communautaire devrait nécessairement être conçu dans le cadre de mécanismes institutionnels. Dans les termes de la CDI, l’affirmation progressive des obligations erga omnes en droit international contemporain « a amené la communauté internationale à s’orienter vers un système qui réserve à des institutions internationales autres que les Etats la tâche préalable de déterminer l’existence d’une infraction à ces obligations d’importance essentielle pour la communauté internationale toute entière et, par la suite, de décider des mesures à prendre et de leur exécution1449 ».
8Cette conception inspire, à son tour, deux positions différentes au sujet de la question institutionnelle.
- 1450 Dans la description de la pratique, la CDI insistait sur la « signification importante » des conséq (...)
- 1451 Voir le par. 21 du commentaire à l’art. 30 adopté en première lecture, in ACDI, 1979, vol. II, 2ème(...)
- 1452 Voir le projet d’art. 14, par. 3 proposé par le Rapporteur spécial Riphagen (Sixième rapport (Ripha (...)
- 1453 Par. 10 du commentaire au projet d’art. 14, in ibid., p. 15. Le Rapporteur spécial reconnaissait ce (...)
- 1454 En ce sens, voir, inter alia : certains membres de la CDI (in Rapport de la CDI (2000). par. 366 on (...)
9Selon une première tendance, les procédures et organisations internationales existantes, notamment les Nations Unies, pourraient d’ores et déjà remplir le rôle de mise en œuvre de la responsabilité. Telle était notamment l’opinion qui découlait des commentaires aux articles 19 (sur le crime international de l’Etat1450) et 30 (sur les contre-mesures1451) adoptés en première lecture. C’était surtout la conviction qui inspirait les projets d’articles proposés par le Rapporteur spécial Willem Riphagen, en vertu desquels la mise en œuvre des conséquences particulières du crime international était soumise aux procédures prévues par la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales1452 : un Etat, en sa qualité de membre de la communauté internationale dans son ensemble, devait « exercer ses nouveaux droits et obligations dans le cadre de la communauté organisée des Etats1453 ». Dans cette lignée, un certain nombre d’auteurs excluent l’application d’un régime de conséquences particulières pour les violations graves d’obligations découlant de normes impératives en dehors du cadre des Nations Unies et en particulier rejettent l’hypothèse de contre-mesures adoptées unilatéralement par des Etats autres que la victime directe1454.
- 1455 La conception théorique du Rapporteur spécial était décrite dans une section intitulée « le rôle in (...)
- 1456 Voir : Rapport de la CDI (1995), par. 312-317 ; par. 7-13 du commentaire à l’art. 51 adopté en prem (...)
10Selon une autre tendance, l’institutionnalisation de la mise en œuvre de la responsabilité communautaire est souhaitable, dans la mesure où elle permettrait d’éviter les risques inhérents à l’initiative unilatérale des Etats, mais ne serait pas acquise en l’état actuel du droit international et requerrait l’établissement d’un mécanisme institutionnel adéquat (soit ex novo, soit par l’adaptation de mécanismes existants). La consécration d’un régime aggravé de responsabilité communautaire devrait alors nécessairement présupposer cette œuvre de développement progressif. Emblématiques de cette conception furent les propositions du Rapporteur spécial Arangio-Ruiz, visant à employer les organes et les procédures des Nations Unies dans la construction d’un régime de responsabilité pour crimes internationaux de l’Etat1455. D’autres propositions en ce sens furent avancées par différents membres de la Commission dans le cadre des travaux en première lecture1456.
1.2. La conception de la responsabilité communautaire en dehors du cadre institutionnel
11Une autre partie de la doctrine reconnaît, en revanche, l’existence, en droit international général, d’un régime aggravé de responsabilité communautaire fondé sur des moyens unilatéraux de mise en œuvre confiés aux Etats. Il serait ainsi possible d’identifier des conséquences propres à la violation d’obligations dues à la communauté internationale dans son ensemble indépendamment de tout mécanisme institutionnel. Telle est la conception qui découle des Articles adoptés par la CDI en 2001, qui gardent le silence sur la question institutionnelle et proposent une codification des règles coutumières de la responsabilité communautaire. La relation entre cette responsabilité et l’action des organisations internationales peut, cependant, être perçue de deux manières distinctes.
- 1457 Voir : par. 2 du commentaire à l’art. 51, in Rapport de la CDI (1996), p. 189 et supra Deuxième par (...)
12Pour certains, les mécanismes institutionnels existants (et notamment ceux des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales) ne jouent pas un rôle significatif dans le cadre de la responsabilité. Leur rôle serait soit fortement réduit en raison de leurs déficiences propres (procédures inadéquates, paralysie face à des violations graves du droit international, etc.), soit simplement exclu car relevant d’autres domaines du droit international. Par conséquent, la responsabilité communautaire reposerait essentiellement sur les droits et obligations des Etats consacrés par le droit international général. Paradoxalement, le résultat des travaux de la CDI en première lecture semblait soutenir cette conception : au vu des controverses insurmontables rencontrées dans l’élaboration d’un mécanisme institutionnel efficace, le Projet de 1996 s’en remettait à la mise en œuvre unilatérale de la responsabilité par les Etats1457.
- 1458 Voir les auteurs cités supra : Troisième partie, iii. 13.3.1., note 1268.
- 1459 Voir notamment : Troisième rapport (Crawford), par. 372.
13Une autre conception insiste, au contraire, sur l’importance majeure de la réponse des organisations internationales aux situations d’urgence découlant de la commission d’un fait illicite grave à rencontre de la communauté internationale dans son ensemble. En conséquence, le droit général de la responsabilité dans le domaine de la protection des intérêts communautaires fondamentaux, bien qu’existant, serait appelé à jouer un rôle marginal. En particulier, l’adoption de contre-mesures unilatérales serait soit exclue, soit subordonnée à la primauté de l’action collective institutionnalisée1458. Telle fut la conception défendue par le Rapporteur spécial Crawford dans les travaux en deuxième lecture : en indiquant le rôle prédominant des organisations internationales dans ce contexte (notamment des Nations Unies en application du chapitre vii), il considérait que les dispositions de la codification onusienne seraient reléguées à un rôle secondaire1459.
1.3. Position du problème
14A notre sens, l’adoption des Articles de la CDI a pour effet de résoudre une question fondamentale au sujet de la question institutionnelle. Désormais, il semble acquis qu’il existe, à l’heure actuelle, un régime de responsabilité communautaire reconnu par le droit international général et fondé sur des moyens de mise en œuvre exclusivement interétatiques. L’intervention de mécanismes institutionnels est souhaitable pour un meilleur fonctionnement de la responsabilité communautaire, mais non inéluctable pour la reconnaissance de celle-ci.
15La question institutionnelle se présente alors sous de nouveaux avatars. En présence d’organisations internationales actives dans des domaines relevant de la protection d’intérêts communautaires, il convient de se demander : a) d’une part, si l’action de ces organisations est régie par les principes de la responsabilité internationale (et joue donc un rôle dans la mise en œuvre des conséquences de l’illicite) ; et b) d’autre part, si la mise en œuvre de la responsabilité entreprise unilatéralement par les Etats en vertu du droit international général se voit exclue, limitée ou conditionnée par l’intervention des organisations internationales.
2. Délimitation de la problématique
16La problématique relative à l’institutionnalisation de la responsabilité communautaire, telle qu’analysée dans ce chapitre, se présente dans les termes suivants.
2.1. Une étude de la mise en œuvre institutionnelle de la responsabilité communautaire
17Les questions posées concernent la participation des organisations internationales à la mise en œuvre de la responsabilité communautaire. En d’autres termes, notre objectif est celui d’examiner une problématique qui relèverait techniquement de la troisième partie des Articles de la CDI, à savoir l’invocation par l’organisation internationale des obligations secondaires de l’Etat responsable (voire d’autres Etats) et la possible adoption de mesures de contrainte collectives visant à obtenir le respect de ces obligations.
18Dans ce contexte, l’intervention des organisations internationales constituerait un perfectionnement de la fonction « exécutive » de mise en œuvre de la responsabilité qui impliquerait un dépassement du principe de l’autoprotection régissant normalement ce domaine du droit. L’organisation internationale serait alors appelée soit à coordonner l’exercice des droits, facultés ou pouvoirs des Etats en vertu des règles secondaires, soit à se substituer à eux dans cet exercice et à se porter titulaire des prérogatives correspondantes. En tout cas, il en découle que l’action assumée par l’organisation dans le domaine de la responsabilité sera de même nature que celle qui est dévolue aux Etats par le droit international général : tout comme ces derniers (et notamment la victime directe), l’organisation sera appelée à constater l’illicite, en invoquer les conséquences et, le cas échéant, décider puis appliquer les mesures de contrainte appropriées.
- 1460 Pour une illustration des débats sur ce sujet différent, voir le symposium sur les contre-mesures e (...)
- 1461 Ainsi, la décision de la CDI, dans le Projet adopté en première lecture, d’abandonner toute tentati (...)
- 1462 Voir, au sujet de la distinction de fonctions entre la CIJ et le Conseil de sécurité : GOWLLAND-DEB (...)
- 1463 Sur ce point, le droit international assume une technique différente des droits nationaux. Normalem (...)
19Ladite problématique doit être distinguée d’une question connexe mais distincte qui ne fera pas l’objet de notre analyse, à savoir celle des mécanismes de règlement des différends en matière de responsabilité1460. L’institutionnalisation de la fonction de règlement des différends et celle de la mise en œuvre de la responsabilité ne sont pas interchangeables1461. Les organes de résolution des différends interviennent en effet à un stade postérieur à l’invocation des conséquences de l’illicite, afin d’adjuger les allégations des parties en conflit sur l’interprétation ou l’application des règles secondaires1462. Leur action relève alors de la fonction « juridictionnelle » au sens large (et non « exécutive ») et présuppose des contestations relatives à l’exercice des prérogatives secondaires. En soi, la création d’un mécanisme de règlement des différends sert uniquement à garantir le bon fonctionnement du principe de l’autoprotection1463. Lors de l’institutionnalisation de la mise en œuvre de la responsabilité, les mécanismes de règlement des différends peuvent néanmoins avoir un rôle complémentaire de contrôle de l’exercice des compétences dévolues aux organisations internationales dans le cadre de régimes spéciaux.
2.2. Les mécanismes institutionnels et les règles secondaires
- 1464 Voir : par. 1 du commentaire introductif aux Articles de la CDI, in Rapport de la CDI (2001), p. 61
20Dans son œuvre de codification, la CDI a évité d’examiner la problématique de la mise en œuvre institutionnelle de la responsabilité internationale. Tel que précisé par le commentaire, la délimitation du sujet par référence aux règles secondaires1464 impliquait que fussent écartées des Articles :
- 1465 Par. 4 du commentaire introductif aux Articles de la CDI, in Rapport de la CDI (2001), p. 63.
[les] conséquences indirectes ou additionnelles qui peuvent résulter de la réaction des organisations internationales à un comportement illicite. Dans l’exercice de leurs fonctions, les organisations internationales peuvent certes avoir à prendre position sur la question de savoir si un Etat a violé une obligation internationale. Mais, même lorsque c’est le cas, les conséquences seront celles qui sont déterminées par l’acte constitutif de l’organisation, ou dans le cadre de cet acte constitutif, et elles échappent à l’application de ces articles1465.
- 1466 Voir également le par. 9 du commentaire à l’art. 40 (in Rapport de la CDI (2001), p. 307), selon le (...)
21En conséquence, la Commission n’a ni pris en compte l’éventuelle intervention d’organisations internationales, ni tenté d’élaborer un mécanisme institutionnel ad hoc de mise en œuvre de la responsabilité. Seules trois dispositions « de sauvegarde » précisent la relation des Articles de la CDI avec d’éventuels mécanismes institutionnels existants : a) l’art. 41, par. 3, qui précise que le régime aggravé codifié est sans préjudice « de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d’après le droit international », une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général1466 ; b) l’art. 55, selon lequel les Articles ne s’appliquent pas lorsqu’il existe une lex specialis ; et c) l’art. 59, qui réserve les effets de la Charte des Nations Unies.
- 1467 Voir : Troisième rapport (Crawford), par. 372.
- 1468 L’impossibilité pour la Commission de trouver un compromis sur la question institutionnelle n’a en (...)
22Le choix méthodologique de la Commission répond à des motivations pragmatiques et théoriques. D’une part, les Articles sur la responsabilité n’étaient pas le for approprié pour procéder à des réformes institutionnelles des organisations internationales1467. En particulier, le souci de ne pas empiéter sur la réglementation de la Charte des Nations Unies fut constant au cours des travaux et semble justifié au sein d’un organe subsidiaire de l’Assemblée générale n’ayant pas spécifiquement reçu ce mandat. D’autre part, ce choix découle directement de l’échec des efforts de la Commission pour l’établissement d’un mécanisme institutionnel de réaction aux violations les plus graves, mais révèle également la conviction qu’il existe un régime coutumier de responsabilité communautaire en dehors de toute intervention d’organisations internationales1468.
- 1469 Ces cas de figure peuvent se présenter soit clans un état pur (en ce sens que toute l’action de l’o (...)
23En tout cas, la question institutionnelle, telle que nous l’envisageons dans ce chapitre, reste irrésolue à la lecture des Articles de la CDI. Se pose alors la question des relations entre l’action des organisations existantes et les règles générales sur la responsabilité internationale, qui a des répercussions directes autant pour les organisations elles-mêmes (dont l’activité pourrait se voir soumise à de telles règles) que pour les Etats (dont l’initiative personnelle en matière de responsabilité pourrait se voir limitée). Quatre cas de figure sont théoriquement concevables1469 :
-
L’action des organisations internationales peut être absolument étrangère au domaine de la responsabilité, en ce sens que l’objectif poursuivi ne correspond pas à la détermination ou à la mise en œuvre de conséquences d’un fait internationalement illicite et n’entrave pas le jeu normal des règles secondaires générales. Dans cette hypothèse, l’intervention institutionnelle n’exclut évidemment pas l’application du régime de responsabilité ;
-
L’action des organisations internationales peut se trouver en concurrence par rapport au droit général de la responsabilité, c’est-à-dire établir des conséquences de l’illicite ou imposer des mesures de contrainte qui sont incompatibles avec les règles secondaires générales. Dans cette hypothèse, l’application du droit général de la responsabilité se verrait écartée en vertu du principe de la lex specialis ;
-
L’action de l’organisation internationale pourrait être purement instrumentale à la mise en œuvre de la responsabilité, en ce sens que l’organisation serait appelée à appliquer les règles secondaires générales, lesquelles conditionneraient son action ;
-
Enfin, l’action de l’organisation internationale peut être complémentaire à l’application des règles secondaires générales, en ce sens qu’en cas de fait internationalement illicite, elle fournit des moyens de sauvegarde des intérêts communautaires supplémentaires aux conséquences normales de la responsabilité, mais non incompatibles avec celles-ci. Dans ce cas, l’application des règles secondaires serait maintenue.
2.3. Analyse de lege lata et perspectives de lege ferenda
24L’approche adoptée dans ce chapitre est essentiellement de lege lata, dans la mesure où elle a pour objectif de décrire l’action des organisations internationales existantes en fonction des principes de la responsabilité communautaire afin de comprendre l’interaction entre les normes régissant l’activité des organisations internationales et les règles secondaires. Nous étudierons ainsi les conditions d’exercice et les objectifs de l’action des organisations, à la lumière de l’acte constitutif et de la pratique de celles-ci. En particulier, à l’image du critère établi par l’article 55 des Articles de la CDI, nous établirons si l’action de l’organisation internationale est dirigée à déterminer les conditions d’existence d’un fait internationalement illicite et le contenu ou la mise en œuvre de la responsabilité des Etats.
25Tel que nous l’avons mentionné, toutefois, la réaction institutionnalisée à l’illicite répond à des objectifs d’impartialité et d’efficacité qui permettraient de résoudre les problèmes inhérents à la mise en œuvre unilatérale de la responsabilité internationale par les Etats. En particulier, elle permettrait de surmonter l’état de déphasage entre la reconnaissance de l’exigence de sauvegarder les intérêts de la communauté internationale et l’instauration des mécanismes collectifs les plus appropriés pour en assurer la protection en cas de fait internationalement illicite. La perspective de lege ferenda ne devra donc pas être absente de notre étude, dans la mesure où elle pourrait permettre d’esquisser les tendances de l’évolution du système international vers une responsabilité communautaire institutionnalisée.
3. Critères de l’institutionnalisation de la responsabilité communautaire
26Nous devons encore nous munir de quelques instruments conceptuels permettant d’apprécier les différents degrés d’institutionnalisation de la responsabilité et les attributs nécessaires pour qu’un organe puisse remplir les fonctions de mise en œuvre des conséquences de l’illicite.
3.1. Différents niveaux possibles d’institutionnalisation
- 1470 Voir, par exemple : Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 77 ; HUTCHINSON. op. cit., p. 210 ; ABI-S (...)
27En fonction du type de détermination et d’action confiées à l’organisation1470, on peut distinguer trois degrés d’institutionnalisation croissante :
-
Une institutionnalisation minimale, fondée sur la compétence de l’organisation de constater l’existence du fait illicite (c’est-à-dire le manquement à une obligation concernant la communauté et l’attribution du comportement à un Etat), en laissant néanmoins l’invocation des obligations secondaires et l’adoption d’éventuelles mesures de contrainte à la décision unilatérale et discrétionnaire des Etats ;
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Une institutionnalisation intermédiaire, où le rôle de l’organisation couvrirait aussi la détermination des conséquences du fait illicite et des moyens de mise en œuvre disponibles, mais où l’invocation de la responsabilité et l’adoption des mesures indiquées par l’organisation seraient confiées aux Etats ou ;
-
Enfin, une institutionnalisation avancée, où l’organisation internationale se substituerait aux Etats dans toute la mise en œuvre de la responsabilité.
28Les moyens de contrainte dont dispose l’organisation internationale pour obtenir le respect des obligations secondaires peuvent aussi déterminer différents degrés d’institutionnalisation. L’on distinguera notamment deux hypothèses :
-
L’organisation internationale peut être simplement un centre de coordination des mesures de contrainte disponibles pour les Etats en vertu du droit international coutumier : au moyen de mécanismes de contrôle, elle peut assurer le respect des conditions d’exercice des contre-mesures (individuelles ou, le cas échéant, omnium) ou de la légitime défense par les Etats (par exemple, elle peut agencer l’intervention de chacun des Etats afin d’assurer une contrainte appropriée, dans le respect du principe de proportionnalité) ou ;
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- 1471 L’expulsion de l’Etat membre est parfois prévue en cas de violation persistante des principes de l’ (...)
L’organisation internationale peut disposer de moyens propres de contrainte, notamment : i) des mesures concernant la structure de l’organisation, comme la possibilité de suspendre les droits d’un Etat membre ou, dans un cas extrême, d’expulser celui-ci de l’organisation1471 ; ii) des mesures de coercition particulières remises à l’organisation internationale en tant que telle (par exemple, des mesures économiques ou militaires) ; iii) des mesures exceptionnelles habilitant les Etats eux-mêmes à employer des moyens de coercition qui leur sont normalement interdits (comme l’emploi de la force).
3.2. Caractères de l’organe chargé de la mise en œuvre
- 1472 Ces critères peuvent servir autant de lege lata (pour apprécier la pertinence des procédures instit (...)
29Afin de servir à la mise en œuvre de la responsabilité communautaire, les organes de l’organisation internationale habilités à agir dans ce contexte doivent être dotés de certains attributs qui assurent l’impartialité et l’efficacité de leur action pour la sauvegarde des intérêts communautaires. Dans l’appréciation de l’action de ces organes nous aurons ainsi à nous interroger sur leur conformité aux caractères suivants, concernant leur fonction, leurs compétences et enfin leur composition et procédure1472.
3.2.1. Fonction
- 1473 Voir : GRAEFRATH, “International Crimes...” (1998) cit., p. 246.
30L’organe auquel est confiée la mise en œuvre de la responsabilité communautaire doit nécessairement avoir une fonction « opératoire », qui lui permette de prendre l’initiative d’invoquer les conséquences du fait internationalement illicite et de déterminer ou imposer les mesures de contrainte correspondantes. Comme nous l’avons signalé auparavant, la mise en œuvre de la responsabilité est une fonction exécutive qui est normalement remise à l’initiative discrétionnaire des Etats : sous cet aspect, la valeur ajoutée du mécanisme institutionnel réside dans sa capacité d’assurer une action collective. Dans son action, l’organe sera alors appelé à évaluer la situation spécifique au regard du droit international afin de décider la réaction adéquate, mais sa qualification juridique de cette situation n’aura pas valeur judiciaire. Sous cet aspect, il n’y a donc aucune difficulté à reconnaître ce rôle à un organe politique, pourvu que son action soit dirigée à l’application du droit international (et des règles de la responsabilité en particulier1473).
31En vertu de l’acte constitutif de l’organisation (ou, éventuellement d’une coutume subséquente), l’organe collectif doit avoir pour mission de poursuivre la protection de l’intérêt communautaire, et non de réaliser une coordination des intérêts relevant de la sphère personnelle des Etats membres. Les fonctions de l’organe peuvent être consacrées à la sauvegarde d’un bien collectif déterminé (la paix internationale, le respect des droits de l’homme ou la préservation de l’environnement) ou se déployer dans différents domaines des relations internationales.
3.2.2. Compétences
32Pour se placer dans le domaine de la responsabilité, l’organe doit se voir attribuer des compétences qui comprennent le pouvoir de constater l’existence d’un fait internationalement illicite et, le cas échéant, d’en déterminer les conséquences et d’adopter des mesures de contrainte appropriées.
33Si l’action de l’organe se limite à soutenir la mise en œuvre des normes générales de la responsabilité internationale, il n’est pas nécessaire qu’il soit doté de pouvoirs contraignants pour les Etats. Dans ce cas, en effet, la force obligatoire des conséquences du fait illicite et la légalité des mesures de contrainte adoptées pour en obtenir l’exécution découlera directement desdites normes. En revanche, si l’organe impose des conséquences supplémentaires à celles qui sont prévues par le droit international général, il doit nécessairement être doté d’un pouvoir contraignant vis-à-vis des Etats, et notamment de l’Etat responsable lui-même.
34En tout cas, l’action de l’organe doit être soumise au droit international, et notamment aux règles générales de la responsabilité et aux règles de l’acte constitutif (en tant que lex specialis). Qui plus est, dans la mesure où l’organe remplit des fonctions exécutives, il devrait en principe être possible de contrôler la légalité de son action au moyen d’une procédure juridictionnelle. Ce contrôle juridictionnel pourrait soit intervenir lors d’un litige entre Etats (par la détermination, de manière incidente, de la légalité des actions de l’organe) soit, préférablement, s’effectuer de manière directe (par la possibilité de soumettre l’action de l’organe à un tel contrôle).
3.2.3. Composition et procédure
35L’organe collectif doit, en principe, être représentatif de la communauté internationale dans son ensemble et ses procédures d’action doivent permettre de balancer les intérêts contrastants des parties afin d’assurer une intervention impartiale dans l’intérêt collectif. A cet égard, il convient de rappeler que l’ordre juridique international attribue aux Etats le droit subjectif portant sur le respect des obligations envers la communauté internationale dans son ensemble : le transfert à l’organisation des compétences secondaires dévolues normalement aux Etats requiert donc une structure et des procédures qui permettent, autant que possible, la représentation des intérêts de tous.
36L’exigence d’assurer une mise en œuvre efficace et rapide de la responsabilité internationale est tout aussi centrale, mais peut éventuellement se trouver en conflit avec la condition de la représentativité. En principe, seules des procédures permettant une réaction sans retard aux violations du droit et pouvant assurer le prompt retour à la légalité et le rétablissement de la situation qui existait avant la commission du fait illicite pourront se substituer aux moyens de mise en œuvre prévus par le droit international général.
Section B – Le rôle des Nations Unies dans la mise en oeuvre de la responsabilité communautaire
37De par ses compétences étendues dans des domaines centraux pour les relations internationales, de par sa vocation universelle et l’universalité de sa composition, de par ses pouvoirs contraignants pour les Etats, l’Organisation des Nations Unies est a priori le candidat désigné pour représenter les intérêts de la communauté internationale dans la mise en œuvre de la responsabilité des Etats. D’ailleurs, comme nous l’avons vu, les références au rôle des Nations Unies, et notamment du Conseil de sécurité, sont abondantes et ont souvent occupé une place centrale dans la reconstruction du régime de responsabilité communautaire.
38Pourtant, la relation entre les Nations Unies et la mise en œuvre de la responsabilité communautaire est moins évidente qu’il ne pourrait paraître à première vue : si la Charte consacre des intérêts essentiels pour la communauté internationale dans son ensemble et établit des mécanismes apparemment pertinents pour l’exécution des obligations correspondantes, elle n’attribue pas de fonctions spécifiques aux organes des Nations Unies en matière de responsabilité. La présente section aura pour objectif de clarifier le rôle des Nations Unies dans la mise en œuvre de la responsabilité communautaire.
1. La Charte des Nations Unies à la lumière de la responsabilité communautaire
39L’interprétation de la Charte des Nations Unies permet de percevoir des indices importants de l’émergence de la communauté internationale dans le domaine de la responsabilité, mais les fonctions, la composition et les procédures des divers organes principaux, tels que déterminés par la Charte, s’adaptent imparfaitement à la mise en œuvre des conséquences de l’illicite.
1.1. Eléments de la Charte pertinents pour une étude de la responsabilité communautaire
- 1474 Voir supra : Première partie, iii.A. et B.
40Comme nous l’avons déjà vu1474, la Charte des Nations Unies constitue l’un des instruments les plus importants consacrant les intérêts et valeurs communautaires, notamment dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ou dans le respect du droit à l’autodétermination et des droits de l’homme. Par la suite, plusieurs autres documents adoptés dans un cadre onusien ont reconnu des intérêts ou valeurs communautaires même dans des matières initialement non comprises dans le cadre de la Charte.
- 1475 Dans cette disposition, le but de réaliser l’ajustement ou le règlement de différends ou de situati (...)
41La Charte confirme le rattachement de ses objectifs au droit international. De manière générale, l’article premier sanctionne les principes de justice et de droit international1475. La Charte énonce aussi des obligations concernant la protection des intérêts communautaires, comme l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales (art. 2, par. 4). Par ailleurs, des instruments non contraignants adoptés par des organes onusiens renvoient à d’autres obligations de cette catégorie relevant du droit international général : ainsi, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ou la Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale.
- 1476 En vertu de cette dernière disposition, un membre de l’Organisation contre lequel une action préven (...)
42La Charte reconnaît également que la violation de ces obligations internationales peut entraîner certaines conséquences juridiques. Elle établit elle-même des mécanismes internes de sanction (comme l’exclusion d’un membre enfreignant de manière persistante les principes de la Charte (art. 6)) et des mesures collectives visant à « réprimer tout acte d’agression ou rupture de la paix » (art. 1, par. 1 ; chapitre vii ; art. 51476), mais renvoie aussi au droit international général (en se référant, par exemple, au droit naturel de légitime défense (art. 51) ou à la réparation suivant la violation d’un engagement international (art. 36, par. 2, du Statut de la CIJ)).
- 1477 Le préambule de la Convention proclame que le génocide se trouve « en contradiction avec l’esprit e (...)
- 1478 Le préambule de la Convention rappelle que les Etats « se sont engagés à agir, tant conjointement q (...)
- 1479 L’article 89 du Protocole prévoit que « dans le cas de violations graves des Conventions ou du prés (...)
- 1480 Voir : GAJA, Giorgio, « Réflexions sur le rôle du Conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial. (...)
43Par ailleurs, d’autres instruments conventionnels participant du mouvement vers la consécration des intérêts communautaires en droit international envisagent l’intervention des Nations Unies en cas de violation des obligations qu’ils énoncent. Tel est le cas, par exemple, de la Convention sur le génocide1477, de la Convention sur l’apartheid1478 ou du Protocole additionnel aux Conventions de Genève1479. Ces références aux mécanismes onusiens plaident en faveur d’un engagement des organes compétents en cas d’atteinte aux intérêts de la communauté internationale dans son ensemble, même au-delà du domaine strict du maintien de la paix et de la sécurité internationales1480.
1.2. Aptitude des organes onusiens à mettre en œuvre la responsabilité communautaire
44La Charte des Nations Unies semble donc pouvoir être encadrée dans une perspective sensible à la problématique de la responsabilité internationale, et notamment du régime propre aux obligations dues à la communauté internationale dans son ensemble. Afin de savoir si l’Organisation peut assumer (ou assume déjà) la charge de la mise en œuvre de ce régime de responsabilité, il convient cependant de s’interroger sur l’aptitude de ses organes principaux à remplir cette fonction.
1.2.1. La Cour internationale de Justice
45La Cour internationale de Justice n’est pas susceptible de participer de manière autonome à la mise en œuvre de la responsabilité communautaire, puisque sa fonction juridictionnelle ne lui permet pas de prendre l’initiative de l’invocation des conséquences de l’illicite.
46La Cour peut, en revanche, avoir un rôle complémentaire de contrôle de la mise en œuvre (opérée par d’autres entités) ou de règlement des éventuels différends survenant dans l’application des règles secondaires. Il s’agit même d’un moyen particulièrement avantageux pour assurer la sécurité juridique et le respect des normes dans ce contexte, en raison de son impartialité et de sa mission de régler les différends ou donner des avis consultatifs conformément au droit international.
- 1481 CIJ, Nicaragua (1984) cit., p. 392 et CIJ, Nicaragua (1986) cit., p. 14. D’autres requêtes relative (...)
- 1482 CIJ, Application de la Convention sur le génocide (1996) cit., p. 595. Une autre requête portant su (...)
- 1483 Selon notre interprétation (voir supra : Troisième partie, ii.B.2., iii.B.1.2.4. et iii.B.2.3.), de (...)
47La CIJ exerce, d’ailleurs, d’ores et déjà sa compétence pour la résolution de différends entre Etats au sujet de la mise en œuvre de la responsabilité communautaire : elle s’est, par exemple, déclarée compétente pour connaître de requêtes portant sur les conséquences d’un emploi illicite de la force dans les relations internationales1481 ou d’un génocide1482. La Cour est alors appelée à déterminer l’existence d’un fait internationalement illicite et à se prononcer sur les conséquences de celui-ci et sur la licéité d’éventuelles contre-mesures. L’efficacité de la Cour est cependant limitée à deux égards : a) elle ne peut se prononcer que si l’Etat responsable (voire, dans certains cas, l’Etat lésé lorsqu’un autre Etat la saisit1483) a accepté sa juridiction, puisque la compétence de la Cour est consensuelle ; et b) sa décision n’est obligatoire que pour les parties en litige (art. 59 du Statut) et les effets de celle-ci pourraient donc se trouver artificiellement restreints aux Etats ayant participé à la procédure.
48En ce qui concerne le contrôle potentiel de la mise en œuvre institutionnelle de la responsabilité communautaire, la Cour ne pourrait se prononcer sur la légalité de l’action d’organes internationaux que dans le cadre d’un différend entre Etats (de manière incidente) ou dans un avis consultatif. Sa fonction de garantie est dès lors limitée et ne pourrait pas couvrir un différend engageant directement une organisation internationale.
1.2.2. L’Assemblée générale
49L’Assemblée générale semble a priori apte à participer à la mise en œuvre de la responsabilité communautaire, mais ne serait pas susceptible de s’ériger en mécanisme général et exclusif à cette fin.
50En vertu de la Charte, l’Assemblée est dotée d’une compétence générale dans les domaines relevant de l’Organisation (art. 10). Elle s’est ainsi occupée, outre des questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, des domaines des droits de l’homme, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou de la protection de l’environnement, tous pertinents au regard de l’émergence de la communauté internationale. En principe, rien ne porte obstacle à la possibilité pour l’Assemblée de s’intéresser également à la responsabilité découlant de la violation d’obligations erga omnes, notamment lorsque l’importance des intérêts en jeu en fait une question pertinente au regard des buts et principes des Nations Unies.
51Par ailleurs, l’Assemblée générale est un véritable organe exécutif et opératoire, habilité à faire des recommandations, autant de manière générale (quant aux principes de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales – art. 11, par. 1) que de manière spécifique (au sujet de questions déterminées se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales et desquelles elle aurait été saisie par un Etat ou par le Conseil de sécurité – art. 11, par. 2).
- 1484 Cinquième rapport (Arangio-Ruiz), par. 100 et Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 91. L’on remarq (...)
52Enfin, la participation de tous les Etats aux activités de cet organe et le caractère « démocratique » des procédures de vote en son sein (chaque membre disposant d’une voix) placent l’Assemblée générale dans une position idéale pour représenter les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble dans le cadre d’une éventuelle mise en œuvre de la responsabilité communautaire1484.
- 1485 Voir : Cinquième rapport (Arangio-Ruiz), par. 100-101 et Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 91-9 (...)
- 1486 Ceci implique que les Etats ne pourraient pas invoquer une résolution de l’Assemblée générale pour (...)
- 1487 Article 12 de la Charte. Voir cependant l’interprétation libérale de cette disposition dans la prat (...)
53Cependant, il existe au moins deux facteurs qui limitent l’aptitude de l’Assemblée à permettre une mise en œuvre généralisée et directement efficace de la responsabilité communautaire : a) l’Assemblée n’est habilitée qu’à adopter des recommandations non contraignantes pour les Etats, et n’a ni le pouvoir d’imposer des mesures de contrainte pour assurer l’exécution de ses résolutions1485 ni celui de rendre licites des actions étatiques par ailleurs interdites en droit international1486 ; et b) l’Assemblée générale n’est en principe pas habilitée à faire des recommandations sur un différend ou une situation au regard desquels le Conseil de sécurité remplit ses fonctions dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales1487.
- 1488 Selon Jochen Frowein, une résolution de l’Assemblée générale recommandant un boycott économique cré (...)
- 1489 Voir les exemples rapportés in : Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 79-81 ; CARDONA LLORENS, “La (...)
54L’Assemblée générale peut, en tout cas, jouer un rôle « de soutien » de la mise en œuvre interétatique de la responsabilité communautaire. Une résolution de l’Assemblée déterminant l’existence d’un fait internationalement illicite, requérant de l’Etat responsable le respect de certaines obligations et recommandant l’adoption de certaines mesures de contrainte peut (notamment si elle est adoptée à une majorité élevée) attribuer à l’action des Etats qui prendraient l’initiative unilatérale d’invoquer la responsabilité une « aura de légitimité » et une garantie que leur action s’encadre dans la sauvegarde des intérêts communautaires1488. Dans la pratique, d’ailleurs, l’Assemblée générale intervient souvent dans des situations impliquant des faits internationalement illicites à l’encontre de la communauté internationale dans son ensemble1489. Les résolutions de l’Assemblée générale peuvent influer non seulement sur le comportement des autres Etats (par exemple, dans leur soutien à l’initiative de l’Etat qui invoque la responsabilité), mais également, le cas échéant, dans la résolution du litige dans un for juridictionnel (la CIJ ou l’arbitre pouvant prendre en compte l’opinion exprimée par l’Assemblée générale). Cependant, l’action des Etats restera encadrée dans les limites imposées par le droit international, autant au niveau des normes primaires (par exemple, interdiction de l’emploi de la force) qu’à celui des normes secondaires (par exemple, conditions d’exercice des contre-mesures).
1.2.3. Le Conseil de sécurité
55Le Conseil de sécurité est a priori l’organe onusien le plus apte à jouer un rôle de mise en œuvre de la responsabilité communautaire.
56La Charte des Nations Unies confie au Conseil des compétences pertinentes au regard de la protection des intérêts de la communauté internationale dans son ensemble, en lui attribuant la « responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (art. 24, par. 1). Le Conseil assume donc une fonction exécutive et opératoire qui lui permettrait, sous le prisme de sa mission principale, d’apprécier les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble et d’agir pour leur sauvegarde. Par ailleurs, de par les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Charte (notamment son pouvoir de décision avec effet contraignant pour les Etats (art. 25)), il pourrait disposer de moyens coercitifs pour assurer la mise en œuvre de la responsabilité.
- 1490 Voir : TPIY, Chambre d’appel, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à (...)
- 1491 Si nous nous limitons au règlement judiciaire, seules deux voies de recours imparfaites s’ouvrent à (...)
- 1492 Voir, inter alia : BEDJAOUI, Mohammed, The New World Order and the Security Council: Testing the Le (...)
- 1493 Voir : GRAEFRATH, “International Crimes...” (1998) cit., p. 241 et 246-248 ; GOWLLAND-DEBBAS, “The (...)
57Il existe pourtant un obstacle de taille à la reconnaissance au Conseil de sécurité d’un pouvoir général de mise en œuvre de la responsabilité communautaire, qui tient à la structure du système onusien. Si le Conseil de sécurité n’est pas legibus solutus1490 et son action est soumise, outre qu’aux buts et principes de la Charte (art. 24, par. 2), au droit international, il n’existe aucun moyen efficace de contrôle de la légalité de son action1491. Ainsi, en l’état actuel du droit international et du système de la Charte, la mise en œuvre de la responsabilité confiée au Conseil de sécurité implique des risques d’abus et des aléas comparables (sinon supérieurs) à ceux que l’institutionnalisation vise en principe à résoudre. En cela, la problématique que nous envisageons est indissociable, et se place sous l’épée de Damoclès, de la brûlante question du contrôle juridictionnel des activités du Conseil de sécurité1492, dont elle présuppose une solution satisfaisante1493.
- 1494 C’est d’ailleurs cette exigence qui motive, selon l’art. 24, par. 1, l’attribution au Conseil de sé (...)
- 1495 L’action du Conseil de sécurité “was made dependent on the agreement of those states that were cons (...)
- 1496 Néanmoins, selon certains auteurs, elle répondrait encore à l’équilibre réel des forces à l’heure a (...)
- 1497 Voir : ARANGIO-RUIZ, Gaetano, “Fine prematura del ruolo preminente di studiosi italiani nel progett (...)
58Par ailleurs, la composition et les procédures de vote du Conseil de sécurité comportent à la fois un atout et un obstacle pour la mise en œuvre de la responsabilité communautaire. D’un côté, un organe à composition restreinte est mieux équipé pour répondre de manière efficace et rapide à une violation d’obligations internationales1494. De plus, la représentativité de l’organe semble assurée par la répartition géographique équitable des membres non permanents. D’un autre côté, l’attribution d’un poste permanent à certains Etats (reflet d’un équilibre de pouvoirs issu de la Deuxième Guerre mondiale1495) suscite bien des perplexités1496. En outre, la concession d’un droit de veto aux membres permanents soumet l’action du Conseil à des considérations politiques relevant de la sphère personnelle de certains Etats, et non de la poursuite du bien collectif, ce qui contredit l’une des raisons essentielles qui militent en faveur de l’institutionnalisation de la mise en œuvre de la responsabilité communautaire. Enfin, la procédure de vote est susceptible de paralyser, encore aujourd’hui et à l’avenir, l’action du Conseil dans des cas flagrants de violations graves et se révèle absolument inefficace dans l’hypothèse de faits illicites commis par les membres permanents1497.
2. Les compétences du Conseil de sécurité en vertu du chapitre vii à la lumière de la responsabilité communautaire
59Le Conseil de sécurité a, dans sa pratique, interprété de manière large les conditions d’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par le chapitre vii et est intervenu selon des modalités qui paraissent se rapprocher de la mise en œuvre de la responsabilité. Un débat doctrinal s’est donc instauré sur la possibilité de reconnaître un rôle du Conseil de sécurité dans le domaine qui nous occupe.
2.1. Le texte du chapitre vii
60En vertu de l’article 39 de la Charte, l’action du Conseil de sécurité sous le chapitre vii est doublement conditionnée : a) dans la situation qui en motive le recours, puisque le Conseil doit préalablement constater l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression ; et b dans sa finalité, puisque toute mesure recommandée ou décidée conformément aux articles 41 et 42 doit avoir pour objectif de « maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».
- 1498 Voir : DUPUY, P.-M., « Observations sur la pratique récente des “sanctions” de l’illicite » cit., p (...)
- 1499 Voir : GAJA, « Réflexions... » cit., p. 301 ; PICONE, “Interventi...” cit., p. 543 ; KOSKENNIEMI, M (...)
- 1500 Certains auteurs signalent que l’art. 1, par. 1, de la Charte associe la condition du respect des p (...)
- 1501 Voir : KELSEN, Hans, The Law of the United Nations. A Critical Analysis of Its Fundamental Problems (...)
61De prime abord, le texte de cette disposition ne semblerait pas permettre d’attribuer au Conseil de sécurité une fonction générale de mise en œuvre de la responsabilité communautaire. Les circonstances dans lesquelles le Conseil est habilité à intervenir sous le chapitre vii semblent se limiter à des situations où est en danger un seul et unique bien collectif, la paix internationale1498. Au temps de l’adoption de la Charte, les situations référées à l’article 39 semblaient devoir être interprétées dans un sens strict pour comprendre uniquement le recours à la force armée dans les relations interétatiques, voire des situations accessoires ou directement liées à un tel recours (couvertes par l’expression « menace contre la paix1499 »). En outre, l’action du Conseil de sécurité sous le chapitre VII était conçue comme une intervention « de police » ou de restauration de l’ordre, en ce sens qu’elle était uniquement dirigée à maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales1500. Or, comme il ressort des interprétations classiques des pouvoirs du Conseil, cet objectif n’incluait pas le contrôle de légalité des comportements étatiques ou la mise en œuvre de la responsabilité internationale et pouvait même en être totalement divergent1501.
- 1502 Voir : TPIY, Tadic (1995) cit., par. 28-31.
- 1503 De plus, dans sa définition de l’agression dans la résolution 3 314 (XXIX) du 14 décembre 1974, l’A (...)
- 1504 Voir, par exemple : GAJA, « Réflexions... » cit., p. 301-307 ; FRANCK, Thomas, “The Security Counci (...)
62Toutefois, le Conseil de sécurité est investi d’un pouvoir discrétionnaire d’interprétation des deux conditions imposées par l’article 391502. La Charte ne fournit aucune définition de ce que sont une menace contre la paix, une rupture de la paix ou même un acte d’agression1503 et, dans la détermination des mesures à adopter, les articles 41 et 42 renvoient à l’appréciation exclusive du Conseil lui-même. Or, dans l’exercice de ses pouvoirs, le Conseil de sécurité s’est écarté de la conception restrictive des conditions imposées par le chapitre vii, à deux égards : a) d’abord, il a interprété la notion de « menace contre la paix » dans un sens large, pour y inclure non seulement des situations directement liées à un danger d’éclatement de conflits armés internationaux, mais également d’autres situations, comme le maintien d’une domination coloniale, le régime d’apartheid, la violation massive des droits de l’homme ou le terrorisme1504 ; b) ensuite, il a adopté des mesures pour le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales excédant les hypothèses décrites expressément dans les articles 41 et 42.
2.2. La pratique extensive du Conseil de sécurité
- 1505 Voir : GOWLLAND-DEBBAS, Vera, “Security Council Enforcement Action and Issues of State Responsibili (...)
63Dans l’exercice extensif des pouvoirs qui lui sont dévolus par le chapitre vii, le Conseil de sécurité a fait appel à des cheminements logiques contenant des réminiscences du domaine de la responsabilité des Etats, à tel point qu’il est possible d’interpréter certains aspects de cette pratique à la lumière de concepts qui nous sont connus1505.
- 1506 Certains auteurs ont constaté que toutes les résolutions fondant des sanctions sur l’existence d’un (...)
- 1507 Le Conseil de sécurité a adopté des résolutions face à des actes d’emploi de la force, inter alia :(...)
- 1508 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : résolutions 660 (1990), 661 (1990), 665 (1990) et 687 (...)
- 1509 Au sujet des ingérences des Etats voisins de la Bosnie-Herzégovine : résolutions 752 (1992), 757 (1 (...)
- 1510 Au sujet de la Rhodésie du Sud : résolutions 232 (1966) et 253 (1968).
- 1511 Au sujet de la répression politique en Rhodésie du Sud : résolutions 253 (1968) et 277 (1970) ; au (...)
- 1512 Au sujet du Rwanda : résolutions 918 (1994) et 925 (1994). Dans ces résolutions, le Conseil de sécu (...)
- 1513 Au sujet de la déclaration d’indépendance faite par la minorité raciste en Rhodésie du Sud : résolu (...)
- 1514 Au sujet de l’Afrique du Sud : résolution 418 (1977).
- 1515 Au sujet de la Bosnie-Herzégovine : résolutions 757 (1992), 787 (1992) et 820 (1993).
- 1516 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : résolutions 666 (1990) et 670 (1990) ; au sujet du co (...)
- 1517 Voir : résolution 748 (1992) (exigeant que la Libye cesse toute forme de terrorisme) et la résoluti (...)
64En premier lieu, le Conseil de sécurité est intervenu dans des situations où avaient été commis des faits illicites à l’encontre de la communauté internationale dans son ensemble. S’il n’a jamais constaté l’existence d’un « acte d’agression » (hypothèse expressément prévue à l’art. 39), le Conseil a souvent qualifié de « menaces contre la paix » des comportements étatiques constituant des violations d’obligations erga omnes1506. Parmi ceux-ci, on citera : les actes d’agression ou d’emploi de la force1507, l’invasion illégale du territoire d’un autre Etat1508, les ingérences (y compris militaires) dans le territoire d’un autre Etat1509, la négation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes1510, les violations massives et systématiques des droits de l’homme1511 (en particulier le génocide1512, la discrimination raciale1513, l’apartheid1514 ou le nettoyage ethnique1515), la violation du droit international humanitaire1516 ou les actes de terrorisme1517.
- 1518 Voir inter alia : au sujet de la Rhodésie du Sud : résolution 217 (1965) et 253 (1968) ; au sujet d (...)
- 1519 Dans la résolution 687 (1991), le Conseil de sécurité affirmait que l’Iraq « est responsable, en ve (...)
- 1520 Voir notamment certaines des mesures imposées en vertu de la résolution 687 (1990), à la lumière du (...)
- 1521 Au sujet l’invasion du Koweït par l’Iraq : résolution 687 (1991).
- 1522 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : par. 5-6 de la résolution 687 (1991).
- 1523 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : par. 2 (à propos de l’inviolabilité de la frontière e (...)
- 1524 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : par. 7-14 de la résolution 687 (1991) ; des obligatio (...)
- 1525 Au sujet de l’établissement d’une présence internationale de sécurité au Kosovo dont la mission inc (...)
65En deuxième lieu, les décisions ou demandes du Conseil de sécurité, face à de telles situations, se rapprochent de la logique du droit de la responsabilité. Le Conseil exige ainsi souvent que l’Etat concerné cesse un comportement qui constitue une menace contre la paix et une violation des obligations internationales lui incombant1518. A une occasion au moins, le Conseil a proclamé l’obligation d’un Etat de réparer le préjudice résultant de l’invasion illicite du territoire d’un autre Etat1519. Enfin, plusieurs mesures adoptées par le Conseil peuvent être interprétées comme des formes de satisfaction ou de garantie de non-répétition1520 particulièrement contraignantes, dont la détermination de procédures pour la démarcation d’une frontière internationale1521, l’imposition d’une zone démilitarisée1522, la réaffirmation des obligations internationales de l’Etat1523, la destruction des armements et la soumission de l’Etat à des contrôles à cet égard1524 ou l’établissement d’une présence internationale de sécurité1525.
- 1526 Le Conseil de sécurité a souvent sanctionné cette obligation par la proclamation de l’illégalité ou (...)
- 1527 Au sujet du régime de la minorité raciste en Rhodésie du Sud : résolutions 216 (1965), 217 (1965) e (...)
- 1528 Au sujet je la Rhodésie du Sud : résolutions 217 (1965) (l’obtention de la cessation de l’illicite (...)
66En troisième lieu, le Conseil de sécurité a souvent énoncé l’obligation des Etats tiers de ne pas reconnaître la situation découlant d’un fait internationalement illicite (notamment l’acquisition territoriale découlant de l’emploi de la force1526 ou le gouvernement commettant une violation grave du droit international ou en étant issu1527) et leur obligation de coopérer avec la victime directe ou d’autres Etats pour obtenir la cessation du fait internationalement illicite1528.
- 1529 Cet objectif n’est d’ailleurs pas absent dans les constructions classiques des pouvoirs de contrain (...)
- 1530 Ces mesures sont explicitement envisagées à l’article 41 de la Charte. Voir, par exemple, la résolu (...)
- 1531 Voir : contre la Rhodésie du Sud : résolutions 232 (1966) et 253 (1968) ; contre l’Afrique du Sud : (...)
- 1532 Le commentaire à l’art. 30 du Projet adopté en première lecture par la CDI accueillait une acceptio (...)
- 1533 Au sujet de la situation Iraq-Koweït : par. 2 de la résolution 678 (1990). Il est débattu en doctri (...)
67Enfin, le Conseil de sécurité a imposé des mesures de contrainte particulièrement sévères visant à la cessation des violations du droit international1529, en particulier la rupture des relations (diplomatiques, consulaires, militaires et autres) avec l’Etat visé1530 et des mesures d’embargo ou de blocus1531. L’exécution de telles mesures implique le manquement (ou la suspension) d’obligations internationales dues à l’égard de l’Etat visé et pourrait être motivée par le fait illicite initial (sur lequel le Conseil de sécurité s’est prononcé dans ses résolutions) ; dans cette perspective (et dans ces limites), ces mesures pourraient tomber dans la catégorie des « contre-mesures1532 ». Par ailleurs, le Conseil de sécurité, sous le couvert de l’autorisation euphémique à employer tous les moyens nécessaires pour l’exécution de ses résolutions, a permis le recours à la force armée par les Etats sous l’égide de l’Organisation1533.
- 1534 Sous ces aspects, l’analyse de l’action du Conseil de sécurité face à diverses situations n’est pas (...)
68Le Conseil de sécurité semble donc intervenir de manière analogue à la responsabilité communautaire. Toutefois, plusieurs résolutions du Conseil de sécurité manquent de clarté à cet égard : souvent, la désignation de l’Etat responsable ou la violation d’obligations internationales ne sont pas clairement établies, la proclamation de certaines conséquences ne suit pas de manière directe et univoque la constatation d’un fait internationalement illicite, ou l’imposition de certaines mesures n’est pas expressément dirigée à l’obtention du respect d’obligations secondaires1534. Si elle se rapproche du domaine de la responsabilité, la pratique du Conseil de sécurité reste marquée par le vocabulaire et la logique du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Dans ces circonstances, peut-on affirmer que le Conseil s’érige en organe collectif de mise en œuvre de la responsabilité communautaire ?
2.3. Évaluation de la pratique du Conseil de sécurité par la doctrine
69A la lumière de la pratique susmentionnée, la doctrine internationale a fait le rapprochement des compétences accrues du Conseil de sécurité en vertu du chapitre vii avec le régime de responsabilité internationale (et notamment de la responsabilité envers la communauté internationale dans son ensemble). Dans cette opération, les opinions semblent se polariser autour de deux conceptions.
- 1535 Voir, inter alia : STARACE, « La responsabilité... » cit., p. 294-299 (pour les seules violations d (...)
- 1536 GOWLLAND-DEBBAS, “The Functions...” cit., p. 304-306 (aussi in : GOWLLAND-DEBBAS, “UN Sanctions...” (...)
70Pour une première partie de la doctrine1535, la pratique du Conseil de sécurité (et notamment l’interprétation extensive du concept de « maintien de la paix » et des pouvoirs attribués par le chapitre vii) dévoile un transfert – déjà acquis ou en cours – des fonctions de l’organe onusien vers la mise en œuvre de la responsabilité internationale, fondé soit sur la Charte elle-même soit sur le droit international général. La reconnaissance de cette transformation aurait pour bénéfice d’encadrer les actions du Conseil dans une logique connue du droit international et de conditionner ainsi la marge d’appréciation discrétionnaire dont jouit celui-ci à l’exécution des règles secondaires de la responsabilité, à la garantie de la légalité internationale et à la sauvegarde des biens ou valeurs collectifs1536.
- 1537 C’est la position défendue notamment par Gaetano Arangio-Ruiz, voir : Cinquième rapport (Arangio-Ru (...)
- 1538 Voir, inter alia : dans les débats de la CDI de 1976, les positions de Jorge Castaneda (ACDI, 1976, (...)
71A ce rapprochement réagit un groupe d’auteurs qui, suivant des argumentations différentes, insistent plutôt sur le caractère autonome et sui generis de la mission du Conseil de sécurité. Selon l’opinion plus radicale, le Conseil n’aurait pas le pouvoir, sous le chapitre vii, de déterminer des obligations secondaires ou de mettre en œuvre la responsabilité internationale1537. D’autres auteurs reconnaissent certaines incursions du Conseil dans la constatation de faits illicites à l’encontre de la communauté et de leurs conséquences, ainsi que dans l’imposition de mesures de contrainte, mais soulignent que l’intervention de l’organe onusien reste déterminée par les dispositions de la Charte et par sa responsabilité primaire du maintien de la paix et de la sécurité internationales, dont les objectifs diffèrent de la mise en œuvre de la responsabilité étatique1538.
3. Le point sur les relations entre l’action du Conseil de sécurité et la mise en oeuvre de la responsabilité communautaire
72Pour décrire la relation existant entre l’action du Conseil de sécurité sous le chapitre vii et la mise en œuvre de la responsabilité communautaire, il nous semble nécessaire de considérer les deux côtés de la médaille, à savoir : d’une part, les pouvoirs du Conseil à la lumière des règles secondaires ; et d’autre part, les prérogatives des Etats dans la mise en œuvre de la responsabilité en présence d’une action du Conseil.
3.1. La situation du Conseil de sécurité
73Les pouvoirs du Conseil de sécurité ne peuvent pas être expliqués au moyen des règles de la responsabilité internationale pour deux motifs : a) leur champ d’application ne coïncide pas avec celui des règles secondaires ; et b) leur finalité n’est pas celle de mise en œuvre des conséquences de l’illicite. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’attribuer au Conseil une fonction générale d’organe collectif de mise en œuvre de la responsabilité envers la communauté internationale dans son ensemble.
- 1539 Voir : GAJA, « Réflexions... » cit., p. 306-307.
- 1540 Voir : Quatrième rapport (Crawford), par. 73
- 1541 Ainsi, une menace contre la paix peut résulter d’actes de groupes rebelles ou terroristes non imput (...)
74En effet, en ce qui concerne le champ d’application des pouvoirs du Conseil, l’ensemble regroupant les situations décrites à l’article 39 de la Charte (telles que définies par le Conseil lui-même) et celui des « violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général » (telles que déterminées par les règles secondaires de la responsabilité) ne coïncident pas1539. D’une part, il se peut que de telles violations graves ne soient pas qualifiées de « menaces contre la paix » par le Conseil1540, soit sur la base de critères objectifs (par exemple, une invasion peut être repoussée au moyen de la légitime défense avant l’intervention du Conseil) soit pour des motifs politiques (les membres du Conseil peuvent s’opposer à cette qualification dans le cas d’espèce). D’autre part, une « menace contre la paix » pourrait résulter de faits qui ne sont pas imputables à un Etat déterminé (par exemple, commis par des entités échappant au contrôle de l’Etat1541), ou qui ne constituent pas une violation d’une obligation internationale (par exemple, une épidémie ou une situation d’instabilité politique interne provoquant un risque de flux migratoires), voire qui n’engageraient pas la responsabilité de l’Etat (une violation d’une obligation internationale justifiée par une circonstance excluant l’illicéité, comme l’état de nécessité).
- 1542 Voir : KLEIN, op. cit, p. 1248-1249.
75Quant à leur finalité, les mesures du Conseil visent uniquement le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Bien que l’on adopte désormais une conception étendue de cette fonction (qui dépasse l’action strictement « policière »), le rattachement n’est pas nécessairement accompli avec le maintien de la légalité ou la mise en œuvre de la responsabilité. Le Conseil peut ainsi décider d’intervenir pour le maintien de la paix dans des situations où aucune violation du droit international n’est avérée ou de manière préventive (avant une quelconque violation). A l’inverse, en présence d’un fait internationalement illicite, l’objectif du maintien de la paix peut déterminer des mesures alternatives à la responsabilité internationale (ne visant pas l’exécution des obligations secondaires, mais au contraire le règlement de la situation à l’amiable) ou encore motiver la décision du Conseil de rester inactif1542.
76Cela dit, au vu de la pratique, on ne saurait ignorer les chevauchements entre l’action du Conseil de sécurité et la mise en œuvre de la responsabilité. Du point de vue du champ d’application des pouvoirs du Conseil, il est certain que la plupart des faits illicites graves à l’encontre de la communauté internationale dans son ensemble (l’agression, mais aussi le génocide, l’apartheid, le maintien par la force d’une domination coloniale, le terrorisme ou les violations massives des droits de l’homme et du droit international humanitaire) constituent des atteintes aux principes de solidarité et de coopération qui inspirent la conception contemporaine de la paix et sécurité internationales : ces faits illicites peuvent donc être qualifiés de « menaces contre la paix ». Quant aux finalités de l’action du Conseil, il est souvent difficile de concevoir le maintien de la paix sans le respect du droit international et, en cas de violation, sans le retour à la légalité.
- 1543 De manière différente, PICONE, “Interventi...”, p. 554-560, selon lequel le Conseil, lorsqu’il inte (...)
- 1544 Rappelons au passage qu’à notre sens la détermination par le Conseil des conditions d’existence du (...)
- 1545 En tout cas, le Conseil de sécurité n’a pas le pouvoir d’annuler les droits des Etats ou de leur im (...)
77Pour ces raisons, le Conseil pourra, dans certains cas, qualifier la violation d’une obligation due à la communauté internationale dans son ensemble de « menace contre la paix » et rattacher l’objectif du maintien de la paix à la mise en œuvre de la responsabilité1543. Dans ces hypothèses, ses constatations et décisions seront conditionnées par les règles secondaires du droit international général, et notamment : il devra établir de manière précise la violation de l’obligation internationale et attribuer le comportement à l’Etat ; toute demande de réparation devra être limitée au préjudice subi sans composante punitive ; les garanties de non-répétition demandées devront être appropriées au vu des circonstances ; et les mesures de contrainte devront respecter le principe de proportionnalité et les interdictions imposées aux contre-mesures1544. Toute action excédant ces limites devra être motivée, dans le cadre du maintien ou du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, par les pouvoirs du Conseil en vertu du chapitre vii1545.
3.2. La situation des Etats membres de la communauté internationale
78Dans la mesure où le champ d’application et la fonction des compétences du Conseil de sécurité ne sont pas nécessairement liés à la mise en œuvre de la responsabilité communautaire, les Etats conservent en principe les prérogatives qui leur sont reconnues par les règles secondaires du droit international coutumier, telles que décrites dans le chapitre précédent. En règle générale, les fonctions de maintien de la paix internationale et de mise en œuvre de la responsabilité doivent être tenues distinctes.
- 1546 Voir : DUPUY, “The Constitutional Dimension...” cit., p. 15-10 ; CZAPLINSKI, op. cit., p. 93-94 ; P (...)
79Il ne nous semble pas que le jeu normal de la mise en œuvre unilatérale de la responsabilité internationale puisse être écarté au bénéfice de l’action du Conseil eu égard à l’importance centrale accordée au maintien de la paix dans les relations interétatiques contemporaines. A notre sens, la Charte des Nations Unies tient déjà dûment compte de la primauté de l’objectif du maintien de la paix par l’énonciation de l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales, par la création d’un système de sécurité collective particulièrement contraignant pour les Etats et par la priorité accordée aux obligations de la Charte par dessus les autres obligations conventionnelles des Membres des Nations Unies (art. 103). Dans ces conditions, il n’est point nécessaire (et il serait même inopportun) d’écarter, de surcroît, le fonctionnement équilibré de la responsabilité communautaire pour y substituer un mécanisme qui ne s’adapte qu’imparfaitement aux exigences plus générales de la protection des biens collectifs, tels que consacrée dans les obligations erga omnes ou découlant du jus cogens1546.
- 1547 Comparer à d’autres positions doctrinales, notamment : ARANGIO-RUIZ, “On the Security Council’s...” (...)
80Cela dit, en vertu des principes généraux, l’initiative unilatérale des Etats pour la mise en œuvre de la responsabilité dans un cas d’espèce se doit de tenir compte de l’ensemble de la situation découlant du fait internationalement illicite. Il s’ensuit que les demandes et les actions des Etats seront influencées par l’éventuelle intervention du Conseil de sécurité en vertu du chapitre vii, lorsque cette dernière est significative pour l’application des règles secondaires1547. Ainsi, notamment :
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- 1548 La doctrine signale les différentes conséquences qui pourraient découler d’une recommandation ou d’ (...)
La constatation de l’existence d’une violation et de ses conséquences en droit (par exemple, l’obligation de réparer) par le Conseil peut influer sur l’appréciation unilatérale des Etats sur l’opportunité d’invoquer la responsabilité de l’Etat responsable1548 ;
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Dans la présentation de leurs exigences à l’Etat responsable, les Etats agissant unilatéralement devront tenir compte des demandes déjà effectuées par le Conseil (notamment les demandes de cessation) et des mécanismes ad hoc que ce dernier aurait établi (par exemple, pour l’évaluation du préjudice à réparer) ;
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- 1549 Ainsi, par exemple, tel que décrit dans le chapitre précédent, les demandes de réparation doivent v (...)
Dans la détermination de la légalité des demandes des Etats (notamment, des demandes de réparation et garanties de non-répétition1549), il faudra se référer, entre autres, aux demandes déjà présentées par l’organe collectif ;
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- 1550 Voir : ARANGIO-RUIZ, “On the Security Council’s...” cit., p. 626.
- 1551 Selon Santiago Ripol Carulla, le devoir d’adopter les mesures décidées par le Conseil de sécurité i (...)
Dans l’appréciation des contre-mesures appropriées pour amener l’Etat responsable à exécuter ses obligations secondaires, il faudra tenir compte des résolutions du Conseil : d’une part, les Etats peuvent se trouver dans l’obligation d’adopter des mesures spécifiques qui seraient décidées par le Conseil1550 ; d’autre part, la légalité d’éventuelles contre-mesures unilatérales devra être évaluée à la lumière des principes de nécessité, proportionnalité et coopération, eu égard aux mesures adoptées dans le cadre onusien1551.
-
81Au total, les résolutions du Conseil de sécurité peuvent avoir une influence considérable sur la mise en œuvre unilatérale de la responsabilité communautaire par les Etats, en application des règles secondaires du droit international général : elles peuvent autant guider la qualification juridique de la situation dans le cas d’espèce qu’être prises en compte dans l’appréciation de la conformité au droit des demandes formulées et des contre-mesures adoptées. Dans un cas limite, il se peut que les mesures déjà prises par le Conseil dans une situation donnée aient pour effet d’exclure la légalité de toute autre mesure unilatérale des Etats. Reste à savoir à qui il revient d’évaluer la situation découlant du fait illicite au regard de l’action du Conseil. Conformément aux principes généraux, nous croyons que cette appréciation est remise en premier lieu, lors de l’invocation de la responsabilité, aux Etats faisant valoir les règles secondaires et, dans le cadre du règlement d’éventuels différends (postérieurs), à l’arbitre ou au juge.
Section C – Le rôle d’autres mécanismes institutionnels dans la mise en oeuvre de la responsabilité communautaire
82De nombreux traités internationaux établissent des mécanismes institutionnels de portée limitée (régionale ou sectorielle) qui pourraient également être susceptibles de participer à la mise en œuvre de la responsabilité communautaire.
83En ce qui concerne les traités à vocation régionale, les mécanismes institutionnels correspondants peuvent être instrumentaux à la réalisation des intérêts de la communauté internationale dans son ensemble, en ce sens qu’ils poursuivent la réalisation ou la protection de biens ou valeurs universels dans les relations entre les Etats participants, c’est-à-dire dans une région déterminée ; dans ces cas, leur participation à la mise en œuvre de la responsabilité communautaire est immédiatement perceptible. Toutefois, dans d’autres cas, les mécanismes régionaux peuvent avoir une vocation différente, soit parce qu’ils poursuivent des intérêts individuels des Etats parties, soit parce qu’ils visent la réalisation de biens communs à ces Etats mais dont ceux-ci ont la jouissance exclusive (comme par exemple l’avantage découlant de l’établissement d’une communauté économique). Malgré tout, même dans ces derniers cas, les mécanismes institutionnels régionaux pourraient jouer un rôle de coordination des réactions des Etats parties face à un fait illicite à l’encontre de la communauté internationale dans son ensemble, commis par l’un d’entre eux ou par un Etat tiers.
84Quant aux traités à vocation sectorielle, il existe des mécanismes 450 qui visent la réalisation ou protection de certains biens ou valeurs communautaires (comme les droits de l’homme, l’environnement, etc.) et qui peuvent également réagir à la violation d’obligations erga omnes dans ces domaines déterminés.
85Dans la présente section, nous nous occuperons tour à tour de ces deux cas de figure. Plutôt que de procéder à une description exhaustive de ces mécanismes (exercice qui excèderait le cadre de notre étude), notre objectif est d’établir les principes directeurs et les possibles tendances de la participation des mécanismes institutionnels à la mise en œuvre de la responsabilité envers la communauté internationale dans son ensemble et leur relation avec les règles secondaires du droit international général.
1. Mécanismes régionaux
- 1552 Voir : par 9 du commentaire au projet d’article 14 proposé le Rapporteur spécial Riphagen (Sixième (...)
86Le rôle éventuel des mécanismes régionaux dans la mise en œuvre de la responsabilité communautaire a parfois été signalé au sein de la CDI et par la doctrine. A côté de la réaction proprement universelle (inorganique ou institutionnelle), on a ainsi considéré que « la communauté internationale dans son ensemble peut reconnaître que, dans certaines circonstances, il vaut mieux s’en tenir à une action régionale seulement1552 ».
87Par rapport à la mise en œuvre inorganique de la responsabilité communautaire, la réaction au niveau régional – comme toute réaction institutionnelle – présente l’avantage d’assurer une concertation collective pour constater la violation de l’obligation et adopter les mesures de contrainte appropriées. Elle permet donc une meilleure coordination de la réaction à l’illicite et constitue une garantie supplémentaire dans la poursuite des intérêts collectifs.
88Par rapport aux mécanismes institutionnels universels, la réaction régionale a l’avantage de mettre à profit la solidarité plus forte et immédiate des Etats d’une région, lesquels partagent souvent la même perception des biens ou valeurs essentiels pour la communauté internationale dans son ensemble et entretiennent des relations politiques ou économiques privilégiées. D’abord, l’intervention de ce mécanisme se fondera sur l’initiative des Etats qui sont souvent les plus directement affectés par l’illicite (à savoir, ceux de la région concernée) et qui réagiront plus probablement à la violation d’obligations erga omnes. Ensuite, l’invocation de la responsabilité et les éventuelles mesures de contrainte au niveau régional auront un impact (notamment politique et économique) plus important sur l’Etat responsable.
89Toutefois, la mise en œuvre régionale de la responsabilité communautaire pourrait aussi comporter un accroissement des risques d’abus, notamment lorsqu’elle est dirigée à l’encontre d’un Etat qui n’est pas partie au mécanisme concerné, dans la mesure où elle pourrait être influencée par des motivations politiques personnelles de certaines puissances et avoir un effet exponentiel par rapport à la réaction individuelle d’un Etat.
90Afin d’étudier ce phénomène, il convient de distinguer, d’une part, la mise en œuvre régionale de la responsabilité communautaire dans les relations entre les Etats parties au mécanisme concerné et, d’autre part, la possible invocation de la responsabilité par l’institution régionale vis-à-vis d’un Etat tiers.
1.1 Mise en œuvre dans les relations entre les Etats parties au mécanisme régional
91La mise en œuvre institutionnelle de la responsabilité communautaire entre les Etats parties à un traité de portée régionale ne pose pas de problème particulier. Dans leurs relations conventionnelles, les Etats peuvent se soumettre autant à des règles de conduite spécifiques qu’à des mécanismes instrumentaux à la sauvegarde des intérêts collectifs.
92Ces règles secondaires spéciales s’imposeront auxdits Etats en vertu de l’effet obligatoire du traité international et, le cas échéant, prévaudront sur les règles secondaires du droit international général conformément au principe lex specialis derogat legi generali. Pour l’Etat responsable, cela implique qu’il devra se soumettre à l’autorité des organes régionaux, ainsi qu’éventuellement aux conséquences supplémentaires du fait illicite établies par le traité. Pour les autres Etats parties, l’application des règles secondaires générales pourra céder face à l’invocation de la responsabilité par les organes régionaux ou pourra être soumise aux procédures institutionnelles ainsi établies.
- 1553 Charte de l’Organisation des Etats américains, Bogota, 3 avril 1948, reproduit in site officiel de (...)
- 1554 Art. 1 et 2 de la Charte de l’OEA. Dans le chapitre iv (« droits et devoirs fondamentaux des Etats (...)
- 1555 Autorité suprême de l’Organisation, l’Assemblée générale a pour attribution principale de décider d (...)
- 1556 Statut du Conseil de l’Europe, Londres, 5 mai 1949 (Série des traités européens n° 1), reproduit in (...)
- 1557 Le Comité des Ministres examine les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l’Europe et ado (...)
- 1558 La Commission européenne des droits de l’homme a décrit la situation juridique découlant de la Conv (...)
- 1559 Acte constitutif de l’Union africaine, Lomé, 11 juillet 2000. L’Union africaine a été officiellemen (...)
- 1560 Voir, le préambule et les articles 3 (objectifs) et 4 (principes) de l’Acte constitutif.
- 1561 La Conférence de l’Union, en tant qu’organe suprême, définit les politiques communes de l’Union, as (...)
- 1562 Article 4, alinéa h), de l’Acte constitutif.
93Les actes constitutifs de plusieurs organisations de niveau régional proclament, parmi leurs buts ou principes, la sauvegarde de biens ou valeurs universels, dont la réalisation est recherchée dans les relations entre les Etats membres. Dans ce contexte, les obligations erga omnes du droit international général sont parfois réaffirmées, ou même renforcées, dans le cadre spécifique de l’organisation. Surtout, ces traités attribuent souvent à des organes déterminés des compétences qui permettent une action de l’organisation régionale dirigée à la réalisation des intérêts de la communauté internationale dans son ensemble. Ainsi, par exemple, la Charte de l’Organisation des Etats américains1553 se réfère, dans son préambule, à la paix et au sens de solidarité entre les Etats de la région et établit, parmi les objectifs de l’Organisation, le renforcement de la paix, le développement économique, social et culturel (qui a permis à d’intervenir, par exemple, en matière des droits de l’homme) et l’action solidaire en cas d’agression1554 ; les organes de l’Organisation, et en premier lieu l’Assemblée générale, disposent de compétences étendues dans ces matières1555. Le Statut du Conseil de l’Europe1556 évoque dans son préambule la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale (considérée « d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation ») et les principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit (rattachés aux valeurs spirituelles et morales qui constituent le patrimoine commun des peuples des Etats parties), il érige la sauvegarde et la promotion de ces principes en but de l’Organisation et attribue des compétences correspondantes au Comité des Ministres et à l’Assemblée consultative1557 ; le Conseil de l’Europe a ainsi un rôle actif dans des matières significatives pour la communauté internationale dans son ensemble, notamment dans la sauvegarde des droits de l’homme1558. L’Acte constitutif de l’Union africaine1559 fait appel à « l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats africains » et réaffirme les valeurs de la paix, des droits de l’homme et des peuples, et du développement durable1560, dont la réalisation tombe sous la compétence des organes principaux de l’Union1561. En particulier, l’Acte constitutif place, parmi ses principes, « le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité1562 » et envisage, à son article 23, paragraphe 2, l’imposition de sanctions à l’encontre de « tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l’Union ».
- 1563 Pour une description des mesures de l’OUA dans la situation de la Rhodésie du Sud, voir : GOWLLAND- (...)
- 1564 Voir : AKEHURST, Michael, “Enforcement Action by Regional Agencies, with Special Reference to the O (...)
- 1565 Voir, par exemple : GRADO, Valentina, “Il ristabilimento della democrazia in Sierra Leone”, RDI, vo (...)
94Sur la base de leur mandat établi par l’acte constitutif, les organisations régionales sont souvent intervenues face à des situations où il était allégué qu’un ou plusieurs Etats violaient des obligations de caractère erga omnes. Ainsi, le prédécesseur de l’Union africaine, l’Organisation de l’unité africaine (OUA), a adopté, par exemple, des résolutions condamnant la déclaration unilatérale d’indépendance en Rhodésie du Sud ou le régime d’apartheid en Afrique du Sud et imposant des mesures économiques et politiques à l’encontre des Etats concernés1563. De même, l’OEA a réagi à des situations menaçant la paix dans la région et comportant des violations d’obligations internationales, comme par exemple dans le cas classique des actes d’intervention et agression commis par la République dominicaine à l’encontre du Venezuela où elle a recommandé l’interruption des relations diplomatiques et un embargo partiel sur les exportations1564. Récemment, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest est intervenue dans les conflits au Libéria et en Sierra Leone1565.
95L’action des organisations régionales vis-à-vis de leurs membres présente, au regard de la mise en œuvre de la responsabilité communautaire, des similitudes avec le rôle des Nations Unies.
- 1566 D’ailleurs, en vertu du chapitre viii de la Charte, l’action des organismes régionaux est soumise à (...)
96Dans certaines hypothèses, les organisations régionales emploient des moyens dirigés essentiellement au maintien de la paix et de la sécurité internationales, agissant de manière similaire au Conseil de sécurité sous le chapitre vii de la Charte1566 : leur action, à l’image de celle du Conseil, peut alors répondre, dans certains cas, à la violation d’obligations erga omnes mais n’est pas nécessairement une mise en œuvre de la responsabilité communautaire.
97Dans la plupart des cas (et à l’image cette fois de l’Assemblée générale des Nations Unies), les organes des organisations régionales assument un rôle de soutien ou d’encadrement de l’invocation de la responsabilité communautaire par les Etats. Le degré d’institutionnalisation est donc en général limité, dans la mesure où l’organisation n’exerce pas de pouvoirs contraignants à l’égard des Etats ou n’emploie pas de moyens d’action directe. Les organes collectifs ont ainsi constaté l’existence de faits internationalement illicites, demandé leur cessation et, dans certains cas, recommandé l’adoption de mesures de contrainte appropriées. Mais l’initiative discrétionnaire reste dans les mains des Etats eux-mêmes, qui ne se voient pas privés de leurs prérogatives au regard du droit international général. Les résolutions de l’organisation influent sur leur action et l’encadrent dans une concertation collective qui peut donner une garantie de légitimité et de conformité avec le droit international, mais les conditions d’exercice de l’invocation de la responsabilité par les Etats restent régies par les normes générales.
- 1567 Voir : art. 226 (ancien art. 169) du Traité instituant la Communauté européenne cit..
- 1568 Voir : SANDS, Principles... cit., p. 156-157.
98Dans certains contextes, les organes régionaux assument un rôle plus incisif, employé parfois au bénéfice de la sauvegarde des intérêts communautaires. Ainsi, dans le cadre du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission, si elle estime qu’un Etat membre a manqué à une de ses obligations conventionnelles, émet un avis motivé à ce sujet (après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations) et, si l’Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans un délai déterminé, peut saisir la Cour européenne de Justice afin d’obtenir notamment le retour à la légalité1567. Bien que ce mécanisme vise à assurer le respect d’un traité dont la vocation n’est pas directement liée à la sauvegarde de biens ou valeurs universels, la Commission a fait usage de ses pouvoirs dans des situations qui concernaient incidemment des domaines pertinents à nos propos, notamment en matière d’environnement1568.
- 1569 Voir : Troisième rapport (Crawford), par. 380-384.
99Il est envisageable, enfin, que la sauvegarde des intérêts communautaires soit recherchée, dans le cadre d’une organisation régionale, par l’application de règles secondaires et de procédures plus contraignantes que celles établies par le droit international général. Dans ce cas, le cadre institutionnel régional pourrait accomplir un pas supplémentaire par rapport aux mécanismes normaux de la responsabilité communautaire. Ainsi, en s’interrogeant sur la possibilité d’adopter des amendes ou des dommages-intérêts punitifs aux Etats dans les cas de violations graves ou flagrantes envers la communauté internationale dans son ensemble, le Rapporteur spécial Crawford avait fait référence au système établi par l’art. 228 du Traité instituant la Communauté européenne (ancien art. 171), lequel prévoit la possibilité pour la Cour de Justice d’infliger le paiement d’une astreinte à un Etat qui ne s’est pas conformé à ses arrêts. Comme le démontre la pratique (encore limitée), ces conséquences particulières tiennent compte notamment de la gravité de l’infraction et de l’effet dissuasif de la sanction et ont été appliquées face à des violations affectant au moins un bien collectif, à savoir l’environnement1569. Leur application dépend, en tout cas, de l’acceptation du mécanisme institutionnel par l’Etat concerné et de l’instauration de procédures qui offrent des garanties d’impartialité et de prévisibilité.
1.2. Mise en œuvre par un mécanisme régional vis-à-vis d’un Etat tiers
100La deuxième hypothèse pourrait poser plus de difficultés. En effet, les traités à vocation régionale établissent parfois des mécanismes institutionnels qui déterminent la réaction des Etats parties à des violations, commises par des Etats tiers, d’obligations dues à la communauté internationale dans son ensemble.
101A notre sens, rien ne s’oppose, en principe, à ce que l’action d’un organisme régional soit dirigée à l’encontre d’Etats tiers. Les Etats parties au traité correspondant peuvent, en effet, soumettre l’exercice de leurs droits, facultés ou pouvoirs, reconnus par le droit international général, à un mécanisme institutionnel, lequel présentera l’avantage de coordonner leur action et d’offrir, par des procédures collectives, une ultérieure garantie d’impartialité pour la poursuite des intérêts communautaires (au-delà des motivations personnelles d’Etats déterminés).
102Cependant, les pouvoirs des organisations régionales vis-à-vis des Etats tiers ne peuvent pas excéder les conditions et les limites imposées par les règles secondaires du droit international général. Ce principe découle de manière directe de l’effet relatif des traités et du fait que l’organisation régionale ne peut pas être habilitée, à l’égard des Etats tiers, à l’exercice de pouvoirs que les Etats parties eux-mêmes ne possèdent pas. En particulier, il s’ensuit que l’organisation régionale se doit de respecter les règles secondaires que nous avons analysées dans le chapitre précédent, par exemple en ce qui concerne les demandes de réparation et de garanties de non-répétition et les conditions d’exercice des contre-mesures (proportionnalité, interdiction de l’emploi de la force, etc.).
- 1570 Par 7 de la Déclaration de Washington signée et publiée par les chefs d’Etat et de gouvernement par (...)
- 1571 Par. 6 du Concept stratégique de l’Alliance, approuvé par les chefs d’Etat et de gouvernement parti (...)
- 1572 Voir l’énonciation des défis et risques pour la sécurité (ibid., par. 20-24, faisant référence aux (...)
- 1573 Pour des descriptions de ces mesures, dans la perspective de la responsabilité internationale, voir (...)
- 1574 Art. 301 (ancien art. 228 A) du Traité de l’Union européenne.
- 1575 Pour une description de la pratique de l’Union européenne et des Communautés européennes Face à des (...)
103Un certain nombre d’organisations régionales sont actives dans ce contexte. Ainsi, lors du sommet de Washington de 1999, les Etats membres de l’OTAN ont manifesté leur détermination « à opposer la plus grande fermeté à ceux qui se livrent à des violations des droits de l’homme, à la guerre et à la conquête de territoires1570 » et ont condamné le terrorisme : ils ont alors établi un nouveau concept stratégique pour l’Alliance, fondé non seulement sur la défense de ses membres mais aussi sur la contribution à la paix et la stabilité dans la région euroatlantique1571. Cette nouvelle perspective encourage une réaction accrue de l’OTAN face à des violations graves d’obligations dues à la communauté internationale dans son ensemble (notamment, en matière humanitaire) vis-à-vis d’Etats tiers1572. De son côté, en dépit du silence du traité constitutif en la matière, la Communauté européenne a, par le passé, réagi à la violation d’obligations de ce type dans le cadre de l’établissement de la politique commerciale commune (ainsi, par exemple, le Conseil des ministres a adopté des mesures à l’encontre de l’Argentine, lors de la guerre des Malouines) ; à certaines reprises, des mesures furent prises même lorsque les violations en question n’affectaient pas directement les Etats membres (par exemple, les mesures contre l’Union soviétique, lors de la crise en Pologne1573). Le Traité sur l’Union européenne se réfère désormais à la possibilité d’interrompre ou de réduire les relations économiques avec des pays tiers, dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune1574 : sur ces bases, l’Union a ainsi adopté des mesures à l’encontre d’Etats accusés de violations des droits de l’homme (comme la Gambie, l’Iran, le Myanmar, le Niger, etc.1575).
- 1576 Voir, inter alia : art. 3 de l’Acte de Chapultepec sur l’assistance réciproque et la solidarité amé (...)
- 1577 Les traités en question d’ailleurs renvoient aux buts et principes des Nations Unies ; voir : le pr (...)
104Certains accords régionaux en matière militaire établissent également des procédures de réaction à l’agression armée subie par l’un des Etats parties. En vertu de telles dispositions, toute attaque armée contre un des Etats parties est considérée comme une agression dirigée contre toutes les parties, lesquelles se trouvent habilitées à réagir en légitime défense collective au soutien de la victime directe1576. Certaines de ces dispositions sont formulées en des termes tels qu’il est possible d’identifier une conséquence supplémentaire du fait illicite, à savoir l’obligation des Etats parties (de nature uniquement conventionnelle, car inconnue du régime coutumier de responsabilité communautaire) d’agir en légitime défense collective. En tout cas, l’exercice lui-même de la légitime défense dans ce contexte reste soumis aux règles coutumières du droit international général et aux dispositions de la Charte des Nations Unies1577.
2. Mécanismes sectoriels
105En théorie, les organes et procédures spécialisés dans un secteur particulier de l’émergence de la communauté internationale (comme la sauvegarde des droits de l’homme ou la protection de l’environnement) sembleraient offrir un cadre idéal pour la mise en œuvre institutionnelle de la responsabilité communautaire. On pourrait croire, en effet, que les Etats seraient mieux disposés à se soumettre à un mécanisme institutionnel, ou à abandonner leurs prérogatives découlant du droit coutumier à un organe international, dans des secteurs déterminés plutôt qu’en termes généraux. La réaction institutionnelle à l’illicite et les restrictions imposées aux Etats seraient, dans ces cas, plus circonscrites. De plus, la solidarité à l’égard de biens ou valeurs collectifs déterminés se présente de manière plus immédiate et un mécanisme institutionnel pourrait offrir des solutions mieux adaptées pour la sauvegarde de ceux-ci.
106Pourtant, les mécanismes sectoriels jouent un rôle très limité en matière de responsabilité, probablement parce que les Etats hésitent à confier des pouvoirs explicites de mise en œuvre aux institutions dans des matières où sont souvent en jeu des intérêts individuels essentiels. Ainsi, les organes internationaux spécialisés ne se voient généralement pas confier des compétences en cas de violations d’obligations erga omnes et la réglementation dans ces secteurs semble plutôt se diriger vers l’élaboration de mécanismes de contrôle ou de protection moins contraignants (ou moins stigmatisants) et plus souples que la responsabilité pour fait internationalement illicite.
107Au sujet des mécanismes sectoriels, on distinguera : a) la mise en œuvre de la responsabilité internationale conformément aux principes généraux (décrits dans les chapitres précédents) ; et b) les mécanismes de mise en œuvre des obligations communautaires autres que la responsabilité pour fait internationalement illicite.
2.1. Mise en œuvre institutionnelle de la responsabilité conformément aux principes généraux
108Dans la multitude d’instruments concernant des secteurs particuliers du droit international pertinents au regard de la communauté internationale dans son ensemble, peu de traités considèrent explicitement la question de la responsabilité des Etats pour fait illicite ou attribuent à des organismes spécialisés des compétences en la matière.
109Or, il semble difficile de reconnaître aux organismes spécialisés dans des domaines relevant d’un intérêt communautaire (comme les télécommunications, la gestion de l’Antarctique ou des corps célestes, le respect des droits de l’homme, etc.) de telles compétences en l’absence d’une disposition explicite. Ces organismes se voient dotés de pouvoirs limités de contrôle ou de contrainte vis-à-vis des Etats qui pourraient difficilement être étendus en invoquant leur fonction générale de promotion des biens collectifs. A notre sens, dans ces cas, la mise en œuvre de la responsabilité reste entre les mains des Etats agissant unilatéralement en vertu des règles secondaires du droit international général.
- 1578 partie XI (« La Zone ») de la Convention sur le droit de la mer cit..
- 1579 La Zone et ses ressources sont qualifiées de « patrimoine commun de l’humanité » (art. 136 de la Co (...)
- 1580 Les compétences de l’Autorite comprennent l’organisation et le contrôle des activités menées dans l (...)
- 1581 L’hypothèse est envisagée par KISS, Alexandre, « La réparation pour atteinte à l’environnement », i (...)
- 1582 Art. 185 de la Convention.
- 1583 Et en effet, en vertu de l’art. 187, alinéa a), la Chambre pour le règlement des différends relatif (...)
110Dans certains cas, néanmoins, des organismes spécialisés paraissent dotés de compétences pertinentes pour la mise en œuvre de la responsabilité communautaire. Tel est le cas de l’Autorité internationale des fonds marins, face à des violations d’obligations découlant de la partie XI de la Convention sur le droit de la mer1578. Comme on le sait, la Convention impose aux Etats des obligations relatives à la préservation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (la « Zone ») dans l’intérêt de l’humanité toute entière1579. L’art. 139, par 2, prévoit que « sans préjudice des règles du droit international [...], un Etat partie ou une organisation internationale est responsable des dommages résultant d’un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent » au sujet de la Zone, et l’art. 235 rappelle la responsabilité des Etats, conformément au droit international, dans la protection et la préservation du milieu marin. Or, il semblerait possible de reconnaître à l’Autorité, de par les compétences qui lui sont dévolues1580, un droit (secondaire) de demander aux Etats concernés la cessation de l’illicite (voire des assurances et garanties de non-répétition) et d’exiger la réparation des dommages causés à la Zone1581. En outre, l’Autorité dispose d’un pouvoir limité de contrainte (ou de sanction) vis-à-vis de l’Etat qui enfreint gravement et de manière persistante la partie XI, puisqu’elle peut suspendre celui-ci de l’exercice de ses droits et privilèges inhérents à la qualité de membre1582. Quelles que soient les prérogatives de l’Autorité, ce système ne nous paraît pas exclure les droits secondaires des Etats uti singuli découlant du droit international général : ceux-ci pourraient donc invoquer la responsabilité de l’Etat concerné en leur propre nom ou pour le compte de la communauté dans son ensemble1583.
2.2. Mécanismes de mise en œuvre des obligations communautaires autres que la responsabilité pour fait internationalement illicite
111L’ordre juridique international contemporain connaît des mécanismes de protection des intérêts de la communauté internationale alternatifs ou supplémentaires à la responsabilité pour fait illicite, qui tirent profit des avantages propres à l’institutionnalisation des rapports interétatiques dans des secteurs particuliers.
- 1584 Voir : CHARPENTIER, ]ean, « Le contrôle par les organisations internationales de l’exécution des ob (...)
- 1585 Voir, par exemple, en matière des droits de l’homme : art. 9 de la Convention internationale sur l’ (...)
112Différents mécanismes de ce genre – couramment employés dans les traités relatifs aux droits de l’homme, au droit du travail ou à la protection de l’environnement – sont dirigés au simple contrôle du comportement des Etats1584. Grâce à l’examen des rapports périodiques des Parties sur la mise en œuvre des obligations conventionnelles1585, l’organe international peut surveiller l’application du traité. Au moyen de résolutions non contraignantes, il signalera les éventuelles pratiques contraires aux obligations conventionnelles et recommandera les mesures nécessaires pour revenir à la légalité. Ainsi, ces mécanismes visent plutôt la promotion du respect des obligations primaires que la gestion de la situation découlant de la commission d’un fait internationalement illicite. Ils jouent néanmoins un rôle pertinent à nos propos : d’une part, la surveillance et les recommandations des organes collectifs servent à la prévention des violations ; d’autre part, leurs résolutions facilitent la détermination de l’existence d’une violation et peuvent être utiles pour le jeu de la responsabilité internationale.
- 1586 Voir, par exemple, en matière des droits de l’homme : art. 11 de la Convention internationale sur l (...)
- 1587 En matière des droits de l’homme, les organes de contrôle transmettent des rapports annuels à l’AGN (...)
113De tels mécanismes de contrôle se trouvent parfois combinés avec des procédures faisant recours à certaines techniques de règlement des différends, dans lesquelles l’organe collectif est doté du pouvoir d’examiner les communications soumises par un Etat partie prétendant qu’un autre Etat partie ne respecte pas ses obligations conventionnelles1586. L’avantage de ce type de procédures est qu’elles institutionnalisent l’intérêt de toutes et chacune des parties au respect des obligations en question : par la soumission de l’affaire à l’organe collectif, tout Etat partie (indépendamment d’un quelconque préjudice à sa sphère personnelle) devient garant de l’intérêt de l’ensemble des parties au traité (voire, de la communauté internationale toute entière) à la réalisation et protection des biens ou valeurs collectifs. Cependant, en règle générale, les organes collectifs ne possèdent pas un pouvoir de contrainte et leurs décisions n’ont pas valeur obligatoire. Ces procédures reposent donc souvent, en fin de compte, soit sur le système des Nations Unies1587, soit sur les mécanismes classiques de la responsabilité communautaire (où elles peuvent encadrer l’éventuelle invocation unilatérale de la responsabilité par des Etats particuliers).
- 1588 Voir : KOSKENNIEMI, “Breach...” cit., p. 123-162 ; BOISSON DE CHAZOURNES, « La mise en œuvre... » c (...)
- 1589 En vertu de l’article 8 du Protocole, les Parties devaient approuver « des procédures et des mécani (...)
- 1590 Voir : KOSKENNIEMI, “Breach...” cit., p. 149 ; SANDS, op. cit., p. 151 ; BOISSON DE CHAZOURNES, « L (...)
- 1591 En un premier temps, une solution amiable est recherchée sous l’égide du Comité d’application (orga (...)
- 1592 En dernier recours, la Réunion des Parties peut autoriser la suspension des droits et privilèges dé (...)
- 1593 Voir : KOSKENNIEMI, “Breach...” cit., p. 134-137 et 141-147.
114Un pas ultérieur dans la réaction institutionnelle à la violation des obligations communautaires est accompli par l’établissement de certaines procédures applicables « en cas de non-respect » des obligations conventionnelles par les Etats parties1588. Dans le cadre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone1589, une Partie ayant des « réserves » sur l’application des obligations conventionnelles par une autre Partie (même si elle n’est pas affectée dans sa sphère personnelle1590) peut déclencher une procédure visant à la solution à l’amiable de la question et pouvant, le cas échéant, déboucher sur des mesures dirigées à aider la Partie incriminée à respecter le Protocole et à en promouvoir les objectifs1591 ; des mesures de contrainte ne sont envisagées qu’en dernier recours1592. Ce type de procédure, qui cherche le retour à la légalité par des moyens différents de la responsabilité internationale classique, se caractérise par son objectif essentiellement conciliatoire et promotionnel. En principe, les règles correspondantes constitueraient une lex specialis, prévalant sur les règles secondaires du droit international général. Néanmoins, il ne semble pas possible d’exclure un rôle résiduel de ces dernières, soit dans le cadre du mécanisme conventionnel lui-même (par exemple, pour la détermination de l’existence du « non-respect » ou les conditions d’exercice des éventuelles mesures de contrainte) soit en dehors de celui-ci (notamment pour la réparation du préjudice résultant de l’illicite1593).
- 1594 Sur ce rôle marginal et ses raisons, en matière de droit de l’environnement, voir : BOISSON DE CHAZ (...)
115Les procédures décrites constituent sans doute un pas en avant dans l’affirmation des intérêts de la communauté internationale. Tirant profit de la conscience plus immédiate des intérêts collectifs en jeu dans une matière spécifique, elles peuvent jouer la carte de la coopération et de l’institutionnalisation afin de poursuivre des objectifs essentiellement préventifs de l’illicite ou promotionnels de l’application des règles primaires. Si les principes généraux de la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite n’en sont pas pour autant définitivement écartés (et, à notre avis, ne pourront jamais l’être totalement, quitte à jouer seulement un rôle marginal1594), la protection des biens ou valeurs collectifs pourrait se diriger à l’avenir, dans des secteurs déterminés, vers le développement de ce type de mécanismes qui s’adaptent mieux aux exigences particulières de chaque espèce.
Notes
1446 Voir supra : Troisième partie, i.A.3.3.
1447 Voir : GRAEFRYTH, “International Crimes...” (1998) cit., p. 240.
1448 Voir : DUPUY, P.-M., « Observations sur la pratique récente des “sanctions” à l’illicite », p. 546-548 ; RIPHAGEN, Willem, “State Responsibility: New Theories of Obligation in Interstate Relations”, in R.St.J. MacDonald et Douglas M. Johnston (éds.), The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory, La Haye-Boston-Lancaster, Martinus Nijhoff, 1983, p. 607 ; SPERDUTI, « Les obligations solidaires... » cit., p. 275 ; ALLAND, Denis, “International responsibility and Sanctions: Self-Defence and Countermeasures in the ILC Codification of Rules Governing International Responsibility”, in Marina Spinedi et Bruno Simma (éds.), United Nations Codification of State Responsibility, New York- Londres-Rome, Oceana, 1987, p. 186-195 ; MALANCZUK, Peter, “Countermeasures and Sell-Defence as Circumstances Precluding Wrongfulness in the International Law Commissions’s Draft Articles on State Responsibility”, in ibid., p. 230-234 ; SAHOVIC, Milan, « Le concept du crime international de l’Etat et le développement du droit international », in Le droit international à l’heure de sa codification. Etudes en l’honneur de Roberto Ago, tome III, Milano, Giuffrè, 1987, p. 366 ; HUTCHINSON, op. cit., p. 203-213 ; SACHARIEW, “State Responsibility...” cit., p. 283-285 ; de HOOGH, “The Relationship...” cit., p. 207-211 ; HAILBRONNER, Kay, “Sanctions and Third Parties and the Concept of International Public Order”, AdV, vol. 30, 1992, p. 8-9 ; RAO, op. cit., 673-676 ; CARDONA LLORENS, “Deberes juridicos...” cit., p. 158-159 (in ibid., p. 159-163, il considère que la réaction unilatérale reste possible en l’absence de procédures institutionnelles ; in CARDONA LLORENS, “La responsabilidad...” cit., p. 286-296 et 304-309, il allègue que la « communauté internationale dans son ensemble » pourrait déterminer l’existence d’un crime international de l’Etat en dehors d’une procédure institutionnelle, mais exclut un pouvoir autonome des Etats uti singuli).
1449 ACDI, 1979, vol II, 2e partie, p. 132 (découlant de : Huitième rapport (Ago), par. 91, in ACDI, 1979, vol. II, 1ère partie, p. 45). Sur la position du Rapporteur spécial, voir auparavant le Troisième rapport (Ago), in ACDI, 1971, vol. II, 1ère partie, p. 221, et, par la suite, son intervention dans le Colloque de Florence (International Crimes of State... cit.,p. 238-239).
1450 Dans la description de la pratique, la CDI insistait sur la « signification importante » des conséquences spécialement déterminées par la Charte des Nations Unies à la violation de certaines obligations internationales (par. 16 et 22-29 du commentaire à l’art. 19 adopté en première lecture, in ACDI, 1976, vol. II, 2e partie, p. 96-100). Voir aussi les prises de position de certains membres de la CDI à l’époque : Roberto Ago (ACDI, 197b, vol. I, p. 58), Mustafa Kamil Yasseen (ibid., p. 64) , Alfredo Martinez Moreno (ibid., p. 71). Voir enfin la position de plusieurs Etats dans leurs observations sur le crime international (SPINEDI, “The Legislative History” cit., p. 64-65).
1451 Voir le par. 21 du commentaire à l’art. 30 adopté en première lecture, in ACDI, 1979, vol. II, 2ème partie, p. 134.
1452 Voir le projet d’art. 14, par. 3 proposé par le Rapporteur spécial Riphagen (Sixième rapport (Riphagen), in ACDI, 1985, vol. II, 2ème partie, p. 14). Selon le projet d’art. 15, un acte d’agression faisait naître de surcroît tous les droits et obligations prévus dans la Charte des Nations Unies ou en découlant.
1453 Par. 10 du commentaire au projet d’art. 14, in ibid., p. 15. Le Rapporteur spécial reconnaissait cependant que certains Etats, spécialement atteints, pouvaient avoir des prérogatives particulières et qu’une « réaction comparable à une mesure de légitime défense collective » pouvait être autorisée ; par ailleurs, dans certaines circonstances, une action limitée au niveau régional pouvait également se révéler opportune (par. 9 in ibid.).
1454 En ce sens, voir, inter alia : certains membres de la CDI (in Rapport de la CDI (2000). par. 366 on Rapport de la CDI (2001), p. 37, par. 54) ; les observations du Mexique (doc. NU A/CN.4/515/Add.l du 3 avril 2001, p. 8 et 10) et de la Pologne (doc. NU A/CN.4/515/Add.2 du 1ère mai 2001, p. 18-19) ; les observations de Cameroun, Grèce, Iran, Mexique et Iran au sein de la Sixième commission (cités par Quatrième rapport (Crawford), par. 73, notes 107-108) ; HUTCHINSON, op. cit., p. 210-212 ; DUPUY, P.-M., « Observations sur le “crime international de l’Etat” » cit., p. 477-481 (aussi in : DUPUY, P.-M., « Observations sur la pratique récente des “sanctions” à l’illicite » cit., p. 546-547, et DUPUY, P.-M., « Implications... » cit., p. 182) ; GRAEFRA-TH, “International Crimes...” (1989) cit., p. 164-168 (notamment p. 167) ; dans les débats du colloque de Florence, Hanna Bokor-Szego (International Crimes of State... cit., p. 214), Eduardo Jiménez de Aréchaga (ibid., p. 256). Voir également les auteurs indiqués supra : Troisième partie, iii.15.3.1., dans la note 1 268.
1455 La conception théorique du Rapporteur spécial était décrite dans une section intitulée « le rôle indispensable des institutions internationales » (Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 70-138 ; voir également Cinquième rapport (Arangio-Ruiz), par. 90-95) et débouchait sur la proposition d’un projet d’article (art. 19, in ibid., par. 139) établissant un mécanisme de mise en œuvre confié aux Etats, mais soumis à une double intervention d’organes politiques (l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité) et judiciaire (la CIJ) des Nations Unies (voir supra : Deuxième partie, ii.B.2.2.)
1456 Voir : Rapport de la CDI (1995), par. 312-317 ; par. 7-13 du commentaire à l’art. 51 adopté en première lecture, in Rapport de la CDI (1990), p. 189-191.
1457 Voir : par. 2 du commentaire à l’art. 51, in Rapport de la CDI (1996), p. 189 et supra Deuxième partie, ii.B.2.3.
1458 Voir les auteurs cités supra : Troisième partie, iii. 13.3.1., note 1268.
1459 Voir notamment : Troisième rapport (Crawford), par. 372.
1460 Pour une illustration des débats sur ce sujet différent, voir le symposium sur les contre-mesures et le règlement des différends in EJIL, vol. 5, 1994. En première lecture, la CDI avait envisagé de codifier les principes relatifs au règlement des différends dans une troisième partie du Projet : en deuxième lecture, cette tentative fut abandonnée.
1461 Ainsi, la décision de la CDI, dans le Projet adopté en première lecture, d’abandonner toute tentative d’institutionnalisation de la responsabilité pour crime international et de s’en remettre aux mécanismes de règlement des différends figurant dans la troisième partie (par. 2 du commentaire à l’art. 51, in Rapport de la CDI (1996), p. 189) impliquait une capitulation absolue sur la question institutionnelle telle que nous l’entendons, puisqu’elle signifiait la renonciation à établir des mécanismes de mise en œuvre institutionnelle, auxquels n’auraient su se subsitituer des mécanismes de règlement des différends.
1462 Voir, au sujet de la distinction de fonctions entre la CIJ et le Conseil de sécurité : GOWLLAND-DEBBAS, Vera, “The Functions of the United Nations Security Council in the International Legal System”, in Michael Byers (éd.), The Rote of Law in International Politics. Essay in International Relations and International Law, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 308.
1463 Sur ce point, le droit international assume une technique différente des droits nationaux. Normalement, en droit interne, l’acte juridictionnel (qui détermine l’illicite et le responsable) précède et conditionne la mise en œuvre de la responsabilité remise à l’organe exécutif. En revanche, en droit international, la détermination de l’existence du fait illicite et la mise en œuvre de la responsabilité sont, en substance, concomitantes et confiées au même sujet (l’Etat, ou un organe international, remplissant une fonction executive), tandis que l’intervention judiciaire exerce un contrôle ex post sur cette détermination, au stade ultérieur de la résolution d’un éventuel différend. Voir la description classique de SCELLE, Droit international public... cit., p. 654.
1464 Voir : par. 1 du commentaire introductif aux Articles de la CDI, in Rapport de la CDI (2001), p. 61.
1465 Par. 4 du commentaire introductif aux Articles de la CDI, in Rapport de la CDI (2001), p. 63.
1466 Voir également le par. 9 du commentaire à l’art. 40 (in Rapport de la CDI (2001), p. 307), selon lequel : « L’article 40 ne prévoit pas de procédure visant à déterminer si une violation grave a été ou non commise. Les articles n’ont pas pour objet d’établir de nouvelles procédures institutionnelles applicables à des cas particuliers, que ceux-ci relèvent ou non du chapitre iii de la deuxième partie. De plus, les violations graves dont il est question dans le présent chapitre seront probablement traitées par les organisations internationales compétentes, dont le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale. En cas d’agression, le Conseil de sécurité est investi d’un rôle spécifique, qui lui est conféré par la Charte. »
1467 Voir : Troisième rapport (Crawford), par. 372.
1468 L’impossibilité pour la Commission de trouver un compromis sur la question institutionnelle n’a en effet pas empêché l’adoption des dispositions relatives au régime de responsabilité communautaire (voir supra : Deuxième partie, ii.B.2.3.)
1469 Ces cas de figure peuvent se présenter soit clans un état pur (en ce sens que toute l’action de l’organisation répond à la description d’une seule des hypothèses décrites), soit de manière combinée (plusieurs des hypothèses pouvant décrire les différents aspects de l’action de l’organisation).
1470 Voir, par exemple : Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 77 ; HUTCHINSON. op. cit., p. 210 ; ABI-SAAB, « De la sanction... » cit., p. 72.
1471 L’expulsion de l’Etat membre est parfois prévue en cas de violation persistante des principes de l’organisation, mais constitue un instrument de contrainte peu efficace pour la protection des intérêts communautaires puisque son effet n’est pas seulement d’écarter l’Etat des bénéfices de la coopération internationale, mais également de le libérer des obligations qui lui incombent en vertu de l’acte constitutif et des mécanismes de contrôle conventionnels (voir : ABI-SAAB, « De la sanction... » cit., p. 71).
1472 Ces critères peuvent servir autant de lege lata (pour apprécier la pertinence des procédures institutionnelles existantes dans le contexte de la responsabilité internationale) que de lege ferenda (comme paramètre de référence pour la création de nouveaux mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité ou l’adaptation et le perfectionnement de procédures existantes).
1473 Voir : GRAEFRATH, “International Crimes...” (1998) cit., p. 246.
1474 Voir supra : Première partie, iii.A. et B.
1475 Dans cette disposition, le but de réaliser l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère général susceptibles de mener à une rupture de la paix renvoie explicitement aux principes de justice et de droit international (par. 1). Le principe du respect de bonne foi des obligations assumées conformément à la Charte (par. 3) a été interprété (par la résolution 2 625 (XXV) de l’AGNU) comme impliquant le devoir pour les Etats de remplir de bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu des principes et règles généralement reconnus du droit international et d’accords internationaux conformes à ces principes et règles.
1476 En vertu de cette dernière disposition, un membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. Par rapport à l’art. 6, cette mesure présente l’avantage de maintenir les effets obligatoires et les mécanismes de contrôle de la Charte.
1477 Le préambule de la Convention proclame que le génocide se trouve « en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies » (par. 1). L’article VIII reconnaît la faculté de toute partie contractante de « saisir les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies » afin que ceux-ci prennent « conformément à la Charte » les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention, l’élimination ou la répression du génocide.
1478 Le préambule de la Convention rappelle que les Etats « se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coordination avec l’Organisation en vue d’assurer le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » (par. 1) et renvoie aux résolutions pertinentes de l’AGNU (dont la Déclaration universelle des droits de l’homme (par. 2), la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux (par. 3) et les résolutions condamnant la politique et les pratiques d’apartheid en tant que crime contre l’humanité (par. 7)) et du Conseil de sécurité (par. 8). L’art. VI dispose que les Etats parties « s’engagent à accepter et à exécuter conformément à la Charte des Nations Unies les décisions prises par le Conseil de sécurité ayant pour but de prévenir, d’éliminer et de réprimer le crime d’apartheid, ainsi qu’à concourir à l’exécution des décisions adoptées par d’autres organes compétents de l’Organisation des Nations Unies en vue d’atteindre les objectifs de la Convention ».
1479 L’article 89 du Protocole prévoit que « dans le cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s’engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies » (Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)).
1480 Voir : GAJA, Giorgio, « Réflexions sur le rôle du Conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial. A propos des rapports entre maintien de la paix et crimes internationaux des Etats », RGDIP, tome 97, 1993, p. 310.
1481 CIJ, Nicaragua (1984) cit., p. 392 et CIJ, Nicaragua (1986) cit., p. 14. D’autres requêtes relatives à l’emploi illicite de la force sont pendantes devant la Cour (voir supra : Troisième partie, ii.C.3. in fine).
1482 CIJ, Application de la Convention sur le génocide (1996) cit., p. 595. Une autre requête portant sur l’allégation de la perpétration d’un génocide, déposée par la Croatie, est actuellement pendante devant la Cour (voir supra : Troisième partie, ii.C.3. in fine).
1483 Selon notre interprétation (voir supra : Troisième partie, ii.B.2., iii.B.1.2.4. et iii.B.2.3.), des Etats autres que la victime directe peuvent saisir la Cour pour demander un arrêt concernant la violation d’obligations erga omnes et les obligations secondaires qui en découlent pour l’Etat responsable.
1484 Cinquième rapport (Arangio-Ruiz), par. 100 et Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 91. L’on remarquera, toutefois, que ces mêmes caractéristiques de la composition et la procédure de vote pourraient entraver une action rapide et efficace de mise en œuvre de la responsabilité communautaire.
1485 Voir : Cinquième rapport (Arangio-Ruiz), par. 100-101 et Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 91-93.
1486 Ceci implique que les Etats ne pourraient pas invoquer une résolution de l’Assemblée générale pour justifier un manquement à une obligation primaire en dehors de l’hypothèse des contre-mesures ou un manquement aux obligations secondaires relatives aux conditions d’exercice des contre-mesures (par exemple, l’emploi de la force en réaction à un illicite erga omnes). Voir : FROWEIN, Jochen A., “Legal Consequences for International Law Enforcement in Case of Security Council Inaction”, in Jost Delbrück (éd.), The Future of International Law Enforcement. New Scenarios – New Law?, Berlin, Duncker & Hum-blot, 1993, p. 118-119 ; de HOOCH, Obligations Erga Omnes... cit., p. 241-244.
1487 Article 12 de la Charte. Voir cependant l’interprétation libérale de cette disposition dans la pratique des Nations Unies (décrite in CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé cit., par. 27), ainsi que la résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 (« Union pour le maintien de la paix »).
1488 Selon Jochen Frowein, une résolution de l’Assemblée générale recommandant un boycott économique créerait une présomption de légalité que les mesures adoptées en conséquence par les Etats membres sont licites en droit international (FROWEIN, “Reactions...” cit., p. 383).
1489 Voir les exemples rapportés in : Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 79-81 ; CARDONA LLORENS, “La responsabilidad..” cit., p. 291-295 et 324 ; LATTANZI, “Sanzioni...” cit., p. 566-567. L’AGNU a, par exemple, condamné et recommandé l’adoption de mesures de contrainte dans les situations suivantes : la politique agressive de certains pays coloniaux ou racistes (Portugal, Afrique du Sud, Rhodésie du Sud) ; les attaques armées d’Israël contre le Liban ou sa politique dans les territoires occupés ; la répression des populations civiles par l’Iraq ; la politique de nettoyage ethnique en Bosnie-Herzégovine. L’Assemblée générale inclut aussi dans son ordre du jour de nombreuses situations de violations graves ou massives des droits de l’homme considérées par la Commission des droits de l’homme et demande aux Etats concernés d’en obtenir la cessation (par exemple, en 2001, au sujet du Myanmar, de l’Afghanistan, du Soudan, de Iraq, de l’Iran, de la République démocratique du Congo, de certaines parties de l’Europe du Sud-Est) ou prend position dans des situations d’urgence (par exemple, résolution 53/164 du 25 février 1999 (Situation des droits de l’homme au Kosovo)) ; elle se réfère enfin à d’autres situations de violation continue du droit international et en demande la cessation (par exemple, résolution 55/51 du 25 janvier 2001, sur l’occupation du Golan syrien par Israël et le respect du droit international humanitaire).
1490 Voir : TPIY, Chambre d’appel, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 28 ; BOTHE, Michael, « Les limites des pouvoirs du Conseil de sécurité », in René-Jean Dupuy (éd.), The Development of the Role of the Security Council. Peace-Keeping and Peace-Building, Dordrecht-Boston, Martinus Nijhoff, 1993, p. 67-81 ; CONFORTI, Benedetto, « Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité en matière de constatation d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression » in ibid., p. 51-60 ; KOSKENNIEMI, Martti, “The Police in the Temple: Order, justice and the UN – A Dialectical View”, EJIL, vol. 6, 1995, p. 325-348 ; ANGELET, Nicolas, “International Law Limits to the Security Council”, in Vera Gowlland-Debbas (éd.), United Nations Sanctions and International Law, La Haye–Londres–Boston, Kluwer Law International, 2001, p. 71-82 ; et les références citées dans la note 1492.
1491 Si nous nous limitons au règlement judiciaire, seules deux voies de recours imparfaites s’ouvrent à un Etat visé par des mesures de contrainte du Conseil de sécurité. Premièrement, il peut attraire devant la CIJ un Etat exécutant les mesures décidées par le Conseil, afin que la Cour se prononce, de manière incidente, sur la résolution qui est à l’origine de l’action étatique (c’est le cas des requêtes que la Libye avait déposées concernant le différend qui l’opposait au Royaume-Uni et aux Etats-Unis à propos de l’affaire Lockerbie) ; le Conseil ne serait cependant pas soumis directement à une telle action et un prononcé d’illégalité de la part de la Cour provoquerait probablement une crise de pouvoir au sein de l’Organisation. Deuxièmement, il pourrait demander aux organes compétents de soumettre une requête d’avis consultatif, mais l’admissibilité d’une telle requête pose des difficultés et l’avis rendu n’aurait pas de force obligatoire. Voir : GAJA, « Réflexions... » cit., p. 315-317.
1492 Voir, inter alia : BEDJAOUI, Mohammed, The New World Order and the Security Council: Testing the Legality of its Acts, Dordrecht-Boston, Martinus Nijhoff, 1994,531 pages ; BO-WETT, Derek William, “The Impact of Security Council Decisions on Dispute Settlement Procedures”, EJIL, vol. 5, 1994, p. 89-101 (avec une attention particulière aux relations avec la responsabilité internationale) ; CONDORELLI, Luigi, “La Corte internazionale di Giustizia e gli organi politici delle Nazioni Unite”, RDI, vol. LXXVII, 1994, p. 897-921 ; GOWLLAND-DEBBAS, Vera, “The Relationship between the International Court of justice and the Security Council in the Light of the Lockerbie Case”, AJIL, vol. 88, 1994, p. 643-677 ; Société française pour le droit international, Le chapitre vii de la Charte des Nations Unies : 50e anniversaire des Nations Unies : colloque de Rennes, Paris, Pedone, 1995 (et notamment : PELLET, Alain, « Rapport introductif. Peut-on et doit-on contrôler les actions du Conseil de sécurité ? », in ibid., p. 221-238 ; BEDJAOUI, Mohammed, « Un contrôle de légalité des actes du Conseil de sécurité est-il possible ? », in ibid., p. 255-297 ; et les débats in ibid. p. 299-309) ; DUGARD, John, “Judicial Review of Sanctions”, in Vera Gowlland-Debbas (éd.), United Nations Sanctions and International Lato, La Haye–Londres–Boston, Kluwer International Law, 2001, p. 83-91 ; ARANGIO-RUIZ, Gaetano, “The ICJ Statute, the Charter and Forms of Review of Security Council Decisions”, in Essays in honour of judge. Antonio Cassese (à paraître).
1493 Voir : GRAEFRATH, “International Crimes...” (1998) cit., p. 241 et 246-248 ; GOWLLAND-DEBBAS, “The Functions...” cit., p. 306-311 ; DUPUY, Pierre-Marie, “The Constitutional Dimension of the Charter of the United Nations Revisited”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 1, 1997, p. 26-27.
1494 C’est d’ailleurs cette exigence qui motive, selon l’art. 24, par. 1, l’attribution au Conseil de sécurité de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
1495 L’action du Conseil de sécurité “was made dependent on the agreement of those states that were considered best able to take effective measures of coercion and most inclined on the basis of interest to do so” (GOODRICH, Leland, SIMONS, Anne, The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security, Westport, Greenwood, 1955, p. 344).
1496 Néanmoins, selon certains auteurs, elle répondrait encore à l’équilibre réel des forces à l’heure actuelle (par exemple, PICONE, Paolo, “Interventi delle Nazioni Unite e obblighi erga omnes”, in Paolo Picone (éd.), Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale, Padoue, CEDAM, 1995, p. 529). A notre sens, cet argument est peut-être pertinent si l’on restreint les actions du Conseil de sécurité au maintien de la paix et de la sécurité internationales au sens strict (puisque l’opinion des grandes puissances militaires et l’équilibre de leurs positions respectives peuvent directement influer sur le maintien de la paix), mais il est inacceptable dans la perspective de confier au Conseil de sécurité des fonctions de mise en œuvre de la responsabilité communautaire, où seules les considérations de la sauvegarde du bien collectif et du respect de l’ordre juridique international sont pertinentes. Voir : GRAEFRATH, “International Crimes...” (1998) cit., p. 252, note 63 ; SIMMA, “Does the UN...” cit., p. 145.
1497 Voir : ARANGIO-RUIZ, Gaetano, “Fine prematura del ruolo preminente di studiosi italiani nel progetto di codificazione della responsabilità degli Stati: specie a proposito di crimini internazionali e dei poteri del Consiglio di sicurezza”, RDI, vol. LXXXI, 1998, p. 117. Comme le remarque cet auteur (ibid., p. 129-121), le problème du droit de veto ne se pose pas pour les résolutions du Conseil de sécurité concernant le règlement pacifique des différends (chapitre vi de la Charte), où les parties au différend s’abstiennent de voter (art. 27, par. 3).
1498 Voir : DUPUY, P.-M., « Observations sur la pratique récente des “sanctions” de l’illicite » cit., p. 544.
1499 Voir : GAJA, « Réflexions... » cit., p. 301 ; PICONE, “Interventi...” cit., p. 543 ; KOSKENNIEMI, Martti, “The Place of Law in Collective Security”, MJIL, vol. 17, 1996, p. 457.
1500 Certains auteurs signalent que l’art. 1, par. 1, de la Charte associe la condition du respect des principes de la justice et du droit international à l’ajustement ou le règlement des différends ou de situations (relevant a priori du chapitre vi) et non aux mesures collectives en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix (ce qui concernerait plutôt le chapitre vii). Il est accepté que les pouvoirs du Conseil de sécurité n’incluent pas l’exécution du droit international général ; voir : ABI-SAAB, « De la sanction... » cit., p. 74 ; CZAPLINSKI, op. cit., p. 96 ; GOWLLAND-DEBBAS, “The Functions...” cit., p. 287.
1501 Voir : KELSEN, Hans, The Law of the United Nations. A Critical Analysis of Its Fundamental Problems, Londres, Stevens & Sons, 1950, p. 293-295 el 735-737 ; KELSEN, Hans, “Collective Security and Collective Sell-Defence under the Charter of the United Nations”, AJIL, vol. 42, 1948, p. 788-789 ; COHEN-JONATHAN, Gérard, « Article 39 », in Jean-Pierre Cot et Alain Pellet (eds.), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris-Bruxelles, Economica-Bruylant, 1985, p. 648. Sur le rôle prépondérant, dans la Charte, des considérations de sécurité par rapport au renforcement du droit international, voir : EAGLETON, Clyde, “International Law and the Charter of the United Nations”, AJIL, vol. 39, 1945, p. 751-754.
1502 Voir : TPIY, Tadic (1995) cit., par. 28-31.
1503 De plus, dans sa définition de l’agression dans la résolution 3 314 (XXIX) du 14 décembre 1974, l’AGNU a pris soin, à l’article 2, de préserver l’appréciation discrétionnaire du Conseil de sécurité (voir : KOOIJMANS, Peter, “The Enlargement of the Concept ‘Threat to the Peace’”, in René-Jean Dupuy (éd.), The Development of the Role of the Security Council. Peace-Keeping and Peace-Building, Dordrecht-Boston, Martinus Nijhoff, 1993, p. 111 ; GAJA, « Réflexions... » cit., p. 299-300).
1504 Voir, par exemple : GAJA, « Réflexions... » cit., p. 301-307 ; FRANCK, Thomas, “The Security Council and ‘Threats to the Peace’: Some Remarks on Remarkable Recent Developments”, in René-Jean Dupuy (éd.), The Development of the Role of the Security Council. Peace-Keeping and Peace-Building, Dordrecht-Boston, Martinus Nijhoff, 1993, p. 83-110 ; KOOIJMANS, “The Enlargement...” cit., p. 111-121 ; KLEIN, Pierre, “Responsibility for Serious Breaches of Obligations Deriving from Peremptory Norms of International Law and United Nations Law”, EJIL, vol. 13, 2002, p. 1 245.
1505 Voir : GOWLLAND-DEBBAS, Vera, “Security Council Enforcement Action and Issues of State Responsibility”, ICLQ, vol. 43, 1994, p. 55-98 (aussi in : GOWLLAND-DEBBAS, “The Functions...” cit., p. 288-294 et GOWLLAND-DEBBAS, Vera, “UN Sanctions and International Law: An Overview”, in Vera Gowlland-Debbas (éd.), United Nations Sanctions and International Law, La Haye–Londres–Boston, Kluwer International Law, 2001, p. 8-12) ; GAJA, « Réflexions... » cit., p. 297-320 ; PICONE, “Inteventi...” cit., p. 550-560 ; sous certains aspects, DUPUY, Pierre-Marie, « Quelques remarques sur l’évolution de la pratique des sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du chapitre vii de la Charte », in Vera Gowlland-Debbas (éd.), United Nations Sanctions and International Law, La Haye-Londres-Boston, Kluwer International Law, 2001. p. 47-55. Notre objectif dans celte sous-section est d’illustrer les incursions du Conseil de sécurité dans le domaine de la responsabilité communautaire, et non de proposer une analyse générale de la fonction et des limites de l’action du Conseil ou une critique des éventuels abus de pouvoir dans des situations particulières.
1506 Certains auteurs ont constaté que toutes les résolutions fondant des sanctions sur l’existence d’une menace contre la paix ont étayé cette qualification par des considérations de légalité ; ces auteurs tirent ainsi la conclusion que la violation d’obligations internationales serait à considérer un élément constitutif de la menace contre la paix (COMBACAU, Le pouvoir de sanction... cit., p. 104-106 ; voir également : WECKEL, Philippe, « Le chapitre vii de la Charte et son application par le Conseil de sécurité », AFDI, vol. XXXVII, 1991, p. 169-171 ; ABI-SAAB, « De la sanction... » cit., p. 75).
1507 Le Conseil de sécurité a adopté des résolutions face à des actes d’emploi de la force, inter alia : par le Portugal contre la Zambie (résolution 268 (1969)), la Guinée (résolutions 275 (1969), 289 (1970) et 290 (1970)) ou le Sénégal (résolutions 273 (1969), 294 (1971) et 321 (1972)) ; par la Rhodésie du Sud contre des Etats voisins (résolutions 326 (1973), 328 (1973), 403 (1977), 424 (1978), etc.) ; par l’Afrique du Sud contre des Etats voisins (résolutions 300 (1971), 418 (1977), 466 (1980), etc., où le Conseil emploie parfois l’expression « actes d’agression »).
1508 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : résolutions 660 (1990), 661 (1990), 665 (1990) et 687 (1991).
1509 Au sujet des ingérences des Etats voisins de la Bosnie-Herzégovine : résolutions 752 (1992), 757 (1992) et 836 (1993) ; au sujet des ingérences dans la République démocratique Congo : résolutions 1 234 (1999) et 1 304 (2000).
1510 Au sujet de la Rhodésie du Sud : résolutions 232 (1966) et 253 (1968).
1511 Au sujet de la répression politique en Rhodésie du Sud : résolutions 253 (1968) et 277 (1970) ; au sujet de la violence massive et des meurtres à l’encontre du peuple africain en Afrique du Sud : résolution 418 (1977) ; au sujet des expulsions et mauvais traitements contre des personnes et leurs propriétés perpétrées par l’Iraq au Koweït : résolution 670 (1990) ; au sujet de la répression des populations civiles iraqiennes : résolution 688 (1991) ; au sujet de la répression au Kosovo par les autorités yougoslaves : résolution 1 199 (1998) ; au sujet de la situation au Timor oriental : résolution 1 264 (1999).
1512 Au sujet du Rwanda : résolutions 918 (1994) et 925 (1994). Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité n’attribue pas les actes de génocide à des personnes ou entités déterminées (dont le gouvernement rwandais) : à cet effet, une commission d’experts (résolution 935 (1994)) et un tribunal pénal international (résolution 935 (1994)) furent créés par la suite, mais uniquement dans la perspective de la répression pénale des individus.
1513 Au sujet de la déclaration d’indépendance faite par la minorité raciste en Rhodésie du Sud : résolution 216 (1965) ; au sujet de l’Afrique du Sud : résolution 418 (1977).
1514 Au sujet de l’Afrique du Sud : résolution 418 (1977).
1515 Au sujet de la Bosnie-Herzégovine : résolutions 757 (1992), 787 (1992) et 820 (1993).
1516 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : résolutions 666 (1990) et 670 (1990) ; au sujet du conflit en Bosnie-Herzégovine : résolutions 787 (1992), 787 (1992) et 827 (1993) ; au sujet du Rwanda : résolution 918 (1994) ; au sujet de la répression au Kosovo par les autorités yougoslaves : résolution 1199 (1998) ; au sujet de la situation au Timor oriental : résolution 1 264 (1999).
1517 Voir : résolution 748 (1992) (exigeant que la Libye cesse toute forme de terrorisme) et la résolution 1 054 (1961 (à l’encontre du Soudan, en raison de l’attentat contre le président égyptien à Addis Abeba)).
1518 Voir inter alia : au sujet de la Rhodésie du Sud : résolution 217 (1965) et 253 (1968) ; au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : résolution 661 (1990) ; au sujet de la répression des populations civiles iraqiennes : résolution 688 (1991) ; au sujet des ingérences des Etats voisins en Bosnie-Herzégovine : résolution 752 (1992) ; au sujet des actions terroristes et de l’assistance à des groupes terroristes par la Libye : résolution 748 (1992) ; au sujet du génocide et des violations du droit humanitaire au Rwanda : résolution 918 (1994) ; au sujet de la répression de la population civile au Kosovo : résolution 1 199 (1998) ; au sujet des ingérences dans la République démocratique Congo : résolutions 1 234 (1999) et 1 304 (2000).
1519 Dans la résolution 687 (1991), le Conseil de sécurité affirmait que l’Iraq « est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, tout dommage – y compris les atteintes à l’environnement et la destruction des ressources naturelles – et de tous autres préjudices directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït » (par. 16). Dans la même résolution, le Conseil décidait la création d’un fonds d’indemnisation pour les paiements correspondants et d’une commission chargée de gérer ce fonds (par. 18-19), mais la responsabilité était considérée établie d’emblée en vertu de la résolution elle-même (pour une critique de l’institution de cet organe, car excédant les pouvoirs du Conseil de sécurité, voir : GRAEFRATH, “International Crimes...” (1998) cit., p. 244-245). Le Conseil de sécurité s’était auparavant référé à l’obligation de réparer en conséquence d’un fait internationalement illicite, mais sans invoquer le chapitre vii de la Charte ; voir, par exemple : au sujet de l’agression d’Afrique du Sud contre l’Angola : résolution 387 (1976) ; au sujet de crimes commis contre la population civile dans les territoires occupés par Israël : résolution 471 (1980) ; au sujet de l’attaque aérienne d’Israël contre des centrales nucléaires en Iraq : résolution 487 (1981) ; au sujet de l’acte agressif de l’Afrique du Sud contre le Lesotho : résolution 527 (1982) ; au sujet de l’intervention d’Israël contre la Tunisie : résolution 573 (1985).
1520 Voir notamment certaines des mesures imposées en vertu de la résolution 687 (1990), à la lumière du par. 4 réaffirmant la nécessité d’être assuré des intentions pacifiques de l’Iraq, eu égard au fait que celui-ci avait envahi et occupé illégalement le Koweït. A propos des assurances et garanties de non-répétition, voir supra : Troisième partie, iii.B.1.2.3. et iii.C.2.2.2.
1521 Au sujet l’invasion du Koweït par l’Iraq : résolution 687 (1991).
1522 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : par. 5-6 de la résolution 687 (1991).
1523 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : par. 2 (à propos de l’inviolabilité de la frontière entre les deux Etats), par. 7 (à propos des obligations en matière de l’emploi de certaines armes interdites) et par. 32 (à propos du terrorisme international) de la résolution 687 (1991).
1524 Au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : par. 7-14 de la résolution 687 (1991) ; des obligations supplémentaires étaient imposées à l’Iraq au sujet de l’emploi, le développement et l’acquisition de certaines armes, dont les armes chimiques et bactéréologiques, les missiles balistiques et l’armement nucléaire.
1525 Au sujet de l’établissement d’une présence internationale de sécurité au Kosovo dont la mission inclut inter alia prévention d’une reprise des hostilités, l’établissement d’un environnement sûr et le maintien de l’ordre et de la sécurité dans la province : résolution 1 244 (1999).
1526 Le Conseil de sécurité a souvent sanctionné cette obligation par la proclamation de l’illégalité ou de la nullité de telles acquisitions : au sujet de l’occupation du Golan syrien par Israël : par. 1 de la résolution 497 (1981) ; au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq, par exemple : résolution 670 (1990) ; au sujet des hostilités en Bosnie-Herzégovine : résolutions 819 (1993) (laquelle se réfèrait à « toute prise ou acquisition de territoire par la menace ou l’emploi de la force, notamment par la pratique du “nettoyage ethnique” ») et 836 (1993).
1527 Au sujet du régime de la minorité raciste en Rhodésie du Sud : résolutions 216 (1965), 217 (1965) et 277 (1970) ; au sujet de tout régime de l’occupant au Koweït : résolution 661 (1990) ; au sujet de toute entité déclarée unilatéralement en Bosnie-Herzégovine : résolution 787 (1992).
1528 Au sujet je la Rhodésie du Sud : résolutions 217 (1965) (l’obtention de la cessation de l’illicite est uniquement confiée au Royaume-Uni) et 253 (1968) (requérant assistance morale et matérielle au peuple de la Rhodésie du Sud dans sa lutte pour la liberté et l’indépendance) ; au sujet de l’invasion du Koweït par l’Iraq : résolution 661 (1990).
1529 Cet objectif n’est d’ailleurs pas absent dans les constructions classiques des pouvoirs de contrainte du Conseil de sécurité : ainsi, Jean Combacau voyait dans les « sanctions » de l’ONU une astreinte ou coercition dont le but serait d’obtenir de l’Etat sanctionné une décision de mettre fin à la situation en question (COMBACAU, Le pouvoir de sanction... cit., p. 17-24).
1530 Ces mesures sont explicitement envisagées à l’article 41 de la Charte. Voir, par exemple, la résolution 277 (1970), visant à obtenir la cessation de la discrimination raciale en Rhodésie du Sud.
1531 Voir : contre la Rhodésie du Sud : résolutions 232 (1966) et 253 (1968) ; contre l’Afrique du Sud : résolution 418 (1977) ; contre l’Iraq : résolutions 661 (1990), 665 (1990), 670 (1990) et 687 (1991) ; contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) : résolutions 757 (1992), 787 (1992) et 820 (1993) ; contre la Libye : résolutions 748 (1992) et 883 (1993) ; contre le Rwanda : résolution 918 (1994).
1532 Le commentaire à l’art. 30 du Projet adopté en première lecture par la CDI accueillait une acception large du terme « contre-mesures », couvrant explicitement les « mesures de réaction appliquées en vertu d’une décision prise par une organisation internationale à la suite d’une violation d’une obligation internationale avant de graves conséquences pour l’ensemble de la communauté internationale, et notamment [...] certaines mesures que l’ONU est autorisée à adopter, dans le cadre du système prévu par la Charte, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales », également désignées par le terme de « sanctions » (par. 21 du commentaire à l’art. 30, in ACDI, 1979, vol. II, 2e partie, p. 134).
1533 Au sujet de la situation Iraq-Koweït : par. 2 de la résolution 678 (1990). Il est débattu en doctrine si une telle autorisation implique que l’emploi de la force se place dans le contexte de la sécurité collective (en vertu de l’art. 42 ou du chapitre vii en général) ou dans l’exercice du droit naturel de légitime défense collective (exceptionnellement habilité après l’intervention du Conseil de sécurité). Voir, par exemple : WECKEL, op. cit., p. 188-192 ; DOMINICE, Christian, « La sécurité collective et la crise du Golfe », EJIL, vol. 2, 1991, p. 97-105 ; WESTON, Burns h., “Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Décision Making: Precarious Legitimacy”, in AJIL, vol. 85, 1991, p. 516-535 ; LE BOUTHILLIER, Yves, MORIN, Michel, « Réflexions sur la validité des opérations entreprises contre l’Iraq en regard de la Charte des Nations Unies et du droit canadien », Annuaire canadien de droit international, tome XXIX, 1991, p. 142-184 ; GREENWOOD, Christopher, “New World Order or Old? The Invasion of Kuwait and the Rule of Law”, The Modern Law Review, vol. 55, 1992, p. 165-171.
1534 Sous ces aspects, l’analyse de l’action du Conseil de sécurité face à diverses situations n’est pas concluante dans la perspective de la responsabilité internationale de l’Etat : par exemple, au sujet de la Somalie (où les violations du droit international humanitaire étaient commises par des entités rebelles), du Libéria, de Haïti, de la Sierra Leone, etc. (voir : GOWLLAND-DEBBAS, “The Functions...” cit., p. 288, note 38). Même dans les situations citées dans les notes précédentes, la détermination des conditions d’existence du fait internationalement illicite et de ses conséquences ne résulte pas de manière univoque du texte des résolutions du Conseil : par exemple, au sujet de l’attribution d’actes terroristes à la Libye, de l’identification des Etats responsables d’ingérences dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou de la qualification juridique de l’invasion du Koweït par l’Iraq (le Conseil ayant évité de se référer à un « acte d’agression »).
1535 Voir, inter alia : STARACE, « La responsabilité... » cit., p. 294-299 (pour les seules violations de l’art. 2, par. 4, de la Charte) ; CARDONA LLORENS, “La responsabilidad...” cit., p. 288-290 ; LATTANZI, “Sanzioni...” cit., p. 563-564 ; GRAEFRATH, Bernhard, MOHR, Manfred, “Legal Consequences of an Act of Aggression: The Case of the Iraqi Invasion and Occupation of Kuwait”, AJPIL, vol. 43, 1992, p. 109-138 (à propos de l’agression) ; STERN, « La responsabilité internationale aujourd’hui... demain... » cit, p. 94-96 ; TOMUSCHAT, « Obligations... » cit., p. 368-369 ; SIMMA, “From Bilateralism...” cit., p. 311-312 (aussi in : SIMMA, « Does the UN... » cit., notamment pp. 136 et 145-146) ; GOWLLAND-DEBBAS, « Security “Council...” cit., p. 55-98 (aussi in GOWLLAND-DEBBAS, “The Functions...” cit., p. 286-294) ; PICONE, “Interventi...” cit., notammment p. 518, 550-552 et 554-560 ; de HOOGH, Obligations Erga Omnes... cit., p. 115-122 et chapitres 3, 4 et 5 ; TAVERNIER, Paul, « Harmonie et contradictions dans l’évolution du droit de la responsabilité internationale », in Rafâa Ben Achour et Slim Laghmani (éds.), Harmonie et contradictions en droit international, Paris, Pedone, 1997, p. 224-226 ; GRAEFRATH, “International Crimes...” (1998) cit., p. 240-248 (l’auteur critique cependant l’usurpation par le Conseil de ses pouvoirs dans certains cas) ; ANGELET, op. cit., p. 80-81 ; CANNIZZARO, op. cit., p. 913-915. En général, pour ces auteurs, les pouvoirs du Conseil de sécurité n’excluent pas la possibilité de l’invocation unilatérale de la responsabilité par les Etats (voir : SIMMA, loc. cit. ; PICONE, “Interventi...” cit., p. 536-537 et 570-578 ; CANNIZZARO, loc. cit.). Voir également : FURIATI PICCHIO, op. cit., p. 183-191 et 192.
1536 GOWLLAND-DEBBAS, “The Functions...” cit., p. 304-306 (aussi in : GOWLLAND-DEBBAS, “UN Sanctions...” cit., p. 5-12).
1537 C’est la position défendue notamment par Gaetano Arangio-Ruiz, voir : Cinquième rapport (Arangio-Ruiz), par. 103-105 ; Septième rapport (Arangio-Ruiz), par. 95-96 ; et surtout : ARANGIO-RUIZ, “Fine prematura...” cit., p. 127-128 ou ARANGIO-RUIZ, “On the Security Council’s Law-Making”, RDI, vol. LXXXIII, 2000, p. 631 et 695. Voir aussi : ANNACKER, op. cit., p. 158-159.
1538 Voir, inter alia : dans les débats de la CDI de 1976, les positions de Jorge Castaneda (ACDI, 1976, vol. I, p. 244-245) et Paul Reuter (ibid., p. 248) ; DUPUY, P.-M., « Observations sur la pratique récente des “sanctions” de l’illicite » cit., p. 528-530 et 546-547 (aussi in : DUPUY, P.-M., « Implications... » cit., p. 176 et DUPUY, P.-M., “The Constitutional Dimension...” cit., p. 16 (avec une analyse plus articulée)) ; dans les débats du colloque de Florence, Sir Ian Sinclair (International Crimes of State... cit., p. 224 ; voir également Marina Spinedi, in ibid., p. 243-241) qui, sans prendre position, décrit cette opinion) ; GAJA, « Réflexions... » cit., p. 300-301 ; HIGGINS, “International Law...” cit., p. 220 ; WECKEL, op. cit., p. 168-184 ; BOWETT, “Crimes of States...” cit., p. 166-167 ; RIPOL CARULLA, op. cit., p. 73-74 et 86 ; PELLET, « Le nouveau projet de la CDI... » cit..
1539 Voir : GAJA, « Réflexions... » cit., p. 306-307.
1540 Voir : Quatrième rapport (Crawford), par. 73
1541 Ainsi, une menace contre la paix peut résulter d’actes de groupes rebelles ou terroristes non imputables à l’Etat, comme c’était le cas dans les situations en Somalie ou en Angola.
1542 Voir : KLEIN, op. cit, p. 1248-1249.
1543 De manière différente, PICONE, “Interventi...”, p. 554-560, selon lequel le Conseil, lorsqu’il intervient pour la mise en œuvre de la responsabilité en cas de violations d’obligations erga omnes, n’exerce pas les compétences qui lui sont dévolues par la Charte (pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales), mais des compétences différentes, dont il serait investi par les Etats et qui seraient fondées sur le droit international général.
1544 Rappelons au passage qu’à notre sens la détermination par le Conseil des conditions d’existence du fait internationalement illicite et de ses conséquences ne constituent pas l’exercice d’une fonction « judiciaire » ou « quasi-judiciaire » (voire créatrice du droit) de sa part, mais le présupposé nécessaire de son activité (« exécutive ») de mise en œuvre collective de la responsabilité internationale (tout comme les Etats qualifient en termes juridiques la situation factuelle de manière préalable à l’invocation unilatérale de la responsabilité). Les obligations de l’Etat responsable découlent des règles secondaires du droit international général et non des résolutions du Conseil de sécurité. De leur côté, les constatations faites par le Conseil de sécurité se réfèrent aux règles secondaires générales et seraient susceptibles d’être soumises à un contrôle de légalité par un organe juridictionnel tel que la CIJ. Sur le débat relatif au contrôle de légalité des actes du Conseil de sécurité, voir supra 1.2.3. et note 1 492.
1545 En tout cas, le Conseil de sécurité n’a pas le pouvoir d’annuler les droits des Etats ou de leur imposer des mesures de contrainte au-delà de ce qui est requis pour le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales clans une situation (de menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d’agression) déterminée (en ce sens, par exemple, ARANGIO-RUIZ, “On the Security Council’s...” cit., p. 627). S’il dépassait ces limites, le Conseil de sécurité se placerait dans une situation de détournement ou excès de pouvoir qui rendrait sa résolution non conforme avec la Charte des Nations Unies (et qui serait susceptible de constatation judiciaire dans le cadre d’un éventuel contrôle de légalité).
1546 Voir : DUPUY, “The Constitutional Dimension...” cit., p. 15-10 ; CZAPLINSKI, op. cit., p. 93-94 ; PELLET, « Le nouveau projet de la CDI... » cit..
1547 Comparer à d’autres positions doctrinales, notamment : ARANGIO-RUIZ, “On the Security Council’s...” cit., p. 626 ; KLEIN, op. cit., p. 1 254.
1548 La doctrine signale les différentes conséquences qui pourraient découler d’une recommandation ou d’une décision du Conseil de sécurité sous l’art. 39 de la Charte. Ainsi, selon certains, la recommandation implique une présomption de licéité des mesures que les Etats prendraient en application de cette recommandation (FROWEIN, op. cit., p. 382-383) ; pour d’autres, les Etats seraient seulement mis en garde et ne pourraient pas invoquer l’ignorance de la situation factuelle et juridique (de HOOGH, Obligations Erga Omnes... cit., p. 125). Il a aussi été allégué que la détermination d’une des situations de l’art. 39 dans le cadre d’une décision serait elle-même une décision obligatoire pour les Etats en vertu de l’art. 25 (SIMMA, “Does the UN...” cit., p. 138-139). A notre sens, afin de comprendre la portée des constatations du Conseil de sécurité, il convient d’insister sur le fait qu’elles servent à déterminer l’existence d’une menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d’agression dans le cadre des moyens d’action prévus au chapitre vii de la Charte. Dans le contexte différent de la mise en œuvre de la responsabilité internationale, ces constatations (qu’elles soient rendues sous la forme d’une décision ou d’une recommandation) doivent être appréciées (par les Etats, et le cas échéant, par l’arbitre ou le juge) à la lumière des règles secondaires sur la détermination des conditions d’existence d’un fait internationalement illicite.
1549 Ainsi, par exemple, tel que décrit dans le chapitre précédent, les demandes de réparation doivent viser la réparation intégrale du préjudice subi, la demande de restitution en nature ne doit pas imposer une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation, les assurances et garanties de non-répétition doivent être appropriées au vu des circonstances, etc.
1550 Voir : ARANGIO-RUIZ, “On the Security Council’s...” cit., p. 626.
1551 Selon Santiago Ripol Carulla, le devoir d’adopter les mesures décidées par le Conseil de sécurité impliquerait, en vertu du principe de nécessité, l’obligation pour les Etats de renoncer aux contre-mesures uti singuli (RIPOL CARULLA, op. cit., p. 73-74). Selon Giorgio Gaja, l’action du Conseil de sécurité pourrait avoir pour conséquence de restreindre l’admissibilité des réactions individuelles (GAJA, « Réflexions... » cit., p. 309). A notre sens, tout dépend des circonstances de l’espèce : les critères de nécessité, proportionnalité et coordination imposés par le droit international général devront être appréciés à la lumière des objectifs et de la portée des mesures du Conseil de sécurité et pourront impliquer, selon les cas, soit le maintien des contre-mesures uti singuli (parce que poursuivant un objectif différent ou n’étant pas incompatibles avec les mesures collectives), soit leur limitation, soit encore leur cessation absolue.
1552 Voir : par 9 du commentaire au projet d’article 14 proposé le Rapporteur spécial Riphagen (Sixième rapport (Riphagen), ACDI, 1985, vol. II. 1ère partie, p. 15).
1553 Charte de l’Organisation des Etats américains, Bogota, 3 avril 1948, reproduit in site officiel de l’OEA : <http://www.oas.org/>.
1554 Art. 1 et 2 de la Charte de l’OEA. Dans le chapitre iv (« droits et devoirs fondamentaux des Etats »), la Charte énonce notamment l’interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales (art. 22, voir également les art. 19-21) et le principe de non-reconnaissance des conquêtes territoriales ou avantages spéciaux obtenus par la force ou n’importe quel autre moyen de coercition (art. 21).
1555 Autorité suprême de l’Organisation, l’Assemblée générale a pour attribution principale de décider de l’action et de la politique générales de l’Organisation et d’examiner toute question relative à la coexistence amicale des Etats américains (art. 54, alinéa a)). Par ailleurs, la Réunion de consultation des ministres de relations extérieures a pour but d’étudier des problèmes présentant un caractère d’urgence et un intérêt commun pour les Etats américains et sert d’organe consultatif (art. 61). Le Conseil permanent, lequel veille au maintien des relations amicales entre les Etats membres, a surtout des compétences en matière de règlement pacifique des différends (art. 84-89), mais peut aussi donner suite aux décisions de l’Assemblée générale ou de la Réunion de consultation des ministres de relations extérieures dont l’exécution n’aurait été confiée à aucun autre organisme (art. 90, alinéa a)). La Commission interaméricaine des droits de l’homme sert d’organe consultatif dans cette matière spécifique (art. 106).
1556 Statut du Conseil de l’Europe, Londres, 5 mai 1949 (Série des traités européens n° 1), reproduit in site officiel du Conseil de l’Europe : <http://uwv.coe.int/>.
1557 Le Comité des Ministres examine les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l’Europe et adopte des conclusions qui peuvent, s’il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux gouvernements (art. 15). L’Assemblée consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l’Europe (art. 23).
1558 La Commission européenne des droits de l’homme a décrit la situation juridique découlant de la Convention européenne des droits de l’homme (conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe) en des termes qui rappellent le dictum de la CIJ au sujet de la Convention sur le génocide (voir supra : Première partie, iii.A) : « en concluant la Convention, les Etats contractants n’ont pas voulu se concéder des droits et obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et idéaux du Conseil de l’Europe, tels que les énonce le Statut, et instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d’Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d’idéaux, de liberté et de prééminence du droit » (Comm. EDH, décision sur la recevabilité, Autriche c. Italie (requête n° 788/60), 11 janvier 1961 in Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. IV, 1961, p. 139).
1559 Acte constitutif de l’Union africaine, Lomé, 11 juillet 2000. L’Union africaine a été officiellement proclamée en mars 2001 et a pris la succession de l’Organisation de l’unité africaine le 9 juillet 2002 (pour la Charte de l’OUA, voir : Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, Addis-Abeba, 25 mai 1963, reproduite in site officiel de l’Organisation de l’Unité Africaine : <http://www.oau-oua.org/>).
1560 Voir, le préambule et les articles 3 (objectifs) et 4 (principes) de l’Acte constitutif.
1561 La Conférence de l’Union, en tant qu’organe suprême, définit les politiques communes de l’Union, assure le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions de l’Union et veille à leur application par les Etats membres ; la Conférence donne aussi de directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix (art. 9). Le Conseil exécutif « assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres », inter alia en matière de protection de l’environnement (art. 13). L’Union africaine compte également avec un Conseil économique, social et culturel dont les attributions sont déterminées par la Conférence (art. 22).
1562 Article 4, alinéa h), de l’Acte constitutif.
1563 Pour une description des mesures de l’OUA dans la situation de la Rhodésie du Sud, voir : GOWLLAND-DEBBAS, Collective Responses... cit., p. 548-555.
1564 Voir : AKEHURST, Michael, “Enforcement Action by Regional Agencies, with Special Reference to the Organization of American States”, BYBIL, vol. XLII, 1967, notamment aux p. 188-190. L’OEA est depuis lors intervenue dans diverses situations relatives au maintien de la paix dans la région (généralement sur la base du Traité interaméricain d’assistance réciproque), comme lors de la crise des missiles à Cuba (1962), le conflit interne en République dominicaine (1965), les actes d’agression des Etats-Unis contre Panama (1964), et plus récemment surtout en réaction à des menaces contre la démocratie dans la région (sur la base de la résolution AG/RES. 1 080 (XXI-0/91 du 5 juin 1991, sur la démocratie représentative) en Haïti (1991), au Pérou (1992), au Guatemala (1993) et au Paraguay (1996). Toutefois, l’action de l’OEA n’est souvent pas pertinente au regard de la mise en œuvre de la responsabilité internationale des Etats, dans la mesure où les résolutions adoptées parfois ne constatent pas l’existence d’un fait internationalement illicite (et se fondent uniquement sur la menace à la paix de la région) ou adoptent des mesures avec l’accord des Etats concernés. Voir : STOETZER, O. Carlos, The Organization of American States, 2e édition, Westport-Londres, Praeger, 1993, notamment p. 39-65 et 199-206 ; McCOUBREY, Hilaire, MORRIS, Justin, Regional Peacekeeping in the Post-Cold War Era, La Haye-Londres-Boston, Kluwer Law International, 2000, p. 108-121 ; CAMINOS, Hugo, “the Rôle of the Organization of American States in the Promotion and Protection of Démocratic Governane”, RCADI, tome 273, 1998, p. 103-238 ; DAMROSCH, op. cit., p. 139-153.
1565 Voir, par exemple : GRADO, Valentina, “Il ristabilimento della democrazia in Sierra Leone”, RDI, vol. LXXXIII, 2000, p. 361-428. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est intervenu dans ces situations, imposant des mesures d’embargo (pour le Libéria, résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992 ; pour la Sierra Leone, résolution 1 132 (1997) du 8 octobre 1997).
1566 D’ailleurs, en vertu du chapitre viii de la Charte, l’action des organismes régionaux est soumise à l’autorisation de l’organe onusien et doit être compatible avec les buts et principes des Nations Unies (art. 52, par. 1, et art. 53, par. 1).
1567 Voir : art. 226 (ancien art. 169) du Traité instituant la Communauté européenne cit..
1568 Voir : SANDS, Principles... cit., p. 156-157.
1569 Voir : Troisième rapport (Crawford), par. 380-384.
1570 Par 7 de la Déclaration de Washington signée et publiée par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord (Washington, 23-24 avril 1999).
1571 Par. 6 du Concept stratégique de l’Alliance, approuvé par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord (Washington, 23-24 avril 1999). Ce document précise que l’Alliance « ne recherche pas ces avantages pour ses seuls membres, mais est attachée à la création de conditions favorables au développement du partenariat, de la coopération et du dialogue avec des pays tiers qui partagent ses grands objectifs politiques » (par. 9). Dans la définition des lâches de sécurité fondamentales de l’Alliance, le document invoque, dans le cadre de la sécurité, l’exigence de fournir les « bases indispensables à un environnement de sécurité euro-atlantique stable, fondé sur le développement d’institutions démocratiques et sur l’engagement de régler les différends de manière pacifique, et dans lequel aucun pays ne serait en mesure de recourir à l’intimidation ou à la coercition contre un autre pays par la menace ou l’usage de la force » ; dans l’objectif de gestion des crises, le document établit aussi que l’Alliance doit « [s]e tenir prête, au cas par cas, et par consensus, conformément à l’article 7 du Traité de Washington, à contribuer à la prévention efficace des conflits et à s’engager activement dans la gestion des crises, y compris des opérations de réponse aux crises » (par. 10).
1572 Voir l’énonciation des défis et risques pour la sécurité (ibid., par. 20-24, faisant référence aux violations des droits de l’homme et aux crises pouvant engendrer des souffrances humaines et conflits armés) et du principe de la gestion des crises : « l’OTAN s’efforcera [...] de prévenir les conflits ou, si une crise se produit, de contribuer à sa gestion efficace, conformément au droit international, ce qui inclut la possibilité de conduire des opérations de réponse aux crises ne relevant pas de l’article 5 [relatif à la légitime défense collective] » (ibid., par. 31).
1573 Pour des descriptions de ces mesures, dans la perspective de la responsabilité internationale, voir : par. 3 du commentaire à l’art. 54 des Articles de la CDI (in Rapport de la CDI (2001), p. 377-378) ; DUPUY, P.-M., « Observations sur la pratique récente des “sanctions” à l’illicite », p. 510-513 ; LATTANZI, “Sanzioni...” cit., p. 567-569.
1574 Art. 301 (ancien art. 228 A) du Traité de l’Union européenne.
1575 Pour une description de la pratique de l’Union européenne et des Communautés européennes Face à des violations des droits de l’homme par des Etats tiers, notamment à la suite du Traité de l’Union européenne, voir : RIDEAU, Joël, « Le rôle de l’Union européenne en matière de protection des droits de l’homme », RCADI, tome 265, 1997, p. 405-455
1576 Voir, inter alia : art. 3 de l’Acte de Chapultepec sur l’assistance réciproque et la solidarité américaine (Mexico, 8 mars 1945) ; art. 3 du Traité interaméricain d’assistance réciproque (Rio de Janeiro, 2 septembre 1947, tel que modifié par le Protocole de San José, 25 juillet 1975) ; art. 28-29 de la Charte de l’OEA ; art. 5 du Traité de l’Atlantique Nord (Washington, 4 avril 1949) ; art. 2 du Traité de défense commune et coopération économique de la Ligue des Etats arabes (17 juin 1950 ; voir également l’art. 6 du Pacte de la Ligue des Etats arabes du 22 mars 1945).
1577 Les traités en question d’ailleurs renvoient aux buts et principes des Nations Unies ; voir : le préambule et l’art. 2 et 131 de la Charte de l’OEA ; le préambule et l’art. 7 du Traité de l’Atlantique Nord ; le préambule et l’art. 2 du Traité de défense commune et coopération économique de la Ligue des Etats arabes.
1578 partie XI (« La Zone ») de la Convention sur le droit de la mer cit..
1579 La Zone et ses ressources sont qualifiées de « patrimoine commun de l’humanité » (art. 136 de la Convention), ce qui implique que leur exploitation se fait dans l’intérêt de l’humanité et que sont imposées aux Etats (toujours dans l’intérêt de l’humanité) des obligations spécifiques relatives à leur préservation.
1580 Les compétences de l’Autorite comprennent l’organisation et le contrôle des activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l’administration des ressources de celle-ci (art. 157 de la Convention), ainsi que la protection du milieu marin (art. 145). L’Autorité intervient aussi dans la saisine des mécanismes de règlement des différends établis par la Convention : le Conseil (organe exécutif de l’Autorité) exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone et, en cas d’inobservation, peut saisir, au nom de l’Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins (art. 162, alinéas l) et u)), laquelle connaît des différends entre un Etat partie et l’Autorité relatifs à des actes ou omissions d’un Etat partie dont il est allégué qu’ils contreviennent aux dispositions de la partie XI de la Convention, ou aux règles, règlements ou procédures adoptés par l’Autorité conformément à ces dispositions (art. 187, alinéa a)).
1581 L’hypothèse est envisagée par KISS, Alexandre, « La réparation pour atteinte à l’environnement », in Société française pour le droit international, La responsabilité dans le système international : colloque du Mans, Paris, Pedone, 1991, p. 230-231.
1582 Art. 185 de la Convention.
1583 Et en effet, en vertu de l’art. 187, alinéa a), la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a également compétence pour connaître des différends entre Etats parties relatifs à l’interprétation ou l’application de la partie XI de la Convention.
1584 Voir : CHARPENTIER, ]ean, « Le contrôle par les organisations internationales de l’exécution des obligations des Etats », RCADI, tome 182, 1983-IV, p. 143-245 ; VALTICOS, Nicolas, « Contrôle », in René-Jean Dupuy (éd.), Manuel sur les organisations internationales, Dordrecht-Boston-Lancaster, Martinus Nijhoff, 1988, p. 332-353. Sur ces mécanismes en relation avec la mise en œuvre des obligations erga omnes, voir : ZEMANEK, “New Trends...” cit., p. 13-17 et 47-48.
1585 Voir, par exemple, en matière des droits de l’homme : art. 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (rapports présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale) ; art. 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (rapports présentés au Comité des droits de l’homme) ; résolution 1985/17 du 28 mai 1985 du Conseil économique et social (rapports préséntés au Comité des droits économiques sociaux et culturels) ; art. 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (rapports présentés au Comité contre la torture) ; art. 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (rapports présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) ; art. 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (rapports présentés au Comité des droits de l’enfant). Dans le cadre de l’Organisation internationale du travail : art. 22 de la Constitution de l’OIT (rapports relatifs à l’exécution des conventions de droit du travail auquel l’Etat a adhéré, présentés au BIT et examinés par la Commission d’experts désignée par le Conseil d’administration). En matière d’environnement, voir par exemple : art. 5 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ; art. 26 de la Convention sur la diversité biologique ; art. 13, par. 3 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ; art. 4, par. 1, alinéa j), et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; art. 26 de la Convention sur la lutte contre la désertification. Sur les relations entre le système des rapports et la mise en œuvre du droit international de l’environnement, voir : SACHARIEW, Kamen, “Promoting Compliance with International Environmental Legal Standards: Reflections on Monitoring and Reporting Mechanisms”, YIEL, vol. 2, 1991, p. 39-50 ; SANDS, op. cit., p. 147-148 ; BOISSON DE CHAZOURNES, « La mise en œuvre... » cit., p. 56-62.
1586 Voir, par exemple, en matière des droits de l’homme : art. 11 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; art. 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; art. 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cadre du droit du travail : art. 26-34 de la Convention de l’OIT.
1587 En matière des droits de l’homme, les organes de contrôle transmettent des rapports annuels à l’AGNU, qui peut le cas échéant condamner le comportement étatique et recommander des mesures de contrainte.
1588 Voir : KOSKENNIEMI, “Breach...” cit., p. 123-162 ; BOISSON DE CHAZOURNES, « La mise en œuvre... » cit., p. 62-67.
1589 En vertu de l’article 8 du Protocole, les Parties devaient approuver « des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer le non-respect des dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes » (Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, Montréal, 16 septembre 1987, in site officiel du Secrétariat de l’Ozone : <http://www.unep.ch/ozone/>), ce qu’elles tirent en novembre 1992 (voir Procédure applicable en cas de non-respect, in annexe IV du Rapport de la quatrième réunion des Parties, doc. UNEP/OzL.Pro.4/15 du 25 novembre 1992). Pour une procédure similaire, voir, par exemple : art. 7 du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, Oslo, 14 juin 1994.
1590 Voir : KOSKENNIEMI, “Breach...” cit., p. 149 ; SANDS, op. cit., p. 151 ; BOISSON DE CHAZOURNES, « La mise en œuvre... » cit., p. 65-66.
1591 En un premier temps, une solution amiable est recherchée sous l’égide du Comité d’application (organe collectif à composition étatique). Le Comité d’application adopte un rapport présenté à la Réunion des Parties contractantes, qui décide la voie à suivre pour assurer une pleine conformité avec les dispositions du Protocole, en arrêtant notamment les mesures d’assistance à la Partie incriminée.
1592 En dernier recours, la Réunion des Parties peut autoriser la suspension des droits et privilèges découlant du Protocole, conformément aux principes du droit international. La liste indicative des mesures qui peuvent être prises par la Réunion des Parties se trouve à l’annexe V du Rapport de la quatrième réunion des Parties, doc. UNEP/OzL.Pro.4/15 du 25 novembre 1992, et inclut : l’assistance appropriée ; la mise en garde ; et la suspension, conformément aux dispositions du droit international applicables à la suspension des effets d’un traité, de droits et de privilèges spécifiques découlant du Protocole.
1593 Voir : KOSKENNIEMI, “Breach...” cit., p. 134-137 et 141-147.
1594 Sur ce rôle marginal et ses raisons, en matière de droit de l’environnement, voir : BOISSON DE CHAZOURNES, « La mise en œuvre... » cit., p. 40-56.
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