Chapitre I. Le système social international en tant que communauté
p. 9-41
Texte intégral
1L’objectif de la Première partie est de dresser un état des lieux de l’ensemble du système social et juridique international dans la perspective qui inspirera, par la suite, notre étude de la responsabilité des Etats. Nous entendons ainsi identifier le phénomène qui se trouve à la base de notre construction – tâche d’autant plus nécessaire que ce phénomène paraît, de prime abord, imprécis – et d’en dessiner un portrait tel qu’il est perçu par la doctrine et tel qu’il se manifeste dans le droit international positif. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’« aménager le terrain » sur lequel nous bâtirons notre argumentation dans le domaine de la responsabilité, en le délimitant, en marquant les repères essentiels et en identifiant les outils et matériaux à employer.
2Notre point de départ est l’hypothèse selon laquelle l’émergence de tendances communautaires dans le système social interétatique – ou, plus exactement, dans certaines des relations au sein de ce système – détermine des transformations dans l’ordre juridique international. Afin d’expliquer ces mutations, nous proposons le prisme de la « communauté internationale ».
3L’expression « communauté internationale » est cependant victime de son propre succès. Son « timbre rassurant2 » – qui évoque une conception harmonieuse du système international par la mise en valeur de ses forces unificatrices – en a fait l’instrument favori des savants qui enquêtent sur la logique interne de la société mondiale et de tous ceux qui cherchent, même en dehors des sciences sociales, à rallier l’opinion publique à une cause réclamée « universelle ». Malheureusement, cet emploi généralisé a fini par brouiller le sens exact de l’expression : la notion de « communauté » apparaît déterminée par les idéaux et les intérêts de celui qui l’invoque, ainsi que par l’objet ou les objectifs qui l’ont décidé à y faire appel. Dans le cadre d’une recherche portant sur le droit des gens, l’expression constitue donc un point de départ à la fois attrayant- puisqu’il fait allusion à un concept bien connu, autant par le juriste international que par le profane – et dangereux – parce qu’ambigu.
4Le premier pas à accomplir est donc d’expliquer ce que nous entendons par « communauté internationale » : c’est le but de ce chapitre. Dans la mesure où notre approche présuppose une interaction étroite entre le droit et le contexte social dans lequel il s’intègre, cette première approximation du sujet nous amènera à dépasser le cadre étroit de l’analyse juridique afin de décrire le système social qui se trouve à l’origine des mutations du droit international. Après avoir tenté une première définition du phénomène (section A), nous aurons recours à des moyens complémentaires d’analyse, puisés notamment dans la sociologie (section B). Des résultats de notre enquête seront inspirés une grille adaptée à l’étude de la « communauté internationale » (section C).
Section A – Quelle « communauté internationale » ? Etablissement d’une hypothèse de départ
5Pour établir notre hypothèse de départ, le premier réflexe est de nous interroger sur le sens ordinaire à attribuer aux termes « communauté internationale » dans le langage courant et la science juridique.
1. « Communauté internationale » : Une expression polysémique, donc ambiguë
6Selon les dictionnaires de langage courant, le terme « communauté » peut faire référence à deux concepts distincts. Il identifie, d’une part, un groupe social particulier, à savoir celui « dont les membres vivent ensemble, possèdent des biens communs, ont des intérêts, un but commun3. » Dans son acception plus générale, comme « caractère de ce qui est commun », il peut également s’appliquer à l’attribut qui caractérise les relations sociales dans ce groupe déterminé : on parle ainsi, par exemple, de « communauté d’intérêts entre plusieurs personnes4. » Dans le langage juridique international, la double signification de l’expression est reconnue par le Dictionnaire de la terminologie du droit international, sous l’entrée « communauté internationale » :
A. Expression employée par certains auteurs pour désigner un rapport moral et juridique existant entre les Etats en tant qu’ils sont en relations entre eux et qu’ils admettent l’existence entre eux de droits et devoirs réciproques.
B. Expression employée par certains auteurs pour désigner l’ensemble des Etats en tant qu’ils sont rapprochés par le sentiment de communauté défini sous A. et qu’ils constituent, en conséquence, une collectivité, une société régie par le droit international5.
7Cette première remarque terminologique est à elle seule insuffisante pour dissiper le brouillard dans lequel gît notre notion : dans le cadre de chacune des deux acceptions principales, il est possible d’identifier une multitude de variantes dans la définition retenue (explicitement ou implicitement) pour l’expression « communauté internationale ».
8La bipartition initiale permet pourtant d’identifier des repères utiles permettant d’ordonner quelque peu la masse chaotique d’utilisations différentes de l’expression. Toute conception de la « communauté internationale » implique en effet une prise de position sur deux problèmes logiques, à savoir :
(i) la détermination des membres du groupe social analysé ; et
(ii) l’identification du type de relation sociale caractérisant les rapports communautaires6.
9(i) En ce qui concerne le premier point, l’expression « communauté internationale » est employée pour désigner des groupes sociaux de compositions variables7.
10Dans de nombreux textes juridiques, elle identifie uniquement l’ensemble des Etats souverains. Tel est le cas, par exemple, de l’article 53 de la CVDT (qui se réfère expressément à la « communauté internationale des Etats dans son ensemble8 »), l’obiter dictum de la CIJ dans l’affaire de la Barcelona Traction (selon lequel les « obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble » impliquent que « tous les Etats [mais seulement ceux-ci] peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que [les droits correspondants] soient protégés9 ») ou encore la définition précitée du Dictionnaire de la terminologie du droit international. Ainsi conçue, la « communauté internationale » se présenterait comme un groupe social restreint, fondé sur les relations entre quelques dizaines de membres ayant des traits similaires et un statut juridique identique.
11L’emploi de l’expression dans le cadre d’organisations internationales n’a pas toujours modifié cette vision restrictive. Dans ce contexte, la « communauté internationale » désigne en général un groupe social qui reste essentiellement fondé sur les relations interétatiques, même s’il dépasse le cercle plus ou moins restreint des membres de l’organisation10. Dans cette vision de la « communauté », le rôle des organisations internationales au sein du groupe n’est pas celui de membres proprement dits, mais de moyens que les membres se donnent pour satisfaire leurs intérêts communs. Pourtant, dans la mesure où les organisations internationales se font garantes de ces intérêts, elles commencent à participer à cette communauté de manière autonome et l’on rencontre parfois l’expression qui nous occupe employée comme faisant référence également à elles11.
12A de nombreuses reprises, l’expression « communauté internationale » semble évoquer une réalité sociale encore plus large. Ainsi, par exemple, dans le préambule du Statut de Rome de la CPI, la proclamation que les crimes les plus graves « touchent l’ensemble de la communauté internationale » suit la constatation que « tous les peuples sont unis par des liens étroits » qui doivent être préservés, que « des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine » et que ces « crimes menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde12 ». De même, dans la version Finale des Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, la CDI a préféré abandonner la référence aux Etats pour s’en tenir à l’expression « communauté internationale dans son ensemble13 ». Notre expression initiale apparaît donc apte à désigner un groupe social où interagissent, au-delà des Etats, notamment des peuples et des êtres humains en tant que membres à part entière. Ainsi, la notion se rapproche de concepts voisins, tel que celui d’« Humanité14 ». Et on découvre sans surprise l’usage fréquent, dans des textes juridiques, de ces expressions plus générales15.
13(ii) La détermination de l’attribut qui caractérise les relations sociales dans une « communauté » – c’est-à-dire le deuxième point de clivage identifié ci-dessus – dépend de ce que l’on considère comme étant commun aux membres du groupe. On retrouve ici aussi une grande diversité de conceptions qui correspondent à différents degrés de cohésion au sein du groupe identifié comme constituant la « communauté internationale ».
14On signalera, en premier lieu, un emploi courant de l’expression « communauté internationale » dans un sens non technique. Dans ces cas, l’usage du terme ne traduit pas une conception méthodique des caractères propres de cette « communauté » et sert simplement pour désigner le système international dans son ensemble, en insistant parfois sur les forces cohésives de celui-ci.
15La science juridique utilise souvent l’expression dans une acception également très large, mais plus systémique. Celle que l’on qualifie de « communauté juridique internationale » est une réalité consubstantielle à la notion de droit international : elle naîtrait de la coexistence de sociétés indépendantes organisées et de la conviction de ces dernières d’être liées par un certain nombre de règles et donc par des droits et des devoirs réciproques16. Selon cette approche, les membres du groupe social international ont conscience de l’opportunité, pour tous et chacun d’eux, de respecter un certain nombre de règles coordonnées et de voir ainsi protégés leurs propres intérêts : il y aurait là un intérêt commun au respect du droit se trouvant au fondement de l’ordre juridique international. Si elle insiste tout particulièrement sur l’existence (et la reconnaissance par ces sociétés indépendantes) d’une communauté d’intérêts, cette conception n’est pas sans rappeler la maxime latine ubi societas, ibi ius, mais également ubi ius, ibi societas17. Elle finit ainsi par reconnaître l’existence d’une communauté internationale dès la formation du groupe social lui-même et de son droit.
16Pour d’autres auteurs, l’expression « communauté internationale » désigne une réalité plus spécifique qui correspond à un degré de cohésion ultérieur au sein du groupe social international. Au-delà de l’intérêt commun au respect du droit, les membres de la « communauté internationale » ont conscience de l’existence de valeurs communes, qui transcendent leurs intérêts individuels, et s’engagent solidairement dans la protection de ces valeurs18. Selon certains de ces auteurs, la « communauté » entendue dans cette acception serait un phénomène embryonnaire et partiel au sein du groupe social international, qui ne se manifesterait encore que dans des secteurs particuliers du droit des gens.
2. Le point de départ proposé
17L’étape initiale de notre recherche des caractères propres de la communauté internationale se doit d’être une prise de position quant aux deux variables conceptuelles identifiées ci-dessus. En d’autres termes, il est nécessaire d’établir avec clarté notre référentiel, à savoir le groupe social que nous entendons étudier, et le caractère distinctif de la communauté internationale telle que nous la concevons.
2. 1. Le référentiel ratione personae
18Le premier problème trouvera une réponse expéditive, découlant directement de l’objet de notre recherche dans cette étude qui est la responsabilité internationale des Etats. Ce sont les manifestations du phénomène communautaire dans les relations interétatiques qui attireront essentiellement notre attention et c’est donc ce groupe social particulier – dont les membres originaires sont les Etats (et non, par exemple, les individus) – qui servira de référentiel.
19Cela dit, il nous faut d’emblée nous interroger sur l’adéquation de ce référentiel pour fonder une analyse de la communauté internationale. La question s’impose à la lumière des divers facteurs qui déterminent l’émergence de la communauté internationale dans le monde moderne.
20Il serait certes illusoire de cloîtrer notre discours dans une vision formaliste des relations entre Etats sans tenir compte de l’influence des intérêts des individus et de l’Humanité dans son ensemble sur la prise de conscience, par les Etats, des valeurs communautaires : au moyen d’organisations de la société civile et de l’opinion publique, les revendications des individus trouvent expression et, parfois, satisfaction dans les relations juridiques internationales19. Qui plus est, les individus et certains groupes interindividuels (peuples, ONG, sociétés commerciales) participent directement à la mouvance vers la protection des valeurs communes, ce qui donne lieu à des relations communautaires qui transcendent les Etats. Face à ces développements, la légitimité du monopole des Etats dans la poursuite des intérêts communautaires est parfois mise en question. Dans notre analyse, il sera donc nécessaire de prendre en considération ces facteurs déterminants de l’émergence de la communauté internationale.
21Toutefois, cela ne suffit pas, à notre sens, à disqualifier l’examen du groupe social interétatique comme instrument d’analyse de la communauté internationale et du droit des gens contemporains. La coopération internationale pour la sauvegarde de certaines valeurs communes est née et s’est développée dans le cadre des relations entre Etats. De même, l’ordre juridique international reste essentiellement axé sur la réglementation des rapports juridiques entre Etats et ses sources formelles proviennent de l’activité étatique20 ; et ce, notamment, dans le domaine qui nous occupe de la responsabilité internationale. Dans ces conditions, notre référentiel ratione personae restera le groupe social interétatique et les phénomènes interindividuels à peine mentionnés n’attireront notre attention que dans la mesure où ils ont des répercussions sur les rapports entre Etats et seulement s’ils sont pris en compte par le droit international en vigueur21.
22De même, la considération de la communauté interétatique ne devra pas empêcher (et, au contraire, encouragera) l’analyse des institutions par lesquelles les Etats se donnent les moyens de poursuivre leurs objectifs communs, c’est-à-dire des organisations internationales et de leur rôle en droit international, notamment en matière de mise en œuvre de la responsabilité étatique.
2.2. Les caractères distinctifs de la communauté internationale
23Le deuxième aspect de la problématique présente des difficultés considérables. La détermination d’un critère précis pour caractériser les relations communautaires telles que nous les concevons et l’étude, par la suite, de leurs traits distinctifs requiert une analyse plus approfondie. Dans cette optique, un recours aux outils conceptuels élaborés par d’autres sciences sociales, et notamment par la sociologie, se révèlera un point de départ fertile.
Section В – Le concept de « communauté » en sociologie : Un instrument d’analyse utile, mais insuffisant pour décrire le système social international
24Un certain nombre d’études de sociologie proposent des concepts utiles pour comprendre le phénomène de la « communauté » en termes généraux. Cependant, leur application aux relations entre Etats paraît difficile : les notions sociologiques doivent donc être affinées pour les adapter aux particularités du système social international.
1. Quelques notions sociologiques
25Dans sa vocation d’étudier de manière scientifique les sociétés humaines et les faits sociaux, la sociologie a naturellement été amenée à se pencher sur le concept de « communauté ». Si l’on souligne souvent le caractère fondamental de cette notion et son omniprésence depuis des siècles dans les écrits des sciences sociales22, son étude systématique ne remonte pourtant qu’au xixe siècle, sous l’impulsion décisive de Ferdinand Tönnies23.
26L’axe central de la théorie élaborée par Tönnies se place dans la dichotomie entre les notions de « communauté » (Gemeinschaft) et « société » (Gesellschaft24). La première serait caractérisée par la nature et l’intensité psychologique du lien associatif (la compréhension ou « consensus »), lequel serait fondé sur un rattachement sentimental vis-à-vis du groupe (une représentation du « nous ») puisant ses sources dans le plus profond de l’être de chacun des membres et répondant à une « volonté organique25 ». En revanche, la « société » se baserait sur des liens plus impersonnels, contractuels et à une large échelle, fondés sur une « volonté réfléchie26 » qui trouve une motivation intellectuelle et utilitaire (celle du « je ») sans affecter l’intimité des membres du groupe.
27Dans cette conception de la « communauté », les intérêts du groupe domineraient ceux de l’individu. En conséquence, la structure sociale communautaire se distinguerait inter alia par son caractère naturel et très stable (voire statique), par le rôle prépondérant des traditions, des croyances et de la religion, ainsi que par des liens juridiques statutaires et par des sanctions répressives et exemplaires. Par opposition, les relations sociétaires s’établiraient sur la base des intérêts individuels : la « société » serait artificielle, avec un rôle prépondérant de la mode, la science, les doctrines et l’opinion publique, fondée sur des liens juridiques contractuels et comptant avec des sanctions au caractère restitutif et préventif27.
28Si les notions de « communauté » et de « société » sont a priori deux « types purs » – c’est-à-dire deux concepts abstraits idéaux servant à l’analyse sociologique28 – ils s’intègrent pourtant, chez Tonnies, dans une conception unilinéaire de l’évolution des sociétés, permettant de mettre en évidence le déclin de la forme d’association communautaire en faveur des formes sociétaires29. Caractérisée par la proximité affective, sociale et spatiale, la « communauté » se retrouve dans les liens de parenté, de voisinage et d’amitié et est prépondérante dans des groupes sociaux réduits (comme les villages) ou primitifs. La « société » marquerait l’avènement de relations plus impersonnelles, de type commercial ou industriel, typiques des groupes sociaux contemporains, notamment en milieu urbain30.
29La dichotomie identifiée par Ferdinand Tönnies a exercé une influence considérable sur les études sociologiques et trouve des échos dans des classifications analogues proposées par plusieurs auteurs31. Nous nous limiterons ici à en décrire trois prestigieuses parmi d’autres qui insistent sur des critères qui serviront à notre étude32.
30Emile Durkheim prône l’étude sociologique de la notion de « solidarité », étroitement liée à la division du travail et placée à la base de l’intégration générale de la société33 : il aborde la classification des différents types de solidarité sociale au moyen du droit, qui en reproduit les formes principales34. Cette méthode accouche d’une bipartition (quelque peu différente de celle de Tönnies35) entre une « solidarité mécanique » et une « solidarité organique 36 ». La première est fondée sur les ressemblances entre les membres d’un groupe où les individus sont fortement imprégnés de la conscience collective : elle se manifeste dans un droit répressif caractérisé par la sanction des offenses aux sentiments collectifs37. La seconde est au contraire fondée sur la diversité entre les membres du groupe et sur la division du travail social : elle se traduit par des rapports complémentaires et trouve expression dans un droit coopératif et restitutif où la sanction est réduite à une simple remise en état38. Emile Durkheim se place également dans une conception évolutionniste des groupes sociaux : dans sa théorie, la « solidarité mécanique » serait caractéristique des groupes archaïques, et la division croissante du travail social dans les sociétés plus évoluées engendrerait une prépondérance progressive de la « solidarité organique39 ».
31Dans des études sociologiques plus récentes, les rapports communautaires et sociétaires ont surtout été conçus comme des instruments d’analyse indépendants de l’évolution sociale et applicables à tous les groupes40.
32L’approche de Max Weber se concentre justement sur les rapports sociaux, plutôt que sur les groupes eux-mêmes. Il propose ainsi d’appeler « communalisation » la relation sociale fondée « sur le sentiment subjectif (traditionnel ou affectif) des participants d’appartenir à une même communauté » et « sociation » celle qui se fonde sur « un compromis [...] d’intérêts motivé rationnellement (en valeur ou en finalité) ou sur une coordination [...] d’intérêts motivée de la même manière41. » Si la bipartition se place dans la lignée de celle de Tönnies, Weber souligne cependant que toute relation sociale peut voir surgir des éléments des deux typologies décrites42.
33Talcott Parsons adopte une perspective encore différente centrée sur l’identification des variables qui caractérisent les rapports sociaux et les choix de l’acteur social43 : on y retrouve, une fois encore, dans ses grandes lignes, les héritiers de la dichotomie classique identifiée par Tönnies. Selon cette théorie, l’acteur doit notamment se prononcer sur le caractère affectif ou non du rapport, sur la poursuite des intérêts du groupe ou des objectifs individuels, ou encore sur le fondement du rapport (qui peut dépendre des actes des participants ou de leur position sociale).
2. Les difficultés de l’application des notions sociologiques au système social international
34La transposition des outils conceptuels de la sociologie au domaine des relations internationales peut paraître à première vue très séduisante, spécialement si on se place dans une perspective historique.
35Ainsi, la Respublica Christiana du Moyen Age européen reproduit de manière frappante les traits caractéristiques du type communautaire identifié par Ferdinand Tönnies : les relations entre les monarchies y sont motivées par une domination des intérêts de la Chrétienté (personnalisée par le Pape et/ou l’Empereur) et par la défense de celle-ci contre les dangers provenant de l’extérieur. Ce groupe social se caractérise également par son profond statisme, par le fondement traditionnel et religieux des relations (symbolisé par l’Eglise et la croyance chrétienne) et par un ordre juridique basé sur un système d’allégeances, c’est-à-dire sur un statut social établi de chacun des membres au sein du groupe, et sur des sanctions de type répressif ; l’expression « communauté » est d’ailleurs souvent employée pour décrire cette période44. Le système social issu des traités de Westphalie répondrait au contraire au type sociétaire45 : caractérisé par l’affirmation de l’Etat souverain, il consacre en effet la domination des intérêts étatiques individuels et se traduit par un ordre juridique fondé essentiellement sur des relations de type contractuel (les traités) et sur des sanctions juridiques au caractère restitutif (se trouvant à l’origine de la responsabilité internationale moderne46).
36Même au-delà de la perspective historique, les outils sociologiques servent à appréhender les phénomènes communautaires qui caractérisent le système international contemporain. Conformément au type communautaire de la sociologie, un certain nombre de rapports sociaux interétatiques semblent prima facie se distinguer par une prépondérance des intérêts du groupe sur ceux des individus et par une cohésion particulière axée autour des valeurs collectives. Se dessine ainsi la conscience émergente d’une solidarité d’intérêts (ou plutôt de certains intérêts) et une orientation collectiviste et universelle de (certains) rapports sociaux rappelant les descriptions de la « communauté » en sociologie47.
37Pourtant, l’analogie a ses limites. L’explication de ce phénomène au moyen de la sociologie rencontre en effet des difficultés de deux ordres :
(i) dans une perspective évolutionniste des groupes sociaux, le système international, au cours du dernier siècle, paraît suivre un sens d’évolution inverse à celui qui avait été envisagé par Tönnies ou Durkheim48 ; et
(ii) surtout, ces nouvelles tendances du système social international ne répondent pas en tout point à la typologie de la « communauté » identifiée en sociologie : le fondement de cette communauté internationale ne peut pas être expliqué par un « sentiment d’appartenance », par des liens de sang, d’habitude ou de tradition ; sa structure correspond mal à la stabilité des communautés primitives ; certaines des manifestations du type communautaire – comme les liens juridiques statutaires ou un droit répressif – ne sont a priori pas présentes49.
38De telles anomalies démontrent qu’un recours mécanique aux outils sociologiques est inadéquat pour comprendre le système international. Cela est dû, notamment, à un décalage quant à l’objet de l’étude scientifique : la sociologie se penche sur l’analyse des sociétés humaines et prend comme paramètre l’individu, dans ses relations avec ses semblables, les institutions et le groupe en général. Or, l’explication du phénomène communautaire par les sentiments, les liens affectifs ou de sang, sans doute adaptée aux relations interindividuelles, l’est moins aux rapports entre Etats. Une difficulté ultérieure est due au fait qu’en sociologie, la cohésion particulière d’une communauté s’explique souvent par l’existence d’autres groupes sociaux, laquelle stimule la solidarité des membres face aux dangers provenant de l’extérieur50 ; dans le groupe social international qui s’étend sur toute la planète et qui comprend tous les Etats ce danger extérieur n’existe pas et il manque par conséquent un facteur essentiel pour l’intégration caractéristique d’une communauté51. Le groupe social interétatique, au contraire, lutte souvent contre des forces qui menacent sa structure de l’intérieur (par exemple, les revendications d’Etats particuliers, des individus, de groupements interindividuels ou de peuples) ou contre des dangers naturels (comme les risques de la dégradation environnementale) : ces éléments déterminent une cohésion d’un type différent.
39Pourtant, les obstacles rencontrés ne suffisent pas à disqualifier le recours à la sociologie comme instrument révélateur des traits caractéristiques du phénomène que nous entendons étudier et pour établir le critère permettant de le différencier d’autres formes sociales. Ils encouragent plutôt à s’inspirer de cette base conceptuelle pour établir une grille d’analyse propre au système international permettant d’identifier les mécanismes particuliers qui en assurent la cohésion.
Section С – Application d’une grille d’analyse pour l’étude de la « communauté internationale »
40Nous devons dès lors identifier les caractères propres des rapports sociaux et juridiques où se manifeste le phénomène qui nous intéresse. Pour ce faire, nous nous référerons ci-après aux quatre niveaux d’analyse suivants, qui constituent notre grille pour la compréhension du phénomène de la « communauté internationale » dans les relations interétatiques :
(i) le critère distinctif des rapports communautaires ;
(ii) les forces cohésives des rapports communautaires ;
(iii) les centres des forces cohésives communautaires ; et
(iv) le droit comme expression des forces cohésives communautaires.
41Il convient toutefois de présenter un avertissement préliminaire. A l’instar de la sociologie moderne, nous considérons la notion de « communauté internationale » comme un « type idéal » : il s’agit d’une construction rationnelle, à vocation heuristique, qui ne trouve pas une manifestation pure dans la réalité concrète des organisations sociales52. Dans le sens que nous allons développer ci-après, l’expression ne désigne certainement pas de manière univoque et absolue l’ensemble du système social international53, mais elle servira à mettre en évidence les tendances communautaires qui caractérisent certains des rapports sociaux qui s’y instaurent. Cette remarque a des implications directes sur notre étude à deux égards.
42Premièrement, d’un point de vue terminologique, l’expression « communauté internationale » sera employée pour identifier le groupe social international par référence aux rapports entre les membres où se manifestent des tendances centripètes vers la reconnaissance d’intérêts communs54. En attribuant un tel sens à cette expression, nous entendons nous munir d’un outil pour mettre en lumière un phénomène qui nous semble présent dans les relations internationales et que nous voulons définir avec l’objectif d’examiner la responsabilité des Etats. Toutefois, nous ne voulons pas par là imposer une critique ou un rejet absolu des autres utilisations possibles de cette expression à des fins différentes.
43Deuxièmement, d’un point de vue systématique, l’étude des caractères propres de la communauté internationale se traduira en fait par une analyse de l’attitude du groupe et des transformations de l’organisation sociale – en particulier de l’ordre juridique – à raison de certains rapports spécifiques entre les membres où apparaissent les tendances communautaires. Cela n’implique en aucun cas la négation de l’existence d’autres rapports sociaux répondant toujours à une typologie sociétaire.
1. Le critère distinctif de la communauté internationale
44Le premier élément de la grille d’analyse proposée nous incite à revenir sur la question qui a motivé l’appel à la sociologie – à savoir, la détermination du critère distinctif des rapports sociaux communautaires – et à y répondre à la lumière des outils conceptuels recueillis. Nous pouvons maintenant affirmer que, dans notre perspective, la communauté internationale se caractérise par un degré de cohésion particulier qui découle de la solidarité des membres du groupe social dans la sauvegarde de certains intérêts identiques collectifs. Deux points méritent une explication plus approfondie : a) ce en quoi consiste la sauvegarde des intérêts identiques collectifs ; et b) comment doit être comprise la notion de solidarité.
45a) La communauté internationale, telle que nous l’entendons, se différencie par la poursuite d’« intérêts identiques collectifs55 ». Ce critère nous semble plus approprié que d’autres pour qualifier le phénomène à l’étude, et notamment plus précis que la référence au simple « intérêt commun ».
46En effet, l’intérêt commun peut, par exemple, porter uniquement sur le respect du droit – caractéristique des conceptions extensives de la « communauté juridique internationale » – et correspondre, dans ce cas, à un degré très lâche de cohésion sociale, essentiellement fondé sur des motivations individualistes. Cet intérêt est présent même dans un groupe social où les membres vivent en autarcie et où prédominent des obligations d’abstention destinées à protéger la sphère subjective de chacun des possibles atteintes portées par les autres. Dans ce contexte, l’intérêt commun n’est déterminé que par la volonté de chacun de préserver ses propres droits : il n’est partagé par les membres du groupe que dans la mesure où il constitue le « facteur commun d’intérêts individuels56 » et n’implique pas que leurs volontés soient dirigées vers des fins communes. Le résultat est une intégration sociale axée sur la convenance personnelle, qui répond à la typologie sociologique de « société » (et non de « communauté »).
47L’établissement de rapports strictement synallagmatiques entre les membres du groupe n’implique pas un dépassement de ce modèle sociétaire. Ainsi, il se peut que chacun des Etats renonce à son isolement et accepte des compromis avec les autres sur la base de motivations purement « égoïstes », axées sur la poursuite du salut public de son propre peuple57. Il existe alors un intérêt commun au respect du droit, et notamment du principe do ut des « sans lequel aucun système contractuel, aucune liaison durable entre Etats n’est possible58 », ainsi qu’un intérêt commun à ce que le compromis soit respecté. Cependant, ce sont toujours des intérêts individuels, complémentaires (ou réciproques) mais différents, qui sous-tendent ces relations sociales59.
48Même l’avènement de relations fondées sur un esprit de coopération ne suffit pas en soi à réaliser une « communauté internationale » proprement dite. Les rapports de coopération, en effet, se traduisent par une mise en commun de moyens permettant d’atteindre certains objectifs, mais n’impliquent pas nécessairement que les intérêts poursuivis soient eux-mêmes collectifs. Il est en effet possible que les Etats acceptent de collaborer à un effort commun dont le but est en fin de compte de réaliser des intérêts propres à chacun des membres ne pouvant être satisfaits que si tous participent à leur réalisation. Une illustration de ce type de relation est constituée par les zones de libre échange ou les unions douanières, où le bénéfice poursuivi reste le bien-être économique de chacun des membres. Ainsi entendue, la coopération, bien que caractérisée par la mise en commun des moyens et par des bénéfices obtenus par tous, vise à satisfaire des intérêts individuels, quoique cette fois équivalents60. Elle ne constitue pas un dépassement de l’égoïsme d’Etat mais plutôt son expression « à longue portée61 », et reste un phénomène sociétaire.
49Dans la « communauté internationale » telle que nous la concevons, en revanche, les Etats agissent dans la poursuite d’intérêts qui les dépassent individuellement. Une fois encore, la réalisation de ce type d’intérêts n’est possible qu’au moyen de la coopération, mais cela peut impliquer éventuellement le sacrifice de la position individuelle des membres. En d’autres termes, le profit essentiel que peuvent tirer les Etats de la communauté internationale est un profit collectif et la seule façon de se le procurer est l’action concertée de tous, même au sacrifice des intérêts de chacun. Ce type de relation représente un stade ultérieur de cohésion sociale, où les intérêts du groupe dominent ceux des membres individuels. En empruntant une terminologie imagée, nous pouvons dire que « [l]a partie s’identifie avec l’utilité commune des autres parties, qui devient ainsi l’utilité de tous » ; c’est « un pour tous, tous pour un62 ». La partie se fonde alors dans le tout communautaire sur la base d’« intérêts identiques collectifs », c’est-à-dire de mêmes intérêts pour la réalisation du bien de la communauté dans son ensemble duquel sont titulaires tous et chacun des Etats63.
50On ne manquera pas de remarquer, dans cette construction, le cheminement singulier suivi par l’émergence de la communauté internationale, dû à la structure particulière du système social interétatique. Les intérêts collectifs dont il est question sont abstraitement susceptibles d’avoir pour titulaire une entité supérieure, dont la fonction serait de réaliser les valeurs communautaires. Dans un système fondé sur le principe de la parité de tous les membres, ce mécanisme se révèle inapplicable et ce sont donc les membres eux-mêmes qui se font porteurs des intérêts collectifs. Il n’y a donc pas un seul intérêt collectif avec un unique titulaire, mais plusieurs intérêts identiques dont sont titulaires tous les membres du groupe et qui ont pour objet la poursuite du bien collectif64.
51b) Le problème de la réalisation des « intérêts identiques collectifs » nous amène à l’autre élément de l’hypothèse énoncée, à savoir celui de la solidarité65. Si ce concept est compris dans le sens large de « dépendance mutuelle », il peut certes servir à qualifier toute relation sociale, dans la mesure où elle met en rapport plusieurs individus qui dépendent les uns des autres pour atteindre un certain résultat (le respect de la sphère personnelle ou d’un compromis, la réalisation d’un accord, etc.) – Toutefois, la « solidarité communautaire » comporte certains aspects distinctifs dus à son objet, qui est celui de la réalisation des intérêts identiques collectifs inatteignables sans la coopération : elle se caractérise notamment par le fait que la satisfaction de tels intérêts est indépendante de la position individuelle de chacun des membres et peut impliquer son sacrifice au bénéfice de la collectivité.
52Il est important d’ajouter que la solidarité comporte deux facettes distinctes, quoiqu’étroitement liées : un aspect objectif, dû à l’interdépendance matérielle entre plusieurs entités pour la réalisation de certains intérêts, et un aspect subjectif, fondé sur la conscience et la volonté des participants de s’accorder une aide mutuelle dans cette direction66. L’établissement de relations sociales fondées sur le principe de solidarité présuppose donc, dans tous les cas, une situation de fait, constituant l’élément matériel de cohésion sociale, qui doit s’accompagner d’une attitude psychologique des membres du groupe permettant l’action coopérative pour la réalisation du bien commun. Dans le cadre des études sociologiques – nous l’avons vu – l’existence de ces deux éléments est expliquée au moyen de notions telles que la proximité géographique, la division du travail social (pour l’élément matériel) ou le rattachement sentimental, la recherche rationnelle du profit personnel (pour l’élément psychologique)… autant de concepts dont l’application aux relations interétatiques paraît compliquée.
53L’explication du phénomène communautaire au niveau international requiert donc une recherche des facteurs particuliers par lesquels le groupe social interétatique trouve sa cohésion, c’est-à-dire des forces qui déclenchent la solidarité des membres pour la sauvegarde des intérêts identiques collectifs, (l’est là la deuxième étape de notre grille d’analyse.
2. Les forces cohésives de la communauté internationale
54De prime abord, le système social interétatique semble étonnamment manquer de forces d’intégration. Du point de vue matériel, il est caractérisé par une répartition très rigide des compétences sur une base territoriale, et le principe de la souveraineté – fondé sur l’exercice des fonctions étatiques à l’exclusion des autres Etats – y est érigé en barycentre67. Du point de vue psychologique, ni la tradition, ni les croyances communes, ni encore moins un sentiment d’affection entre les Etats ne semblent exister qui permettraient la naissance d’une conscience collective et d’une solidarité mécanique. Dans son état embryonnaire, ce système semble plutôt encourager une totale autarcie68… Seul le progrès technique et l’intensification des relations au niveau international paraissent déterminer l’interdépendance nécessaire pour la naissance d’un véritable groupe social. Mais celui-ci, comme nous l’avons déjà signalé, répond alors à une typologie sociétaire : la solidarité matérielle est due à une division du travail social (elle est « organique », selon l’expression d’Emile Durkheim) et les motivations subjectives des rapports sociaux sont rationnelles et utilitaires car l’Etat y cherche son profit personnel par la coordination des efforts avec les autres membres de la société.
55La force cohésive du système international découle donc essentiellement de considérations utilitaires de la part des Etats : les rapports sociaux sont fondés sur la prise de conscience d’une interdépendance matérielle et sur la recherche d’un bénéfice. D’ailleurs, la plupart des théoriciens classiques du système international placent l’utilitarisme au centre des relations d’Etat à Etat69. Comment un tel système peut-il alors assister à l’émergence de tendances communautaires ?
56Il est certain, en premier lieu, que le substrat humain de la société internationale joue, dans certains cas, un rôle de catalyseur des forces d’intégration interétatique. Ainsi, par exemple, les pertes humaines découlant des guerres sont décisives dans l’affirmation universelle des valeurs de la paix, les dangers pour l’espèce déterminent les efforts pour la protection de l’environnement70 et les valeurs éthiques de l’Humanité inspirent la consolidation des principes humanitaires. Le groupe social interindividuel au niveau mondial se rassemble en « communauté » autour de certaines valeurs de base, telles que la préservation du genre humain, et cela se fait selon les schémas classiques de la sociologie : un lien psychologique intense qui s’établit en facteur d’intégration et une solidarité mécanique. Ce lien se manifeste souvent à l’issue du choc émotionnel provoqué par une catastrophe naturelle ou humaine (rappelons en ce sens, l’affermissement des tendances communautaires pour la condamnation de la guerre et la déclaration des droits de l’homme à la suite de la Deuxième Guerre mondiale), mais également face à la prise de conscience progressive des périls que court l’Humanité dans son ensemble (tel que le démontre l’influence décisive sur la protection de l’environnement des découvertes scientifiques au sujet de l’état de la planète). Ainsi, il n’est pas surprenant de constater que de nombreux instruments internationaux dans ces matières font référence (généralement dans leurs préambules) à des notions telles que la « conscience de l’humanité71 », la « famille humaine72 », les « idéaux73 », la « foi74 » et « l’esprit » des Nations Unies75, voire le « vœu ardent des peuples du monde entier76 »… Ces facteurs d’intégration sous-jacents font office de véritables sources matérielles de certaines tendances communautaires du groupe social interétatique. Toutefois, ils ne suffisent pas à rendre compte du phénomène de la « communauté internationale » dans toutes ses facettes et n’expliquent pas les moyens par lesquels les Etats incorporent ces forces d’intégration dans leurs rapports mutuels77.
57En fait, ce sont justement les considérations utilitaires décrites plus haut qui permettent de comprendre les tendances communautaires dans les relations interétatiques. Le passage de la logique égoïste – fondée sur la recherche de l’avantage individuel – à la protection des intérêts collectifs s’effectue non pas tellement par l’incorporation de forces sentimentales ou traditionnelles, mais en vertu d’une prise de conscience que certains intérêts ne peuvent trouver leur réalisation qu’au moyen d’une action collective. La coopération internationale est alors déterminée par une volonté rationnelle qui est celle de satisfaire des intérêts spécifiques (ceux que nous avons dénommés « intérêts identiques collectifs ») de la seule manière possible, c’est-à-dire par un effort commun au niveau mondial. La solidarité qui l’inspire constitue un stade avancé de la solidarité organique se trouvant depuis toujours à la base des rapports interétatiques78.
58La logique du système explique pourquoi ces tendances communautaires ne se manifestent qu’à une étape tardive de l’évolution sociale internationale. Dans la mesure où les forces de cohésion du groupe sont fondées sur des considérations utilitaires, il est logique qu’elles apparaissent, dans un premier temps, à l’échelle de la réalisation des intérêts individuels – qui est la plus immédiate – et qu’elles ne se développent au niveau collectif qu’avec l’intensification des rapports sociaux (et donc la conscience accrue de l’existence d’un groupe au niveau mondial et des relations d’interdépendance) et l’évolution technique (permettant un rapprochement des membres et une compréhension des objectifs globaux poursuivis par le groupe).
59En somme, sous cet aspect, le phénomène communautaire au niveau international s’éloigne des descriptions proposées par la sociologie pour les communautés interindividuelles. Les forces cohésives de la communauté internationale sont motivées par les mêmes considérations utilitaires qui déterminent l’action des Etats dans les relations de type sociétaire classique. Le facteur de changement, celui qui déclenche le degré de cohésion propre à la communauté internationale, réside dans le centre vers lequel se dirigent les efforts de coopération, c’est-à-dire dans les biens ou valeurs dont la réalisation est poursuivie par l’action commune. Voilà qui nous amène à étudier le troisième élément de notre grille d’analyse.
3. Les centres de cohésion de la communauté internationale
60Le mouvement vers l’affirmation d’une communauté internationale trouve son centre dans les biens ou valeurs qui constituent l’objet des intérêts identiques collectifs : sans surprise, nous les qualifierons eux-mêmes de « biens ou valeurs collectifs ». La particularité de ces biens ou valeurs réside dans le fait que leur réalisation, leur sauvegarde et leur protection juridique doivent nécessairement résulter d’une action collective des Etats au niveau universel. En d’autres termes, ce sont les attributs de ces biens qui déterminent les forces cohésives de la communauté internationale.
61D’ailleurs, le phénomène communautaire est souvent décrit par référence aux biens collectifs se trouvant au centre des forces cohésives. Dans la théorie de Ferdinand Tönnies, en particulier, la communauté est caractérisée par la possession et la jouissance de biens communs79. De même, dans l’étude spécifique des traits de la communauté internationale, divers auteurs se réfèrent à des notions voisines80. Nous développerons ci-après cette idée par l’analyse des attributs de cette catégorie de biens.
62Les études économiques identifient la catégorie de « biens (ou services) collectifs », caractérisés par deux attributs essentiels ; ils sont : a) non exclusifs (non excludable), en ce sens qu’une fois mis à disposition ils sont accessibles à la consommation de tous81 ; et b) indivisibles (ou caractérisés par l’absence de rivalité, nonrivalry), car leur jouissance n’est pas privative pour autrui82. Parmi les exemples classiques de ce type de biens, sont généralement mentionnés l’ordre et la sécurité publics, la salubrité publique ou la défense nationale : une fois réalisés, ces biens sont disponibles pour tous les membres de la société sans exception et la jouissance qu’en tire chacun n’enlève rien à celle des autres. La non-exclusivité et l’indivisibilité qui caractérisent ces biens constituent des forces intégrantes dans la mesure où elles encouragent l’action commune des membres du groupe pour la production ou la promotion de tels biens83. Cela a des implications directes dans l’ordre juridique : la réalisation des « biens collectifs » implique l’abandon des critères synallagmatiques (d’application impossible) en faveur de normes prônant une coopération active des membres du groupe pour obtenir un profit collectif.
63Ces caractéristiques sont accompagnées par un certain nombre de corollaires qui n’intéressent pas la science économique mais qui acquièrent leur importance au regard du droit et notamment des normes sur la responsabilité qui attireront notre intérêt.
64En premier lieu, le caractère de la non-exclusivité implique que les biens collectifs sont universels, c’est-à-dire qu’ils se trouvent à la disposition de l’ensemble des membres du groupe social sans exception. Cette constatation explique que le phénomène communautaire se réalise à l’échelle globale et que tous soient appelés à y participer84.
65Deuxièmement, les biens en question sont nécessairement de jouissance commune : l’aspect communautaire ne se limite donc pas à leur production, il se manifeste à tout moment de l’existence des biens collectifs. Pour l’ordre juridique, cela implique que les normes doivent non seulement promouvoir la coopération active pour la réalisation des biens collectifs, mais qu’elles doivent également régler la répartition des coûts et des bénéfices dérivant de la jouissance de tels biens85.
66L’ordre juridique doit également intervenir au stade de la protection du bien collectif contre d’éventuelles atteintes. Et l’on relève là un troisième corollaire des caractères identifiés ci-dessus que nous appellerons « indivisibilité au sens juridique ». Dans la mesure où les biens collectifs sont disponibles pour tous, toute atteinte portée contre ces biens est préjudiciable à leur jouissance par l’ensemble des membres du groupe. Cela implique que le dommage porté contre ces biens constitue une lésion des intérêts de toute la collectivité et que leur protection ne peut pas être assurée de manière fragmentaire. En d’autres termes, les caractéristiques révélées par l’économie jouent également un rôle dans le domaine de la responsabilité : la protection juridique des biens collectifs nécessite d’un mécanisme lui-même collectif.
67Les attributs à peine décrits déterminent en soi le besoin d’une action collective. Dans un groupe social donné, cependant, seuls certains des biens répondant à ces caractéristiques font l’objet d’une protection particulière. Il existe, en effet, d’autres facteurs qui, s’ils n’engendrent pas en tant que tels le besoin d’une action collective, contribuent pourtant à l’émergence des tendances communautaires dans la mesure où ils influencent la prise de conscience des principes solidaires par le groupe social.
68Parmi ces facteurs, l’on mentionnera en premier lieu le caractère fondamental pour la vie en société de certains biens collectifs86. Lorsque la sauvegarde de ces biens est considérée essentielle pour la préservation du système social, les membres du groupe sont d’autant plus soucieux de coopérer pour leur protection juridique : en d’autres termes, le caractère essentiel stimule la prise de conscience de la solidarité communautaire. De plus, cet attribut peut accentuer la prédominance des intérêts collectifs sur les intérêts individuels.
69Un deuxième facteur, étroitement lié au précédent, est celui de la valeur éthique attribuée par le substrat humain de la communauté internationale à la préservation de certains biens collectifs. Comme nous l’avons déjà signalé, les convictions morales généralement partagées par les populations mondiales peuvent déterminer les paramètres d’intégration du groupe social interétatique et encourager la prise de conscience de la solidarité communautaire. En particulier, il est possible que certains biens dont la sauvegarde est considérée moralement indispensable dans les rapports interindividuels soient érigés en éléments fondamentaux des relations sociales interétatiques.
70En troisième lieu, il importe de souligner le caractère dégradable et irremplaçable de certains biens collectifs, en ce sens que les atteintes répétées réduisent de manière irréparable l’utilité que la collectivité tire de ces biens et risquent à long ou moyen terme de les faire disparaître à tout jamais. Ce facteur peut lui aussi influencer l’émergence de l’élément subjectif de la solidarité : la découverte des dangers menaçant un bien collectif peut amener la prise de conscience du besoin d’une action commune. Il joue également un rôle important dans la protection juridique du bien collectif, puisqu’il renforce les tendances communautaires, dans la mesure où il stimule l’action collective pour éviter qu’il soit porté préjudice à ce bien (et pour réagir avec célérité en cas d’atteinte) et justifie la prédominance des intérêts collectifs afin d’assurer l’efficacité de cette protection.
71Les observations qui précèdent permettent de mieux expliquer les phénomènes communautaires que l’on relève sur le plan international, les Etats reconnaissant le besoin d’une coopération solidaire pour la protection de certains biens collectifs. L’importance accordée à ces biens dans le cadre du système social international et les dangers irréparables qui pèsent sur eux sont autant de facteurs qui stimulent, par ailleurs, la prise de conscience d’un tel besoin. Afin d’illustrer nos propos, il suffira de se référer aux exemples les plus évidents : la paix entre les Nations, l’être humain et ses droits fondamentaux ou l’environnement.
72La paix ou l’environnement sont accessibles à tous et « jouis » (enjoyed) sans rivalité ; l’atteinte qui leur est portée cause un dommage à l’ensemble du groupe et leur protection ne peut donc être assurée de manière fragmentaire. La coopération internationale à leur égard est déterminée par ces attributs : la réalisation de la paix justifie l’acceptation de principes, et l’institution de mécanismes, garantissant la protection de celle-ci dans l’intérêt commun87 ; la sauvegarde de l’environnement motive une action commune permettant de réduire les dangers au niveau mondial88. La protection de la personne humaine est également perçue par le système international comme une affaire collective89 : les instruments concernant les droits de l’homme insistent sur l’idée que leur respect universel constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde90.
73Il n’est pas nécessaire d’insister sur le caractère essentiel pour la vie en société de ces biens : l’ensemble des instruments juridiques voués à la sauvegarde de la paix, de l’environnement ou des droits de l’homme soulignent leur caractère fondamental91. En ce qui concerne la nature dégradable et irremplaçable de tels biens, l’environnement en constitue un exemple patent92 ; mais la reconnaissance de cet attribut est également sous-entendue, à des degrés divers, dans les motifs qui inspirent la promotion internationale des droits de l’homme93 ou de la paix94, dans la mesure où l’ordre juridique vise à éviter des pertes irréparables pour la société mondiale.
4. Le droit comme expression des forces cohésives communautaires
74La dernière étape de la grille d’analyse nous amène à l’univers du droit et constitue le seuil de notre thèse proprement dite. La conviction que nous soutenons est que la structure et les caractères intrinsèques des relations sociales entre Etats influent sur l’ordre juridique international à différents niveaux et qu’en conséquence le concept de « communauté internationale », tel que décrit ci-avant, peut servir d’instrument pour appréhender un certain nombre d’institutions juridiques contemporaines et l’évolution du système juridique dans son ensemble.
75De par son rôle de régulateur social, l’ordre juridique reflète l’évolution des relations entre Etats vers l’affirmation des intérêts identiques collectifs et la coopération solidaire. A notre sens, ce phénomène doit être compris à la lumière, d’une part, de considérations de justice, c’est-à-dire de correspondance de la norme aux valeurs ultimes qui inspirent l’ordre juridique dans son ensemble, et, d’autre part, de considérations d’efficacité, c’est-à-dire de respect des prescriptions juridiques par les destinataires de la norme dans le milieu social considéré. Dans une perspective macrodynamique95 – c’est-à-dire dans une étude du phénomène juridique dans son contexte, afin d’en déterminer les mouvements d’ensemble –, l’ordre juridique a tendance à évoluer suivant ces deux critères, puisqu’il se transforme, en fonction des exigences des relations sociales, de manière à adopter les moyens les plus appropriés pour réaliser les objectifs ultimes du système. Il s’ensuit que l’examen des relations sociales interétatiques de type « communautaire » peut servir pour comprendre les caractéristiques et le développement de l’ordre juridique international. A cet égard, cependant, il convient de préciser que la question de la validité – c’est-à-dire de l’existence de la norme dans le cadre de l’ordre juridique – requiert, quant à elle, une analyse toute différente et autonome : celle-ci, tout en étant sensible au contexte social, se doit de prendre en considération les sources formelles du droit. Sous cet aspect, le recours aux notions sociologiques, à l’examen des caractéristiques des rapports sociaux, voire aux valeurs ultimes poursuivies par la société et son droit, ne doit pas être entendu comme un moyen pour expliquer le fondement du droit international ou pour identifier (de manière rationnelle) les règles juridiques, mais bien comme un instrument cognitif, permettant de comprendre l’ordonnancement du système juridique positif96.
76Le modèle sociologique classique se révèle inadapté également dans ce contexte. Dans la mesure où les études sociologiques rattachent le phénomène communautaire à un ordre juridique statique, de type statutaire, d’inspiration traditionnelle ou théologique et doté de sanctions répressives et exemplaires, elles présentent une image qui ne correspond pas au droit international dans lequel se manifeste, à l’heure actuelle, l’émergence de la communauté internationale. Les caractéristiques de ce dernier phénomène doivent donc, une fois encore, être établies de manière autonome. L’ensemble de notre étude sera dirigée à l’examen de la manière par laquelle le droit international intègre les tendances communautaires décrites dans ce chapitre, notamment clans le domaine de la responsabilité des Etats. Avant de nous y plonger, deux remarques préliminaires s’imposent.
77Tout d’abord, il convient de constater que le droit international ne protège pas nécessairement tous les biens ou valeurs collectifs pour lesquels se manifeste une solidarité communautaire sur le plan international. Un important décalage peut en effet exister entre les besoins de la communauté ou les aspirations et convictions de certaines composantes du groupe social interétatique ou du substrat humain (l’opinion publique, par exemple), d’une part, et les réalités de l’ordre juridique, d’autre part ; un décalage entre les considérations de justice et celles de validité97. Cela explique bon nombre des débats sur l’état du droit international positif dans la sauvegarde des biens considérés communautaires. Tel est le cas, par exemple, d’une partie des controverses relatives au caractère impératif et erga omnes des normes et obligations en matière de droit au développement, lutte contre la pauvreté, limitation des armements, droit du commerce international, etc. C’est également le cas de certaines polémiques au sujet des normes applicables dans des matières où la composante « communautaire » est largement acceptée, comme le maintien de la paix, la protection des droits de l’homme ou la sauvegarde de l’environnement. Afin de prendre position définitive sur ces différentes controverses, il serait bien sûr nécessaire d’examiner en détail les règles juridiques clans chacune des matières en question, œuvre qui dépasse les objectifs que nous nous sommes imposés dans cette étude. Dans notre raisonnement, nous nous limiterons donc à signaler les différentes allégations avancées par les Etats et la doctrine et à illustrer nos propos au moyen d’exemples plus ou moins généralement reconnus. Il est utile de préciser d’ores et déjà, d’une part, que plusieurs matières restent sujettes à grand débat et, d’autre part, que tout l’objet de notre étude est susceptible d’importantes évolutions dans le droit international positif des années à venir.
78En second lieu, il convient de rappeler que le droit international ne connaît pas de mécanisme centralisé de production législative et se fonde sur un système non hiérarchisé de sources formelles. En principe, nous devons partir de la présomption (éventuellement réfutable) que l’émergence de la communauté internationale intègre dans le droit international les considérations communautaires par des moyens « classiques » de création normative. Certes, le phénomène à l’étude peut déterminer certaines tendances évolutives du système, puisque les normes juridiques prennent des formes qui s’adaptent aux attributs des biens ou valeurs protégés – dans notre cas, notamment, leur nature collective et universelle. C’est ainsi que le « droit international général » (défini comme la catégorie de normes internationales qui s’imposent à l’ensemble des sujets de droit98) aura un rôle privilégié dans le domaine qui nous occupe. En effet, les normes ne sauraient normalement parvenir à la réalisation des intérêts collectifs sans déployer leurs effets juridiques à l’égard de tous les membres de la communauté internationale99. Par ailleurs, l’importance ou la valeur éthique rattachées à certains biens collectifs pourront également avoir une influence sur la hiérarchie des normes, comme nous le verrons à propos du jus cogens100.
5. Le point sur la notion de « communauté internationale »
79L’application de notre grille d’analyse de la « communauté internationale » dévoile un phénomène à maints égards différent de celui qui est identifié par la sociologie classique. L’avènement des relations communautaires sur le plan international n’est pas un retour aux communautés d’antan, spontanées, réduites et statiques ; il constitue le passage à un système d’intégration avancée et dynamique dont les motifs et les aspirations diffèrent de ceux des groupes primitifs : une communauté « rationnelle », fondée sur la conscience de ses membres du besoin de coopérer aux fins de la réalisation d’intérêts collectifs.
80Notre conception de la communauté internationale peut ainsi se résumer dans les propositions suivantes :
La communauté internationale, telle qu’elle est conçue dans ce travail, est un phénomène qui se manifeste dans les relations sociales interétatiques ;
Les rapports sociaux y sont caractérisés par un degré de cohésion particulier, symptomatique de la solidarité des membres du groupe dans la protection de certains intérêts identiques collectifs ;
Puisant parfois ses sources dans les sentiments de communion du substrat humain du système international, cette conscience solidaire s’exprime toutefois dans les relations entre Etats par une considération utilitaire des besoins particuliers liés à la réalisation des biens collectifs : seule une action conjointe au niveau universel permet de satisfaire ces besoins. L’intégration est donc le résultat d’une interdépendance matérielle dont les Etats prennent conscience dans leurs relations mutuelles ;
Ce sont ainsi les caractères propres des biens collectifs se trouvant au centre du mouvement communautaire qui expliquent, en dernière instance, les forces d’intégration du système. Caractérisés par leur non-exclusivité et leur indivisibilité, ces biens font l’objet d’une jouissance commune et les éventuelles atteintes qui y sont portées causent un préjudice à l’ensemble des membres du groupe. Leur conception comme biens essentiels pour la vie du groupe, la valeur éthique qui leur est rattachée, voire leur caractère dégradable et irremplaçable jouent un rôle dans la consolidation et la prise de conscience de la solidarité communautaire ;
Les transformations des relations sociales internationales ici décrites ont une influence sur l’ordre juridique international, lequel évolue en fonction des exigences relatives à la coopération solidaire et à la protection juridique des biens ou valeurs collectifs. Le concept de « communauté internationale », tel qu’identifié dans ce chapitre, permettra ainsi de comprendre un certain nombre de transformations contemporaines et de les intégrer dans une construction cohérente de l’état du droit international positif.
Notes de bas de page
2 DUPUY, René-Jean, La Communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Paris, Economica, 1986, p. 11.
3 Grand Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, de Paul Robert, Tome II, Paris. Le Robert, 1985, p. 742 (2e acception). Cette acception se retrouve dans d’autres langues, par exemple pour “comunidad” en espagnol (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22e édition, Madrid, Espasa, 2001), “comunità” en italien (BATTAGLIA, Salvatore, Grande dizionario della lingua italiana, vol. III, Torino, Unione tipografica-Editrice torinese, p. 448) ou “community” en anglais (6e, 7e et 8e acceptions du terme dans The Oxford English Dictionary, 2e édition, vol. III, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 581).
4 La définition et l’exemple entre guillemets sont ceux du Grand Robert cit., tome II, p. 742. En d’autres langues, voir : Diccionario de la Real Academia Española cit. (1ère acception du terme “comunidad”) ; BATTAGLIA, op. cit., p. 448 (1ère acception du terme “comunità”) ; The Oxford English Dictionary cit., p. 581 (2ème acception du terme “community”).
5 Dictionnaire de la terminologie du droit international, publié sous le patronage de l’Union académique internationale, Paris, Sirey, 1960, p. 131-132.
6 Voir : GIULIANO, Mario, La comunità internazionale e il diritto, Padova, CEDAM, 1950, p. 235.
7 Pour une analyse similaire de quelques exemples dans cette perspective, voir : DUPUY, R.-J., La Communauté internationale... cit., p. 12-14. La géométrie variable de la notion de « communauté internationale » ressort également du plus récent Dictionnaire de droit international public, Jean Salmon (éd.), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 205-206 : si, dans sa première acception, l’expression désigne l’« [e]nsemble des Etats pris dans leur universalité », elle peut également s’appliquer, sous une deuxième acception, à l’« [e]nsemble plus vaste incluant, à côté des Etats, les organisations internationales à vocation universelle, les particuliers et l’opinion publique internationale ».
8 Convention de Vienne sur le droit des traités, 27 mai 1969, doc. NU A/CONF.39/27 (italiques ajoutés).
9 CIJ, Barcelona Traction Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), arrêt du 5 février 1970, deuxième phase (requête de 1962), CIJ Recueil 1970, p. 32. Voir aussi : CPJI, Lotus (France/Turquie), arrêt du 7 septembre 1927, série A, n° 10, p. 16-17 (« toutes les nations faisant partie de la communauté internationale »).
10 Voir, par exemple : 17e par. du préambule et sixième principe de la résolution 2625 (XXV) adoptée par l’AGNU le 24 octobre 1970 (« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies ») ; CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ Recueil 1949, p. 185.
11 Voir, par exemple : Deuxième rapport sur les relations entre les Etats et les organisations internationales (deuxième partie du sujet) présenté par M. Leonardo Díaz González, 10 mai et 28 juin 1985, ACDI, vol. II, 1ère partie, p. 110 (« Les organisations internationales sont ainsi, dans une certaine mesure, sur le même pied que les Etats eux-mêmes, comme sujets de droit international et comme membres actifs de la communauté internationale ») ; AGO, Roberto, « Communauté internationale et organisation internationale », in René-jean Dupuy (éd.), Manuel sur les organisations internationales, Dordrecht-Boston-Lancaster, Martinus Nijhoff, 1988, p. 11 (« les “organisations internationales” [...] ne sont pas restées totalement étrangères à la communauté internationale universelle. Ces organisations sont en fait venues y rejoindre automatiquement, en tant que membres de cette communauté et sujets de son droit, les membres primaires représentés par les appareils “souverains” des collectivités étatiques... ») ; DANILENKO, Gennadij M., Law-Making in the International Community, Dordrecht-Boston-Londres, Martinus Nijhoff, 1993, p. 12-13.
12 Statut de Rome de la CPI, 4e, puis 1er, 2e et 3e par. du préambule, doc. NU A/CONF.183/9 du 17 juillet 1998 (italiques ajoutés).
13 Voir : le par. 18 du commentaire à l’art. 25 (Etat de nécessité) in Rapport de la CDI (2001), p. 218-219. Voir aussi : le débat au sein de la CDI in Rapport de la CDI (2000), par. 124-127 ; Quatrième rapport (Crawford), par. 36.
14 Selon certains auteurs, le concept d’Humanité se caractériserait par sa dimension transtemporelle : DUPUY, René-Jean, « Communauté internationale et disparités de développement », RCADI, tome 165, 1979-IV, p. 218-220 ; CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, « Le concept de patrimoine commun de l’humanité », in Société française pour le droit international, Hommage à René-Jean Dupuy. Ouvertures en droit international, Paris, Pedone, 2000, p. 65.
15 Ainsi, par exemple : le Pacte Briand-Kellogg du 27 août 1928 (1er par. du préambule), la Charte des Nations Unies (1er par. du préambule), la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (2e et 3e par. du préambule) ; la Déclaration universelle des droits de l’homme (2e par. du préambule), la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’ONU (résolution 50/6 de l’AGNU du 9 novembre 1995, 1er et 4e par. du préambule) ou l’Acte final d’Helsinki du 1er août 1975 (4e par. du préambule). Voir également : TPIY, Chambre de première instance, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, Jugement portant condamnation, 29 novembre 1996, par. 19.
16 Outre la définition du Dictionnaire de la terminologie du droit international citée auparavant, voir, par exemple : ANZILOTTI, Dionisio, Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale. Parte prima : Il problema della responsabililtà di diritto internazionale, reproduit in Opere di Dionisio Anzilotti II. Scritti di diritto intemazionale pubblico, tome I, Padoue, CEDAM, 1956 (éd. originale : 1902), p. 34-35 et ANZILOTTI, Dionisio, Cours de droit international. Premier volume : Introduction – Théories générales, traduction française d’après la troisième édition italienne revue et mise au courant par l’auteur, par Gilbert Gidel, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929, p. 43 ; DE LOUTER, Jan, Le droit international public positif, tome I, Londres-Edimbourgh etc., Oxford : Imprimerie de l’Université, 1920 (éd. originale : 1910), p. 14-16 ; REEVES, Jesse S., « La communauté internationale », RCADI, tome 3, 1924-11, p. 1-94 (notamment aux p. 12- 13) ; GIULIANO, La comunità internazionale... cit., p. 221-264 ; SERENI, Angelo Pietro, Diritto internazionale, tome I, Milan, Giuffrè, 1956, p. 84-85 ; JENKS, C. Wilfred, “The Will of the World Community as the Basis of Obligation in International Law”, in Hommage, d’une génération de juristes au Président Basdevant, Paris, Pedone, 1960, p. 280- 299 ; QUADRI, Rolando, « Cours général de droit international public », RCADI, tome 113, 1964-III, p. 245-246 ; MOSLER, Hermann, “The International Society as a Legal Comunity”, RCADI, tome 140, 1974-IV, p. 18 ; DANILENKO, op. cit., p. 13-14. Cette approche est critiquée par : SIMMA, Bruno, PAULUS, Andreas, “The ‘International Community’: Facing the Challenge of Globalization”, EJIL, vol. 9, 1998, p. 267-268.
17 Pour une analyse classique de ce double principe, voir : ROMANO, Santi, L’ordre juridique, traduction française par Lucien François et Pierre Gothot, Paris, Dalloz., 1975, p. 17-19 (pour la version originale, voir : ROMANO, Santi, L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto. Parte prima, Pise, Spoerri, 1918, p. 26-28). On remarquera cependant que, lorsqu’il analyse l’ordre juridique international, Santi Romano emploie l’expression « communauté internationale » dans un sens large, mais en partie différent de celui qui est signalé dans le texte (ibid., p. 41 et 47 – ou p. 51-52 et 60 de la version originale italienne).
18 Cette conception est reconnue clans la troisième acception de l’entrée « communauté internationale » du Dictionnaire de droit international public cit., p. 206 : « Expression de la solidarité commune des Etats transcendant leurs oppositions particulières ». Dans la doctrine, voir, par exemple : FRIEDMANN, Wolfgang, The Changing Structure of International Law, Londres, Stevens & Sons, 1964, p. 367; SCHWARZENBERGER, Georg, The Dynamics of International Law, Milton near Abingdon, Oxon, Professional Books Limited, 1976, p. 2 et 4 ; SIMMA, Bruno, “From Bilateralism to Community Interest in International Law”, RCADI, tome 250, 1994-VI, p. 245-249; BRUNNEE, Jut-ta, “‘Common Intel est’ – Echoes from an Empty Shell? Some Thoughts on Common Interest and International Environmental Law”, ZaöRV, vol. 49, 1989, p. 791-808; GREWE, Wilhelm (The Epochs of International Law, traduit et revu par Michael Byers, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 2000, p. 703-706; PAULUS. Andreas I... Die internationale Gemeinschaft im Völkerrecht. Eine Untersurhung zur Entwicklung des Völkerrechtsim Zeitalter des Globalisierung, Munich, Verlag C.H. Beck, 2001, p. 250-284 et 444-445 ; DUPLY, Pierre-Marie, “A General Stocktaking of the Connections between the Multilateral Dimension of Obligations and Codification of the Law of Responsibility”, EJIL, vol. 13, 2002, p 1 079.
19 Leur influence a déterminé par exemple le développement des droits de l’homme ou du droit de l’environnement et, plus récemment, l’adoption d’une Convention pour l’élimination des mines anti-personnel ou la renaissance du droit international pénal. Sur ce point, voir également infra : С.2. et 3.
20 En ce sens, le concept de « dédoublement fonctionnel » identifié par Georges Scelle (par exemple, in SCELLE, Georges, Droit international public. Manuel élémentaire avec les textes essentiels, Paris, Domat-Montchrestien, 1944, p. 21-23) maintient sa vigueur dans l’ordre juridique international.
21 Comme le note Rolando Quadri, il convient de distinguer, aux fins de la science du droit international, « l’universalisme » (axé sur la conception d’un groupe social interindividuel au niveau mondial) et « l’internationalisme » (axé sur la conception d’un groupe social interétatique) comme des phénomènes structurellement opposés. La phase actuelle de la vie mondiale est essentiellement et fondamentalement « internationaliste », nonobstant la présence de certains éléments « universalistes » (QUADRI, Rolando, Diritto internazionale pubblico, 5e édition, Naples, Liguori, 1989, p. 20). Voir également l’examen de l’alternative entre « système interétatique » et « société internationale » in ARANGIO-RUIZ, Gaetano, « Le domaine réservé. L’organisation internationale et le rapport entre droit international et droit interne. Cours général de droit international public », RCADI, tome 225, 1990-VI, p. 452-453, note 859.
22 NISBET, Robert, La tradition sociologique, traduit de l’anglais, Paris, PUF, 1984 (éd. originale 1966), p. 69 ; ZIMMERMAN, Carle, The Changing Community, New York, Harper and Brothers, 1938, p. 11.
23 FERREOL, Gilles, Vocabulaire de la sociologie, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1995, p. 21 ; MERRIEN, François-Xavier, « Ferdinand Tönnies. Communauté et société » in Karl M. van Meter (éd.), La sociologie, Paris, Textes essentiels, Larousse, 1992, p. 195-197 ; “Community” in The Concise Oxford Dictionary of Sociology, Gordon Marshall (éd.), Oxford-New York, Oxford University Press, 1994, p. 72-73 ; NISBET, op. cit., p. 69.
24 TÖNNIES, Ferdinand, Communauté et société : catégories fondamentales de la sociologie pure, traduction par Jospeph Leif, Paris, Retz, 1977, 285 pages : la première édition de l’ouvrage date de 1887, la deuxième édition révisée par l’auteur (de laquelle est tirée cette traduction) est de 1912.
25 Ou volonté naturelle, essentielle ; en langue originale allemande : Wesenville.
26 Ou volonté artificielle, arbitraire ; en langue originale allemande : Willkürou Kürwille.
27 Les caractéristiques respectives des deux types sociologiques se dégagent de l’ensemble des descriptions de Ferdinand Tönnies, notamment in TÖNNIES, Communauté... cit., p. 51-120 et (pour ce qui est du droit) p. 207-237. Voir également : DEL-RUELLE-VOSSWINKEL, Nicole, Introduction à la sociologie générale, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1987, p. 100.
28 CAHNMAN, Werner, “Toennies and Social Change” in CAHNMAN, Werner, Weber & Toennies. Comparative Sociology in Historical Perspective, New Brunswick-Londres, Transaction, 1995, p. 89; MacMillan Student Enciclopedia of Sociology, Michael Mann (éd.), Londres, MacMillan, 1983, p. 56; ROCHER, Guy, Introduction à la sociologie générale. 2. L’organisation sociale, Paris, HMH, 1968, p. 56-58.
29 DELRUELLE-VOSSWINKEL, op. cit., p. 100. Voir aussi : DURKHEIM, Emile, « Communauté et société selon Tonnies » (extrait de la Revue philosophique, 27, 1889). in DURKHEIM, Emile, Textes. I. Elements d’une théorie sociale, Paris, Minuit, 1975, p. 387; “Community” in Encyclopedia of Sociology. Volume I, Edgar et Marie Borgatta (éds.), New York, MacMillan, 1992, p. 248; MÊRRIEN, op. cit., p. 197; ROCHER, op. cit., p. 54-55 ; VIEILLESCAZES, François, “Tönnies, Ferdinand” in fine, in Encyclopaedia Universalis, version 6 sur CD-ROM, 2000. Cet aspect de la construction de Tönnies est sans doute le plus ambigu, d’aucuns ayant ainsi détourné sa théorie à des fins politiques ou idéologiques, vers une apologie de la communauté perdue ou la consolidation d’un système totalitaire (ainsi le note, par exemple : LEIF, Joseph, « Introduction du traducteur », in TONNIES, Communauté et société cit., p. 40-41) : dans la présente étude, nous employons la dichotomie de Ferdinand Tönnies pour des fins purement heuristiques, nous dissociant bien évidemment de toutes ces possibles perversions.
30 Voir : TÖNNIES, Communauté et société cit., p. 280-283. Dans son dernier ouvrage (TÖNNIES, Ferdinand, Geist des Neuzeit, Leipzig. Hans Buske, 1935), Tönnies applique les concepts de communauté et de société à une analyse historique de l’évolution de la société occidentale depuis le Moyen Age.
31 En ce sens D’AMATO, Marina, PORRO, Nicola, Sociologia. Dizionario tematico, Rome, Riuniti, 1985, p. 44-46 ; FERREOL, op. cit., p. 22; NISBET, op. cit., p. 96-97; ROCHER, op. cit., p. 56-58. D’autres classifications similaires se retrouvent chez : Charles Cooley (associations primaires et secondaires), Georg Simmel (similitudes générales et particulières), Georges Gurvitch (masse, communauté, communion), Howard Becker (sociétés sacrées et profanes), Karl Popper (société ouverte et close), R. Mac Iver (relations communautaires et associationnelles), Herbert Spencer (société militaire et industrielle), Robert Redfield (société archaïque et société urbaine). La théorie de Ferdinand Tönnies aurait été elle-même influencée par une classification précédente de Henry S. Maine qui avait identifié une évolution des ordres juridiques antiques d’un droit établissant le statut des personnes à un droit régissant le contrat entre des personnes (ROCHER, op. cit., p. 56), mais également par Spencer et Wundt (LEIF, op. cit., in TONNIES, Communauté et société... cit., p. 36-37).
32 Tel qu’il sera expliqué ci-après, l’approche sociologique à la communauté ne constitue pour nous qu’un point de départ, afin de construire une grille d’analyse du phénomène de la « communauté internationale ». Pour une étude plus approfondie de la notion de « communauté » en sociologie et en éthique, et son évolution au cours du xxe siècle, voir : PAULUS, op. cit., p. 18-44.
33 DURKHEIM, Emile, De la division du travail social, Paris, Quadrige/PUF, 1994 (éd. originale : 1893), notamment p. 27-31.
34 Ibid., notamment p. 31-34.
35 Voir: CAHNMAN, Werner, “Toennies and Durkheim”, in Weber & Toennies cit., p. 87-88. Pour les différences de vues entre les deux auteurs, voir surtout les observations d’Emile Durkheim lui-même in DURKHEIM, « Communauté et société selon Tönnies » cit., p. 389-390.
36 DURKHEIM, De la division du travail social cit., p. 98-102. Durkheim identifie également une « solidarité négative », caractéristique de la jouissance des droits réels, reliant les choses aux personnes, mais non les personnes entre elles (ibid., p. 84-91) : dans la mesure où ce type de solidarité ne produit aucune intégration, Durkheim l’exclut de sa classification centrale (ibid., p. 98).
37 Ibid., p. 35-78.
38 Ibid., p. 79-98. Par opposition à la conscience collective, commune au groupe tout entier, qui caractérise la solidarité mécanique, la solidarité organique est axée sur la conscience individuelle, fondée sur ce que l’individu a de personnel et de distinct (ibid., p. 99). Sur ce point, la dichotomie d’Emile Durkheim se rapproche grandement de celle de Ferdinand Tönnies.
39 Ibid., p. 119-176.
40 Voir : DELRUELLE-VOSSWINKEL, op. cit.. p. 100-101; FERREOL, op. cit., p. 22.
41 WEBER, Max, Economie et société/1. Les catégories de la sociologie, Paris, Pocket (collection Agora), 1995 (éd. originale : 1956), p. 78 (italiques omis). Les termes en langue originale sont : Vergemeinschaftung (communalisation) et Vergesellschaflung (sociation).
42 Ibid., p. 79-80.
43 Talcott Parsons identifie cinq choix fondamentaux que doit faire tout acteur avant d’établir un rapport social : spécifique/diffus ; affectif/neutre affectivement ; particulariste/universaliste ; basé sur le rendement/basé sur l’attribut ; à orientation collectiviste/individualiste (PARSONS, Talcott, SHILS, Edward, “Values, Motives, and Systems of Action”, in PARSONS, Talcott, SHILS, E., Toward a General Theory of Action, New York, Harper Torchbooks, 1962 (éd. originale : 1952), p. 76-79). Cette construction est à la base d’une théorie générale de l’action qui permet notamment à l’auteur d’expliquer le système social (voir, par exemple : ibid., p. 190-233).
44 Voir, par exemple : ANZILOTTI, Cours... cit., p. 3-1 ; GIULIANO, Mario, “La ‘Respublica Christiana’ medioevale e le pretese origini della società e del diritto internazionale”, in Multitudo legum ius unum. Festschrift für Wilhelm Wengler zu seinem 65. Ge-burstag. Band I : Allgemeine Rechtslehre und Völkerrecht, Berlin, Inter Recht, 1973, p. 159 et 161-162 ; ZIMMERMANN, Michel, « La crise de l’organisation internationale à la fin du Moyen-Age », RCADI, tome 44, 1933-11, p. 315-438 (par exemple : p. 320-321, 325, 328, 334, 352-356), qui cite des références d’époque, comme Augustino Triumpho de Ancona (“communitas” – ibid., p. 328) ou Saint-Thomas (“tola communitas universi gu-bernatur ratione divina” – ibid., p. 321).
45 D’un point de vue historique, certains auteurs mettent l’accent sur les relations qui existaient, dès le ixe siècle, entre la chrétienté et les mondes byzantin et islamique, retraçant ainsi la naissance du système international actuel à une période précédant la paix de Westphalie. Les relations sociales entre ces diverses entités souveraines au cours du Moyen Age étaient également de type sociétaire, dans la mesure où elles ne répondaient pas à des affinités d’origine, de croyance ou de structures économiques, sociales ou politiques, mais étaient le fruit d’intérêts concrets et des besoins de la coexistence (AGO, Roberto, “El pluralismo de la comunidad internacional en la época de su nacimiento”, in Estudios de derecho internacional. Homenaje al Profesor Miaja de la Muela, vol. I, Madrid, Tecnos, 1979, notamment p. 92). A l’opposé, d’autres auteurs hésitent à considérer le système issu de Westphalie comme une société répondant à un droit, y voyant seulement une « juxtaposition d’Etats absolus en quête d’équilibre entre eux » (CHEMILLIER-GENDREAU, Monique, Humanité et souverainetés. Essai sur la fonction du droit international, Paris, La Découverte, 1995, p. 113).
46 Pour une application de ces concepts sociologiques à l’histoire des relations internationales, voir : TRUYOL Y SERRA, Antonio, « Genèse et structure de la société internationale », RCADI, tome 96, 1959-I, p. 572-574.
47 Voir : ibid., p. 574 et DUPUY, R.-J., La Communauté internationale... cit., p. 14-16
48 De manière similaire, DUPUY, R.-J., « Communauté internationale... » cit., p. 25- 26. On remarquera cependant qu’en sociologie le débat sur le déclin de la communauté, qui avait inspiré les premières études dans cette matière, est souvent considéré dépassé (voir : Encyclopedia of Sociology. Volume I, cit., p. 248-249).
49 Aux difficultés mentionnées dans le texte, ajoutons la complication ultérieure due aux acceptions différentes, voire contradictoires, attribuées à l’expression « communauté » en sociologie (BELL, Colin, NEWBY Howard, Community Studies. An Introduction to the Sociology of the Local Community. Londres, George Allen & Unwin, 1975, p. 21-48 ; The Concept of Community. Headings with Interpretations, David Minar et Scott Greer (éd.), Chicago, Aldine Publishing Company, 1969. p. ix).
50 Voir, par exemple : BOUDON, Raymond, BOURRICAUD, François, Dictionnaire critique de la sociologie, 2e édition, Paris. PUF, 1986, p. 84.
51 Voir : LANDHEER, Bartholomew, « Les théories de la sociologie contemporaine et le droit international », RCADI, tome 92, 1957-11, p. 535-536 ; SCHINDLER, Dietrich, « Contribution à l’étude des facteurs sociologiques et psychologiques du droit international », RCADI, tome 46, 1933-IV, p. 286-290.
52 Pour la notion de types purs et son emploi aux fins de la recherche dans les sciences sociales, voir notamment : WEBER, op. cit., p. 48-52.
53 D’ailleurs, même les groupes sociaux qui sont désignés sans conteste, dans le langage courant ou scientifique, comme des « communautés » – comme la famille ou le village – voient se développer en leur sein des relations de natures diverses, y compris des rapports impersonnels ou non solidaires plus propres de la typologie classique de la « société ».
54 En conséquence, on parlera d’« intérêts, valeurs ou biens de la communauté internationale » pour désigner ces intérêts, ces valeurs ou ces biens que tous les membres considèrent se rapporter à l’ensemble du groupe social et qui déterminent en conséquence des rapports de type « communautaire » tels que décrits ci-après ; l’on emploiera l’expression « émergence de la communauté internationale » pour signifier le mouvement centripète lui-même vers la reconnaissance de ces intérêts, valeurs ou biens dans certains rapports sociaux.
55 Signalons d’ores et déjà que cette expression est prise du cours de Herbert Kraus consacré en 1927 à la « morale internationale » : KRAUS, Herbert, « La morale internationale », RCADI, tome 16, 1927-1, p. 385-539 (notamment p. 490). Dans les développements qui suivent, nous ferons référence à des cheminements logiques proposés par cet auteur, que nous intégrons cependant parfois dans une construction différente à la sienne.
56 L’expression est employée par Jesse S. Reeves pour désigner les intérêts sur lesquels repose, par exemple, la règle selon laquelle la juridiction de l’Etat s’étend en mer sur une lieue marine (REEVES, op. cit., p. 68 ; voir supra note 10). De même, cet auteur interprète la pensée de Grotius comme fondant la société juridique internationale sur la « communauté d’intérêts résultant de la convenance personnelle de chaque Etat » (ibid., p. 28).
57 KRAUS, op. cit, p. 470-476.
58 Ibid., p. 478.
59 On comparera ces observations avec certains développements de Ferdinand Tönnies, lorsqu’il définit le contrat (caractéristique de la typologie sociétaire) comme « la résultante de deux volontés divergentes qui, en un point, se coupent » (TÖNNIES, Communauté et société cit., p. 87) ; le contrat serait fondé sur « l’équilibre réciproque » (ibid., p. 90).
60 Herbert Kraus se réfère au principe de « l’équilibre compensatoire des intérêts équivalents » (KRAUS, op. cit. p. 478-479 et 498).
61 Ibid., p. 478, puis les explications in p. 478-481. Selon Herbert Kraus, l’égoïsme se manifeste ici à longue portée parce que le membre du groupe sacrifie quelque chose pour la mise et peut accepter des désavantages momentanés pour des avantages ultérieurs espérés (ibid., p. 478). Selon lui, le concept de coopération « est en même temps égoïsme et altruisme d’Etat, mais il est particulièrement vivant dans son sens d’égoïsme d’Etat » (ibid., p. 481).
62 Ibid., p. 490.
63 Pour une construction similaire, en matière d’environnement, voir BRUNNEE, op. cit., notamment, p. 796.
64 Dans une phase avancée de la coopération internationale, il est possible que les Etats attribuent à une institution les prérogatives relatives à la poursuite du bien commun : cette institution s’érigerait alors en titulaire de l’intérêt collectif. Cependant, d’une part, l’attribution de la titularité de cet intérêt à une entité collective correspond à une étape de l’émergence de la communauté internationale qui logiquement succède (et ne précède pas, comme c’est le cas dans les sociétés étatiques) la reconnaissance des intérêts identiques collectifs de l’ensemble des membres du groupe et, d’autre part, ces derniers ne renoncent pas de ce fait à la titularité de ces intérêts.
65 Les auteurs auxquels nous avons fait référence emploient ce terme selon des acceptions différentes. Ainsi, Emile Durkheim lui attribue une signification très large, apte à désigner tout type de relation sociale, quitte à tracer par la suite des subdivisions internes. Herbert Kraus adopte une acception très restreinte, caractéristique des seules relations fondées sur la réalisation d’intérêts identiques collectifs. De la confusion potentielle naît le besoin de clarifier la valeur que nous attribuons à ce terme.
66 Ainsi : ABI-SAAB, Georges, « Cours général de droit international public », RCADI, tome 207, 1987-VII, p. 98-90. Les deux facettes du concept de solidarité ressortent des définitions du terme dans les dictionnaires de langage courant (voir, par exemple, les 2e et 3e acceptions de « solidarité » et « solidaire » in Grand Robert cit., p. 827-828).
67 Lue dans cette perspective, la définition classique de la souveraineté territoriale dans la sentence arbitrale en l’affaire de l’Ile de l’aimas apparaît en effet comme une négation claire de la solidarité communautaire, telle que nous l’entendons : “Sovereign-ty in the relations between States signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State. The development of the national organisation of States du-ring the last few centuries and, as a corollary, the development of international law, have established this principle of the exclusive compétence of the State in regard to its own territory in such a way as to make it the point of departure in settling most questions that concern international relations” (Ile de Palmas (Pays-Bas c. Etats-Unis d’Amérique), sentence arbitrale du 4 avril 1928, RSA, vol. II, p. 838).
68 Telle paraît la conception d’Emile Durkheim, selon lequel l’extrême instabilité des relations conventionnelles entre Etats démontrerait que les rapports entre ces derniers seraient uniquement fondés sur une « solidarité négative » (voir supra note 36) et ne suffiraient donc pas à constituer une société proprement dite ; seul l’équilibre européen aurait marqué un « commencement d’organisation de cette société », dans la mesure où les nations européennes devenaient beaucoup moins indépendantes les unes des autres (DURKHEIM, De la division du travail social cit., p. 89-90). Toutefois, son analyse est marquée par la situation sociale de l’époque et reste en tout cas discutable pour le juriste international contemporain dans la mesure où elle compare la relation entre les Etats et leurs territoires avec celle entre les individus et leurs biens.
69 Voir : KRAUS, op. cit., p. 457-469, se référant aux théories d’ailleurs aussi divers que Hugo Grotius, Emmanuel Kant, Emer de Vattel ou Jeremy Bentham.
70 Voir : CHEMILLIER-GENDREAU, Humanité et souverainetés... cit., p. 330.
71 2e par du préambule du Statut de Rome de la Cour pénale internationale cit. ; 2e par. du préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme (résolution de l’AGNU 217 A (III) du 10 décembre 1948).
72 ler par. des préambules du Pacte relatif aux droits civils et politiques et du Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels (adoptés par l’AGNU par résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966).
73 3e par. des préambules des deux Pactes cités dans la note précédente.
74 2e par. du préambule de la Charte des Nations Unies.
75 1er par. du préambule de la Convention sur le génocide cit..
76 2e par. de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 16 juin 1972 (doc. NU A/CONF.48/14/Rev.1, reproduit in RGDIP, tome 77, 1973, p. 350).
77 Sur les altérations que subissent les valeurs humaines dans leur transposition aux relations interétatiques et au droit international, voir: ARANGIO-RUIZ, Gaetano, “The Normative Rôle of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations, with an Appendix on the Concept of International Law and the Theory of International Organisation”, RCADI, tome 137, 1972-111, p. 656-657.
78 Comparer avec la conception de Georges Abi-Saab in ABI-SAAB, « Cours général... » cit., p. 98-99.
79 Voir : TÖNNIES, Communauté et société cit., p. 65 ou 94.
80 Voir, par exemple : KRAUS, op. cit., p. 507-511 (« biens solidaires » et « biens de culture du droit des gens ») ; ABI-SAAB, « Cours general... » cit., p. 99 (biens publics ou “public goods”) ; BRUNNEE, op. cit., p. 798 (« biens collectifs » en matière d’environnement).
81 CORNES, Richard, SANDLER, Todd, The theory of extemalities, public goods, and club goods, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 6.
82 BERNARD, Yves, COLLI, Jean-Claude, Dictionnaire économique et financier, 5e édition, Paris, Seuil, 1989, p. 215. En d’autres termes, la consommation du bien par un individu ne diminue en rien celle des autres (ALQUIER, Claude, Dictionnaire encyclopédique économique et social, 2e édition, Paris, Economica, 1990, p. 21).
83 En théorie économique, ces deux caractéristiques sont des facteurs qui portent obstacle à la production des biens collectifs par les particuliers : notamment, l’impossibilité de limiter l’accès au bien à certains membres du groupe empêche en principe de tirer un profit de la production. Cela explique la nécessité de l’intervention de la collectivité (par exemple, l’Etat) dans la production de ces biens et justifie le qualificatif de « public » qui leur est souvent attribué.
84 Comme nous le verrons par la suite, certains rapports au sein d’un groupe d’Etats avant pour objet la protection d’un intérêt collectif peinent répondre à des caractéristiques similaires à celles qui sont décrites dans le texte, mais notre étude reste centrée sur le phénomène tel qu’il se manifeste à l’échelle globale.
85 Voir : ABI-SAAB, « Cours général... » cit., p. 99-100.
86 Comme il a été à peine souligné dans le texte, ce facteur ne serait pas suffisant en soi pour dicter une action communautaire : bien des valeurs sont placées au centre du système social (par exemple, le respect de la souveraineté) sans qu’elles engendrent des phénomènes de solidarité ou de coopération communautaires. Sur cette question, voir également infra : Troisième partie, i.B.
87 Ces motivations ressortent du préambule de la Charte des Nations Unies et des institutions ou des mécanismes que celle-ci instaure (comme le système de « sécurité collective » permettant de réagir aux menaces ou aux ruptures de la paix).
88 Voir, par exemple : 6e et 7e par., notamment, de la Déclaration de Stockholm cit. ; 7e et 8e par. du préambule de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, 23 novembre 1972. Voir également les termes très expressifs du 5e par. du préambule de la Déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement : « la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance » (doc. NU A/CONF. 151/26 du 13 juin 1992).
89 Voir, par exemple, la Déclaration et programme d’action de Vienne, adopté lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993 (doc. NU A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993), qui proclame d’emblée que « la promotion et la protection des droits de l’homme est une question prioritaire pour la communauté internationale » (par. 1 du préambule ; voir également le par. 4 du dispositif) et évoque, à plusieurs reprises, les notions de solidarité et interdépendance, ainsi que l’universalité des droits de l’homme.
90 Ainsi, par exemple, les préambules de la Déclaration universelle des droits de l’homme cit. et des deux Pactes internationaux des droits de l’homme cit. de 1966.
91 Nous en verrons des exemples infra in Première partie, chapitre iii.
92 Voir, par exemple : la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, Ramsar, 2 février 1971 (2e et 3e par. du préambule) ; la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, 23 novembre 1972 (2e , 5e et 7e par. du préambule) ; la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction, Washington, 3 mars 1973 (ler et 4e par. du préambule) ; la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, Alger, 15 novembre 1968 (1er , 4e et 6e par. du préambule). Voir également : CIJ, Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovakie), arrêt du 25 septembre 1997, CIJ Recueil 1997, p. 78, par. 140 (« dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l’environnement »).
93 Le caractère dégradable et irremplaçable du bien protégé par les instruments des droits de l’homme est particulièrement présent dans certains instruments instituant des mécanismes répressifs des crimes de droit international : le préambule de la Convention sur le génocide cit. fait référence au fait que « le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité » ; la résolution 96 (I), adoptée par l’AGNU le 11 décembre 1946 (« Le crime de génocide ») affirmait que l’humanité « se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres » des groupes victimes ; le Statut de la CPI cit. invoque les liens étroits qui unissent les peuples et leurs cultures qui forment un patrimoine commun, « mosaïque délicate [pouvant être] brisée à tout moment ».
94 Voir, par exemple : le 1er par. du préambule de la Charte des Nations Unies (qui se réfère aux « indicibles souffrances » causées à l’humanité par la guerre).
95 L’expression est employée par Georges Abi-Saab pour qualifier une analyse « qui envisage le droit de l’extérieur comme faisant partie d’un ensemble plus large, et qui l’examine comme variable, rouage ou produit final, dans ses rapports et ses interactions avec les autres composantes de cet ensemble plus large qu’est la société », c’est-à-dire « l’analyse du droit comme produit social » (ABI-SAAB, « Cours général... » cit., p. 33).
96 Nous avons fait référence, dans ce paragraphe, à la construction théorique proposée in BOBBIO, Norberto, Teoria generale del diritto, Turin, Giappichelli, 1993, p. 23-44. Selon Norberto Bobbio, la norme juridique peut faire l’objet de trois critères d’évaluation distincts et indépendants, en fonction de son caractère juste ou injuste, valide ou non valide et efficace ou non efficace. A ses yeux, ces trois possibles critères donnent lieu à trois constructions théoriques différentes (la théorie de la justice, la théorie générale du droit et la sociologie juridique) et ne doivent pas être confondus, au risque de déboucher sur des théories réductionnistes du phénomène juridique. Dans cette perspective, le jusnaturalisme, le positivisme juridique et le réalisme juridique seraient critiquables en ce qu’ils limitent leur examen des trois problématiques de la justice, la validité et l’efficacité du droit à l’un seulement des critères sus-identifiés.
97 C’est sous cet aspect qu’entre en jeu la problématique de la légitimité de l’ordre juridique, c’est-à-dire de « l’acceptation sociale de ce qui est dit avec force de droit » (la définition est de CHEMILLIER-GENDREAU, Humanité et souverainetés... cit., p. 26), laquelle peut avoir des répercussions considérables sur le respect des normes juridiques et, en fin de compte, sur l’intégrité normative du système.
98 Sur cette notion, voir : ABI-SAAB, Cours... cit., p. 197-203 ; BUZZINI, Gionata, « La théorie des sources face au droit international général », RCDIP, tome 106. 2002, p. 581-617.
99 Cela découle, à notre sens, des caractères propres des biens collectifs (examinés supra dans la sous-section C.3.) : la protection juridique de ces biens n’est possible que si tous les membres du groupe y sont engagés. Les normes de droit international général répondent à cette logique, dans la mesure où « par nature [elles] doivent s’appliquer dans des conditions égales à tous les membres de la communauté internationale et ne peuvent donc être subordonnées à un droit d’exclusion exercé unilatéralement et à volonté par l’un quelconque des membres de la communauté à son propre avantage » (Plateau continental de la Mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt du 20 février 1969, CIJ Recueil 1969, p. 38-39, par. 63).
100 Voir infra : Première partie, i.C.
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