L’émergence de la communauté internationale dans la responsabilité des États
|Introduction
Texte intégral
1La conception qui anime cette étude appartient à la catégorie des idées qui peuvent être exprimées en quelques lignes, en faisant appel à l’intuition, ou en plusieurs centaines de pages, au moyen de raisonnements logiques. Au vu du volume des pages qui suivent, le lecteur aura compris que notre intention est de tenter la seconde voie et d’explorer les diverses hypothèses et les multiples implications de l’idée d’origine. Avant de nous lancer dans cette longue entreprise, il semble pourtant utile de procéder d’abord à une approche intuitive du sujet.
2Est-ce que tous les faits internationalement illicites de l’Etat sont comparables ? Peut-on, en droit international contemporain, soumettre à un unique régime de responsabilité un déni de justice entraînant une perte économique à un citoyen étranger ou la violation mineure d’un traité de commerce, d’une part, et, d’autre part, un génocide, une agression armée ou une atteinte à l’environnement mondial ? L’équilibre de l’ordre juridique international ne requiert-il pas, au contraire, l’établissement de conséquences et de moyens de mise en œuvre de la responsabilité différenciés, permettant l’adaptation du système aux exigences propres à la sauvegarde des intérêts mis en péril dans chacune de ces hypothèses ? Et si tel est le cas, quel critère doit guider la différenciation des diverses catégories de faits internationalement illicites et déterminer les paramètres des régimes de responsabilité correspondants ?
3Notre hypothèse est que le concept de « communauté internationale » permet de formuler une réponse cohérente à toutes ces questions. Une étude générale des relations internationales contemporaines et de l’ordre juridique qui les régit nous a amené à la conviction qu’il existe un certain nombre de faits internationalement illicites qui sont perçus comme touchant l’ensemble de la communauté, et que là réside leur particularité. Au-delà de l’atteinte à la sphère personnelle d’Etats déterminés ou aux intérêts d’individus ou de groupes particuliers, le système social et juridique identifie des biens, des valeurs et des intérêts communautaires qui sont mis en péril par de tels comportements illicites. Ainsi, le génocide ne constitue pas seulement une lésion des droits fondamentaux des victimes, mais inflige aussi de grandes pertes à l’humanité et touche l’ensemble de la communauté internationale ; si l’agression armée se dirige contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat particulier, elle porte aussi atteinte à la paix et à la sécurité internationales, qui sont d’intérêt pour toutes les Nations ; les dommages à l’environnement causent une déstabilisation de l’écosystème mondial dont les répercussions peuvent être ressenties au-delà des territoires ou des populations souffrant parfois de leurs effets immédiats… Dans cette perspective, la réaction de l’ordre social et juridique doit non seulement considérer la situation des victimes directes (l’Etat, le groupe ou l’individu), mais également permettre le rétablissement de l’équilibre global du système, et ce d’autant plus lorsque les faits illicites sont particulièrement graves.
4Telle est l’idée qui inspire notre étude, dont l’apparente simplicité dissimule des difficultés considérables. Deux illustrations permettront de comprendre les nombreux obstacles qui se dressent devant nous : l’une est d’ordre pratique, l’autre d’ordre théorique.
5Tout d’abord, la pratique internationale au sujet des violations d’obligations concernant la communauté internationale dans son ensemble est d’une déroutante ambiguïté. D’une part, la grande majorité des Etats paraissent reconnaître l’existence d’un intérêt collectif relatif à la protection de certains biens ou valeurs comme la paix et la sécurité internationales, les droits de l’homme, l’environnement, etc. Cette conviction est exprimée, en termes généraux, par diverses proclamations solennelles qui figurent dans des instruments internationaux, comme la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration sur les relations amicales entre Etats ou la Déclaration de Stockholm sur l’environnement, parmi tant d’autres. Les Etats assument souvent des obligations conventionnelles pour la protection de tels intérêts (rappelons la Charte des Nations Unies, la Convention sur le génocide, les Pactes des droits de l’homme, la Convention sur le droit de la mer, etc.) et la jurisprudence a confirmé le caractère coutumier de certaines de ces obligations. Qui plus est, les Etats réagissent souvent à des faits internationalement illicites en invoquant l’exigence de sauvegarder les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble (et ce, même si parfois de tels faits ne les affectent pas directement). Les exemples ne manquent pas : la réaction collective (diplomatique, économique et militaire) à l’invasion du Koweït par l’Iraq en 1990-1991 ; les mesures (économiques ou militaires) adoptées par différents Etats ou organisations internationales à l’encontre de pays accusés de violations massives des droits de l’homme ou du droit international humanitaire, comme, par exemple, l’Afrique du Sud pour sa pratique de l’apartheid, la Pologne et l’Union soviétique pour l’état de siège polonais proclamé en 1981, le Rwanda lors du génocide de 1994 ou la Sierra Leone et le Libéria lors des conflits armés de la fin des années 1990 ; les mesures économiques et les frappes aériennes de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie en raison de la répression de la minorité albanaise au Kosovo ; les mesures militaires des Etats-Unis d’Amérique et de ses alliés à l’encontre de l’Afghanistan ou de l’Iraq…
6D’autre part, pourtant, la pratique internationale montre également de nombreuses dissensions au sujet des intérêts et obligations qui concernent la communauté internationale dans son ensemble et du régime juridique qui s’y rattacherait, notamment en cas de violation. D’abord, en termes généraux, certains Etats s’opposent encore, en droit international, à différentes institutions se réclamant de la protection des intérêts communautaires, comme le jus cogens, la compétence universelle et la juridiction d’instances judiciaires internationales pour des crimes de droit international, et surtout – dans la matière qui nous occupe – le régime de responsabilité à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble. De plus, la pratique des réactions à l’illicite est tellement sélective et irrégulière qu’elle en devient suspecte : les Etats et les organisations internationales restent souvent passifs face à des événements dont la gravité et la nuisance aux intérêts communautaires sont patents, et, quand ils réagissent, les résultats obtenus ne sont pas toujours à la hauteur des expectatives. Qu’il suffise de rappeler les allégations des grands « crimes » oubliés (le génocide arménien, la répression des Kurdes, l’occupation du Tibet, les exactions dans la guerre de Tchétchénie,...), les critiques suscitées par l’inefficacité des interventions de la « communauté internationale » (en Somalie, en ex-Yougoslavie, au Rwanda,...) ou les controverses entourant certaines actions entreprises au nom de cette communauté (comme les frappes aériennes en Yougoslavie ou l’invasion de l’Iraq). Enfin, le régime de responsabilité est également controversé : quelles obligations découlent pour l’Etat responsable à raison du fait illicite lésant les intérêts communautaires ? de quels moyens (réparatoires, répressifs, préventifs) dispose la communauté internationale pour rétablir la légalité ? la réaction à l’illicite est-elle possible par initiative unilatérale des Etats ou reste-t-elle subordonnée à l’intervention ou à l’autorisation d’une organisation internationale ? et, en tout cas, à quelles limites et conditions d’exercice cette réaction est-elle soumise ? Autant de questions qui, à la lumière des incohérences de la pratique, ne semblent pas trouver de réponse définitive.
7Ces incertitudes se reflètent dans les difficultés rencontrées pour l’élaboration d’une théorie de la responsabilité envers la communauté internationale dans son ensemble. A cet égard, les inépuisables polémiques qu’ont soulevé les travaux de la CDI lors de la codification de la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite constituent la meilleure illustration des difficultés auxquelles notre entreprise est confrontée. A la base, il paraît y avoir une étonnante entente à propos de l’intuition fondamentale que nous avons exposée au début. La plupart des membres de la CDI (et des commentateurs de la doctrine) reconnaissent l’opportunité de ne pas traiter tous les faits internationalement illicites – de la violation mineure du traité de commerce au génocide ou à l’agression – de la même manière et s’accordent pour tirer, en matière de responsabilité, les conséquences de la consécration juridique des intérêts de la communauté internationale. Ainsi, en 1976, les membres de la Commission approuvaient à l’unanimité la disposition consacrant la catégorie des « crimes internationaux » de l’Etat (définis comme des violations graves d’obligations essentielles pour la sauvegarde d’intérêts fondamentaux de la communauté internationale) ; celle-ci reçut alors un accueil bienveillant de la majorité des Etats et de la doctrine. Pourtant, cette entente n’a que difficilement survécu à l’épreuve de la codification. Dans les années suivantes, la tentative de déterminer le régime autonome de responsabilité communautaire se heurta à de nombreuses contestations qui débouchèrent, en 1998, sur une remise en question de la figure même du « crime international »… Comme nous le verrons, les Articles définitifs (adoptés par la CDI en 2001) consacrent tout de même les paramètres d’un régime de responsabilité communautaire, sous la double égide des « violations d’obligations dues à la communauté internationale dans son ensemble » et des « violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général ». L’identification des contours exacts de ce régime mérite une étude approfondie, au vu des interrogations et des perplexités encore suscitées par ces Articles.
8Mais, comment entreprendre un essai de systématisation théorique dans une matière qui est frappée par un tel cyclone de controverses, autant dans la pratique étatique que dans la doctrine des publicistes les plus qualifiés ? Peut-être serait-ce utile de prendre garde à cet avertissement, reproduit par Hugo Grotius dans le discours préliminaire de son ouvrage Le droit de la guerre et de la paix :
- 1 Térence, L’Eunuque, Acte I, Scène 1, reproduit in GROTIUS, Hugues (Hugo), Le droit de la guerre et (...)
Si vous vous flattez de pouvoir, avec le secours de votre Raison, fixer des choses inconstantes & incertaines de leur nature, vous n’avancerez pas plus, que si vous vouliez être en même tems fou & raisonnable1.
9Justement pour éviter de prêter le flanc à une telle critique, il convient de choisir un point d’appui solide, qui permette de faire la part des nombreuses polémiques et de prendre position à leur sujet selon des critères cohérents. Ce point d’appui doit évidemment se trouver dans l’œil du cyclone, c’est-à-dire dans une notion qui à la fois soit reconnue comme un élément central des débats et focalise peu de controverses de par son caractère fondamental. Nous croyons que le concept de « communauté internationale » peut remplir cette fonction.
10Notre objectif sera ainsi d’employer la notion de communauté internationale, phénomène émergent dans l’ordre social et juridique international, afin d’étudier le domaine de la responsabilité de l’Etat. Cet instrument servira, d’une part, à placer l’évolution de la responsabilité internationale contemporaine dans le contexte plus général du développement du droit international vers la protection des intérêts communautaires. D’autre part, au sein du domaine de la responsabilité, il constituera un concept de base pour l’analyse détaillée du régime applicable en cas d’illicite portant atteinte aux intérêts communautaires, afin de proposer une solution systémique aux problèmes soulevés par la pratique des Etats, la jurisprudence et la doctrine internationales.
11La Première partie de notre étude sera alors consacrée à l’établissement de notre hypothèse de départ. Tout d’abord, il sera nécessaire de définir la notion ambiguë de « communauté internationale » : nous établirons une grille d’analyse de ce phénomène, fondée sur notre entendement des relations sociales entre Etats et des répercussions de celle-ci sur l’ordre juridique (chapitre i). Nous confronterons ensuite notre procédé à différentes élaborations doctrinales classiques et contemporaines (chapitre ii). Enfin, nous démontrerons que le phénomène de l’émergence de la communauté internationale est d’ores et déjà intégré en droit international positif et qu’il explique différentes institutions juridiques qui ont fait leur apparition dans les dernières décennies (chapitre iii).
12Dans la Deuxième partie, nous entrerons dans le domaine plus spécifique de la responsabilité internationale des Etats, dont l’examen est l’objectif ultime de notre étude. Cette partie ne constitue, toutefois, qu’un prélude à l’analyse du sujet, rendu nécessaire par les diverses controverses et mutations qu’a subies notre problématique au fil du temps. Pour cette raison, il nous semble important de faire un état des lieux préliminaire des conceptions classiques de la responsabilité et de la manière par laquelle la doctrine et la CDI ont intégré les transformations découlant de l’émergence de la communauté internationale dans ce domaine. En un premier temps, nous décrirons le cadre théorique de référence de la responsabilité internationale classique (chapitre i). Le chapitre ii s’intéressera aux manifestations de l’émergence de la communauté internationale dans l’évolution du débat doctrinal et dans les phases successives des travaux de la CDI. Le chapitre iii s’attaquera à la problématique de la pénalisation du droit de la responsabilité internationale, débat vers lequel a glissé la controverse moderne au sujet des tendances communautaires, afin de répondre à une question existentielle : s’agit-il d’un véritable clivage théorique ou d’un simple quiproquo ?
13Enfin, la Troisième partie proposera notre essai de systématisation de la responsabilité internationale, en application stricte et fidèle du concept de communauté internationale délimité dans la Première partie. Nous identifierons d’abord les éléments constitutifs de la responsabilité de l’Etat en cas d’atteinte aux intérêts de la communauté internationale, c’est-à-dire, d’une part, les critères qui permettent de distinguer ce régime de responsabilité du régime classique et, d’autre part, les raisons qui ont justifié une ultérieure subdivision de régimes (l’un commun, l’autre aggravé) au sein de la responsabilité communautaire (chapitre i). Afin de déterminer quels Etats sont habilités à participer au rapport de responsabilité communautaire, nous sortirons momentanément du domaine strict de la responsabilité pour étudier la structure du rapport juridique qui découle des normes protégeant les intérêts de la communauté internationale : cela nous amènera à approfondir le concept d’obligations erga omnes et la situation juridique subjective qui lui correspond du côté actif, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (chapitre ii). Dans le chapitre iii, nous examinerons le contenu et les moyens de mise en œuvre de la responsabilité communautaire, autant dans le régime commun (applicable à toute violation d’une obligation erga omnes) que dans le régime aggravé (pertinent en cas de violation grave d’obligations découlant du jus cogens). Enfin, le chapitre iv se penchera sur la problématique de la mise en œuvre institutionnelle de la responsabilité communautaire, dans une perspective autant de lege lata (il s’agira alors de s’interroger sur la capacité des organisations internationales existantes de mettre en œuvre la responsabilité communautaire) que de lege ferenda (en établissant des critères pour appréhender les possibles évolutions du système institutionnel dans cette direction).
Notes
1 Térence, L’Eunuque, Acte I, Scène 1, reproduit in GROTIUS, Hugues (Hugo), Le droit de la guerre et de la paix, tome I, traduction de Jean Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coup, 1729, Discours préliminaire, p. 4, par. 5.
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