Préface
p. XVIII-XX
Texte intégral
1La responsabilité est une composante essentielle de tout système juridique. Mais elle est diversement perçue et représentée selon la structure particulière et les prémisses intellectuelles de chaque système.
2Les règles de la responsabilité internationale des Etats, telles que nous les connaissons aujourd’hui, se sont développées et affinées à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, avec l’essor de la révolution industrielle et l’expansion économique des grandes puissances occidentales dans le reste du monde ; expansion qui a fourni l’essentiel de la « pratique internationale » en la matière. Ce qui a fait dire au grand juriste américain, le juge Philip Jessup : “The history of the development of the international law on responsibility of States for injuries to aliens is thus an aspect of the history of ‘imperialism’ or ‘dollar diplomacy1’”.
3Cette époque était également celle de la montée des doctrines positivistes-volontaristes, pour qui la volonté de l’Etat est la seule source de droit, interne comme international, et qui représentaient le droit international comme un simple amalgame d’accords bilatéraux ou plurilatéraux, traitant exclusivement et synallagmatiquement des droits subjectifs des parties.
4C’est dans ce moule qu’ont été formulées les règles techniques du sujet au tournant du 20e siècle. Il était ainsi normal que « La responsabilité d’Etats pour dommages subis par les étrangers », et non pas la responsabilité des Etats tout court, soit choisie par la SdN pour faire l’objet d’un des trois projets de codification de la Conférence de La Haye de 1930 ; Conférence qui n’a pas abouti.
5Dans le cadre des Nations Unies, la CDI a retenu dès le début de ses activités « La responsabilité internationale des Etats » comme un sujet prioritaire pour la codification et le développement progressif, le confiant à son membre cubain, M. Garcia Amador, en tant que rapporteur spécial. Evoluant dans la même mouvance, tout en s’efforçant de dépasser le cadre de la protection diplomatique, le rapporteur spécial proposa de reconnaîre à l’étranger le droit de présenter directement sa réclamation au plan international. Approche qui rencontra une résistance farouche pour avoir privilégié exclusivement la responsabilité internationale pour violation des droits économiques privés, tout en ignorant celle issue des violations de principes autrement plus importants, tels ceux de l’autodétermination et de l’interdiction de recourir à la force et de la discrimination.
6La relance du sujet au sein de la Commission s’est faite à la fin des années soixante. Entre temps, parallèlement à la grande vague de décolonisation et au mouvement des Nations Unies vers l’universalité, les principes de la Charte s’étaient largement clarifiés et leurs implications progressivement articulées quant à la structure et à la teneur normative du système juridique international ; un système qui s’oriente de plus en plus vers la protection des intérêts et des valeurs communes d’une société internationale universelle en voie de construction, en d’autres termes, d’une communauté internationale en devenir, au-delà de la société de simple juxtaposition des Etats.
7C’est ainsi que la tâche de reconfigurer le droit de la responsabilité internationale des Etats en fonction de cette nouvelle orientation est revenue au Professeur Roberto Ago en tant que deuxième rapporteur spécial. Son point de départ était la séparation radicale entre les règles substantielles dont la violation entraîne la responsabilité – « les règles primaires » ; et la responsabilité comme mécanisme juridique constituant la réaction du système à l’illicite, dont les règles entrent en jeu une fois qu’il y a violation, établissant des nouveaux rapports juridiques entre les parties, qui sont les mêmes, abstraction faite de la norme violée – « les règles secondaires ».
8Mais cette séparation radicale entre les règles primaires et secondaires subit une exception de taille quand la violation constitue un « crime international », définie dans l’article 19 du projet du Professeur Ago comme étant : « [...] une violation par un Etat d’une obligation internationale [...] essentielle pour la sauvegarde d’intérêts fondamentaux de la communauté internationale[...] ». Il ne s’agit cependant pas d’une vraie « criminalisation » de l’Etat, mais d’un système aggravé de responsabilité établissant un nouveau rapport non pas bilatéral entre l’acteur et la victime, mais triangulaire où la communauté internationale est également considérée comme partie prenante, étant donné la valeur ou l’intérêt en question qui lui est propre.
9Et c’est l’histoire de cette « reconfiguration », de sa raison d’être et de son parcours dans les esprits et les textes que nous présente Santiago Villalpando dans cet ouvrage passionné et passionnant. Ouvrage qui a le grand mérite d’avoir essayé et largement réussi à clarifier avec bonheur la notion sociologique de « communauté internationale », et à établir concrètement l’interface entre cette notion et le domaine juridique, en traçant de manière rigoureuse sa pénétration et son cheminement dans l’univers du droit international, et plus particulièrement dans la sphère de la responsabilité.
10Mais ce n’est pas le seul mérite de l’ouvrage, où foisonnent les analyses juridiques fines et éclairantes. Elles tracent l’évolution de la théorie de responsabilité internationale depuis le 19e siècle, et surtout des travaux de la CDI qui ont abouti, deux décennies et trois rapporteurs spéciaux après le projet Ago, au projet d’article final adopté en 2001 ; elles relèvent également avec beaucoup de subtilité et perspicacité tous les effets et les implications juridiques du régime aggravé de responsabilité pour atteinte aux intérêts de la communauté internationale.
11Ces analyses démontrent, que s’il s’était avéré nécessaire, en fin de compte, de sacrifier l’architecture monumentale de Roberto Ago (la catégorie de « crime international »), pour sauvegarder l’essentiel (le régime aggravé pour atteinte aux intérêts communautaires), bien que dans une forme atténuée qui n’ose pas dire son nom, c’est peut-être parce que le profil de la communauté internationale est ainsi perçu dans cette ère de l’après-guerre froide.
12Un excellent ouvrage, fruit d’une plume alerte et d’une intelligence vive, qui nous instruit tout en nous incitant à la réflexion sur le rôle et le devenir du droit international.
Notes de bas de page
1 Philip Jessup, A Modern Law of Nations, New York, MacMillan, 1946, p. 96.
Auteur
Professeur honoraire à l’IUHEI
Président de l’Organe d’Appel de l’ОМС
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