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Les unions monétaires en droit international

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Moustapha Lô Diatta

VI. Fin des Unions monétaires

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  • 1 RENAULT, op. cit., p. 20.

« Une Union ne se rompt pas aussi facilement. Un Etat ne va pas de gaieté de cœur rompre ses relations avec un groupe d’Etats simplement parce qu’il a un sujet de mécontentement avec l’un d’entre eux. »1

1Comme toutes autres associations d’Etats, les Unions monétaires prennent fin à l’égard des membres qui se retirent, mais de tous les membres en cas de dissolution.

§1. Le retrait des membres

  • 2 On sait que la dénonciation opère dans tous les traités, bilatéraux et multilatéraux, tandis que le (...)

2Par retrait d’un membre de l’Union monétaire, il faut entendre non seulement la dénonciation par ce membre du traité constitutif (retrait volontaire), mais aussi son exclusion (retrait forcé) par les autres membres2. Parce qu’il produit des effets graves, le retrait d’un membre de l’Union monétaire est soumis à certaines conditions.

I. Conditions du retrait

  • 3 Tel qu’il se reflète à travers les articles 42.2 et 54 de la Convention de Vienne sur le droit des (...)

3Conformément au droit coutumier régissant les traités3, le retrait d’un Etat membre d’une Union monétaire ne peut intervenir qu’en vertu des dispositions de sa convention constitutive. Les clauses de retrait des Unions monétaires exigent généralement des Etats membres le respect de certaines conditions.

  • 4 Article 18 de la Convention générale de Dresde de 1838.

4Dans le cadre des Unions monétaires classiques, l’Etat membre qui souhaitait se retirer devait généralement dénoncer la convention constitutive pendant une certaine période précédant son expiration. Passée cette période, non seulement il ne pouvait plus le faire, mais la Convention de l’Union était reconduite pour une durée déterminée. Ainsi, la Convention de l’Union monétaire générale allemande de 1838 était « mise en vigueur du jour de l’échange des ratifications jusqu’à la fin de l’année 1858. A partir de cette époque, elle sera réputée prorogée, pour cinq ans par tacite reconduction, si elle n’a point été dénoncée par l’un des Etats contractants ou s’il n’intervient pas de Convention nouvelle. Seulement, la dénonciation, pour être valable, aura dû être signifiée aux autres Etats deux ans au moins avant le jour de l’expiration précédemment stipulée, ou de la reconduction tacite. »4

  • 5 Article 14 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1865.
  • 6 JANSSEN, op. cit., p. 249.
  • 7 Article 15 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1878.
  • 8 JANSSEN, op. cit., p. 283.
  • 9 Article 13 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1885.
  • 10 Il s’agissait d’une réadmission à l’Union monétaire latine si l’on croit aux termes de l’article 1e (...)
  • 11 OLSZAK, op. cit., p. 65.

5De même, la Convention de l’Union monétaire latine de 1865 devait rester « en vigueur jusqu’au 1er janvier 1880. Si, un an avant ce terme, elle n’a pas été dénoncée, elle demeurera obligatoire de plein droit, pendant une nouvelle période de quinze années, et ainsi de suite, de quinze ans en quinze ans, à défaut de dénonciation. »5 Pour éviter sa reconduction automatique, la France prit l’initiative de la dénoncer6. La Convention monétaire suivante de 1878, exécutoire du 1er janvier 1880 au 1er janvier 1886, disposa que « Si, un an avant ce terme, elle n’a pas été dénoncée, elle sera prorogée de plein droit, d’année en année, par voie de tacite reconduction, et demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année après la dénonciation qui en serait faite. »7 Elle fut dénoncée par la Suisse, le 26 juillet 1884, au moment où la France s’apprêtait à le faire8. La Convention de 1885 portant renouvellement de l’Union monétaire latine, pour une période allant du 1er janvier 1886 au 1er janvier 1891, contenait la même clause de dénonciation9. Mais elle était conclue sans la Belgique, qui se retira de l’Union à la suite d’un profond désaccord sur la clause de liquidation proposée par la France. L’Acte additionnel à la Convention de 1885 conclu, le 12 décembre 1885, avec les autres Etats membres marqua son retour dans la famille monétaire latine10, qui dura jusqu’à la fin de l’année 1925, date à laquelle la Belgique dénonça la Convention de 1885 afin de procéder au réajustement des bases monétaires désorganisées par le premier conflit mondial11.

  • 12 Article 18 de la Convention de l’Union monétaire scandinave : « La présente Convention aura force d (...)

6Enfin, la Convention de l’Union monétaire scandinave de 1873 prévoyait que si, après son expiration prévue à la fin de 1884, elle n’aurait pas été dénoncée par un Etat membre, elle serait réputée reconduite pour une période d’une année12.

  • 13 Article 52 de l’Accord instituant la Banque centrale des Caraïbes orientales: “(1) A Participating (...)

7Les clauses de retrait des Unions monétaires modernes sont mieux élaborées. Ainsi, le retrait d’un Etat membre de l’Union monétaire des Caraïbes orientales peut se faire par notification écrite de son intention de le faire, adressée à la Banque Centrale et au Président du Conseil Monétaire, lequel en informe aussitôt les autres Etats membres. Il prend effet 12 mois après réception de la notification par la Banque Centrale, sans préjudice de la faculté pour l’Etat membre de revenir à tout moment sur sa décision de se retirer avant son entrée en vigueur13.

  • 14 Article 3 du Traité de l’UMOA.
  • 15 Ibid., article 4.
  • 16 Article 4 du Traité de l’UMOA tel que révisé par l’article 113 du Traité de l’UEMOA.
  • 17 Histoire de l’Union Monétaire Ouest Africaine, op. cit., t. II, p. 329.
  • 18 Discours à la nation du Chef de l’Etat mauritanien, Moktar Ould Daddah, prononcé le 28 novembre 197 (...)

8Le Traité de l’Union monétaire ouest-africaine et la Convention régissant l’Union monétaire de l’Afrique centrale sont les seules conventions constitutives qui prévoient à la fois le retrait volontaire et le retrait forcé d’un Etat membre. Dans le cadre de l’Union monétaire ouest-africaine, un Etat membre peut s’en retirer sur notification à la Conférence des Chefs d’Etat de l’Union, qui en « prend acte ». La décision de retrait prend effet 180 jours après la notification, avec possibilité d’abréger ce délai par accord entre les parties14. D’autre part, la Conférence « constatera, à l’unanimité des Chefs d’Etat des autres membres de l’Union, le retrait de celle-ci d’un Etat membre n’ayant pas respecté les engagements » souscrits au moment de son adhésion15. Toutefois, la décision de la Conférence n’interviendra qu’après que la Cour de Justice de l’Union aura constaté le manquement de l’Etat membre à ses obligations en vertu du Traité et que cet Etat ait refusé de s’exécuter suite à l’invitation à lui adresser par la Conférence des Chefs d’Etat16. La Mauritanie s’est retirée de l’UMOA, après un préavis de six mois à compter du 1er janvier 197317. Ce retrait était lié au désir de l’Etat mauritanien de redéfinir ses relations avec la zone franc, notamment par l’élaboration d’un nouvel accord en matière économique, financière et monétaire avec la France qui reposerait « sur la concrétisation de la souveraineté nationale mauritanienne, par la création d’une monnaie nationale et la maîtrise complète de sa politique de crédit »18.

  • 19 Articles 10 et 37 de la Convention régissant l’UMAC.
  • 20 Article 17 de la Convention de coopération monétaire entre les Etats de l’Afrique centrale.

9Au sein de l’Union monétaire de l’Afrique centrale, la Conférence des Chefs d’Etat prend également acte du retrait d’un Etat membre et peut, à l’unanimité des autres Chefs d’Etats membres, décider son exclusion au cas où l’Etat en cause n’aurait pas respecté les obligations fondamentales de l’article 5 de la Convention de l’UMAC19. La date d’entrée en vigueur du retrait de l’Etat membre n’est pas précisée. Elle devrait être postérieure à la notification par cet Etat de sa décision de se retirer ou à son constat par la Conférence des Chefs d’Etat, étant donné que la Convention de coopération monétaire entre les Etats membres de cette Union monétaire, du 22 novembre 1972, prévoyait que la décision de dénonciation « prend effet à compter de la date de sa notification à l’Etat dépositaire »20.

10D’autres conventions constitutives d’Union monétaire moderne, par contre, ne contiennent pas de clause relative au retrait des Etats membres. Tel est le cas du Traité de Maastricht pour l’Union monétaire européenne. La question est alors de savoir si, au regard du droit international général, les Etats membres sont admis à se retirer de l’Union monétaire concernée après un délai de préavis raisonnable. La règle générale applicable est celle prévue à l’article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Aux termes de cette disposition, « Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins :

  1. qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait ; ou

    • 21 La partie doit notifier, au moins douze mois à l’avance, son intention de dénoncer ou de se retirer

    que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité. »21

  • 22 CAPOTORTI, op. cit., p. 484.
  • 23 Selon celte déclaration, « il est du premier devoir des nations qui deviendront membres de continue (...)
  • 24 Par lettre notifiée au Secrétaire Général, le 20 janvier 1965, l’Indonésie informa ce dernier de sa (...)
  • 25 SCHWELB, E., “Withdrawal from the United Nations The Indonesian Intermezzo”, American Journal of In (...)

11Il s’ensuit que les Etats membres de l’Union monétaire européenne ne peuvent se retirer de celle-ci que s’il est prouvé que leur intention était de l’admettre ou que le droit de retrait résulte de la nature même du Traité de Maastricht. Or établir l’intention des parties au traité est toujours un exercice difficile pour l’interprète. Celui-ci doit prendre en compte « toutes les circonstances de l’espèce » aptes à la découvrir en passant par le « contexte » tel que défini par l’article 31 de la Convention de Vienne, « mais probablement le recours aux “moyens complémentaires” d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires, sera largement utilisé pour établir si les parties avaient l’intention de se reconnaître réciproquement un pouvoir de dénonciation ou de retrait »22. C’est ainsi qu’on a pu se fonder sur la déclaration interprétative23 de la Charte, contenue dans le rapport du Comité I/2 remis à la Commission I, et sur la position de l’Organisation dans l’affaire du retrait de l’Indonésie des Nations Unies24, en 1965, pour dire que “Members of the United Nations have the right to withdraw from the Organization, but only in the exceptional circumstances set forth in the interpretative commentary. A withdrawal for other than exceptional circumstances is not permissible and constitutes a breach of that Member’s international obligations.”25

  • 26 Décision du 12 décembre 1993 (HERDEGEN, op. cit., p. 260).

12En ce qui concerne le Traité de Maastricht, en l’absence de prises de position claires et nettes de la part des Gouvernements des Etats membres sur le retrait de l’Union monétaire européenne, le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale allemande) a déclaré, dans l’affaire Brunner et al. c. The European Union Treaty, que “The development of the monetary union is subject to predictable rules even after the movement to the third stage, and to that extent is within the requirements of parliamentary responsibility. The Union Treaty governs the monetary union as a community which is permanently obliged to maintain stability and, in particular, to guarantee the stability of the value of the currency... The Treaty sets up long-term targets which impose the objective of stability as the standard for monetary union, which seek to achieve that objective through institutional arrangements, and which finally, as the last resort, do not prevent withdrawal from the Community in the event of the community based on stability failing to materialize.”26 En clair, les Etats membres conserveraient le droit de se retirer de l’Union monétaire européenne au cas où les autorités monétaires européennes se montreraient incapables de maintenir la stabilité des prix et de garantir celle de la valeur de la monnaie unique européenne.

  • 27 COHEN, “Beyond EMU: The Problem of Sustainability”, op. cit., p. 1.

13Du point de vue du critère objectif de la nature du traité, d’autre part, il est difficile de classer les conventions d’Union monétaire dans la catégorie des traités qui, à l’instar des traités de paix et des traités de frontière, s’opposent à toute dénonciation ou tout retrait d’une partie. Certes, le désir de rassurer les opérateurs économiques face au risque monétaire souverain apparaît, en amont, dans la « durée illimitée » du Traité de Maastricht, le silence de ce Traité à propos de la possibilité pour les Etats parties de se retirer de l’Union monétaire européenne et le caractère « irrévocable » de la fixation initiale des taux de conversion entre l’euro et les monnaies nationales des Etats participants. “In a world of sovereign States, however, nothing can be regarded as truly irreversible. Governments may always change their minds. Just as a wedding ring is no guarantee of an everlasting marriage, divorce remains a practical option for currency partners.”27 D’ailleurs, si les négociateurs du Traité de Maastricht avaient réellement voulu empêcher le retrait des Etats participants de l’Union monétaire européenne, ils auraient stipulé une clause d’interdiction. L’absence d’une telle clause peut s’expliquer par le fait qu’ils n’étaient pas arrivés à un consensus ou ne voulaient pas traiter un sujet qui divise, mais elle ne saurait en aucun cas être interprétée comme une renonciation par les Etats parties à leur droit de se retirer de l’Union monétaire européenne lorsque des circonstances exceptionnelles, politiques ou économiques, le commandent.

  • 28 L’avis consultatif de la CIJ, du 20 décembre 1980, relatif à l’Interprétation de l’accord du 25 mar (...)

14Bref, sous réserve du respect de l’obligation générale de préavis notifié dans un délai raisonnable (au moins douze mois)28, tout Etat membre de l’Union monétaire européenne doit pouvoir s’en retirer, à moins que l’on ne prouve l’existence d’une intention contraire des Etats ayant pris part aux négociations sur le Traité de Maastricht.

II. Effets du retrait

  • 29 Conformément à l’article 70 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

15Le retrait d’un Etat membre termine définitivement l’existence de l’Union monétaire bilatérale. Par contre, il ne met fin à l’Union monétaire multilatérale qu’à l’égard de l’Etat qui se retire. Celle-ci continue d’exister dans les rapports entre les autres Etats membres. Dans tous les cas, le retrait d’un Etat membre opère ex nunc, c’est-à-dire que l’extinction de la Convention d’Union monétaire libère les parties de l’obligation de l’exécuter à compter de la date d’effet du retrait, mais ne porte pas atteinte aux droits, aux obligations et autres situations juridiques des parties antérieurement acquises par l’exécution de la convention29. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 52, paragraphe 2, de l’Accord instituant la Banque centrale des Caraïbes orientales, “After withdrawal, a Participating Government shall remain liable for all direct and contingent obligations to the Bank which it had incurred or to which it was subject up to the date of withdrawal from the Bank but shall nor incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank effected after that date and shall cease to participate in the profits or losses of the Bank thereafter.”

  • 30 Article 12 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1885.
  • 31 OLSZAK, op. cit., pp. 64 - 65.

16Pour ce qui est de l’obligation de libre circulation des signes monétaires, par exemple, les autres Etats contractants ne seront plus obligés d’accorder ou de maintenir le cours légal de la monnaie de l’Etat sortant, qui pourrait être astreint à reprendre sa monnaie en circulation dans les autres Etats contractants. Ainsi, les Etats membres de l’Union monétaire latine s’engageaient « à retirer ou à refuser le cours légal aux pièces d’argent de 5 francs des Etats ne faisant pas partie de l’union. Ces pièces ne pourront être acceptées ni dans les caisses publiques, ni dans les banques d’émission. »30 À cause de leur valeur intrinsèque, les monnaies d’or n’avaient pas besoin du maintien du lien monétaire pour être acceptées partout. En fait, elles étaient généralement thésaurisées31.

  • 32 Article 18 de la Convention monétaire générale de Dresde de 1838 ; article 27 du Traité monétaire d (...)

17Pour ce qui est des détails techniques du retrait de l’Etat membre de l’Union monétaire, la convention constitutive peut laisser aux parties le soin de les déterminer ultérieurement. Par exemple, il était stipulé, dans le cadre de l’Union monétaire générale allemande et de l’Union monétaire austro-allemande, qu’« Immédiatement, l’Etat qui aura fait cette signification [de la dénonciation] devra ouvrir des conférences avec les autres Etats associés pour exposer les motifs de sa dénonciation et se faire décharger des engagements que la communauté lui impose. »32 Mais il est préférable que la Convention de l’Union monétaire précise les règles applicables ou les dispositions techniques à prendre en cas de retrait d’un Etat membre.

18Dans le cadre des Unions monétaires dotées d’une Banque Centrale multinationale, la réglementation porte notamment sur les modalités de la reprise du service de l’émission par l’Etat sortant ainsi que la question des droits et obligations résultant de sa participation aux activités ou opérations de la Banque. C’est ainsi qu’au sein de l’Union monétaire des Caraïbes orientales, “Within three months from the date of receipt by the Chairman of the Council of the notice of withdrawal, the Council shall determine the settlement of accounts between the Bank and the withdrawing Government. Such settlement shall take into account of

  1. notes and coins in circulation in the territory of the withdrawing Government and any amount owing by the said Government to the Bank;

  2. the withdrawing Government’s share in the General Reserve of the Bank in accordance with the imputed equity interest formula contained in paragraph (4) of Annex I to this Agreement;

    • 33 Article 52, paragraphe 3, de l’Accord instituant la Banque centrale des Caraïbes orientales.

    such other considerations as the Council may consider.”33

  • 34 Articles 18 de la Convention monétaire entre les Etats de l’Afrique centrale de 1972 et 57 des Stat (...)
  • 35 Article 3 du Traité constituant l’UMOA.

19Dans le cadre de l’Union monétaire de l’Afrique centrale, les modalités de retrait, les droits et obligations réciproques seront déterminées par une commission paritaire composée d’une part de représentants de l’Etat qui se retire, d’autre part de représentants des autres Etats membres34. Pour l’Union monétaire ouest-africaine, les termes du transfert du service de l’émission seront « fixés par convention entre le Gouvernement de l’Etat se retirant et l’institut d’émission de l’Union agissant pour le compte et dans les conditions fixées par le Conseil des Ministres de l’Union. Cette convention fixe également la part des positions négatives que pourrait présenter le poste “disponibilités extérieures” de la situation de certains autres Etats de l’Union devant être prise en charge par l’Etat se retirant du fait de sa participation solidaire à la gestion antérieure de la monnaie commune. »35

  • 36 Histoire de l’Union Monétaire Ouest-Africaine, op. cit., t. II, p. 329.
  • 37 Dans sa séance du 2 décembre 1972, le Conseil d’administration de la BCEAO adopta une note définiss (...)

20Dans le cas du retrait de la Mauritanie de l’UMOA, le point d’achoppement entre les parties portait sur « l’approche de l’opération de scission, notamment le traitement de la circulation fiduciaire dont dépend le montant des avoirs extérieurs à verser à la Mauritanie ou, au contraire, le trop-perçu à restituer par la Mauritanie »36. Ce pays avait en effet refusé la formule retenue par le Conseil d’administration de la BCEAO en cas de retrait d’un Etat membre37, selon laquelle le montant des avoirs extérieurs revenant à l’Etat sortant ne peut être déterminé qu'a posteriori, en fonction de sa circulation fiduciaire réellement constatée à la clôture des opérations d’échange des billets CFA. En lieu et place, il proposait qu’au lendemain du jour de la cessation des activités de la BCEAO en Mauritanie, les avoirs extérieurs de la République Islamique de Mauritanie détenus par la BCEAO à la date de transfert fussent inscrits au crédit du compte spécial « BCEAO – Transfert du service de l’émission » ouvert dans les livres de sa nouvelle banque centrale nationale et le montant des billets et monnaies émis par la BCEAO au nom de la République de Mauritanie au débit de ce compte spécial. En d’autres termes, les deux postes devaient recevoir un traitement immédiat sur la base de la situation comptable, les billets CFA portant la lettre E, collectés hors du territoire mauritanien par la BCEAO, devant être présentés, pour reconnaissance et destruction, par la BCEAO à la Banque Centrale de Mauritanie, la seconde créditant la première de la contre-valeur en francs français dans les 48 heures. L’opération aurait ainsi été réglée en six semaines. Pour la BCEAO, cette procédure était inacceptable, puisqu’elle revenait à traiter l’Agence de la BCEAO à Nouakchott comme une banque centrale nationale. Qui plus est, le principe de l’Union monétaire aurait été bafoué, dans la mesure où la nationalisation des billets CFA portant la lettre E aurait amené la BCEAO à déclarer leur déchéance auprès du public.

  • 38 Point de vue des membres du Conseil des Ministres de l’UMOA réunis à Abidjan (Côte-d’Ivoire), le 9  (...)
  • 39 Suite à la décision du 28 juin 1962 du Président malien, Modibo Keïta, de créer une monnaie propre (...)

21Le compromis, réalisé dans la pure tradition africaine de la recherche d’une « solution à l’amiable permettant de sauvegarder, dans toute la mesure du possible, les intérêts des deux parties en cause »38, écarta la solution de la prise en compte de la circulation fiduciaire réelle de l’Etat sortant, retenue lors du retrait du Mali de la BCEAO en 196239, en faveur de la thèse mauritanienne fondée sur la prise en compte de l’émission comptable, sous réserve de l’obligation pour la Mauritanie de rembourser, à tout moment, les billets CFA de la lettre E circulant en dehors de son territoire. C’est sur la base de ce compromis qu’une convention relative au transfert du service de l’émission fut conclue à Paris, le 25 juin 1973, entre le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie et le Président du Conseil d’administration de la BCEAO. Du bilan de transfert de l’émission établi conformément à cette convention, le 8 juillet 1973, résulta une créance de 2 691 969 708,00 F CFA à verser à la Mauritanie par la BCEAO. La date de la cessation des activités de la BCEAO en Mauritanie et celle du transfert juridique du service de l’émission à la nouvelle Banque Centrale de Mauritanie étaient fixées par échange de lettres entre les deux parties, datées respectivement du 29 juin et du 9 juillet 1973. Quant au délai d’échange des billets CFA contre des billets et pièces en ouguiya (nouvelle unité monétaire mauritanienne divisée en 5 khoums, 1 khoum équivalant à 1 franc CFA) prévu du 24 juin au 8 juillet 1973, il fut finalement prorogé jusqu’au 15 juillet 1973. Enfin, la reconnaissance contradictoire des encaisses de l’Agence de la BCEAO à Nouakchott et la destruction des billets CFA retirés et échangés s’étaient déroulées entre le 2 et le 6 juillet 1973.

§2. La dissolution des unions monétaires

22La dissolution d’une association d’Etats est l’acte par lequel les membres expriment leur volonté de mettre fin à son existence ainsi qu’à ses activités. L’examen de la dissolution des Unions monétaires portera sur ses causes et ses effets juridiques.

I. Causes de dissolution

23En général, la dissolution d’une Union monétaire est le résultat de la volonté de ses Etats membres. Mais elle peut aussi résulter de la survenance de certains faits objectifs affectant la relation des Etats membres.

A. Les causes subjectives

24Elles sont essentiellement au nombre de deux : le mutuus dissensus des membres et leur adhésion à une nouvelle Union monétaire plus large.

1. Le mutuus dissensus des membres

  • 40 VATTEL, op. cit., Livre II. Chapitre xiii, p. 412.

25« Comme les Traités se font par le commun consentement des Parties, ils peuvent se rompre aussi d’un commun accord, par la volonté libre des Contractants. »40 Cela est valable pour les Unions monétaires : le consentement mutuel des Etats membres leur donne vie alors que leur dissentiment mutuel peut y mettre fin. Reste à savoir si la dissolution de l’Union monétaire doit, dans ce cas, revêtir la même forme que sa création. Aux termes de l’article 54 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l’extinction d’un traité peut avoir lieu « a) conformément aux dispositions du traité ; ou b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants ». En conséquence, la dissolution d’une Union monétaire se produira conformément aux dispositions du traité constitutif ou à tout moment, par consentement de tous les Etats membres, après consultation des autres Etats contractants, c’est-à-dire des pays qui ont consenti à être liés par le traité, mais à l’égard desquels celui-ci n’est pas encore entré en vigueur.

  • 41 Article 53, paragraphe 3, de l’Accord instituant la Banque centrale des Caraïbes orientales.

26Ainsi, l’Accord instituant la Banque Centrale des Caraïbes orientales précise que “The Council may by resolution adopted by a two-thirds majority of all its members terminate the operations of the Bank. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation of its assets and seulement of its obligations.”41 La cessation légale des activités de la Banque centrale des Caraïbes orientales dans tous les Etats membres n’est, en fait, que la dissolution formelle de l’Union monétaire des Caraïbes orientales qui découle de son existence.

  • 42 Article 18 de la Convention.
  • 43 Article 13 de la Convention.
  • 44 On retrouve la même stipulation dans le Traité de Washington du 6 février 1922 entre les Etats-Unis (...)

27Dans le cadre des Unions monétaires classiques, il était généralement prévu que la convention constitutive resterait en vigueur pendant une certaine période et, après l’expiration de cette période, jusqu’à sa dénonciation par l’une des parties. Ainsi, la Convention de l’Union monétaire scandinave indiquait qu’elle « aura force de loi jusqu’à la fin de 1884 ; après cette date elle pourra être dénoncée, et cessera d’avoir force de loi un an après la date de la dénonciation » par une des parties contractantes42. De même, la dernière Convention de base de l’Union monétaire latine de 1885 devait rester « en vigueur jusqu’au 1er janvier 1891. Si, un an avant ce terme, elle n’a pas été dénoncée, elle sera prorogée de plein droit, d’année en année, par voie de tacite reconduction, et continuera d’être obligatoire pendant une année à partir du 1er janvier qui suivra la dénonciation. »43 Dans ces derniers cas, la dénonciation du traité constitutif mettait fin à l’Union monétaire multilatérale à l’égard de tous les Etats membres et pas seulement à l’égard de l’Etat membre l’ayant dénoncé44. Aussi la dénonciation de sa Convention de 1885 par la Belgique, à la fin de l’année 1925, suffisait-elle pour constater la dissolution de l’Union monétaire latine.

  • 45 McNAIR, op. cit, p. 517.
  • 46 CAPOTORTI, op. cit., p. 493.
  • 47 Il n’est pas inutile de rappeler le lumineux passage du commentaire : « La Commission a considéré q (...)

28Un constat formel de la dissolution n’était pas, toutefois, nécessaire. Au regard du droit international, un traité peut en effet prendre fin aussi bien par consentement mutuel explicite que par consentement mutuel implicite résultant de l’attitude des parties45. Cela se reflète dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 à travers l’emploi des termes « consentement de toutes les parties » à la place de « nouveau traité » à l’article 54, le mot « consentement » devant être compris comme englobant « tout type d’accord, qu’il s’agisse d’un accord en forme solennelle ou simplifiée, écrite ou orale, résultant d’un seul document ou de deux documents distincts »46. Dans son commentaire de l’article 51 de son projet d’articles, la Commission du droit international a même fait remarquer que le droit international n’a pas consacré la théorie de l’« acte contraire »47. Par conséquent, rien n’empêche que la dissolution d’une Union monétaire par dissentiment mutuel des Etats membres intervienne dans une forme autre que celle de l’acte de fondation. Les circonstances de la fin de l’Union monétaire latine l’avaient prouvé. En effet, la dénonciation par la Belgique de la Convention de 1885, à la fin de l’année 1925, suivie de la création, en 1926, d’une nouvelle unité monétaire valant 5 francs, le Belga, n’avait pas été le seul facteur d’extinction. La déclaration par la Suisse de sa caducité, à compter du 1er janvier 1927 (même si elle conserva l’unité de compte commune jusqu’en 1936), l’acquiescement subséquent des autres Etats résultant de leur absence de protestation et la redéfinition par ces autres Etats membres de leur unité monétaire nationale entre 1926 et 1928 (date d’introduction, en France, du franc Poincaré de valeur-or) avaient constitué, avec l’acte de dénonciation de la Belgique, une suite de comportements pertinents qui permettaient de conclure à la dissolution de l’Union monétaire latine par tacite consentement mutuel.

  • 48 Article 4 de la Convention.
  • 49 NOLDE, op. cit., pp. 387-388.
  • 50 OLSZAK, op. cit., p. 83.

29Quant à l’Union monétaire Scandinave, la Convention de Kristiania du 22 mars 1924 additionnelle à la convention constitutive de 1873 (qui n’a jamais été formellement dénoncée), autorisant les Etats membres à frapper des monnaies divisionnaires nationales sans cours légal en dehors du pays d’émission et disposant en outre que « Les pièces de monnaie frappées dans l’un des Etats contractants, conformément aux termes de la Convention et des articles additionnels, cesseront d’avoir cours légal dans les autres pays six mois après la date à laquelle le présent article additionnel entrera en vigueur »48, a pu être considérée comme marquant en réalité la fin de l’Union49. Mais on avait aussi soutenu que la fin de la Convention de l’Union monétaire Scandinave de 1873 était plutôt survenue en 1931, lorsque les trois pays membres abandonnèrent tour à tour l’étalon-or pour raccrocher leur monnaie à la Livre sterling à partir de 193350. Quelle que soit la date retenue, tous s’accordent sur le fait que la dissolution de l’Union monétaire Scandinave n’a jamais été officiellement prononcée. Par conséquent, comme pour l’Union monétaire latine, elle n’avait d’autre fondement que le dissentiment mutuel implicite des Etats membres, qui s’était formé au fil du temps sans que l’on pût le dater avec certitude.

  • 51 Nations Unies, 16e session, A/5126/Add. 1, document du 30 mai 1962, Annexe IV.
  • 52 Pour emprunter l’heureuse expression de KAMTO, M., « La Communauté économique des Etats de l’Afriqu (...)
  • 53 « Décolonisation et indépendance du Rwanda et du Burundi », Chronique de politique étrangère, 1963, (...)
  • 54 VINAY, B., « L’organisation monétaire en Afrique », Afrique Contemporaine n° 97, mai-juin 1978, pp. (...)

30Le seul cas de dissolution à l’amiable, pour dissension interne, s’est produit avec l’éphémère Union monétaire entre le Burundi et le Rwanda née de leur Accord sur l’Union économique du 19 avril 196251. Aux termes de cet Accord, les deux pays convenaient « de maintenir l’Union monétaire après leur accession à l’indépendance. Cette Union sera administrée par une institution bancaire centrale commune, à savoir la présente Banque d’Emission du Rwanda et du Burundi (BERB) », émettrice du franc du Rwanda et du Burundi. Au début, les deux Etats faisaient preuve de bonne volonté dans l’application de la politique monétaire commune, allant même jusqu’à limiter par convention le recours aux avances de la BERB pour Financer le déficit budgétaire. Les avances au Trésor étaient portées, pour chaque pays, d’abord à 150 millions, puis à 259 millions (en septembre 1963). Mais l’apparition de divergences au niveau des structures économiques et financières au lendemain de la levée de la tutelle belge (fin juin 1962) et le désir de s’approprier de leur développement national (le Rwanda n’a pas caché sa volonté de retirer à la BERB l’octroi des licences d’importations) par la conduite d’une politique monétaire autonome finirent très vite par l’emporter sur le « volontarisme intégrateur »52. D’un commun accord, les deux Etats contractants décidèrent de dissoudre leur Union monétaire le 1er janvier 196453. Au Burundi, une Loi du 9 avril 1964 institua la Banque du Royaume du Burundi investie du privilège de l’émission du franc du Burundi. A son tour, la Rwanda confia l’émission du franc rwandais à la Banque Nationale du Rwanda, créée par la Loi du 24 avril 1964 et entrée en fonction le 19 mai 196454.

2. L’absorption par une nouvelle Union monétaire

31Lorsque deux ou plusieurs Etats forment une Union monétaire, puis adhèrent tous à une nouvelle Union monétaire avec d’autres Etats tiers, la première doit être considérée comme implicitement dissoute. Car il ne peut y avoir deux Unions monétaires dans une seule et même communauté d’Etats, sauf à considérer que l’objet de la première n’est pas entièrement atteint par la seconde.

  • 55 Voir le Briefing au Parlement européen sur « L’association monétaire belgo-luxembourgeoise. Les eff (...)

32Ainsi, le passage à la troisième phase de l’Union monétaire européenne a eu comme conséquence la dissolution de l’Union monétaire belgo-luxembourgeoise, puisque toutes les fonctions et toutes les règles qui fondent la seconde ont été absorbées par la première55. La Belgique et le Luxembourg en avaient d’ailleurs tiré les conclusions qui s’imposaient à travers la signature de l’Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des Protocoles régissant l’association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l’Union économique et monétaire européenne. Aux termes de cet Accord, les deux parties convenaient d’appliquer, à partir du 1er janvier 1999, les dispositions des Protocoles ci-dessus indiqués conformément à l’interprétation commune suivante.

  • 56 Point 1, lettre a, de l’Accord interprétatif.
  • 57 Ibid., point 1, lettre b.

33En ce qui concernait la circulation monétaire, les obligations du Luxembourg par rapport aux signes monétaires belges étaient maintenues tant qu’ils avaient cours légal et qu’ils n’étaient pas remplacés par des signes monétaires libellés en euros56. En revanche, étant donné que « l’émission des signes monétaires, bien que libellés dans les unités monétaires nationales, se fait dès le 1er janvier 1999 dans le cadre du Système européen de banques centrales, les limitations à l’émission de signes monétaires luxembourgeois perdent leur justification »57. Pour sa part, la Belgique devait continuer à pourvoir au besoin du public luxembourgeois en signes monétaires belges pendant la période transitoire.

  • 58 Ibid., point 1, lettre c.

34Au sujet du revenu de seigneuriage jusqu’ici partagé, les deux Etats associés constataient « qu’avec le passage à l’union monétaire, leurs deux banques centrales respectives exercent les mêmes droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales ; ils conviennent qu’il n’y a dès lors plus lieu à continuer à répartir entre Etats les avantages et profits divers que l’Etat belge retire, en sa qualité d’Etat souverain, des opérations de la BNB ; ils retiennent par contre que chacune de leurs banques centrales a droit au revenu monétaire net résultant de la mise en circulation de billets sur son territoire et doit en supporter les frais »58.

  • 59 Ibid., point 2.
  • 60 Ibid., point 3.
  • 61 Ibid., point 4.

35Quant aux dispositions des Protocoles en matière de politique monétaire et de change, elles trouvèrent leur accomplissement et devinrent sans objet au 1er janvier 1999, quand la politique monétaire et la politique de change sont devenues uniques pour tous les Etats ayant adopté la monnaie unique européenne59. Mais l’Institut belgo-luxembourgeois de change (IBLC) devait continuer à exercer sa mission jusqu’au 31 décembre 2001. Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Luxembourg devait contribuer 85 millions de francs par an, à verser à la BNB60. Enfin, les dispositions des Protocoles d’association monétaire relatives aux réserves de change des Etats contractants vinrent à échéance au moment où le SEBC reprit la mission de détenir et de gérer les réserves officielles de change des Etats membres et où s’opéra le transfert des avoirs de réserve officielle de change à la BCE61.

B. Les causes objectives

36Théoriquement, toutes les causes objectives d’extinction des traités (violation substantielle de la convention, impossibilité de son exécution, changement fondamental de circonstances, désuétude, conflit armé international, extinction d’une ou des parties, etc.) s’appliquent aux Unions monétaires. Les Etats membres peuvent les invoquer pour mettre fin à leur convention constitutive. Dans la pratique, seuls la perte de la personnalité internationale d’une ou des parties et l’état de guerre ont pu produire ou contribuer à produire un effet extinctif sur les Unions monétaires.

1. La perte de la personnalité internationale d’un ou des membres

  • 62 Voir CAPOTORTI, op. cit., pp. 532-535.
  • 63 Commentaire de l’article 39 du projet d’articles de la Commission du droit international (Annuaire (...)

37Même si la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 n’a pas voulu régler la question des effets de l’extinction d’un Etat sur les traités par lui conclus, il est indéniable que la perte de la personnalité internationale de l’Etat contractant est une cause d’extinction des traités62. La Commission du droit international l’a reconnu non sans en préciser la portée : « s’il est vrai qu’une modification de la personnalité juridique d’une partie entraînant sa disparition en tant que personne internationale distincte peut être une cause effective d’extinction d’un traité bilatéral, il ne semble pas qu’il y ait là un motif juridique distinct de mettre fin à un traité qui doive être mentionné dans les présents articles. Un traité bilatéral, lorsqu’il n’y a plus deux parties, cesse simplement d’exister, tandis que, dans les circonstances décrites, un traité multilatéral perd simplement une partie. »63

  • 64 McNAIR, op. cit., p. 489.
  • 65 Ibid.
  • 66 Voir MERTENS, op. cit., p131.
  • 67 Ibid., pp. 129-130.

38Durant le xixe siècle, la pratique généralement suivie par les Etats « annexionnistes » consistait à considérer les obligations conventionnelles des Etats annexés comme éteintes par le seul fait de l’annexion totale64. L’effet extinctif de l’annexion frappait tous les traités politiques (traités d’alliance, de garantie, d’arbitrage, de neutralité, etc.), commerciaux ou autres de l’Etat annexé, qui ne liaient pas l’Etat annexant. En revanche, les traités comportant des droits et obligations réels, tels que les traités relatifs à la navigation sur un cours d’eau formant la frontière de deux Etats ou ceux relatifs à l’utilisation de la puissance hydraulique d’un cours d’eau, étaient transmis à l’Etat annexant65. Les traités monétaires se rapprochent plus de la première catégorie. Ainsi, la disparition des Etats allemands en tant qu’entités souveraines, suite à la proclamation de l’Empire, le 18 janvier 1871, emporta dissolution de l’Union monétaire générale allemande mise en place par la Convention générale de Dresde de 1838. La Loi monétaire allemande du 12 juillet 1873 n’avait fait que la constater. Aux termes de son article 1er, « Les systèmes monétaires en vigueur dans les divers Etats de l’Allemagne sont remplacés par un système monétaire unique pour tout l’Empire, à l’étalon or. »66 La Loi monétaire antérieure du 4 décembre 1871 devait prévoir la frappe de monnaies impériales d’or, réservée au Gouvernement central. Ces nouvelles monnaies d’or avaient cours légal sur tout le territoire de l’Empire et toutes les dettes stipulées en argent pouvaient être payées en or. La libre frappe des monnaies d’argent fut suspendue. Toutefois, les anciennes pièces d’argent conservèrent leur plein pouvoir libératoire, alors que les anciennes monnaies d’or furent retirées de la circulation67.

39La dissolution d’une Union monétaire par extinction d’une ou de plusieurs parties peut également résulter de leur absorption par un autre Etat par voie de cession, fusion ou libre adhésion. C’est ainsi que le retour du territoire autonome de la Sarre à la République fédérale d’Allemagne, en application du Traité de Luxembourg du 27 octobre 1956 sur le règlement de la question sarroise, entre la France et la République fédérale d’Allemagne, marqua la fin de l’Union monétaire franco-sarroise à la date d’expiration de la période transitoire fixée au 31 décembre 1959.

2. L’état de guerre

  • 68 OPPENHEIM, L., International Law. A Treatise, 8e éd., vol. I, London, New York, Toronto, 1955, p. 3 (...)

40Même si elle n’est pas sans effet sur les Etats neutres et leurs nationaux, la guerre affecte principalement et directement les relations entre Etats belligérants et leurs nationaux. L’état de guerre n’en constitue pas pour autant une période de non-droit, une situation d’anarchie. C’est un événement réglementé par le droit international qui lui attache certains effets juridiques, alors même qu’il implique une rupture de relations pacifiques entre les belligérants68.

  • 69 CAPOTORTI, op. cit., p. 556.
  • 70 Aux termes de l’article 73 de la Convention de Vienne, ses dispositions « ne préjugent aucune quest (...)
  • 71 McNAIR, op. cit., p. 512

41Au regard du droit des traités, la question était de savoir si les traités auxquels étaient parties des belligérants devaient être considérés comme éteints ou simplement suspendus du fait du déclenchement de la guerre. Jadis la doctrine estimait que le déclenchement de la guerre entraînait ipso facto l’annulation de tous les traités antérieurs entre belligérants, sauf ceux conclus pour les besoins de la guerre. Cette position radicale est abandonnée par la doctrine majoritaire moderne, qui cherche plutôt à identifier parmi les traités conclus par les parties avant la guerre ceux qui doivent être considérés comme annulés du fait de la guerre. Or la pratique des Etats, telle qu’elle se reflète à travers les clauses de traités de paix, n’est pas uniforme69. Quant à la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle a brillé par son silence70. Un constat s’impose dans ces conditions : il n’existe pas de règle absolue à propos des effets de la guerre sur les traités antérieurs dont le sort n’est pas réglé par des traités de paix. Seul « un examen attentif de leurs dispositions ou des circonstances qui ont entouré leur conclusion permettrait de découvrir si, dans l’intention des parties, ils devaient survivre à la guerre en créant un état de fait soit permanent, soit de durée limitée mais non expirée au début de la guerre, ou au contraire prendre fin avec l’ouverture des hostilités »71.

  • 72 DELBRÜCK, J., “War, Effect on Treaties”, in : BERNHARDT, R. (ed.), Encyclopedia of Public Internati (...)
  • 73 FITZMAURICE, G. G., “The Juridical Clauses of the Peace Treaties”, RCADI, t. 73, 1948-II, pp. 310-3 (...)
  • 74 Voir Ibid., pp. 312-315 ; McNAIR, op. cit., pp. 502-511.
  • 75 FITZMAURICE, op. cit., pp. 316-317 ; SCELLE, G., « De l’influence de l’état de guerre sur le droit (...)
  • 76 SCELLE, op. cit., p. 36.
  • 77 McNAIR, op. cit., p. 510.

42Pour les traités bilatéraux entre belligérants, un large consensus, légitimé par la pratique de la « remise en vigueur » de ces traités résultant des Traités de paix d’avant 1919, de 1919 et de 1947, s’est dégagé en faveur de leur anéantissement lorsque la guerre éclate. Sont généralement concernés les traités dont le fonctionnement dépend nécessairement du maintien de relations politiques et sociales normales entre les Etats (traités politiques, traités de commerce, d’amitié et de navigation). La guerre étant la négation même de ces relations normales, on a estimé que sa poursuite s’avère incompatible avec la continuité et la validité de ces traités bilatéraux d’avant-guerre72. Il n’en serait autrement que s’il résulterait soit de leur nature ou de l’intention des parties que ces traités restent en vigueur malgré la guerre et que leur cours reprenne immédiatement après le rétablissement de la paix73. Sont ainsi considérés comme dérogeant à la règle les traités stipulant qu’ils ne prendront pas fin en cas de guerre, ceux réglementant la conduite de la guerre, les traités instituant un régime permanent de droits nationaux, territoriaux et autres « régimes objectifs », ou encore ceux prévoyant le paiement de sommes d’argent74. Les traités multilatéraux dont toutes les parties sont belligérantes (pas seulement cobelligérantes) subissent le même sort. Mais les parties peuvent uniquement suspendre leur application pendant le déroulement de la guerre. En aucun cas, les traités-lois, les traités constitutifs, les traités de frontière et autres traités ayant pour objet de créer des situations internationales objectives ou un régime permanent, tels que ceux prévoyant la liberté de navigation sur certains canaux et cours d’eau ou l’égalité de traitement en matière de commerce dans certains territoires, ne sont pas affectés75. Pour ces traités, « il ne peut s’agir que de suspension, mais là encore il faut admettre qu’elle est non seulement légitime, mais nécessaire dans toute la mesure où la conduite des hostilités l’exige »76. Quant aux traités multilatéraux auxquels des Etats belligérants et des Etats neutres sont parties, ils restent en vigueur entre toutes les parties, bien qu’entre belligérants leur application puisse être suspendue pendant la guerre77.

  • 78 RENAULT, op. cit., p21.
  • 79 Ibid.

43Au vu de ces règles générales, il est difficile de dire que les Unions monétaires prennent nécessairement fin par le seul fait de la guerre entre Etats membres. Certes, on pourrait soutenir qu’étant donné que la guerre trouble fatalement les conditions monétaires des Etats, il est conforme à l’intention des parties de considérer qu’une Union monétaire, dont tous les Etats membres deviennent des belligérants, s’éteint automatiquement lorsqu’une guerre se déclenche. Mais un tel résultat serait contraire à la stabilité qui s’attache aux Unions internationales78. En effet, il a été démontré que lorsque la guerre survient entre deux membres d’une Union, il y a plus de chance que personne ne songerait à soutenir que ce traité d’Union a été, comme les autres conventions, annulé ou supprimé, et qu’il n’est pas remis pleinement en vigueur par suite du rétablissement des relations pacifiques79. Par conséquent, il paraît plus raisonnable de considérer les Unions monétaires dont les membres sont tous belligérants comme n’étant pas ipso facto dissoutes au début d’une guerre, mais que les parties belligérantes gardent la liberté d’y mettre fin à tout moment.

  • 80 JANSSEN, op. cit., p. 75.
  • 81 Article 1er du Traité.
  • 82 « Une alliance économique avec l’Autriche n’avait jamais été du goût de la Prusse. Aucun avantage m (...)

44En ce qui concerne les Unions monétaires multilatérales comportant des Etats neutres, les circonstances de la dissolution de l’Union monétaire austro-allemande avaient confirmé la règle de leur survie à une guerre opposant certains Etats membres seulement. En effet, cette Union monétaire devrait rester en vigueur jusqu’à la fin de l’année 1878. Si aucune partie n’avait dénoncé le Traité monétaire de Vienne deux ans avant l’expiration de ce terme, elle devait être réputée prorogée par tacite reconduction de cinq en cinq ans. La guerre entre la Prusse et l’Autriche de 1866 changea tout puisque, après la défaite de l’Autriche à Sadowa, le Traité de paix de Prague du 23 août 1866 annonça la dissolution de l’Union monétaire austro-allemande et prévit que des négociations s’ouvriraient pour déterminer les modalités de sa liquidation80. Ces négociations aboutirent à la signature du Traité de Berlin du 13 juin 1867 aux termes duquel les Parties Contractantes mirent fin au Traité monétaire de Vienne du 24 janvier 1857 pour l’Autriche et le Liechtenstein, à compter de la fin de l’année 1867, sauf exceptions prévues par le Traité81. En d’autres termes, l’Union monétaire austro-allemande n’avait pas cessé d’exister jusqu’à cette date. Sa dissolution avait été « imposée » par la partie prussienne victorieuse à la fin des hostilités82. De même, lors des affrontements armés entre le Burkina Faso et le Mali au sujet de revendications territoriales, du 25 au 30 décembre 1985, aucun des belligérants n’avait imaginé remettre en cause le Traité de l’Union monétaire ouest-africaine les liant. Même si le caractère bref du conflit armé ne permettait pas de préjuger du comportement subséquent des parties si les hostilités avaient été longues, il était certain que l’UMOA ne cesserait pas d’exister par le seul fait de ce conflit armé limité.

45Si la guerre ne porte donc pas nécessairement et automatiquement atteinte à la vie de l’Union monétaire, elle peut, en revanche, engendrer une situation rendant l’application du traité constitutif pendant son déroulement pratiquement impossible, que ce traité prenne fin sous l’effet de la règle rebus sic stantibus ou que les parties aient la faculté de le dénoncer. Dans ces cas où on n’est pas en présence d’une dissolution du fait de la guerre, les parties auraient la faculté de surseoir temporairement à l’exécution du traité de l’Union monétaire si elle s’avérait incompatible avec la conduite des opérations militaires. Mais son fonctionnement devrait reprendre automatiquement après la restauration de la paix, sauf si le traité de paix dispose autrement. A défaut de bloquer le fonctionnement de l’Union monétaire, l’état de guerre peut simplement le troubler ou le rendre plus onéreux au moins pendant sa durée, et cela même si un seul membre est impliqué.

  • 83 JANSSEN, op. cit., p73.
  • 84 Ibid., pp. 246-247.

46Ainsi, lors de l’éclatement de la guerre d’Italie, en fin avril 1859, l’Autriche, qui venait de supprimer le cours forcé des billets de sa Banque Nationale à la satisfaction de ses coassociés de l’Union monétaire austro-allemande, fut amenée à le rétablir dès le 29 avril 1859. L’émission de 300 millions de florins en billets d’Etat pour financer la guerre avec la Prusse eut pour conséquence de drainer les thalers d’Association frappés en Autriche, les florins et même le billon autrichien vers les Etats allemands, alors que l’agio écartait les thalers d’Association frappés dans les Etats allemands de la circulation monétaire autrichienne83. L’Italie eut également recours à l’émission de papier-monnaie inconvertible pour financer sa guerre contre l’Autriche (dont le coût était estimé à 800 millions de francs) votée par la Chambre des députés le 30 avril 1866. Là aussi, les monnaies d’or et d’argent italiennes envahirent, non sans la perturber, la circulation monétaire des autres Etats de l’Union monétaire latine dont les caisses publiques étaient tenues de les recevoir en vertu de la Convention de 186584.

  • 85 NOLDE, op. cit., pp. 380-381.

47Certains Etats membres avaient dû passer outre à leurs obligations conventionnelles pour contenir la marée monétaire. Ainsi, lorsque, pendant la Grande Guerre, les Etats de l’Union monétaire latine, à l’exception de la Suisse, introduirent le cours forcé des billets de banque qui eut pour conséquences la disparition de la circulation des pièces d’or et d’argent et l’effondrement du change du franc-papier, la monnaie divisionnaire devint très vite l’objet de spéculations entre la France et la Suisse. Pour se débarrasser de la gênante monnaie divisionnaire française, les autorités suisses suggérèrent à leurs partenaires français de la reprendre conformément aux dispositions de la Convention de l’Union monétaire latine de 1885. Ces derniers souhaitaient plutôt la solution du retrait du cours légal de la monnaie en cause appliquée aux pièces grecques et italiennes. Finalement, la Convention du 25 mars 1920 additionnelle à la Convention de l’Union monétaire latine de 1885 nationalisa les monnaies divisionnaires françaises et suisses et prévit le retrait par chacun de ses pièces de la circulation de l’autre. Les deux Etats devaient procéder à l’échange avec la possibilité pour la Suisse de conserver le stock qu’elle jugerait nécessaire, l’excédent des pièces françaises devant être remboursé en monnaie divisionnaire suisse, en écus, en monnaie d’or ou en traite sur la Suisse. Mais le répit fut de courte durée pour la Confédération, puisque ce fut le tour des écus des autres Etats et de la monnaie divisionnaire belge de menacer d’invasion le territoire suisse. La Suisse fut alors obligée de transgresser la Convention de l’Union monétaire latine en interdisant l’entrée dans son territoire de monnaies d’argent étrangères et en supprimant le cours légal des écus et de la monnaie divisionnaire belge, même si ces mesures furent entérinées par la Convention additionnelle du 9 décembre 192185.

  • 86 Ibid., p. 386.
  • 87 OLSZAK, op. cit., p. 79.
  • 88 BERGMAN, op. cit., pp. 514-515.
  • 89 OLSZAK, op. cit., p80.
  • 90 NOLDE, op. cit., pp. 386-387.
  • 91 BARTEL, R. J., “International Monetary Unions: the xixth Century Experience”, Journal of European E (...)
  • 92 NOLDE, op. cit., p387.

48On aurait pu penser que l’Union monétaire scandinave allait échapper aux perturbations monétaires de la Première Guerre mondiale, du moment que ses Etats membres étaient tous neutres. Mais il n’en était rien. En effet, dès le début du conflit, les trois pays Scandinaves prirent, sans concertation préalable, des mesures d’interdiction de l’exportation de l’or (2 août 1914 pour la Suède, 6 août 1914 pour le Danemark et 18 août 1914 pour la Norvège) et de suspension de la convertibilité en monnaie d’or des billets de banque (2 août 1914 pour le Danemark, 3 août 1914 pour la Suède et 4 août 1914 pour la Norvège)86. Ces mesures visaient à prévenir une éventuelle panique des porteurs de billets de banque, qui seraient amenés à effectuer des retraits brusques et massifs de monnaies d’or87. Malheureusement le système de protection ne résista pas longtemps aux bouleversements économiques de la période de guerre. Le Danemark et la Norvège allaient très vite voir leurs exportations croître plus rapidement que celles de la Suède, injectant ainsi plus de billets danois et norvégiens que de billets suédois dans la circulation monétaire de l’Union. Il en résulta une dépréciation des billets danois et norvégiens par rapport aux billets suédois et une affluence vers la Suède de billets danois et norvégiens qui ne furent pas immédiatement renvoyés88. En 1915, la Banque de Suède rompit le fameux pacte sur l’intercirculation des billets en cessant d’accepter au pair les billets danois et norvégiens89. Mais les autorités suédoises allaient devoir faire face à un nouveau problème causé par l’afflux de l’or dans les caisses de la Banque d’Etat de Stockholm. Elles réagirent d’abord par un « embargo sur l’or » consistant en la suspension de la libre frappe du métal jaune et de l’obligation d’acheter au taux de l’Union l’or offert à l’Hôtel de Monnaies (Loi du 8 février 1916), puis, devant la poursuite de l’affluence des couronnes danoises et norvégiennes obligatoirement acceptées al pari en Suède, par la convocation d’une conférence sur le sujet90. Celle-ci aboutit à un accord, en 1917, aux termes duquel les banques centrales des trois pays membres de l’Union monétaire scandinave acceptèrent de s’appliquer mutuellement un embargo sur l’or (gold exclusion policy)91. « Ainsi, conclut NOLDE, sans mettre officiellement fin à l’existence de l’Union, les Etats Scandinaves furent obligés, par la force des choses, de suspendre son fonctionnement. La libre circulation de l’or frappé sur chaque Etat était, nous le savons, la base fondamentale de l’Union : or cette circulation était rendue impossible. Il ne subsistait pratiquement de l’ancienne union que la règle de la libre circulation des monnaies divisionnaires, sauf leur reprise obligatoire par l’Etat national. »92

  • 93 JANSSEN, op. cit., p. 70.

49Ces exemples de gestion de crises au sein d’une Union monétaire classique mirent à nu non seulement les limites de la solidarité monétaire des Etats membres en temps de guerre, mais aussi les méfaits de l’interdépendance monétaire pendant cette période de trouble. JANSSEN le démontra clairement d’ailleurs : « ce n’est pas tant le cours forcé en lui-même qu’il faut envisager, mais plutôt la dépréciation du papier-monnaie et l’agio en faveur de la monnaie métallique. Cet agio a sa répercussion immédiate sur le cours des changes et, dès lors, quand il s’agit d’Etats se trouvant en communauté monétaire, ils reçoivent inévitablement toute la monnaie de l’Etat dont la situation financière est avariée. Il n’est même pas besoin qu’on soit arrivé au cours forcé pour constater le fait de l’émigration de la monnaie. Un léger agio suffit pour que la monnaie qui a également cours dans un Etat voisin, passe chez le voisin et ne revienne pas. »93 Certes, dans certaines Unions monétaires classiques, la procédure des liquidations régulières apportait une réponse au problème de l’accumulation des monnaies étrangères. Mais il ne s’agissait là que d’un coup d’épée dans l’eau car, à peine rapatriée, la monnaie étrangère chassée par le papier-monnaie reprenait le chemin de l’exil au grand dam des autres Etats de l’Union. L’Etat émetteur pouvait ainsi engranger d’énormes profits de seigneuriage sur le dos de ses co-contractants (une manière de les faire participer indirectement à son effort de guerre) et exporter inexorablement son inflation en favorisant l’émigration de sa monnaie métallique.

50L’absence de précédent dans le cadre des Unions monétaires modernes ne permet pas de prédire le comportement monétaire subséquent des Etats membres en période de guerre. Mais la solidarité monétaire pourrait être mise à mal si le conflit perdurait et que des dissensions insolubles surgissaient sur la politique monétaire commune à définir et à conduire, même si les conséquences désastreuses du recours au cours forcé sont ici écartées.

II. Conséquences de la dissolution

51Une fois la dissolution de l’Union monétaire consommée, les obligations conventionnelles de ses Etats membres s’éteignent et la liquidation est engagée.

A. L’extinction des obligations des Etats membres

  • 94 McNAIR, op. cit., pp. 496-497.

52Conformément aux règles générales des traités telles que reflétées dans l’article 70 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la dissolution de l’Union monétaire ou l’extinction de sa convention constitutive libère les Etats membres de l’obligation de continuer à exécuter leurs obligations conventionnelles qui prennent fin en même temps. Ces obligations cessent d’être exigibles à compter de la date du constat de la dissolution, mais seulement pour l’avenir. Autrement dit, la dissolution de l’Union monétaire n’opère pas ex tunc, c’est-à-dire ne porte pas atteinte aux droits, obligations et situations juridiques des Etats membres, créés par l’exécution de la convention constitutive de l’Union avant qu’elle ait pris fin. En effet, lorsqu’un traité « est considéré comme “exécuté” ; c’est-à-dire qu’il a établi ou reconnu un état de fait permanent, son objet est réalisé et aucune rupture ultérieure des relations entre les parties contractantes ne peut avoir pour conséquence de défaire ce qu’il a fait »94.

  • 95 CAPOTORTI, op. cit., p. 459.
  • 96 Article 13 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1885.
  • 97 Article 18 de la Convention de l’Union monétaire Scandinave.

53Toutefois, les parties peuvent décider autrement ; elles ont « le pouvoir de régler, de la façon qu’elles jugent opportune, par le traité ou ensuite, aussi bien le problème de l’exécution éventuelle du traité après que la cause d’extinction s’est produite, que la question du maintien (ou plus généralement de la reconnaissance) des situations juridiques antérieures »95. C’est ainsi que la Convention de l’Union monétaire latine de 1885 disposait qu’en cas d’extinction consécutive à la dénonciation par une partie, elle « continuera d’être obligatoire pendant une année à partir du 1er janvier qui suivra la dénonciation »96. Cette clause de prorogation d’un an, que contenait également la Convention de l’Union monétaire scandinave de 187397, visait à organiser une transition monétaire en douceur. D’autre part, certaines obligations des Etats membres prolongent leurs effets au-delà de la dissolution de l’Union monétaire. Il en est ainsi des engagements relatifs au règlement des différends portant sur la dissolution et des obligations en matière de liquidation de l’Union monétaire, qui doivent être respectés par les anciens membres.

54Reste à savoir, en cas de dissolution tacite de l’Union monétaire, à quelle date prendra effet l’extinction des obligations des Etats membres. Pour l’Union monétaire latine, par exemple, devait-on situer cette date à la dénonciation de la Convention de 1885 par la Belgique, à la déclaration de sa caducité par la Suisse ou à l’expiration d’une certaine période raisonnable au bout de laquelle le silence des parties serait considéré comme valant acquiescement ?

B. La liquidation de l’Union monétaire

55Par liquidation de l’Union monétaire, il faut entendre l’opération par laquelle les Etats membres tirent, matériellement et définitivement, les conséquences de sa dissolution en réglant le sort de la monnaie en circulation et, le cas échéant, celui des biens communs.

1. La liquidation de la monnaie

56Du moment que la dissolution de l’Union monétaire libère chaque Etat membre de l’obligation de maintenir le cours légal des signes monétaires émis dans l’autre Etat membre, la situation des espèces « étrangères » déjà accumulées pose problème. Comment liquider ce stock de monnaie détenue par les autres Etats, et qui en supportera le fardeau ? Quelles sont les règles de droit international applicables en la matière ?

a. La traditionnelle règle de liquidation d’après l’effigie

57La règle de la liquidation monétaire d’après l’effigie a été appliquée lors de la dissolution des Unions monétaires classiques et de certaines Unions monétaires modernes.

58i. Application de la règle aux Unions monétaires classiques

59Au moment de la dissolution de l’Union monétaire austro-allemande, la question de la liquidation ne se posait que pour les thalers et les doubles thalers d’Association puisqu’ils étaient les seules monnaies à jouir du privilège de l’intercirculation et du cours légal sur toute l’étendue des territoires des Etats membres. Or il n’existait aucune clause de liquidation ou de remboursement, ni dans le Traité monétaire de Vienne de 1857, ni dans le Traité du 13 juin 1867 concernant la sortie de l’Union de l’Autriche et de la Principauté du Liechtenstein.

  • 98 JANSSEN, op. cit., p. 77.
  • 99 Articles 2 et 3 du Traité du 13 juin 1867 entre les Etats allemands, l’Autriche et le Liechtenstein
  • 100 JANSSEN, op. cit., p. 76.

60Les parties au Traité du 13 juin 1867 n’avaient pas réellement l’intention de liquider effectivement l’héritage de l’Union monétaire austro-allemande98. A peine s’engageaient-ils à ne pas démonétiser les Vereinsthalers et Doppelthalers frappés conformément au Traité de Vienne de 1857, jusqu’à la fin de l’année 1870, à moins que, dans l’intervalle, l’une ou l’autre partie ne changeât de système monétaire, auquel cas elle aurait été tenue d’en aviser les autres trois mois à l’avance. Toutefois, les parties acceptaient de recevoir comme monnaie de paiement les thalers d’Association jusqu’au 1er avril 1871. Une clause prévoyait en outre l’interdiction pour les parties d’accorder aux nationaux des autres Etats un traitement moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux en cas de retrait des monnaies, qui devait être organisé dans les villes situées à la frontière99. Dans tous les cas, les parties allaient reprendre leur liberté d’action dès la fin de l’année 1870100. Dorénavant, les Etats allemands contractants pouvaient retirer le cours légal aux thalers autrichiens qui y avaient trouvé refuge, suite à la déclaration du cours forcé du papier-monnaie en Autriche.

  • 101 Ibid., p. 77.
  • 102 Article 14 de la Loi de 1873.
  • 103 Ibid., article 15, alinéa 1er.

61Mais ils s’étaient volontairement abstenus d’user de ce droit, étant donné que « l’Allemagne restait à l’étalon d’argent, et, en conséquence, aucune perte ne pouvait résulter de la circulation des thalers autrichiens, puisque leur valeur nominale correspondait à leur valeur intrinsèque »101. Et même, lorsqu’elle passa à l’étalon-or, l’Allemagne conserva, tout en suspendant leur libre frappe, les thalers d’argent y compris des thalers autrichiens, comme moyens de paiement en raison d’un thaler pour trois marks en or. Mais la baisse de la valeur de l’argent à la fin de l’année 1871 amena les autorités allemandes à changer d’attitude. En effet, la Loi monétaire du 9 juillet 1873 disposait qu’à compter de l’application du système monétaire de l’Empire, « tous les paiements qui devraient jusqu’à cette époque être faits en monnaies d’un système d’Etat ou en monnaies étrangères, assimilées par des lois d’Etat aux monnaies indigènes, devront être effectués en monnaies de l’Empire »102. Toutefois, « on acceptera jusqu’à leur démonétisation pour tous les paiements, sur l’ensemble du territoire fédéral, à la place de toutes les monnaies d’Empire, les pièces d’un et deux thalers de frappe allemande, le thaler comptant pour 3 marks »103.

  • 104 Selon la Loi de 1874, « les dispositions de l’article 15, alinéa 1er, s’appliquent également aux Ve (...)

62Dorénavant, la situation juridique des thalers et florins de frappe autrichienne circulant en Allemagne était on ne peut plus inconfortable, puisque l’intervention d’un acte mettant en vigueur le nouveau système monétaire impérial suffisait pour mettre fin à leur cours légal en Allemagne. Sous la pression du public (du Sud de l’Allemagne en particulier), qui avait déjà subi d’énormes pertes par suite de l’interdiction du florin autrichien et des écus français, et pour éviter la panique, la Loi monétaire additionnelle du 20 avril 1874 étendit le régime des thalers de frappe allemande aux thalers autrichiens104. Leur démonétisation ne pouvait désormais intervenir qu’avec l’accord du Reichstag et du Conseil fédéral. En revanche, le Gouvernement allemand ne prit aucun engagement et déclina toute responsabilité de l’Etat à l’égard des porteurs. En agissant ainsi, il espérait pouvoir renvoyer les thalers autrichiens en Autriche, à des conditions avantageuses, lorsque celle-ci reprendrait le paiement en espèces.

  • 105 Les thalers d’Association autrichiens étaient des monnaies inferieures tant en Autriche qu’en Allem (...)
  • 106 Cite par JANSSEN, op. cit., p. 96.
  • 107 Ibid., pp. 102-103.

63Malheureusement la réforme monétaire autrichienne de 1892 tant attendue n’était pas ce que souhaitaient les autorités allemandes : non seulement la couronne se substitua au florin comme monnaie autrichienne, mais la valeur du thaler d’Association autrichien en Autriche devint inférieure à sa valeur en Allemagne105. Cela condamna les thalers autrichiens à prolonger leur séjour en Allemagne où ils valaient plus, jusqu’à leur démonétisation, le 1er octobre 1907, en application d’une ordonnance impériale du 17 juin de la même année. Entre-temps, deux événements importants s’étaient produits. D’abord, lors de la présentation de son projet de loi relatif aux thalers d’Association frappés en Autriche, qui deviendra la Loi du 28 février 1892, le Gouvernement allemand affirma qu’il « ne peut être question de démonétiser le thaler et le doppelthaler autrichien sans les rembourser en même temps à leur valeur nominale (1 thaler = 3 marks) afin d’éviter une perte considérable aux porteurs allemands de bonne foi d’une pièce considérée jusqu’à présent comme bonne monnaie de paiement. C’est pourquoi il appartient à l’Empire de supporter la perte. »106 Ensuite, un arrangement fut conclu entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement autrichien, aux termes duquel ce dernier s’engagea à reprendre le tiers du stock de thalers autrichiens détenus en Allemagne (estimés à environ 78 millions de marks) au prix nominal de 1 1/2 florin d’Autriche, soit 28 millions de marks contre 13 millions de florins, évitant ainsi à l’Allemagne une perte d’environ 4 750 000 marks. La perte résultant des deux tiers restants, c’est-à-dire 52 millions de marks, était entièrement supportée par le Gouvernement allemand, soit 20 millions marks. En fait, la masse de thalers autrichiens détenue par l’Allemagne fut fondue pour servir à la frappe de nouvelles monnaies divisionnaires de l’Empire107.

  • 108 NOLDE, op. cit., p. 371.

64Du point de vue du droit international, la question est de savoir si le Gouvernement autrichien avait agi en vertu du principe selon lequel « chaque Etat doit faire honneur à la monnaie qui porte son effigie » ou si, au contraire, son acte relevait purement et simplement de la comitas gentium. L’Autriche semblait écarter toute obligation internationale à sa charge puisqu’elle avait opposé une fin de non-recevoir à la demande faite par l’Allemagne de reprendre ses thalers et avait même menacé de démonétiser les thalers d’Association en Autriche108. Son acceptation de reprendre une partie de ses thalers détenus par l’Allemagne constituait-elle, dans ces conditions, un revirement dans sa position de principe ?

  • 109 JANSSEN, op. cit., p. 102.
  • 110 Ibid., pp. 101-102.

65Pour JANSSEN, « En réalité, l’Autriche, bien que sans obligation juridique, ne tenait pas à ce que sa réputation fût entamée ; elle ne voulait pas s’exposer au reproche d’avoir émis de la monnaie sans la rembourser, d’autant plus que la réforme monétaire décidée par la loi de 1892 allait nécessiter des ressources considérables et la plaçait dans l’obligation de contracter des emprunts sur les marchés étrangers pour rembourser le papier-monnaie. »109 Ce qui aurait fondé l’obligation de remboursement des thalers autrichiens, poursuivit l’auteur, ce n’était pas le fait qu’ils aient été frappés dans les hôtels de monnaie autrichiens et qu’ils portaient l’effigie de l’Empereur habsbourgeois et du double aigle autrichien, mais plutôt le comportement de l’Etat allemand vis-à-vis des thalers autrichiens. En effet, en maintenant leur cours légal, avec obligation de les accepter pour 3 marks or (Lois des 4 décembre 1871 et 20 avril 1874 précitées), l’Etat allemand aurait « contracté vis-à-vis des porteurs la responsabilité du remboursement des thalers autrichiens en or, car la valeur fictive qu’ils eurent par la suite en Allemagne, lors de la baisse de l’argent, était due exclusivement à un acte du pouvoir législatif allemand »110.

  • 111 LABAND cité par ibid., p. 100.
  • 112 Ibid., p. 101.

66JANSSEN épousait ainsi la doctrine allemande de la responsabilité monétaire de l’Etat fondée sur la distinction entre la souveraineté monétaire et la frappe matérielle des monnaies. Selon cette doctrine, la frappe matérielle n’emporte aucune conséquence juridique pour l’Etat, puisqu’elle n’est pas un acte de puissance publique et ne diffère en rien de toute autre activité industrielle ordinaire productrice de bénéfices. La preuve est que « l’Etat peut renoncer à la fabrication des monnaies sans abandonner une parcelle de son droit de souveraineté. C’est ainsi qu’il peut se borner à déclarer monnaie légale des pièces de monnaie étrangère, qui, au point de vue juridique, sont, dès lors, placées sur le même pied que des monnaies à effigie nationale. »111 En revanche, l’exercice par l’Etat de sa souveraineté monétaire aussi bien sur la monnaie nationale que sur les monnaies étrangères peut engager sa responsabilité. C’est le cas lorsqu’il force ses ressortissants à recevoir en paiement une monnaie dont la valeur nominale est inférieure à sa valeur intrinsèque. Car « un Etat contracte vis-à-vis de ses ressortissants une obligation identique, qu’il donne cours légal aux monnaies sortant de ses ateliers ou à celles sortant d’ateliers étrangers. Si l’Etat démonétise une monnaie, il doit dédommager ses nationaux, de telle sorte que les nationaux auxquels l’Etat remet de nouvelles pièces ne subissent aucune perte au moment de l’échange. Lors de la démonétisation, il n’y a pas lieu de s’arrêter au fait que la monnaie porte une effigie étrangère, puisque l’obligation contractée par l’Etat de rembourser repose sur le fait d’avoir attribué qualité de monnaie, tandis que le fait matériel de la frappe ne comporte aucune conséquence. »112

  • 113 Ibid., p. 284.
  • 114 « Au 31 décembre 1880, l’encaisse comprenait 552 millions de francs d’or et 1,221 millions de franc (...)
  • 115 Selon le Gouverneur de la Banque de France de l’époque, « La marque imprimée sur le disque de métal (...)
  • 116 Cité par ibid., p. 303.

67L’odyssée des thalers autrichiens avait produit un effet de conscience au sein de l’Union monétaire latine. Le Gouvernement français craignait à son tour de ne plus pouvoir se débarrasser de ses écus étrangers si les Etats émetteurs venaient à démonétiser l’argent et instaurer, à l’image de l’Allemagne, l’étalon-or. C’est pourquoi il subordonna le renouvellement de l’Union monétaire latine, en 1885, à l’insertion dans la future Convention d’une clause de liquidation consistant dans « l’obligation que prendrait chacune des parties contractantes de retirer, à l’expiration de l’Union, toutes les pièces de 5 francs d’argent frappées à son empreinte et qui seraient aux mains des autres Etats. Ce retrait serait fait par échange des pièces de diverses nationalités, jusqu’à concurrence de la somme que chacun pourrait fournir ; l’excédent devrait être payé en or ou en valeurs sur l’Etat détenteur des pièces. »113 Soutenu par la Banque de France qui voulait renforcer son encaisse d’or114, le Gouvernement français invoqua à l’appui de son projet de clause de liquidation le principe selon lequel chaque Etat étant responsable de la monnaie frappée dans ses ateliers monétaires et portant son effigie, il devait reprendre sa monnaie à sa valeur nominale et supporter la perte qui résulterait d’une dépréciation de sa valeur intrinsèque115. En d’autres termes, il existerait une clause de liquidation tacite dans la Convention de l’Union monétaire latine, en ce sens qu’« Aucun des contractants n’avait supposé et ne pouvait supposer que, quelle que fût la manière dont l’Union latine se dissoudrait, chacune des puissances associées ne serait pas tenue de reprendre ses écus. »116

  • 117 Pour le détail de l’argumentaire du délègue belge, voir ibid., pp. 287-296.
  • 118 Ibid., p. 302.

68Mais la proposition française aurait été ruineuse pour la Belgique qui avait frappé plus d’écus que sa circulation monétaire n’en avait besoin. Aussi s’était-elle employée à la combattre en faisant valoir un certain nombre d’arguments. D’abord, le Gouvernement belge soutint qu’il était contraire à l’équité de le condamner pour n’avoir fait que se conformer au principe de libre frappe, d’autant plus qu’il « n’a pas frappé seulement pour ses besoins des écus d’argent, mais aussi pour satisfaire ceux de l’Union tout entière ». Ensuite, la clause de liquidation serait contraire à l’esprit de la Convention de l’Union monétaire latine, qui ne conférait aucun droit de remboursement, et à la nature même du régime bimétalliste basé sur l’égale puissance libératoire des monnaies d’or et d’argent117. Dans ces conditions, le seul mode de liquidation valable serait celui « en ordre subsidiaire, c’est-à-dire une liquidation à frais communs, dont les charges seraient réparties entre tous les Etats de l’Union, en prenant pour base le chiffre de la population »118.

  • 119 Selon un délègue du Gouvernement italien a la Conférence monétaire de Paris de 1885, « En supposant (...)
  • 120 Il s’agit de l’Arrangement relatif à l’exécution de l’article 14 de la Convention de l’Union monéta (...)

69Malheureusement pour la Belgique, sa proposition ne satisfaisait pas les autres Etats de l’Union (l’Italie et la Suisse)119 qui se rallièrent à la clause française de liquidation inscrite à l’article 14 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1885. Aux termes de cette disposition, « En cas de dénonciation de la présente Convention, chacun des Etats contractants sera tenu de reprendre les pièces de 5 francs en argent qu’il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des autres Etats, à charge de payer à ces Etats une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises, le tout dans les conditions déterminées par un arrangement spécial120 qui demeurera annexé à la présente convention. »

  • 121 Cite par JANSSEN, op. cit., p. 326.
  • 122 Ibid.

70Malgré sa consécration par l’article 14 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1885, le principe de la liquidation des monnaies détenues de part et d’autre d’après l’effigie n’avait pas fait l’unanimité au sein de la doctrine. Pour KNAPP, c’est à l’Union monétaire de supporter les pertes résultant de l’opération de liquidation de ses signes monétaires. « La proposition de liquider d’après l’effigie, précisa-t-il, prouve combien on a peu compris dans l’Union monétaire latine ce que le contenu de la Convention signifiait véritablement. »121 De même, HELFFERICH estima que la solution préconisée par la clause de liquidation de la Convention de l’Union latine ne répondait pas à la notion juridique de la monnaie. « Le mode de remboursement correspondant à l’équité et au droit était de répartir la perte entre les différents Etats d’après la circulation ou, plus simplement, d’après leur population. »122

71ii. Application de la règle à certaines Unions monétaires modernes

  • 123 Article 55.1 du Traité entre la France et la RFA sur le règlement de la question sarroise.
  • 124 Ibid., article 55.2.
  • 125 Ibid., article 55.4.
  • 126 Ibid., article 56.

72Malgré les critiques de la doctrine, la solution de la reprise par l’Etat émetteur de sa monnaie a été retenue lors de la dissolution de certaines Unions monétaires modernes. Ainsi, dans la perspective de la fin de l’Union monétaire franco-sarroise prévue pour le 31 décembre 1959, le Traité entre la France et la République fédérale d’Allemagne sur le règlement de la question sarroise de 1956 disposait : « Les signes monétaires français ayant cours légal en Sarre à la date de la fin de la période transitoire et détenus par des personnes résidant en Sarre devront être déposés pour conversion en Deutsche Mark dans les bureaux d’échange désignés à cet effet. »123 Quant aux dépôts en francs français, au nom de résidents sarrois, existant à la date de la fin de la période transitoire dans les banques et les établissements assimilés en Sarre, ils étaient intégralement et immédiatement convertis en Deutsche Mark, sauf si tout ou partie du dépôt appartenait à des personnes n’ayant pas droit à la conversion124. Dans les deux cas, les opérations d’échange et de conversion avaient été effectuées, à la parité officielle du franc français et du Deutsche Mark, à la fin de la période transitoire125. Le montant des francs ainsi retirés de la circulation en Sarre fut remis à la Banque de France et inscrit au crédit de la RFA dans un décompte prévu à l’Annexe 19 du Traité. Parallèlement, une somme de 40 milliards de francs fut portée au crédit de la France dans le même décompte126.

73De même, avant de basculer dans l’Union monétaire européenne, la Belgique et le Luxembourg avaient pris soin d’organiser le retrait des signes monétaires. En effet, il était prévu au point 1, lettre g, de leur Accord du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des Protocoles d’association monétaire que, « sans préjudice des dispositions pouvant être prises à ce sujet au sein du Système européen de banques centrales, les signes monétaires belges que la Banque centrale du Luxembourg retire de la circulation à partir du ler janvier 2002, en échange contre des signes monétaires libellés en euros qu’elle émet, sont reçus par la Banque Nationale de Belgique contre des actifs monétaires en euros ou en devises autres que des signes monétaires libellés en euros, jusqu’au double du montant théorique » correspondant à la part de la Banque centrale du Luxembourg dans le total de l’émission de billets par les deux Banques centrales.

b. L’inadaptabilité de la règle de liquidation d’après l’effigie à une monnaie unique

74Il est difficile d’appliquer le mode de liquidation d’après l’effigie à la monnaie unique. Celle-ci est en effet émise sous l’autorité d’une Banque Centrale multinationale au nom et pour le compte non pas d’un seul, mais de l’ensemble des Etats membres de l’Union monétaire. La dette de la Banque Centrale multinationale à l’égard des porteurs de ses billets est considérée comme une dette collective des Etats membres et devra, par conséquent, être partagée entre eux en cas de disparition de la Banque émettrice. La règle de partage de la dette afférente aux billets de monnaie unique sera celle généralement appliquée en matière de succession d’Etats, notamment en cas de démembrement et disparition d’un Etat : chacun des Etats sous juridiction de la Banque Centrale participera à la liquidation en proportion des billets se trouvant en circulation sur son territoire à la date de cessation des activités de la Banque Centrale dans tous les Etats concernés.

  • 127 NOLDE, op. cit., p . 299.
  • 128 Aux termes de ces dispositions des Traités de paix avec l’Autriche et avec la Hongrie,
    « 1. Dans un (...)
  • 129 BURDEAU, op. cit., p. 314.

75Reste à déterminer pour chaque Etat les signes monétaires à présenter à l’échange afin d’évaluer le montant des remboursements auxquels chaque Etat aura à faire face au moment de la dissolution de l’Union unimonétaire. Lors du démembrement de l’Empire austro-hongrois, la solution adoptée consistait en la « nationalisation » ex post facto des billets de la Banque d’Autriche-Hongrie127. En effet, les articles 206 du Traité de Paix de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, entre les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche, et 189 du Traité de Paix de Trianon du 4 juin 1920, entre les Puissances Alliées et Associées et la Hongrie, ordonnaient les Etats successeurs, s’ils ne l’avaient déjà fait, d’estampiller avec un timbre spécial les billets de la monarchie austro-hongroise en circulation sur leurs territoires respectifs, dans un délai de deux mois, afin que ces billets fussent partout remplacés par une monnaie dépendant de la souveraineté exclusive des nouveaux Etats, puis de les échanger dans un délai de douze mois128. Cela avait permis non seulement de connaître rapidement la circulation monétaire exacte de chacun aux fins de liquidation des anciennes espèces, mais aussi de les préparer aux réformes monétaires qu’ils s’apprêtaient à faire129.

76Cette formule de l’estampillage n’est toutefois pas nécessaire dans le cadre de l’Union monétaire ouest-africaine, de l’Union monétaire de l’Afrique centrale et de l’Union monétaire des Caraïbes orientales où l’on procède à l’identification discrète préalable des signes monétaires. Grâce à cette technique, les billets de l’Union vont en effet pouvoir être imputés, aux fins de remboursements, aux Etats membres dont ils portent les signes distinctifs, comme c’est le cas lors du retrait d’un Etat membre. Ainsi, pour l’Union monétaire ouest-africaine, chaque Etat prendrait en charge le remboursement des billets CFA portant la lettre qui lui est spécialement attribuée. De même, les Etats de l’Union monétaire de l’Afrique centrale rembourseraient les billets CFA portant leur face nationale et les Etats de l’Union monétaire des Caraïbes orientales les billets de dollar des Caraïbes orientales arborant le code particulier qui leur est attribué.

  • 130 Cette clé de répartition des billets en euros, en vigueur à compter du 1er mai 2004, est fixée comm (...)
  • 131 Article 1. d) de la Décision de la ВСЕ du 6 décembre 2001 sur l’émission des billets en euros telle (...)

77Qu’en sera-t-il de la liquidation des billets en euros dont on sait qu’ils ne portent que les symboles de l’Union européenne ? À moins qu’ils ne comportent de signe particulier à chaque Etat dont les autorités monétaires européennes garderaient le secret, on pourrait obliger les Etats à estampiller les billets d’euros en circulation sur leurs territoires respectifs aux fins de liquidation ou considérer que chaque Etat (ou sa banque centrale nationale) remboursera le total des billets d’euros se trouvant sur son territoire national, proportionnellement à la « clé de répartition des billets »130, c’est-à-dire « les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l’émission totale des billets en euros et de l’application de la clé de répartition du capital souscrit (arrondie au multiple le plus proche de 0,0005 point de pourcentage) aux parts des BCN dans ce total »131.

  • 132 A la fin de l’année 1918, le directeur de la Zivnostenska Banka aurait suggéré aux autorités de la (...)
  • 133 Ibid., p313.

78Reste à savoir si, en cas de désaccord sur le mode de liquidation des espèces en circulation, un Etat peut refuser l’échange et le remboursement des billets de la Banque Centrale commune circulant sur son territoire en les privant de toute valeur132. D’abord, il serait difficile d’imaginer un Etat provoquer une spoliation de ses propres nationaux porteurs d’actifs libellés dans l’ancienne monnaie. Ensuite, un Etat ne peut créer une monnaie sans le moindre égard dû à la règle du « lien récurrent » avec la précédente, dont le taux de conversion établi pour le règlement des dettes libellées en monnaie ancienne constitue une manifestation tangible. Enfin, l’échange des signes monétaires en circulation, lui-même, n’est pas sans intérêt pour l’Etat qui voudrait créer une nouvelle monnaie nationale : il permet de mesurer les besoins réels en liquidités de son économie et de rassembler les titres de créance qui seront présentés à la banque d’émission afin d’obtenir les actifs correspondants qui serviront de couverture à l’émission de la nouvelle monnaie nationale de l’Etat133.

2. La liquidation de la Banque Centrale

  • 134 PETEL, P., Les procédures collectives, 2e ed., Paris, Dalloz, 1998, pp. 123-128.
  • 135 Cf. COZIAN, M., VIANDIER, A., Droit des sociétés, Paris, litec, 1994, pp. 206-207.

79En droit interne, une personne morale est généralement placée en liquidation lorsque la cessation de paiement a été constatée par le tribunal de la procédure et que, faute de proposition d’un concordat sérieux, elle n’a pas réussi à obtenir le règlement judiciaire. La liquidation des biens de la personne morale dissoute consistera alors à apurer le passif et à réaliser l’actif afin de répartir le produit qui en résulte entre les créanciers. Le prononcé de la liquidation emporte de plein droit exigibilité immédiate des créances non encore échues, le dessaisissement des organes de direction de leurs pouvoirs de gestion et de représentation au profit d’un liquidateur désigné par le tribunal et chargé de préparer la liquidation, la cessation de toute activité, sauf autorisation judiciaire de la maintenir dans l’intérêt public ou dans celui des créanciers, et le licenciement des salariés, sauf à être repris par le nouvel acquéreur134. La personne morale ne subsistera que pour les besoins de la liquidation135.

  • 136 Cour permanente d’Arbitrage, sentence du 11 novembre 1912 sur l’affaire de l’Indemnité russe (Natio (...)
  • 137 Cour permanente d’Arbitrage, sentence du 11 novembre 1912, op. cit., p . 421.
  • 138 Ibid., p. 441.
  • 139 Ibid., p. 442.
  • 140 En effet, selon la Cour permanente d’Arbitrage, « Il est incontestable que la Sublime-Porte prouve, (...)
  • 141 Voir CARREAU, D., « Le rééchelonnement de la dette extérieure des Etats », Journal du droit interna (...)
  • 142 On sait que le recouvrement coercitif des dettes s’est contraire au droit international et que la m (...)

80Cette procédure collective ne s’applique pas aux personnes morales de droit international. Les créanciers ne sont pas pour autant à la merci des Etats débiteurs. D’abord, un Etat ne peut unilatéralement se dispenser de tout paiement de sa dette exigible : la répudiation des dettes par l’Etat débiteur met d’ailleurs en cause sa réputation. Il n’est pas non plus fondé à demander une exception à sa « responsabilité en matière de dettes d’argent, en invoquant sa qualité de Puissance publique et les conséquences politiques et financières de cette responsabilité »136. L’Etat débiteur peut, tout au plus, soit renégocier la dette avec ses créanciers, soit déclarer un moratorium, c’est-à-dire suspendre provisoirement le remboursement de la dette (cas du Mexique en 1982 ou du Pérou en 1986). Ce faisant, il peut être amené à verser aux créanciers, après mise en demeure restée infructueuse, des intérêts moratoires pour des retards dans le paiement de la dette. Dans l’affaire de l’Indemnité russe opposant la Russie à la Turquie137, la Cour permanente d’Arbitrage avait en effet affirmé que « le principe général de responsabilité des Etats implique une responsabilité spéciale en matière de retard dans le payement d’une dette d’argent, à moins d’établir l’existence d’une coutume internationale contraire »138. Toutefois, ajouta la Cour arbitrale, « Pour peu d’ailleurs que la responsabilité mette en péril l’existence de l’Etat, elle constituerait un cas de force majeure qui pourrait être invoqué en droit international public aussi bien que par un débiteur privé. »139 En l’espèce, le paiement par la Turquie de la modeste dette d’environ six millions de francs aux indemnitaires russes ne pouvait mettre en péril l’existence même de l’Empire Ottoman140. D’autre part, lorsque l’Etat débiteur se trouve dans l’incapacité objective de payer ses dettes, quatre solutions consensuelles peuvent être envisagées : le rééchelonnement141, le refinancement, la réduction ou l’annulation pure et simple de la dette de l’Etat142.

  • 143 SCHERMERS, H. G., « Les organisations internationales », in : BEDJAOUI, M., Droit international. Bi (...)

81Il s’ensuit qu’en droit international, la liquidation de patrimoine d’une personne morale internationale n’intervient qu’en cas de dissolution de celle-ci. Ainsi, les « biens d’une organisation dissoute devraient être distribués aux Etats membres restants, en proportion de leur part de contributions. Lorsque les biens sont transférés à une autre organisation internationale, la valeur en devrait être créditée aux Etats membres de l’organisation dissoute. »143

  • 144 CHIU, H., “Succession in International Organisations”, International and Comparative Law Quarterly, (...)
  • 145 RANJEVA, R., La succession des organisations internationales en Afrique, Paris, Pedone, 1978, p. 37 (...)

82Toutefois, la pratique des organisations internationales n’est pas uniforme. Lorsque la SDN fut dissoute, ses biens furent transférés à l’ONU et, en partie, à l’OIT Les parts de ses biens appartenant aux Etats désormais membres des Nations Unies et calculées au prorata du montant total de leurs contributions depuis sa création furent inscrites à leur crédit dans les livres des Nations Unies. Les Etats non-membres de l’ONU au 31 décembre 1946 reçurent une compensation financière. Par contre, dans le cas de la dissolution de l’Institut International pour l’Agriculture et de l’Office International d’Hygiène Publique, les biens de l’organisation défunte furent transférés à l’organisation successeur sans qu’aucun accord de compensation financière ne fût conclu avec les Etats qui n’étaient pas encore membres de l’organisation successeur144. Quant aux dettes de l’organisation dissoute, elles sont soit réparties entre les membres de celle-ci, soit transférées à l’organisation successeur ou apurées avant de transférer le solde à l’organisation successeur145. Seulement, une Banque Centrale multinationale n’est pas une organisation internationale, mais un établissement public international. La liquidation de son patrimoine par suite de la dissolution de l’Union monétaire se fait au profit des Etats qui y ont participé. Le problème est dès lors de savoir quelles sont les règles de fond et de procédure de droit international applicables à la liquidation bancaire.

  • 146 Cf. COZIAN, VIANDIER, op. cit., p. 311 .

83En règle générale, la liquidation de la Banque Centrale multinationale s’effectuera conformément aux dispositions pertinentes de ses Statuts ou de la Convention de base de l’Union monétaire. Ainsi, aux termes de l’article 53 de l’Accord instituant la Banque Centrale des Caraïbes orientales, “(1) The Council may by resolution adopted by a two-thirds majority of all of its members terminate the operations of the Bank. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations. (2) No distribution of the assets of the Bank shall be made to Participating Governments until all liabilities to creditors, including currency in circulation net of Government debt, have been discharged or provided for and until the Council by resolution adopted by a two-thirds majority of its members, shall have decided to make such distribution. (3) The net assets of the Bank remaining, after the settlement under paragraph (2) above, shall be distributed to Participating Governments in accordance with the imputed equity interest formula contained in paragraph (4) of Annex I to this Agreement. Il résulte de cette disposition qu’en cas de dissolution, le partage de l’actif réalisé par l’ECCB ne sera effectué qu’après apurement total du passif, y compris la dette afférente aux billets en circulation, et sur autorisation du Conseil Monétaire, statuant à la majorité des deux tiers des Etats membres. L’actif net obtenu sera réparti entre les Etats participants proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la Banque Centrale. Le régime de liquidation de l’ECCB se rapproche ainsi du régime de liquidation à l’amiable des sociétés d’après lequel si, après que les dettes sociales ont été honorées et les apports remboursés, il subsiste un solde représentant le boni de liquidation, celui-ci est réparti entre les actionnaires, en proportion de leur quote-part du capital social, sauf si les statuts prévoient un mode de répartition particulier146.

  • 147 L’exemple de la dissolution de la Banque d’Autriche-Hongrie est d’autant plus pertinent que cette B (...)
  • 148 Articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.
  • 149 § ler de l’Annexe aux articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-La (...)
  • 150 Ibid., § 2.
  • 151 Aux termes du paragraphe 10 des articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Ger (...)
  • 152 § 4 de l’Annexe aux articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye (...)
  • 153 Articles 207 et 190 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.

84Pour ce qui est de la BCE, de la BCEAO ou de la BEAC, par contre, aucune disposition réglementant leur liquidation n’est prévue ni dans leurs Statuts, ni dans la convention de l’Union monétaire correspondante. À défaut d’un accord exprès réglant les modalités de liquidation de ces Banques Centrales, les parties (ou l’organe compétent de l’Union monétaire) pourraient appliquer les principes généraux en matière de liquidation bancaire que reflètent les dispositions de l’article 53 de l’Accord instituant la Banque Centrales des Caraïbes orientales et celles des articles 206 et Annexe du Traité de Paix de Saint-Germain-en-Laye, du 10 septembre 1919, conclu entre les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche et 189 et Annexe du Traité de Paix de Trianon, du 4 juin 1920, conclu entre les Puissances Alliées et Associées et la Hongrie, organisant la liquidation de la Banque d’Autriche-Hongrie147. Dans ce dernier exemple, en effet, des commissaires avaient été désignés par la Commission des réparations pour effectuer la liquidation de la Banque d’Autriche-Hongrie en application des « règles statutaires et, d’une façon générale, les règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la Banque, sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent Traité »148. En ce qui concernait l’apurement du passif de la Banque afférente à ses billets, les Gouvernements des Etats auxquels un territoire de l’ancienne monarchie austro-hongroise avait été transféré ou qui étaient nés du démembrement de cette monarchie devaient présenter tous les billets de la Banque d’Autriche-Hongrie retirés de la circulation et tous les documents établissant la nature et le montant des conversions qu’ils avaient effectuées à la Commission des réparations, qui leur délivrait en retour des certificats établissant d’une manière distincte le montant total des billets de banque qu’ils avaient convertis dans les limites de l’ancienne monarchie austro-hongroise ou en tous autres lieux149. Les certificats délivrés permettaient « à leurs porteurs de faire-valoir devant les commissaires chargés de la liquidation de la Banque les droits que les billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l’actif de la Banque. »150 Toutefois, il était précisé que seuls les billets émis jusqu’au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu’ils rempliraient les conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, donnaient aux porteurs des droits égaux sur l’actif total de la Banque d’Autriche-Hongrie, composé en grande partie de titres émis et déposés par les Gouvernements autrichiens et hongrois anciens ou actuels à la Banque en couverture de ces billets et qui n’auraient pas été annulés151, qu’autant qu’ils étaient présentés par le Gouvernement du pays où ils étaient détenus152. En ce qui concernait la monnaie divisionnaire existant sur leurs territoires respectifs, les Etats intéressés se voyaient reconnaître une pleine liberté d’action153.

85De manière générale, le régime de liquidation des opérations d’émission de la BCE, de la BCEAO et la BEAC devrait se fonder sur le principe du partage de la dette de l’institut d’émission commun afférente à ses billets et de ses actifs affectés à la couverture des émissions entre les Etats intéressés en proportion des billets détenus sur leurs territoires respectifs, mis en évidence par NOLDE à propos de la liquidation de la banque centrale de l’Etat ayant subi un démembrement total en ces termes :

  • 154 NOLDE, op. cit., pp. 303-304.
  • 155 BURDEAU, op. cit, p. 313 .

86« La première des règles internationales à appliquer est qu’en cas de démembrement total de l’Etat, on ne saurait conserver l’ancien système monétaire unitaire du papier-monnaie basé sur l’existence d’une banque d’émission commune et que celle-ci doit nécessairement procéder à une opération de liquidation. La deuxième règle qui découle logiquement de la première est qu’en cas de démembrement il faudra procéder à un partage de la dette, représentée par l’ensemble des billets émis, entre les Etats successeurs et que ce partage sera fait au moyen de la constatation du lieu de la circulation des billets au moment du démembrement. Une troisième règle s’imposera alors à titre de mesure d’exécution du partage de la dette : les billets en circulation dans chacun des Etats successeurs devront être retirés de la circulation et centralisés entre les mains de l’Etat successeur lui-même qui agira alors comme représentant des porteurs des billets de la tranche afférente à son territoire. Quatrièmement, les avoirs de la banque d’émission seront partagés entre les porteurs des billets représentés par leurs gouvernements, succédant à l’ancien Etat pro parte. Ces avoirs engloberont entre autres les créances de la Banque sur l’ancien Etat, créances qui, par ailleurs, grèveront les Etats successeurs en vertu du droit commun sur la succession aux dettes publiques. »154 Ce principe du partage de la dette afférente aux billets et des actifs affectés à la couverture des émissions entre les Etats intéressés en proportion des billets détenus sur leurs territoires respectifs, pour ce qui concerne seulement la liquidation des opérations d’émission de l’institut d’émission commun, repose sur « l’analyse moderne selon laquelle la monnaie en circulation constitue une créance sur l’institut d’émission dont la contrepartie est représentée par les réserves (or, devises, DTS) et des crédits à l’Etat ou à l’économie. Etant donné la généralisation du cours forcé, les particuliers porteurs de billets ne sont plus admis à faire valoir leurs droits individuellement auprès de l’institut d’émission. La monnaie constitue en quelque sorte une créance collective que seules les nouvelles autorités monétaires peuvent faire valoir auprès de l’institut d’émission. »155

  • 156 « D’une manière générale, on retiendra que l’actif a partager est constitué par l’ensemble des cont (...)

87En revanche, il n’existe pas de règle générale de droit international prescrivant la répartition de l’actif net156 de la Banque Centrale dissoute, obtenu après apurement de la dette afférente à ses billets, entre les Etats sur le territoire desquels elle exerçait ses activités au prorata de la circulation monétaire de chacun. Le partage de cet actif net restant entre les Etats intéressés peut bien se faire de manière égalitaire, proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la Banque Centrale ou à leurs parts contributives au résultat réel de la Banque, sur la base du rapport de leurs populations respectives ou de tout autre critère agréé par les parties.

  • 157 Articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.
  • 158 Articles 207 et 190 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.

88Mais, si les Etats participants ont droit à une part de l’actif net ou du boni de liquidation de la Banque Centrale commune, ils doivent aussi répondre solidairement du mali de liquidation et de toutes autres dettes imputables à la Banque qui n’auraient pas été apurées au moment de la liquidation. En conséquence, l’Etat contre qui serait intentée une action en règlement d’une dette de la Banque Centrale peut, en cas de condamnation à verser la somme due, exercer une action récursoire contre les autres Etats qui seront tenus de le rembourser proportionnellement à leur part et dans la limite des actifs partagés. Toutefois, les parties peuvent stipuler autrement. Par exemple, il a été convenu que les porteurs de billets de la Banque d’Autriche-Hongrie n’auraient aucun recours contre les Gouvernements de l’Autriche et de la Hongrie, ni contre aucun autre Gouvernement à raison des pertes que pourrait leur faire subir la liquidation de la Banque157. De même, les Etats successeurs de l’Empire austro-hongrois ne pourraient, en aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs ressortissants, exercer de recours contre d’autres Etats à raison de la monnaie divisionnaire qu’ils détenaient158.

3. La liquidation du pool de réserves de change

89La liquidation du pool de réserves officielles de change des Etats membres d’une Union monétaire doit être distinguée de celle du patrimoine de la Banque Centrale multinationale. Les réserves monétaires mises en commun n’appartiennent pas à la Banque Centrale et ne sauraient, par conséquent, figurer dans son actif propre à partager. La séparation entre les deux types d’avoirs est moins visible lorsque les réserves officielles de change des Etats membres de l’Union monétaire sont détenues et gérées par une Banque Centrale multinationale, en ce sens que les quotes-parts des Etats dans les réserves extérieures communes et dans le capital de la Banque Centrale commune sont inscrites sous la rubrique des éléments actifs à transférer.

  • 159 Point 4, lettre b, de l’Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commu (...)
  • 160 Protocole d’exécution de l’Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation co (...)
  • 161 Point 4, lettre c, de l’Accord inter gouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation comm (...)

90Elle est plus nette, en revanche, lorsque les réserves monétaires communes sont détenues et gérées par la banque centrale d’un Etat membre de l’Union monétaire, car, dans ce cas, la liquidation du pool de réserves officielles n’implique pas la liquidation de la banque centrale de l’Etat membre faisant office de banque centrale commune. Cela s’est produit dans le cadre de l’Union monétaire belgo-luxembourgeoise dont les Etats membres, tenant compte de la reprise par le SEBC de la mission de détenir et de gérer les réserves officielles de change des Etats membres, ont « retenu que la Banque centrale du Luxembourg rachète à la Banque Nationale de Belgique la part de l’encaisse en or de la Banque Nationale de Belgique, telle que cette part ressort pour le Luxembourg de l’application du rapport entre les populations visé à l’article 2 du protocole d’exécution. Ce rachat se fait au 31 décembre 1998 au soir sur la base de la situation et de la valeur au prix historique de l’encaisse en or. »159 En application de cette disposition, la Banque Nationale de Belgique (BNB) devait livrer le 31 décembre 1998 à la Banque centrale du Luxembourg (BCL) 10,98 tonnes d’or. Le prix de rachat devait être réglé par la BCL à la BNB au plus tard le 30 juin 2002, la créance inscrite de ce chef dans les livres de la BNB devant porter intérêt au taux annuel de 3 %160. Quant aux droits du Luxembourg par rapport aux réserves en devises étrangères, la BNB devait verser au début de chacun des trois exercices financiers 1999, 2000 et 2001 un montant de 200 millions de francs pour tenir compte des frais que la BCL assume intégralement dès le 1er janvier 1999, soit 115 millions francs à la BCL et 85 millions de francs au Trésor luxembourgeois161.

  • 162 « Il est arrivé parfois que les circonstances rendent impossible l’application de ce principe, mais (...)

91Au vu de cet exemple belgo-luxembourgeois, on peut se demander si le principe du partage des réserves au prorata de la circulation monétaire propre à chaque territoire présente un caractère coutumier en dehors du cas d’apurement de la dette afférente aux billets émis162.

Notas

1 RENAULT, op. cit., p. 20.

2 On sait que la dénonciation opère dans tous les traités, bilatéraux et multilatéraux, tandis que le retrait ne se produit que dans les traités multilatéraux.

3 Tel qu’il se reflète à travers les articles 42.2 et 54 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

4 Article 18 de la Convention générale de Dresde de 1838.

5 Article 14 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1865.

6 JANSSEN, op. cit., p. 249.

7 Article 15 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1878.

8 JANSSEN, op. cit., p. 283.

9 Article 13 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1885.

10 Il s’agissait d’une réadmission à l’Union monétaire latine si l’on croit aux termes de l’article 1er de l’Acte additionnel de 1885, selon lequel « Les Gouvernements signataires de la Convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, ayant entendu laisser à la Belgique la faculté d’entrer de nouveau comme partie contractante dans l’Union reconstituée par cette Convention, et le Gouvernement belge, désirant profiter de cette faculté. » De même, l’article 1er de l’Acte additionnel précisait que « Le Gouvernement belge adhère à la Convention monétaire signée à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l’Italie et la Suisse, ainsi qu’à la déclaration et à l’arrangement qui y sont annexés. De son côté, les Gouvernements de la France, de la Grèce, de l’Italie et de la Suisse prennent acte de l’adhésion du Gouvernement belge et y donnent leur assentiment. »

11 OLSZAK, op. cit., p. 65.

12 Article 18 de la Convention de l’Union monétaire scandinave : « La présente Convention aura force de loi jusqu’à la fin de 1884 ; après cette date elle pourra être dénoncée, et cessera d’avoir force de loi un an après la date de la dénonciation par une des deux parties contractantes. »

13 Article 52 de l’Accord instituant la Banque centrale des Caraïbes orientales: “(1) A Participating Government may withdraw from the Bank by giving written notice of its intention to do so simultaneously to the Chairman of the Council and to the Bank. The Chairman shall promptly notify the other Participating Governments. The withdrawal shall take effect twelve months after the notice is received by the Bank: Provided that at any time before the withdrawal becomes finally effective, the Participating Government may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.”

14 Article 3 du Traité de l’UMOA.

15 Ibid., article 4.

16 Article 4 du Traité de l’UMOA tel que révisé par l’article 113 du Traité de l’UEMOA.

17 Histoire de l’Union Monétaire Ouest Africaine, op. cit., t. II, p. 329.

18 Discours à la nation du Chef de l’Etat mauritanien, Moktar Ould Daddah, prononcé le 28 novembre 1972, à l’occasion du 12e anniversaire de l’indépendance de son pays (Afrique Contemporaine n° 68, juillet-août 1973, p. 9).

19 Articles 10 et 37 de la Convention régissant l’UMAC.

20 Article 17 de la Convention de coopération monétaire entre les Etats de l’Afrique centrale.

21 La partie doit notifier, au moins douze mois à l’avance, son intention de dénoncer ou de se retirer.

22 CAPOTORTI, op. cit., p. 484.

23 Selon celte déclaration, « il est du premier devoir des nations qui deviendront membres de continuer leur coopération au sein de l’Organisation vers le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Si cependant un membre, à cause de circonstances exceptionnelles, tient qu’il est contraint de se retirer et de laisser aux autres membres la charge de maintenir la paix et la sécurité internationales, il n’est pas dans les intentions de l’Organisation de forcer ce membre à continuer sa coopération au sein de l’Organisation. Il est évident, cependant, que le retrait ou que d’autres formes de solution de l’Organisation se produiraient inévitablement si, trompant l’espoir de l’humanité, l’Organisation se montrait incapable de maintenir la paix, ou si elle ne pouvait le faire qu’aux dépens de la loi et de la justice. Il ne serait pas non plus dans les intentions de l’Organisation de contraindre un membre à rester dans l’Organisation si ses droits et ses obligations se trouvaient altérés par des amendements à la Charte auxquels il n’aurait pas participé et qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’accepter, ou si un amendement dûment accepté par la majorité nécessaire à l’Assemblée ou à une Conférence générale n’obtenait pas les ratifications nécessaires pour le mettre en vigueur. » (texte cité par DEHOUSSE, F. « Le droit de retrait des Nations Unies », Revue belge de droit international, 1965, pp. 35-36).
Hans Kelsen ne reconnaît aucune valeur juridique à cette déclaration interprétative, qui n’a pas été votée par la Conférence de San Francisco, ni insérée dans la Charte. Mais sa position n’est pas suivie par la doctrine majoritaire. Pour DEHOUSSE, par exemple, « L’ensemble de la procédure, la façon dont les deux rapports s’expriment et la nature même de la déclaration attestent, d’autre part, que celle-ci est destinée à faire partie intégrante de l’ordre juridique de l’ONU. En droit, elle a la même valeur obligatoire que si elle était insérée dans le corps de la Charte. Ce sont des motifs d’ordre politique qui s’y sont opposés, mais cette circonstance ne change rien aux conséquences juridiques de l’opération ainsi réalisée. » (DEHOUSSE, op. cit., pp. 38-39).

24 Par lettre notifiée au Secrétaire Général, le 20 janvier 1965, l’Indonésie informa ce dernier de sa décision de se retirer de l’Organisation des Nations Unies pour protester contre l’élection de la Malaisie comme membre non permanent au Conseil de Sécurité. Dans sa réponse, le Secrétaire Général fit savoir au Gouvernement indonésien que sa décision “has given rise to a situation in regard to which no express provision is made in the Charter. It is to be recalled, however, that the San Francisco Conference adopted a declaration relating to the matter.” Prenant note, malgré tout, de la decision de l’Indonésie de se retirer, il exprima “both the profound regret which is widely felt in the United Nations that Indonesia has found it necessary to adopt the course of action outlined in your letter and the earnest hope that in due time it will resume full co-operation with the United Nations”. Le 19 septembre 1966, l’Indonésie informa le Secrétaire Général que son Gouvernement “has decided to resume full co-operation with the United Nations and to resume participation in its activities starting with the Twenty-First Session of the General Assembly.” Les termes du télégramme du Gouvernement indonésien ont fait dire au Président de l’Assemblée Générale que “It would therefore appear that the Government of Indonesia considers that its recent absence from the Organization was based not upon a withdrawal from the United Nations but upon a cessation of co-operation. The action so far taken by the United Nations on this matter would not appear to preclude this view. If this is also the general view of the membership, the Secretary-General would raise instructions for the necessary administrative actions to be taken for Indonesia to resume participation again in the proceedings of the Organization. It may be assumed that, from the time that Indonesia resumes participation, it will meet in full its budgetary obligations. If it is the general view that the bond of membership has continued throughout the period of non-participation, it would be the intention of the Secretary-General to negotiate an appropriate payment with the representatives of Indonesia for that period and to report the outcome of his negotiations to the Fifth Committee for its consideration.”

25 SCHWELB, E., “Withdrawal from the United Nations The Indonesian Intermezzo”, American Journal of International Law, vol. 61, 1967, p. 671.

26 Décision du 12 décembre 1993 (HERDEGEN, op. cit., p. 260).

27 COHEN, “Beyond EMU: The Problem of Sustainability”, op. cit., p. 1.

28 L’avis consultatif de la CIJ, du 20 décembre 1980, relatif à l’Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte a confirmé le caractère général de cette obligation de préavis préalable donné dans un délai raisonnable (CIJ, Recueil, 1980, p. 95).

29 Conformément à l’article 70 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

30 Article 12 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1885.

31 OLSZAK, op. cit., pp. 64 - 65.

32 Article 18 de la Convention monétaire générale de Dresde de 1838 ; article 27 du Traité monétaire de Vienne de 1857.

33 Article 52, paragraphe 3, de l’Accord instituant la Banque centrale des Caraïbes orientales.

34 Articles 18 de la Convention monétaire entre les Etats de l’Afrique centrale de 1972 et 57 des Statuts de la BEAC.

35 Article 3 du Traité constituant l’UMOA.

36 Histoire de l’Union Monétaire Ouest-Africaine, op. cit., t. II, p. 329.

37 Dans sa séance du 2 décembre 1972, le Conseil d’administration de la BCEAO adopta une note définissant les règles générales applicables en cas de retrait d’un Etat membre de l’UMOA. Il y est prévu que la convention de transfert du service de l’émission, entre l’Etat sortant et la BCEAO, fixe les éléments actifs et passifs transférés, à savoir la date du retrait, les crédits accordés sous diverses formes (réescompte, pensions, découverts du Trésor) à des résidents de l’Etat sortant, les biens meubles et immeubles de la BCEAO sur son territoire, les comptes courants créditeurs ouverts dans les écritures de l’Agence nationale de la BCEAO, la quote-part de l’Etat sortant dans le capital et les réserves. La remise par l’Etat sortant des billets et monnaies CFA à la BCEAO s’effectue au fur et à mesure du déroulement des opérations d’échange. Après reconnaissance contradictoire des signes monétaires remis, la BCEAO inscrit le montant au crédit du compte « Etat de ... Transfert de l’émission », ouvert par elle pour suivre les opérations de scission (à l’image d’une entreprise). Ce compte enregistre également à son débit les éléments d’actifs transférés et à son crédit les éléments du passif. S’il apparaît un solde créditeur, la BCEAO doit verser à l’Etat sortant le montant correspondant en francs français. En revanche, l’apparition d’un solde débiteur signifie que l’Etat sortant a un trop-perçu qu’il doit régler, en francs français, à la BCEAO (Histoire de l’Union Monétaire Ouest-Africaine, op. cit., t. II, p. 330).

38 Point de vue des membres du Conseil des Ministres de l’UMOA réunis à Abidjan (Côte-d’Ivoire), le 9 juin 1973 (ibid., p. 331).

39 Suite à la décision du 28 juin 1962 du Président malien, Modibo Keïta, de créer une monnaie propre et un institut d’émission national, une convention relative au transfert du service de l’émission au Mali fut conclue, le 21 juillet 1962, entre la BCEAO et le Mali. La part de 1/8 des éléments de l’actif et du passif de la BCEAO (actif net ou fonds propres) qui devait revenir au Mali, en vertu du principe de l’égalité des droits sur les fonds propres reconnu aux Etats membres, a été calculée comme suit : « En résumé, pour le partage du patrimoine commun, il a été attribué au Mali, au départ, les billets de la zone franc en caisse à l’Agence de Bamako, le portefeuille, les comptes d’avances, les valeurs à l’encaissement, grevés du passif – les comptes courants créditeurs, les transferts à exécuter et les valeurs à l’encaissement non disponibles. Puis, après l’opération d’échange des billets et monnaies, l’arrêté du bilan de la BCEAO et les négociations, les immeubles de service et de logement à Bamako, le matériel et le mobilier de bureau et de logement, à leur valeur comptable nette, conformément à la convention, ainsi que le 1/8 de la créance de la BCEAO sur la Guinée, ont été également attribués au Mali, grevés, au passif, du montant des billets et monnaies retirés de la circulation (7,9 milliards de F. CFA) que l’Etat malien a dû racheter au public contre francs maliens, et de divers montants. C’est à la suite de ces imputations que le complément de 1,4 milliard de F. CFA a été versé au Mali. » (ibid., p207).

40 VATTEL, op. cit., Livre II. Chapitre xiii, p. 412.

41 Article 53, paragraphe 3, de l’Accord instituant la Banque centrale des Caraïbes orientales.

42 Article 18 de la Convention.

43 Article 13 de la Convention.

44 On retrouve la même stipulation dans le Traité de Washington du 6 février 1922 entre les Etats-Unis, l’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon, relatif à la limitation des armements navals. En effet, il y était prévu que le Traité pouvait être dénoncé depuis le 31 décembre 1926, moyennant un préavis de deux ans, par l’une ou l’autre des puissances contractantes. Si une telle éventualité se produisait, il prendrait fin à l’égard de toutes les Puissances Contractantes (McNAIR, A. D., « La terminaison et la dissolution des traités », RCADI, t22, 1928-II, pp. 516-517).

45 McNAIR, op. cit, p. 517.

46 CAPOTORTI, op. cit., p. 493.

47 Il n’est pas inutile de rappeler le lumineux passage du commentaire : « La Commission a considéré que, quelles que soient les dispositions d’un traité au sujet de sa propre extinction, il est toujours loisible à la totalité des parties de convenir de mettre fin au traité. Elle a également considéré que la forme que peut revêtir cet accord est une question à régler, dans chaque cas, par les parties elles-mêmes. On a parfois avancé la thèse que l’accord qui met fin à un traité doit revêtir la même forme que le traité auquel il est mis fin, ou du moins une forme “de même poids. La Commission a toutefois jugé que cette théorie correspond à la pratique constitutionnelle de certains Etats mais non à une règle générale de droit international. A son avis, le droit international n’a pas retenu la théorie de l’“acte contraire. Il appartient toujours aux Etats intéressés eux-mêmes de choisir la forme dans laquelle ils conviendront de mettre fin au traité. Pour ce faire, ils tiendront certainement compte des exigences de leur constitution nationale, mais, au regard du droit international, la seule chose acquise c’est qu’ils consentent de mettre fin au traité. » (Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, pp. 271-272).

48 Article 4 de la Convention.

49 NOLDE, op. cit., pp. 387-388.

50 OLSZAK, op. cit., p. 83.

51 Nations Unies, 16e session, A/5126/Add. 1, document du 30 mai 1962, Annexe IV.

52 Pour emprunter l’heureuse expression de KAMTO, M., « La Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) : une Communauté de plus ? ». AFDI, 1987, p. 852.

53 « Décolonisation et indépendance du Rwanda et du Burundi », Chronique de politique étrangère, 1963, pp. 510, 522 et 523.

54 VINAY, B., « L’organisation monétaire en Afrique », Afrique Contemporaine n° 97, mai-juin 1978, pp. 3 et 9.

55 Voir le Briefing au Parlement européen sur « L’association monétaire belgo-luxembourgeoise. Les effets de l’UEM sur l’Institut Monétaire Luxembourgeois », préparé par la Direction Générale des Commissions et Délégations, Luxembourg, 17 janvier 1997 (http://www.europarLeu.int/euw/briefing/).

56 Point 1, lettre a, de l’Accord interprétatif.

57 Ibid., point 1, lettre b.

58 Ibid., point 1, lettre c.

59 Ibid., point 2.

60 Ibid., point 3.

61 Ibid., point 4.

62 Voir CAPOTORTI, op. cit., pp. 532-535.

63 Commentaire de l’article 39 du projet d’articles de la Commission du droit international (Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 258).

64 McNAIR, op. cit., p. 489.

65 Ibid.

66 Voir MERTENS, op. cit., p131.

67 Ibid., pp. 129-130.

68 OPPENHEIM, L., International Law. A Treatise, 8e éd., vol. I, London, New York, Toronto, 1955, p. 301.

69 CAPOTORTI, op. cit., p. 556.

70 Aux termes de l’article 73 de la Convention de Vienne, ses dispositions « ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d’un traité du fait ... de l’ouverture d’hostilités entre Etats ».

71 McNAIR, op. cit., p. 512

72 DELBRÜCK, J., “War, Effect on Treaties”, in : BERNHARDT, R. (ed.), Encyclopedia of Public International Law, op. cit., p. 1 371.

73 FITZMAURICE, G. G., “The Juridical Clauses of the Peace Treaties”, RCADI, t. 73, 1948-II, pp. 310-311.

74 Voir Ibid., pp. 312-315 ; McNAIR, op. cit., pp. 502-511.

75 FITZMAURICE, op. cit., pp. 316-317 ; SCELLE, G., « De l’influence de l’état de guerre sur le droit international », Journal du droit international, vol. 1, 1950, p. 34.

76 SCELLE, op. cit., p. 36.

77 McNAIR, op. cit., p. 510.

78 RENAULT, op. cit., p21.

79 Ibid.

80 JANSSEN, op. cit., p. 75.

81 Article 1er du Traité.

82 « Une alliance économique avec l’Autriche n’avait jamais été du goût de la Prusse. Aucun avantage matériel, si considérable qu’il fût, ne devait pouvoir contrebalancer l’intérêt qu’elle avait à conserver sa prédominance dans le Zollverein et à en tenir l’Autriche éloignée. » (JANSSEN, op. cit., p. 74).

83 JANSSEN, op. cit., p73.

84 Ibid., pp. 246-247.

85 NOLDE, op. cit., pp. 380-381.

86 Ibid., p. 386.

87 OLSZAK, op. cit., p. 79.

88 BERGMAN, op. cit., pp. 514-515.

89 OLSZAK, op. cit., p80.

90 NOLDE, op. cit., pp. 386-387.

91 BARTEL, R. J., “International Monetary Unions: the xixth Century Experience”, Journal of European Economic History, vol. 3, 1974, p. 702.

92 NOLDE, op. cit., p387.

93 JANSSEN, op. cit., p. 70.

94 McNAIR, op. cit., pp. 496-497.

95 CAPOTORTI, op. cit., p. 459.

96 Article 13 de la Convention de l’Union monétaire latine de 1885.

97 Article 18 de la Convention de l’Union monétaire Scandinave.

98 JANSSEN, op. cit., p. 77.

99 Articles 2 et 3 du Traité du 13 juin 1867 entre les Etats allemands, l’Autriche et le Liechtenstein.

100 JANSSEN, op. cit., p. 76.

101 Ibid., p. 77.

102 Article 14 de la Loi de 1873.

103 Ibid., article 15, alinéa 1er.

104 Selon la Loi de 1874, « les dispositions de l’article 15, alinéa 1er, s’appliquent également aux Vereinsthalers et doppelthalers autrichiens. »

105 Les thalers d’Association autrichiens étaient des monnaies inferieures tant en Autriche qu’en Allemagne. Mais, un thaler valait 2,58 marks en Autriche, alors qu’ il valait 3 marks en Allemagne.

106 Cite par JANSSEN, op. cit., p. 96.

107 Ibid., pp. 102-103.

108 NOLDE, op. cit., p. 371.

109 JANSSEN, op. cit., p. 102.

110 Ibid., pp. 101-102.

111 LABAND cité par ibid., p. 100.

112 Ibid., p. 101.

113 Ibid., p. 284.

114 « Au 31 décembre 1880, l’encaisse comprenait 552 millions de francs d’or et 1,221 millions de francs d’argent. L’intérêt de la Banque a faire prévaloir au sein de l’Union latine, une clause de liquidation conçue dans le sens précité, et ait considérable. En 1885, la Banque de France avait dans ses caisses plus d’un milliard d’argent, et, sur ce milliard, il y avait pour 350 millions de pièces étrangers dont la majeure partie portait l’effigie belge ou italienne. La clause de liquidation devait avoir pour résultat de conférer une valeur indiscutable en or aux 350 millions d’en caisse composée d’écus étrangers, déjà dépréciés a cette époque d’environ 22 p. c. » (Ibid., p. 285).

115 Selon le Gouverneur de la Banque de France de l’époque, « La marque imprimée sur le disque de métal constitue un engagement q’ il faut acquitter, une signature qu’on ne saurait laisser en souffrance. » (cite par JANSSEN, op. cit., p. 287 ).

116 Cité par ibid., p. 303.

117 Pour le détail de l’argumentaire du délègue belge, voir ibid., pp. 287-296.

118 Ibid., p. 302.

119 Selon un délègue du Gouvernement italien a la Conférence monétaire de Paris de 1885, « En supposant que la masse des écus en circulation dans l’Union latine représente 3,800 millions de francs et que la population de l’Union soit de 76 millions habitants, l’Italie, qui a en circulation a peine la dixième partie de ces écus, aurait a supporter, avec ses 30 millions de population, les trois huitièmes de la perte. » La Suisse, dont la circulation monétaire était composée, pour 9/10e, d’écus belges, français et italiens, ne pouvait que soutenir la proposition française. Pour elle, si la Belgique et ait dans une situation difficile, elle n’avait qu’à s’en prendre à elle-même et non pas essayer de trouver une excuse à travers le régime du bimétallisme.

120 Il s’agit de l’Arrangement relatif à l’exécution de l’article 14 de la Convention de l’Union monétaire latine du 6 novembre 1885, conclu à la même date.

121 Cite par JANSSEN, op. cit., p. 326.

122 Ibid.

123 Article 55.1 du Traité entre la France et la RFA sur le règlement de la question sarroise.

124 Ibid., article 55.2.

125 Ibid., article 55.4.

126 Ibid., article 56.

127 NOLDE, op. cit., p . 299.

128 Aux termes de ces dispositions des Traités de paix avec l’Autriche et avec la Hongrie,
« 1. Dans un délai de deux mois a compter de la mise en vigueur du présent traité, les Etats aux quels un territoire de l’ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de la dite monarchie, y compris l’Autriche et la Hongrie actuelle, devront, s’ils ne l’ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial a chacun d’eux les billets de la Banque d’Autriche-Hongrie de tenus sur leurs territoires respectifs.
2. Dans un délai de douze mois, à compter de la mise en vigueur du présent traite, les Etats aux quels un territoire de l’ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l’Autriche et la Hongrie actuelle, devront remplacer par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle a des conditions qu’il leur appartiendra de déterminer, les billets estampillés, comme il a été dit ci-dessus.
3. Les Gouvernements des Etats qui auraient déjà effectué la conversion des billets de la Banque d’Autriche-Hongrie, soit en estampillant, soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation, sans les estampiller, tout ou partie de ces billets devront, soit estampiller les billets ainsi retires, soit les tenir à la disposition de la Commission des Réparations. »

129 BURDEAU, op. cit., p. 314.

130 Cette clé de répartition des billets en euros, en vigueur à compter du 1er mai 2004, est fixée comme suit :
- ВСЕ – 8,0000 % ;
- Banque Nationale de Belgique – 3,2820 % ;
- Deutsche Bundesbank – 27,2000 % ;
- Banque de Grèce – 2,4415 % ;
- Banque d’Espagne – 10,0065 % ;
- Banque de France – 19,1375 % ;
- Banque Centrale d’Irlande – 1,1865 % ;
- Banque d’Italie – 16,7960 % ;
- Banque centrale du Luxembourg – 0,2020 % ;
- Banque des Pays-Bas – 5,1415 % ;
- Banque Nationale d’Autriche – 2,6765 % ;
- Banque de Portugal – 2,2715 % ;
- Banque de Finlande – 1,6585 %.

131 Article 1. d) de la Décision de la ВСЕ du 6 décembre 2001 sur l’émission des billets en euros telle que modifiée par la Décision de la ВСЕ du 18 décembre 2003 et la Décision de la ВСЕ du 22 avril 2004.

132 A la fin de l’année 1918, le directeur de la Zivnostenska Banka aurait suggéré aux autorités de la Tchécoslovaquie la répudiation pure et simple des billets de la Banque d’Autriche-Hongrie, en renvoyant les porteurs devant celle-ci pour se faire rembourser, et de créer une monnaie national et cheque sans attache avec l’ancienne monnaie en circulation (BURDEAU, op. cit., p. 303, note 112).

133 Ibid., p313.

134 PETEL, P., Les procédures collectives, 2e ed., Paris, Dalloz, 1998, pp. 123-128.

135 Cf. COZIAN, M., VIANDIER, A., Droit des sociétés, Paris, litec, 1994, pp. 206-207.

136 Cour permanente d’Arbitrage, sentence du 11 novembre 1912 sur l’affaire de l’Indemnité russe (Nations Unies, RSA, vol. XI, p. 442 ). Dans cette affaire, la Sublime-Porte avait soutenu qu’un Etat n’est pas un débiteur ordinaire qu’en lui imposant des obligations qu’il n’a pas stipulées, en lui appliquant par exemple les règles de droit prive, on rendrait cet Etat « débiteur dans une mesure plus forte qu’il ne l’aurait voulu, risquerait de compromettre la vie politique de l’Etat, de nuire a ses intérêts primordiaux, de bouleverser son budget, de l’empêcher de se défendre contre une insurrection ou contre l’étranger » (Contre-Mémoire Ottoman, p. 33, n° 91).

137 Cour permanente d’Arbitrage, sentence du 11 novembre 1912, op. cit., p . 421.

138 Ibid., p. 441.

139 Ibid., p. 442.

140 En effet, selon la Cour permanente d’Arbitrage, « Il est incontestable que la Sublime-Porte prouve, a l’appui de l’exception de la force majeure que la Turquie s’est trouvée de 1881 a 1902 aux prises avec des difficultés financières de la plus extrême gravite, cumulées avec des évènements intérieurs et extérieurs (insurrections, guerres) qui l’ont obligée a donner des affectations spéciales a un grand nombre de ses revenus, a subir un contrôle étranger d’une partie de ses finances, à accorder même un moratoire a la Banque Ottomane, et, en général, a ne pouvoir faire face a ses engagements qu’avec des retards ou des lacunes et cela au prix de grands sacrifices. Mais il est avère, d’autre part, que, pendant cette même période et notamment à la suite de la création de la Banque Ottomane, la Turquie a pu contracter de s emprunt sa des taux favorables, en convertir d’autres, et finalement amortir une partie importante, évaluée à 350 millions de francs, de sa dette publique. Il serait manifestement exagère d’admettre que le payement (ou la conclusion d’un emprunt pour le pavement) de la somme relativement minime d’environ six millions de francs due aux indemnitaire susse saurait mis en péril l’existence de l’Empire ottoman ou gravement compromis sa situation intérieure ou extérieure. » (ibid., p. 443).

141 Voir CARREAU, D., « Le rééchelonnement de la dette extérieure des Etats », Journal du droit international, 1985, pp. 5-48.

142 On sait que le recouvrement coercitif des dettes s’est contraire au droit international et que la mise en faillite de l’Etat reste pour le moment impossible à mettre en œuvre.

143 SCHERMERS, H. G., « Les organisations internationales », in : BEDJAOUI, M., Droit international. Bilan et perspectives, Paris, Editions A. Péroné, 1991, p. 83.

144 CHIU, H., “Succession in International Organisations”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 14, 1965, p. 100; MYERS, D. P., “Liquidation of League of Nations Functions”, American Journal of International Law, vol. 42, 1948, pp. 320-354 .

145 RANJEVA, R., La succession des organisations internationales en Afrique, Paris, Pedone, 1978, p. 373.

146 Cf. COZIAN, VIANDIER, op. cit., p. 311 .

147 L’exemple de la dissolution de la Banque d’Autriche-Hongrie est d’autant plus pertinent que cette Banque avait un statut international, puis que l’Union monétaire austro-hongroise reposait sur une base conventionnelle, en l’occurrence le compromis de 1867 entre la Hongrie et l’Autriche. En effet, « Quand le compromis de 1867 proclama le dualisme de la monarchie et reconnut a la Hongrie le caractère d’ un Etat en union réel le avec l’Autriche, les Hongrois ne voulurent plus accepter la communauté monétaire comme un principe constitutionnel de l’union austro-hongroise. Le régime de la monnaie ne fut pas admis au nombre des affaires communes. L’unité de la monnaie entre l’Autriche et la Hongrie devait et réassurée, dans la pensée des auteurs du compromis de 1867, exclusivement par voie conventionnelle, a l’instar de l’unité douanière des deux moities de la monarchie. » ( NOLDE, op. cit., p382 ).

148 Articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.

149 § ler de l’Annexe aux articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.

150 Ibid., § 2.

151 Aux termes du paragraphe 10 des articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon, « Seront annules les titres déposes par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels a la banque en couverture des billets émis jusqu’au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu’ils correspondent à ses billets convertis sur les territoires de l’ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu’elle et ait constituée au 28 juillet 1914, par des Etats aux quels ces territoires ont été transfères ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l’Autriche et la Hongrie actuelle. »

152 § 4 de l’Annexe aux articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.

153 Articles 207 et 190 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.

154 NOLDE, op. cit., pp. 303-304.

155 BURDEAU, op. cit, p. 313 .

156 « D’une manière générale, on retiendra que l’actif a partager est constitué par l’ensemble des contre parties de l’émission qui figurent au bilan de la banque d’émission. » (ibid., p. 318). Vu son caractère très général, on peut penser que cette définition englobe aussi le patrimoine immobilier et les bénéfices tires des diverses opérations d’escompte, d’avances, de prêts ou de tous placements de portefeuille de la Banque Centrale qui, avec les réserves officielles, servent de gage a l’émission de la monnaie.

157 Articles 206 et 189 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.

158 Articles 207 et 190 respectivement des Traites de Paix de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon.

159 Point 4, lettre b, de l’Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l’association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l’Union économique et monétaire européenne.

160 Protocole d’exécution de l’Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l’association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage a la troisième phase de l’Union économique et monétaire européenne

161 Point 4, lettre c, de l’Accord inter gouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l’association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l’Union économique et monétaire européenne et protocole d’exécution dudit Accord.

162 « Il est arrivé parfois que les circonstances rendent impossible l’application de ce principe, mais il parait plus équitable et s’est impose comme tel dans la plupart des cas. On peut avancer qu’il s’agit sans doute là d’un véritable principe coutumier. » (BURDEAU, op. cit., p. 319).

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