I. Définition de la notion d’Union monétaire
p. 29-86
Texte intégral
“Various types of monetary union are possible, from loose cooperation among separate currency Systems to a single currency System for the region managed by a central authority.”1
1Toute analyse juridique nécessite une définition préalable de son objet, consistant à sérier les critères qui permettent son identification par rapport à d’autres objets. En ce qui concerne les Unions monétaires, rechercher une définition générale homogène n’est pas, a priori, une tâche aisée. Car non seulement la notion d’Union monétaire « apparaît imprécise, ses contours évanescents et son socle mouvant », mais, en plus, « elle a eu vocation à caractériser des expériences diverses, variées et assez dissemblables parce que fortement parées de spécificités et d’originalités »2. Aussi a-t-on affirmé que toute tentative de systématisation serait assez vaine ; que la théorie étant « largement postérieure à l’existence de plusieurs unions qui n’avaient été créées qu’au nom des besoins de la pratique ou bien, mais dans une moindre mesure, de certains projets politiques […], il vaut mieux s’appuyer sur l’objectivité quelque fruste mais bien commode de la chronologie » 3 Nous prouverons le contraire. Mais avant d’examiner les différents critères de définition de cette notion d’Union monétaire, qui la distinguent des autres configurations monétaires, il est essentiel d’élucider dans un premier temps son objet, en l’occurrence la notion juridique de « monnaie »4.
§1. L’objet de l’Union monétaire : la monnaie
2En économie, la notion de “monnaie” est appréhendée à travers ses formes ou ses modes de circulation, de sorte qu’est monnaie tout objet fonctionnant comme telle5. Cette définition ne satisfait guère les juristes, qui s’efforcent : tant bien que mal d’élaborer une théorie juridique de la monnaie plus ou moins indépendante de la pensée économique, notamment de la conception trifonctionnelle de la monnaie comme unité de compte, unité de paiement et unité de réserve6. Quatre théories principales ont tenté, avec des fortunes diverses, de relever ce défi a priori difficile, quand on sait que « dans l’idéologie dominante actuelle, la monnaie relève essentiellement de l’économie »7. Il s’agit de la théorie métalliste, la théorie de la monnaie-marchandise, la théorie étatique et la théorie sociologique de la monnaie.
A. La théorie métalliste de la monnaie
3Depuis leur découverte par l’homme, les métaux précieux avaient dominé la circulation monétaire, de sorte qu’on avait fini par considérer la monnaie comme une quantité de métal précieux déterminée, « une portion de matière à laquelle l’autorité publique a donné une valeur et un poids certain pour servir de prix et égaler, dans le commerce, l’inégalité de toutes les choses »8. C’est la théorie métalliste de la monnaie appliquée au Moyen Age aux fins de protéger les créanciers contre les mutations monétaires récurrentes. L’astuce consistait en effet à traiter le prêt comme une quantité invariable d’argent ou d’or remboursable en l’état. « Under such conditions it was workable and fair to have the borrower return the “intrinsic” value of the coin received, even in the absence of an explicit stipulation to that effect. Thus the lender, denied interest for the use of capital under canon law, was at least protected against loss through monetary changes. »9
4Cette théorie fut reprise et développée au début du xxe siècle en France par MATER10, qui considéra les pièces de métal précieux comme la seule monnaie authentique, les billets de banque étant classés au rang de simples instruments monétaires11. Même si elle reflète la phraséologie des législations monétaires de son époque12, la théorie métalliste de la monnaie présente trop de faiblesses pour qu’on la retienne. D’abord, les billets de banque auxquels elle avait refusé la qualité de monnaie constituent aujourd’hui la principale composante de la monnaie légale. La « bonne vieille monnaie métallique », faite de vrais métaux précieux, n’est plus qu’une pierre philosophale13. Ensuite, en identifiant la monnaie à un poids de métal précieux, la théorie métalliste confondait la monnaie avec les supports monétaires, matériels ou immatériels, dans lesquels les unités de paiement sont stockées14. Les supports monétaires15 se distinguent à leur tour des instruments monétaires, qui « se présentent comme les moyens effectifs de réaliser les paiements, c’est-à-dire de faire passer les unités de paiement du patrimoine du débiteur à celui du créancier »16. Enfin, la théorie métalliste ne répondait pas vraiment à la question fondamentale de savoir comment et pourquoi certains objets ont acquis la qualité de monnaie17.
B. La théorie de la monnaie-marchandise
5La théorie de la monnaie-marchandise est, en réalité, une théorie économique de la valeur de la monnaie. Son raisonnement part de la pensée de l’école classique selon laquelle la valeur de la monnaie n’est qu’un reflet de celle du métal précieux qu’elle contient18. Or la dernière est déterminée par la loi de l’offre et de la demande et le coût de production. Il s’ensuit que « la monnaie n’est au fond qu’une marchandise particulière qui s’échange contre toutes les autres »19.
6La théorie de la monnaie-marchandise a été la philosophie économique officielle des Révolutionnaires français contre les abus monétaires de la Monarchie absolue. Un décret des 7 et 20 mai 1791 « déclare l’argent marchandise »20. Elle est appliquée dans certains cas par les tribunaux nationaux. En France, par exemple, l’envoi d’un chèque au-delà des frontières ou le passage aux postes de douane de billets de banque non déclarés est assimilé à une exportation illégale de marchandises21. De même, les juridictions américaines traitent quelques fois la monnaie étrangère comme une marchandise lorsqu’elle est utilisée par les parties contractantes comme objet de transactions22, alors même que l’Uniform Commercial Code des Etats-Unis distingue clairement la monnaie de la marchandise23. Cette conception mercantile de la monnaie est renforcée par le développement prodigieux des “produits” financiers sous la forme de contrats d’échange de devises (swaps) ou de contrats d’options à terme sur devises (financial futures), où les monnaies sont traitées à l’image des matières premières24. On a même affirmé, en droit international, que « Hors de ses frontières, l’Etat ne peut agir ratione imperii : sa monnaie n’est, dans les pays étrangers, qu’une marchandise comme une autre et son prix est déterminé par le jeu de la loi de l’offre et de la demande. »25
7Même s’il y a du vrai dans son raisonnement – elle est admise par réalisme non sans précaution par beaucoup d’auteurs26 –, la théorie de la monnaie-marchandise ne doit pas être érigée en règle. En effet, le fait que la monnaie étrangère soit utilisée ou traitée comme une marchandise dans certaines relations juridiques ne saurait affecter sa définition et ses attributs essentiels27. L’exclusion, par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, des ventes, inter alia, « de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies » et l’organisation de la répression du faux monnayage par la Convention de Genève du 20 avril 1929 sont là pour rappeler les limites de la “marchandisation” de la monnaie.
C. La théorie étatique de la monnaie
8La théorie étatique de la monnaie est redevable des travaux de l’économiste allemand Georg Friedrich KNAPP28 dont l’objectif était de justifier, sur le plan juridique, la reconnaissance de la qualité de monnaie au billet de banque, dépourvu de valeur intrinsèque, au même titre que les pièces métalliques qui en possédaient. Pour ce faire, il soutenait : « […] we have paid more attention to paper money that has been its lot hitherto. For once close consideration, it appears that in this dubious form of “degenerate” money lies the clue to the nature of money, paradoxical as it may first sound. The soul of the currency is not in the material of the pieces, but in the legal ordinances which regulate their use. »29
9Mais la meilleure explication de la théorie étatique de la monnaie vient sans aucun doute de MANN :
« In the first place it means that the circulating media of exchange in law constitute money only if they are created by or with the authority of the State or such other supreme authority as may temporarily or de facto exercise the sovereign power of the State ; that supreme authority also confers upon the circulating media their nominal value which is independent of the value of the material they are made of, their purchasing power and their external value. […] The second consequence of the State theory of money is that in law money cannot lose its character except by virtue of formal demonetization. »30
II s’ensuit qu’en droit, la qualité de monnaie est à attribuer à tous les biens qui, émis sous l’autorité de la loi et libellés par référence à une unité de compte, sont destinés à servir de moyens de paiement universels dans l’Etat d’émission31. La validité de la théorie étatique de la monnaie ne serait nullement remise en cause par la répartition du travail d’émission monétaire entre l’Etat (pour les pièces de monnaie) et une entité autonome, la banque centrale (pour les billets)32, encore moins par le transfert du pouvoir d’émission au profit d’un organisme international, puisque ce pouvoir tirerait sa source d’une convention conclue par l’Etat33.
10MANN est suivi par CARREAU : « une définition juridique de la monnaie doit faire intervenir la notion d’Etat, ou de façon plus générale de pouvoir souverain de jure ou de facto. De cette proposition, il s’ensuit que les moyens de change qui circulent ne sont juridiquement de la monnaie que si leur émission est créée ou autorisée par l’Etat et – a contrario – que la monnaie ne peut perdre ce caractère qu’à la suite d’une démonétisation formelle. »34 La monnaie serait donc « un ensemble de moyens de paiement, représentant un certain pouvoir d’achat, qui, par suite de la décision du pouvoir souverain de jure ou de facto, reçoivent pouvoir libératoire et circulent sur le territoire où s’exerce cette autorité suprême »35. En ne reconnaissant qu’à l’Etat le pouvoir de définir la monnaie, la doctrine étatique de la monnaie cherche ainsi à préserver son monopole sur l’émission monétaire36.
D. La théorie sociologique de la monnaie
11La théorie sociologique de la monnaie prend le contre-pied de la théorie étatique de la monnaie. Pour son plus grand défenseur, NUSSBAUM37, la logique dogmatique selon laquelle est monnaie toute chose que l’Etat déclare comme telle, repose sur l’idée que c’est l’Etat qui confère pouvoir libératoire à la monnaie dont le monopole d’émission appartient au gouvernement. Or il est des cas où une monnaie circule dans un Etat sans être émise ou consentie par l’autorité légale. Il en est ainsi de la monnaie d’exception (emergency money)38 reconnue par des tribunaux nationaux en guise de protection des paiements faits de bonne foi, de la monnaie illégale (“illegal” currency)39 émise par un gouvernement illégitime, ou de la monnaie étrangère (foreign money) qui s’impose dans la circulation monétaire d’un Etat en proie à une récession économique ou à une crise gouvernementale. Toutes ces monnaies non émises par les autorités légales bénéficieraient d’un pouvoir libératoire de facto qui tire sa source des besoins et usages sociaux. En d’autres termes, ce n’est ni la forme ni le contenu de la monnaie qui compte.
« Money may be a gold piece, a silver piece, a copper piece, a paper bill or whatnot. Only the relationship of the money piece to a certain ideal unit (dollar, pound sterling, franc, mark, etc.), has relevancy inasmuch as the thing is treated as money and not as a mere piece of metal or a scrap of paper. Money, the concrete object, thus is a thing which, irrespective of its composition, is by common usage given and received as a fraction, integer or multiple of an ideal unit. »40
L’existence de cette unité monétaire serait apparemment un phénomène psychosociologique qui, s’il pouvait être historiquement daté, ne saurait être disséqué en de simples éléments logiques41.
12Le fait que le pouvoir libératoire de la monnaie repose ainsi sur l’acceptation publique entraîne deux types de conséquence. D’une part, la monnaie cesse d’exister en cas de non-usage : « Usability for exchange is the motor of circulation, and the ending of circulation is the ending of money. »42 D’autre part, un gouvernement ne peut imposer à sa population une monnaie qu’elle n’a pas acceptée43. Bref,
« in the phenomenon of money the attitude of society, as distinguished from State, is paramount. It should be added, as a matter of legal theory, that the societary process which gives life to money is not exactly a process of “customary law”. It does not engender new canons of law. Similarly, as in the emergence of new types of negotiable instruments the process only widens the range of things to which a pre-existing body of rules – in this case of rules of monetary law - may be applied. »44
13Comme les autres concepts, la théorie sociologique de la monnaie n’a cependant pas échappé aux critiques. On lui a d’abord reproché d’être incompatible avec les prérogatives exorbitantes de l’Etat sur sa monnaie qu’elle aurait pourtant reconnues. Ensuite, elle serait incapable d’établir la preuve de la pertinence des situations de crise dans la définition de la monnaie et, donc, de fournir des exemples où une monnaie avait été créée ou avait perdu ses caractéristiques par la volonté de la communauté contre ou sans le consentement de l’autorité suprême de jure ou de facto45. On peut enfin se demander si la théorie sociologique de la monnaie est une antithèse ou un simple tempérament de la théorie étatique de la monnaie46.
14Quoi qu’il en soit, force est de constater que la théorie sociologique de la monnaie n’est pas retenue en droit positif. Les droits nationaux sont largement favorables à la conception étatique de la monnaie, que ce soit en Allemagne47, aux Etats-Unis d’Amérique48, en Suisse49, au Royaume-Uni50 et même en France51, malgré les résistances d’une doctrine minoritaire52. Cette tendance générale est confirmée, en droit international, par la Convention pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929 dont l’article 2 précise que « le mot “monnaie” s’entend de la monnaie-papier, y compris les billets de banque, et de la monnaie métallique, ayant cours en vertu d’une loi ». Quelques mois plus tard, la CPJI devait reconnaître à tout Etat « le droit de déterminer lui-même ses monnaies »53. On pourrait citer comme contre-exemple la définition contenue dans l’article XIX d) des Statuts originaux du FMI selon lequel,
« Par avoirs d’un membre en monnaies convertibles, il faut entendre ses avoirs en monnaies d’autres membres qui ne se prévalent pas de dispositions de l’article XIV, section 2, ainsi que ses avoirs en monnaies d’Etats non-membres qui peuvent être désignés éventuellement par le Fonds. A cet effet, le terme monnaie comprend notamment les pièces métalliques, la monnaie fiduciaire, les avoirs en banque, les acceptations bancaires et les obligations d’Etat émises à échéance maxima de douze mois. »
Mais il s’agit là d’une définition particulière54 dont l’objet est de préciser les avoirs officiels en monnaies dont un Etat membre du FMI pouvait demander la conversion à un autre Etat membre en vertu des dispositions de l’article VIII des Statuts du Fonds. Son abandon par les nouveaux Statuts du FMI peut être interprété comme un renvoi à la loi de l’Etat membre pour la définition de sa monnaie.
15Au total, en droit, la notion de monnaie désigne les signes monétaires revêtus du cours légal55 en vertu du droit de l’Etat ou de toute autre entité d’émission. Car tout signe monétaire qui a cours légal est monnaie, mais toute monnaie n’a pas cours légal56. Ce qui ne veut pas dire que seule la monnaie ayant cours légal circule ou doit effectivement circuler sur le territoire d’émission. En effet, une monnaie peut circuler sans avoir cours légal sur un territoire étranger, alors que certains types de monnaie, notamment les pièces commémoratives, ne circulent pas, nonobstant leur cours légal.
16Ce critère du cours légal paraît anachronique aux yeux de certains, en ce sens qu’il laisse en rade la “monnaie scripturale”. Or l’usage de la monnaie fiduciaire (billets et pièces) semble faire exception, celui de la “monnaie scripturale” la règle, du moins, dans les pays industrialisés (plus de 80 % des instruments monétaires en circulation). Aussi de plus en plus de juristes prônent-ils la reconnaissance officielle de la “monnaie scripturale” au même titre que les espèces57. Cela consacrerait la doctrine économique majoritaire, qui considère même les comptes en banque comme la première forme de monnaie58. Plutôt que de se focaliser sur son volume59, la question qu’on devrait se poser est de savoir si la “monnaie scripturale” a réellement apporté un changement dans la nature et les mécanismes de la monnaie. La réponse aurait été évidente si l’émission de cette “monnaie scripturale” correspondait à une « création monétaire ». Or, techniquement, les banques ne peuvent pas créer de monnaie puisqu’elles sont incapables de multiplier au profit du public leurs créances envers la Banque centrale60. Les banques ne font que de l’« intermédiation monétaire » : elles disposent temporairement et se bornent à réinjecter la monnaie centrale qu’elles reçoivent en dépôt. La “monnaie scripturale” est d’autant plus dépourvue d’objet monétaire qu’elle ne procure aucun droit de retrait à l’ensemble des porteurs. Il s’ensuit que « la monnaie centrale (en billets mais aussi en écritures portées dans les seules livres de l’Institut d’émission) est la seule monnaie véritable dont l’économie soit dotée ; en particulier, les banques secondaires ne sauraient détenir dans leur caisse un actif net constitué de simples crédits interbancaires : l’encaisse de l’ensemble des banques secondaires ne peut logiquement comprendre que des “espèces” »61.
17Juridiquement, d’autre part, la “monnaie scripturale” ne possède ni cours légal ni pouvoir libératoire universel62, bien que le paiement de certaines dettes doive, dans certains pays, s’effectuer au moyen de ses “instruments de mobilisation” (chèque63, ordre de virement, avis de prélèvement ou carte de paiement64) au-delà d’un certain montant65. Elle n’est que pures inscriptions en comptes bancaires66, une dette de la banque vis-à-vis des déposants67. Toutefois, l’absence de reconnaissance officielle de la “monnaie scripturale” ne traduit pas une attitude de désintéressement de la part de l’Etat. Au contraire, dans la mesure où la “monnaie scripturale” exerce une influence directe sur l’offre de monnaie centrale et, partant, sur la politique monétaire, l’Etat a intérêt à mettre en œuvre une politique du crédit et une réglementation des pratiques bancaires afin de contrôler son évolution et de maîtriser la masse monétaire68.
18Ce modus operandi est généralement respecté dans le cadre des Unions monétaires modernes. Ainsi, en ce qui concerne l’Union monétaire européenne, outre les pièces en euros frappées par les Etats membres, les billets en euros émis par la BCE et les banques centrales nationales « sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté »69. En revanche, « Rien n’est dit de la monnaie scripturale si ce n’est de son contrôle par le biais de la politique monétaire et du crédit qui devient la responsabilité exclusive de la Banque centrale européenne. »70 Dans le cadre de l’Union monétaire ouest-africaine également, seuls les signes monétaires émis dans chacun des Etats de l’Union par la Banque Centrale ont pouvoir libératoire sur tout le territoire des Etats de l’Union71. Mais, afin de permettre la pleine application des principes d’Union monétaire, les Gouvernements des Etats membres conviennent d’adopter une réglementation uniforme concernant « l’organisation générale de la distribution et du contrôle du crédit, les règles générales d’exercice de la profession bancaire et des activités s’y rattachant »72.
19Au sein de l’Union monétaire des Caraïbes orientales, « Currency issued or deemed by the Bank to have been issued by it shall in accordance with the provision of paragraph (3) of this Article, be legal tender in the territories of the Participating Governments for all public and private obligations and shall include on the date that this Agreement takes effect, all currency issued or deemed to be issued by the Authority. »73 La “monnaie scripturale” est très clairement visée à l’article 35 de l’Accord instituant la Banque centrale des Caraïbes orientales. Mais elle n’est abordée qu’en termes de contrôle et de surveillance :
« Every financial institutions shall furnish to the Bank at such time and in such manner as the Bank may be prescribe, such information and data as the Bank may require for the proper discharge of its functions and responsibilities and in order to verify compliance with directions issued under Articles (sic) 33 and 34 of this Agreement the Bank may require any person who is or has been made subject thereto to open his books for inspection. »74
§2. Les critères d’une Union monétaire
20A la question de savoir « qu’est-ce qu’une Union monétaire ? » juristes et économistes apportent des réponses généralement divergentes. Les seconds privilégient les critères de faisabilité et d’efficacité d’une Union monétaire75, alors que les premiers mettent en avant ses critères normatifs. Grosso modo, deux types de définition juridique ont été proposés. Lato sensu,
« A monetary union is an agreement between two or more States to adopt some form of common regulation of their respective currencies. The scope of the agreement may vary from mere legalization of joint circulation of currencies in frontier districts, whereby public offices are enjoined to accept the coins of a neighboring country, to complete transfer of the currency function from one State to another, as when Luxembourg made such transfer to Belgium, Monaco to France and Liechtenstein to Switzerland. Within these two extremes there are many forms of monetary unions, which may be divided into three categories : first, those in which the parties to the union allow the circulation of all or certain foreign coins at a fixed ratio to the domestic coins ; second, those which involve the introduction of a common monetary unit ; and, third, those which provide for common coinage and identical imprint. »76
Stricto sensu,
« a monetary union is defined as an arrangement by which the members, in order to promote an economic objective, have agreed to establish and control a common central bank that issues a common currency in circulation and that holds the pooled monetary reserves of members to support the currency »77.
21Proposées dans des périodes différentes (il convient donc de relativiser la première, puisque certaines formes d’union monétaire par elle mentionnées notamment celle entre la Belgique et le Luxembourg, avaient connu une importante évolution par rapport aux autres), ces deux définitions donnent l’impression de s’opposer, en ce sens que la première n’embrasse pas expressément les Unions monétaires fondées sur l’adoption par les Etats membres d’une monnaie unique, alors que la seconde a tendance à exclure les Unions monétaires où circulent plusieurs monnaies. En réalité, les deux définitions sont complémentaires. Les écarts entre elles expriment à la fois le caractère multiforme et la maturité conceptuelle de l’Union monétaire. En d’autres termes, si l’apparition du terme Union monétaire dans les instruments internationaux date véritablement du xixe78, en revanche, il n’est pas certain qu’il ait toujours gardé son sens originel. Aux critères classiques de l’Union monétaire se sont ajoutés ou substitués des critères modernes qui traduisent cette évolution en droit international.
A. Critères classiques
22A l’origine, l’objectif des Etats participant aux Unions monétaires « was to unify their currency systems on a regional level in the sense not of merging independent systems into a single one, but of arranging them on a common basis »79. Cela impliquait d’abord l’harmonisation des systèmes de frappe de monnaies à travers l’acceptation par tous les Etats participants d’un étalon commun (type de métal, titre, poids, forme des pièces, empreinte sur elles, etc.) qui servait de référence à l’unité de compte commune80. Ainsi, toutes les Unions monétaires instituées dans le cadre du Zollverein reposaient sur l’étalon-argent. Les Etats de l’Union monétaire du Midi allemand adoptèrent, en vertu du Traité monétaire de Munich du 25 août 1837, le florin (ou gulden) à la taille de 24 1/2 au mark d’argent fin de 233 grammes 835 (mark de Cologne). Tandis que ceux de l’Union monétaire du Nord allemand, mise en place par la Convention spéciale de Dresde du 30 juillet 1838, préférèrent le thaler de la taille de 14 au mark d’argent fin. La Convention générale de Dresde, du 30 juillet 1838, regroupa les pays à florin et les pays à thaler en une Union monétaire générale allemande, où les systèmes monétaires nationaux uniformisés eurent « pour base unique un mark étalon, dont le poids, combiné avec celui du mark de Prusse et celui du mark des Etats associés du Sud, est fixé à 233 grammes 835 (Münzemark) »81. En revanche, la taille légale des pièces n’était pas uniforme. La Convention générale de Dresde consacrait plutôt le dualisme monétaire existant82 : chaque Etat devait choisir entre le thaler (subdivisé en groschen) et le gulden (subdivisé en kreuzer) comme unité de base monétaire, soit 14 thalers ou 24 1/2 guldens. Cela donna une parité de :
231 thaler = 1 3/4 gulden et 1 gulden = 4/7 thaler83.
24Ce système de monnayage fut modernisé par le Traité de Vienne de 1857 instituant l’Union monétaire entre les Etats allemands et l’Autriche sous étalon-papier depuis 184884. Le principe du monométallisme-argent85 fut reconduit, mais avec désormais la livre de 500 grammes comme base de monnayage et unique poids monétaire86. Au lieu de 14 thalers ou 24 1/2 guldens pour 1 mark de Cologne, la nouvelle relation était portée à 30 thalers ou 52 1/2 guldens pour 1 Zollfund (500 grammes), soit :
251 thaler = 1 1/2 gulden autrichien = 1 3/4 gulden des Etats d’Allemagne du Sud87.
26Ce qui constituait une différence par rapport à l’Union monétaire latine, où était adoptée une unité de compte identique, le franc, soumis au principe du bimétallisme88. En vertu de la Convention de 1865, en effet, les Etats membres « sont constitués à l’état d’union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d’or et d’argent »89. Les monnaies étant frappées sur les mêmes bases et conditions, l’échange devait s’effectuer au pair, soit :
271 franc français = 1 franc suisse = 1 lira = 1 franc belge = 1 drachme90.
28Par contre, les Etats membres de l’Union monétaire Scandinave choisissaient « l’or comme base d’un système monétaire commun, l’argent et d’autres métaux inférieurs servant comme monnaie d’appoint »91 et consacraient ainsi le monométallisme-or avec, comme unité de compte commune, la couronne92 subdivisée en 100 öre et comme parité suivante :
291 Krona suédois = 1 Krone danois = 1 Krone norvégien93.
30Toutefois, l’adoption d’un étalon monétaire commun par des Etats ne suffit pas pour constituer une Union monétaire. « The essence of a monetary union is the general acceptability and free circulation of currency across the borders. Unless regional acceptability and circulation are achieved, the union would have little substance and be a union largely in name. »94 Dans un système régional de frappe métallique uniformisé, cette intercirculation était une conséquence logique de l’identité matérielle et/ou formelle des pièces. En effet, parce qu’elles étaient aussi bonnes que les autres, les pièces frappées ici ou là inspiraient confiance aux yeux du public qui avait de bonnes raisons de croire qu’elles seraient acceptées pour leur valeur intrinsèque par les autres populations de la communauté monétaire. Aussi les pièces principales de l’Union monétaire du Midi allemand étaient-elles censées posséder un pouvoir libératoire dans tous les Etats signataires. La circulation des pièces divisionnaires était, par contre, réglementée avec une plus grande liberté de manœuvre reconnue aux Etats95. Il en était ainsi de l’Union monétaire des Etats allemands du Nord où préexistait une communauté monétaire de fait en raison de l’omniprésence des thalers provenant du grand voisin, la Prusse96. Pour l’Union monétaire allemande, il fallait
« distinguer les monnaies locales, qui ont cours légal dans l’Etat dont elles portent l’effigie, et la monnaie internationale, qui a cours légal obligatoire sur le territoire de tous les Etats contractants. L’intercirculation n’est donc que partielle. L’uniformité des monnaies de compte existe dans deux groupes d’Etats, et la convention a pour objet d’introduire un rapport fixe entre les monnaies des deux groupes, d’où une grande facilité dans la détermination et la répartition des droits de douane, etc., mais l’intercirculation est restreinte aux doubles thalers. »97
31Ce régime fut repris par l’Union monétaire austro-allemande, sauf que l’intercirculation concernait les nouveaux simples et doubles thalers d’association, les anciens doubles thalers d’association frappés sous la Convention générale de Dresde et les thalers prussiens frappés avant 1839 à la taille de 14 au mark de Cologne98. Pour ce qui était de l’Union latine, l’intercirculation des pièces était le corollaire de l’obligation pour les Etats membres de les accepter sans conditions dans leurs caisses publiques99. Théoriquement, il s’agissait plus d’une “community of public receivability” que d’une « legal-tender community ; the contracting governments only undertook to receive the convention gold coin and five-franc silver pieces, wherever coined, in the payment of debts »100. Dans les faits, il n’y avait pas tellement de différence : « l’admission par les caisses publiques équivaut au cours légal. […] La monnaie qui peut servir aux paiements à faire aux caisses publiques, a pratiquement un cours certain et n’est jamais refusée dans les transactions entre particuliers. »101 En d’autres termes, les banques centrales et les particuliers n’étaient certes pas juridiquement tenus de recevoir les pièces des autres Etats membres, mais ils pouvaient le faire sans risque puisqu’ils pouvaient toujours transférer les pièces reçues en paiement au Trésor public102. Au sein de l’Union monétaire scandinave, par contre, l’intercirculation des pièces d’or était non seulement stipulée103, mais elle était aussi étendue à toutes sortes de monnaies conventionnelles104. Qui plus est, les banques centrales des trois pays membres s’étaient engagées à accepter mutuellement la libre circulation au pair des billets de banque sur leurs territoires respectifs105.
32Ainsi, ce qui caractérisait les Unions monétaires classiques, c’était d’une part, l’harmonisation des systèmes de frappe nationaux sur la base d’un étalon monétaire commun et, d’autre part, l’intercirculation des pièces nationales des Etats membres. On ne peut que constater l’obsolescence de tels critères, même si celui de l’intercirculation des monnaies (billets de banque et pièces) garde encore toute sa pertinence :
« Today it is familiar knowledge that in a modern monetary economy treaties concerned with coinage alone cannot reach the real source of international disturbances as reflected by the fluctuations of the rates of exchange. In fact, no more standardizing treaties have been concluded, since the consummation of the Latin and Scandinavian Unions. Dematerialization of money – that is, its severance from the metallic substratum – has called for new forms of international cooperation. »106
B. Critères modernes
33Certaines conventions constitutives contiennent une définition de l’Union monétaire. Ainsi, aux termes de l’article 1er du Traité instituant l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), celle-ci « se caractérise par la reconnaissance d’une même unité monétaire dont l’émission est confiée à un institut d’émission commun prêtant son concours aux économies nationales, sous le contrôle des gouvernements ». De même, l’article 3 de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) dispose que « L’Union Monétaire se caractérise par l’adoption d’une même unité monétaire dont l’émission est confiée à un Institut d’Emission commun, la Banque des Etats de l’Afrique centrale. »107 Enfin, il était indiqué dans le Traité du 18 mai 1990 instituant une Union monétaire, économique et sociale entre la RFA et la RDA qu’à partir du 1er juillet 1990, les deux Etats « shall constitute a monetary union comprising a unified currency area and with the Deutsche Mark as the common currency. The Deutsche Bundesbank shall be the central bank in this currency area. »108
34D’autres conventions constitutives ne prévoient pas de définition de l’Union monétaire, mais indiquent ses critères. C’est le cas de l’Accord instituant la Banque Centrale des Caraïbes orientales, dont le préambule exprime le désir des parties « to maintain a common currency and to establish a Common Central Bank with powers to issue and manage that currency ». C’est aussi le cas du Traité CE qui prévoit, pour l’établissement de l’Union monétaire européenne, « la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l’instauration d’une monnaie unique, l’Ecu, ainsi que la définition d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix »109 et l’institution d’un Système européen de banques centrales et d’une Banque centrale européenne110.
35Dès lors, l’innovation en matière d’Union monétaire consiste dans l’adoption, par des Etats d’une même monnaie émise sous l’autorité d’une banque centrale responsable de la politique monétaire commune. Cette monnaie peut être une monnaie unique, comme c’est le cas de l’euro pour l’Union monétaire européenne111, du franc de la Communauté Financière Africaine (F. CFA) pour l’UMOA112, du franc de la Coopération Financière en Afrique centrale (F. CFA) pour l’UMAC113, et du dollar des Caraïbes orientales pour l’Union monétaire des Caraïbes orientales114. Mais elle peut également être la monnaie d’un Etat membre adoptée comme seule monnaie légale par l’autre. Il en est ainsi du franc suisse au Liechtenstein115 ; il en était de même pour le Deutsche Mark en ex-RDA dans le cadre de l’Union monétaire avec la RFA116, le franc français dans la Principauté de Monaco117 et la lire dans la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican, avant l’avènement de l’euro118.
36Dans d’autres situations, la monnaie de l’Etat membre n’est pas adoptée comme seule monnaie légale, mais à titre de monnaie commune119, c’est-à-dire qu’elle a cours légal et circule à côté de la monnaie de l’autre Etat ou des monnaies des autres Etats de l’Union monétaire. On peut citer l’exemple du franc belge au Luxembourg avant l’arrivée de l’euro120 ou du Rand sud-africain au sein de la Common Monetary Area de l’Afrique australe. Naturellement, l’institut d’émission de l’Etat dont la monnaie sert de monnaie légale ou de monnaie commune assumera, de fait ou de droit, les fonctions de banque centrale commune121. Ainsi, entre Unions monétaires classiques et Unions monétaires modernes, la différence n’est pas de nature, mais de degré. Les dernières sont plus complètes, en ce qu’elles couvrent non seulement toute la monnaie et la politique monétaire, mais, en plus, sont organiquement ou institutionnellement mieux structurées. Plutôt qu’une rupture conceptuelle, ce glissement du sens de la notion d’Union monétaire est le signe d’un développement qualitatif que sa définition doit intégrer. Dans ce sens, par Union monétaire, nous entendons toute communauté d’Etats créée par un accord international les liant, dont le but est de constituer un territoire monétaire unique caractérisé, soit par l’intercirculation des monnaies des Etats membres, soit par le partage par les Etats membres d’une même monnaie, unique ou commune, émise sous l’autorité d’une Banque Centrale commune. Cette définition éloigne de notre champ d’étude non seulement les autres intégrations économiques régionales, notamment les Unions douanières et les Unions économiques122, mais aussi les configurations monétaires voisines qu’il convient de passer en revue.
§3. Les configurations monétaires voisines
37La notion d’Union monétaire est très souvent confondue avec celles de système monétaire, de zone monétaire, de bloc monétaire ou de caisse d’émission. Un effort de délimitation conceptuelle de ces configurations monétaires s’avère donc nécessaire.
I. Les systèmes monétaires
38L’histoire des relations internationales ne connaît que deux systèmes monétaires : « le système monétaire international » et « le système monétaire européen ». Leurs traits communs donnent une idée de ce qu’est un système monétaire international.
A. Le système monétaire international
39L’expression “le système monétaire international” a fait irruption et s’est maintenue dans la phraséologie officielle des institutions financières internationales depuis 1961, sans pour autant recevoir une définition précise et uniforme de la part de ceux qui l’utilisent123. Devant le silence des Statuts, les Administrateurs du FMI ont défini ce terme, dans leur Rapport annuel de 1965, comme comprenant « toute une gamme de dispositions coutumières, institutionnelles ou légales qui régissent la conduite des transactions économiques internationales, les méthodes de financement des déficits et des excédents dans les paiements internationaux, ainsi que la façon dont les pays sont censés répondre à tels déficits et excédents » ou, au sens plus restreint, comme étant « l’ensemble des règles et des dispositions internationales qui ont été peu à peu élaborées en vue de mettre au point, par accord international, une méthode équitable et efficace pour mener à bien les transactions financières internationales »124.
40Cependant, ces définitions n’ont pas convaincu bon nombre d’experts pour qui le système monétaire international n’est pas une institution juridique, mais un simple “système de fait”. Il ne s’agit là, selon FOCSANEANU, que
« d’une locution de la langue courante, dont la signification flottante et évolutive comprend un ensemble mouvant d’éléments hétéroclites, parmi lesquels il est possible de distinguer notamment : a) des traités internationaux (Accord constitutif du Fonds Monétaire International, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) ; b) des conventions, accords ou pratiques concertées intervenant entre banques centrales ou autres autorités monétaires nationales et relevant du droit interne (Pool de l’Or, accords de swap, opérations de soutien) ; c) des dispositions législatives et réglementaires de droit interne régissant le régime monétaire et bancaire et le régime de l’or dans les pays à monnaies de réserve et notamment aux Etats-Unis ; d) de simples pratiques ou des mesures de politique monétaire appliquées par les autorités monétaires des différents pays (composition des réserves monétaires, interventions régulatrices sur le marché des changes, etc.) »125.
La position des détracteurs du système monétaire international en tant que corps de règles régulatrices des relations monétaires internationales s’est même radicalisée à partir de 1971. Le système monétaire international n’existerait plus à leurs yeux ; ce serait un “non-système” à cause non pas de la complexité et de l’incohérence des relations monétaires internationales, mais de l’instabilité et du désordre qui ont suivi l’effondrement du système de parités institué par les Statuts originaux du FMI126.
41Une telle opinion serait justifiée si l’on admettait que le terme “système monétaire international” désigne uniquement « l’organisation des relations de change entre nations […] lorsque les règles de droit s’appliquant aux relations de change constituent un ensemble cohérent relativement contraignant »127. Or les taux de change ne sont qu’un élément, certes central, du système monétaire international. A en croire GOLD, « there are always international (or transnational) monetary relations, because countries have balances of payments. The way in which these relations are conducted, according to one view, or are regulated according to another view, constitute the international monetary system for the time being even if for esthetic or pragmatic reasons the word system seems inappropriate. »128 Pour l’auteur, quel que soit le contenu des Statuts du Fonds en tant qu’instrument central du système monétaire international, on peut dire qu’un système existe dès qu’il y a interaction entre les monnaies et les balances des paiements. Dans sa nouvelle mouture née du second amendement aux Statuts, le système monétaire international impliquerait « désormais l’existence d’un ensemble de principes et d’objectifs cohérents, sanctionnés par les droits et obligations qu‘acceptent les pays, et sans doute la présence d’un organisme exerçant des fonctions de direction et de surveillance »129. Cet organisme est le FMI qui, aux termes de l’article IV, section 3, lettre a, de ses Statuts, « contrôle le système monétaire international afin d’en assurer le fonctionnement effectif ».
42CARREAU partage cette conception essentiellement normative du système monétaire international :
« le système monétaire international, comme tout “droit international”, consiste en une somme de règles juridiques communes destinées à remédier à l’existence d’une pluralité d’ordres juridiques nationaux. Ces règles uniformes qui s’imposent aux membres de la communauté financière internationale ont été élaborées progressivement depuis vingt-cinq ans dans de multiples accords internationaux ; de plus elles ont évolué et ont été complétées, voire modifiées, par de simples pratiques de fait. »130
43Quelle que soit la position retenue, force est d’admettre qu’en insérant le concept de “système monétaire international” dans les Statuts du Fonds131, les initiateurs du second amendement aux mêmes Statuts lui ont reconnu un caractère juridique qu’on ne peut plus ignorer, même si son interprétation authentique reste suspendue à une décision du Fonds132. Cette “juridicisation” du concept de “système monétaire international”, au moment même de la chute du régime des parités fixes, est aussi une manière de faire comprendre à ses détracteurs que l’existence du système monétaire international ne dépend pas de la pérennité de son régime de parités.
44Le Tribunal arbitral dans l’affaire des Dettes extérieures allemandes confirme clairement d’ailleurs cette conception du système monétaire international comme corps de règles juridiques régissant les relations monétaires internationales :
« L’importance de l’Article 13 de l’Accord de Londres, pour l’interprétation de la clause litigieuse, repose en premier lieu sur le fait que l’Accord de Londres et ses Annexes en matière de droit monétaire s’intègrent expressément dans le système de Bretton Woods qui, en 1952, donc à l’époque de la conclusion de l’Accord, était déjà en application et qui, après 1952, a continué également à régir les relations monétaires internationales pendant près de deux décennies. Le fondement de ce système monétaire résidait dans la parité fixe, convenue pour chaque monnaie, par l’Etat membre du FMI et ce, en application de l’Article IV, paragraphe 1, lettre a, de la Convention sur le FMI. Le texte originel de cet article prévoyait une parité exprimée en or ou en dollar des Etats-Unis d’Amérique. Le fondement de ce système monétaire résidait, en outre, dans des taux fixes résultant directement de ces parités. Les circonstances que le marché des changes se soit en réalité développé également en dehors de ce système, ne change rien au principe de l’application de ce dernier. La différence décisive entre ce système et le système actuel du “floating”, avec changement constant des taux de change, consiste en ce que la valeur extérieure d’une devise ne résulte pas, comme actuellement, du prix versé et chaque jour modifié dans une autre devise sur les marchés de change internationaux, mais en ce que la valeur extérieure d’une monnaie était fixée par sa propre parité, dans les limites d’une marge minime. De cette intégration de l’Accord de Londres ainsi que de la clause à interpréter dans le système monétaire international qui – à l’époque des réévaluations du DM en 1961 et 1969 nous intéressant dans le présent cas – régissait en fait et en droit les relations monétaires, il découle en l’espèce deux conclusions différentes pour déterminer la signification de “Abwertung” dans la seconde partie de la clause. »133
B. Le système monétaire européen
45Le système monétaire européen est, jusqu’ici, le seul système monétaire régional de l’Histoire. Il a été formellement adopté134 par la Résolution du 5 décembre 1978 du Conseil européen135 et mis en vigueur le 13 mars 1979136, en remplacement du serpent monétaire européen qui s’était retrouvé “hors du tunnel” lors du flottement généralisé des monnaies décidé en mars 1973137 et avait connu plusieurs réajustements de taux de change avant de se réduire à quelques pays participants (RFA, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Danemark), suite à la sortie de certaines monnaies participantes138.
46Comme les Statuts du FMI, la Résolution du Conseil européen ne définissait pas le système monétaire européen (SME), si ce n’était en disant qu’il s’agissait d’un « système visant à établir une coopération monétaire plus étroite aboutissant à une zone de stabilité en Europe »139. Mais le SME se présentait comme un “sous-système monétaire” à l’intérieur du système monétaire international (SMI), auquel il ressemblait dans une certaine mesure140. D’abord, à l’image du DTS, une unité de compte composite, l’ECU, fut créée141. Elle était constituée d’un panier de montants fixes de monnaies dont le poids pouvait être réexaminé voire révisé si nécessaire, d’un commun accord et sans incidence sur la valeur externe de l’ECU, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du SME, puis tous les cinq ans ou, sur demande, lorsque le poids d’une monnaie composante variait de 25 %142. Ensuite, le SME comportait un « système de parités stables et ajustables par négociation sur la place publique »143 qui, à beaucoup d’égards, rappelait le système des parités fixes des Statuts initiaux du FMI. En effet, chaque monnaie participante se voyait attribuer un cours-pivot officiel par rapport à l’ECU144. Du croisement des cours-pivot officiels apparaissait, pour chacune des monnaies participantes, une série de cours-pivot bilatéraux ou grille de parités bilatérales. Chaque Etat participant s’engageait à maintenir sa monnaie à l’intérieur de la marge maximale de fluctuation de ±2,25 % (un Etat pouvait opter au début pour une marge de ±6 %)145. L’application à chaque cours-pivot bilatéral de cette marge maximale de fluctuation donnait une idée des limites bilatérales d’intervention. Lorsque celles-ci étaient atteintes, la banque centrale émettrice de la monnaie en baisse et la banque centrale émettrice de la monnaie en hausse étaient tenues d’intervenir en monnaies participantes sur des montants illimités, la première en achetant sa monnaie en baisse, la seconde en vendant sa monnaie en hausse. Outre ce caractère apparemment symétrique des obligations des Etats participants146, le SME s’enrichit d’un “serpent à sonnettes”, c’est-à-dire d’un dispositif d’alarme permettant d’identifier la monnaie divergente avant même d’atteindre la limite de fluctuation autorisée. L’alarme était déclenchée lorsque le cours-pivot de la monnaie franchissait le seuil de 75 % de l’écart maximal de divergence par rapport à l’ECU. Les autorités concernées étaient alors “présumées” corriger la situation par des interventions147, des mesures de politique monétaire, des modifications de cours-pivot ou d’autres mesures de politique économique en principe motivées et, si nécessaire, après consultations communautaires148. Enfin, à l’image du SMI qui comporte « un ensemble de mécanismes d’aide financière et monétaire internationale dont les pays en difficulté peuvent bénéficier »149, le SME prévoyait des mécanismes de crédit intracommunautaires. Les banques centrales devaient accorder aux pays en difficulté des crédits à très court terme, illimités et remboursables « à fin de mois, quarante-cinq jours » contre trente jours auparavant150. En outre, les crédits à court terme151 et les crédits à moyen terme152, limités et non automatiques, furent revus à la hausse153.
47Comme pour le SMI, le caractère obligatoire du SME a été mis en doute, notamment après la brève participation de la Livre sterling au Mécanisme de Change Européen (MCE)154. Or le Royaume-Uni n’avait jamais voulu prendre un engagement à caractère obligatoire par rapport au système monétaire européen. Certes, il avait signé la Résolution constitutive du SME (dépourvue de valeur obligatoire) et déposé les 20 % de réserves en or et en dollars auprès du Fonds européen de coopération monétaire (FECOM)155 en échange d’un montant équivalent en ECU dont le panier a même une composante en Livre sterling. Mais il avait refusé de participer pleinement au MCE, qui constituait le cœur même du SME, pour préserver l’indépendance de sa politique monétaire et ne pas gêner le rôle international de la Livre sterling156.
48Les caractéristiques du SMI et du SME amènent à conclure qu’en droit international, la notion de système monétaire n’implique pas, comme celle d’Union monétaire, l’intercirculation des monnaies, ni, a fortiori, le partage d’une même monnaie (unique ou commune) par les Etats participants157. Ces derniers restent maîtres de leur politique monétaire nationale, même s’ils sont tenus de respecter les règles de conduite monétaire du système monétaire auquel ils participent.
II. Les zones monétaires
49De toutes les configurations monétaires la zone monétaire est la notion la plus proche de celle d’Union monétaire : dans l’une comme dans l’autre, les Etats membres entretiennent des « relations monétaires privilégiées »158. Toutefois, la zone monétaire repose sur une logique différente. A l’origine, elle s’analysait comme une institution « coloniale »159, donc de droit interne. Elle avait en effet pour objet d’établir un régime monétaire particulier entre la Métropole et les colonies et territoires d’outre-mer160. L’organisation des “zones monétaires coloniales”161 reposait sur les principes suivants : i) les monnaies locales étaient définies par rapport à la monnaie du “centre”, ii) la même réglementation des changes était applicable dans toute la zone monétaire, et iii) les réserves de change étaient mises en commun et déposées auprès des institutions financières du “centre”162. Après la décolonisation, certaines “zones monétaires coloniales” devinrent des zones monétaires associatives, soumises au droit international. Mais leurs caractères généraux n’ont véritablement pas changé, même si on pouvait noter quelques traits spécifiques à telle ou telle zone monétaire.
A. Caractères généraux
50D’une manière générale, on peut définir la zone monétaire comme étant « un ensemble constitué, à la suite d’un accord formel ou en conséquence d’un état de fait, par un groupe d’Etats ou de territoires observant des règles particulières dans leurs relations monétaires et confiant à la monnaie du principal d’entre eux un rôle essentiel dans les règlements internes à la zone et avec le reste du monde »163. En plus de la stabilité des relations de change entre les Etats participants, la zone monétaire est caractérisée par le fait que « restrictions on transfers within the area are abolished, or much reduced ; usually there exists in all participating States a similar system of exchange control vis-à-vis third States ; frequently certain resources such as foreign exchange and, in particular, gold are pooled »164.
1. La stabilité des relations de change
51Une zone monétaire est d’abord et avant tout « un ensemble de monnaies nationales associées par une relation privilégiée à une monnaie-pilote qui est celle du pays dominant du point de vue politique et économique »165. La monnaie-pilote joue le triple rôle d’ancre monétaire, de monnaie de réserve et de monnaie de règlement intracommunautaire. Elle est le trait d’union entre les monnaies périphériques, d’une part, et entre les monnaies périphériques et les tierces monnaies, d’autre part.
52Mais la relation de change entre les monnaies de la zone monétaire doit rester stable. Ainsi, les transactions entre le franc français (l’euro) et les francs CFA et comorien s’effectuent « à un cours fixe, sur la base de la parité en vigueur »166. Les monnaies des pays participants à la zone sterling, si elles n’étaient pas convertibles en or, étaient définies par leurs parités vis-à-vis de la Livre sterling167. La fixité de la parité monétaire signifie que les banques centrales de la zone monétaire achètent et vendent la monnaie-pilote à un cours fixe et que les monnaies périphériques ne sont pas cotées sur le marché des changes168. Toutefois, fixité ne veut pas dire immutabilité : la parité entre monnaies périphériques et monnaie-pilote peut ou pouvait être modifiée après consultation ou concertation dans la zone franc, et de manière unilatérale au sein de la zone sterling169.
2. La liberté des transferts
53Toute zone monétaire assure la liberté non seulement des transactions courantes, mais aussi des transactions en capital entre les Etats membres. Dans le cadre de la zone franc, la liberté des transferts est posée de manière absolue par les conventions de coopération monétaire entre la France et les pays ou groupes de pays de la zone170, alors qu’elle résultait de l’application de l’Exchange Control Act britannique et des législations similaires des autres pays dans la zone sterling171. Dans la pratique, la liberté des transferts à l’intérieur des zones monétaires connaît des limites. Au sein de la zone franc, une gamme d’obstacles à la libre circulation des capitaux a été dressée par les pays africains pour limiter ou freiner la sortie des capitaux indispensables à leur développement. C’est ainsi qu’en plus des retards constatés à l’occasion des transferts par jeu d’écriture ou des transferts avec approvisionnement en trésorerie, des commissions de transfert et des mesures réglementaires ont été imposées par les banques centrales de la zone172. De même, certains pays de la zone sterling n’hésitaient pas à contourner, dans certaines circonstances et dans une certaine mesure, le principe de liberté de mouvement des capitaux par des restrictions commerciales sous forme de contingents et d’interdictions d’entrée dans le territoire national173.
3. L’harmonisation des réglementations des changes
54L’harmonisation des réglementations des changes est le corollaire de la liberté des transferts et paiements à l’intérieur de la zone monétaire174. Celle-ci ne serait pas effective si elle n’était pas entourée d’un “cordon de sécurité” vis-à-vis de l’extérieur. Pour la zone franc, il s’agissait moins d’une harmonisation des réglementations nationales des changes que d’un engagement conventionnel à s’aligner sur la réglementation française175. Par contre, les pays de la zone sterling « se bornaient, en fait, à adopter volontairement dans leur législation, et sans aucun engagement de durée, des textes semblables à ceux mis en vigueur par le Royaume-Uni »176.
55Toutefois, des écarts mineurs de réglementation peuvent exister au sein d’une zone monétaire. C’est le cas de la zone franc pour les transferts de salaires, les sommes exportées en devises par des voyageurs, le seuil de domiciliation des exportations, les investissements vers et en provenance de l’étranger, et les emprunts à l’étranger177.
4. La centralisation des réserves de change
56« The essential feature of a monetary zone may be an agreement by the parties to pool their foreign exchange assets with one of the parties, in return for special privileges, but coupled with other privileges of a reciprocal character. »178
57Aussi, en contrepartie de la garantie de libre convertibilité en francs français de leurs monnaies par la France, les pays de la zone franc s’engagèrent-ils à centraliser tout ou partie de leurs réserves de change, sous forme de comptes d’opérations auprès du Trésor public français d’où ils tireraient les sommes nécessaires à la couverture de leurs besoins179. En fait, depuis le retour du franc français à la convertibilité, les pays africains pouvaient librement vendre leurs devises extérieures et en acheter avec des francs français sur le marché des changes de Paris. Ils sont simplement obligés de passer par ce dernier. Toutes les devises extérieures détenues par les résidents des pays de la zone franc et ainsi obligatoirement offertes sur le marché des changes de Paris contribuaient à la stabilité du franc français et, donc, des francs CFA et comorien180.
58De la même manière, les pays de la zone sterling mettaient leurs gains en or et en devises dans un pool commun géré par le Fonds d’Egalisation des Changes du Royaume-Uni181. Les prélèvements pour les paiements extérieurs étaient, en principe, automatiques182 et illimités (Central Pool Convertibility)183. Mais, contrairement aux réserves officielles de changes de la zone franc, la centralisation des balances sterling s’effectuait sur la base d’usages anciens sans aucun formalisme administratif184.
B. Caractères spécifiques
59Zone franc et zone sterling avaient, chacune, des traits spécifiques qui ne remettaient nullement en cause l’unité conceptuelle de la notion de zone monétaire.
1. Caractères spécifiques de la zone franc
60De manière spécifique, la zone franc est « un groupement de pays liés entre eux et/ou avec la France par des conventions monétaires qui servent de cadre à la garantie monétaire accordée par la France à ses partenaires, par le biais d’un compte d’opérations ouvert dans les écritures du Trésor public français »185.
a. La garantie de convertibilité
61Les monnaies de la zone franc sont convertibles non seulement entre elles (convertibilité interne), mais aussi dans leur relation avec les monnaies étrangères (convertibilité externe) via le franc français (l’euro)186. Cette convertibilité est garantie par le Trésor public français en contrepartie de l’engagement des pays bénéficiaires à déposer auprès de lui leurs devises extérieures sous forme de comptes d’opérations.
62La convertibilité des francs CFA et comorien est libre, pleine et illimitée187. Elle est libre en ce sens qu’il n’y a pas de contrôle de changes sur les opérations financières entre les pays membres. Elle est pleine dans la mesure où le Trésor public français s’engage à fournir de manière automatique, en francs français (euros), toutes les sommes dont les banques centrales de la zone franc auront besoin. Enfin, le caractère illimité de la convertibilité signifie que les pays de la zone franc pourront se procurer, par l’intermédiaire du marché des changes de Paris, des francs français (euros) nécessaires pour leurs opérations extérieures même au-delà du montant de leurs propres réserves en devises. Techniquement, la conversion des monnaies de la zone en francs français (euros) n’intervient que dans le cadre d’une opération de transfert ou de « déterritorialisation de la monnaie locale », puisque la devise française (européenne) n’a pas cours légal dans les pays concernés. Sa demande au guichet d’une banque locale est autorisée jusqu’à un certain montant ; au-delà, la banque locale remet les billets locaux à sa banque centrale qui mettra à disposition, sur un compte français, la somme équivalente en francs français (euros)188.
b. Les comptes d’opérations auprès du Trésor français
63Afin d’assurer la convertibilité externe des francs CFA et comorien189, il est ouvert dans les écritures du Trésor français, au nom et pour le compte de chaque banque centrale, un compte d’opérations dont les conditions d’approvisionnement et de fonctionnement sont précisées dans une convention spéciale conclue avec la France.
i. Conditions d’approvisionnement
64Les conventions de comptes d’opérations obligent les banques centrales de la zone franc à verser à ces comptes les disponibilités qu’elles pourront se constituer en dehors de leur zone d’émission. Toutefois, l’obligation de dépôt de réserves de change est triplement limitée. D’abord, elle ne vise que les réserves de change des banques centrales et non tous les avoirs extérieurs des pays concernés (avoirs de ressortissants, entreprises, banques commerciales)190. Ensuite, elle porte sur au moins 65 % du total en réserves de change. A contrario, les banques centrales concernées peuvent détenir des avoirs en devises autres que le franc français (l’euro) jusqu’à concurrence de 35 % au plus du total de leurs réserves de change. Enfin, sont exclus de l’obligation de dépôt les liquidités nécessaires pour la trésorerie courante et l’exécution des obligations des Etats à l’égard du FMI, les avoirs en droits de tirages spéciaux (DTS) et tranches de réserve au FMI, les avoirs libellés en devises étrangères auprès de la Banque des Règlements Intel nationaux (BRI) ou des instituts d’émission et les avoirs employés à la souscription de bons négociables, à deux ans au plus d’échéance, libellés en monnaies convertibles et émis par les institutions financières internationales191.
ii. Conditions de fonctionnement
65Sans préjudice des mesures de sauvegarde prévues par les conventions des parties, les pays membres de la zone franc peuvent procéder à des tirages de devises sur les comptes d’opérations de leurs banques centrales gérés et garantis, pour ce qui est de la valeur des réserves, par le Trésor public français.
66• La gestion comptable
67La gestion des comptes d’opérations est centralisée au bureau F2 de la Direction du Trésor public français, avec la collaboration de la Banque de France, de l’Agence Comptable Centrale du Trésor et des banques centrales titulaires192.
68En théorie, chaque « compte d’opérations sera débité ou crédité, suivant le cas, du montant des transferts provoqués par le nivellement ou l’approvisionnement de ce compte »193. Sa gestion n’est pas différente de celle d’un compte courant ordinaire ouvert auprès d’une banque privée. Les banques centrales clientes y déposent les devises qu’elles engrangent lorsque les exportations de leurs Etats excèdent leurs importations et effectuent des retraits. Lorsque le solde de la « balance des règlements en francs français » (euros) d’un pays vis-à-vis de la France est négatif, il s’inscrit au débit du compte d’opérations de sa banque centrale. Mais, lorsque le solde est positif, il s’inscrit au crédit du compte. Pour la France, il s’agit d’un manque à gagner en devises dans le premier cas et d’une économie en devises dans le second. En effet, les soldes créditeurs aux comptes d’opérations sont l’une des ressources qu’utilise le Trésor français pour financer la charge qui résulte pour lui des découverts d’exécution des lois de finances et de l’amortissement de la dette publique194. Pour ses partenaires africains, la position négative du solde fait naître à leur profit un droit de prélèvement sur les devises du Gouvernement français, notamment ses recettes budgétaires. En revanche, celles-ci ne sont pas grignotées lorsqu’il s’agit de mouvements de fonds à l’intérieur d’une même zone d’émission ou de mouvements croisés de fonds entre deux comptes d’opérations de banques centrales différentes.
69Dans la pratique, les comptes d’opérations sont principalement mouvementés par les virements quotidiens du solde courant des banques centrales africaines dans les livres de la Banque de France, qui reflète la majeure partie des opérations en devises qu’elles effectuent195.
70• Les droits de tirage
71Les versements aux comptes d’opérations de devises extérieures effectués par les banques centrales de la zone franc ouvrent à ces dernières un droit de tirage équivalent. C’est en tirant sur ces comptes que les banques centrales titulaires assurent en fait la libre convertibilité en francs français (euros) de leur monnaie. Mais, et c’est la règle d’or de la zone franc, « lorsque le compte est épuisé, la Banque peut quand même continuer à tirer sur ce compte qui peut être indéfiniment débiteur : le Trésor public français fournira tous les francs français [euros] nécessaires pour assurer la libre convertibilité. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’un “chèque en blanc” »196.
72Toutefois, les banques centrales africaines doivent d’abord utiliser aussi bien leurs disponibilités placées hors de leur zone d’émission que les devises “ratissées” dans leur zone d’émission et inviter leurs Etats à user leurs avoirs en DTS auprès du FMI. C’est seulement lorsque de tels recours s’avèrent insuffisants pour faire face aux règlements extérieurs à exécuter que les moyens de paiement nécessaires seront consentis par découvert de leur compte d’opérations197. En d’autres termes, le droit de tirage par découvert reste subordonné à l’administration par la banque centrale tireur de la preuve de l’« insuffisance des disponibilités nécessaires ». Dans la pratique, des divergences d’interprétation n’ont pas manqué. La partie française avait invoqué, en juillet 1993, la « doctrine d’Abidjan »198 qui remit en cause l’automaticité des droits de tirage en subordonnant toute subvention d’un Etat de la zone franc à la conclusion d’un accord avec le FMI. Le Gouvernement français serait désormais un prêteur résiduel qui ne devrait intervenir qu’à la suite des institutions de Bretton Woods et autres institutions financières multilatérales, notamment la BAD199. Autrement dit, si théoriquement les comptes d’opérations pouvaient se constituer débiteurs pour des montants illimités et sans délais de remboursement, cette faculté devrait revêtir un caractère exceptionnel200. D’aucuns avaient même fait remarquer que le compte d’opérations « ne constitue pas un engagement d’aide illimitée à la balance des paiements, qui permettrait aux pays membres de la zone franc de mener une politique économique indépendante de toute contrainte extérieure. Mais il offre une garantie de couverture automatique en cas d’épuisement des réserves que les politiques économiques n’auraient pu prévenir. »201
73Même si les préoccupations du Gouvernement français sont tout à fait légitimes en raison du risque potentiel d’abus du droit tirage de la part de ses partenaires africains de la zone franc, force est de reconnaître que la “doctrine d’Abidjan” est dépourvue de tout fondement juridique : les conditionnalités qu’elle pose n’ont pas été prévues par les parties, ni dans les accords de coopération monétaire, ni dans les conventions de compte d’opérations202.
74• Les Mesures de sauvegarde
75Pour éviter l’usage abusif des comptes d’opérations, une “soupape de sécurité” doublée d’un système d’alerte a été mise en place pour contrer l’excès de financement monétaire des “pays à compte”. D’abord, les banques centrales titulaires de la zone franc ne peuvent porter les avances aux Etats au-delà d’un plafond correspondant à 20 %203 des recettes publiques constatées au cours de l’exercice précédent. Ensuite, si le solde du compte d’opérations diminuait fortement, au point où le rapport entre les avoirs extérieurs bruts de la banque centrale et ses engagements à vue deviendrait en moyenne sur trois mois consécutifs égal ou inférieur à 20 %204, le Conseil d’administration de la banque centrale concernée sera convoqué “immédiatement” en vue de « prendre toutes dispositions appropriées ». D’autre part, au cas où les réserves tendraient à tarir ou tariraient, les banques centrales de la zone franc feront usage de leur droit de “ratissage”, c’est-à-dire demanderont cession à leur profit, contre monnaie de leur émission, des disponibilités extérieures en francs français (euros) ou autres devises détenues par tous organismes publics ou privés ressortissant des Etats de la zone d’émission205. Enfin, lorsque les comptes d’opérations sont débiteurs, le Trésor public français perçoit un intérêt progressif à caractère dissuasif206. Inversement, lorsque le solde d’un compte d’opérations est créditeur, il revient au dépositaire, le Trésor public français, de verser un intérêt à la banque centrale de la zone franc titulaire207.
76• La garantie de change
77Du moment que les comptes d’opérations sont obligatoirement tenus en devise française (européenne), une clause de garantie de change s’avère indispensable pour se prémunir contre les pertes de valeur des réserves par suite de sa dépréciation. C’est ainsi que les parties ont convenu que le solde créditeur du compte d’opérations sera « garanti par référence à une unité de compte agréée d’accord entre les parties »208. Cette unité de compte est le DTS (droit de tirage spécial), en vertu de l’échange de lettres de 1975209. En outre, il est prévu que la garantie de change
« sera déterminée par prise en considération : d’une part, du rapport existant au jour de la signature de la présente Convention entre la valeur officielle du franc français et celle de l’unité de compte et, d’autre part, du rapport entre les deux valeurs résultant de la modification de la parité du franc français. Si le second rapport est inférieur au premier, il sera appliqué au solde créditeur du compte d’opérations le coefficient de majoration obtenu en divisant le rapport existant au jour de la signature de la présente Convention par ce second rapport. »210
La garantie de la valeur des réserves déposées dans les comptes d’opérations apparaît ainsi comme une juste compensation de la renonciation par les banques centrales déposantes à la diversification de leurs réserves, même si 35 % de leurs avoirs extérieurs peuvent être libellés autrement qu’en francs français (euros). En effet, non seulement la conversion des devises extérieures entraîne des coûts pour les banques centrales africaines, mais l’obligation de conversion immédiate n’est pas nécessairement favorable, notamment en cas de dépréciation du franc français (de l’euro) : ces banques centrales africaines auraient avantage à conserver des devises extérieures fortes plutôt que de thésauriser des francs français (euros) dépréciés211.
c. La participation française à la gestion des monnaies garanties
78Même si elle est de moins en moins pesante212, depuis les réformes des années 1970 qui ont parachevé l’« africanisation » des sièges sociaux213 et des organes monétaires, la participation de la France à la gestion des monnaies de la zone franc n’est pas négligeable. Dans le cadre de l’UMOA, la présence française est trop modeste pour peser lourdement sur la politique monétaire. Elle consiste en deux administrateurs sur dix-huit au Conseil d’administration de la BCEAO dont les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en ce qui concerne la fixation des conditions générales d’exécution des compétences de la banque centrale, la précision des conditions des opérations d’escompte et de réescompte, l’autorisation pour la banque centrale à prendre une participation dans le capital d’institutions financières de développement (pour lesquelles la majorité des six septièmes est requise214), l’évolution des avoirs extérieurs et la modification des statuts de la banque centrale (pour lesquelles l’unanimité est exigée).
79En revanche, la France peut davantage influencer la définition, l’exécution et le contrôle de la politique monétaire de l’UMAC. Elle est représentée au Comité monétaire mixte (par son Ministre des Finances), au Conseil d’administration de la BEAC (en raison de trois sièges sur douze), au Collège des censeurs (en raison d’un membre sur trois) et aux Conseils monétaires nationaux avec voix consultative. Les décisions de la BEAC sont arrêtées à la majorité simple, sauf pour tout ce qui touche aux questions indiquées pour la BCEAO, aux règles qui s’imposent aux Comités monétaires nationaux et aux dérogations à ces règles, auxquelles la règle de la majorité des trois quarts s’applique. La France conserve une minorité de blocage pour la définition des grandes options concernant la monnaie (changements de parité), l’application des mesures coercitives liées au fonctionnement des comptes d’opérations et les modifications statutaires. En ce qui concerne les Comores, on peut bien parler de « tutelle monétaire » puisque presque rien ne peut se décider sans l’accord de la France, qui nomme quatre des huit membres du Conseil d’administration de la Banque centrale des Comores avec droit de veto sur la nomination de son Directeur général et du Président de son Conseil d’administration.
80La participation de l’Etat français à la gestion des monnaies de la zone franc est à la mesure de son engagement à fournir sans limitation les francs français (euros) contre lesquels les porteurs des francs CFA et comorien demanderaient aux banques centrales émettrices à échanger. En effet, c’est
« en excédents de billets français que se transformerait l’excédent de billets CFA, ce qui risquerait, peut-être, de provoquer une inflation en France. D’un autre point de vue, la fourniture illimitée de francs français par la France, francs avec lesquels on peut évidemment acheter en France des biens de consommation ou de production, correspondrait à une fourniture illimitée de capitaux par la France, à la seule discrétion des autorités africaines. […] Les représentants français au conseil d’administration sont là pour avertir les Africains s’ils s’engagent dans une voie qui risque de provoquer la suppression de la garantie. »215
81Il n’empêche que cette relation monétaire particulière, que d’aucuns qualifient malencontreusement de “système monétaire franco-africain”216 ou de “système de la zone franc”217, a été traitée de “ghetto monétaire”, de « camisole de force ne permettant pas d’utiliser les instruments de politique économique et d’ajustement que sont le taux de change et les taux d’intérêt »218. La garantie monétaire française ne serait au fond que virtuelle, un leurre puisqu’elle ne joue qu’en cas de situation débitrice des comptes d’opérations, alors qu’on fait tout pour éviter qu’ils le soient. Pis, elle plongerait les pays concernés « dans l’ambiance anesthésique qu’elle crée et dans le climat euphorisant qu’elle contribuerait à entretenir. Cet environnement tranquillisant ne faciliterait pas toujours une prise de conscience responsable des problèmes de gestion monétaire. »219 Bref, on estime que « ce système, s’il comporte des avantages, n’en est pas moins une solution de facilité qui, en leur épargnant les risques qu’ils devraient normalement assumer, aboutit en fait à l’irresponsabilité »220.
82Ces critiques “souverainistes” traduisent plus un sentiment de frustration qu’une évaluation objective du mécanisme de la garantie monétaire. Faut-il rappeler que la notion de garantie n’exclut pas la responsabilité. Elle a pour objet de fournir au bénéficiaire l’engagement d’un débiteur accessoire, de lui permettre de se prémunir contre certaines pertes ou certains risques. La garantie de convertibilité qu’accorde la France aux francs CFA et comorien empêche seulement les porteurs de perdre confiance et de chercher à les échanger contre d’autres monnaies au cas où la mise en œuvre d’une politique monétaire imprudente provoquerait une inflation et une perte de valeur de ces monnaies sur le marché des changes221. Elle présente dès lors un caractère dissuasif et aléatoire. De toute manière, il ne faut pas oublier que les accords de la zone franc ne sont qu’un maillon de la chaîne des liens entre la France et les pays concernés, englobant aussi bien le commerce et l’aide au développement que les relations politiques, culturelles et diplomatiques, qui ont une influence sur eux222.
2. Caractères spécifiques de la zone sterling
83Il n’existait pas de traité international à la base de la zone sterling, mais seulement des réglementations nationales semblables à celle en vigueur au Royaume-Uni. Nous étions en présence d’un « contrat tacite et révocable d’association. Pour le contrôle des changes, comme d’ailleurs pour les autres règles en vigueur dans la zone et notamment pour la réserve commune de change, il ne s’agit que d’un gentleman’s agreement auquel il peut être mis fin à tout moment par un retrait volontaire ou par l’exclusion du partenaire qui cesserait de jouer le jeu. »223
84Ce statut juridique de la zone sterling a eu des répercussions sur son mode de fonctionnement. En effet, aucun organisme permanent n’a été créé pour participer, au moins à titre consultatif, à la gestion des balances sterling224 et du pool de réserves communes par les autorités financières britanniques. On se contentait des consultations entre hauts-commissaires ou ambassadeurs des pays membres ou leurs assistants à Londres et des discussions d’ensemble de politique générale à l’occasion des Conférences du Commonwealth réunissant les Chefs et certains membres de gouvernement225. En outre, le problème des balances sterling226 n’a pas d’équivalence dans la zone franc, où les banques centrales africaines sont obligées de convertir en francs français (euros) toutes leurs disponibilités en devises acquises à l’extérieur227. Les pays de la zone sterling acceptaient de leur propre gré de conserver en Livres sterling, à Londres, les excédents résultant de leurs échanges réciproques ou de leurs opérations avec le pool commun des devises et de ne pas les rapatrier228.
85Bref, à l’empirisme de la zone sterling, où la prépondérance britannique « est acceptée dans la mesure où elle est jugée conforme aux intérêts communs »229, s’oppose le formalisme de la zone franc, où l’absence d’organe central permanent230 est palliée par l’institution des comptes d’opérations placés sous la responsabilité du Trésor français et la participation de la France à la gestion des monnaies de la zone. Mais, dans les deux zones monétaires qui font désormais partie de l’histoire231, il n’existait pas d’intercirculation des monnaies participantes, ni de monnaie unique ou commune (la monnaie pilote n’avait pas cours légal dans les pays de la zone, de même que les monnaies des seconds ne circulaient pas sur le territoire du premier), ni d’institut d’émission commun. Le lien monétaire établi entre les pays membres d’une zone monétaire reste, malgré tout, plus fort que dans le cadre des systèmes monétaires multinationaux et des blocs monétaires.
III. Les blocs monétaires
86Le terme bloc monétaire est un concept factuel sans consistance juridique réelle, utilisé pour exprimer un comportement solidaire d’un certain nombre de pays consistant à faire bloc pour un étalon monétaire (or ou devise) en difficulté232.
87Ainsi, lorsqu’en 1931 les autorités britanniques supprimaient la convertibilité à parité fixe en or de la Livre sterling dévaluée, les pays de l’Empire (sauf le Canada, Terre-Neuve et l’Afrique du Sud) et certains Etats étrangers suivirent la devise anglaise, donnant naissance au bloc sterling233 : « The members of the block have tied their currencies to the pound sterling so as to make them rise and fall with the latter, joining their forces for the purpose of stabilization. »234 Le bloc sterling se transforma en zone sterling avec l’institution, en septembre 1939, du contrôle des changes repris par la plupart des territoires et pays sous giron britannique. De même, lorsqu’en 1933 le dollar se détachait de l’or avec une dévaluation de plus de 40 %, beaucoup de pays notamment d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud décidèrent de ne pas l’abandonner, constituant ainsi le bloc dollar235. Parallèlement, les anciens pays membres de l’Union monétaire latine (France, Italie, Belgique et Suisse) et les Pays-Bas fondèrent le bloc or à travers un communiqué conjoint où ils réaffirmaient leur détermination à défendre le libre fonctionnement de l’étalon-or aux parités et dans le cadre des lois existantes236. Enfin, l’échec du flottement concerté des monnaies communautaires, suite à la sortie de la Livre sterling, de la lire et du franc français du serpent monétaire européen, avait rapidement tourné à la formation d’un bloc mark237 regroupant la RFA, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Danemark.
88Tous ces blocs monétaires se limitent à des pratiques d’alignement (ou de “pegging”) relativement stable sur une monnaie-clé qui sert également de moyen de réserve238. Ils apparaissent alors comme « des espaces de stabilité locale du change, c’est-à-dire des ensembles de pays à fluctuations de change semblables » ou “zones de change” de facto239. Toutefois, les pays du bloc monétaire ne prennent aucun engagement vis-à-vis du pays-centre ni entre eux-mêmes240. Ils gardent la liberté, soit de décrocher, soit de modifier la parité ou la composition des réserves, même si les pays du bloc sterling s’étaient abstenus de le faire dans la pratique. Aucun critère précis d’entrée ou de sortie du bloc monétaire n’est défini241. Le rattachement monétaire procède d’une décision unilatérale des Etats arrimés plutôt que d’une convention avec l’Etat émetteur, et dure tant qu’il y va de l’intérêt des premiers242. Bref, la conduite des pays du bloc monétaire reste soumise à leur droit et politique monétaire nationale.
IV. Les caisses d’émission
89La caisse d’émission est définie comme étant un régime monétaire fondé sur un engagement législatif de l’Etat à échanger, à un taux fixe, des montants de monnaie nationale en monnaie étrangère déterminée, dont le respect est garanti par le biais de restrictions imposées à l’autorité émettrice243. Elle tire ses origines du système monétaire colonial britannique244. Dès 1825, une ordonnance de la Trésorerie créa dans les colonies de la Couronne (et, plus tard, dans les territoires sous mandat) des “currency boards” qui étaient étroitement dépendants du Colonial Office, et dont le rôle était limité à l’émission des monnaies locales (couverte à 100 % en Livres sterling) et à leur échange à parité fixe contre la Livre sterling, sans la moindre influence sur le volume du crédit245.
90A partir des années 1950, ces « caisses d’émission coloniales » furent remplacées par des banques centrales considérées par les pays nouvellement indépendants comme des symboles de souveraineté nationale et des moteurs de développement246. Les récentes caisses d’émission247 interviennent dans le cadre de programme de stabilisation des économies en proie à une inflation galopante accentuée par la poursuite du financement monétaire du déficit budgétaire, à l’effritement de la confiance dans la monnaie et à de graves difficultés structurelles du secteur bancaire248. Le but est de renforcer la crédibilité de la parité fixe en subordonnant l’autorité émettrice à des règles juridiques de contrainte de nature à limiter l’usage discrétionnaire de l’instrument monétaire. Le régime de caisse d’émission implique alors le rattachement à une devise réputée stable, la garantie d’une pleine et illimitée convertibilité à parité fixe des billets et pièces (non des dépôts de banque) locaux en monnaie d’ancrage choisie, la couverture d’au moins 100 % de l’émission monétaire par des réserves en monnaie d’ancrage et l’interdiction pour la caisse d’émission d’exercer des fonctions de banque centrale, telles qu’octroyer des financements au gouvernement (qui doit se contenter des impôts et emprunts pour ses dépenses), réguler les taux d’intérêt ou « prêter en dernier ressort » les banques en difficulté249. Dans la pratique, les Etats mettent en place un cadre juridico-institutionnel hybride où la banque centrale agit comme une caisse d’émission, en appliquant notamment :
91• la règle de convertibilité à parité fixe de la monnaie locale en monnaie d’ancrage : la banque centrale a l’obligation de convertir ou d’échanger automatiquement, à tout moment et à la demande, la monnaie nationale à un taux fixe250 difficilement modifiable251 ;
92• la règle de couverture de l’émission : la banque centrale doit détenir suffisamment de réserves en monnaie d’ancrage pour couvrir ses engagements monétaires à plus ou moins de 100 %252. Toutefois, la monnaie nationale reste distincte de la monnaie d’ancrage. Cette dernière n’a pas cours légal dans l’Etat arrimé qui, parce qu’il n’a pris aucun engagement à l’égard de l’Etat de la monnaie d’ancrage, peut à tout moment mettre fin au régime de caisse d’émission en cas de chocs externes ou internes253.
V. Autres configurations monétaires sui generis
93Il existe trois cas de figure dans lesquels le statut d’une monnaie en territoire étranger peut donner l’impression d’une Union monétaire avec l’Etat d’émission.
94En premier lieu, l’Etat déclare la monnaie d’un autre Etat monnaie légale en confinant la monnaie nationale dans un rôle de monnaie subsidiaire. C’est le cas de Panama, où le dollar a cours légal depuis l’Accord monétaire du 20 juin 1904, signé entre le Secrétaire américain à la Défense, au nom de la Commission du Canal de Panama et sous l’autorité du Président des Etats-Unis, et des représentants de la République de Panama, et confirmé par la Loi monétaire fondamentale de Panama du 28 juin 1904254. Aux termes de cet Accord, les parties avaient convenu
« That the present gold dollar of the United States of America and its multiples shall be legal tender in the Republic of Panama for its nominal value as equivalent to one gold peso of the Republic. […] That the Isthmian Canal Commission will make the gold and silver coin of the Republic of Panama legal tender within the Canal Zone by appropriate legislation. […] The Isthmian Canal Commission shall cooperate with the Republic of Panama to maintain the parity of the fractional silver coinage of the Republic of Panama with the gold standard by sale of drafts upon its funds at reasonable rates and on terms which will tend to prevent the disturbance of such parity. »
Malgré le Traité du 7 septembre 1977 entre les Etats-Unis et la République de Panama (entré en vigueur le 1er octobre 1979) prévoyant, entre autres, le transfert de la gestion du Canal de Panama à la République de Panama en 2000, l’exercice par celle-ci de sa souveraineté et de sa juridiction sur la zone du Canal, y compris l’utilisation de ses ports et la propriété du chemin de fer, un régime de neutralité pour le Canal et l’abrogation de tous les anciens traités, conventions, accords et échanges de notes relatifs au Canal de Panama255, et la crise politico-économique qui a sévi entre les deux pays à la fin des années 1980256, le statut du dollar américain au Panama n’a pas changé. La République de Panama ne possède toujours pas de banque centrale propre257. Sa circulation monétaire reste dominée par le dollar américain, la monnaie nationale, le balboa, n’existant qu’en pièces258. Tel est ou était le cas aussi du Liberia259 depuis 1944, de la République dominicaine entre 1905 et 1947260, et de plusieurs autres petits pays insulaires261. Une “dollarisation” officielle262 a même été mise en œuvre récemment en Equateur (à partir du 10 septembre 2000) et au Salvador (depuis le 1er janvier 2001). Mais le dollar américain n’est pas la seule monnaie qui bénéficie d’un tel privilège à l’extérieur. Le dollar australien est aussi adopté comme monnaie légale par les petits Etats de Kiribati, Nauru et Tuvalu qui n’émettent que des pièces, alors que le franc français et la peseta espagnole servaient conjointement de monnaies légales à Andorre.
95En second lieu, la monnaie étrangère est déclarée monnaie légale par l’Etat, mais joue un rôle subsidiaire aux côtés de la monnaie nationale263. C’est le cas des Bahamas, du Cambodge et de Haïti, où le dollar américain circule concurremment avec la monnaie locale. En troisième lieu, la monnaie étrangère peut être largement utilisée comme monnaie de réserve et de paiement264 sur le territoire de l’Etat sans que ce dernier lui confère expressément cours légal. On peut citer l’exemple du bath thaïlandais et du dollar américain qui ont envahi le territoire du Laos.
96Aucune de ces configurations monétaires ne saurait être qualifiée d’Union monétaire. Il ne s’agit là que de mesures courantes de légalisation unilatérale de la monnaie étrangère par l’Etat d’accueil265. A propos, on peut se demander si l’Etat qui veut procéder à la légalisation de la monnaie étrangère aura besoin de l’accord de l’Etat d’émission pour le faire. Il est fait état de l’existence d’un « principe de droit monétaire coutumier selon lequel la monnaie d’un Etat ne saurait être utilisée par un autre sans le consentement explicite du premier »266. Ce principe a été appliqué dans le cadre du SME, où était prévue une concertation avec les Etats tiers dont la monnaie serait utilisée comme monnaie d’intervention (il s’agissait principalement des Etats-Unis qui s’inquiétaient des effets de ce rôle sur la tenue de leur dollar sur le marché des changes)267. Plus récemment, la BCE a affirmé « qu’un pays tiers ne devrait introduire l’euro qu’à la suite d’un accord avec la Communauté », désavouant ainsi les agissements de la Principauté d’Andorre qui, le 11 octobre 2000, avait unilatéralement adopté la loi relative aux mesures garantissant le passage à l’euro dans la Principauté, à laquelle étaient annexés certains règlements du Conseil concernant l’introduction de l’euro268. Que l’Etat d’émission a le droit de s’opposer à un usage préjudiciable de sa monnaie ne peut donc être contesté. En revanche, il est moins certain que le droit international exige de l’Etat d’émission un consentement exprès pour toute utilisation de sa monnaie faite par un autre Etat269. Le droit international étant caractérisé par l’absence de formalisme, l’Etat qui, en toute connaissance de cause et au bout d’un délai raisonnable, n’aurait pas protesté contre une légalisation de sa monnaie par un autre Etat peut être considéré comme ayant consenti par acquiescement à cette mesure. D’ailleurs, quel Etat s’opposerait à la légalisation de sa monnaie par un autre Etat quand on sait qu’en y procédant, le second perd au profit du premier des revenus de seigneuriage qu’il aurait pu tirer de la circulation de sa propre monnaie ?
97Rares sont les Etats d’accueil qui tentent de négocier un accord avec l’Etat émetteur de la monnaie utilisée, visant à compenser ces pertes de seigneuriage270. Mais l’Etat émetteur peut lui-même prévoir des compensations dans le cadre d’une politique d’incitation à l’usage de sa monnaie à l’étranger271. C’est le cas des Etats-Unis272 qui ont introduit, en 2001, l’International Monetary Stability Act (IMSA)273 pour lever l’obstacle à la “dollarisation” officielle que constituent les pertes de seigneuriage. En effet, l’IMSA autorise le Secrétaire au Trésor à rétrocéder une part du surplus de seigneuriage274 engrangé par le Gouvernement fédéral américain aux gouvernements des « pays officiellement dollarisés »275. Toutefois, la ristourne disparaît lorsque le pays bénéficiaire est disqualifié ou lorsque les Etats-Unis lui déclarent la guerre. D’ores et déjà, aucun payement ne pourra être fait au profit des pays déjà “dollarisés”276, à moins que le Secrétaire au Trésor ne juge que les conditions exigées à cet effet sont remplies. Enfin, le Federal Reserve System n’est pas obligé d’agir comme “prêteur en dernier ressort” au profit des institutions financières des pays “dollarisés”, qui sont libres de “dollariser” unilatéralement, ni de prendre en compte leurs intérêts dans la définition et la mise en œuvre de sa politique monétaire.
98L’Union européenne, elle, semble parier sur une “euroisation” par les marchés277. Elle a en effet précisé qu’une “euroisation” unilatérale ne constituerait pas une option viable pour l’intégration monétaire des pays candidats et serait même contraire à la démarche par étapes (entrée dans l’Union européenne, participation au mécanisme de change du système monétaire européen bis, puis adoption de la monnaie unique européenne) préconisée par le Traité de Maastricht278. Pourtant, l’« euroisation » est bien en marche dans les Balkans en remplacement du Deutsche Mark dont l’implantation dans la région remontait à la seconde moitié des années 1960279. L’euro circule librement en Bosnie-Herzégovine (dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine comme dans la Republika Srpska)280, où il s’échange, sans restriction aucune, contre le Marka Convertible (monnaie nationale) au taux fixe de 1 KM pour 0,51129 euro (avant 2002, le Marka Convertible s’échangeait au pair contre le Deustche Mark)281. La monnaie unique européenne a en outre cours légal et pouvoir libératoire au Monténégro et au Kosovo (sauf en zones serbes où le dinar yougoslave est adopté). Elle est la monnaie la plus largement utilisée en Albanie et gagne du terrain en Europe de l’Est, notamment en Roumanie et en Bulgarie282.
99De manière générale, le rôle international de l’euro, à défaut de son usage international, est vivement souhaité même s’il n’est pas officiellement encouragé. Le Livre Vert sur les relations entre l’Union européenne et les pays ACP à l’aube du xxie siècle suggère, par exemple, une coopération monétaire avec les partenaires commerciaux de l’Union européenne, qui accompagnerait leurs efforts de modernisation et d’adaptation dans les domaines monétaire et financier et, afin de mieux saisir les opportunités qu’offre la monnaie unique européenne, « d’orienter leur politique de change en se référant à une monnaie stable, tout en tenant compte de la nécessité de préserver la compétitivité de leurs économies », étant entendu que « le choix d’une même référence externe contribuerait à une plus grande stabilité des taux de change bilatéraux de pays »283.
Notes de bas de page
1 YOUNG, J. P., Central American Monetary Union. Washington, United States Department of State (Agency for International Development Regional Office, Central America and Panama Affairs), U.S. Government Printing Office, 1965, p. 5.
2 « De prime abord, la consistance de la notion [d’Union monétaire] apparaît imprécise, ses contours évanescents et son socle mouvant. Ce qui rend quelque peu malaisée la définition. S’imposant généralement dans le langage courant comme une évidence, elle est pourtant imprégnée de complexités et riche de déclinaisons. Car elle a eu vocation à caractériser des expériences diverses, variées et assez dissemblables parce que fortement parées de spécificités et d’originalités. Aussi cette notion s’est-elle souvent exposée à des conceptions élastiques, à des confusions et à des amalgames. » (MOUELLE KOMBI, N., « Les aspects juridiques d’une Union monétaire : l’exemple de l’Union Monétaire d’Afrique Centrale ». RGDIP, t. 105, 2001-3, p. 521).
3 OLSZAK, op. cit., p. 16.
4 Si en français le mot monnaie n’a pas véritablement de concurrent (le terme argent n’est utilisé que dans le langage commun), il n’en est pas toujours ainsi de son pendant anglais money. Dans le jargon juridique colonial et post-colonial britannique, le terme currency est utilisé pour désigner la monnaie des colonies par opposition à la Livre sterling de la métropole. Aux Etats-Unis, il signifie tantôt paper money (papier-monnaie) tantôt money tout court, c’est-à-dire tous billets (billets de banque et billets d’Etat) et toutes pièces ayant cours légal. Le terme numéraire ou cash est d’un usage purement comptable et vise plus communément les billets de banque et les pièces métalliques plutôt que les chèques, cartes de crédit et virements bancaires (NUSSBAUM, A., Money in the Law. National and International. Brooklyn, The Foundation Press, Inc., 1950, pp. 19-22).
5 « Money in a modern community thus consists of the various categories of media of exchange, i.e. money embodied in a concretely defined physical form, and of the non-physical means of payment, comprising the conventionally easily transferable bank deposits and similar claims on debtors expressed in terms of the unit of account, which are referred to as purchasing power. The characteristic of a medium of exchange is generally acceptability, while that of purchasing power is easy transferability. Everything that is acceptable in exchange must necessarily be transferable, but not everything which is easily transferable is generally acceptable. » (Encyclopaedia of the Social Sciences, op. cit., p. 601). Cette conception fonctionnelle de la monnaie se résume dans la notion élastique de masse monétaire, c’est-à-dire l’ensemble des produits financiers qui, plus ou moins facilement, peuvent être convertis en moyens de paiement. Composent ainsi la masse monétaire d’un pays, dans l’ordre croissant : M1, c’est-à-dire les instruments de paiement à la disposition du public sans formalités et sans coût (billets et pièces, dépôts à vue non rémunérés) ; M2, qui regroupe les actifs liquides rémunérés et mobilisables – qui peuvent donc être aisément convertis en instruments de paiement, qui ne comportent aucun risque et sont souvent “à vue” (comptes sur livret de divers types) ; c’est d’ailleurs par là que M2 se distingue de M3, qui rassemble les actifs liquides du même ordre, encore qu’ils soient “à terme” et donc nettement plus spéculatifs (dépôts à terme, bons du Trésor, ou instruments financiers nouveaux tels que les certificats de dépôt) ; et L, qui représente l’ensemble des liquidités incorporant les placements liquidables émis par des agents autres que les institutions financières, ou ayant une nature contractuelle (épargne contractuelle, telle que les plans d’épargne-logement) (cf. LIBCHABER, R., Recherches sur la monnaie en droit privé. Paris, LGDJ, 1992, p. 8).
6 « Lawyers, it is true, accept that, among all the functions of money which economists have analysed, the basic function is that of serving as a universal medium of exchange, and will take this into account when defining money in the legal sense… As a rule, however, the economist’s view that everything is money that functions as money is unacceptable to lawyers. » (MANN, F. A., The Legal Aspect of Money. 5th ed., Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 5).
7 FARJAT, G., « Nature de la monnaie : une approche de droit économique », in : KAHN, Droit et monnaie. Etats et espace monétaire transnational, op. cit., p. 101.
8 C’est une définition d’un magistrat de l’ancienne Cour française des Monnaies, Jean Boizard, cité par LIBCHABER, op. cit., p. 116.
9 NUSSBAUM, op. cit., p. 176.
10 MATER, A., Traité juridique de la monnaie et du change. Paris, Dalloz, 1925.
11 LIBCHABER, op. cit., p. 116.
12 Par exemple, aux termes du Gold Standard Act du 14 mars 1900, le dollar américain est « formé de 25 grains 8 dixièmes à 9 dixièmes de fin, tel qu’il est défini à l’article 3511 des Revised Statutes des Etats-Unis », le dollar d’argent étant de 416 grains, dont 375,25 de fin sous l’Act du 2 avril 1792. La livre sterling est représentée, dans la Loi monétaire du 22 juin 1816, par un poids d’or fin de 7 gr. 32, et le shilling, correspondant au vingtième de la Livre, par un poids d’argent fin de 5 gr. 23. Sous la Loi du 7 germinal an XI, « cinq grammes d’argent, au titre de neuf dixièmes de fin, constituent l’unité monétaire, qui conserve le nom de franc ».
13 « Sans doute, des pièces de monnaie tintent encore dans nos poches et elles sont de métal. Mais elles ne sont plus ni d’or ni d’argent. Elles sont de la monnaie “divisionnaires”, c’est-à-dire du petit détail de billets inconvertibles et de même nature fiduciaire que ces billets. La nature et le poids de l’alliage dont elles sont faites n’ont plus aucun rapport avec la valeur qu’elles portent gravée sur leurs faces. » (DASTE, B., La monnaie. Comprendre les mécanismes monétaires. Paris, Les Editions d’organisation, 1976, p. 13).
14 LIBCHABER, op. cit., p. 83.
15 Ainsi, on a le support métallique pour la monnaie métallique, le support-papier pour les billets de banque et billets d’Etat, le support scriptural pour la “monnaie scripturale” et le support électronique pour la “monnaie électronique”. Constituent l’ensemble des instruments monétaires la monnaie fiduciaire (billets et pièces), la “monnaie scripturale” (inscriptions en compte en banque) et la “monnaie électronique”, c’est-à-dire en fait « la monnaie scripturale gérée électroniquement » (M. VASSEUR cité par ANCEL, P., « La monnaie électronique : régime juridique », in : KAHN, Droit et monnaie. Etats et espace monétaire transnational, op. cit., p. 306) ou « l’ensemble des techniques informatiques, magnétiques, électroniques et télématiques permettant l’échange de fonds sans support papier » (Rapport du Conseil économique et social français de 1982 cité par ANCEL, op. cit., p. 304), ou encore « any such monetary device that necessarily relies upon electronic signals to state the holder’s claim » (OEDEL, D. G., « Why Regulate Cybermoney ? ». American University Law Review, vol. 46, p. 1078).
16 LIBCHABER, op. cit., p. 83.
17 NUSSBAUM, op. cit., p. 3.
18 Dictionnaire des Sciences Economiques, éd. sous la direction de Jean Romeuf, Paris, Presses Universitaires de France, 1958, p. 762.
19 DASTE, B., La monnaie et son histoire. Paris, Les Editions d’organisation, 1976, p. 82.
20 NUSSBAUM, op. cit., pp. 22-23.
21 Voir LIBCHABER, op. cit., pp. 118-138.
22 Dans l’affaire Barreda c. Milmo National Bank, la Texas Court of Civil Appeals avait jugé que les dollars mexicains déposés auprès d'une banque localisée dans une ville américaine frontalière du Mexique « were not in fact and truth money, but a commodity varying and fluctuating in value as often and as disastrously as the price of cotton or wheat » (Tex. Civ. App., 1922). De même, dans l’affaire Kantor c. Aristo Hosiery Co., la Cour d’Appel de New York avait déclaré que « the obligation to deliver pounds sterling in return for hosiery is essentially the same as the obligation […] to deliver francs in return for dollars ». To hold otherwise « is to lose sight of the economic fact that foreign currency is a commodity » (N.Y. App. Div., 1928). En revanche, la Cour Suprême des Etats-Unis avait considéré, dans l’affaire Henwood, que « foreign currencies promised were not bartered for as commodities, but their function was that of money to be paid in countries in which they were legal tender » (jurisprudence rapportée par LENIHAN, N., « The Legal Implications of the European Monetary Union under U.S. and New York Law ». Economic Papers of the European Commission no 126, 1998, p. xci).
23 Aux termes de l’Uniform Commercial Code des Etats-Unis, la notion de marchandise (goods) s’applique à « all things […] which are movable at the time of identification to the contract for sale other than the money in which the price is to be paid, investment securities and things in action ».
24 CARREAU, D., « Souveraineté monétaire et utilisation de la monnaie par les opérateurs économiques », in : KAHN, Droit et monnaie. Etats et espace monétaire transnational, op. cit., p. 403.
25 NOLDE, op. cit., p. 252.
26 NUSSBAUM écrivit ceci : « Though that theory must be rejected as a general proposition one has to admit that in special situations pieces of money are dealt with as commodities. This happens mainly in the market of foreign exchanges. Ever since there has been a theory of money, it has been recognized that money may have a “second use”, – namely, to be purchased or exchanged… These considerations are relevant juridically, as appears primarily in dealing with foreign money. But it also happens that domestic money is “sold”, mostly for foreign money. In such a case the obligation to deliver the money sold is not a “debt” because a debt is an obligation for the “payment” of money as such. » (NUSSBAUM, op. cit., p. 24). La position de MANN n’est pas très différente : « Although in the majority of these cases foreign money was clearly treated as money, and although there does not appear any case where the decision was based on the ground that foreign money necessarily was a commodity, it would be rash to generalize… The only conclusion which can be drawn with safety is that the working principle stated above must be adhered to : foreign money is money where it functions as such ; it is a commodity where it is an object of commercial intercourse. In the vast majority of circumstances, however, the former will be the case… » (MANN, op. cit., p. 195). En droit français. LIBCHABER reconnaît que la monnaie est parfois expressément considérée comme une marchandise. C’est le cas, par exemple, en droit pénal douanier où, pour des raisons d’efficacité du contrôle des changes, les transferts monétaires sont traités de la même façon que les mouvements de marchandises sons restrictions. Toutefois, l’auteur estime que « La monnaie étrangère est toujours une monnaie parce que l’Etat qui l’a émise ou celui sur le territoire duquel elle circule en ont décidé ainsi. Le fait qu’elle soit traitée en France plutôt comme une marchandise, ou plutôt comme une monnaie, n’est pas une question de qualification, mais de réglementation. Par essence, la monnaie étrangère est une monnaie ; mais il se peut que ses pouvoirs monétaires soient rognés en France, qu’elle n’y dispose pas de toutes les prérogatives qui sont les siennes là où elle a été frappée. » (LIBCHABER, op. cit., pp. 129-136).
27 LENIHAN, op. cit., p. xciv.
28 « Il est curieux de signaler que c’est un économiste qui a fait ressortir avec le plus d’autorité, dès les premières années de ce siècle, la nécessité de l’étude juridique de la monnaie ; […] Mais son livre admirable, on pourrait même dire classique, si plein d’observations et d’idées nouvelles et brillantes, reste néanmoins une œuvre économique et pose des questions de droit sans les résoudre par des méthodes de dogmatique juridique. » (NOLDE, op. cit., p. 248).
29 KNAPP cité par LIBCHABER, op. cit., p. 50, note 3.
30 MANN, op. cit., p. 19.
31 « […] in law, the quality of money is to be attributed to all chattels which, issued by the authority of the law and denominated with reference to a unit of account, are meant to serve as universal means of exchange in the State of issue. » (MANN, op. cit., p. 8).
32 « The fact that it is the State which issues coins, but a separate entity such as the Bank of England which issues bank notes by the authority of the State is by no means peculiar to the United Kingdom nor does it undermine the validity of the State theory of money. » (MANN, op. cit., pp. 17-18).
33 « Nor would the State theory of money be disproved by a system which authorizes an international organization to issue money ; this would stem from a treaty between States granting the necessary power and authority. » (MANN, op. cit., p. 20).
34 CARREAU, D., Souveraineté et coopération monétaire internationale. Paris, Editions Cujas, 1971, p. 27.
35 CARREAU, op. cit., p. 30.
36 « To permit the circulation of money that is not created or at least authorized by the State would be tantamount to a denial of the State's monetary prerogative. » (MANN, op. cit., pp. 14-15). NOLDE a été plus catégorique : « Il est tout à fait évident, même en l’absence de textes constitutionnels ou législatifs, qu'une monnaie qui ne dépendrait pas de l’Etat, une “monnaie privée”, serait chose impossible dans le monde moderne. Elle apparaîtrait comme la manifestation d’une situation anarchique intolérable et incompatible avec une organisation étatique normale. » (NOLDE, op. cit., p. 249).
37 NUSSBAUM remonte les traces de la théorie sociologique de la monnaie dans la pensée médiévale qui subordonnait la validité des mutations monétaires au consentement du peuple et chez certains auteurs du XIXe siècle, comme SAVIGNY ou MENGER.
38 NUSSBAUM cite l’exemple du papier-monnaie d’Etat (“Greenback”) émis à l’époque de la Guerre civile aux Etats-Unis. Pour MANN, cet exemple est erroné puisque le caractère monétaire de ces billets d’Etat était clairement établi par l’affaire Thorington c. Smith, jugée par la Cour Suprême des Etats-Unis en 1869, au motif que « to the extent of actual supremacy, however unlawfully gained, in all matters of government within its military lines the power of the insurgent government cannot be questioned » (MANN, op. cit., p. 23, note 111).
39 NUSSBAUM cite, entre autres, l’affaire Emperor of Austria c. Day and Kossuth (1861) où, contrairement aux allégations du défendeur selon lequel l’émission de billets de la Banque Nationale d’Autriche était illégale parce que non consentie par le Parlement hongrois, le juge aurait jugé que les billets avaient pouvoir libératoire de facto du fait de leur circulation générale. Le juge anglais aurait ainsi appliqué la théorie sociologique de la monnaie (NUSSBAUM, op. cit., pp. 6-7, note 17). Ce que réfute encore MANN, pour qui une telle déduction vient du raisonnement de Lord Campbell selon lequel « as de facto they are legal tender according to the law administred in Hungaria, we can hardly inquire in an English Court of Justice whether this is a stretch of prerogative » (MANN, op. cit., p. 23, note 111).
40 NUSSBAUM, op. cit., p. 13.
41 Ibid., p. 14.
42 Ibid., p. 18.
43 Les exemples sont nombreux, même si NUSSBAUM ne cite que le fiasco des mandats territoriaux piteux successeurs des assignats de la Révolution en France. Ainsi, depuis 1803, il y avait pratiquement intercirculation monétaire entre la Belgique et la France du fait que la Loi monétaire belge du 5 juin 1832 avait instauré un système monétaire identique à celui de la France et donné cours légal aux monnaies décimales françaises d’or et d’argent. Lorsque la Belgique adopta l’étalon argent par la Loi du 28 décembre 1850, le public, habitué aux monnaies françaises, continua à se servir des pièces d’or françaises, alors même qu’eles n’avaient plus cours légal. Devant ce désaveu populaire, le gouvernement belge rétablit le cours légal des monnaies d’or françaises par la Loi du 14 juin 1861. (MERTENS, op. cit., p. 262). On peut ajouter le cas plus récent du dinar serbe qui a fait l’objet d’un rejet de la part des populations du Kosovo et du Monténégro au profit du Deutsche Mark, puis de l’euro, suite à la guerre en République de Yougoslavie.
44 NUSSBAUM, op. cit., p. 8.
45 MANN, op. cit., p. 23.
46 NUSSBAUM avait affirmé que « By no means does the societary theory deny that normally the modern State exercises full power over the currency. But legal theory has to take care also (and in a sense primarily) of abnormal and controversial situations. This test the State Theory of money cannot stand. » (NUSSBAUM, op. cit., p. 8). Il ajouta plus loin que « The societary theory of money and nominalism go well together. » (NUSSBAUM, op. cit., p. 18). Or il s’agit là quand même d’un des piliers de la théorie étatique de la monnaie.
47 Selon les tribunaux allemands, « Money is measure of value and medium of payment only by virtue of the command of the State » ou encore « Money includes every medium of payment the value of which is certified by the government or its authorized agent and which is designated for public circulation regardless of its being a legal tender. » (Cités par NUSSBAUM, op. cit., pp. 8-9, note 28).
48 Dans les Legal Tender Cases, la Cour Suprême des Etats-Unis devait indiquer que « It was not a duty to pay gold or silver, or the kind of money recognized by law at the time when the contract was made, nor was it a duty to pay money of equal intrinsic value in the market […] [T]he obligation of a contract to pay money is to pay that which the law shall recognize as money when the payment is to be made […] » (Affaire citée par LENIHAN, N., op. cit., p. xlvii). Cette jurisprudence sera plusieurs fois confirmée, notamment dans l’affaire Lin Su Fan c. United States (1910) où, pour justifier la validité d’une réglementation philippine prohibant l’exportation des pièces d’argent de ce territoire sous administration américaine, la même Cour Suprême des Etats-Unis affirmait que « those limitations which public policy may require by reason of their quality as a legal tender and as a medium of exchange. These limitations are due to the fact that public law gives to such coinage a value which does not attach as a mere consequence of intrinsic value. Their quality as a legal tender is an attribute of law aside from their bullion value. They bear, therefore, the impress of sovereign power which fixes value and authorizes their use in exchange. » (Affaire citée par LENIHAN, op. cit., pp. lii-liii). Enfin, aux termes de l’Uniform Commercial Code des Etats-Unis, « Money is a medium of exchange authorized or adopted by a domestic or foreign government as a part of its currency and includes a monetary unit of account established by an intergovernmental organization or by agreement between two or more nations. »
49 Aux termes de l’article 147 de la LDIP, qui est un exemple d’une claire distinction par le législateur national entre lex monetae et lex contractus (voir plus loin les développements y consacrés),
« 1. La monnaie est définie par le droit de l’Etat d’émission.
2. Les effets qu’une monnaie exerce sur l’ampleur d’une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.
3. Le droit de l’Etat dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait. »
50 MANN, op. cit., pp. 17-18.
51 La Cour d’appel de Paris avait, dans un arrêt du 8 février 1856, refusé de reconnaître la qualité de monnaie aux billets de la Banque d’Angleterre au motif qu’ils n’étaient pas émis par le Gouvernement britannique (voir NUSSBAUM, op. cit., pp. 9-10, note 36 ; CARREAU, op. cit., p. 26).
52 MATER cité par NUSSBAUM, op. cit., p. 23 ; LIBCHABER, op. cit., p. 65. Pour d’autres auteurs, voir CARBONNIER, J., Droit civil. Les Biens. 6e éd., Paris, Presses Universitaires de France, 1969, p. 31.
53 CPJI, arrêt du 22 juillet 1929, série A, no 20/21, p. 44.
54 NUSSBAUM, op. cit., p. 21, note 87.
55 Le cours légal vise la qualité ou le pouvoir libératoire légal de la monnaie qui fait que le créancier est tenu de l’accepter pour sa valeur nominale. Ce pouvoir libératoire légal, réservé aux billets et pièces divisionnaires, doit être distingué du pouvoir libératoire de fait, où ce pouvoir ne repose pas sur du droit, mais sur un simple fait (le paiement est effectué sans valeur juridique ou de manière illicite), et du pouvoir libératoire de droit, où ce pouvoir n’est pas légal, mais s’appuie sur le simple droit (le paiement reconnu par le droit est accepté par le créancier sans obligation légale de le recevoir) (COURBIS, B., « Comment l’Etat confère la qualité monétaire à un avoir ? De la notion de cours à la notion de pouvoir libératoire légal », in : KAHN, Droit et monnaie. Etats et espace monétaire transnational, op. cit., pp. 43-47). Son pendant anglais, legal tender, désigne plutôt la monnaie elle-même dont le créancier est tenu, en vertu de la loi, d’accepter en paiement de la dette : « Legal tender is money which a creditor is not privileged to refuse if it is tendered by a debtor in payment of his debt. » (NUSSBAUM, op. cit., pp. 45-46). « Legal tender is such money in the legal sense as the legislator has so defined in the statutes organizing the monetary system. » (MANN, op. cit., p. 42).
56 MANN, op. cit., p. 192.
57 « Au risque de devoir repenser les rapports entre l’Etat et la monnaie et de répudier la théorie étatique de la monnaie, il est grand temps que les juristes acceptent de traiter comme monnaie l’ensemble de la masse monétaire, c’est-à-dire de qualifier comme tels tous les instruments qui entrent dans sa composition, quel que soit leur régime juridique propre. Ainsi, à côté de la monnaie fiduciaire d’Etat (ou publique) ce serait reconnaître l’existence d’une monnaie scripturale de banque (ou privée). » (CARREAU, D., « Le système monétaire international privé (UEM et euromarchés) ». RCADI, t. 274, 1998, pp. 385-386).
58 NUSSBAUM, op. cit., p. 108.
59 Aux Etats-Unis, un rapport du Fed a estimé à $ 417 trillions les paiements par voie électronique en 1991, contre $ 70 trillions en “monnaie bancaire” et $ 1.7 trillions en billets et pièces (OEDEL, op. cit., p. 1095, note 95).
60 SCHMITT, B., « Nature de la monnaie : une approche économique », in : KAHN, Droit et monnaie. Etats et espace monétaire transnational, op. cit., p. 71 : « Si les banques de dépôt créaient monnaie en multipliant au profit du public leurs créances envers les banques centrales, on constaterait, selon le même principe, que la Banque centrale de chaque pays multiplie au bénéfice des “ses” banques secondaires les devises déposées dans son encaisse. Or ce n’est pas le cas ; on observe, bien au contraire, que chaque banque centrale n’émet, sur le fondement de l’accroissement de ses réserves, que la contrepartie exacte – et non un multiple – de cet accroissement. » (Ibid.)
61 Ibid.
62 Le créancier peut refuser un paiement par procédé autre que la remise d’espèces.
63 Le chèque est défini par une Loi française de 1865 comme étant « l’écrit qui sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré, et disponible ».
64 En France, la Cour de Cassation a qualifié la « carte bleue » d’instrument de crédit et non d’instrument de paiement (Civ. 21 novembre 1984, Dalloz 1985, p. 297, note Lucas De LEYSSAC).
65 Par exemple, la Loi française du 22 octobre 1949 oblige à opérer, par chèque barré ou virement, les « règlements effectués » en paiement de certaines dettes (ALFANDARI, E., « Le droit et la monnaie : de l’instrument à la politique », in : KAHN, Droit et monnaie. Etats et espace monétaire transnational, op. cit., p. 139). L’auteur distingue la “monnaie scripturale” des “instruments de mobilisation de monnaie scripturale”, qui n’opèrent pas eux-mêmes le paiement (ce n’est pas la remise d’un chèque qui éteint la dette, mais son encaissement ou l’inscription de la somme au compte du bénéficiaire) ; il regrette que « le législateur français n’ait pas toujours su faire la distinction entre la monnaie, instrument de paiement, qui n’est pas un titre, et le titre qui permet le transfert des fonds » (ibid.).
66 Cf. ALFANDARI, op. cit., p. 139 : « la monnaie scripturale […] concerne les inscriptions en compte. Mais, pour que le solde créditeur du compte puisse jouer effectivement son rôle de monnaie, et notamment celui d’instrument de paiement, il faut pouvoir le mobiliser. » CARREAU, « Le système monétaire international privé (UEM et euromarchés) », op. cit., p. 359 : « La monnaie scripturale, c’est-à-dire les mouvements de fonds transitant par des inscriptions en comptes bancaires, présente des caractéristiques telles qu’il est généralement admis qu’elle ne possède pas la qualité de monnaie. »
67 Pour MANN, « Bank accounts, for instance, are debts, not money, and deposits accounts are not even debts payable on demand. Similarly, bills of exchange are not money ; on the contrary, they require the drawee to pay a sum certain in money. Debts are contracted in terms of money, not in terms of bank accounts or bills. In the absence of the creditor’s consent, express or implied, debts cannot be discharged otherwise than by the payment of what the law considers as money, namely legal tender. Nor can the important consequences of tender be achieved except by the offer of lawful money. Money is not the same as credit. Nor is the law identical with the law of credit. Nor does the fact that “bank money” largely functions as money prove that in law it necessarily and invariably is money. » (MANN, op. cit., pp. 5-6). NUSSBAUM ne disait pas le contraire : « In law the disparity is no doubt basic and palpable. On this statement a noted economist has commented that there is not much difference between records of bankers and bank notes which, after all, are likewise papers with ink on them. Such an objection ignores the fundamental distinction of tangibles and intangibles in law. It should be evident that the “records” referred to by the critic do not circulate in any way like bank notes. Legally, bank notes are transferred by delivery ; bank deposits, like other debts, by assignment (though such an assignment is a rare occurrence). This diversity, in itself of signal importance in law, is accentuated by the fact that the bona fide assignee of a legally defective bank account does not enjoy a protection similar to the one enjoyed by a bona fide holder of tangible money. » (NUSSBAUM, op. cit., pp. 108-109).
68 « Dans les pays moins industrialisés, ce droit de regard a pris la forme d’une totale nationalisation du processus d’émission monétaire. L’Etat y a acquis un monopole, non seulement en matière de moyens de paiement mais aussi de dépôts bancaires. Dans les pays industrialisés, une certaine répartition des tâches fut décidée entre secteur privé et public. Le gouvernement garde le monopole sur l’émission des pièces et billets, les banques conservant la liberté d’émettre des dépôts. » (DE GRAUWE, P., La monnaie internationale. Théories et perspectives. Paris, Bruxelles, De Boeck Université s.a., 1999, p. 25).
69 Article 106 du Traité CE ; article 16 du Protocole sur les Statuts du SEBC et de la BCE.
70 CARREAU, « Le système monétaire international privé (UEM et euromarchés) », op. cit., p. 386.
71 Article 18 du Traité constituant l’UMOA.
72 Ibid., article 22.
73 Article 17 (2) de l’Accord instituant la Banque centrale des Caraïbes orientales.
74 Ibid., article 35 (1).
75 Selon ALLEN, « It is useful to draw a distinction between the characteristics that are essential for any monetary union and the additional characteristics that are necessary for the continued and successful existence of the monetary union. The minimal definition is by far easier. First, in any monetary union either there must be a single currency or, if there are several currencies, these currencies must be fully convertible, one into the other, at immutably fixed exchange rates, creating effectively a single currency. Second, as the immutability of fixed exchange rates depends upon mutually consistent monetary policies within the union, there must be an arrangement whereby monetary policy for the union, including control of high-powered money and regulations affecting the commercial banks’ ability to create money, is determined at the union level, leaving no national autonomy in monetary policy. Finally, since there can be only one rate of exchange between an external currency and the union currency, there must be a single external exchange-rate policy. Toward this end, the national authorities must relinquish individual control over their international reserves and invest such control in a union authority. » (ALLEN, P. R., « Organization and Administration of a Monetary Union ». Princeton Studies in International Finance no 38, 1976, pp. 4-5). Pour NSOULI, l’Union monétaire se caractérise par « l’émission d’une monnaie commune unique dont la circulation se fait librement entre les pays membres ; et la création d’une autorité monétaire centrale chargée de regrouper les réserves de devises de tous les membres et de décider de la politique monétaire de l’union » (NSOULI, S. M., « Intégration monétaire dans les pays en développement ». Finances & Développement, décembre 1981, pp. 41-42 ; voir aussi GÉRARDIN, H., La zone franc. Histoire et Institutions. Paris, Editions L’Harmattan, t. I. 1989, p. 188). Certains économistes confondent la notion d’Union monétaire avec celle de zone monétaire : « the term currency union, or currency area will be used to indicate a (final) state of affairs, characterized by either one currency within a certain geographical area or by irrevocably fixed exchange rates » (LEEFTINK, B., The Desirability of Currency Unification. Theory and Some Evidence. Amsterdam, Thesis Publishers, 1995, p. 1). On a même établi une distinction entre “currency union” et “monetary union” : « A currency union may be defined as a geographical area through which a single currency circulates as the principal medium of exchange. Monetary, or exchange-rate unions, can be defined as areas within which exchange rates bear a permanently fixed relationship to each other. » (MASSON, P., TAYLOR, M. P., Policy Issues in the Operations of Currency Unions. Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1993, p. 3).
76 NIELSEN, op. at, p. 595.
77 GOLD,). « Monetary Unions and Monetary Zones », in : BERNHARDT, R. (ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. III, Amsterdam, Elsevier, 1997, p. 447 ; MANN : « Monetary Union means a monetary system common to several independent States and characterized by a single currency issued by or on behalf of a single central bank and being legal tender in the member States of the union. » (MANN, op. cit., p. 505). MANN exclut ainsi du champ d’application des Unions monétaires ce qu’il appelle « an arrangement whereby independent monetary systems are organized on a common basis, as happened in the case of the Latin Monetary Union », and « what one may call a monetary accord whereby the currency of one State is adopted by another State as the sole or as an additional currency. The former type prevails, for instance, in Liechtenstein and Monaco where the Swiss franc and the French franc respectively are the sole currencies. The latter type of accord is represented, for instance, by Panama where the U.S. dollar circulates in addition to the local balboa, or Luxembourg where as a result of a treaty of 1963 Belgium francs as well as Luxembourg francs are legal tender. In all these cases the manner and measure of control exercised by the dominant Slate over the policies of the economically subordinate State is invariably far from transparent, but is bound to be far-reaching to prevent damage to the joint monetary system. » (MANN, op. cit., pp. 505 - 506).
78 Le terme “Union monétaire” figurait, par exemple, dans le préambule de la Convention de l’Union monétaire latine du 23 décembre 1865.
79 MANN, F. A., « Money in Public International Law ». British Year Book of International Law, vol. XXVI, 1949, p. 263.
80 NUSSBAUM distingue deux types d’accords monétaires internationaux : d’une part, les standardizing agreements, qui sont « concerned with coins, that is, with metallic circulating media ; in the main, the treaties of this group tend to establish a common standard of coinage (metal, fineness, weight, form, impress, etc.) » et, d’autre part, les stabilizing agreements qui portent « on “ideal units” or, to use a more familiar term, on “money of account” such as the dollar, franc, pound, and so on, their main purpose being to stabilize the value of the respective unit in the international money market » (NUSSBAUM, A., « International Monetary Agreements ». American Journal of International Law, vol. 38, 1944, p. 243).
81 Article 1er de la Convention.
82 OLSZAK, op. cit., p. 26.
83 HOLTFRERICH, op. cit., p. 221.
84 Ibid., p. 223.
85 Le monométallisme consiste en un système métallique où un seul métal est librement frappé en pièces de monnaies définies par la loi : monométallisme-argent, monométallisme-or, etc.
86 Article 1er du Traité monétaire de Vienne.
87 HOLTFRERICH, op. cit., pp. 223-224.
88 Le bimétallisme consiste en un système métallique dans lequel deux métaux (généralement l’or et l’argent) possèdent les caractères fondamentaux de libre frappe et de pouvoir libératoire illimité.
89 Article 1er de la Convention de l’Union monétaire latine.
90 VANTHOOR, W. F. V., European Monetary Union since 1848. A Political and Historical Analysis. Cheltenham, UK ; Brookfield, US, Edward Elgar, 1996, p. 33.
91 Article 1er de la Convention de l’Union monétaire scandinave.
92 Krona en suédois, Krone en danois et norvégien.
93 VANTHOOR, op. cit., pp. 33 et 38.
94 YOUNG, op. cit., p. 5.
95 HOLTFRERICH, op. cit., p. 220.
96 Aux termes de l’article 1er de la Convention générale de Dresde du 30 juillet 1838 portant adoption d’un thaler commun et réglant les conditions de la fabrication, sur cette base, d’une monnaie commune, « Seront, toutes les pièces, frappées pour avoir cours légal dans chaque Etat, – de forme ronde, avec légende indicative de leur rapport au marc d’argent fin. »
97 JANSSEN, op. cit., pp. 28-29.
98 Articles 8 et 9 du Traité monétaire de Vienne du 24 janvier 1857.
99 Aux termes de la Convention de l’Union monétaire latine de 1865, « Les caisses publiques de chacun des quatre pays accepteront les monnaies d’argent fabriquées par un ou plusieurs des autres Etats contractants, conformément à l’article 4 (monnaies divisionnaires), jusqu’à concurrence de 100 francs pour chaque paiement fait aux dites caisses. » (Article 7 de la Convention). De même, les Etats parties « admettront sans conditions dans leurs caisses publiques » les pièces d’or et d’argent (monnaies principales) fabriquées « dans l’un ou l’autre des quatre pays contractants, sous réserve, toutefois, d’exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai » respectivement de 1/2 % et 1 % au-dessous des tolérances admises (articles 2 et 3 de la Convention).
100 NUSSBAUM, Money in the Law. National and International, op. cit., p. 506. Pour l’auteur, il est difficile de parler d’Union monétaire, mais dans la pratique, le terme exagéré d’« Union monétaire latine » avait fini par être généralement accepté (voir note 22 à la même page).
101 JANSSEN, op. cit., p. 200 ; VANTHOOR, op. cit., p. 33 : « Although this stipulation did not provide for an obligation to accept the coins for private transactions as well, it boiled down to practically the same thing. »
102 OLSZAK, op. cit., p. 40.
103 Selon l’article 9 de la Convention de l’Union monétaire scandinave du 27 mai 1873, « Les pièces frappées d’après les données ci-dessus indiquées auront cours légal dans les deux royaumes, n’importe dans lequel des deux elles auront été frappées, et tant qu’elles ne seront pas défigurées ou n’auront pas subi un dommage illégal, sauf les cas énoncés à l’article suivant. »
104 NUSSBAUM, op. cit., p. 506.
105 VANTHOOR, op. cit., p. 39.
106 NUSSBAUM, op. cit., 508.
107 Sans parler d’Union monétaire, la Convention de coopération monétaire conclue par les Etats membres, en 1972, précisait que les Etats signataires « conviennent de poursuivre entre eux une coopération organique dans le domaine monétaire et de créer à cet effet un institut d’émission commun, dénommé la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) » (article 1er), laquelle « coopération est fondée sur la mise en commun de leurs réserves de change et sur l’adoption d’une unité monétaire commune » (article 2).
108 Article 1.2 du Traité.
109 Article 4.2 (ex-article 3 A).
110 Article 8 (ex-article 4 A).
111 L’article 2 du Règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro prévoit : « A compter du 1er janvier 1999, la monnaie des Etats membres participants est l’euro. L’unité monétaire est un euro. Un euro est divisés en cent cents. »
112 Aux termes de l’article 14 du Traité constituant l’UMOA, « L’unité monétaire légale des Etats membres de l’Union est le Franc de la Communauté Financière Africaine (F. CFA). »
113 L’article 9 de la Convention de coopération monétaire entre les Etats de l’Afrique Centrale de 1972 prévoit que « L’unité monétaire légale des Etats membres est le franc de la Coopération Financière en Afrique centrale (F. CFA). » Cette disposition est reprise par l’article 6 de la nouvelle Convention régissant l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC).
114 Selon l’article 17.1 de l’Agreement establishing the Eastern Caribbean Central Bank de 1983, « The monetary unit of the Participating Governments shall be the Eastern Caribbean Dollar divided into one hundred cents. »
115 Il ressort de l’Accord monétaire entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein du 19 juin 1980 que, « considérant le fait que la Principauté du Liechtenstein a introduit le franc suisse comme monnaie légale » (préambule), « La Principauté du Liechtenstein n’émet pas de billets de banque pendant la durée du présent accord » (article 2).
116 Aux termes de l’article 10 du Traité entre la RFA et la RDA établissant une Union monétaire, économique et sociale, « L’établissement d’une union monétaire entre les Parties contractantes fait du Deutsche Mark le moyen de paiement, l’unité de compte et l’accumulateur de valeur de l’ensemble de la zone monétaire. »
117 II est prévu à l’article 18 de la Convention de voisinage entre la France et Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 que « Le Gouvernement princier s’engage, pour la frappe des monnaies monégasques, à recourir exclusivement à l’hôtel de Paris, et les monnaies ainsi frappées devront être, quant à l’alliage, au titre, au module et à la valeur, identiques aux monnaies françaises. »
118 Convention d’amitié et de bon voisinage entre Saint-Marin et l’Italie, du 31 mars 1939, telle qu’amendée ; Convention monétaire entre la République de Saint-Marin et la République italienne du 21 décembre 1991 ; Convention monétaire entre la République italienne et l’Etat de la Cité du Vatican, du 3 décembre 1991.
119 « Le terme “monnaie commune” est ambigu : il désigne parfois une monnaie unique qui se substitue aux monnaies nationales et, parfois, une monnaie parallèle qui circule en sus des monnaies existantes. » (EMERSON, op. cit., p. 37, note 11). En réalité, les deux types de monnaie sont différents : la monnaie unique est une monnaie exclusive, en ce sens qu’elle remplace totalement les monnaies nationales qui disparaissent de la circulation, alors que la monnaie commune est une monnaie concurrente de ces mêmes monnaies nationales (DEVOLUY, M., L’Europe monétaire. Du SME à la monnaie unique. 2e éd., Paris, Hachette, 1998, p. 36).
120 Aux termes de l’article 1 du Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’Association monétaire du 9 mars 1981 abrogeant le Protocole spécial entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime d’Association monétaire du 29 janvier 1963, « Ont cours légal au Grand-Duché de Luxembourg et force libératoire illimitée dans les paiements, les billets de la Banque Nationale de Belgique et les billets de l’Etat belge. Ont également cours légal au Grand-Duché de Luxembourg et force libératoire dans les paiements dans les mêmes limites qu’en Belgique, les monnaies métalliques de toutes espèces frappées par l’Etat belge. » Le franc luxembourgeois est apparu en 1929. Sa définition en or correspondait à celle du franc belge (OLSZAK, op. cit., p. 62). Mais sa parité avec ce dernier relevait d’une décision unilatérale du Gouvernement luxembourgeois. Ainsi, de 1936 à 1945, cette parité a divergé, le Luxembourg n’ayant pas suivi la dévaluation de 25 % du franc belge décidée, en 1936, par la Belgique.
121 Ainsi, l’article 6.1 du Protocole entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime d’association monétaire du 9 mars 1981 prévoit que « L’Etat belge établira les contacts et les conventions nécessaires avec la Banque Nationale de Belgique, en vue de faciliter à l’Etat et à l’économie luxembourgeois l’accès aux crédits susceptibles d’être accordés par la Banque Nationale de Belgique, et notamment en vue de l’installation et du maintien à Luxembourg d’un siège de la Banque Nationale de Belgique auquel sera attaché un comptoir d’escompte. » De même, l’article 3.1 de l’Accord monétaire entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein du 19 juin 1980 dispose que « la Banque nationale (suisse) exerce à l’égard des banques, des autres personnes et sociétés domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein la même compétence qu’en Suisse en vertu des prescriptions en vigueur selon l’article premier ».
122 L’Union douanière est définie par l’article XXIV, point 8, lettre a, du GATT de 1994 comme étant « la substitution d’un seul territoire douanier à deux ou plusieurs autres territoires douaniers, lorsque cette substitution a pour conséquence :
1o que les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives sont éliminés pour l’essentiel des échanges commerciaux entre les territoires constitutifs de l’union, ou tout au moins pour l’essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces territoires ;
2° que les droits de douane et les autres réglementations appliqués par chacun des membres de l’union au commerce avec les territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques en substance. »
Quant à l’Union économique, elle traduit un certain « fédéralisme économique, dans lequel la création d’un marché unique entre Etats membres exige une véritable harmonisation de l’ensemble des conditions de la production et de la circulation des personnes, des biens et des services. Une telle harmonisation ne peut se réaliser que si les Etats membres consentent les nécessaires transferts de compétence – c’est-à-dire les nécessaires abandons de souveraineté – au profit des organes de l’intégration économiques. » (CARREAU, D., JUILLARD, P., Droit international économique. 4e éd., Paris, LGDJ, 1998, p. 27).
Même si la tendance est à la création d’Unions monétaires et économiques, il n’existe pas de lien direct nécessaire entre Union monétaire et Union douanière ou entre Union monétaire et Union économique. Ainsi, les Unions monétaires allemandes du xixe siècle étaient le prolongement du Zollverein (association de douane et de commerce), alors que les Unions monétaires latine et scandinave n’étaient ni précédées ni suivies d’une Union douanière ou économique des pays membres. Sous l’époque moderne, l’Union monétaire ouest-africaine, par exemple, a existé jusqu’en 1994 sans Union économique ou douanière des Etats membres. L’Union douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest prévue après les indépendances n’a jamais été une réalité, contrairement à l’Union douanière des Etats d’Afrique centrale (UDEAC). Au sein de la Communauté européenne, l’Union douanière remonte au Traité de Rome de 1957, alors que l’Union monétaire et économique découle du Traité de Maastricht de 1992.
123 FOCSANEANU, L., « Les aspects juridiques du système monétaire international ». Journal du droit international, 95e année, 1968, p. 242.
124 Ibid., pp. 242-243.
125 Ibid., pp. 246-247.
126 Cf. GOLD, J. « Development in the International Monetary System, the International Monetary Fund, and the International Monetary Law ». RCADI, t. 174, 1982-I, p. 170.
127 Encyclopaedia Universalis. Paris, Thesaurus Index, 1984-1988, p. 342.
128 GOLD, « Development in the International Monetary System, the International Monetary Fund, and the International Monetary Law », op. cit., p. 172.
129 GOLD, J., « Le deuxième amendement aux Statuts du Fonds ». Série des brochures du Fonds Monétaire International, no 25-F, 1978, p. 13.
130 CARREAU, D., Le système monétaire international. Aspects juridiques. Paris, Librairie Armand Colin, 1972, pp. 18-19.
131 Il n’y avait aucune référence du concept de « système monétaire international » dans les Statuts initiaux, ni dans le premier amendement entré en vigueur le 28 juillet 1969. Depuis le second amendement aux Statuts, le concept figure dans l’article IV, sections 1, 2, 3 et 4, l’article VIII, section 7, l’article XXII, l’Annexe D, point 2, lettre a. Selon cette dernière disposition, « Le collège surveille la gestion et l’adaptation du système monétaire international, et notamment le fonctionnement continu du processus d’ajustement et l’évolution de la liquidité globale et, à cet égard, il suit l’évolution du transfert de ressources réelles aux pays en développement. »
132 « The provisions of the Articles have conferred a legal character on the concept of the international monetary system, but the Articles do not attempt to define it. In the absence of a definition, it cannot be said with assurance what the concept means for the purposes of the Articles until the Fund adopts an interpretation. If a problem of interpretation were to arise, the purposes of the Fund in Article I could not be ignored. » (GOLD, « Development in the International Monetary System, the International Monetary Fund, and the international monetary law », op. cit., p. 130).
133 Sentence arbitrale du 16 mai 1980 relative à l’affaire de l’Accord sur les dettes extérieures allemandes opposant la Belgique, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Suisse, d’une part, à la République fédérale d’Allemagne, d’autre part (texte in : RGDIP, t. 84, 1980, pp. 1189-1190).
134 Pris par un organe non communautaire (le Conseil européen), l’acte constitutif du SME n’a, per se, aucune valeur obligatoire. « Le fondement juridique du SME en droit européen repose sur les textes communautaires (règlements, décisions, actes ou accords) qui ne font qu’appliquer in concreto les grands principes politiques retenus par les Chefs d’Etat et de gouvernement lors de leur rencontre de Bruxelles. » (CARREAU, D., « Vers une zone de stabilité monétaire : la création du système monétaire européen au sein de la CEE ». Revue du Marché Commun no 229, 1979, p. 403).
135 Bull. CE 12-1978, pp. 10-13.
136 Dès le 18 décembre 1978, le Conseil « économie et finances » adopta, sous réserve d’attente de la France, un règlement modifiant la valeur de l’unité de compte réalisée par le FECOM (Journal Officiel des Communautés européennes no L 379 du 30 décembre 1978), un règlement relatif au Système monétaire européen (ibid.), une décision modifiant la Résolution du 22 mars 1971 (ibid.) et portant à 14,1 milliards d’écus le montant des crédits prévus dans le cadre du mécanisme financier à moyen terme créé en 1971. Suite à la levée des réserves françaises (le Gouvernement français avait subordonné l’adoption des règlements d’application du SME à un accord sur le traitement à réserver aux montants compensatoires monétaires dans le cadre de la politique agricole commune), les deux Règlements ont été considérés comme formellement adoptés le 18 décembre 1978, avec entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1979. La décision communautaire est aussi considérée comme adoptée le 18 décembre 1978, mais n’a pris effet qu’à partir de sa notification aux Etats membres, c’est-à-dire le 13 mars 1979. Un jour plus tôt, le 12 mars 1979, lors de la session spéciale de Bâle sur la mise en œuvre du SME, le Comité des gouverneurs des banques centrales des Etats membres de la CEE devait fixer les taux-pivot de chacune des monnaies communautaires vis-à-vis de l’Ecu, ainsi que les cours d’intervention obligatoires bilatéraux. Enfin, le 13 mars 1979, les banques centrales conclurent des conventions sur la mise en œuvre du SME, notamment un accord fixant les modalités de fonctionnement du SME et un acte relatif au soutien monétaire à court terme. C’est à ce moment précis que le Conseil européen de Paris, constatant que « toutes les conditions étaient désormais réunies pour que soit mis en œuvre le mécanisme de change du Système monétaire européen défini lors du précédent Conseil des 4 et 5 décembre derniers », annonça l’entrée en vigueur du SME le 13 mars 1979 (voir Bull. CE 3, 1979, pp. 32-33).
137 Lorsque le dollar fut dévalué le 13 février 1973, les autorités américaines avaient annoncé qu’il ne serait pas soutenu sur le marché. Le 12 mars 1973, on décida, du côté européen, de laisser flotter les monnaies par rapport au dollar tout en appliquant la limite de fluctuation intra-communautaire.
138 La Livre sterling en juin 1972 (le Gouvernement britannique laissa flotter sa monnaie par crainte de voir ses réserves s’épuiser pour remboursements aux partenaires), la lire italienne en février 1974, le franc français de janvier 1974 à juillet 1975 et de mars 1976 jusqu’à la fin officielle du serpent, mars 1979 (mouvements consécutifs à la crise du pétrole qui a amené les autorités à laisser flotter leur devise). Il faut ajouter les cas de l’Irlande, qui avait suivi la Grande-Bretagne, et du Danemark retiré de l’Accord de Bâle pour revenir en octobre 1972, suite au referendum approuvant son adhésion à la CEE. Au début, le serpent monétaire européen se limitait aux Six pays membres de la CEE. Ils seront rejoints par le Royaume-Uni, l’Irlande, la Norvège et le Danemark qui avaient décidé d’appliquer volontairement l’Accord de Bâle en attendant leur entrée à la Communauté européenne prévue le 1er janvier 1973 (voir SCHOR, op. cit., pp. 34-37).
139 Déclaration de la Présidence du Conseil européen (Bull. CE 6,1978, point 1.5.2).
140 Aux termes du point 5.3 de la Résolution du Conseil européen de 1978, « Le SME est et restera entièrement compatible avec les articles pertinents de l’Accord relatif au FMI. »
141 ECU et DTS sont des liquidités inconditionnelles et des unités de réserves internationales purement scripturales, sauf que le premier est limité au cadre communautaire. Toutefois, ils se distinguent par le fait que « ECUs are issued against other assets while the SDRs are allocated without any qui pro quo. » (GOLD, « Development in the International Monetary System, the International Monetary Fund, and the International Monetary Law », op. cit., p. 321).
142 Point 2.3 de la Résolution du 5 décembre 1978.
143 PALMA, N., Réflexions sur l’Union monétaire européenne. Analyse de la crise économique actuelle. Paris, INDIGO & Côté-femmes Editions, 1998, p. 25.
144 Entre 1979 et 1985, il y a eu seize réalignements de cours-pivot et, entre 1987 et 1993, cinq dont quatre concernaient la peseta, l’escudo et la lire.
145 Les turbulences qui ont agité le mécanisme de change, en 1992 et 1993, ont forcé les autorités monétaires du SME à décider, le 2 août 1993, de l’élargissement des marges de fluctuation à ±15 %. L’Italie (suivie plus tard de l’Espagne et du Portugal) fonctionnait déjà sous le régime du “boa” (marge de fluctuation de 6 %) qu’il n’a quitté pour le serpent qu’en 1990.
146 Lors des négociations sur le SME, les Etats sortis du serpent monétaire européen avaient estimé que la charge du respect des marges de fluctuation, sous le régime du serpent monétaire, reposait en définitive sur leurs épaules. Car, après l’expiration de la période d’octroi de crédits, il revenait à leurs banques centrales non seulement de racheter les montants en leurs monnaies accumulés par les autres lors de leurs interventions, mais aussi de rembourser, de leurs propres réserves, les montants en monnaie forte empruntés pour soutenir leurs monnaies. Ils réclamaient alors une répartition égale du coût des interventions. Pour les « Etats du serpent », les interventions de soutien des monnaies faibles avaient un biais inflationniste néfaste pour leurs économies, puisqu’elles induisent une création monétaire. Le système serait donc assez équitable. Finalement, on s’accorda à ce que la banque centrale émettrice de la monnaie faible et la banque centrale émettrice de la monnaie forte intervinrent ensemble (voir SCHOR, op. cit., pp. 63-64). Dans la pratique, les Etats à monnaie faible continuaient à ponctionner leurs réserves de change ou à s’endetter pour soutenir leur devise. Tandis que les Etats à monnaie forte accumulaient des devises (SIROËN, J.-M., Le désordre monétaire international. Paris, Hatier, 1991, p. 272).
147 De telles interventions “infra-marginales” n’étant pas obligatoires mais facultatives, les Etats à monnaie forte restaient libres de toute action. Mais les Etats à monnaie faible avaient pris l’habitude d’intervenir avant que la limite de la marge de fluctuation ne fût atteinte par leur monnaie. Ce que les Accords de Nyborg du 15 septembre 1987 avaient essayé de corriger par un engagement de financement des Etats à monnaie forte.
148 Point 3.6 de la Résolution du 5 décembre 1978.
149 CARREAU, Le système monétaire international. Aspects juridiques, op. cit., p. 20.
150 Les Accords de Nyborg de septembre 1987 avaient porté la durée maximale des prêts de deux mois et demi à trois mois et demi automatiquement renouvelable pour une durée de trois mois. En plus, les crédits à très court terme étaient étendus aux interventions infra-marginales sous certaines conditions.
151 Le soutien monétaire à court terme était prévu pour des déficits temporaires de balance des paiements, résultant de difficultés accidentelles ou de divergences conjoncturelles.
152 Le soutien monétaire à moyen terme était accordé aux pays en proie à de graves difficultés de balance des paiements ou menacés de l’être.
153 Ils furent portés à 25 milliards d’ECU, soit 14 milliards pour le soutien monétaire à court terme et 11 milliards pour le soutien monétaire à moyen terme.
154 La Livre sterling, entrée en octobre 1990, était sortie du mécanisme de change en septembre 1992. Elle fut suivie par la lire italienne. Les monnaies scandinaves, qui avaient intégré le SME, avaient dû reprendre leur liberté, le 8 septembre 1992 pour le markka finlandais, le 19 novembre 1992 pour la couronne suédoise et le 10 décembre 1992 pour la couronne norvégienne.
155 Le FECOM, créé en avril 1973 dans le cadre du serpent monétaire européen et géré par la BRI, émettait des ECU par transformation des réserves des Etats membres. L’opération consistait à créditer les banques centrales participant au mécanisme de change d’un montant d’ECU correspondant à leur apport en or et dollars. Ces transactions étaient retracées dans les comptes du FECOM. Les utilisateurs nets d’ECU recevaient un intérêt s’ils étaient créditeurs nets, mais le versaient s’ils étaient débiteurs nets. « Dans la mesure où il s’agit de crédits croisés renouvelables, le FECOM ne possèdera donc pas juridiquement l’or et les dollars déposés par les Etats, ce qui limite sa compétence quant à l’utilisation de ces avoirs. » (CARREAU, « Vers une zone de stabilité monétaire : la création du système monétaire européen au sein de la CEE », op. cit., p. 406).
156 Cf. UNGERER, H., HAUVONEN, J. J., LOPEZ-CLAROS, A., MAYER, T., « The European Monetary System : Developments and Perspectives ». Occasional Paper no 73, International Monetary Fund, 1990, p. 4.
157 L’ECU et le DTS ne sont même pas des monnaies au sens juridique du terme.
158 Selon CARREAU, « une zone monétaire au sens moderne du terme peut être définie comme établissant un régime monétaire privilégié entre des territoires relevant de souverainetés différentes » (CARREAU, D. « Les zones monétaires en droit international », in : FLUME, W., HAHN, H., KEGEL, G., SIMMONDS, K. R. (ed. by), International Law and Economic Order. Essays in Honour of F. A. MANN on the Occasion of His 70th Birthday, München, Verlag С. H. Beck, 1977, p. 676. DAILLER et PELLET définissent eux aussi la zone monétaire comme étant « une aire de coopération monétaire privilégiée au sein de laquelle une monnaie de réserve commune est adoptée ». Malheureusement ils semblent prendre l’Union monétaire européenne pour « une véritable zone monétaire » (NGUYEN QUOC DINH, DAILLER, P., PELLET, A., Droit international public. Paris, LGDJ, 1999, pp. 1037-1037).
159 La zone franc « coloniale », par exemple, apparut officieusement après l’institution du contrôle des changes en France par le Décret-loi du 9 septembre 1939 pris pour des raisons de guerre, et officiellement en 1945 : la seconde partie du Communiqué officiel du ministère français des Finances du 26 décembre 1945, lors de la dévaluation du franc métropolitain et de la création des « francs coloniaux » (soumis à un statut identique résultant de la Loi du 25 décembre 1945), fut intitulée « Constitution de la zone franc ». De même, la zone sterling « coloniale » a pris forme suite à l’institution, en septembre 1939, du contrôle des changes repris par la plupart des territoires et pays alors sous giron britannique.
160 CARREAU, « Les zones monétaires en droit international », op. cit., p. 673.
161 Sur ces “zones monétaires coloniales”, voir BLOCH-LAINE, F. et autres, « Etudes sur les zones monétaires : la zone sterling, la zone escudo, la zone franc ». Revue économique no 6, 1953, p. 853 ; DELLAS, J., « La zone monétaire sterling ». Revue économique no 6, 1953, p. 859 ; TEYSSIER, D’ORFEUIL, A., « La zone monétaire escudo ». Revue économique no 6, 1953, p. 884.
162 CARREAU, op. cit., p. 674.
163 BERNARD, Y., COLLI, J. C, LEWANDOWSKI, D., Dictionnaire économique et financier. Paris, Seuil, 1975, p. 1162.
164 MANN, The Legal Aspect of Money, op. cit., p. 491.
165 DUHAMEL, J., « Les zones monétaires : impérialisme ou développement concerté ? ». Revue Techniques Financières et Développement no 21, 1990, p. 3.
166 Article 2 de l’Accord de coopération entre la République française et les Républiques membres de l’Union Monétaire Ouest-Africaine du 4 décembre 1973 ; article 11 de la Convention de coopération monétaire entre les Etats membres de la BEAC et la France du 23 novembre 1972.
167 DE SAILLY, J., La zone sterling. Paris, Librairie Armand Colin, 1957, p. 21.
168 GUILLAUMONT, P. & S., Zone franc et développement africain. Paris, Economica, 1984, p. 29.
169 C’est ainsi que la Nouvelle-Zélande a revalorisé, en 1948, sa Livre de 0,8 à 1 et le Pakistan a revu en hausse la parité de sa Roupie avec la Livre sterling de 1/6 à 2/2 de 1949 à 1955, suite à la dévaluation de la devise anglaise en 1949 (DE SAILLY, op. cit., p. 22).
170 Aux termes de l’article 10 de la Convention de coopération monétaire entre la France et les Etats membres de la BEAC, « Les transferts de fonds entre les Etats membres et la France sont libres. » Quant à l’article 6 de l’Accord de coopération entre la France et les Etats de l’UMOA, il mentionne « la liberté des relations financières entre la France et les Etats de l’Union ». Les mêmes dispositions sont reprises par l’Accord de coopération monétaire entre la France et les Comores : « Les transferts de fonds entre les deux pays sont libres. » (article 7).
171 Voir RYDER, F. R., « The Sterling Area ». Journal of World Trade Law, vol. 1, 1967, p. 180.
172 VIZY, M., La zone franc. Paris, CHEAM, 1989, pp. 29-35.
173 Le Royaume-Uni avait utilisé, de manière exceptionnelle et discrète, les pouvoirs de contrôle du Capital Issue Committee pour limiter ou menacer de limiter des emprunts sud-africains. De son côté, l’Afrique du Sud avait décidé, début 1956, de contrôler les sorties de fonds en sterling de ses résidents à l’exclusion des investissements proprement dits et des arbitrages sur titres. Des pays asiatiques (Pakistan, Ceylan, Birmanie, etc.) bloquaient toute sortie de capitaux hors de leurs territoires respectifs (DE SAILLY, op. cit., p. 47).
174 VIZY, op. cit., p. 35.
175 II est indiqué dans l’Accord de coopération entre la France et les Etats de l’UMOA que « La réglementation uniforme des relations financières extérieures des Etats de l’Union […] sera maintenue en harmonie avec celle de la République française. » (article 6). De même, la Convention de coopération monétaire entre la France et les Etats membres de la BEAC prévoit que « Sous réserve d’aménagements jugés nécessaires en fonction des conditions arrêtées par leur comité monétaire et concertées avec la France, les Etats membres s’engagent à appliquer la réglementation des changes de la zone franc. » (article 14). Voir aussi l’article 9 de l’Accord de coopération entre la France et l’Etat des Comores aux termes duquel ce dernier « s’engage à harmoniser sa législation et sa réglementation monétaire, bancaire et des changes avec celle de la République française ».
176 DE SAILLY, op. cit., p. 18.
177 VIZY, op. cit., p. 36.
178 GOLD, « Monetary Unions and Monetary Zones », op. cit., p. 458.
179 L’article 3 de l’Accord de coopération entre la France et les Etats membres de l’UMOA précise que « Les Etats membres de l’Union conviennent de centraliser, dans les conditions précisées par la Convention visée à l’article 1er, leurs avoirs en devises et autres moyens de paiement internationaux. » Quant à l’article 2 de la Convention de coopération monétaire entre la France et les Etats membres de la BEAC, il indique que « Cette coopération est fondée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la Banque et sur le dépôt auprès du Trésor français de tout ou partie des réserves de change des Etats membres qui prendront les mesures nécessaires à cet effet. » Cette disposition est reprise par l’article 2 de l’Accord de coopération monétaire entre la France et les Comores.
180 LEDUC, op. cit., p. 192, note no 35.
181 DE SAILLY, op. cit., p. 22.
182 « […] Dès lors que les services du Contrôle des Changes d’un de ces pays ont donné l’autorisation pour l’importation, dans ce pays, de marchandises payables en devise étrangères, ces devises sont fournies automatiquement par le pool central. » (DE SAILLY, op. cit., p. 23).
183 C’est-à-dire la “convertibilité des banques centrales” qui comporte, pour chacune d’elles, « le droit d’employer les avoirs communs en sterling pour tout paiement pour quelque que ce soit et dans n’importe quel pays. Mais, en fait, les autorités monétaires responsables n’accèdent aux demandes de règlements hors de la zone sterling présentées par des résidents de leur pays qu’en conformité avec la politique monétaire d’ensemble de la zone sterling et limitent ces demandes par les mécanismes de contrôle des changes et des licences d’importations. » (DE SAILLY, op. cit., p. 23).
184 Ibid., p. 24.
185 GERARDIN, op. cit., p. 13.
186 VINAY, B., Zone franc et coopération monétaire. Paris, Ministère de la Coopération et du Développement, 1988, p. 22.
187 Aux termes de l’article 2 de la Convention de coopération monétaire entre la France et les Etats membres de la BEAC, « Cette coopération est fondée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la Banque. » Cette disposition est reprise par l’article 2 de l’Accord de coopération monétaire entre la France et les Comores. Quant à l’article 1er de l’Accord de coopération entre la France et les Etats membres de l’UMOA, il indique que « La République française apporte son concours à l’Union Monétaire Ouest-Africaine pour lui permettre d’assurer la libre convertibilité de sa monnaie. »
188 VALLÉE, O., Le prix de l’argent CFA. Heurs et malheurs de la zone franc. Paris, Editions Karthala, 1989, p. 57.
189 Les comptes d’opérations sont également utilisés par les banques centrales de la zone franc et les Administrations des postes nationales respectivement pour leurs règlements réciproques et leurs opérations.
190 VIZY, op. cit., p. 38.
191 Article 2 de la Convention de compte d’opérations entre le Gouvernement français et la BCEAO ; article 3 de la Convention de compte d’opérations entre le Gouvernement français et la BEAC ; article 3 de la Convention de compte d’opérations entre le Gouvernement français et le Gouvernement comorien.
192 VIZY, op. cit., p. 39.
193 Article 3 de la Convention de compte d’opérations entre le Gouvernement français et la BCEAO ; article 2 de la Convention de compte d’opérations entre le Gouvernement français et la BEAC ; article 2 de la Convention de compte d’opérations entre le Gouvernement français et le Gouvernement comorien.
194 LA FOURNIÈRE, X., La Zone franc. Paris, Presses Universitaires de France, 1971, p. 208.
195 Voir VIZY, op. cit., p. 40.
196 LEDUC, op. cit., p. 192.
197 Articles 5 et 6 de la Convention de compte d’opérations entre le Gouvernement français et la BCEAO ; articles 4 et 5 de la Convention de compte d’opérations entre la France et la BEAC ; articles 4 et 5 de la Convention de compte d’opérations entre le Gouvernement français et le Gouvernement comorien.
198 Du nom de la Capitale de la Côte-d’Ivoire où elle a été exposée par l’ancien Premier ministre français, Edouard Balladur.
199 Avis du Conseil économique et social français intitulé « Prospectives pour un développement durable : quelle politique de coopération avec les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ? », publié au Journal Officiel de la République française du 16 juin 1999, no 10, NOR : CES X99001l0v, p. 75.
200 Ibid., p. 258.
201 GUILLAUMONT, op. cit., p. 66.
202 En réalité, la “doctrine d’Abidjan” est une condition politique en droite ligne avec la politique d’austérité du gouvernement Balladur, soucieux du respect des engagements découlant du Protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 (ex-article 109J) du Traité instituant la Communauté européenne. C’est aussi un moyen de pression de la France visant à obliger ses partenaires africains à répondre à la demande d’ajustement monétaire du FMI, qui avait décidé, en 1993, de suspendre son soutien financier aux pays de la zone franc (sauf le Burkina et le Bénin) en raison de l’échec des mesures d’ajustement réel.
203 10 % pour la Banque Centrale des Comores (BCC).
204 Pour la BCC, le rapport du montant moyen de ses avoirs extérieurs sur le montant moyen de ses engagements à vue ne doit pas être inférieur à 40 %. Dans le cas où ce rapport serait inférieur à ce taux pendant 90 jours consécutifs, le président du Conseil d’administration convoquerait immédiatement le Conseil aux fins d’examiner la situation et de prendre toutes décisions appropriées.
205 Ce pouvoir de “ratissage” est prévu pour la BCEAO, la BEAC et la BCC respectivement aux articles 18 des Statuts de la BCEAO, 4 de la Convention de Compte d’opérations entre le Gouvernement français et la BEAC et 4 de la Convention de Compte d’opérations entre le Gouvernement français et le Gouvernement comorien.
206 Le taux est fixé de la manière suivante :
sur la tranche de 0 à 5 millions de FF : 1 % ;
sur la tranche de 5 à 10 millions de FF : 2 % ;
au-dessus de 10 millions de FF : taux égal à la moyenne arithmétique des taux d’intervention de la Banque de France sur effets publics au plus court terme pendant le trimestre considéré sans pouvoir être inférieur à 2,50 %.
207 Le taux d’intérêt est égal à la moyenne arithmétique des taux d’intervention de la Banque de France sur effets publics au plus court terme pendant le trimestre considéré, taux qui ne peut être inférieur à 2,50 %.
208 Article 4 de l’Accord de coopération entre la France et les Etats membres de l’UMOA ; article 9 de la Convention de coopération monétaire entre la France et les Etats membres de la BEAC.
209 GUILLAUMONT, op. cit., p. 73.
210 Article 4 de la Convention de compte d’opérations entre la France et les Etats de l’UMOA, étendu ensuite aux Etats membres de la BEAC.
211 RAFFINOT, M., « Gestion étatique de la monnaie. Parités fixes et dépendance : le cas de la zone franc ». Revue Tiers Monde, t. XXIII, no 91, 1982, p. 555.
212 Outre la désignation des Directeurs généraux des banques centrales africaines, la France conservait la moitié des administrateurs au niveau des Conseils d’administration.
213 Les sièges de la BEAC et de la BCEAO ont été transférés respectivement à Yaoundé (Cameroun), le 1er juillet 1977, et Dakar (Sénégal), le 26 mai 1979.
214 Il faut donc au moins 16 voix pour prendre une décision et plus de 2 voix pour la bloquer.
215 LEDUC, op. cit., pp. 192-193.
216 LELART, M., Le système monétaire international. Paris, Editions La Découverte, 1998, p. 110.
217 SANDRETTO, R., Zone franc. Du franc CFA à la monnaie unique européenne. Paris, Les Editions de l’Epargne, 1994, p. 70.
218 MONGA, C., « Monnaie et politique en zone franc ». Afrique 2000, 1993, pp. 69-70.
219 VINAY cité par GERARDIN, H., La zone franc. La dynamique de l’intégration monétaire et ses contraintes. Paris, Editions L’Harmattan, 1994, p. 259.
220 DIARRA, M., Les Etats africains et la garantie monétaire de la France. Dakar, Nouvelles Editions Africaines, p. 29.
221 LEDUC, op. cit., p. 194.
222 WESLEY, E., PETERSON, F., « French Economic Relations with the West African Monetary Union ». Woodrow Wilson Association Monograph Series in Public Affairs, no 7, Princeton University, 1975, p. 2.
223 DE SAILLY, op. cit., pp. 18-19.
224 « Les balances sterling sont des Livres détenues à Londres soit par les autorités monétaires de pays extérieurs à la zone sterling, principalement en contrepartie des lignes de crédit ouvertes à la Grande-Bretagne auprès des banques centrales étrangères, soit par les particuliers non-résidents dans la zone, dont les avoirs sont les plus volatiles des balances sterling, soit par les autorités monétaires de la zone, soit enfin par les résidents de la zone. » (DE LA FOURNIÈRE, op. cit., p. 33).
225 DE SAILLY, op. cit., pp. 26-27.
226 « […] it is worth considering the element by which the Bank of England controls and needs to control payments of sterling to non-residents by residents in the scheduled territories. It is because of the balances accumulated in the United Kingdom. » (RYDER, F. R., « The Sterling Area ». Journal of World Trade Law, vol. I, 1967, p. 183). Les balances sterling s’élevaient à la fin de l’été 1969 à 5,6 milliards de Livres, alors que les réserves de la Banque d’Angleterre étaient de l’ordre de 1 milliard de Livres. Déjà au début 1968, les seules balances sterling des pays de la zone sterling étaient de 2,3 milliards de Livres, soit : 293 millions pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la République sud-africaine ; 70 millions pour l’Inde, le Pakistan et Ceylan ; 203 millions pour les Caraïbes ; 209 millions pour l’Afrique sauf l’Afrique du Sud ; 369 millions pour le Moyen-Orient ; 702 millions pour les pays d’Extrême-Orient, entre autres Hong-Kong ; 466 millions pour les autres, notamment Chypre, l’Islande et l’Irlande (DE LA FOURNIÈRE, op. cit., p. 33).
227 Ibid., pp. 36-37.
228 DE SAILLY, op. cit., pp. 24-25.
229 Ibid., p. 30.
230 Le Comité monétaire de la zone franc, chargé de faciliter les prises de décisions par les autorités monétaires de la zone et de promouvoir une harmonisation des mesures à appliquer, a disparu depuis 1958. L’actuel Secrétariat du Comité monétaire de la zone franc n’est qu’un service d’information et d’études de la Banque de France. En revanche, les réunions semestrielles des Ministres des Finances de la zone franc constituent des cadres informels organisés non seulement pour examiner l’évolution de la situation monétaire et financière de la zone, mais aussi pour tenter d’harmoniser les positions à tenir au niveau des instances du système monétaire international.
231 La zone sterling a disparu en 1972 lorsque le Royaume-Uni a supprimé la libre circulation des capitaux en son sein (NGUYEN QUOC DINH, DAILLER, PELLET, op. cit., p. 1037). Quant à la zone franc, le passage à la monnaie unique européenne lui a ôté son objet. En effet, même si les accords de coopération monétaire entre la France et les pays africains sont toujours en vigueur, il n’est plus exact de parler de zone (monétaire) franc en l’absence justement de ce franc français.
232 Le terme bloc désigne un ensemble de diverses choses qui forment une seule masse. L’expression faire bloc contre ou pour quelque chose traduit cette idée de cohésion au sein de la masse (Dictionnaire Encyclopédique Quillet, p. 789).
233 DE SAILLY, op. cit., p. 11.
234 NUSSBAUM, Money in the Law. National and International, op. cit., p. 510.
235 Voir SANDRETTO, R., Zone franc. Du franc CFA à la monnaie unique. Paris, Les Éditions de l’Epargne, 1994, p. 66 ; L’expérience monétaire internationale : enseignement de la période d’entre-deux guerres. Genève, Société des Nations, 1944, p. 225.
236 NUSSBAUM, op. cit., p. 511.
237 II n’est pas exact de parler de zone mark, comme l’ont fait certains auteurs tels que SCHOR, op. cit., p. 37, ou encore PATAT, J.-P., Histoire de l’Europe monétaire. Paris, Editions La Découverte, 1998, p. 22.
238 « La monnaie étrangère qui est choisie comme étalon est dite monnaie-clé (key-currency). Le pays qui émet cette monnaie est généralement désigné comme pays centre et les pays qui l’adoptent en tant qu’étalon comme pays satellites. La monnaie du pays centre est réputée jouer, pour les pays satellites, le rôle de monnaie de réserve. » (L’HUILLIER, J., Le système monétaire international. Aspects économiques. Paris, Armand Colin, 1971, p. 32). Ainsi faisaient partie du bloc sterling, pour certains économistes, les pays qui, d’une part, après avoir dévalué leur monnaie en la détachant de l’or, avaient maintenu un rapport donné entre la valeur de leur monnaie et celle de la Livre et, d’autre part, conservaient au moins une partie de leurs réserves de change en sterling plutôt qu’en une autre monnaie ou en or, autrement dit pratiquaient le “Sterling Exchange Standard” (DE SAILLY, op. cit., p. 13).
239 SANDRETTO, op. cit., pp. 63-64.
240 VINCENT, P., L’espace monétaire plurinational. Aspects juridiques. Genève, Mémoire de Diplôme d’Etudes Supérieures, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (HEI), 1995, p. 21.
241 « […] il n’a jamais été facile de déterminer exactement les frontières du bloc sterling de composition fort hétérogène, et si même après 1933 il restait assez malaisé de préciser les critères d’après lesquels tel ou tel pouvait être considéré comme appartenant à ce système. » (DE SAILLY, op. cit., pp. 12-13). Pour les sorties, on peut citer les exemples du Canada avec Terre-Neuve et de l’Afrique du Sud, qui avaient rompu avec le sterling suite à la suppression du Gold Bullion Exchange et à la dévaluation de la Livre sterling en 1931, de la Pologne, de l’Italie et de la Belgique qui, faute de pouvoir appliquer la politique du bloc, s’étaient retirées du bloc or. La France, la Suisse et les Pays-Bas les avaient suivies en 1936.
242 En ce qui concernait le bloc sterling, par exemple, « No formal document on the establishment or mechanism of the bloc has been published. Its operation is informal and flexible. » (NUSSBAUM, op. cit., p. 510).
243 « A currency board arrangement is a monetary regime based on an explicit legislative commitment to exchange domestic currency for a specified foreign currency at a fixed exchange rate, combined with restrictions on the issuing authority to ensure the fulfilment of its legal obligation. » (International Monetary Fund, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2002, p. 2).
244 SCHULER, K., Currency Board. Dissertation, George Mason University, Fairfax, Virginia, 1992, p. 11.
245 DE SA1LLY, op. cit., p. 6.
246 SCHULER, op. cit., p. 38.
247 Hong Kong (1983), Argentine (1991), Estonie (1992), Lituanie (1994), Bulgarie (1997), Bosnie Herzégovine (1997). Ces pays viennent s’ajoutera Djibouti (1949), aux Iles Féroé (1940) et aux rescapés du système monétaire colonial britannique : Bermudes (1915), Brunei (1952), Iles Cayman (1972), Iles Falkland ou Malouines (1899) et Gibraltar (1927).
248 Ces programmes de stabilisation monétaire sont mis en œuvre avec le soutien du FMI (Argentine, Djibouti, Estonie, Lituanie) ou simplement proposés à des pays frappés par une crise monétaire et financière (Mexique, Pérou, Brésil, Russie).
249 Voir SCHULER, op. cit., pp. 3-4.
250 Les taux de change sont généralement de 1 pour 1 : 1 peso = US$ 1 (depuis janvier 2002, 1.40 peso = US$ 1) (Argentine) ; $ 1 des Bermudes = US$ 1 (Bermudes) ; $ 1 du Brunei = US$ 1 (Brunei) ; 1 Marka convertible = DM 1 = € 0.5112918 (Bosnie Herzégovine) ; 1 lev = DM 1 = € 0.5112928 (Bulgarie) ; $ 1 des Iles Cayman = US$ 1.20 (Iles Cayman) ; 177.72 francs djiboutiens = US$ 1 (Djibouti) ; 8 kroons = DM 1 = € 0.5112918 (Estonie) ; 1 krone des Iles Féroé = 1 krone danois (Iles Féroé) ; £ 1 des Iles Falkland = UK£ 1 (Iles Falkland) ; £ 1 de Gibraltar = UK£ 1 (Gibraltar) ; $ 7.80 de Hong Kong = US$ 1 (Hong Kong) ; 3.45280 litas = € 1 (Lituanie).
251 En Argentine et au Brunei, par exemple, la parité ne peut être modifiée que par un acte du Parlement. Mais le peso argentin peut faire l’objet de réévaluation de facto, puisque la loi n’impose pas la banque centrale d’acheter des dollars à un taux fixe. En Estonie, la loi autorise la banque centrale à réévaluer la monnaie nationale. Tandis qu’en Lituanie, la banque centrale ne peut changer la parité qu’après consultation avec le gouvernement et conformément à son droit constitutionnel de contrôler l’émission monétaire (BALIÑO, T. J. T., ENOCH, C., & others, « Currency Board Arrangements. Issues and Expériences ». Occasional Paper no 151, International Monetary Fund, 1997, p. 4).
252 L’émission monétaire bénéficie d’une couverture de réserves de 66 % au moins en Argentine et 70 % au Brunei. Les autres caisses d’émission maintiennent en réserves plus que le nécessaire pour couvrir leur émission monétaire (au moins 100 %).
253 Par exemple, l’Argentine avait supprimé le régime de caisse d’émission en 1914 et 1929, la Malaisie en 1967 et Singapore en 1973. Les systèmes de caisse d’émission ne sont pas aussi invulnérables qu’on le croit. Car, aussi longtemps qu’existe la possibilité de modifier la parité, il y aura toujours un risque de change qui fera le lit des attaques spéculatives.
254 Après son indépendance aux dépens de la Colombie, Panama entretint des relations particulières avec les Etats-Unis, inaugurées par la signature du Traité de Washington, du 18 novembre 1903, relatif au Canal de Panama aux termes duquel les Etats-Unis s’engagèrent à garantir et à maintenir l’indépendance de la jeune République en échange d’un perpétuel droit d’usage, de possession et de contrôle de la zone du Canal. L’Accord monétaire du 20 juin 1904 était, en quelque sorte, le prolongement monétaire de ce traité politique. Il fut confirmé par la Loi monétaire fondamentale de la République de Panama, du 28 juin 1904, selon laquelle « The monetary unit of the Republic shall be the balboa, or a gold coin of one gramme six hundred and seventy-two milligrammes (1.672) weight and nine hundred thousandths (0.900) finess – divisible into 100 cents (100/100). The actual gold dollar of the United States of America and its multiples shall be legal tender in the Republic for its nominal value, equivalent to the balboa. » (article I).
255 Aux termes de l’article I du Traité du 7 septembre 1977 entre les Etats-Unis et la République de Panama,
« 1. Upon its entry into force, the Treaty terminates and supersedes :
(a) The Isthmian Canal Convention between the United States of America and the Republic of Panama, signed at Washington, November 18, 1903 ;
(b) The Treaty of Friendship and Cooperation signed at Washington, March 2, 1936, and the Treaty of Mutual Understanding and Cooperation and the related Memorandum of Understandings Reached, signed at Panama, January 25, 1955, between the United States of America and the Republic of Panama ;
(c) All other treaties, conventions, agreements, and exchanges of notes between the United States of America and the Republic of Panama concerning the Panama Canal, which were in force prior to the entry into force of this Treaty ; and
(d) Provisions concerning the Panama Canal, which appear in other treaties, conventions, agreements, and exchanges of notes between the United States of America and the Republic of Panama, which were in force prior to the entry into force of this Treaty. »
256 En janvier 1988, une juridiction pénale américaine inculpa le leader militaire de Panama et, en mars de la même année, le Gouvernement américain imposa des sanctions économiques à la République de Panama. Ces sanctions inclurent une interdiction d’accès au personnel militaire, l’obligation pour les sociétés américaines de ne pas payer de taxes au Panama, la cessation des paiements en faveur du Gouvernement de Panama et le gel de tous les avoirs en banque du Gouvernement de Panama aux Etats-Unis. Suite à ces mesures, les banques panamiennes furent fermées pour rouvrir deux mois plus tard avec certaines restrictions. Le Gouvernement de Panama suspendit en outre les paiements du service de sa dette extérieure (MORENO-VILLALAZ, J. L., « Lessons from the Monetary Experience of Panama : A Dollar Economy with Financial Integration ». Cato journal, vol. 18, no 3, 1999, p. 428).
257 La Banco National de Panamá (Banque Nationale de Panama), une banque commerciale contrôlée par l’Etat, n’exerce pas de fonction monétaire d’une banque centrale. Elle s’occupe de l’agrément et de la surveillance des banques avec le concours de la Commission bancaire nationale.
258 Sauf en 1941, quand des billets de balboa furent émis pendant quelques mois.
259 Contrairement à Panama, il n’existe aucun accord monétaire entre le Liberia et les Etats-Unis à propos de l’usage du dollar en territoire libérien. Théoriquement, une loi de 1935 avait créé le dollar libérien comme monnaie nationale. Dans la pratique, le Liberia n’émet que des pièces. Le pays a plutôt eu recours à la Livre sterling jusqu’en 1944 et, depuis lors, au dollar américain à l’actif de la présence militaire des Etats-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Le statut de la devise américaine reste intact malgré le lancement, en mars 2000, du nouveau dollar libérien en remplacement des anciens billets de dollars locaux.
260 A partir de 1947, la République dominicaine créa une monnaie nationale, le peso dominicain, et une banque centrale chargée de conduire une politique monétaire indépendante. Mais le dollar continua de circuler après cette date.
261 Parmi ces petits Etats “dollarisés”, on peut citer les Iles Marshall (depuis 1944), la Micronésie (depuis 1944) et Palau (depuis 1944).
262 BOGETIC, Z., « Official or “Full” Dollarization : Current Experiences and Issues ». http://users.erols.com/kurrency/bogdllr.htm. L’auteur définit la dollarisation comme embrassant les situations dans lesquelles le dollar, mais aussi toute autre monnaie étrangère, est utilisé avec ou en lieu et place de la monnaie nationale. Il distingue la dollarisation officielle (lorsque le cours légal de la monnaie choisie est déclaré) de la dollarisation officieuse (lorsque les résidents du pays détiennent en monnaie étrangère n’ayant pas cours légal une part importante de leurs titres). Pour d’autres développements sur cette notion, voir United States Senate Joint Economie Committee, « Basics of Dollarization », 2000. http://www.senate.gov/jec/basicssp.htm.
263 Les économistes utilisent l’expression “semi-dollarisation officielle”
264 En économie, on distingue les termes « currency substitution, which is the use of foreign cash and foreign-currency deposits primarily as means of payment, and assets substitution, which is the use of foreign-currency assets primarily as a store of value » (BOGETIC, op. cit., p. 2 ; « Basics of Dollarization », op. cit., p. 3).
265 On trouve des exemples dans le passé, avec la Loi monétaire belge du 5 juin 1832 qui avait donné cours légal aux monnaies françaises, hollandaises, des Pays-Bas autrichiens, aux monnaies spéciales de Liège et du Luxembourg (la Loi du 4 mars élargit ce bénéfice au souverain anglais) et la Loi suisse du 13 janvier 1860 accordant cours légal aux pièces d’or françaises ainsi qu’aux monnaies étrangères qui leur étaient semblables.
266 CARREAU, « Vers une zone de stabilité monétaire : la création du système monétaire européen au sein de la CEE », op. cit., p. 413.
267 Ibid.
268 Avis de la ВСЕ du 1er avril 2004 (CON/2004/12) sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur une recommandation, présentée par la Commission des Communautés européennes, de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d’un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d’Andorre (Journal officiel des Communautés européennes С 88, du 8 avril 2004, pp. 18-19).
269 L’Accord monétaire entre la Suisse et le Liechtenstein de 1980, par exemple, part du « fait que la Principauté du Liechtenstein a introduit le franc suisse comme monnaie légale » (préambule). Dans le même sens, le préambule de la Décision du Conseil du 11 mai 2004 concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d’un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d’Andorre (Journal officiel des Communautés européennes L 244, du 16 juillet 2004, pp. 47-49) précise qu’« Etant donné que l’euro est déjà utilisé en Andorre, il doit être convenu que Andorre puisse utiliser l’euro en tant que monnaie officielle et attribuer le cours légal aux billets et pièces en euros émis par le système européen de banques centrales et par les Etats membres qui ont adopté l’euro. » (point 7). Andorre avait remplacé les billets et pièces de francs français et de pesetas espagnoles circulant sur son territoire par des billets et pièces en euros à partir de 1er janvier 2002, c’est-à-dire bien avant sa demande officielle de conclusion d’un accord avec la Communauté, faite le 15 juillet 2003.
270 Ainsi, avec 67 % des dépôts, 70 % des prêts, 80 % des hypothèques et plus de la moitié de la dette publique libellés en dollars, l’Argentine avait, un moment, essayé de négocier une “dollarisation” officielle sous la forme d’un traité d’association monétaire avec les Etats-Unis, qui lui permettrait de récupérer une portion du seigneuriage que récolteraient les Etats-Unis du fait de la circulation du dollar sur son territoire (estimé à $ 750 millions par an, soit 1.2 % du budget fédéral de l’Argentine), de faire bénéficier à ses banques des facilités du Federal Reserve, etc. Tout en n’écartant pas la possibilité d’un compromis à propos du seigneuriage, les autorités américaines ont fait comprendre à leurs homologues argentines qu’il n’était pas question de faire jouer les fonctions de supervision et de « prêteur en dernier ressort » au profit des banques argentines. Depuis la récente crise politico-économique qu’a connue le pays, le projet de “dollarisation”, annoncé en janvier 1999 par l’ancien Président Carlos Menem, a tourné court.
271 Pour ce qui concerne la doctrine américaine de la dollarisation, voir FRANKEL, J., « Is the US Interested in Exercising Dollar Diplomacy ? ». http://ksghome.harvard.edu/~.jfrankel.academic.ksg/panamaspeechAbr.pdf ; BARRO, R., « Let the Dollar Reign from Seattle to Santiago ». The Wall Street Journal, lundi 8 mars 1999 ; MACK, C., « Why the US Should Encourage Dollarization ? ». http://www.centralbanking.co.uk/pdfs/mack.pdf.
272 Les spécialistes estiment de $ 200 à $ 250 milliards le montant de dollars américains (particulièrement les billets de $ 100) détenus à l’étranger à la fin de l’année 1995, étant entendu que ce montant croît de plus en plus. Cette forte demande de dollars en provenance de l’étranger produit, au profit du Gouvernement américain, des effets positifs en termes de gains de seigneuriage estimés à plus de $ 10 milliards par an (PORTER, R. D., & JUDSON, R. A., « The Location of the U.S. Currency : How Much Is Abroad ? ». Federal Reserve Bulletin, vol. 82, 1996, p. 883).
273 Pour le texte de l’International Monetary Stability Act de 2001, voir http://thomas.loc.gov/.
274 Le montant est calculé sur la base d’une formule dont la technicité ne nous autorise pas à donner les détails. Mais on precise, du côté américain, que « The IMSA would rebate 85 % of the extra revenue, thereby still leaving the Treasury Department with an extra currency profit. » (United States Senate Joint Economic Committee, « Dollarization : A Guide to the International Monetary Stability Act », 2000).
275 Aux termes de l’International Monetary Stability Act,
« (a) The Secretary of the Treasury may qualify a country as officially dollarized for the purposes of this Act, after consideration of whether the country has –
(1) ceased issuing a local paper currency ;
(2) extinguished a substantial portion of the domestic currency in circulation, with plans to extinguish as much of that currency as feasible ;
(3) granted legal tender status to the United States dollar ; and
(4) substantially redenominated its prices, assets, and liabilities in United States dollars ;
(b) OTHER CONSIDERATIONS – In deciding whether to qualify a country as officially polarized under this section, the Secretary may consider any additional factors the Secretary deems relevant. » (section 3).
276 Il s’agit des Iles Virgin britanniques, du Timor Est, de la République de El Salvador, de la République des Iles Marshall, de la Fédération des Etats de Micronésie, de la République de Palau, ou des Iles Turks et Caicos (section 5 de l’IMSA).
277 Voir HEISE, P. A, « Gresham’s law and the Euroization of the Central and Eastern European Countries ». http://sceco.univ-aix.fr/cefi/colloques/paul.heise.pdf. Concernant le débat sur l’euroisation des pays d’Europe de l’Est et du Centre candidats à l’Union européenne, voir ROSTOWSKI, J., « Why Unilateral Euroization Makes Sense for (Some) Appliquant Countries ? ». http://www.icegec.org/Events/Exchange_rate/rostowski-presentation.pdf ; WÓJCIK, G, « A Critical Review of Unilateral Euroization Proposals : The Case of Poland ». http://euenlargement.org/discuss/
278 WÓJCIK, op. cit., pp. 2-4.
279 GLIGOROV, V., « The Euro in the Balkans ». The Vienna Institute Monthly Report 2002/ l, p. 19.
280 Suite à sa déclaration d’indépendance aux dépens de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, en mars 1992, reconnue par la communauté internationale et à la guerre qui s’en était suivie, la République de Bosnie-Herzégovine fut divisée, avant la fin de l’année 1995, en trois régions à majorité ethnique. Chacune de ces régions possédait un gouvernement, une armée et un système monétaire propres. Tandis que le Deutsche Mark circulait à travers tout le pays, la région à majorité croate adopta le Kuna croate, la région à majorité serbe le nouveau dinar yougoslave (après l’échec du dinar émis par la Banque Nationale de la Republika Srpska) et la région à majorité bosniaque le dinar de Bosnie-Herzégovine, émis par la Banque Nationale de Bosnie-Herzégovine (BNBH). Les Accords négociés à Dayton (dans l’Ohio aux Etats-Unis), le 21 novembre 1995, et signés à Paris, le 14 décembre 1995, ramenèrent la paix en réaffirmant l’intégrité de la Bosnie-Herzégovine dans ses frontières reconnues en 1992 tout en prenant acte de l’existence en son sein de deux Entités : la Fédération de Bosnie-Herzégovine (51 % du territoire) et la Republika Srpska (49 % du territoire), conservant chacune son armée et ses lois. En matière monétaire, la Constitution de la Bosnie-Herzégovine prévoit qu’il sera créé « une banque centrale de Bosnie-Herzégovine seule investie du pouvoir de battre monnaie et de déterminer la politique monétaire dans toute la Bosnie-Herzégovine » (article 7). Mais l’introduction d’une monnaie nationale pour la République de Bosnie-Herzégovine n’était pas sans provoquer des tensions entre les différentes Entités, notamment en ce qui concernait son appellation, ses desseins et les symboles qu’elle devait arborer. De plus, les Serbes bosniaques voulaient un système monétaire fédéraliste, qui ne remettrait pas en cause leurs liens monétaires et financiers avec la République de Yougoslavie. Il fut finalement convenu que la monnaie nationale portera le nom (suggéré par David Lipton du Trésor américain) de “Marka Convertible” et, dans chacune des Entités, les desseins et symboles locaux. La circulation des monnaies qui étaient alors en usage fut admise pendant la période transitoire (cf. COATS, W., « The Central Bank of Bosnia and Herzegovina. Its History and its Issues », in : BLEJER, M. I., SKREB, M., Central Banking, Monetary Policies, and the Implications for Transition Economies. Boston, Kluwer Academic Publishers, 1999, pp. 367-399).
281 FMI, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 2002, p. 130.
282 « In the case of other post-socialist Balkan economies, i.e., Romania and Bulgaria, the markization has had a different history and is somewhat delayed. The public in these two countries tended to think in dollars rather than in German marks. This has been changing in Bulgaria after the introduction of the currency board with the local currency pegged to the euro. Also, because of the episode of hyperinflation in Bulgaria, currency substitution is high and persistent. […] In Romania, the experience with the floating exchange rate regime and with high inflation has had consequences for the credibility of the local currency that is difficult to repair. Also, as already pointed out, the public thinks in dollars rather than in euros. In addition, prices are set out or indexed in dollars and not in euros (or in German marks). This is bound to change with the increasing importance of trade with the EU and with the increase in investments from the EU. » (GLIGOROV, op. cit., p. 19).
283 Livre Vert sur les relations entre l’Union européenne et les pays ACP à l’aube du xxie siècle. Défis et options pour un partenariat. Luxembourg, Office des publications des Communautés européennes, 1997.
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