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Les unions monétaires en droit international

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Moustapha Lô Diatta

Introduction

Texto completo

  • 1 BURDEAU, G., « L’exercice des compétences monétaires par les Etats ». RCADI, t. 212, 1988-V, p. 231

« L’internationalisation accélérée de l’économie au cours des deux dernières décennies n’a fait que renforcer l’intérêt porté à la concertation monétaire et à l’exercice en commun des compétences monétaires, sur la base d’accords internationaux. »1

  • 2 Les Ministres des Finances des Quinze pays de l’Union européenne, lors de la réunion du lancement d (...)
  • 3 Le Président Jacques Chirac, lors de ses vœux aux Français, le 31 décembre 1998 (ibid.).
  • 4 Le Chancelier allemand Gerhard Schröder dans le quotidien économique Handelsblatt (ibid.).
  • 5 Le Président du Conseil italien, Massimo D’Alema (ibid.).
  • 6 Wim Duisenberg, Président de la Banque centrale européenne (interview accordée au quotidien Le Mond (...)

1« C’est une étape historique »2, l’ouverture d’une « ère nouvelle »3, « la clé de l’Europe pour le xxie siècle »4, « le sceau d’une nouvelle époque »5 ; « c’est difficile à quantifier, mais c’est incontestablement un jour historique. C’est la première fois dans l’Histoire que onze Etats souverains décident d’abandonner leur monnaie nationale et leur souveraineté au profit d’une autorité fédérale, fût-elle limitée au domaine monétaire. »6 L’émotion des dirigeants européens était au rendez-vous pour saluer la naissance, ce vendredi 1er janvier 1999 à 0 heure à Bruxelles, de l’euro, même si les citoyens européens devaient encore attendre jusqu’au 1er janvier 2002 en ce qui concernait l’usage des billets et pièces. De par son ampleur et des attentes qu’elle a cristallisées, la monnaie unique européenne a remis au-devant de la scène internationale les Unions monétaires et donné tort à ceux qui doutaient de la capacité des vieux Etats-nations à exercer collectivement leurs compétences monétaires.

  • 7 NIELSEN, A., « Monetary Unions », in : Encyclopaedia of the Social Sciences. New York, The Macmilla (...)
  • 8 OLSZAK, N., Histoire des unions monétaires. Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 7.
  • 9 « In a few instances the medieval conventions, without creating a common standard of coinage, were (...)
  • 10 « Plus marquante encore est la période féodale : lorsque l’autorité politique, économique et territ (...)
  • 11 OLSZAK, op. cit., pp. 7-8.

2Les origines de cette forme d’association monétaire d’Etats sont parfois situées de manière très lointaine. Des Unions monétaires primitives auraient été établies entre certaines Cités grecques après leur accession à l’indépendance aux dépens de Sparte en 394 avant Jésus-Christ, même si l’inscription sur les pièces indiquait qu’elles avaient été émises uniquement pour célébrer l’alliance résultant de leur victoire7. Elles auraient disparu à la fin de l’Antiquité et au début du Moyen-Age, laissant la place aux Unions monétaires médiévales survenues aux xiiie et xive siècles, notamment en Allemagne où l’Alliance monétaire des villes wendes de la Ligue hanséatique (Wendischer Münzbundverein) et une coalition de principautés rhénanes auraient défini chacune un type de thaler commun respectivement en 1379 et 13868. A vrai dire, les Unions monétaires à caractère international ne pouvaient pas dater de cette époque où il n’existait pas d’Etat au sens moderne du terme9. De toute manière, le contexte n’était pas propice à leur développement, en ce sens que les Monarques s’employaient davantage à l’« étatisation progressive de la monnaie », c’est-à-dire à la reprise par le pouvoir central du contrôle du jus monetandi que s’arrogeaient les seigneurs sur leur domaine10 : ils étaient à la fois trop jaloux de leurs effigies reproduites sur les pièces de monnaie et trop intéressés par les facilités budgétaires offertes par les mutations monétaires pour accepter une limitation de leurs privilèges11.

  • 12 NOLDE, B., « La monnaie en droit international ». RCADI, t. 27, 1929-II, p. 366.
  • 13 « Plusieurs “unions monétaires” ont été créées qui ont existé pendant de longues années. On était t (...)
  • 14 Cf. HERREN, M., « L’Union monétaire latine, la guerre et la Suisse ». Relations Internationales no  (...)

3Il a fallu attendre le xixe siècle pour voir émerger en Europe la première génération d’Unions monétaires entre Etats modernes grâce à un courant favorable, animé par des perspectives essentiellement pragmatiques. Il s’agissait successivement de l’Union monétaire des Etats d’Allemagne méridionale (1837), l’Union monétaire des Etats d’Allemagne septentrionale (1838), l’Union monétaire générale allemande (1838), l’Union monétaire austro-allemande (1857), l’Union monétaire latine (1865), l’Union monétaire autro-hongroise (1867) et l’Union monétaire scandinave (1873). La création de ces Unions monétaires traduisait la volonté des Etats membres de mettre un terme au « chaos monétaire de l’ancienne Europe, qui paraissait apporter des entraves continuelles au développement économique normal »12. En effet, l’apparition de nouveaux Etats-nations européens, au mépris du règlement territorial imposé par les Traités de Paix de 1815, eut pour corollaire l’injection sur l’espace européen de nouvelles monnaies nationales. Et comme chaque Etat entendait exercer souverainement ses prérogatives monétaires, il s’ensuivit une circulation sauvage d’une multitude de pièces métalliques d’origine, de poids et de valeur différents à laquelle seules des Unions monétaires pouvaient mettre fin. Quelles que soient les critiques par trop sévères formulées ici ou là13, une chose est sûre : ces Unions monétaires marquaient le point de départ d’une véritable coopération monétaire internationale organisée, après l’échec des conférences internationales de 1878, 1888, 1889 et 1892 sur l’unification monétaire universelle dû au désaccord fondamental entre partisans du bimétallisme et ceux du monométallisme or. Leur disparition, sous l’effet de la Première Guerre mondiale, anéantit les efforts des promoteurs de l’« internationalisme monétaire » auquel feignaient d’adhérer certaines grandes puissances, notamment la France, la Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis14.

  • 15 PESCATORE, P., « L’Union économique belgo-luxembourgeoise : expériences et perspectives d’avenir ». (...)
  • 16 Aux termes de l’article 22 de la Convention établissant une Union économique entre la Belgique et l (...)
  • 17 PESCATORE, op. cit., pp. 371 et 382.

4L’avènement de la deuxième génération d’Unions monétaires fut annoncé par la signature de la Convention établissant une Union économique entre la Belgique et le Luxembourg du 25 juillet 1921, « devenue dans une large mesure une sorte de réplique des vieux traités instituant l’Association allemande de douanes et de commerce »15. Dans le domaine monétaire, cette Convention ne contenait qu’une “clause elliptique”16 dont l’application eut pour conséquence l’extension de la circulation fiduciaire belge au territoire grand-ducal par le truchement d’un emprunt de l’Etat luxembourgeois placé sur le marché belge17. Elle fut complétée par une série d’accords et d’arrangements monétaires ultérieurs entre les deux pays, notamment la Convention relative aux questions financières et monétaires du 23 mai 1935, le Protocole spécial relatif au régime d’association monétaire du 29 janvier 1963 et le Protocole relatif à l’association monétaire du 9 mars 1981, qui fondèrent l’Union monétaire belgo-luxembourgeoise récemment emportée par la monnaie unique européenne.

5D’autres Unions monétaires modernes sont formées sur la base d’« acquis monétaires coloniaux », c’est-à-dire que les Etats membres ont décidé de “maintenir”, dans un cadre conventionnel, l’« Union monétaire coloniale » ou la « caisse d’émission coloniale » au lendemain de leur accession à l’indépendance. Il s’agit de l’Union monétaire ouest-africaine instituée par le Traité du 12 mai 1962 conclu entre la Côte-d’Ivoire, le Dahomey (Bénin), la Haute-Volta (Burkina Faso), la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, de l’Union monétaire de l’Afrique centrale formalisée par la Convention de coopération monétaire entre la République Unie du Cameroun, la Centrafrique, la République populaire du Congo, le Gabon et le Tchad du 22 novembre 1972, de l’Union monétaire entre le Burundi et le Rwanda découlant de l’Accord sur l’Union économique du 19 avril 1962, dissoute en 1964, de l’Union monétaire des Caraïbes orientales mise en place par l’Accord de 1965 entre Anguilla, Antigua & Barbuda, Dominique, Grenade, Montserrat, St-Kitts & Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent & Grenadines, et de la Common Monetary Area (CMA) de l’Afrique australe instituée, en remplacement du Rand Monetary Area Agreement qui était en vigueur depuis décembre 1974, par l’Accord monétaire trilatéral (Trilateral Monetary Area Agreement) du 1er juillet 1986 entre l’Afrique du Sud, le Lesotho et le Swaziland, lui-même remplacé par l’Accord monétaire multilatéral (Multilateral Monetary Agreement) conclu le 6 février 1992, lorsque la Namibie a rejoint la CMA.

  • 18 Article 1er de l’Accord.

6Les brèves Unions monétaires entre la République fédérale d’Allemagne (RFA) et la République Démocratique Allemande (RDA) (trois mois) et entre la République tchèque et la Slovaquie (pas plus d’un mois), établies par, respectivement, le Traité du 18 mai 1990 et l’accord du 29 octobre 1992 et, enfin, l’Union monétaire européenne (réunissant l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal) prévue par le Traité de Maastricht du 7 février 1992, s’ajoutèrent à cette liste d’Unions monétaires modernes. Celle-ci aurait pu s’allonger si, conformément aux vœux exprimés dans le Traité général sur l’intégration économique de l’Amérique centrale, signé à Managua le 13 décembre 1960, et la Déclaration de San José du 19 mars 1965, les Banques centrales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua avaient donné suite à l’Accord de San Salvador du 25 février 1964 dont l’objectif déclaré était « to promote the coordination of monetary, exchange, and credit policies of the Central American countries, and to create progressively the basis for the Central American Monetary Union »18.

  • 19 HILAIRE, A. D. L., « Prospective Caribbean Monetary Union : Convergence Issues ». Money Affairs, vo (...)
  • 20 Article 17 du Traité.
  • 21 Aux termes de l’article 13 de ce Traité d’Union entre la Russie et la Biélorussie,

7Toutefois, des perspectives d’unification monétaire existent encore dans d’autres régions. Aux Caraïbes, les Chefs de Gouvernement des Etats du CARICOM (Caribbean Common Market) ont décidé, sous l’impulsion de la West Indian Commission, de lancer une Union monétaire des Caraïbes qui devrait être effective en 2000 pour une catégorie de pays19, l’échéance est remise à 2008. Dans l’ex-URSS, le Traité du 24 septembre 1993 sur la création d’une Union économique entre les pays membres de la nouvelle Communauté des Etats Indépendants (CEI) prévoit la mise en place d’un « multi-currency System, embracing the national currencies of the separate States ; a System based on the ruble of the Russian Federation ; at the stage of the formation of the Monetary Union, a transfer shall be ensured in their mutual settlements to mono-currency System based on a common (reserve) currency, which is founded upon the most generally accepted and stable currencies of the Contracting Parties »20. En marge de cette convention régionale, la Russie et la Biélorussie signèrent le Traité d’Union du 8 décembre 1999 qui devrait les conduire vers une Union monétaire bilatérale dont les modalités sont en cours de négociations21.

  • 22 Les premiers pas du processus d’intégration monétaire au sein de la CEDEAO remontent aux années 197 (...)
  • 23 Article 78 du Traité de Kampala.
  • 24 Voir COBHAM, D., ROBSON, P., « Monetary Integration in Africa : A Deliberately European Perspective (...)

8Deux autres Unions monétaires sont aussi en vue en Afrique. Ainsi, dans le cadre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Traité de Cotonou du 24 juillet 1993 projette la création d’une Union monétaire avec une Banque Centrale et une monnaie unique à tous les Etats membres, qui absorberait l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) existante22. Parallèlement, les Etats membres du Marché Commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) s’engagent, aux termes du Traité de Kampala du 5 novembre 1993, à mettre en œuvre, dans une période déterminée par le Conseil des Ministres de la COMESA, une « union des taux de change » impliquant la fixation de parités entre les monnaies des Etats membres avec une marge de fluctuation que précisera le même Conseil des Ministres de la COMESA23. Ces futures Unions monétaires sous-régionales devraient servir, avec d’autres, de base à la création, à l’image de l’Union européenne24, d’une Union monétaire africaine et d’une Banque Centrale africaine annoncées respectivement par l’article 44 du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine, du 3 juin 1991, et l’article 19 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, du 11 juillet 2000.

  • 25 FASANO, U., IQBAL, Z., « Monnaie commune ». Finances & Développement, vol. 39, no 4. 2002, p. 42.

9Les pays membres du Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar) ne sont pas en reste. En effet, lors d’une rencontre au sommet organisée en fin 2001, leurs dirigeants ont marqué leur volonté de poursuivre l’œuvre d’intégration économique régionale en décidant de créer, d’ici le 1er janvier 2010, une Union monétaire fondée sur l’adoption par l’ensemble des Etats membres d’une monnaie unique arrimée au dollar américain25.

  • 26 NOLDE explique le peu d’empressement du juriste internationaliste à analyser les matières économiqu (...)
  • 27 Systématiser veut dire réunir en un système, défini comme étant un ensemble où « il existe une inte (...)

10Malgré cette fortune soudaine, les Unions monétaires demeurent encore un champ d’étude plus investi par les économistes. Les juristes internationalistes s’y sont peu intéressés du fait, peut-être, de leur nombre relativement limité ou de la survivance du préjugé technique de la matière26. D’où l’absence d’une véritable théorie générale des Unions monétaires en droit international. Or les Unions monétaires ont une forme juridique qui peut et doit être étudiée par les juristes à l’aide de méthodes et moyens d’analyse juridiques. L’objectif de la présente étude est de relever ce défi à travers une systématisation juridique de toutes les Unions monétaires qui ont existé ou existent encore. Pour ce faire, notre approche, comparative, consiste à envisager ensemble ces Unions monétaires pour non seulement en chercher les éléments distincts ou les éléments communs, mais aussi savoir si ces derniers peuvent constituer un système (normatif), c’est-à-dire un ensemble où il existe une cohérence et « une interdépendance des éléments dans le tout »27, qui serait le droit des Unions monétaires. Plus précisément, il s’agit de voir si et comment le droit international public appréhende les Unions monétaires en tant que catégorie juridique à part ou partie intégrante de la théorie générale de l’organisation internationale et de dégager les règles générales sur la base desquelles ces Unions monétaires se forment, fonctionnent, produisent des effets juridiques et prennent fin.

  • 28 C’est-à-dire, de manière générale, « those rules of public international law which apply to monetar (...)
  • 29 A propos des conditions d’émergence par voie conventionnelle de règles générales de droit internati (...)

11Une telle étude présente un double intérêt. Sur le plan théorique, elle permet de dresser l’inventaire des règles régissant les Unions monétaires, de connaître les changements apportés à leur contenu au fil du temps et d’établir si et dans quelle mesure ces règles peuvent être considérées comme présentant des caractéristiques nécessaires et suffisantes pour devenir des normes coutumières de « droit international monétaire »28, étant entendu que le nombre des Unions monétaires et le délai de maturation de leurs règles importent peu29. Sur le plan pratique, l’étude permet de savoir si et en quoi les Unions monétaires constituent une option crédible dans un système monétaire international “relâché”, où la souveraineté monétaire des Etats est à la fois renforcée par la consécration par le second amendement aux Statuts du Fonds Monétaire International (FMI) de la liberté de choix des dispositions en matière de change et mise à rude épreuve par l’action des forces du marché.

12Cette tentative de systématisation juridique apparaît prima facie comme une gageure, étant donné les différences tant institutionnelles que fonctionnelles existant entre les Unions monétaires passées ou actuelles. Ces différences sont telles qu’on peut même se demander si l’étude d’ensemble des Unions monétaires ne devait pas procéder par distinction plutôt que par généralité. A cela s’ajoutent des difficultés d’accès à l’information liées au caractère confidentiel de celle-ci ou à l’absence de publication de certains actes monétaires officiels.

13Malgré tout, cette analyse des Unions monétaires se veut positiviste, en ce sens qu’elle s’appuiera essentiellement sur leurs conventions constitutives, les autres accords et arrangements monétaires entre Etats membres, les actes des organes des Unions monétaires, leur pratique et celle des Etats membres, sans pour autant négliger les écrits des auteurs les plus autorisés en matière de droit monétaire international.

14Elle s’articule autour de six chapitres consacrés successivement à la définition de la notion d’Union monétaire, la création des Unions monétaires, leur statut dans l’ordre juridique international, leurs effets juridiques, leurs règles de fonctionnement et les règles qui régissent leur terminaison par les Etats membres. Toutefois, une bonne intelligence du droit international des Unions monétaires ne sera pas possible sans un examen préalable des enjeux qui expliquent ou justifient le comportement antérieur ou postérieur des Etats participants.

Notas

1 BURDEAU, G., « L’exercice des compétences monétaires par les Etats ». RCADI, t. 212, 1988-V, p. 231.

2 Les Ministres des Finances des Quinze pays de l’Union européenne, lors de la réunion du lancement de la monnaie unique, le 31 décembre 1998, à Bruxelles (Le Monde, 2 janvier 1999).

3 Le Président Jacques Chirac, lors de ses vœux aux Français, le 31 décembre 1998 (ibid.).

4 Le Chancelier allemand Gerhard Schröder dans le quotidien économique Handelsblatt (ibid.).

5 Le Président du Conseil italien, Massimo D’Alema (ibid.).

6 Wim Duisenberg, Président de la Banque centrale européenne (interview accordée au quotidien Le Monde, 31 décembre 1998).

7 NIELSEN, A., « Monetary Unions », in : Encyclopaedia of the Social Sciences. New York, The Macmillan Company, vol. 10, 1933, p. 595.

8 OLSZAK, N., Histoire des unions monétaires. Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 7.

9 « In a few instances the medieval conventions, without creating a common standard of coinage, were merely aimed at establishing a unified area of metallic circulation (circulatory agreements). The conventions so far envisaged are intermunicipal or interprovincial rather than international. » (NUSSBAUM, A., « International Monetary Agreements ». American Journal of International Law, vol. 38, 1944, p. 244).

10 « Plus marquante encore est la période féodale : lorsque l’autorité politique, économique et territoriale du souverain fut battue en brèche, des couvents, des églises, des seigneurs s’arrogèrent le jus monetandi et donnèrent aux pièces qu’ils frappaient un pouvoir libératoire sur leur domaine. » (CARREAU, D., Souveraineté et coopération monétaire internationale. Paris, Editions Cujas, 1971, p. 28).

11 OLSZAK, op. cit., pp. 7-8.

12 NOLDE, B., « La monnaie en droit international ». RCADI, t. 27, 1929-II, p. 366.

13 « Plusieurs “unions monétaires” ont été créées qui ont existé pendant de longues années. On était tenté de les considérer comme des démonstrations évidentes du progrès du droit international en cette matière et on a cherché très sérieusement à en élargir la base territoriale et à y englober d’autres Etats, voire même le monde entier. A l’heure qu’il est, nous sommes devenus assez sceptiques à l’égard de ces tentatives. Les déboires qui attendaient les créateurs des unions monétaires dans le chemin qu’ils s’étaient tracé furent si grands, les unions monétaires se sont si mal défendues au moment des difficultés et des crises, elles ont péri avec si peu de gloire et leur disparition a été si peu remarquée, que nous serions tentés de considérer l’expérience comme un échec complet. » (NOLDE, op. cit., pp. 364-365). « L’institution dans son ensemble fut inventée par des amateurs et compte au nombre des divagations découlant de connaissances insuffisantes. » (Georg Friedrich Knapp cité par ibid., p. 365).

14 Cf. HERREN, M., « L’Union monétaire latine, la guerre et la Suisse ». Relations Internationales no 99, 1999, p. 270.

15 PESCATORE, P., « L’Union économique belgo-luxembourgeoise : expériences et perspectives d’avenir ». Chronique de Politique Etrangère, vol. XVIII, 1965, p. 367.

16 Aux termes de l’article 22 de la Convention établissant une Union économique entre la Belgique et le Luxembourg, du 25 juillet 1921, « En vue de permettre au Gouvernement luxembourgeois d’opérer l’échange des billets provisoires actuellement en circulation et provenant de l’échange des marks contre des billets de banque belges, le Gouvernement luxembourgeois créera un emprunt de cent soixante-quinze millions de francs, qui sera émis en Belgique par les soins de la Banque Nationale aux taux nécessaires pour le placement. Le Gouvernement luxembourgeois recevra le produit de cet emprunt en billets de banque belges. »

17 PESCATORE, op. cit., pp. 371 et 382.

18 Article 1er de l’Accord.

19 HILAIRE, A. D. L., « Prospective Caribbean Monetary Union : Convergence Issues ». Money Affairs, vol. VII, no 1, 1994, p. 57.

20 Article 17 du Traité.

21 Aux termes de l’article 13 de ce Traité d’Union entre la Russie et la Biélorussie,

« 1. The Union State has a single monetary unit (currency). Monetary emission is carried out exclusively by a single emission centre. The introduction and emission of another currency in the Union State besides the single monetary unit is not permitted.

2. The national monetary units of the participating States continue to circulate on the territory of the participating States until a single monetary unit is introduced and a single emission centre is formed. The switch to a single monetary unit (currency) is carried ont in accordance with Article 21 of the present treaty. »

Il est indiqué à cet article 21 du même Traité que :

« A single monetary unit (currency) is introduced in stages in the Union State and a single emission centre is created at the same time. The basic function of the single emission centre is to protect and ensure the stability of the single monetary unit, and it exercises this function by interacting with other bodies of the Union State and State bodies of the participating States. The single emission centre does not have the right to offer credits to the bodies of the Union State or buy securities of the Union State during their initial placement on the Financial market. The Union State grants and obtains credits and gives guarantees on credits and issues loans and securities in the manner determined by the parliament of the Union State and approved by the supreme State Council. Introduction of a single monetary unit and formation of a single emission centre are carried out on the basis of an agreement between the participating States. »

22 Les premiers pas du processus d’intégration monétaire au sein de la CEDEAO remontent aux années 1970, avec la création, en 1975, de la Chambre ouest-africaine de compensation (West African Clearing House), en tant que mécanisme de paiement de nature à faciliter le commette intra-communautaire. En 1986, la Chambre de compensation fut restructurée et transformée en Agence monétaire ouest-africaine (West African Monetary Agency), avec pour mandat de promouvoir la libéralisation du commerce et la coopération monétaire entre pays de la CEDEAO. L’objectif visé était l’établissement d’un espace monétaire commun, à travers la création de conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une politique monétaire uniforme et l’adoption d’une monnaie unique. C’est ainsi que les Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres avaient adopté, au Sommet d’Abuja de 1987, le Programme de coopération monétaire de la CEDEAO (ECOWAS Monetary Cooperation Programme), dont l’objectif principal était l’harmonisation des systèmes monétaires à travers l’observation d’un ensemble de critères de convergence macro-économiques pouvant contribuer au renforcement des économies des pays membres. Ces critères de convergence, que les pays membres devraient remplir pour intégrer la future Union monétaire de la CEDEAO, sont divisés en deux groupes. Le premier consiste en des critères principaux : réduction du déficit budgétaire à un maximum de 3 % du PIB, réduction du financement monétaire du déficit budgétaire à hauteur de 10 % des recettes fiscales de l’année précédente, maintien d’un taux de couverture en réserves monétaires d’au moins 6 mois d’importations. Le second concerne les critères secondaires : pas d’accumulation d’arriérés au niveau interne, un rapport recettes fiscales et PIB d’au moins 20 %, stabilité du taux de change réel, taux d’intérêt réel positif, etc. Mais une étude a montré qu’aucune économie ne pouvait, au rythme d’alors, satisfaire les critères énumérés, malgré les efforts entrepris dans ce sens par les Etats membres. Aussi, pour accélérer le processus d’intégration monétaire sous-régionale, une « approche à deux vitesses » fut-elle adoptée au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de Lomé de 1999. Elle aboutit à la Déclaration d’Accra d’avril 2000, aux termes de laquelle cinq pays non-membres de l’UMOA (Gambie, Ghana, Guinée, Nigeria, Liberia) acceptèrent de créer un second espace monétaire commun d’Afrique de l’Ouest (West African Monetary Zone) avant 2004, qui devrait fusionner avec l’UMOA en 2005. Ce second espace monétaire commun, dont les Statuts sont adoptés en même temps que ceux de la future Banque Centrale ouest-africaine (West African Central Bank) et ceux de l’institution chargée de la préparer, l’Institut monétaire ouest-africain (West African Monetary Institute) basé à Accra, par le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres en décembre 2000 à Bamako, devrait ramener le nombre de monnaies sous-régionales de huit à deux, pour faciliter la fusion avec le franc CFA. Le lancement de la monnaie unique du second espace monétaire commun de la CEDEAO devrait intervenir le 1er juillet 2005 !

23 Article 78 du Traité de Kampala.

24 Voir COBHAM, D., ROBSON, P., « Monetary Integration in Africa : A Deliberately European Perspective ». World Development, vol. 22, 1994, no 3, pp. 285-299.

25 FASANO, U., IQBAL, Z., « Monnaie commune ». Finances & Développement, vol. 39, no 4. 2002, p. 42.

26 NOLDE explique le peu d’empressement du juriste internationaliste à analyser les matières économiques par le fait qu’il « n’aime pas à les traiter, elles lui semblent trop techniques, il les considère comme étant du domaine des économistes. Il préfère concentrer son attention sur des catégories plus générales, sur la théorie plus abstraite des rapports entre Etats. » (NOLDE, op. cit., p. 256).

27 Systématiser veut dire réunir en un système, défini comme étant un ensemble où « il existe une interdépendance des éléments dans le tout, c’est-à-dire qu’un système est formé d’un ensemble de structures liées, agencées entre elles suivant une organisation reflétant les lois de fonctionnement du système » (Encyclopédie Quillet. Paris, Librairie Aristide Quillet, 1970, p. 6659).

28 C’est-à-dire, de manière générale, « those rules of public international law which apply to monetary relations between States and other international persons » (GOLD, J., « Monetary Unions and Monetary Zones », in : BERNHARDT, R. (ed.), Encyclopaedia of Public International Law, vol. III, Amsterdam, Elsevier, 1997, p. 447).

29 A propos des conditions d’émergence par voie conventionnelle de règles générales de droit international coutumier, la Cour internationale de Justice avait affirmé, dans les affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, que, « Bien que le fait qu’il se soit écoulé un bref laps de temps ne constitue pas nécessairement un empêchement à la formation d’une règle nouvelle du droit international coutumier à partir d’une règle purement conventionnelle à l’origine […] » (CIJ, Recueil 1969, p. 43).

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