Version classiqueVersion mobile

Les droits fondamentaux au travail

 | 
Claire La Hovary

Annexes

Texte intégral

I. déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi

1Attendu que la création de l’OIT procédait de la conviction que la justice sociale est essentielle pour assurer une paix universelle et durable ;

2Attendu que la croissance économique est essentielle mais n’est pas suffisante pour assurer l’équité, le progrès social et l’éradication de la pauvreté, et que cela confirme la nécessité pour l’OIT de promouvoir des politiques sociales solides, la justice et des institutions démocratiques ;

3Attendu que l’OIT se doit donc plus que jamais de mobiliser l’ensemble de ses moyens d’action normative, de coopération technique et de recherche dans tous les domaines de sa compétence, en particulier l’emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail, pour faire en sorte que, dans le cadre d’une stratégie globale de développement économique et social, les politiques économiques et sociales se renforcent mutuellement en vue d’instaurer un développement large et durable ;

4Attendu que l’OIT doit porter une attention spéciale aux problèmes des personnes ayant des besoins sociaux particuliers, notamment les chômeurs et les travailleurs migrants, mobiliser et encourager les efforts nationaux, régionaux et internationaux tendant à résoudre leurs problèmes, et promouvoir des politiques efficaces visant à créer des emplois ;

5Attendu que, dans le but d’assurer le lien entre progrès social et croissance économique, la garantie des principes et des droits fondamentaux au travail revêt une importance et une signification particulières en donnant aux intéressés eux-mêmes la possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses qu’ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain ;

6Attendu que l’OIT est l’organisation internationale mandatée par sa Constitution, ainsi que l’organe compétent pour établir les normes internationales du travail et s’en occuper, et qu’elle bénéficie d’un appui et d’une reconnaissance universels en matière de promotion des droits fondamentaux au travail, en tant qu’expression de ses principes constitutionnels ;

7Attendu que, dans une situation d’interdépendance économique croissante, il est urgent de réaffirmer la permanence des principes et droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de l’Organisation ainsi que de promouvoir leur application universelle,

8La Conférence internationale du Travail,

91. Rappelle :

  1. qu’en adhérant librement à l’OIT, l’ensemble de ses Membres ont accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la réalisation des objectifs d’ensemble de l’Organisation, dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité ;
  2. que ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de droits et d’obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme fondamentales, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Organisation.

102. Déclare que l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions en question, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions, à savoir :

  1. la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
  2. l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;
  3. l’abolition effective du travail des enfants ;
  4. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

113. Reconnaît l’obligation qui incombe à l’Organisation d’aider ses Membres, en réponse à leurs besoins établis et exprimés, de façon à atteindre ces objectifs en faisant pleinement appel à ses moyens constitutionnels, pratiques et budgétaires, y compris par la mobilisation des ressources et l’assistance extérieure, ainsi qu’en encourageant d’autres organisations internationales avec lesquelles l’OIT a établi des relations, en vertu de l’article 12 de sa Constitution, à soutenir ces efforts :

  1. en offrant une coopération technique et des services de conseil destinés à promouvoir la ratification et l’application des conventions fondamentales ;
  2. en assistant ceux de ses Membres qui ne sont pas encore en mesure de ratifier l’ensemble ou certaines de ces conventions dans leurs efforts pour respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions ;
  3. en aidant ses Membres dans leurs efforts pour instaurer un climat propice au développement économique et social.

124. Décide que, pour donner plein effet à la présente Déclaration, un mécanisme de suivi promotionnel, crédible et efficace sera mis en œuvre conformément aux modalités précisées dans l’annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente Déclaration.

135. Souligne que les normes du travail ne pourront servir à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la présente Déclaration et son suivi ne pourra être invoqué ni servir à pareille fin ; en outre, l’avantage comparatif d’un quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi.

Annexe suivi de la déclaration

I. Objectif général

141. Le suivi décrit ci-après aura pour objet d’encourager les efforts déployés par les Membres de l’Organisation en vue de promouvoir les principes et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l’OIT ainsi que par la Déclaration de Philadelphie, et réitérés dans la présente Déclaration.

152. Conformément à cet objectif strictement promotionnel, ce suivi devra permettre d’identifier les domaines où l’assistance de l’OIT, à travers ses activités de coopération technique, peut être utile à ses Membres pour les aider à mettre en œuvre ces principes et droits fondamentaux. Il ne pourra se substituer aux mécanismes de contrôle établis ou entraver leur fonctionnement ; en conséquence, les situations particulières relevant desdits mécanismes ne pourront être examinées ou réexaminées dans le cadre de ce suivi.

163. Les deux volets de ce suivi, décrits ci-après, feront appel aux procédures existantes ; le suivi annuel concernant les conventions non ratifiées impliquera simplement un certain réaménagement des modalités actuelles de mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution ; le rapport global doit permettre d’optimiser les résultats des procédures mises en œuvre conformément à la Constitution.

II. Suivi annuel concernant les conventions fondamentales non ratifiées

A. Objet et champ d’application

171. L’objet du suivi annuel est de donner l’occasion de suivre chaque année, par un dispositif simplifié qui se substituera au dispositif quadriennal, mis en place par le Conseil d’administration en 1995, les efforts déployés conformément à la Déclaration par les Membres qui n’ont pas encore ratifié toutes les conventions fondamentales.

182. Le suivi portera chaque année sur les quatre catégories de principes et droits fondamentaux énumérés dans la Déclaration.

B. Modalités

191. Le suivi se fera sur la base de rapports demandés aux Membres au titre de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Les formulaires de ces rapports seront conçus de manière à obtenir des gouvernements qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique, en tenant dûment compte de l’article 23 de la Constitution et de la pratique établie.

202 Ces rapports, tels qu’ils auront été compilés par le Bureau, seront examinés par le Conseil d’administration.

213. En vue de présenter une introduction aux rapports ainsi compilés, qui pourrait appeler l’attention sur des aspects méritant éventuellement un examen plus approfondi, le Bureau pourra faire appel à un groupe d’experts désignés à cet effet par le Conseil d’administration.

224. Des aménagements devront être envisagés aux procédures en vigueur pour permettre aux Membres non représentés au Conseil d’administration de lui apporter, de la manière la plus appropriée, les éclaircissements qui pourraient s’avérer nécessaires ou utiles pour compléter les informations contenues dans leurs rapports à l’occasion de ses discussions.

III. Rapport global

A. Objet et champ d’application

231. L’objet de ce rapport est d’offrir une image globale et dynamique relative à chaque catégorie de principes et droits fondamentaux, observée au cours de la période quadriennale écoulée, et de servir de base pour évaluer l’efficacité de l’assistance apportée par l’Organisation et déterminer des priorités pour la période suivante, sous forme de plans d’action en matière de coopération technique ayant notamment pour objet de mobiliser les ressources internes et externes nécessaires à leur mise en œuvre.

242. Le rapport portera à tour de rôle chaque année sur l’une des quatre catégories de principes et droits fondamentaux.

B. Modalités

251. Le rapport sera établi sous la responsabilité du Directeur général, sur la base d’informations officielles ou recueillies et vérifiées selon les procédures établies. Pour les pays qui n’ont pas ratifié les conventions fondamentales, il s’appuiera, en particulier, sur le résultat du suivi annuel susvisé. Dans le cas des Membres ayant ratifié les conventions correspondantes, il s’appuiera en particulier sur les rapports traités au titre de l’article 22 de la Constitution.

262. Ce rapport sera soumis à la Conférence en vue d’une discussion tripartite, en tant que rapport du Directeur général. Celle-ci pourra traiter ce rapport comme un rapport distinct des rapports visés à l’article 12 de son Règlement et en débattre dans le cadre d’une séance qui lui sera consacrée exclusivement, ou de toute autre manière appropriée. Il appartiendra ensuite au Conseil d’administration, à l’une de ses plus proches sessions, de tirer les conséquences de ce débat en ce qui concerne les priorités et plans d’action à mettre en œuvre en matière de coopération technique lors de la période quadriennale suivante.

IV. Il est entendu que

271. Le Conseil d’administration et la Conférence devront être saisis des amendements à leurs Règlements respectifs qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions qui précèdent.

282. La Conférence devra, le moment venu, revoir, à la lumière de l’expérience acquise, le fonctionnement de ce suivi afin de vérifier s’il a convenablement rempli l’objectif général énoncé à la partie I ci-dessus.

II. article 41 de la Constitution de l’OIT (1919-1946)

Section II

Principes généraux

Article 41

29Les Hautes Parties Contractantes, reconnaissant que le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d’une importance essentielle au point de vue international, ont établi, pour parvenir à ce but élevé, l’Organisme permanent prévu à la Section I et associé à celui de la Société des Nations.

30Elles reconnaissent que les différences de climat, de mœurs et d’usages, d’opportunité économique et de tradition industrielle rendent difficile à atteindre, d’une manière immédiate, l’uniformité absolue dans les conditions du travail. Mais, persuadées qu’elles sont que le travail ne doit pas être considéré simplement comme un article de commerce, elles pensent qu’il y a des méthodes et des principes pour la réglementation des conditions du travail que toutes les communautés industrielles devraient s’efforcer d’appliquer, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver, le permettraient.

31Parmi ces méthodes et principes, les suivants paraissent aux Hautes Parties Contractantes être d’une importance particulière et urgente :

321. Le principe dirigeant ci-dessus énonce que le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce.

332. Le droit d’association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.

343. Le payement aux travailleurs d’un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu’on le comprend dans leur temps et dans leur pays.

354. L’adoption de la journée de 8 heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n’a pas encore été obtenu.

365. L’adoption d’un repos hebdomadaire de 24 heures au minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible.

376. La suppression du travail des enfants et l’obligation d’apporter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d’assurer leur développement physique.

387. Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale.

398. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays.

409. Chaque Etat devra organiser un service d’inspection, qui comprendra des femmes, afin d’assurer l’application des lois et règlements pour la protection des travailleurs.

41Sans proclamer que ces principes et ces méthodes sont ou complets, ou définitifs, les Hautes Parties Contractantes sont d’avis qu’ils sont propres à guider la politique de la Société des Nations ; et que, s’ils sont adoptés par les communautés industrielles qui sont Membres de la Société des Nations, et s’ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d’inspecteurs, ils répandent des bienfaits permanents sur les salariés du monde.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search