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Les droits fondamentaux au travail

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Claire La Hovary

Titre II – Les effets de la Déclaration de 1998 et du concept de droits fondamentaux au travail

Conclusion

Texte intégral

1Ce tour d’horizon avait pour objectif de décrire les effets qui ont découlé de l’adoption de la Déclaration de 1998 et de son concept de droits fondamentaux au travail. La Déclaration a certes été un instrument important pour l’OIT et a eu des conséquences non négligeables sur l’Organisation. Comme nous l’avons souligné dans l’introduction de cet ouvrage, certains ont vu dans la Déclaration une sorte d’« ajustement structurel » de l’OIT, ou encore de troisième étape dans l’activité normative de l’Organisation après l’adoption de la Déclaration de Philadelphie de 1944 et la réception du prix Nobel de la paix en 1969. Cette perception se justifie à de nombreux niveaux. Mais Langille a rappelé qu’elle était aussi considérée comme un cheval de Troie par certains observateurs.

  • 1 EWING et SIBLEY, 2000, p. 29.
  • 2 Voir, au sujet des entreprises multinationales et des droits de la personne, CLAPHAM, 2006.

2La fragmentation du droit international du travail augmente en effet le risque que le concept de droits fondamentaux au travail se détache des conventions de l’OIT que les standards existants soient appliqués de manière variable et sans cohérence par différentes organisations1. Il y a donc un danger, et ce n’est pas uniquement le fait de la Déclaration de 1998, que l’OIT perde le contrôle de l’interprétation des droits fondamentaux au travail. Le risque d’une interprétation non conforme aux conventions concerne davantage les Etats n’ayant pas encore ratifié les conventions en question, mais aussi les organisations internationales et les entreprises multinationales, dont les obligations en vertu des conventions fondamentales de l’OIT et des droits de la personne en général sont à l’évidence moins limpides2. Les obligations des Etats ayant ratifié les conventions de l’OIT sont cependant claires : ils doivent les respecter dans tous les contextes. Si la Déclaration de 1998 n’ajoute aucune obligation, elle n’en enlève certainement pas. Par ailleurs, les Etats restent bien entendu liés par les principes coutumiers existants quant aux droits fondamentaux au travail ; même si ceux-ci font l’objet de certaines controverses, la nature coutumière de certains droits est claire. Or, la nature coutumière des droits fondamentaux n’est abordée que par une poignée d’observateurs du droit international du travail et est malheureusement loin d’être exploitée par l’OIT.

  • 3 ALSTON, 2004, p. 494.
  • 4 MAUPAIN, 2005 (a), p. 450.

3Plusieurs instruments mentionnent les principes de la Déclaration de 1998. Or, comme nous l’avons relevé, ces principes sont flous, surtout s’ils ne sont pas interprétés en fonction du cadre qui les a vus naître. Le risque de se tourner vers des principes flous ou des droits non définis peut être même encouragé par la formulation bancale de la Déclaration de 1998, qui est souvent reproduite sans autres précisions dans certains instruments. Si, dans le cadre de l’OIT, l’interprétation des principes de la Déclaration est effectuée en fonction des conventions et dans le cadre tripartite de l’Organisation, il en est autrement lorsqu’on quitte le cadre de l’OIT, comme l’affirme Alston : « [T]he principles are statements whose normative content has been liberated or unhinged from the anchor of the ILO’s painstakingly constructed jurisprudence in relation to these rights. »3 Maupain pour sa part rétorque que le danger évoqué par Alston n’existe pas : « There is no danger that the principles and their content be liberated from the “anchor” of the relevant conventions and “painstakingly constructed jurisprudence” in relation to these rights for the simple reason that they are the anchor ».4 Cependant, au vu de la pratique, nous nous rapprochons de la position d’Alston : très peu d’instruments se réfèrent directement aux conventions de l’OIT ou au cadre établi par ces dernières.

  • 5 ALSTON, 2004, p. 495.
  • 6 Maupain conteste cette façon de voir la Déclaration : celle-ci ne mentionne pas les initiatives pr (...)
  • 7 BIT, Politique normative : renforcement du système de contrôle des mesures de l’OIT, Conseil d’adm (...)
  • 8 HEPPLE, 1999, p. 353.
  • 9 STANDING, 2008, p. 374.

4Pour certains, et cela est révélateur, la Déclaration de 1998 a peut-être suivi ou sanctionné – voire accéléré, d’après Alston5 – la tendance aux références floues aux normes du travail, en amorçant un glissement des « droits » vers les « principes » et en s’éloignant du code international du travail complexe de l’OIT6. L’idée d’un recul encouragé par la Déclaration de 1998 a d’abord été évoquée à l’OIT en 1997 par les membres travailleurs, qui voyaient un danger à adopter une Déclaration avant de renforcer les mécanismes de contrôle de l’OIT ; ils craignaient en particulier « qu’un mécanisme fondé sur les principes des conventions, et non sur les conventions elles-mêmes, ne marginalise ces dernières et ne constitue une régression »7. Ce recul a également été évoqué à un niveau plus large par la doctrine. Hepple notamment a mentionné en 1999 déjà « the retreat from public international labour law, embodied above in the Conventions and Recommendations of the ILO, to privatized “soft” regulation »8. Selon certains, l’OIT aurait pu éviter ce glissement9, mais on peut toutefois avancer qu’elle n’avait pas les moyens de s’opposer à ce mouvement et qu’elle ne pouvait pas ne pas en faire partie car cela n’aurait qu’accentué sa marginalisation. Ces développements marquent encore une fois une étape dans la réflexion sur la façon dont l’OIT doit continuer de promouvoir la justice sociale dans le monde.

Notes

1 EWING et SIBLEY, 2000, p. 29.

2 Voir, au sujet des entreprises multinationales et des droits de la personne, CLAPHAM, 2006.

3 ALSTON, 2004, p. 494.

4 MAUPAIN, 2005 (a), p. 450.

5 ALSTON, 2004, p. 495.

6 Maupain conteste cette façon de voir la Déclaration : celle-ci ne mentionne pas les initiatives privées, dont la prolifération est antérieure à la Déclaration (MAUPAIN, 2005 (a), p. 452).

7 BIT, Politique normative : renforcement du système de contrôle des mesures de l’OIT, Conseil d’administration, 268e session, Genève, mars 1997, GB/268/LILS/6, § 14.

8 HEPPLE, 1999, p. 353.

9 STANDING, 2008, p. 374.

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