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Les droits fondamentaux au travail

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Claire La Hovary

Titre I – La signification de la Déclaration de 1998 en droit international

Conclusion

Texte intégral

  • 1 ALSTON, 2004, p. 491.

1Ce premier titre visait à examiner tant la terminologie utilisée dans la Déclaration de 1998 que sa forme. Il convient d’insister sur quelques constatations qui ont été faites, notamment sur le caractère vague de l’obligation mentionnée dans la Déclaration de respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet des conventions fondamentales. Les principes fondamentaux n’existent pas de manière indépendante, ils reposent forcément sur une base concrète : les conventions fondamentales. Mais, comme le note Alston, le nombre de degrés de cohérence entre les principes et les conventions est infini une fois éliminé les extrêmes – cohérence parfaite et aucune cohérence1. Et s’il y a un choix quant à l’interprétation que l’on veut donner aux principes fondamentaux, ce choix se fera en fonction de l’agenda de celui qui l’opère : la Déclaration de 1998 a ainsi ouvert une brèche et a permis à certains acteurs se situant hors du système des NU de parler de principes flous plutôt que de droits bien établis, mais complexes et peu propices à la réalisation de leurs intérêts. Il y a donc un risque réel que, des droits définis dans des conventions et développés par la jurisprudence de l’OIT, on passe à des principes promotionnels flous. Si une interprétation non conforme à la Constitution et aux conventions de l’OIT est fort improbable à l’OIT même, elle devient possible hors du cadre de l’OIT.

  • 2 MAUPAIN, 2005 (a), pp. 453-454.
  • 3 LEARY, 1996 (a), p. 33.

2Maupain reconnaît que le concept de « principes » dans la Déclaration de 1998 est difficile à définir. Pour lui, c’est justement ce manque d’engagements spécifiques inhérent à la Déclaration qui peut provoquer un progrès vers la réalisation de droits allant au-delà des instruments relatifs aux droits fondamentaux et de la jurisprudence de l’OIT2. Mais il est certainement étrange que la Déclaration insiste sur l’obligation de respecter, promouvoir et réaliser les principes et n’insiste pas aussi sur les obligations des Etats qui ont ratifié les conventions fondamentales (encore plus nombreux aujourd’hui qu’en 1998) et sur les aspects coutumiers de ces droits dans la mesure où ils ont été démontrés – car même si ces derniers sont très controversés, certains ne peuvent être mis en doute. Cependant, l’OIT n’exploite pas du tout cette source d’obligations. En outre, Leary avance, à propos de l’étendue de l’obligation concernant la liberté d’association en vertu de l’adhésion à l’OIT, qu’elle est essentiellement similaire aux C87 et C98 et qu’elle a été interprétée comme telle par les organes de contrôle3. En ce sens, la Déclaration de 1998 qui réduit ces principes par rapport aux conventions peut paraître comme une régression.

3Par ailleurs, même si le contenu de la Déclaration de 1998 n’a pas été inclus dans une convention, cela ne va pas forcément réduire son influence. En effet, un instrument soft, comme la DUDH, soft law de l’instrumentum, peut avoir une influence beaucoup plus étendue qu’une convention écrite en termes très généraux, soft law du negotium. Les effets d’un instrument soft peuvent également très bien aller au-delà de ce qui est prévu dans son texte. La soft law influence la conduite des Etats de diverses manières : elle peut légitimer une action conforme, influencer l’action normative, introduire des principes juridiques, aider à interpréter la coutume ou des conventions (les auteurs de la DUDH, par exemple, ne croyaient pas qu’une partie de son contenu deviendrait du droit coutumier ni qu’elle serait à ce point génératrice de coutume), avoir un effet sur la formation de la coutume, établir des mécanismes de contrôle ou bien servir d’outil d’interprétation aux tribunaux internationaux ou nationaux. La Déclaration de 1998 semble certainement avoir une grande influence.

Notes

1 ALSTON, 2004, p. 491.

2 MAUPAIN, 2005 (a), pp. 453-454.

3 LEARY, 1996 (a), p. 33.

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