Les droits fondamentaux au travail
|Titre I – La signification de la Déclaration de 1998 en droit international
Chapitre II. La forme de la Déclaration de 1998
Texte intégral
1La forme d’un instrument juridique, comme la clarté de son contenu, ont certainement un impact sur les effets que cet instrument peut avoir. La Déclaration de 1998 est un exemple de soft law et, afin de situer cet instrument dans un contexte juridique plus large, il convient dans un premier temps d’examiner la soft law en droit international (I) pour ensuite faire le point sur le débat qui a lieu en droit international sur la valeur de la soft law de l’instrumentum (II) ; cela permettra de mieux saisir le rôle, la valeur et les effets potentiels de la Déclaration.
I. La soft law en droit international
- 1 La traduction en français du terme « soft law » a posé des difficultés. On a proposé « droit mou » (...)
- 2 Voir par exemple Handl, qui souligne que « soft law means different things to different people » ( (...)
2Le terme « soft law »1 est relativement récent en droit international puisqu’il n’y est fait usage que depuis une trentaine d’années. Il existe une grande confusion quant à sa définition et à son contenu2, ainsi qu’une controverse quant à son appréciation.
- 3 PELLET, A., « La formation du droit international dans le cadre des Nations Unies », J.E.D.I., 199 (...)
- 4 Cette distinction n’est cependant pas faite par tous : WEIL, 1982, p. 9, et ABISAAB, 1993, p. 61, (...)
3Le terme « soft law » vise deux manifestations distinctes : d’une part, il désigne les résolutions, déclarations, recommandations ou autres instruments de ce genre et, d’autre part, il peut désigner le contenu d’un traité ou d’une convention – bien qu’elle soit un instrument de hard law par excellence, une convention peut en effet présenter des éléments de soft law. Ces deux phénomènes sont d’ailleurs souvent analysés ensemble car ils ont la même explication et remplissent la même fonction3. On leur accorde parfois une désignation propre : ainsi, un instrument de type déclaration, par sa forme, est qualifié de « soft law de l’instrumentum » et certaines dispositions d’une convention, par leur contenu, sont qualifiées de « soft law du negotium »4.
- 5 NGUYEN, DAILLIER et PELLET, 1999, p. 355.
4La soft law du negotium est très commune en droit international : des conventions peuvent contenir des obligations qui sont floues et imprécises, ce qui octroie une grande marge de discrétion aux parties, la définition même de l’obligation étant laissée à leur soin. Un traité peut également contenir certaines dispositions au caractère évolutif ou encore qui se veulent tout simplement incitatives pour les parties. Cela peut découler de la rédaction même du texte – par exemple, l’utilisation du conditionnel (« should) plutôt que du futur (« shall ») – mais également de l’utilisation de divers moyens à la disposition d’un Etat pour affaiblir une règle. Ainsi, la possibilité d’émettre des réserves ou de renégocier, les clauses de sauvegarde et les clauses dérogatoires sont parmi les moyens de rendre une règle plus soft. Il existe des dispositions très souples dans des conventions relatives aux droits fondamentaux au travail et ce type de soft law a été examiné dans la première partie de cet ouvrage. Cependant ce sont les instruments soft par leur forme qui ont fait couler le plus d’encre. En effet, « parce qu’ils sont difficiles à rattacher aux sources formelles traditionnelles du droit international, parce que leur “normativité” est souvent contestée, ces instruments sont au centre d’une controverse sur leur rôle véritable dans l’élaboration du droit »5.
- 6 EISEMANN, P. M., « Le gentlemen’s agreement comme source du droit international », J.D.I., vol. 10 (...)
- 7 MALANCZUK, 1997, p. 54.
- 8 SZASZ, P. C., « General Law-Making Processes », dans C. C. Joyner (éd.), The United Nations and In (...)
- 9 SEIDL-HOHENVELDERN, 1979, p. 193.
5Plusieurs explications nous éclairent sur les raisons qui poussent les Etats à conclure des instruments soft. Comme Eisemann l’a analysé, « [l]e droit international étant dominé par la règle du consensualisme, il serait paradoxal de refuser aux Etats la possibilité de s’engager volontairement dans une relation aux effets juridiques incomplets : qui peut le plus peut le moins »6. Par ailleurs, la soft law de l’instrumentum – tout comme la soft law du negotium d’ailleurs – permet souvent d’atteindre un consensus entre les Etats qu’il serait difficile d’atteindre s’il était question d’un instrument liant les parties de façon plus explicite7. A ce propos, il va sans dire que la Déclaration de 1998 n’aurait jamais vu le jour si son contenu avait fait l’objet d’une convention, comme l’avait suggéré le Directeur général de l’OIT dans son rapport annuel de 1994. De même, le recours à la soft law de l’instrumentum peut être un compromis entre les Etats qui auraient voulu conclure un traité et les Etats qui souhaitaient ne rien adopter8 ; pour Seidl-Hohenveldern, c’est là même l’utilité principale de la soft law9. Ainsi, mieux vaut s’entendre sur des normes très précises contenues dans un instrument de soft law que sur les normes trop générales d’un traité. L’une des caractéristiques principales de la soft law est qu’elle apporte une souplesse et une fluidité particulièrement appréciées dans certains domaines du droit international, tels le droit de l’environnement, le droit de l’économie et les droits de la personne, domaines où le droit doit s’adapter sans cesse à la réalité changeante du monde.
- 10 Parmi ces désignations peuvent être mentionnés une charte, un code de conduite, une déclaration ad (...)
- 11 Art. 19, § 6, al. a, b et c. La supervision de la mise en œuvre des recommandations est similaire (...)
6Le terme « soft law » peut se référer à la forme de divers instruments et dans l’ensemble la désignation attribuée à ces instruments n’a pas d’incidence sur leur valeur10. Cependant, il existe des différences appréciables entre les divers instruments de soft law adoptés par l’OIT, en particulier entre les recommandations et les résolutions prises conformément à l’article 17 du Règlement de la Conférence. Les résolutions sont adoptées de manière beaucoup plus rapide et débouchent souvent sur l’initiative d’une recommandation ou d’une convention. De plus, les résolutions de l’OIT, contrairement aux recommandations, ne sont pas soumises au système de supervision prévu par la Constitution11.
- 12 MAUPAIN, 1999 (a), p. 240.
- 13 BIT, Déclaration sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, Compte rendu de (...)
- 14 Son influence n’en a cependant pas été amoindrie d’après Leary (LEARY, V., « Nonbinding Accords in (...)
- 15 BIT, Examen d’une éventuelle Déclaration de principes, 1998, p. 19, citant un mémorandum préparé p (...)
7Les rapprochements sont par contre possibles entre la valeur d’une recommandation et la valeur de la Déclaration de 1998, les deux instruments étant adoptés par un processus similaire – Maupain décrit d’ailleurs la Déclaration de 1998 comme une « recommandation génétiquement modifiée »12 dans la mesure où elle s’apparente à une recommandation mais comporte un mécanisme de suivi qui lui est propre. La pratique de l’OIT en matière d’adoption de déclarations n’est cependant pas très riche, cette adoption n’étant pas prévue par la Constitution. Seules quelques déclarations ont été adoptées au cours de l’existence de l’OIT : la Déclaration de Philadelphie de 1944 et la Déclaration concernant la politique d’apartheid de 1964, abrogée en 1991, restent les plus importantes mais d’autres ont été adoptées, telles la Déclaration sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses de 197513 ou la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. La Déclaration sur les multinationales, qui fut adoptée par le Conseil d’administration et non par la CIT, appartient à une catégorie à part14. On peut donc affirmer que le recours à une déclaration reste une pratique exceptionnelle à l’OIT. Comme l’a rapporté cette dernière, au sein des organisations du système des Nations Unies, une déclaration a été définie comme un « instrument formel et solennel, qui se justifie en de rares occasions quand on énonce des principes ayant une grande importance et une valeur durable »15. Le titre de « Déclaration » ne fait donc qu’octroyer un aspect plus solennel au contenu de la Déclaration de 1998. Comme déjà noté, de par la nature tripartite de l’OIT, les instruments qui en émanent ont une force particulière d’office et une déclaration, une recommandation ou une résolution de l’Organisation, même si elles n’ont pas la même portée qu’une convention, possèdent cette particularité tripartite.
II. La soft law de l’instrumentum en droit international
8Les avis divergent au sujet de la valeur à accorder à la soft law de l’instrumentum en droit international (A) et au sujet de ses effets possibles (B). Par ailleurs, plusieurs éléments influencent ces effets (C).
A. La valeur de la soft law de l’instrumentum
- 16 Voir notamment Elias et Bedjaoui (ELIAS, O., « Modern Sources of International Law », dans Transna (...)
- 17 MOORMAN, Y., « Integration of ILO Core Rights Labor Standards into the WTO », Col. J. Transnatl. L (...)
- 18 TAMMES, 1983, p. 187.
- 19 Voir entre autres KLABBERS, J., « The Redundancy of Soft Law », Nord. J. Intl. L., vol. 65, nº 2, (...)
9Pour une minorité de spécialistes, la soft law est obligatoire16 ; Moorman, par exemple, déclare au sujet de la Déclaration de 1998 qu’elle a force obligatoire17. D’autres accordent seulement une certaine force obligatoire à la soft law. C’est le cas entre autres d’Ida, pour qui il existe une échelle de normativité avec différents degrés dans la force obligatoire des normes juridiques. Pour cet auteur, la hard law possède une force obligatoire ferme par contraste à la soft law qui se trouve aux échelons inférieurs. De même, pour Tammes, « soft law » ne veut pas dire « pas d’obligation » mais « obligation soft »18. D’autres sont d’avis qu’il ne peut pas y avoir de demi-droits ou de demi-obligations : une conduite est soit légale, soit illégale, et une disposition soit contraignante, soit non contraignante19. Aussi beaucoup affirment-ils que la soft law ne crée qu’une simple obligation morale de la respecter et l’excluent-ils ainsi du domaine juridique. Cela ne semble pas justifié.
- 20 Voir Baxter, pour lequel il serait beaucoup trop simple d’affirmer qu’un traité lie les Etats alor (...)
- 21 ABI-SAAB, 1993, p. 63 ; NGUYEN, DAILLIER et PELLET, 1999, p. 388. Voir également THIERRY, H., « L’ (...)
- 22 La Cour précise cependant que cela est le cas uniquement s’il existe une opinio juris quant à ce c (...)
10Mais le débat ne s’arrête pas là. La distinction entre obligatoire et non obligatoire n’est pas suffisante ; certains la traitent d’ailleurs de trop simpliste, voire inappropriée, ou tout simplement peu claire20. Ainsi, même si l’on conclut que la soft law n’a pas d’effet obligatoire – et peu concluent le contraire –, une disposition, sans avoir d’effet obligatoire, peut cependant avoir des effets juridiques. C’est pourquoi, aux yeux de certains auteurs, déduire le caractère non juridique d’instruments non obligatoires ne peut être accepté ; ce serait faire une « assimilation abusive entre le “ juridique” et l’“obligatoire” »21. La CIJ semble de cet avis lorsqu’elle affirme au sujet des résolutions de l’Assemblée générale que « même si elles n’ont pas force obligatoire, [elles] peuvent parfois avoir une valeur normative »22.
B. Les effets possibles de la soft law de l’instrumentum
- 23 JENNINGS, R., « What Is International Law and How Do We Tell It When We See It? », The Cambridge-T (...)
- 24 Voir par exemple ZEMANEK, 1997, p. 142.
- 25 SCHREUER, 1977, p. 105 ; RIEDEL, 1991, p. 68.
11De manière générale, la pratique semble révéler un grand respect pour la soft law, bien que celle-ci ne soit pas juridiquement obligatoire. Faisant référence aux recommandations, Jennings a reconnu que « [they] may not make law, but you would hesitate to advise a government that it may, therefore, ignore them, even in a legal argument »23. Certains sont même d’avis que des instruments de soft law accompagnés de mécanismes de suivi performants peuvent se révéler plus efficaces que des obligations émanant d’un traité dont le respect est supervisé par des experts24. D’autres avancent même que pour plusieurs raisons les instruments de soft law seraient tout aussi efficaces que les traités ou la coutume25.
12Un aspect prédominant de la soft law de l’instrumentum est que, sans engager totalement, elle peut engager en engendrant certaines expectatives, elle peut produire certains effets juridiques et acquérir ainsi de l’importance. Par exemple la soft law peut exclure une matière du domaine réservé des Etats, infirmer une règle existante entre les parties à la soft law, légitimer une action conforme, proclamer une éthique sociale et aider à définir les « codes de bonne conduite » des Etats, servir d’outil d’interprétation des conventions et des principes coutumiers, influencer l’action normative, etc. L’influence de la soft law s’étend bien entendu également aux principes coutumiers.
- 26 VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, p. 62.
13En tant qu’étape, la soft law de l’instrumentum et celle du negotium jouent un rôle primordial dans la préparation des traités : une règle évasive peut progressivement se clarifier. Les Etats initialement réticents seront éventuellement prêts à adopter un instrument aux dispositions plus précises mais auront eu besoin de cette ou de ces étape(s) pour clarifier et défricher le domaine à réglementer et poser les bases de la négociation. La soft law peut donc jouer un rôle de catalyseur et parfois même d’accélérateur. Comme le remarquent Valticos et von Potobsky au sujet des instruments de l’OIT, l’adoption de recommandations a, dans un grand nombre de cas, préparé le terrain pour l’adoption d’une convention sur le même sujet plusieurs années plus tard26. De même, l’initiative d’une convention émane presque toujours d’une résolution adoptée par la Conférence.
- 27 BAXTER, 1980, p. 564.
- 28 SIMMA, 1993, p. 233.
- 29 Voir par exemple SIMMA, 1993, p. 174. Notons que ces deux Pactes sont entrés en vigueur en 1976, p (...)
14Il peut ainsi s’agir non pas de règles floues mais au contraire d’une réglementation précise que les Etats ne sont pas encore prêts à adopter sous la forme d’un traité juridiquement contraignant ou qu’ils veulent tout simplement mettre à l’essai. Mais ce rôle d’étape n’a pas à être un rôle conscient : toute soft law conclue entre Etats va fortement influencer les discussions, les négociations ou les accords futurs27. Le passage par la soft law pour arriver à la hard law est donc devenu la règle dans les domaines du droit du travail et des droits de la personne28. La DUDH, adoptée en 1948, offre un double exemple classique. Cette Déclaration a été intégrée dans bon nombre de législations ainsi que dans les Chartes des droits de plusieurs constitutions nationales et est invoquée par de nombreux tribunaux nationaux. Mais elle a aussi servi de base pour les deux Pactes de 196629. La DUDH reste l’instrument le plus souvent invoqué dans le domaine des droits de la personne.
- 30 REISMAN, M., « Remarks: A Hard Look at Soft Law », ASIL Proceedings, vol. 82, 1988, p. 376. Au suj (...)
- 31 BOURKE, J. et al., The Promotion and Protection of Human Rights as a « Legitimate Concern of the I (...)
15Par ailleurs, la soft law ne joue pas uniquement le rôle d’étape. D’après Reisman, il est même sans intérêt de se demander si la soft law deviendra éventuellement hard law puisque, selon lui, elle accomplit des fonctions importantes dans le cadre du système international et que nous ne pourrions pas opérer sans elle30. La soft law peut en effet être une fin en soi, justement quand la nature même de l’objet de la réglementation est fluide et sujet à changement et ne se prête pas à des règles strictes. La soft law du negotium peut elle aussi être un produit final lorsque les Etats, sans vouloir assumer des obligations contraignantes, veulent tout de même une certaine coordination de l’action, un cadre clair. Beaucoup insistent notamment sur le rôle de produit final de la soft law dans le domaine des droits de la personne, où par exemple les résolutions de l’Assemblée générale, même lorsqu’elles ne reflètent pas le droit coutumier, introduiraient des principes juridiques31. Par ailleurs, la soft law joue un rôle important dans la supervision des traités. Dans le domaine des droits de la personne encore une fois, cette supervision est presque toujours entreprise à l’aide d’instruments de soft law. Sans aborder la supervision des conventions fondamentales auxquelles elle se réfère, la Déclaration de 1998 joue toutefois un rôle primordial dans leur promotion. Ce rôle ne peut être sous-estimé.
C. Les éléments affectant l’influence de la soft law de l’instrumentum
- 32 ABI-SAAB, 1993, p. 62 ; GRUCHALLA-WESIERSKI, 1984, p. 47 ; DUPUY, 1988, p. 385.
- 33 ABI-SAAB, G., « Introduction », dans Les résolutions dans la formation du droit international du d (...)
- 34 IDA, R., « Formation des normes internationales dans un monde en mutation : critique de la notion (...)
16Tous les instruments de soft law ne produisent cependant pas les mêmes effets. Deux éléments peuvent influencer les effets de la soft law. D’une part, son contenu, car la valeur juridique de la soft law dépend de la nature de la norme et de ses effets plutôt que de sa forme32. Comme Abi-Saab l’affirme, « [l]e degré d’obligatoriété ne dépend pas tant de l’instrument que de son contenu et du cadre institutionnel qui entoure son application »33. Ainsi, plus le contenu d’un instrument revêt la forme de hard law, plus il aura une force obligatoire de fait34. D’autre part, la manière dont l’instrument soft est adopté influencera également ses effets. Plusieurs facteurs interviennent ici et chaque cas est un cas d’espèce.
- 35 SZTUCKI, J., « Reflections on International “Soft Law” », dans J. Ramberg et al. (éds.), Festskrif (...)
- 36 NGUYEN, DAILLIER et PELLET, 1999, p. 387 ; DUPUY, 1988, p. 386.
- 37 ABI-SAAB, 1971, pp. 9-10.
- 38 Résolutions adoptées par l’Institut à sa session du Caire, L’élaboration des grandes conventions m (...)
- 39 SCHACHTER, 1996, p. 536.
17Les effets de la soft law de l’instrumentum vont dépendre de la manière dont l’instrument a été négocié et conclu. Comme Sztucki l’a remarqué, « the negotiators are […] fully aware of a possible objective, independent of own volition, regulatory influence – be it varying from one case to another – of “soft law” instruments. Otherwise, there would be not much sense in hard bargaining about the wording of a “soft law” instrument, if one could afterwards always rely on the freedom to ignore it and feel safe from being affected by it »35. Aussi les discussions relatives à l’adoption de soft law de l’instrumentum sont-elles souvent menées avec une extrême prudence, comme s’il s’agissait d’un traité, et ces instruments sont-ils souvent adoptés de manière solennelle. Cela a comme conséquence d’accroître la pression qu’ils exercent36. Mais d’autres éléments influencent cette pression : le nombre d’Etats parties, le propos de l’instrument, le langage utilisé, la procédure de mise en œuvre et, le cas échéant, l’existence d’un vote et de ses résultats (un instrument adopté par consensus pouvant avoir, sous réserve de son contenu, un effet juridique en plus d’un effet politique37), l’adoption de la résolution par l’Assemblée générale plutôt que par un organe subsidiaire ou, au niveau de l’OIT, par la CIT plutôt que par le Conseil d’administration, le contexte et les conditions dans lesquels la résolution a été adoptée, l’existence de réserves, etc. Par ailleurs, comme la Commission Skubiszewski l’a remarqué, une résolution détient plus d’autorité lorsqu’elle est adoptée par une majorité représentative incluant les principaux systèmes de droit38. Alors qu’elle avait une signification particulière dans le contexte de la guerre froide – pays capitalistes, communistes et non alignés39 –, cette remarque peut s’appliquer de nos jours à des Etats dont les niveaux de développement varient.
- 40 Voir notamment MAUPAIN, 2000, pp. 373-374.
- 41 ABI-SAAB, 1971, pp. 9-10.
- 42 Les Etats et les groupes des travailleurs et des employeurs des 40 Etats suivants se sont prononcé (...)
18La Déclaration de 1998 peut donc être analysée à la lumière des éléments exposés ci-dessus. Ainsi, parmi les éléments susceptibles de renforcer cette dernière se trouve la similitude entre la procédure suivie pour l’adoption de la Déclaration et celle suivie pour l’adoption d’une convention : les deux procédures sont tout aussi longues et menées avec la même prudence40. On peut citer également les éléments suivants : les discussions entourant la Déclaration furent particulièrement difficiles et portèrent sur des détails précis ; elle fut adoptée par la CIT ; son adoption était attendue et son propos particulièrement significatif dans le contexte du moment. De plus, son objectif est ferme : promouvoir les droits fondamentaux et la ratification des conventions fondamentales ; son suivi semble efficace ; son contenu fait explicitement référence à la Constitution de l’OIT ; et elle lie tous les Etats membres de l’OIT. Lors de son adoption, elle recueillit 273 votes, aucun vote négatif et 43 abstentions. Le fait qu’il n’y ait pas eu de votes négatifs joue en sa faveur mais sa force n’est en théorie pas aussi puissante que si elle avait été adoptée à l’unanimité41 ou, surtout, par consensus. Comme nous l’avons relevé dans notre introduction, un quorum de 264 votes était nécessaire pour que la Déclaration soit adoptée et il fut atteint de justesse avec seulement neuf voix : c’est là un élément clé jouant en défaveur de cet instrument. Par ailleurs, la répartition des votes semble avoir été raisonnablement diversifiée42.
Notes
1 La traduction en français du terme « soft law » a posé des difficultés. On a proposé « droit mou », « droit doux » ou « “droit faible” et “fragile” » (WEIL, P., « Vers une normativité relative en droit international », R.G.D.I.P., vol. 86, nº 1, 1982, p. 7), qui ont une connotation négative qu’on ne retrouve pas de manière aussi évidente dans la version anglaise. Aussi plusieurs autres désignations ont-elles été proposées. Rigaux a notamment suggéré le terme « droit assourdi » (RIGAUX, F., « Cours général de droit international privé », R.C.A.D.I., vol. 213, nº 1, 1989, p. 362), qu’Abi-Saab a apprivoisé (ABI-SAAB, G., « Eloge du “droit assourdi” : quelques réflexions sur le rôle de la soft law en droit international contemporain », dans Nouveaux itinéraires en droit : hommage à François Rigaux, Bruxelles : Bruylant, 1993, p. 68). D’autres ont proposé l’expression « droit vert » (DUPUY, R.-J., « Droit déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la “soft law” », dans Société française pour le droit international, Colloque de Toulouse, L’élaboration du droit international public, Paris : Pédone, 1975, p. 140). Ce « droit vert » fait référence à un droit n’ayant pas atteint sa maturité. D’autres encore, tels Carbonnier, ont même parlé de « flexible droit » (ABI-SAAB, 1993, p. 60). Toutefois, faute de consensus, les auteurs francophones utilisent de manière générale l’expression anglaise soft law.
2 Voir par exemple Handl, qui souligne que « soft law means different things to different people » (HANDL, G. F., « Remarks: A Hard Look at Soft Law », Proceedings ASIL, vol. 82, 1988, p. 371).
3 PELLET, A., « La formation du droit international dans le cadre des Nations Unies », J.E.D.I., 1995, vol. 6, nº 3, p. 27.
4 Cette distinction n’est cependant pas faite par tous : WEIL, 1982, p. 9, et ABISAAB, 1993, p. 61, mettent en garde contre cette confusion trop fréquente.
5 NGUYEN, DAILLIER et PELLET, 1999, p. 355.
6 EISEMANN, P. M., « Le gentlemen’s agreement comme source du droit international », J.D.I., vol. 106, nº 2, 1979, p. 344.
7 MALANCZUK, 1997, p. 54.
8 SZASZ, P. C., « General Law-Making Processes », dans C. C. Joyner (éd.), The United Nations and International Law, Cambridge : Cambridge University Press, 1997, p. 33 ; CHINKIN, 1989, p. 861. Pour PELLET, 1988-1989, p. 47, ce n’est pas parce que les résolutions sont « meilleures » que les traités qu’elles sont adoptées, mais parce que l’adoption d’un traité est un objectif inaccessible.
9 SEIDL-HOHENVELDERN, 1979, p. 193.
10 Parmi ces désignations peuvent être mentionnés une charte, un code de conduite, une déclaration adoptée par des auteurs autres que des Etats – par exemple, la Déclaration de Kundapur du 8 décembre 1996 adoptée par des enfants travailleurs –, un arrangement, un protocole, des accords politiques ou des accords informels. Ces derniers sont aussi appelés « gentlemen’s agreements », « accords de facto », « accords non contraignants », « accords purement politiques », « accords non juridiques » ou encore « actes concertés non conventionnels ». Eisemann, par exemple, apporte une subdivision bienvenue entre « accord informel politique », « accord informel supplétif » et « accord informel normatif » (EISEMANN, 1979, p. 331).
11 Art. 19, § 6, al. a, b et c. La supervision de la mise en œuvre des recommandations est similaire à celle prévue pour les conventions non ratifiées (à ce sujet, voir MAUPAIN, F., « International Labor Organization Recommendations and Similar Instruments », dans D. Shelton (éd.), Commitment and Compliance : The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 374).
12 MAUPAIN, 1999 (a), p. 240.
13 BIT, Déclaration sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, Compte rendu des travaux, CIT, 60e session, 1975, p. 1043.
14 Son influence n’en a cependant pas été amoindrie d’après Leary (LEARY, V., « Nonbinding Accords in the Field of Labor », dans E. Brown Weiss (éd.), International Compliance with Nonbinding Accords, Washington: ASIL, 1997 (b), pp. 250-254).
15 BIT, Examen d’une éventuelle Déclaration de principes, 1998, p. 19, citant un mémorandum préparé par le Service juridique, secrétariat de l’ONU, 34 UNESCOR, sup. (nº 8) 15, doc. E/CN.4/L.610 (1962).
16 Voir notamment Elias et Bedjaoui (ELIAS, O., « Modern Sources of International Law », dans Transnational Law in a Changing Society : Essays in Honor of Philip C. Jessup, New York : Columbia University Press, 1972, p. 46, et BEDJAOUI, M., Pour un nouvel ordre économique mondial, Paris : UNESCO, 1979, pp. 182-184).
17 MOORMAN, Y., « Integration of ILO Core Rights Labor Standards into the WTO », Col. J. Transnatl. L., vol. 39, nº 2, 2001, p. 556.
18 TAMMES, 1983, p. 187.
19 Voir entre autres KLABBERS, J., « The Redundancy of Soft Law », Nord. J. Intl. L., vol. 65, nº 2, 1996, pp. 167 et 181; BARBERIS, 1994, pp. 287-288; et MALANCZUK, 1997, p. 54.
20 Voir Baxter, pour lequel il serait beaucoup trop simple d’affirmer qu’un traité lie les Etats alors qu’une déclaration ou une résolution de l’Assemblée générale ne les lient pas, car un traité peut créer une obligation très faible alors qu’une résolution peut influencer la conduite des Etats (BAXTER, R. R., « International Law in “Her Infinite Variety” », Intl. & Comp. L. Q., vol. 29, 1980, pp. 561 564). Voir également Reisman, qui trouve les termes « hard » et « soft » « inadequate for description, but […] also insufficient for evaluation and action » (REISMAN, M., « The Concept and Functions of Soft Law in International Politics », dans Emmanuel G. Bello et Prince Bola A. Ajibola (éds.), Essays in Honour of Judge Taslim Olawale Elias, Dordrecht, Martinus Nijhoff, vol. 1, 1992, p. 138). Falk est d’avis que c’est « a rather indefinite line that separates binding from non-binding norms » (FALK, R. A., « On the Quasi-legislative Competence of the General Assembly », Am. J. Intl. L., vol. 60, 1966, p. 784). Zemanek, quant à lui, affirme que des instruments comme des déclarations ou des résolutions « cannot be explained by the dichotomy of “binding” and “non-binding” because neither is their purpose « (ZEMANEK, K., « The Legal Foundations of the International System », R.C.A.D.I., vol. 266, 1997, p. 141).
21 ABI-SAAB, 1993, p. 63 ; NGUYEN, DAILLIER et PELLET, 1999, p. 388. Voir également THIERRY, H., « L’évolution du droit international », R.C.A.D.I., vol. 222, nº 3, 1990, pp. 74-75.
22 La Cour précise cependant que cela est le cas uniquement s’il existe une opinio juris quant à ce caractère normatif (Avis consultatif relatif à la licéite de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, C.I.J. Recueil 1996, p. 254).
23 JENNINGS, R., « What Is International Law and How Do We Tell It When We See It? », The Cambridge-Tilburg Law Lectures, Deventer: Kluwer, 1980, p. 14. Voir également SCHREUER, 1977, pp. 104-105; et RIEDEL, E., « Standards and Sources: Farewell to the Exclusivity of the Sources Triad in International Law? », E.J.I.L., vol. 2, nº 2, 1991, pp. 62-63.
24 Voir par exemple ZEMANEK, 1997, p. 142.
25 SCHREUER, 1977, p. 105 ; RIEDEL, 1991, p. 68.
26 VALTICOS et VON POTOBSKY, 1995, p. 62.
27 BAXTER, 1980, p. 564.
28 SIMMA, 1993, p. 233.
29 Voir par exemple SIMMA, 1993, p. 174. Notons que ces deux Pactes sont entrés en vigueur en 1976, presque trente ans après la Déclaration.
30 REISMAN, M., « Remarks: A Hard Look at Soft Law », ASIL Proceedings, vol. 82, 1988, p. 376. Au sujet du rôle final de la soft law, voir ABI-SAAB, 1993, pp. 66-67 ; SIMMA, 1993, p. 233 ; RIEDEL, 1991, p. 63 ; CHINKIN, 1989, p. 859.
31 BOURKE, J. et al., The Promotion and Protection of Human Rights as a « Legitimate Concern of the International Community », Genève: Institut universitaire de hautes études internationales, 1998, p. 27.
32 ABI-SAAB, 1993, p. 62 ; GRUCHALLA-WESIERSKI, 1984, p. 47 ; DUPUY, 1988, p. 385.
33 ABI-SAAB, G., « Introduction », dans Les résolutions dans la formation du droit international du développement : Colloque des 20 et 21 novembre 1970, Etudes et Travaux de l’Institut universitaire de hautes études internationales, nº 13, 1971, p. 9.
34 IDA, R., « Formation des normes internationales dans un monde en mutation : critique de la notion de soft law », dans Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement : mélanges Virally, Paris : Pédone, 1991, p. 337.
35 SZTUCKI, J., « Reflections on International “Soft Law” », dans J. Ramberg et al. (éds.), Festskrift till Lars Hjerner: Studies in International Law, Stockholm: Nordstedts, 1990, p. 571.
36 NGUYEN, DAILLIER et PELLET, 1999, p. 387 ; DUPUY, 1988, p. 386.
37 ABI-SAAB, 1971, pp. 9-10.
38 Résolutions adoptées par l’Institut à sa session du Caire, L’élaboration des grandes conventions multilatérales et des instruments non conventionnels à fonction ou à vocation normative, « Les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies », A.I.D.I., vol. 62, nº 2, 1987, Conclusion 15, p. 284.
39 SCHACHTER, 1996, p. 536.
40 Voir notamment MAUPAIN, 2000, pp. 373-374.
41 ABI-SAAB, 1971, pp. 9-10.
42 Les Etats et les groupes des travailleurs et des employeurs des 40 Etats suivants se sont prononcés en faveur de la Déclaration : Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Bahamas, Belgique, Brésil, Canada, République de Corée, Côte d’Ivoire, Croatie, Etats-Unis, Fidji, Finlande, France, Gabon, Grèce, Honduras, Hongrie, Italie, Japon, Jordanie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République démocratique du Congo, Royaume-Uni, Russie, San Marino, Sénégal, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Uruguay et Venezuela (voir BIT, Adoption de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, Compte rendu provisoire, CIT, 86e session, pp. 22/49-22/52).
© Graduate Institute Publications, 2009