Introduction
p. 137-140
Texte intégral
1Pour la majorité de la doctrine, la coutume est la seule source susceptible de créer des règles générales applicables à l’ensemble des sujets de droit international1 – les deux termes sont d’ailleurs souvent utilisés comme synonymes2. Le droit international général, entendu ici comme l’ensemble des règles s’appliquant à tous les sujets du droit international, peut également découler pour d’autres des principes généraux de droits3. D’autres encore sont d’avis que le droit international général peut aussi découler des dispositions de traités acceptés par un grand nombre d’Etats4, comme la Charte des NU ou les Conventions de Genève de 1949 (ces dernières on tété ratifiées par plus de 190 États). Il y a lieu de souligner ici que même la Cour internationale de Justice (CIJ) ne précise pas toujours la source du droit international général dans le domaine des droits de la personne5. On examinera cependant en détail le statut coutumier des droits fondamentaux au travail car il semble s’agir de la voie la plus apte à conclure à leur applicabilité pour tout sujet de droit international.
2Néanmoins, comme Abi-Saab le souligne, « il n’y a pas deux types de sentiments d’obligations juridiques, l’un généré par voie de coutume, l’autre par voie de traité ; ou on a la conviction d’être juridiquement obligé ou on ne l’a pas »6. Un Etat violera ou respectera une obligation découlant d’une règle coutumière autant qu’il violera ou respectera une obligation découlant d’une règle conventionnelle. Ainsi que Kohen le rappelle, « l’existence d’une règle est une chose, son efficacité en est une autre »7. Le fait qu’une norme a un statut coutumier ne lui accorde donc pas de valeur accrue et ne va nullement influencer sa mise en œuvre par un Etat déjà lié parles conventions la concernant : il n’y a pas de hiérarchie entre les sources. Cela étant dit, et bien que les droits fondamentaux au travail soient amplement couverts par des instruments internationaux, régionaux et nationaux, il convient de se pencher sur leur statut coutumier pour plusieurs raisons8.
3Certains Etats ne sont toujours pas liés par les obligations concernant les droits fondamentaux au travail contenues dans des conventions internationales ou régionales car ils n’ont pas ratifié les instruments s’y rapportant. Or, contrairement aux traités qui ne lient que les Etats les ayant ratifiés9, la coutume lie tous les Etats (sauf s’il s’agit d’une coutume régionale, bien entendu, et exception faite du cas du persistent objector, si l’on soutient son existence). Tous les Etats ne sont pas non plus nécessairement membres de l’OIT ou ils peuvent perdre leur qualité de Membre10 – et dans ce cas ils ne seront plus liés par sa Constitution. C’est donc d’abord parce que certains Etats peuvent ne pas être parties aux traités concernant les droits fondamentaux au travail ou aux mécanismes de contrôle y relatifs que la nature coutumière des droits de la personne est si importante à dégager. Cependant, d’autres raisons encore justifient de se pencher sur la question.
4Alors que les parties à un traité conservent la possibilité, lorsqu’ils l’ont prévue ou dans les circonstances énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités aux articles 54 et suivants, de mettre fin au traité, de le dénoncer, d’en suspendre l’application ou de s’en retirer , il n’est pas possible de faire de même en ce qui concerne une coutume. Ladite Convention de Vienne énonce à ce sujet que « [l]anullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils résultent de l’application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un Etat de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité »11.La dénonciation d’un traité traitant des droits de la personne n’est pas chose commune mais à l’OIT, la C105 par exemple fut dénoncée par la Malaisie en 1990 et par Singapour en 1979. Un Etat ne peut pas non plus émettre de réserves à l’égard d’une coutume comme il peut le faire à l’égard de certaines dispositions de traités (cette remarque ne vaut pas, bien sûr, pour les conventions de l’OIT quine peuvent pas faire l’objet de réserves en tant que telles, mais est applicable au recours aux clauses de souplesse).
5Il peut finalement être argumenté que le droit coutumier, générant du droit international général s’appliquant à tout sujet de droit international, lie des sujets de droit international autres que les Etats. C’est à ce niveau surtout que le statut coutumier des droits fondamentaux devient fort intéressant, particulièrement en ce qui concerne les obligations de la Banque mondiale, du FMI et de l’OMC, puisque ces derniers sont des sujets de droit international12. Le droit international du travail peut certainement se trouver affecté par les actions des organisations internationales13. Il est cependant particulièrement concerné par les actions des multinationales, à travers leurs actions directes dans le traitement des travailleurs, mais également en raison de leur influence importante, voulue ou non, sur les législations nationales ou sur la création de zones franches par exemple. Les multinationales peuvent être considérées, selon nous, comme étant liées par le droit international général – la question reste cependant fort controversée14. Ainsi, la présence de droits fondamentaux au travail de nature coutumière n’est certainement pas à négliger dans la poursuite des efforts pour les mettre en œuvre. Après avoir clarifié certains concepts (Chapitre I), cet ouvrage s’attardera sur le statut coutumier de ces droits fondamentaux (Chapitre II).
Notes de bas de page
1 SUR, S., Sources du droit international : la coutume, Paris : Litec, 1990, p. 4. Cette constatation est faite par exemple par BUZZINI, G. P., « La théorie des sources face au droit international général : réflexions sur l’émergence du droit objectif dans l’ordre juridique international », R.G.D.I.P., vol. 106, nº 3, 2002, p. 590 ; TUNKIN, G., « Is General International Law Customary Law Only ? », E.J.I.L., vol. 4, nº 4, 1993, p. 535.
2 Comme le remarque BUZZINI, G. P., « La “généralité” du droit international général : réflexions sur la polysémie d’un concept », R.G.D.I.P., vol. 108, nº 2, 2004, p. 382.
3 Les principes généraux de droits s’appliquent par définition à tous. Voir, pour le domaine des droits de la personne, FLAUSS, J.-F., « La protection des droits de l’homme et les sources du droit international : Colloque de Strasbourg », dans Société française pour le droit international (éd.), La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international, Paris : Pédone, 1998, pp. 67-71 ; SKOGLY, S. I., Human Rights Obligations of the World Bank and the International Monetary Fund, Londres : Cavendish Publishing, 2001, p. 89 ; ainsi que SIMMA, B. et P. ALSTON, « The Sources of Human Rights Law : Custom, Jus Cogens, and General Principles », Aust. Yrbk. Intl. L., vol. 12, 1992, p. 104.
4 ABI-SAAB, G., « Cours général de droit international public », R.C.A.D.I., vol. 201, nº 7, 1987, pp. 199-200 ; MALANCZUK, P., Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7e édition révisée, Londres : Routledge, 1997, p. 2 ; et TUNKIN, 1993, pp. 534-541.
5 ABI-SAAB, G., « Les sources du droit international : essai de déconstruction », dans M. Rama-Montaldo (éd.), Le droit international dans un monde en mutation : en hommage au professeur Eduardo Jiménez de Aréchaga, vol. 1, Montevideo : F.C.U., 1994, pp. 42-43. Voir également FLAUSS, 1998, pp. 53-54.
6 ABI-SAAB, 1994, pp. 43-44.
7 KOHEN, M., « La pratique et la théorie des sources du droit international », dans Société française pour le droit international (éd.), La pratique et le droit international : colloque de Genève, Paris : Pédone, 2004, p. 92.
8 Pour un exposé des avantages pratiques du droit coutumier, voir par exemple CLAPHAM, A., Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford: Oxford University Press, 2006, pp. 85-87; SIMMA, B., « International Human Rights and General International Law: A Comparative Analysis », Collected Courses of the Academy of European Law, vol. 4, nº 2, 1993, pp. 213 et ss.; MERON, T., Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford: Clarendon Press, 1989, pp. 3 et ss., et MERON, T., « International Law in the Age of Human Rights », R.C.A.D.I., vol. 301, nº 1, 2003, pp. 373 et ss.
9 Voir l’article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
10 Paragraphe 5 de l’article premier de la Constitution de l’OIT. Les Etats restent cependant liés par les conventions qu’ils ont ratifiées.
11 Voir Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 43. Voir aussi l’Affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua/ Etats-Unis), arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, pp. 113-114.
12 Pour une étude des obligations spécifiques de la Banque mondiale et du FMI, voir par exemple SKOGLY, 2001, et KLEIN, P., « Les institutions financières internationales et les droits de la personne », Revue belge de droit international, vol. 32, nº 1, 1999. Pour une étude des obligations des droits de la personne des acteurs non étatiques en général, voir CLAPHAM, 2006.
13 Voir par exemple le lien existant dans les années 1990 entre les prêts de la Banque mondiale et le travail des enfants (ARAT, Z. F., « Analyzing Child Labor as a Human Rights Issue : Its Causes, Aggravating Policies, and Alternative Proposals », Hum. Rts. Q., nº 24, 2002, p. 195).
14 CLAPHAM, 2006, défend ce point de vue de manière très convaincante. Pour une approche contraire, voir par exemple le rapport de John Ruggie, représentant du Secrétaire général des NU chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises (COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME, Rapport intérimaire du représentant du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2006/97, 22 février 2006).
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