Documenter les violences
| ,Troisième partie. Actualité de la justice de transition : usages publics du passé
Chapitre xiii – Mémoire et usages politiques des institutions au Brésil. En 2016, un coup d’État institutionnel ?
Texte intégral
1En comparaison des autres pays latino-américains qui ont fait l’amère expérience des dictatures civilo-militaires de sécurité nationale au cours de la seconde moitié du xxe siècle, le Brésil présente une particularité qui a revêtu une influence majeure sur les caractéristiques du régime démocratique établi à partir de 1988. Le processus de retour à la démocratie s’est fait sous le signe d’une amnistie ambiguë. Cette amnistie a certes été l’étendard des luttes de la société civile en faveur de l’ouverture du régime, mais aussi le fruit de l’engagement des agents de la dictature en faveur d’une transition qui ne les responsabiliserait pas pour les crimes qu’ils avaient commis. Ce dernier point a trouvé un terrain fertile pour prospérer, du fait de l’important et intense processus de judiciarisation de la répression politique au cours de la période dictatoriale. Le pouvoir judiciaire brésilien a cultivé ainsi une grande résistance envers la révision des termes de l’amnistie, même en période démocratique. Ce chapitre, montre en quoi l’environnement créé par le caractère ambigu de l’amnistie et par les actions du pouvoir judiciaire a contribué à la rupture qu’a connue la démocratie brésilienne en 2016.
2Dans un premier temps, sera analysée l’ambiguïté des processus d’amnistie et de retour à la démocratie au Brésil. Ensuite, la réflexion se focalisera sur le rôle du pouvoir judiciaire dans la répression pendant la dictature et au cours du processus d’amnistie. Dans un troisième temps, sera proposée une brève caractérisation de la rupture institutionnelle survenue en 2016 au Brésil puis, en guise de conclusion, les relations entre ces processus seront identifiées.
L’ambiguïté de l’amnistie au Brésil
- 1 La campagne pour l’amnistie a commencé en 1975, avec le lancement d’un manifeste par le Mouvement f (...)
- 2 Sur la stratégie qui a sous-tendu la loi d’amnistie, voir : M. H. M. Alves, Estado e Oposição no Br (...)
- 3 Dans l’article 1 de la loi no 6683 de 1979, il est affirmé que sont amnistiés les « crimes politiqu (...)
3La loi no 6.683, ou loi d’amnistie, a été promulguée le 28 août 1979 en pleine dictature au Brésil. Dans le contexte politique brésilien, cette loi présentait une forte ambiguïté qui fait écho au sens du terme « amnistie » lui-même. D’un côté, la loi a été le résultat d’une importante mobilisation sociale en faveur de l’amnistie de celles et ceux qui avaient été prisonniers, exilés ou poussés vers la clandestinité, accusés d’avoir commis des crimes politiques. La revendication d’amnistie représentait alors une demande de retour à la démocratie dans le pays1. Le large contingent ainsi mobilisé, issu de divers secteurs de la société tels que les ouvriers, les artistes, les intellectuels, les politiques, la presse, l’Église et les prisonniers politiques a constitué par la suite la base sur laquelle ont reposé les mobilisations en faveur d’élections présidentielles directes en 1984 ainsi que la participation dans le cadre de la mise en place d’une assemblée constituante en 1987 et 1988. D’un autre côté, la loi représentait une victoire du projet de transition contrôlée conçue par les dirigeants du régime dictatorial2. En effet, elle amnistiait les agents de la dictature, empêchant ainsi toute investigation relative à leurs crimes, sans même reconnaître que ces agents avaient commis des assassinats, des actes de torture, de disparition forcée et d’autres violations graves des droits humains3. De plus, la loi excluait de l’amnistie les prisonniers politiques condamnés pour avoir participé à la résistance armée. Enfin, la promulgation de la loi a été présentée comme un cadeau du gouvernement militaire sans que ne soient reconnues les revendications d’une partie de la population au cours de ce processus.
- 4 J. C. M. da Silva Filho, Justiça de Transição —da ditadura civil-militar ao debate justransicional— (...)
4Le retour à la démocratie a été balisé par ce que la loi d’amnistie représentait. Le caractère émancipateur et populaire de la lutte pour l’amnistie a alimenté l’importante participation de la société civile au processus constituant des années 1987 et 1988, et a été marqué par le fait que la loi était très avancée en termes de principes et de reconnaissance des droits fondamentaux. L’aspect autoritaire de l’amnistie s’est reflété, quant à lui, dans l’oubli institutionnel des crimes contre l’humanité qui avaient été commis et dans celui de la nécessaire identification des responsabilités. Un tel blocage, clairement revendiqué par le pouvoir judiciaire au cours de toutes les tentatives menées pour enquêter et identifier les responsables de ces crimes4, a été également favorable à l’absence de réformes institutionnelles qui auraient pu mettre au jour la participation des pouvoirs constitués sous le régime dictatorial, ainsi qu’à l’identification des responsabilités administratives et judiciaires des agents et fonctionnaires qui ont facilité ou commis directement de tels crimes. En d’autres termes, les militaires, les policiers, les juges, les avocats, les politiques et autres fonctionnaires qui ont participé activement au processus de persécution politique contre les opposants du régime dictatorial sont restés en poste comme si de rien n’était.
- 5 L’amendement constitutionnel no 26/1985 reproduit la loi no 6.683/1979 au sujet du délai d’amnistie (...)
5L’Assemblée constituante a été installée en 1987 à partir de l’amendement no 26/1985 à la Constitution de 1967. Ce dernier datait donc de l’ordre juridique autoritaire et statuait que la loi d’amnistie de 1979 restait en vigueur5, comme pour suggérer que la nouvelle Constitution en cours d’écriture ne pouvait pas revoir ses termes. Malgré cette particularité, le texte de la nouvelle Constitution n’a pas reproduit l’amnistie des crimes dits « connexes ». Dans l’article no 8 de l’Acte des dispositions constitutionnelles transitoires, la Constituante affirmait également avec une clarté sans équivoque que l’amnistie était due à ceux qui « ont été atteints, pour des motivations exclusivement politiques, par des actes d’exception, institutionnels ou complémentaires ». Ainsi l’amnistie des agents de la dictature n’a-t-elle pas été définie par le biais du texte constitutionnel de 1988. Mais elle n’a pas non plus été expressément rejetée. En définitive, sur la base de ces principes et des droits fondamentaux, en occultant le thème de l’amnistie des agents de la dictature et en marquant un fort rejet de la torture, considérée comme un crime non soumis à caution et non susceptible de grâce ou d’amnistie, la Constitution s’est révélée peu propice à l’amnistie des crimes connexes, ceux commis par les agents de la dictature. L’argument selon lequel la Constitution brésilienne de 1988 endosse l’amnistie de tels crimes comporte une évidente contradiction de principes et de valeurs.
- 6 En accord avec l’article 1 de la loi no 10.559/2002.
- 7 D’après la loi, les conseillers et conseillères sont choisis et nommés par le ministre de la Justic (...)
6L’article no 8 de l’Acte des dispositions constitutionnelles transitoires ne s’est pas contenté d’exclure de son appréciation les crimes de la dictature, il a aussi établi les bases d’une véritable politique de réparation envers les anciens persécutés politiques. Le terme « amnistie », même dans la législation produite par la dictature, a toujours comporté une allusion à la réparation et à la restitution du statut antérieur à la persécution politique. Cependant, comme il fallait s’y attendre dans un contexte encore difficile politiquement, contaminé par l’oubli forcé et qui suivait de près la période autoritaire, la loi qui réglemente la mise en œuvre de la politique de réparation prévue par le texte constitutionnel n’a vu le jour que treize ans plus tard, en 2001, via une mesure provisoire transformée en loi no 10.559/2002. La nouvelle loi d’amnistie prévoyait des droits tels que la déclaration de l’amnistie politique, la réparation économique, le décompte de durée et la reprise d’études supérieures interrompues ou la reconnaissance d’un diplôme obtenu à l’étranger6. Elle instituait également la Commission d’amnistie, rattachée au ministère de la Justice et responsable de l’appréciation et du jugement des requêtes7. Cette Commission était, en vérité, une commission de réparation, et portait en elle l’ambiguïté du terme d’« amnistie » telle qu’elle a été forgée durant le retour à la démocratie au Brésil.
- 8 Dans son article 2, la loi no 10.559/2002 prend en compte, en tout, dix-sept situations de persécut (...)
7En observant l’action de la Commission d’amnistie depuis sa création et particulièrement durant le second mandat du Président Lula à partir de 2007, lorsque Tarso Genro était à la tête du ministère de la Justice et Paulo Abrão à la présidence de cette Commission, on perçoit un changement radical dans la conception de l’amnistie en tant que politique de l’oubli. En premier lieu, en exigeant la vérification et les preuves de la persécution politique subie8, la loi d’amnistie a suscité la présentation de documents et de récits qui ont sorti de l’oubli des faits occultés par l’amnistie de 1979. La preuve et le détail des violences subies par les victimes de persécution politique sont devenus des conditions à l’amnistie, désormais associée à la mémoire, de fait.
8Au cours des sessions de jugement de la Commission d’amnistie, les demandeurs présents ont été invités à se manifester, fournissant souvent d’importants témoignages, eux-mêmes dûment conservés. Les actes de ces procès comportent et constituent un récit bien différent de celui des archives officielles. Les procès menés par la Commission fournissent la version de ceux qui furent persécutés politiquement par la dictature civile et militaire, qui contraste avec celle qui émane des documents produits par les organes d’information de la période.
- 9 M. J. H. Coelho & V. Rotta (dir.), Caravanas da Anistia: o Brasil pede perdão, Brasília, ministère (...)
- 10 Sigmund Freud Associação Psicanalítica (dir.), Clínicas do Testemunho: reparação psíquica e constru (...)
- 11 Voir R. Camineiro Baggio, « Marcas da Memória: a atuação da Comissão de Anistia no campo das políti (...)
- 12 Voir le site du réseau latino-américain de justice de transition (RLAJT) : http://rlajt.com
- 13 Une grande partie des publications de la Commission d’amnistie est disponible en ligne : http://www (...)
9Au-delà des réparations économiques, la Commission d’amnistie est également reconnue internationalement pour avoir mis en place de manière innovante des politiques publiques de mémoire ainsi que des projets avant-gardistes tels que les caravanes de l’amnistie9, les cliniques du témoignage10 ou le projet des « Traces de la mémoire11 ». Elle a également entamé la construction du mémorial de l’amnistie12, réalisé de nombreux événements, des échanges académiques et culturels, et a enfin été à l’origine d’innombrables publications sur le sens à donner à la justice de transition au Brésil et en Amérique latine13.
10Jusqu’en août 2016, quasiment cent caravanes ont été réalisées dans tout le Brésil. La Commission a quitté les installations du palais de justice de Brasília et parcouru les différents États brésiliens pour statuer sur des requêtes d’amnistie emblématiques, dans des endroits où s’étaient produites les persécutions. Les jugements ont eu lieu dans des environnements à vocation éducative comme des universités ou des espaces publics et communautaires. Les « cliniques du témoignage » étaient liées à un projet engagé en 2013 dont l’objectif était de fournir un accueil psychanalytique aux victimes de la répression d’État organisée par la dictature civilo-militaire au Brésil. Les « Traces de la mémoire » concernaient en vérité un vaste ensemble regroupant diverses politiques mémorielles, à l’instar des initiatives de la Commission d’amnistie mentionnées ici. Mais ce projet incluait également un apport de ressources pour soutenir et promouvoir des initiatives de la société civile en faveur de la mémoire politique du pays. Des dizaines de films, de publications, de pièces de théâtre et événements culturels ont reçu un soutien. Fruit d’un partenariat entre le ministère de la Justice et l’université fédérale de Minas Gerais (UFMG), le projet Mémorial de l’amnistie politique, comprenait la construction à Belo Horizonte, capitale de l’État du Minas Gerais, d’un espace d’exposition permanente localisé dans l’ancien collège de la faculté de philosophie et sciences humaines (Fafich), lieu historique de la résistance à la dictature. Ce projet comprenait la construction d’un parc et d’un bâtiment qui abriterait les archives de la Commission d’amnistie, ainsi qu’un centre de recherches destiné au public et à la production de travaux dans le champ de la mémoire politique brésilienne et de la justice de transition. Le projet prévoyait également la constitution d’un réseau latino-américain de recherches sur la justice de transition. Ces programmes et projets ont constitué jusqu’en 2016 le Programme brésilien de réparation intégrale (PBRI), reconnu de manière internationale, et faisaient partie intégrante des droits de tous ceux qui ont été atteints par des actes d’exception durant la dictature civilo-militaire, ainsi que leurs familles.
11Durant ces années d’existence et d’action effective de la Commission d’amnistie, d’autres organes et commissions dépendants des États ont renforcé la mémoire politique de la dictature à partir du point de vue de ses victimes. Parmi ceux-ci, se sont spécialement distingués la Commission spéciale sur les morts et disparus politiques (CEMDP), créée en 1995 sous le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, et la Commission nationale de la vérité (CNV), créée en 2011 et mise en place en 2012, à la moitié du premier mandat de la présidente Dilma Rousseff.
Le pouvoir judiciaire brésilien, entre autoritarisme et activisme
- 14 A. W. Pereira, Ditadura e Repressão: o autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no Chile e na (...)
- 15 V. D. Schinke, Judiciário e Autoritarismo: regime autoritário (1964-1985), democracia e permanência (...)
12Dans son ouvrage Ditadura e Repressão, Anthony Pereira propose une étude comparée de la judiciarisation de la répression en Argentine, au Chili et au Brésil, et identifie un curieux paradoxe au sujet du cas brésilien14. Parmi ces trois pays, le Brésil a été celui où la judiciarisation de la répression dictatoriale a été la plus poussée et où l’autoritarisme a reçu la plus importante façade légale, la plus enracinée et articulée à l’ordre juridique antérieur. L’une des explications réside dans la très forte cohésion entre les élites judiciaires et les forces armées15 : elle a poussé ces dernières à considérer que le pouvoir judiciaire était « digne de confiance » et que, de ce fait, les tribunaux pouvaient remplir la fonction d’intermédiaires entre l’action répressive directe des agents de sécurité publique et les personnes victimes de persécutions politiques, ou autrement dit dans le contexte dictatorial, entre les criminels et les terroristes.
- 16 P. Spieler, R. M. R. Queiroz (dir.), Advocacia em Tempos Difíceis – ditadura militar 1964-1985, Cur (...)
13D’un côté, les milliers de jugements rendus sous la dictature brésilienne fermaient les yeux sur les dénonciations de torture et tenaient compte de lois draconiennes, telles que les actes institutionnels et leurs dérivés, avec l’appui de juges qui défendaient et avaient assimilé l’idéologie du régime. Mais de l’autre côté, ces jugements reposaient sur un arsenal raisonnable de garanties et de procédures qui permettaient d’éviter, dans la plupart des cas, l’élimination pure et simple des opposants politiques. Dans le cadre de ses recherches, Anthony Pereira note également qu’au Brésil, les avocats en charge de la défense des prisonniers politiques jouissaient d’une relative liberté et d’autonomie pour agir dans les procès politiques, réussissant parfois à inciter les juges à interpréter la législation autoritaire d’une manière plus clémente pour leurs clients16.
- 17 Ce fait notoire et inscrit dans différents rapports apparaît par exemple de manière évidente dans l (...)
14En Argentine, l’absence de cohésion entre les militaires et l’élite judiciaire a incité les premiers à envisager le pouvoir judiciaire comme peu ou pas du tout digne de confiance. Il n’existait donc pas de médiateurs institutionnels entre la violence directe des agents de la répression et ses cibles. La stratégie adoptée fut clairement l’élimination et la disparition en masse des opposants politiques. Cependant, si la forte cohésion institutionnelle caractéristique de la dictature brésilienne et son apparente légalité figurent parmi les facteurs qui rendent compte d’un nombre inférieur de morts et de disparus par rapport à l’Argentine, elles ont contribué au maintien au Brésil d’une continuité de l’héritage autoritaire davantage enracinée durant la période post-dictatoriale. Après la dictature brésilienne, aucun juge, même de connivence avec le régime, aucun policier, ayant torturé et assassiné des opposants, aucun responsable politique ou dirigeant, ayant approuvé, ordonné ou été complice de la torture, n’a été démis de ses fonctions, renvoyé ou rendu responsable de ses actes. En grande majorité, ils ont continué tout simplement à exercer leurs fonctions dans les administrations publiques, en totale impunité, reportant alors leur attention vers les criminels de droit commun et les suspects qui continuent à être torturés avec barbarie dans les commissariats et les établissements pénitentiaires17.
- 18 La décision de clore l’enquête policière sur le cas Herzog émane de la quatrième chambre du Tribuna (...)
15En 1992, peu de temps après l’adoption de la Constitution de 1988, le parquet de São Paulo a tenté d’ouvrir une enquête civile pour éclaircir les circonstances de la mort du journaliste Vladimir Herzog ; puis le Tribunal militaire suprême (STM) s’est penché en 1996 sur la réouverture de l’enquête sur le cas de l’attentat du Riocentro. Le premier cas concerne la mort en détention en 1975 de ce journaliste d’opposition dans les locaux des services de renseignement de São Paulo. Le cas Riocentro se réfère à une tentative d’attentat à la bombe dans la nuit du 30 avril 1981 contre une salle de spectacle située à Rio de Janeiro et dans laquelle devaient avoir lieu les commémorations de la fête du travail. Avant même d’être installée dans la salle de spectacle, la bombe a explosé sur les genoux de deux militaires, tuant le premier et blessant le second. L’intention des auteurs était de faire attribuer l’attentat à des groupes de lutte armée de gauche, bien qu’ils eussent déjà été éliminés à cette époque, afin de justifier le durcissement prolongé du régime politique. Dans les deux cas, les plaintes n’ont pas été retenues ; et, cela, pour la même raison : l’incidence de l’amnistie « bilatérale » de 197918.
16Fait étrange s’il en est, dans le second cas lié à l’attentat survenu en 1981 au Riocentro, malgré les indices prouvant la participation de militaires, les membres du Tribunal militaire suprême (STM) ont justifié le classement sans suite de la procédure par l’incidence de l’amnistie pour des crimes commis après 1979, allant à l’encontre de la loi no 6.683 de 1979 elle-même. La construction d’une amnistie « pour aller de l’avant » a constitué une véritable imposture juridique qui a contribué à renforcer l’idée d’une absence de responsabilisation des agents de l’État d’exception au Brésil. Comment, en effet, imaginer punir les crimes de torture, les enlèvements et les homicides survenus avant 1979, si l’impossibilité de punition s’appliquait également aux crimes commis après 1979, à l’instar de l’attentat du Riocentro ?
- 19 À propos de la couverture médiatique de cette thématique, voir : J. C. Moreira da Silva Filho, « A (...)
17Ainsi, avant comme après le rétablissement de l’ordre démocratique par la Constitution de 1988, la question de la « responsabilisation » a toujours constitué une revendication des victimes des actes d’exception. Cependant, les termes de l’interprétation tels qu’ils ont été définis au moment où l’amnistie a été décrétée, ont empêché toute analyse de qualité susceptible de rendre viables des mesures en faveur de l’investigation et de la responsabilisation. Ce n’est qu’à l’aube du xxie siècle, à partir de 2008, qu’une nouvelle mobilisation a émergé. Des organismes publics ou de la société civile ont cherché à remettre en question la validité de l’interprétation de l’amnistie en tant qu’« accord bilatéral » devant le Tribunal suprême fédéral19. Le 31 juillet 2008, la Commission d’amnistie a organisé une audience publique au sein du ministère de la Justice à Brasília, afin de discuter des possibilités juridiques de jugement des tortionnaires qui ont œuvré en faveur du gouvernement dictatorial. La réaction de la presse a été immédiate et incessante : les articles pour ou contre la possibilité d’un jugement se sont multipliés dans les pages des principaux journaux du pays. C’est dans ce contexte que le secrétariat spécial aux Droits humains a lancé en janvier 2010 le troisième Plan national des droits humains (PNDH-3), prenant une direction inexistante dans les plans antérieurs concernant le droit à la mémoire et à la vérité. Il comportait, en effet, la proposition de création de la Commission nationale de la vérité (CNV) qui a effectivement vu le jour en 2012, ainsi qu’une série d’autres politiques publiques relatives à la mémoire.
- 20 E. P. N. Meyer, Ditadura e Responsabilização – elementos para uma justiça de transição no Brasil, B (...)
18Les débats au sujet de l’interprétation à donner à l’amnistie se sont cristallisés autour de l’« argument de non-respect du principe fondamental » (ADPF) no 153, débattu en avril 2010 au cours de deux jours de sessions du Tribunal suprême fédéral (STF) et rejeté par sept voix contre deux. Certains arguments étaient critiquables y compris d’un point de vue historique20. Par exemple, certains ont affirmé que durant les années 1970, la société était descendue dans la rue pour exiger une « amnistie ample, générale et sans restriction » afin qu’elle soit étendue aux tortionnaires du régime. En réalité, ce slogan bien connu faisait référence aux prisonniers politiques condamnés au nom de leur action dans la résistance armée et qui ont été finalement été exclus du bénéfice de la loi no 6.683/1979.
19Au sein du STF, les ministres Eros Grau, rapporteur, et Gilmar Mendes, ont défendu les arguments selon lesquels l’obstacle représenté par la loi d’amnistie de 1979 aux enquêtes et à l’identification des responsabilités sur les crimes de la dictature venait de l’amendement constitutionnel no 26/1985 à la Constituante de 1987 qui impose justement cette limite elle-même. Ils ont donc affirmé que l’une des bases de l’ordre démocratique de 1988 venait justement d’un amendement à la Constitution autoritaire octroyée en 1967, ce qui revenait à limiter la souveraineté de la Constituante. Cette décision est sans doute l’un des points les plus clairs de l’inflexion en direction de la rupture institutionnelle consommée le 31 août 2016 avec l’achèvement du processus de destitution de la présidente Dilma Rousseff. En effet, en reproduisant, en plein régime démocratique, l’interprétation faite de la loi d’amnistie de 1979 par la dictature, le STF, par les décisions qu’il a prises, a ouvert la voie au coup d’État de 2016.
- 21 CourIDH, Gomes Lund et autres (« Guerrilha do Araguaia ») vs. Brésil, objections préliminaires, rép (...)
- 22 Pour un rapport récent sur les actions du Ministère public fédéral en faveur de l’identification de (...)
20Après la décision prise par le STF via l’ADPF-153 en avril 2010, le Brésil a été condamné par la Cour interaméricaine des droits humains pour l’affaire « Gomes Lund et autres », également connue comme l’affaire de la guérilla de l’Araguaia. La décision affirme clairement que le STF n’a pas effectué le contrôle nécessaire de conventionnalité et que sa décision au sujet de l’ADPF-153 est contraire aux obligations internationales du Brésil, dans la mesure où « les dispositions de la loi d’amnistie brésilienne empêchent l’investigation et la sanction de violations graves des droits humains21 ». À partir de la condamnation du Brésil devant la CourIDH, le Ministère public fédéral a décidé d’une ligne de conduite interne qui consistait à mener, en association avec le Pouvoir judiciaire brésilien, des actions de responsabilisation pénale à l’encontre des auteurs de crimes commis sous la dictature. Le Ministère public a engagé des dizaines d’actions pénales à la suite de la condamnation du pays dans l’affaire Araguaia, mais le Pouvoir judiciaire a refusé systématiquement la poursuite des actions en prétextant l’amnistie ou la prescription22, avec des décisions qui sont allées jusqu’à faire l’apologie du régime dictatorial.
21La réaffirmation par le Pouvoir judiciaire brésilien, en pleine ère démocratique, d’une tolérance et d’une complaisance certaines, voire la défense de la prise de pouvoir par les militaires en 1964 dans certains cas, ainsi que le blocage de mesures de la justice de transition liées à la responsabilisation et au rejet complet de la dictature civilo-militaire, ont constitué un terrain favorable à la participation du Pouvoir judiciaire au processus de rupture institutionnelle de 2016, qui est intervenu quasiment vingt ans après la promulgation de la Constitution démocratique.
La rupture institutionnelle de 2016 au Brésil : un coup d’État parlementaire avec l’appui du judiciaire ?
- 23 Voir C. Proner, G. Cittadino, M. Tenembaum & W. R. Filho (dir.), A Resistência ao Golpe de 2016, Ba (...)
- 24 Pour un parallèle succinct entre les deux processus, voir : J. C. Moreira da Silva Filho, « O Jogo (...)
22Les événements survenus en 2016 au Brésil, avec le départ de Dilma Rousseff de la présidence de la République, peuvent être expliqués sous différents angles et à partir d’une multitude de facteurs23, mais ils révèlent indéniablement une grave rupture institutionnelle à propos de laquelle il est possible d’établir divers parallèles avec la rupture de 1964 et le coup d’État qui a déposé le président João Goulart24. À la différence de 1964, 2016 n’a vu ni l’usage des armes pour déposer la Présidente ni la participation des forces armées. Le chemin suivi ressemble davantage à celui déjà emprunté au Honduras et au Paraguay. En 2009 au Honduras, le pouvoir judiciaire, actionné par le Ministère public, a émis un mandat d’arrêt contre le président en fonction Manuel Zelaya, emmené en pyjama hors de chez lui et déporté illégalement au Costa Rica. Au Paraguay, en 2012, le président en exercice Fernando Lugo a été déposé par le parlement dans le cadre d’un processus éclair de destitution, au cours duquel il a disposé de seulement deux heures pour se défendre de vagues accusations relatives à une supposée faiblesse dans l’exercice de ses fonctions. La destitution a été relativement facile à obtenir puisque le Congrès paraguayen était dominé par une opposition conservatrice. Certaines caractéristiques rapprochent ces cas récents du cas brésilien : les gouvernements touchés étaient de gauche, ils menaient des politiques populaires tournées vers le combat contre les inégalités sociales et les institutions de l’État ont servi à retirer ces dirigeants du pouvoir tout en conservant une apparence de légalité et de normalité institutionnelle. Dans tous ces cas, la déposition des chefs d’État a été suivie de la mise en place d’un agenda de réformes néo-libérales ainsi que de fortes restrictions des droits sociaux conquis au cours des décennies précédentes.
- 25 A. Pérez-Liñán, Juício político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, Bue (...)
23Dans un ouvrage récent, Anibal Pérez-Liñán identifie en Amérique latine une tendance à l’interruption de mandats présidentiels par des jugements politiques, après la fin des dictatures de sécurité nationale et les périodes de transition. Cette tendance, qui s’est accentuée à partir des années 1990, est la marque d’un nouveau type d’instabilité politique dans la région25. Entre la chute du président brésilien Fernando Collor en 1992 et l’année 2004, Pérez-Liñán recense la déposition de dix chefs d’État latino-américains. Dans son étude comparative, l’auteur met en avant quatre facteurs qui sont intervenus dans ce processus : l’absence des forces armées, l’existence de protestations sociales de grande ampleur face aux dénonciations de corruption ou aux crises économiques, la présence des médias érigés en sorte de gardiens de la morale publique dans la société et un faible niveau de soutien parlementaire au président élu, voire la participation décisive du parlement dans la déposition de ce dernier dans un cadre apparemment constitutionnel.
- 26 C. Barbé, « Golpe de Estado », dans N. Bobbio, N. Matteucci & G. Pasquino (dir.), Dicionário de Pol (...)
- 27 G. Naudé, Considérations politiques sur les coups d’État, Paris, Gallimard, 2004 (1re éd. 1639).
- 28 P. E. A. P. Serrano, Autoritarismo e Golpes na América Latina – breve ensaio sobre jurisdição e exc (...)
24L’interrogation qui demeure ici est la suivante : ces renversements peuvent-ils être considérés comme des coups d’État ? Carlos Barbé signale que durant les années 1970, la forme la plus fréquente de coup d’État impliquait la participation de militaires26, ce qui signifie qu’une participation militaire active n’est un élément ni obligatoire ni nécessaire. Toujours d’après Barbé, on peut identifier dans l’histoire du concept de coup d’État, qui débute avec l’œuvre de Gabriel Naudé datée de 1639, Considérations politiques sur les coups d’État27, un changement des acteurs de sa promotion active. À l’origine, le concept désignait des actes d’exception pratiqués par le souverain. Avec le constitutionnalisme, il s’est étendu aux changements de gouvernement survenus par la violation de la Constitution en vigueur et menés, souvent avec violence, par les détenteurs du pouvoir politique eux-mêmes. Et enfin est survenu le coup d’État militaire. D’après ce tableau conceptuel, un « coup d’État » intervient lorsqu’un changement de gouvernement survient à la suite d’une violation des règles constitutionnelles et lorsque la participation de groupes politiques puissants pèse dans sa réalisation, bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement de militaires. Il est également possible de définir comme des coups d’État les récents processus de déposition des gouvernants en Amérique latine, en se basant sur l’idée que dans les États formellement démocratiques, même lorsque le degré d’adhésion des couches les plus périphériques des sociétés latino-américaines est très faible, il est possible d’employer plus largement certaines mesures d’exception ; en d’autres termes, des mesures autoritaires basées sur certaines décisions et initiatives, sans aucun fondement légal ni constitutionnel. De telles mesures d’exception peuvent appuyer la mise à l’écart des gouvernants élus et provoquer de brusques changements d’orientation politique au sein d’un gouvernement, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer un État d’exception déclaré comme tel ni que soient ostensiblement rompus les liens avec les mécanismes de démocratie formelle28, contrairement à ce qui s’est produit dans les dictatures de sécurité nationale.
25Le cas du Brésil en 2016 présente une différence cruciale par rapport au modèle proposé par Pérez-Liñán : se posant en gardien moral de la société, le pouvoir judiciaire a joué un rôle décisif dans la rupture institutionnelle. Soutenu et amplement relayé par les médias hégémoniques, il a ainsi « justifié » des prises de décision qui violaient certaines clauses constitutionnelles. Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, l’emploi de la catégorie de « coup d’État » pour désigner la procédure de destitution de la Présidente Dilma Rousseff en 2016 semble adéquat.
- 29 [Note des traductrices : en droit brésilien, le « crime de responsabilité » désigne une infraction (...)
26Le 2 décembre 2015, le président de la Chambre des députés Eduardo Cunha a accepté la demande de destitution formulée contre la présidente Dilma Rousseff, présumée coupable d’un « crime de responsabilité » relatif à la loi budgétaire (article 85 de la Constitution fédérale de 1988)29. La demande a été acceptée dans des circonstances polémiques, puisque les députés du Parti des travailleurs (PT), le parti de la Présidente, avaient déclaré peu de temps auparavant qu’ils voteraient contre le président de la chambre à l’occasion de l’examen de la cassation de son mandat, alors en cours, par la commission d’éthique de la Chambre. La session plénière de la Chambre, où a été mise au vote puis approuvée la destitution de la Présidente, a eu lieu le 17 avril 2016. La demande a été approuvée à 367 voix « pour », 137 voix « contre », 7 abstentions et 2 absences. Les commentaires des parlementaires pour justifier leur vote ont fait peu mention de l’accusation de « crime de responsabilité ». Dans leur très grande majorité, les députés ont rendu hommage aux membres de leur propre famille ou bien ils ont formulé des accusations de corruption à l’encontre de la Présidente alors qu’elles n’étaient pas le motif de la demande dont la validation était mise au vote. Certains ont même rendu hommage à des tortionnaires notoires de la dictature civilo-militaire au cours d’un spectacle choquant, y compris pour ceux qui étaient favorables à la déposition de la Présidente. L’approbation de la demande par la Chambre a représenté le point culminant de la mise à l’écart de la Présidente et l’a rendue pratiquement irréversible sur le plan politique. Au Sénat, le résultat a été de 61 voix « pour » et 20 voix « contre », la chambre basse étant composée majoritairement d’une opposition conservatrice. L’ensemble a conféré à la rupture institutionnelle un indéniable caractère parlementaire.
27La dénonciation à l’encontre de la Présidente, telle qu’évaluée par le Congrès, émanait des juristes Hélio Bicudo, Janaína Paschoal et Miguel Reale Jr. Le document initial qu’ils ont établi, ainsi que le rapport du sénateur Antônio Anastacia, affilié au Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB) et qui a été rapporteur, pour le Sénat, de la demande approuvée en première instance à la Chambre, présentent une interprétation du droit brésilien qui facilite beaucoup la destitution. Cette interprétation a ouvert la voie à un contrôle ordinaire indu des actes du Président élu et a permis la criminalisation des actes de gestion et d’administration, alors qu’il aurait dû s’agir là d’un processus tout à fait exceptionnel et rigoureux, circonscrit aux hypothèses prévues par la Constitution.
- 30 R. M. R. Queiroz, « Impeachment e lei de crimes de responsabilidade – o cavalo de Tróia parlamentar (...)
- 31 L’auteur de la proposition d’amendement constitutionnel approuvé en 1961 et révoqué en 1963 est men (...)
28Bien que l’hypothèse de la destitution ait été prévue par la Constitution de 1988, la loi qui fixe ses modalités et détaille les différents cas de figure date de 1950 (loi no 1.079/50). L’un des rédacteurs et partisans enthousiastes de cette loi était l’homme politique Raul Pilla, connu pour sa ferveur parlementariste et qui avait auparavant mené une campagne infructueuse pour que la Constitution de 1946 adopte un système de destitution. L’approbation de la loi no 1.079/50 sur les « crimes de responsabilité » a fait alors office de lot de consolation pour les partisans du parlementarisme, introduisant un biais parlementaire dans un système présidentiel30. En 1961, Raul Pilla lui-même a rédigé l’amendement qui a permis une procédure parlementaire et le retrait de certains pouvoirs présidentiels des mains de João Goulart31, dans un contexte de forte pression de la part des innombrables groupes militaires et civils alors favorables à un coup d’État.
29Si l’esprit qui animait la loi de destitution était parlementariste, le système brésilien n’en reste pas moins présidentiel. En effet, dans le premier cas, la perte de la majorité parlementaire peut amener à une chute du chef d’État, alors que dans le second cas sa destitution légale peut seulement avoir lieu dans des circonstances exceptionnelles et délimitées. Alors, la défiance de la majorité parlementaire d’opposition n’est pas suffisante car il est nécessaire qu’un « crime de responsabilité » soit avéré. Ce serait fragiliser les principes démocratiques que d’assouplir cette condition en rendant plus facile le déclenchement de cette procédure, en permettant qu’elle s’appuie sur la référence à une législation inférieure à la Constitution dans la hiérarchie des normes, ou en s’appuyant sur des raisonnements par extension et sur des analogies. Cela a pourtant été le cas lors de la destitution de la présidente Dilma Rousseff. L’important soutien populaire dont bénéficiait la présidente de la République s’est vu balayé par un tour de passe-passe herméneutique mené par des parlementaires qui avaient reçu beaucoup moins de voix qu’elle et des agents de l’État sans aucune représentativité, tels que des juges et des procureurs.
30Le Brésil a encore ouvert un peu plus les brèches de la fragilité démocratique institutionnelle en soumettant la Constitution de 1988 à la logique parlementariste d’une loi adoptée en 1950, même après le rejet du système parlementaire par presque 70 % de la population lors du plébiscite de 1993. En l’absence d’une nouvelle loi mieux adaptée au système présidentiel, il aurait au moins été nécessaire qu’une interprétation judiciaire soumette la législation ordinaire à la logique constitutionnelle. Toujours est-il que, même en considérant l’existence de la loi de 1950, le processus de destitution de la présidente Dilma Rousseff n’a été justifié de manière consistante par aucun « crime de responsabilité ».
- 32 Les « pédalages fiscaux » désignent une pratique du Trésor public consistant à retarder le versemen (...)
31Le cas des célèbres « pédalages fiscaux32 » relève de l’incise VI de l’article 85 de la Constitution fédérale qui affirme que sont considérés comme des crimes de responsabilité les actes qui portent atteinte à la loi budgétaire. Les pièces présentées par l’accusation lors du processus de destitution de Dilma Rousseff affirment qu’il faut inclure dans cette expression la loi de responsabilité fiscale (loi complémentaire no 101/2000). Cependant, même si elles sont liées, les questions fiscale et budgétaire ne se confondent pas, dans la mesure où une loi différente existe pour chacune. Vouloir inclure une loi non budgétaire au sein d’un dispositif exceptionnel aux conséquences radicales pour le mandat présidentiel revenait à élargir la définition de crime de responsabilité de façon tout à fait critiquable et risquée. Le sénateur Anastasia a affirmé dans son rapport d’admissibilité du processus de destitution au Sénat que, comme la loi de responsabilité fiscale stipulait dans son article 73 que les infractions seraient punies en accord avec, entre autres, la loi de 1950, le fait de violer n’importe quel dispositif de la loi de responsabilité fiscale impliquait donc un crime de responsabilité. À partir de là, le sénateur a indiqué que la Présidente avait violé l’article 36, qui interdit la réalisation d’un emprunt entre une entité de la Fédération et une institution financière qu’elle contrôle. Néanmoins, la loi ne stipule nulle part que l’infraction à cet article est un crime de responsabilité. Et même si c’était le cas, le fait de retarder un paiement de ressources employées pour la subvention de programmes garantissant les droits sociaux, comme le Plan Safra – plan public de concession de crédits pour l’agriculture familiale – ne constitue pas une opération de crédit, et il n’existe aucun précédent judiciaire ou doctrinaire en ce sens.
- 33 Si l’objectif n’avait pas été modifié au cours de l’année fiscale, une dépense dépassant l’objectif (...)
32Après que la première infraction a été définie comme crime de responsabilité, ce qui est erroné, un autre crime supposé de responsabilité a été identifié : l’autorisation de crédits supplémentaires, au-delà des limites fiscales définies par la loi. En effet, si la première supposition était correcte, autoriser les crédits n’aurait pas induit d’excédent, ce qui était prévu par la loi budgétaire de 2015. Une fois cette supposition erronée écartée, on observe que la publication de ces décrets a suivi rigoureusement les conditions exigées par la loi et qu’il s’est agi d’un recours habituel, déjà utilisé par des gouvernements antérieurs. De plus, tous les retards de paiement du Trésor aux institutions financières fédérales ont été rattrapés en janvier 2016. Le bilan de l’année 2015 était compatible avec les dépenses réalisées, sachant qu’il a été modifié en décembre en raison des effets récessifs de la crise économique mondiale33. Cependant, cela ne semble avoir eu aucune importance aux yeux de ceux qui ont soutenu la destitution, qui ont continué de prétexter que la loi de responsabilité fiscale répond au principe de précaution. Donc n’importe quel acte considéré comme risqué devenait un crime de responsabilité, même en l’absence de préjudice pour les coffres publics, même si les passifs, et donc les dettes, avaient été soldés. Il s’agissait d’un « crime formel de comportement », comme indiqué dans le rapport du sénateur Anastasia et dans les considérations finales des rapporteurs.
- 34 Déclaration de Miguel Reale Jr., signataire de la demande de destitution de Dilma Rousseff. « Reale (...)
33Si l’on veut respecter les principes les plus élémentaires du droit pénal et de la démocratie, il est indispensable que l’infraction à l’origine de la perte du mandat présidentiel populaire soit strictement prévue par la Constitution, ce qui interdit tout jugement par analogie ou par extension. Vouloir écarter cette condition afin que le Parlement décide comme bon lui semble, avec l’excuse d’un jugement éminemment politique, revient à violer la logique et la Constitution. En 2016, non seulement l’infraction identifiée a été le fruit d’un véritable attentat herméneutique contre la Constitution et contre la législation financière, mais il n’a pas non plus été possible de désigner son auteur de manière claire et cohérente. La présidente Dilma Rousseff a été accusée conjointement pour des actes qu’elle aurait commis et d’autres qu’elle n’aurait pas commis, d’après ce que l’on peut comprendre de l’accusation finale. Les défenseurs de la destitution se sont contentés ensuite d’invoquer la « personnalité énergique et avide de contrôle » de la Présidente afin d’affirmer qu’elle était l’auteur des infractions alléguées. Ils ont invoqué aussi l’« intimité » de la Présidente avec le secrétaire du Trésor, à tel point qu’il était difficile de savoir « où commençait l’un et terminait l’autre »34.
- 35 Juste après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, sa défense a déposé une « ordonnance de (...)
- 36 L’opération Lava Jato (Lavage express) est une vaste opération menée par la police fédérale à parti (...)
- 37 Au cours de la conversation enregistrée et diffusée illégalement, la présidente Dilma Rousseff prév (...)
34À côté du rôle actif du Congrès dans la déposition de la Présidente élue, la participation du pouvoir judiciaire a été cruciale dans ce processus. Le Tribunal suprême fédéral (STF) a refusé de remplir son rôle de limitation des abus du Congrès au cours du processus frauduleux de destitution, même quand il a été sollicité35. Sous prétexte qu’il s’agissait là d’une décision politique et qu’il ne devait pas intervenir, il s’en est lavé les mains. De plus, pour rendre possible la destitution de la présidente Dilma Rousseff, un processus de criminalisation de son parti et de son gouvernement était nécessaire. Il est passé par une intense campagne médiatique et par l’action sélective et arbitraire du pouvoir judiciaire fédéral, de la police fédérale et du Ministère public fédéral. Au cours de l’année 2016, le journal O Globo a publié une série de gros titres et d’éditoriaux en soutien au coup d’État parlementaire, à l’instar de la majorité des grands médias et notamment de la Folha de São Paulo, de l’Estado de São Paulo et de la revue Veja. Le réseau Globo de télévision a eu un rôle décisif et actif, principalement par le biais de ses programmes d’information et de journalisme. Le Jornal nacional, journal d’informations télévisées du soir sur O Globo, a consacré des éditions entières à l’analyse de fuites et d’écoutes illégales envoyées directement par le juge Sergio Moro, responsable de l’opération Lava Jato (Lavage express)36. O Globo a accordé également beaucoup d’importance aux recherches du Ministère public fédéral alors en cours contre l’ex-président Lula, son parti et le gouvernement de la présidente Dilma Rousseff. Dans le même temps, un espace minime était accordé aux dénonciations concernant des entrepreneurs qui soutenaient l’opposition et ses personnalités politiques, comme le candidat du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB), Aécio Neves, défait lors des élections présidentielles de 2014. Le spectacle médiatique a atteint son paroxysme dans la nuit du 16 mars 2016, lorsque le juge Sergio Moro a envoyé directement au réseau Globo des écoutes illégales de conversations entre la présidente Dilma Rousseff et l’ex-président Lula, réalisées dans les locaux de la présidence de la République. Ces écoutes contenaient des conversations privées qui ont été manipulées et jetées en pâture à la détestation publique via le journal télévisé37. L’infraction commise par Sergio Moro n’a pas été prise en compte par le Conseil national de justice et par le STF, qui s’est satisfait de simples excuses.
- 38 Brésil, Tribunal régional fédéral (4e région), Porto Alegre, Corte Especial nº 0003021-32.2016.4.04 (...)
35De vastes secteurs de la police fédérale ont travaillé conjointement avec le Pouvoir judiciaire et le Ministère public fédéral dans le cadre de l’opération Lava Jato et ont dirigé des opérations d’investigation, des comparutions forcées, des arrestations, des exécutions de mandats de recherche et des saisies. L’ensemble a été tourné principalement contre le gouvernement de la Présidente élue et son parti, malgré la fragilité et le manque de consistance des accusations. En revanche, les documents et dénonciations concernant les politiques des partis favorisés par la destitution de la présidente Dilma Rousseff, particulièrement le PSDB et le Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB) ont été systématiquement laissés de côté. L’opération a pris explicitement une tournure sélective, avec des dénonciations de corruption obtenues sur la base de détentions provisoires sans date de fin, sans compter d’innombrables actions illégales ou irrégulières, telles que des fuites à la presse, des arrestations motivées par des indices fragiles et des écoutes illégales, y compris venant des bureaux d’avocats représentant les accusés. Lorsque leur avis a été sollicité, le STF et d’autres instances supérieures ont validé toutes les illégalités, pourtant évidentes, pratiquées en particulier par le juge Sergio Moro dans le cadre de l’opération Lava Jato. L’épisode le plus intense en ce sens a été la décision prise en septembre 2016 par le Tribunal régional fédéral de la quatrième région (TRF-4), lors d’un recours disciplinaire déposé par des avocats contre Sergio Moro. Par treize voix contre une, les juges de ce tribunal ont décidé que l’opération Lava Jato était confrontée à des situations exceptionnelles justifiant de ce fait des « solutions exceptionnelles », et que cela n’était pas du ressort du droit commun38. Le rapporteur citait même Giorgio Agambem pour définir l’État d’exception, mais il l’a fait de manière erronée puisqu’il a interprété sa description de l’État d’exception comme une hypothèse nécessaire dans certains cas et non comme une dénonciation de la diffusion de ce modèle à travers le monde. Cet environnement institutionnel se caractérise par la normalisation de l’abus de pouvoir de la part du judiciaire, étroitement lié aux abus de pouvoir pratiqués par d’autres agents publics tels que des membres du Ministère public, de la police fédérale et des parlementaires. L’ensemble a constitué une condition nécessaire à la destitution de la présidente Dilma Rousseff, ainsi qu’à toutes les conséquences pour le pays en termes de fragilisation de la démocratie.
Considérations finales
36Au long du processus de justice transitionnelle brésilien, qui reste en cours, de nombreuses actions importantes ont été réalisées, même quand elles ont été tardives. Mais le blocage de la reconnaissance des responsabilités administrative et pénale, ainsi que l’absence de réformes publiques et légales efficaces pour lutter contre l’instrumentalisation des institutions de l’État et de secteurs stratégiques comme les médias et le système de justice, ont contribué de manière significative à l’interruption du système démocratique installé en 1988. À cet égard, il est tout à fait significatif que le 2 septembre 2016, deux jours après la destitution, le ministre de la Justice Alexandre de Moraes ait entamé le démantèlement de la Commission d’amnistie en renvoyant unilatéralement et sans justification six de ses membres les plus anciens et en nommant vingt nouveaux membres, dont l’action était inconnue dans le champ des droits humains. Cette décision a été prise sans aucune consultation d’organisations de la société civile comme les mouvements de proches de morts et disparus politiques, les organisations de défense des droits humains, les mouvements sociaux, mais également sans le consentement des conseillers renvoyés.
- 39 Voir E. Éboli, « Novo membro da Comissão de Anistia é contra o pagamento a perseguidos », O Globo, (...)
- 40 Voir « Alberto Goldman e o retrocesso da Comissão da Anistia », Carta Capital, 6 février 2017 ; D. (...)
37Lors des premières réunions des nouveaux conseillers, l’équipe administrative et certains nouveaux membres ont clairement tenté de modifier certains accords déjà consolidés par la Commission d’amnistie, au détriment de personnes dont l’amnistie était en cours d’examen. Le point culminant de ce processus a été la déclaration à la presse du nouveau conseiller Alberto Goldman, qui estimait qu’il ne devait pas y avoir de réparation financière pour les persécutés, puisque le retour à la démocratie dans le pays constituait déjà une réparation en soi39. Les mouvements brésiliens en faveur de la vérité, de la mémoire et la justice ont réagi et ont émis des notes40. Sous la pression, ce conseiller a finalement demandé son départ de la Commission mais son raisonnement hostile au programme brésilien de réparations est partagé par certains nouveaux conseillers et par l’équipe administrative de la Commission elle-même, entrée en fonction juste après l’arrivée au ministère de la Justice d’Alexandre de Moraes en 2016.
38Depuis que Michel Temer a pris le pouvoir, pratiquement toutes les activités de la Commission ont été mises à l’arrêt et la fréquence des sessions a beaucoup baissé. Le conseil, et donc la présidence de la Commission, a complètement perdu la main sur la gestion des sessions. Le déroulé et les projets sont contrôlés par l’équipe administrative, dont la composition est totalement indépendante de la présidence du conseil ; fonctionnement qui contraste avec celui de la Commission au moment de sa création. Les « caravanes de l’amnistie » ont été interrompues. L’appel à projet « Traces de la mémoire » n’a pas été renouvelé et rien n’indique qu’il sera repris. Aucun indice de la reconduction du projet des « Cliniques du témoignage » par le gouvernement brésilien ne se fait jour non plus. Et la construction du mémorial de l’amnistie a été interrompue.
- 41 Voir « Em palestra, General Mourão fala em possibilidade de intervenção militar no país », Sul21, 1 (...)
- 42 Voir L. Müzell, « Para historiadora, intervenção militar no Brasil “não pode mais ser descartada” » (...)
- 43 Parmi les décisions problématiques au regard des droits et de leurs garanties, il convient de citer (...)
39Le coup d’État de 2016 est allé de pair avec un effort symbolique de révision et d’atténuation du coup d’État civilo-militaire de 1964. L’ensemble de la campagne de stigmatisation du Parti des travailleurs (PT) et de ses principaux dirigeants, menée au cours de ce processus de destitution, a participé à euphémiser les illégalités et les abus de pouvoir pratiqués contre eux et à justifier un jugement politique mené sans fondement constitutionnel, dans un parallèle assez clair avec la rupture de 1964. Dans un tel contexte, l’instabilité politique et économique n’a fait que s’aggraver. En septembre 2017, un général des forces armées, Hamilton Mourão, ensuite soutenu par le commandant de l’armée de terre brésilienne, le général Eduardo Villas Bôas, a évoqué lors d’une conférence rendue publique par les moyens de communication virtuels la possibilité d’une « intervention militaire » si le pouvoir judiciaire n’éloignait pas les responsables politiques mouillés dans des scandales. Il a profité de l’occasion pour défendre le rôle des forces armées durant la dictature vécue par le Brésil41. Ce discours a eu une répercussion nationale et a reçu un large soutien sur les réseaux sociaux, comme c’est souvent le cas avec les discours révisionnistes au sujet de la signification de la dictature civilo-militaire42. Parmi toutes les forces qui ont continué à œuvrer en faveur de la normalisation du coup d’État parlementaire et de ses conséquences, l’une des plus grandes responsabilités revient au Pouvoir judiciaire, dans la mesure où celui-ci a clairement abandonné son rôle de contre-pouvoir et de défenseur des droits et garanties constitutionnelles43.
- 44 E. Raúl Zaffaroni, Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos, São Paulo, Revista dos Tribunais, (...)
- 45 G. Cittadino, « Poder judiciário, ativismo judicial e democracia », Alceu (PUCRJ), vol. 5, no 9, 20 (...)
40Pour formuler un diagnostic en accord avec les principes démocratiques les plus élémentaires, qu’ils soient relatifs à la souveraineté populaire, à l’espace accordé à la participation de la société civile ou à la perméabilité des revendications populaires, il ne suffit pas de se munir uniquement de définitions conceptuelles applicables au rôle du pouvoir judiciaire au sein d’un État de droit. Il est indispensable de problématiser ses continuités historiques, sa structure élitiste, hiérarchique et peu perméable à l’exercice démocratique, ce qui prend une teinte toute particulière dans le contexte latino-américain44. Comme nous le rappelle Cittadino45, l’histoire constitutionnelle brésilienne est faite de ruptures et de continuités qui empêchent d’affirmer qu’il existe une tradition quelconque. Il est également difficile d’envisager une communauté éthique basée sur des valeurs partagées dans le contexte de sociétés profondément marquées par les inégalités et l’asymétrie des relations de pouvoir, sans mentionner l’intense pluralité qui les caractérise.
41Dans un tel contexte, l’engagement fort et nécessaire du Pouvoir judiciaire doit être tout d’abord de mettre en pratique la Constitution à partir de ses fondements républicains, sans chercher nécessairement un dénominateur moral objectif qui dépasserait la référence constitutionnelle, tout en contrôlant avec une attention toute particulière ses propres velléités activistes. D’un autre côté, cet engagement doit être dédié à l’ouverture et la perméabilité vers des groupes sociaux organisés autour d’objectifs émancipateurs de réduction des inégalités historiques, de respect et d’élargissement des droits fondamentaux.
42Il ne s’agit pas de nier au pouvoir judiciaire le nécessaire exercice d’interprétation de la loi. Il ne s’agit pas non plus de vouloir revenir à des paramètres positivistes ou littéraux, particulièrement dans un cadre constitutionnel de principe. Il s’agit plutôt qu’il s’abstienne d’utiliser ostensiblement les catégories soi-disant objectives de la moralité sociale et de l’écoute de la clameur populaire, puisqu’il s’agit là d’une confusion entre interprétation, subjectivité et prise de décision. L’autonomie et l’indépendance de la Justice ne doivent pas être comprises comme les prétextes à des abus de pouvoir. Étant donné son passé de complaisance autoritaire, il est indispensable que la structure administrative du judiciaire et ses activités soient démocratisées par le renforcement des contrôles sociaux, par la création de véritables passerelles de dialogue et de construction entre la magistrature et les mouvements sociaux, afin que la légitimité et la souveraineté populaires ne soient pas vidées de leurs substances.
- 46 P. Abrão & M. D. Torelly, « O programa de reparações como eixo estruturante da justiça de transição (...)
43La rupture institutionnelle de 2016 au Brésil présente des contradictions internes et s’insère dans un contexte national difficile. Au-delà, l’action du pouvoir judiciaire s’est caractérisée par une absence de contrôle des actes parlementaires, par des abus de pouvoir et par la violation des limites légales et constitutionnelles. L’ensemble s’inscrit dans le contexte d’une justice de transition partielle, marquée par les ambiguïtés de l’amnistie et centrée sur les enjeux de l’identification des responsabilités et de la réforme des institutions46.
Notes
1 La campagne pour l’amnistie a commencé en 1975, avec le lancement d’un manifeste par le Mouvement féminin pour l’amnistie (MFPA). Voir : C. S. Rodeghero, G. Dienstmann & T. Trindade, Anistia Ampla, Geral e Irrestrita: história de uma luta inconclusa, Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2011.
2 Sur la stratégie qui a sous-tendu la loi d’amnistie, voir : M. H. M. Alves, Estado e Oposição no Brasil (1964-1984), Petrópolis, Vozes, 1984, p. 269-270 ; T. Skidmore, Brasil: de Castelo a Tancredo, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988, p. 427-428.
3 Dans l’article 1 de la loi no 6683 de 1979, il est affirmé que sont amnistiés les « crimes politiques ou connexes ». Immédiatement, l’alinéa 1 précise que « sont considérés comme connexes, pour effet de cet article, les crimes de toute nature liés à des crimes politiques ou commis pour des motifs politiques » et l’alinéa 2 retire les bénéfices de l’amnistie à « ceux qui ont été condamnés pour avoir commis des crimes de terrorisme, braquage, enlèvement et attentat sur des personnes ».
4 J. C. M. da Silva Filho, Justiça de Transição —da ditadura civil-militar ao debate justransicional— direito à memória e à verdade e os caminhos da reparação e da anistia no Brasil, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2015, p. 237-260.
5 L’amendement constitutionnel no 26/1985 reproduit la loi no 6.683/1979 au sujet du délai d’amnistie et de l’amnistie de crimes politiques ou connexes, mais il ne reprend pas la définition des crimes connexes ni l’exclusion desdits « crimes de sang » de la portée de l’amnistie. Le texte élargit les situations de recomposition afin d’inclure les étudiants, les dirigeants syndicaux, les fonctionnaires et employés publics.
6 En accord avec l’article 1 de la loi no 10.559/2002.
7 D’après la loi, les conseillers et conseillères sont choisis et nommés par le ministre de la Justice et coordonnés par le président de la Commission d’amnistie, également choisi par le ministre.
8 Dans son article 2, la loi no 10.559/2002 prend en compte, en tout, dix-sept situations de persécution pour des motifs exclusivement politiques qui justifient la reconnaissance de la condition d’amnistié politique et les droits qui lui sont associés. Entre autres situations figurent l’emprisonnement, la perte d’emploi, la contrainte à l’exil, le fait d’être atteint par les actes institutionnels. [Note des traductrices : les actes institutionnels, adoptés par le gouvernement militaire au début de la période autoritaire, ont constitué l’armature juridique de l’État d’urgence et des politiques de répression jusqu’au passage à la démocratie].
9 M. J. H. Coelho & V. Rotta (dir.), Caravanas da Anistia: o Brasil pede perdão, Brasília, ministère de la Justice, 2012. Disponible sur : http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/anistia/anexos/livro_caravanas_anistia_web.pdf
10 Sigmund Freud Associação Psicanalítica (dir.), Clínicas do Testemunho: reparação psíquica e construção de memórias, Porto Alegre, Criação Humana, 2014 ; C. Cardoso, M. Felippe & V. V. Brasil (dir.), Uma Perspectiva Clínico-Política na Reparação Simbólica: Clínica do Testemunho no Rio de Janeiro, Brasília/Rio de Janeiro, Commission de l’amnistie/Institut Projetos Terapêuticos, 2015.
11 Voir R. Camineiro Baggio, « Marcas da Memória: a atuação da Comissão de Anistia no campo das políticas públicas de transição no Brasil », Ciências sociais Unisinos, vol. 48, no 2, 2012, p. 111-118.
12 Voir le site du réseau latino-américain de justice de transition (RLAJT) : http://rlajt.com
13 Une grande partie des publications de la Commission d’amnistie est disponible en ligne : http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/anistia/anistia-politica-2.
14 A. W. Pereira, Ditadura e Repressão: o autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no Chile e na Argentina, São Paulo, Paz e Terra, 2010.
15 V. D. Schinke, Judiciário e Autoritarismo: regime autoritário (1964-1985), democracia e permanências, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016.
16 P. Spieler, R. M. R. Queiroz (dir.), Advocacia em Tempos Difíceis – ditadura militar 1964-1985, Curitiba, Edição do Autor, 2013.
17 Ce fait notoire et inscrit dans différents rapports apparaît par exemple de manière évidente dans le rapport d’Amnesty International publié en février 2017, p. 82 et p. 87. Disponible sur : https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2017/02/AIR2017_ONLINE-v.3.pdf.
18 La décision de clore l’enquête policière sur le cas Herzog émane de la quatrième chambre du Tribunal de justice de São Paulo (São Paulo, Tribunal de justice, Habeas Corpus no 131.798-3/2, greffier Péricles Piza) et a été confirmée à l’unanimité par le Tribunal supérieur de justice (Tribunal supérieur de justice, Recours spécial no 33.782-7-SP, 18/08/1993, 5e chambre, greffier José Dantas). La décision de clore les investigations sur le cas Riocentro, basée sur la loi d’amnistie, a été prise par le Tribunal militaire suprême en 1988 quand il a déclaré d’office l’impossibilité d’en punir les auteurs (représentation no 1.1.067-7/DF) et lorsqu’il a refusé en 1996 la demande de ré-ouverture de l’enquête (représentation criminelle no 4-0/DF). Voir : R. L. Santos & V. B. Filho, « Os reflexos da “judicialização” da repressão política no Brasil no seu engajamento com os postulados da justiça de transição », Revista Anistia Política e Justiça de Transição (Brasília), no 1, 2009, p. 152-177. Au moment de la rédaction du présent texte, le cas Herzog était en cours de traitement par la Cour interaméricaine des droits humains. L’audience devant cette Cour a eu lieu le 24 mai 2017.
19 À propos de la couverture médiatique de cette thématique, voir : J. C. Moreira da Silva Filho, « A Comissão de Anistia e a concretização da justiça de transição no Brasil – repercussão na mídia impressa brasileira: jornal O Globo, 2001 à 2010 », dans J. C. Moreira da Silva Filho, P. Abrão & M. D. Torelly (dir.), Justiça de Transição nas Américas – olhares interdisciplinares, fundamentos e padrões de efetivação, Belo Horizonte, Fórum, 2013, p. 181-226.
20 E. P. N. Meyer, Ditadura e Responsabilização – elementos para uma justiça de transição no Brasil, Belo Horizonte, Arraes, 2012 ; J. C. Moreira da Silva Filho & R. S. Castro, « Justiça de Transição e Poder Judiciário brasileiro – a barreira da Lei de Anistia para a responsabilização dos crimes da ditadura civil-militar no Brasil », Revista de Estudos Criminais, no 53, 2014, p. 50-87.
21 CourIDH, Gomes Lund et autres (« Guerrilha do Araguaia ») vs. Brésil, objections préliminaires, réparations et coûts, jugement du 24 novembre 2010.
22 Pour un rapport récent sur les actions du Ministère public fédéral en faveur de l’identification des responsabilités concernant les crimes commis par la dictature voir : Ministério Público Federal, 2e Chambre de coordination et révision, Crimes da ditadura militar, Série Relatórios de atuação, Brasília, MPF, 2017.
23 Voir C. Proner, G. Cittadino, M. Tenembaum & W. R. Filho (dir.), A Resistência ao Golpe de 2016, Bauru, Canal 6, 2016 ; P. Gentili (dir.), Golpe en Brasil – genealogia de uma farsa, Buenos Aires, Clacso, Octubre Editorial, 2016.
24 Pour un parallèle succinct entre les deux processus, voir : J. C. Moreira da Silva Filho, « O Jogo dos Sete Erros - 1964-2016 », dans C. Proner et al., A Resistência…, op. cit., p. 196-203.
25 A. Pérez-Liñán, Juício político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica, 2009, p. 282.
26 C. Barbé, « Golpe de Estado », dans N. Bobbio, N. Matteucci & G. Pasquino (dir.), Dicionário de Política, Brasília, université de Brasília, 1993 (5e éd., traduction de Carmen C. Varrialle et al.), p. 545-547.
27 G. Naudé, Considérations politiques sur les coups d’État, Paris, Gallimard, 2004 (1re éd. 1639).
28 P. E. A. P. Serrano, Autoritarismo e Golpes na América Latina – breve ensaio sobre jurisdição e exceção, São Paulo, Alameda, 2016.
29 [Note des traductrices : en droit brésilien, le « crime de responsabilité » désigne une infraction administrative commise par un agent de l’État. Selon la Constitution de 1988, relève de ces infractions toute action contrevenant « à l’existence de l’Union, à l’exercice libre du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, du Ministère public et des pouvoirs constitutionnels des unités de la Fédération, à la sécurité intérieure du pays, à la loi budgétaire, à l’exercice des droits politiques, individuels et sociaux, au respect des lois et décisions de justice » (Constitution de la République fédérative du Brésil de 1988, section 3 – « de la responsabilité du président de la République », disponible sur www.planalto.gov.br).]
30 R. M. R. Queiroz, « Impeachment e lei de crimes de responsabilidade – o cavalo de Tróia parlamentarista », blog Direito e Sociedade, 16 décembre 2015. Disponible sur : http://brasil.estadao.com.br/blogs/direito-e-sociedade/impeachment-e-lei-de-crimes-de-responsabilidade-o-cavalo-de-troia-parlamentarista/.
31 L’auteur de la proposition d’amendement constitutionnel approuvé en 1961 et révoqué en 1963 est mentionné dans les registres de la Chambre des députés : http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2089572. [Note des traductrices : élu vice-Président en 1960 à l’occasion de l’élection présidentielle gagnée par Jânio Quadros, João Goulart a accédé à la présidence de la République après la démission de ce dernier en août 1961. Une procédure de destitution engagée à ce moment-là a échoué mais le Congrès a alors voté un amendement constitutionnel qui a réduit les pouvoirs du président et mis en place un système parlementaire, dans un contexte de forte instabilité politique.]
32 Les « pédalages fiscaux » désignent une pratique du Trésor public consistant à retarder le versement des sommes prévues pour des programmes publics et sociaux à des institutions financières publiques ou privées, ce qui lui permet d’afficher une meilleure situation fiscale à la fin d’une période donnée.
33 Si l’objectif n’avait pas été modifié au cours de l’année fiscale, une dépense dépassant l’objectif n’aurait pas pu être faite sans l’autorisation du Congrès. De toute manière, l’approbation par le Sénat d’une loi qui flexibilise l’édition de décrets dégageant des crédits supplémentaires sans autorisation du Congrès (la loi no 13.332/2016), deux jours seulement après la destitution, est symptomatique.
34 Déclaration de Miguel Reale Jr., signataire de la demande de destitution de Dilma Rousseff. « Reale defende impeachment no Senado: “Crime de responsabilidade sem punição é golpe” », Veja, 28 avril 2016.
35 Juste après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, sa défense a déposé une « ordonnance de sûreté » (mandado de segurança) au Tribunal suprême fédéral (STF) pour en demander l’annulation. L’injonction préliminaire a été rejetée et la procédure a ensuite été enterrée dans les tiroirs du STF.
36 L’opération Lava Jato (Lavage express) est une vaste opération menée par la police fédérale à partir de 2014, centralisée et coordonnée, dans le cadre du Pouvoir judiciaire fédéral, par le juge fédéral Sergio Moro. Dans les cas de personnels politiques qui disposent de l’immunité parlementaire, le STF participe également à la procédure. L’enquête Lava Jato s’est surtout focalisée sur le système de pots-de-vin pratiqué par l’entreprise Petrobras, impliquant des hommes politiques et des entrepreneurs.
37 Au cours de la conversation enregistrée et diffusée illégalement, la présidente Dilma Rousseff prévenait l’ex-président Lula qu’un émissaire allait lui apporter les documents attestant de sa prise de fonction en tant que ministre du Cabinet civil de la présidence, afin qu’il puisse les utiliser « en cas de besoin » en attendant son arrivée à Brasília pour entrer effectivement en fonction. Avec cette nomination, l’ex-Président allait faire l’objet d’un traitement particulier, toute dénonciation devant nécessairement être évaluée et formulée par le Procureur général de la République devant le Tribunal suprême fédéral (STF). [Note des traductrices : selon la Constitution brésilienne, le chef du Cabinet civil de la présidence a le rang de ministre. Bras droit du chef de l’exécutif, il coordonne son cabinet ainsi que l’action du gouvernement. Certains aspects de ses fonctions sont comparables à celles des premiers ministres dans les systèmes parlementaires.]
38 Brésil, Tribunal régional fédéral (4e région), Porto Alegre, Corte Especial nº 0003021-32.2016.4.04.8000/RS, rapporteur Romulo Pizzolatti. Disponible sur : http://www.conjur.com.br/2016-set-23/lava-jato-nao-seguir-regras-casos-comuns-trf.
39 Voir E. Éboli, « Novo membro da Comissão de Anistia é contra o pagamento a perseguidos », O Globo, 8 janvier 2017.
40 Voir « Alberto Goldman e o retrocesso da Comissão da Anistia », Carta Capital, 6 février 2017 ; D. Assis, « Familiares e ex-presos políticos se unem contra retrocesso na Comissão de Anistia », O Cafezinho, 13 janvier 2017.
41 Voir « Em palestra, General Mourão fala em possibilidade de intervenção militar no país », Sul21, 18 septembre 2017 ; R. Gregorio, « Comandante do Exército descarta punir general que sugeriu intervenção », Folha de São Paulo, 20 septembre 2017.
42 Voir L. Müzell, « Para historiadora, intervenção militar no Brasil “não pode mais ser descartada” », Carta Capital, 28 septembre 2017.
43 Parmi les décisions problématiques au regard des droits et de leurs garanties, il convient de citer le cas de l’autorisation d’incarcération sans jugement décidée le 17 février 2016 et confirmée le 5 octobre 2016. Face aux avocats inquiets pour la présomption d’innocence, le ministre Gilmar Mendes a affirmé que la réponse se trouvait dans l’opération Lava Jato : dans son cadre, la décision du STF a eu pour conséquence d’anticiper l’incarcération de personnalités politiques.
44 E. Raúl Zaffaroni, Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1995.
45 G. Cittadino, « Poder judiciário, ativismo judicial e democracia », Alceu (PUCRJ), vol. 5, no 9, 2004, p. 105-113.
46 P. Abrão & M. D. Torelly, « O programa de reparações como eixo estruturante da justiça de transição no Brasil », dans F. Reátegui (dir.), Justiça de Transição – manual para a América Latina, Brasília & New York, Comissão de Anistia, International Center for Transitional Justice, 2011, p. 473-516.
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