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Documenter les violences

 | 
Camille Goirand
, 
Angélica Müller

Troisième partie. Actualité de la justice de transition : usages publics du passé

Chapitre x – La Commission nationale de la vérité. Des compétences et des avancées mises à l’épreuve par les tribunaux brésiliens

Carolina de Campos Melo

Texte intégral

  • 1 L’auteure remercie Marco Adrian Caballero pour la lecture attentive de ce texte et pour ses nombreu (...)

1Premier moment1 : Le lendemain de la présentation du rapport final de la Commission nationale de la vérité (CNV) le 10 décembre 2014, le général de l’armée de terre Sergio Etchegoyen, alors chef du département du personnel et qui a ensuite pris la tête du Cabinet de sécurité institutionnelle de la Présidence sous Michel Temer avec le rang de ministre, a déclaré qu’il considérait ce rapport comme « peu sérieux ». Or, le propre père du général ainsi que 375 autres agents publics y avaient été reconnus comme les auteurs de violations graves des droits humains.

  • 2 K. Sikkink & B. Marchesi, « Nothing but the truth: Brazil’s truth commission looks back », Foreign (...)

2Deuxième moment : En février 2015, un article publié dans la revue Foreign Affairs a établi que le rapport final de la CNV rendait compte de la plus importante enquête concernant des violations des droits humains au xxie siècle2. À partir d’une base de données constituée par quarante-trois commissions de la vérité entre 1972 et 2014 dans plusieurs pays, Kathryn Sikkink et Bridget Marchesi, chercheures au Transitional Justice Research Collaborative (TJRC) de l’université du Minnesota, proposent un classement selon une échelle de 0 à 7. Elles mesurent la qualité des commissions à partir de sept caractéristiques principales : audition des témoins, publicisation des travaux, incitations à la participation du public, élaboration d’un rapport final, mise à disposition du rapport pour le public, publication des noms des auteurs de violations graves de droits humains et, finalement, demande d’examen de la responsabilité criminelle de ces auteurs. Si la moyenne se situe au niveau 3,18, cette recherche montre que les positions dans le classement ont tendance à se situer plus bas depuis la Commission de la vérité et réconciliation d’Afrique du Sud (1995). Dans ce classement, la CNV brésilienne se situe au niveau 6,0, ce qui lui confère un caractère d’exception en termes comparatifs, mais les auteurs ajoutent que le succès de la CNV sera confirmé à condition que la responsabilité des auteurs de violations des droits humains soit reconnue.

  • 3 Cristiana Lôbo, « “Militares precisam ter a garantia para agir sem o risco de surgir uma nova Comis (...)

3Troisième moment : En février 2018, la CNV a été citée comme l’exemple même de ce qu’il fallait éviter par le commandant de l’armée de terre, le général Eduardo Villas Bôas, dans le cadre d’une intervention des forces armées pour assurer la sécurité publique dans l’État de Rio de Janeiro. Mise en place par décret le 16 février et commandée par un général, cette intervention, inédite depuis l’entrée en vigueur de la Constitution en 1988, a impliqué les polices militaire et civile, des corps de pompiers et l’administration pénitentiaire. Pendant une réunion du Conseil de la République, organe de consultation du président de la République en cas d’intervention, le Commandant a affirmé que les militaires avaient besoin de la garantie qu’ils pourraient agir sans courir le risque que ne soit créée une nouvelle commission de la vérité3.

  • 4 Les expressions « appareil judiciaire » et « autorités judiciaires » désignent ici l’ensemble des i (...)

4Comment une commission de la vérité peut-elle faire l’objet d’évaluations si différentes ? Qu’est-ce qui explique que les secteurs militaires aient exprimé une telle indignation alors que ceux qui étudient les mécanismes engagés par les États pour mettre au jour les violations graves des droits humains commises au cours de dictatures ou de conflits armés ont plutôt tendu à saluer l’expérience menée par la CNV ? Finalement, ses travaux ont-ils contribué à la consolidation de la démocratie et de l’État de droit au Brésil ? Ce chapitre montre que la CNV a joué un rôle fondamental, comme d’autres commissions de la vérité, en rendant publique et officielle l’existence de violations graves des droits humains au cours de la dictature militaire (1964-1985) et en prouvant que, loin d’avoir été commises de manière isolée, elles ont été le résultat d’une politique d’État. De ce fait, elles ont été considérées comme des crimes contre l’humanité par la CNV. La loi qui a créé cette commission et en a réglementé le travail a établi le droit à la vérité, pour la première fois dans la législation brésilienne, et a prévu d’importants pouvoirs pour la réalisation de ses enquêtes. La primauté du droit à la vérité a été réaffirmée par l’appareil judiciaire4 lorsqu’il a été actionné par certains agents des forces armées, des membres de leurs familles et des associations militaires qui contestaient le travail mené par la CNV.

5Dans un premier temps, ce chapitre examine le processus de création de la CNV, ses spécificités et sa délimitation thématique, ainsi que ses conclusions et ses recommandations. Dans un second temps, il explore les pouvoirs de la CNV et le processus par lequel certaines de ses avancées ont été intégrées au droit brésilien, dans les cas où des poursuites ont été engagées par ceux qui contestaient ses travaux. Néanmoins, il montre aussi que les autorités judiciaires elles-mêmes ont imposé une limite claire à l’une des plus importantes avancées de la CNV : la révision de l’interprétation de l’amnistie et la reconnaissance de la responsabilité des auteurs des violations de droits humains.

Les contours du « droit à la vérité » au Brésil : du droit international à la CNV

6Des dizaines de commissions de la vérité ont été mises en place dans le cadre de transitions démocratiques ou après des conflits armés. Institutions temporaires, ces commissions ont été conçues comme des contrepoids aux refus des régimes militaires de reconnaître les violations de droits ou bien, dans d’autres cas, aux blocages relatifs à l’adoption de lois d’amnistie. Bien souvent, ces commissions ont émis des recommandations qui ont contribué à la création ou à la révision des législations ainsi qu’aux réformes des institutions nationales. Elles ont contribué à éviter que les violences et abus ne se répètent, suivant l’idée du « plus jamais ça ! » (nunca más).

  • 5 STF, Argumentation relative à la violation du principe fondamental no153/DF, Conseil fédéral de l’O (...)
  • 6 La région de l’Araguaia se situe aux frontières des États du Pará, de Goiás et du Maranhão. À parti (...)
  • 7 CourIDH, Gomes Lund et autres (« Guerrilha do Araguaia ») vs. Brésil, Objections Préliminaires, rép (...)

7Au Brésil, la CNV a été créée par la loi no 12528/2011 afin d’examiner et d’éclaircir les violations des droits humains les plus graves qui se sont déroulées entre 1946 et 1988, principalement celles commises par les agents de la dictature militaire instaurée en 1964. Le mandat de la CNV a établi qu’elle devait rendre effectifs les droits à la mémoire et à la vérité historique ainsi que promouvoir la réconciliation nationale. La création de la CNV n’est pas un chapitre isolé dans le processus de justice transitionnelle au Brésil. À la différence de beaucoup d’autres commis­sions de la vérité, la CNV a commencé ses travaux plus de vingt-cinq ans après la fin de la dictature. Elle est venue s’ajouter à quelques initiatives sociales et institutionnelles déjà existantes qui ont traité les abus commis pendant la période militaire. La loi d’amnistie brésilienne, du mois d’août 1979, a rendu possible la libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques au Brésil et la réintégration de fonctionnaires persécutés. Mais elle a aussi signifié l’impunité de juris de ceux qui ont été responsables d’actes de torture, d’assassinats et de disparitions. Ce n’est qu’en 1995, sept ans après l’adoption de la Constitution démocratique, que la loi no 99140 a reconnu la responsabilité de l’État dans les cas des morts et disparus durant le régime militaire et a proposé une indemnisation aux membres de leurs familles. En 2002, la loi no 10559 a défini le statut de « victime de la persécution politique », prévu dans la Constitution de 1988, en référence aux personnes qui ont été atteintes par des « actes d’exception ». L’année 2010 a été importante pour le débat sur la justice transitionnelle en raison de la décision prise par le Tribunal suprême fédéral (STF), la cour suprême brésilienne, qui a considéré que l’amnistie relevait d’un pacte historique qui ne pouvait être revu que par le Congrès5. Cette décision est symptomatique des résistances du pouvoir judiciaire brésilien à toute tentative de révision de la loi d’amnistie, comme l’examine José Carlos Moreira da Silva Filho dans cet ouvrage (chapitre XIII). Au même moment, la Cour interaméricaine de droits humains (CourIDH) a reconnu la responsabilité de l’État brésilien dans les disparitions des militants de la région de l’Araguaia6 et l’a condamné pour l’impunité dont ont joui les responsables du fait de la loi d’amnistie7. Toutes ces initiatives sociales et institutionnelles ont reposé à la fois sur les demandes et les contributions des victimes directes du régime ou des membres de leurs familles.

8Ainsi la création de la CNV a-t-elle représenté un moment particulier inscrit dans un processus plus large. Recommandée par la onzième Conférence nationale de droits humains au Brésil, elle-même composée de représentants des conférences des droits humains des États de la fédération, la mise en place de la CNV s’est insérée dans le troisième Programme national des droits humains (PNDH-3) qui comportait un axe « Droit à la mémoire et à la vérité », entériné par le Président Lula en décembre 2009 dans un contexte de fortes contestations des secteurs militaires. Le groupe de travail présidentiel n’a pris que trois mois pour formuler un projet de loi envoyé au Congrès national en mai 2010, alors même qu’étaient rendues publiques les décisions du STF et de la CourIDH. Puis, approuvée par la majorité des députés et à l’unanimité des sénateurs, sans avoir donné lieu à un débat parlementaire significatif, la loi a été promulguée par la Présidente Dilma Rousseff en novembre 2011.

9Le mandat normatif de la CNV présentait certaines spécificités. En effet, la loi qui a institué la CNV a incorporé des notions présentes dans la législation internationale relative aux droits humains, telles que celles du « droit à la vérité » et des « violations graves des droits humains » qui ont orienté certaines de ses décisions importantes. Dans le même temps, la loi de 2011 a aussi déterminé dans son article 6 que la loi d’amnistie de 1979 restait en vigueur. Comment, alors, rendre compatibles le droit international des droits humains et la loi d’amnistie ? De ce point de vue, le droit à la vérité, désormais intégré à l’ordre juridique brésilien, est intéressant. Ancré dans le droit humanitaire, il garantit aux familles le droit de connaître le sort qui a été réservé à leurs proches pendant les conflits armés internes et internationaux. La pratique des disparitions forcées en Amérique latine dans les années 1970 sous les régimes militaires a élargi la dimension de ce droit qui désigne aujourd’hui celui des victimes, de leurs proches et d’une société en général à savoir ce qui s’est passé, en cas d’exécutions, de tortures, de disparitions forcées, le droit de connaître les circonstances spécifiques, mais aussi les individus qui y ont participé ainsi que les raisons qui les ont motivés.

  • 8 C. de Campos Melo, Nada além da verdade? A consolidação do direito à verdade e seu exercício por co (...)
  • 9 Nations unies, Commission des droits humains, Promotion et protection des droits humains, Étude sur (...)

10La CourIDH a affirmé le droit à la vérité face au manque d’information dont disposent les familles sur la disparition de proches et sur la violation de leur intégrité, mais aussi en raison de l’absence de procédure équitable dans les cas où des lois d’amnistie sont en vigueur. Pour la CourIDH, d’une part, les enquêtes doivent être approfondies de façon à permettre d’identifier et de sanctionner les responsables, d’autre part, un accès effectif des victimes ou de leurs proches à la procédure d’enquête doit être assuré. De plus, le droit à la vérité est étroitement lié au droit de la société à connaître son passé et à avoir accès à l’information dans le domaine public8. En 2006, une étude du Haut-commissariat des Nations unies aux droits humains (UN-HCHR) sur le droit à la vérité a identifié des champs d’application concrets pour sa réalisation tels que les commissions de la vérité, les procédures pénales aux niveaux national et international, les institutions nationales de protection des droits humains, la tenue d’archives publiques et la mise en place de procédures civiles et administratives. Il s’agit désormais d’un droit reconnu par plusieurs traités et instruments internationaux, par des jurisprudences nationales, régionales et internationales ainsi que par de nombreuses résolutions d’organismes intergouvernementaux aux niveaux mondial et régional9.

11Inspirée par ce développement international du droit à la vérité, sans précédent dans la législation nationale brésilienne, la CNV l’a envisagé comme un droit humain inaliénable et autonome, présentant des dimensions à la fois individuelles et collectives. La notion de « violations graves de droits humains » a orienté ses travaux dès les premiers mois de son activité. Ainsi, en août 2012, ses membres ont-ils approuvé la résolution no 2 qui affirmait que la CNV devait examiner et éclaircir les violations graves des droits humains commises par des agents publics ou des personnes à leur service, avec le soutien ou dans l’intérêt de l’État. Cette résolution a donc exclu les recherches sur les activités menées par les groupes d’opposition au régime, réclamées par certains secteurs des forces armées.

  • 10 Comissão Nacional da Verdade, Relatório, vol. 1, Brasília, Imprensa nacional, 2014. p. 58.

12Sous l’influence de la législation internationale des droits humains, les travaux de la CNV ont donc donné la priorité à l’identification des responsabilités de l’État, qui ne sont pas définies comme telles en droit civil ou pénal. Cela a aussi impliqué l’obligation de réparer de manière intégrale les dommages et de faire cesser les conséquences des violations graves des droits humains qui ont été pratiquées. La responsabilité découle, dans ces cas, de l’action ou des omissions des agents de l’État, de leur consentement donné aux actes d’un tiers ou de la complicité avec ce tiers10. La CNV a fait appel à des traités et décisions internationales pour mieux définir la « gravité » dans les cas de violations. Elle y a inclus l’atteinte aux droits protégés même en situation d’exception, comme le droit à la vie et à l’intégrité personnelle. En plus de la torture, des exécutions et des disparitions forcées, définies par la loi comme des violations graves, la CNV a aussi considéré comme telles les détentions illégales ou arbitraires et les violences sexuelles.

13Après deux ans de travail, la CNV a élaboré un rapport final de plus de trois mille pages, composé de trois volumes. Le premier volume est signé par l’ensemble des membres qui ont composé la commission et compte dix-huit chapitres. Le deuxième contient neuf textes, chacun signé par un des membres et par les responsables des recherches sur une question précise. Le troisième volume est dédié aux personnes considérées comme assassinées et victimes de disparition forcée. Le chapitre final du premier volume est consacré à la présentation des conclusions principales, ainsi que des recommandations qui en découlent. À l’issue de ses activités, la CNV est arrivée à quatre conclusions relatives aux questions suivantes : la preuve des violations graves des droits humains ; la preuve de la nature généralisée et systématique des violations graves des droits humains ; la caractérisation de l’existence des crimes contre l’humanité ; la persistance de la pratique de violations graves des droits humains.

  • 11 Les recommandations de la CNV sont reproduites en annexe de cet ouvrage.

14En effet, en examinant le contexte dans lequel les violations graves des droits humains ont été commises, principalement pendant la dictature, la CNV a conclu que cette situation persistait encore au moment de la publication du rapport en 2014. Bien qu’elles ne se produisent plus dans le contexte d’une politique de répression politique, la pratique de la détention illégale ou arbitraire, la torture, les exécutions, les disparitions forcées et même la dissimulation des corps ne sont pas étrangères à la réalité brésilienne contemporaine. La CNV a estimé que ces pratiques dérivaient du fait que les violations graves des droits humains perpétrées par le passé n’avaient pas été correctement dénoncées et que leurs auteurs n’ont pas été déclarés responsables de leurs actes, ce qui a créé les conditions de leur perpétuation. Par conséquent, la CNV a recommandé l’adoption d’un ensemble de dix-sept mesures institutionnelles et huit initiatives pour des réformes constitutionnelles et légales, en plus de quatre mesures visant à assurer la continuité de ses actions et recommandations11.

  • 12 Comissão Nacional da Verdade, Relatório, op. cit., p. 843-844.

15Parmi ces recommandations, la plus marquante est celle qui réclame, d’une part, que soit reconnue par les autorités concernées la responsabilité juridique – criminelle, civile et administrative – des agents publics qui ont provoqué les violations graves de droits humains au cours de la période concernée par les enquêtes de la CNV, d’autre part, que soit levée pour ces cas l’application de la loi d’amnistie. Le rapport de la CNV présente une liste nominative de trois cent soixante-seize civils et militaires – dont environ deux cents étaient encore vivants en 2014. Cette liste concernait différentes modalités d’implication : 1) la responsabilité politique et institutionnelle, qui établit un lien entre les exécutants et ceux qui ont conçu, planifié ou joué un rôle décisionnaire dans les politiques de répression, ce qui comprend les anciens présidents militaires et les anciens ministres issus des forces armées ; 2) la responsabilité définie par les positions de direction de certaines organisations et par la gestion de procédures, ce qui concerne les agents qui, même sans avoir participé directement aux violations graves des droits humains, ont permis, par leur action ou par omission, qu’elles aient été perpétrées dans les unités de l’État sous leur administration ; 3) la responsabilité des auteurs directs, concernant les agents qui, ayant exécuté des ordres et occupé des positions subordonnées, ont perpétré des violations graves des droits humains12. Cette recommandation était justifiée, cette fois encore, par le droit international des droits humains d’autant plus que les violations graves ont été considérées comme des « crimes contre l’humanité », catégorie non prévue dans la loi qui a institué la CNV. La Commission a ainsi considéré que, dans la mesure où ces crimes ont été commis de manière généralisée et systématique, ils ne pouvaient être touchés ni par la prescription ni par l’amnistie. En affirmant la responsabilité des personnes impliquées dans les violations graves de droits humains – en plus des trois cent soixante-seize agents – la CNV a instauré une interprétation de la loi d’amnistie qui la rend compatible avec le droit international des droits humains et avec la décision de la CourIDH.

16Bien que la CNV ait été une institution temporaire, elle a contribué au « plus jamais ça » dans une société brésilienne marquée par un lourd héritage de violences. L’affirmation du droit à la vérité dans le cas des violations graves de droits humains établit une obligation permanente pour l’État, qu’il s’agisse du passé, du présent ou du futur. En menant un combat contre l’impunité et en reconnaissant que l’absence de dénonciation et de reconnaissance des responsabilités individuelles crée les conditions de la perpétuation des violations graves de droits humains aujourd’hui, la CNV a apporté une contribution importante à la consolidation de l’État de droit. Ce processus est passé par le recours au droit international pour construire une interprétation de la loi d’amnistie, de nature à mener le STF à revenir sur sa compréhension de cette loi.

Les pouvoirs de la CNV et les avancées confirmées par l’appareil judiciaire brésilien

17À la différence des autres commissions de la vérité d’Amérique latine qui ont été constituées par décision des exécutifs, comme la Commission nationale sur la disparition des personnes (Conadep) installée en Argentine en 1984, la Commission Rettig au Chili en 1990 ou la Commission de la vérité et la réconciliation au Pérou en 2001, au Brésil la CNV a été créée par une loi, certes proposée par l’exécutif, mais approuvée par le pouvoir législatif. Passer par une procédure législative a conféré à la CNV des pouvoirs qu’un décret exécutif n’aurait pas pu définir : convocation, réquisition, désignation nominative des auteurs de violations graves des droits humains, élaboration du rapport final et de recommandations.

  • 13 Les articles 106-110 de la Constitution fédérale organisent les compétences des juges fédéraux et d (...)
  • 14 R. Hirschl, « The new constitutionalism and the jucialization of pure politics worldwide », Fordham (...)
  • 15 P. Abrão & J.O. Nogueira Guimarães, « Apresentação », dans C. Osmo (dir.), Judicialização da justiç (...)

18Pendant les travaux de la CNV et même après la présentation du rapport final, des militaires, des membres de leurs familles et des associations militaires ont engagé des poursuites en justice pour contester ses actes. Formellement liée à la présidence de la République, la CNV a été contestée devant la Justice fédérale et représentée dans ces poursuites par l’Avocature générale de l’Union (AGU)13. Ces poursuites se sont inscrites dans un contexte d’intervention croissante des juges dans le contrôle de la régularité des actes administratifs, au-delà du cas de la CNV. Il s’agit d’un processus de « judiciarisation » qui consiste dans le transfert aux juges et tribunaux de certaines des décisions politiques les plus polémiques, sous prétexte qu’ils constituent un espace approprié pour l’adoption des décisions clés, à l’exclusion des élus ou du demos lui-même14. Les tribunaux nationaux ont ainsi constitué des lieux de disputes et de controverses sur la dimension et le contenu des politiques de justice transitionnelle15, en particulier en ce qui concernait le droit à la vérité.

  • 16 15e Juridiction de la Justice fédérale du District Fédéral, Mandado de Segurança no 43065-74.2014.4 (...)

19De ce point de vue, une plainte déposée par la Commission de la vérité Vladimir Herzog (CVVH) de São Paulo, à l’encontre de la CNV est significative. Le 22 avril 2014, à Brasília, la CNV a présenté les résultats de son enquête sur la mort de l’ancien président de la République Juscelino Kubitschek (JK) et de son chauffeur Geraldo Ribeiro, en 1976. Après s’être exilé aux États-Unis puis en Europe, ce Président, notamment connu pour la création de la capitale Brasília, est revenu au Brésil en 1967, et s’est opposé fermement à la dictature. À l’époque de sa mort, la version officielle était celle d’un accident de voiture, intervenu près de Resende dans l’État de Rio de Janeiro. Après la réalisation des expertises, l’audition de témoins et l’examen de documents de l’époque, la CNV a confirmé qu’il s’agissait d’un accident. Or, la Chambre municipale de la ville de São Paulo a créé la CVVH en avril 2012 et signé un accord de coopération pour encadrer sa collaboration avec la CNV. La CVVH a procédé à sa propre enquête sur la mort de l’ex-Président et a conclu qu’elle a été provoquée par la perte de contrôle du véhicule par le chauffeur après que ce dernier a reçu une balle dans la tête. La CVVH a alors engagé des poursuites auprès de la justice fédérale du District fédéral. Elle demandait soit une collaboration avec la CNV, soit la publication de toutes les données et informations produites par la CVVH dans le rapport final de la CNV. Le Juge fédéral de la 15e Juridiction fédérale a adopté l’avis du Parquet fédéral pour décider, à la veille de la publication du rapport final, que la CVVH n’avait le droit d’exiger ni une prise en considération obligatoire de ses enquêtes par la CNV, ni la publication de ses conclusions16.

20Plusieurs cas de poursuites engagées contre la CNV offrent l’opportunité d’examiner les pouvoirs dont a disposé la CNV et de proposer quelques observations à son sujet. Un premier ensemble de poursuites a été présenté par des militaires ou membres de leurs familles pour défendre leurs prétendus droits. Dans un second temps, un peu avant et après la publication du rapport final, des collectifs associatifs ont également engagé des procédures judiciaires contre les actes de la CNV. Non exhaustifs, les cas examinés ici ont été classés en fonction des pouvoirs établis par le mandat de la CNV et seront abordés dans l’ordre chronologique.

Le pouvoir de convocation

  • 17 « Art. 4 : En vue d’atteindre les objectifs prévus par l’art. 3, la Commission nationale de la véri (...)
  • 18 12e Juridiction de la Justice fédérale du District fédéral, Habeas Corpus no 26463-42.2013.4.01.340 (...)
  • 19 Entretien avec André Saboia Martins, ex-Secrétaire exécutif de la CNV, dans C. Osmo, Judicialização (...)

21La loi a autorisé la CNV à convoquer toute personne qui entretenait une relation quelconque avec les faits et les circonstances examinés17. Elle a également défini que la collaboration avec la CNV était une obligation pour les agents publics et les militaires. Au mois de mai 2013, deux militaires, le général Valmir Fonseca Azevedo Pereira et le Colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ont présenté un habeas corpus à la 12e Juridiction de la Justice fédérale du District fédéral, à Brasília, afin d’être dispensés de se présenter aux audiences pour lesquelles ils avaient été convoqués. Ils ont invoqué la partialité des membres de la CNV, leur propre droit à la liberté et à la libre circulation, ainsi que les risques auxquels pouvait les exposer leur participation. La Justice fédérale a décidé dans les deux cas qu’ils avaient le devoir légal de répondre à la convocation, mais aussi le droit de ne pas produire de preuves contre eux-mêmes, s’ils estimaient que les questions portaient sur des faits qui pouvaient les incriminer18. Mais, dans d’autres cas, où une décision favorable à l’habeas corpus leur a permis de garder le silence, certains militaires ont choisi de défendre leur point de vue en faveur du régime militaire en répondant à la convocation19. Dans cet ouvrage, c’est ce qu’examinent Maud Chirio et Mariana Joffily dans leur chapitre consacré aux auditions des agents de la répression (chapitre VI).

Le pouvoir de réquisition

  • 20 « Art. 4 : Pour atteindre les objectifs prévus par l’art. 3, la Commission nationale de la vérité p (...)
  • 21 Comissão nacional da verdade, Relatório, op. cit., p. 64.
  • 22 Les folhas de alterações ou « carnets militaires » sont des registres semestriels dans lesquels son (...)

22La CNV a cherché à obtenir des informations et des documents relatifs, de façon directe ou indirecte, aux violations graves des droits humains, encore en possession des forces armées. Bien qu’elle ait exercé son pouvoir de réquisition20, la CNV a reçu peu de réponses tangibles de la part du ministère de la Défense et des commandements militaires qui, en règle générale, n’ont pas apporté de résultats objectifs21. Dès le début de ses enquêtes, la CNV a reçu des refus à ses demandes au prétexte que beaucoup des documents requis avaient été détruits. En 2013, elle a demandé aux commandements militaires un accès aux listes nominatives des membres des forces armées qui ont servi dans certaines unités entre 1970 et 1980. Pour toute réponse, le ministère de la Défense a indiqué qu’il ne disposait pas de base de données sur le sujet. Face à cette résistance institutionnelle, la CNV a présenté un ensemble de réquisitions concernant les carnets militaires (folhas de alterações22), en supposant que le même argument de la destruction ne pourrait pas être utilisé. La réquisition a trouvé une réponse positive du ministre de la Défense. S’appuyant sur un avis adressé par l’unité consultative de l’AGU au ministère, ce dernier a décidé la remise des carnets militaires, conformément à la loi sur l’accès à l’information (Lei no 12.527/2011). Promulguée le même jour que la loi de création de la CNV, elle établit que les informations sur les violations des droits humains ne peuvent pas faire l’objet de restriction d’accès.

  • 23 12e Juridiction de la Justice fédérale de Rio de Janeiro, Ação Ordinária no 0105390-73.2014.4.02.00 (...)
  • 24 Tribunal régional fédéral de la deuxième région, Agravo de Instrumento no 0105390-73.2014.4.02.0000 (...)

23Une fois la résistance institutionnelle vaincue, sont venues les résistances individuelles. La veuve du Colonel de l’armée de terre, Cyro Guedes Etchegoyen, a présenté le 29 août 2014 une poursuite auprès de la Justice fédérale de Rio de Janeiro dans laquelle elle a remis en cause la réquisition du carnet militaire de son époux, en avançant l’argument selon lequel sa présentation violait le droit à la vie privée. Le 2 septembre, la 12e Juridiction fédérale a interdit la remise des carnets jusqu’à ce que la CNV prouve que cet officier était impliqué dans des actes de torture23. Maintenir cette décision aurait été contradictoire car cela aurait équivalu à exiger qu’une institution chargée d’une enquête soit obligée de fournir les preuves pour pouvoir engager cette même enquête. Le 16 octobre, le Tribunal régional fédéral de la 2e région (TRF-2) a adopté l’avis du Ministère public fédéral (MPF ou Parquet fédéral) et a suspendu cette décision. Il a estimé que « la gravité des faits sur lesquels enquête la CNV justifie les pouvoirs qui lui ont été conférés pour analyser tout document, y compris des documents confidentiels, compte tenu du fait que, face à la recherche de vérité sur la violation des droits humains, ni le secret des données ni le droit à la vie privée et à l’intimité ne peuvent être invoqués […]24 ».

  • 25 V. Ishaq & A. Saboia Martins, « A importância do acesso às informações funcionais de militares para (...)

24Entre les mois d’août et novembre 2014, la CNV a eu accès aux registres de cent cinquante militaires de l’armée de terre, de l’aéronautique et de la marine. Les carnets militaires de ces agents se sont révélés être « des documents probatoires importants pour l’efficacité de l’activité de mise à jour des violations graves des droits humains25 ». Ils ont été très utilisés pour l’élaboration du rapport final. De plus, la prévalence du pouvoir de réquisition a permis que la conservation des carnets militaires soit assurée par les Archives nationales et qu’ils relèvent du domaine public, ce qui fait partie des acquis de la CNV.

Le pouvoir de nommer les auteurs de violations de droits

  • 26 « Art. 3 : La Commission nationale de la vérité a comme objectifs : II – promouvoir l’éclaircisseme (...)
  • 27 C’est le cas des commissions du Salvador, du Tchad, du Sri Lanka, d’Afrique du Sud, de la Grenade, (...)
  • 28 Commission de la vérité pour El Salvador, De la locura a la esperanza: la guerra de 12 ãnos en El (...)

25La CNV a cherché à examiner et à éclaircir les violations graves des droits humains en identifiant et en nommant leurs auteurs26. Certaines commissions de la vérité tenues avant celle du Brésil ont aussi nommé les responsables27, parce qu’elles considéraient que le droit à la vérité englobait l’identification nominative des personnes impliquées. La Commission de la vérité du Salvador, appuyée par les Nations unies, a été la première à nommer les responsables, à considérer que la responsabilité des faits incombait à des individus et que l’on devait sanctionner les responsables d’infractions, afin que les institutions soient préservées28. Au Brésil, la CNV a approché la question de la responsabilité de façon complexe. Elle a identifié une participation coordonnée d’agents qui, à certains échelons de la hiérarchie, ont agi avec l’unité dans laquelle ils étaient engagés, l’ensemble de la chaîne de commandement étant impliqué. Le rapport indique donc les noms de trois cent soixante-seize agents publics considérés par la CNV comme les auteurs des violations graves des droits humains, selon trois catégories d’implication : la responsabilité politique et institutionnelle ; la responsabilité relative au contrôle des structures et à la gestion des procédures ; la responsabilité des auteurs directs.

  • 29 « Romeu Tuma (1931-2010), commissaire de la Police civile de l’État de São Paulo. Il a été en poste (...)
  • 30 La Constitution fédérale établit dans son article 5-lxix, parmi les garanties de droits fondamentau (...)
  • 31 5e Juridiction fédérale du District fédéral. Mandado de Segurança no 1001861-96.2015.4.01.3400. Sen (...)

26Le 20 mars 2015, alors que la CNV avait terminé ses travaux, le fils d’un ancien haut dirigeant de la police politique de São Paulo, Romeu Tuma, a engagé une action en justice contre la CNV pour demander la suspension immédiate du rapport final, dans la partie relative au nom du directeur du Département de l’ordre politique et social (Dops) de São Paulo entre 1977 et 198229, considéré comme responsable selon la deuxième­ catégorie. D’après Romeu Tuma Junior, avoir occupé la position de chef d’une unité ne signifiait pas avoir participé aux violations graves des droits humains. Il considérait que citer son père de façon nominative comme impliqué dans des actes de torture, sans l’existence de preuves ou d’indices, avait violé les principes de la procédure juridique équitable et contradictoire, atteignant ainsi l’honneur de la famille. La demande a été rejetée pour trois raisons, dont deux de nature procédurale. Premièrement, en cas d’« ordonnance de sûreté30 », les droits invoqués doivent l’être au début du procès, avec administration immédiate de la preuve par le requérant. Or, les éléments apportés par le fils n’étaient pas suffisants pour la suspension du rapport. Ensuite, au moment où la poursuite a été présentée, les mandats des membres de la CNV étaient terminés, ce qui a rendu impossible la révocation de l’acte. Enfin, le fils n’a pas démontré l’illégalité ou l’abus et « le rapport final présenté par la Commission n’a pas réduit ou empêché l’exercice des droits du requérant31 », selon la 5e Juridiction fédérale du District fédéral.

  • 32 « Floriano Aguilar Chagas (1926-2012), général de division. Il a été attaché militaire à l’ambassad (...)
  • 33 Tribunal régional fédéral de la 4e Région, Apelação Cívil no 5004038-36.2015.4.04.7100/RS. Manifest (...)

27Les membres de la famille du général Floriano Aguilar Chagas, attaché militaire à l’ambassade du Brésil à Buenos Aires entre 1973 et 197532, ont essayé de contester le pouvoir de nomination des auteurs de violations des droits humains. Pour cela, ils ont invoqué la partialité des membres de la CNV et le non-respect de la loi d’amnistie. Ils ont aussi affirmé que les « faits décrits […] [étaient] normaux et intrinsèques à la fonction et à l’activité d’un attaché militaire quel qu’il soit, sans que cela ne représente un délit ». Dans sa décision, la 5e Juridiction fédérale de Porto Alegre a refusé de supprimer le nom de l’officier du rapport ainsi que de reconnaître les dommages moraux supposés. Elle a également fait référence à de nombreuses parties du rapport final, en particulier relatives à la participation de l’État brésilien aux violations graves des droits humains à l’étranger. Pour motiver le rejet de l’appel de la famille du général, le Tribunal régional fédéral (TRF-4) a affirmé que « même si les successeurs du général mentionné ne sont pas d’accord avec les conclusions de la CNV, il n’y a pas d’erreur dans la procédure soumise à l’examen du TRF-4 ». Dans son avis, l’un des juges favorables au rejet a consigné qu’il « serait grave que l’État récompense les auteurs de violations de droits humains fondamentaux qui ont laissé une tache indélébile dans l’histoire du Brésil, en camouflant la vérité par l’exclusion du nom d’un ancien général dans le rapport final […]33 ». Cette décision a confirmé le pouvoir de la CNV de désigner nominativement les responsables de violations de droits humains. Même si, conformément à ce qui était prévu par la loi qui l’a instituée, la CNV ne disposait pas du pouvoir de mettre en examen ou de juger, la désignation nominative des responsables a contribué à l’individualisation des responsabilités. Malgré la résistance des forces armées à assumer leur responsabilité relative aux violations graves des droits humains commises pendant la dictature, au nom de la protection de l’institution, la CNV a pris en considération les responsabilités tant institutionnelles qu’individuelles.

Le pouvoir de produire un rapport final

  • 34 « Art.11 : La Commission nationale de la vérité aura jusqu’au 16 décembre 2014 pour conclure ses tr (...)
  • 35 14e Juridiction fédérale du District fédéral, Ação Ordinária no 69320-69.2014.4.01.3400. Decisão. C (...)

28Selon la loi, la CNV devait conclure ses travaux avant le 16 décembre 2014 et présenter à cette date un rapport circonstancié sur les activités réalisées et les faits examinés, et y apporter des conclusions et des recommandations34. Quelques jours avant la publication du rapport, le Club naval, le Club militaire et le Club de l’aéronautique ont engagé une procédure auprès de la justice fédérale à Brasília afin de suspendre la publication du rapport, considérant qu’il constituait une « atteinte à l’objectif de réconciliation nationale ». Le 1er décembre, cette demande a été rejetée par la 14e Juridiction, qui a par ailleurs exigé que les associations retirent de leurs demandes des expressions telles que la « terroriste Dilma Rousseff »35. Le Tribunal (TRF-1) a ratifié cette décision, en vertu de l’existence d’un droit à la vérité de dimension collective dont la reconnaissance constitue l’une des avancées issues du travail de la CNV.

Le pouvoir d’émettre des recommandations

  • 36 « Art.3 : La Commission nationale de la vérité a pour objectifs : VI – de recommander l’adoption de (...)
  • 37 Comissão Nacional da Verdade, Relatório, op. cit., p. 53.
  • 38 5e Juridiction fédérale du District fédéral, Mandado de segurança coletivo no 1000926-90.2014.4.01. (...)

29La loi a défini pour la CNV des compétences relatives à l’émission de recommandations concernant les politiques publiques destinées à prévenir les violations des droits humains, à assurer leur non-récurrence36 ainsi que l’approfondissement de l’État de droit démocratique. Au cours d’un processus ouvert au grand public, la CNV a reçu entre août et octobre 2014, trois cent quatre-vingt-dix-neuf suggestions de recommandations pour un « plus ça jamais brésilien »37. Parmi les réformes proposées, la CNV a présenté la recommandation no 20 relative à la démilitarisation de la police militaire des États fédérés. Or, en décembre 2014, quelques jours après la publication du rapport final, la Fédération des organisations d’officiers militaires des États fédérés (Feneme) a présenté une « ordonnance de sûreté » collective auprès de la Justice fédérale à Brasília pour faire déclarer la nullité du rapport final de la CNV, dans sa partie relative à la démilitarisation de la police militaire. Cette association considérait qu’il n’avait pas été garanti aux policiers militaires de procédure juridique équitable et contradictoire et que, de ce fait, la recommandation no 20 dépassait les limites du mandat de la CNV dont les conclusions étaient sans « rapport avec la réalité historique ». Cette demande a été rejetée à titre liminaire. Ce n’est qu’en juin 2018 que la 5e Juridiction fédérale de Brasília a repoussé cette demande, en rappelant le pouvoir de la CNV d’émettre des recommandations, notamment relatives à « une nouvelle forme de gestion pour le secteur de la sécurité publique »38.

  • 39 C. Osmo, Judicialização… op. cit., p. 101.

30Ainsi l’appareil judiciaire brésilien a-t-il pris en compte les travaux de la CNV, mais de façon limitée. Premièrement, ses pouvoirs ont bien été reconnus, ce qui s’explique par deux facteurs, selon Pedro Dallari, coordinateur de la Commission : la clarté de la définition du mandat de la CNV et le fait que ses membres aient été attentifs à prendre uniquement des décisions inscrites dans le cadre de la loi qui définissait ses missions39. Deuxièmement, l’appareil judiciaire, envisagé ici comme un lieu de dispute sur la signification du droit à la vérité au Brésil, a confirmé les pouvoirs de la CNV. Alors que ses décisions étaient contestées au nom de la violation d’autres droits tels que les droits de circulation, à l’intimité et à l’honneur, les juges et tribunaux fédéraux ont fait prévaloir son mandat pour chacun des cas examinés. Les pouvoirs de convocation, de réquisition, de désignation nominative, de publication d’un rapport final et de recommandation ont ainsi été confirmés. Entre les lignes et quelques fois de façon explicite, les décisions des juges ont confirmé l’exercice du droit à la vérité, notamment dans sa dimension collective. Pour cela, elles ont pris en considération les causes et les conditions des violations graves des droits humains et les circonstances dans lesquelles elles sont intervenues ainsi que les noms de leurs auteurs. Quoi qu’il en soit, les autorités judiciaires n’ont pas suivi la même démarche dans les procédures pénales concernant des individus impliqués dans ces violations graves des droits humains. Autrement dit, l’engagement dont les juges et tribunaux fédéraux ont fait preuve face au droit à la vérité et aux pouvoirs de la CNV n’a pas été constaté dans les décisions relevant des juridictions criminelles. Arguant de l’amnistie et de la prescription, elles ont empêché presque toutes les initiatives du Ministère public fédéral (MPF) visant à faire reconnaître la responsabilité des agents de la répression dans les violations graves de droits humains.

Les limites de l’héritage de la CNV face aux autorités judiciaires brésiliennes

  • 40 En particulier CourIDH, Gomes Lund et autres (« Guerrilha do Araguaia ») vs. Brésil, objections pré (...)

31Ainsi que cela a été mentionné plus haut, la CNV a considéré que les pratiques de violations graves des droits humains qui restaient d’actualité au moment de la remise de son rapport dérivaient de l’impunité des violations perpétrées par le passé, impunité qui a créé les conditions de leur perpétuation. Suivant la jurisprudence du droit international40 ainsi que la définition du droit à la vérité, la CNV a aussi proposé par la recommandation no 02, la reconnaissance par les organes compétents de la responsabilité juridique (pénale, civile et administrative) des agents publics qui ont perpétré des violations graves des droits humains. Pour ces cas, elle a recommandé que ne soient pas appliquées les dispositions de l’amnistie inscrites dans la loi no 6683, du 28 août 1979, ainsi que d’autres dispositions constitutionnelles et légales.

  • 41 Ministère public fédéral, bureau du Procureur général de la République, MPF pode abrir novas invest (...)
  • 42 Ministère public fédéral, Chambre de coordination et révision, 2. Justice de transition : activités (...)
  • 43 STF, Argumentation relative à la violation du principe fondamental no 153/DF, Conseil fédéral de l’ (...)

32Or, après la publication du rapport final de la CNV, le MPF a engagé ses membres à analyser la liste des quatre cent trente-quatre morts et disparus établie par la CNV et à ouvrir des procédures d’enquête pour les cas qui n’en avaient pas encore fait l’objet, ce qui représentait cent deux victimes41. Pourtant, les poursuites pénales proposées par le MPF, avant, pendant et après les travaux de la CNV42, ont été interrompues par l’appareil judiciaire fédéral lui-même, dont l’interprétation dominante a tendu à considérer que la loi d’amnistie de 1979 devait prévaloir. C’est aussi ce qu’avait établi le Tribunal suprême fédéral (STF)43 en jugeant sa constitutionnalité en avril de 2010. Malgré le travail effectué par la CNV, malgré ses conclusions et ses recommandations, malgré les efforts infatigables du MPF, l’appareil judiciaire fédéral continue dans la majorité des cas et à différents niveaux de juridiction, à refuser les poursuites pénales, sans considérer que porter ces affaires au pénal serait aussi une manière de rendre effectif le droit à la vérité.

  • 44 Ministère public fédéral, Chambre de coordination et révision, 2. Crimes da ditadura militar, Brasí (...)

33Entre 2012 et 2017, le MPF a présenté vingt-sept poursuites pénales relatives à quarante-sept agents publics impliqués dans quarante-trois crimes44. Si l’on considère conjointement le rejet des dénonciations au pénal et les décisions relatives aux remises en liberté, les taux d’interruption des poursuites pénales par les juges ou les tribunaux sont impressionnants : 81 % en première instance, 78 % en seconde instance et 100 % au Tribunal suprême fédéral (STF). Dans tous les cas, les décisions ont été motivées par des références générales à la loi d’amnistie et aux normes de prescription, même dans les cas de crimes permanents. L’activité d’instruction et de mise en examen par le MPF, claire manifestation de l’exercice du droit à la vérité, a ainsi rencontré d’importants obstacles dans les tribunaux.

  • 45 Reynaldo Turollo Jr., « Dodge pede ao STF para reabrir caso que discute anistia a militares: Procur (...)
  • 46 A. Saboia Martins, C. Osmo & C. de Campos, Melo, « Aportes y repercusiones del informe de la comisi (...)
  • 47 V. Ishaq & C. de Campos, « O caso do desaparecimento de Rubens Paiva: os avanços da investigação da (...)

34En février 2018, la Procureure générale de la République Raquel Dodge a demandé au STF de réexaminer les modalités d’application de la loi d’amnistie aux agents publics impliqués dans des violations graves des droits humains45. Cette demande a été formulée à l’occasion des plaintes déposées par des militaires impliqués dans la disparition forcée du député Rubens Paiva, membre du Parti travailliste brésilien (PTB). Au mois de janvier de 1971, il a été emmené par des agents du Centre de renseignement et de sécurité de l’aéronautique (Cisa) et torturé au Détachement d’opérations et d’informations (DOI) de Rio de Janeiro. La famille n’a jamais retrouvé son corps. Ce cas est paradigmatique car il a supposé une synergie46 entre la CNV et le Ministère public fédéral (MPF) et il a été relativement accepté par l’appareil judiciaire fédéral. En février 2014, la CNV a réalisé une audience pour rendre publics les résultats préliminaires de l’enquête sur la disparition du député. Au mois de mai, le MPF a présenté une poursuite pénale relative à cinq agents des forces armées responsables de la mort et de la dissimulation du corps de Rubens Paiva. La 4e Juridiction criminelle de la justice fédérale de Rio de Janeiro a accepté cette dénonciation, arguant du fait que l’amnistie et la prescription ne s’appliquaient pas aux crimes contre l’humanité. En septembre, le Tribunal (TRF-2) a confirmé la décision. La défense des militaires a alors recouru au Tribunal suprême fédéral qui a suspendu la procédure, se référant à sa décision de 2010 par laquelle il avait confirmé la constitutionnalité de la loi d’amnistie de 197947. En 2018, la Procureure générale de la République a engagé à un réexamen de la suspension de cette procédure.

Conclusion

35En février 2018, la déclaration du commandant de l’Armée de terre sur la CNV à l’occasion de l’intervention fédérale à Rio de Janeiro a confirmé ce que le système de justice brésilien avait déjà permis d’observer : la CNV a représenté un chapitre important pour la justice transitionnelle au Brésil. Cette demande du général, qui réclamait des garanties pour que les militaires puissent agir sans courir le risque de voir se former une nouvelle commission de la vérité, montre bien que des normes relatives à l’impunité et à la vérité pour les victimes, les membres de leur famille et la société en général ont émergé au Brésil. De plus, en rendant publique et officielle l’existence de violations graves des droits humains comme résultat d’une politique d’État, et en les considérant alors comme des crimes contre l’humanité, non soumis à l’amnistie ou à la prescription, la CNV a mis en valeur la responsabilité des forces armées et des individus. D’éventuelles violations graves des droits humains commises aujourd’hui ne peuvent que mener à l’établissement des responsabilités institutionnelles et individuelles.

36Le droit à la vérité et son développement par le droit international des droits humains sont reconnus aujourd’hui comme inaliénable et autonome, et comme présentant des dimensions individuelles et collectives qui peuvent être soumises à l’exercice de commissions de la vérité et de tribunaux. Mais le droit à la vérité est confronté à des défis spécifiques au Brésil. L’appareil judiciaire fédéral a reconnu l’exercice du droit à la vérité par la CNV, en refusant d’accepter les contestations de ses actes. Néanmoins, ce même appareil n’a pas fait prévaloir le droit à la vérité dans les procédures pénales, puisqu’il a maintenu l’application de l’amnistie et de la prescription dans plusieurs cas, imposant une limite claire à l’une des plus importantes avancées représentées par le travail de la CNV : la révision de l’interprétation de l’amnistie et de la responsabilité des auteurs de violations de droits. En février 2018, le commandant de l’Armée de terre et la Procureure générale de la République ont abordé la même question, celle de l’(ir)responsabilité. Le ré-examen par le STF des conditions d’application de la loi d’amnistie aux agents publics impliqués dans des violations graves des droits humains est plus important que jamais, qu’il s’agisse des crimes contre l’humanité commis­ pendant la dictature militaire ou de ceux qui peuvent être commis en période démocratique.

Notes

1 L’auteure remercie Marco Adrian Caballero pour la lecture attentive de ce texte et pour ses nombreuses suggestions.

2 K. Sikkink & B. Marchesi, « Nothing but the truth: Brazil’s truth commission looks back », Foreign Affairs, 26 février 2015. En ligne : https://www.foreignaffairs.com/articles/south-america/2015-02-26/nothing-truth

3 Cristiana Lôbo, « “Militares precisam ter a garantia para agir sem o risco de surgir uma nova Comissão da Verdade” diz comandante do Exército », O Globo, 19 février 2018.

4 Les expressions « appareil judiciaire » et « autorités judiciaires » désignent ici l’ensemble des institutions du « Pouvoir judiciaire », dont l’organisation est prévue dans le chapitre III de la Constitution fédérale de 1988. Le terme « pouvoir » est ici réservé aux pouvoirs prévus par la loi no 12528/2011 qui a créé la CNV.

5 STF, Argumentation relative à la violation du principe fondamental no 153/DF, Conseil fédéral de l’Ordre des avocats du Brésil (OAB), rapporteur : ministre Eros Grau. Brasília, 29 avril 2010.

6 La région de l’Araguaia se situe aux frontières des États du Pará, de Goiás et du Maranhão. À partir de 1967, elle a abrité un mouvement de guérilla lié au Parti communiste du Brésil (PcdoB), aujourd’hui emblématique de la lutte armée en milieu rural durant la période autoritaire. Sa répression par l’armée entre 1972 et 1974, s’est soldée par plusieurs dizaines de disparitions.

7 CourIDH, Gomes Lund et autres (« Guerrilha do Araguaia ») vs. Brésil, Objections Préliminaires, réparations et coûts, jugement du 24 novembre 2010.

8 C. de Campos Melo, Nada além da verdade? A consolidação do direito à verdade e seu exercício por comissões e tribunais, thèse de doctorat en droit, dir. par Antônio Celso Alves Pereira, Rio de Janeiro, université de l’État de Rio de Janeiro, 2012.

9 Nations unies, Commission des droits humains, Promotion et protection des droits humains, Étude sur le droit à la vérité, Rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits humains, E/CN.4/2006/91, 8 février 2006, paragraphes 55 et 59.

10 Comissão Nacional da Verdade, Relatório, vol. 1, Brasília, Imprensa nacional, 2014. p. 58.

11 Les recommandations de la CNV sont reproduites en annexe de cet ouvrage.

12 Comissão Nacional da Verdade, Relatório, op. cit., p. 843-844.

13 Les articles 106-110 de la Constitution fédérale organisent les compétences des juges fédéraux et des tribunaux régionaux fédéraux, de première et seconde instances, notamment celles relatives à l’examen des poursuites dans lesquelles l’Union est accusée. Comme la CNV était un organe de l’Union fédérale, les contestations de ses actes ont été présentées aux juges fédéraux et les recours ont été examinés par les tribunaux fédéraux. Par ailleurs, selon l’article 131 de la Constitution fédérale, l’Avocature générale de l’Union (Advocacia-Geral da União) est l’institution qui représente l’Union, judiciairement et extra-judiciairement.

14 R. Hirschl, « The new constitutionalism and the jucialization of pure politics worldwide », Fordham Law Review, vol. 75, no 2, 2006, p. 722.

15 P. Abrão & J.O. Nogueira Guimarães, « Apresentação », dans C. Osmo (dir.), Judicialização da justiça de transição na América Latina, Brasília, ministère de la Justice, Commission de l’amnistie, Réseau latino-américain de justice transitionnelle (RLAJT), 2016, p. 11.

16 15e Juridiction de la Justice fédérale du District Fédéral, Mandado de Segurança no 43065-74.2014.4.01.3400, Sentença. Câmara Municipal de São Paulo vs. Coordenador da Comissão Nacional da Verdade, novembre 2014.

17 « Art. 4 : En vue d’atteindre les objectifs prévus par l’art. 3, la Commission nationale de la vérité pourra : III – convoquer, pour des entretiens ou un témoignage, les personnes entretenant toute relation, quelle qu’elle soit, avec les faits et les circonstances examinées », loi no 12528/2011.

18 12e Juridiction de la Justice fédérale du District fédéral, Habeas Corpus no 26463-42.2013.4.01.3400, Decisão. Valmir Fonseca Azevedo Pereira, Brasília, 20 mai 2013 ; et Habeas Corpus no 24063-55.2013.4.01.3400, Sentença. Carlos Alberto Brilhante Ustra, Brasília, 26 juin 2013.

19 Entretien avec André Saboia Martins, ex-Secrétaire exécutif de la CNV, dans C. Osmo, Judicialização…, op. cit., p. 99.

20 « Art. 4 : Pour atteindre les objectifs prévus par l’art. 3, la Commission nationale de la vérité pourra : II -Requérir des informations, des données et des documents issus d’organes et d’entités du pouvoir public, même s’ils sont classifiés et quel que soit leur degré de confidentialité », loi no 12528/2011.

21 Comissão nacional da verdade, Relatório, op. cit., p. 64.

22 Les folhas de alterações ou « carnets militaires » sont des registres semestriels dans lesquels sont consignés les éléments importants de la carrière des agents des forces armées : lieux de travail, missions réalisées, prix et éloges par leurs supérieurs pour services rendus.

23 12e Juridiction de la Justice fédérale de Rio de Janeiro, Ação Ordinária no 0105390-73.2014.4.02.0000, Decisão. Mary Alves da Cunha Etchegoyen vs. União Federal, Rio de Janeiro, 2 septembre 2014.

24 Tribunal régional fédéral de la deuxième région, Agravo de Instrumento no 0105390-73.2014.4.02.0000, Decisão da Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima. União Federal vs. Mary Alves da Cunha Etchegoyen, Rio de Janeiro, 16 octobre 2014.

25 V. Ishaq & A. Saboia Martins, « A importância do acesso às informações funcionais de militares para o esclarecimento da autoria de graves violações de direitos humanos investigadas pela Comissão Nacional da Verdade », Revista do Arquivo Público de São Paulo, vol. 1, no 2, 2016.

26 « Art. 3 : La Commission nationale de la vérité a comme objectifs : II – promouvoir l’éclaircissement circonstancié des cas de tortures, de morts, de disparitions forcées, de dissimulation de cadavres ainsi que leurs responsables, même s’ils ont eu lieu à l’étranger […] », loi no 12528/2011.

27 C’est le cas des commissions du Salvador, du Tchad, du Sri Lanka, d’Afrique du Sud, de la Grenade, du Pérou, du Timor Oriental, du Ghana, du Sierra Leone, de la République démocratique du Congo et du Libéria. M. Freeman, Truth Commissions and Procedural Fairness, New York (N.Y.), Cambridge University Press, 2006, p. 274.

28 Commission de la vérité pour El Salvador, De la locura a la esperanza: la guerra de 12 ãnos en El Salvador, San Salvador & New York (N.Y.), Nations unies, 1992-1993. p. 4.

29 « Romeu Tuma (1931-2010), commissaire de la Police civile de l’État de São Paulo. Il a été en poste au sein du Département de l’ordre politique et social de São Paulo (Dops/SP) de 1969 à 1982, période au cours de laquelle cet organe a pris une part importante dans les activités de répression politique. Il en a été directeur de 1977 à 1982. En 1982, il a pris la direction de la Haute Intendance de la Police fédérale à São Paulo et, en 1985, en est devenu directeur général », Comissão Nacional da Verdade, Relatório, op. cit., p. 871.

30 La Constitution fédérale établit dans son article 5-lxix, parmi les garanties de droits fondamentaux, qu’une ordonnance de sûreté (mandado de segurança) doit être rendue pour protéger le droit immédiat et non garanti par l’habeas corpus ou par l’habeas data lorsque le responsable de l’illégalité ou de l’abus de pouvoir est une autorité publique ou l’agent d’une personne juridique exerçant une prérogative de la puissance publique.

31 5e Juridiction fédérale du District fédéral. Mandado de Segurança no 1001861-96.2015.4.01.3400. Sentença. Romeu Tuma Junior vs. Comissão Nacional da Verdade, Brasília, 25 juin 2015.

32 « Floriano Aguilar Chagas (1926-2012), général de division. Il a été attaché militaire à l’ambassade du Brésil à Buenos Aires entre 1973 et 1975, où il a maintenu des contacts fréquents avec des agents argentins et chiliens du secteur du renseignement. Il a reçu la médaille du Pacificateur en 1965. Victimes et cas liés au sien : il a participé aux enlèvements de Joaquim Pires Cerveira et de João Batista Rita à Buenos Aires le 5 décembre 1973 ». Comissão Nacional da Verdade, Relatório, op. cit., p. 892.

33 Tribunal régional fédéral de la 4e Région, Apelação Cívil no 5004038-36.2015.4.04.7100/RS. Manifestação dos Magistrados Votantes. Desembargador Federal Rogério Favreto. Letícia Schneider Chagas e outros vs. União Federal, Porto Alegre, 24 octobre 2017.

34 « Art.11 : La Commission nationale de la vérité aura jusqu’au 16 décembre 2014 pour conclure ses travaux et devra présenter un rapport final circonstancié contenant les activités réalisées, les faits examinés, les conclusions et les recommandations », loi no 12528/2011.

35 14e Juridiction fédérale du District fédéral, Ação Ordinária no 69320-69.2014.4.01.3400. Decisão. Clube Naval e outros vs. União Federal, Brasília, 1er décembre 2014.

36 « Art.3 : La Commission nationale de la vérité a pour objectifs : VI – de recommander l’adoption de mesures et de politiques publiques pour prévenir les violations des droits humains, assurer leur non-répétition et promouvoir une réconciliation nationale effective », loi no 12528/2011.

37 Comissão Nacional da Verdade, Relatório, op. cit., p. 53.

38 5e Juridiction fédérale du District fédéral, Mandado de segurança coletivo no 1000926-90.2014.4.01.3400, Federação das Entidades dos Oficiais Militares Estaduais vs. Comissão Nacional da Verdade, União Federal, Brasília, 11 juin 2018.

39 C. Osmo, Judicialização… op. cit., p. 101.

40 En particulier CourIDH, Gomes Lund et autres (« Guerrilha do Araguaia ») vs. Brésil, objections préliminaires, réparations et coûts, jugement du 24 novembre 2010.

41 Ministère public fédéral, bureau du Procureur général de la République, MPF pode abrir novas investigações referentes a mais de cem vítimas da ditadura, 9 mars 2015.

42 Ministère public fédéral, Chambre de coordination et révision, 2. Justice de transition : activités de poursuites pénales menées par le MPF, 2011-2013, coordination et organisation Rachel Elias Ferreira Dodge, sous-Procureur général de la République, MPF/2aCCR, 2014.

43 STF, Argumentation relative à la violation du principe fondamental no 153/DF, Conseil fédéral de l’Ordre des avocats du Brésil (OAB), rapporteur : ministre Eros Grau. Brasília, 29 avril 2010.

44 Ministère public fédéral, Chambre de coordination et révision, 2. Crimes da ditadura militar, Brasília, MPF, 2017, p. 25.

45 Reynaldo Turollo Jr., « Dodge pede ao STF para reabrir caso que discute anistia a militares: Procuradoria quer julgar reclamação de militares acusados por morte de Rubens Paiva », Folha de São Paulo, 18 février 2018.

46 A. Saboia Martins, C. Osmo & C. de Campos, Melo, « Aportes y repercusiones del informe de la comisión nacional de la verdad », Puentes, edición especíal 15 años, 2015, p. 52-55.

47 V. Ishaq & C. de Campos, « O caso do desaparecimento de Rubens Paiva: os avanços da investigação da Comissão Nacional da Verdade », dans M. del Priore & A. Müller (dir.), História dos crimes e da violência no Brasil, São Paulo, Unesp, 2017, p. 321-344.

Auteur

Carolina de Campos Melo est professeure de droit à l’université pontificale catholique de Rio de Janeiro (PUC-Rio) et coordinatrice académique de son Centre des droits humains. Titulaire d’un doctorat en droit international, obtenu à l’université d’État de Rio de Janeiro (UERJ) en 2012, elle a été membre de la Commission d’amnistie du Brésil (2012-2016) et de la Commission nationale de la vérité (2013-2014). Elle a participé au comité qui a rédigé son rapport final.

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