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Cultura e opulencia do Brasil por suas drogas e minas

 | 
André Joao Antonil

Segunda parte. Cultura e opulencia do Brasil na lavra do tabaco/Deuxième partie. De l'exploitation des richesses du Brésil par la culture du tabac

[126] Capitulo XII. Das penas dos que levão tabaco não despachado nas Alfandegas, & das industrias de que se usa para se levar de contrabando

Texte intégral

  • 1 Cf. portaria de D. João de Lancastro en date du 17 août 1699 au sujet des embarcations qui partaien (...)
  • 2 Cf. décret du Prince-régent D. Pedro en date du 5 décembre 1674, et renforcé par celui du 23 mai 16 (...)
  • 3 En France, par exemple, l’ordonnance du 22 juillet 1681 sur le commerce du tabac prévoyait la confi (...)

1Qualquer descaminho do tabaco por qualquer destas partes do Brasil, fóra do registo & guias debaixo do que tudo vay despachado, tem por pena a perda do tabaco & da embarcação em que se achar, & mais cinco annos de degredo para Angola ao author desta culpa1. Porém, muito mayores são as penas que tem os transgressores do bando em Portugal2. E em outros reynos são tantas & tam graves que a cada passo são causa da ruina de muitas familias3. E quanto mais rigorosas são estas penas, tanto mayor prova são do muito a que subiu o contrato, & do grande lucro que tem delle todos os principes.

  • 4 Cf. l’engagement par lequel les maîtres-canonniers des navires partant de Bahia s’obligeaient à ne (...)
  • 5 Nous avons vu, supra, p. 308, note 8 et p. 336, note 1, quelques-unes des mesures prises par l’admi (...)
  • 6 Cf. ce que rapporte l’auteur anonyme d’un arbitrio conservé dans les archives de la Casa Cadaval (C (...)
  • 7 Cf. L’arbitrio déjà cité en référence, note 6 (Archives Casa Cadaval, Cód. 884, f. 70) : « Os marin (...)

2Mas ainda mayor prova do grande valor & lucro que dá o tabaco, he o perderem muitos, por ambição, o temor destas penas, arriscando-se a ellas com desprezo do perigo de se verem comprehendidos nas mesmas miserias a que outros se reduzirão por serem tam confiados. E para isso, parece que não ha industria de que se não use para o embarcar & tirar das embarcaçoens às escondidas, à vista dos mesmos ministros que como Argos de cem olhos vigião, quando não são juntamente Briarêos de cem mãos para receber, & mais mudos que os peixes para callar. Para apontar algumas || 127 destas industrias, direy, por relação dos casos em que se apanharão não poucos, que huns mandàrão o tabaco dentro das peças da artilharia4, outros dentro das caixas & fechos do assucar5, outros arremedando as caras tambem de assucar muito bem encouradas. Servirãose outros dos barris de farinha da terra, dos de breo & dos de melado, cobrindo com a superficie mentirosa o que hia dentro em folhas de Flandes6. Outros valèrão-se das caixas de roupa, fabricadas a dous so brados para dar lugar a escondrijos, de frasqueiras que estão à vista, pondo entre os frascos de vinho outros tambem de tabaco. Quanto foy & vay cada anno nas obras mortas & nos forros das cameras & das varandas das naos? Quanto nas curvas que para isso nas partes mais escuras se forrão7? E não faltou quem lhe desse lugar até dentro de humas imagens ocas de santos, assim como huns carpinteiros de navios o esconderão em paos oucos, misturados entre os outros de que costumão valer-se. Deixo o que entra & sae em algibeiras grandes de couro dos que vão & vem das naos para os portos, com repetidas idas e voltas, debaixo de lobas & tunicas, & o que se arrasta debaixo dos batéis & das pipas da aguada pelas ondas do mar. Nunca acabaríamos se quizessemos relatar as invençoens que suggerio a cautela ambiciosa, porém sempre arriscada & muitas vezes descuberta, com successo infeliz. O que claramente prova a estimação, o appetite & a esperança do lucro que ainda entre riscos acompanha ao tabaco.

[126] CHAPITRE XII. DES PEINES INFLIGÉES A CEUX QUI TRANSPORTENT DU TABAC NON DÉPÊCHÉ EN DOUANE, ET DES RUSES EMPLOYÉES POUR EN TRANSPORTER EN CONTREBANDE

3Tout détournement de tabac vers n’importe laquelle des régions du Brésil, en dehors de l’enregistrement et des laissez-passer sous le couvert desquels tout est expédié, est puni de confiscation du tabac et de l’embarcation dans laquelle on a trouvé celui-ci, et de cinq ans de bannissement en Angola pour l’auteur de ce délit1. Mais bien plus fortes sont les peines qui, au Portugal, frappent ceux qui transgressent le règlement2. Et dans d’autres royaumes, elles sont si nombreuses et si lourdes, qu’à tout moment elles causent la ruine de bien des familles3. Et plus ces peines sont rigoureuses, plus elles sont une grande preuve de l’importance de la valeur de la Ferme et du grand bénéfice qu’en retirent tous les princes.

4Mais une meilleure preuve encore de la grande valeur du tabac et des bénéfices qu’il rapporte, est que beaucoup de gens perdent, par désir du gain, toute crainte de ces peines, et s’y exposent en méprisant le danger de se voir affligés des mêmes malheurs auxquels d’autres ont été réduits pour avoir été aussi présomptueux. Et pour cela, il semble qu’il n’est pas une ruse dont ils ne se servent pour l’embarquer ou pour le débarquer en cachette, sous les yeux des fonctionnaires eux-mêmes qui veillent, comme des Argus aux cent yeux, à moins qu’ils ne soient en même temps des Briarées aux cent mains pour recevoir, et plus muets que les poissons pour se taire. Pour énumérer quelques-unes || 127 de ces ruses, je relaterai les cas dans lesquels bon nombre de gens se firent prendre : les uns, en envoyant le tabac à l’intérieur de pièces d’artillerie4 ; d’autres, dans des caisses ou dans des petites caisses de sucre5 ; d’autres, en imitant des pains de sucre bien enveloppés de cuir. D’autres utilisèrent des tonneaux de farine de manioc, de brai ou de mélasse, en recouvrant d’une surface trompeuse ce qui, à l’intérieur, était caché dans des tubes enfer blanc6. D’autres se servirent de malles de vêtements, fabriquées avec un double fond pour donner place à des cachettes ; de casiers à flacons, qui sont en évidence, en introduisant au milieu des flacons de vin d’autres flacons remplis de tabac. Et quelle quantité n’est pas partie et ne part pas encore tous les ans dans les œuvres mortes, dans les doublages des chambres et des galeries des navires ? Et combien dans les courbes qui sont, à cet effet, doublées dans les endroits les plus obscurs7 ? Il a même été des hommes pour lui trouver place jusque dans des statues de saints creuses, de même que certains charpentiers de navires en ont caché dans des planches creuses, mélangées à celles dont ils ont coutume de se servir. Je ne parlerai pas du tabac qui entre et sort dans les grandes gibecières de cuir de ceux qui font la navette entre les navires et les ports, dans de multiples allées et venues, cachées sous les manteaux et les tuniques, ni de celui qui est traîné en mer sous les canots et les pipes d’eau douce. Nous n’en finirions pas si nous voulions raconter les inventions qu’a suggérées une ruse inspirée par l’avidité mais toujours hasardeuse, et très souvent percée à jour et tenue en échec. Tout cela prouve manifestement l’amour, l’appétit et l’espérance du gain qui, même au prix des plus grands risques, sont les habituels compagnons du tabac.

Notes

1 Cf. portaria de D. João de Lancastro en date du 17 août 1699 au sujet des embarcations qui partaient vers Santos et São Vicente pour y conduire des nègres d’Angola et de la Côte de la Mine, et dans lesquelles il était interdit de transporter « tabaco algum de torcida e em pó », sous peine de 5 ans de bannissement en Angola et autres sanctions à la discrétion du gouverneur (in Documentos Históricos, LXXXVII, p. 28). En ce qui concerne les fraudes de tabac à destination de la métropole, la peine était la même. C’est essentiellement le tabac en poudre qui faisait l’objet de cette contrebande, car il était le seul que l’on pût aisément dissimuler des manières les plus variées, ainsi que le dira Antonil un peu plus loin. Or, si les habitants du Brésil avaient « o uzo livre de o fabricar », ils n’avaient par contre pas celui de « o poderem enviar para se vender fora do estanquo ». C’est pourquoi, le 5 juin 1685, le Marquês das Minas, qui était alors gouverneur et capitaine-général du Brésil, porta à la connaissance du duc de Cadaval, président du Conselho Ultramarino, l’engagement qu’il avait fait signer aux maîtres des navires en partance de Bahia pour le Portugal, « de não consentirem levar nas suas embarcações mais tabaco de pó a pessoa alguma que o de que ellas pudessem uzar na viagem ». En même temps, il avait fait « noteficar aos donos de todas as officinas e pisoens em que se moem nesta cidade e sua vizinhança que nam vendessem mais que uma livra a cada pessoa, e declarassem logo todas aquellas a que neste anno tivessem vendido ate o dia da noteficação de duas livras para cima, e que quantidades lhe beneficiaram e esconderam em frasqueiras de todo o genero, barris e quaesquer outros vasos em que costumam levar, com pena de dous anos de degredo para Angolla ». Obligation était également faite, sous la même peine, aux personnes qui auraient acheté du tabac, de déclarer sur quels navires elles l’avaient chargé « para que o restituam os mestres, e nam o podendo dezembarcar pella muita carga que tiver sobre si, levarem clareza para o manifestarem aos officiaes do estanquo real a que tocar » (Archives Casa Cadaval, Cód. 884, ff. 379-379v). Mais le marquis ne se faisait guère d’illusions sur l’efficacité de ces mesures et, dans cette même lettre au duc de Cadaval, il écrivait encore : « Ainda assy nam sei se será maior a industria do segredo de huns e outros que a efficacia dos meios desta prohibiçam, poes nam ha outros por mais que se meditem para ser total ». (Voir aussi Archives Casa Cadaval, Cód. 884, ff. 380-381v, la liste des personnes qui pilaient du tabac et l’engagement signé par elles et par les maîtres des navires, 5 juin et 2 juin 1685). Quelques années plus tard, le 23 juillet 1698, c’est D. João de Lancastro, nouveau gouverneur et capitaine-général du Brésil, qui signalait au roi l’existence à Bahia de plus de 25 pileurs de tabac, et l’intérêt qu’il y aurait à en réduire le nombre à deux ou trois, « escolhendo para este effeito homens cazados na terra, verdadeiros e de bom procedimento (A. N. T. T., Junta do Tabaco, maço 96 A). D. Pedro II ayant repoussé cette suggestion, le gouverneur dut se borner à faire signer aux pileurs de tabac l’engagement de ne pas vendre plus de « huma quarta a quem lho fosse comprar emquanto a frota se detivesse neste porto », sous peine non plus de deux, mais de cinq ans de bannissement en Angola, et d’une amende de 3 000 cruzades (A. N. T. T., Junta do Tabaco, maço 96 A, lettres de D. Pedro II à D. João de Lancastro, Lisbonne, 8 janvier 1699, lettre de D. João de Lancastro à D. Pedro II, Bahia, 15 juin 1699, et engagement signé le 1er avril 1699 par 29 pileurs de tabac). Les fraudes continuèrent cependant comme par le passé et, dans le courant de l’année 1700, D. João de Lancastro décida de faire saisir tout le tabac et tout le matériel qui se trouvait chez les pileurs, de les faire transporter dans l’ancien Hôtel des monnaies, et de les y faire inventorier. On ne compta pas moins de 5 942 livres de tabac en poudre, et de 28 808 livres de tabac en rôles ! Le gouverneur donna alors aux pileurs l’ordre de continuer leur fabrique et leur vente de tabac en poudre dans l’Hôtel des monnaies tant que la flotte serait ancrée à Bahia, à la condition expresse non seulement de ne pas vendre plus d’un quart de livre de tabac par personne, mais encore de ne pas les vendre « a negros nem outras pessoas desconhecidas, indo assentando em hum livro as pessoas a quem se dava, e o dia em que o levavão, para que quando tornassem a comprar mais, se visse se era passado o tempo bastante para o consumo de quarta que havia levado » (A. N. T. T., Junta do Tabaco, maço 96 A, lettre de D. João de Lancastro à D. Pedro II, Bahia, 28 mai 1700). En 1701, D. João de Lancastro recommença la même opération au moment où la flotte se trouvait à Bahia, faisant saisir non seulement le tabac en poudre et en rôles emmagasiné chez les pileurs, mais encore le tabac en corde que les habitants de Bahia avaient coutume d’acheter dans les débits, et donnant l’ordre d’espacer les ventes de tabac en poudre à raison d’un quart de livre tous les vingt jours (ibid., lettre de D. João de Lancastro à D. Pedro II, Bahia, 1er août 1701). Nous verrons un peu plus loin, infra, note 4, les autres moyens employés par le gouverneur pour réprimer les fraudes de tabac en poudre.

2 Cf. décret du Prince-régent D. Pedro en date du 5 décembre 1674, et renforcé par celui du 23 mai 1676 (Archives Casa Cadaval, Cód. 884, ff. 388-391) : « Nenhuma pessoa de qualquer calidade que seja poderá trazer tabaco em pó para qualquer porto destes Beynos ou Ilhas ou seja do Brasil ou de qualquer outra parte, e as que o trouxerem perderão o tabaco e a nao ou outra qualquer embarcação, coches, leteiras e carros em que fossem achados os tabacos ou instrumentos delle, e será tudo perdido no cazo em que seus donos forem manifestamente convencidos da sciencia que tiverão no delito, e será a terça parte para os tomadores ou denunciantes, e as duas partes para minha real fazenda ; e sendo cazo que a dita nao não seja minha ou de alguma companhia, o capitão ou mestre a cujo cargo vier a dita nao será degredado sinco annos para o Brasil, e pagará dous mil cruzados para minha fazenda ; e as pessoas que conduzirem e acompanharem as ditas couzas serão condenados nas mesmas penas de açoutes e galés, pecuniarias e degredos, conforme as calidades de suas pessoas, e nenhuma comprará tabaco fora dos estancos sob as mesmas penas em que tambem encorrerâo as que do Reyno de Castella o passarem para este ». Les peines frappant les soldats furent considérablement augmentées par les alvarás et résolutions des 21 janvier 1696 et 4 septembre 1697 : perte des services et des grades, bannissement de cinq ans en Angola et châtiments corporels (cf. Archives Casa Cadaval, Cód. 1056, f. 386). L’expérience montrant que tout ceci n’était pas suffisant pour décourager les fraudeurs parce qu’ils étaient « pessoas abastadas de bens », le roi décida, le 6 septembre 1700, qu’aux peines déjà indiquées s’ajouterait celle de la perte de tous les biens (A. N. T. T., Junta do Tabaco, maço 51, décret du 6 septembre 1700).

3 En France, par exemple, l’ordonnance du 22 juillet 1681 sur le commerce du tabac prévoyait la confiscation du tabac et une amende de 1 000 livres pour les marchands français ou étrangers qui introduiraient en France du tabac par d’autres ports que ceux qui étaient officiellement autorisés. La contrefaçon des marques et cachets du tabac était punie de 1 000 livres d’amende, de l’obligation pour le faussaire de faire amende honorable à la porte de la principale église de la ville, et de 5 ans de galères ; en cas de récidive, galères à perpétuité. Interdiction était faite aux soldats de « vendre ny débiter aucun tabac en corde ou en poudre, à peine de punition corporelle s’il y échet, et de trois cents livres d’amende ». Quant à la vente du tabac non marqué ni cacheté, elle était punie de confiscation et, selon que le tabac était en corde ou en poudre, d’amendes de trente à mille livres, de bannissement de trois ans, et de carcan et de bannissement à perpétuité en cas de seconde récidive, les peines les plus fortes étant réservées pour les fraudes de tabac en corde, tant étranger que français (cf. Archives Nationales Paris, AD ‡ 477).

4 Cf. l’engagement par lequel les maîtres-canonniers des navires partant de Bahia s’obligeaient à ne pas transporter de tabac de contrebande sous peine des sanctions prévues par la loi, « sendo achado tabaco algum de qualquer casta que seja nas praças darmas, cartuchos, goarda-cartuchos, polvarinhos, granadas, nas pessas, pedreyros, cameras delles ou nos barris que se uzarem de polvora dos seus navios » (A. N. T. T., Junta do Tabaco, maço 97, 9 août 1708).

5 Nous avons vu, supra, p. 308, note 8 et p. 336, note 1, quelques-unes des mesures prises par l’administration royale pour lutter, d’une façon générale, contre les détournements de tabac en rôles ou en poudre. Mais les nombreuses fraudes commises sous couvert des expéditions de caisses de sucre entraînèrent une législation plus particulière, dont les maços 51 et 96 A de la Junta do Tabaco conservés à l’Arquivo Nacional da Torre do Tombo nous permettent de reconstituer ainsi l’histoire. Le 30 janvier 1698, après avoir pris l’avis du conseiller Belchior da Cunha Brochado et des membres de la Junta de Tabaco, D. Pedro II fit part au gouverneur D. João de Lancastro de sa volonté d’« acudir com efficaz remedio [...] ao damno de se recolherem nos trapiches cayxas ou feixos com nome de assucar, sendo de tabaco ». Obligation était faite aux trapicheiros de « nam receberem cayxas sem trazerem conhecidas e indubitaveis marcas dos donos dos engenhos tomando os nomes das pessoas que lhas entregarem, que sempre devem ser conhecidas dos ditos trapicheiros para que não padeção dolo ou aleguem ignorancia » (cf. infra, Document no VII). Cependant, cette mesure s’avéra vite insuffisante et, le 18 mars 1699, un nouvel ordre fut envoyé à D. João de Lancastro, afin que « quando se houverem de carregar nessa cidade da Bahia os navios da frota..., se furem todas as dittas caixas e fechos que se embarcarem... de sorte que em todos se examine se vem tabaco ». Mais avant même d’avoir reçu cet ordre, dès le 19 mars, D. João de Lancastro avait fait signer aux trapicheiros un engagement par lequel ils s’obligeaient « por suas pessoas e bens » à procéder à la vérification de toutes les caisses de sucre qui pénétraient dans leur entrepôt, sous peine de 5 ans de déportation en Angola et de 3 000 cruzades d’amende par caisse frauduleusement remplie de tabac dont on aurait établi qu’elle provenait de leur entrepôt. Le 15 juin 1699 fut dressée et envoyée au roi une première liste des caisses de sucre entrées et sorties de chaque trapiche puis embarquées dans les navires de la flotte. Elle comportait l’indication de la provenance des caisses, la marque de leurs propriétaires et la désignation des vaisseaux sur lesquels elles étaient chargées. Par la suite, le gouverneur général du Brésil continua chaque année d’expédier au roi les listes et les engagements signés par les trapicheiros. L’ingéniosité des fraudeurs ne devait pourtant pas être si vite mise en échec : le 21 janvier 1700, D. Pedro II signalait à D. João de Lancastro qu’au débarquement de la flotte à Lisbonne on avait trouvé « quatro caixas de assucar cheyas de tabaco ». L’imagination du roi et de ses ministres de Lisbonne commençait à s’épuiser pour trouver de nouveaux moyens, plus efficaces, d’empêcher les détournements de tabac, et ce fut à D. João de Lancastro qu’ils se remirent de ce soin. C’est pourquoi, « para ver se se podia evitar o descaminho das quatro caixas que se acharão cheyas de tabaco », D. João de Lancastro interdit « aos barcos chegassem a bordo de navio algum, antes viessem em direitura aos trapiches fazer sua descarga, lançando o tabaco nos almazens para elle destinado e o assucar nos mais trapiches » (lettre de D. João de Lancastro à D. Pedro II, 24 juillet 1700). Toutes ces dispositions, jointes à celles que nous avons examinées plus haut, firent écrire à D. João de Lancastro, le 1er août 1701 : « Posso segurar a V. Magde que tenho esgotado todos os meyos possiveis por onde entendia se podiam evitar os descaminhos do tabaco ». Mais la lutte engagée par les autorités de la colonie et du royaume contre les fraudeurs était vouée à l’échec, et en dépit de tout le zèle qui y fut apporté, chaque année vit arriver dans les ports du Portugal d’importantes quantités de tabac de contrebande.

6 Cf. ce que rapporte l’auteur anonyme d’un arbitrio conservé dans les archives de la Casa Cadaval (Cód. 884, ff. 69v-70) : « No Brazil nunca ouve fonileyros ou homens que fizessem obras de folhas de Flandres. Hoje ha muitos, e porque a minha advertencia repara ainda nas couzas mais meudas, venho a entender que o seu principal lucro conciste em fazerem vazos para se conduzir tabaco, a que vulgarmente chamão folhas, porque os outros, ou pello vulto ou pella materia ser quebradiça são menos convinientes. Sou testemunha de vista de muitos destes vazos feitos com tal ordem que ja regularmente se procurão conforme a quantidade que poderão levar de duas, quatro, des e mais livras. E he fraze commum dos atravessadores procurarem nos navios que vem do Brazil folhas de tabaco ». Voir également une lettre de José da Costa Correa, superintendant du tabac à Bahia, annonçant au roi l’envoi d’une petite caisse de tabac pesant 1 arrobe et 17 livres dont le contenu provenait entre autres d’un « barril de quatro em pipa ». Ce tonneau, soupçonné de contenir du tabac, avait été ouvert devant lui, et on y avait trouvé « contas de sabonetes e, entre estes, folhas de Flandes cheyas de tabaco em pó » (A. N. T. T., Junta do Tabaco, maço 97).

7 Cf. L’arbitrio déjà cité en référence, note 6 (Archives Casa Cadaval, Cód. 884, f. 70) : « Os marinheiros [...] o trazem de tal forma que para se dar com elle seria necessario desfazer todos os forros de huma nao, revolver todas as estivas e lastros, e athe cavar a terra dos fogoens debaixo da qual vi eu muito tabaco escondido que se livrou, o que he moralmente impossível ». Voir également l’engagement par lequel les charpentiers et les calfats des navires s’obligeaient à ne pas transporter de tabac de contrebande, sous peine des sanctions prévues par la loi, « sendo achado tabaco algum de qualquer casta que seja nos forros dos seus navios, lanchas de vante à ré, e nos das cameras, batentes das portinholas da artelharia e nos debaixo da tolda » (A. N. T. T., Junta do Tabaco, maço 97, 9 août 1708).

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