[33] Capitulo XII. Como se ha de haver o senhor do engenho com os mercadores & outros seus correspondentes na praça. E de alguns modos de vender & comprar o assucar, conforme o estylo do Brasil
p. 142-147
Texte intégral
1O credito de hum senhor de engenho funda-se na sua verdade, isto he, na pontualidade & fidelidade em guardar as promessas. E assim como o hão de experimentar fiel os lavradores nos dias que se lhes devem dar para moer a sua canna & na repartição do assucar que lhes cabe1, os officiaes na paga das soldadas2, os que dão a lenha para as fornalhas, madeira para a moenda, tijolo & formas para a casa de purgar, taboas para encaixar, boys & cavallos para a fabrica, assim tambem se ha de acreditar com os mercadores & correspondentes na praça que lhe derão dinheyro para comprar peças, cobre, ferro, aço, enxarcias, breo, velas & outras fazendas fiadas. Porque se ao tempo da frota não pagarem o que devem, não terão com que se aparelhem para a safra vindoura, nem se achará quem queira dar o seu dinheiro ou fazenda nas mãos de quem lha não ha de pagar, ou tam tarde & com tanta diíficuldade que se arrisque a quebrar.
2Ha annos em que, pela muita mortandade dos escravos, cavallos, egoas & boys, ou pelo pouco rendimento da canna, não podem os senhores de engenho chegar a dar a || 34 satisfação inteira do que promettèrão. Porém, não dando sequer alguma parte, não merecem alcançar as esperas que pedem, principalmente quando se sabe que tiverão para desperdiçar & para jogar o que devião guardar para pagar aos seus acredores.
3Nos outros annos de rendimento sufficiente & com perdas moderadas, ou sem ellas, não ha razão para faltar aos mercadores ou commissarios que negoceão por seus amos, aos quaes devem dar conta de si. E por isso não he muito para se estranhar se, experimentando faltar-se por tanto tempo à palavra com lucro verdadeyramente cessante & danno emer gente, levantão com justa moderação o preço da fazenda que vendem fiada & que Déos sabe quando poderão arrecadar.
4Comprar anticipadamente o assucar por dous cruzados, verbi gratia, que a seu tempo commummente val doze tostoens3 & mais, tem sua difficuldade, porque o comprador está seguro de ganhar & o vendedor be moralmente certo que ha de perder, particularmente quando o que dá o dinheiro anticipado não o havia de empregar em outra cousa antes do tempo de o embarcar para o Reyno.
5Quem compra ou vende anticipadamente pelo preço que valerá o assucar no tempo da frota, faz contrato justo porque assim o comprador como o vendedor estão igualmente arriscados. E isto se entende pelo mayor preço geral que então o assucar valer, & não pelo preço particuler em que algum se accommodar, obrigado da necessidade a vendello.
6Comprar a pagamentos he dar logo de contado alguma parte do preço, & depois pagar por quartéis, ou tanto por cada anno, conforme o concerto, até se inteirar de tudo. E poderá pôr-se a pena de tantos cruzados mais se se faltar a algum pagamento. Mas não se poderá pertender que se pague || 35 juro dos juros vencidos porque o juro só se paga do principal.
7Quem diz: «Vendo o assucar cativo» quer dizer: Vendo-o com obrigação de o comprador pagar todas as custas, tirando os tres tostoens que se pagão na Bahia, porque estes correm por conta de quem o carrega4.
8Vender o assucar livre a dez tostoens, verbi gratia, por cada arroba5, quer dizer que o comprador ha de dar ao vendedor dez tostoens por cada arroba, & ha de fazer todos os gastos à sua custa.
9Quem comprou o assucar cativo & o despachou, o vende depois livre & o comprador faz os gastos que se seguem.
10Comprar o assucar por cabeças, quer dizer comprar as caixas de assucar pelo numero das arrobas que tem na marca, com meya arroba menos de quebra6.
11Quando se peza huma caixa de assucar para pagar os direitos, só o pezador peza favoravel; diz, verbi gratia, que a caixa de trinta arrobas tem vinte & oyto. E isto El-Rey o sofre & consente de favor. Porém essa caixa não se vende por este pezo, mas pelo que na verdade se achar quando vay a pezar-se na balança fóra da alfandega, que ahi está para se tirar toda a duvida.
12Vender as terras por menos do que valem, com obrigação de se moer a canna que nellas se plantar no engenho do vendedor, he contrato licito & justo.
13Comprar hum senhor de engenho a hum lavrador que tem canna livre para a moer aonde quizer, a obrigação de a moer no seu engenho em quanto lhe não restituir o dinheiro que para isso lhe deo quando comprou a dita obrigação, pratica-se no Brasil muitas vezes, & os letrados o defendem por contrato justo, porque isto não he dar dinheiro emprestado com obrigação de moer, mas he comprar a obrigação || 36 de moer no seu engenho para ganhar a ametade do assucar, ficando a porta aberta ao lavrador para se livrar desta obrigação todas as vezes que tornar a entregar ao comprador o dinheiro que recebeo.
[33] CHAPITRE XII. DE LA FAÇON DONT LE MAÎTRE DE L’HABITATION DOIT SE COMPORTER ENVERS LES NÉGOCIANTS DE LA PLACE ET ENVERS SES AUTRES CORRESPONDANTS. ET DE QUELQUES MANIÈRES DE VENDRE LE SUCRE ET DE L’ACHETER SELON L’USAGE EN VIGUEUR AU BRÉSIL
14Le crédit dont jouit un maître d’habitation est fondé sur sa loyauté, c’est-à-dire sur la ponctualité et sur la fidélité qu’il met à tenir ses promesses. De même que les planteurs doivent le trouver loyal dans l’octroi des jours qui leur sont dus pour moudre leurs cannes, ainsi que dans la répartition du sucre qui leur revient1 et de même que les ouvriers doivent le trouver fidèle dans le paiement de leurs salaires2, et dans le règlement de leurs fournitures ceux qui lui procurent le bois à brûler pour les fourneaux, le bois d’œuvre pour le moulin, les tuiles et les formes pour la purgerie, les planches pour la mise en caisses, les bœufs et les chevaux pour l’équipage de son habitation, ainsi doit-il s’accréditer auprès des négociants et des correspondants de la place qui lui ont donné de l’argent pour acheter des esclaves, du cuivre, du fer, de l’acier, des gréements, du brai, des voiles et autres marchandises vendues à crédit. En effet, si, au moment où arrive la flotte, les maîtres d’habitation ne payent pas ce qu’ils doivent, ils n’auront pas de quoi s’approvisionner pour la prochaine roulaison, et il ne se trouvera personne qui veuille mettre de l’argent ou des marchandises dans les mains de qui ne le leur rendra ou ne leur paiera pas, ou bien si tard et avec tant de difficultés qu’on courra le risque de la faillite.
15Il est des années où, à cause d’une mortalité élevée chez les esclaves et chez les chevaux, les juments et les bœufs, ou bien à cause du faible rendement de la canne, les maîtres d’habitation ne peuvent arriver à || 34 satisfaire entièrement leurs engagements. Si, cependant, ils n’en honorent pas au moins une partie, ils ne méritent pas de voir se réaliser leurs espoirs comme ils le souhaitent, surtout lorsqu’on sait qu’ils ont employé à la gaspiller et à la jouer la somme qu’ils auraient dû conserver pour payer leurs créanciers.
16Les autres années, lorsque le rendement est suffisant et que les pertes sont modérées ou nulles, ils n’ont aucune raison de manquer aux marchands ou aux commissionnaires qui négocient au nom de leurs maîtres et qui doivent leur rendre compte de leurs actions. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner outre mesure si, ayant constaté que le maître d’habitation a manqué si longtemps à la parole donnée, qu’ils n’ont vraiment rien à obtenir de lui et qu’ils sont menacés de subir un préjudice, ils élèvent avec une juste modération le prix des marchandises qu’ils vendent à crédit et dont Dieu seul sait quand ils pourront être payés.
17Vendre par anticipation le sucre à raison, par exemple, de deux cruzades, alors qu’au moment opportun il vaut généralement douze testons et plus3, n’est pas sans inconvénient, car l’acheteur est sûr de gagner, et le vendeur est moralement certain de perdre, surtout quand celui qui paye d’avance n’avait pas à employer son argent à autre chose avant l’époque où l’on charge le sucre à destination du Royaume.
18Celui qui achète le sucre ou celui qui le vend par anticipation au prix qu’il vaudra à l’époque où viendra la flotte, fait un contrat juste, car aussi bien le vendeur que l’acheteur courent un risque égal. Et ceci s’applique au plus haut prix que vaudra le sucre en général, et non au prix particulier dont pourrait convenir quelque personne contrainte par nécessité à le vendre.
19Acheter à tempérament, signifie donner immédiatement en argent liquide une partie du prix, et payer ensuite par tranches, ou bien tant par an, selon l’arrangement fixé, jusqu’à ce que tout soit réglé. On pourra infliger une amende de tant de cruzades supplémentaires si l’acheteur manque une échéance, mais on ne pourra exiger qu’il paye || 35 l’intérêt des intérêts échus, parce que l’intérêt n’est dû que sur le principal.
20Quand on dit : je vends mon sucre « captif », cela signifie : je le vends avec obligation, pour l’acheteur, de payer tous les frais, excepté les trois testons que l’on paie à Bahia, parce que ceux-ci sont au compte de la personne qui embarque le sucre4
21.Vendre le sucre « libre » à dix testons l’arrobe, signifie que l’acheteur doit donner au vendeur dix testons par arrobe5, et que tous les frais sont à sa charge.
22La personne qui a acheté le sucre « captif » et l’a dépêché, le revend ensuite « libre » et le nouvel acheteur doit assumer tous les frais qui s’ensuivent.
23Acheter le sucre « par têtes » signifie acheter les caisses de sucre selon le nombre d’arrobes qui est indiqué sur la marque, moins une demi-arrobe de perte6.
24Quand on pèse une caisse de sucre pour établir le montant des droits à payer, seul le préposé à la pesée fait une pesée favorable, c’est-à-dire qu’il dit que la caisse de trente arrobes n’en pèse que vingt-huit. Et ceci, le Roi le tolère et y consent par faveur. Mais cette même caisse n’est pas vendue pour ce poids-là, mais pour le poids qu’on trouvera réellement quand on ira la peser sur la balance qui est installée hors de la Douane et qui est placée là pour ôter tous les doutes.
25Vendre les terres pour moins qu’elles ne valent, avec obligation pour l’acheteur de faire moudre les cannes qu’il y plantera au moulin du vendeur, est un contrat licite et juste.
26L’achat que fait un maître d’habitation à un planteur qui est libre de faire moudre ses cannes là où il veut, de l’obligation de les faire moudre dans son moulin, tant qu’il n’aura pas remboursé l’argent qu’il lui donne pour cela au moment où il achète ladite obligation, est pratiqué très souvent au Brésil ; et les juristes soutiennent que c’est un juste contrat : car cela n’est pas prêter de l’argent en échange de l’obligation || 36 de faire moudre au moulin, mais c’est acheter l’obligation de faire moudre dans son propre moulin pour gagner ainsi la moitié du sucre, le planteur ayant toujours la possibilité de se libérer de cette obligation chaque fois qu’il remboursera à son acheteur l’argent qu’il en aura reçu.
Notes de bas de page
1 Cf. supra, pp. 96-97.
2 On a vu supra, pp. 86-87, quels employés ou ouvriers recevaient un salaire, et pp. 104-105, 110-113, et 116-121, le montant de celui-ci.
3 Deux cruzades, soit 800 réis, et douze testons, soit 1 200 réis. Ce prix s’entend pour une arrobe de sucre, soit 32 livres. On a vu supra, pp. 29-30, que l’arrobe valait 1 200 réis entre les années 1691 et 1697. Les achats par anticipation avaient été interdits par une loi du 15 novembre 1683, mais le texte d’Antonil tend à prouver qu’ils continuaient à se pratiquer. Cf. lettre des officiers de la Municipalité de Bahia au prince régent D. Pedro, 12 août 1688, in Documentos históricos do Arquivo Municipal [da Bahia]— Cartas do Senado 1684-1692,3o vol., pp. 63-64 : « Tem mostrado a experiencia que todos aquelles que tomavão dinheiro antecipado para se fornecerem de alguns generos que se nam vendem fiados para darem o assucar, que sempre era o mais baixo que faziam a oitto athe nove tostoins, ficaram em breves annos destruidos, tanto assim que na consideraçam desta ruyna foi Vossa Magestade servido mandar por ley especial paçada em 15 de Novembro de 1683, que focem nulos todos os contratos que se fizecem de dinheiro a assucar, pois só bastava aquella pequena deminuiçam para se arruinarem os que faziam aquelle negocio ».
4 Ces trois testons, soit 300 réis, représentent en effet le droit de subside local payé à Bahia. Cf. infra, pp. 278-279 et note 4.
5 Soit 1 000 réis.
6 Sur la marque du nombre d’arrobes, cf. infra, pp. 266-267.
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