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Cultura e opulencia do Brasil por suas drogas e minas

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André Joao Antonil

Livre I

Capitulo V. Do feitor mór do engenho & dos outros feitores menores que assistem na moenda, fazendas & partidos da canna. Suas obrigaçoens & soldadas

Testo integrale

  • 1 Le terme feitor est l’exact correspondant du français «commandeur». Cf. Labat, t. III, p. 173 : «  (...)
  • 2 Cf. Labat, t. III, p. 436 : « Il faut avoir cette considération pour un commandeur de ne le jamais (...)

1Os braços de que se val o senhor do engenho para o bom governo da gente & da fazenda são os feitores1. Porém, se cada hum delles quizer ser cabeça, será o governo monstruoso & hum verdadeiro retrato do cão Cerbero, a quem os poetas fabulosamente dão tres cabeças. Eu não digo que se não dê authoridade aos feitores: digo que esta authoridade ha de ser bem ordenada & dependente, não absoluta, de sorte que os menores se hajão com subordinação ao mayor, & todos ao senhor a quem servem. Convem que os escravos se persuadão que o feitor mór tem muito poder para lhes mandar & para os reprehender & castigar quando for necessario; porém de tal sorte que tambem saibão que podem recorrer ao senhor, & que hão de ser ouvidos como pede a justiça. Nem os outros feitores, por terem mando, hão de crer que o seu poder não he coartado nem limitado, principalmente no que he castigar & prender. Por tanto o senhor ha de declarar muito bem a authoridade que dá a cada hum delles, & mais ao mayor; & se excederem, ha de puxar pelas redeas com a reprehensão que os excessos merecem, mas não diante dos escravos para que outra vez se não levantem contra o feitor, & este leve a mal de ser reprehendido || 15 diante delles, & se não atreva a governallos. Só bastará que por terceira pessoa se faça entender ao escravo que padeceo, & a alguns outros dos mais antigos da fazenda, que o senhor estranhou muito ao feitor o excesso que commetteo, & que quando se não emende, o ha de despedir certamente2.

  • 3 Aux Antilles françaises, ce châtiment était également en usage. Cf. Du Tertre, op. cit., II. p. 53 (...)
  • 4 Le terme « entrave », qui désignait un instrument destiné au châtiment des esclaves, apparaît comm (...)

2Aos feitores de nenhuma maneira se deve consentir o dar couces, principalmente nas barrigas das mulheres que andão pejadas, nem dar com pao nos escravos, porque na colera se não medem os golpes, & podem ferir mortalmente na cabeça a hum escravo de muito prestimo que val muito dinheiro & perdello. Reprehendellos & chegar-lhes com hum cipó às costas com algumas varancadas, he o que se lhes pode & deve permittir para ensino3. Prender os fugitivos & os que brigarão com ferida ou se embebedàrão, para que o senhor os mande castigar como merecem, he diligencia digna de louvor. Porém amarrar & castigar com cipó até correr o sangue, & meter no tronco ou em huma corrente por mezes4 (estando o senhor na cidade) a escrava que não quiz consentir no peccado, ou ao escravo que deo fielmente conta da infidelidade, violencia & crueldade do feitor que para isso armou delitos fingidos, isto de nenhum modo se ha de sofrer, porque seria ter hum lobo carniceiro & não hum feitor moderado & christão.

  • 5 Les mêmes observations sont faites par Labat, t. III, pp. 435-436. Jorge Benci, Economia cristã do (...)

3Obrigação do feitor mór do engenho he governar a gente & repartilla a seu tempo, como he bem, para o serviço. A elle pertence saber do senhor a quem se ha de avisar para que corte a canna, & mandar-lhe logo recado. Tratar de aviar os barcos & os carros para buscar a canna, formas & lenha. Dar conta ao senhor de tudo o que he necessario para o aparelho do engenho antes de começar a moer, & logo acabada a safra, arrumar tudo em seu lugar. Vigiar que ninguem falte à sua obrigação & acudir depressa a qualquer desastre que succeda para lhe dar, quanto puder ser, o remedio. Adoecendo || 16 qualquer escravo, deve livrallo do trabalho & pôr outro em seu lugar, & dar parte ao senhor para que trate de o mandar curar, & ao capellão para que o ouça de confissão & o disponha, crecendo a doença, com os mais sacramentos para morrer. Advirta que se não metão no carro os boys que trabalhàrão muito nos dias antecedentes, & que em todo o serviço, assim como se dá algum descanço aos boys & aos cavallos, assim se dê, & com mayor razão, por suas esquipaçoens aos escravos5.

  • 6 Cf. infra, pp. 184-185.
  • 7 Cf. infra, pp. 182-183 et 186-187.
  • 8 Il prenait pour cela les ordres du maître-sucrier. Cf. infra, pp. 114-115 et 184-185.

4O feitor da moenda chama a seu tempo as escravas, recebe a canna, & a manda vir & meter bem nos eixos, & tirar o bagaço, attentando que as negras não durmão, pelo perigo que ha de ficarem prezas & moidas se lhes não cortarem as mãos quando isto succeda, & mandando juntamente divertir a agua da roda para que pare6. Procura que de vinte & quatro em vinte & quatro horas se lave a moenda, & que o caldo vá limpo & se guinde para o paról7. Pergunta quanto caldo ha mister nas caldeiras, para que saiba com este aviso se ha de moer mais canna ou parar até que se dê vazão, para que não azede o que já está no paról8.

  • 9 Sur la façon de compter la tâche des esclaves, cf. infra, pp. 162-165.
  • 10 Cf. Préfontaine, Maison rustique... de Cayenne, p. 95. Negro bossal est un terme générique qui ser (...)

5Os feitores que estão nos partidos e mais fazendas tem à sua conta defender as terras & avisar logo ao senhor se ha quem se metta dentro das roças, cannaveaes & mattos para tomar o que não he seu. Assistir aonde os escravos trabalhão para que se faça o serviço como he bem. Saber os tempos de plantar, limpar & cortar a canna, & de fazer roças. Conhecer a diversidade das terras que ha, para servir-se dellas para o que forem capazes de dar. Tomar a cada escravo a tarefa & as mãos que he obrigado entregar9. Attentar para os caminhos dos carros, que sejão taes que por elles se possa conduzir a canna e a lenha, de sorte que não fiquem na lama, & que tambem os carros se concertem quando for necessario. Ver que cada escravo tenha sua fouce || 17 & enxada & o mais que ha mister para o serviço. E esteja muito attento que se não pegue o fogo nos cannaveaes por descuido dos negros boçaes que às vezes deixão ao vento o tição de fogo que levàrão comsigo para usarem do cachimbo10. E em vendo qualquer lavareda, acuda-lhe logo com toda a gente, & corte com fouces o caminho à chamma que vay crecendo com grande perigo de se perderem em meya hora muitas tarefas de canna.

  • 11 Cf. Jorge Benci, op. cit., pp. 186-189.

6Ainda que se saiba a tarefa da canna que hum negro ha de plantar em hum dia & a que ha de cortar, quantas covas de mandioca ha de fazer & arrancar, & que medida de lenha ha de dar, como se dirá em seu lugar, com tudo hão de attentar os feitores à idade & às forças de cada qual, para diminuírem o trabalho aos que elles manifestamente vem que não podem com tanto, como são as mulheres pejadas depois de seis mezes, & as que ha pouco que parirão & crião, os velhos & as velhas, & os que sahirão ainda convalecentes de alguma grave doença11.

  • 12 C’est ce salaire qui est indiqué dans les comptes de l’habitation de Sergipe do Conde pour la roul (...)
  • 13 On ne trouve pas l’emploi de commandeur du moulin dans les comptes de Sergipe avant 1704. Mais à p (...)
  • 14 Contrairement aux deux emplois précédents, ceux de commandeurs des plantations (feitores da fazend (...)

7Ao feitor mór dão nos engenhos reaes sessenta mil reis12. Ao feitor da moenda aonde se moe por sete & oito mezes, quarenta ou cincoenta mil reis13, particularmente se se lhe encomenda algum outro serviço. Mas aonde ha menos que fazer & não se occupa em outra cousa, dão trinta mil reis. Aos que assistem nos partidos & fazendas, tambem hoje, aonde a lida he grande, dão quarenta ou quarenta & cinco mil reis14.

CHAPITRE V. DU CHEF-COMMANDEUR DE L’HABITATION ET DES AUTRES COMMANDEURS D’UN RANG INFÉRIEUR QUI S’OCCUPENT DU MOULIN, DES TERRES ET DES CHAMPS DE CANNE. DE LEURS OBLIGATIONS ET DE LEUR SALAIRE

8Les bras dont se sert le maître de l’habitation pour le bon gouvernement de ses gens et de ses biens, sont les commandeurs1. Cependant, si chacun d’eux veut être le chef, le gouvernement sera monstrueux, véritable portrait du chien Cerbère, auquel les poètes donnent fabuleusement trois têtes. Je ne dis pas qu’il ne faut pas accorder d’autorité aux commandeurs, mais que cette autorité doit être bien ordonnée et contrôlée et non pas absolue, de sorte que les inférieurs soient subordonnés au supérieur, et tous au maître qu’ils servent.

9Il convient que les esclaves se persuadent que le chef-commandeur a grand pouvoir de les commander, de les réprimander, et de les châtier lorsque cela est nécessaire, mais de telle manière qu’ils sachent aussi qu’ils peuvent recourir au maître et qu’ils en seront entendus, ainsi que le veut la justice. Quant aux autres commandeurs, ils ne doivent pas croire, parce qu’ils ont de l’autorité, que leur pouvoir n’est ni restreint ni limité, principalement pour ce qui est de châtier ou de mettre aux fers les esclaves. C’est pourquoi le maître doit énoncer bien clairement l’autorité qu’il donne à chacun d’eux, et davantage au chef-commandeur ; et s’ils l’outrepassent, il doit tirer sur la bride en leur adressant les réprimandes que leurs excès méritent, mais pas devant les esclaves, afin qu’en une autre occasion ils ne se révoltent pas contre le commandeur et que celui-ci ne soit pas mortifié d’avoir été semoncé || 15 devant eux et n’ose plus les gouverner. Il suffira simplement de faire comprendre par personne interposée à l’esclave qui a été malmené, ainsi qu’à quelques autres choisis parmi les plus anciens de la propriété, que le maître a beaucoup blâmé le commandeur de l’abus qu’il a commis et que, si celui-ci ne s’amende pas, il le renverra sûrement2.

10On ne doit permettre en aucune façon aux commandeurs de donner des coups de pied aux esclaves — et en particulier de frapper au ventre les femmes enceintes — ni de les battre à coups de bâton car, dans la colère, ils ne mesurent pas leurs coups et peuvent blesser mortellement à la tête un esclave de grande valeur qui coûte beaucoup d’argent, et causer sa perte. Les semoncer et leur frotter les épaules de quelques coups de liane, voilà ce que l’on peut et doit permettre aux commandeurs pour que cela leur serve de leçon3. Mettre au cachot les fugitifs et ceux qui ont porté des blessures à d’autres en se battant, ou bien encore ceux qui se sont enivrés, afin que le maître les fasse châtier comme ils le méritent, voilà une mesure digne de louange. Mais attacher à un poteau et châtier jusqu’au sang à coups de liane, ou bien mettre à l’entrave4 ou aux chaînes pendant plusieurs mois — tandis que le maître séjourne à la ville — la négresse qui n’a pas voulu consentir au péché, ou l’esclave qui a fidèlement rendu compte de l’infidélité, de la violence ou de la cruauté du commandeur qui, pour s’en justifier, avait imaginé de prétendus délits, cela il ne faudra le tolérer à aucun prix, car ce serait avoir à son service un loup sanguinaire et non point un commandeur pondéré et chrétien.

11Le chef-commandeur de l’habitation a pour obligation de gouverner les esclaves et de les répartir au moment voulu, comme il convient, pour les besoins du service. C’est à lui qu’il appartient de demander au maître quel planteur il faut prévenir pour qu’il coupe ses cannes, et de lui en envoyer aussitôt l’avis ; de s’occuper de préparer les bateaux et les cabrouets pour aller chercher les cannes, ainsi que les formes et le bois à brûler ; de rendre compte au maître, avant de commencer la roulaison, de tout ce qui est nécessaire à l’équipement du moulin, et, sitôt la récolte achevée, de tout remettre en place ; de veiller à ce que personne ne manque à ses obligations, et de se hâter de gagner les lieux où se produit n’importe quel accident afin d’y porter remède autant qu’il est possible. Si quelque esclave tombe malade, || 16 il doit le dispenser de son travail, en mettre un autre à sa place et en informer le maître afin que celui-ci s’occupe de le faire soigner, ainsi que le chapelain afin qu’il l’entende en confession et, si la maladie s’aggrave, qu’il le mette en bonnes dispositions pour mourir en lui administrant les autres sacrements. Qu’il fasse attention à ce qu’on n’attelle pas les bœufs qui, les jours précédents, ont beaucoup travaillé, et que, pendant toute la durée du travail, de même que l’on donne quelque repos aux bœufs et aux chevaux, de même on en donne, et à plus forte raison, par roulement, aux esclaves5.

12Le commandeur du moulin appelle les négresses au moment voulu, reçoit les cannes, les fait porter au moulin et engager convenablement entre les tambours, et fait enlever les bagasses, en veillant à ce que les négresses ne s’endorment pas, à cause du danger qu’elles courent d’être prises et écrasées entre les tambours si, lorsque cela se produit, on ne leur coupe pas les mains tout en ordonnant en même temps de détourner l’eau de la roue, afin que celle-ci s’arrête6. Il veille à ce que le moulin soit lavé toutes les vingt-quatre heures, à ce que le jus de canne soit propre et à ce qu’on le fasse monter par le treuil jusqu’à la baille7. Il demande quelle quantité de vesou il faut pour les chaudières, afin de savoir, grâce à cette indication, s’il faut presser davantage de cannes ou bien s’il faut s’arrêter jusqu’au moment où tout le vesou sera écoulé, pour que celui qui se trouve déjà dans la baille ne surisse pas8.

13Les commandeurs qui sont employés dans les champs de cannes et autres cultures, ont à leur charge de défendre les terres et de prévenir le maître au cas où quelqu’un viendrait à pénétrer dans les jardins à vivres, les cannaies et les bois pour s’emparer de ce qui ne lui appartient pas ; d’être présents à l’endroit où travaillent les esclaves, afin que l’ouvrage soit fait comme il convient ; de savoir le moment de planter, de nettoyer et de couper les cannes, et celui de faire des défrichements ; de connaître les différentes qualités de terres afin de les utiliser selon ce qu’elles peuvent donner ; de recevoir de chaque esclave la tâche et les « mains » que celui-ci est obligé de remettre9 ; de veiller à ce que les chemins par où se fait le transport des cannes et du bois à brûler soient tenus en tel état que les cabrouets ne s’y embourbent pas, et de veiller aussi à ce que l’on répare les cabrouets lorsque cela est nécessaire ; de s’assurer que chaque esclave ait sa serpe || 17 et sa bêche, et tout ce qui est encore nécessaire à son travail. Qu’il soit aussi très attentif à ce que le feu ne prenne pas dans les champs de canne, par suite de la négligence des nègres « bossais » qui jettent parfois au vent le tison qu’ils ont apporté pour allumer leur pipe10 ; et sitôt qu’il voit quelque flamme, qu’il s’y porte avec tous les esclaves et que, à coups de serpe, il barre la route au feu qui croît d’instant en instant et qui menace de détruire dans l’espace d’une demi-heure de nombreuses tâches de canne.

14Bien que l’on connaisse les tâches de canne qu’un nègre doit planter en un jour et celles qu’il doit couper, le nombre de pieds de manioc qu’il doit planter et arracher, la mesure de bois qu’il doit fournir, ainsi que je le dirai en temps opportun, il est bon cependant que les commandeurs tiennent compte de l’âge et des forces de chacun, afin de diminuer le travail de ceux dont ils voient clairement qu’ils ne peuvent en faire tant, comme, par exemple, les femmes enceintes de plus de six mois, celles qui viennent d’accoucher et qui allaitent leur enfant, les hommes et les femmes âgées, et ceux qui sont encore convalescents de quelque grave maladie11.

15Dans les engenhos reaes, le chef-commandeur reçoit soixante milréis12. Le commandeur du moulin dont la roulaison dure sept et huit mois, quarante ou cinquante mil-réis13, en particulier si on lui demande de faire un autre travail ; mais là où il y a moins à faire et où il n’a pas à s’occuper d’autre chose, on lui donne trente mil-réis. A ceux qui sont affectés aux champs de cannes et aux autres cultures, où la besogne est grande, on donne également aujourd’hui quarante ou cinquante milréis14.

Note

1 Le terme feitor est l’exact correspondant du français «commandeur». Cf. Labat, t. III, p. 173 : « Le commandeur, c’est-à-dire l’homme blanc ou noir qui a soin de commander et de conduire les nègres au travail, de veiller sur leurs actions, de les faire assister aux prières, et exécuter les ordres qu’il a reçus du maître ». Voir aussi Préfontaine, Maison rustique... de Cayenne, pp. 110-113. Le chef-commandeur avait autorité sur tous les esclaves, et il était assisté par plusieurs commandeurs qui, eux, s’occupaient d’un secteur déterminé de l’habitation : commandeurs dans chacun des champs de canne, et dans l’atelier du moulin proprement dit. Antonil précisera dans le courant du présent chapitre les attributions de cet employé.

2 Cf. Labat, t. III, p. 436 : « Il faut avoir cette considération pour un commandeur de ne le jamais réprimender et encore moins le frapper devant les esclaves parce que cela le rend méprisable et lui fait perdre tout son crédit. Quand il a fait une faute si considérable qu’elle mérite absolument qu’il en soit châtié, il faut avant toutes choses le casser de son employ ». Voir aussi Du Tertre, Histoire générale des Antilles. II, pp. 533-534.

3 Aux Antilles françaises, ce châtiment était également en usage. Cf. Du Tertre, op. cit., II. p. 530.

4 Le terme « entrave », qui désignait un instrument destiné au châtiment des esclaves, apparaît comme l’exact correspondant du tronco dont il est question ici et qui était couramment utilisé au Brésil (cf. Raynouard, Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de l’Europe latine, V, p. 408). J.-B. Debret, Voyage pittoresque et historique au Brésil, II, p. 141, le décrit ainsi: «Antique instrument de gène, formé de deux pièces de bois longues de 6 à 7 pieds, assemblées à l’une de leurs extrémités par une charnière de fer, et jointes à l’autre par un moraillon à cadenas, fermeture dont le feitor (contre-maître) conserve la clef. L’effet de cette entrave est de fixer la superposition des deux demi-parties de chacun des trous ronds dont elle est percée, et à travers lesquels sont retenus les poignets ou les jambes et quelquefois le cou des torturés. Cet instrument de correction est ordinairement placé dans une remise ou dans une soupente fermée. C’est dans cette attitude gênante que l’on contraint le nègre vicieux, fugitif, d’attendre le châtiment qu’il doit recevoir plus tard». Voir aussi Artur Ramos, Castigos de escravos, p. 96 et fig. 1 et 2, entre les pp. 80-81.

5 Les mêmes observations sont faites par Labat, t. III, pp. 435-436. Jorge Benci, Economia cristã dos senhores de engenho, pp. 178-193, insiste longuement sur la nécessité de modérer le travail des esclaves, mais il en fait revenir la charge au maître d’habitation, et non au commandeur.

6 Cf. infra, pp. 184-185.

7 Cf. infra, pp. 182-183 et 186-187.

8 Il prenait pour cela les ordres du maître-sucrier. Cf. infra, pp. 114-115 et 184-185.

9 Sur la façon de compter la tâche des esclaves, cf. infra, pp. 162-165.

10 Cf. Préfontaine, Maison rustique... de Cayenne, p. 95. Negro bossal est un terme générique qui servait à désigner, par opposition aux nègres créoles, tous ceux qui arrivaient d’Afrique, et il était employé dans toute l’Amérique espagnole (cf. Moreau de Saint Méry, Description... de Saint-Domingue, I, p. 35). C’est pourquoi l’adjectif bossai, qui, tant en espagnol qu’en portugais, signifie « rude », « grossier », n’a pas été traduit.

11 Cf. Jorge Benci, op. cit., pp. 186-189.

12 C’est ce salaire qui est indiqué dans les comptes de l’habitation de Sergipe do Conde pour la roulaison de 1680-1681 (A. N. T. T., Cartório dos Jesuítas, maço 17, no 25). Pour les années suivantes, les comptes ne font plus mention de cet emploi, mais étant donné la constance des autres salaires, il semble qu’on puisse ajouter foi au chiffre avancé par Antonil. Il faut cependant remarquer que ce même salaire est estimé, en 1688, à 80 [mil-]réis dans une lettre adressée au prince-régent D. Pedro par les officiers de la Municipalité de Bahia le 12 août 1688 (in Documentos históricos do Arquivo [da Bahia] Cartas do Senado 1684-1692,3o vol., p. 64).

13 On ne trouve pas l’emploi de commandeur du moulin dans les comptes de Sergipe avant 1704. Mais à partir de cette année-là il y est porté pour 50 mil-réis (A. N. T. T., Cartório dos Jesuítas, maço 17, no 28 et 29). Dans la lettre des officiers de la Municipalité de Bahia citée dans la note précédente, 12 août 1688, le salaire du feitor da moenda n’est que de 40 [mil-] réis. Les fonctions de cet employé sont semblables à celles qu’énumère Préfontaine, Maison rustique... de Cayenne, pp. 92-93.

14 Contrairement aux deux emplois précédents, ceux de commandeurs des plantations (feitores da fazenda) apparaissent avec régularité dans les comptes de Sergipe, et le montant du salaire qui leur était accordé oscille entre 42 et 50 mil-réis (A. N. T. T., Cartório dos Jesuítas, maço 17, no 25, 27, 28 et 29).

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