Version classiqueVersion mobile

Alexandre de Humboldt

 | 
Charles Minguet

V. Humboldt et le problème noir en Amérique espagnole

6 La législation espagnole appliquée aux noirs

Texte intégral

1. — Vue Générale

1Dans sa très complète étude du problème noir, Humboldt insiste longuement sur la relative modération de la législation espagnole vis-à-vis des esclaves. Cette particularité du système colonial espagnol est bien souvent passée sous silence par les auteurs européens.

2Notre propos n’est pas de reproduire ici dans leur détail les principales mesures prises par les rois d’Espagne au cours des siècles coloniaux. De nombreuses « Cédulas reales » ont réglementé, dès le début de la traite, les ventes d’esclaves ou leurs conditions de vie dans les domaines de la Couronne. C’est ainsi qu’une « Real Cédula » du 6 juin 1556 fixe les prix des nègres selon les divers territoires de l’Amérique espagnole. Une « Real Orden » de 1544 recommande le respect du repos dominical et conclut ainsi :

  • 1 Luia Bonilla, Historia de la esclavitud, Madrid, 1961 ; voir le chapitre sur l'esclavage des nègre (...)

« Mando que proveáis cómo los domingos y fiestas de guardar no trabajen los dichos negros, antes déis orden que oigan misa y guarden las fiestas, como los otros cristianos son obligados a guardarlas »1.

3Des sanctions sont prévues dans le cas où les propriétaires d’esclaves ne se conformeraient pas aux dispositions légales, comme celles de la « Real Orden » du 12 octobre 1683.

  • 2 Luis Bonilla, op. cit., pp. 344, 346, 347.

« Siempre que se averiguasen excesos de servicio en los amos, que se les obligue a venderlos, y a más se los castigue, si el caso le pidiera... Ordeno y mando a las Audiencias y gobernadores de mis Indias Occidentales... pongan muy particular cuidado en el tratamiento de los esclavos, velando mucho en ello... pasando al castigo de sus amos, como esta dispuesto por derecho, por ser materia de tanto escrúpulo el que los pobres esclavos sean maltratados y vejados »2.

  • 3 Le Code noir français a été publié par une ordonnance de 1687. Le texte en avait été préparé par C (...)

4Ces quelques extraits affirment le principe d’une protection et d’une défense de l’esclave dans ses conditions de vie et de travail. Si Humboldt ne manque pas de mentionner les obstacles auxquels se heurtent les fonctionnaires de la couronne, il remarque qu’il n’existe pas, à proprement parler, de « Code noir » espagnol, alors que ceux de France et d’Angleterre sont tristement célèbres. Le mot d’ailleurs est devenu synonyme de barbarie. Il est employé aujourd’hui encore pour désigner un ensemble de pratiques mises sous forme « juridique », imaginées par les négriers et les maîtres esclavagistes et codifiées par les rois, pour la répression des actes délictueux commis par les nègres. Le « Code noir » français ou anglais est un catalogue d’interdictions, de punitions et de tortures barbares, plutôt qu’un recueil de lois réservant aux nègres un statut particulier3.

  • 4 Ile de Cuba, tome I, p. 327, note 1.

« On ne saurait nier, affirme Humboldt, la douceur de la législation espagnole, en la comparant au Code noir de la plupart des autres peuples qui ont des possessions dans les deux Indes »4.

5Humboldt revient sur cet aspect lorsqu’il s’exclame :

  • 5 Ile de Cuba, ibidem.

« Quel contraste entre l’humanité des plus anciennes lois espagnoles concernant l’esclavage et les traces de barbarie qu’on trouve à chaque page dans le Code noir, et dans quelques lois provinciales des Antilles anglaises5 » !

6Il nous parait nécessaire de reproduire ici les remarques de Humboldt sur quelques dispositions particulièrement odieuses des règlements des Barbades (1688) et des Bermudes (1730) possessions anglaises où : « ...un maître qui tue son nègre, en le châtiant, ne peut être poursuivi ; s’il le tue par malice, il paiera 10 Livres sterling au trésor royal ».

7Il mentionne aussi une loi de Saint-Christophe, du 11 mars 1784, prévoyant que « ...quiconque aura extirpé un œil, arraché la langue de l’esclave, ou coupé son nez, paiera 500 livres sterling, et sera condamné à six mois de prison ».

8A la Martinique, un nègre affranchi peut être privé de sa liberté et vendu au profit du fisc s’il est convaincu d’avoir donné asile à des nègres marrons, selon une ordonnance du 1er mars 1766.

  • 6 Ile de Cuba, ibid., p. 328.

9Humboldt précise que ces lois sont abolies à la date où il écrit (1825). Il a rapporté ces exemples pour illustrer la différence entre la législation espagnole et celle d’autres pays européens passant pour évolués, comme la France et l’Angleterre. Humboldt regrette dans le même passage, de ne pouvoir célébrer l’abolition de la législation des Antilles françaises. « ...où six jeunes esclaves soupçonnés d’avoir voulu s’enfuir ont eu, d’après un arrêt prononcé en 1815, les jarrets coupés »6.

2. — Application des lois

10Pour permettre au lecteur d’apprécier les différences entre la législation franco-anglaise et la loi espagnole, nous avons choisi, dans l’arsenal des textes espagnols, un ensemble de dispositions connu sous le nom de Código carolino formado por la Audiencia de Santo Domingo, du 14 mars 1785.

  • 7 Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispano-améri (...)

11Le texte, dont nous disposons dans l’édition de R. Konetzke7, comprend 34 chapitres et 208 paragraphes, avec une introduction (Proemio del Código), et une première partie (del gobierno moral de los siervos) dans laquelle l’institution de l’esclavage est justifiée : l’esclave qui travaille pour le maître doit recevoir en contre-partie « la verdadera luz », « los principios y dogmas de la religion católica », les maîtres étant tenus de respecter le repos dominical et les fêtes de l'Église, etc. Une série de paragraphes sont consacrés à l’éducation, aux bonnes moeurs et à la « Policía », ainsi qu’à la réglementation des travaux et métiers artisanaux des esclaves, à leur nourriture et à leur logement.

  • 8 C’est une bien grande différence entre la loi espagnole et les codes noirs français et anglais.

12Mais le plus intéressant pour nous est le Chapitre 31 : Del gobierno económico de los esclavos en las haciendas de campo, qui stipule que le maître « doit agir avec ceux-ci (les esclaves) comme un père de famille ». C’est pourquoi l'application des châtiments lui est confiée. La conception paternaliste de l’esclavage impliquait sans aucun doute de telles attributions. On perçoit immédiatement les dangers de la latitude accordée aux maîtres par la loi espagnole ; c’est pourquoi le lecteur n’y trouve pas les horribles détails qui figurent dans la législation anglaise et française. Mais cela ne signifie pas que les mutilations et les tortures n’aient pas été pratiquées par les maîtres créoles. Certes, le paragraphe 165 du chapitre 31, stipulant que le maître est seul juge des peines correctionnelles, précise que celles-ci ne doivent pas aller jusqu’à la mutilation, la mort, la torture, ces châtiments étant réservés aux tribunaux. Les maîtres ou majordomes peuvent punir leurs esclaves en les immobilisant par des « prisiones, cadenas, cepo y demás instrumentos usados en las colonias, y castigarlos con azotes de cujes o látigo », mais à condition que cela soit justifié8.

13Ce corps de textes législatifs est fort modéré, mais seulement en apparence. Il accorde, de toute évidence, une confiance exagérée aux maîtres. La loi (Real instrucción) du 31 mai 1789 réserve le chapitre X aux « Défauts ou excès des maîtres ou des majordomes », attestant ainsi que ceux-ci n’étaient pas aussi raisonnables que pouvait le croire ou le laisser croire le législateur. Ce chapitre prévoit une série de sanctions contre les maîtres qui appliquent leurs peines correctionnelles avec trop de rigueur. Il mentionne expressément « la contusion grave, l’effusion de sang ou la mutilation d’un membre », preuve précise que les maîtres ne respectaient pas du tout les lois fondamentales de la Couronne Espagnole, dont le Código carolino était l’expression la plus récente (1785). On trouve même sous la plume de Humboldt une confirmation indirecte de la divergence constante entre législation et pratique coloniale :

  • 9 Ile de Cuba, tome I, page 313.

« On aura de la peine à croire un jour, s’exclame-t-il, qu’il n’existoit, avant 1826 dans aucune des Grandes Antilles, une loi qui empêchât qu’on ne pût vendre les enfants en bas âge et les séparer de leurs parents, qui défendît la méthode avilissante de marquer les nègres avec un fer chaud, simplement pour reconnaître plus facilement le bétail humain »9.

  • 10 Richard Konetzke, op. cit, tome II, pp. 543-544. Real Orden aboliendo la práctica de marcar a los (...)

14Humboldt laisse supposer que la pratique de marquer l’esclave au fer rouge était suivie à Cuba. Il semble ignorer l’existence d’une Real Orden10. signée par Gálvez le 4 novembre 1784, et qui abolissait ce procédé barbare, ordonnance que les propriétaires créoles n’appliquaient donc pas. Il consacre d’ailleurs quelques développements au grave problème de la violation constante du droit public espagnol dans les colonies.

15Il se réfère tout d’abord à l’action des Administrateurs dévoués et des esprits « éclairés » qui ont essayé de faire appliquer les règlements en vigueur ou d’en proposer de meilleurs.

  • 11 « Ce gouverneur, écrit Humboldt, a fondé la société patriotique, la Junta de agricullura y comerci (...)
  • 12 « Les autorités locales, ou, pour mieux dire, les riches propriétaires, formant 1’Ayuntamiento de (...)

16Humboldt rappelle l’œuvre à Cuba du gouverneur Don Luis de las Casas, qui a tenté d’adoucir les formes barbares de la justice criminelle et a créé l’emploi de « defensor de pobres ». Il a fondé la « Sociedad Patriótica de la Habana » et la « Junta de Agricultura y Comercio »11. C’est dans le sein de ces Assemblées, ainsi qu’à l'Ayuntamiento que l’on a débattu « des dispositions favorables pour l’amélioration du sort des esclaves »12. Malheureusement, le gouvernement espagnol, rappelle-t-il, n’a pas écouté les conseils prodigués par ces institutions, comme il n’a pas suivi ceux du comte de Tovar présentés au Cabildo de Caracas en 1795.

17Humboldt ne dissimule pas que les mouvements de Saint-Domingue et ceux de la Jamaïque, en causant « de si vives alarmes parmi les hacendados de l’Ile de Cuba », ont provoqué de vifs débats dans une « Junta económica », en vue de conserver la tranquillité du pays, et non par souci d’humanité.

  • 13 « Si le gouvernement de la Métropole, au lieu de redouter jusqu’à l’apparence des innovations, avo (...)

« On fit des règlements, ajoute-t-il, sur la poursuite des fugitifs qui, jusqu’alors, avoit donné lieu aux plus coupables excès ; on proposa d’augmenter le nombre de négresses dans les sucreries, de mieux soigner l’éducation des enfants, de diminuer l’introduction des nègres d’Afrique [comme le demandait Tovar à Caracas], de faire venir des colons blancs des Canaries, et des colons Indiens du Mexique, d’établir des écoles dans les campagnes pour adoucir les mœurs du bas peuple, et pour mitiger l’esclavage d’une manière indirecte. La cour s’opposa à tout système de transmigration, et la majorité des propriétaires, livrée à d’anciennes illusions de sécurité, ne voulut plus restreindre la traite des nègres... »13.

18Il ressort de ce passage que les esprits « éclairés » des colonies, le comte Tovar au Venezuela, et Don Francisco de Arango y Parreno, à Cuba, constituaient une minorité très réduite ; ils n’avaient qu’une audience limitée aussi bien à la Cour que face aux propriétaires créoles. Humboldt rend un hommage chaleureux à Don Francisco de Arango « un des hommes d’état les plus éclairés et les plus profondément instruits de la position de sa patrie », qui a combattu inlassablement en faveur des classes opprimées, mais qui n’était pas abolitionniste.

  • 14 Dans cet « Informe », Arango, rappelle que la législation espagnole accorde à l’esclave quatre dro (...)
  • 15 Ile de Cuba, tome I, pp. 132-133.

19Humboldt cite notamment un Informe sobre negros fugitivos (9 de Junio de 1796) rédigé par Arango, où celui-ci dénonce les excès commis par les colons14. L’auteur allemand reproduit également la « proposition célèbre faite dans l’assemblée des Cortès, le 26 mars 1811, par MM. Alcocer et Argüelles contre la traite en général et la perpétuité de l’esclavage parmi les noirs nés dans les colonies ». Ces documents précieux écrit-il, accompagnent, « comme pièces justificatives », les représentations que « Don Francisco de Arango... fit aux Cortès, au nom de la Municipalité du Consulado et de la société patriotique de la Havane »15.

  • 16 R Konetzke, Coleceión de documentas para la Historia de la formación social de Hispano-américa, 14 (...)

20Humboldt remarque que la dernière loi, promulguée le 31 mai 1789, n’a jamais été appliquée. Cette loi ne réglait pas uniquement, comme il l’écrit, la nourriture et le vêtement, puisqu’elle résume dans ses 14 chapitres, en les précisant, toutes les dispositions des « Leyes de Partida », de la « Recopilación de Indias », et des Cédules générales et particulières communiquées par la Couronne depuis la découverte, ainsi que les Ordonnances préparées par le Conseil des Indes et approuvées par le roi16.

  • 17 « Mais tel est l’état des nègres isolés dans des lieux à peine défrichés, que la justice, loin de (...)

21La multiplication de ces lois est une preuve évidente de leur inefficacité. Humboldt, nous l’avons vu, rapporte de nombreux délits demeurés impunis. Les sanctions infligées par les tribunaux sont relativement douces et peu proportionnées à la gravité des crimes (4 ans de prison pour le meurtre d’une négresse). A Cumaná, le gouverneur, Don Vicente Emparán, était, de l’avis de Humboldt, un « homme juste et humain ». Mais il n’avait pratiquement aucun moyen de corriger des abus « ... qui sont presque inhérents à tout système de colonisation européenne »17.

22Nous trouvons là une des idées essentielles de Humboldt. Toute colonisation est condamnée, parce que, dans son principe, elle est immorale et contraire aux exigences les plus élémentaires de la justice.

  • 18 « Comment peut parvenir devant le magistrat l’esclave fustigé, exténué par la faim et par les excè (...)

23Les obstacles opposés aux lois sont de plusieurs sortes. Tout d’abord, les noirs sont isolés dans les plantations. Les châtiments qui leur sont administrés restent, le plus souvent, secrets, et lorsqu’ils sont connus, il est trop tard pour que la loi frappe le coupable. La plupart du temps, les délits commis par les esclaves contre les personnes, au lieu d’être jugés par les tribunaux réguliers, sont punis par les maîtres eux-mêmes, qui, selon la loi, sont seuls juges de la gravité de la faute. Le « Procurador sindico », qui, d’après l’article IX de la loi de 1789, doit être obligatoirement entendu en qualité de défenseur de l’esclave accusé, n’est pratiquement jamais convoqué. Le nègre injustement puni, est-il stipulé, peut porter plainte. Mais comme le fait remarquer justement Arango y Parreno, une autre loi lui interdit de s’écarter de la plantation, « de plus d’une lieue et demi de distance18 ». Certes, la loi de 1789 organise très ingénieusement, dans son chapitre XIII, le recours de l’esclave, en autorisant les confesseurs à recevoir les plaintes, et en prévoyant trois visites par an du protecteur des esclaves, mais elle a été suspendue dès le 17 mars 1794, à la suite de la protestation des colons.

24Humboldt ignore ce détail, puisqu’il écrit que cette loi n’a jamais été appliquée. La suspension de la loi n’a été que la conséquence de la résistance obstinée des colons. Mais voyons plutôt, dans les documents publiés par R. Konetzke, quels arguments ont été présentés par les colons pour que la loi n’entre pas en vigueur. Le rapporteur du Conseil des Indes écrit que, dès que cette loi arriva en Amérique,

« ...à Caracas, La Havane, la Louisiane, Saint-Domingue, et dans la ville de Tocaima, Royaume de Santa-Fé, on protesta, en montrant les graves préjudices qui pouvaient s’ensuivre, si l’ordonnance susdite était publiée et mise à exécution, et en mentionnant les nombreux attentats, assassinats, mutineries survenus en tous temps à cause de l’insolence et de l’insubordination des esclaves envers leurs maîtres et leurs majordomes ; on demanda que l’ordonnance ne s’exécutât pas, car (les noirs) étaient orgueilleux et agités à la seule annonce d’une disposition nouvelle ».

  • 19 Richard Konetzke, op. cit., p. 726, doc. no 339.

25Les colons prétextent qu’il est inutile de publier cette ordonnance, puisqu’elle ne fait que reprendre l’ensemble des textes promulgués depuis la Conquête sur l’esclavage. Ils attirent l’attention des membres du Conseil sur les troubles de la Nouvelle-Orléans et de Saint-Domingue ; ils rappellent les difficultés que les Romains eurent avec leurs esclaves révoltés en Sicile. En un mot, ils se refusent encore une fois à obéir aux lois de la métropole. Le Conseil des Indes suspend l’ordonnance, mais il le fait surtout parce qu’il veut éviter la tenue d’assemblées locales dans les colonies, comme l’avaient proposé le procureur de la Nouvelle Espagne, Don Juan Antonio de Urunuela, et les intendants Don Juan Ignacio Urizar, de Caracas, don Francisco Saavedra, de la Havane, et Don Martin Navarro, de la Louisiane. Ces derniers, dans leur rapport au Conseil des Indes, avaient préconisé la réunion, dans chacun des chefs-lieux des colonies espagnoles à esclaves, d’une junta, composée « du gouverneur, de l’évêque ou du prélat le plus élevé, du chef du Trésor Royal, du régent de l'Audiencia (Tribunal)... du procureur général et d’un autre membre du Conseil Municipal, de deux propriétaires et de deux commerçants ». Cette assemblée devait, selon ses promoteurs, étudier la Cédule Royale, pour en extraire les dispositions qui lui paraîtraient les plus propres et en faire un règlement municipal le mieux adapté aux conditions locales. Le Conseil des Indes recommande surtout d’éviter la constitution de telles juntes, car écrit-il, « comme elles ne peuvent se tenir sans que le public voit et comprenne les motifs qui les ont causées, ceci reviendrait à renouveler les dangers, attirer l’attention des nègres et ébranler leur esprit, peut-être davantage que par la publication de la Cédule, car celle-ci en fin de compte aurait pu les contenir par l’espoir de jouir des soulagements que ses articles suggèrent, et dont l’application à leurs yeux, devenait obligatoire, tandis qu’elle pouvait leur apparaître comme fort douteuse dans les décrets des « juntes » et il ne serait pas dès lors étonnant qu’ils voulussent devancer leurs décisions (des juntes) et atteindre par la force ce qu’ils ne pourraient attendre de leurs maîtres, qu’ils regardent toujours comme leurs rivaux et leurs oppresseurs »19.

26On voit ici que le Conseil des Indes était parfaitement au courant des problèmes coloniaux ; il n’ignorait pas l’hostilité entre maîtres et esclaves ; mais il se méfiait aussi de toute coalition possible des créoles contre la couronne, coalition qui pouvait naître précisément dans ces sortes de juntas où les créoles avaient l’occasion de se retrouver et de discuter, sur un pied d’égalité, avec les représentants du pouvoir espagnol.

27Ainsi est confirmée l’existence, dans les colonies d’Amérique, d’une majorité de maîtres esclavagistes qui s’opposaient systématiquement aux lois de la métropole. Le noir était donc désarmé devant la barbarie du seigneur.

28Humboldt résume admirablement la situation tragique de l’esclave lorsqu’il écrit, en se référant manifestement à la loi du 31 mai 1789 :

  • 20 Essai Polit., Ile de Cuba, tome I, p. 312.

« Jusque là, on a beau faire enregistrer les coups de fouet, diminuer le nombre de ceux que l’on peut infliger à la fois, exiger la présence de témoins, nommer des protecteurs des esclaves, tous ces règlements dictés par les intentions les plus bienveillantes sont faciles à éluder. L’isolement des plantations rend leur exécution impossible. Ils supposent un système d’inquisition domestique incompatible avec ce que l’on appelle dans les colonies des droits acquis »20.

  • 21 Voir à, ce propos, Marcel Bataillon, Origines intellectuelles et religieuses du sentiment américai (...)

29Humboldt met en lumière dans ce passage un caractère essentiel de la mentalité créole, que nous avons développé en détail dans d’autres chapitres. Le créole croit qu’il a des « droits acquis » par le fait qu’il descend des premiers occupants européens de l’Amérique. Mais à ce sentiment de légitimité, il ajoute la croyance selon laquelle si chez lui, en Amérique, il est supérieur à l’Espagnol de la métropole, il est son égal lorsqu’il se trouve en Espagne21.

  • 22 Alcocer (José Miguel), est un ecclésiastique mexicain, né dans la deuxième moitié du xviiie siècle (...)
  • 23 Argüelles (Agustín) 1776-1844 : homme politique libéral, né à Rivadesella (province d’Oviedo), le (...)

30On peut regretter que Humboldt n’ait pas suffisamment insisté sur les conflits qui ont opposé les créoles cubains et les Espagnols. En effet, on vient de voir que Humboldt cite, parmi les défenseurs des noirs, le Mexicain José Miguel Alcocer22, député aux Cortes, l’Espagnol Agustin Argüelles23, et le Cubain Francisco Arango y Parreno. En réalité, il semble que le savant allemand, en mettant sur le même pied ces trois hommes, dont les opinions face au problème de l’esclavage étaient très divergentes, ait commis une erreur assez grave. Si, en effet, Alcocer a déposé, le 26 mars 1811, huit propositions aux Cortes de Cadix en vue d’abolir définitivement l’esclavage ; si Agustin Argüelles a présenté un projet dans le même sens, le 2 avril 1811, en revanche, Arango y Parreno s’est révélé comme un défenseur acharné de l’esclavage.

31Antonio Saco, dans l’ouvrage déjà cité, a étudié minutieusement l’histoire, particulièrement instructive pour nous, de l’opposition catégorique des créoles cubains à toute loi en faveur de la libération des esclaves. Il rappelle que les projets de Argüelles et de Alcocer ont provoqué une profonde émotion à Cuba.

  • 24 Voir Antonio Saco, op. cit., tome III, pp. 67 à 160.

32Le Marquis de Someruelos, gouverneur de l’Ile, écrit, le 7 juillet 1811, une lettre aux Cortes, où il regrette la publication des propositions de ces deux députés. Il rappelle, en employant un procédé de chantage très déplaisant mais habituel chez les créoles à cette époque, que les discussions à propos de la suppression de l’esclavage ont relégué au dernier plan des préoccupations des habitants de l’Ile la campagne pour la collecte des fonds rassemblés en vue d’aider la Régence en Espagne. Enfin, A. Saco reproduit la Representación rédigée par Arango y Parreno, au nom de l'Ayuntamiento, de la Sociedad Patriótica et du Consulat de la Havane ; cette Representación est très habilement rédigée. Elle n’est pas, comme l’écrit Humboldt, une « pièce justificative » des documents d’Alcocer et d’Argüelles ; elle constitue plutôt une contre-proposition tout à fait hostile24. Arango y Parreno, tout d’abord, affirme qu’il ne saurait être question de se prononcer sur le problème de l’esclavage sans avoir rédigé la Constitution espagnole. Il invoque l’exemple des États-Unis d’Amérique du Nord, où chaque État a conservé sa législation propre. Il rappelle que la représentation des provinces espagnoles n’est pas complète et légitime ; beaucoup d’entre elles d’ailleurs ne sont pas sous l’autorité de la Régence. Avant de s’occuper de l’esclavage civil, ajoute-t-il, il faut parer au plus pressé, il faut penser d’abord à l’esclavage politique des Espagnols eux-mêmes. Arango peut faire aussi bien allusion aux provinces occupées par les Français en Espagne qu’à celles d’outremer, considérées par les colons comme « esclaves » de la métropole. Enfin, Arango y Parreno demande l’augmentation du nombre des blancs dans la colonie. Il termine sa Representación par une attaque personnelle assez perfide contre Argüelles, admirateur de « los venerables ritos de la legislaciôn anglicana ».

33Il faut croire que les Cortes ont été sensibles à ces arguments puisque les propositions d’Alcocer et d’Argüelles ont été « enterrées », en dépit d’une autre alerte, le 23 novembre 1813, en suite d’une attaque d’Antillón, qui proposait à nouveau l’abolition. Arango y Parreno, qui intervint en commission à huis-clos, réussit à faire repousser ce nouveau projet.

34Nous avons reproduit assez longuement ces détails pour montrer, d’une part l’opposition systématique des créoles aux lois de la métropole, à une époque où l’Espagne, envahie, affaiblie, ne pouvait plus imposer sa loi à des provinces d’outre-mer qui profitaient de sa situation dramatique pour monnayer leur aide. Il apparaît également ici que Humboldt n’a pas, semble-t-il, été très sensible à ces oppositions. Il n’est pas douteux qu’il s’est trompé en attribuant à Arango y Parreno des idées antiesclavagistes.

Notes

1 Luia Bonilla, Historia de la esclavitud, Madrid, 1961 ; voir le chapitre sur l'esclavage des nègres en Amérique, (pp. 309-358), et notamment celui consacré à la vie des esclaves dans les colonies espagnoles (pp. 344-354).

2 Luis Bonilla, op. cit., pp. 344, 346, 347.

3 Le Code noir français a été publié par une ordonnance de 1687. Le texte en avait été préparé par Colbert, mort deux ans auparavant. Gaston Martin, (Hist. de l’escl., op. cit., pp. 27-29), dégage les deux caractères de ce Code, qui : 1°) « élimine la concurrence aux régnicoles sur le marché antillais ; il prévoit « l’expulsion des juifs dans les trois mois, interdiction aux protestants d’exercer en public leur religion, incapacité pour tout non-catholique d’être commandeur ou intendant de plantation, nullité de tout mariage qui ne serait pas célébré selon la règle religieuse », (p. 28). 2°) Le Code édicte des règlements destinés davantage « ...à assurer le pouvoir central contre les fantaisies sadiques et homicides de certains maîtres... qu’à assurer le bien-être des noirs qui leur sont soumis ». « Les esclaves, écrit Gaston Martin, sont considérés, selon les prescriptions du droit romain, comme « meubles » dont la saisie et la vente sont réglementées par « ...nos ordonnances et les coutumes pour la saisie des choses mobilières ». On remarque immédiatement la différence d’optique entre le législateur espagnol de 1556 et le législateur français de 1687.
Le maître, selon le Code noir français, doit assurer un aliment suffisant à l’esclave, n’a pas le droit de séparer la mère de ses enfants impubères, ne peut le mettre à mort ou l’emprisonner « sans jugement régulier des tribunaux ». Cependant, la loi l’autorise à punir ses esclaves par le fouet, la chaîne, et les fugitifs (marrons), par la marque, l’essorillage et l’amputation d’un membre.

4 Ile de Cuba, tome I, p. 327, note 1.

5 Ile de Cuba, ibidem.

6 Ile de Cuba, ibid., p. 328.

7 Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispano-américa, 1493-1810, C.S.I.C., tome III, pp. 553-573, document no 280.

8 C’est une bien grande différence entre la loi espagnole et les codes noirs français et anglais.

9 Ile de Cuba, tome I, page 313.

10 Richard Konetzke, op. cit, tome II, pp. 543-544. Real Orden aboliendo la práctica de marcar a los negros esclavos en el rostro o espalda.
La marque au fer rouge, sur le visage ou sur le dos, était destinée à reconnaître les nègres introduits légalement et avec les permis nécessaires dans les territoires espagnols. Le décret ordonne que soient retirés les fers qui servaient à marquer les esclaves, et que l’on appelait : « marcas de carimbar ».

11 « Ce gouverneur, écrit Humboldt, a fondé la société patriotique, la Junta de agricullura y comercio, une bibliothèque publique, le consulado, la Maison des pauvres filles (Casa de beneficiencia de niñas indigentes), le Jardin botanique, une chaire de mathématiques et des écoles primaires gratuites (Escuelas de primeras letras). Il essaya d’adoucir les formes barbares de la justice criminelle, et créa le noble emploi de defensor de pobres. L’embellissement de La Havane, l’ouverture du chemin de Güines, les constructions de ports et de digues, et ce qui est bien plus important, la protection accordée à des écrits périodiques propres à vivifier l’esprit public, datent de la même époque ». Ile de Cuba, tome I, p. 127, note 1. Don Luis de las Casas y Aragorri a été Capitaine Général de l’Ile de Cuba entre 1790 et 1796.

12 « Les autorités locales, ou, pour mieux dire, les riches propriétaires, formant 1’Ayuntamiento de La Havane, le Consulodo et la Société patriotique, ont montré, en plusieurs occasions des dispositions favorables pour l’amélioration du sort des esclaves », Ile de Cuba, tome I, p. 323.

13 « Si le gouvernement de la Métropole, au lieu de redouter jusqu’à l’apparence des innovations, avoit su tirer parti de ces circonstances heureuses et de l’ascendant de quelques hommes de talent sur leurs compatriotes, l’état de la société auroit éprouvé des changemens progressifs et, de nos jours les habitans de l’île de Cuba jouiroient déjà des améliorations qui ont été discutées il y a trente ans ». Ile de Cuba, tome I, p. 323. On voit clairement ici se dessiner, derrière les arguments de Humboldt, les revendications des riches créoles. Le gouvernement espagnol aurait, d’après eux, la responsabilité entière de la situation dramatique que pose la présence des esclaves. On aura l’occasion, dans d’autres chapitres, d’étudier la mentalité particulière du créole face au pouvoir métropolitain. Il est manifeste que Humboldt a été fortement influencé par les créoles cubains. On vient de voir que les ordonnances les plus simples, telles que celle de Gálvez n’étaient même pas appliquées. A plus forte raison celles qui mettaient en péril les intérêts économiques des colons.

14 Dans cet « Informe », Arango, rappelle que la législation espagnole accorde à l’esclave quatre droits (cuatro consuelos) « Ce3 droits sont, le choix d’un maître moins sévère ; la faculté de se marier, d’après son penchant ; la possibilité de racheter sa liberté par le travail, ou de l’obtenir comme rémunération de ses bons services ; le droit de posséder quelque chose, et de payer, par une propriété acquise, la liberté de sa femme et de ses enfants ». Dans une note infrapaginale, Humboldt remarque que « les noirs adressent souvent, aux voyageurs qu’ils rencontrent, une question qui, dans l’Europe civilisée, où l’on vend parfois son vote ou son opinion, ne se fait jamais à haute voix : quiere Vd. comprarme (voulez-vous m’acheter) ? », Ile de Cuba, tome I, p. 320, note 2.

15 Ile de Cuba, tome I, pp. 132-133.

16 R Konetzke, Coleceión de documentas para la Historia de la formación social de Hispano-américa, 1493-1810, C.S.I.C., tome II, pp. 643-652, document no 308.

17 « Mais tel est l’état des nègres isolés dans des lieux à peine défrichés, que la justice, loin de les protéger efficacement pendant leur vie, ne peut même punir les actes de barbarie qui ont causé leur mort. Si l’on tente une enquête, la mort de l’esclave est attribuée à la faiblesse de sa santé, à l’influence d’un climat ardent et humide, aux plaies qu’on lui a faites, mais que l’on assure avoir été peu profondes et peu dangereuses. L’autorité civile est impuissante en tout ce qui regarde l’esclavage domestique, et rien n’est plus illusoire que l’effet tant vanté de ces lois qui prescrivent la forme du fouet et le nombre de coups qu’il est permis de donner à la fois... Le gouverneur de Cumaná étoit un homme juste et humain ; mais les formes judiciaires sont prescrites, et le pouvoir du gouverneur ne s’étend pas sur une réforme d’abus qui sont presque inhérens à tout système de colonisation européenne ». Relation historique, tome III, livre III, chap. viii, pp. 224-226.

18 « Comment peut parvenir devant le magistrat l’esclave fustigé, exténué par la faim et par les excès du travail ? S’il y parvient, comment sera-t-il défendu contre un maître puissant qui cite pour témoins les complices salariés de ses rigueurs ? » Telle est la fin de la citation de l’« Informe » d’Arango y Parreno, du 9 Juin 1796, Ile de Cuba, tome I, p. 329.

19 Richard Konetzke, op. cit., p. 726, doc. no 339.

20 Essai Polit., Ile de Cuba, tome I, p. 312.

21 Voir à, ce propos, Marcel Bataillon, Origines intellectuelles et religieuses du sentiment américain en Amérique latine, Cahiers de l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine no 6, Paris 1964, pp. 49-65, note 1.

22 Alcocer (José Miguel), est un ecclésiastique mexicain, né dans la deuxième moitié du xviiie siècle, à San Felipe Ixtacuitxtla (province de Tlaxcala). Il a fait ses études au Seminario Polatoxiano. Il a représenté la province de Tlaxcala aux Cortès de Cadix ; revenu au Mexique, il a été provisor, puis vicario general de l’archevêché de Mexico.

23 Argüelles (Agustín) 1776-1844 : homme politique libéral, né à Rivadesella (province d’Oviedo), le 18 août 1776, et mort à. Madrid le 26 mars 1844. Célèbre pour ses dons oratoires, il a participé à la rédaction de la Constitution de 1812. Persécuté par Ferdinand VII, il a été envoyé au bagne de Ceuta, puis en résidence surveillée à Alcudia (Majorque). Libéré par Riego, puis exilé en Angleterre, il est revenu en Espagne en 1834. Nommé Procurador (représentant) de la province des Asturies au Parlement, il a rédigé la Constitution de 1837.

24 Voir Antonio Saco, op. cit., tome III, pp. 67 à 160.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search