Pinochet s'en va...
|VII. Le semi-échec des négociations : Un transfert de pouvoir incomplet
Texte intégral
- 1 Boeninger (Edgardo), intervention lors du colloque « Chile y la transicion a la democracia », 9 mar (...)
1La négociation a donc suivi deux axes : l’extension des libertés d’une part, et la modification de l’organisation des pouvoirs publics dans un sens démocratique de l’autre. En ce qui concerne la démocratisation de l’organisation des rapports des pouvoirs publics entre eux, les discussions tenant à la diminution du caractère présidentialiste de la constitution font l’objet, au moins sur le principe, d’un accord entre les parties. En effet, la perspective pour les tenants du régime militaire de perdre la Présidence rend souhaitable une déprésidentialisation du régime qui est par ailleurs nécessaire à l’équilibre interne d’une Concertación rassemblant plusieurs blocs de partis, dont un seul pourra porter son homme à la présidence1.
2Il n’existe en revanche pas de convergence matérielle sur trois aspects de l’organisation des pouvoirs publics prévus par la constitution de 1980, qui opposent un ensemble d’intérêt majeurs pour les différentes parties. Le premier aspect tient à la rigidité ou à la flexibilité de la constitution réformée. Il est fondamental, puisqu’il définit le caractère pérenne – ou non – des règles du jeu modifiées. Le second thème tient à la représentativité des élus, c’est à dire, au premier chef, au mode de scrutin. Il est bien entendu fortement lié au premier, puisque les réformes constitutionnelles nécessitent souvent des majorités qualifiées que le mode de scrutin rend plus ou moins accessible. Le troisième thème est celui du poids et du rôle des autorités non élues, donc de l’existence d’autorités de tutelle à l’origine plus ou moins militaire, à qui l’on confère un droit d’encadrement de la sphère politique.
3Globalement, les négociations aboutiront à un grand nombre de compromis sur l’ensemble de ses aspects. Le succès de la Concertación, qui a été d’insérer en tant qu’acteur respectant les règles du jeu tant une grande partie de la droite que les tenants du régime militaire, a été atteint au prix de concessions importantes, qui font de la nouvelle démocratie chilienne un régime essentiellement différent de celui en vigueur entre 1925 et 1973.
La réduction du présidentialisme
4La réduction du rôle du Président passe par une réduction de la durée de son mandat, par la modification du droit de dissolution de la chambre basse, et une modification de son rôle dans le processus d’élaboration des lois. L’article 25 de la constitution prévoit une durée pour le mandat présidentiel de huit ans, sans réélection. Le premier projet de réforme du gouvernement propose donc quatre ans, mais avec possibilité de réélection pour une fois, et pour la durée « normale » de huit ans. La Commission technique, dans son second rapport, confirme sa volonté de limiter la durée du mandat présidentiel commençant en 1990 à quatre ans, mais sans possibilité de réélection, confirmant ainsi la nature forcément transitoire du mandat à venir. Après 1992, cette durée sera établie à six ans.
- 2 Arriagada (Genaro), « Despues del presidencialismo, que ? », in Godoy (Oscar) éd., Cambio de regime (...)
5La constitution prévoit que la chambre des députés est élue pour une période de quatre ans, et qu’elle se renouvelle donc tous les quatre ans dans sa totalité. Cependant, cette période se modifie dans le cas où le Président fait usage de son droit de dissolution, la nouvelle chambre étant alors élue pour une période couvrant le laps de temps qui manquait à la chambre dissoute pour arriver à la fin de son mandat. Car l’article 32 de la constitution prévoit, à l’origine, qu’il est du pouvoir du Président de dissoudre la chambre des députés une seule fois pendant son mandat, et hors de la dernière année de fonctionnement de la chambre élue. Renovación Nacional se montre, à travers ses experts, la plus opposée au maintien de cette compétence présidentielle, estimant qu’un tel pouvoir, classique dans un régime parlementaire, ne l’est pas dans le cadre d’un régime présidentiel. R.N. souligne que cette disposition « affecte gravement l’équilibre entre les pouvoirs, nécessaire pour la garantir la stabilité démocratique ». La Concertación, soucieuse de diminuer les pouvoirs du Président, partage cette vision. L’argument juridique (pas de droit de dissolution dans un régime présidentiel, dans lequel le gouvernement ne peut être renversé par le parlement) prévaut alors sur un argument politique, pourtant défendu par quelques juristes de la Concertación2, qui pose qu’en période de transition, le droit de dissolution peut constituer un recours précieux pour sortir d’impasses touchant à des questions fondamentales, et notamment, à de potentielles futures réformes constitutionnelles. Le gouvernement, bien entendu, accepte, tout à sa tâche de diminution des pouvoirs d’un Président qui ne sera pas issu des rangs des partisans du régime militaire.
6De même, dans le processus législatif, l’article 65, dans sa rédaction initiale, renforce considérablement les pouvoirs de l’exécutif par rapport au législatif. Les projets de loi peuvent avoir trois origines : la chambre des députés, le sénat, et la présidence de la république. Pour les deux premiers types de projet, en cas de rejet par leur assemblée d’origine, ils ne peuvent être re-déposés avant un an.
7En revanche, les projets d’origine présidentielle peuvent, quant à eux, être transmis à l’autre chambre. En cas d’approbation par la deuxième chambre, ils reviennent à la première, où deux tiers de voix contre sont nécessaires pour empêcher leur adoption :
- 3 « El proyecto que fuere desechado en general en la Camara de su origen no podra renovarse sino desp (...)
« Le projet qui serait rejeté complètement par la chambre d’origine ne pourra pas être redéposé avant un an. Cependant, si le Président de la république, pour un projet de son initiative, pourra solliciter le passage de son projet devant une autre chambre, et si celle-ci l’adopte de façon complète, le projet reviendra devant la chambre d’origine, et ne sera considéré comme rejeté que si cette chambre vote contre à la majorité des deux tiers des membres présents3. »
8La limitation du pouvoir de blocage des chambre répond, en théorie, au souci d’empêcher les situations d’impasse. Dans le contexte de la constitution de 1980, en revanche, un tel article pouvait permettre au président putatif (le général Pinochet), de gouverner contre la chambre des députés, avec, comme tout point d’appui, la majorité simple qu’il pouvait espérer obtenir au Sénat, grâce notamment aux sénateurs désignés (9 sur 35). En effet, pour peu qu’un peu plus d’un tiers des sénateurs élus aient soutenu le régime (soit 9 sénateurs élus sur 26), le général Pinochet, s’il avait gagné le plébiscite de 1988, aurait pu gouverner le pays grâce à cette disposition.
- 4 Le premier projet gouvernemental, pour l’article 65, est donc le suivant : « Intercalar, en el arti (...)
9Une fois le plébiscite passé, ce dispositif se retourne contre les partisans du régime militaire, en leur enlevant le droit de veto putatif au Sénat. Carlos Caceres propose donc d’élever le quorum nécessaire à l’application du processus. Il faut désormais que la deuxième chambre adopte le projet refusé par la première par au moins deux tiers des voix, ce qui revient, dans la problématique nouvelle, à confier un droit de veto pour les projets présidentiels à un peu plus d’un tiers de la chambre des députés, chiffre que la droite peu espérer atteindre avec l’aide du mode de scrutin4.
10La Concertación n’est cependant pas entièrement opposée à ce changement, qui répond à la philosophie générale de réduction des pouvoirs présidentiels. La proposition gouvernementale est donc acceptée, et constitue donc le nouvel article 65.
11Toujours en ce qui concerne le processus législatif, une « correction technique » est proposée par le gouvernement. L’article 68 originel prévoit en effet qu’en cas de modification ou amendement à un projet de loi qui ne rencontre pas l’accord des deux chambres, puis de la commission mixte paritaire, le Président de la république dispose de la possibilité de faire réexaminer le projet en seconde instance. Là encore, une majorité des deux tiers des voix de la chambre qui n’approuve pas les modifications est nécessaire pour que ces dernières ne soient pas approuvés :
- 5 « El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Camara rivisora volvera a la de su origen, y (...)
« Le projet qui serait (…) amendé par une chambre reviendra à sa chambre d’origine, et, pour cette chambre, seront considérés comme approuvés les amendements ayant fait l’objet d’un vote à la majorité des membres présents.
(…) Si les amendements sont rejetés, une commission mixte sera formée et l’on procédera de la même façon que celle mentionnée dans l’article précédent.
Si, au sein de la commission, il ne se produit pas un accord visant à résoudre les divergences entre les deux chambres, ou si une des chambres rejette la proposition de la commission mixte, le Président de la république pourra demander à la chambre d’origine qu’elle considère à nouveau le projet approuvé en seconde instance par la chambre ayant procédé à la révision. Si les deux tiers des membres présents de la chambre d’origine, ne rejettent pas les modifications de la chambre ayant procédé à la révision, alors ces modifications seront considérées comme approuvées5. »
12La réforme adoptée fait en sorte que les lois soient toujours approuvées par la majorité, en imposant une majorité des deux tiers pour la chambre qui, en premier lieu, approuve les modifications :
- 6 « En el articulo 68, inciso segundo, reemplazase la oracion final por la siguiente : « si la Camara (...)
« Dans l’article 68, alinéa 2, remplacer la dernière phrase par la phrase suivante : « si la chambre d’origine rejette les modifications par les deux tiers de ses membres présentes, la loi ne sera pas adoptée en partie ou en totalité ; mais si la majorité de rejet est inférieure aux deux tiers, le projet passera à la chambre ayant procédé à la révision, et sera considéré comme approuvé avec un vote du deux tiers des membres présents de cette chambre6. »
13Au total, le Président, détenteur du pouvoir exécutif, perd donc une partie des pouvoirs législatifs que lui conférait la constitution dans sa formulation première.
La flexibilité de la constitution
14La constitution chilienne de 1980 prévoit, en ce qui concerne sa réforme, à la fois un régime général, relativement classique, et certains mécanismes de rigidité qui empêchent quasiment toute modification tant du rôle présidentiel que des mécanismes de tutelle qui limitent la démocratie.
- 7 Seule une Grande Convention pouvait modifier la constitution de 1828… dont l’édifice fut renversé q (...)
15La constitution est, par essence, le texte qui se situe au sommet de la hiérarchie des lois. Comme tel, il doit donc allier à sa suprématie une rigidité supérieure à celle de tous les autres types de lois. D’un autre côté, une constitution qui ne pourrait être modifiée ne saurait constituer un texte de nature juridique et humaine. La recherche de l’équilibre entre suprématie du texte et possibilité de modification a abouti à l’élaboration de constitutions semi-rigides et semi-flexibles. Historiquement, c’est avec la constitution de 1925 que le principe de semi-flexibilité est adopté au Chili. En effet, tant le texte de 1828 que celui de 1833 étaient plutôt rigides, au moins en ce qui concerne leur rédaction initiale7. Tel n’est pas e cas de la constitution de 1925, qui sera d’ailleurs modifiée dix fois entre son adoption et le coup d’Etat de 1973.
16La constitution de 1980 prévoit un mécanisme de modification, décrit dans le chapitre XIV, en ses articles 116 à 119. Globalement, il est extrêmement compliqué. Le régime de modification de la constitution appelle deux observations principales concernant le rôle prépondérant du Président de la république, et l’importance des mécanismes de sûreté et de rigidité, qui portent sur certains aspects de l’organisation des pouvoirs publics
17Le régime général de réforme est assez complexe. Le début du processus (étapes 1 et 2) est assez similaire à celui prévu dans la constitution de 1925, même si les majorités requises sont différentes. En effet, un projet de réforme constitutionnelle peut avoir comme origine chacune des deux chambres, ainsi que le Président de la République. Ensuite, il lui faut franchir les étapes suivantes :
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En premier lieu, le projet doit être approuvé par chacune des deux chambres à la majorité des trois cinquièmes (60 %) des membres de chacune des assemblées, c’est-à-dire 21 sénateurs sur 36, et 72 députés sur 120.
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60 jours après le vote de la dernière chambre consultée, le Congrès se réunit en séance plénière, et vote. Ce vote ne donne pas lieu à débat. Une majorité absolue des présents (et non des membres) est demandée.
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Le projet approuvé est ensuite transmis au Président de la république, qui, s’il est d’accord, le promulgue. Il peut cependant le rejeter totalement, ou bien l’amender :
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Si le Président rejette totalement le projet, le Congrès peut « insister » dans la volonté de promouvoir la réforme. Il faut alors que chaque chambre approuve à nouveau le même projet à une majorité des trois quarts (75 %) des ses membres (soit 27 sénateurs et 90 députés).
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Si le président amende le projet, la majorités des membres du sénat et de la chambre est nécessaire pour approuver l’amendement présidentiel (soit 19 sénateurs et 61 députés). S’il n’y a pas d’approbation par les chambres, les parties de la réforme source de discorde entre le Congrès et le président ne sont pas adoptées, sauf si le Congrès « insiste » sur la version initiale, à la majorité des deux tiers (67 %) des membres de chacune des chambres (soit 24 sénateurs et 80 députés).
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Tout projet ou amendement sur lesquels le Congrès aurait « insisté » avec succès en obtenant les majorités requises, est transmis au Président, qui peut soit le promulguer, soit demander au peuple de se prononcer par référendum.
18Au total, le Président dispose ainsi d’un pouvoir considérable pour rejeter les projets qui ne lui plaisent pas, puisqu’il dispose de deux types d’interventions, à deux moments du processus, pour refuser ou amender un projet de réforme : le renvoi au Congrès avec majorité qualifiée en hausse, puis, si ce recours n’a pas suffi, le référendum.
19Le régime général n’est cependant pas, à proprement parler, rigide. En effet, la majorité des trois cinquièmes (60 %) des membres ne constitue pas un niveau de majorité inaccessible. La caractéristique de ce mécanisme réside en fait dans le pouvoir particulièrement important dévolu au Président de la république. Il est difficile, voire impossible, dans le cadre général, de procéder à une réforme sans l’accord du Président. En revanche, un projet de réforme d’origine présidentielle ne demande, in fine, qu’une majorité de 60 % des membres de chacune des chambres.
20Cela étant, le mécanisme général de réforme de la constitution ne s’applique pas, il s’en faut, à l’ensemble de l’organisation des rapports des pouvoirs publics entre eux. En effet, des mécanismes spéciaux, concernant chacun certains chapitres – et donc certains domaines – de la constitution, rendent le texte constitutionnel beaucoup plus rigide.
21Globalement, il est possible de considérer ces mécanismes comme obéissant à deux objectifs. Le premier objectif est de garantir une très forte présidentialisation du régime, le général Pinochet devant être le Président « naturel » du pays pour les tenants du régime militaire. Le deuxième objectif est de limiter le caractère démocratique de la constitution par la garantie de l’existence et du rôle d’institutions non élues, dont la fonction est de contrôler et encadrer les institutions qui tirent leur légitimité du suffrage universel. La plupart du temps, ces institutions non élues émanent, directement ou indirectement, des forces armées.
22A l’origine, c’est le Conseil d’Etat qui, dans les discussions qui aboutissent à la rédaction initiale de la constitution, instaure le mécanisme visant à garantir la très forte présidentialisation du régime. Les mécanismes de rigidité protégeant les institutions non élues émanent en revanche de la junte, qui rédige le mécanisme lors de la dernière étape de l’élaboration de la constitution de 1980, et sans aucune concertation préalable.
23Le tableau suivant distingue les deux mécanismes, en même temps qu’il les explique :
Domaines concernés (chapitres de la constitution) |
Modifications par rapport au régime général de réforme |
Remarques |
Référendum, diminution des facultés du président de la république, augmentation des attributions du Congrès ou des parlementaires. |
Les volontés conjointes des deux chambres au 2/3 de leurs membres (contre 3/5 pour le régime général) et du Président de la République sont nécessaires. |
Garantie pour la très forte présidentialisation du régime. |
Chapitre I - Bases de la constitutionnalité ; |
Le régime général s’applique, mais une étape est rajoutée avant la promulgation : après le premier vote, le projet est mis de côté jusqu’au renouvellement des chambres. |
Maintien du caractère limité de la démocratie. Origine de ce régime spécial : la junte militaire. |
Les régimes spéciaux de rigidité
- 8 Entretien avec un membre du comité Asesor du Général Pinochet, septembre 1992.
- 9 Entretien avec Arturo Alessandri, décembre 1993.
- 10 Entretien avec un responsable de Renovación Nacional, juin 1993.
- 11 Entretien avec Andres Allamand, décembre 1993.
24Face à ces mécanismes de rigidité spécifique, les objectifs des parties à la négociation sur la réforme constitutionnelle sont bien entendu différents. Pour la Concertación, il s’agit non seulement d’amoindrir les mécanismes de rigidité de la constitution afin de prolonger l’existence de l’espace de négociation et mener à bien un second tour de réformes constitutionnelles, mais encore, pour des raisons d’équilibre politique entre démocrates chrétiens et socialistes, de diminuer le rôle du Président. Le gouvernement issu du régime militaire partage l’objectif consistant à diminuer le rôle du Président dans le mécanisme de réforme. La raison est simple : il est plus que probable, en mars 1989, que le Président qui prendra ses fonctions un an plus tard sera un membre de la Concertación. En revanche, il n’est pas question de diminuer la rigidité de chapitres touchant au caractère limité de la démocratie et au rôle des institutions non élues, tout comme il n’est bien sur pas question de rendre plus flexible l’ensemble du texte. Au contraire : dans l’esprit de Carlos Caceres, et plus encore, dans l’esprit du général Pinochet, le train de réformes qui sera approuvé – si tel doit être le cas – devra être le dernier. La négociation n’est pas vécue, du côté militaire, comme un processus continu, une négociation « de salami », où les points sont négociés les uns après les autres, et les accords succèdent aux accords. Le « paquet » doit être définitif, et il n’y a donc aucune raison de faciliter les réformes futures. « La marge de manœuvre des senores politicos doit être limitée, pour le bien du pays »8. Les objectifs de Renovación Nacional sont contradictoires. En premier lieu, il y a accord sur la diminution du rôle présidentiel, R. N. se voulant de culture parlementaire, et, d’une façon plus pragmatique, l’élection d’un président issu de la droite étant encore une hypothèse hasardeuse pour les années 1990. Concernant le maintien du rôle des institutions non élues, Renovación Nacional est partagée entre une culture très politique, peu amène envers les institutions non élues, et une méfiance quant à la « culture hégémonique de la Démocratie Chrétienne »9, face à laquelle le contrepouvoir d’une opposition traditionnelle peut se révéler insuffisant, et qui plaide pour l’instauration de certaines limites « hors de portée de la D.C. »10. Enfin, la position de Renovación Nacional concernant l’instauration de plus de flexibilité dans l’ensemble du texte est très modérée : d’un côté, Andres Allamand souhaite maintenir le pouvoir de réforme des politiques élus, de l’autre, il ne souhaite pas que de telles réformes soient possible sans la droite, qu’il évalue « vaille que vaille, à un tiers de l’électorat »11. Dès lors, c’est une négociations article par article qui s’engage.
25Les propositions de réformes confrontent les différents objectifs, et, logiquement, si le résultat montre une diminution de la prééminence du Président, il fait également apparaître une suite de compromis, en particulier en ce qui concerne la semi-flexibilité de la constitution.
26Le régime général est décrit dans l’article 116, qui postule, dans la version initiale de la constitution de 1980 :
- 12 « Los proyectos de reforma de la Constitucion podran ser iniciados por mensajes del Presidente de l (...)
- 13 « El proyecto de reforma necesitara para ser aprobado en cada Camara el voto conforme de las tres q (...)
- 14 « Sera aplicable a los proyectos de reforma constitucional el sistema de urgencia ».
« Les projets de réforme de la constitution pourront être initiés par un message du Président de la république ou par une motion de n’importe quels des membres du congrès national, dans les limites prévues par le premier paragraphe de l’article 6212.
Le projet de réforme nécessitera, pour être approuvé dans chaque chambre, le vote en sa faveur des trois cinquièmes des députés et sénateurs en exercice13.
Le système de l’urgence sera applicable aux projets de réforme constitutionnelle14. »
27Afin de rendre plus souple le mécanisme général, la Concertación propose, dans un premier temps, que la majorité d’approbation, dans les deux chambres, soit ramenée à la majorité des membres, contre une majorité des trois cinquièmes auparavant :
28Pour le gouvernement, une telle proposition est inacceptable. Pour Renovación Nacional, elle peut même revêtir un certain danger, des réformes éventuelles pouvant être votées sans l’accord de la droite. Au total, ce projet n’est donc retenu ni par le gouvernement, ni par la Commission technique, et, finalement, le régime général est maintenu dans sa formulation initiale, avec une majorité requise des trois cinquièmes des membres de chaque chambre.
29Les mécanismes spécifiques avaient deux objectifs : garantir la présidentialisation du régime, et garantir le rôle et l’existence d’institutions non élues, dont l’influence aboutissait à conférer à la démocratie un caractère limité. La suppression du mécanisme spécifique garantissant la forte présidentialisation du régime (accord conjoint des chambres et du Président) sera acquise dès les premiers instants de la négociation. Cette suppression va de pair avec la diminution de l’influence du Président dans le mécanisme de réforme. Un accord est rapidement trouvé, en effet, pour faciliter aux chambres la possibilité de contourner un éventuel rejet partiel du président. Il en est de même pour ce qui vise à rendre plus difficile l’acceptation des amendements ayant une origine présidentielle.
30Ainsi, l’article 117 prévoyait :
- 16 « Las dos Camaras, reunidas en Congreso Pleno y en sesion publica, con asistencia de la mayoria del (...)
- 17 « Si en el dia senalado no se reuniere la mayoria del total de los miembros del Congreso, la sesion (...)
- 18 « El proyecto que apruebe la mayoria del Congreso Pleno pasara al Presidente de la Republica ».
- 19 « El proyecto aprobado por el Congreso Pleno no podra ser rechazado totalmente por el Presidente de (...)
- 20 « Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso, las obse (...)
- 21 « En caso de que las Camaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no ha (...)
- 22 « La ley organica constitucional relativa al Congreso regulara en lo demas lo concerniente a los ve (...)
« Les deux chambres, réunies en Congrès et en session publique, en présence de l’ensemble de leurs membres, soixante jours après avoir approuvé un projet de la façon mentionnée dans l’article précédent, prendront connaissance de ce projet et procéderont au vote sans débat16.
Si, le jour signalé, la majorité du total des membres du Congrès n’est pas présente, la session aura lieu le jour suivant avec les députés et sénateurs présents17.
Le projet approuvé par le Congrès sera transmis au président de la république18.
Le projet approuvé par le Congrès pourra être rejeté dans sa totalité par le Président de la république. Si le Président de la république rejette totalement un projet de réforme approuvé par le Congrès et le Congrès insiste par une majorité des trois quarts de membres en exercice dans chacune des chambres, le Président devra promulguer le projet, sauf s’il consulte les citoyens par le moyen d’un plébiscite19. Si le Président fait des observations partielles sur un projet de réforme approuvé par le Congrès, les observations seront considérées comme approuvées si chacune des chambres les vote à la majorité absolu de ses membres en exercice, et le projet sera transmis au président pour sa promulgation20.
Si les chambres n’approuvent pas toutes ou certaines des observations du président, il n’y aura pas de réforme constitutionnelle sur les sujets qui font l’objet du désaccord, sauf si les deux chambres insistent à la majorité des deux tiers de leurs membres en exercice sur les parties du projets qui auront été l’objet de leur insistance, sauf si le président consulte la citoyenneté par un plébiscite sur les questions sur lesquelles il existe un désaccord21.
La loi organique constitutionnelle relative au Congrès régulera l’usage u veto aux projets de réforme et les procédures à suivre par le Congrès22. »
- 23 « En el articulo 117, inciso cuarto, reemplazanse las palabras « tres cuartas » por « dos terceras (...)
31La réforme permet finalement donc aux assemblées de passer outre un rejet partiel, non plus à la majorité des trois quart (75 % des membres), mais à la majorité des deux tiers (67 % des membres), en même temps qu’il faut désormais une majorité des trois cinquièmes ou des deux tiers pour confirmer un amendement présidentiel23. En revanche, la proposition de la commission technique souhaitant instaurer, avant le recours au référendum, une navette entre le Congrès et le Président en cas de rejet ou d’amendement par ce dernier d’un projet approuvé par le Congrès, n’est pas retenu.
32En ce qui concerne les mécanismes dont l’objectif final est de maintenir le caractère limité de la démocratie, le résultat de la dynamique tient plutôt du compromis, qui compense le surcroît de flexibilité du système par un élargissement du périmètre d’application des mécanismes spéciaux de rigidité.
33L’article 118 de la constitution de 1980 posait :
- 24 « Las reformas constitucionales que tengan por objeto modificar las normas sobre plebiscito prescri (...)
- 25 « Los proyectos de reforma que recaigan sobre los capitulos I, VII, X y XI de esta Constitucion, de (...)
« Les réformes constitutionnelles qui ont pour objet la modification des normes sur les plébiscite décrites dans l’article précédent, la diminution des facultés du Président de la république, l’octroi d’attributions supplémentaires au Congrès, ou l’octroi de nouvelles prérogatives aux parlementaires requerront, dans tous les cas, la concordances des volontés du Président de la république et des deux tiers des membres en exercice de chaque chambre, et le plébiscite ne s’appliquera pas en l’espèce24. »
« Les projets de réforme qui concernent les chapitre I, VII, X et XI de la présente constitution, devront, pour être approuvés, remplir les obligations signalées dans l’alinéa précédent. Cependant, le projet ainsi transmis ne sera pas promulgué, et sera gardé jusqu’à la rénovation suivante et conjointe des deux chambres, et, lors de la première session des deux chambres, elles délibéreront et voteront sur le texte qui aurait été approuvé, sans qu’il puisse être l’objet de modification. Si la réforme est ratifiée par les deux tiers des membres en exercice de chaque branche du congrès, il sera retourné au Président de la république pour sa promulgation. Cela étant, si ce dernier est en désaccord, il pourra consulter la citoyenneté afin qu’elle se prononce par un plébiscite25. »
34Le premier projet gouvernemental prend en compte l’unique objectif de l’élargissement du périmètre du mécanisme spécial de rigidité (i.e. la nécessité d’adoption par deux congrès successifs), en adjoignant au périmètre les chapitres III (droits et devoirs constitutionnels, et statut des partis politiques), et, surtout, le chapitre XIV, qui traite des mécanismes de réforme. A noter que la majorité, de deux tiers (66 %) passe à trois cinquièmes (60 %), afin, en théorie, de le rendre plus acceptable par la Concertación.
35Le projet gouvernemental est donc le suivant :
- 26 « Los proyectos de reforma constitucional que recaigan sobre los capitulos I, III, VII, Χ, XI, y XI (...)
« Les projets de réforme constitutionnelle qui concernent les chapitre I, III, VII, Χ, XI, et XIV requerront la volonté du président de la république, et, transmises et approuvées par les chambres conformément aux articles 116 et 117, à l’exception de leurs alinéa premier, deuxième et troisième, ne pourront pas être soumis au plébiscite dans la procédure prévue dans cette disposition ni ne pourront être promulgués : ils seront mis de côté jusqu’à la rénovation conjointe suivante des chambres. Lors de la première session des deux chambres, elles délibéreront et voteront sur le texte qui aurait été approuvé, sans qu’il puisse être l’objet de modification. Si la réforme est ratifiée par les trois cinquièmes des membres en exercice de chaque branche du congrès, il sera retourné au président de la république pour sa promulgation. Cela étant, si ce dernier est en désaccord, il pourra consulter la citoyenneté afin qu’elle se prononce par un plébiscite26. »
36Après la première rupture dans les négociations, le deuxième projet de la Commission technique Concertación/Renovación Nacional a comme objectif d’arriver à un compromis, c’est-à-dire de privilégier la préservation du mécanisme de négociation, au prix de certaines concessions.
37Le deuxième projet de la Commission technique retient donc les propositions de Sergio Onofre Jarpa, et rend plus flexible le mécanisme de rigidité (seule une majorité des deux tiers – 67 % – des membres de chaque assemblée est requise) et admet l’élargissement du périmètre concerné par un surcroît de rigidité, en reprenant une partie seulement des propositions gouvernementales.
38De façon tout à fait fondamentale, les chapitres VII (Tribunal Constitutionnel), X (forces armées, d’ordre et de sécurité) et XI (Conseil National de Sécurité) ne sont toutefois pas retenus comme faisant partie du périmètre des chapitres concernés par les mécanismes de rigidité.
39Ceci représente bien entendu une façon d’affirmer la volonté des membres de la commission technique – et, plus particulièrement, de la Concertación – de réformer, le moment venu, les domaines concernés et cités ci-dessus.
40Le deuxième projet de la Commission technique est donc le suivant :
- 27 « Se propone el siguiente regimen para reformas constitucionales :
a) Mantener como norma general pa (...)- 28 « b) Disponer, como norma de excepcion, que las reformas que recaigan en los Capitulos I, III, y XI (...)
- 29 « c) Las observaciones del Presidente de la Republica a un proyecto de reforma ya aprobado por el C (...)
- 30 « d) La mayoria para que el Congreso insita en su proyecto fiente a observaciones o rechazo total d (...)
« Le régime suivant est proposé pour les réformes constitutionnelles :
a) Maintenir, comme norme générale pour les réformes constitutionnelles, qu’elles doivent être approuvées par un vote des trois cinquièmes des députés et sénateurs en exercice27.
b) Disposer, comme norme d’exception, que les réformes concernant les chapitres I, III, et XIV requièrent pour leur approbation une majorité des deux membres des députés et sénateurs en exercice28.
c) Les observations du président de la république concernant un projet de réforme déjà approuvé par le Congrès, seront : considérées comme approuvées par un vote des trois cinquièmes des membres en exercice de chaque chambre. Cette majorité devra être des deux tiers des députés et sénateurs en exercice si la réforme concerne les chapitre I, III, et XIV de la constitution29.
d) La majorité nécessaire pour que le Congrès insiste dans son projet face aux observations ou au rejet total du président de la république sera, dans les deux cas, des trois cinquièmes des députés et sénateurs en exercice. En ce qui concerne les projets qui réforment les chapitre I, III, ou XIV de la constitution, la majorité s’élèvera aux deux tiers des membres en exercice de chaque chambre30. »
41In fine, le gouvernement accepte de simplifier et d’alléger le mécanisme de rigidité, en adoptant la proposition de la commission technique, qui demande une majorité des deux tiers des membres de chaque assemblée. En échange, il incorpore les chapitres X (forces armées), XI (Conseil de sécurité nationale), en sus des chapitres I (fondements de la constitutionnalité), III (Droits et devoirs constitutionnels), VII (Tribunal Constitutionnel), et XIV (régime de réforme constitutionnelle) précédemment mentionnés, dans les chapitres qui font l’objet des mécanismes spéciaux de rigidité. La réforme constitutionnelle est donc la suivante : l’article 118 est supprimé. L’article 116 est modifié :
- 31 « En el articulo 116, inciso segundo, agregase la siguiente oracion : « Si la reforma recayere sobr (...)
« En ce qui concerne l’article 116, alinéa 2, ajoutez la phrase suivante : « Si la réforme concerne les chapitres I, III, VII, Χ, XI, ou XIV, une majorité des deux tiers des députés et sénateurs en exercice est nécessaire31. »
42L’accord final sur les modalités de changement de la constitution constitue sans doute une des aspects les plus importants de la négociation institutionnelle, car il met en évidence certain aspects fondamentaux de la transition.
43L’intérêt des parties à participer à un processus de négociation a permis aux discussions d’aboutir. Cependant, la Concertación a consenti au gouvernement une victoire tout à fait importante. L’acceptation, en premier lieu, d’un mécanisme de rigidité spécifique (majorité de 67 % de chacune des chambres) revient à reporter, pendant un certain temps au moins, les perspectives de changement pour les chapitres concernés : en effet, la présence de sénateurs désignés rend une majorité de 67 % des sénateurs difficile à atteindre pour le pouvoir qui ne manquera pas d’être élu en décembre 1989.
- 32 Entretien, septembre 1992.
44Par ailleurs, l’inclusion dans le périmètre concerné par ces mécanismes de rigidité du chapitre XIV (mécanisme de réforme), et, surtout, des chapitres X (forces armées), VII (Tribunal Constitutionnel), et XI (Conseil National de Sécurité) semble à la fois rendre pérenne le rôle des institutions non élues, et, in fine, le caractère limité de la démocratisation, tout en faisant de cette négociation la « ultima, punto final »32.
45La différence de perception des objectifs et des marges de manœuvre apparaît donc clairement. Le gouvernement issu du régime militaire perçoit l’espace de négociation comme s’ouvrant début 1989, et se refermant avec la ratification de la réforme. La Concertación espère, grâce à l’appui de Renovación Nacional, maintenir ouvert cet espace avec l’ensemble des acteurs, avec un poids moindre pour les militaires et le gouvernement. Le transfert de pouvoir devra donc se faire dans le cadre définit lors de cette première réforme. La stratégie de négociation, mettant en avant la négociation institutionnelle, est devenue la nature même de la transition.
46La flexibilité de la constitution résulte également des dispositifs requis pour modifier les lois interprétatives de principes constitutionnels et les lois organiques. Si la majorité requise pour modifier les premières ne change pas suite à la réforme constitutionnelle, celle, en revanche, pour modifier les secondes, est abaissée, et passe de 60 % des membres de chaque assemblée à 57 % des membres. Or, le statut des forces armées dépend, après le premier élément de réforme, d’une loi organique. Le tableau ci-contre résume les majorités requises pour les différents types de lois.
Le rôle des autorités non élues
47La constitution de 1980 promeut au rang de tuteur un certain nombre d’institutions non élues. Pour la Concertación et les partisans d’une démocratie politique, réduire leur rôle constitue une priorité. Le poids de ces institutions trouve sa source dans la question de la souveraineté, qui justifie l’existence de Sénateurs désignés et d’un Tribunal constitutionnel et du Conseil national de sécurité. Ce poids est d’autant plus fort que la représentativité des élus est, au total, faible, à cause notamment du mode de scrutin
48Les sources de la souveraineté sont définies dans l’article 5 :
- 33 « La soberania reside en la Nacion. Su ejercicio se realiza por el pueblo a traves del plebiscito y (...)
« La souveraineté réside dans la Nation. Son exercice se réalise par le peuple, au travers du plébiscite et des élections périodiques, mais également par les autorités établies par cette Constitution. Aucun secteur du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté33. »
Type de loi |
Constitution de 1980 |
Réforme adoptée |
Lois interprétatives de principes constitutionnels (lois qui précisent ou éclairent un principe ou une expression de la constitution) |
Article 63. Adoption aux 3/5 des membres de chaque assemblée, après contrôle de constitutionnalité par le Tribunal Constit. (an. 82). |
Aucune (la commission technique Concertación/Renovación Nacional proposait une majorité absolue) |
Lois organiques constitutionnelles (système électoral, partis politiques, éducation, administration, congrès, Tribunal électoral, mines, puis, après réforme, forces armées) |
Article 63. Adoption aux 3/5 (i.e. 60 %) des membres de chaque assemblée, après contrôle de constitutionnalité par le Tribunal Constitutionnel, (an. 82) |
Adoption aux 4/7 (i.e. 57 %) des membres de chaque assemblée (la commission technique proposait la majorité absolue) |
Lois de majorité qualifiée |
Article 63, adoption à la majorité absolue des membres de chaque |
Aucune (aucune proposition de réforme de la part de la commission technique) |
Lois ordinaires |
Articles 62 à 172. Globalement, c’est à la majorité des présents de chaque chambre que les lois sont adoptées, sauf dispositions spéciales. |
Pas de réforme, mais une précision est apportée dans l’article 63 : majorité des présents de chaque chambre, ou les majorités prévues par les articles 65 et suivants. |
La hiérarchie des lois et les majorités requises
49Cet article établit donc que la souveraineté réside en la Nation, c’est à dire dans le lien entre les personnes pour raisons de tradition, coutume, race, langue, religion, un passé commun et un sentiment patriotique. En adoptant ce concept de souveraineté nationale, le constituant de 1980 entend lier le pouvoir de l’Etat à la volonté de la Patrie, cette dernière paraissant être juridiquement supérieure à la volonté du peuple, comme le démontre le rapport de la Comision de Estudios para la Nueva Constitución :
- 34 Geisse (Francisco), Ramirez Arraya (Jose Antonio), La reforma constitucional, op. cit., p. 37.
« Alors que la doctrine de la souveraineté populaire procure une identification complète entre le titulaire de la souveraineté et le peuple électeur, la souveraineté de la Nation souligne le concept que l’exercice de la souveraineté par le peuple ne peut pas distendre le lien de la souveraineté avec le réalité plus profonde de la Patrie. La Patrie se compose (…), en plus, par l’ensemble des œuvres successives que toutes les générations ont construit, formant :, peu à peu l’âme nationale34. »
- 35 Geisse (Francisco), Ramirez Arraya (Jose Antonio), La reforma constitucional op. cit., p. 38.
- 36 Ibid.
50Reste donc à savoir quelles sont les institutions qui peuvent, de bon droit, représenter la volonté de la Patrie, ou, pour reprendre le rapport de la commission, l’âme nationale. L’article 5 répond en partie à cette question, puisqu’il déclare que la souveraineté est exercée par le peuple lors de plébiscite et des élections, mais également par « les autorités qu’établit la Constitution ». Ceci revient à dire qu’il existe certaines entités qui ne trouvent pas leur origine dans un mandat électif, mais dont l’opinion et les décisions peuvent concourir à l’élaboration du destin de la Nation. Cet article constitue le fondement juridique constitutionnel de l’existence de Sénateur désignés (article 45), de la création et des pouvoirs du Conseil de sécurité nationale (articles 95 et 96), du rôle des forces armées comme garantes de l’ordre institutionnel (articles 90 à 94) et de l’ampleur du rôle dévolu au Tribunal constitutionnel (articles 81 et 83). Dès le milieu des années 1980, la partie de l’opposition qui élabore la stratégie de reconnaissance de la constitution como un hecho, Le Grupo de Estudios Constitucionales (groupe des 24, auquel participe Patricio Aylwin), préconise l’abandon de la souveraineté nationale, telle qu’elle est définie dans l’article 5, au profit de la souveraineté populaire, qui postule que toutes les décisions fondamentales quant à la voie qui doit être suivie par le pays doivent être prises par le peuple ou ses représentants directement élus35. La Concertación se rallie officieusement à cette thèse36, mais ne propose pas les changements dans les rapports de la commission technique. Car modifier l’article cinq revenait, ipso facto, à questionner d’emblée le bien-fondé des articles 45, 81, 83, et 90 à 96. Or, c’est justement sur l’ensemble de ces articles que portent les négociations les plus ardues. La modification de l’article 5, si elle devait se faire, ne pouvait avoir lieu qu’en conclusion de l’ensemble du processus, pour peu qu’il ait répondu à la vision de la Concertación. C’est pourquoi le premier paragraphe de l’article 5 demeure inchangé, la discussion portant sur les autres articles.
51Parmi les autorités non élues, l’on trouve neuf sénateurs, certains de droit, d’autres désignés. L’article 45 de la constitution de 1980 prévoit leur désignation, suivant les modalités décrites ci-après :
-
Les ex-Présidents de la république ayant exercé leurs fonctions pendant six années de suite au moins sont membres de plein droit et à vie. En 1989, seule une personne rentre dans ce cas de figure : Augusto Pinochet.
-
Deux anciens juges de la Cour suprême, élus par elle au scrutin direct, ayant exercé leurs fonctions pendant deux années de suite au moins.
-
Un ex-contrôleur général de la république, élu par la Cour suprême, ayant exercé ses fonctions pendant deux années de suite au moins.
-
Un ex-commandant en chef de l’armée de terre, un ex-commandant en chef de la marine, un ex-commandant en chef de l’armée de l’air, et un ex-général directeur des carabiniers, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans de suite. Ils sont élus par le Conseil de sécurité nationale.
-
Un ex-recteur d’université d’état (ou reconnue par l’Etat) ayant exercé ses fonctions pendant au moins deux ans de suite, désigné par le Président de la république,
-
Un ex-ministre d’état ayant exercé ses fonction pendant deux ans de suite au moins, au cours de périodes présidentiels différents de celui en cours lorsque s’effectue la désignation par le Président de la république.
52Le mandat des sénateurs dure huit ans (à l’exception de celui des ex-Présidents de la république, membres à vie). Les membres désignés peuvent être des citoyens qui ont rempli d’autres fonctions à l’intérieur des institutions concernées, pour peu qu’il n’existe pas plus de trois personnes remplissant les conditions initiales pour être élues. Cette disposition vise tout particulièrement les personnes désignées au sein des différentes forces armées, et plus particulièrement de l’armée de terre. Si l’on excepte les anciens Présidents (le général Pinochet décide, tant qu’il reste à la tête de l’armée de terre, de ne pas siéger. Il siégera au Sénat à partir de mars 1998, avant d’être arrêté à Londres en octobre de la même année), le nombre originel de sénateurs désignés est donc de 9 personnes, sur les 35 que compte le sénat. Ils représentent donc à eux seuls 26 % du sénat. Une fois le nombre de sénateurs élus passé à 38, les sénateurs désignés représentent encore 19 % de la chambre haute.
- 37 Proposition défendue par MM. Barros, Cea, Godoy et Rivadeneira.
- 38 Proposition défendue par MM. Andrade, Cumplido, Preito, Veloso et Vierra Gallo.
- 39 La Epoca, 20 décembre 1989.
53La Concertación, dans son premier projet, propose naturellement la suppression de tous les sénateurs désignés. Renovación Nacional, quant à elle, s’aligne sur cette proposition. La Commission technique propose une alternative : soit un Sénat à 50 membres élus, sans sénateurs désignés, mais avec les anciens Présidents de la république, membres de plein droit37, soit un Sénat se composant uniquement de 50 membres élus38. Aucune de ces propositions n’est reprise par le gouvernement. Le 19 décembre 1989, l’identité des sénateurs désignés est rendue publique. Les membres directement nommés par les militaires sont les suivants : Vincente Huerta (ex-général directeur) est désigné pour les carabiniers ; Cesar Ruiz Danyau (ex-commandant en chef) est désigné pour l’armée de l’air ; le vice-amiral à la retraite Ronald Mc Intyre est désigné pour la marine ; Santiago Sinclair, lieutenant général d’active (mais sans activité militaire depuis 1988) représente l’armée de terre. Le fait que le général Sinclair ne soit pas à la retraite, et qu’il soit qui plus est le représentant du général Pinochet à la junte au moment de sa désignation constitue une anomalie. Augusto Pinochet, en tant que Président, nomme par ailleurs Sergio Fernandez, ancien ministre de l’intérieur, et, dans un soucis affirmé de « consensus »39 William Thayer (ancien démocrate chrétien, fondateur de Renovación Nacional). Ces désignations se sont effectuées sans aucune négociation avec le Président nouvellement élu. L’avis de Luis Maldonado, président de la Cour suprême et partisan d’une désignation postérieure à l’installation du nouveau Congrès, n’a pas été suivi par le régime militaire, qui a ainsi mis en place les premiers verrous.
54Autre autorité non élue, le Tribunal constitutionnel. Aucune réforme n’est acceptée par le gouvernement dans ce domaine, maintenant intacte la composition de cet organisme de tutelle.
Le mode de scrutin
55Le modification du mode de scrutin constitue une revendication de la Concertación en premier lieu, et de Renovación Nacional dans une moindre mesure. En effet, le mode de scrutin établi par la constitution de 1980 n’a pas été pensé comme un mécanisme destiné à établir la persistance d’un fait majoritaire au sein du pouvoir législatif, mais plutôt comme un moyen de provoquer une certaine distorsion dans la représentation populaire qui doit s’exprimer face à un pouvoir présidentiel extrêmement fort.
- 40 Pour un développement de cette question, voir Valenzuela (Arturo), The Breakdown of Democratic Regi (...)
- 41 Le système consiste à diviser le total des votes obtenus par chacune des listes successivement par (...)
56De 1925 à 1973 existait un Tribunal électoral qui agissait comme instance autonome de contrôle électoral, promouvant les réformes successives visant à intégrer, peu à peu, le plus possible d’électeurs40. Avant la constitution de 1980, le système électoral, pour la Chambre des députés, prévoyait un système de représentation proportionnelle avec districts électoraux plurinominaux. La constitution prévoyait qu’il fallait au moins un député pour 30 000 habitants, sachant qu’un député devait représenter au moins 15 000 habitants. Initialement, c’est le recensement de 1920 qui est utilisé, déterminant la présence, à la chambre, de 132 députés pour 25 districts départementaux. Après le recensement de 1930, le nombre de députés passe à 143, puis à 146 (1937), 147 (1931), et, finalement, 150 en 1967. Les quatre dernières augmentations de sièges ne prenant pas en compte les recensements successifs (1940, 1952, 1960), l’on assiste peu à peu à une sur-représentation des campagnes au détriment des villes. Le nombre d’habitants n’était pas pris en compte pour l’élection du Sénat, puisque cinq sénateurs étaient élus au suffrage direct pour chacune des neufs (puis dix, à partir de 1967) régions du pays, aboutissant, comme le voulait le législateur, à une sur-représentation politique des régions les plus isolées et les moins habitées du Chili. La méthode utilisée pour déterminer les candidats élus était, de 1925 à 1973, le système D’Hont41, qui favorise la position des partis majoritaires dans les petites circonscriptions électorales. Ainsi, en 1965, la Démocratie Chrétienne obtint 54,8 % des sièges avec 41,6 % des voix. Le système électoral établi par la constitution de 1925, malgré ses faiblesses, a réussi à refléter l’évolution politique du pays, mais il a été victime de l’évolution politique interne du pays, et, dans une moindre mesure, du scrutin présidentiel à un tour qui ne favorise pas les alliances, qui permettent aux majorités de se structurer.
57Théoriquement à partir de 1980, et, dans la pratique, à partir des élection du 14 décembre 1989, le mode de scrutin est déterminé par la constitution de 1980 (l’article 15 prévoit que dans « las votaciones populares el sufragio sera personal, igualitario y secreto »), le Código Politico qui l’accompagne (son article 18 prévoit qu’une loi organique constitutionnelle déterminera notamment le mode de scrutin) et l’ensemble de loi organiques constitutionnelles (« dictée » par la junte) suivant : la loi organique constitutionnelle sur le sistema de inscripciones electorales y servicio electoral (n° 18 556 de 1986), la loi organique constitutionnelle sur le Tribunal Calificador de Elecciones (n° 18 460 de 1985), et la loi organique constitutionnelle sur les Votaciones Populares y Escrutinios (n° 18 700, modifiée par les lois 18 733 de 1988 et 18 799 de 1989). D’après la constitution (articles 42, 43 et 45), le Congrès se compose de la Chambre des députés et du Sénat. La chambre des députés est composée de 120 membres élus de façon directe par les 60 districts électoraux (chacun élisant deux députés) établis par la loi. Le sénat, quant à lui, procède pour une part de sénateurs désignés (article 45) et de 26 sénateurs élus, procédant des treize régions définies par la loi (deux sénateurs par région).
- 42 Exemple 1. Dans une circonscription x, nous sommes en présence des candidats suivants :.
M. Uno, can (...)
58Le mode de scrutin établit tant pour les sénateurs élus que pour l’ensemble des députés un système de collège multiple binominal. Dans chaque circonscription, les candidats élus sont ceux qui proviennent des deux listes (ou pactes, pouvant regrouper plusieurs partis) ayant obtenu les deux meilleurs scores. Mais si la liste arrivée en tête obtient deux fois plus de vois que la seconde liste, alors elle emporte la totalité des sièges42. Ce mode de scrutin provoque les résultats suivants : lorsque deux blocs (pactes) s’affrontent, si l’un des blocs n’arrive pas à obtenir plus de 66,67 % des voix, il partage avec l’autre les sièges à pourvoir. En conséquence, la liste qui obtient un peu plus d’un tiers des voix obtiendra la même représentation électorale au sein d’une circonscription, qu’une liste qui approchera les deux tiers des voix.
59L’intention du législateur est claire : il entend favoriser une minorité pesant un peu plus d’un tiers des voix, aux dépends de la majorité. Loin d’amplifier un fait majoritaire, le scrutin le dilue. Compte tenu de la répartition de l’électorat en trois tiers, l’intention du régime est de favoriser l’émergence, sinon d’une majorité, au moins d’un groupe partisan du régime avec une représentation en terme de siège proche de la majorité.
- 43 « Un efecto reductive », cité par Geisse (Francisco), Ramirez Arraya (Jose Antonio), La reforma con (...)
- 44 Entretien avec un membre du haut commandement militaire, mars 1993.
60Ce groupe s’ajoutant aux sénateurs désignés, le pouvoir pouvait ainsi espérer « tenir » le pouvoir législatif, de toutes les façons fortement diminué par rapport au pouvoir exécutif. Augusto Pinochet pouvait ainsi disposer de l’exécutif et du pouvoir législatif, avec l’appui d’un minorité de sénateurs élus (les sénateurs désignés renforçant leur nombre), eux même élus par une minorité du peuple (par l’effet du mode de scrutin). Le régime entend appliquer un « effet réducteur43 au système des partis politiques ». En fait, le régime militaire veut décourager la formation d’une coalition négative à son encontre, partant de l’hypothèse que, pour des raisons idéologiques et politiques « qui font que nombre de DC ne peuvent voter socialiste et inversement »44 une telle coalition réunirait rarement plus de deux tiers des voix. Dans le cas contraire cependant, le système peut se retourner contre son promoteur, puisqu’il prive toute minorité pesant un peu moins d’un tiers des voix dans une circonscription de représentation.
61Ainsi, face à ce mode de scrutin, les réactions sont ambivalentes. D’un point de vue théorique et de principe, le mode de scrutin provoque une telle distorsion de la réprésentation nationale qu’il ne saurait être acceptable dans un régime qui se prétend démocratique. Mais d’un point de vue politique, l’effet du mode de scrutin sur la transformation de la Concertación en coalition a, dans un premier temps, certainement eu des effets positifs, en permettant ce que ne permet pas le scrutin présidentiel, c’est-à-dire une alliance dans la diversité des candidatures. La conséquence de l’existence d’un tel mode de scrutin est donc l’émergence d’une coalition à l’unité programmatique limitée, les électeurs pouvant toujours s’exprimer dans la diversité des candidatures. Paradoxalement, donc, au lieu de limiter le rôle des partis, le mode de scrutin a pu favoriser les accords entre les hiérarchies partisanes.
- 45 Andrade Geywitz (Carlos), Cumplido Cereceda (Francisco), Nogueira Alcala (Humberto), Pretch Pizarro (...)
- 46 Ibid.
- 47 La cinquante neuvième circonscription est naturellement conservatrice, la 18e et 20e, composées de (...)
62Le côté antidémocratique et anticonstitutionnel du mode de scrutin a été souligné par un groupe de professeurs de droit, qui ont déposé un recours, devant le Tribunal constitutionnel45. Leur argumentation développe plusieurs points. En premier lieu, le système binominal (et le fait que 34 % des voix puissent avoir le même poids en terme de représentation que 66 % des voix) ne respecte pas l’égalité des suffrages entre citoyens, prévu par l’article 15, et dont l’esprit suppose que le mode de scrutin ait comme résultat que « chaque suffrage ait la même possibilité de gagner, c’est-à-dire, qu’il existe un pouvoir égalitaire dans le résultat, ou une égalité des chances pour décider qui sont les autorités élues »46, et, qu’à ce titre, il rentre en contradiction avec l’article 4, qui pose que le Chili est une république démocratique. Le deuxième argument soutient que le découpage électoral et la définition des circonscriptions ne se fondent pas sur le recensement, mais sur une décision autoritaire du régime, ce qui n’assure pas, tant s’en faut, une égalité de poids dans les suffrages entre circonscriptions. Dans l’annexe statistique qu’ils joignent à leur recours, les signataires évaluent que la « valeur » d’un vote peut varier dans un rapport de 1 à 5,58. La circonscription la moins peuplée (numéro 59), située dans le sud du pays, rassemble en effet 41 519 électeurs. A l’inverse, la dix huitième circonscription, (communes de Cerro Navia, Quinta Normal et Lo Prado, à Santiago) concerne 225 169 électeurs, et la vingtième (La Recoleta, à Santiago), 233 742 électeurs. Pourtant, chacune des circonscriptions est représentée par deux députés47. Les professeurs de droits reconnaissent qu’aucun mode de scrutin ne garantit la stricte égalité des votes, mais arguent du fait que la différence « acceptée » par des pays comme la France et la RFA est de l’ordre de 20 à 30 %, et qu’elle concerne en général plus la chambre haute que la chambre basse. Cela étant, ils estiment que la différence de valeur entre les votes est à ce point manifeste qu’elle est contraire à l’article 15 et à l’article 4.
63Mais, avant le scrutin de décembre 1989, la dynamique de négociation sur le mode de scrutin est faible, car, pour le gouvernement et une partie de la droite, ce mode de scrutin aux effets encore véritablement non mesurés peut permettre d’avoir une représentation supérieure au poids électoral véritable, et surtout, grâce aux sénateurs désignés, de disposer d’un droit de veto effectif dans la chambre haute pour les projets nécessitant une majorité qualifiée. L’intérêt au statu quo est donc majeur. Pour la Concertación en revanche, l’objectif consistant à changer le mode de scrutin est d’un intérêt modéré, la soucis d’une diminution de la distorsion étant contrebalancé par l’effet « agglomérant » du scrutin binominal. Renovación Nacional a également des intérêts partagés : le caractère binominal du scrutin lui sied, car ce parti pense, avant les élections de décembre 1989, qu’il aboutira à sur-représenter la droite. En revanche, le découpage des circonscriptions engendre certaines observations : la différence de « valeur » des votes aboutit à favoriser les campagnes contre les villes, et, dans sa course à la domination de la droite, Renovación Nacional possède sans conteste un caractère plus urbain que l’Union Democrata Independiente (UDI). C’est pourquoi, lors de la première négociation de réforme constitutionnelle, le gouvernement, qui n’ouvre quasiment aucune porte concernant la nature du mode de scrutin, ne rencontre pas de véritable opposition, RN et la Concertación ne parvenant pas à se mettre d’accord, et la Concertación étant de toutes les façons dans l’expectative concernant ce sujet. Dès lors, seulement deux points sont soulevés par la Commission technique : les principes et le découpage des circonscriptions.
64Sur le plan des principes, la commission technique se borne à demander « une proportionnalité effective dans la représentation des partis et opinions », et reprend, sous une autre forme, la volonté de la Concertación insérer, dans l’article 42, un paragraphe qui précise que :
- 48 « En las elecciones de diputados y senadores se empleara un procedimiento que de por resultado en l (...)
« Dans les élections de députées et sénateurs, une méthode sera utilisée qui garantira dans la pratique un résultat assurant une proportionnalité effective dans la représentation des partis et opinions48. »
65Cette phrase est reprise dans son intégralité, mais la Commission technique propose de l’insérer en tant qu’article 47, alinéa 1. Cette proposition n’est toutefois pas reprise par le gouvernement, qui craint qu’une telle déclaration de principe puisse, à terme, remettre en cause le caractère binominal du scrutin.
- 49 Tout comme il refuse l’obligation, pour éviter la multicplication des partis, une limite basse de 5 (...)
66En ce qui concerne les circonscriptions, tant Renovación Nacional que la Concertación ont intérêt à une réduction des différences entre les « valeurs » des différents votes : la Concertación, pour obtenir une majorité en rapport avec son poids électoral, Renovación Nacional, dans sa lutte avec l’UDI, pour s’assurer la suprématie à droite. Deux méthodes sont proposées par la Commission technique : lier le nombre d’élus par circonscription à une notion statistique de population, et augmenter le nombre de députés, afin de donner plus de représentants aux circonscriptions les plus peuplées. La Commission technique propose donc un article 47-2 qui indique que le nombre de députés et sénateurs élus par circonscription doit être corrigé tout les dix ans, suite à une rapport élaboré un an avant la fin de chaque période de dix ans par le directeur du service électoral. Ce dernier doit se baser sur les modifications de populations (et d’inscription d’électeurs sur les listes) pour proposer les modifications du nombre de représentants par circonscription. La proposition de la Concertación, qui souhaitait lier de façon stricte le nombre d’élus par circonscription avec un recensement rendu obligatoire tout les dix ans, n’est pas intégralement retenue. Cela étant, le gouvernement, toujours pour les mêmes raisons, s’oppose à tout changement dans cette matière49. Concernant le nombre de députés par circonscription, les propositions de la commission technique envisagent une augmentation du nombre de députés de 120 à 150, une loi devant découper de nouvelles circonscriptions (qui ne seraient donc plus au nombre de 60), afin qu’il y ait :
67Cette demande de la Commission technique, qui contrarie un intérêt important du gouvernement, n’est pas prise en compte. Carlos Caceres souhaite en effet éviter à tous prix un redécoupage électoral, occasion de nouvelle négociations et pouvant, à terme, exclure la partie de la droite la plus favorable au régime.
68Il n’en est pas tout à fait de même en ce qui concerne l’évolution du nombre de sénateurs élus. L’intérêt majeur du gouvernement et de la droite la plus favorable au régime tient essentiellement au maintien des sénateurs désignés. La Concertación demandait l’augmentation des sénateurs élus de 26 à 65, et, dans le même temps, la suppression des sénateurs désignés.
69Pour Renovación Nacional, soucieuse de s’insérer dans le jeu démocratique sans détruire les fondements du régime, il ne s’agit pas de supprimer les sénateurs désignés, mais d’augmenter les sénateurs élus de 26 à 50. Afin d’arriver à une proposition conjointe, la Commission technique sépare clairement les deux problèmes, et propose une augmentation des sénateurs élus de 26 à 50.
70La réforme finalement adoptée conserve le principe des sénateurs désignés mais augmente le nombre de sénateurs élus, qui passent de 26 à 38. Les régions restent l’élément constitutif des circonscriptions, sauf six régions (les plus peuplées) qui devront être chacune divisées en deux circonscriptions. On arrive ainsi à 19 circonscriptions, élisant chacune deux sénateurs. Les six régions à diviser seront déterminées par une loi organique, qui fixera également les modalités de la division. De façon transitoire, jusqu’à promulgation de la loi organique mentionnée, sont divisées les régions de Santiago (region metropolitana), Valparaiso, Maule, Bio-Bio, Aracaunia et Los Lagos. Les dispositions de l’article 45 qui posent que les sénateurs sont élus pour huit ans et se renouvellent par moitié tout les quatre ans ne sont pas modifiées.
71Même atténué, l’effet pervers du mode de scrutin sera démontré lors des élections de 1989. Certes, la Démocratie Chrétienne, parti central, obtient 34,2 % des membres du sénat avec 32,3 % des voix aux élections sénatoriales. Mais l’ensemble de droite, avec 33,9 % des voix, obtint 42,2 % des sièges, alors que la gauche, avec 20,6 % des voix, obtient 12,5 % des sièges.
- 51 Entretien avec un membre du Comite assesor du général Pinochet, septembre 1992.
72Une autre disposition de la loi électorale, d’apparence anodine, provoque un effet de distorsion sur l’électorat, en essayant de créer une polarisation artificielle. La nouvelle loi électorale, adoptée en même temps que les réformes constitutionnelles par la junte, établit en effet un double dispositif. En premier lieu, la loi empêche désormais les pactes entre les différentes listes électorales (ce qui n’était pas le cas précédemment) ; et, en second lieu, la loi permet à une même liste d’intégrer des membres en provenances de plusieurs partis, ou indépendants (ce qui n’était pas le cas précédemment). Ceci force donc la Concertación à négocier, ex ante, son intégration sur une même liste afin de bénéficier éventuellement des effets du scrutin binominal. Aussi bien, c’est une pression très forte qui s’exerce sur la Concertación, puisque la répartition des sièges doit se négocier avant que les électeurs ne puissent trancher. Il ne peut plus y avoir une sorte de « premier tour virtuel » entre différentes listes d’un même pacte, qui permet une répartition moins difficile des sièges à pourvoir. Pour le gouvernement51, l’objectif non avoué était de provoquer une forte tension sur l’élément central de la coalition démocratique, la Démocratie Chrétienne, afin de pousser la Concertación à l’implosion pour que la droite puisse récupérer une part des voix du centre. La bipolarisation souhaitée ne pouvait être favorable à la gauche. A court terme cependant, un tel processus contribue à solidifier encore la coalition de gouvernement que représente la Concertación. Mais cette solidité dépend de certains comportements. Pour la Démocratie chrétienne (DC), il s’agit de ne pas « abuser » de sa position de force, et ne pas retrouver ses réflexes hégémoniques. Pour les socialistes, il s’agit d’accepter un second rôle, et la limitation de leur capacité à « se compter » aux élections municipales.
- 52 En cas de vacance ou d’empêchement du président, et pour le cas où la prochaine élection législativ (...)
- 53 Les radios sont désormais exclues du domaine de compétence du conseil.
- 54 Le deuxième paragraphe de l’article 38 est modifié, donnant expréssément compétence aux tribunaux o (...)
73Au total, les principales réformes (d’autres réformes apportent quelques améliorations techniques au texte, que ce soit sur le remplacement du président élu en cas de vacance52, le Conseil national de radio et télévision53, ou les compétences en matières de contentieux administratif54) aboutissent donc à une extension réelle de l’état de droit (progression sur l’axe de la libéralisation), et à une diminution sensible du rôle et des pouvoirs du président. Concernant les transfert effectif du pouvoir, le bilan est sensiblement moins positif, car la progression sur l’axe de la démocratisation du fonctionnement des pouvoirs publics est incomplète du point de vue des objectifs de la Concertación.
- 55 Entretien avec Jorge Ovalle, mai 1992.
- 56 Entretien avec Oscar Godoy, juin 1992.
74Ainsi, pour le professeur de droit Jorge Ovalle55, proche de la Concertación, la constitution « reste celle du Général Pinochet, et ses dispositions et structures ne sont pas appropriées à un pays démocratique ». Oscar Godoy56, professeur de droit à l’Université Catholique et proche de Renovación Nacional partage également ce point de vue, en soulignant « la sur-militarisation du texte, incompatible avec une démocratie pleine et entière ». Pour la Concertación, fin 1989, il reste donc du chemin à parcourir pour compléter le transfert de pouvoir.
Notes
1 Boeninger (Edgardo), intervention lors du colloque « Chile y la transicion a la democracia », 9 mars 1990, op. cit.
2 Arriagada (Genaro), « Despues del presidencialismo, que ? », in Godoy (Oscar) éd., Cambio de regimen politico, Ediciones Universidad Catolica de Chile, Santiago, 1992, pp. 57-101.
3 « El proyecto que fuere desechado en general en la Camara de su origen no podra renovarse sino despues de un ano. Sin embargo, el Presidente de la Republica, en caso de un proyecto de su iniciativa, podra solicitar que el mensaje pase a la otra Camara, si esta lo aprueba en general, volvera a la de su origen, y solo se conderara desechado si esta Camara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes ».
4 Le premier projet gouvernemental, pour l’article 65, est donc le suivant : « Intercalar, en el articulo 65, a continuacion de las palabras « si esta lo aprueba en general », la frase : « por los dos tercios de sus miembros presentes ».
5 « El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Camara rivisora volvera a la de su origen, y en esta des entenderan aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoria de los miembros presentes. Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formara una comision mixta y se procedera en la misma forma indicada en el articulo anterior. En caso de que en la comision mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas Camaras, o si alguna de las Camaras rechazare la proposicion de la comision mixta, el Presidente de la Republica podra solicitar a la Camara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo tramite por la revisora. Se entendera que la Camara de origen aprueba las adiciones o modificaciones de la Camara revisora si no concurren para rechazarlas las dos terceras partes de sus miembros presentes ».
6 « En el articulo 68, inciso segundo, reemplazase la oracion final por la siguiente : « si la Camara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habra ley en esa parte o en su totalidad ; pero, si hubiere mayoria para el rechazo, menor a los dos tercios, el proyecto pasara a la Camara revisora, y se entendera aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta ultima ».
7 Seule une Grande Convention pouvait modifier la constitution de 1828… dont l’édifice fut renversé quelques années plus tard. La constitution de 1833 prévoyait un mécanisme tellement complexe qu’il ne fut utilisé pour la première fois qu’en 1871. Cependant, avant cette date, grace à des « lois interprétatives » et, finalement, la pratique parlementaire, certains aspects de cette constitution furent effectivement modifiés.
8 Entretien avec un membre du comité Asesor du Général Pinochet, septembre 1992.
9 Entretien avec Arturo Alessandri, décembre 1993.
10 Entretien avec un responsable de Renovación Nacional, juin 1993.
11 Entretien avec Andres Allamand, décembre 1993.
12 « Los proyectos de reforma de la Constitucion podran ser iniciados por mensajes del Presidente de la Republica o por mocion de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones senaladas en el inciso primero del articulo 62 ».
13 « El proyecto de reforma necesitara para ser aprobado en cada Camara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio ».
14 « Sera aplicable a los proyectos de reforma constitucional el sistema de urgencia ».
15 « El proyecto de reforma necesitara para ser aprobado en cada Camara el voto conforme de la mayoria de los Diputados y Senadores en ejercicio ».
16 « Las dos Camaras, reunidas en Congreso Pleno y en sesion publica, con asistencia de la mayoria del total de sus miembros, sesenta dia despues de aprobado un proyecto en la forma senalada en el articulo anterior, tomaran conocimiento de el y procederan a votarlo sin debate ».
17 « Si en el dia senalado no se reuniere la mayoria del total de los miembros del Congreso, la sesion se verificara al siguiento con los diputados y senadores que asistan ».
18 « El proyecto que apruebe la mayoria del Congreso Pleno pasara al Presidente de la Republica ».
19 « El proyecto aprobado por el Congreso Pleno no podra ser rechazado totalmente por el Presidente de la Republica. Si el Presidente de la Republica rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso y este insistiere en su totalidad por las tres cuartas partes de los miembros en ejercicio de cada Camara, el Presidente debera promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la cuidadania mediante plebiscito ».
20 « Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso, las observaciones se entenderan aprobadas con el voto conforme de la mayoria absoluta de los miembros en ejercicio de cada Camara, y se devolvera al Presidente para su promulgacion ».
21 « En caso de que las Camaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habra reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas camaras insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgacion, salvo que este consulte a la ciudadania para que se pronuncie mediande un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo ».
22 « La ley organica constitucional relativa al Congreso regulara en lo demas lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitacion por el Congreso. ».
23 « En el articulo 117, inciso cuarto, reemplazanse las palabras « tres cuartas » por « dos terceras ». ; « En el articulo 117, inciso quinto, reemplazanse las palabras « la mayoria absoluta de los miembros en ejercicio de cada Camara » por la frase « las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en ejrecicio de cada Camara, segun corresponda de acuerdo con el articulo anterior ».
24 « Las reformas constitucionales que tengan por objeto modificar las normas sobre plebiscito prescritas en el articulo anterior, disminuir las facultades del Presidente de la Republica, otorgar mayores atribuciones al Congreso, o nuevas prerogatives a los parlamentarios, requeriran, en todo caso, la concurrencia de volutades del Presidente de la Republica y de los dos tercios de los miembros en ejercicio de cada Camara, y no procedera a su respecto el plebiscito ».
25 « Los proyectos de reforma que recaigan sobre los capitulos I, VII, X y XI de esta Constitucion, deberan, para ser aprobados, cumplir con los requisitos senalados en en inciso anterior. Sin embargo, el proyecto asi despachado no se promulgara y se guardara hasta la proxima renovacion conjunta de las Camaras, y en la primera sesion que estas celebren deliberaran y votaran sobre el texto que se hubiera aprobado, sin que pueda ser objeto de modificacion alguna. Solo si la reforma fuere ratificada por los dos tercios de los miembros en ejercicio de cada rama del nuevo Congreso se devolvera al Presidente de la Republica para su promulgacion. Con todo, si este ultimo estuviera en desacuerdo, podra consultar a la ciudadania para que se pronuncie mediante un plebiscito. ».
26 « Los proyectos de reforma constitucional que recaigan sobre los capitulos I, III, VII, Χ, XI, y XIV requeriran la voluntad del Presidente de la Republica y, tramitadas y aprobadas por las Camaras de aucerdo con los articulos 116 y 117, excepto sus incisos primero, segundo y tercero, no podran ser sometidos a plebiscito en el tramite dispuesto en esa disposicion ni se promulgaran : y se guardaran hasta la proxima renovacion conjunta de las Camaras. En la primera sesion que estas celebren, deliberaran y votaran sobre el texto que se hubiere aprobado, si que pueda ser objeto de modificacion alguna. Solo si la reforma fuera ratificada por los tres quintos de los miembros en ejercicio de cada rama del nuevo Congreso, se devolvera al Presidente de la Republica para su promulgacion. Con todo, si este ultimo estuviere en desacuerdo, podra consultar a la ciudadania para que se pronuncie mediante un plebiscito ».
27 « Se propone el siguiente regimen para reformas constitucionales :
a) Mantener como norma general para las reformas constitucionales, que estas deben ser aprobadas con el voto conforme de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio ».
28 « b) Disponer, como norma de excepcion, que las reformas que recaigan en los Capitulos I, III, y XIV requieren para su aprobacion una mayoria de los dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio ».
29 « c) Las observaciones del Presidente de la Republica a un proyecto de reforma ya aprobado por el Congreso, se entenderan aprobadas con el voto conforme de los tres quintos de los miembros en ejercicio de cada Camara. La mayoria anterior debera ser de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio si la reforma se refiere a los Capitulos I, III, XIV de la Constitucion ».
30 « d) La mayoria para que el Congreso insita en su proyecto fiente a observaciones o rechazo total del Presidente de la Republica sera, en ambos casos, de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. Tratandose de proyectos que reformen los Capitulos I, III, o XIV de la Constitucion, la indica mayoria se elevara a los dos tercios de los miembros en ejercicio de cada Camara ».
31 « En el articulo 116, inciso segundo, agregase la siguiente oracion : « Si la reforma recayere sobre los capitulos I, III, VII, Χ, XXI, o XIV, necesitara, en cada Camara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio ».
32 Entretien, septembre 1992.
33 « La soberania reside en la Nacion. Su ejercicio se realiza por el pueblo a traves del plebiscito y de elecciones periodicas y tambien por las autoridades que esta Constitucion establece. Ningun sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio ».
34 Geisse (Francisco), Ramirez Arraya (Jose Antonio), La reforma constitucional, op. cit., p. 37.
35 Geisse (Francisco), Ramirez Arraya (Jose Antonio), La reforma constitucional op. cit., p. 38.
36 Ibid.
37 Proposition défendue par MM. Barros, Cea, Godoy et Rivadeneira.
38 Proposition défendue par MM. Andrade, Cumplido, Preito, Veloso et Vierra Gallo.
39 La Epoca, 20 décembre 1989.
40 Pour un développement de cette question, voir Valenzuela (Arturo), The Breakdown of Democratic Regimes, Chile, op. cit., pp. 6-12.
41 Le système consiste à diviser le total des votes obtenus par chacune des listes successivement par 1, 2, 3,… etc., jusqu’à arriver au nombre précis de postes à pourvoir, en plaçant les résultats ainsi obtenus dans l’ordre décroissant. Le dernier chiffre obtenu constitue la clé de répartition, qui détermine le nombre d’élus par liste : il s’agit alors de diviser le nombre de suffrage de chacune des listes par cette clé de répartition,.
42 Exemple 1. Dans une circonscription x, nous sommes en présence des candidats suivants :.
M. Uno, canditat de la liste PDC, pacte de la Concertacion, obtient 2 000 voix.
M. Dos, candidat de la liste PPD, pacte de la Concertacion, obtient 1 200 voix.
M. Tres, candidat UDI, pacte RN/UDI, obtient 1 250 voix.
M. Cuatro, candidat RN, pact RN/UDI, obtient 400 voix.
Total pacte Concertación : 3 200 voix ; total pacte RN/UDI : 1 650 voix. Sont élus M. Uno et M. Tres : la représentation électorale de chacun des pacte est identique, mais le pacte Concertacion représente 66 % des voix, le pacte RN/UDI 34 %…
Exemple 2 : identique à l’exemple 1, mais M. Uno obtient 2 050 voix, M. Dos reste à 1 200 voix, M. Tres reste à 1 250 voix, et M. Cuatro 350. Total pacte Concertation : 3 250, total pacte RN/UDI : 1 600. MM. Uno et Dos sont élus, et la Concertation, avec 67 % des voix remporte 100 % des sièges. M. Tres, arrivé second en suffrage direct, n’est pas élu. Le pacte UDI/RN, qui représente 33 % des voix, n’a pas de représentation électorale.
Le système est encore plus complexe lorque chaque liste présente deux candidats. Il y a alors une sorte de double partielle au sein de chaque pacte. Ceci a souvent lieu lors des élections sénatoriale. Dans la pratique, chaque Pacte, pour peu qu’il ait deux candidats élus, choisi les deux arrivés en tête, qui peuvent donc être du même parti, ou de partis différents.
43 « Un efecto reductive », cité par Geisse (Francisco), Ramirez Arraya (Jose Antonio), La reforma constitucional op. cit., p. 86.
44 Entretien avec un membre du haut commandement militaire, mars 1993.
45 Andrade Geywitz (Carlos), Cumplido Cereceda (Francisco), Nogueira Alcala (Humberto), Pretch Pizarro (Jorge), Urzua Valenzuela (German), Verdugo Marinkovic (Mario), Ley n° 18 799, Objeciones de profesores universitarios, document libre sans éditeurs, 19 pages, plus une annexe statistique de 2 pages : « Carlos Andrade Geywitz, Francisco Cumplido Cereceda, Humberto Nogueira Alcala, Jorge Pretch Pizarro, German Urzua Valenzuela, Mario Verdugo Marinkovic, todos profesores universitarios de Derecho Publico, domiciliados por este efecto en Santa Lucia (…) concurren a este tribunal con el objecto de hacer presente en ejercicio del derecho de peticion consagrado en el articulo 19 n° 14 de la Constitucion, diversas objeciones my defectos juridicos en que incurren numerosos articulos de la ley organisca constitucional de votaciones populares y escrutinos… ».
46 Ibid.
47 La cinquante neuvième circonscription est naturellement conservatrice, la 18e et 20e, composées de poblaciones, rassemblent grand nombre d’opposants au régime.
48 « En las elecciones de diputados y senadores se empleara un procedimiento que de por resultado en la practica una efectiva proporcionalidad en la representacion de los partidos y de las opiniones ».
49 Tout comme il refuse l’obligation, pour éviter la multicplication des partis, une limite basse de 5 % sur l’ensemble des circonscriptions ou régions afin de pouvoir avoir un représentant élu.
50 « Una razonable proporcionalidad entre la poblacion de cada uno y el numero de diputados que elija, con un minimo de tres y un maximo de seis ».
51 Entretien avec un membre du Comite assesor du général Pinochet, septembre 1992.
52 En cas de vacance ou d’empêchement du président, et pour le cas où la prochaine élection législative aurait lieu dans moins de deux ans, il revient désormais au Congrès réuni en scéance plénière d’élire le remplaçant, dont le mandat durera jusqu’à la prochaine élections. Si les élections législatives doivent avoir lieu dans plus de deux ans, alors le président est élu au suffrage universel pour la durée du mandat restant à couvrir par le président empêché.
53 Les radios sont désormais exclues du domaine de compétence du conseil.
54 Le deuxième paragraphe de l’article 38 est modifié, donnant expréssément compétence aux tribunaux ordinaires pour statuer sur le contentieux administratif avec les citoyens. Cette compétence était seulement induite, pas expressément citée dans le texte original de 1980.
55 Entretien avec Jorge Ovalle, mai 1992.
56 Entretien avec Oscar Godoy, juin 1992.
© Éditions de l’IHEAL, 2000