Tensions fédération/États dans la gestion du patrimoine
p. 79-86
Texte intégral
Recentralisation de la protection du patrimoine et autonomie locale
1Le caractère fortement centralisé de la compétence sur le patrimoine semble être une tendance internationale. Mettant en jeu la construction et la perpétuation d’une mémoire nationale légitime, le patrimoine ne saurait être confié à des instances locales susceptibles de privilégier des mémoires divergentes. En Europe, seule l’Allemagne confie cette activité aux Länder. Dans tous les autres pays alors que les municipalités réalisent plus ou moins directement les plans d’urbanisme, la détermination des zones protégées est prise en charge directement ou indirectement par des organismes de l’État central. En Amérique Latine, dans la plupart des pays, des législations nationales réglementent la conservation des monuments et des zones historiques et attribuent le plus souvent la responsabilité de la protection à une instance nationale : Institut bolivien de culture, Institut national de culture (Pérou), Institut brésilien du patrimoine culturel, Comité national pour la protection du patrimoine historique (Venezuela).
2L’action de ces organismes est relayée au niveau local, soit par des représentants de l’administration déconcentrée, soit par des collectivités locales (municipalité, district, région) qui peuvent jouer un rôle plus ou moins important dans la gestion quotidienne du système de protection :
- depuis la mise en place de lois et de règlements spécifiques (Bolivie : Potosi, Pérou : Cuzco, Lima ; Brésil : Salvador) ou la responsabilité de l’application des mesures nationales (Bolivie, Pérou) ;
- jusqu’à la simple participation au sein d’un organisme dépendant du gouvernement central (Guatemala : Conseil national pour la protection d’Antigua) ;
- ou simplement par leur action quotidienne sur la gestion des espaces publics, la gestion des monuments et des zones étant confiée à une instance liée au pouvoir central (Venezuela) ;
- et même l’abandon de toute compétence sur les espaces définis comme historique (Saint Domingue).
3Au Mexique, lors de la création de l’INAH, en 1939, il avait été prévu d’installer dans tous les États des centres locaux mixtes réunissant des représentants de la fédération et des États. Ce type de coopération ne s’est pas réellement concrétisé, même si des bureaux de l’INAH furent installés en province1. Jusqu’à la loi de 1972 toute action de l'INAH en dehors de Mexico fut très difficile, de nombreux jugements furent rendus contre des tentatives d’intervention considérées par les pouvoirs locaux comme des intromissions non légitimes (Olive Negrete, Castro-Pozo, 1988).
4La loi de 1934 autorise l’intervention fédérale uniquement dans le District Fédéral et les territoires fédéraux, et pour l’ensemble du pays, les monuments archéologiques, le contrôle de l’exportation des objets considérés comme monuments et les monuments historiques de propriété nationale. Même dans le cas des monuments archéologiques, l’affirmation de la compétence fédérale fut difficile ; suscitant de nombreux conflits entre le pouvoir fédéral et les instances locales. A la suite de la découverte de pièces archéologiques de grandes valeurs à Monte Alban en 1932, l’État de Oaxaca promulga une loi qui ne reconnaissait pas la propriété de la fédération sur les monuments archéologiques. En 1933, la cour suprême de justice rappela que la compétence sur les monuments archéologiques revenait au gouvernement fédéral et que les États ne pouvaient donc légiférer dans ce domaine (Galvan, 1985).
5Le premier projet de la loi de 1970 sur le patrimoine culturel, rédigé depuis 1964 (loi « Canuda »), fut bloqué pendant la fin de la période de Diaz Ordaz à cause de la réticence des gouverneurs à laisser la fédération s’attribuer une compétence exclusive sur les monuments historiques et artistiques (Ortiz Macedo, 1985). A la suite de la loi de 1972 qui renforça les compétences de l'INAH et de la fédération, des délégations de l’INAH furent créées dans tous les États. Mais ce n’est qu’en 1985 que fut accordé un statut spécifique aux centres régionaux de l’Institut et fut autorisé la mise en place d’une série d’actions communes avec les gouvernements des États pour la diffusion de la valeur du patrimoine et sa protection.
6Il n’en reste pas moins qu’une grande partie des interventions de l’Institut dépend de l’accord et de la participation des pouvoirs locaux, de la construction d’un consensus local ou de la volonté politique des gouverneurs. La fonction de directeur régional de l’INAH est devenue un poste politique sensible non seulement au changement d’administration fédérale, mais aussi au changement de gouverneur. Le représentant de l’INAH, qui dépend de l’administration fédérale, est souvent très fortement lié au système d’acteurs locaux. Des techniciens de l’INAH signalent des exemples d’accords entre représentants de l’institut et des groupes politiques locaux qui rendirent possible l’approbation de travaux qui dans un autre contexte auraient pu faire l’objet d’une expertise négative. A l’opposé, un recours politique du gouverneur au niveau fédéral peut donner lieu à un accord qui, depuis la ville de Mexico, oblige à lever des oppositions techniques locales. Une direction régionale de l’INAH peut exercer un contrôle effectif sur des projets locaux, cependant elle ne dispose ni des moyens, ni du poids politique pour impulser la réalisation de travaux de restauration. L’application de la loi se résume au contrôle par l’INAH des travaux sur les monuments archéologiques ou historiques, lorsque les autorités locales décident de les réaliser (Valdés Rodriguez, 1975).
7Bien sûr, dans le cas des villes pour lesquelles une zone fédérale de monument existe, le rôle de l’INAH est plus important. Un gouverneur ne peut modifier un décret présidentiel et les techniciens de l’INAH peuvent utiliser cette mesure contre les velléités d’intervention sur les centres des représentants locaux. Pour cette raison, de nombreux gouverneurs se sont opposés à la création de zones fédérales. L’INAH n’est pas en mesure d’imposer à un gouverneur une déclaration de zone monumentale. Chaque décret fait l’objet de négociations avec les pouvoirs locaux et les représentants des nombreux secteurs économiques qui peuvent être tentés de s’opposer à cette limitation de leur capacité d’action. Les relations avec les organismes corporatistes représentant les architectes, qui jouent un rôle important dans les administrations locales de l’urbanisme, sont souvent particulièrement difficiles.
8Une fois le décret de zone publié, les oppositions se reportent sur son règlement qui doit préciser, après consultation des différents acteurs locaux, le type d’interventions acceptables. Certains acteurs locaux tentent de limiter l’impact du règlement ou de retarder sa publication. Ce fut le cas par exemple à Oaxaca, à la suite de l’opposition acharnée du collège d’architectes.
9Entre les années 1930 et la fin des années 1960, les parlements de 15 des 31 États2 de la fédération ont promulgué une ou plusieurs lois de protection des monuments historiques ; lois rendues caduques par la législation fédérale de 1972. Or, de nombreux États ont maintenu en vigueur, jusqu’à la déclaration de zones fédérales de monuments ou jusqu’au renforcement du rôle des centres de l’INAH à la fin des années 1980, l’application de lois antérieures à la législation fédérale.
10Les conclusions du Symposium interaméricain de conservation du patrimoine artistique organisé par l’INBA à Queretaro et Guanajuato en 1978 dénoncent l’existence de « cas dans lesquels les plans de sauvegarde, de revitalisation et de restauration des centres historiques et des monuments, ne se soumettent pas à la consultation et l’approbation des autorités correspondantes qui, de par la loi, possèdent les attributions légales pour connaître et autoriser ces activités ». Il s’agit là d’une revendication par les organismes fédéraux d’un contrôle réel sur les initiatives locales, ainsi que d’une tentative de l’INBA de jouer le rôle qui lui est attribué par la loi.
11Une autre stratégie pour maintenir une capacité d’action locale indépendante dans ce domaine fut de publier des lois de protection de zones typiques et de sites naturels, qui insistent sur la valeur de l’architecture traditionnelle et sur la protection de l’image des villages et petites villes. Par exemple, une loi de l’État de Puebla de 19863 rend possible la déclaration au niveau du gouvernement de l’État de zones typiques et la protection d’édifices qui « sans être monuments historiques représentent une valeur intrinsèque pour l’État », cette loi autorise aussi le gouvernement de l’État à exproprier des biens privés pour protéger et conserver des immeubles qui, sur la base de leur valeur architectonique, culturelle ou typique, sont caractéristiques de l’État ou d’une de ses régions. Ces formes de législation, qui existent dans plusieurs États, consacrent un accord informel entre la fédération et les États pour délimiter un champ d’intervention spécifique sur lequel l’intervention locale est possible, correspondant en quelque sorte à des biens et des villes de deuxième catégorie et à un patrimoine local. Il est bien évidemment très difficile de différencier les édifices de valeur locale et ceux à qui l’on peut accorder une valeur historique nationale. La loi fédérale de 1972, ne s’intéressant qu’aux monuments archéologiques, historiques et artistiques ne considère pas l’aspect « typique » du patrimoine, et n’interdit donc pas expressément aux États de légiférer dans ce domaine. Dans la pratique, il semble s’être mis en place un partage du terrain, les interventions locales n’ont lieu que dans les villes où l’INAH n’intervient pas en ce sens, sauf pour quelques monuments marquants de l’histoire locale, il n’y a pas superposition sur un même espace urbain de deux modes d’intervention reposant sur deux législations différentes.
12Dans certaines villes possédant un patrimoine historique important - Zacatecas, San Luis Potosi et Morelia - les autorités locales choisirent de privilégier leur propre politique de protection. A Morelia et San Luis Potosi les déclarations de zones de monuments sont récentes (1990). Les négociations entre la fédération et les gouvernements des États ont pu se conclure par un décret fédéral grâce à la perspective de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial : Morelia est inscrite depuis 1991 et San Luis Potosi a été placé sur la liste indicative proposée par le Mexique. On verra que le cas de Zacatecas est particulier puisque l’inscription sur la liste du patrimoine mondial a été possible (1993) alors qu’il n’existe toujours pas de décret fédéral de zone. Les États du Michoacân et de Zacatecas ont été pionniers pour la mise en place d’une réglementation locale de protection des monuments historiques ; l’analyse de ces deux cas permettra de mettre à jour les modalités des conflits et négociations entre les instances fédérales et les gouvernements des États pour la gestion du patrimoine.
Michoacán : Une dynamique propre de protection du patrimoine.
13Dans l’État du Michoacán, il existe une tradition locale de mise en place d’instruments de protection (Romero Esperanza, 1982) : en 1930, dès avant la publication de la loi fédérale, Lazaro Cardenas, alors gouverneur de l’État, décréta d’utilité publique la protection et la conservation des immeubles historiques et artistiques et, en 1931, une loi locale confia la gestion du patrimoine au gouvernement de l’État. L’aspect typique de Pátzcuaro (1943) et de la capitale de l’État (1956) fut protégé par des décrets locaux de zones. A Morelia, un périmètre de protection a été institué, comportant 6 789 immeubles dont 157 déclarés monuments historiques. Dans les années 1960 le nombre de monuments déclarés augmenta jusqu’à 273.
14A une époque où le patrimoine de nombreuses villes mexicaines n’était pas protégé et où de nombreux monuments furent détruits sans réaction des autorités locales ou à leur initiative, la ville de Morelia avait instauré un contrôle relativement strict des constructions dans le centre. En fait, très peu d’immeubles historiques étaient classés, la législation locale autorisait des destructions d’immeubles anciens considérés comme mineurs, mais obligeait le respect de règles concernant les constructions nouvelles, les matériaux utilisés, la hauteur et l’aspect de la façade. La réglementation permit de conserver au centre un aspect relativement homogène : l’essentiel est ici, de maintenir l’aspect typique, c’est-à-dire l’image urbaine du centre. Une commission de conservation de l’aspect typique et colonial est chargée de contrôler les nouvelles constructions. L’efficacité du système local de protection demeure relative puisque 17 monuments classés ont été démolis entre 1956 et 1980.
15En 1974, une nouvelle loi de l’État du Michoacán confirme la volonté locale d’une gestion autonome du patrimoine dont est responsable une Commission de protection et contrôle du patrimoine historique, artistique et naturel. Les institutions fédérales sont conviées à participer à cet organisme au même titre que les chambres de commerce, les administrations de l’État et les représentants des autorités locales. La législation locale est donc en contradiction ouverte avec la législation fédérale. L’INAH considère le décret du Michoacán comme anticonstitutionnel et les représentants locaux critiquent la loi de 1972 qui ne laisse aucune place aux autorités locales et ne tient pas compte des lois des États fédérés.
16Le Michoacán a élaboré sa propre typologie des éléments à protéger. Dans une optique reposant sur une couverture de l’ensemble de l’État, la loi de protection devient un instrument d’aménagement du territoire. Elle instaure une hiérarchie urbaine en fonction de l’historicité4. Par ailleurs, la Commission de catalogage et de protection est relayée par trois commissions régionales, dotées de pouvoirs étendus de contrôle des nouvelles constructions ; elles délivrent directement des permis de restaurer, construire ou démolir. Les autorités de l’État disposent d’un droit de préemption sur toutes ventes d’un immeuble catalogué. A partir de l’ouverture d’un centre régional de l’INAH à Morelia en 1978, le conflit entre les législations de l’État et la législation fédérale devient un conflit ouvert. Dans un texte sur la préservation du patrimoine historique de Morelia publié par le gouvernement de l’État en 1982 -Cuauhtémoc Cardenas était alors gouverneur de l’État - l’installation du centre régional de l’INAH est présentée comme introduisant une confusion des compétences et un danger pour le patrimoine local. Cette guérilla autour du patrimoine est considérée par des commentateurs locaux comme responsable de la destruction de plusieurs monuments importants - six immeubles classés auraient été détruits entre 1978 et 1982 - en facilitant les interventions de spéculateurs qui utilisent les contradictions et les oppositions entre les administrations locales et fédérales. L’opposition pouvoir local/pouvoir fédéral sur la préservation du patrimoine se présente comme une capacité propre de la société locale de Morelia à conserver les éléments les plus visibles de l’identité de la ville : la morelianidad. Maisons et palais selon les formules utilisées dans le même ouvrage, sont la preuve de la capacité de la ville à morelianizar les styles architecturaux ; formes architecturales « morelianisées » dont seuls les représentants locaux sont à même de comprendre l’essence et donc de réussir la conservation.
17A partir de 1983, un accord entre l’INAH et le gouvernement de l'État pour mettre en place une commission technique et consultative des zones et monuments historiques d’État permet une plus grande collaboration. Le personnel de l’INAH est désormais consulté et donne des avis. Mais la normalisation de la situation locale n’interviendra que fin 1990 avec la publication d’un décret de zone de monuments. Il semble que c’est, en dehors des évolutions politiques locales, la perspective de l’inscription de la ville sur la liste du patrimoine mondial qui a permis l’acceptation par les autorités locales de la promulgation d’un décret fédéral de zone de monuments. Morelia avait été inscrite sur la liste indicative du Mexique depuis 1986 mais son inscription avait été différée parce qu’elle n’était pas protégée par un décret fédéral.
18Les autorités de la ville de Morelia avaient conçu une politique spécifique de protection et refusaient un décret de zone renforçant l’intervention fédérale. La perspective du classement sur la liste du patrimoine mondial a permis de débloquer la situation. Le décret présidentiel introduisit une modification importante de la prise en compte des monuments. La législation du Michoacan ne protégeait que les monuments les plus importants. La liste du décret fédéral comporte 1 150 monuments sur les 6 709 immeubles du centre historique, alors que les lois locales n’en classaient que 273. Le décret présidentiel de 1990 rappelle le rôle de l'INAH dans l’approbation des travaux, mais note que pour une meilleure conservation, l’INAH prendra en charge la coordination des actions des autorités de l’État et des municipalités auxquelles la législation accorde des compétences dans la gestion des monuments historiques. Par ailleurs la loi prévoit la mise en place d’un accord entre SEDUE (SEDESOL) et l’État du Michoacan permettant d’établir, conformément aux lois fédérales et locales, les bases de la coopération entre les divers organismes pour la mise en place d’actions pour la préservation de la zone historique. L’INAH, renforcé dans son rôle, doit néanmoins affirmer sa préséance sur les autorités locales. La restauration de l’immeuble devant accueillir le nouveau centre de l’INAH est l’occasion de démontrer la supériorité des positions de l’Institut fédéral, près de 500 000 dollars ont été investis (1993-1994) pour la restitution des crépis (aplanados)5.
19Le texte du décret de zone de monuments de Morelia est donc très différent des autres décrets fédéraux. Il introduit une contractualisation des relations entre le pouvoir central et le pouvoir local. Ce type de relation est novateur dans le champ de la préservation du patrimoine, seules les politiques de développement régional et urbain incorporaient certains éléments de contractualisation entre les pouvoirs locaux et fédéraux. Le règlement de la zone de protection n’a été publié par la municipalité qu’en 1995, il institue une junte de coordination, composée d’un représentant de l’INAH et de SEDESOL, du gouvernement de l’État et de la municipalité, dont le siège est localisée au sein du palais municipal.
20On doit cependant considérer cette forme spécifique de relation, non pas comme une évolution des rapports pouvoir central/pouvoir local dans la préservation du patrimoine, mais bien comme un mode de sortie négocié d’un conflit entre la fédération et un État qui avait non seulement une tradition ancienne de politique de préservation autonome, mais qui constitue aussi depuis 1988 et la dissidence de Cuauhtémoc Cardenas une des bases de l’opposition au régime. L’instance internationale permet de constituer une incitation suffisamment puissante à la mise en place d’une négociation entre le pouvoir local et le pouvoir fédéral : le centre historique de Morelia est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité depuis décembre 1991, soit un an après la publication du décret, événement marquant pour la vie locale. Une stèle avec le logo du patrimoine mondial fut installée au cœur de la place centrale pour commémorer l’événement.
Zacatecas : Une protection locale et internationale
21Zacatecas, à 700 km au nord de la ville Mexico fut, avec Guanajuato, une des principales villes minières de la Nouvelle Espagne. La ville fondée en 1546 constituait, à l’apogée de l’extraction du minerai d’argent aux xvie et xviie siècles, le centre de plus de 30 mines en exploitation. Zacatecas fut aussi un des points de départ de la colonisation vers le nord du Mexique. Aujourd’hui c’est une ville moyenne (240 000 hab. dans l’agglomération) dans une région peu dense, au tissu historique bien conservé, en partie à cause de la faible croissance de la ville aux xixe et xxe siècles.
22L’État de Zacatecas a mis en place une politique précoce et active de protection du patrimoine historique. Une loi du gouvernement de l’État de 1953, modifiée en 1965, instaura une commission de protection contrôlant les nouvelles constructions et les monuments historiques. En 1987, une nouvelle loi locale confirma la compétence du gouvernement de l’État dans la protection des monuments et déclara sept villes de l’État : « zone typique ». Cette loi intègre des éléments très précis d’image urbaine et de type de construction à respecter dont la commission de protection a la charge. La seule mention de la législation fédérale rappelle que l’article 3 de la loi de 1972 autorise les gouvernements des États à intervenir dans le « champ de compétences » que la législation définit. La législation de 1963 qui, comme la nouvelle loi de 1987, attribue cette compétence à l’État de Zacatecas et à la commission de protection, exclut de fait l’intervention de la fédération. Or, la situation est plus complexe : il semble bien que même si la législation locale apparaît en contradiction avec la législation fédérale elle constitue le moyen d’une action coordonnée entre les différents niveaux de pouvoir. L’INAH, présent à Zacatecas depuis 1948, participe comme SEDESOL à la commission de protection et réalise une partie des études préliminaires aux autorisations de construire ou de restaurer. D’autre part, le périmètre de protection de Zacatecas, inscrit dans la loi locale, reprend le périmètre défini par le projet de l’INAH pour la publication d’un décret de zone historique fédérale dont les études étaient terminées depuis 1982. En fait un décret avait bien été préparé et rédigé en 1987 mais il ne fut jamais publié. Tout semble s’être passé comme si l’administration fédérale avait reculé devant le refus des autorités locales et qu’un accord fut trouvé dans la rédaction du décret local de 1987. En effet, celui-ci se présente comme un décret de protection de zone typique et non de zone de monuments historiques ; on a vu que des décrets de zones typiques constituaient dans certains États un espace d’intervention complémentaire aux interventions fédérales. Rappelons que les discussions autour de la nouvelle loi de l’État ont eu lieu en 1986, c’est-à-dire l’année de la constitution de la première « liste indicative » de biens proposés par le Mexique pour inscription sur la liste du patrimoine mondial, sur laquelle apparaît Zacatecas. Encore une fois, c’est la possibilité de l’accès à une reconnaissance internationale qui rend possible la mise en ordre des relations entre le pouvoir local et le pouvoir fédéral.
23Le dossier de demande d’inscription sur la liste du patrimoine mondial justifie l’absence d’un décret de zone fédérale par la qualité de la protection réalisée sous le contrôle de la commission locale, et les actions conjointes mises en place par les organismes fédéraux et locaux, dans le cadre de la loi de 1987. L’absence d’un décret fédéral semble cependant avoir repoussé l’inscription de Zacatecas après celles d’autres villes (Puebla, Oaxaca, Mexico) qui pouvaient être présentées comme des modèles de la mise en place réussie de la nouvelle politique fédérale de protection. Par ailleurs, il semble bien que l’adéquation entre les situations locales et la législation fédérale ne soit pas tant une demande d’ICOMOS et de l’UNESCO - qui n’ont pas réellement les moyens de mettre en place une expertise du rôle des législations et se basent sur une opinion globale de l’état du bien - mais l’expression de la volonté de l'INAH et du gouvernement fédéral qui ne souhaitent pas présenter pour validation internationale un système local de protection non conforme à la législation fédérale.
24La politique locale de protection de Zacatecas repose sur l’influence d’un homme, Federico Sescosse - banquier, homme politique et érudit local - qui, depuis les années 1940, domine la scène locale. Il s’enorgueillit d’avoir rédigé les lois locales de protection, d’avoir été l’organisateur ou l’inspirateur de l’ensemble des mesures de protection de la ville (pavage des rues, règlements d’enseignes commerciales, plan de circulation), d’avoir réussi à convaincre les autorités de l’État d’acquérir des collections d’art huichol pour créer des musées régionaux, et songe aujourd’hui à ouvrir un musée avec ses collections personnelles. Federico Sescosse a maintenu son influence malgré les changements de gouverneur. Souhaitant préserver une compétence locale sur le patrimoine, il est considéré comme le responsable des échecs successifs de la mise en place d’une déclaration fédérale de zone. La relation des autorités fédérales avec la politique locale de protection est ambiguë, et Federico Sescosse, malgré son opposition à la législation fédérale, est considéré comme un pionnier de la sauvegarde du patrimoine. Il affiche le titre de délégué honoraire de l’INAH depuis 1949.
25L’exemple de Zacatecas souligne la complexité des relations entre les instances fédérales et les gouvernements des États. Ici le veto du gouverneur et d’un notable local à la publication d’un décret fédéral est présenté comme un exemple de bonnes relations entre les acteurs fédéraux et locaux, coopérations qui ont effectivement été importantes dès avant la loi de 1972. Il n’en reste pas moins que l’échec de la tentative de publication d’un décret fédéral ne peut être vu que comme un renforcement du rôle du gouvernement de l’État dans un État où les références à un âge d’or, celui de l’essor minier, constituent la base de l’identité locale. La perte d’une capacité d’action et de contrôle de l’évolution de ce patrimoine n’est pas acceptable par les autorités locales. En outre, la restauration et la protection des monuments de Zacatecas sont souvent citées en exemple, avec la participation d’un centre local de l’INAH très actif. Ce contexte fut suffisant pour permettre l’inscription sur la liste du patrimoine mondial sans mise en accord avec la législation fédérale.
26Dans plusieurs États qui possèdent un patrimoine important, les autorités locales avaient élaboré, avant la loi fédérale de 1972, des procédures de juridicisation des espaces centraux historiques qui permettaient des normes d’intervention plus flexibles que celles de l'TNAH. Dans ces contextes locaux, sanctionner la compétence fédérale par un décret de zone aurait été considéré comme une perte de capacité d’action sur les attributs de l’identité locale. Par ailleurs, la législation fédérale introduit une conception plus ample des monuments et une séparation entre la gestion du patrimoine et la gestion quotidienne de la ville par les administrations locales. Néanmoins dans des villes avec une faible pression immobilière, ces législations locales ont permis de protéger l’image et en partie l’intégrité physique des centres, en particulier ceux des capitales d’États. Mais pour accéder à la reconnaissance internationale du patrimoine local, les autorités locales ont dû accepter de se plier à la législation fédérale, adaptée aux spécificités locales, ou d’intégrer dans des textes locaux les procédures définies au niveau fédéral.
27Pour de nombreux acteurs et intervenants, tant locaux que nationaux, les solutions aux conflits entre le pouvoir fédéral et les gouvernements des États doivent être cherchées dans l’accroissement du rôle des municipes, conformément aux réformes de 1983 (article 115 de la constitution) qui leur attribuent des compétences en matière d’urbanisme. Même si toutes les compétences d’urbanisme ne sont pas réellement prises en main par les municipes, ils en ont la responsabilité virtuelle sous le contrôle de fait du gouvernement de l’État et de la fédération. Cette évolution est jugée dangereuse par de nombreux praticiens de la protection car elle risquerait de se traduire par une perte de contrôle sur les actions des pouvoirs locaux. D’autre part, renforcer le poids du municipe est aussi une façon de maintenir un rôle dominant pour le pouvoir fédéral face aux gouvernements des États.
STÉRÉOTYPER LES ESPACES HÉRITÉS
28La politique de protection des monuments historiques a été mise en place au Mexique avant la valorisation du patrimoine par les populations ou même les oligarchies politiques et intellectuelles. Elle répondait à une demande de groupes restreints de l’appareil d’État ou des universités, en particulier à partir de la gestion des propriétés fédérales, d’usage civil ou religieux, mais aussi d’une volonté de construction d’une identité de la nation ancrée dans l’histoire et l’espace urbain.
29Aujourd’hui, la reconnaissance d’une valeur du patrimoine et des centres historiques s’est généralisée sans que les pratiques de la ville, les choix de localisation, de résidence ou d’investissement des entrepreneurs privés, traduisent un réel réinvestissement des centres historiques, à l’exception de quelques espaces spécifiques. De nombreux projets urbains cherchent à impulser un réinvestissement privé qui, lorsqu’il existe, ne se fait pas sous la forme attendue d’un changement des pratiques des populations des classes moyennes et aisées, mais prend la forme d’une restauration/réhabilitation privée par de petits investisseurs et propriétaires qui suivent les changements impulsés par ces politiques publiques. La principale caractéristique de ce réinvestissement n’est pas l’arrivée tant souhaitée de nouveaux investisseurs issus des nouveaux espaces de centralité mais bien la transformation de certains commerçants fortement enracinés dans le centre en promoteurs locaux.
30Françoise Choay (1992 : 160) considère que le « culte des monuments historiques » à l’origine réservé à quelques spécialistes, érudits et collectionneurs, ne s’est pas transformé en une « religion du patrimoine » par une série de conversions individuelles et progressives, mais que cette transformation fut préparée par l’État. On pourrait définir ce rôle de l’État comme une construction juridique des centres par la juridicisation des limites des usages du droit de propriété sur les monuments historiques. Ce sont les lois et les institutions spécialisées qui ont fondé la généralisation d’un discours sur le patrimoine et l’institutionnalisation d’un corps de spécialistes avec une forte légitimité liée au pouvoir fédéral. L’efficacité du corpus juridique et réglementaire est aussi pédagogique, elle réside autant dans la constitution d’une légitimité pour une intervention publique limitant l’usage du droit de propriété que dans la mise en place d’un dispositif opérationnel (Ballain, 1989).
31Cet ensemble de normes et de pratiques, d’un corps de spécialistes avec des références communes, contribue à la production d’un espace urbain spécifique -attribut nécessaire pour chaque ville - « le centre ou quartier historique ». Même dans des villes sans patrimoine important et qui semblaient avoir nié la valeur des éléments anciens de l’espace urbain, les autorités locales ont impulsé la valorisation d’une zone historique (voir par exemple le « quartier ancien de Monterrey »). Les déclarations de zones constituent le type de zonage urbain qui peut se lire le plus clairement dans l’espace urbain, pour une part à cause de l’essence même de leur mise en place liée à certaines constructions spécifiques mais aussi par la généralisation d’une série de symboles de l’historicité légitime utilisée pour renforcer et quelquefois créer une image historique, résultat de pratiques de restauration et de stratégies d’image.
32L’espace, qui est aujourd’hui considéré comme « centre historique », est un type d’espace nouveau, qui n’a jamais existé comme tel. Le centre historique n’était pas le centre mais l’ensemble de la ville et ne fut jamais totalement « historique » car il est, et était, constitué de couches différentes d’historicité. Dans la genèse de ce type d’espace nouveau dans sa structure, image et relation avec le reste de la ville et les politiques urbaines, la juridicisation de la protection des monuments et les pratiques de restauration et stratégies d’image qu’elles ont impulsées ont un rôle autant ou plus important que l’histoire de la ville inscrite dans les édifices. C’est ce type d’espace nouveau qui se marque aujourd’hui par des façades restaurées, repeintes, qui crée ce qu’Alain Bourdin (1984 : 104) nomme une sorte de surréalisme historique : « Des maisons d’âges très différents retrouvent leur jeunesse en même temps, restituant un passé qui n’a jamais existé ». Des strates différentes de la production urbaine apparaissent pour la première fois, unifiées en une même image d’historicité « rutilante » et de dignité retrouvée.
33Ce processus de marquage n’est pas spécifique au Mexique, c’est une constante des interventions sur les zones protégées et sur le patrimoine qui doivent pouvoir constituer pour les acteurs politiques ou économiques une « valeur ajoutée irremplaçable » (Neyret, 1995) mobilisable dans leurs pratiques et relations avec les populations. Tout semble indiquer qu’une stratégie d’image est nécessaire pour que les centres anciens soient instrumentés, par ceux qu’Alain Bourdin nomme les « entrepreneurs de localisation » (pouvoirs locaux) et pour rendre une localisation désirable ou simplement créer de nouveaux flux de visiteurs et une image positive de l’action publique sur la ville. La diffusion des raisons historiographiques ou d’histoire de l’art permettant d’accorder à un monument ou une zone urbaine une valeur artistique ou de remémoration exceptionnelle ou simplement précise est moins importante que la simple valeur d’antiquité replaçant le monument dans une historicité difficile à définir. La stratégie d’image et l’usage de marqueurs de restauration légitime permettent de créer une série de codes attestant de la valeur et la rendant lisible immédiatement ; il s’agit bien d’une mise en scène du patrimoine, d’un « conditionnement qui rend les biens patrimoniaux plus faciles à percevoir » sur la base de codes les plus universels possibles (Bourdin, 1995). Ces stratégies d’image peuvent aller jusqu’à la reconstitution d’ambiances coloniales et historiques, pavage de place, peinture de façade, reconstruction dans un style colonial ; pratiques aujourd’hui dénoncées par les spécialistes de la protection mais qui constituent le plus souvent les instruments de base des interventions des pouvoirs locaux. Ce processus de construction d’un espace historique n’est pas nouveau, les images des centres actuels sont souvent le résultat de plusieurs couches successives de marquage de l’historicité. Il y a plus de vingt ans, Graziano Gasparini déplorait que dans de nombreux pays d’Amérique Latine, « le faux et la copie se sont institutionnalisés sous le prétexte de permettre une meilleure compréhension des monuments ou pour améliorer la valeur d’ambiance d’un espace » (Gasparini, 1973 :4).
34Il s’agit de la construction de stéréotypes, clichés évoquant l’image du passé, mais l’espace urbain est aussi stéréotypé au sens de la typographie : convertir en planches solides d’un seul bloc des pages préalablement mobiles - : « Il n’importe pas, dans cette perspective de savoir dater tel vieil immeuble ou tel monument ; il suffit qu’ils stéréotypent le passé en formant, en bloc, un texte qui le symbolise. Dans ce texte ils sont relativement interchangeables, c’est la répétition de la même valeur symbolique - présence du passé - qui est signifiante » (Guillaume, 1986 : 140).
Notes de bas de page
1 Les premiers centres de l’INAH en province furent : Puebla, Merida, Veracruz et Jalisco.
2 Campeche (1951), Chiapas (1963), Durango (1957), Guanajuato (1939,1953), Guerrero (1928,1953), Hidalgo (1949,1961), Michoacán (5 lois entre 1930 et 1974), Oaxaca (4 lois de 1932 à 1965), Puebla (8 lois entre 1932 et 1967), Queretaro (1953), San Luis Potosi (1970), Tlaxcala (1956,1959), Veracruz (1969), Yucatán (1948,1965), Zacatecas (1953,1965), certaines villes faisaient l’objet de législations spécifiques : cf. par exemple la Ley numero 27 de conservación y vigilancia de la Ciudad de Taxco de Alarcon, 23 juin 1953 (qui abroge une loi de 1928) ; et la ley sobre protección y conservación Artística e Historica de la Ciudad de Guanajuato, 11 décembre 1953, d’après Salvador Diaz Berrio (1990).
3 Ley sobre protección y conservación de poblaciones típicas y bellezas naturales del estado de Puebla, Periódico Oficial del Estado de Puebla, 8 avril 1986, qui abroge une Ley de monumentos del Estado de Puebla, 2 mars 1967.
4 11 villes « localités historiques » (poblaciones históricas) : les villes dans lesquelles se sont déroulés des événements historiques importants ; 42 villes et villages monumentaux (poblaciones monumentales) : localités constituant un ensemble esthétique et culturel important ; 46 villes et villages typiques, (poblaciones típicas) : présentant une harmonie et un aspect urbain de caractère michoacano ; 35 villes et villages avec zone de monuments (poblaciones con zona de monumento) ; 38 zones de « beauté naturelle » (belleza natural) ; 84 zones archéologiques.
5 Une des oppositions entre l’INAH et les autorités locales reposait sur la pratique locale de restauration mettant à nue la pierre, pratique systématisée ayant un rôle important dans l’image du centre. L’INAH comme ICOMOS dénonce cette pratique créant une image artificielle d’historicité sur la base de matériaux qui doivent rester cachés, cf. Salvador Diaz Berrio(1994).
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