Une intervention publique spécifique aux centres historiques
p. 57-78
Texte intégral
Ordre juridique : identification et protection du patrimoine
Délimiter le patrimoine de la nation
1Au Mexique, l’évolution des lois de protection des monuments historiques a été similaire à l’évolution de ce type de législation dans de nombreux autres pays et en particulier en France1. Les lois passent de la préservation de monuments isolés à la détermination de zones de protection dans les centres historiques.
2Après l’indépendance, une série de mesures se proposèrent de protéger les œuvres d’art : création du musée national en 1825, premiers textes réglementant l’exportation des antiquités (1827). D’autre part, le nouvel État mexicain géra directement, à partir de 1859, tous les immeubles anciens à usage religieux expropriés à l’église ; une série de lois sur les biens nationaux en réglemente l’utilisation (1874, 1902, 1941, 1944, 1969). L’État est donc propriétaire d’une grande partie du patrimoine construit (Diaz-Berrio, 1990 : 82-90). Au xixe siècle, la notion de monument historique émergea à partir de la prise en compte des témoignages de la grandeur des civilisations préhispaniques2 ce n’est qu’après la révolution mexicaine que fut reconnue la valeur des monuments coloniaux3, mais pendant longtemps la valeur artistique des constructions du porfiriato n’a pas été prise en compte.
3La liaison entre la protection du patrimoine et la construction d’une conscience nationale - indépendante puis révolutionnaire - est fondamentale pour comprendre l’intérêt particulier des régimes politiques successifs pour le patrimoine. Il ne s’agit bien évidemment pas d’une spécificité mexicaine, rappelons qu’en France c’est la révolution qui introduisit l’idée d’un patrimoine national, d’un héritage culturel appartenant à tous les citoyens et protégé par l’État, la déclaration du 14 août 1792 instaura une liste des objets à protéger, ignorant les « monuments élevés à l’orgueil, aux préjugés, à la tyrannie » (Ministère de la culture, 1992).
4Les discours sur le patrimoine ont une efficacité symbolique indépendante de leur action réelle de dénombrement des monuments ou de protection. Leur essor repose sur l’urgence de fonder la nation et de renforcer la profondeur historique des différents pouvoirs, d’en inscrire les symboles de grandeur dans l’espace perceptible. Il s’agit d’abord, comme le montre André Chastel (1986) en établissant un parallèle avec le patrimoine naturel ou le patrimoine génétique, de recenser, de définir la qualité, de distinguer certains éléments construits du reste de l’espace urbain. Les différents régimes politiques sélectionnent les moments de l’histoire du pays dont ils assument la filiation, chaque régime construisant son propre patrimoine légitimé et valorisé, qui en retour légitime et valorise les auteurs du processus de sauvetage du patrimoine. Comme le notait une fonctionnaire de la direction des monuments historiques de l’INAH « les monuments ont une valeur de symbole d’identification idéologique, d’unification et de renforcement de l’unité nationale » (Lombardo de Ruiz, 1985). Après la révolution mexicaine les lois de protection participent à la construction des véritables « racines de la mexicanité », au projet culturel de formation de « l’identité mexicaine à partir de l’union de toutes les forces qui participèrent à sa création4 »
5Cette valorisation de la culture nationale ne recouvre pas une chronologie stricte de l’accès à l’indépendance. Les architectes du xxe siècle ont accordé au baroque colonial une qualité supérieure, comme style symbole de l’essor de la société criolla, à celle du néoclassique qualifié d’international ; valorisation différenciée qui dans certains cas de restauration d’immeubles comportant des éléments d’époques différentes peut entraîner la destruction des éléments néoclassiques. De la même façon le xixe siècle néoclassique a détruit de nombreuses oeuvres baroques jugées de qualité médiocre, symboles du désordre.
Juridicisation de la protection du patrimoine
6Au Mexique, la notion de zone de monuments est apparue pour la première fois en 1930 dans une loi sur la protection et la conservation des monuments et des sites naturels, notion qui fut précisée par une loi de 1934 sur la protection, la conservation des monuments archéologiques et historiques, établissements typiques et sites naturels. Cette loi introduisait la possibilité d’une déclaration de zone et obligeait les propriétaires à solliciter une autorisation pour tous travaux dans un monument historique. Le gouvernement fédéral bénéficiait aussi d’un droit de préemption lors des transactions concernant des monuments inscrits. La législation mexicaine des années 1930 est contemporaine du premier mouvement international qui tenta de délimiter des normes techniques pour la restauration et la conservation des monuments historiques, dynamique internationale marquée par la conférence d’Athènes de 19315.
7La loi mexicaine de 1930, qui servit de base à la création de législations locales et permit la déclaration de quelques zones de protection6, n’eut aucun impact sur les interventions urbaines, qui, à cette époque, étaient particulièrement destructrices. Dans les années 1940, certains États publièrent des déclarations locales de zones typiques dans des villes historiques. Les actions des pouvoirs locaux se limitaient cependant, le plus souvent, à la « présentation » et mise en valeur de quelques monuments importants (Diaz-Berrio, 1973).
8L’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire (INAH) fut créé en 1939. Cet organisme chargé de la protection des monuments fonctionnait à cette époque comme un centre de recherche plus que comme une institution de contrôle des impacts de la dynamique urbaine sur les centres historiques. Pendant longtemps et malgré l’existence d’une loi et d’un organisme spécifique, la protection des monuments historiques ne fut pas une priorité pour les autorités mexicaines. Entre les années 1930 et les années 1960, la physionomie des centres-villes au Mexique a été profondément modifiée, non pas sur la base de grands projets de rénovation publique, mais sous la forme d’une rénovation privée, édifice par édifice, très destructrice. A cette époque le classement des monuments historiques sert essentiellement à comptabiliser les pertes : dans la ville de Mexico, sur les 862 monuments déclarés en 1934, seulement 450 avaient été en 1965 préservés dans leur intégrité (Diaz-Berrio, 1990 ; Tovar de Teresa, 1991).
9Dans les années 1950, même si les textes de loi intègrent déjà la notion de zone historique à protéger, de nombreux architectes et urbanistes, au Mexique comme ailleurs, n’accordent aucune valeur au tissu historique en lui-même, ne considérant digne de protection que les monuments importants. Tel ce projet qui se proposait de rénover le centre de Mexico tout en conservant les monuments, déplacés et regroupés autour d’une seule rue « monumentale » Tacuba-Guatemala (Diaz-Berrio, 1986). Dans cette optique muséale, les immeubles sont considérés comme meubles, comme objets d’architecture et non comme éléments constitutifs du centre de la ville.
10Dans la ville de Mexico, à partir des années 1960, l’INAH renforça néanmoins son rôle de protection et réussit à s’opposer à des projets d’élargissement de rues (notamment celui de la rue Tacuba) qui auraient détruit de nombreux monuments. C’est aussi à cette époque que furent publiés les décrets de protection de Coyoacán, San Angel et La Merced. Ces oppositions entre les instances chargées de la protection des monuments et celles responsables de l’aménagement urbain débouchèrent sur une forte polémique et en 1963 sur une modification du comité de l’INAH, renforçant le poids de cette institution. A partir de 1964, l’INAH fonctionne plus comme une administration que comme un centre de recherche. La direction de l’Institut comme l’ensemble des postes de responsabilités sont désormais des postes politiques dont les titulaires sont nommés par chaque nouveau président (Olivé Negrete, Castro-Pozo, 1988 : 26).
11Les années 1960 furent les années du développement d’une dynamique internationale de diffusion du « culte des monuments », sanctionnée en 1964 par la « charte de Venise » sur la conservation et la restauration des monuments et des sites. Seuls trois États non européens ratifièrent dès 1964 cette charte : le Mexique, le Pérou et la Tunisie. Par ailleurs, le Mexique a signé dès 1967 un accord avec l’UNESCO pour la mise en place d’un Centre régional latino-américain de restauration et de conservation des biens culturels.
12En Amérique Latine, l’intérêt pour les études sur la préservation des centres historiques se manifesta en 1967 par une réunion internationale à Quito sur la protection du patrimoine et en 1969 par la publication par l’Organisation des États Américains et le gouvernement équatorien d’un projet pilote : le Plan Quito pour la préservation des monuments historiques. Cette étude abordait le patrimoine historique comme une ressource à exploiter permettant de réussir un développement touristique (Solis Jorge, 1977). Si, au Mexique, certains spécialistes se réclament de cette dynamique, les années 1960 furent peu propices aux discours sur la préservation ; ce fut l’époque des grands projets urbains de rénovation. Effectuant en 1973 un bilan de l’action de l’INAH depuis 1939, Salvador Diaz-Berrio considérait que l’Institut avait effectué un travail important dans l’exploration des zones archéologiques, très peu avancé en ce qui concerne la surveillance et le contrôle des altérations du patrimoine historique, mais pris en charge, ou participé à, de nombreuses restaurations de monuments. Il soulignait cependant qu’il est plus important de connaître le patrimoine existant que de réussir quelques restaurations exemplaires.
13Cette nouvelle dynamique internationale, relayée par des architectes et historiens de l’art, dont certains ont intégré les bureaux de la direction des monuments historiques de l’INAH, aboutit au renforcement de la légitimité et des capacités d’intervention de l’Institut. Cette nouvelle phase de l’institutionnalisation de la protection du patrimoine se concrétisa par la publication du texte de loi en vigueur : la loi fédérale des monuments et zones archéologiques, artistiques et historiques de 1972. Ce texte, qui abrogeait une éphémère loi fédérale du patrimoine culturel de la nation de 1970, ne fut opérationnel qu’après la publication de son règlement en 1975.
14Les principales dispositions de la loi de 1972, qui régissent encore aujourd’hui l’intervention publique sur les centres historiques, sont :
- la définition des monuments historiques : bâtiments liés à l’histoire de la nation depuis « l’établissement de la culture hispanique » (art 35), tous les immeubles construits entre le xvie et le xixe siècle à usage public et militaire sont considérés comme monuments, ainsi que les immeubles « remarquables » de l’architecture « civile » entre le xvie et le xixe, mais aussi les objets et les archives, livres ou manuscrits de cette époque ;
- l’instauration d’une « déclaration » de monuments historiques, classement assurant la protection ;
- l’obligation faite aux propriétaires des monuments historiques « déclarés » de les maintenir en bon état ;
- la responsabilité de l’application de la loi et de la mise en place d’un registre des monuments « déclarés » est confiée à l’INAH pour les monuments historiques et à l’INBA7. pour les monuments artistiques ;
- la création de zones de monuments historiques : espaces regroupant plusieurs monuments (art.41) ;
- les travaux dans les zones de monuments, les travaux sur les façades ou à l’intérieur d’un monument et les travaux sur un lot voisin d’un monument, nécessitent une autorisation délivrée par les organismes responsables.
15Ce texte attribue à la fédération la compétence de protection et de conservation des monuments (art. 38). Les décrets de création de zones doivent être signés par le président de la république. Il s’agit donc d’une forte centralisation des compétences sur le patrimoine. Selon la tradition constitutionnelle mexicaine, toutes les compétences qui ne sont pas affectées directement à la fédération par la constitution sont du domaine des États fédérés. La publication de la loi fédérale de 1972 fut précédée, en 1966, d’une modification de l’article 73 de la constitution autorisant la fédération à légiférer, dans le cadre de sa compétence générale d’éducation, dans le domaine de la protection des monuments archéologiques, artistiques et historiques d’intérêt national (Diaz-Berrio, 1990). En ce qui concerne les instruments d’incitation à l’entretien ou à la restauration des monuments, la loi ne prévoit que l’exonération de l’impôt foncier (predial) pour les propriétaires ayant restauré des monuments, exonération réservée aux immeubles à usage non commerciaux. Le droit de préemption sur les monuments, tel que le prévoyait la loi de 1934, n’existe plus dans la nouvelle législation.
16Les années 1970 qui constituent une nouvelle étape pour la protection du patrimoine au Mexique, correspondent aussi à l’institutionnalisation de la coopération internationale dans ce domaine. L’année de la publication de la loi fédérale, les autorités mexicaines organisèrent un colloque international d’ICOMOS8 sur le thème de la « conservation et de la réanimation des villes et des sites historiques selon les principes de la Charte de Venise ».
Valeurs patrimoniales
17L’intervention publique de préservation du patrimoine, fonde sa légitimité sur l’attribution à certains immeubles ou parties de ville d’une série de valeurs différentes des simples valeurs d’usage et d’échange. Certaines de ces valeurs sont sanctionnées par la loi qui déclare d’utilité publique et sociale le maintien de l’état physique de certains immeubles ou de parties de ville. Il s’agit d’une certaine façon d’un processus de transformation de biens privés en biens collectifs. La prise en compte progressive du patrimoine par des législations nationales, au Mexique comme ailleurs, repose selon la définition de Françoise Choay sur l’attribution aux monuments historiques de trois valeurs : « didactique (en tant que support de la connaissance historique), esthétique (en tant qu’objets de jouissance universelle), nationaliste (en tant que supports du sentiment national) » (Choay, 1988 : 432).
18Les catégories proposées par Aloïs Riegl en 1903, dans Le culte moderne des monuments restent la meilleure caractérisation des valeurs attribuées au patrimoine. La loi mexicaine traite « les monuments non intentionnels » comme s’il s’agissait de « monuments intentionnels » c’est-à-dire monuments dans le sens le plus ancien du terme : construction réalisée dans le but de conserver le souvenir d’un événement historique, ou que l’on doit conserver car elle symbolise un événement historique. C’est ce type de référence à l’histoire de la nation qui détermine et justifie les déclarations de zones sur la base du rôle de la ville dans l’histoire du pays plus qu’en référence à la qualité architecturale.
19Cependant, la définition des monuments selon la loi de 1972 privilégie une « valeur d’ancienneté » en protégeant tous les immeubles religieux, d’administration et d’usage public du xvie au xixe siècle et les immeubles privés importants. De la même façon que l’ensemble des archives, des documents ou des livres - et non seulement ceux qui traitent d’un événement important - sont considérés « monuments historiques » par la loi mexicaine, chaque immeuble chargé d’une valeur historique représente une étape de l’évolution de l’histoire de la nation et de sa capacité créative qu’il s’agit de préserver de la façon la plus proche possible de son « état initial comme œuvre humaine ».
20La « valeur artistique » est par essence une valeur relative qui correspond à un jugement et un goût actuel. De fait, si la distinction qui apparaît dans la loi entre monuments historiques et monuments artistiques est une typologie thématique, la valeur historique domine dans la pratique : les seuls monuments artistiques considérés comme tels sont les monuments du xxe siècle. A l’exception de quelques œuvres importantes, la protection de ce type d’immeubles est beaucoup moins développée que la protection des monuments historiques. De plus les monuments artistiques sont confiés à une institution moins puissante et moins présente sur le territoire que l’INAH. Dans la pratique, la division du travail entre l’INAH et l'INB A, qui selon la loi exercent une compétence respectivement sur les monuments historiques et des monuments artistiques, s’est réglée par une division chronologique, l’INAH prenant en charge tous les monuments sauf les constructions du xxe siècle, attribuées à l’INBA, en excluant toutefois les monuments mémoires de la révolution mexicaine de 1910 que l’INAH intègre à son activité de protection. Une partie du système mis en place en 1972 est donc tombée dans l’oubli. Malgré sa compétence sur la déclaration de monuments et de zones artistiques, l’action de l’INBA est inexistante faute de moyens, d’une présence dans les États et même d’études précises.
21Marc Laplante (1992) propose de nommer « patrimonialisation » ce processus de transformation du statut d’un bien privé. Processus qui implique plusieurs étapes : la sélection initiale, une élévation au niveau de symbole, une consécration, une mise en exposition. Les trois premières étapes du processus de « patrimonialisation » relèvent directement des critères définis par les lois et les organismes fédéraux gestionnaires ; la mise en exposition « intervention(s) qui vise(nt) à présenter au public le bien ou le lieu patrimonial » relève le plus souvent d’actions communes entre les pouvoirs locaux et les organismes fédéraux. Dans le cas des monuments archéologiques la mise en exposition nécessite, pour être intelligible, une importante intervention, pour renforcer la valeur didactique des monuments, la pratique mexicaine de restauration se caractérise par de nombreuses reconstructions se rapprochant parfois de l’interprétation (Diaz-Berrio, 1990).
Mémoire nationale et patrimoine architectural
Hiérarchie des valeurs et histoire légitime
22La loi note que le caractère archéologique d’un bien a priorité sur son caractère historique et celui-ci sur son caractère artistique. Ce fut effectivement le cas lorsqu’en 1978 des travaux de la compagnie électrique mirent à jour un monolithe circulaire représentant la déesse Coyolxauhqui, à l’angle des rues Argentina/Seminario et Guatemala, à proximité immédiate du zócalo de Mexico, de la cathédrale et du palais présidentiel. Les travaux d’excavation du Templo Mayor9 se firent au détriment du tissu urbain existant et des monuments qui contribuaient à l’unité de l’image urbaine de la place centrale (Olivé Negrete, Castro Pozo, 1988). Cette priorité accordée au monument archéologique, qui est fort éloignée de la pratique de l’archéologie urbaine en Europe et en France, fondée sur l’idée qu’un gisement archéologique est un ensemble documentaire dont la sauvegarde peut se traduire par une étude et un enregistrement avant disparition (Aubin, 1992), est aussi spécifique au regard de la pratique mexicaine de protection et des recommandations internationales pour lesquelles aucune restauration ne peut justifier la destruction de biens d’une autre époque historique.
23La décision de mise à jour du Templo Mayor fut prise directement par le président de la république, José Lopez Portillo (1976-1982), contre l’avis des spécialistes et des organismes responsables. Certains commentateurs soulignent qu’il aurait été plus facile de tenter de s’opposer à la décision présidentielle sur la base d’un décret de zone (celui du centre de Mexico date de 1980) renforçant la protection des immeubles formant l’unité urbaine du zócalo. Alberto Gonzalez Pozo (1985) note que la décision fut prise sans considérer l’avis des organismes compétents qui auraient peut-être pu proposer des solutions permettant de mener à bien les fouilles archéologiques sans défigurer la place centrale. Selon l’architecte Teodoro Gonzalez de Leon, l’opération du Templo Mayor fut particulièrement désastreuse, car on savait que les temples étaient en ruine et il a fallu les protéger par des structures disgracieuses. Il aurait souhaité une architecture souterraine préservant les immeubles existants10. Par ailleurs, certains experts soulignent que le pompage de l’eau menaçant d’envahir les fouilles a accru la déstabilisation de la zone et de la cathédrale.
24L’importance de la découverte du Templo Mayor nécessitait un traitement spécifique, mais il faut aussi rappeler que la ville coloniale repose sur le centre de Tenochtitlán. De nombreux monuments coloniaux ont été construits avec les matériaux des constructions de la ville aztèque. José Lopez Portillo de retour d’un voyage en Espagne, réaffirmait ainsi son attachement à la civilisation préhispanique, symbole de l’identité profonde du Mexique, par delà les oppositions des spécialistes de la restauration.
25Le rapport des représentants du régime issu de la révolution à l’histoire mexicaine est marqué par une ambiguïté fondamentale : d’une part, la seule histoire valorisée comme réellement nationale est celle précédant la conquête ou postérieure à l’indépendance ; mais d’autre part la pratique de protection accorde une place centrale aux monuments coloniaux en grande partie religieux. Ces monuments sont considérés, par la loi et les pratiques des organismes spécialisés, comme des éléments légitimes de la politique du patrimoine. Or, dans la rhétorique du système politique leur prise en compte reste problématique. C’est la référence à l’histoire légitime du pays qui justifie formellement la création de zones de monuments. On retrouve une marque de cette ambiguïté de la politique de protection, lorsque Carlos Salinas de Gortari annonce, en prévision du 500e anniversaire de la conquête, un ambitieux programme de mise en valeur des monuments archéologiques. C’est peut-être aussi ce contexte qui a bloqué tout nouveau décret de zone fédérale de monuments dans des villes coloniales depuis 1990.
Centres historiques : mémoires de la construction d’une identité nationale
26La définition, par la loi et la rhétorique de la politique du patrimoine, d’une historicité légitime limitée au rôle des lieux et bâtiments dans la construction d’une identité nationale indépendante oblige les rédacteurs des décrets de zone de monuments à justifier leur choix en se référant à des événements ou personnages historiques liés à la ville plus qu’à la qualité du bâti ou à sa conservation.
27Pour le décret de zone du centre historique de Oaxaca (19/03/76) c’est autant la bataille menée par José Maria Morelos y Pavon pendant la lutte pour l’indépendance, ou le lien de la ville avec Benito Juarez que les constructions civiles et religieuses et la civilisation préhispanique qui justifient le classement. Pour la ville de Puebla (décret du 18/11/77), il est fait référence aux divers sièges de la ville dans le cadre des luttes pour l’indépendance ou contre l’intervention française, et à la révolution déclenchée dans cette ville par Aquiles et Maximo Serdan, ainsi qu’au rôle colonial de la ville qualifié « d’expérimentation sociale enracinée dans l’humanisme de la Renaissance ». Puebla fut en effet la première ville de peuplement ancrée sur une classe d’agriculteurs espagnols dégagés de l’encomienda11. Ces références historiques occupent plus de place au sein du décret que les références aux monuments de l’architecture civile et religieuse.
28Cette liaison nécessaire entre un lieu et l’histoire légitime du pays se retrouve pour toutes les villes classées y compris les petites villes, où la naissance d’un personnage illustre devient une des justifications formelles du classement. D’ailleurs certaines déclarations ne reposent que sur cette valeur de mémoire nationale, ce fut le cas pour :
- Dolores Hidalgo, lieu de départ de l’insurrection de 1810 qui devait aboutir à l’indépendance du Mexique, classée en 1982 ;
- Mexcaltitlán en 1986, petite ville au milieu d’un lac dans l’État de Nayarit identifiée à Aztlan. la casa de los Mexicanos, le lieu mythique du départ de la migration Aztèque ;
- Ixcateopan (Guerrero) et Ayoxuxtla (Puebla) liés aux figures historiques de Cuauthémoc et de Zapata.
29Les éléments justifiant la nécessité du classement constituent un exercice d’historiographie officielle, établissant un choix et une hiérarchie au sein des événements historiques ayant eu lieu dans cette ville. Le mode de présentation, qui traduit le vocabulaire et le type de mémoire revendiquée, peut être sensiblement différent d’un sexennat à l’autre.
30Les deux décrets concernant la ville de San Cristobal de las Casas en offrent un exemple à la singulière actualité. San Cristobal fut la première zone déclarée en 1974 ; le décret ne comportant pas de délimitation précise de la zone de protection, ni de liste de monuments, dut être reformulé en 1986. Le premier décret signé par Luis Echeverria Alvarez se référait uniquement au rôle de Fray Bartolomé de las Casas qui à partir de cette ville « a engagé sa croisade contre l’esclavage, a impulsé la création d’hôpitaux et de diverses institutions de culture qui serviront la cause de la défense des populations indigènes ». Un centre de colonisation espagnole dans une zone de forte densité indigène se trouvait donc inscrit comme « un témoignage vivant de cet effort humaniste ». Dans le second décret signé en 1986 par Miguel de la Madrid, les considérants se sont étoffés et commencent par un rappel du rôle de « centre d’exploration et de conquête de l’ancienne province de Chiapas » et de la fonction de centre administratif ; si une référence à Fray Bartolomé de las Casas est maintenue c’est en troisième position, de plus « défense des populations indigènes » devient « propagation des idées humanistes ». A deux époques particulières correspondent donc deux rôles sensiblement distincts érigés en patrimoine légitime pour la ville de San Cristobal, le décret de 1986 réhabilitant d’une certaine façon la fonction de centre de conquête mais occultant la référence aux populations indigènes.
Centres-villes protégés par la fédération et la liste du patrimoine mondial, 1997

31Insister sur l’idéologie fondatrice de la politique de préservation du patrimoine au Mexique n’a pas seulement pour but de rappeler les conditions de son émergence mais aussi de souligner l’importance des enjeux, des discours et actions sur le patrimoine qui, dans une nation dont l’identité doit être construite à partir d’héritages multiples, dépassent de beaucoup le simple choix d’aménagement urbain, pour se rattacher, du moins dans les discours, à un choix de développement et à la construction et perpétuation de l’identité nationale du Mexique indépendant et révolutionnaire. Plus concrètement, c’est aussi cette rhétorique qui fonde la légitimité de l’intervention fédérale face aux pouvoirs locaux. L’État central garant de la continuité du régime, de l’identité nationale comme de la culture se doit de prendre à sa charge la préservation du patrimoine culturel. Au-delà de la simple utilité publique qui pourrait justifier une intervention publique, la préservation de l’identité culturelle doit avoir pour garant non seulement le pouvoir fédéral mais bien la personne même du président de la République.
Impact de la politique de préservation
41 villes protégées par un décret
32En vingt-trois ans (1974-1997), 41 décrets de zone de monuments historiques furent publiés, couvrant au total une superficie12 de 68 km2 et regroupant près de 19 000 monuments historiques. Lors des travaux préliminaires à la loi de 1972, il avait été envisagé de créer des zones de monuments dans 50 villes (Diaz-Berrio, 1973), puis en 1977, 73 zones potentielles ont été délimitées. Cinq zones qui n’apparaissaient pas sur cette liste ont été créées : trois petites villes de l’État de Tlaxcala (Calpulalpan, San Felipe Ixtacuixtla, San Pablo Apetitlan), ainsi que Ixcateopan dans l’État de Guerrero et Ayoxuxtla dans l’État de Puebla. Il resterait donc 38 zones à mettre en place, dont celles de nombreuses capitales d’État ou d’importantes villes historiques : Monterrey, Guadalajara, Zacatecas, Pachuca, Veracruz, Mazatlàn, Saltillo, Chihuahua, Real de Catorce, Tepotzlán, etc.
33Le calendrier de publication des décrets n’a pas suivi la réalisation des études. La première étude réalisée en 1973 et publiée par l'INAH en 1976 a été celle de Real de Catorce (San Luis Potosi) ville qui ne possède toujours pas de décret de zone historique. Le dossier de Guanajuato fut bouclé dès 1976, mais le décret ne fut publié que six ans plus tard. Dans cette ville, dans laquelle la pression des activités touristiques est particulièrement forte et qui bénéficie d’un décret local de protection depuis 1953, la négociation entre le pouvoir fédéral et les pouvoirs locaux s’est traduite par une forte réduction de la zone proposée par l'INAH. Les six ans de négociation et le conflit entre les instances fédérales et locales ont rendu possible la réalisation de nombreux travaux incompatibles avec l’existence d’un décret fédéral.
Structure des zones de monuments historiques

34Le rythme de publication des décrets de protection ne semble pas suivre un ordre d’importance des biens à protéger, mais traduit, d’une part, l’importance accordée par chaque nouveau président à la protection du patrimoine et au renforcement du rôle de l'INAH et, d’autre part, l’état des relations entre le pouvoir fédéral et les autorités locales. L’action de Salinas de Gortari s’est limitée aux neuf décrets signés au début de son mandat (1989-1990), alors que ceux-ci avaient été présentés à l’époque comme une relance de la politique du patrimoine. Entre 1984 et 1988, pendant le mandat de Miguel de la Madrid, 19 zones furent publiées dont six concernant le District fédéral et autant l’État de Tlaxcala.
35La publication d’un décret de zone nécessite l’acceptation des autorités locales. Ce type d’intervention fédérale reste perçu par les pouvoirs locaux comme une « imposition ». Dans de nombreuses villes, les études existent mais les autorités locales ne souhaitent pas la publication de décrets fédéraux. Certains États au contraire acceptent la politique fédérale et en font un élément démontrant leur intérêt pour le patrimoine. Quatre États concentrent près de la moitié des zones : six zones correspondent à des petites villes de l’État de Tlaxcala, quatre sont des villes de l’État de Guanajuato, quatre de l’État de Veracruz, et six à la ville de Mexico et aux centres des anciennes localités périphériques du District Fédéral.
36Le graphique établi à partir de la superficie des zones et du nombre de monuments montre l’hétérogénéité du type de biens protégés, depuis Pozos, ancien centre minier en partie abandonné ne comptant que 300 habitants, jusqu’à l’ensemble du tissu urbain ancien - soit des superficies entre 5 et 10 km2 - dans le cas des zones de Queretaro, Oaxaca, Puebla, Merida et Mexico ; entre 2 et 4 km2 pour Guanajuato, San Luis Potosi, San Cristobal de las Casas et Morelia. Les zones de monuments ont été créées à la fois dans des petites villes historiques et dans les centres anciens de certaines grandes villes ou capitales d’États.
37L’analyse conjointe de trois critères de structure des zones (superficie, nombre et densité de monuments) permet de distinguer quatre principaux groupes de villes historiques. A l’exception de Morelia, toutes les grandes zones ont été délimitées avant 1982. Au sein de ces grandes zones (plus de 3 km2 et plus de 1 000 monuments), Mexico, Oaxaca et San Cristobal s’individualisent par une densité faible ; Merida, Puebla, Queretaro et Morelia présentant une densité plus forte de monuments classés. Dans ces villes, l’espace protégé reprend schématiquement l’extension de la ville à la fin du xixe siècle. La différence de densité de monuments souligne cependant la diversité des types d’espaces protégés. Le reste des zones peut être classé en fonction de leur superficie. On note dans chaque groupe une hétérogénéité du rapport superficie/nombre de monuments révélée par la variation de la densité de monuments, jusqu’aux cas limites d’Orizaba et de Cordoba où seulement un quartier et quelques immeubles sont protégés.
38Il faut toutefois relativiser l’utilisation du nombre ou de la densité de monuments comme critères définissant l’importance historique d’une zone. Les modalités de classement peuvent être différentes entre les villes. Dans certaines villes, de nombreux immeubles d’architecture « vernaculaire » ou de la fin du xixe sont classés monuments historiques, dans d’autres, en particulier dans les villes comportant de nombreux monuments plus anciens, ce type d’architecture peut être ignoré. Ces diverses modalités de classement expliquent que la ville de Merida comporte pratiquement autant d’éléments protégés (3 906) que Mexico et Puebla n’en comptent ensemble (4 055 = 1 436+2 619).
39Les cinq premiers décrets, entre 1974 et 1981, montrent une évolution de la procédure vers une plus grande précision des éléments protégés. Après les deux premiers essais de San Cristobal de Las Casas et de Oaxaca, le texte du décret de Puebla en 1978 est considéré comme abouti dans sa formulation et par l’ampleur de la zone considérée. Ce modèle sera appliqué dans le cas des villes de Mexico, Queretaro et Merida (Diaz-Berrio, 1986). Mais à partir de 1982, les textes des déclarations sont plus courts, moins complets et surtout concernent des zones moins étendues. A l’exception de San Luis Potosi et de Morelia, dont la publication a été retardée à cause de l’opposition des pouvoirs locaux, les dix zones les plus étendues ont été publiées entre 1974 et 1986.
40Par rapport aux études préliminaires de l'INAH de nombreux décrets ne protègent qu’un nombre réduit de monuments, la différence pouvant être de plusieurs centaines de bâtiments dans certaines villes. On peut voir dans cette différence la capacité des acteurs locaux à peser sur une adaptation fine des limites des zones de protection ou des monuments inscrits. Déjà en 1980, avant la publication du décret de Mexico, il fut nécessaire de refaire les études préliminaires avant d’arriver à un accord, et le décret de protection du centre historique comporte une forte limitation de l’espace concerné (Olivé Negrete, Castro Pozo, 1988), alors que les décrets correspondant aux autres zones historiques du DF ne sont publiés qu’en 1986.
41Selon Salvador Diaz-Berrio (1986), les modalités de délimitation des zones de monuments réduisent, depuis 1982, la portée de la loi. Cette remarque traduit bien l’état d’esprit des acteurs « techniques » de l’INAH, s’élevant contre le décalage entre les études préalables et les périmètres retenus, et regrettant qu’un grand nombre d’études de zones de monuments restent dans les archives. Les concepteurs des premières zones souhaitaient protéger l’ensemble des tissus urbains anciens à valeur historique, quelle que soit la taille des villes, en délimitant un périmètre A, principale zone protégée, correspondant à la ville de la fin de la colonie ( 1821 ) et un périmètre B, englobant les extensions de la fin du xixe ou du début du xxe. Dans les périmètres B, qui peuvent intégrer des zones dans lesquelles la densité de monuments est faible, le contrôle des nouvelles constructions et de l’image urbaine est moins strict. La législation de protection des monuments historiques devait avoir un rôle d’aménagement urbain et permettre de maîtriser les évolutions de F ensemble des tissus hérités. Les zones les plus récentes, publiées entre 1986 et 1990, semblent se concentrer plus précisément sur les centres historiques anciens valorisés et intégrer des périmètres de protection beaucoup plus petits. La superficie totale des 11 premières zones, 42 km2 (1974-1982), est supérieure à la superficie des 27 autres zones publiées entre 1982 et 1990, 26 km2. Ces mêmes onze premières zones concentrent 67 % du total des monuments protégés.
42Malgré cette évolution, la politique mexicaine du patrimoine se caractérise par la délimitation de grandes zones de protection. En Amérique Latine, les zones protégées sont en général beaucoup plus petites et en France les 73 périmètres sauvegardés ne concentrent que 43 km2 soit une moyenne de 0,58 km2 par zone, c’est-à-dire près de trois fois moins que la moyenne mexicaine (1,75 km2).
Efficacité des périmètres de protection
43Un certain nombre de grandes villes ou de villes qui furent des centres régionaux importants ont donc une partie de leur espace urbain central inclu dans un périmètre de protection, soumis à un règlement et à l’avis de l’INAH pour toute intervention dans des édifices classés et plus généralement pour toute nouvelle construction. Le contrôle des travaux des propriétaires privés comme des projets publics et une fonction de conseil technique pour certains projets de restauration constituent les principales modalités d’intervention publique. L’INAH peut ordonner la fermeture de chantiers de restauration ou de construction neuve ne respectant pas les projets approuvés. Mais les sanctions financières, les amendes pour destruction de parties ou de la totalité d’un monument lors d’un chantier sont insuffisantes pour être réellement dissuasives.
44L’INAH restaure très peu directement, dans le cas des immeubles de propriété fédérale une autre institution intervient qui a la responsabilité de toutes les églises et couvents du pays comme de nombreux édifices publics13 : la direction générale des sites et des monuments du patrimoine culturel de SEDUE (puis SEDESOL). Si le contrôle des travaux effectués sur des monuments publics ou privés semble s’être généralisé, la réglementation en vigueur et les modalités d’intervention de l’INAH sont incapables de lutter contre le processus de lente dégradation de la grande majorité des édifices historiques utilisés comme vecindad. La principale stratégie des propriétaires est de laisser l’édifice tomber en ruine pour pouvoir par la suite négocier le terrain nu ou l'immeuble. Face à ce type de stratégie, les organismes de contrôle et la législation existante sont le plus souvent impuissants.
45Dans plusieurs villes dotées d’une déclaration de zone, des acteurs nationaux ou locaux dénoncent la destruction de nombreux monuments historiques. Par exemple, le conseil pour la culture et de développement du Chiapas affirmait en 1989 que la moitié des monuments de San Cristobal de las Casas recensés en 1972 avaient disparu et demandait l'inscription de la ville sur la liste du patrimoine mondial pour permettre une prise de conscience de la valeur du tissu urbain. Un responsable de l’INBA soulignait que malgré l’arrêt des travaux décrété par l’INAH, la construction d’un hôtel et d’un cabaret à San Miguel de Allende avait mis gravement en danger l’intégrité d’un monument du xviiie siècle. Dans les villes ne possédant pas de décret de zones de monuments, la loi protège théoriquement les immeubles construits entre le xvie et le xixe siècle considérés de fait comme monuments, mais le contrôle des travaux par l’INAH est beaucoup plus difficile. La zone de monuments de Taxco n’a été délimitée qu’en 1990, elle comporte 96 monuments alors qu’un recensement effectué en 1979 en dénombrait 203. Le décret de San Luis Potosi date de 1990 ; entre 1984 et 1989 une centaine de monuments ont été affectés par des interventions destructrices.
46Même si la loi fait obligation aux propriétaires d’entretenir les monuments classés, l’INAH n’a pas réellement les moyens de faire appliquer cette disposition. La loi instaure la possibilité d’une intervention directe subsidiaire : si un propriétaire ne réalise pas les travaux de préservation, l’Institut doit prendre à sa charge les travaux et dans un deuxième temps les facturer au propriétaire. Cependant ce mode d’intervention n’a jamais été utilisé. La capacité administrative des organismes fédéraux chargés de l’application de la loi est insuffisante pour permettre la promotion de la restauration et l’étude de nouvelles zones sur tout le territoire (Diaz-Berrio, 1986).
47Les espaces délimités par une zone fédérale de monuments font l’objet d’une attention spécifique de la part des pouvoirs locaux. Souvent les premières actions concrètes ont pour but de marquer le territoire. Il s’agit d’un processus de constitution d’une image urbaine spécifique sur la base de la zone définie comme zone de monuments. Ces travaux sur l’image urbaine, peintures de façades, pavage des rues, changement des plaques de noms de rues, contribuent à créer un espace urbain spécifique construit par l’accumulation d’une série de signes qui ont autant ou plus d’impact dans la création d’une image de continuité urbaine et d’unité de l’espace central que l’homogénéité de l’architecture qui peut être problématique dans une grande partie des zones déclarées. Cette stratégie d’image est souvent mise en place par les autorités locales avec le concours de l’INAH. Dans les villes inscrites sur la liste du patrimoine mondial ces éléments acquièrent une plus grande importance, des slogans sont peints sur les murs rappelant la date de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial. Ces opérations ont pour objet d’accroître la lisibilité des éléments du patrimoine légitime, en particulier par des opérations de « baptême » (naming) dans lesquelles les références aux organismes responsables des inscriptions permettent de prouver l’authenticité et la valeur patrimoniale du bien (Laplante, 1992).
48Les autorités de l’État de Tlaxcala14, impulsèrent une politique que l’on pourrait définir comme une stratégie de construction de centres historiques dans des petites villes sans patrimoine monumental important (Zepeda, 1987). En 1986, à l’initiative du gouverneur de l’État15, Tulio Hernandez, furent publiés des décrets fédéraux de zones de monuments pour la capitale de l’État (50 000 hab.) et cinq petites villes16. L’État de Tlaxcala est aujourd’hui l’État qui possède le plus grand nombre de zones de monuments. Il s’agit de zones qui comportent peu d’éléments architecturaux de premier plan, mais de nombreux bâtiments d’architecture vernaculaire (adobe) et des constructions neuves. Dans ces villes, une politique systématique de peinture des façades dans des couleurs définies comme « coloniales » - entre l’ocre et le carmin-, et l’embellissement des jardins et des espaces publics permirent la création d’une image de continuité urbaine et d’un espace « historique » ; même si derrière certains grands murs peints en « rouge colonial » se trouvent des villas ou des constructions modernes. Le centre de Tlaxcala, capitale d’État, où une grande partie des immeubles administratifs a été restaurée, présente un bon exemple de ce phénomène de création d’une ambiance urbaine spécifique.
49De nombreux spécialistes de la protection et de la restauration sont hostiles à la peinture systématique des façades. La création de centres-villes « rouges coloniaux », succède à la vogue du blanc des années 1960 et 1970. Salvador Diaz-Berrio rappelait à l’époque que l’image urbaine des villes historiques était surtout marquée par la polychromie, et s’indignait que la création d’un Taxco, Quérétaro, San Juan del Rio, Guanajuato blancs ait pu être considérée comme une avancée dans la restauration (Diaz-Berrio, 1973 : 8). A Morelia, c’est la mise à nu de la pierre rose (trachyte) caractéristique de la ville et la construction d’immeubles récents dans le même matériau qui donnent au centre de la ville une unité remarquable. Cette pratique est au centre d’une polémique entre les restaurateurs locaux et l'INAH prônant la restitution des crépis sur les édifices coloniaux.
50Dans un autre domaine, celui de la construction neuve, l’émergence du style colonial au début du siècle cherche aussi à maintenir une certaine ambiance urbaine, en utilisant des référents décoratifs rappelant les immeubles anciens. Au début du siècle, le gouvernement de Venustiano Carranza (1917-1920) établit une exemption d’impôts pour les nouvelles constructions utilisant le style colonial (Lira Vazquez, 1986).
51Les modalités d’intervention de l'INAH sont essentiellement conservatoires, déterminant, en fonction de la loi, des règlements mais surtout d’un savoir technique dont il est le dépositaire, quelles sont les modifications acceptables, les restaurations non destructrices, essentiellement à partir de critères d’intégrité des monuments et de respect de l’image urbaine. Ce type de conservation lié à des politiques locales portant principalement sur l’image urbaine a contribué à constituer dans les centres de nombreuses villes un espace nouveau, avec une image construite à partir de l’accumulation de signes de l’authenticité et de l’historicité légitime. Dans la plupart des cas cette construction s’effectue dans une tension conflictuelle entre l’INAH et les administrations locales pour déterminer les critères à prendre en compte pour les autorisations de travaux, les couleurs, le mobilier urbain, le type de publicité acceptable et conforme à l’orthodoxie restauratrice.
SACRALISER L’ESSENTIEL17 : LE CENTRE DES VILLES MEXICAINES COMME PATRIMOINE MONDIAL
Reconnaître ce qui doit être intangible
52La convention du patrimoine mondial consacre une idée nouvelle, que Federico Mayor actuel directeur général de l’UNESCO, définit ainsi : « (la) protection n’incombe pas séparément à l’État sur le territoire duquel se trouve une œuvre à préserver, mais, solidairement, à l’humanité toute entière, dépositaire indivisible de toutes les grandes créations qui jalonnent l’aventure universelle » (Mayor, 1988 : 4). Pour Michel Parent (1988), qui fut président du comité du patrimoine mondial, il s’agit d’un acte international à caractère juridique, technique et pratique : « dans un monde ou tout l’existant tend à être intégré au patrimoine humain....faute de reconnaître par 1 ’ autorité d’un consensus universel ce qui est intangible, faute d’ainsi sacraliser l’essentiel, nous risquons de le voir emporter par le renouvellement général ».
53La convention du patrimoine mondial, rédigée en 1972, est entrée en vigueur en 1975 avec l’adhésion des vingt premiers États. Le Mexique n’a ratifié la convention qu’en 1984, à cause d’un blocage du Sénat qui considérait que certains aspects de la convention constituaient une ingérence dans les affaires nationales. Les premiers biens ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en 1978, cette première vague d’inscription comportait deux centres historiques : Quito et Cracovie. En 1994, 138 États ont ratifié, accepté ou adhéré à la convention mais seulement 82 ont proposé des biens pour la liste qui regroupe 506 biens culturels ou naturels. La convention du patrimoine mondial distingue trois types de biens culturels considérés en fonction de « leur valeur universelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science » : les monuments ; les ensembles : « groupes de constructions isolées ou réunies » ; les sites : « œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature ».
54En 1993, un nouveau type de bien a été défini : les « paysages culturels » permettant de prendre en compte des espaces exprimant la spécificité d’un mode de vie traditionnel où « nature et culture sont associées de manière profonde ». Selon la convention du patrimoine mondial adoptée en 1972 et les orientations de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, l’inscription a pour but de reconnaître, en raison de leur qualité exceptionnelle, une valeur universelle à certains éléments du patrimoine et de les protéger contre les « dangers qui les menacent » ; la disparition de ces biens constituant un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde.
55Sept centres historiques de villes mexicaines ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial : Mexico, Oaxaca et Puebla en 1987, Guanajuato en 1988, Morelia en 1991 et Zacatecas en 1993. Le Mexique a de plus demandé l’inscription de quatre villes supplémentaires Tlacotlalpan (Ver.), San Cristobal de las Casas (la proposition d’inscription intégrait les localités indigènes proches), San Luis Potosi et Patzcuaro. Le Mexique et l’Espagne sont les États qui comportent le plus de villes inscrites.
Amérique Latine, villes inscrites sur la liste du patrimoine mondial

56Au total, la liste indicative présentée par le Mexique en 1986 et complétée en 1991 comportait 28 biens, dont 10 villes, un monument isolé18, quatre zones naturelles et 12 cités ou zones préhispaniques. Si l’on considère l’ensemble des biens inscrits, les13 éléments mexicains - 11 du patrimoine culturel, deux du patrimoine naturel - du patrimoine mondial arrivent en septième position, après l’Inde, la France, l’Espagne et les États Unis.
Validation internationale des périmètres de l’INAH
57Le classement s’effectuant sur la base des propositions des États, le type de biens classés reflète les priorités des politiques nationales de préservation. En fait la spécificité mexicaine ne réside pas dans le nombre total de biens inscrits, mais dans l’utilisation privilégiée de la liste du patrimoine pour classer des zones urbaines centrales. Les centres historiques sont inscrits en respectant le périmètre de la déclaration de zone fédérale qui de ce fait est d’une certaine façon « naturalisée ».
58De nombreux pays, dont la France, ont proposé à l’inscription des monuments isolés (cathédrale de Chartres, cathédrale d’Amiens, salines d’Arc et Senans, et même le pont du Gard) en Espagne (la mosquée de Cordoue, le parc Guell....) ; au Mexique ce sont des ensembles qui sont inscrits : sept villes historiques, quatre villes préhispaniques, deux zones naturelles ; seules les peintures rupestres de la Sierra de San Francisco et les couvents des volcans constituent un « bien isolé ».
59Les autorités mexicaines ont d’ailleurs tenté d’utiliser la convention du patrimoine mondial pour protéger des zones plus amples que celles des décrets fédéraux de zones de monuments. Dans le cas de Mexico et de Oaxaca, ce sont à la fois les éléments préhispaniques et la ville coloniale qui sont inscrits, dans le cas de Guanajuato, les mines adjacentes sont considérées au même titre que le centre de la ville historique. Les autorités mexicaines avaient proposé un classement conjoint de Puebla et du site préhispanique de Cholula, cependant le comité a jugé que la continuité des deux sites avait été affaiblie par l’urbanisation entre Puebla et Cholula et que seul le centre de Puebla devait être classé. Pour Zacatecas, il avait été proposé en vain d’inclure l’agglomération proche de Guadalupe qui réunit autour d’un couvent franciscain un ensemble architectural historique, comme si les autorités mexicaines cherchaient un impact de l’inscription sur le contrôle de l’urbanisation périphérique.
60Les zones historiques ne représentent qu’une petite partie du patrimoine mondial : seulement 98 villes apparaissent sur la liste sur un total de 506 biens inscrits. Les zones urbaines constituent donc 19 % du total des biens culturels inscrits. Seulement 49 États ont proposé des villes pour la liste du patrimoine mondial. L’accent porté sur les villes ou centres historiques semble d’ailleurs être une spécificité latino-américaine. Les villes forment la moitié (22) des 40 biens culturels latino-américains inscrits, alors qu’elles ne représentent qu’un tiers des biens inscrits à l’échelle mondiale. De plus, en Amérique Latine, il s’agit souvent de centres de villes importantes (dont plusieurs capitales : Mexico, Quito, Guatemala, Lima), en Europe la majorité des zones classées correspond à de petites villes historiques. Certains experts considèrent néanmoins que les villes sont sur-représentées sur la liste du patrimoine ; tendance qui serait préoccupante car il s’agit du type de biens le plus difficile à protéger à cause de la multiplicité des éléments du patrimoine et de la pression de la croissance urbaine (Pressouyre, 1993). Cette remarque s’applique en premier lieu au Mexique : 7 des 22 villes latino-américaines de la liste du patrimoine mondial sont des villes mexicaines.
61Le rapport d’un expert d’ICOMOS (1993) sur l’opportunité de l’inscription de Zacatecas notait que celle-ci constitue un exemple particulièrement intéressant d’architecture coloniale bien conservée, ayant, plus encore que Puebla, Oaxaca ou Merida sa place sur la liste du patrimoine mondial, mais considérait que trop de villes latino-américaines étaient présentes sur la liste alors que de nombreuses autres villes d’un intérêt égal ou supérieur sur d’autres continents ne sont pas inscrites, et qu’il conviendrait donc de considérer avec beaucoup d’attention toute nouvelle inscription.
62La liste du patrimoine mondial n’est pas limitée. Le rythme des inscriptions dépend surtout de l’importance accordée par les États aux recommandations de l’ICOMOS et de l’adéquation des politiques et législations nationales aux principes prônés par les instances internationales. En ce sens, plus qu’un état de la connaissance ou de la reconnaissance internationale de la qualité exceptionnelle de certains éléments du patrimoine, plus qu’une image du type de biens devant légitimement faire l’objet d’une protection internationale, la liste du patrimoine mondial présente une image de la collaboration internationale dans le domaine du patrimoine et de la place de chaque État au sein de ce processus.
63Selon le mode particulier de fonctionnement de l’UNESCO, qui tend à instaurer une égalité de reconnaissance de la valeur universelle de chaque type de patrimoine, la liste optimale devrait comporter une égale représentation des biens culturels de chacun des États et de chaque zone géographique. Il est demandé aux États déjà bien représentés sur la liste de limiter les propositions d’inscriptions, pour permettre de constituer une liste plus « universellement représentative », le comité proposant d’assister les États insuffisamment représentés dans la préparation de dossiers d’inscriptions. Par ailleurs, les biens naturels devront être privilégiés pour tendre vers un équilibre entre ceux-ci et les biens culturels, le rapport étant actuellement de un à trois. A l’évidence la multiplication des biens inscrits pose un problème de suivi et d’exemplarité de l’inscription ; deux opinions s’opposent sur l’avenir du processus d’inscription : certains au sein des instances politiques de l’UNESCO souhaiteraient fixer un numerus clausus qui permettrait de renforcer le poids de l’inscription ; d’autres, plus proches des experts et professionnels de la préservation, souhaiteraient la détermination par l’ICOMOS ou l’UNESCO d’une liste « indicative » définitive regroupant tous les biens jugés dignes d’accéder au statut de patrimoine mondial, position difficilement acceptable pour les États puisqu’elle confie à une instance internationale la capacité de définir leur patrimoine légitime.
64L’inscription sur la liste du patrimoine mondial constitue une reconnaissance des politiques et législations de protection des États et une validation internationale de leurs efforts de protection. Mais c’est aussi un engagement de la part de chaque État à assurer la « protection, la conservation et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel ». En contrepartie l’UNESCO fait bénéficier les États d’actions de coopération internationales et d’aides du Fonds du patrimoine mondial. Cependant, en dehors de la possibilité d’une inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril, réservée de fait aux États n’ayant pas les moyens de sauver par la réalisation de grands travaux des monuments importants, les aides sont limitées et concernent essentiellement la coopération technique ou la formation de spécialistes de la restauration ou de la protection. Dans certains cas exceptionnels, l'UNESCO peut organiser une campagne internationale pour recueillir des fonds, ce fut le cas pour la Havana Vieja. Les montants disponibles sont très faibles si l’on considère le nombre de biens inscrits et les 17 sites présents sur la liste du patrimoine mondial en péril.
65L’inscription sur la liste du patrimoine mondial ne constitue pas une manne financière mais un gain symbolique de prestige, l’accès à une valeur patrimoniale universelle et plus directement une notoriété valorisable par des actions de développement touristique. Possibilité est laissée aux États de marquer les biens pour informer le visiteur que le site a une valeur particulière, reconnue par la communauté internationale. On verra que le classement constitue aussi un recours pour les populations ou associations s’opposant aux projets publics. Des projets d’aménagement mettant en cause l’intégrité d’un bien ou un changement de législation sont susceptibles de donner lieu à une déclaration de mise en péril ou à une recommandation du centre du patrimoine mondial de l’UNESCO souvent suffisante pour empêcher leur réalisation. En ce sens, le classement représente une limitation des capacités d’actions locales sur la ville au nom d’un droit subjectif des monuments.
L’espace urbain comme patrimoine
66Dans cette arithmétique de constitution d’une liste du patrimoine mondial, rappelons qu’un même poids est accordé à tous les biens. Les centres historiques regroupant de nombreux monuments sont placés au même rang que la cathédrale isolée. Mais le rapport entre zone et monument est complexe : la constitution de zones tampons autour des monuments est préconisée et, dans le cas d’un ensemble de biens culturels, selon les textes définissant la mise en œuvre de la convention, c’est l’ensemble en tant que tel et non ses éléments constitutifs qui revêt une valeur universelle exceptionnelle.
67Le tissu urbain est considéré comme une image de la ville ancienne. Le « centre historique » est défini comme un ensemble « recouvrant exactement le périmètre de la ville ancienne, aujourd’hui englobé dans la cité moderne ». Les espaces urbains ayant constitué des symboles nationaux ou des lieux de mémoires (critère VI de classement « directement et matériellement associés à des événements ou des idées et des croyances ») mais ayant perdu la cohérence de leur bâti sont exclus de la possibilité de classement. Dans cette optique ce qui est considéré comme digne de classement c’est bien une ville historique d’intérêt exceptionnel dans son intégralité : « l’organisation de l’espace, la structure, les matériaux, les formes, et si possible les fonctions, doivent essentiellement témoigner de la civilisation au titre de laquelle ce bien est proposé » (UNESCO, 1992 : 13). Dans le cas de l’inscription de l’ensemble d’une agglomération, il est recommandé de privilégier les agglomérations petites ou moyennes. En ce sens, les zones de protection mexicaines par leur ampleur peuvent être considérées comme une bonne application de ces critères. En fait les zones mexicaines ont été délimitées avant la rédaction des textes internationaux sur la protection des villes historiques, elles ont vraisemblablement joué un rôle de modèle, plusieurs architectes ou spécialistes mexicains eurent une certaine influence au sein des instances internationales et dans la prise en compte des villes historiques comme éléments du patrimoine.
68Les textes ne proposent pas de définitions claires des villes historiques, ni d’ancienneté minimale conditionnant la possibilité de classement. Le centre du patrimoine mondial considère que les villes nouvelles doivent faire l’objet d’une analyse particulière mais qu’il est trop tôt pour distinguer parmi les villes actuelles celles qui ont une valeur exemplaire pour l’urbanisme contemporain. Exception importante, Brasilia a néanmoins été inscrite dès décembre 1987, pour protéger l'intégrité du plan pilote de Lucio Costa. La charte de Venise et la convention de 1972 se réfèrent à une définition de la ville ou du quartier dans laquelle la légitimité de l’action repose encore sur les éléments qui composent l’ensemble. Les villes historiques sont considérées comme un cadre pour les monuments à conserver ou, dans la charte de Venise, comme monument dans le cas des sites urbains caractéristiques d’une civilisation particulière et « ensemble » : groupe de constructions, territorialement compact présentant une valeur spécifique. Dans la terminologie de la convention de 1972, le terme « d’ensemble » peut aussi désigner un groupe d’éléments isolés présentant des similitudes.
69Depuis 1987, la constitution d’une « charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques » complétant la charte de Venise sur « la conservation et la restauration des monuments et des sites » accorde un traitement spécifique aux villes historiques. Cette charte se présente comme une prise de conscience que les villes constituent « la plus riche et la plus dense expression patrimoniale des établissements humains », mais surtout de la « valeur humaine intrinsèque des quartiers anciens dégradés mais réhabilitables » face aux « favellas et bidonvilles et aux quartiers pavillonnaires ». Les quartiers anciens deviennent non seulement un élément du patrimoine mais sont proposés comme une valeur de référence et un modèle d’organisation de l’espace urbain. Au-delà de la protection des monuments et des ensembles historiques, il s’agit bien d’un manifeste prenant position pour une certaine forme de ville devant servir de référence à la création contemporaine. On peut analyser cette charte comme la validation internationale d’une tendance présente dans de nombreux discours sur la ville, celle de la construction des quartiers anciens comme d’une catégorie de « lieux exemplaires » ; selon la définition des « lieux exemplaires » que propose André Micoud (1989 : 53) : « Ceux pour lesquels l’action pour un autre futur en vient à être pensée comme indissociable d’une forme spatiale montrée comme préfiguratrice d’un nouvel ordre ».
70Si toutes les villes sont ou seront historiques, la charte propose de se concentrer sur les villes qui « outre leur qualité de document historique » expriment « les valeurs propres aux civilisations urbaines traditionnelles ».
71La charte introduit quatre recommandations principales :
- la sauvegarde des quartiers historiques doit faire partie d’une politique cohérente de développement économique et être prise en compte dans les plans d’aménagement et d’urbanisme à tous les niveaux, le plan de sauvegarde devant s’attacher à définir une articulation harmonieuse des quartiers historiques dans l’ensemble de la ville. Il est préconisé un entretien permanent du bâti et une réglementation de la circulation des véhicules ;
- l’amélioration de l’habitat doit constituer un des objectifs fondamentaux de la sauvegarde ;
- le but de la politique est de préserver l’authenticité de la ville historique ;
- la participation des habitants est indispensable au succès de la sauvegarde ; la sauvegarde concerne en premier les habitants.
72Dans le cas des petites villes historiques, les petites agglomérations sont dotées d’une capacité de préservation des traditions et des communautés humaines : « les petites agglomérations constituent des réserves de modes de vie qui témoignent de nos cultures, conservent une échelle appropriée et personnalisent les relations communautaires tout en conférant une identité à leurs habitants » (Déclaration de Tlaxcala, 1982). Plus généralement, les politiques du patrimoine se fondent sur la réification de la ville historique comme ville de l’espace public, comme résultat d’un « équilibre remarquable » entre l’art urbain, l’espace privé et l’espace public. Cette ville historique dont il est question est en fait trans-historique, non ancrée dans un moment de son histoire ou de son évolution. Néanmoins les villes auxquelles il est fait référence sont des villes « d’avant la modernité », un « avant » idéalisé qu’il serait bien difficile de dater.
Une instance internationale de production de normes sur les centres anciens
73Pour la constitution de dossiers d’inscription sur la liste du patrimoine mondial, les États doivent fournir non seulement l’ensemble des textes juridiques protégeant le bien proposé, mais surtout des précisions sur la façon dont ces lois sont mises en œuvre. Les sanctions prévues en cas d’infraction doivent être décrites ainsi que les mesures favorisant la revitalisation du bien concerné dans le respect de son « authenticité historique et de sa diversité sociale ». L’instance internationale est donc aussi une instance de validation et de légitimation des politiques nationales. Mais son impact sur les mesures concrètes de préservation peut être plus important.
74Le processus d’inscription n’est pas seulement une reconnaissance de la valeur des lois et des processus de protection existant et de leur conformité avec l’orthodoxie restauratrice, c’est aussi un processus normatif qui définit quelles actions sont légitimes. Dans certains cas, les recommandations d’ICOMOS préliminaires à l’inscription sont très précises :
- pour la ville de Mexico, ICOMOS demande un complément d’information sur l’utilisation des terrains libres de la zone A du décret de protection et un strict contrôle de la prolifération de parcs de stationnement, ainsi que la rédaction d’un règlement concernant les matériaux, les hauteurs et l’image des nouvelles constructions ;
- pour Morelia, il exprime son désaccord avec la mise a nu de la pierre sur les façades lors des restaurations :
- pour Oaxaca, où la ville et la zone archéologique proche sont proposées à l’inscription, ICOMOS demande de contrôler les constructions nouvelles entre les deux zones proposées ;
- pour la ville de Puebla, l’expulsion des ambulants du centre en 1986 et leur re-localisation dans des marchés périphériques fut présentée comme un préliminaire nécessaire à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial.
75Ces demandes d’ICOMOS révèlent autant le poids des associations locales d’ICOMOS ou des experts locaux que celui des techniciens internationaux mobilisés pour l’expertise. Le comité national d’ICOMOS comme les comités locaux ou certains intervenants techniques liés aux organismes nationaux peuvent ainsi renforcer leur poids face à l’administration de l’INAH ou aux représentants des gouvernements des États. L’UNESCO souhaite renforcer sa capacité d’analyse des situations locales et de suivi des évolutions des biens classés. Une évaluation récente du rôle de la convention du patrimoine déplorait, d’une part, la non-existence de moyens réels de coercition en dehors de la liste du patrimoine en péril dont l’efficacité est limitée et, d’autre part, la faible capacité d’ICOMOS à apprécier réellement les situations de terrain ; tous les biens inscrits ne font pas l’objet de visites préliminaires. L’expertise d’ICOMOS repose en grande partie sur les comités locaux fonctionnant comme un réseau de spécialistes - occupant ou ayant occupé des postes de responsabilité dans les instances nationales de protection du patrimoine - qui ont souvent des positions très proches de celles des États. Les comités locaux constituent une instance intermédiaire entre l’État et l’UNESCO, position rendant difficile un rôle d’expertise critique pour des propositions de classement dont ils sont souvent à l’origine.
76Devant cette incapacité des instances de classement à réaliser une réelle expertise au moment de la demande d’inscription, les lois, règlements et plans de secteur prennent une importance particulière comme témoignages des efforts des États pour réussir la préservation, même si les dossiers de demande d’inscription doivent inclure non seulement une description de l’appareil juridico-institutionnel de protection mais aussi une évaluation de sa mise en œuvre. Cette partie souvent inexistante se résume au mieux à une liste des restaurations effectuées ou en cours sur certains monuments. Le comité du patrimoine a récemment souhaité renforcer non seulement la pertinence des études préliminaires mais aussi le suivi des évolutions des sites classés, dont certains le sont aujourd’hui depuis plus de 15 ans. Par ailleurs, une réflexion est jugée nécessaire sur l’instrumentalisation de l’inscription par les États dans une stratégie de mise en valeur touristique des biens, qui peut porter atteinte à leur intégrité.
77Les modalités de coopération internationale pour la protection du patrimoine mondial pourraient fonder un droit d’ingérence patrimonial. On peut considérer que ce droit existe déjà pour les biens classés puisque le comité peut les déclarer en péril, en particulier à la suite de modifications de la législation ou de projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Mais ce type de recours n’est pas réellement utilisé et une lettre ou une mission d’expert d’ICOMOS menaçant de déclarer publiquement leur préoccupation est dans la majorité des cas suffisante pour adapter et modifier les projets. D’autre part, l’inscription sur la liste du patrimoine en péril se fait en principe sur demande ou avec l’accord de l’État concerné.
78Ce processus international de coopération et de création d’une liste de biens à préserver constitue de fait une nouvelle échelle de normes adoptées avec l’accord des États ; une fois ratifiées, ces règles deviennent obligatoires et stables. Ce processus renforce la légitimité de l’intervention fédérale sur les centres, sacralise les périmètres de zones protégées, mais dans le même temps limite le caractère discrétionnaire des interventions en octroyant à un organisme international la capacité de se prononcer sur la cohérence des politiques nationales. Cette instance internationale renforce aussi le rôle des experts techniques, intermédiaires entre les instances nationales et locales, qui participent activement au processus de coopération internationale. Dans chaque situation locale la référence aux normes internationales peut devenir un enjeu, un mode de légitimation mobilisé dans le cadre de conflits entre acteurs.
Notes de bas de page
1 Selon Françoise Choay (1992 : 160), la France offre à l’Europe (et au monde) le modèle juridique, administratif et technique de la protection des monuments historiques ; Salvador Diaz Berrio ( 1990: 5) considère que les pays qui ont le plus influencé la construction d’un cadre légal et la généralisation des pratiques de protection au Mexique sont l’Espagne (lois de 1857,1926,1933,1939), la France (lois de 1887,1916,1930) et l’Italie (lois de 1902, 1909,1939).
2 Depuis la loi sur la protection des monuments archéologiques du 11 mai 1897 qui attribue à la nation la propriété des immeubles archéologiques.
3 cf. la Ley sobre conservación de monumentos históricos y artísticos y bellezas naturales, de 1914 et la Ley sobre conservación de monumentos, edificios, templos y objetos históricos o artísticos, de 1916.
4 selon Gregorio Torres Quintero, 1919, pédagogue et auteur de livres scolaires, cité par Elena Galvan Luz (1985).
5 A Athènes, en 1931, la première conférence internationale sur la conservation des monuments qui réunit des spécialistes de la protection des monuments historiques permit de définir les critères modernes de restauration et de conservation des monuments ; les années 1930 sont aussi l’époque de la diffusion de législations de protection en Amérique Latine, voir par exemple au Brésil un décret loi de 1937 sur la protection historique et artistique national ; en Bolivie, la loi sur les monuments nationaux de 1927.
6 Le premier décret de zones de protection est celui du zócalo de Mexico, Decreto que declara de interés público la protección y conservación del aspecto típico de la Plaza de la constitución de México Df Diario Oficial, 3 juillet 1931 suivi d’une série d’autres décrets concernant certains espaces de l’agglomération de Mexico : places de Santo Domingo, Loreto, et après la loi de 1933 des décrets de zones typiques des délégations de Villa Alvaro Obregon (San Angel), Coyoacan et Xochimilco, cf. Jérôme Monnet (1993).
7 INBA : Instituto Nacional de Bellas Artes.
8 ICOMOS : Conseil international des monuments et des sites, créé en 1965 à la suite de l’élaboration de la Charte internationale sur le conservation et la restauration des monuments et des sites (Charte de Venise). ICOMOS est une organisation non gouvernementale assurant auprès de l’UNESCO un rôle de conseil technique dans le cadre de l’élaboration de la liste du patrimoine mondial.
9 Temple principal de Tenochtitlán élevé à l’emplacement marquant la fin de la migration des Mexicas, là où un aigle se posa sur un nopal.
10 Allocution lors de son acceptation au Colegio Nacional, Jornada, 30/11/89.
11 Droit accordé à un encomendero de bénéficier sur un espace donné du tribut versé par les populations indigènes, cf. François Chevalier (1957).
12 157 km2 si l’on inclut la zone un peu particulière de Xochimilco qui intègre une grande superficie (89 km2) de chinampas, jardins sur l’eau d’origine préhispanique. Voir le schéma réalisé d’après les chiffres présentés par Salvador Diaz Berrio (1992) à partir des décrets de déclarations de zones de monuments.
13 Jusqu’en 1958 la Secretaria de Bienes Nacionales, jusqu’en 1976 la Secretaria de Patrimonio Nacional, depuis cette date la Dirección général de sitios y monumentos del patrimonio federal de SAHOP (puis SEDUE et actuellement SEDESOL), qui est responsable de plus de 30 000 églises et monuments religieux, et subventionne et réalise des restaurations sous le contrôle de l'INAH, cette instance a été récemment rattachée à la SEP ; elle reste toutefois distincte de l’INAH.
14 Petit État de 700 000 hab. dans le centre du pays, à proximité de Mexico.
15 La politique de l’État de Tlaxcala apparaît comme une stratégie explicite du gouvernement de l’État avec l’appui du centre régional de l’INAH, et en mobilisant aussi ICOMOS pour renforcer la légitimité d’un traitement spécifique des petites villes. Le gouvernement de l’État a promu en 1982 la réalisation dans la ville de Tlaxcala du 3e colloque interaméricain d’ICOMOS sur la conservation du patrimoine monumental dont le thème était la revitalisation des petites villes.
16 San Felipe Ixtacuixtla, San Pablo ApÉtatitlán, Tlaxco, San Antonio Calpulalpan, Huamantla.
17 On reprend ici le titre d’un article de Michel Parent (1988), président honoraire de l'ICOMOS, président et rapporteur du comité du patrimoine mondial.
18 l’Hospice Cabañas de Guadalajara.
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