Versione classicaVersione mobile

France-Brésil : vingt ans de coopération

 | 
Luiz Claudio Cardoso
, 
Guy Martinière

Annexes

II. Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil (16 janvier 1967)

Testo integrale

1Désireux de resserrer les relations cordiales existant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil telles qu’elles s’expriment en particulier dans l’Accord culturel du 6 décembre 1948, et de fixer un cadre général qui facilite le développement de leur coopération dans les domaines technique, scientifique, administratif et de formation professionnelle,

2Le Gouvernement de la République française d’une part, et le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil d’autre part, conviennent des dispositions suivantes :

3Article I. — Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil décident d’organiser la coopération technique et scientifique entre les deux Etats dans les domaines de la recherche scientifique, de la formation des cadtes administratifs et techniques, du développement économique et social, sur la base du financement commun et selon les modalités qui pourront être ultérieurement définies par le moyen d’arrangements complémentaires, en application du présent accord.

4Article II. — Afin de mettre en œuvre cette coopération, chaque Gouvernement s’efforce, au cas où le Gouvernement de l’autre partie lui en ferait la demande, d’assurer :

  1. la mise à la disposition de l’autre partie d’experts, de professeurs, de chercheurs et de techniciens chargés :
    • soit de fournir une aide technique sur des problèmes particuliers,
    • soit de collaborer à la formation du personnel scientifique, technique, administratif et de formation professionnelle,
    • soit de participer à des études,
    • soit de contribuer à l’étude des projets réalisés dans le cadre d’organismes internationaux et choisis d’un commun accord entre les deux Gouvernements ;
  2. son aide pour la réalisation de programmes de recherche scientifique et technique, fondamentale et appliquée, notamment par l’intervention d’établissements ou organismes spécialisés en ces matières ;
  3. l’organisation de stages d’étude ou de perfectionnement et l’octroi de bourses ;
  4. l’intervention d’organismes spécialisés dans les études visant au développement économique et social.

5Article III. — La compétence des commissions mixtes créées en application de l’article XII de l’accord culturel du 6 décembre 1948 s’étend au présent accord.

6Article IV. — Chacune des parties contractantes prend les dispositions nécessaires pour faciliter les échanges d’étudiants et l’organisation des stages de formation et de perfectionnement pour les techniciens. En particulier, elles s’efforcent, dans toute la mesure du possible, de maintenir pendant la durée de leur stage leur rémunération aux boursiers qui relèvent d’une administration publique ou parapublique.

7Article V. — Chacune des parties contractantes désigne les techniciens qui collaboreront avec les experts, professeurs, chercheurs et techniciens envoyés par l’autre partie aux fins prévues à l’article II. Les dits experts, dans l’accomplissement de leur mission, fourniront aux techniciens désignés par l’Etat qui reçoit l’assitance toutes informations utiles sur les méthodes, les techniques et les pratiques appliquées dans leur domaine respectif, comme aussi les principes sur lesquels se fondent ces méthodes.

8Article VI. — L’autorité auprès de laquelle sont détachés les experts, professeurs, chercheurs et techniciens prend les dispositions nécessaires pour réunir les moyens de travail, de transport, de secrétariat, d’équipement, de main-d’œuvre, etc., dont ceux-ci peuvent avoir besoin dans l’exécution de leur mission.

9Article VII. — Le texte des arrangements complémentaires prévus à l’article I détermine dans chaque cas la répartition des frais et charges découlant de leur exécution. Il comporte également une clause relative à leur durée.

10Article VIII. — Chacune des parties contractantes facilite le séjour et la circulation des ressortissants de l’autre partie qui exercent leur activité dans le cadre du présent accord.

11Article IX. — L’échange de lettres franco-brésilien des 16 et 22 janvier 1963 est applicable dans toutes ses clauses aux experts, professeurs, chercheurs et techniciens français envoyés en mission au Brésil en application du présent accord.

12Il est complété par les dispositions suivantes :

  1. Les voitures importées dans les conditions prévues au paragraphe 3 du dit échange de lettres peuvent être réexportées librement en exemption de tous droits et taxes douanières, quelle que soit la durée du séjour de l’expert.
  2. Aucun emprunt forcé ne peut être imposé aux rémunérations versées par des organismes brésiliens aux experts, professeurs, chercheurs et techniciens français envoyés en mission au Brésil en application du présent accord.

13Article X. — Pour toutes les matières non réglées par l’échange de lettres visé à l’article IX du présent accord, ou par un autre arrangement particulier, le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil applique aux dites personnes et à leurs biens les dispositions dont bénéficient les experts de l’Organisation des Nations-Unies et des institutions spécialisées qui en dépendent.

14Article XI. — Les équipements et matériels scientifiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre des programmes de coopération technique, ainsi que ceux offerts par le Gouvernement français à des organismes brésiliens en application du présent accord, sont dispensés de la délivrance préalable d’une licence d’importation et de la justification de l’existence d’une couverture en devises lorsque ces formalités sont exigées. Ils sont exonérés de droits consulaires et de droits de douane, des taxes à l’importation, des impôts sur l’achat, la consommation et la vente des biens, ainsi que de toute autre taxe et contribution analogue.

15Les équipements et matériels importés dans les conditions ci-dessus pour la réalisation d’une mission de coopération sont, soit réexportés avec les mêmes franchises à l’issue de la mission pour laquelle ils ont été introduits, soit remis en toute propriété aux organismes brésiliens bénéficiaires.

16Article XII. — Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa constitution pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.

17Article XIII. — Le présent accord pourra être modifié par entente entre les deux parties contractantes à la demande de l’une d’entre elles.

18Article XIV. — La dénonciation du présent accord peut être faite à tout moment par chacun des deux Gouvernements. Elle prendra effet cent quatre-vingt jours après sa notification.

19Fait à Paris, le 16 janvier 1967 En double exemplaire, dans les langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

20Pour le Gournement de la République française Maurice Couve de Murville

21Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil Juracy Magalhaes

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

Questa pubblicazione digitale è stata realizzata tramite il riconoscimento ottico dei caratteri automatico (OCR).
Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search