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Les politiques de développement technologique

 | 
Hubert Drouvot
, 
Gérard Verna

Partie II. Les conditions de la maitrise des technologies importées

Chapitre IV. La dépendance technologique

Texte intégral

1. LES DIMENSIONS DE LA DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE

1“En tant que marchandise, les technologies sont l’objet de transactions sur des marchés, aujourd’hui reconnus comme étant de concurrence fortement imparfaite, dont les mécanismes dressent de multiples barrières à l’acquisition effective de la technologie par un grand nombre de pays du monde” (Cilingirovlu, 1978).

  • 1 Traduction par les auteurs (page 121)

2L’acquisition effective de la technologie n’est, en effet, pas automatique. Les acheteurs restent par conséquent dans une situation de dépendance technologique vis-à-vis des émetteurs. Sur ce point l’analyse faite par la CNUCED (1972) est la suivante : “En général, les pays en voie de développement n’ont que peu la maîtrise de cette forme de technique. Étant donné le processus historique qui a donné sa forme à la division internationale du travail, seuls quelques-uns de ces pays fabriquent des biens d’équipement modernes. Étant donné que la formation technique et scientifique supérieure est concentrée dans les pays avancés et que les pays en voie de développement n’appliquent aucune politique scientifique systématique, ces pays n’ont qu’un nombre limité de techniciens qualifiés et ils tendent à perdre une partie de cette rare ressource du fait de “l’exode des compétences”. De plus, les pratiques monopolistiques des fournisseurs de techniques font sérieusement obstacle à la possibilité, pour les pays en voie de développement, d’accéder aux renseignements, en particulier sur certains procédés de production.1

3Les pays en voie de développement se trouvent donc dans une position où, d’une part, ils doivent importer de nombreuses techniques des pays développés, et, d’autre part, ils doivent payer cher l’accès à ces techniques, et les acquérir dans des conditions qui conduisent à une dépendance auto-entretenue à l’égard des techniques du monde développé, à moins qu’ils n’appliquent des politiques appropriées de lutte contre cette dépendance”.

4Cette citation soulève quatre points principaux concernant le processus d’acquisition de technologies des PVD :

  • Le problème de la maîtrise technologique.
  • Le problème de la formation et de l’information.
  • Le problème du coût de la technologie achetée.
  • Le problème de la dépendance technologique des pays récepteurs envers l’émetteur.

5Ces quatre problèmes sont liés, le manque de maîtrise, dû partiellement à des problèmes de formation, entraîne une vulnérabilité face à l’émetteur qui pourra ainsi fixer, avec une bonne marge de manœuvre, le prix de la technologie à transférer. L’émetteur n’a donc que peu d’intérêt à proposer de lui-même une formation adéquate pour le récepteur, tout au moins si celle-ci dépasse le cadre de la relation fournisseur-acheteur. Le quatrième problème, c’est à dire celui de la dépendance technologique est aussi une conséquence de la non-maîtrise de la technologie achetée.

6Si les PVD souhaitent devenir plus indépendant technologiquement, ils doivent s’en donner les moyens. Certains d’entre eux ont appliqué des mesures réglementaires afin de limiter les abus des entreprises multinationales. Les accents sont mis sur le contrôle des paiements, des royalties et l’annulation des clauses restrictives. Par contre, au moins jusqu’à la deuxième moitié des années 80, les mesures destinées à favoriser la maîtrise technologique dans les entreprises locales étaient quasi inexistantes.

7Nous pouvons expliquer les phénomènes concomitants aux situations de dépendance à partir de trois facteurs : juridique (clauses restrictives du contrat), économique et technologique (technologie inadaptée) et financier (coût visible et coût caché).

2. LE FACTEUR JURIDIQUE : LES CLAUSES CONTRACTUELLES RESTRICTIVES

8Les clauses restrictives favorisent la dépendance technologique dans la mesure où elles visent d’une part, à empêcher les pays en voie de développement de devenir des concurrents et, d’autre part, à réaliser des “rentes de monopole”.

2.1. RESTRICTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

9Afin d’atténuer les effets nuisibles des clauses restrictives pour les entreprises et l’économie des pays du Tiers Monde : “le Code International de Conduite dans le Transfert de Technologies” de la CNUCED a dénoncé 40 restrictions commerciales et industrielles employées ordinairement. Cet inventaire se limite aux termes “apparents” de la négociation, ainsi les contrats annexes, les surfacturations ou sous-facturations pour les prix du transfert, et tous les accords tacites n’y sont pas considérés.

TABLEAU 4.1 : LES CLAUSES ET LES PRATIQUES RESTRICTIVES LES PLUS FRÉQUENTES DANS LES CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (PATEL, 1978 ; BARGUERRA, 1977)

TABLEAU 4.1 : LES CLAUSES ET LES PRATIQUES RESTRICTIVES LES PLUS FRÉQUENTES DANS LES CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (PATEL, 1978 ; BARGUERRA, 1977)

2.2. EXEMPLE DE L’INPI AU BRÉSIL

10Au Brésil, jusqu’en 1990, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avait pour fonction d’exercer un contrôle a priori sur tous les contrats de transferts de technologie impliquant un fournisseur étranger et un acheteur local, Barbosa (1981) a identifié les principales clauses qui faisaient l’objet d’une dénonciation par l’INPI.

2.2.1. LES RESTRICTIONS À L’EXPORTATION

  • 2 Loi N°5772 dans ses articles 28 et 90. La concession n’impose pas de restrictions ni à la commerci (...)

11Cette clause est considérée comme ayant une importance capitale. Le fournisseur de technologie est alors l’agent exclusif des ventes des produits réalisés dans le cadre du contrat. Il se prémunit de ce fait contre les menaces d’une concurrence potentielle. L’INPI, s’appuyant sur un texte de loi, avait pour pratique de ne pas ratifier les contrats ayant ces restrictions2.

2.2.2. L’OBLIGATION D’ACHAT D’INTRANTS AUPRES DE L’ÉMETTEUR

12Dans la majorité des contrats de commercialisation des techniques, figurent des clauses obligeant l’acheteur de technologie à s’approvisionner en matières premières, en produits intermédiaires et biens d’équipements auprès de son émetteur, ou auprès de certaines entreprises étroitement liées à ce dernier. Ces clauses ont l’inconvénient d’empêcher toute substitution de matières premières et de produits intermédiaires dans la fabrication d’un bien et donc toute utilisation de matières premières et de biens d’équipements locaux. Par ailleurs, ces matières et biens intermédiaires dont l’importation est obligatoire sont parfois “surfacturés” ce qui augmentent indirectement les coûts des transferts technologiques.

13Nous avons évoqué précédemment les cas de cessions de licence où la rentabilité est essentiellement assurée par les ventes induites par le contrat. Dans le cadre de ces accords, l’émetteur a tout intérêt à s’assurer une garantie d’approvisionnement puisque ceux-ci déterminent en grande partie le profit de l’opération.

2.2.3. LE SECRET

  • 3 Le contrat de know-how est composé des connaissances techniques non brevetables, ou encore, étant (...)

14De façon classique, les clauses de secret stipulent que la partie contractante, pendant et après le terme de validité de cet accord, ne pourra pas transmettre à des tiers, les connaissances techniques ou le know-how mentionnées dans le contrat. La clause de secret est typique des contrats de know-how, (FTI et CTI), elle n’est pas employée dans les contrats exclusifs de licence de brevet. Les contrats de know-how3 incluant des clauses de secret visent à garantir la protection légale de la propriété industrielle.

15La clause de secret a ainsi pour but d’empêcher l’entreprise nationale d’acquérir la propriété de la technologie négociée, puisque par cet artifice, ce qui devrait être normalement acheté devient “licencié”, et même si la technologie réussit à être absorbée, elle ne pourra pas être négociée par l’entreprise nationale avec d’autres, dans le pays ou à l’étranger.

2.2.4. LA CAPACITÉ DE PRODUCTION

16Il s’agit là d’une autre clause restrictive relativement peu analysée, et qui lie le paiement de la technologie négociée à la capacité installée de production. Au-delà de la capacité pour laquelle l’unité a été projetée, l’entreprise nationale devra payer un excédent ou, dans certains cas, négocier avec le fournisseur de technologie de nouvelles conditions contractuelles, comme pour les situations d’expansion ou d’installation d’une nouvelle unité. Ces clauses indiquent habituellement que “la partie contractante, paiera, pour une capacité installée de X tonnes métriques/an, le montant de Y US $. Au cas d’une augmentation de la capacité installée ou de l’implantation d’une nouvelle fabrique, la partie contractante paiera un excédent proportionnel aux tonnes métriques/an de capacité qui ont été augmentées ou implantées”.

17Ces restrictions sont complémentaires de la clause de secret. Elles sont défavorables au processus de maîtrise technologique, car même si l’entreprise nationale absorbait la technologie transférée, elle serait contrainte dans un projet d’extension à importer à nouveau la technologie. L’accès possible aux degrés d’adaptation et d’innovation technologique en est sensiblement affecté, puisque l’entreprise peut ainsi difficilement réaliser un nouveau projet d’une façon indépendante.

2.3. EXEMPLE DU POLE PÉTROCHIMIQUE DE CAMAÇARI

  • 4 Loi N°5772, articles 28 paragraphe 2 et 28 paragraphe 10.

18Paranhos (1983) a analysé 43 contrats concernant des opérations de transferts de technologies dans le cadre des joint-ventures appartenant au pôle pétrochimique de Camaçari (région du Nordeste, Brésil). Deux seulement comprenaient des restrictions à l’exportation, cependant les entretiens ont révélé l’existence de ces restrictions dans la plupart des joint-ventures étudiées, celles-ci faisant partie des accords d’actionnaires, pratique usuelle destinée à fuir le contrôle de l’INPI4. Les obligations d’achat d’intrants auprès de l’émetteur concernaient essentiellement l’achat des catalyseurs. Seulement quatre des contrats analysés comprenaient l’obligation de l’acheter, soit auprès du fournisseur lui-même, soit à une source indiquée par lui.

  • 5 “liability”

19Mais, de même que pour le cas des restrictions à l’exportation, Paranhos s’est aperçu que cette obligation faisait partie d’autres accords, tels que les “contrats de fourniture”, la production de catalyseurs au Brésil étant considérée comme non économique. Toujours parmi les 43 contrats analysés, 18 n’avaient pas de clauses garantissant des erreurs de projet. Et parmi les 25 autres, 3 fixaient la responsabilité5 à 50 % de la valeur due à la technologie. Pour les 22 autres le pourcentage relatif à la garantie d’accomplissement n’atteignait pas 50 %, et pour quelques accords, la valeur fixée pour la responsabilité représentait moins de 15 % de la valeur de la technologie. Par ailleurs, dans l’ensemble des 45 contrats, 30 contenaient des clauses de secret extrêmement rigoureuses, qui allaient d’une période de dix ans, à partir du début des opérations de l’unité, à un délai indéterminé. Deux n’avaient pas de restrictions aux limites de la capacité installée, vingt-deux établissaient même ce qui serait dû dans le cas de l’installation d’une nouvelle unité et dix-neuf limitaient le “licencié” à une capacité installée déterminée, sans faire mention des coûts liés à une future expansion.

20Dans sept contrats furent identifiées d’autres clauses restrictives telles que le conditionnement de la concession de la licence à un pourcentage minimal de participation actionnaire, ce qui signifie que la licence est annulée lorsque le fournisseur ne participe plus à “X” % du capital de joint-venture ou l’obligation d’achat par le récepteur des perfectionnements liés à la technologie, objet du contrat, même si ils ont été développés pendant le délai contractuel.

3. LE FACTEUR ÉCONOMIQUE : LA TECHNOLOGIE INADAPTÉE

21Compte tenu de l’environnement local, la technologie achetée ne répond pas toujours aux besoins spécifiques des pays du Tiers Monde. Les techniques transférées peuvent être inadaptées car généralement trop “intensives en capital”, parfois elles négligent l’utilisation des matières premières locales, donc la création indirecte d’emploi et l’allégement des coûts d’importations.

22Péan (1988) cite une étude réalisée en mai 1985 par le Centre Nord Sud de l’Institut de l’Entreprise. Parmi les 1800 projets industriels recensés en Afrique Noire, ce centre est parvenu à en analyser une partie. “Sur les 343 projets analysés, 274 avaient de graves défaillances et 79 étaient totalement arrêtés. 20 % seulement utilisaient leur capacité de production au-dessus d’un seuil jugé satisfaisant”. Le tableau 4.2 résume les principales causes des défaillances constatées dans cette étude.

TABLEAU 4.2 : LES PRINCIPALES CAUSES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES TRANSFÉRÉES

TABLEAU 4.2 : LES PRINCIPALES CAUSES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES TRANSFÉRÉES

4. LE FACTEUR FINANCIER : PRIX ET RENTABILITÉ DU TRANSFERT

4.1. DES POUVOIRS DE NÉGOCIATION DÉSÉQUILIBRÉS

23L’établissement du prix de la technologie est beaucoup plus complexe que celui d’une simple marchandise. La technologie n’est pas un bien libre et son échange ne suit pas le mécanisme des prix du marché, elle passe le plus souvent par un système de négociation.

24En ce qui concerne les fournisseurs, le marché de technologie est fréquemment caractérisé par des situations de monopoles ou d’oligopoles (Vaitsos, 1973). Dans les faits, il apparaît que le prix de la technologie est très variable et dépend surtout du pouvoir de négociation des partenaires. Kelling (1980) cite une négociation qui a permis à l’acquéreur de diviser le prix par deux. Les rapports de force dans le processus de transfert de technologie entre entreprises des pays développés et celles des pays du Tiers-Monde sont particulièrement déséquilibrés. Le tableau 4.3 énumère les divers éléments susceptibles de déséquilibrer des rapports de négociation.

TABLEAU 4.3 : ÉLÉMENTS DU POUVOIR DE NÉGOCIATION DES ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS DE TECHNOLOGIE (PARANHOS, 1983)

TABLEAU 4.3 : ÉLÉMENTS DU POUVOIR DE NÉGOCIATION DES ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS DE TECHNOLOGIE (PARANHOS, 1983)

4.2. DES COUTS DIRECTS ET INDIRECTS

25Le coût de l’acheteur se divise en coût direct et coût indirect. Les coûts directs comprennent les sommes que le récepteur paie à l’émetteur. Alors que les coûts indirects sont le total des avantages que le récepteur accepte d’abandonner en vertu de l’accord. Par exemple, quand il accepte des clauses restrictives telle que la restriction d’exportation ou de ne pas développer son marché au-delà d’une certaine taille, il accepte en fait de perdre tous les bénéfices potentiels liés à l’exportation ou au développement de ses activités. Ces coûts indirects sont en fait des “coûts cachés” que le récepteur paie à l’émetteur. Par ailleurs, l’obligation d’approvisionnement auprès de fournisseurs désignés permet la sur-facturation des achats intermédiaires. Nous notons ainsi que l’achat de la technologie des pays en voie de développement se déroule dans des conditions souvent défavorables qui ne font qu’accentuer leur dépendance technologique et économique vis-à-vis des pays industrialisés, fournisseurs de la technologie.

26Afin d’atténuer les effets négatifs de transfert de technologie, certains auteurs ont proposé de renforcer les capacités de négociation des pays en voie de développement. Ainsi, Vaitsos (1975) suggère l’adoption de mesures juridiques en vue de limiter ou supprimer les pratiques des clauses restrictives et les coûts prohibitifs des importations des produits technologiques. La création de registres nationaux de transfert de technologies et de codes d’investissement sont les formes les plus concrètes de ces mesures. Ces mesures présentent certains intérêts pour les pays en voie de développement, mais Atamer a montré l’insuffisance de ces moyens. L’auteur a noté que les mesures juridiques trop strictes de la part du gouvernement peuvent être à la source de défaillances dans le processus de transfert de technologie et a cité l’exemple des “marchés parallèles” ou des “contrats parallèles” en Turquie.

4.3. LES COMPOSANTES DE LA RENTABILITÉ DES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES POUR L’ÉMETTEUR

27La fixation du prix d’une opération de vente de technologie peut être fondée sur différents critères :

28La valeur commerciale : c’est-à-dire à partir de l’évaluation des bénéfices que l’acquéreur va recevoir grâce à la technologie acquise. Une étude de marché permet ainsi d’évaluer le marché potentiel et d’établir des prévisions de ventes sur plusieurs années.

29Les économies réalisées : l’achat d’une technologie peut permettre de réaliser des économies sur les coûts de production. Ces gains au niveau de la production peuvent servir de référence pour évaluer le prix de transfert.

30Le coût du transfert : ce coût détermine le prix plancher pour le vendeur, c’est un montant incompressible qui inclut toutes les dépenses liées à l’opération (frais de prospection et de négociation, suivi du contrat, coût de l’assistance technique, etc.).Bidault et Zervudachi (1983) ont étudié les différentes composantes de la rentabilité d’un transfert de technologie. Le tableau 4.4. synthétise les éléments à prendre en considération. Pour les dépenses, il convient de distinguer les dépenses directes liées à l’opération de transfert des coûts indirects associés à ce type d’accord.

TABLEAU 4.4 : LA DÉTERMINATION DU PRIX ET DE LA RENTABILITÉ DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

TABLEAU 4.4 : LA DÉTERMINATION DU PRIX ET DE LA RENTABILITÉ DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

4.3.1. LES COUTS INDIRECTS :

31Ils sont difficilement évaluables d’une façon objective et il n’existe pas de règles précises d’imputation de ces coûts à un contrat particulier. Parmi ceux-ci, citons :

32Les préjudices éventuels provenant d’un ensemble de risques :

  • risque que le récepteur ait un comportement “dormant” et ne cherche pas à développer suffisamment les ventes dans son pays ;
  • risque inverse de former un nouveau concurrent, ce “risque de retour” négatif peut pénaliser les activités futures du vendeur sur les marchés internationaux (Cremandez, Dumond & Hoffstetter, 1982) ;
  • risques liés aux aléas de l’environnement local (risque de récession économique, de changements politiques, etc.).

33Le coût d’opportunité : Il s’agit d’évaluer la rentabilité d’une implantation directe dans le pays par rapport à celle d’une cession de technologie. Si pour des contraintes politiques, cette implantation ne peut être envisagée, il peut être utile de comparer la rentabilité de ces deux alternatives et de définir l’absence de gain lié à la non possibilité de réaliser un investissement direct ; afin d’intégrer cette dimension dans le prix du contrat de transfert.

34Le coût de la recherche et développement : l’entreprise décidant de céder sa technologie à un partenaire étranger peut souhaiter recouvrir, au moins en partie, ses dépenses de R et D et de mise au point de la technique. Ceci est nécessaire, lorsqu’il est difficile de contrôler l’acheteur et que les risques d’imitation sont élevés.

4.3.2. LES RECETTES

35Il convient de distinguer également les recettes directes des recettes indirectes. Les recettes directes peuvent être : les honoraires liés à des journées d’assistance technique ; les dividendes lors d’une participation au capital de la société (joint-ventures) ; les redevances sur un accord de cession de licence de fabrication ou de marque ou des paiements forfaitaires (“Lump sum”). Ce “cash” peut être considéré comme un droit d’entrée dans le club des licenciés. Ce paiement peut inciter le licencié à exploiter au mieux la technologie importée pour amortir au plus tôt son décaissement. Il limite par ailleurs le risque de rupture prématurée du contrat. Les recettes indirectes peuvent être substantielles et dépasser largement les recettes directes, ce sont les cas des accords de licence où une partie seulement de la fabrication est intégrée dans le pays (taux d’intégration national), ou encore lorsque le taux d’intégration de la production est très progressif dans le temps. La rentabilité de l’accord provient alors essentiellement des ventes induites. Dans le cas de contrats de compensation du type rachat (“buy back”), les gains sur des coûts d’approvisionnements peuvent constituer la rémunération principale du fournisseur de technologie.

5. CONCLUSION : LES DÉSILLUSIONS DES TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE TECHNOLOGIE.

36“Dans le courant des années soixante dix, les PVD avaient fondé de grands espoirs dans le développement des opérations de transferts de technologie en provenance des pays industrialisés. Ces transferts pensait-on, étaient susceptibles de stimuler le développement des “Tiers Nations”, de contribuer à réduire l’écart technologique qui les sépare des pays industriels. Il est apparu cependant que les résultats obtenus n’étaient pas à la hauteur des espérances.

37Plus grave encore : les transferts peuvent produire des conséquences perverses pour les PVD, sous la forme par exemple de surcoûts, d’effets déstructurants (au niveau notamment des activités agricoles et artisanales de ces pays), sans pour autant mettre en place des structures productives alternatives viables ; voire en général de nouvelles formes de dépendances…”. (Sandretto, 1989).

38Le modèle d’industrialisation algérien répondait à ces dernières préoccupations. Depuis la date d’indépendance, les gouvernements successifs de ce pays ont cherché à développer une industrie nationale par l’acquisition systématique d’ensembles industriels. L’absence d’une bourgeoisie de culture industrielle dans le pays, ainsi que l’ampleur des ressources pétrolières consécutives au choc de 1973, ont justifié une politique d’industrialisation par le biais de sociétés publiques. La nature des contrats (clauses restrictives), le type de technologie importée (technologie obsolète, projet surdimensionné) et le manque d’intégration du secteur moderne aux secteurs d’activités traditionnelles sont d’autres facteurs cités par Sandretto pour expliquer l’aggravation de la dépendance technologique des pays acquéreurs.

39Pourtant, selon l’auteur “ce n’est pas le principe même des transferts de technologie qui est en cause mais les modalités et les conditions de leurs réalisations”. En insistant sur les enjeux sociaux des changements technologiques, il constate que certains pays d’Asie sont parvenus avec succès de définir “des stratégies efficaces de décomposition des technologies importées et de leur recomposition - adaptation pour en favoriser une meilleure maîtrise sociale”. Il est indubitable que le développement industriel de la Corée du Sud doit tout autant son succès à l’action planifiée de l’État qu’à une amélioration des conditions ouvrières et des niveaux de qualifications.

40Si en règle générale, les espoirs liés aux transferts de technologie ont abouti à des désillusions, il convient cependant de repérer, dans l’extrême hétérogénéité des pays en voie de développement, les expériences fructueuses de certaines nations. Qu’il s’agisse de pays du Sud Est Asiatique comme la Corée du Sud ou d’Amérique Latine comme le Brésil, les avancées qui se sont réalisées dans le domaine technologique furent toujours fondées sur une approche volontariste. Celle-ci s’est manifestée tout autant dans la mise en oeuvre des plans de développement industriels des États que dans le comportement actif d’industriels privés ou publics, soucieux d’accroître leur maîtrise sur les technologies modernes. Le chapitre suivant à pour objet d’analyser les composantes et les étapes de ce processus de maîtrise.

TABLEAU 4.5 : LES CAUSES DES ESPOIRS DÉCUS SELON SANDRETTO

TABLEAU 4.5 : LES CAUSES DES ESPOIRS DÉCUS SELON SANDRETTO

41Cette problématique, beaucoup plus globale que celle liée à l’étude traditionnelle des transferts de technologie envisage la mise en oeuvre de politiques de développement technologique dont les contours dépassent le cadre spécifique d’un contrat de vente d’ensemble industriel ou d’un accord de cession de licence. Les achats de technologies à l’étranger ne constituent plus qu’une composante d’une politique d’ensemble et à la différence de l’approche classique, l’accent est mis plutôt sur la nature des processus que sur les modalités de l’échange. Les fondements de ce management des ressources technologiques proviennent à la fois des chercheurs des pays industrialisés préoccupés à intégrer davantage la dimension technologique dans la politique générale des firmes et de ceux des pays en voie d’industrialisation intéressés à définir le contenu d’une politique de maîtrise technologique.

Notes

1 Traduction par les auteurs (page 121)

2 Loi N°5772 dans ses articles 28 et 90. La concession n’impose pas de restrictions ni à la commercialisation ni à l’exportation du produit auquel s’applique la licence, ni à l’importation d’intrants nécessaires à sa fabrication. La concession n’imposera pas des restrictions à l’industrialisation y compris à l’exportation.

3 Le contrat de know-how est composé des connaissances techniques non brevetables, ou encore, étant brevetables mais non brevetées.

4 Loi N°5772, articles 28 paragraphe 2 et 28 paragraphe 10.

5 “liability”

Table des illustrations

Titre TABLEAU 4.1 : LES CLAUSES ET LES PRATIQUES RESTRICTIVES LES PLUS FRÉQUENTES DANS LES CONTRATS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (PATEL, 1978 ; BARGUERRA, 1977)
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Titre TABLEAU 4.2 : LES PRINCIPALES CAUSES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES TRANSFÉRÉES
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Titre TABLEAU 4.3 : ÉLÉMENTS DU POUVOIR DE NÉGOCIATION DES ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS DE TECHNOLOGIE (PARANHOS, 1983)
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/1660/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 99k
Titre TABLEAU 4.4 : LA DÉTERMINATION DU PRIX ET DE LA RENTABILITÉ DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/1660/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 79k
Titre TABLEAU 4.5 : LES CAUSES DES ESPOIRS DÉCUS SELON SANDRETTO
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/1660/img-5.jpg
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© Éditions de l’IHEAL, 1994

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