Les trois cadastres de l’Espagne du XVIIIe siècle : introduction, contexte, objectifs, méthodes et résultats
p. 147-217
Texte intégral
1Trois cadastres ont été réalisés en Espagne au cours du xviiie siècle. La réalisation du premier d’entre eux a été engagée en Catalogne par décret du roi Philippe V de Bourbon (1700-1746), promulgué le 9 décembre 1715. L’initiateur et le premier directeur de ce cadastre est José Patiño (1670-1736)1, président du Haut Conseil de gouvernement et de justice de la principauté de Catalogne ; d’où le nom que nous retiendrons de cadastre de Patiño. Le deuxième cadastre, mis en œuvre par décret de Ferdinand VI (1746-1759), daté du 10 octobre 1749, a concerné toute la Couronne de Castille2 (c’est-à-dire toute la péninsule espagnole, à l’exception du Pays basque, de la Navarre et de la Couronne d’Aragon, composée de la principauté de Catalogne et des royaumes d’Aragon, de Valence et de Majorque). Il doit à Zenón de Somodevilla, marquis de la Ensenada (1702-1781, ministre des Finances de 1743 à 1754)3, qui l’a conçu et en a favorisé le développement, son nom de cadastre d’Ensenada. Le troisième cadastre a été établi à la même période et fut également inspiré par le ministre Ensenada. Appelé Planimétrie générale de Madrid et destiné à cadastrer l’ensemble des habitations de Madrid, ville dans laquelle la cour était installée depuis 1561, sa réalisation a été ordonnée le 22 octobre 1749, douze jours après celui d’Ensenada. Nous le nommerons cadastre de la ville de Madrid.
2Le terme « cadastre » a deux acceptions en espagnol. Le dictionnaire de l’Académie royale de la langue espagnole le définit en premier lieu comme « le recensement statistique officiel de la richesse urbaine et rurale d’un pays » ; et en second lieu comme un « impôt réel sur les revenus fixes et les avoirs ». Ainsi, le même substantif est-il utilisé pour la vérification des biens immeubles (ruraux et urbains) et pour son résultat, le recensement, ainsi que pour la charge fiscale dérivant de la vérification. Ces deux acceptions peuvent s’appliquer en toute légitimité au cadastre catalan de Patiño qui fait non seulement référence à l’enquête cadastrale menée de 1716 à 1718 mais aussi à l’établissement d’un impôt, le « catastro » ou « cadastre ». S’agissant du cadastre d’Ensenada, il ne répond stricto sensu qu’à la première acception, de vérification ou d’enquête, et non à la seconde car même au plus fort de son application, il n’est jamais parvenu à établir l’impôt proportionnel aux biens recensés. Si cet impôt avait vu le jour, il aurait pris l’appellation de « contribution unique » (ὐnica contributiὀn). On peut en dire autant du cadastre de la ville de Madrid qui, bien que destiné, en sa qualité de cadastre, à vérifier, mesurer, cartographier et taxer les biens immeubles urbains, se distinguait en ce que l’impôt appliqué à ces biens, dénommé « régale du logement » (regalia de aposento), existait depuis déjà plusieurs siècles. Cet impôt conservera son nom, même au plus fort des enquêtes cadastrales et ce, bien qu’il ait été rationalisé, modernisé et transformé en contribution pécuniaire.
3Nous commencerons par nous poser la question suivante : pourquoi avoir réalisé deux cadastres différents, l’un en Catalogne et l’autre en Castille ? Et pourquoi ne pas l’avoir fait en même temps, même s’ils ne sont séparés que par une période de 35 ans ? Pour répondre à ces questions, il nous faut remonter le temps et évoquer brièvement la naissance de la monarchie espagnole.
I. LA CASTILLE ET L’ARAGON : DEUX COURONNES DANS L’ESPAGNE MÉDIÉVALE ET MODERNE
4Au début du viiie siècle, la péninsule ibérique subit les invasions de diverses populations musulmanes venues d’Afrique. Commence alors un processus de reconquête long et complexe qui se concentre sur deux foyers : l’un en Asturie, dans le nord de la péninsule, sur les rives de la mer Cantabrique ; l’autre, dans le nord-est de la péninsule, entre les Pyrénées et l’Èbre. Le premier foyer connaîtra une lente reconquête, qui durera huit siècles, de 718 à 1492, date de la prise du royaume de Grenade. Les dynasties se font et se défont et le royaume de Castille, auquel est désormais rattaché le royaume de León, devient finalement le chef de file de la Reconquête. La Couronne de Castille compte ainsi plusieurs royaumes et territoires (Galice, León, les Castilles, Murcie, Jaén, Séville, Cordoue, Grenade et les Canaries), reconnaissant tous comme souveraine Isabelle Ire la Catholique (1474-1504). Il convient de préciser que l’appellation de « royaumes » pour désigner ces territoires répondait avant tout à un usage protocolaire et à une habitude historique car dans les faits, il ne s’agissait que de « provinces » de la Couronne de Castille.
5Le second foyer, qui apparaît dans les Pyrénées et qui donnera naissance à la Couronne d’Aragon, engagera sa reconquête en même temps que le premier mais la terminera avant, vers le xiiie siècle, avec la prise des territoires Valenciens. Au fil du temps, il s’organisera en trois royaumes (Aragon, Valence, Majorque) et une principauté (la Catalogne), chacun doté d’institutions et de droits propres.
6Les Couronnes de Castille et d’Aragon scelleront leur union avec le mariage de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle de Castille (les Rois catholiques) au xve siècle. Elles seront séparées durant la courte période s’écoulant entre le décès d’Isabelle (1504) et celui de Ferdinand (1516) avant que le testament de ce dernier ne les réunisse à nouveau sous l’autorité d’un même souverain : le petit-fils de Ferdinand, Charles Ier de Habsbourg (1517-1556), qui deviendra empereur (1519). Au moment de leur unification, les deux Couronnes, qui seront cadastrées au xviiie siècle, affichent des inégalités territoriales et démographiques notables : la Castille compte 5 à 6 millions d’habitants contre 0,25 million pour la Catalogne, pour un territoire deux fois plus étendu que celui de cette dernière4.
7L’unification n’empêche pas les trois royaumes aragonais (Aragon, Valence, Majorque) et la principauté de Catalogne de maintenir leur autonomie et leurs institutions. Cela vaut également pour la Castille. En 1626, les Cortes catalanes rejettent l’Union des armes proposée par Philippe IV (1621 -1665) et son favori, Gaspar de Guzmán y Pimentel, comte-duc d’Olivares (1587-1645), dont la politique a généré des tensions croissantes avec la principauté. La Catalogne rompt son vœu d’allégeance au roi Philippe IV et se place sous la protection du roi de France, Louis XIII (1610-1643). La guerre prend fin en 1653 : la Catalogne se soumet de nouveau au roi d’Espagne après avoir conclu avec lui l’amnistie générale et le maintien de son autonomie et de ses institutions. L’aide française se soldera par l’appropriation par la France d’une partie de la Catalogne, à savoir le Roussillon et le nord de la Cerdagne (Traité des Pyrénées, 1659).
8Pendant le règne espagnol de Charles II de Habsbourg (1665-1700), la Catalogne connaît une période de nette reprise économique, en même temps – à l’instar des autres territoires de la Couronne d’Aragon – qu’un grand respect de son autonomie de la part du roi. On parlera de néoforalisme ou de réaffirmation des privilèges (fueros)5. D’après l’historiographie, c’est principalement en raison de l’attitude du roi d’Espagne et de ses gouvernants envers les Aragonais que lorsque Charles II mourut sans héritier en 1700, la Catalogne et tout le royaume d’Aragon décident de soutenir le candidat à sa succession qui se révélera perdant, l’archiduc Charles d’Autriche. Ils le proclameront roi sous le nom de Charles III, s’opposant ainsi à l’autre candidat, le Français Philippe de Bourbon, proclamé roi d’Espagne sous le nom de Philippe V et auquel les Cortes catalanes avaient prêté serment d’allégeance en janvier 17026. Le conflit qui éclate entre le monarque déjà reconnu et le candidat autrichien prend une ampleur internationale par le jeu de leurs alliances respectives et donne lieu à une guerre ouverte sur le territoire espagnol, dans laquelle la Castille et la Catalogne choisissent des camps opposés. Dans sa dimension européenne, la guerre de Succession prend fin avec les traités d’Utrecht (1713) et de Rastatt (1714) qui reconnaissent Philippe V comme roi d’Espagne. Lors des négociations, la Catalogne tente d’obtenir de Philippe V son « pardon » pour les positions qu’elle a adoptées, mais le monarque refusant toute proposition de conciliation, Barcelone décide de poursuivre sa lutte contre les armées hispano-françaises. Cette lutte se terminera par la prise de Barcelone le 11 septembre 17147 (carte 1).
II. LE CADASTRE DE PATIÑO
A. Le cadastre dans le cadre d’une nouvelle organisation de la Catalogne
9C’est dans ce contexte que le cadastre de Patiño fait son apparition. En vertu du décret de Nueva Planta de janvier 1716 – le terme « nueva planta » faisant référence à une nouvelle organisation politique, administrative, fiscale et juridictionnelle –, la principauté de Catalogne se dote d’un nouveau système et de nouveaux organes de gouvernement, abandonnant l’autonomie dont elle jouissait jusqu’alors pour un centralisme proche de l’absolutisme. Curieusement, la réalisation du cadastre est ordonnée le 9 décembre 1715, avant même la promulgation du décret de Nueva Planta et alors que commence à peine la réflexion sur le nouveau système de gouvernement de la Catalogne, qui reposera sur trois piliers : le capitaine général, la plus haute autorité militaire ; l ’ intendant, la plus haute autorité civile et le régent du tribunal (Regente de la Audiencia), la plus haute autorité judiciaire. La perte de l’autonomie provoque non seulement le déclin des institutions (Cortès, Généralité, Conseil des Cent) mais également le rejet du système juridique dans son ensemble, remplacé par « les lois de Castille, sans différence quelle qu’elle soit ».
10Pour parler sans détours, on peut dire qu’en matière de cadastre, la Catalogne met la charrue avant les bœufs : d’abord, on instaure l’impôt et on fixe son montant total pour l’ensemble de la principauté, puis on demande à ce que soit réalisée la vérification des biens, afin que les habitants supportent dans les meilleurs délais un impôt proportionnel à leurs richesses. Cela est tellement vrai que le décret du 9 décembre 1715 ordonne l’application immédiate, tout juste 22 jours plus tard (le 1er janvier 1716), d’un « impôt équivalent aux alcabalas, centièmes, millions et autres recettes provinciales payées en Castille » ; ce qui vaudra à cet impôt le nom d’« équivalent » ou de « cadastre ». Son montant annuel est d’abord fixé à 1 200 000 pesos ou écus d’argent (soit 12 600 000 réaux d’argent, la monnaie catalane, ou 13 440 500 réaux de billon, la monnaie castillane) qui devront être répartis « universellement, sans exception de biens ou d’avoirs, quels qu’ils soient »8. Pour procéder à la répartition, il est demandé que se constitue, dans chaque bourg ou unité territoriale administrative (veguerio ou viguerie), une commission composée du « recteur de chaque ville, village ou localité et de deux paysans intelligents », auxquels il incombera de vérifier et de compléter trois formulaires pré-imprimés. Le premier de ces formulaires est un questionnaire de trente-deux questions générales relatives au lieu, d’où seront tirées quelques « réponses générales » (fig. 1). Le deuxième sert à consigner les noms, métiers, et activités industrielles et commerciales de l’ensemble des habitants du lieu. Enfin, le troisième formulaire vise à établir un « cadastre » ou des « inventari » de toutes les parcelles de terre du territoire concerné en en précisant les dimensions et le produit, et à cadastrer de même les « maisons, bâtiments, fabriques et moulins » ou encore les censos et censales, c’est-à-dire les prêts et les emprunts hypothécaires.
11Aux fins de leur estimation et à terme de leur imposition, les terres sont divisées en 32 catégories : de la première, pour laquelle l’assiette de l’impôt est fixée à 37 réaux d’argent à la 32e, pour laquelle elle est d’un demi-denier soit 1/48 de réal d’argent. Ainsi, pour une terre appartenant à la 32e catégorie dont la valeur est estimée à 1, correspond une terre de la première catégorie d’une valeur 1 776 fois supérieure, chaque réal d’argent correspondant à 24 deniers (dans le système de mesures castillan, le réal de billon est égal à 34 maravédis soit : 1 réal d’argent = 1,06 réal de billon ; 1 denier = 1,51 maravédis). Tous les renseignements collectés doivent être consignés dans des cahiers, une annotation en marge spécifiant pour chaque parcelle de terre la catégorie dont elle relève. Ce procédé permet d’établir aisément la base imposable en fonction de la superficie.
12Une fois les renseignements consignés, les cahiers sont soumis à une révision en deux étapes : a) ils sont d’abord examinés par « deux personnes intelligentes de chaque viguerie », chargées d’exprimer leur approbation ou leur désaccord ; b) puis, une fois les cahiers approuvés, les « tavelas ou relevés » sont préparés, avant d’être envoyés au subdélégué nommé dans chaque viguerie. Une réunion se tient alors en présence d’une « personne intelligente » de chaque localité de la viguerie, en vue d’une révision de l’ensemble des cahiers et des corrections nécessaires, « notant la réévaluation ou la diminution de valeur des terres, tant en qualité qu’en quantité, que du point de vue de la taille du territoire ». L’ultime phase consiste en la « publication du cadastre dans chaque localité » et en sa lecture exhaustive « à voix haute et claire » à l’ensemble des habitants réunis pour l’occasion.
13Avant d’aller plus avant en ce qui concerne le cadastre catalan, il convient de revenir à sa source, au moment où il a été ordonné d’appliquer un nouvel impôt qui soit « équivalent aux alcabalas, centièmes, millions et autres recettes provinciales payées en Castille ». En quoi consistaient ces recettes fiscales ?
B. Le système fiscal castillan et le refus de sa transposition en Catalogne
14Trois types de recettes fiscales sont extraits de la Couronne de Castille pour grossir les coffres de la Trésorerie royale : les droits généraux ou droits de douane, les revenus de régies (rentas estancadas) ou monopoles et les recettes provinciales ou impôts locaux.
15Selon un rapport datant de cette époque sur lequel nous fondons nos remarques9, les droits généraux se rapportent aux « droits ou impôts universellement levés pour l’entrée sur les terres de sa Majesté ou la sortie de ces terres de toutes sortes de fruits, de textiles ou de marchandises ». Dans les ports d’Andalousie, sur la côte de Grenade et dans le royaume de Murcie, les droits de douane prennent le nom de almojarifazgo (terme arabe pour « percepteur ») ou de dîme (diezmo). Chaque produit textile se voit appliquer un tarif douanier spécifique, détaillé dans le livre des tarifs (libro aforador), dont la dernière mise à jour date de la fin du xviie siècle, époque à laquelle les droits habituels (de 3 à 10 % selon les produits textiles) sont augmentés pour les besoins de la Couronne et atteignent les 25 %. En raison de diverses dispositions et autres accords convenus avec les fermiers des droits généraux ou asentistas, les taux baissent, faisant des droits de douane de ces régions les plus modérés du royaume. S’agissant d’un autre type de douanes – les ports maritimes (puertos mojados) du royaume de Valence, de Cuatro Villas, d’Asturie, de Galice et de Majorque et les postes terrestres (puertos secos) situés aux frontières séparant l’Aragon de la Navarre et de la France, et la Castille de la Navarre, de Guipuzcoa, d’Alava et de la seigneurie de Biscaye –, les droits s’élèvent à 15 %, le taux initial de 7,5 % ayant subi diverses augmentations. Il n’existe pas à proprement parler de droits de douane à la frontière entre la Navarre et la France, même si l’ancien droit de table (derecho de tablas) sur les entrées et sorties de marchandises, d’un taux de 3,75 %, est maintenu. Dans les postes terrestres entre la Castille et le Portugal, les droits de base s’élèvent au total à 12,75 %.
16Les ports de Catalogne bénéficient d’un régime spécial. Les droits généraux y correspondent à ce que l’on appelle le droit ordinaire de Généralité (derecho ordinario de General), qui sera augmenté du droit ordinaire de guerre (derecho ordinario de guerra), taxe levée par la Députation de la principauté pour financer « la guerre qu’elle mène en 1640 contre le roi Philippe IV ». Le montant en est très modeste, ces deux droits représentant en tout 3,33 %. Barcelone constitue l’exception : les droits s’élèvent, pour l’entrée de marchandises à « 7 et onze-douzièmes pour cent » (711/12) et pour la sortie à « 7 et un douzième pour cent » (71/12). Certains tissus se voient par ailleurs appliquer le droit de balle (derecho de bolla), taxe de 15 % sur le prix de vente estimé des vêtements en laine, soie et tissus mélangés, qui entrent et sortent du territoire. Les ports catalans servent fréquemment de points d’entrée aux tissus destinés aux royaumes d’Aragon ou de Valence. Le cas échéant, ces tissus sont frappés d’une autre taxe pour le compte des royaumes destinataires, dont le taux doit permettre d’atteindre les 15 %. Cette taxe supplémentaire est perçue dans les douanes de Barcelone, de Fraga ou de Tortosa, ces deux dernières villes étant proches de la frontière entre la Catalogne et les deux royaumes concernés.
17Les revenus de régie ou de monopole concernent principalement le sel et le tabac, bien qu’il soit d’usage de considérer comme régie ou monopole les recettes tirées du « papier timbré ». Le commerce du tabac, dont la régie date de 163610, est extrêmement rentable. Il présente une organisation totalement autonome et un réseau de distribution très efficace, constitué de nombreux entrepôts régionaux (tercenas) et points de vente au détail (estanquillos). Le sel, produit de première nécessité pour l’alimentation humaine et animale et pour les salaisons, intègre le patrimoine royal dès 1384 lorsqu’il est promulgué que toutes « les sources, tous les bassins et puits d’eau salée » appartiennent au roi. En 1564, Philippe II rattache à la Couronne tous les marais salants appartenant encore à des particuliers, à l’exception de ceux d’Andalousie, interdit l’entrée de sel provenant de l’extérieur des royaumes et ordonne que soit étendu le réseau des greniers à sel (alfolies) « pour faciliter l’approvisionnement des villes ». Dès le début, et plus particulièrement à partir du xviie siècle, le sel devient le produit de consommation le plus courant et donc le plus susceptible de subir une augmentation de prix pour combler les besoins de la Trésorerie : son extraction et sa distribution sont contrôlées et sa consommation est garantie11. En 1749, une fois signé le traité de paix d’Aix-la-Chapelle (1748) qui met fin aux guerres de l’époque, Ensenada demande de réduire de moitié la taxe de 13 réaux alors pratiquée et de procéder à une nouvelle réduction de moitié le 1er janvier 1750, profitant de ce que la gestion des revenus dérivant du monopole du sel commence à être directement confiée à la Trésorerie royale.12
18Quant aux recettes provinciales, sur lesquelles nous nous attarderons davantage pour évoquer celles que visera à remplacer la « contribution unique » du cadastre d’Ensenada et celles choisies pour référence dans le cadre du cadastre de Patiño, de la « contribution unique » en Aragon, de l’« équivalent » à Valence et de la « taille » à Majorque, elles englobent des notions très hétérogènes13. La principale recette provinciale est l’alcabala, régale concédée par le royaume à la Couronne en 1342 et qui consiste en un droit sur la vingtième part (derecho de la veintenaparte), soit 5 %, de « tout ce qui se vend, s’échange ou qui est taxable ». Sept ans plus tard, en 1349, l’alcabala connaît une augmentation à 10 % et se maintient à ce niveau jusqu’au xviiie siècle. Les centièmes ou quatre pour cent (quatro unos por ciento) sont également des concessions faites par le royaume à la Couronne, ces concessions s’effectuant en 1639, 1642, 1656 et 1663 . Les centièmes ne désignent qu’une hausse du taux de l’alcabala et s’appliquent eux aussi à tout ce qui « se vend, s’échange ou qui est taxable ». Sous leur effet, le taux de l’alcabala grimpe de 10 à 14 %.
19Les tierces royales (tercias reales), qui représentent initialement le tiers de la valeur des dîmes ecclésiastiques, constituent une autre recette provinciale très importante. Par la suite, la Couronne cédera à l’Église un tiers de ce tiers, soit 1 /9e du total des dîmes, pour qu’elle puisse effectuer des réparations et veiller au maintien du culte. Ainsi, au xviiie siècle, les tierces royales sont égales à 2/9e du total des dîmes de l’Église, qui représentent elles-mêmes un dixième du produit total des terres et des animaux d’élevage.
20Les services ordinaire et extraordinaire (servicio ordinario y extraordinario) sont des impôts de classe dont s’acquittent uniquement les personnes appartenant au « tiers état, par opposition – selon le rapport – à la noblesse ». Le service ordinaire est déjà appliqué en 1577, le service extraordinaire fait son apparition en 1580. D’après le rapport, il est prévu que le montant fixé pour chaque localité par la Comptabilité générale des biens (Contaduría General de Valores) soit ventilé entre les habitants appartenant au tiers état proportionnellement à leurs richesses. L’équivalent du service ordinaire pour la noblesse est le service des lances qui consiste initialement en l’apport de troupes par les nobles du royaume, avant de se transformer en une contribution pécuniaire.
21Les servicios de millones, ou simplement millions, ne sont pas à l’origine des impôts à proprement parler, mais des concessions ou des contributions du royaume sur demande de la Couronne. Lors des sessions des Cortes, les représentants royaux exposent les motifs qui leur font solliciter du royaume une contribution extraordinaire. Après avoir discuté de la faisabilité et du montant de cette contribution, les représentants des villes décident par un vote des modalités de recouvrement de la somme dont ils ont finalement convenu. Les millions en vigueur à l’époque du cadastre se rapportent à une contribution de 24 millions de ducats, payables au roi en six ans, à raison de 4 millions de ducats par an. Autorisée en 1650, elle est finalement reconduite tous les six ans à compter du 1er août de chaque nouvelle période. Aux fins du recouvrement des 24 millions de ducats, il est décidé de soumettre à cette contribution le « vin, le vinaigre, l’huile, la viande et les bougies de cire ».
22Au cours de la même année 1650, le royaume concède une contribution pour payer la solde de 8 000 soldats, qui sera elle aussi reconduite tous les six ans. Aux fins de son paiement, une certaine somme doit être prélevée sur chaque arrobe de vin et chaque livre de viande. En 1658, deux contributions sont concédées. Connues sous le nom de « mievos » (nouveaux impôts), elles représentent respectivement trois millions et un million de ducats et nul besoin de préciser qu’elles sont reconduites automatiquement.
23En 1686, Charles II décide d’alléger ces contributions : il supprime une partie des droits correspondant aux « 24 millions, 8 000 soldats, 3 millions et nouveaux impôts », il réduit la première contribution à « 19 millions et demi gérés comme 24 », et supprime deux des quatre pour cent. Ces exonérations dureront jusqu’en 1705, avant que ces impôts ne soient rétablis sous l’appellation d’« impôts rénovés » pour répondre aux besoins de l’État et soutenir les dépenses occasionnées par la guerre de Succession.
24Après les millions, un autre droit intègre les recettes provinciales. Il s’agit du quarto fiel medidor (littéralement, quart de juste mesure), autrement dit du prélèvement de quatre maravédis sur chaque arrobe ou broc de tout ce qui « s’évalue, se mesure, se pèse et se consomme en matière de vin, de vinaigre et d’huile ». Il devient une contribution du royaume en 1642 afin que le roi « l’applique sur les territoires où il n’a pas été aliéné » ; les recettes générées servent à l’achat de chevaux.
25Parmi cette multitude d’impôts – auxquels il faut ajouter les impôts ecclésiastiques tels que la dîme, les « prémices », le « vœu de Saint-Jacques » et les « aumônes au pied de l’autel », et les diverses taxes municipales, à la consommation (sisas) et occasionnelles (arbitrios) – deux sont communs à la Catalogne et à la Castille : les revenus de régie ou de monopole et les droits de douane, bien qu’une partie de ces derniers appartienne à la Généralité de Catalogne. Quant aux recettes provinciales, propres à la Castille, ce sont les impôts les plus complexes et les plus décriés. Cette situation suscite en Castille l’opinion générale que les dépenses de la monarchie, notamment celles découlant de la participation à toute sorte de conflits extérieurs, sont dans une large mesure supportées par les Castillans ; opinion qui doit sans nul doute influencer Philippe V lorsqu’il décide d’appliquer aux habitants de la Couronne d’Aragon un impôt d’un montant équivalent à celui supporté par les Castillans au titre des recettes provinciales. Conformément aux attentes, la réforme fiscale n’est pas bien accueillie en Catalogne, d’une part, parce qu’elle est le fait de la Couronne et d’autre part, parce que l’impôt mis en place consiste à taxer les biens réels, ce à quoi s’étaient toujours opposées les classes privilégiées. En outre, la réforme est perçue comme un châtiment, interprétation adoptée par l’historiographie, notamment catalane, qui dépeint le cadastre catalan comme une punition infligée à la principauté rebelle qui, la première, s’était soulevée contre Philippe IV (1640) puis contre Philippe V (1702). Cette interprétation devait être solidement ancrée parmi les classes populaires et dirigeantes, comme le prouve l’argumentaire d’opposition à la mise en œuvre du cadastre d’Ensenada lors des débats tenus à ce sujet en 1749, selon lequel le terme de « cadastre » (catastro) ressemblant à celui de « châtiment » (castigo), il devait être rejeté des sujets castillans. À l’initiative d’Ensenada et sur ordre du roi, deux groupes de hauts fonctionnaires participent à ce débat, que nous présenterons plus en détail ultérieurement : d’une part, le Conseil consultatif, composé de seize membres issus de quatre des conseils de la Couronne ; d’autre part, le Conseil des intendants et du régent, composé de six membres parmi lesquels figurent les cinq plus hautes autorités militaires des régions, auquel s’ajoute le régent, la plus haute autorité judiciaire de Barcelone, certainement choisi pour sa connaissance du cadastre catalan. D’ailleurs, s’agissant du sujet qui nous occupe, le Conseil consultatif rend précisément sa décision en commençant par ces termes : « Il est question d’appliquer l’impôt de “cadastre” en l’atténuant par un autre nom [contribution unique] ; le droit commun en vigueur ne prévoit pas ce type de charge pour le bien-être des populations (ce qui est la finalité affirmée) mais afin d’infliger un “châtiment” à ceux qui, par leur résistance, ont rendu plus difficile et plus dispendieuse la tâche de les conquérir. Aussi la nature de l’impôt n’est-elle pas en accord avec sa finalité »14. À cela les intendants et le régent répliquent fermement :
« Seuls les vulgaires ont donné la dénomination de “cadastre” à l’impôt de Catalogne et ont fait courir l’idée erronée que le roi Philippe V l’avait décrété et imposé avec l’intention expresse de venger les insultes, les dommages et les désobéissances dont s’étaient rendus coupables des ressortissants de la majeure partie de la province. Le décret royal daté du 9 décembre 1715 qui instaure l’impôt montre la justesse du nom qui lui est donné et définit la finalité qui lui est allouée : “J’ai décidé d’établir en Catalogne à compter du 1er janvier 1716 un impôt équivalent aux alcabalas, centièmes, millions et autres recettes provinciales qui se payent en Castille, exception faite des droits généraux sur le sel, le tabac, le papier timbré et autres taxes analogues appliquées dans la Principauté, qui, à des fins de proportionnalité et d’équité, sera réparti, entre localités et individus, sous la forme de deux impôts, l’un réel et l’autre personnel [...]”. Cette première décision royale ne comporte aucune mention du terme honni de “cadastre” [...]. Il ne semble pas non plus que l’intention du roi soit de lever l’impôt en Catalogne pour punir un délit que sa magnanimité a déjà pardonné. Car comment peut-on qualifier de punition ou de peine afflictive le fait que sa Majesté transforme la principauté en province de la Castille, qu’il y aplanisse les inégalités en matière d’impôts et de recettes royales, qu’il permette à ses habitants d’obtenir des dignités et des emplois dans les royaumes de Castille et León, voire qu’il leur offre l’avantage de répartir un impôt équivalent aux recettes provinciales selon des critères de justice et d’égalité, et ce, alors que la Catalogne est rattachée à la Couronne de Castille et qu’en raison de ce lien, les recettes provinciales devraient s’étendre à son territoire15 ».
26Quoi qu’il en soit, l’historiographie courante selon laquelle le cadastre catalan est un châtiment infligé à la Catalogne pour sa rébellion a perduré jusqu’à nos jours, ce qui peut expliquer que ce cadastre ait suscité un intérêt moindre et fait l’objet d’études bien moins nombreuses qu’il ne le méritait16. Toutefois, d’autres historiens ne perçoivent pas le cadastre catalan comme un châtiment ou comme l’expression d’une vengeance mais comme la première tentative des Bourbons de modernisation des finances publiques espagnoles17. De fait, les critiques à l’encontre du système fiscal castillan se comptent par milliers à cette époque. C’est sans doute pour cette raison, et parce qu’ils considèrent la transplantation des recettes provinciales castillanes en Catalogne comme une erreur, surtout depuis la regrettable tentative d’instauration de ces mêmes recettes en Aragon et à Valence quelques années auparavant18, que l’entourage français de Philippe V et Patiño lui-même – qui a très certainement eu connaissance des cadastres italiens lors de son séjour à Milan – voient, en 1715, l’occasion d’expérimenter un nouveau système fiscal. Par ailleurs, la dissolution de la Généralité ayant entraîné celle de l’administration fiscale catalane dont elle assumait la direction, ils conviennent que le cadastre, en tant que vérification et imposition des biens, est la meilleure solution pour la principauté et finalement pour la Couronne.
C. L’instauration du cadastre en Catalogne
27Comme nous l’avons dit, l’instauration du cadastre en tant qu’impôt a précédé la phase de vérification. Nous ignorons quels calculs ont permis d’établir le montant total de l’impôt à 1 200 000 pesos par an, montant qui semble arbitraire et en contradiction avec les critères de recouvrement. En effet, en fixant le montant de l’impôt avant de procéder à la vérification, s’établit de fait un « cadastre de quote-part » : on fixe d’abord le montant à recouvrer, puis on détermine ce que doit payer chaque contribuable. Or, comme la principauté compte à l’époque environ 100 000 feux fiscaux, le montant moyen de l’impôt est facile à calculer : il est d ’ environ 12 pesos par feu, soit près de 13 5 réaux de billon par feu et par an. Toutefois, comme nous l’avons dit, le calcul est empreint de contradiction car on fixe dans le même temps les taux d’imposition des biens immeubles et des revenus du travail : 10 % sur le produit des terres, les revenus des immeubles et les bénéfices commerciaux, 8,33 % sur les revenus dérivés des activités artisanales et industrielles. À l’évidence, une fois ces taux établis, il est impossible de connaître le montant total de l’impôt avant les conclusions de l’enquête cadastrale. C’est pourquoi nous affirmons que la fixation de l’impôt à 1,2 million de pesos résulte d’un calcul arbitraire. De fait, cette somme n’a jamais pu être recouvrée, le montant récupéré plafonnant dès la première année à 900 000 pesos. Au cours des années suivantes, l’impôt fait l’objet de nombreux ajustements. Face aux plaintes des contribuables, les fonctionnaires de la Couronne plaident eux-mêmes pour sa baisse, comprenant que le paiement de 10 à 12 pesos par feu est excessif. Un rapport établi par Zavala y Auñón en 173219, à l’ attention de Philippe V, décrit en détail les avatars du cadastre de Catalogne et met sur le compte d’une stratégie délibérée les milliers de recours formés pour bloquer par la voie bureaucratique le nouveau système fiscal et bénéficier de manière quasi certaine d’une sous-évaluation des biens. Le rapport fait également état de la détermination du roi à maintenir la mise en recouvrement du cadastre en dépit des difficultés, tout en présentant les autorités de la principauté, notamment l’intendant José Pedrajas20, comme des victimes du « syndrome de Stockholm », sans préciser si c’est parce qu’elles partagent l’opinion des vigueries en faveur de la baisse de l’impôt ou parce qu’elles apaisent le constant et vigoureux esprit de contestation et d’opposition.
28Nous ne disposons pas d’informations suffisantes pour comparer les charges fiscales de la Catalogne et de la Castille en 1716. En revanche, une telle comparaison est possible pour l’année 1756, sachant que la Catalogne compte alors environ 155 000 foyers et verse 900 000 pesos (10 080 000 réaux de billon, soit 65 réaux en moyenne par foyer) et que la Castille, qui vient de terminer son cadastre, compte 1 685 832 foyers qui versent 107 285 593 réaux de billon au titre des recettes provinciales21, soit une moyenne de 64 réaux de billon par foyer. Il paraît impossible de parvenir à un plus grand équilibre entre ces deux territoires même si, à y regarder de plus près, la balance semble plutôt pencher en faveur de la Catalogne car ses charges fiscales incluent l’impôt personnel, d’un montant annuel de 25 réaux pour les paysans et de 48 réaux pour les artisans, tandis qu’en Castille l’impôt analogue, le service ordinaire et extraordinaire, n’est pas intégré au calcul.
29L’enquête cadastrale, censée garantir une équité fiscale entre les particuliers, constitue un autre problème. Nous avons déjà vu qu’ il existe une équité globale, du moins du point de vue du montant moyen de l’impôt supporté par chaque individu. Pour garantir l’équité fiscale entre les particuliers, l’enquête cadastrale doit être fiable, ce qui ne semble pas avoir été tout à fait le cas à en juger par les informations en notre possession sur cette époque et les années qui ont suivi. Ce manque de fiabilité aurait eu pour principale cause la méthode de calcul employée : les vérifications sont confiées aux localités elles-mêmes et non à des fonctionnaires de l’administration. Cela explique que les omissions dictées par l’intérêt et les cas d’interprétation tendancieuse des données relatives aux terres, aux superficies, aux catégories agronomiques, au nombre d’animaux d’élevage, aux bénéfices tirés des activités artisanales et commerciales sont relativement nombreuses, avec pour conséquence logique de reporter les montants d’impôt économisés par un grand nombre de contribuables sur d’autres, probablement les moins riches et les moins puissants. Les dénonciations et les recours soumis par les localités à ce sujet sont si nombreux que l’administration se voit obligée d’engager un vaste programme de mesurage (les recanaciones)22 (fig. 2), rendu possible grâce à la création à Barcelone, en 1718, d’une école de géomètres et à la formation en 1709 du corps des ingénieurs militaires, dont le premier directeur est Jorge Próspero de Verboom23. En dépit de cela, il semble que le cadastre catalan ait traversé une période chaotique de 1716 à 1735, jusqu’à ce que les Instructions de l’intendant Sartine24 l’orientent vers une plus grande équité dans la répartition de l’impôt. Cela n’empêchera pas cependant le montant total de l’imposition de rester quasiment immuable jusqu’à la fin du xviiie siècle, en se maintenant entre 800 000 et 900 000 pesos et ce, bien que la population ait plus que doublé et que la richesse de la Catalogne se soit considérablement accrue, grâce notamment au développement de son industrie textile25. Les exemples de quelques localités de la province de Lérida valent la peine d’être cités : la charge fiscale de Viella est de 4 339 réaux d’argent en 1720 contre 4 574 réaux en 1787, soit une augmentation de 3,8 % en 67 ans ; le montant total de l ’ impôt versé par Adrant est de 1 354 réaux en 1726 contre 1 340 réaux en 1792, soit une baisse de 1 % en 66 ans ; Castellbó de Puigcerda verse un impôt de 136 réaux en 1726 et de 137 réaux en 1792 (+ 0,7 %) : Castelciutad verse 3 570 réaux en 1721 et seulement 3 408 réaux en 1792 (– 4,5 %) : Quadra de Albedra alimente les coffres de la Trésorerie de 342 réaux en 1728 et de 345 réaux en 1792 (+ 0,9 %) ; Anserall verse 2 541 réaux en 1721 et 2 518 réaux en 1792 (-0,9 %) ; enfin, la ville prospère de Solsona passe d’une contribution de 32 105 réaux en 1721 à 34 030 réaux en 1787 (+ 6 %).
III. LE CADASTRE D’ENSENADA
A. Le projet de cadastrer la Castille fait débat
30Le marquis de Ensenada fait toute sa carrière dans l’administration, d’abord dans l’ombre de Patiño et toujours à des postes civils d’organisation et de contrôle au sein de la Marine. Cela le conduit à travailler en qualité de commissaire ordonnateur dans l’entourage des infants Charles et Philippe, fils de Philippe V et de sa seconde épouse, l’Italienne Élisabeth Farnèse. Le souhait de la reine de faire accéder ses fils à des trônes italiens entraîne l’Espagne dans divers conflits, au terme desquels Charles devient roi de Naples en 1734 avant de devenir roi d’Espagne sous le nom de Charles III (1759-1788) et Philippe s’empare des duchés de Parme et de Plaisance (1737). Ensenada est à l’œuvre dans les deux cours, avant d’être appelé à Madrid au printemps 1743 pour diriger les ministères des Finances, de la Guerre, de la Marine et des Indes, soit F ensemble des ministères existants à l’exception des ministères d’État et de la Justice.
31Ensenada est totalement ignorant en matière de finances publiques. Mais sa grande intelligence et son habileté à s’entourer de membres du gouvernement capables et intègres lui permettent d’élaborer en quelques années un programme gouvernemental complet ainsi que les stratégies destinées à le mettre en œuvre. Il expose d’abord son programme à Philippe V, puis en 1746, à son successeur Ferdinand VI. Ensenada adresse au roi des rapports écrits (representaciones), dont l’un énumère en détail ce qu’il appelle des « points de gouvernement »26. Ces « points de gouvernement » montrent qu’Ensenada a de toute évidence pris pleinement conscience des défauts fondamentaux du système fiscal castillan, à savoir sa complexité, son iniquité et son inefficacité. Le système est complexe parce qu’il « multiplie à l’infini les formes d’imposition, les modes de recou-fvrement et les organes en charge de sa gestion ». Le système est inique car, au mépris de toute équité, le montant des prélèvements supportés par les vassaux tend à être inversement proportionnel à leurs richesses, tandis que les nobles, l’Église et les puissants bénéficient d’une exonération presque totale du fait que l’impôt s’applique surtout aux biens de consommation et non aux propriétés ou aux revenus. Le système est inefficace car une bonne partie du montant recouvré auprès des vassaux ne remplit pas les coffres royaux, mais demeure entre les mains des fermiers de l’impôt ou est destiné au paiement des innombrables droits aliénés.
32C’est dans ce contexte qu’Ensenada, qui a dû avoir une connaissance directe des cadastres italiens lors de son séjour de onze ans dans ce pays et qui a dû apprendre par Patiño les mésaventures du cadastre catalan, consacre ses lectures, ses réflexions et ses discussions aux idées exposées quelques années auparavant (1732) par Miguel de Zavala y Auñón qui, en sa qualité d’ancien surintendant général de la paierie des rentes et des gratifications (Pagaduría de Juros y Mercedes), avait connu la Trésorerie royale dans ses moindres aspects. Après un premier chapitre consacré aux « torts reconnus à la nature des recettes provinciales » dans son ouvrage Représentación al rey Nuestro Señor don Felipe V dirigida al más seguro aumento del real erarioy conseguir la felicidad, mayor alivio, riquezay abundancia de su Monarquia (Rapport au roi Philippe V en vue d’augmenter sûrement le trésor royal et de parvenir à la félicité, au bien-être suprême, à la richesse et à laprospérité de sa monarchie), Zavala écrit dans le deuxième chapitre déjà intitulé « Proposer l’idée d’une contribution royale unique » le paragraphe suivant : « D’après l’ensemble des documents et des rapports émanant de ministres et de personnes zélées concernant ces droits dont j’ai eu connaissance, tous conviennent de ce que la principale cause des dommages supportés réside dans ces droits eux-mêmes et que l’unique solution est de les réduire à un impôt unique, position à laquelle aucune personne intelligente, je pense, ne saurait s’opposer ; le point de désaccord concerne l’impôt équivalent dans lequel ces droits devront être refondus [...]. Le moyen qui m’apparaît le plus approprié pour établir un impôt utile et légitime est déjà mis en œuvre en Catalogne ; il consiste à délaisser l’ensemble des impôts et des droits constitués par les alcabalas, les centièmes, le service ordinaire, les millionièmes, les taxes et les nouveaux impôts, y compris l’alcabala du vent (de viento)27, le quint et million de la neige (quintoy millón de nieve28) et toutes les autres contributions réunies sous l’appellation de recettes royales et provinciales, ainsi que la répartition des taxes de la paille, des lits, de la lumière, du bois de chauffage29 et de toute forme de gabelle, et d’établir à leur place une contribution unique de cinq pour cent, sous la forme de deux types d’impôt : l’un purement réel, sûr et permanent, et l’autre personnel, représentant les cinq pour cent du travail personnel de chacun, selon son art et son exercice ».
33Nous n’entrerons pas dans le détail de l’intéressant ouvrage de Zavala, mais mentionnerons les titres de certains de ses chapitres :
- Expliquer comme a été établi le cadastre de Catalogne : les raisons de ses mésaventures jusqu’en 1724 ; les rapports effectués en vue de sa modification et l’état actuel de cet impôt.
- Bénéfices tirés du moyen proposé.
- Expliquer en quoi consiste l’impôt réel.
- Des modalités d’application de l’impôt réel.
- De l’impôt personnel.
- De la possibilité d’établir ces impôts.
- Bénéfices tirés du moyen proposé.
- Où il est montré que les vassaux versent des sommes bien moindres au titre de ces impôts.
- Où il est démontré que la Trésorerie royale et les vassaux sont utiles.
- Seconde démonstration de l’utilité de la Trésorerie royale.
- Où sont exposées certaines des difficultés susceptibles de se présenter dans l’application de cet impôt.
34Ensenada s’approprie les idées de Zavala, moins chimériques que visionnaires, et obtient du roi l’ordre d’effectuer une enquête cadastrale à titre expérimental à Guadalajara, province limitrophe de celle de Madrid. Cette opération sera menée par Bartolomé Phelipe Sánchez de Valencia, l’un des trois directeurs généraux des revenus. Une fois l’expérience terminée un an plus tard, Valencia élabore un projet intéressant pour étendre l’enquête cadastrale aux vingt-deux provinces de la Castille30. Mais il faudra trois années supplémentaires pour qu’Ensenada obtienne du nouveau roi, Ferdinand VI, son assentiment à la réalisation de ce projet. Le roi, conscient de la révolution que le cadastre risque de provoquer dans une société strictement divisée en trois états et comptant d’innombrables privilégiés, souhaite que le projet conçu par Sánchez de Valencia et qu’Ensenada a fait sien soit étudié et soumis à discussion au plus haut niveau. Ce n’est donc pas par hasard que, dans son rapport du 18 juin 1747, après une présentation documentée des maux de la Trésorerie royale – dans laquelle il affirme vigoureusement que « la plupart des services qui la composent semblent avoir été créés par les ennemis de la monarchie »– le ministre lui-même propose au roi « d’abolir les recettes en question et de les remplacer par une contribution unique » et juge nécessaire à cet effet de « cadastrer les Castilles », tout en reconnaissant que cette tâche ne sera « ni rapide ni des plus faciles », qu’elle « sera blâmée et dénigrée », mais que cela ne doit pas faire obstacle à sa réalisation car, de par sa nature, « son utilité ne sera généralement pas comprise avant l’établissement de la contribution »31.
35Les points fondamentaux du projet dont le roi va demander de débattre sont les suivants : la nouvelle contribution est unique et fixée « en proportion des biens immeubles, des animaux d’élevage, des rentes, des revenus, des traitements et des bénéfices commerciaux de chacun » ; les pauvres et les journaliers ne supportent pas l’impôt ; le service ordinaire – dans la mesure où il « distingue le tiers état de la noblesse »– est maintenu en marge de la réforme, en revanche tous les autres impôts sont concernés, y compris les revenus aliénés, les impôts et les taxes municipales et toute autre forme de revenu qui ne provienne pas d’« une régie rigoureuse », afin que la contribution soit effectivement unique et que le labyrinthique dispositif de recouvrement se trouve ainsi simplifié. Sauf cas d’exception, les terres ne sont pas mesurées. Les terres non cultivées sont soumises à la vérification et leurs propriétaires reçoivent l’obligation de les cultiver ; s’ils manquent à cette obligation dans le délai fixé, leurs terres sont cédées aux personnes n’en possédant pas ou peu. Une fois connu le montant total, la répartition s’effectue selon un pourcentage fixe. Le champ d’application de l’enquête et de la contribution cadastrales doit être étendu au clergé après sollicitation de l’autorisation nécessaire auprès de sa Sainteté. Un conseil des ministres doit être constitué pour prendre connaissance « immédiate des doutes qui se font jour », aussi bien au cours de l’enquête qu’après l’instauration de l’impôt.
36Le « projet » et toute la documentation amassée sont transmis à la fin de l’année 1748 aux cinq intendants de l’armée et au régent du tribunal de Barcelone. Ceux-ci rendent leur décision deux par deux. Les trois rapports se révèlent favorables au projet, bien que des désaccords subsistent sur plusieurs points, comme celui de savoir si les terres doivent ou non être mesurées, ou si les enquêtes doivent être conduites par les autorités locales ou par des intendants nommés à cet effet. Ces rapports, ainsi que le reste de la documentation, sont transmis sur ordre du roi le 14 mars 1749 à l’évêque gouverneur du Conseil de Castille, en l’invitant à convoquer « en sa demeure » les gouverneurs et divers ministres des Conseils de Castille, des Indes, des Ordres et des Finances afin qu’ils se constituent en « Conseil consultatif et rendent une décision sur le projet de contribution unique ».
37Lors de sa première séance, le 1er avril 1749, le Conseil consultatif, composé de seize membres, convient que chaque conseil rendra des « décisions distinctes ». Ce principe est mis en application lors de la séance du 19 mai. Au cours de celle-ci, cinq décisions au total sont exprimées : celles des quatre conseils et celle de Juan Francisco Luján y Arce, conseiller aux finances, seul à approuver le projet. Les autres manifestent leur opposition, chacun proposant de nouveaux systèmes fiscaux basés sur la réforme de certains impôts existants.
38Ensenada, connaissant l’issue de la séance, en fait part au roi, qui ordonne que le Conseil consultatif se réunisse à nouveau et aboutisse à une décision commune et unique, ce qui est finalement le cas le 19 juin. Lors de cette séance, toutes les tentatives de réforme des siècles précédents sont longuement évoquées, sans pour autant modifier le vote de la majorité. Si la décision rendue est du plus haut intérêt, commenter ne serait-ce qu’un seul de ses soixante-sept points réclamerait cependant beaucoup trop de temps. Nous nous contenterons donc de dire qu’après avoir critiqué point par point le « Projet de la contribution unique », le Conseil souhaite que sa mise en œuvre, si le roi décide de l’engager malgré tout, s’effectue dans les conditions suivantes : les terres ne seront pas mesurées, conformément au projet de Sánchez de Valencia et aux pratiques en vigueur en Catalogne où, paraît-il, les terres ne sont mesurées que « dans les localités se plaignant de quelque dommage ». Les enquêtes seront conduites dans toutes les provinces en même temps et l’application de l’impôt se fera également de manière universelle et simultanée. Pour éviter le problème posé par le paiement d’un montant d’impôt fixe durant les années de mauvaises récoltes, l’évaluation portera sur le produit des cinq années précédentes, en supposant que cette période comporte deux années de bonnes récoltes, deux années de récoltes normales et une année de mauvaises récoltes, afin d’obtenir un montant moyen acceptable. Jusqu’à ce que soit résolue la question de l’extension de la contribution à l’Église, les biens de celle-ci seront soumis à vérification et enregistrés selon les mêmes critères que les deux autres états, en séparant les biens réguliers et séculiers et en précisant si leur possession est antérieure ou postérieure au Concordat de 1737. Le service ordinaire et le service extraordinaire seront maintenus inchangés, c’est-à-dire répartis entre localités, car les rendre nominatifs générerait une multiplicité de recours concernant la situation de chaque individu, d’autant que la condition de noble est très souvent mal définie. Les terres non cultivées ne changeront pas de propriétaire au prétexte qu’elles sont maintenues dans cet état car cela « répugnerait à la raison » étant donné que dans la plupart des cas, leur état de jachère est la simple conséquence de leur localisation en « des lieux manquant de population » ou dont les habitants sont si pauvres qu’ils n’ont pas « d’attelages, d’outils et de graines pour leurs semailles ». La date de recouvrement de la contribution unique ne sera pas fixée en avril, « car avant que le mois d’août n’en facilite le paiement grâce à la récolte des fruits et à leur vente (qui nécessite un supplément de temps), il est impossible de s’en acquitter faute de moyens ». Les peines de prison prévues seront réduites à des peines « pécuniaires ».
39Face à l’échec complet que représente le refus de son projet par les quatre hauts Conseils de la Couronne, Ensenada ne se décourage pas et peut-être se dit-il : « Ma se non ora, quando ? » (Si ce n’est pas maintenant, alors quand ?), dans une évocation nostalgique de l’Italie de ses jeunes années. Sans doute est-il encouragé par le fait que le Conseil consultatif, bien que radicalement opposé au cadastre, émet des recommandations pleines de bon sens et de tempérance.
40Obstiné et convaincu du bien-fondé de son projet, Ensenada agit selon sa conscience au cours des semaines suivantes. Le 26 juillet 1749, il obtient ce qu’il considérait déjà comme perdu : le roi accepte que le réexamen du projet incombe de nouveau aux intendants de l’armée et au régent du tribunal de Barcelone. La partie semble alors presque gagnée, ces derniers s’étant déjà déclarés favorables au projet plusieurs mois auparavant. Ordre royal est donné à l’un d’eux, le marquis de Malespina, intendant de l’armée de Valence, de réunir en sa demeure les autres intendants et le régent pour que, « sans considération de jours ni d’heures [...] ils se prononcent sur la possibilité ou l’impossibilité de mettre le projet en pratique ». S’ils viennent à juger possible sa mise en pratique, ils devront établir « des règles ou des instructions claires, brèves et compréhensibles en vue de l’examen et de l’application de ce qu’ils ont “uniformément” décidé ». Le 11 septembre, les intendants et le régent font part de leur décision à Ensenada. Elle se présente sous la forme d’un long rapport en trois parties : dans la première, ils rejettent les autres propositions de réforme fiscale faites par chacun des quatre conseils ; dans la deuxième, ils acceptent ou réfutent chacun des soixante-sept points sur lesquels s’articulait la décision du Conseil consultatif ; enfin, ils présentent deux modèles différents d’instructions, faute d’avoir pu convenir d’un modèle unique. L’un des modèles est proposé par quatre intendants (Avilés, Rebollar, Amorín et le marquis de La Torre) ; l’autre est le fait du marquis de Malespina. Quant au régent du tribunal de Barcelone, le marquis de Puertonuevo, il donne son approbation aux deux modèles, les jugeant tous deux valables.
41Comme il est facile de le deviner, le rapport émanant des intendants et du régent – sur fond de débat houleux – est résolument en faveur de la réalisation des enquêtes et réfute l’une après l’autre les objections et les difficultés présentées par le Conseil consultatif. Nous mettrons en évidence les propositions et les remarques que nous jugeons les plus dignes d’intérêt : les intendants et le régent s’affirment convaincus de ce que la période de prospérité que traverse la Catalogne est précisément due au fait de « pouvoir disposer librement de ses biens, de ses revenus, de ses outils, de son bétail et de ses fermes » et que cette liberté découle de l’instauration de l’« équivalent », « garant du maintien pour cette province de sa population, de ses marchés, de ses usines et de ses commerces ». Par conséquent, la meilleure solution est d’« étendre [ce système] aux fidèles provinces de Castille ». Le rapport recommande de ne pas mesurer les terres, sauf en cas de « présomption de fraude ou de dissimulations mal intentionnées de la vérité ». Il recommande également que l’enquête soit l’occasion de créer une officine publique dans laquelle seront conservés, comme cela se fait déjà en France, « tous les titres et actes relatifs à des acquisitions, des biens immeubles, des donations, des cessions, des transferts, des testaments (après publication) ainsi que tous les actes publics contraignants et les contrats, cette pratique se révélant particulièrement appropriée pour empêcher que la population ne soit grugée dans le traitement qu’elle reçoit en retour ». Le rapport conseille aussi qu’il ne soit pas procédé « à la divulgation précise des fonds et des gains des commerçants en gros, des gérants de sociétés, des marchands et des banquiers, dans la mesure où elle violerait le secret nécessaire à leurs activités » ; ceci obligerait à définir très précisément leurs conditions d’imposition. La direction des enquêtes doit être confiée à un ministre éminent, un tribunal ou un conseil. Dans les provinces, les enquêtes devront être conduites sous l’autorité des intendants, en tenant compte de ce qu’elles prendront beaucoup de temps si « l’intendant doit intervenir en personne dans chaque localité, étant donné le grand nombre de vérifications qu’il aura à effectuer dans chaque ville de chaque province ». Par ailleurs, il faudra renoncer à l’idée d’une égalité absolue entre les provinces, « même si leur soumission à des enquêtes identiques permettra de niveler les inégalités entre elles ». Il faudra « particulièrement veiller à l’élaboration de la liste des habitants, pour empêcher la survenue de préjudices et le dépôt de plaintes en relation avec l’examen des contribuables, de leur classe sociale, de leur situation et de leur âge ». Quant à l’Église, le rapport souligne que « le Royaume subirait un tort considérable si les règles appliquées aux membres du clergé s’avéraient différentes de celles observées envers les laïques » et fait également cette mention essentielle : « En cas de cession par un laïque d’exploitations agricoles, de fermes et de terres (préalablement déclarées et décrites) à des églises, des lieux pieux ou des ecclésiastiques, cette cession s’accompagne de celle de l’impôt réel qui leur est rattaché ». Dans le cas contraire, « l’idée d’une imposition équivalente deviendrait en grande partie illusoire en raison de l’existence de contrats et de titres fictifs et de la difficulté à les découvrir ». Enfin, le rapport émet une recommandation d’une merveilleuse astuce en demandant que ce soit le roi lui-même qui sollicite la collaboration des autorités ecclésiastiques. Il demande également que cette procédure s’applique aux titres de noblesse et aux principales villes et principaux bourgs.
42Ce rapport est remis au marquis de la Ensenada le 11 septembre 1749. Un mois plus tard, le 10 octobre, le roi signe le décret ordonnant de procéder dans les meilleurs délais à la réalisation du cadastre. Ainsi se clôt un long chapitre, tandis que s’en ouvre un nouveau encore plus passionnant : les enquêtes cadastrales menées auprès de 90 villes, 3 237 bourgs, 12 648 localités et 295 hameaux, zones non habitées, terrains réservés, seigneuries (terminas redondos), granges, fermes et maisons de campagne.
B. Le décret royal de 1749 et la méthode d’Ensenada
43Le décret ordonne de procéder à une « vérification universelle des personnes et des biens », dont nul ne doit être exempté, et qui se limite dans un premier temps à déterminer les caractéristiques des terres et des propriétés « situées sur ses royaumes, dans l’intention de les connaître toutes ». Il n’est pas question d’appliquer un nouvel impôt ou de solliciter un impôt extraordinaire, mais de soulager le commun des vassaux, l’objectif ultime poursuivi étant de remplacer, une fois évalué l’ensemble « des incidences, les recettes provinciales par un impôt unique d’un montant proportionnel aux possessions de chacun, dans un souci d’équité et de justice ». Afin d’écarter toute suspicion quant au caractère universel de la vérification, le décret précise que tous les biens appartenant à des ecclésiastiques, aussi bien réguliers que séculiers, sans exception de revenu ou de rente de quelque sorte que ce soit, doivent être portés à l’enquête ; cette disposition s’appliquant aux « révérends, prêtres, archevêques, évêques, abbés, juges et membres du clergé, aux grands, nobles, seigneurs féodaux, chevaliers, écuyers et membres du tiers état de mes royaumes et domaines32 ».
44Le décret confie la haute direction du cadastre au Conseil royal de la contribution unique (Real Junta de Única Contribución), directement placé sous l’autorité du roi, auquel il rend compte par l’intermédiaire d’Ensenada. Ce conseil est destiné à « s’occuper exclusivement de ce sujet » et à « prendre les décisions qu’il juge justes et proportionnées ». Dans les provinces, l’autorité et la responsabilité du conseil s’incarnent en la personne de l’intendant, qui remplit les fonctions de président et de juge. Des équipes, ou commissions d’enquête (audiencias), sont constituées pour la conduite des enquêtes cadastrales : elles sont composées de l’intendant ou de son subdélégué (juez-subdelegado ou juge subdélégué) ; d’un greffier (garant des opérations auprès du roi, de la localité et de ses habitants) ; d’un employé administratif ; d’un ou de plusieurs scripteurs ; d’un géomètre et d’un ou plusieurs arpenteurs ou techniciens, qui se chargent respectivement de mesurer le territoire municipal et de vérifier les données concernant la superficie des terres fournies par les déclarants ; d’un maçon qui évalue la superficie des maisons ; d’un conseiller juridique, ou avocat, pour statuer sur une question donnée, le cas échéant ; et d’un officier de justice (aguacil) qui exécute les ordres de l’intendant. Enfin, le décret comporte trois dispositions importantes : aucun coût ne doit être supporté, ni par les localités ni par les habitants, au titre des enquêtes, qui doivent être entièrement financées par la Trésorerie royale ; les obligations fiscales actuellement applicables restent en vigueur car « aucun changement ne doit être apporté aux recettes avant que tout soit terminé » ; les fermiers des recettes vouées à disparaître n’ont aucune crainte à avoir, la Trésorerie s ’ engageant à leur verser compensation, le cas échéant. Pour toute autre question, le décret demande de se reporter à l’instruction qui lui est annexée. L’Instruction, composée de quarante et un articles ou chapitres, présente de façon très détaillée les modalités de la procédure, les éléments devant être soumis à vérification, le mode de calcul des bénéfices et des revenus et les registres officiels dans lesquels toutes ces informations doivent être consignées et authentifiées. L’Instruction est suivie d’une série de formulaires et d’annexes, exposant des modèles et des exemples pratiques.
45Le schéma de travail qui est adopté est simple. La vérification cadastrale d’une localité commence par la promulgation d’un arrêté (bando), signé par l’intendant, par voie d’affichage et d’annonce publique dans les lieux habituellement utilisés par la municipalité pour ses communications à la population. L’arrêté est transmis par courrier, accompagné d’une lettre au maire, et précise le délai accordé aux habitants pour se conformer aux obligations qu’il prévoit. Ces obligations peuvent se résumer ainsi : chaque chef de feu est tenu de déclarer sous la forme d’une énumération détaillée, en fournissant les informations relatives à sa personne et à tous les membres de son feu, l’ensemble de ses biens (maisons, greniers, terres, têtes de bétail, moulins...) et les revenus fixes ou périodiques dont il bénéficie. Cette déclaration, appelée « memorial » dans certains lieux et « relación » dans d’autres, doit être remise après avoir été signée sur l’honneur par le déclarant ou, si celui-ci ne sait pas écrire, par un autre habitant en qualité de témoin. À la date mentionnée dans la lettre, la commission d’enquête cadastrale doit se présenter dans la localité. À sa tête, se trouve dans un premier temps l’intendant lui-même, puis, comme nous le verrons, les subdélégués, nommés par le Conseil royal sur proposition des intendants.
46Les premières démarches suivant l’arrivée dans la localité consistent à communiquer officiellement au maire le jour et l’heure marquant le début de l’interrogatoire autour de quarante questions identiques pour les quelque quinze mille habitants soumis au cadastre. Cette communication, signée par le greffier, et mentionnant le jour et l’heure, indique au maire les personnes qui devront se soumettre à l’interrogatoire, à savoir divers membres du conseil municipal (regidores, procurador síndico) et habitants de la localité choisis à titre d’experts dont la bonne connaissance des spécificités du lieu est garante de la loyauté des réponses au questionnaire. En vertu d’un autre arrêté, l’abbé ou le curé de la localité est également invité à participer. Quant à l’intendant ou à son subdélégué, ils sont chargés de désigner les experts royaux parmi les personnes originaires ou étrangères à la localité.
47Le jour fixé, il est procédé à l’interrogatoire, le greffier dressant procès-verbal des réponses obtenues à chaque question. Au terme des quarante réponses, le procès-verbal est signé par tous les intervenants. Le document qui en résulte est connu sous le nom de « réponses générales »33 (fig. 3 voir le cahier en couleur).
48Parallèlement au déroulement de l’interrogatoire, les membres de la commission d’enquête qui n’y prennent pas part – l’employé administratif et les scripteurs – aident à la rédaction et à la compilation des déclarations des habitants. Par ailleurs, la plupart des localités recèlent des biens qui sont la propriété d’étrangers, habitant des communes limitrophes ou plus lointaines. Cette situation oblige à diffuser des avis dans les localités environnantes pour que les détenteurs de ces biens se présentent dans la localité cadastrée et remettent eux aussi leurs déclarations, en ne déclarant que les biens en leur possession dans cette localité ou dans sa région. À en croire les intendants et les subdélégués, il s’agit là de l’une des tâches les plus pénibles et de la cause principale du retard pris dans les vérifications, car il n’est pas toujours facile de localiser les propriétaires étrangers. Rappelons que la localité constitue l’unité territoriale à cadastrer.
49Une fois consignées les réponses générales et collectées les déclarations des habitants et des étrangers possédant des biens dans la ville, l’intendant ou le subdélégué procède à leur révision, afin de vérifier qu’elles ont été établies en bonne et due forme. La révision fait souvent apparaître des irrégularités dans les déclarations qui obligent à les refaire34. Deux autres types de déclarations doivent impérativement être collectés : celle des propriétés (bienes de propios y arbitrios), détenues par le conseil municipal ou la mairie de la localité, et celle des biens communaux (bienes del común) de la municipalité, dont tire avantage l’ensemble des habitants, et qui désignent généralement les terres en friche, les pâturages, les droits de bois de construction et de bois de chauffage. Ces déclarations concernent aussi bien le tiers état et la noblesse que le clergé.
50La deuxième étape est fondamentale : il s’agit de vérifier ou de reconnaître l’authenticité des faits déclarés. Cette tâche s’avère difficile car comment vérifier que nul n’a négligé ses obligations déclaratives, qu’aucune maison ou qu’aucune terre n’a été omise dans les déclarations et qu’elles n’ont pas été déclarées dans n’importe quelle déclaration mais bien dans celle de leur propriétaire ? S’agissant des maisons, la vérification est facile. Pour la mener à bien, les experts qui ont participé à l’interrogatoire ou d’autres, vont de maison en maison et s’assurent que les déclarations faites concernant les membres du feu fiscal (âge, lien de parenté, profession) et les spécificités du bâtiment sont exactes. Dans la négative, ils relèvent les points de divergence ou ajoutent les renseignements jusqu’alors manquants, notamment les mesures de largeur, de hauteur et de profondeur des maisons. Reste alors à accomplir une tâche encore plus délicate, celle d’évaluer le revenu de chaque maison, autrement dit l’assiette de l’impôt. Si la maison est louée, l’assiette de l’impôt correspond au montant du loyer annuel. Si elle est occupée par son propriétaire ou inoccupée, l’assiette de l’impôt correspond au montant qui serait versé si elle était louée. La vérification doit également porter sur tous les espaces non habitables, comme les moulins, les foulons, les entrepôts, les magasins, les enclos, sans omettre l’examen et l’évaluation des établissements municipaux, comme l’hôtel de ville, la prison, les magasins publics, etc. Comme nous l’avons dit, il s’agit de vérifier que tous ces locaux sont mentionnés dans les déclarations de leurs propriétaires ou détenteurs et uniquement dans leurs déclarations, les locaux loués ne devant pas apparaître dans les déclarations des locataires. Les animaux d’élevage sont également comptabilisés et évalués.
51S’agissant des terres, la vérification est plus difficile et plus complexe, notamment dans les zones où prédominent de petites propriétés extrêmement disséminées. Le principal problème réside dans l’organisation rationnelle de la vérification. L’examen successif de toutes les déclarations implique un travail long, lent et ennuyeux car les dizaines ou centaines de terres ou parcelles d’un même propriétaire peuvent être dispersées sur tout le territoire, parfois très distantes les unes des autres. Pour éviter ce désagrément, l’instruction prévoit qu’après l’établissement des déclarations, tous les lots de terre soient consignés dans des registres de vérification (cuadernos de cotejo) selon les zones ou domaines (pagos) afin qu’au moment de l’examen, les experts soient en mesure d’identifier immédiatement toutes les terres d’un domaine, de passer d’un domaine à l’autre et finalement de procéder à la vérification de tout le territoire. Toutefois, bien que l’idée soit bonne, elle est rapidement repoussée en raison de l’énorme travail d’organisation et de réécriture qu’elle implique. Il est jugé préférable, sans que cela ait un caractère contraignant, d’utiliser les déclarations pour orienter la vérification, de consigner en marge du lot concerné les divergences constatées par les experts et de donner des instructions aux intendants pour que les déclarants regroupent leurs terres dans les déclarations non pas en fonction des revenus qu’elles leur assurent mais des points cardinaux en vue de faciliter le travail sur le terrain. Ainsi, l’équipe d’experts, ayant à sa disposition la totalité des déclarations, se rend dans un domaine, se situe sur une terre, vérifie qui en est le propriétaire (les experts locaux sont supposés le savoir, mais sont parfois aidés par des gardes champêtres), consulte sa déclaration pour y trouver la description de la terre en question et commence à vérifier l’exactitude des données relatives à sa superficie, sa qualité, etc. Les experts doivent ensuite tracer les contours de cette terre dans la déclaration, noter tout point de discordance ou réparer les omissions (fig. 4).
52Une fois les réponses générales établies, les déclarations collectées et la reconnaissance des maisons, des bâtiments et des terres menée à bien, la phase de vérification proprement dite est terminée. Il reste toutefois à l’intendant ou au subdélégué à collecter des documents complémentaires ou d’autres pièces justificatives, notamment une attestation des recettes et des dépenses du conseil municipal, une attestation des prélèvements effectués au titre de la dîme au cours des cinq années précédentes et une liste de tous les hommes âgés de dix-huit à soixante ans appartenant au tiers état (ni nobles, ni ecclésiastiques), encore assujettis aux services ordinaire et extraordinaire précédemment évoqués. Les autres documents qui doivent impérativement être établis consistent, d’une part, en une liste de tous les biens ou droits initialement propriétés de la Couronne qui ont été aliénés et sont désormais entre d’autres mains, et d’autre part, en complément de cette liste, toutes les listes d’une même province étant regroupées dans les livres des aliénations (libros de lo enajenado), les copies authentifiées par les greffiers de tous les actes ou privilèges (privilegios) établissant le droit pour des tiers à jouir de biens ou à percevoir des revenus aliénés par la Trésorerie royale.
53Vient ensuite le moment d’élaborer les registres dans lesquels devront être consignées, au propre et dûment authentifiées, toutes les informations. Le contenu des déclarations, souvent difficiles à lire, et en tout état de cause augmentées de nombreuses annotations en marge à la suite des vérifications, est retranscrit dans deux registres distincts. Toutes les données démographiques sont consignées de manière ordonnée dans le livre des chefs de feu, parfois également appelé livre personnel (libro personal) (fig. 5). Ce registre rassemble les informations relatives à tous les chefs et membres du feu en prenant uniquement en compte les résidants, qu’ils soient permanents ou simplement saisonniers, sans tenir compte des étrangers. Les autres informations des déclarations (concernant les biens, droits, revenus et charges) sont consignées dans un autre registre, dont l’appellation varie selon les provinces : livre réel, des possessions, des fortunes, des productions, du maître (libro de lo real, de lo raiz, de haciendas, de lo producible, maestro). Dans ce registre figurent tous les habitants et étrangers possédant des biens, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Propriétaire après propriétaire, le registre présente avec ordre, sous le nom de chacun d’eux placé en en-tête, la liste complète de ses biens et de ses revenus. Les informations recopiées sont celles qui ont déjà été soumises à « vérification », c’est-à-dire celles qui ont été déclarées et dûment modifiées en fonction des annotations des experts. Elles sont séparées en trois colonnes : une large colonne centrale pour les descriptions et deux étroites colonnes latérales, la gauche pour accueillir le relevé de la terre concernée et la droite pour noter en temps voulu le montant imposable de chaque lot. Le livre des chefs de feu et le livre réel (libro de lo real) comportent respectivement deux volumes, l’un pour le tiers état et la noblesse, l’autre pour le clergé.
54Une fois les registres parachevés, une lecture publique de l’intégralité des livres réels et des livres des chefs de feu, aussi bien de leurs volumes laïques qu’ecclésiastiques, est faite devant les habitants de la localité. Après la lecture solennelle de l’acte en présence des habitants et des étrangers convoqués pour l’occasion, du temps est réservé aux commentaires, au cas où l’une des personnes présentes soulèverait un point de désaccord. Le cas échéant, on s’efforce de « rétablir la vérité », opération qui se conclut par la signature du ou des maires, du subdélégué, des conseillers municipaux et des experts et par l’authentification du document par le greffier.
55Au terme de la lecture, reste encore une tâche à accomplir : l’élaboration des états (estados ou mapas), tableaux statistiques qui synthétisent les différentes informations relatives à la localité selon quatre modèles spécifiques, distingués par des lettres.
- L’état D sert à consigner le nombre de parcelles de terres que compte le territoire de chacune des catégories définies, le produit de chaque unité et le produit agrégé de chaque catégorie et de l’ensemble des terres du territoire.
- L’état E est destiné aux autres biens réels et revenus tirés de droits et compte autant de colonnes que de biens différents sur le territoire ; le modèle recense les maisons (montant des loyers), les moulins (en précisant s’il s’agit de moulins à foulons, à huile, à papier ou à farine), les raffineries de sucre, les tavernes, les auberges, les boulangeries, les fours, les magasins ou épiceries, les boucheries, les forges, les mines, les viviers, les ponts, les barques, les foires et les marchés, ainsi que les revenus tirés des propriétés municipales (de propios), les montants recouvrés au titre des impôts et taxes municipales (sisas y arbitrios) et le montant des dîmes et des tierces.
- L’état F sert à consigner les bénéfices tirés d’activités professionnelles et compte autant de colonnes que d’offices et d’activités distinctes dans chaque localité cadastrée.
- L’état H sert à consigner le nombre de têtes de bétail et compte autant de colonnes que d’espèces existantes, subdivisées selon qu’elles paissent sur le territoire ou à l’extérieur de celui-ci.
56À l’instar des registres, chacun des états comporte deux volumes, soit quatre états pour les nobles et le tiers état, et quatre états pour les membres du clergé. Si aucun de ces derniers n’est assujetti aux services ordinaire et extraordinaire en raison de son statut personnel (por lo personal), les laïques comptent, de fait, un état supplémentaire, l’état G, « dans lequel apparaît tout ce qui appartient aux hommes assujettis » auxdits impôts. Sur la base des états de l’ensemble des villes d’une province, la Trésorerie provinciale élabore par la suite les résumés provinciaux, classés selon les mêmes lettres (fig. 6).
C. Le Conseil royal de la contribution unique et les intendants des provinces
57Les enquêtes cadastrales reposent sur deux piliers : le Conseil royal de la contribution unique, organe coordonnateur des enquêtes, et les intendants, hauts fonctionnaires chargés de leur exécution dans chaque province. Si le décret royal prévoit la nomination du Conseil royal, il n’en va pas de même pour les intendants, dont il est dit qu’ils seront nommés « séparément », après la restauration des intendances de provinces. En effet, au moment de la promulgation du décret, seules perdurent les intendances « de l’armée ». Or, les opérations cadastrales ne sont pas officiellement confiées aux intendants militaires, mais aux intendants provinciaux, ce qui implique, dans un premier temps, de rétablir cette institution alors tombée en désuétude. Cette condition préalable est rapidement remplie : le 13 octobre 1749, l’Ordonnance pour la restauration et l’instruction des intendants de provinces et de l’armée est promulguée. L’ordonnance en question est grandement calquée, à quelques modifications près, sur celle de 1718. C’est un document très élaboré qui témoigne ostensiblement de l’intérêt d’Ensenada – cosignataire avec le roi – pour les connaissances géographiques en tant qu’outils stratégiques de gouvernement. L’ordonnance prévoit en effet, entre autres nouveautés, de confier aux intendants la conception d’une « carte géographique de chaque province, en distinguant et signalant les territoires [...], les bois, les montagnes et les pâturages, les rivières et les lacs [...], les qualités et le climat des terres ».
58Le Conseil royal a son siège à Madrid, il est formé de huit membres et tient habituellement deux sessions ordinaires par semaine au palais du Buen Retira, le jeudi et le dimanche. Le Conseil royal est présidé par l ’évêque de Barcelone – qui, après la première réunion, sera libéré de sa charge « en raison des graves fonctions exécutives qui lui incombent et l’empêchent d’assister normalement aux sessions », mais continuera cependant de l’assumer lorsqu’il sera question d’affaires de grande importance. Lors des sessions qui suivent, il est remplacé par le frère Benito Marin, évêque de Jaén, très proche d’Ensenada. Le Conseil royal connaît une énorme activité, comme le prouve l’existence de plus d’une centaine d’épais dossiers rassemblant les documents consultés ou générés par celui-ci, principalement lors de ses premières années d’existence, de 1750 à 1754. C’est grâce à l’inventaire de documents et de biens personnels dressé en 175935 qu’il nous a été possible de connaître le contexte dans lequel le Conseil royal a exercé son activité.
D. La mise en œuvre de l’enquête cadastrale en Castille
59Lors de sa réunion du 15 mars 1750, le Conseil royal de la contribution unique décide que les intendants doivent conduire une enquête cadastrale dans des conditions réelles à titre expérimental et ce, afin de vérifier le bien-fondé de la méthode élaborée et d’évaluer l’engagement de chacun des intendants. En exigeant que chaque intendant soit ainsi mis à l’épreuve, sans doute le Conseil royal garde-t-il très présent à l’esprit le débat plus que controversé sur la méthode appropriée de vérification des richesses ainsi que les critiques suscitées à l’époque et jusqu’à sa mise en œuvre par la méthode finalement approuvée. Au vu de ces antécédents, elle craint probablement que les intendants ne soient pas à la hauteur de la tâche qui leur est confiée. Sachant que les premières démarches peuvent se révéler déterminantes puisqu’il s’agira ensuite de les répéter dans chacune des localités que compte chacune des provinces, cette expérience est jugée indispensable. Ainsi deux jours plus tard, le matériel de travail est envoyé à toutes les intendances : « Questionnaire, formulaires, décrets du roi, instruction, ordonnances, exemplaires et plans », accompagnés de l’ordre de choisir une localité pour la cadastrer selon les normes qui leur sont jointes. En général, les premières lettres envoyées par les intendants au Conseil royal font déj à mention de la localité choisie pour l’expérience. Trois enquêtes, celles de Gavia la Grande (Grenade), de La Rinconada (Séville) et de Tordesillas (Valladolid), sont engagées au cours du mois de mars 1750, suivies par trois autres le mois suivant à Betanzos (Galice), Fuentes de Valdepero (Palencia) et Tagarabuena (Toro). Au mois de mai, c’est au tour de Burgos, Cordoue et Murcie, puis en juin de Cuenca, León, Mancha et Salamanque. En août, a lieu le cadastrage d’À vila, de Guadalajara et de Ségovie ; en septembre, de Madrid. Les opérations débutent en octobre en Estrémadure et en décembre à Jaén, Soria et Zamora. Les opérations-pilotes se caractérisent ainsi principalement par leur manque de simultanéité, laquelle aurait pourtant été propice à une plus grande homogénéité des enquêtes. En matière de durée, les opérations-pilotes révèlent également des disparités excessives, imputables à la diversité des populations et au degré de compétence variable des intendants en tant qu’enquêteurs. En outre, les vingt-deux premières des quelque quinze mille enquêtes qui seront finalement conduites suffisent à mettre en évidence l’énorme diversité des royaumes et des territoires de la Couronne. Elles offrent une grille de classement pour les milliers d’autres enquêtes qui vont suivre, car il est rare que ces dernières soulèvent des problèmes ou proposent des solutions qui ne soient pas, plus ou moins en germe, dans les opérations-pilotes.
60Cependant, les opérations-pilotes prennent beaucoup plus de temps que prévu. Le record de durée est atteint à Betanzos (Galice), où l’enquête cadastrale et l’établissement des registres prennent 314 jours ; à Fernán Núñez (Cordoue), 272 jours sont nécessaires et à Ajofrim (Tolède), 260. Exception faite de l’exemple atypique de Caudete en Murcie (trois jours par centaine d’habitants), Grenade et Burgos sont les provinces les plus rapides, nécessitant respectivement quinze et vingt jours par centaine d’habitants. Toutefois, en dépit des remarques précédentes, il faut admettre que, dans l’ensemble, l’expérience est une grande réussite car elle permet notamment à tous les intendants de prendre clairement conscience « de l’importance de la tâche », de sa complexité et du suivi implacable qui sera assuré par le Conseil royal, qui acceptera difficilement tout écart par rapport à l’instruction.
61Si, grosso modo, il avait fallu près d’un an pour réaliser les vingt-deux premières enquêtes cadastrales (0,15 % du total), combien de temps faudrait-il pour les 14 650 enquêtes restantes ? Par ailleurs, ces premières enquêtes ont permis de mettre en évidence la difficulté de mesurer et de cartographier chacune des terres ou parcelles, notamment dans la moitié septentrionale de la péninsule en raison de la prédominance de propriétés de superficies extrêmement réduites et de la parcellisation à outrance. Le Conseil royal se voit ainsi forcé de solliciter du roi plusieurs audiences pour qu’il autorise la modification de la méthodologie. Les principales modifications acceptées sont les suivantes.
- Diviser en deux certaines grandes provinces, fortement peuplées, dotées d’un intendant d’un âge avancé ou les provinces qui accusent un grand retard dans la conduite des enquêtes ; et placer une partie de chaque province divisée sous l’autorité de l’intendant et l’autre sous l’autorité (aux seules fins du cadastre) d’un intendant commissaire (intendante comisionado). Les commissaires se doivent eux aussi de prouver leur légitimité en dirigeant une opération-pilote. Les provinces divisées sont la Galice, Burgos, Léon-Asturies, Palencia, Tolède, Jaén et Cordoue.
- Permettre aux intendants et aux commissaires de déléguer la direction des enquêtes cadastrales locales à des juges subdélégués. Cette fonction incombera d’abord aux magistrats de la Couronne (corregidores realengos) puis aux membres de la petite noblesse et des professions libérales, principalement des avocats et des militaires de haut rang, compte tenu du grand nombre d’entre eux qu’il a fallu recruter pour les travaux de cadastrage. Tous ces subdélégués doivent prendre part à une « opération-école » qui consiste à assister par groupes, sous la tutelle d’un intendant instructeur, à une enquête réelle, partant du principe qu’« un mois d’expérience pratique est plus formateur que plusieurs de théorie », selon les mots de Garcia Serón, intendant commissaire en Galice.
- Nommer les juges subdélégués et autoriser chacun d’eux à former sa propre équipe ou commission d’enquête (audiencia) pour conduire les enquêtes. Face au nombre insuffisant d’arpenteurs pour le nombre de commissions d’enquête constituées, on autorise le recrutement de ceux que l’on appelle « estimateurs » en Galice, « techniciens » à Burgos, « appréciateurs » à Cordoue ou « décimateurs » à Séville. La lettre circulaire du roi qui donne cette autorisation véritablement cruciale et qui est transmise à tous les intendants prévoit, s’agissant des géomètres ou des arpenteurs, qu’« on recourt dans chaque localité à des arpenteurs expérimentés et qu’en tout lieu se trouvent des personnes sachant parfaitement mesurer les terres selon la coutume du pays »36. Cependant, à ce stade des enquêtes et de l’élaboration du cadastre, il semble d’emblée peu pertinent de procéder à un mesurage strict des terres car les unités de superficie (par exemple, le fanègue) non seulement ne se subdivisent pas (en pieds carrés, en estadales) de la même manière dans tout le royaume, mais de plus, dans de nombreuses zones, les unités peuvent voir leur dimension varier à l’intérieur d’une même localité en fonction de la qualité du terrain. La dimension de l’unité est en réalité déterminée par la quantité de semences utilisées. Aussi, plus que des arpenteurs, il faut des « techniciens » pour déterminer la qualité de chacune des terres. Ce revirement fait passer à l’arrière-plan la réalisation d’une cartographie cadastrale rigoureuse, laquelle se réduira, au final, à une représentation à main levée, très rudimentaire, des parcelles et des contours des municipalités (fig. 7). L’objectif est d’éviter de prolonger inutilement les enquêtes et de tomber dans une confusion analogue à celle de la première phase du cadastre milanais37.
- Intégrer à la procédure les trésoreries provinciales (Contadurías), bureaux de recouvrement de la Trésorerie royale. Les trésoreries seront chargées de la révision de l’ensemble des enquêtes et de la copie des registres. La participation des trésoreries au cadastre était déjà prévue par Ensenada dans son Rapport de 1747, même s’il n’en fixait pas l’échéance.
E. les enquêtes cadastrales : un travail intensif de cinq ans
62Grâce à l’application des dispositions susmentionnées, lorsque le cadastre commence à prendre toute son ampleur en 1752, ce sont plus de 1 200 commissions d’enquête, employant plus de 6 000 personnes, qui sont en action, et plus de 3 000 employés et copistes qui viennent travailler dans les trésoreries. Il convient de souligner que ce dispositif est anticipé par Ensenada qui, des années auparavant, en juin 1747, écrivait au roi : « La tâche de cadastrer les Castilles [...] n’est pas impossible et ne sera pas coûteuse pour la population dès lors qu’il existe des intendants et des comptables compétents, dont certains sont connus et dont les autres le deviendront par la pratique »38.
63Les enquêtes cadastrales conduites pendant un peu plus de cinq ans se révèlent extrêmement pénibles pour les commissions d’enquête, mais passionnantes en ce qu’elles permettent un contact direct entre l’administration et les vassaux. 95 % des lieux cadastrés sont des petits bourgs ou des villages, d’une centaine d’habitants au maximum, dépourvus de logements confortables voire même dignes, et dont les moyens de subsistance sont très limités. En ces lieux, presque toujours inhospitaliers, les enquêteurs doivent séjourner des semaines afin de mener jusqu’à son terme, dans chaque localité, la procédure de cadastrage susdécrite. Sur ordre du Conseil royal de la contribution unique, ils travaillent tous les jours de l’année, y compris les dimanches et les jours fériés, et se voient même refuser la permission de se reposer deux jours pour les fêtes de Noël. Les membres des commissions d’enquête passent plusieurs années loin de chez eux, se déplaçant à cheval de village en village. Chaque semaine, un messager envoyé par l’intendant leur apporte du papier, de l’encre, des plumes, des bougies, de l’argent pour rémunérer les équipes et veiller au ravitaillement, et leur transmet les ordres émanant du Conseil royal ou de l’intendant lui-même, des lettres de leur famille, etc. C’est parfois l’intendant lui-même qui leur rend visite pour s’assurer de la qualité de leur travail. Il arrive que les équipes, bloquées par la neige, soient contraintes de passer des semaines en un même lieu sans pouvoir se rendre au suivant, ou ne puissent pas procéder à la vérification des terres, parfois situées en haute montagne ou dans des endroits quasiment inaccessibles ; il arrive également que certains de leurs membres contractent la fièvre tierce, l’érysipèle ou la pneumonie. L’abondante correspondance conservée aux Archives générales de Simancas39 et les actes et procès-verbaux que recèle la documentation de milliers de localités livrent un témoignage éloquent sur les souffrances traversées par les équipes cadastrales et la confrontation des nombreux nobles qui en faisaient partie avec la Castille « profonde » et les affres de la condition paysanne.
64Cependant, les équipes en activité sont tellement nombreuses qu’il devient rapidement évident que les enquêtes cadastrales peuvent échapper à tout contrôle. Avec la multiplication des commissions d’enquête, s’accroît le risque d’hétérogénéité. Ainsi les comptes-rendus adressés au Conseil royal révèlent une telle diversité dans le dénombrement des terres, du bétail, des prêts hypothécaires (censos et foros), des magasins, que les résultats sont déjà assurés d’être inégaux. En outre, si les registres continuent d’être établis dans les localités, les enquêtes prendront un temps infini. Il est donc jugé nécessaire d’étendre les fonctions des trésoreries, en leur confiant la délicate tâche de réviser tous les résultats des enquêtes, de copier les registres, d’évaluer les lots mentionnés dans les originaux et enfin, d’établir les « états provinciaux » et le registre des biens aliénés par la Trésorerie royale (Libro de lo Enajenado a la Real Hacienda).
65La fonction de révision leur est officiellement confiée par arrêté du 21 août 1751. Ce transfert de responsabilité aux trésoreries implique d’emblée de faire face à certains problèmes pratiques : d’abord, recruter du personnel qualifié pour toutes les tâches cadastrales ; ensuite, fixer le montant de sa rétribution ; mais aussi s’assurer que les trésoreries existantes disposent de l’espace et du mobilier nécessaires au travail de dizaines d’employés et à l’archivage de milliers de registres et de dossiers. Les besoins sont tels qu’il n’est pas toujours facile de trouver disponible des employés administratifs et des copistes compétents. La difficulté à satisfaire les besoins en papier devient si problématique que plusieurs bateaux doivent être affrétés pour importer du papier de France et d’autres pays, les moulins castillans se montrant incapables de répondre à l’énorme demande.
66S’agissant du travail des trésoreries, on peut dire pour résumer : a) que leur participation va permettre l’examen rigoureux de toutes les données consignées jusqu’alors et contribuer ainsi, dans une large mesure, à perfectionner et compléter la procédure ; b) qu’à compter de cette période, toutes les données consignées seront uniformisées ; c) enfin, que les corrections effectuées par les comptables auront pour résultat une analyse plus pragmatique et des avancées normatives. En tout état de cause, il convient de signaler que les trésoreries sont placées sous l’autorité des intendants, qui restent les plus hautes autorités cadastrales dans les provinces durant toute la procédure40.
67L’année 1753 marque sans doute un point culminant dans l’histoire du cadastre. Le Conseil royal évoque depuis le début de l’année la nécessité de parachever les enquêtes. Les rapports périodiques obligatoires sur la progression des travaux, de mensuels deviennent hebdomadaires. Madrid nomme des subdélégués pour les provinces les plus reculées, des subdélégués sont déplacés d’une province à l’autre et des intendants et commissaires sont enjoints de mettre en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour conclure la procédure. Pourtant, à la fin de l’année, seules neuf provinces déclarent que leurs enquêtes sont closes.
68L’année 1754 est riche en événements décisifs concernant le cadastre. Au printemps, meurt le grand ministre José de Carvajal y Láncaster41, auquel succède l’Hispano-Irlandais Ricardo Wall, jusqu’alors ambassadeur en Angleterre. Les relations tourmentées entretenues au cours des années qui ont précédé avec l’Angleterre – qui était parvenue à obtenir sans heurts l’accès à certaines enclaves d’Amérique, notamment en vue de l’exploitation du bois de Campeche, plaque-tournante de toute sorte de contrebande – sont un terreau favorable aux accusations portées par l’ambassadeur anglais, Benjamin Keene, à l’encontre d’Ensenada : c’est de l’un de ses ministères, celui des Indes, qu’ont été adressés à la flotte espagnole des ordres s’opposant à la présence anglaise jusqu’alors consentie. Wall, n’ayant aucune sympathie pour Ensenada, s’allie à Keene et au duc de Huéscar, majordome du roi, pour obtenir de ce dernier le départ immédiat d’Ensenada. Destitué le 20 juillet 1754 à l’aube, le superministre est exilé à Grenade42. Pour remplacer Ensenada à la tête des quatre ministères qu’il chapeautait depuis 1743, le roi doit procéder à quatre nominations : celle du comte de Valaparaiso au ministère des Finances, celle de Ricardo Wall – déjà ministre d’État en remplacement de Carvajal, décédé peu auparavant – au ministère des Indes, celle de Sébastián de Eslava au ministère de la Guerre et celle de Julián de Arriaga au ministère de la Marine.
69Si ces nominations ne paralysent pas d’emblée le travail des trésoreries, elles le ralentissent toutefois nettement par le licenciement, les uns après les autres, de nombreux employés du cadastre. Mais même lentement, le Conseil royal, les intendances et les trésoreries poursuivent leur œuvre. L’opinion générale voulait que l’exil d’Ensenada, son grand instigateur, marque la fin du cadastre. En fait, il n’en est rien, tout au moins au niveau opérationnel. Le Conseil royal exerce sur tous une pression maximale si bien qu’à la fin de l’année 1754 le cadastre est pratiquement terminé, excepté pour quelques très grandes provinces – comme Burgos et la Galice – et Madrid et Murcie, pour lesquelles il avait été demandé que les cadastres soient refaits dans leur intégralité, les enquêtes n’ayant pas été réalisées avec la même rigueur que dans le reste des provinces43.
70Au début de 1755, voyant sans doute approcher le moment de rendre compte au roi des résultats du cadastre, le Conseil royal harcèle les retardataires et en particulier les trésoreries auxquelles il reste encore énormément à faire. Elle ordonne de se consacrer principalement à « mettre les produits en marge » (autrement dit, à calculer et annoter le montant imposable pour chaque lot) et d’employer à cette fin toutes les ressources humaines disponibles à compter du début du mois de juin. Mais deux mois plus tard, cet ordre est à nouveau suspendu, l’activité connaissant peu après un long ralentissement qui durera jusqu’au milieu de l’année 1757. Car, après la remise des comptes-rendus au roi en avril et octobre 1756, les trésoreries subissent de nouvelles pressions. Tout paraît en effet indiquer que l’instauration de la contribution unique aura finalement lieu l’année suivante, en 1758, aussi le Conseil royal souhaite-t-il que les enquêtes soient toutes terminées dès août 1757.
F. Évaluation et élaboration de résultats
71En avril puis en octobre 1756, le Conseil royal soumet au roi un rapport qui rend compte des résultats et suggère les prochaines démarches qui, selon lui, devront être entreprises. Le rapport établit le produit total à 2 732 millions de réaux de billon répartis entre le tiers état et la noblesse, à hauteur de 87 %, et le clergé, pour les 13 % restants. Selon les calculs du Conseil royal, l’application à ce produit d’un taux de 4 % assurerait à la Trésorerie royale la moitié de la somme annuelle recouvrée de 1750 à 1753. Le Conseil royal voit, entre autres avantages, dans l’instauration de la contribution unique le fait que : « La majorité des villes seront mises à l’abri des tracasseries d’une administration procédurière, des calculs sans pertinence, de certains procès et prétentions coûteuses ainsi que de nombreuses offenses faites à Dieu pour des omissions ou de fausses déclarations ».44
72Le cadastre est bien plus qu’une simple enquête fiscale, comme l’atteste le paragraphe dans lequel le Conseil royal décrit au roi comment, grâce aux informations collectées, sera élaborée une carte permettant de localiser « les lieux et les personnes qui les habitent ». Conscient de la variabilité de ces informations (« car bien que tout cela soit soumis aux mutations de la vie »), le Conseil royal propose une réactualisation annuelle : « Les localités doivent prévenir chaque année les intendants des [changements] qui sont survenus, et les intendants en faire part au ministre que votre Majesté désignera, auquel il reviendra de fixer les mesures qu’imposent les besoins du gouvernement, des ministères de la Guerre et de la Marine ». En outre, le Conseil royal explique comment le cadastre « rend compte des revenus possédés par chacun, du bétail de toute espèce, des produits de chaque pays, de sa richesse ou de sa pauvreté, de la qualité du terrain, des montagnes, des rivières et de tout ce qui peut contribuer à la mise en œuvre de la meilleure politique. Vous savez, votre Majesté, quels sont vos revenus, quels sont ceux aliénés par la Couronne et pour quelle raison, quel est leur montant... » Le Conseil royal conclut sur cette remarque : « L’idée n’est pas nouvelle, mais sans doute votre Majesté sera-t-elle l’unique souverain à l’instaurer avec tant de rigueur et la connaissance des plus infimes parcelles de ses domaines, avec équité pour avoir employé d’honnêtes vassaux pendant des années de calamités et laissé aux villes les subsistances nécessaires plutôt que de leur prélever un seul maravédis ». Le Conseil royal reconnaît que « les travaux pour son instauration seront sans nul doute longs et pénibles et les problèmes imprévus qu’il faudra résoudre certainement nombreux, mais ni l’un ni l’autre de ces obstacles n’étant insurmontable et l’entreprise étant placée sous la souveraine protection de votre Majesté, le Conseil royal ne peut que supposer que, ces principales difficultés étant levées, toutes les autres seront négligeables et qu’en dépit de la différence de nature avec le mode de recouvrement actuel des recettes, trois à quatre années de pratique suffiront pour atteindre une perfection inaccessible depuis des siècles ».
73Nous n’entrerons pas davantage dans le détail mais mentionnerons simplement le décès, l’année suivante, en 1757, de Bartolomé Sánchez de Valencia, surnommé par un intendant l’« atlante du cadastre ». Ce décès est rapidement suivi de celui de la reine Bárbara de Braganza (août 1758), qui laisse le roi Ferdinand VI à ses extravagances, reclus dans son palais de Villaciosa de Odón jusqu’à sa mort en août 1759. Dans ce contexte, toute la politique nationale connaît un état d’apathie peu favorable à la mise en œuvre d’un projet de grande ampleur tel que la contribution unique.
74Pourtant, les intendants et les trésoreries poursuivent leurs travaux, qu’ils achèvent en 175 9, après avoir passé les mois précédents à élaborer un document qui se révélera fondamental : un recensement des habitants (Vecindario) basé sur les données du cadastre. Cette même période est consacrée à la reliure de l’ensemble des registres, aussi bien ceux destinés aux localités et au Conseil royal que ceux devant être conservés par les trésoreries, et à la copie des réponses générales de l’ensemble des villes, qui seront envoyées au Conseil royal. Quelques années auparavant, en 1754, les trésoreries se sont également engagées dans l’établissement de deux nouveaux documents, qui n’étaient pas prévus par l’instruction de 1749 – nous les avons qualifiés dans un autre travail de « para-cadastraux », « extra-cadastraux » ou « méta-cadastraux » parce qu’ils ont été réalisés à partir des informations obtenues lors des enquêtes et vont au-delà des objectifs purement cadastraux –, et dont nous ne détaillerons pas les caractéristiques ni les finalités pour l’avoir déjà fait. Ce sont le livre du grand terrier (Libro de Mayor Hacendado) et le recensement d’Ensenada (Censo de Ensenada) de 1756.
75En septembre 1758, ordre est donné de procéder à l’inventaire des documents et du mobilier, dont la garde est confiée aux comptables. Ces derniers dressent l’inventaire et établissent la liste complète des lieux habités et inhabités cadastrés ainsi que le nombre de registres auquel chaque enquête a donné lieu. Ils recensent ainsi jusqu’à 78 527 volumes45 qui, joints aux 2 047 conservés par l’administration centrale (ceux remis aux Archives générales de Simancas), représentent un total de 80 574 volumes. Pour mieux mesurer l’ampleur de cet inventaire, il suffit de considérer que les volumes de la seule ville de Séville comptent 2 057 838 pages pour 234 enquêtes, soit une moyenne de 8 794 pages par enquête ou par lieu cadastré. En extrapolant les données relatives à Séville, on peut estimer que les informations accumulées aux fins du cadastrage représentent près de 80 millions de pages.
G. Les raisons d’un échec : une contribution jamais instaurée, toujours regrettée
76Le cadastre d’Ensenada, réalisé pour la Couronne de Castille entre 1750 et 1759, constitue avant tout une prouesse pour l’époque. Procéder à la vérification de tout sur tous, soit environ six millions et demi de personnes, à la collecte des informations, aux descriptions, aux révisions et à leur compilation dans 80 574 épais volumes ou dossiers représentant près de 80 millions de pages ne peut être qualifié que de prouesse. Toutefois, il est évident que cette prouesse n’a pas été une réussite parfaite. Il a fallu renoncer à l’important objectif de mesurer et de cartographier chacune des municipalités et juridictions ainsi qu’à celui de mesurer et de cartographier chacune des terres. De ce fait, il a aussi fallu renoncer à la possibilité de mettre en œuvre le projet d’Ensenada concernant l’instauration en Castille d’un registre de la propriété analogue au Contrôle français ou au Tabellion de Savoie. Il n’a pas non plus été possible de résoudre tous les problèmes d’hétérogénéité entre les trésoreries, notamment en ce qui concerne l’évaluation du bétail. Toutefois, les autorités cadastrales considèrent ces imperfections comme inévitables pour une première expérience et pour la constitution de ce qui tiendra lieu de documentation de base. Comme nous l’avons déjà précisé, le rapport final adressé au roi prévoit que les trois ou quatre premières années suivant l’instauration de la contribution unique serviront au perfectionnement du système.
77Mais il ne sera pas possible de perfectionner le système car le cadastre n’entrera jamais en vigueur et ce, bien que son application ait été décrétée à deux reprises. Peu après l’arrivée sur le trône d’Espagne de Charles III (décembre 1759), jusqu’alors roi de Naples, un décret daté du 20 juin 1760 prévoit à nouveau la mise en œuvre du cadastre46. Cependant, compte tenu du temps écoulé et des changements intervenus dans la propriété des biens et certaines autres de leurs spécificités, le roi ordonne que les informations soient mises à jour au moyen de ce que l’on nomme les contrôles (comprobaciones). Pour décider de leurs modalités d’application, est créé le Second Conseil royal de la contribution unique (Segunda Junta de Única Contribución), largement composé de représentants des puissants. Le Second Conseil royal commet une très grave erreur, l’erreur même que le Conseil des intendants avait su éviter en 1749 au moment de déterminer si le cadastre devait être confié à des fonctionnaires indépendants ou bien aux autorités locales. S’il était alors apparu évident que le choix de fonctionnaires indépendants était le seul possible, le Second Conseil royal, quant à lui, impose que les contrôles soient effectués par les autorités locales et permet même à ces dernières de soustraire certains frais à l’évaluation des biens, s’agissant notamment de terres et de biens immeubles. Le résultat en est prévisible, à plus forte raison si l’on se souvient de ce qui s’est passé en 1720 en Catalogne avec le cadastre de Patiño, lorsque l’intendant José Pedrajas, pour éviter une avalanche de plaintes émanant des localités, permet à celles-ci « d’établir seules les informations, tant quantitatives que qualitatives, relatives aux joyaux de leur territoire assujettis à la contribution, et aux habitants d’agir pareillement en ce qui concerne l’impôt personnel, selon la conviction qu’en leur laissant établir certains faits tous les désagréments seront levés d’un coup ». Au final, les localités de la principauté versent des tabelles (tabelas) « d’un montant si inférieur aux montants précédents qu’il ne s’élève qu’à 741 404 pesos »47.
78Cette décision a également des répercussions catastrophiques en Castille. Un membre du Second Conseil royal, déjà présent dans le premier conseil, Francisco de Cuéllar, les résume parfaitement dix ans plus tard : « Les localités ont estimé que moins elles possédaient, moins elles contribueraient. Jouissant d’une absolue liberté et de leur libre arbitre, elles ont truqué les enquêtes de façon à ce que les produits soient toujours extrêmement faibles » ; jusqu’à représenter dans de nombreuses localités moins de la moitié du montant calculé lors de la première enquête cadastrale. Rien d’étonnant donc à ce qu’en 1764, au moment d’appliquer le cadastre en fonction des résultats nouvellement établis par les contrôles, les recours déposés par les localités soient si nombreux et fondés, compte tenu des préjudices flagrants subis par certaines par rapport aux autres, que les tribunaux de justice se trouvent paralysés, incapables de mettre de l’ordre dans ce dédale de stratagèmes et de procédés arbitraires et d’établir une « vérité » qui, même imparfaite, puisse être acceptée par tous, à l’instar de ce qui s’était passé avec les premières enquêtes. Le roi fera une tentative en ce sens en 1770 par la voie de nouveaux décrets, mais la surprenante décision du Second Conseil royal a déjà asséné un coup fatal au cadastre. On peut se demander jusqu’à quel point les résultats obtenus sont ceux qui étaient réellement escomptés. Si l’on considère que, sur dix conseillers, le Second Conseil royal compte trois ecclésiastiques et trois membres de la vieille noblesse, sa décision paraît sans doute déjà moins surprenante.
79De toute évidence, la Castille perd là une formidable occasion de se moderniser. La fin de l’Ancien Régime aurait été anticipée de plusieurs décennies et le changement aurait été moins brutal. En 1757, lorsque le premier conseil présente les résultats au roi, ce dernier vient tout juste de recevoir de sa Sainteté Benoît XIV le fameux bref Ad futuram rei memoriam, « adressé au roi catholique Ferdinand VI le 6 septembre 1757 pour assujettir l’état ecclésiastique séculier et régulier des royaumes de Castille et de León et de leurs provinces, à la contribution unique qui doit être établie dans lesdits royaumes sur ordre de sa Majesté ». L’impossible – l’imposition de l’Église au même titre que le tiers état et la noblesse – devient finalement possible. Ce qui paraissait possible – l’établissement de la contribution unique – se révélera en revanche impossible. Le bref pontifical et le cadastre restant lettres mortes, la grande réforme qu’ils annonçaient accusera un retard d’un siècle, jusqu’à la réforme fiscale de Mon (1845). Cette entreprise lègue toutefois aux chercheurs d’aujourd’hui une documentation sans pareil pour connaître de manière détaillée et approfondie la Castille du milieu du xviiie siècle, une Castille où l’on voit poindre quelques lumières, dont l’intensité est toutefois insuffisante pour faire progresser une société strictement divisée vers une plus grande équité fiscale.
IV. LE CADASTRE DE LA VILLE DE MADRID : LA PLANIMÉTRIE GÉNÉRALE DE MADRID
A. Statut de capitale et impôt sur le logement
80Si les énormes efforts déployés pour l’élaboration du cadastre d’Ensenada n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé – la réforme du système fiscal castillan – il n’en sera pas de même avec l’autre cadastre castillan de l’époque : la Planimétrie générale de Madrid. Cette dernière vise à moderniser, simplifier et adapter à la réalité du parc immobilier madrilène un vieil impôt connu sous le nom de régale du logement (regalia de aposento) en le transformant en un impôt sur les revenus immobiliers qui permettra d’augmenter les montants à recouvrer.
81Le droit de logement est un impôt médiéval qui oblige les vassaux à céder la moitié de leur logement aux fonctionnaires royaux. À l’époque, la cour castillane étant itinérante, la charge n’est que temporaire : elle dure le temps que le roi et la cour demeurent en un lieu précis. Cependant, à compter de 1 ’installation de la cour à Madrid en 1561, elle est instaurée de manière durable et s’applique exclusivement aux Madrilènes48.
82Le passage des siècles, l’expansion rapide et désordonnée de la ville, les besoins économiques de la monarchie et le processus d’aliénation des revenus et des grâces royales conduisent, vers 1749, à une situation très hétérogène des foyers madrilènes au regard de cet impôt. Pour simplifier, nous pouvons dire qu’il y a, d’une part, des foyers soumis au droit de logement en nature (aposento materical) autrement dit à l’impôt originel, qui les oblige à céder la moitié de leur surface utile aux fonctionnaires royaux ; et d’autre part, les foyers dits « privilégiés », qui ne sont pas assujettis à cette obligation. Derrière ce qualificatif, se cache une multiplicité de situations allant des foyers qui, au lieu de s’acquitter du logement en nature, versent un impôt pécuniaire (généralement égal au tiers de la valeur de leurs loyers), aux foyers qui ne le versent pas. La situation de ces derniers résulte soit d’une donation ou d’une grâce accordée à un moment donné par le roi au propriétaire, à titre permanent ou pour un certain temps, soit de l’exonération du bien immeuble, à titre permanent ou pour un certain temps, contre le versement d’une somme d’argent à un moment donné, par l’un des propriétaires.
83Examinons quelques-unes de ces situations :
- la maison n° 8 du quartier 38, qui a appartenu à « Mme Theresa María del Rio y Olabe, religieuse au couvent de San Félix de Burgos, est propriété d’Elena Pérez. Elle reste assujettie au droit de logement en nature » ;
- la maison n° 31 du quartier 150, qui a appartenu « à la comtesse de Paredes, est devenue propriété de Mme Catalina de Luján, qui s’acquittait d’un impôt de 4 532 maravédis, puis de M. Fadrique Henrríquez de Luján, qui l’exonéra de l’impôt le 25 avril 1657. [...] Revenus : 600 réaux de billon. Impôt : 0 » ;
- la maison n° 11 du quartier 305, qui a appartenu à « la confrérie de Saint-Louis de la Cour de Madrid, est devenue propriété de Pedro Díaz de Cevallos, qui s’acquittait d’un impôt de 2 865 maravédis, puis le 28 décembre 1634, de Juan del Rio, qui s’acquittait de la même somme. [...] Revenus : 696 réaux de billon. Impôt : 2 865 maravédis ».
84Il peut arriver que des parties d’un même bâtiment présentent des situations différentes. En effet, si le bâtiment résulte du regroupement de bâtiments plus anciens ou s’il a été bâti sur deux terrains, il est possible qu’il comporte des parties privilégiées soumises à l’impôt, des parties privilégiées exonérées de l’impôt, des parties soumises au droit de logement en nature, voire quelques parties échappant au contrôle des services royaux, parce que l’espace habité a été agrandi récemment ou à l’insu des ministres de la régale. Il est également possible que la situation de certaines parties de ce bâtiment soit litigieuse. Prenons quelques exemples :
- la maison n° 2 du quartier 133, qui a appartenu aux « héritiers de Mme Maria Adoch y Luzurriaga, est composée de trois pièces. Deux d’entre elles sont devenues propriétés de M. Juan de Luzurriaga, des religieuses de Saint-Jérôme et des héritiers de Cristóbal Palomeque. L’une [privilégiée] était imposée à hauteur de 1 500 maravédis, l’autre de 2 250 maravédis et la troisième, appartenant au même M. Juan de Luzurriaga et aux héritiers d’Almaguer, était soumise au droit de logement en nature ; par arrêté du 9 juillet 1753, prenant effet dès le 1er janvier, le montant de l ’ impôt pour les trois pièces a été fixé à 34 000 maravédis » ;
- la maison n° 29 du quartier 306, qui a appartenu à « M. Juan de Irigoyen, est devenue propriété de Martin Aguirre, et bien qu’on affirme qu’elle ait été privilégiée par le docteur Francisco Sandi y Mesa, jusqu’à déclaration en ce sens, elle n’est pas considérée comme exonérée du droit de logement en nature, d’après les actes antérieurs relatifs au privilège [...]. Revenus : 630 réaux de billon. Impôt : [à établir] ».
85En outre, pour compliquer davantage la situation, certaines maisons appartiennent à l’administration de la régale du logement, suite à une acquisition, un nantissement ou une cession. Toutes ces maisons sont assujetties au droit de logement en nature49.
86À cette multiplicité de situations légales, il convient d’ajouter la méconnaissance flagrante des fonctionnaires royaux de la situation de nombreux biens immeubles, la ville ayant connu dans la première moitié du xviiie siècle une croissance démographique telle qu’il a fallu construire dans des espaces intérieurs ou intersticiels (vergers, cours, parcs, ruelles, etc.) et resserrer ainsi le tissu urbain, que certains bâtiments ont gagné en superficie grâce à la démolition ou au regroupement de bâtiments mitoyens tandis que d’autres ont vu la leur réduite suite à leur subdivision50. Par conséquent, pour que l’impôt soit juste et équitable, il faut procéder à une reconnaissance, à une « visite générale » de toutes les maisons de la ville, qui permette d’identifier, comme ce sera effectivement le cas, des situations analogues à celle de la maison 17 du quartier 56. Après un compte-rendu de la situation des deux pièces qui la composent, la description de cette maison s’achève ainsi : « une petite pièce ayant été incorporée à cette maison, nous imposons celle-ci à hauteur de 7 125 maravédis ». Cet état de fait constitue sans doute la norme à l’époque dans les capitales européennes, comme le prouve l’exécution à Paris, entre 1700 et 1726, d’un projet de vérification et de relevé cartographique, analogue à la Planimétrie, qui restera malheureusement inachevée. Il aboutira toutefois à l’établissement du Papier terrier du roi de la ville et faubourgs de Paris51.
B. La visite générale des maisons de Madrid
87Le 22 octobre 1749, est promulgué un décret royal qui impose de « réduire la régale du logement à une branche [...] de la Trésorerie royale », d’en confier l’administration au « surintendant général de cette dernière », qui sera habilité à désigner un « subdélégué, le visiteur général », chargé de la gestion sur le terrain de tous les éléments relatifs à cette nouvelle branche de la Trésorerie. La nomination de ce responsable se fait « en toute indépendance des conseils et autres tribunaux ». La nouvelle structure entraîne la disparition de l’ancien Conseil du droit de logement. Tout comme pour le cadastre d’Ensenada, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre sont mûrement réfléchis.. Le décret comporte ainsi en annexe de nouvelles ordonnances qui prévoient la réforme en profondeur de la régale du logement (impôt, gestion de l’impôt, législation, etc.) ainsi qu’une Instruction détaillée, composée de seize chapitres, sur la méthodologie à appliquer pour effectuer une visite générale de toutes les maisons de Madrid, dont la mise en œuvre doit être immédiate52.
88S’agissant de l’aspect qui nous intéresse en premier lieu, à savoir la méthode d’enquête et la documentation qui en résulte, il convient de souligner que le premier chapitre de l’instruction réaffirme la responsabilité première sur le terrain du visiteur général, placé à la tête de plusieurs équipes. Chacune de ces équipes est composée d’un « visiteur spécifique », d’un maître d’œuvre, d’un greffier et d’un officier de justice. « Compte tenu de la disparition du Conseil du droit de logement, il est demandé aux conseillers (aposentadores), avocats, secrétaires et comptables qui la composaient, de devenir des “visiteurs” jusqu’à la conclusion de la visite générale, et de mobiliser l’expérience et l’intelligence nécessaires à cette charge plutôt que de rester inactifs ». Chaque chef d ’équipe est tenu, toutes les semaines, d’informer le visiteur général du travail accompli.
89Les enquêtes doivent s’effectuer par « quarteles » (quartiers), terme synonyme dans l’instruction de « manzana », qui désigne un ensemble de maisons adossées formant une ligne polygonale continue. Pour chaque bâtiment, les informations suivantes doivent être recueillies : zone dans laquelle il est situé et paroisse à laquelle il appartient, rue, dimensions, limites et extension de chaque maison, nom du propriétaire et de l’administrateur le cas échéant, locataires, montants des loyers versés par ces derniers, montant de la contribution payée au titre du droit de logement, en précisant si la maison est privilégiée ou non, et dans l’affirmative, la nature du privilège. Les enquêtes reposent principalement sur des démarches susceptibles d’aider à la détection et à l’enregistrement de nouvelles constructions ou d’extensions de constructions existantes :
- examiner les « maisons qui ont été construites ou agrandies sur le territoire de la cour » postérieurement à la dernière visite ;
- déterminer si l’on « a bâti » en dehors des maisons « sous des arcades » ;
- étant donné que certains couvents exonérés de l’impôt – en leur qualité de lieux de culte – ont « construit des boutiques pour un usage profane [...] dans leur enceinte », « reconnaître et imposer » selon le montant approprié ces nouveaux commerces. Les enquêtes concerneront également, en dépit de leur exonération de l’impôt, « les couvents, paroisses et maisons exonérées par privilège, en mentionnant leurs loyers ».
90Une fois que toutes les maisons d’un quartier ont été visitées, inspectées et mesurées, un plan dudit quartier est établi : « il sera conçu [...] un plan ou croquis [du quartier], des maisons et autres bâtiments ou lieux qui le composent, avec leurs dimensions et leurs numéros de renvoi au registre ». Après la phase d’inspection (reconocimiento), les propriétaires sont tenus de présenter les pièces justificatives de la situation de leur bien immeuble au titre de la régale du droit de logement. Une fois établies la superficie réelle du bâtiment et sa situation légale, on fixe le montant des loyers qui servira d’assiette au nouvel impôt, désormais pécuniaire et égal à un tiers du montant total des loyers, sauf cas d’exonération (voir la fin de la description de la maison n° 2 du quartier 133 susmentionnée, la disparité fiscale entre les trois pièces qui la composent ayant été réglée grâce à l’application d’un impôt de 34 000 maravédis).
91Tout juste vingt jours après la publication du décret, le 11 novembre 1749, le processus est enclenché avec la nomination à la fonction de subdélégué de Juan Francisco de Luján y Arce, ancien membre du Conseil royal de la contribution unique, et à celle de visiteur général de Manuel Miranda y Testa. L’inspection des maisons et le relevé cartographique de la ville de Madrid sont réalisés entre 1750 et 1751 et aboutissent au recensement de 557 quartiers et de 7 553 maisons. À cet effet, et conformément à ce qui avait été prévu, sept équipes sont constituées, chacune placée sous la direction d’un des membres de l’ancien Conseil du droit de logement, à savoir : Francisco de la Fuente, Antonio Mulsa, Bartolomé Bernal, Ignacio Riaño, Bernardo Dávila, Julián de Hermosilla et Juan Antonio Benedid, qui se voient chacun confier plusieurs quartiers, regroupés par zones. Dans le même temps, quatre architectes sont recrutés et participent à l’entreprise pour établir les plans des quartiers : Nicolás de Churriguera, Ventura Padieme, Fernando de Moradillo et José Arredondo. Afin d’officialiser les démarches effectuées, un procès-verbal est dressé pour chacune des visites dans chaque quartier.
C. Documents préparatoires, registres cadastraux officiels, résultats fiscaux
92Les informations obtenues au terme de l’enquête cadastrale permettent d’élaborer pour chaque quartier, en amont des registres officiels53, les documents suivants :
- un cahier de visite : il s’ouvre sur la description du quartier et la mention de son numéro, des rues qui le délimitent et de la paroisse à laquelle il appartient. Les maisons qui le composent sont ensuite énumérées, en précisant pour chacune d’elles : le nom de son propriétaire, la rue sur laquelle donne sa façade, les dimensions de la façade et des murs mitoyens, les limites, la surface bâtie, le nombre d’étages et le nombre de pièces par étage, ainsi que les boutiques et les ateliers, le cas échéant, et la situation de la maison au regard de la régale d’après les informations fournies par le propriétaire ou l’administrateur. Ces informations seront confirmées ou corrigées après présentation des pièces justificatives des faits déclarés ;
- un cahier des loyers dans lequel sont consignés les noms des propriétaires des maisons et des locataires des différentes pièces, ainsi que le montant des loyers ;
- un plan dressé par l’architecte à une échelle variable selon le quartier concerné. 586 de ces plans originaux (plusieurs plans pouvaient être établis pour un seul quartier) ont survécu ; seul manque le plan du quartier 425. Ils sont tous conservés aux Archives historiques nationales de Madrid54. Les plans sont datés et signés par l’architecte qui les a établis et contiennent parfois des annotations qui n’ont pas été reportées par la suite dans la Planimétrie, dont l’échelle est plus réduite (fig. 8).
- un cahier des impôts : une fois vérifiée la situation de chaque bien immeuble au regard de la régale, sur présentation par les propriétaires des originaux des pièces justificatives, les privilèges concédés à chaque bâtiment ainsi que les changements éventuels survenus dans sa situation fiscale sont consignés dans un cahier des impôts.
93Par ailleurs, les ordonnances prévoient qu’au terme de la visite et de l’enquête que nous venons de décrire, soient élaborés les registres officiels, ou Libros Registro, qui présentent sous une forme structurée les informations collectées sur les biens immeubles au cours de la visite, ainsi qu’une planimétrie. Ces documents serviront de base pour les états de situation fiscale des maisons de Madrid (Libros de los asientos de las casas de Madrid) et la Planimétrie générale. Les registres officiels, six au total, compilent les descriptions des 7 553 maisons qui composent la ville, regroupées par quartier ; les cinq premiers recensent chacun 100 quartiers et le sixième, les 57 quartiers restants. La description du quartier commence toujours par une énumération des rues qui le délimitent (quartier 72 : « il commence à la rue de Embajadores, descend par la rue San Pedro, puis à droite, monte par la rue Ribera de Curtidores et rejoint par la place del Rastro la susmentionnée rue de Embajadores »). Vient ensuite la description des maisons qui le composent, qu’un numéro permet d’identifier sur le plan inclus dans la Planimétrie. Chacun des registres se clôt par un tableau récapitulatif des quartiers, des maisons, des terrains et de la superficie totale de chaque quartier exprimée en pieds carrés.
94L’élaboration de la planimétrie nécessite le recours à une cartographie géométrique et planimétrique. La technique utilisée est un dessin au trait, de grande qualité, de couleurs variées, où le trait continu sert à délimiter les maisons et le trait discontinu à indiquer les « sitios » ou pièces si une maison en compte plusieurs. Dans certains cas, très rares, certains éléments non-cadastraux apparaissent, comme les murailles médiévales, les esplanades, les portes des murailles, les points d’eau... Au final, les plans originaux ne présentent que six échelles distinctes et parfois, comme nous l’avons mentionné, certaines informations inutiles aux fins de l’objectif visé, mais intéressantes pour les chercheurs, sont supprimées.
95Les registres officiels sont d’emblée établis en triple exemplaire : l’original est destiné au roi, qui le transmet ensuite aux Archives centrales de la Couronne, autrement dit aux Archives générales de Simancas ; une copie est destinée à être utilisée par la Trésorerie royale aux fins du recouvrement de l’impôt (il s’agit de l’exemplaire actuellement conservé aux Archives historiques nationales) et l’autre copie est envoyée à la Bibliothèque nationale pour consultation par les chercheurs55. Au cours de la seconde moitié xviiie siècle et au xixe siècle, six autres copies, dont certaines partielles, sont réalisées. Elles sont conservées à l’Académie des belles-lettres de San Fernando, au Musée Lázaro Galdeano, aux Archives de Villa et à la cartothèque de l’institut géographique national, tous situés à Madrid.
D. En guise de conclusion
96En conclusion, le cadastre de Madrid s’est révélé une réussite du point de vue fiscal en parvenant à réduire les disparités dans les modes d’imposition par l’application d’un impôt pécuniaire et à normaliser les procédures de contrôle et de gestion de l’impôt. Cela s’est traduit par une hausse considérable des recettes de la Trésorerie royale : les montants recouvrés s’élevaient à 885 068 réaux de billon en 1749 contre 1 237 630 réaux de billon en 1760, soit une augmentation de 31 % en onze ans56. La Planimétrie est également une énorme réussite pour la somme de connaissances qu’elle a permis d’acquérir sur la structure interne de la ville et de la cour, et la cartographie établie, sans lesquelles les importantes améliorations urbaines et infra-structurelles qui seront finalisées au cours des années suivantes n’auraient pu être engagées. Elle nous a légué le cadastre urbain le plus important de l’Ancien Régime espagnol.
97Il convient de souligner que la Planimétrie s’appuie sur une conception fiscale différente de celle des cadastres de Patiño et d’Ensenada : l’impôt s’applique à la propriété urbaine, aux parcelles et aux bâtiments construits sur celles-ci. 11 s’agit d’un cadastre, d’un document de base en vue de la taxation de biens immeubles, du même type que ceux de Savoie et de Milan, tandis que les cadastres de Patiño et d’Ensenada envisagent une réforme fiscale d’une bien plus grande ampleur, s’appliquant à tout type de biens et de revenus : biens immeubles, bétail, revenus issus du travail personnel, commerce, transport... Toutefois, en ce qui concerne la méthode d’enquête et le rôle des agents cadastraux, la Planimétrie est sœur jumelle du cadastre castillan et s’écarte sur ce point des opérations menées auparavant en Catalogne. Le tableau en annexe résume les similitudes et les différences entre les trois cadastres en matière de procédure, d’organisation, d’équipes de travail, de responsables et de documentation produite57.
Bibliographie
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BIBLIOGRAPHIE
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Annexe
Annexe
Les trois cadastres de l’Espagne du xviiie siècle
Caractéristiques | Cadastre de Patiño | Cadastre d ’Ensenada | Cadastre de la ville de Madrid |
Champ d’application | Principauté de Catalogne | Couronne de Castille | Ville de Madrid |
Texte légal et objet | Décret du 15 décembre 1715. Répartir de manière équitable un nouvel impôt, le « cadastre » (catastro), de sorte que la contribution catalane soit équivalente aux sommes versées en Castille au titre des recettes provinciales. |
Décret du 10 octobre 1749. Remplacer l’ensemble des impôts connus sous l’appellation de « recettes provinciales » (rentas provinciales) par un nouvel impôt, la « contribution unique » (única contributión), d’un montant global égal à celui des recettes provinciales, mais ventilé proportionnellement à la richesse de chaque contribuable. |
Décret du 22 octobre 1749. Mettre fin à l’autonomie de la régale du logement (regalia de aposento) en en faisant une branche de la Trésorerie royale ; et dans le même temps, mettre à jour les informations, fixer l’impôt pour tous les bâtiments neufs auxquels il n’est pas encore appliqué et mettre fin aux situations abusives qui sont apparues. |
Monarque à l’origine du décret | Philippe V (1700-1746) | Ferdinand VI (1746-1759) | Ferdinand VI (1746-1759) |
Autorité suprême | Autorité unipersonnelle : intendant de Catalogne | Autorité collective : Conseil royal de la contribution unique (Real Junta de Unica Contribución) (8 membres). Siège : palais du Buen Retiro (Madrid). |
Autorité individuelle : visiteur général de la régale du logement. |
Période de l’enquête cadastrale | 1716-1718 | 1750-1759 | 1750-1752 |
Type d’enquête | Répartition de l’impôt (amillaramiento) : la vérification des personnes et des biens est confiée aux autorités locales. | Cadastre (catas/ro) : la vérification des personnes et des biens est confiée à des commissions d’enquête (audiencias) composées de fonctionnaires de l’État, sans liens avec les lieux soumis à vérification. | Cadastre (catastro) : la vérification à laquelle sont soumis les bâtiments, s’agissant de leurs caractéristiques et de leur valeur, et leurs propriétaires est confiée à des fonctionnaires de l’ État. |
Commissions d’enquête | Recteur ou maire de la localité et deux habitants connaissant bien le territoire, ses terres et ses produits, son industrie et ses ressources économiques. | Commission d’enquête (Audiencia) composée d’un haut fonctionnaire qui a qualité de juge subdélégué (juez-subdelegado), d’un greffier royal chargé d’authentifier les documents, d’un employé administratif, et d’au moins deux scripteurs. En général, elle compte également : des experts (peritos) pour corroborer les informations relatives aux terres ; un alarife ou maître d’œuvre pour confirmer les informations relatives aux bâtiments ; un officier de justice (alguacil) pour diffuser les ordres du subdélégué. Il peut parfois s’y ajouter un géomètre pour procéder au mesurage rigoureux et à l’élaboration du plan du territoire. | Architecte, greffier, visiteur et officier de justice. |
Obligations déclaratives individuelles | Aucune | Une déclaration écrite et signée est exigée de tous les chefs de feu (cabezas de casa), de tous les détenteurs de biens de toute nature ainsi que de tous les bénéficiaires de revenus fixes ou stables. | Aucune, si ce n’est la présentation impérative des actes de propriété et, le cas échéant, des titres de jouissance d’un quelconque privilège au regard de la régale du logement |
Contrôle et vérification des déclarations | Se limitent aux exposés et commentaires du recteur et des deux habitants spécialement recrutés. | Prévoit un système complet de vérification dont la responsabilité est confiée à deux groupes d’experts : l’un nommé par les autorités locales, l’autre par le subdélégué. Les membres de ce dernier groupe sont appelés « experts du roi » (peritos del rey). | Tâche entièrement confiée à l’équipe technique chargée du calcul de la superficie et de la taxation des biens immeubles. Le droit de propriété et le montant de la régale doivent être attestés par présentation de pièces justificatives. |
Documents cadastraux | 1. Réponses générales (respuestas générales) à un interrogatoire (interrogatorio) en 32 questions. 2. Cahier servant à consigner les noms, les métiers et les activités industrielles et commerciales de tous les habitants du lieu. |
1. Réponses générales (respuestas générales) à un interrogatoire (interrogatorio) en 40 questions. 2. Déclarations (Memoriales) de tous les habitants et étrangers possédant des biens ou des revenus sur le territoire concerné. 3. Livre des chefs de feu (libro de los cabezas de casa) : données démographiques concernant les habitants. |
1. Cahier de visite (cuaderno de visita) : zone et paroisse auxquelles appartient chaque maison, rue, dimensions, limites et extension de chaque maison, nom de leur propriétaire et le cas échéant, de leur administrateur, locataires, montant des loyers versés par ces derniers, montant de la contribution au titre du droit de logement, en précisant si la maison est privilégiée ou non, et dans l’affirmative, la nature du privilège. |
3. Cahier du « cadastre ou des “inventarii" (censo ou recensement) de toutes les parcelles de terre du territoire », qui précise leurs dimensions et leur produit et les classe par propriétaire. Ce cahier recense également les maisons, bâtiments, fabriques et moulins et les prêts hypothécaires (« censos et censales »). 4. Relevé ou tavela de toutes les informations relatives à chaque contribuable. 5. Ces documents sont révisés par un subdélégué nommé par l’intendance pour la viguerie et par une personne « intelligente » pour chaque localité de ladite viguerie. |
4. Livre réel ou des fortunes (Libro de lo real ou de haciendas) : informations détaillées sur l’ensemble des biens possédés par chaque habitant ou étranger, notamment les terres, les maisons, les bâtiments de toute nature, le bétail, les droits et charges, les privilèges ou les créances publiques. 5. Liste nominative (relatción de lo personne) : liste des individus de sexe masculin, âgés de 18 à 60 ans, appartenant au tiers état et assujettis au service ordinaire (servicio ordinario) et au service extraordinaire (servicio extraordinario). 6. Attestation des montants recouvrés au titre de la dîme (Certificación de lo recaudado por diezmos) au cours des cinq dernières années. 7. Liste des biens et droits aliénés par la Trésorerie royale (Relación de los bienes y derechos enajenados) recensés sur le territoire concerné. 8. Attestation des biens municipaux et communaux (Certificado de los bienes municipales y comunales), ainsi que des recettes et dépenses générales de la municipalité. |
2. Éaboration du plan de chaque quartier (587 au total) en indiquant chaque site ou terrain et chaque maison. 3. Cahier des loyers (cuaderno de alquileres) 4. Cahier des impôts (cuaderno de cargas). |
|
9. États locaux (Estados locales) : résumés quantitatifs divisés en 9 catégories en fonction du type de biens et de revenus, et selon qu’il s’agit de biens appartenant à la noblesse et au tiers état ou de biens ecclésiastiques, conformément à la décision d’établir deux volumes distincts, l’un pour les membres du clergé, l’autre pour le reste de la population, pour le livre des chefs de feu et le livre réel. | |||
Documentation supra-locale | Inconnue. | 1. États provinciaux (Estados provinciales) : résumés, compilations des états locaux susmentionnés. 2. Livres provinciaux des aliénations (Libros provinciales de lo enajenado), qui rassemblent les informations locales relatives aux biens aliénés. 3. Recensements provinciaux (Vecindarios provinciales), qui précisent pour chaque localité le nombre d’habitants et les classent selon qu’ils appartiennent à la noblesse, au clergé ou au tiers état. Les journaliers, les veuves et les pauvres sont regroupés dans une colonne spécifique. |
1. Planimétrie générale de Madrid, comportant 557 plans pour autant de quartiers, sur lesquels sont indiqués les 7 553 maisons ou bâtiments recensés. 2. Résumés quantitatifs, quartier par quartier, des superficies, du montant de la régale du droit de logement et de la valeur des revenus fixes. 3. État de situation fiscale des maisons de Madrid (Libro de asientos de las casas de Madrid.) |
4. Livres du grand terrier (Libres de mayor hacienda), qui rassemblent pour chaque localité les informations relatives aux principaux propriétaires de biens soumis à la dîme. Bon nombre de grands propriétaires n’ont plus figuré dans ces registres, tout ou partie de leurs biens étant exonéré de la dîme |
|||
Application de l’impôt | L’impôt ou « cadastre » est établi, mais son montant plafonne rapidement aux alentours de 900 000 pesos par an pour l’ensemble de la principauté. L’impôt restera en vigueur de 1716 à 1845. Son montant variera très peu, la Catalogne connaissant en même temps qu’une diminution de sa pression fiscale une croissance démographique et une inflation constantes. |
Impôt jamais appliqué, en dépit de plusieurs tentatives dans les années 1760 et 1770. | La régale du logement reste en vigueur jusqu’à la réforme de 1845. |
Résultats cartographiques | Très rares. Des plans n’ont été dressés que pour certaines parcelles, parce que les ressources de leurs habitants l’exigeaient ou que l’administration le jugeait nécessaire. | Très abondants mais de peu de valeur, à quelques exceptions près. Des plans rudimentaires délimitant le périmètre de quelque 20 millions de parcelles et environ 15 000 tracés, eux aussi rudimentaires, du périmètre de chaque localité, ont été conservés. Toutefois, plusieurs centaines de plans d’une remarquable qualité esthétique et intéressants pour analyser la manière dont le cadastre était perçu par ses contemporains ont également été conservés. | Excellents et rigoureux. Cartes à l’échelle. |
Conservation des documents | Documents incomplets et dispersés. Archives de la Couronne d’Aragon, Archives historiques provinciales, Archives municipales, Bibliothèque nationale. |
Documents très nombreux mais incomplets. Entre 20 000 et 30 000 livres et dossiers. Archives générales de Simancas, Archives historiques nationales, Archives historiques provinciales, Archives municipales, Bibliothèque nationale. |
Documentation quasi complète. Archives historiques nationales. Archives générales de Simancas. Bibliothèque nationale. Académie royale des beaux-arts de San Fernando. |
Notes de bas de page
1 José Patiño est né à Milan en 1670. Ayant étudié dans cette ville auprès des jésuites, dont il intégrera l’ordre, il part pour l’Espagne en 1708, où l’attention que lui porte rapidement l’entourage français de Philippe V lui fait intégrer l’appareil administratif. En 1713, il est nommé surintendant des recettes (superintendente de rentas en Catalogne puis, un an plus tard, président du Haut Conseil de gouvernement et de justice (Junta Superior de Gobierno y Justicia) de la principauté. Inspirateur du décret de Nueva Planta et du cadastre de Catalogne, il quitte la principauté en 1717 pour occuper la fonction d’intendant général de la Marine. Sa première grande tâche est de diriger la Casa de Contratación de Cadix, où sont transférées depuis Séville toutes les affaires relatives aux Indes. Après la création de l’arsenal de la Carraca (Cadix), il est nommé secrétaire (ministre) des Finances, de la Marine et des Indes, fonctions qu’il cumule avec celle de ministre de la Guerre en 1731, sa carrière atteignant son point culminant avec la direction du ministère d’État en 1734. Il meurt en 1736. Lors de ses premières années passées à Cadix, il s’était assuré les services d’un tout jeune marquis de la Ensenada d’à peine 18 ans. Ils seront tous deux considérés comme deux des principaux hommes politiques de l’Espagne du xviiie siècle. (Voir l’ouvrage de Carlos Martinez Shaw et Marina Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001, 336 p., qui comporte une bibliographie sur Patiño et son époque).
2 Les Canaries faisaient partie de la Couronne de Castille, mais n’ont pas été cadastrées car elles faisaient l’objet d’un régime fiscal particulier.
3 Bien que n’ayant pas d’origine noble ou n’ayant pas fréquenté les amphithéâtres des universités castillanes, Zenón de Somodevilla y Bengoechea fut un brillant ministre. Autodidacte dans la Marine, il remplit dès son plus jeune âge des fonctions d’organisation et de contrôle. Sa collaboration avec les infants Charles et Philippe, fils de Philippe V et d’Elisabeth Farnèse, contribue sans aucun doute à son ascension ainsi qu’à son anoblissement, Charles devenu Charles VII de Naples, lui octroyant le titre de marquis de Ensenada, alors strictement réservé aux Napolitains. Cette intimité avec les infants influe certainement aussi sur son entrée au ministère, où il occupera ses fonctions de 1743 à 1754. Cette année-là, un complot ourdi dans les hautes sphères du pouvoir, avec la complicité déterminante de l’ambassadeur anglais Keen, force le roi à l’exiler. Il mourra 27 années plus tard, après une brève réhabilitation lors de la montée sur le trône de Charles III (A. Rodriguez Villa, Don Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, Madrid, Librairie de M. Murillo, 1878, 548 p.).
4 Les données démographiques relatives à cette époque sont rares et peu fiables. Pour la Castille, nous nous appuyons sur l’estimation réalisée par le comptable Alonso de Quintanilla selon laquelle la population castillane comptait 1 500 000 foyers en 1487, chiffre jugé surévalué par Domínguez Ortiz. Quant à la Catalogne, elle aurait compté 55 541 fochs (foyers) pour l’année 1497. Aux fins de la conversion, chaque foyer est censé représenter 4,5 habitants, suivant l’équivalence retenue par l’auteur (A. Domínguez Ortiz, Historia de España. Tome III, El Antiguo Régimen : los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, Alianza Editorial, 1977, col. Alfaguara, p. 11-12).
5 X. Gil Pujol, « La Corona de Aragón a finales del siglo XVII : a vueltas con el neoforalismo », dans P. Fernández Albadalejo, Los Borbones. Dinastia y memoria de una nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons y Casa de Velázquez, 2001, p. 96-115.
6 Philippe V se rend en Catalogne, puis franchit la frontière qui la sépare de l’Aragon le 24 septembre 1701. Le 30 septembre, il arrive à Barcelone et deux jours plus tard, fait une entrée triomphale sur les Ramblas. C’est sur la place de San Francisco qu’il prête serment comme souverain de la Catalogne, de Majorque et de la Cerdagne. La cérémonie se poursuit dans la cathédrale, où il prête serment aux Constitutions catalanes. Ces engagements prennent forme écrite à la clôture des sessions des Cortes tenues entre le 12 octobre 1701 et le 14 janvier 1702, date à laquelle le roi signe le serment des Fueros (privilèges) et les députés jurent allégeance au souverain. La principauté fait don d’1,5 million de pesos à Philippe V, auquel s’ajouteront 50 000 pesos de la ville de Barcelone (Voir C. Martínez Shaw et M. Alfonso Mola, Felipe V, op. cit., p. 57-59).
7 Les troupes qui prennent Barcelone sont commandées par le duc de Berwick, Jacques Stuart Fitz-Williams, né en France (1670) et mort en Allemagne (1734). Fils naturel de Jacques II d’Angleterre, il entre très jeune au service de Louis XIV. Il prend part à la guerre de Succession dès 1704, au cours de la campagne d’Estrémadure. Quelques années plus tard, en 1707, il remporte une victoire à Almansa, qui soumet le royaume de Valence à Philippe V. Après un séjour en France comme gouverneur du Dauphiné, il retourne en Espagne pour tenir le siège de Barcelone (1714). La ville prise, il dissout la Généralité et le Conseil del Cent et met en place le Haut Conseil de gouvernement et de justice de la principauté, présidé par Patiño, ainsi qu’un autre conseil chargé de l’administration de la capitale. Ces actions lui valent les titres de duc de Liria et de Jérica et de chevalier de la Toison d’or. Il meurt en 1734 à Philipsbourg au cours de la guerre de Succession de la Pologne. (Sur la guerre de Succession d’Espagne, voir H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700- 1715, Barcelone, Grijalbo, 1974, 460 p.).
8 Les règles qui régissent le cadastre de Patiño auxquelles nous nous référerons, ainsi que les informations relatives aux répartitions peuvent être consultées à la Bibliothèque nationale de Madrid, ms. 7611 et 7612.
9 Il s’agit d’un rapport daté de 1759 et établi par les directeurs généraux des revenus, Francisco de Cuellar et Luis de Ibarra y Larrea, à l’intention du comte de Valparaíso, successeur de Ensenada aux Finances (Bibliothèque nationale de Madrid, ms. 10 695). Sauf indication contraire, les citations présentes dans ce chapitre proviennent de ce manuscrit. Un exemplaire en est également conservé à la Bibliothèque nationale de Paris (ms. espagnols, 149). Sur les finances catalanes, voir : M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza Editorial, 1982, 512 p. ; C. Camarero Bullón, « Vasallos y pueblos castellanos ante una averiguación más allá de lo fiscal : el Catastro de Ensenada, 1749-1756 », dans I. Durán Boo et C. Camarero Bullón (dir.), El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los Reinos, Madrid, Ministerio de Hacienda, 2002, p. 121-134.
10 Sur les recettes issues du tabac, voir : J.M. Rodríguez Gordillo, « Una aportación al estudio de la renta del tabaco en el siglo XVIII », Historia, Instituciones y Documentas, 5, 1978, p. 1-30 ; Id., La creación del estanco del tabaco en España, Madrid, Fundación Altadis, 2000, et S. Luxán Meléndez (éd.), El mercado del tabaco en España durante el siglo XVIII, Madrid, Fundación Altadis y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 310 p.
11 Après avoir fixé le prix de la fanègue de sel à 40 réaux de billon en 1631, les Cortes de Castille qui siègent de 1632 à 1636 conviennent d’en fixer le prix à 11 réaux en Galice, en Asturie, dans les pêcheries d’Andalousie et de Castille, dans les ports maritimes et dans les postes de montagne ; à 17 réaux dans la vieille Castille « au-delà des monts « (nord) ; à 22 réaux dans la nouvelle Castille « en deçà des monts » et en Andalousie (sud). En dépit de l’accord des Cortes, la Couronne donne l’ordre par la suite, à des périodes distinctes, de procéder à des augmentations de prix (de 2, 4, 6, 7, 14 et 13 réaux pour une fanègue), mais toujours « en fonction des besoins et aux fins de les satisfaire » (Bibliothèque nationale de Madrid, ms. 10 695).
12 Sur différents aspects concernant le sel, voir : A. Malpica Cuello et J.A. González Alcantud (éd.), La sal : del gusto alimentario al arrendamiento de satinas, Grenade, Diputación Provincial de Granada, 1997, 442 p. Sur l’organisation territoriale pour le recouvrement de ces recettes fiscales, voir C. Camarero Bullôn, « Geografia de la sal a mediados del siglo XVIII », Boletín de la Real Sociedad Geográfica, CXXXVII-CXXXVIII, 2001-2002, p. 129-160. Sur les événements et grands conflits découlant de l’augmentation du prix du sel en 1632, voir J.E. Gelabert, Castilla convulsa (1631-1652), Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 17-129.
13 Sur les recettes provinciales, il est très utile de se reporter au recueil de lois inclus dans l’ouvrage de Ma C. Angulo Teja, La Hacienda española en el siglo XVIII. Las rentas provinciales, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2002, 482 p.
14 C. Camarero Bullón, El debate de la Única Contribución. Catastrar las Castillas, Madrid, Centre de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y Tabapress, 1993, p. 132. Les divers avis et contre-avis peuvent être consultés dans les retranscriptions partielles contenues dans cet ouvrage ou bien dans leur intégralité à la Bibliothèque nationale de Madrid, mss. 7528, 1326 et 13006.
15 Ibid., p. 176.
16 L’« oubli » national du cadastre de Patiño contraste avec l’importance de ses répercussions auprès des grands financiers européens, que bon nombre d’entre eux considèrent comme une référence : A. Alimento, « Entre justice distributive et développement économique : la lutte pour la création de cadastres généraux au 18e siècle », Jahrburch für Europäische Verwaltungsgeschichte, 13,2001, p. 1-28, et du même auteur « Los catastros del XVIII, entre tradición y modernidad », dans I. Durán Boo et C. Camarero Bullôn, El Catastro..., op. cit., p. 34-45.
17 J.M. Jover Zamora, Historiaa de España Ramón Menéndez Pidal (éd.), Madrid, Espasa Calpe, 1981, tome XIX, La época de los primeras Borbones. La nueva monarquia y su posición en Europa (1700-1759), p. xv-xvii.
18 F. Cánovas Sánchez, « Los decretas de Nueva Planta y la nueva organización política y administrativa de los países de la Corona de Aragón », dans J.M. Jover Zamora, Historia..., op. cit., p. 3-77 ; et P. García Trobat, « A forgotten Result of the Spanish War of Succession : the Cadastre and its Fiscal Effects on the Crown of Aragon », dans Jahrburch für Europäische Verwaltungsgeschichte, 13, 2001, p. 193-216.
19 M. Zavala y Auñὀn, Representatiὀn al rey Nuestro Señor don Felipe V (GDG) dirigida al más seguro aumento del real erario y conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza y abundancia de su Monarquia, 1732.
20 José Pedrajas Pastor (1680-1744) occupa la charge d’intendant de Catalogne de décembre 1716 à décembre 1717, puis de juin 1720 à juin 1724 (F. Abad et D. Ozanam, Les intendants espagnols du xviiie siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 1992, p. 152).
21 Archives générales de Simancas (AGS), Direction générale des revenus (DGR), 1er dépôt, dossier 1993.
22 Comme nous en avons fait état, nous ne disposons pas d’une étude sur la procédure de cadastrage de la Catalogne qui soit équivalente à celles conduites en Castille ni d’un recensement systématique et selon des critères homogènes des documents conservés dans les différentes archives. Cependant, les documents émanant de diverses localités de la province de Lérida que nous avons étudiés, encore une fois peu nombreux, montrent que les révisions successives du cadastre ont fait « apparaître » des parcelles qui n’avaient pas été cadastrées au cours des premières enquêtes de 1716-1718 et ont permis de les mesurer et de les enregistrer. À l’heure actuelle, Mme Pilar Farci, directrice des Archives historiques de la province de Lérida, procède au recensement systématique des fonds du cadastre de Patiño qu’elle est chargée de conserver et parmi lesquels figurent des documents couvrant tout le xviiie et le début du xixe siècle. Grâce aux informations qu’elle nous a aimablement fournies, nous sommes en mesure d’affirmer qu’ont été conservés tous les documents des enquêtes réalisées entre 1716 et 1718 dans 408 localités de la province de Lérida.
23 Jorge Próspero de Verboom était un ingénieur militaire flamand (né à Anvers en 1668) qui, après avoir suivi une formation à Bruxelles et travaillé en Flandres, en collaboration avec Vauban, fut appelé en Espagne. Il y organisa le corps des ingénieurs militaires, qui œuvrera dans une large mesure à la réalisation des fortifications, barrages, canaux et chemins au cours du siècle. Après avoir pris part à la planification du siège de Barcelone en 1714, il se chargea de la construction de la citadelle (1715) et joua également un rôle décisif dans la création de l’Académie de mathématiques (1720) de cette ville, où il mourut en 1744 (voir H. Capel et al., De Palas a Minerva. La formación cientíca y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Barcelone, Ediciones del Serbal, 1988, 390 p.).
24 Bibliothèque nationale de Madrid, ms. 7611.
25 Sur la Catalogne au xviiie siècle, voir l’ouvrage désormais classique de P. Vilar, Cataluña en la España moderna, Barcelone, Crítica, 1987, 3 vol.
26 Pour une parfaite compréhension de l’œuvre d’Ensenada, il est essentiel de consulter l’ouvrage de A. Rodriguez Villa, Don Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, Madrid, Librería de M. Murillo, 1878, 548 p. Cet ouvrage offre, parmi de nombreux autres documents, des transcriptions intégrales de quelques-unes de ses representaciones, p. 43-64, 77-82, 85-99 et 112-141. Voir également D. Ozanam, « Representatión del marqués de la Ensenada a Fernando VI (1751) », Cuadernos de Investigatión Histórica, 4, 1980, p. 67-124, et J.L. Gómez Urdáñez, El proyecto reformista de Ensenada, Lérida, Milenio, 1996, 324 p.
27 L’alcabala du vent : l’alcabala était une taxe sur les ventes et échanges en nature. Depuis le xve siècle, son taux était de 10 %. Au xviie siècle, il fut relevé à 14 %, quand on y ajouta les « cents » ou « quatre uns pour cent » ce qui l’augmenta à mesure des besoins croissants des finances de la monarchie. Comme le paiement au Trésor royal n’était pas effectué par les vendeurs ou acheteurs mais par les localités où étaient situés les biens vendus, moyennant une somme annuelle sur laquelle chacun s’accordait avec les autorités fiscales, ces localités s’occupaient avec diligence de recouvrer l’alcabala sur tous les types de vente : maisons, terres, grains, menu et gros bétail, outils, miel, cire, fromage, cultures maraîchères... Mais comme beaucoup des biens taxés étaient produits dans une localité et vendus dans une autre, spécialement lors des foires annuelles ou des marchés hebdomadaires (que l’on appelait « petits marchés » et qui subsistent encore de nos jours), on inventa la « alcabala du vent » qui consistait à payer la moitié de la taxe (7 %) dans la localité où le bien vendu était situé ou avait été produit, et l’autre moitié (7 %) dans la localité où il était vendu.
28 Quint et million de la neige : dans le climat méditerranéen, les chaleurs estivales rendirent nécessaire l’invention de systèmes de conservation de certains aliments, en particulier pour le poisson et la viande. On mit donc en place des « puits de neige », maisons en pierre pourvues de murs épais, où l’on creusait des puits profonds : c’est là qu’on conservait la neige pendant les hivers rigoureux. Le système consistait à stocker la neige en couches pas trop épaisses, séparées les unes des autres par des couches de paille sèche de céréales, qui sont un très bon isolant. Quand les chaleurs arrivaient, des groupes de muletiers se rendaient avec leurs mules, de nuit, pour les charger avec cette neige, qu’ils descendaient le matin en ville pour la vendre. La Couronne, toujours avide d’argent, imagina cette taxe du « quint et million de la neige », que les localités payaient en même temps que l’alcabala. Le terme de quint vient de ce que la taxe s’élevait à 20 % du prix de vente, et le million, de ce que cette taxe faisait partie des concessions d’un certain nombre de millions de maravédis que, depuis le xvie siècle, les Cortes de Castille concédaient aux monarques comme dons (et qu’on appelait « services ») extraordinaires, qui, en pratique, étaient devenus des impôts permanents.
29 Répartition de paille, lumière, et bois de chauffage : depuis le Moyen Âge, les localités étaient obligées de fournir le logement aux soldats (en général en petits groupes) qui y passaient en route vers d’autres endroits ou qui y séjournaient pour des missions de surveillance. Ce logement impliquait des lits pour dormir, de la paille pour les montures, de la lumière pour s’éclairer et du bois pour se chauffer et faire la cuisine. Ces obligations se transformèrent avec le temps en une nouvelle taxe en argent, que les localités payaient chaque année, se libérant ainsi de l’obligation de fournir le logement gratuit.
30 Sur le projet de la contribution unique, le débat dont elle a fait l’objet et son approbation finale, voir : A. Matilla Tascón, La única contribución y el catastro de la Ensenada, Madrid, Ministerio de Hacienda, 1947, p. 43-60, 87-90 ; C. Camarero Bullón, Eldebate..., op. cit., p. 51-97. Les divers avis et contre-avis sont conservés à la Bibliothèque nationale de Madrid, mss. 7528, 1326 et 13006.
31 A. Rodriguez Villa, Don Cenón..., op. cit., p. 43-44.
32 Le décret royal et l’Instruvciòn annexée peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale de Madrid, ms. 7528, 1326.
33 Une copie des « réponses générales » de toutes les localités cadastrées a été envoyée au Conseil royal de la contribution unique à Madrid. Les « réponses générales » sont aujourd’hui conservées aux AGS, DGR, 1er dépôt, livres 1 à 667.
34 Pour quelques exemples d’obstacles à l’établissement correct des déclarations au début des enquêtes, voir : C. Camarero Bullôn, A. Ferrer Rodriguez et J. Gámez Navarro, « El proceso de élaboratión del Catastro de Ensenada en el Reino de Jaén », CT Catastro, 43, 2001, p. 114-118.
35 AGS, DGR, 1er dépôt, dossier 1992.
36 AGS, DGR, 1er dépôt, dossier 1859.
37 C. Capra et G. Galli, « The 18th-Century Land Register in the State of Milan », Jahrburch für Europäische Verwaltungsgeschichte, 13, 2001, p. 55-82, et C. Capra, « El nuevo censo del Estado de Milán », dans I. Durán Boo et C. Camarero Bullón (dir.), El Catastro..., op. cit., p. 55-82.
38 A. Rodriguez Villa, Don Cenón…, op. cit., p. 52.
39 Il s’agit de la correspondance que nous avons utilisée pour reconstituer toute la procédure cadastrale (AGS, DGR, dossiers 1859 à 1925).
40 Voir C. Camarero Bullón, « Un reto para los contadores de renias reales : el Catastro de Ensenada », dans AA. VV., Queuta y razón de los caudales públicos, Madrid, Intervención General de la Administración del Estado, 1999, p. 89-142.
41 Sur le tandem Carvajal-Ensenada, voir : J.M. Delgado Barrado, « Ensenada versus Carvajal : un tópico a debate », dans I. Durán Boo et C. Camarero Bullón (dir.), El Catastro..., op. cit., p. 101-111.
42 D. Téllez Alarcia, « El caballero don Ricardo Wall y la conspiratión antiensenadista », dans J.M. Delgado Barrado et J.L. Gómez Urdáñez (éd), Los ministros de Fernando VI, Cordoue, Universidad de Córdoba, 2002, p. 93-138.
43 Murcie et Madrid sont les deux provinces ayant fait l’objet des enquêtes les moins rigoureuses. Si le cadastre de Murcie a dû être entièrement refait, celui de Madrid a été en grande partie corrigé sans être refait dans son intégralité (C. Camarero Bullón, Madrid y su provincia en el catastro de Ensenada, vol. I, La Villa y Corte, Madrid, Ediciones del Umbral, 2001, 558 p. ; Id., « El catastro de Ensenada en Murcia, una averiguación atípica », Estudios Geográficos, 199-200, 1990, p. 323-337).
44 AGS, DGR, 1er dépôt, dossier 1970.
45 Les registres inventoriés pour chaque province se répartissent de la manière suivante : Ávila, 1431 volumes ; Burgos, 8 558 volumes (4 350 originaux et 4 208 copies) ; Cordoue, 858 (408 et 450) ; Cuenca, 5 273 (3 280 et 1 993) ; Estrémadure, 2 199 (1 158 et 1 041) ; Galice, 15 344 (originaux et copies en nombre égal) ; Grenade, 2 215 (1 561 et 654) ; Guadalajara, 3 689 (2 153 et 1 536) ; Jaén, 934 (599 et 335) ; León, 7 794 (4 695 et 3 099) ; Mancha, 843 (482 et 361) ; Madrid, 575 ; Murcie, 618 (originaux et copies en nombre égal) ; Palencia, 3 175 (1 050 et 1 282) ; Salamanque, 5 893 (3 305 et 2 588) ; Ségovie, 3 859 (2 099 et 1 760) ; Séville, 2 168 (1 137 et 1 031) ; Soria, 4 559 (2 339 et 2 220) ; Tolède, 1 706 (850 et 856) ; Toro, 3 041 (1 913 et 1 128) ; Valladolid, 5 463 (3 046 et 2 417) ; Zamora, 2 606 (1 450 et 1 156). L’ensemble de ces informations se rapporte aux différents types de registres cadastraux élaborés conformément aux prescriptions de la Instrucción (AGS, DGR, 1er dépôt, dossier 1992).
46 C’est justement Charles III qui, à la tête du royaume de Naples, avait ordonné l’élaboration du cadastre « onciario » (A. Bulgarelli Lukacs, « Genesis of the Cadastre in the Kingdom of Naples in the Early 18th Century », Jahrburch für Europäische Verwaltungsgeschichte, 13, 2001, p. 145-166).
47 M. Zavala y Auñὀn, Representatiὀn al rey Nuestro Señor…, op. cit.
48 Pour des informations sur l’expansion de la ville et les changements provoqués par son accession au rang de capitale, il est intéressant de consulter l’œuvre de J.M. López Garcia (dir.), El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna, Madrid, Siglo XXI Editores, 1998, notamment p. 13-114.
49 Sur les faits à l’origine de cette situation et la diversité des situations entre les foyers, voir : F.J. Marin Perellón, « Planimetría General de Madrid y Regalía de Aposento », dans Camarero Bullón, Concepción (dir.), Planimetría General de Madrid, Madrid, Tabacalera, 1989, vol. I, p. 81- 111 ; Id., « Planimetría general de Madrid y visita general de casas, 1750-1751 », CT Catastro, 39, 2000, p. 87-114.
50 Pour connaître le Madrid de la Planimétrie, voir : A. López Gómez, « Madrid a mediados del siglo XVIII », C. Camarero Bullón (dir.), Planimetría..., op., cit., vol. I, p. 17-40.
51 Y.H. Le Maresquier-Kesteloot, « Le terrier du roi pour la Ville et faubourgs de Paris du début du xviiie siècle », dans Ghislain Brunel et al., Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècle, Paris, Association c ’Histoire des Sociétés Rurales et École nationale des Chartes, 2002, p. 133-150.
52 Le décret, l’Instructión et les ordonnances concernant la visite servent de préambule au libro de asientos de casas de la Planimétrie. Ces documents peuvent être consultés dans l’ édition fac-similé de la Planimétrie (C. Camarero Bullón, Planimetría..., op. cit., vol. I, p. 1-6).
53 Archives historiques nationales (AHN), Fonds contemporains (FC), Délégation du Trésor (DH), Fonds historique, dossiers 1-53.
54 AHN, FC, DH, Fonds historique, classeurs K-1 à K-38.
55 AGS, Fonds royal, réserve ; AHN, FC, DH, Fonds historique, livres 103-114 et Bibliothèque nationale, ms. 1665-1666.
56 F.J. Marín Perellón, « Planimetría General de Madrid y Regalía de Aposento », C. Camarero Bullón (dir.), Planimetría..., op. cit., vol. I, p. 97.
57 L’auteur tient à remercier le personnel des Archives générales de Simancas, et plus particulièrement Mme Isabel Aguirre, chef de salle ; Mme Pilar Faci, directrice des Archives historiques de la province de Lérida, et M. Jesús Gaite, sous-directeur des Archives historiques nationales, pour l’aide qu’ils lui ont apportée et la manière dont ils lui ont facilité la consultation des fonds documentaires qu’ils ont en charge de conserver ; l’auteur adresse également ses remerciements à Mireille Touzery pour son aimable invitation à participer à ce colloque sur les cadastres de l’ère moderne, pour lequel elle a déployé tant d’efforts, et à Jesús Campos, chercheur, collaborateur et ami, pour ses commentaires et ses suggestions toujours pertinentes. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet de recherche sur les aspects de procédure des cadastres espagnols du xviiie siècle, financé par le ministère espagnol de la Science et de la Technologie (BXX2000-0327 du PNPGC).
Auteur
Conceptión Camarero Bullón est professeur à l’Université autonome de Madrid. Ses principales recherches portent sur les cadastres espagnols et la cartographie du XVIIIe siècle. Elle a entre autre publié : Planimetria General de Madrid, 1988 ; El debate de la Unica Contributión : Catastrar las Castillas, 1993 ; « The Cadastres of the Crown of Castile in de Mid-18th Century », in Jahrbuch fur europaische Verwaltungsgeschichte (JEV) (2001) ; Madrid y su provincia en el Catastro de Ensenad). vol. I La Villa y Corte ; vol. II : La provincia, 2001-2006 ; « Vasallos y pueblos castellanos ante una averiguaciôn más allá de lo fiscal » in Durán Boo, I. et Camarero Bullón, C. (éd.) : El Catastro de Ensenada : Magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos, 2002.
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