Le cadastre de la province d’Alsace (1760-1764). Initiative d’un intendant novateur
p. 117-146
Texte intégral
Je remercie Madame Touzery pour l’aide qu’elle m’a apportée.
Introduction
1Vers le milieu du xviiie siècle, fut réalisé dans la province d’Alsace un cadastre fiscal complètement ignoré des ouvrages modernes qui font autorité en matière de cadastre en France. Il est vrai qu’avant la Révolution française, l’Alsace, tout en faisant partie du royaume de France depuis la fin de la guerre de Trente Ans, était considérée comme une province extérieure « à l’instar de l’étranger effectif ». Ceci est notamment le cas de l’ouvrage édité en 1953 sur le cadastre français dont les auteurs, dans leur aperçu historique, en ce qui concerne le xviiie siècle, citent : « Toutefois, si le cadastre général de la France ne peut alors être mené à bien, les provinces avaient si bien senti les immenses avantages qui devaient en résulter, qu’elles se donnaient, ou tentaient de se donner, cette institution dès que leurs moyens le permettaient. C’est ainsi qu’on vit apparaître le cadastre de bonne heure dans le Dauphiné, en Provence en 1715, un peu plus tard dans l’Argonnais, l’île de France, la Champagne, le Limousin, en Corse »1. Un ouvrage plus récent2 sur l’histoire et la rénovation du cadastre français ignore également le cadastre réalisé en Alsace de 1760 à 1764, qui comprenait un arpentage général des masses de culture de tous les bans de la province et une évaluation du revenu agricole global de chaque communauté.
2Pourtant, Charles Hoffmann, l’historien de l’Alsace du xviiie siècle, mentionne dans son ouvrage3 l’existence du cadastre de la province qu’a fait réaliser l’intendant Jacques Pineau de Lucé. Mais il en minimise les résultats faute d’avoir pu accéder à tous les documents, notamment aux expertises dont la quasi-totalité a disparu. Dans son jugement, il semble s’être uniquement basé sur les critiques formulées par les opposants, à savoir les communautés, les officiers du Conseil souverain d’Alsace et surtout les privilégiés qui, eux, craignaient de perdre leurs exemptions. En ce qui concerne les publications régionales récentes, c’est en 1948 que François-Joseph Himly, directeur des archives départementales du Bas-Rhin, signale l’existence, dans le dépôt de son service, d’un fonds de plans du xviiie siècle classé dans la sous-série C, Intendance d’Alsace, C 556 à 5704. Il estime dans son article qu’historiquement « la naissance de ce fonds est encore mal connue » et qu’il y aurait dans ce domaine une enquête sérieuse à faire. N’ayant certainement connaissance que des documents graphiques de ce cadastre, il pense « que c’est le besoin de terres nouvelles, conséquence de l’essor démographique bien connu du xviiie siècle, qui a nécessité l’établissement d’un plan détaillé pour chaque commune alors existante en Alsace ». D’après lui, l’échelle des plans est approximativement égale au 1/5 000 et plus exactement au 1/5 254, mais il ne précise pas la manière dont cette valeur bizarre a été obtenue. D’aucuns ont tronqué cette échelle au 1/5 200, au lieu de l’arrondir au 1/5 250, voire au 1/5 300. Dans cet article, il est affirmé que des ordonnances royales ont commandé la généralisation de l’établissement de ces plans vers 1760-1762. En fait, ce n’est que le 17 avril 1763 que le roi a promulgué l’édit sur le dénombrement des biens-fonds du Royaume, qui d’ailleurs est resté lettre morte, et à ce moment-là presque tous les bans de la province avaient déjà été levés et les plans d’arpentage correspondants achevés. L’auteur de l’article avait recensé, dans son service, 474 plans de ce type. Le directeur des archives départementales du Haut-Rhin, de son côté, en a recensé 450. Dans ces conditions, le fonds des plans d’arpentage de la province d’Alsace comporte actuellement 924 pièces, mais un certain nombre, bien qu’étant de la même facture, ne concerne pas le cadastre de la province. Pour faciliter aux chercheurs l’accès à ces plans, chaque directeur départemental a fait établir un catalogue5. L’un d’eux y a affirmé que ces plans ont été confectionnés par le baron de Lucé à l’instar des autres intendants. De notre côté, nous pensons que cet ouvrage était unique à l’époque de la déclaration du roi concernant le Cadastre général du 21 novembre 1763. En effet, en 1764, le duc de Choiseul précisa que l’intendant de Lucé avait entrepris les travaux cadastraux avec l’agrément du roi « avant qu’il ne s’agisse de pareille opération pour la totalité du royaume »6. Dans sa conclusion, l’auteur de l’article affirme à juste titre que ces documents graphiques ont une qualité tout à fait exceptionnelle. Ils contiennent « des mines de renseignements trop souvent ignorées sur l’histoire locale, que les chercheurs se doivent d’analyser à fond et même de reproduire ». Aussi l’actuel directeur des archives départementales du Haut-Rhin a-t-il fait numériser les expéditions des minutes de ces plans en dépôt dans son service. Il peut ainsi mettre, pour un prix modique, des reproductions à échelle réduite sur un support de format A4, A3, voire AO à la disposition des intéressés. C’est pourquoi la consultation des expéditions et des minutes de ces plans, qui entraîne des détériorations, est désormais limitée aux seuls chercheurs qui en font une demande justifiée. Par ailleurs, l’auteur de l’article pensait qu’il était capital de dresser une liste des régions européennes qui ont conservé des plans de la même époque, pour pouvoir en dégager des conclusions comparatives sur le paysage rural. Son idée vient de se concrétiser avec le colloque « De l’estime au cadastre en Europe (xve-xviiie siècles) ». Enfin, signalons également un autre article traitant des sources de la géographie régionale7 dont l’auteur insiste sur l’intérêt de ces anciens plans dans les essais de reconstruction de la genèse des paysages. En ce qui concerne les plans d’arpentage que l’intendant de Lucé a fait confectionner, ils permettent, d’après cet article, de dresser une carte d’utilisation du sol de la plaine d’Alsace dont la précision est plus satisfaisante que celle que permettent les plans cadastraux contemporains. L’auteur a sans doute été impressionné par la qualité esthétique de ces plans qui, en fait, n’indiquent en général que la culture dominante pratiquée dans un canton ou un lieu-dit au moment du lever. Les plans et autres documents cadastraux contemporains, qui sont périodiquement mis à jour, permettent d’avoir une idée plus fine de l’occupation des sols.
3Quant à nous, pour suivre le conseil de François-Joseph Himly, nous avons commencé nos recherches sur le cadastre de la province d’Alsace vers 1994 en essayant de retrouver l’ordonnance de l’intendant relative à ces travaux, ordonnance que nous n’avons pas trouvée puisque c’est sur simples commissions en date du 29 janvier 1760 que les travaux d’arpentage ont été entrepris. Par contre, nous avons trouvé l’ordonnance en date du 21 avril 1760 relative à « l’exactitude des déclarations et des opérations de relever des bans communaux dans l’arpentage général des Terres Alsaciennes », précisant l’objectif des travaux recherché par l’intendant, qui était de parvenir à une plus juste distribution des charges. Les travaux entrepris avaient donc un objectif purement fiscal8. Puis l’instruction de l’intendant du 24 février 1761 pour les experts chargés de l’estimation des biens-fonds des communautés nous a montré que la confection des plans fait bien partie d’une véritable opération cadastrale9. Malheureusement, la quasi-totalité des expertises a disparu. Aussi est-il difficile de porter un jugement de valeur sur l’ensemble de ces travaux. Heureusement Mireille Touzery, qui a publié un article sur l’histoire parallèle du cadastre et de l’État10, nous a permis de prendre connaissance d’un mémoire de Jean Louis Moreau de Beaumont sur la répartition des impositions royales en Alsace, rédigé vers 1764 et qui est conservé aux Archives nationales11. Grâce à ce document et à ceux que nous avons retrouvés dans les archives départementales en Alsace, nous avons pu reconstituer en grande partie la réalisation de cette opération cadastrale méconnue.
I. SITUATION FISCALE DE LA PROVINCE D’ALSACE AU XVIIIe SIÈCLE
4Avant 1648, l’Alsace était terre d’Empire et constituée d’une mosaïque de seigneuries et de principautés. Le souverain, l’empereur du Saint Empire, qui était élu, n’avait que peu de prise sur les seigneurs. Aussi les impôts d’Empire, que ces derniers devaient acquitter, étaient-ils faibles (contribution matriculaire, contribution dite « Römermonate » ou mois romain, contribution pour l’entretien de la Chambre impériale à Spire, droit de protection dit « Reichssteuer »)12. Quant aux habitants, ils n’étaient soumis qu’à des impôts territoriaux et locaux d’origine et de nature très diverses. En fait, ce sont les seigneurs qui taxaient leurs sujets et prélevaient l’impôt, dont le plus détesté était la taxe sur le vin. Ensuite, les traités de Westphalie de 1648 sanctionnant la fin de la guerre de Trente Ans, qui mit l’Alsace à feu et à sang, et les arrêts de réunion de 1680 mirent le pays sous la domination du roi de France. En 1659, celui-ci interdit à quiconque de lever un impôt dans les territoires sous sa souveraineté et son administration put alors à loisir organiser les contributions directes.
5En 1661, le roi fixa les impôts pour l’Alsace tant pour le passage des troupes que pour les routes et les subsistances. En 1679, après le traité de Nimègue, fut introduit l’impôt de la subvention dont le pied sera ultérieurement celui de la plupart des impôts royaux et dont le montant sera triplé en 1700. C’est l’intendant Jacques de La Grange qui, à cette époque, a fixé le pied de la subvention, qui servira fort longtemps de règle à la répartition de cet impôt entre les bailliages de la province, en se basant sur les dernières contributions matriculaires impériales du temps où l’Alsace était encore terre d’Empire13. Puis les impôts se diversifièrent en augmentant progressivement la charge fiscale avec la capitation en 1695, l’entretien des épis du Rhin en 1698, le supplément de gage des officiers du Conseil souverain d’Alsace en 1718, les pépinières en 1738, le premier vingtième en 1749, les dons gratuits des villes et du clergé, le deuxième vingtième en 1756, etc. Ainsi, vers le milieu du xviiie siècle, une dizaine d’impôts royaux pesaient sur les habitants de la province. La répartition de la plupart des impositions entre les bailliages de la province se faisait toujours au marc la livre, sur le même pied que celui de la subvention, ce qui suscitait évidemment le mécontentement des contribuables.
6Entre-temps, plusieurs intendants d’Alsace tentèrent par des ordonnances de réglementer la perception de ces impôts, afin d’y introduire plus d’équité. Ainsi, aux alentours de 1725, probablement pour des raisons fiscales, l’intendance essaya d’avoir des informations sur l’état agricole des communautés de la province. En effet, on trouve dans les archives départementales du Haut-Rhin quelques exemplaires d’« État contenant le nombre d’arpents du territoire de la communauté de [...] et le produit de toutes les différentes sortes de biens qui portent des revenus » datés de 172514. Les responsables des communautés devaient déclarer la superficie des terres labourables exprimées en arpents d’Alsace, c’est-à-dire en arpents locaux, le rendement des cultures, le nombre de gerbes pour faire la mesure du pays, le poids de la mesure, le prix de chaque mesure, la superficie des prés, vignes et bois, ainsi que les moulins, les usines et les étangs. Ensuite, l’ordonnance du 15 août 1733 « portant règlement sur le fait des impositions » a introduit les impositions basées sur les biens-fonds des habitants et des forains15. A l’avenir, les impositions, qui étaient auparavant personnelles, devaient devenir mixtes et avoir comme assiette l’industrie pour un tiers, et les biens-fonds pour deux tiers. Il fut donc demandé à chaque communauté de confectionner un registre foncier pour lui permettre de répartir les impositions entre les habitants. Mais certaines communautés continuèrent à se servir des anciens registres de la taille.
7Plus tard, en mai 1749, fut introduit l’impôt du vingtième, qui portait essentiellement sur les biens-fonds et secondairement sur l’industrie, et qui nécessita la rénovation des anciens registres et la confection de nouveaux. Pour essayer de répartir avec équité ce nouvel impôt entre les communautés, l’intendant d’Alsace de Vanolles ordonna le 26 octobre de la même année à tous les subdélégués, baillis et magistrats des anciennes villes impériales de se faire remettre sous quinzaine par tous les propriétaires des déclarations de leurs biens-fonds16. Mais les réponses furent défectueuses, informes, sans détails, ni estimations. Aussi, par ordonnance du 26 février 1750, l’intendant demanda-t-il aux prévôts et préposés des communautés de lui fournir sous huitaine la liste nominative des habitants et possesseurs de biens-fonds de chaque localité avec leur revenu apparent, liste que les subdélégués devaient vérifier et transmettre au directeur du vingtième, qui devait établir les rôles17.
8En 1751, l’intendant de Serilly profita d’un recensement en vue de l’organisation des corvées, pour demander aux responsables des communautés de lui fournir des précisions sur l’étendue de leur ban, la production agricole et les biens communaux. Toutes les informations ainsi recueillies furent inscrites dans un registre intitulé État général des villes, bourgs et communautés de la Province d’Alsace et de leurs forces en feux, laboureurs, pionniers, bœufs et chevaux au premier avril 175118.
9L’année suivante, par ordre du Conseil adressé au directeur du vingtième de la province, le 4 octobre 1752, a été effectuée par les bureaux de recettes financiers une expertise des bans en vue de déterminer le « tarif de la valeur des différentes espèces de terre » des communautés. On a ainsi estimé, pour les différentes natures de culture classées suivant trois qualités, le produit réel, le prix de vente, le loyer et le revenu net de la production d’un arpent de terre19. Il est à noter que des expertises ainsi réalisées, il ne subsiste malheureusement qu’un petit nombre d’exemplaires.
10Toutes ces opérations devaient améliorer la répartition des impositions entre les communautés d’un même bailliage, dont le montant était fixé par l’intendance. La répartition se faisait sur la base du « pied de cent livres »20. Mais, pour déterminer la quote-part de chaque communauté, on ne disposait pas d’éléments de comparaison fiables en ce qui concerne les superficies et la valeur ou le produit des biens-fonds des différentes communautés, et ce malgré les recensements, d’autant plus que les unités agraires pouvaient varier d’une localité à l’autre. En effet, l’intendant de Lucé, successeur de l’intendant de Serilly, donne dans un mémoire datant de 1763 son opinion sur ces travaux : « Enfin le vingtième a été établi. On a fait des déclarations ; la plupart étaient infidèles ; on a nommé des contrôleurs, qui n’entendaient pas la langue du pays, ils ont été trompés. Quelques commis allemands [probablement qui parlaient le dialecte] eurent un peu plus de succès ; mais leurs opérations servirent à démontrer davantage l’irrégularité de la répartition actuelle et le peu de proportion qui existe entre la valeur des fonds et la répartition de la subvention ; le désordre de leurs opérations, les vexations qu’entraînaient leurs recherches et les frais que leur travail occasionnait, déterminèrent le Roi à accepter un abonnement »21. Aussi, les réclamations concernant la répartition par l’intendance des impositions entre les bailliages et les communautés continuèrent-elles à être formulées par les contribuables. Conscient de cet état, l’intendant d’Alsace, le baron de Lucé (1709- 1764), va tenter d’y remédier.
11À cette époque, la province d’Alsace s’étendait de la crête des Vosges à l’ouest, au Rhin à l’est, de la frontière helvétique au sud jusqu’à la rivière Queich au nord. Elle comprenait donc les terres de l’actuel Territoire de Belfort et des deux départements du Rhin, ainsi que la partie méridionale du Palatinat avec la place forte de Landau. Toutefois, à l’intérieur de la province, se trouvaient des enclaves, notamment : la République indépendante de Mulhouse et les seigneuries du Val de Lièpvre, de Thanvillé et de Cleebourg. En outre, la souveraineté des terres situées entre les rivières de la Lauter et de la Queich était contestée au roi de France par les princes d’Empire possessionnés. En 1760, la province administrée par l’intendance, qui avait son chef-lieu à Strasbourg, était subdivisée en sept subdélégations dont les chefs-lieux se trouvaient à Belfort, Colmar, Sélestat, Saveme, Strasbourg, Wissembourg et Landau. Puis, entre 1760 et 1766, fut créée une huitième subdélégation, ayant son chef-lieu à Haguenau. D’autre part, les impositions royales étaient collectées par trois bureaux de recettes des finances, dont les sièges se trouvaient à Colmar, Strasbourg et Landau (voir carte).
II. PROJET DE CADASTRE DE LA PROVINCE22
12Jacques Pineau, baron de Lucé, conseiller du roi, prit ses fonctions d’intendant de justice, police et finances d’Alsace le 23 octobre 1752. Il avait auparavant exercé les fonctions d’intendant de la généralité de Tours de 1743 à 1745, et ensuite du Hainaut de 1745 à 1752. Or, dans la généralité de Tours, la réforme Orry de 1733 concernant la taille avait eu un commencement de mise en œuvre23. Le nouvel intendant avait ainsi été sensibilisé au problème de la répartition des impositions. Aussi, très certainement, dès son entrée en fonction, saisi de réclamations par les habitants, a-t-il remarqué des inégalités et des injustices dans ce domaine. Il fit donc faire des recherches pour savoir de quelle manière la répartition était effectuée. Il a alors constaté qu’aucun dénombrement sérieux, ni aucune estimation des fonds n’avaient été effectués avant la mise en place du système fiscal. La cause en était la coutume qui s’était établie au temps où l’Alsace faisait partie de l’Empire et où son administration dépendait des seigneurs locaux. Son prédécesseur à l’intendance, Megret de Serilly, était d’ailleurs du même avis et estimait déjà dans un mémoire sur la manière dont se lèvent les impositions en Alsace « qu’il faudrait [faire] une nouvelle description et estimation de tous les fonds de la province, faire une assemblée générale et convenir d’un nouveau pied »24 de la répartition de la charge fiscale entre les bailliages.
13À l’occasion de la mise en place du second vingtième institué en 1756, Pineau de Lucé essaya de remédier à cette situation en demandant aux subdélégués de réunir les baillis de leur département pour recueillir leur avis sur la répartition des vingtièmes. Il réunit ensuite les subdélégués, pour convenir avec eux d’une répartition générale entre les bailliages et les communautés. Il constata alors que la répartition qui en découla, au lieu d’être fondée sur une évaluation, était influencée par les intérêts et les préjugés des uns et des autres. Aussi jugea-t-il nécessaire de faire une évaluation générale de toutes les terres de la province qui pourrait tenir lieu de cadastre, en vue de la répartition de la charge fiscale, dont le pied fixé, quelque quatre-vingts ans auparavant par l’intendant de La Grange, n’avait pas été modifié25. D’autre part, à peine sept mois après son entrée en fonction, le 23 mai 1753, l’intendant chargea Gouget, géomètre, de confectionner le plan parcellaire du ban de Blodelsheim. Mais étant donné la très forte densité parcellaire, le plan n’a été terminé qu’après vingt mois de travaux. Cette opération a sans doute permis à l’intendant d’avoir une idée précise sur la durée d’exécution d’un tel plan et sur la difficulté, voire l’impossibilité de transposer cette expérience sur le plan d’une province d’environ 900 bans de communauté, d’autant plus qu’il était urgent de disposer des résultats de l’arpentage. À la suite de ces expériences, l’intendant avait, en 1759, pour ainsi dire arrêté sa décision de faire un arpentage et une estimation de toutes les terres de la province. Il écrivit donc à Boulongne, alors contrôleur général des finances, pour lui exposer les raisons qui rendaient cette opération cadastrale indispensable. Silhouette, nouveau contrôleur général, lui donna son accord avant la fin de 175926.
14Lucé put alors engager l’opération dès janvier 1760. Toutefois, auparavant, le 30 décembre 1759, l’intendant rappela aux communautés les termes de l’ordonnance du 15 août 1733 dont l’article premier demandait aux communautés, qui ne l’auraient pas déjà fait, de confectionner un registre cadastral des biens-fonds de leur ban. Par la suite, il émit chaque fois deux mandements par communauté, l’un pour les impositions personnelles des domiciliés à répartir proportionnellement à leurs états et facultés, et l’autre pour les impositions réelles sur tous les biens-fonds du ban appartenant tant aux habitants qu’aux forains27. Puis, il fit exécuter l’arpentage des masses de culture de chaque ban, en vue de déterminer la superficie en arpent de roi des différentes terres cultivées. Il fit ensuite expertiser ces terres pour en évaluer le produit. Il espérait pouvoir ainsi déterminer le revenu annuel moyen des communautés et, en conséquence, établir un nouvel état plus équitable des pieds de la répartition de la subvention entre les bailliages. L’intendant a donc envisagé de réaliser son opération cadastrale en deux temps et à deux niveaux.
Au niveau de la province, en vue d’une répartition plus équitable des impositions entre les bailliages et les communautés. Ces travaux seront réalisés en un temps record de 1760 à 1764.
Et ensuite au niveau des communautés en vue d’une répartition plus équitable entre les propriétaires de biens-fonds. Cette opération était un travail de plus longue haleine, qui a été effectué progressivement sur ordonnance de l’intendant en fonction des demandes des communautés.
III. ARPENTAGE DES BANS DE LA PROVINCE
A. Préliminaires
15Le 29 janvier 1760, Pineau de Lucé commit quatre personnalités connues pour leur expérience et leur probité « pour lever géométriquement et arpenter avec la dernière précision » les bans des communautés de la province, qui n’avaient pas encore été arpentés. Le report de plan serait effectué, conformément à un modèle approuvé, à l’échelle de cinq pouces pour cent perches de vingt-deux pieds de roi chacune, dont l’étalon était déposé à l’intendance, au bureau du directeur des Ponts et Chaussées, à Strasbourg. Sachant que le pied de roi mesure douze pouces, l’échelle des plans est égale à 5/ (100 x 22 x 12), soit à 1/5 28028.
16Ont été chargés des travaux d’arpentage des bans des communautés :
de la subdélégation de Strasbourg, le sieur Petin le Jeune, dessinateur du bureau des Ponts et Chaussées,
des subdélégations de Colmar et de Belfort, le sieur Petin l’Aîné, inspecteur principal des Ponts et Chaussées en résidence à Strasbourg,
des subdélégations de Saverne, Wissembourg et Landau, le sieur Gouget, géographe et inspecteur particulier des Ponts et Chaussées en résidence à Sélestat,
de la subdélégation de Sélestat, le sieur Christiani, inspecteur principal des Ponts et Chaussées, en résidence à Haguenau.
17Les conditions d’exécution des travaux ont été les suivantes.
Chaque commissaire engagera à ses frais autant d’aides-arpenteurs et de porte-chaîne qu’il jugera nécessaire, pour que l’arpentage des bans de son secteur soit achevé le 1er janvier 1763.
Il prendra l’entière responsabilité des inexactitudes que des vérifications, tant du lever que du report, feront apparaître.
À la fin des travaux, le commissaire fournira une expédition mise au net et déposera la minute en bon état au bureau adéquat de l’intendance. Il ne communiquera rien à qui que ce soit qui pourrait servir à la confection d’une carte générale ou particulière, ce à quoi il s ’ engagera par serment.
Le levé ne concernera pas le parcellaire, mais uniquement les cantons de même nature de culture avec leurs séparations naturelles ou artificielles telles que chemins, ruisseaux, ravins, etc. Par contre, les bois et forêts, qui sont réputés être déjà levés, en seront exclus.
La rémunération des travaux est fixée à 4 sols l’arpent de roi de 100 perches à 22 pieds carrées.
Le paiement sera effectué sur certificat du directeur des Ponts et Chaussées et sur ordonnance de l’intendant par quart du montant dû, au fur et à mesure de l’avancement du travail. Toutefois, après réception de l’ouvrage, en guise de garantie, il ne sera payé que la moitié du dernier quart, l’autre moitié étant réglée six mois plus tard.
18Notons que lorsque l’intendant interdit aux commissaires de communiquer à autrui des renseignements qui pourraient servir à la confection d’une carte générale ou particulière, il visait sans doute les ingénieurs qui à la même époque effectuaient en Alsace les travaux de lever de la carte de Cassini.
19Ultérieurement, l’intendant demanda aux commissaires de lui remettre non pas une, mais deux expéditions de la minute.
L’une d’elles devait être collée en entier sur une toile et être remise à la communauté pour être conservée dans son greffe.
L’autre était à découper sur un format uniforme (402 x 261 mm) et à coller sur une toile pour être conservée dans des boîtes en carton à l’intendance.
20La commission du 29 janvier 1760 a été complétée au fur et à mesure de l’apparition de problèmes lors de la réalisation des travaux, notamment par les dispositions suivantes.
L’ordonnance du 21 avril 1760, qui recommanda l’exactitude des déclarations des responsables de communauté et des opérations de lever de ban dans le cadre de l’arpentage général des terres de la province. Cette ordonnance a été publiée suite à des malversations de préposés et aides-géomètres qui ont tenté de fausser les résultats de l’arpentage29.
Une circulaire enjoignant les baillis de demander aux prévôts, maires et préposés de communauté d’articuler fidèlement les noms des cantons de leur ban et les obligeant à attester la conformité des mentions portées sur les plans, à la suite des réclamations formulées par des experts-estimateurs qui avaient eu des difficultés à reconnaître les bans à l’aide des plans d’arpentage30.
B. Organisation des travaux31
21Les commissaires, en vertu de l’article premier de leur commission, ont engagé des arpenteurs pour réaliser les travaux. Ceux-ci ne sont, en général, pas connus, puisqu’ils ne signent jamais les documents, qui comportent quelquefois la signature du commissaire. Néanmoins, on trouve parfois le nom de l’arpenteur grâce aux attestations de conformité portées sur les minutes par les maires et les préposés. Ainsi, le sieur Petin l’Aîné a surtout engagé du personnel de l’administration des Ponts et Chaussées. Les arpenteurs ont été aidés sur le terrain par des porte-chaîne et guidés dans leur reconnaissance par les préposés et des indicateurs de limites, qui ont été rétribués sur les comptes des communautés32. Mais on ne dispose pas de précision sur la durée des travaux de terrain, qui dépend évidemment de l’étendue des bans.
C. Lever des plans
22On ne dispose d’aucune précision sur le déroulement des opérations de terrain, ni sur les instruments utilisés et la méthode employée. En se basant sur les publications relatives à l’arpentage de cette époque, on peut estimer que l’arpenteur a utilisé la boussole ou le graphomètre à demi-cercle pour observer les angles et la chaîne d’arpenteur pour mesurer les distances. En ce qui concerne la méthode, il semble qu’on ait employé celle du cheminement polygonal orienté à la boussole et le lever des points de détail par pseudo-ordonnées33, et probablement aussi le lever à la planchette.
23Les détails levés sont les suivants :
les limites des différents cantons de même nature de culture ;
le réseau de chaussées, routes et chemins ;
les canaux, ruisseaux, rivières, fossés et étangs ;
les constructions isolées telles que châteaux, chapelles, moulins, forges, taillanderies... ;
les contours du village avec ses vergers, mais sans le corps des rues.
D. Confection du plan d’arpentage
24Le report de plan a été effectué à l’échelle du 1/5 280 sur un support formé par une grande feuille de papier ou par plusieurs feuilles collées ensemble. Il est à remarquer qu’on trouve rarement des traces de la construction géométrique des figures, ce qui laisse supposer qu’une grande partie du lever a été effectuée à la planchette. Puis on a mis à l’encre, à l’aide d’un tire-ligne et d’une plume, tous les détails levés en y ajoutant quelques annotations dont certaines ne sont pas reproduites sur les expéditions. L’agglomération villageoise n’est représentée que par son contour. Mais l’église est parfois représentée par sa silhouette. Il en est de même des châteaux. Enfin, de temps en temps, le relief est suggéré par des hachures tracées à l’effet. Les cantons sont repérés à l’aide de nombres ou de lettres, majuscules ou minuscules. En outre, ils sont teintés sommairement, par un lavis en fonction de leur nature de culture. Ce document constitue la minute originale du plan, qui devait être remise à l’intendance. Elle a servi, en premier lieu, à l’arpentage, c’est-à-dire à la détermination des contenances des cantons et parties de canton. Il est souvent intéressant d’y reconnaître, à l’aide du tracé à la mine de plomb, la marche suivie lors de cette opération qui a été effectuée par décomposition en figures élémentaires, telles que triangles et quadrilatères dont on a mesuré graphiquement les éléments permettant de calculer la contenance. Les résultats des calculs figurent dans la légende du plan, sous la forme d’un tableau appelé « renvoi des cantons », qui semble tenir lieu de procès-verbal d’arpentage.
25La minute a ensuite servi à la confection par décalque et report sur du papier à dessin de Hollande des deux expéditions prévues, dont la présentation est particulièrement soignée et dont le dessin est rehaussé par un lavis de couleur en fonction de la nature de culture :
terres labourables : blanc ou bandes de couleur terre pâle,
prés : vert tendre,
vignes : jaune mêlé de gomme gutte foncé,
village et habitat isolé : carmin,
pâturages et communaux : vert,
bois : vert foncé mêlé de gomme gutte foncé,
chemins : brun pâle,
rivières, ruisseaux et étangs : bleu eau,
friches, terres vagues et incultes : vert triste mêlé de brun pâle.
26Il est à noter que les expéditions remises aux communautés ont en principe été utilisées par les experts chargés d’estimer leur revenu. Enfin, au vu des traces manuscrites au crayon laissées par des utilisateurs, il apparaît que certaines minutes ou expéditions ont été utilisées lors de la reconnaissance des limites intercommunales ou à l’occasion de l’étude du projet de triangulation, dans le cadre de la confection du cadastre napoléonien au cours de la première moitié du xixe siècle.
E. Conclusion
1. État d’avancement des travaux d’arpentage
27À l’époque des travaux « d’arpentement général des terres de la province d’Alsace », le roi, par son édit du mois d’avril 1763, ordonna le dénombrement et l’estimation de tous les biens-fonds du royaume pour en confectionner un cadastre général. Dans ce but, le contrôleur général des finances Bertin avait commandé une enquête auprès des cours souveraines sur les conditions de la réalisation d’un cadastre parcellaire. Il a également demandé à l’intendant des finances, Moreau de Beaumont, d’enquêter sur les systèmes fiscaux des autres Etats européens. En juin 1763, un questionnaire au sujet de ce cadastre a été envoyé aux intendants de province en vue de recueillir leur avis sur les problèmes posés par sa réalisation technique, faisant appel à leur expérience de terrain dans ce domaine34. L’intendant d’Alsace y répondit dès juillet 1763, en faisant part de son expérience et en indiquant que sur les 900 bans de la province, 800 avaient déjà été arpentés.
28À ce sujet, il y a lieu de signaler que les habitants des territoires situés principalement entre la Lauter et la Queich et dont la souveraineté royale était contestée par des princes d’Empire, notamment l’évêque de Spire, l’électeur palatin et duc de Deux-Ponts et le margrave de Bade, ne contribuaient pas aux impositions royales de la province. Aussi leurs bans n’ont-ils pas fait l’objet de travaux d’arpentage. Il en est de même des terres étrangères enclavées dans la province, notamment la ville de Mulhouse affiliée à la Confédération helvétique, la seigneurie du Val de Lièpvre et celle de Thanvillé appartenant au duc de Lorraine, et la seigneurie de Cleebourg située au nord de la province et possession du duc de Deux-Ponts. En fait, en 1760, conformément au recensement des feux et des corvéables, le nombre de communautés imposables et dont les bans auraient dû être normalement arpentés s’élevait à 936.
29En mars 1764, dans l’une de leurs requêtes en vue du paiement de leurs frais, les sieurs Petin l’Aîné et le Jeune signalaient qu’ils avaient livré, après vérification et correction, l’ensemble des plans concernant les subdélégations de Belfort, Colmar et Strasbourg35.
30On peut donc admettre que, lors du décès de l’intendant de Lucé survenu en septembre 1764, les travaux d’arpentage étaient terminés et les plans livrés. D’après l’état des sommes encore dues par l’intendance établi en 1765, les sieurs Petin l’Aîné et le Jeune, chargés des travaux dans les subdélégations de Belfort, Colmar et Strasbourg, ont fait arpenter 966 718 arpents de roi. En ce qui concerne les travaux des quatre autres subdélégations, nous avons dû examiner un à un les plans actuellement disponibles aux archives départementales du Bas-Rhin pour y relever la superficie arpentée de chaque ban, dont le total se monte à environ 250 000 arpents de roi36. Il est à noter que ce chiffre ne tient évidemment pas compte de la trentaine de plans que nous n’avons pas retrouvés. Ce sont donc, au total, environ 1 220 000 arpents de roi, soit à peu près 6 230 km2 qui ont été arpentés. Ce travail, qui a été rémunéré à environ 244 000 livres, soit à peu près le montant annuel de la subvention, a été réalisé en un temps record de quelque trois ans. Donc, annuellement, les arpenteurs ont levé en moyenne 2 000 kilomètres carrés de terre de culture et confectionné approximativement 300 plans.
2. Valeur technique des plans
31La valeur technique d’un plan dépend de la méthode de lever employée et des instruments utilisés. Mais elle dépend aussi du savoir-faire et de la conscience professionnelle de l’arpenteur. Étant donné le nombre appréciable d’arpenteurs qui ont dû intervenir, la qualité des plans d’arpentage de la province d’Alsace est nécessairement variable. Mais, pour éviter une trop grande disparité, l’intendance a imposé des règles d’exécution, un étalon linéaire et un modèle de plan. En outre, l’administration des Ponts et Chaussées a effectué des contrôles sérieux qui, dans certains cas, ont conduit à des reprises suivies de corrections et de compléments. Les personnalités commises devaient porter l’entière responsabilité des inexactitudes, tant du lever que du report et du calcul de contenances. En cas d’erreur, elles devaient procéder aux corrections à leurs frais. Aussi, un quart de siècle plus tard, on était d’avis que ces plans étaient exacts et complets, à une ou deux exceptions près. Mais, on ne sait pas sur quels critères étaient fondés ces jugements37.
32Quant à nous, nous avons essayé de déterminer la précision de quelques-uns de ces plans38. Dans un premier temps, nous avons procédé par comparaison de distances tirées de ces plans avec les distances correspondantes, relevées sur des plans modernes considérés comme modèles. Nous avons aussi comparé les valeurs de la contenance de parcelles bien délimitées, par des murs de clôture par exemple, et obtenues par des arpentages effectués à différentes époques. Ces comparaisons nous ont donné une première idée de la précision.
33Dans un deuxième temps, nous avons essayé de faire une comparaison visuelle par superposition du plan ancien et d’un plan plus précis réduit à la même échelle sur un support transparent. Ce procédé a l’inconvénient d’introduire de nouvelles erreurs dues au changement d’échelle.
34En dernier lieu, nous avons élaboré une méthode qui permet de quantifier les écarts entre un plan ancien et un plan considéré comme modèle. Elle consiste à revêtir chaque plan d’un système de coordonnées orthogonales. Puis, on choisit un ensemble de points homologues de contrôle bien identifiés sur chacun des deux plans, dont on relève les coordonnées. L’ensemble de ces observations est traité par la méthode de l’adaptation, consistant à calculer les paramètres de la translation, de la rotation et du changement d’échelle de l’image du plan ancien pour la superposer au mieux sur celle du plan modèle. Si le nombre des points de contrôle est supérieur à deux, on fait appel à la méthode des moindres carrés pour calculer les éléments de l’adaptation. Enfin, les résidus, c’est-à-dire les écarts entre les coordonnées des points de contrôle du plan ancien après adaptation et celles du plan modèle, permettent de calculer :
le module et l’orientation des vecteurs de déformation,
un indicateur de précision, en l’occurrence l’écart type de positionnement des points de contrôle sur le plan ancien. Cette méthode appliquée à trois plans d’arpentage comparés soit à des plans cadastraux napoléoniens, soit à des plans plus récents, a révélé que les erreurs graphiques moyennes de positionnement par rapport au modèle étaient de l’ordre de 5 à 8 mm, qui correspondent à des erreurs de lever d’environ 25 à 40 m. Les plans d’arpentage sont donc loin d’être des plans réguliers, pour lesquels la tolérance de l’erreur graphique est limitée au quart de millimètre. Ceci nous paraît normal, étant donné la mauvaise qualité des instruments dont disposaient, à l’époque, les arpenteurs et le délai de livraison des plans très court imposé. Par contre, il faut signaler que la présentation des expéditions est particulièrement esthétique.
35En conclusion, ces plans sont donc essentiellement figuratifs. Mais ils correspondent bien à l’objectif que l’intendant s’était fixé, à savoir la recherche d’une meilleure connaissance de la superficie et de la nature des terres cultivées par les différentes communautés de la province, en vue de pouvoir faire entre elles une répartition plus équitable des impositions royales. L’urgence de cette connaissance et l’importance de la densité du parcellaire du terroir en Alsace ont dicté le choix du plan cadastral par masse de culture, au détriment du plan parcellaire qui aurait permis de mieux cerner les propriétés individuelles et d’atteindre en plus une meilleure répartition de l’impôt entre les contribuables d’une même communauté. Mais l’intendant de Lucé était d’avis que cet objectif pouvait être atteint par l’intermédiaire des cadastres de communauté réalisés suivant l’ordonnance du 15 août 1733, en tenant toutefois compte des résultats de l’arpentage. Enfin, il est à noter que, de nos jours, ces plans constituent un apport essentiel pour l’histoire économique de l’Alsace au xviiie siècle, puisqu’ils donnent une bonne image de l’organisation des activités humaines à l’époque de l’essor démographique, à la veille de la grande Révolution française.
IV. EXPERTISE DES BANS DE COMMUNAUTÉ
A. L’instruction du 24 février 1761
36Après avoir entrepris l’arpentage des terres cultivées par les communautés, l’intendant : en fit faire l’expertise pour en déterminer le produit moyen à prix d’argent. Mais auparavant, il fit faire des recherches sur les procédés d’expertise utilisés dans les régions étrangères voisines, notamment dans le duché de Deux-Poms et le Palatinat. Ensuite, se basant sur les mémoires correspondants qui lui furent remis et sur sa propre expérience dans l’administration royale, il publia le 24 février 1761 son Instruction pour les experts chargés de l’estimation des biens-fonds des communautés de la Province d’Alsace39. Mais, avant de faire le choix des experts, il tint, par sa circulaire du 26 février suivant, à soumettre son instruction aux baillis de la province pour recueillir leur avis40.
37Voici les grandes lignes de cette instruction.
Les experts, en vertu des ordres de l’intendant, se rendront dans les communautés qui leur ont été affectées, et se feront présenter les pieds-terriers, les inventaires et le plan d’arpentage dont la légende fournit l’état des contenances des différents cantons du ban.
Ils feront la reconnaissance du ban, accompagnés des représentants élus des habitants, qui ont prêté serment devant le bailli de bien et fidèlement remplir leur mission sans rien cacher.
Ils s’informeront du mode de culture, des frais d’exploitation et du produit des terres.
Ils classeront les terres en trois catégories : bonne, médiocre et mauvaise. Puis, ils évalueront en argent le revenu net moyen annuel de l’unité de surface de chaque catégorie.
Ils procéderont ainsi pour les terres labourables, les prairies, les vignes et les terres vagues et incultes. Puis ils estimeront en bloc le revenu de chaque classe de nature de culture pour une année commune.
Les forêts et les bois des communautés ne seront pas expertisés, mais les experts s’informeront de leur étendue et de leur mode d’exploitation.
Les habitations, cours, vergers et jardins attenants seront estimés en bloc, déduction faite des églises, des maisons religieuses et de celles des autres privilégiés. Le revenu de l’unité de surface sera discuté avec le prévôt, les préposés et les représentants élus.
Il sera fait mention des moulins, forges et autres usines sans estimation et pris note des dîmes levées.
L’estimation ainsi faite tiendra compte de toutes les terres du ban, qu’elles soient roturières ou privilégiées.
Le procès-verbal correspondant de l’expert sera remis à l’intendance où il sera mis en dépôt avec le plan. Une expédition sera remise aux communautés pour être classée dans leurs archives.
38Pour rendre comparables les résultats des expertises de l’ensemble de la province, l’intendant imposa l’utilisation d’unités de mesure communes, notamment pour :
les surfaces : l’arpent de roi (51,07 ares) à 100 perches de 22 pieds carrées,
les poids : le sac de roi à 200 livres de roi, poids de marc (97,90 kg) et le quintal à 100 livres, poids de marc,
les mesures caves de vin : la mesure d’environ 50 litres au prix de 3 livres.
39Il fixa également un prix unique en livres (1.) et sols (s.) pour les différents produits végétaux, notamment :
101., le sac de froment,
91.4 s., le sac d’épeautre égrugé,
81.4 s., le sac de méteil,
71.6 s., le sac de seigle,
5 1. 17s., le sac d’orge,
3 1. 7 s., le sac d’avoine,
1 1., le quintal de foin.
40On constate avec intérêt l’absence de prix unique pour la pomme de terre cultivée en Alsace, mais qui était alors peu connue dans les autres provinces du royaume.
41L’intendant a ensuite choisi « une vingtaine de cultivateurs des plus intelligents et des plus honnêtes qu’il a pu trouver » et les a chargés de faire l’expertise de bans de communauté très éloignés de leur lieu de résidence. Puis il leur a fait prêter serment et leur a remis un ordre de mission, un modèle de procès-verbal et un plan des communes correspondantes41.
42On aura remarqué le souci de l’intendant de rendre les résultats des expertises aussi comparables que possible en imposant des unités agraires communes, la même unité monétaire, les mêmes unités de poids et de mesure cave ainsi qu’un même prix pour les différents produits végétaux.
B. Réalisation d’une expertise
43Très peu d’expertises datant de cette époque nous sont parvenues. Néanmoins, nous avons eu la chance de retrouver une double expertise d’un même ban, celui d’Eschentzwiller. Une première expertise effectuée en 1762 a eu un défaut majeur qui concerne les unités agraires. L’expert a confondu l’arpent du lieu avec l’arpent de roi. L’erreur ayant été découverte, l’intendance ordonna une nouvelle expertise qui a été effectuée en 1764 et qui est plus réaliste42. Cette expertise, qui a concerné un ban d’une superficie d’environ 300 hectares, a été effectuée en une semaine de la manière suivante.
Reconnaissance du ban à l’aide du plan d’arpentage. L’expert a été aidé dans sa tâche par le prévôt, trois jurés de justice et deux experts jurés du lieu.
Évaluation de la superficie de l’arpent du lieu en fonction de l’arpent de roi.
Estimation du revenu agricole de la communauté :
Choix des natures de culture, en l’occurrence les terres labourables, les prés et les vignes, et du nombre de classes, bonne, médiocre et mauvaise.
Estimation du revenu net moyen de l’arpent de roi de chaque nature de culture, par an, et de chaque classe grâce à l’évaluation du produit des cultures et des frais d’exploitation correspondants. Le revenu exprimé en argent est ensuite transformé en :
sacs de froment pour les terres labourables,
quintaux de foin pour les prés,
mesures de vin pour les vignes.
Classement des terres agricoles.
Calcul du revenu agricole d’une année commune de la communauté.
Estimation du revenu relatif au village.
44La superficie occupée par le village a été déterminée par l’arpenteur. L’expert en a défalqué la superficie occupée par les biens exemptés. Après discussion du revenu de l’arpent de roi de la zone habitée avec les représentants de la communauté, le revenu total relatif à cette zone est calculé.
État des usines sans estimation du revenu.
Relevé de la dîme.
État des terres affranchies et exemptées.
État des rentes foncières payées par les exploitants.
État des revenus de la communauté.
État des charges de la communauté.
Rédaction du procès-verbal d’expertise qui a été remis à l’intendance et dont une copie a été transmise à la communauté.
Contrôle de l’expertise par l’intendance qui a établi un tableau récapitulatif des résultats de l’expertise.
C. Conclusion
45En juillet 1763, 600 à 700 bans, sur les quelque 900, étaient expertisés. Mais certaines de ces expertises ont dû être reprises pour cause d’erreurs. Néanmoins, au décès de l’intendant, environ un an plus tard, les travaux d’expertise des bans de la province devaient être très avancés et pratiquement terminés. En définitive, le cadastre de la province ordonné par l’intendant de Lucé devait comprendre pour chaque communauté les documents suivants.
Le plan d’arpentage des masses de culture dont les contenances exprimées en arpents de roi sont consignées dans la légende, qui fait fonction de procès-verbal d’arpentage.
Le procès-verbal d’expertise du ban.
Le tableau récapitulatif des revenus et des charges de la communauté confectionné par l’intendance.
46Ces documents devaient permettre à l’intendance d’établir un nouvel état des pieds de la subvention qui avait été établi par l’intendant de La Grange vers 1679, et de faire ainsi une répartition plus équitable des impositions entre les différents bailliages et communautés. Malheureusement, nous n’avons trouvé aucune trace de cet état dont la réalisation n’a peut-être même pas été commencée à cause du décès de l’intendant en 1764 et des critiques formulées par les opposants à ce projet. En ce qui concerne la répartition des impositions entre les habitants d’une même communauté, l’intendant était d’avis que les préposés et les asséeurs pouvaient appliquer le même procédé que lui pour déterminer la taxe de chaque propriétaire, « en faisant à l’aide du plan une espèce de terrier, ce qui formerait un cadastre fidèle et exact »43.
V. CONFECTION D’UN CADASTRE DE COMMUNAUTÉ44
A. Préliminaires
47En application de l’ordonnance royale du 15 août 1733, les communautés, de leur côté, ont progressivement, et sur ordonnance de l’intendant, confectionné leurs registres fonciers, souvent appelés cadastres, dont certains ont été rénovés, notamment lors de l’introduction de l’impôt du vingtième. Un grand nombre de ces registres ont été conservés dans les archives communales, et ont ensuite été mis en dépôt dans les archives départementales. Leur forme est assez disparate, et les contenances sont pratiquement toujours exprimées en arpents du pays. En outre, les registres établis ou rénovés après 1763 ne semblent pas tenir compte des travaux d’arpentage de la province. On ne dispose pratiquement d’aucune précision sur la procédure de leur confection.
48Toutefois, nous avons trouvé dans les archives un cadastre de communauté, celui de la commune d’Eschentzwiller, située près de Mulhouse, qui fait exception45.
49Nous pensons qu’il s’agit là d’une opération destinée à élaborer un mode opératoire. L’intendance a minutieusement supervisé toute l’opération. Elle a énoncé dans son rapport de vérification les règles qui devaient à l’avenir être observées lors de la confection d’un cadastre de communauté, dont voici la teneur.
Les propriétaires sont tenus de fournir les déclarations des biens-fonds qu’ils possèdent dans le ban à la mesure commune de l’arpent du pays. En cas de refus ou de retard, les préposés sont autorisés à fournir les dites déclarations comme si elles émanaient des propriétaires.
Le commissaire désigné doit dresser un état en forme d’inventaire des déclarations des propriétaires et réduire les contenances à l’arpent du roi.
Il doit faire le total des contenances des fonds déclarés pour le comparer à celui du plan d’arpentage du cadastre de la province. Dans le cas où les deux totaux diffèrent, une vérification doit être faite, aux frais soit de l’arpenteur, soit de ceux qui ont fait des déclarations erronées.
La véritable quantité d’arpents étant constatée, les préposés et les élus de la communauté doivent procéder, après avoir prêté serment, au classement des fonds en bonne, médiocre et mauvaise qualité. Puis un procès-verbal indiquant le nom des propriétaires, l’espèce, la qualité et la quantité de fonds que chacun possède, doit être dressé.
Ils doivent ensuite procéder à l’estimation des revenus sur le pied des « rendages »46 communs, en convenant éventuellement entre eux de ce que chaque arpent, suivant son espèce et sa qualité, peut valoir de rendage. Il en sera pareillement dressé procès-verbal par le commissaire, qui doit ensuite réduire les dites estimations à l’arpent de roi.
B. Opérations cadastrales
50C’est probablement consécutivement aux travaux du cadastre de la Province que les habitants du village d’Eschentzwiller requirent en 1766 auprès de l’intendant l’autorisation de confectionner le cadastre de leur ban, conformément à l’ordonnance du 15 août 1733. En conséquence, ils ont dû, en même temps que les propriétaires forains, faire la déclaration des biens-fonds en leur possession. Le bailli de leur département, en exécution des ordres de l’intendant, commença par faire élire une commission de six membres représentant en nombre égal les trois classes d’habitants : les jurés, les bourgeois laboureurs et les manouvriers. Puis, il leur fit prêter serment de remplir avec justice et équité leur mission consistant à participer à toutes les opérations destinées à asseoir une nouvelle répartition des impositions royales. L’opération a été effectuée en sept étapes.
1. Vérification des déclarations de biens-fonds
51Tout d’abord la commission procéda à l’examen et à la vérification des déclarations en vue de détecter les déclarations fausses et incomplètes. Puis il a été établi un état des faux déclarants pour leur faire supporter une partie des frais ainsi occasionnés. Il a également été établi, sous forme de registre, un inventaire général des propriétaires avec leurs biens-fonds dont la contenance était exprimée en arpents communs locaux. La commission procéda ensuite au contrôle des contenances déclarées, par comparaison de leur total avec celle du ban déterminée par l’arpenteur dans le cadre du cadastre de la province. Dans ce but, le bailli fit procéder en trois endroits différents du ban à des mesures géométriques pour déterminer la correspondance entre l’arpent local et l’arpent de roi. Il en résulta une différence par défaut entre la somme des contenances déclarées et la valeur correspondante issue de l’arpentage qui ne représentait que 3 % de la surface totale et qui fut attribuée aux chemins qui n’étaient pas cultivés. En conséquence, les déclarations des contenances ont été considérées comme étant correctes.
2. Classement des terres
52La commission a ensuite, en présence du bailli, procédé à la division des biens-fonds en trois classes : bonne, médiocre et mauvaise. Mais auparavant, elle a introduit des natures de culture qui n’étaient pas prévues par l’instruction pour les experts du 24 février 1761, notamment les chènevières, les vergers et les cheseaux47. En ce qui concerne ces deux derniers types, un membre de la commission a dû procéder à des mesures géométriques pour déterminer la contenance de chaque propriété. Les résultats du classement ont ensuite été portés dans les déclarations individuelles et dans le registre foncier.
3. Détermination du revenu des biens-fonds
53L’ordonnance du 15 août 1733 prévoyait l’utilisation de la valeur des terres comme assiette pour la répartition des impositions réelles.
54L’instruction pour les experts chargés des estimations des biens-fonds du 24 février 1761 imposa de prendre en considération, dans ce but, les revenus déterminés à l’aide du produit des terres, en défalquant les frais d’exploitation correspondants. Cette fois-ci, l’intendance imposa l’utilisation des rendages en usage dans le ban et les bans limitrophes comme élément d’estimation du revenu annuel de l’arpent local de terre. La commission, après quelques tergiversations, se plia aux exigences de l’intendance.
4. Revenu des industries
55La commission fit aussi l’inventaire des sites industriels situés dans le ban : moulins, tuileries et huileries. Le revenu de chaque industrie avait été fixé par une ordonnance de l’intendant. Mais la commission a tenu à en défalquer le revenu correspondant aux contenances du sol occupé.
5. Estimation du revenu des maisons
56La question qui s’était posée, était celle de savoir si l’estimation des maisons et bâtiments annexes devait entrer dans celle des biens-fonds, comme le voulait l’ordonnance du 15 août 1733, ou dans celle de l’industrie sous prétexte qu’une maison faisait partie d’un feu. L’intendance trancha la question en décidant que les maisons devaient être comprises dans l’estimation des biens-fonds. Par contre elle était d’avis, avec le bailli, que cette estimation devait être modique, eu égard aux frais d’entretien des immeubles48.
6. Calcul du revenu des biens-fonds affranchis
57La commission a aussi déterminé les revenus des biens-fonds exemptés, soit par la qualité même de ces biens, soit par celle de leur propriétaire déclaré exempt.
7. Revenu imposable de la communauté
58Au total, la commission a calculé le revenu imposable de la communauté constitué par les revenus agricoles, les revenus de l’industrie et ceux des maisons du village. Par contre elle en a déduit les revenus des biens affranchis.
8. Conclusions
59À la fin des travaux, le bailli dressa un procès-verbal qu’il adressa à l’intendance avec l’inventaire général des biens-fonds sur le pied de l’arpent du lieu et l’état des biens que quelques propriétaires avaient omis de déclarer ou qui avaient fait l’objet de déclarations infidèles. Le bailli y a également joint le mémoire des frais et vacations occasionnés par ces travaux, qui se montaient à plus d’une livre par arpent de roi et que l’intendance prenait à sa charge.
60Ensuite, en 1767, la communauté dressa un registre cadastral sommaire contenant tous les éléments permettant aux assesseurs de calculer facilement le pied d’imposition de chaque propriétaire49. En fait, il s’agit d’une matrice cadastrale où figure chaque propriétaire avec les sommes des contenances regroupées par nature de culture et qualité de ses biens-fonds, situés d’une part dans le ban de la communauté et d’autre part dans les autres bans.
61Ce cadastre de communauté et l’expertise du ban effectuée en 1764 dans le cadre du cadastre de la province permettent de faire une étude comparative en vue de tirer des conclusions sur le degré de fiabilité des expertises qui, à l’époque, ont fait l’objet de nombreuses critiques et contestations. En fait, on constate qu’à part les estimations du revenu du village (cheseau, vergers et maisons), les résultats sont sensiblement les mêmes, bien que les méthodes d’évaluation aient été différentes. Les résultats des expertises sont donc fiables et montrent le sérieux de ces travaux. Remarquons qu’il ne s’agit là que d’un cas particulier et qu’il est difficile d’en tirer des conclusions en ce qui concerne l’ensemble des expertises dont la quasi-totalité a disparu.
Épilogue
62Comme on a pu le constater, l’intendant d’Alsace, Jacques Pineau de Lucé, conseiller du roi, avait eu des intentions très louables. Conscient des difficultés des contribuables pour payer les impositions royales de plus en plus lourdes, et sensible aux réclamations des habitants au sujet des inégalités dans la répartition, il a fait un effort de justice fiscale pour l’ensemble de la province. Il a ainsi innové en matière de fiscalité, en ordonnant en 1760 l’arpentage général des masses de culture de chaque communauté et en 1761, leur expertise en vue de déterminer non pas la valeur des biens-fonds mais leur produit au cours d’une année commune. Dans ces opérations, il a essayé d’obtenir des résultats objectifs. Aussi a-t-il commis pour l’arpentage quatre personnalités dignes de confiance auxquelles il a attribué des secteurs éloignés de leur lieu de résidence. De même, il a voulu que les experts commis soient étrangers à la communauté dont le ban faisait l’objet de leur expertise.
63Malgré cela, ces travaux ont, à l’époque, fait l’objet de nombreuses critiques et l’intendant a trouvé sur son chemin trois types d’opposants, les communautés, les officiers du Conseil souverain et les privilégiés. Les communautés, qui étaient demandeuses de justice fiscale, craignaient que ces travaux ne révèlent de nouvelles sources de ponction fiscale. Aussi essayèrent-elles de réduire la contenance de leur ban et de diminuer leur revenu. Les officiers du Conseil souverain soupçonnaient l’intendant de porter atteinte à leur fonction. Ils profitèrent alors de leurs remontrances de 1764 au sujet des impositions de la province pour faire part au roi de leurs critiques relatives au cadastre. D’après eux, le travail avait été « commencé dans la forme la plus irrégulière, la plus coûteuse, la moins avantageuse, pour ne pas dire la plus nuisible ». Le Conseil souverain avait le sentiment que ce travail aurait dû lui revenir et il supplia le roi de lui confier l’exécution du cadastre de la province. Le duc de Choiseul lui répondit en précisant que l’intendant avait entrepris le travail avec l’agrément du roi et qu’il ne pouvait pas être soupçonné de porter atteinte aux fonctions des membres de ce Conseil50. Enfin, les privilégiés étaient les opposants les plus déterminés, car ils avaient le plus à perdre dans cette opération. En effet, par un abus très fréquent, eux qui ne payaient pas d’impôts réels, avaient trouvé le moyen d’affranchir de nombreuses terres contribuables en achetant des biens de roture. Pour corriger cet abus, Lucé leur avait réclamé une déclaration de leurs biens avec la date d’acquisition. Mais ils refusèrent toute communication, en prétendant n’y être obligés que par un arrêt du Conseil d’État. Comme aucun arrêt ne fut rendu, il ne fut pas possible de remédier à ces abus. Aussi, l’intendant de Blair, successeur du baron de Lucé de 1765 à 1778, a-t-il jugé nécessaire d’arrêter les travaux cadastraux entrepris par son prédécesseur et de ne pas en tenir compte. Néanmoins, en 1766, il fit recenser et classer les feux (propriétés bâties), en vue d’une taxation plus équitable51. Quant aux contribuables, ils continuèrent à se plaindre et à formuler des réclamations, qui restèrent longtemps encore sans effet52.
64Mais l’inégalité dans la répartition des impositions entre les communautés devenant chaque jour plus choquante, l’intendant de La Galaizière (1779-1789) décida d’intervenir, en cherchant à découvrir l’origine des dysfonctionnements et à remédier à cette situation53. En conséquence, il décida de reprendre le projet de Lucé et publia le 10 février 1785 une instruction en vue « de parvenir à une répartition exacte des impositions ». Chaque propriétaire ou possesseur, domicilié ou forain, exempté ou non, était tenu de fournir sur un formulaire en double exemplaire, un inventaire exact de tous les biens-fonds qu’il possédait, ou dont il jouissait, dans le ban de sa communauté et dont les contenances devaient être réduites à la mesure commune du royaume. Les déclarants devaient indiquer la valeur réelle ou intrinsèque de chaque fonds, son produit en grains ou denrées et en argent, pour une année commune prise sur les dix dernières années. En outre, ils devaient donner des précisions sur les exemptions et sur les industries. Les baillis étaient chargés de former un inventaire général par communauté dont les évaluations devaient être vérifiées, et éventuellement corrigées, par une commission de trois habitants élus et assermentés. Les estimations, fixées et portées dans les inventaires, serviraient alors de base invariable à la répartition des impositions réelles.
65Mais le travail était loin d’être terminé quand l’assemblée provinciale se réunit en 1787 et proposa un nouveau cadastre dont les points essentiels étaient les suivants :
L’Assemblée provinciale sollicitera du roi un arrêt de son Conseil pour être autorisée à confectionner un cadastre général de la province.
Les propriétaires feront une déclaration de leurs biens-fonds en indiquant la nature de culture, la qualité, la contenance et la valeur basée sur le prix courant moyen.
Les bureaux intermédiaires de district feront le calcul et l’évaluation complète de chaque ban.
La commission intermédiaire provinciale formera le cadastre de la province et fixera la proportion de l’impôt foncier à supporter par chaque communauté en se basant sur la valeur réelle du prix courant des fonds.
Chaque communauté s’occupera de la répartition des impôts entre les contribuables, sur la base du produit des fonds combiné à leur valeur.
L’opération sera effectuée sans expertise ni frais.
66À la veille de la Révolution, plusieurs communautés de la province dans leurs cahiers de doléances ont demandé aux états généraux de faire en sorte qu’il soit procédé à la confection d’un cadastre général de toutes les provinces du royaume54.
67Pendant la Révolution, la loi du 1er décembre 1790 supprima les anciens impôts et les remplaça par un impôt foncier unique qui devait être réparti proportionnellement à toutes les propriétés foncières « à raison de leur revenu net ». Dans ce but, les municipalités devaient établir un tableau indicatif des sections de leur territoire et un état des propriétés de chaque section. Quant aux propriétaires, ils devaient faire la déclaration de la nature de culture et de la contenance de leurs biens. Mais aucun plan d’arpentage n’était prévu55.
68Plus tard, l’arrêté des consuls du 3 novembre 1802 imposa l’exécution d’un cadastre général par masses de culture. Dans chaque arrondissement étaient tirées au sort quelques communes témoins dans lesquelles était exécuté un plan de masse à l’échelle du 1/5 000. Les propriétaires devaient ensuite faire la déclaration de la contenance des parcelles qu’ils possédaient dans chaque masse. Après contrôle, on calcula un coefficient de majoration des contenances déclarées en vue d’accorder les déclarations et les résultats de l’arpentage. Puis, on estima le revenu moyen de l’unité de surface en fonction de la nature de culture. Les valeurs ainsi déterminées étaient appliquées aux biens-fonds des autres communes de l’arrondissement dont on obtenait ainsi le revenu imposable. Ce système cadastral ne donnant pas encore satisfaction, Napoléon Ier décida en 1807 la réalisation d’un nouveau cadastre, cette fois-ci par arpentage parcellaire.
69En conclusion, on constate avec intérêt que les systèmes cadastraux de la Révolution et du Consulat ont beaucoup de points communs avec le cadastre que l’intendant d’Alsace a tenté de mettre en place quelque trente à quarante ans plus tôt, notamment dans le choix du revenu net comme assiette de l’impôt foncier et de l’arpentage par masses de culture, ainsi que dans l’adoption de l’échelle du 1/5 000 pour les plans cadastraux. Aussi peut-on affirmer sans hésiter que l’intendant Jacques Pineau de Lucé, était par son projet cadastral bien en avance sur son temps et cela explique en grande partie les nombreuses oppositions qu’il a rencontrées dans la réalisation de son projet novateur.
Notes de bas de page
1 René Herbin, Alain Pébereau, Le cadastre français, Éditions Francis Lefebvre, Paris, 1953,p. 14.
2 André Maurin, Le cadastre français. Histoire et rénovation, CNRS, Paris, 1990.
3 Charles Hoffmann, L’Alsace an xviiie siècle, Henri Hüffel, Colmar, 1907, tome I, p. 5-6.
4 François-Joseph Himly, « L’aspect du paysage rural alsacien d’après les plans ruraux du xviiie siècle », Revue d’Alsace, 1948, p. 218-220.
5 Les plans conservés aux archives départementales du Haut-Rhin sont désormais accessibles en ligne.
6 Arch. dép. du Haut-Rhin, 1E 44/8.
7 Étienne Juillard, « Les sources de la géographie régionale aux archives du Bas-Rhin », Revue d’Alsace, 1960, p. 131-131.
8 Arch. dép. du Bas-Rhin, C 320.
9 Arch. dép. du Haut-Rhin, C supplément intendance 15.
10 Mireille Touzery, « Cadastre et État, une histoire parallèle », XYZ, Association française de topographie, Paris, 1998, nos 74 à 76.
11 Arch. nat., K 879, dossier n° 5.
12 Rodolphe Reuss, L’Alsace au xviiiesiècle, Émile Bouillon, Paris, 1897, 2 tomes, p. 291-301.
13 Arch. dép. du Bas-Rhin, 4J 2/3.
14 Arch. dép. du Haut-Rhin, C 1118/57.
15 De Boug, Ordonnances d’Alsace, J. Henri Decker, Colmar, 1775, tome II, p. 98-101.
16 Arch. dép. du Haut-Rhin, C 1126.
17 Arch. dép. du territoire de Belfort, inventaire de la sous-série 21J ; Arch. dép. du Bas-Rhin, 4J 2/3, Mémoire sur l’établissement du vingtième, p. 609-626.
18 Arch. dép. du Bas-Rhin, 4J 3.
19 Arch. dép. du Haut-Rhin, C 1118.
20 Tous les ans, pour assurer la répartition des impositions fixées par les agents fiscaux du Contrôle général des finances entre les communautés d’un même bailliage, on confectionnait un nouveau pied à l’aide duquel on déterminait d’avance la fraction qui incombait à chaque communauté de ce bailliage dans la répartition d’une somme fictive, qui était ordinairement de 100 livres. D’où le nom de pied de cent livres ou simplement pied de cent.
21 Arch. nat., K 879, dossier 5.
22 Louis Tschaen, « Le cadastre de la province d’Alsace (xviiie siècle) », Revue d’Alsace, 2001, p. 187-217.
23 Voir Mireille Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu. La taille tarifée, 1715-1789, préface de Michel Antoine, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 1994, 635 p.
24 Arch. dép. du Bas-Rhin, 4J 2.
25 Arch. dép. du Haut-Rhin, C 1159/6.
26 Arch. nat., K 879, dossier 5.
27 De Boug, Ordonnances d’Alsace, op. cit., p. 554 et suiv.
28 Arch. dép. du Bas-Rhin, C 320.
29 Arch. dép. du Bas-Rhin, C 146/10 et C 320.
30 Arch. dép. du Haut-Rhin, C 1159/14.
31 louis tschaen, « arpentage et expertise du ban d’eschentzwiller (1760-1764) », bulletin n° 7, société d’histoire d’eschentzwiller, avril 1999, p. 4-24.
32 Arch. mun. de Kaysersberg, CC 19/2 et CC 25.
33 Dans le lever de détails par pseudo-ordonnées, les perpendiculaires des détails sont abaissées sur une ligne d’opération, non pas à l’équerre d’arpenteur, mais à vue d’œil. Leur pied n’est donc qu’approché. Cette méthode expédiée se justifie par la petite échelle des plans qui est approximativement égale au 1/5 000.
34 Mireille Touzery, « Trois instruments de travail pour l’étude de la fiscalité moderne. Encyclopédie Panckouke (1784-1787), Auger (1788), Moreau de Beaumont (1768-1769, 1787-1789) », Études et documents, X, 1998, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, p. 151-233.
35 Ach. dép. du Bas-Rhin, C 320.
36 Arch. dép. du Bas-Rhin, C 320.
37 Arch. dép. du Bas-Rhin, C 777, p. 151.
38 Louis Tschaen, « Les plans d’arpentage des bans d’Amerschwihr, Kientzheim et Sigolssheim », Annuaire, les quatre Sociétés d’histoire de la vallée de la Weiss, 2000, p. 61-70.
39 Arch. dép. du Haut-Rhin, C supplément intendance 15.
40 Arch. mun. de Kaysersberg, CC 19/2.
41 Arch. dép. du Haut-Rhin, 1E 44/8.
42 Arch. dép. du Bas-Rhin, C 320.
43 Arch. nat., K 879, dossier 5.
44 Louis Tschaen, « Cadastre du ban d’Eschentzwiller », Bulletin n° 8, Société d’histoire d’Eschentzwiller, avril 2000, p. 5-25.
45 Arch. dép. du Bas-Rhin, C 320 ; Arch. dép. du Haut-Rhin, C 1179a et Arch. mun. d’Eschentzwiller.
46 D’après l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, « rendage » signifie profit et revenu que l’on tire d’un héritage, c’est-à-dire le loyer d’un bail à ferme.
47 Cheseau ou chesal, terrain sur lequel sont bâties une maison et ses dépendances. Dans les cadastres contemporains, cette nature de culture est appelée « sol ».
48 Arch. dép. du Bas-Rhin, C 320.
49 Arch. mun. d’Eschentzwiller.
50 Bibliothèque municipale de Colmar, A 20.688.
51 Arch. dép. du Bas-Rhin, C 643.
52 Arch. dép. du Haut-Rhin, 1 E 44/8.
53 Arch. dép. du Haut-Rhin, 1 E 44/8.
54 E. Peltzer, Les cahiers de plaintes et doléances de la Haute-Alsace (1789), Société savante d’Alsace et des régions de l’Est, Strasbourg, 1993, p. 461.
55 René Herbin et Alain Pébereau, Le cadastre français, op. cit.
Auteur
Louis Tschaen est géomètre expert DPLG, professeur de topographie du cadre des Écoles nationales supérieures des arts et métiers, chargé des cours d’instruments et méthodes, de géodésie et d’astronomie géodésique à l’École Nationale Supérieure d’Arts et d’industries de Strasbourg. Il a entre autre publié : « Éléments de la vie économique des communautés de la subdélégation de Belfort aux alentours de 1760 » dans Bulletin de la société belfortaine d’émulation, n° 95, 2004 p. 25-112 ; « Évolution de l’aire viticole à l’entrée de la vallée de la Weiss de 1760 à nos jours », dans Annuaire des quatre sociétés d’histoire de la vallée de la Weiss, 2003, p. 69-86 ; « L’ancien cadastre de la commune d’Eschentzwiller (1822-1824), dans Bulletin de la société d’histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim, mai 2003, p. 7-38 ; « Le cadastre de la province d’Alsace (XVIIIe siècle), dans Revue d’Alsace, n° 127, 2001, p. 189-217.
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