Pièces justificatives
p. 103-108
Texte intégral
I. Arrêt du conseil autorisant un visa sur assignations exercé par Malet, le 19 février 1709 (AN E 801b fos 6-7)
1[f o 6] Le Roy ayant esté informé qu’aucuns de ceux qui sont chargez du recouvrement de ses deniers n’aquittoient pas regulierement a leur echeance les assignations tirées sur leur maniment ou ne les payoient pas conformement a la declaration qui fixe les payements aux trois quarts en argent et un quart en billets de monnoye et souvent même faisoient perdre a ceux qui en sont porteurs les interests de retard, et Sa Majesté ayant esté obligée les années dernieres pour satisffaire aux dépenses extraordinaires de la guerre de faire tirer des assignations sur les revenus des années suivantes, lesquelles auroient esté en partie renouvellées ou converties en billets des receveurs generaux des finances et dont il en restoit encor[e] partie a renouveller, soit qu’elles n’auroient pas esté presentées parce que les payemens n’en seraient pas echus, soit que ceux qui en seraient porteurs auroient négligez de les faire renouveller parce quelles leurs auroient esté données avec des avals des Tresoriers generaux de l’extraordinaire des guerres, Tresoriers de la marine, des galleres, munitionnaires generaux des vivres et autres, et Sa Maiesté desirant assurer a l’echeance le payement effectif [f o 6V] de touttes les assignations tirées ou a tirer pour renouvellement sur la présente année 1709 sur les receveurs generaux des finances, fermiers et autres, même a ceux qui en seraient porteurs, les interests de retard s’il y en avoit, comme aussy mettre les receveurs generaux de ses finances en estat d’aquitter leurs billets en leurs faisant payer les assignations qu’ils auroient retiré du public en échange desd. billets et pour cela prendre toutes les precautions necessaires pour la satisffaction et l’utilité de ses sujets ; Ouy le raport du Sieur Desmaretz coner ordre au Conel Royal coneur general des finances, Sa Maiesté en son Conseil a ordonné et ordonne que les assignations qui ont esté tirées sur la présente année 1709 ou qui restent a tirer, soit pour renouuellement ou autrement seront regulierement payées a leur écheances par les receveurs generaux de ses finances, fermiers, traittans et autres chargez du maniment de ses deniers qui en sont debiteurs. Veut aussy Sa Maiesté que si aucuns d’iceux estoient en retard daquitter a leur echeance lesd. assignations, ils y soient contraintz apres une simple sommation, soit a personne ou domicile par toutes voyes deuës et raisonnables, comme pour les propres deniers et affaires de Sa [f o 7r] Maiesté et qu’ils payent l’interest du retardement desd. assignations a raison de dix pour cent, le tout en vertu du present arrest, et sans qu’il en soit besoin d’autre ; et pour assurer le payement effectif desd. assignations et l’execution de tout ce que dessus, Sa Maiesté a commis et commet le Sr Mallet1 pour viser les assignations qui ont esté tirées par le Sr Hallée2 sur les fermes, receptes generalles, capitations et dons gratuits de la présente année mil sept cent neuf ensemble celles qui restent a tirer par luy pour renouuellement sur lad. année mil sept cent neuf, en vertu duquel visa seulement, et non autrement, Sa Maiesté ordonne aux receveurs generaux des finances, fermiers et autres chargez du maniment de ses deniers de les payer a leur echeance aux peines cy dessus portées, avec deffenses de payer lesdites assignations qu’elles n’ayent esté préalablement visées dud. Sr Mallet tresorier du quatrième denier et afin que Sa Majesté puisse estre informée du payement effectif de touttes ces assignations Veut Sa Maiesté qu’a l’echeance de chaque payement led. Sr Mallet se fasse fournir des estats par les receveurs [f o 7V] generaux de ses finances, fermiers et autres chargez du maniment de ses deniers, des assignations qu’ils auront aquitées en vertu de son visa. Ordonne en outre Sa Maiesté que le present arrest soit exécuté nonobstant opositions, apellations et autres empeschemens quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Maiesté s’en est et a son Conseil réservé la connoissance, et icelle interdit a toutes ses cours et autres juges.
2Phelypeaux De Beauvillier Desmaretz
A Versailles le dixneuf février mil sept cent neuf
II. Arrêt du conseil autorisant un visa sur assignations exercé par Malet, le 13 mai 1710 (ANE 816af0S 261-263)
3[f ° 261r] Le Roy sestant fait représenter en son Conseil l’arrest rendu en icelluy le 19e février 1709 par lequel Sa Majesté a ordonné que les assignations du Tresor Royal qui avoient esté tirées sur les recettes generalles, capitations, dons gratuits et fermes de lade année pour renouvellement ou autrement seraient regulierement acquittées a leurs échéances, et pour en assurer le payement qu’elles seroient visées par le Sr Malet tresorier des pensions du quatrième denier, lequel arrest aurait eu une pleine et entière execution pendant les six premiers mois de l’année mil sept cent neuf pour le payement réel et effectif desd. assignations, mais la disette des grains, vins et autres denrées ayant obligé Sa Majesté pour le soulagement de ses peuples, d’accorder dans chacune des generalitez des diminutions sur les impositions des tailles et le prix effectif des grains ayant considerablement augmenté les dépenses ordinaires de la guerre, on [f o 261v] aurait esté obligé de se servir des fonds destinez au payement de ces assignations même de consommer par avance partie des revenus de la présente armée par la compensation faite avec les provinces du prix des grains qu’elles ont fournies pour la subsistance des troupes pendant le quartier d’hiver dernier et pour les provisions de la campagne ; et Sa Majesté estant informé que le retard du payement des assignations qui restent à acquitter pouroit leur donner du discrédit par l’incertitude ou se trouveraient ceux qui en sont porteurs des termes de payement du principal et interests desd. assignations ce qui donnerait également lieu a des poursuittes contre ceux sur qui ces assignations ont esté tirées ou qui ont donné leurs avals, et Sa Majesté desirant assurer le payement effectif desdittes assignations et interests du retard ; Ouy le raport du Sieur Des marets conseiller ordinaire au conseil Royal Controlleur general des finances [f o 262r] le Roy en son Conseil a ordonné et ordonne que touttes les assignations du Tresor Royal tirées ou qui restent a tirer sur les revenus ordinaires des années mil sept cent neuf et mil sept cent dix soient représentées au sieur Malet tresorier des pensions du quatrième denier et par luy visées pour estre acquitées a leurs écheances par les fermiers, receveurs generaux et autres chargés du recouvrement de ses deniers, ou renouvellées en consequence du visa, par les gardes du Tresor Royal sur les années suivantes. Veut Sa Majesté que toutes les assignations qui ont esté données sur les revenus de la presente annéee depuis le premier janvier denier pour fournitures de grains ou autres dépenses de la guerre tant du quartier d’hiver que de la campagne soient vizées par le sieur Malet mois par mois pour estre payées a leurs échéances, et que les assignations qui restent a acquitter sur l’année mil sept cent neuf ou qui avoient esté tirées sur celle de mil sept cent dix et dont les fonds ont esté [f o 262v] consommez tant par les diminutions accordées sur les tailles que par l’augmentation des dépenses causées par la dizette des grains et la compensation faitte aux generalittez de partie de leurs impositions pour les grains qu’elles ont fournies soient aussy par luy vizées mois par mois pour estre renouvellées par le S[r] Deturmenyes3 garde du Tresor Royal sçavoir celles de mil sept cent neuf sur les fonds de l’année mil sept cent onze, et celles de mil sept cent dix sur les revenus de l’année mil sept cent douze, et a legard des interests echus ou a echoir des assignations qui seront renouvellées, ordonne Sa Majesté que la liquidation en sera faitte par le S[r] Malet a raison de dix pour cent, et qu’a la fin de chaque mois il sera expedié sur les bordereaux par luy raportez au sieur Desmaretz Controlleur general des finances une ordonnance du montant desd. interests au nom du s[r] Renault commis du grand comptant du Tresor Royal pour estre par [f o 263r] luy payez aux porteurs desd. assignations sur les recettes generalles, fermes, capitations et dons gratuits des années mil sept cent onze et mil sept cent douze conformement au renouvellement, Veut Sa Majesté qu’a l’écheance des assignations vizées du S[r] Malet, les receveurs generaux des finances, tresoriers des païs d’Etats et autres chargez du maniement de ses deniers soient tenus de les acquitter regulierement et que si aucuns d’iceux estoient en retard dy satisfaire ils y soient contraints en vertu du present arrest apres une simple sommation, soit a personne ou domicile, par touttes voyes deues et raisonnables ; Veut aussy Sa majesté que ceux qui ont donné leurs avals sur les assignations qui sont dans le cas du renouvellent soient tenus d’en donner de nouveaux, sinon et a faute de ce faire que ceux quils ont donnez subcisteront jusqu’à ce que les assignations ayent esté acquittées dans les tems de leur renouvellement ; fait deffenses Sa Majesté a tous receveurs generaux, tresoriers des païs [f°263v] d’Estats et autres chargez du maniement de ses deniers de payer aucune assignation qu’elle n’ayt esté prealablement vizée dud. Sfr] Malet et aux gardes du Tresor Royal den convertir aucune en quittance comptable qu’il ne leur soit aparu du viza. Veut Sa Majesté que le présent arrest soit executté nonobstant opposition ou appellation quelconque, et sy aucunes interviennent, Sa Majesté sen est et son Conseil réservé la connoissance, et icelle interdit a touttes ses cours et autres juges.
4Phelypeaux De Beauvillier Desmaretz
A Marly le treize May mil sept cens dix4.
III. arrest qui ordonne que les receueurs généraux des finances et autres porteront directem[en]t au trésor royal le montant de leurs payem[ent]s et leur fait deffences dacquitter aucune[s] assig[nati]ons & c., 7 octobre 17105 (AN G7 1138-9)6
5Le Roy ayant ordonné par arrest de son con[s]e[il] du 13 may de la présente année 1710 que toutes les assignations tirées sur les reuenus de Sa Majesté seroient visées a l’effet d’en assurer le payement a leurs échéances, il y auoit lieu de croire que les porteurs desd. assignations seroient regulierement payez, même que la négociation en serait aisée et que ceux qui ont fait des entreprises pour le seruice de Sa Majesté pouroient faire leurs fournitures auec plus de facilité, mais Sa Majesté estant informée que toutes ces precautions n’ont pas eu le succés quon en deuoit attendre, et que les porteurs d’assignations sont exposés a de longs retards de la part des comptables et priuez des interests du retard de leur payement et que même lesd assignations ne peuuent estre negociées qu’a des pertes considérables par l’usure qui s’est introduite ce qui derange entierement le commerce, empesche le public de prendre lesdittes assignations en payement et oste aux entrepreneurs les moyens de faire leurs fournitures dans les temps que le seruice le requiert, a quoy Sa Majesté desirant pouruoir et en même temps procurer aux porteurs desdittes assignations un payement certain en les faisant receuoir pour comptant dans ses hostels des monnoyes et au Tresor royal en payement des sommes qui y doiuent estre portées par les officiers des villes, corps et communautez du Royaume pour le doublement de leurs octroys, Ouy le raport du sieur Desmaretz coner ordinaire au conel royal controlleur general de ses finances, Sa Maiesté en son conseil a ordonné et ordonne qu’a commencer du jour du present arrest les receueurs generaux des finances, les tresoriers et receueurs des pays d’etats, les receueurs des domaines et bois, les fermiers et autres qui sont chargés du recouurement des reuenus ordinaires de Sa Majesté porteront directement au Tresor royal le montant des payemens quils y doiuent faire a l’echeance de chacun d’iceux conformement a leurs resultats et baux, et aux etats de recouurement qui seront expediez chaque mois et remis aux gardes du Tresor royal, a l’exception seulement du produit des fermes generalles destiné au payement des rentes. Fait Sa Majesté deffenses auxdits receueurs generaux des finances, tresoriers et receueurs des pais d’etats, receueurs des domaines et bois, les fermiers et tous autres chargez du recouurement de ses reuenus ordinaires d’acquitter aucunes des assignations tirées sur leur maniement quoyque visées a peine de payer deux fois en consequence Sa Majesté a revoqué et révoqué l’arrest de son conel du treize may de la présente année mil sept cent dix et tous autres a ce contraires, a declaré nuls et de nul effet tous les auals qui ont esté faits et donnez sur lesdittes assignations ou séparément pour raison d’icelles, fait pareillement deffenses Sa Majesté aux juges consuls et a tous autres juges de prononcer aucunes contraintes contres lesdits receueurs generaux fermiers et autres pour le deffaut de payement desd assignations et a tous huissiers et sergents de mettre a execution celles qui pouroient auoir esté rendues, Ordonne Sa Majesté que lesd assignations seront remises aux gardes du Tresor royal qui les ont deliuré pour en estre expédié de nouuelles aux porteurs dicelles pour pareilles sommes quils pouront faire couper en plusieurs partyes qui seront libellées au choix desd porteurs sur les tresoriers generaux des monnoyes pour y estre receües en payement d’un cinquième en sus auec des matières ou anciennes especes, ou pour estre receues en rentes au denier vingt sur la finance a payer par les corps et communautées des villes pour le doublement de leurs octroys et en execution de l’edit du mois de septembre dernier et de la declaration de Sa Majesté du présent mois d’octobre. Ordonne en outre Sa Majesté que les assignations tirées sur les traittez d’affaires extraordinaires seront représentées aux srs intendans des finances dans les departemens desquels seront lesd traittez pour estre par eux ordonné le payement de celles desd. assignations qui sont tirées sur leurs traittez qui auront leur execution pour estre acquittées a leurs écheances par les cautions desd traittez a peine dy estre contraints et a l’egard de celles tirées sur des traittés qui n’ont point ou ne peuuent auoir leur execution, lesd srs intendants] des finances en feront mention sur lesd assignations, lesquelles seront ensuitte remises aux gardes du Tresor royal qui les auront deliuré pour en estre expédié de nouuelles pour pareilles sommes que les porteurs pouront faire couper en plusieurs parties et libellées a leur choix sur les tresoriers generaux des monnoyes, ou pour estre receües en rentes sur la finance a payer pour le doublement des octroys. Veut Sa Majesté que pour les sommes contenues aux assignations echües qui seront remises au Tresor royal et conuerties en autres assignations comme il est dit cy dessus, les interests en soient payez au denier vingt en pareilles assignations que celles qui seront données pour les principaux a compter du jour des echeances jusqu’a celuy de la conuersion desdittes assignations suiuant les etats de liquidation qui en seront arretez au Conseil royal des finances et en attendant l’expedition desdits etats le commis au grand comptant du Tresor royal donnera des billets portans promesse de fournir des assignations pour lesdits interests, apres que l’etat de liquidation en aura esté arresté au Conseil. Veut pareillement Sa Majesté que pour les assignations non echües l’interest en soit diminué du jour quelles seront conuerties jusqu’à celuy de leur echeance...
Notes de bas de page
1 Chacune des mentions du nom de Malet est rédigée d’une écriture différente de celle du secrétaire qui a rédigé l’arrêt, ce qui suggère que son nom ne fut inséré qu’après discussion dans le conseil.
2 Étienne Hallée, commis du Trésor royal : Boislisle, t. 3, p. 667.
3 Jean de Turményes de Nointel : Boislisle, loc. cit.
4 Au dos du document : « M. Le R[ebours]. Arrest.
5 Desmaretz : « Ueu bon. »
6 Orthographe basée sur l’expédition de l’arrêt, sur parchemin, collationné par Berthelot.
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