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Jean-François Lassalmonie

Pièces justificatives

III. Fin de la réforme fiscale de Languedoc : mandement d’imposition de l’aide dans le diocèse d’Uzès (2 mai 1464)

Texto completo

1Pons Guilhem, seigneur de Clermont en Lodeve, chevalier, chambellan du roy nostre sire et lieutenant general de monseigneur le conte du Maine, gouverneur de Languedoc, Guillaume de Varye, general des finances dudict seigneur, Estienne Petit, tresorier et receveur general desdictes finances oudict pays de Languedoc, conseillers, Henry de Dannés, clerc dudict seigneur en sa Chambre des Comptes, et Nicole du Brueil, notaire et secretaire dudict seigneur, commissaires par luy ordonnez et depputez a presider a l’assamblée des troys estaz dudict pays de Languedoc tenuz par l’ordonnance du roy nostredict seigneur en la ville du Puy ou mois d’avril derrenier passé, a maistre Anthoine Eymeric, juge d’Uzés, et Jehan Menon, lieutenant du tresorier de Nysmes, et aux consulz dudict lieu d’Uzés, salut.

  • 1 Ms. de ceulx.
  • 2 Ms. qui.

2Comme pour le grant desir et affeccion que le roy nostredict seigneur a tousiours eu de soulaiger et garder ses subgetz de toutes oppressions, et mesmement ceulx1 de sondict pays de Languedoc, des grans charges que2 par long temps ilz avoient portées a cause des taillies et equivalent, dont plusieurs villes et lieux d’icellui pays estoient [f° 372 r°] // [f° 372 v°] destruiz et inhabitez, eust dés le mois de juilliet derrenier passé, du gré et consentement desdiz gens des troys estaz pour ce assamblez en la ville de Montpellier, fait mettre sus oudict pays certains droiz ou lieu desdictes tailles et equivalent, qui sembloient estre plus aysiez et moins grevables a sesdiz subgetz que n’estoient lesdictes tailles et equivalent en la maniere qu’elles se levoient.

3Et pour ce que la maniere de lever les deniers d’iceulx droiz au commencement a esté nouvelle et estrange a ceulx dudict pays, les fermiers qui avoient arrendez lesdiz droiz a grans sommes de deniers n’ont peu, a cause de ladicte nouvelleté et aussi de la mortalité qui a esté oudict pays, avoir obeissance en plusieurs lieux telle que devoient ne aussi lever iceulx droiz, par quoy ne leur a esté possible de fournir a beauco[u]p prés de la somme a quoy ilz les avoient arrendez.

  • 3 Ms. sombz.
  • 4 Le feuillet est troué.

4Et a ceste cause, et pour les grans cryer[i]es et plaintes que lesdiz de Languedoc faisoient des vexacions et rigoreuses execucions qui au moien et soubz3 umbre desdiz droiz se faisoient, le roy nostredict seigneur, desirant y pourveoir au bien et soulaigement de sesdiz subgetz, ait naigueres mandé assembler lesdiz gens des troys estaz de Languedoc en la ville du Puy au cinquiesme jour dudict mois d’avril, ausquelz il ait fait dire et exposer les choses dessusdictes en les requerant que, actendu que lesdiz droiz avoient esté mis s[u]s4 ou lieu des tailles et equivalent qu’ilz portoient par avant et que pour les vouloir soulaigier ne doit porter la perte et deffaillance qui s’est trouvée es fermes d’iceulx droiz, montant a la somme de.xxxixm vc. l.t. et plus, ilz vueillent suppléer a ladicte perte.

  • 5 Sic.

5Oyes lesquelles choses, iceulx gens des troys estaz, aprés ce qu’ilz nous ont dit et remonstré que lesdiz droiz leur estre5 fort grevables et que a cause d’iceulx le fait de la marchandise se discontinuoit, nous ont trés instamment requis que le plaisir du roy soit, pour le bien et utilité dudict pays, faire abatre et du tout cesser iceulx droiz et qu’ilz n’aient plus cours en icellui pays le derrenier jour dudict mois d’avril escheu, et en ce faisant ont offert liberalment au roy nostredict seigneur, tant pour suppléer a ladicte perte que pour et ou lieu de ce que eussent peu valoir lesdiz droiz es mois de may, juing, juillet et aoust, ung aide de soixante et cinq mille livres tournois, et oultre ont voulu que la somme de.iijm. livres tournois qu’ilz ont donnée et deppartie par maniere d’espices a plusieurs qui ont esté a ladicte assemblée soit mise sus avec ledict aide, lesquelles sommes soit besoing asseoir et diviser [f° 372 v°] // [f° 373 r°] par les dioceses dudict pays pour estre payées entièrement au.xve. jour d’aoust prouchain venant avec les fraiz ; et soit ainsi que la ville et diocese de Uzés, pour sa quote et porcion desdictes.lxvm. l.t., ait esté tauxée, assise et imposée a la somme de quatre mille deux cens quatre vings et dix livres, et pour lesdictes espices a nuef vings une livre dix solz tournois.

6Pour ce est il que nous vous mandons et commectons par ces presentes que, appeliez ceulx qui en tel cas ont acoustumez estre appeliez, vous asséez et imposez lesdictes sommes avec les ffaiz raisonnables deppendant dudict aide seulement, le plus justement et egalement, le fort portant le foible, que fere se pourra, et sur gens et lieux solvables en maniere que icelles sommes viengnent ens nettement au terme dessusdict sans aucuns non valoirs ; et semblablement asséez et imposez sur ledict diocese oultre et par dessus lesdictes sommes et fraiz la somme de sept vings livres tournois, la quelle a esté ordonnée estre mise sus, cueillie et levée pour estre employée et convertie en prest ou payement de la despense ordinaire qu’il faudra fere au commissaire et autres assistens qui seront ordonnez a faire l’extime des feux ou capaiges des habitans dudict diocese, ainsi que conclud et deliberé a esté ausdiz troys estaz ; et a payer les sommes dessusdictes contraignez ou faictes contraindre tous ceulx qui y seront imposez par toutes voyes et manieres acoustumées de faire pour les propres debtes et affaires dudict seigneur, non obstant opposicions et appellacions quelxconques pour lesquelles ne voulons en ce aucunement estre differé ; et ladicte assiete ainsi par vous faicte baillez signée de voz seings manuelz a maistre Andrieu Acaurat, commis a recevoir oudict diocese et fere venir ens audict terme les sommes dessusdictes avec lesdiz fraiz, et se sur ce naist debat ou opposi-cion, ledict aide premierement payé, soit fait par les [juges] ordinaires aux parties bon et brief droit.

7De ce fere vous donnons povoir, commission et mandement especial, mandons et commandons de par le roy nostredict seigneur et nous a tous ses justiciers, officiers et subgetz que a vous, voz commis et depputez en ce faisant obeissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prisons se mestier est et requis en sont.

8Donné soubz noz signetz le second jour de may, l’an mil.cccc. soixante et quatre. J. Richier.

9(Copie sur papier, xve siècle, BN, ms. fr. 23 901 f° 372 r°-373 r°)

Notas

1 Ms. de ceulx.

2 Ms. qui.

3 Ms. sombz.

4 Le feuillet est troué.

5 Sic.

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