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La boîte à l'enchanteur

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Jean-François Lassalmonie

Pièces justificatives

I. Instructions sur la réforme des aides en Languedoïl (23 novembre 1461)

Texto completo

  • 1 Cette localisation confuse est cause d’une erreur dans le catalogue du Fonds français de la Biblio (...)

1INSTRUCTIONS ET ORDONNANCES faictes par le roy touchant la maniere qu’il veult et ordonne que les fermes y aprés declairées a quoy il a nouvellement reduictes les aides ordonnez pour la guerre qui par cy devant ont eu cours soient levées en ses pays de Languedoil deça la riviere de Seine1 a commancer du premier jour de janvier, l’an mil.cccc. Soixante et ung.

  • 2 Signalons une fois pour toutes que cette copie hâtive et peu soignée comporte de nombreuses fautes (...)
  • 3 Ms. d’avoir fermes.
  • 4 Ms. en en.

2ET PREMIEREMENT, pour ce que lesdict2 seigneur a eu innumerables plaintes des grans exactions qui ont esté faictes par cy devant sur ses pauvres subgectz, et principallement des villaiges et plat pays, soubz umbre de plusieurs menues fermes qui ont acoustumé d’avoir cours3, il a voullu et veult que toutes icelles menues fermes soient abatues et doresnavant ne soient levées aucunes imposicions esdiz villaiges et plat païs et que seullement en aucunes citez et bonnes villes dudict païs de Languedoil, esquelles soient levées et cueilis sur les denrées et marchandises cy aprés escriptes les imposicions par luy nouvellement ordonnées, ensemble le.viije. du vin vendu a detail tant esdictes villes et citez comme en toutes les villes, villaiges et lieux de chacun país, en la maniere et par les voies et moiens qui s’ensuivent, c’est assavoir que en4 chacune desdictes citez et bonnes villes ordonnez a contribuer a ladicte imposicion sera cueilly et levé.xij. d. pour livre sur les denrées et marchandises qui s’ensuivent, et pour tant de foys qu’elles [f° 50 v°] // [f° 51 r°] seront revendues ou eschangées, et aussi sur les draps de soye, pelleterie et vacherie, comme que aprés sera declairé :

  • le blé avec les farines vendues ;
  • le mestier des boullangiers ;
  • le mestier de la boucherie ;
  • les bestes vives et chevaulx ;
  • le mestier de cuir tanné et poil hors la main des bouchiers ;
  • le mestier de la mercerie, espicerie, ganterie, bourserie et chappeaulx et toute euvre de poil ;
  • le mestier de coustellerie ;
  • le mestier de la drapperie et des draps d’or et de soye ;
  • la ferme du poisson ;
  • le mestier de chausseterie, tappicerie et linge ;
  • le mestier des cordonniers ;
  • la ferme des gresses, esquelles seront comprinses les beures et huilles hors main de bouchiers ;
  • le mestier des charpentiers et notonniers qui vendront le boys carré et boys a chauffer et charbon et menusiers (toutesvoyes en la ville de Tours ne paieront riens de bois et charbon amené a charrettes et a sollives [?]) ;
  • le mestier des ferrons ;
  • le mestier des laines et parchemyn ;
  • le5 mestier de la pelleterie ;
  • le mestier des pintiers ;
  • le mestier des séelliers ;
  • les vendeurs de pierre, chau, ardoise et tuille ;
  • le mestier des hostelliers ;
  • les mestiers des armeuriers ;
  • le mestier des parpointiers ;
  • [f° 51 r°] // [f° 51 v°] la ferme du vin vendu en gros ;
  • le mestier du foing et paille ;
  • les revendeurs de poullaillerie et rotisserie ;
  • sur chacune aulne de satin plan excepté cramoisy .vij. s. vj. d.t.
  • sur chacune aulne de damas, satins plains cramoisiz et velours plans et satin figuré excepté cramoisy .x. s.t.
  • sur tous velours plains, satins figurez et damas cramoisiz et tous velours sur velours exceptez cramoisiz, sur chacune aulne .xxx. s.t.
  • sur chacune aulne de velours sur velours cramoisy .c. s.t.
  • sur toutes martres sebelines .v. s. pour livre
  • sur chacun beuf vendu a la boucherie .v. s.t.
  • sur chacune vache ou tourin vendu a ladicte boucherie .ij. s. vj. d.t.
  • sur chacun mouton vendu a la boucherie .x. d.t.
  • sur chacun veau de laict vendu a la boucherie .xv. d.t.
  • sur chacun port6.xv. d.t.

3[2.] ET POUR BAILLER a ferme lesdiz imposicions et huitiesme ou icelle faire regir et gouverner soubz la main du roy, et aussi pour faires les assietes des imposicions et tailles que le roy nostre sire mectra sur doresna-vant, et aussi pour congnoistre des debatz qui en pourroient mouvoir, icelluy seigneur a ordonné et voulu que es païs mesmement subgectz a luy les baillifz, seneschaulx ou leurs lieutenans en chacun siege roial, et es autres païs qui ne sont neuement audict seigneur les esleuz qui par luy seront ordonnez et establiz feront lesdiz baulx, assiettes et congnoistrons des debatz qui pourront sou[r]dre a cause des choses dessusdictes, appelle avec-ques eulx le receveur ou son commis pour estre present a faire iceulx baulx et ung greffier pour faire les papiers, registres, actes, memoriaulx et escriptures neccessaires pour faire la matiere dessusdicte.

4[f° 51 v°] // [f° 52 r°] [3.] ITEM, seront tenuz lesdiz juges royaulx ou esleuz, receveur ou greffier aller par chacune année es principaulx lieux de leur charge et commission ou l’en acoustume de bailler les fermes ou ailleurs ou il adviseront estre a faire pour faire les baulx desdiz huitiesmes et imposicions ou ilz auront cours, et pour ce faire assigneront jour compec-tant, ou les feront lever par commis tant es villaiges que es villes, ainsi qu’ils verront pour le mieulx.

5[4.] ITEM, prendront les pleiges et caucions desdictes fermes, et icelles cindront [ ?] pour la seureté des deniers dudict seigneur en la manière acous-tumée de le faire ou temps passé, sans recevoir autres que ceulx qui ont esté receuz selon les ordonnances royaulx pieça faictes.

6[5.] ITEM, semblablement feront les assiettes des imposicions et tailles qui seront doresnavant mises sus es mectes de leursdictes commissions sur toutes manieres de gens ainsi que mandé leur sera par lettres patentes d’icelluy seigneur, et y tiendront la forme qu’ilz ont acoustume de tenir a faire icelles assiettes le plus iustement que faire le pourront, toutes faveurs regectées.

  • 7 Ms. ou au autres.

7[6.] ITEM, ledict seigneur ordonne et veult que les termes acoustumez estre tenuz a recevoir les enchieres desdictes fermes soient tenuz et observées comme fait a esté le temps passé, et au regard des tierçoyemens desdictes fermes il bailleront dedans le dernier jour de fevrier iceulx, et les doublemens dedans le dernier jour de mars auss[i] iceulx, et seront lesdiz juges royaulx, receveur et greffier tenuz d’eulx rendre, ou les aucuns d’eulx ou leurs commis, ausdiz jours et lieux acoustumez ou autres7 jours qu’ilz adviseront estre affaire pour recevoir lesdiz tierçoyemens et doublemens, et le pourront dire et ordonner aux fermiers en faisant les premiers baulx pour en estre adverty de bonne heure.

  • 8 Sic.
  • 9 Sic.
  • 10 Sic.

8[7.] ITEM, ET POUR CE que vendre vin a detail est fait de marchandise qui est prohibé et deffendu a toutes gens d’Eglise, nobles, officiers et autres gens privillegez, le roy veult et ordonne que [f° 52 r°] // [f° 52 v°] tous ceulx qui vendront vin en detail, de quelque estât et condicion qu’ilz soient, seront tenuz en paiez8 huytiesme, excepté ceulx qui ont droit de ban, qui en pourront user pour vendre le vin de leur propre crue9 en leur main sans les affermer et nom10 autrement.

  • 11 Ces cinq derniers mots sont répétés dans le ms.

9[8.] ITEM, que nul ne soit si hardi de exposer vin en vente en detail sans ce que avant toute euvre il mecte a sa porte enseigne appartenant pour ce faire, sur peine d’amende arbitraire et de perdicion de vin, et que le fermier dudict huitiesme ou son commis ait marqué et signé ledict vin qui sera exposé en vente, sur peine de confiscacion dudict vin et d’amende arbitraire ; et icelluy mis en vente, sera tenu le vendeur le .viije. de ce qu’il en aura vendu, et ou cas que lesdiz fermiers ne demourent sur les lieux, ils seront tenuz d’y mectre ung commis, et se ilz ne le font celluy qui exposera son vin en vente le pourra exposer en vente11 en appellant deux tesmoings.

  • 12 Sic.
  • 13 Nous n’avons pu déchiffrer les sept jambages qui composent le milieu de ce mot, auquel le contexte (...)

10[9.] ITEM, pourront lesdiz fermiers faire inventaire de tous les vins qui seront dedans les sellieres, voultes et caves de tous les tavernes et hostielliers12 publicques qui exposeront et mectront vin en vente pour detail et iceulx pourront marquer de leurs marques, et sera fait deffence a tous les hostiers et taverniers qu’ilz ne soient si hardiz de mectre vin en leu[r]sdictes caves, voultes et selliers et aussi de non en tirer [ni] transporter hors d’iceulx aucune quantité sans le d...er [ ?]13 ou faire savoir ausdiz fermiers ou a leurs commis, sur les peines dessusdictes et aussi d’estre privé de leurs mestiers durant ung an subséquant, et s’il est trouvé que d’aucuns vaisseaulx non marquez des seings desdiz fermiers ait esté vendu aucune quantité, seront semblablement confisquez et les delinquans pugniz comme dessus.

11[10.] ITEM, toutes manieres de gens qui seront trouvez avoir deffraudez lesdiz fermiers touchant ledict.viije., il seront pugniz par les manieres dessudictes.

12[f° 52 v°] // [f° 53 r°] [11] ITEM, au regard du vin vendu en gros, que nul ne soit si hardi de vendre vin es villes et païs ou lesdictes aides ont cours ne l’auront sans premierement le faire assavoir au fermier pour la conservación de son droit, ne nul chartier ou voicturier tant par eaue que par terre de charroyer ledict vin, sur peine de confiscacion dudict vin, voictures et basteaulx et d’amende arbitraire.

  • 14 Sic.

13[12.] ITEM, au regard de la chair vendue a detail, chacun boucher, avant que mectre en vente la chair qu’il aura tuée, soit beuf, vache, mouton, port ou autre chair, sera tenu notiffier au fermier ou a son commis la quantité de la chair afin que icelluy fermier ou commis en face registre pour la conse[r]vacion de son droit, sur peine de confiscacion de ladicte chair et d’amende arbitraire, et seront tenuz lesdiz bouchiers de paier ladicte imposicion audict fermier ou a son commis par chacun mois ainsi qu’il s’ensuit, c’est assavoir pour chacun beuf.v. s., sur chacune vache.ij. s. vj.14, pour chacun mouton.x. d., pour chacun pourceau.xv. d. et pour chacun veau.xv. d.t. ; et sera tenu ledict fermier ou son commis soy trouver a heure deue au lieu publicque ou se vend la chair pour obvier a la vexacion des bouchiers et marchans, autrement lesdiz bouchiers pourront vendre, appellé deux tesmoings autres que bouchiers.

  • 15 Ms. a a.
  • 16 Sic.
  • 17 Sic.

14[13.] ITEM, AU REGARD de la drapperie qui se vendra a15 detail, les vendeurs seront tenuz de paier ladicte imposicion de.xij. d. pour livre, et s’ilz sont reffusans de ce faire ou qu’il nyent ce qui16 auront vendu au vray et ledict fermier puisse prouver que lesdiz vendeurs en aient vendu plus grant quantité que ce qu’ilz auront confessé, et aussi que les achecteurs voulsissent semblablement nyer, en ce cas le drap qui aura esté vendu et la piece dont il aura esté levé sera confisqué au fermier et a son proffit, et lesdiz vendeurs et achecteurs pugniz d’amende arbitraire ; et paieront lesdiz vendeurs ladicte imposicion de quinze jours en.xv. jours affin que mieulx estre sceue17.

  • 18 Ms. quil.

15[14.] ET AU REGARD des draps venduz en gros que on vouldra transporter [f° 53 r°] // [f° 53 v°] hors des villes ausquelles auront esté achectez et faiz, l’achacteur ne les pourra tirer hors d’icelles villes ou ilz seront et esquelles les imposicions ont cours jusques a ce qu’il ait notiffié au fermier de qui18 il aura achecté lesdiz draps, sur peine de paier.xij. d. pour livre tant pour l’achacteur que pour le vendeur audict fermier et d’amende arbitraire, et s’il y a aucuns qui veille dire qu’il les ait fait faire en sa maison et les veueilles transporter, il sera tenu le monstrer deument.

  • 19 Sic : le signe d’abréviation manque.
  • 20 Lecture incertaine mais probable ; sic pour le singulier.
  • 21 Ms. exposser.

16[15.] ITEM, VEULX et ordonne ledict seigneur que tous les marchans et autres qui vendront draps d’or, de soye et tappicerie, martre sebelines et de pays, de pelleterie de gris, de menu ver, letisses et ermines, et semblement19 draps de laine qui excede20 .xl. s.t. pour chacune aulne paient 1’imposicion selon la forme cy dessus declairées en quelque ville ou lieu de païs qu’elles soient vendues, fors es pays ou lesdictes imposicions n’ont cours et en aucunes de noz villes, et seront tenuz lesdiz marchans et autres, avant qu’ilz les puissent exposer21 en vente, de les faire séeller et marquer par lesdiz juges royaulx ou esleuz, receveur, greffiers ou fermiers, ou les deux d’entre eulx, du séel a ce ordonné par le roy ; lesquelz juges royaulx ou esleuz, receveur ou fermier, avant ce qu’il mectent ledict sel, feront inventaire de la quantité desdiz draps d’or, de soye et de layne, tappecerie et pelleterie, et seront tenuz chacun desdiz marchans tenir compte quatre foys l’an audict fermier de ce qu’ilz au[r]ont vendu et de paier tout ce qu’il devrent a cause de ladicte imposicion au pris dessusdict.

17[16.] ITEM, que nul ne soit si hardi de mectre en vente caque ou panier de harent ou autre poisson de mer ou d’eaue doulce en gros ne en detail jusques a ce qu’il ayent notiffié au juge ou fermier, sur ladicte peine, es lieux ou lesdictes imposicions ont cours.

18[17.] ITEM, semblablement des guesdes, garens et grene d’escarlate.

  • 22 Ms. quilz.
  • 23 Cf. note 19.

19[18.] ITEM, et au regard de toutes les autres marchandises dessus escriptes, tous ceulx qui les achecteront seront tenuz de dire aux fermiers de qui ilz22 auront achectez, si requis en sont, sur peine de paier a icelluy fermier 1’imposicion qui en seroit deue par ledict vendeur, [f° 53 v°] // [f° 54 r°] et ce neant moins ledict fermier en poura semblement23 recouvrer ladicte imposicion sur le vendeur, et en sera icelluy vendeur, s’il le nie, pugniz d’amende arbitraire.

20[19.] ITEM, et pour obvier aux abuz toutes les marchandises qui seront vendues aux marchans des villes par marchans forains a une lieue a l’entour desdictes citez et bonnes villes ou lesdictes aides ont cours seront tenu de paier imposicion telle qu’il est ordonné de le paier en icelles bonnes villes.

  • 24 Sic.

21[20.] ITEM, toutes autres fermes qui par cy devant ont acoustumé estre levée sur menues denrées et quinquailler[i]es et autres quelconques fors sur les dessusdictes seront abatues et mises jus dedans lesdictes bonnes villes [et] citez du plat pays24.

22[21.] ITEM, comme il surviendra aucuns debatz a cause des imposicions et.viijes., lesdiz juges royaulx ou esleuz, la ou ilz seront, congnoistront d’iceulx debatz sommerement et de plain et sans longue figure de procés en ce qui touchera lesdiz imposicions et.viijmes. et de ce donneront leurs sentences et appointement, desquelles les sentans estre grevez pourront appeller, et ressortiront les appellacions par devant les gens des Comptes du roy ou ailleurs ainsi qu’il sera par luy ordonné.

  • 25 Sic.
  • 26 Ms. lone.

23[22.] ITEM, LES JUGES ordinaires des villes, bourgs, villaiges et plat païs congnoistront des debatz qui se pourront mouvoir a causes desdiz huitiesmes entre les fermiers et ceulx qui vendront vin en detail et en donneront sentence et appointement, dont les sentans estre grevez pourront appeller, [et] ressortiront les appellacions par devant les juges royaulx ou esleuz en siege qui25 tiendront en chacune cité ou bonne ville ou au lieu ou siera le siege du prochain juge royal ou esleuz, lesquelz juges royaulx ou esleuz congnoistront et decideront d’icelles appellacions et en donneront leur sentence, desquelles l’on ne26 pourra appeller, et sortiront en tout effect comme se donnez estoient par arrest ; et sera payer pour amende du fol appel la somme de dix livres tournois, et si les appelans renoncent dedans huit jours, paieront.x. s.t. pour chacune renonciacion, desquelles ledict receveur fera recepte.

  • 27 Sic.

24[f° 54 r°] // [f° 54 v°] [23.] TOUTESVOYES s’il advenoit que procés sourdisse a cause dudict huitiesmes et taille entre lesdiz fermiers ou commis a icelle recepte et aucuns qui se vouldront dire privillegiez et exems, soient esdictes citez et bonnes villes ou esdiz gros bourgs, villages et plat pays, la congnoissance appartient ausdiz juges royaulx ou esleuz et nom27 a autres, et en deffend ledict seigneur la congnoissance a tous autres juges fors iceulx juges royaulx ou esleuz, et d’icelles pourront donner sentences, desquelles les sentans estre grevez pourront appeller, et ressortiront les appellacions par devant lesdiz gens des Comptes ou autres qui seront ordonnez par le roy.

  • 28 Sic.

25[24.] ITEM, au regard des procés qui se pourront mouvoir a cause des assiectes et impostz faiz en chacune paroisse entre quelzconques personnes que ce soit, actendu que les juges ordinaires pouront plus aisement et sans fraiz savoir la faculté d’iceulx qui se vouldront dire exemps [d’]imposer, iceulx juges ordinaires royaulx on pourra appeller, et ressortiront icelles appellacions par devant lesdiz juges royaulx ou esleuz a leurs sièges qu’il tiendront dedans ladicte cité ou bonne ville plus prouchaines des parties, lesquels decideront des appellacions et en donneront leurs sentences, desquelles l’on ne pourra appeller, et sortiront leur entier effect comme cy28 donnés estoient par arrest, et paieront pour fol appel dix livres tournois comme dessus.

  • 29 Sic.

26[25.] ITEM, et affin que les gens du plat pays ne soient mollestez par les fermiers ou commis tant des huitiesmes que des tailles, ilz ne pourront estre convenuz sinon par devant les plus prouchans juges des lieux ou il seront demourants, nonobstant qu’ilz ne soient pas du ressort, fort29 en matiere privillegée ou ilz seront tenuz de respondre comme dessus ; et se aucun fermier ou collecteur fait le contraire, ilz seront pugniz d’amende arbitraire.

  • 30 Ms. ll.

27[26.] ITEM, et quant procés et debat adviendroient a l’encontre desdiz eulx disans exemps ou privillegiez a l30‘ocasion desdiz impostz, en ce cas la congnoissance en appartiendra ausdiz juges royaulx ou esleuz et non a autres, et en pourront donner sentence comme devant est escript, desquelles on pourra appeller, et ressortiront comme dessus.

28[f° 54 v°] // [f 55 r°] [27.] TOUTESVOYES LE ROY N’ENTEND pas que soubz umbre desdiz procés, ne des aucuns d’eulx, ses deniers desdictes imposicions et taillez soient aucunement retardez.

29[28.] ITEM, que debat surviendroit entre le receveur et les fermiers, la congnoissance en appartient ausdiz juges royaulx ou esleuz a son plus prouchain siege.

  • 31 Ms. fermier.
  • 32 Ces quatre derniers mots sont une addition du copiste, l’original étant daté du 23 novembre ; le 1(...)
  • 33 Ms. contrainctreouceve [ ?].
  • 34 Ms. paat ou paït (raturé).
  • 35 Ms. fermiers.
  • 36 Ce lapsus calami montre que le copiste retranscrivait à la troisième personne les instructions con (...)

30[29.] ITEM, veult et ordonne ledict seigneur que au regard des fermes31 du vin vendu en gros et de l’imposicion de.xij. d. pour livre au plat païs qui ont esté baillez par les esleuz en tous lesdiz païs de Languedoil ou levées soubz sa main, si aucuns en y a pour le temps de troys moys commencez le premier jour d’octobre dernier passé et finissant le dernier jour de décembre prouchain ensuivant et aussi derrenier passé32, que les deniers en soient paiez pour iceulx troys moys (et qui est la quarte partie de l’année), receuz et recouvrez par les receveurs desdictes aides qui ont esté durant le temps sur les ferm[i]ers desdictes fermes, et aussi que iceulx fermiers les puissent recevoir et recouvrer de tous ceulx qui en doivent aucune chose et que les contrainctes acoustumées estre faictes par cy devant soient faictes tant par lesdiz receveurs comme par lesdiz fermiers, et avec ce, que lesdiz juges aient faculté de faire faire lesdictes execucions et de congnoistre des debatz qui en pourront mouvoir, nonobstant que on voulsist dire que selon les ordonnances royaulx on ne peut contraindre33 les fermiers du plat34 pays a paier sinon de deux moys en deux moys, et aussi que lesdictes fermes35 desdictes aides aient esté baillées pour ung an entier et dont n’en seroit escheu que ung quartier, nous voulons36 lesdictes execucions et contrainctes estre faictes du temps desdiz troys moys a quoy chacune ferme aurait esté assise par la maniere dessusdicte.

31[30.] ITEM, et au regard des droictz de comission, escriptures, actes, memoriaulx, quictances generalles et particulleres, lesdiz juges royaulx ou esleuz, receveur et greffier auront et prendront semblables saillaires comme il est contenu aux anciennes ordonnances royaulx faictes paravant ces presentes et comme ilz ont fait par cy devant, et semblablement les sergens qui feront les execucions neccessaires pour le recouvrement des deniers dessusdiz.

32[f° 55 r°] // [f° 55 v°] [31.] ITEM, au regard des fermes qui doivent avoir cours ausdictes bonnes villes et citez de huitiesmes par tous les pays, le bail qui en a esté fait ceste presente année commançant le premier jour d’octobre dernier passé et finissant le derrenier jour de septembre prouchain aura lieu pour icelle année, et semblablement les tierçoiement et doublemens en la forme et maniere que fait a esté le temps passé.

33[32.] ITEM, le roy n’entend point que les ordonnances anciennes soient abollies, fors que en ces presentes y desroguent.

  • 37 Sic ; le mandement royal d’imposition du Berry pour 1462 en exécution de la réforme (Gandilhon, PJ (...)
  • 38 Le copiste a reproduit ici la date et le contreseing de l’ordonnance réformatrice.

34FAICT aux Montilz les Tours, le.xxxiije37 jour de novembre, l’an.m cccc. soixante et ung. Ainsi signé, de la Loere38.

35(Copie sur papier, xve siècle, BN, ms. fr. 4 525 f° 50 v°-55 v°)

Notas

1 Cette localisation confuse est cause d’une erreur dans le catalogue du Fonds français de la Bibliothèque nationale, qui signale ce document comme une « réforme des aides en Seine-et-Yonne » ; les articles 1 (mentionnant Tours) et 29 montrent cependant que la généralité concernée est bien le Languedoil, situé « deça la riviere de Seine » du point de vue de Louis XI, alors aux Montils-lès-Tours.

2 Signalons une fois pour toutes que cette copie hâtive et peu soignée comporte de nombreuses fautes d’accord.

3 Ms. d’avoir fermes.

4 Ms. en en.

5 Ms. le le.

6 Sic.

7 Ms. ou au autres.

8 Sic.

9 Sic.

10 Sic.

11 Ces cinq derniers mots sont répétés dans le ms.

12 Sic.

13 Nous n’avons pu déchiffrer les sept jambages qui composent le milieu de ce mot, auquel le contexte paraît donner le sens de « déclarer ».

14 Sic.

15 Ms. a a.

16 Sic.

17 Sic.

18 Ms. quil.

19 Sic : le signe d’abréviation manque.

20 Lecture incertaine mais probable ; sic pour le singulier.

21 Ms. exposser.

22 Ms. quilz.

23 Cf. note 19.

24 Sic.

25 Sic.

26 Ms. lone.

27 Sic.

28 Sic.

29 Sic.

30 Ms. ll.

31 Ms. fermier.

32 Ces quatre derniers mots sont une addition du copiste, l’original étant daté du 23 novembre ; le 1er octobre et le 31 décembre 1461 étant tous deux qualifiés de « derniers passés » dans la copie, il s’ensuit que celle-ci a été établie entre le 1er janvier et le 30 septembre 1462, sans doute plutôt en début d’année, quand la réforme est entrée en vigueur (l’article 31 montre du reste que le 30 septembre 1462 reste à venir).

33 Ms. contrainctreouceve [ ?].

34 Ms. paat ou paït (raturé).

35 Ms. fermiers.

36 Ce lapsus calami montre que le copiste retranscrivait à la troisième personne les instructions contenues dans des lettres royaux aujourd’hui disparues qu’il avait sous les yeux ; cf. aussi le début de l’article 15 et la mention « ces presentes [lettres] » dans les articles 30 et 32.

37 Sic ; le mandement royal d’imposition du Berry pour 1462 en exécution de la réforme (Gandilhon, PJ n° 2, pp. 411-413) montre qu’il faut lire «.xxiije. ».

38 Le copiste a reproduit ici la date et le contreseing de l’ordonnance réformatrice.

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