Postface. À propos de l’avis du conseil économique et social
« Les “archives orales” ». Rôle et statut. ». Présenté par Georgette Elgey. Publié au Journal Officiel le 17 janvier 2001 (76 p.)
p. 829-834
Plan détaillé
Texte intégral
Les préconisations du Conseil économique et social
1Par lettre du 20 mars 2000, le Premier ministre a saisi le Conseil économique et social d’un avis sur les « archives orales », leur rôle et leur statut. Georgette Elgey, historienne, a été désignée comme rapporteur pour la section du cadre de vie. L’avis du Conseil économique et social, adopté lors de la séance du 10 janvier 2001 et publié au Journal Officiel le 17 janvier 2001, comporte, après un court historique des « archives orales » et une présentation des pratiques de collecte actuelles en France et dans le monde, une série de préconisations, au nombre de huit, que nous résumons ici succinctement.
2Le Conseil économique et social commence par un effort de clarification concernant la définition des « archives orales » : celles-ci désignent « les témoignages oraux recueillis dans un but de documentation scientifique et/ou dans un souci patrimonial ». Il propose pour plus de clarté de distinguer dorénavant les « témoignages immédiats, recueillis dans la proximité immédiate des faits auprès de personnes acteurs des faits dont elles témoignent » et « les témoignages ultérieurs ou rétrospectifs, recueillis a posteriori lorsque la personne a cessé d’être acteur ou témoin des faits dont elle porte témoignage ».
3Ensuite, soucieux de clarifier le statut juridique de ces archives d’un nouveau genre et restées jusqu’à présent dans l’indétermination (la loi du 3 janvier 1979 ne mentionne pas les archives orales), il préconise que les témoignages, immédiats ou rétrospectifs, recueillis par l’entremise d’enquêteurs appartenant à la fonction publique ou mandatés par un organisme ou une institution publique, auprès de témoins relevant (ou ayant relevé) d’une autorité publique et relatant des faits qu’ils ont eu à connaître dans l’exercice de leurs fonctions, soient désormais assimilés à des archives publiques et de ce fait, soumis à la loi en vigueur sur les archives. Un droit de regard serait néanmoins conservé au témoin concernant l’usage et la communication de son témoignage, à l’instar des archives des cabinets ministériels.
4En revanche, les témoignages ne répondant pas à ces deux conditions (l’appartenance du témoin et de l’enquêteur à la fonction publique), relèveraient du droit privé et seraient soumis au Code de propriété intellectuelle ainsi qu’aux textes régissant la communication des archives privées. À cet égard, le Conseil économique et social recommande une harmonisation et une classification des contrats régissant la communication et l’exploitation des témoignages et se montre favorable à la transmission des droits du témoin à l’institution « collectante » ou conservatrice, sur le modèle anglo-saxon. Le Conseil économique et social demande instamment que ces nouvelles dispositions soient inscrites dans la loi de 1979 sur les archives, sur le mode de l’adjonction d’un nouveau titre.
5Les trois recommandations suivantes s’inscrivent dans le domaine scientifique et archivistique : perfectionner les modalités du recueil des témoignages en améliorant la préparation des enquêtes et la formation des enquêteurs (ce qui suppose de développer un enseignement méthodologique systématique sur les témoignages oraux dans les cursus d’histoire contemporaine) ; améliorer la conservation et le traitement des témoignages oraux (matériel d’enregistrement et conditionnement de qualité) ; faciliter l’accès aux collections pour mieux les « valoriser » (recensement des collections, création d’instruments de travail, transcriptions).
6Enfin, en ce qui concerne les structures et les moyens consacrés aux archives orales, le Conseil économique et social demande que soient alloués des crédits supplémentaires pour développer cette nouvelle mission patrimoniale, placés sous la tutelle des services du Premier ministre. Il préconise par ailleurs la création d’un Comité scientifique chargé de réfléchir à la scientificité des modalités de collecte, de conservation et d’exploitation des témoignages oraux, d’élaborer un programme prioritaire pour le recueil des témoignages immédiats, d’inciter les détenteurs de témoignages oraux à les verser dans les services compétents, d’élaborer des contrats-types pour les « témoignages privés » et de veiller à la valorisation de cette source (séminaires et colloques). À court terme, ce Comité scientifique, composé de représentants des ministères et des institutions concernés par la collecte des témoignages oraux, de représentants de la société civile et de magistrats, pourrait mettre en place une cellule de réflexion et de recherche et réaliser sur une durée expérimentale de trois ans une collecte raisonnée de témoignages oraux. Au terme de cette expérience, une évaluation permettrait de mesurer les acquis et de pérenniser le dispositif.
7Pour conclure, le Conseil économique et social plaide « pour une politique volontariste et raisonnée des témoignages oraux ».
8Qu’il nous soit permis de saluer cet avis du Conseil économique et social, dont les conclusions convergent largement avec nos propres réflexions depuis trois ans et qui vient de façon tout à fait opportune attirer l’attention au plus haut niveau de l’État sur les archives orales. Nous sommes évidemment très favorable à toutes les mesures (financières, pédagogiques, universitaires, institutionnelles1) tendant à perfectionner, professionnaliser et développer les collections de témoignages oraux et nous ne pouvons que souscrire au souhait de voir les pouvoirs publics mettre en œuvre une politique volontariste en la matière. Il reste que l’une des recommandations les plus expresses de l’avis nous laisse dans l’expectative : il s’agit de celle préconisant l’assimilation des témoignages de fonctionnaires à des archives publiques, et ce, au motif que les faits relatés par le témoin concernent des fonctions que l’État lui a confiées2, que le témoignage est co-produit par un fonctionnaire mandaté par les pouvoirs publics et qu’il faut harmoniser les dispositions concernant les archives publiques et les souvenirs des témoins portant sur les affaires couvertes par ces mêmes archives publiques3.
9Est-il envisageable de « nationaliser », d’étatiser ainsi la mémoire des agents de l’État4 ? Est-il possible de soumettre au droit administratif les souvenirs des anciens fonctionnaires ? Est-il possible d’établir un contrôle légal, administratif et bureaucratique sur les témoignages personnels des acteurs5 ? Comment débrouiller et distinguer, dans le travail alchimique et créatif de la mémoire, la part « privée » et la part « publique » des souvenirs du témoin ? Et que faire du témoignage d’un haut fonctionnaire ayant pantoufle dans le secteur privé ? Une partie sera-t-elle déclarée publique et l’autre privée ?
10En outre, n’arrivera-t-on pas à des situations paradoxales où un journaliste « indépendant », un membre non fonctionnaire d’une société savante, un étudiant pourra exploiter et publier le témoignage qu’il aura recueilli auprès de tel ou tel haut fonctionnaire (c’est cette catégorie de témoins qui semble visée par l’avis), tandis que le même récit, engrangé par une institution patrimoniale ou néo-patrimoniale publique (ministère, archives départementales, municipalité, musée, bibliothèque) se verra déclaré non communicable aux historiens en raison des dispositions restrictives de la loi de 19796 ? Il est à craindre que ce soit la recherche historique sur le temps présent qui pâtisse de cette mesure restrictive, alors que tous les efforts visent depuis vingt ans à libéraliser l’accès aux sources contemporaines7, à constituer le passé immédiat en objet d’histoire à part entière et à donner aux témoins une place centrale dans cette étude8. On peut craindre également que les historiens contemporanéistes, qui commençaient à peine à prendre l’habitude d’aller consulter les collections d’archives orales dans les institutions patrimoniales, en les voyant devenir inaccessibles, s’en détournent et en « oublient » définitivement l’existence9.
11Et puis, qu’en sera-t-il des témoignages recueillis par les agents de l’État que sont les enseignants et les chercheurs, qu’ils soient historiens du temps présent, sociologues, ethnologues, politistes ou anthropologues, auprès de petits, moyens et hauts fonctionnaires ? Est-ce à dire qu’en tant que fonctionnaires, ils se verront contraints de respecter la loi de 1979 et empêchés d’exploiter et de publier librement les témoignages ou les entretiens qu’ils recueillent auprès d’agents publics ? Cette mesure ne sera-t-elle pas un encouragement à l’exploitation indéterminée et anonyme des entretiens, ce qui nous ramènerait vingt ans en arrière, à contre-courant des efforts accomplis depuis des années en histoire par tous les producteurs d’archives orales. Ou bien faut-il comprendre que cette réglementation ne concerne que les témoignages collectés par des archivistes estampillés Archives de France ? Mais alors qu’en sera-t-il de tous les autres « producteurs » publics d’archives orales ?
12Enfin, cette mesure ne vient-elle pas contredire ce qu’une loi et une jurisprudence ont affirmé de façon constante depuis 1957, à savoir qu’un témoignage, une interview constituent une œuvre et qu’à ce titre, ils tombent sous le coup d’une législation particulière, celle des droits d’auteur ?
13Nous nous demandons en définitive si cette préconisation n’est pas guidée par des préoccupations tenant « trop » exclusivement aux archives orales vues d’en haut (la comparaison avec les archives des cabinets ministériels en témoigne) et si elle ne porte pas la marque conjoncturelle d’un contexte « sensible » (celui des affaires de torture en Algérie). Il nous semble que les préoccupations des rédacteurs, pour légitimes qu’elles soient dans certains cas, ne concernent pas la totalité des archives orales telles qu’elles sont aujourd’hui collectées sur l’ensemble du territoire français.
14Pour conclure, il nous semble de façon générale que cette mesure constituerait un retour en arrière par rapport aux acquis des archives orales telles qu’elles se sont acclimatées en France dans la lignée de l’histoire orale, elle-même porteuse d’une signification de liberté et d’affranchissement par rapport aux règles archivistiques étatiques. Il nous semble qu’elle risquerait d’atteindre l’histoire du temps présent en son cœur, dans ses principes et dans ses concepts, en supprimant définitivement « la vivance » des témoins et en restreignant pour les historiens l’accès à la parole des témoins fonctionnaires. Cette mesure pourrait avoir également un effet paradoxal sur la localisation et le développement des collections en encourageant l’essor des collections privées dans des institutions privées et en freinant le mouvement de création dans le secteur public. Mais surtout, cette mesure introduirait un contrôle et une restriction là où règnent la responsabilité et la liberté créatrices du témoin, celles de l’archiviste-oral, celles de l’institution productrice (symbolisées par l’accord contractuel de communicabilité et de cession de droits)10 et celles de l’historien11. En définitive, est-il vraiment nécessaire de légiférer sur les archives orales ?
Notes de bas de page
1 La création d’un Conseil scientifique pour les archives orales est tout à fait bienvenue, sa composition devrait refléter l’éventail des expériences existantes et l’importance des collections constituées ; nous supposons que la catégorie des « experts », mentionnée p. 37, désigne les historiens et les chercheurs en sciences sociales...
2 « La propriété d’un témoin sur ses paroles est-elle totale lorsque ses, paroles ne sont pas sa seule propriété, puisqu’elles concernent des fonctions que l’État lui a confiées ? Lorsqu’un fonctionnaire relate des faits qu’il a connus dans l’exercice de son métier, ce récit lui appartient-il ou revient-il au service public ? » s’interroge rhétoriquement le Conseil économique et social (p. 34).
3 La comparaison avec les archives de cabinets ministériels nous surprend, sauf à considérer que les archives orales ne concernent que les membres ou les anciens membres des cabinets ministériels, ce qui nous paraît quelque peu restrictif par rapport au champ immense que les archives orales ont conquis, y compris dans l’administration.
4 Lorsque le témoignage est celui d’un ancien fonctionnaire relatant des faits qu’il a connus lors de son activité, « le témoignage est classé « archives publiques ». Ainsi il est la propriété de l’État, ce qui assure sa pérennité, empêche une réecriture par l’auteur en fonction de préoccupations qui n’auraient rien de scientifique » (Avis, p 36 ; les mots sont soulignés par nous). Pourtant, il nous semble que le fait qu’une interview se soit vue reconnaître le statut d’œuvre de l’esprit interdit à l’État d’en revendiquer la propriété au même titre que d’un document. Le régime juridique actuel est probablement excessivement favorable au témoin et excessivement défavorable à l’institution publique « productrice », mais il nous semble qu’avec cette préconisation la doctrine passerait d’un excès à l’autre ; une position plus équilibrée est certainement concevable. Notons aussi la défiance dans laquelle sont tenus les témoins, auxquels sont prêtées des préoccupations « non scientifiques » ; mais qui se fera juge des intentions des témoins désireux de réécrire ou de remettre en forme leur témoignage ?
5 S’il s’agit d’éviter la révélation inopportune de faits ou d’événements théoriquement couverts par la loi de 1979, ne vaudrait-il pas mieux commencer par tenter d’appliquer les dispositions déjà inscrites dans la loi sur la fonction publique concernant le « secret professionnel » ou « la discrétion professionnelle » (articles 25 et 27 de la loi du 13 juillet 1973) ? Par ailleurs, en quoi le fait de légiférer sur les témoignages oraux en les rendant plus difficiles d’accès empêchera-t-il la publication des mémoires d’un ancien directeur de la DGSE, d’un ancien chef d’état-major des armées ou d’un Verbatim ? Les historiens se sont-ils montrés si irresponsables et si imprudents dans le passé qu’ils se voient tenus à distance des témoignages oraux qu’ils ont pourtant tant contribué à accréditer ?
6 Faut-il rappeler que la plupart des sujets sensibles et susceptibles de donner lieu à témoignage intéressant sont précisément couverts par le délai de réserve soixantenaire ?
7 Il est à noter que le texte de l’avis mentionne la préséance donnée par la jurisprudence européenne « au droit à l’information du citoyen et donc à la connaissance du temps présent par rapport au droit à la protection de la vie privée » (arrêt du 21 janvier 1999 condamnant la France). En conséquence, est-il possible d’envisager de mettre en place des restrictions supplémentaires à la libre communication des informations, alors que le mouvement général semble aller vers plus de transparence ?
8 La prise en compte de ce passé immédiat et sa réintégration dans la discipline historique n’ont précisément été rendues possible que par le recours aux témoignages des acteurs vivants, nous avons même vu que c’est l’un des caractères fondateurs de cette histoire du temps présent. Mettons sous clef les témoignages oraux sur l’histoire immédiate, et l’histoire du temps présent perdra une partie, non seulement de ses sources, mais aussi de son ressort méthodologique et problématique.
9 Nous avons encore en mémoire les réticences de la plupart des historiens contemporanéistes du CHEFF à voir les archives orales « congelées » pour trente ans (ou plus).
10 Le fait de maintenir les archives orales dans leur statut d’archives privées n’interdit pas au témoin de respecter les lois en vigueur, notamment celles qui s’appliquent au devoir de réserve du fonctionnaire. Nous considérons que c’est au témoin de prendre ses responsabilités et qu’il a toute latitude pour demander un délai de réserve sur son témoignage s’il le juge opportun (cf. la doctrine Thuillier qui nous paraît pour certains cas totalement justifiée). C’est pourquoi nous ne considérons pas comme nécessaire, au nom de quelques cas « sensibles », de légiférer et de « congeler » la totalité des témoignages oraux recueillis par des fonctionnaires auprès d’autres fonctionnaires.
11 Le fait de conserver aux témoignages oraux leur statut d’archives privées, y compris dans le cas d’archives orales immédiates, n’exclut pas de pouvoir recourir a des délais de réserve, mais contractuellement et librement déterminés par les parties en présence (témoins, archivistes-oraux, institution productrice), comme a tres bien su le faire le Comité pour l’histoire de la Sécurité sociale en 1975-80.
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