Chapitre XVI. La répartition de l’impôt royal en Auvergne sous les règnes de Charles VI et de Charles VII1
p. 591-620
Texte intégral
1Aux trois Auvergnes de la géographie – celle des volcans et des laves du Sud, avec les monts du Cantal et leurs planèzes, les Monts Dome et les Monts Dores, celle des sols cristallins et du granité qui enserrent les massifs volcaniques en Artense, Combraille, Livradois et Margeride, celle enfin des bassins sédimentaires que tapissent les blés des riches Limagnes d’Issoire, de Clermont et de Riom de part et d’autre du Chemin Français – l’histoire a substitué un schéma plus simple des terres auvergnates, gommant ainsi les aspérités les plus vives du relief et tempérant quelque peu les caprices de la nature2.
2Pour l’histoire n’existent, assurément, que deux Auvergnes dont l’apparition progressive dans les textes fait lentement reculer l’image unitaire d’un pagus arvernicus. Les pratiques administratives du xiiie siècle confirment cette division entre une Auvergne du Nord qualifiée d’Arvernia ou Bas-Pays et une Auvergne du Sud que les contemporains nomment Montanorum Arvernia ou Haut-Pays. Autant d’appelations qui annonçaient, déjà, la distinction plus tardive entre Haute-Auvergne et Basse-Auvergne. Rattachées à la couronne avec la conquête de Philippe Auguste, le soin de les administrer est confié à un bailli royal installé à Riom en 1238. Mais, tant en raison de l’immensité de la nouvelle circonscription que de son éloignement des centres de décision, la nécessité s’impose très vite de déléguer dans le Haut-Pays un custos Montanorum Arvernie, ancêtre du bailli des Montagnes dont la circonscription – le bailliage des Montagnes d’Auvergne – prend définitivement corps aux alentours des années 1250, tandis que le Bas-Pays s’organise en connétablie d’Auvergne appelée à devenir le bailliage d’Auvergne au lendemain de la mort d’Alphonse de Poitiers en 12713.
3Alors, tout oppose ces deux circonscriptions pourtant destinées à connaître un même devenir politique. Largement ouvert aux influences du Midi par ses pentes naturelles et la Voie Régordane, le Haut-Pays se trouve néanmoins contraint de regarder vers le Nord et d’accepter un pouvoir royal qui s’appuie largement sur ses six bonnes villes pour mieux contrôler ses quatre prévôtés. Dans le Bas-Pays, l’influence du centre plus tôt et mieux assurée à l’intérieur des prévôtés trouve, aussi, un sérieux point d’ancrage au cœur des treize bonnes villes, presque toutes concentrées le long de l’axe emprunté par le Chemin Français.
4Inscrite dans les structures, dans les coutumes et les pratiques juridiques, cultivée par les habitants et respectée par les agents royaux, cette diversité qui domine toute l’histoire auvergnate des xive et xve siècles, permet de mieux comprendre comment Haut-Pays et Bas-Pays ont réagi, chacun à leur manière, à l’intégration progressive de la province dans l’Etat. Terre d’apanage dominée à partir de 1360 par la grande figure de Jean de Berry, elle le reste presque sans discontinuer jusqu’en 1525. Si, là comme ailleurs, cette donnée politique fondamentale a tantôt freiné et tantôt accéléré la mainmise progressive du pouvoir central, elle n’a jamais ralenti ce qui en fut, tant pour les habitants des villes que pour ceux du plat pays, la manifestation la plus lourde : une fiscalité royale sans cesse envahissante et toujours plus pesante.
5Parfaitement maîtrisée par le pouvoir dès le règne de Jean le Bon, elle contraint la province à de multiples adaptations, depuis l’assiette de l’impôt jusqu’à sa perception. Cette histoire de l’impôt royal dans l’Auvergne médiévale reste à faire à partir de quelques trop rares jalons déjà posés et de sources relativement riches. Qui l’entreprendra sera frappé par le champ d’observation privilégié que constituent les documents auvergnats pour saisir l’évolution des techniques fiscales médiévales, comprendre comment on y est passé du feu réel au feu fiscal et pourquoi la méthode de répartition devait, inévitablement, l’emporter sur celle de la quotité4. Aussi longtemps que peut-être réalisée une estimation assez satisfaisante des feux réels, l’impôt de quotité demeure réalité. Mais voilà que les crises du xive siècle et les désordres nés de la guerre entraînent de multiples révisions, modérations ou réparations des listes de contribuables. Alors s’estompe la notion de feu réel qui laisse progressivement la place à celle de feu fiscal dont le total ne représente plus qu’un chiffre fictif toujours plus éloigné de la réalité. Particulièrement sensible sous le règne de Charles V, cette évolution en profondeur transforme ce résultat global, obtenu après d’âpres discussions avec les agents du pouvoir central, en un simple tarif de répartition de la charge fiscale assignée à l’ensemble de la province.
6Cette charge, acceptée par les États d’Auvergne à l’issue de longues négociations qui succèdent à celles conduites par les États de Languedoïl est ensuite répartie à l’intérieur de la province, d’abord entre le Haut-Pays et le Bas-Pays, puis entre villes et paroisses qui demeurent totalement libres de l’assiette, du calcul et du mode de perception de l’impôt dont elles doivent remettre le montant, au terme fixé, entre les mains des agents royaux. Abandonné l’impôt de quotité, la procédure de répartition au niveau de la province devient une opération essentielle puisque d’elle dépend la somme assignée à chaque circonscription, puis à chaque communauté.
7À partir du moment où la notion de feu fiscal prend le pas sur le critère objectif que constitue le feu réel, les États de la province et tous ceux qui sont appelés à défendre les intérêts de ses communautés se trouvent placés en première ligne pour discuter avec les agents royaux de la somme à répartir, tout comme de sa répartition. Dans les dernières années du xive siècle, sont progressivement arrêtées des modalités bien spécifiques. Elles dominent toute l’histoire fiscale de la province pendant le règne de Charles VI, puis celui de Charles VII, aussi longtemps que ce souverain accepte de consulter les États d’Auvergne. Il cesse de le faire à partir des années 1451, date qui sonne le glas de cette procédure si spécifique de répartition désormais confiée, pour l’essentiel, aux élus et à des commissaires royaux5. Décrire comment elle a fonctionné conduit à s’interroger, dans un premier temps, sur l’attitude qu’adopte la province, dans son ensemble, face à la demande royale de lever un impôt (I). Vient ensuite la seconde étape dominée par la répartition entre le Haut-Pays et le Bas-Pays, puis entre les villes et paroisses du plat pays (II). Cette opération, toujours délicate, met enjeu tout un mécanisme de pouvoirs à travers lequel s’affrontent autorités locales et représentants du pouvoir central6 (III).
I. Haut-Pays et Bas-Pays face à la fiscalité royale : une affaire provinciale
8Le problème de la répartition ne se pose qu’à partir du moment où les États ont donné leur consentement à l’impôt. Dans l’Auvergne de Charles VI et de Charles VII, cette décision constitue véritablement le temps fort de la procédure fiscale. C’est particulièrement vrai à partir de 1418 quand le dauphin Charles, pour s’attacher les provinces du sud de la Loire, déclare y abolir toutes les impositions. Reconnaissant ainsi en quelque sorte leur caractère illégal il s’obligeait, pour longtemps, à ne lever de nouvelles impositions extraordinaires que du consentement des États, qu’ils fussent généraux ou provinciaux7. Voilà pourquoi, très régulièrement jusqu’en 1451 et souvent plusieurs fois par an, les États d’Auvergne sont appelés à voter l’impôt auquel ils ne manquent pas d’ajouter un fort contingent de « deniers outre le principal » qui, par-delà les frais de gestion de l’impôt, permettent bien souvent de collecter des sommes importantes destinées à couvrir les besoins les plus variés de la province. Jusqu’à cette date, Charles VII ne peut, ni ne cherche à se passer de leur consentement chaque fois qu’il demande un secours financier à la province. Le plus souvent qualifié d’aide, plus rarement d’impôt8, il s’agit toujours d’une somme globale à répartir entre les différentes communautés, chacune d’elles restant totalement libre de ses choix quant aux modes d’assiette et de perception, une fois terminées les opérations de répartition. C’est sans doute parce que les États demeurent pendant si longtemps presque les seuls maîtres du pouvoir d’imposer dans la province que, tout au long de la même période, ils participent très largement aussi aux opérations de répartition au cours desquelles ils jouent un rôle essentiel (A), même s’ils ne sont pas les seuls à façonner des règles particulièrement originales chaque fois que doit être répartie la somme à payer entre Haut-Pays et Bas-Pays (B).
9A. Aussi longtemps qu’il convient de faire bloc pour résister aux exigences de la fiscalité royale et obtenir pour la province un chiffre acceptable dans le cadre du montant global déterminé par les États de Languedoïl, les solidarités auvergnates ne se démentent jamais. La plupart des documents fiscaux qui organisent l’assiette pour la province, indiquent la part qui lui est affectée. Ils rappellent aussi la date et le lieu où se sont réunis les États en précisant la somme globale octroyée et celle que les députés des États d’Auvergne ont globalement acceptée pour les deux parties de la province. À partir de telles sources, il est facile de mesurer la part qui revient chaque année à l’Auvergne dans la charge fiscale assignée aux pays de Languedoïl. Quelques chiffres autorisent des conclusions sûres, qu’ils fassent état du montant global annuel de l’impôt ou, parfois, seulement d’un terme trimestriel.
10Le tableau 1 montre bien comment, pendant vingt ans du règne de Charles VII, de 1431 à 1451, l’Auvergne accepte toujours de payer entre 14 et 17,6 % de la part des impôts consentis par les États de Languedoïl. En réalité, les pourcentages les plus faibles n’ont guère à être pris en compte, tant ceux de 16 % et 17 % reviennent avec une très grande régularité. Ils correspondent en fait à la moyenne qui s’établit à 16,8 %. Voilà bien la part du fardeau fiscal auvergnat. Il est à la fois lourd et régulier même si, parfois, les députés du Haut-Pays et du Bas-Pays font bloc pour tenter d’obtenir une diminution de la charge que s’accordent à faire peser sur eux royauté et États de Languedoïl. Les exemples ne manquent pas, telle cette réunion de mai 1431 à Montferrand au cours de laquelle les États, trouvant trop lourde la participation qui leur était demandée, n’accordent que 30 000 livres sur les 45 000 souhaitées par le pouvoir9. La solidarité des représentants des deux parties de la province est tout aussi effective quelques mois plus tard quand, en janvier 1432, ils rabattent d’autorité de 25 000 livres à 15 000 livres leur quote-part, sans que soit précisé le montant global de la somme consentie par les États de Languedoïl10. Cette volonté de ne pas se laisser enfermer dans un système ne se dément jamais tout au long de la période. Débordant largement le cadre de leurs réunions locales pour débattre de ces questions, il arrive que les États députent auprès du roi une véritable ambassade pour remettre à discussion une décision qui pouvait déjà paraître bien arrêtée. Ne les voit-on pas, en 1445, envoyer à Chinon auprès du roi, une députation qui obtient que soit réduite de 4 000 livres une aide dont la part qui leur revenait normalement aurait dû atteindre la somme de 40 000 livres ?11 Ces quelques exemples, qui pourraient facilement être multipliés, suffisent à prouver la volonté des États de refuser que leur soit, chaque année, appliqué un taux uniforme pour la part de l’aide assignée à la province. Non seulement ils entendent toujours y consentir mais, toujours aussi, pouvoir en discuter le montant, quitte à opérer d’autorité des réductions dans l’hypothèse où elles leur seraient refusées.
Tableau 1.
La part de l’Auvergne dans la fiscalité royale pour les pays de Languedoïl (1425-1451)
Année | Part des pays de Languedoïl en livres | Part de l’Auvergne en livres | % | Références |
1425 | 250 000 | 30 000 | 12 | B.N. Ms. fr. 23897, fol. 8 r° |
1426 | 120 000 | 18 000 | 15 | Ms. fr. 23897, fol. 14 r° |
1431 | 200 000 | 30 000 | 15 | Ms. fr. 23897, fol. 27 r° |
1433 | 40 000 | 7 000 | 17,5 | Ms. fr. 1057, n° 2, 191 |
1436 | 200 000 | 32 000 | 16 | Ms. fr. 25710, n° 95 |
1437 | 200 000 | 28 000 | 14 | Ms. fr. 26063, n° 3291 |
1438 | 200 000 | 24 000 | 17 | Ms. fr. 22296, n° 1 |
1439 | 100 000 | 16 000 | 16 | Ms. fr. 20885, fol. 23 |
1440 | 200 000 | 30 000 | 15 | Ms. fr. 23898, fol. 21 r° |
1441 | 100 000 | 18 000 | 18 | Ms. fr. 23898, fol. 40 r° |
1445 | 300 000 | 52 000 | 17,3 | Ms. fr. 22296 |
1446 | 226 000 | 40 000 | 17,6 | Ms. fr. 24031 |
1447 | 200 000 | 35 000 | 17,5 | Ms. fr. 26076, n° 5751 |
1448 | 200 000 | 35 000 | 17,5 | Ms. fr. 23897, fol. 45 r° |
1450 | 240 000 | 35 000 | 14,7 | Thomas, op. cit., I, p. 218 |
1451 | 120 000 | 18 700 | 15,5 | Ibid., p. 218. |
11B. Cette somme connue et acceptée, restait à déterminer ses modalités de répartition à l’intérieur de la province. À partir de ce moment-là, il arrive souvent que se brise la belle unanimité affichée face au pouvoir royal et que les particularismes si vivaces qui séparent la province en deux pays bien distincts fassent naître quelques tensions. Voilà sans doute pourquoi, plutôt que de procéder à une répartition immédiate entre les différentes communautés, l’habitude a été prise très tôt d’affecter une part de l’impôt provincial au Bas-Pays et l’autre au Haut-Pays. Mais en fonction de quels critères ? C’est ici qu’ont dû peser lourdement ces tarifs de proportion qui sont devenus, dans les dernières décennies du xive siècle, des chiffres très éloignés de la réalité. On y était bien parvenu en partant du total des feux réels, mais après de multiples opérations de modération et de révision. Vraisemblablement, ces coefficients de taxation à « tant par feu » qui ne reflétaient plus l’Etat réel des feux mais donnaient tout de même une idée assez juste de la capacité contributive de chaque communauté, permirent, en les comparant et en les totalisant, de parvenir à un coefficient global de répartition de la charge fiscale entre la Basse-Auvergne et la Haute-Auvergne12. Né de la pratique, il semble bien s’être fixé à la fin du xive siècle pour demeurer stable tout au long du siècle suivant.
12Aucun texte ne permet d’affirmer que ce système de répartition par simple application d’un coefficient ait été en vigueur dès la fin du xive siècle. Cependant, cette mécanique apparaît trop bien réglée dès les années 1400 pour être nouvelle à cette date. Tous les renseignements concordent alors et confirment que la part du Haut-Pays est d’un quart de la somme globale, les trois autres quarts représentant la charge du Bas-Pays. Tout au long du xve siècle, cette règle ne paraît souffrir aucune exception. Tant les textes que l’examen méticuleux des chiffres le confirment. Les préambules qui précèdent les différentes opérations d’assiette le rappellent souvent et présentent comme un principe de tout temps admis qu’« appartient au haut pays la quatre partie »13 ou que « ledit haut pays des Montagnes d’Auvergne prend comme il a accoustumé la quarte partie »14. Mieux encore, la commission chargée de la répartition en 1458 croit toujours utile de préciser que « la quarte partie appartient audit hault pays d’Auvergne dont il a accoustumé prendre » et qu’ainsi le solde « demeure audit bas pays pour les trois quarts »15.
13On pourrait craindre que la réalité n’apporte un démenti cinglant à ce principe qui ne refléterait alors qu’une vision bien théorique des choses. A lire de près les tableaux chiffrés de la répartition, on constate qu’il n’en est rien. C’est bien presque toujours le quart de la somme globale qui se trouve affecté au Haut-Pays, le Bas-Pays devant assurer ce qui reste de la charge. Les chiffres que révèle le tableau 2 sont particulièrement probants.
14Ils permettent de constater que le coefficient de répartition est très scrupuleusement appliqué, les variations infimes enregistrées pour les années 1432 (24,6 %) et 1448 (25,3 %) n’ayant aucune signification. Il serait intéressant de pouvoir aller plus loin dans la démonstration en glissant de l’étude de la répartition à l’examen des paiements effectifs. Les sources directes manquent qui permettraient de saisir rapidement cette réalité. Ce n’est qu’au prix de laborieux recoupements à travers des comptes urbains et des comptes de receveurs qui restent à découvrir qu’il serait peut-être possible d’esquisser des variations et de mesurer si les taux de 25 % et de 75 % se retrouvent ou non au niveau des paiements effectués par chacune des deux circonscriptions auxquelles une liberté totale est laissée pour répartir la charge qui leur est assignée au terme des opérations conduites à l’échelon de la province.
II. Haut-Pays et Bas-Pays face à la répartition de la charge fiscale : une revanche des bonnes villes ?
15Haute et Basse-Auvergne gèrent, comme elles l’entendent, la répartition de la part qui leur revient, ce qui les conduit à appliquer des règles très différentes pour le calcul du montant que devra payer chaque communauté. Ici encore, les acquis légués par le système de la quotité demeurent vivaces. Il ne fait aucun doute que les taux de répartition adoptés tout au long de la première moitié du xve siècle constituent comme une sorte de projection de ces tarifs de proportion fondés sur les dernières révisions des feux fiscaux. Déjà, dès la fin du xive siècle, les résultats auxquels elles permettent de parvenir ne représentent plus qu’une image extrêmement éloignée de la réalité. Les États d’Auvergne ont bien conscience du système arbitraire de répartition ainsi construit à partir de ces données. Voilà sans doute pourquoi ils réclament, en 1442, que soient revus les coefficients en vigueur en invoquant, comme toujours, que « les villes et villages diminués ne peuvent porter la charge qu’ils avoient acoustumé de faire » et que « les autres ainsy augmentés plus convenablement pourroient porter plus grand charge que jadis n’avoient acoustumé »16. La requête fut entendue et le roi nomma des commissaires qui travaillèrent en 1445, puis l’année suivante, mais semble-t-il sans grand succès. Le seul résultat tangible de leurs travaux fut, simplement, d’aboutir dans le courant de l’année 1446, à un coefficient différent de répartition entre les bonnes villes et le plat pays17.
16Cet échec suffit à prouver combien, à partir du moment où on procède à une répartition sans se fonder véritablement sur les critères réels que sont les feux et les estimations de patrimoines si rares dans l’Auvergne du bas Moyen Âge, la part devient grande laissée à la négociation et peut-être surtout, au jeu des rapports de force qui se nouent dans la province. Cette évolution, particulièrement sensible dans l’Auvergne du xve siècle, place au premier rang des tractations le puissant groupe des bonnes villes dont on saisit ici, en se limitant au terrain exclusivement fiscal, spécificité et influence. Ce titre si envié de bonne ville dont les critères sont maintenant mieux connus18, vaut à ses titulaires des droits, mais il implique aussi des devoirs en particulier en matière fiscale. Les bonnes villes ne sont-elles pas, la plupart du temps, plus lourdement taxées que le plat pays ? Telle est bien la constante qui ressort de presque tous les taux d’imposition arrêtés par le pouvoir central depuis Jean le Bon19. Il y a peut-être là un facteur d’explication, parmi d’autres, qui peut aider à comprendre pourquoi les bonnes villes auvergnates ont tenu à faire entendre leur voix, de manière autonome, chaque fois qu’on a eu recours à la technique de la répartition. Elles ont sans doute voulu en profiter pour alléger quelque peu la charge fiscale qui pesait sur elles au temps où leur était appliqué un système absolu de quotité. La réponse paraît sûre chaque fois qu’on s’interroge sur les modalités de répartition arrêtées pour le Bas-Pays (A), mais elle est moins évidente pour le Haut-Pays (B).
17A. Les textes du temps de Charles VI et de Charles VII qui traitent de fiscalité pour le Bas-Pays évoquent toujours deux catégories de contribuables, ceux du plat pays et ceux des bonnes villes dont la liste revient, toujours la même, chaque fois que les documents la révèlent. Elles sont treize20. Les huit procès-verbaux d’assiette retrouvés pour le Bas-Pays de 1438 à 1468 ne sont pas identiques (1). Leur comparaison permet de déceler une intéressante évolution à partir des années 1450 dans la part de l’impôt qui revient, respectivement, aux contribuables des bonnes villes (2) et à ceux du plat pays (3).
181. Dans les États de répartition de 1438, 1440, 1441 et 1445, il n’est fait mention que du « taux, assiette et impost de la portion appartenant au plat pais du bas pais d’Auvergne », formule qui est presque intégralement reprise pour les quatre années. La répartition entre les bonnes villes n’est pas connue, mais les trois premières assiettes mentionnent avec beaucoup d’insistance la part qui leur revient. Ainsi apprend-on, en 1438, qu’à partir de la somme globale de 24 000 livres acceptée par les États pour l’ensemble de la province, 6 000 livres sont à la charge du Haut-Pays ce qui correspond à son quart habituel, que 14 000 livres doivent être payées par le plat pays du Bas-Pays, tandis que « le surplus appartient cestassavoir aux bonnes villes dudit bas pays pour la sixième partie de toute icelle somme, la somme de 4 000 livres »21. En 1440, les mêmes « bonnes villes dudit plat pays Dauvergne » sont taxées « pour leur sixième partie de toute ladite somme, comme elles sont acoustume prendre »22. L’année suivante, le procès-verbal d’assiette insiste à nouveau sur le fait que « les bonnes villes dudit plat pays prennent comme elles sont acoustumé la sixième partie de toute la dite somme »23. Voilà donc un coefficient qui paraît désormais bien établi. On se plaît toujours à souligner qu’il est devenu coutume et qu’il ne fait pas l’objet de la moindre contestation. Aux communautés du plat pays de Basse-Auvergne revenait donc d’assumer le reste de la charge, soit les 7/12 de l’ensemble de l’impôt levé par le pouvoir central sur l’ensemble de la province.
19Les procès-verbaux des quatre premières années considérées donnent avec beaucoup de précision, prévôté par prévôté, puis communauté par communauté, les résultats de la répartition. Malheureusement, aucune indication n’est fournie sur les méthodes utilisées pour parvenir au résultat. Tout laisse cependant à penser qu’était d’abord opérée une première répartition par prévôté – mais en fonction de quel critère ? – puis ensuite entre chaque communauté. Une seule certitude, les bonnes villes ne sont jamais soumises à cette répartition. S’il arrive qu’elles figurent sur les listes, c’est simplement en qualité de chef lieu d’une prévôté. Au cas où leurs proches faubourgs ou les hameaux qui leur sont rattachés sont taxés, on prend alors grand soin de le mentionner comme, par exemple, pour « Langheac en plat pays » afin de bien signifier que ce n’est pas la bonne ville qui est prise en considération, mais la campagne qui l’entoure24.
20Les chiffres que livre le tableau 3 parlent d’eux-mêmes et suscitent peu de commentaires. Les conclusions qu’ils autorisent sont évidentes. La première apporte une confirmation éclatante de l’existence d’un taux fixe de répartition pour chaque prévôté. De 1438 à 1445, il ne varie pratiquement pas. Les écarts infimes qui apparaissent reflètent davantage des erreurs minimes de calcul dans la somme affectée aux communautés des différentes prévôtés qu’une volonté de modifier un système de répartition devenu presque immuable. De toute évidence, n’entrent en compte ni les feux réels, ni la capacité contributive de chaque prévôté mais, tout simplement, un pourcentage prédéterminé. La seconde conclusion, mais qui présente peu d’intérêt pour notre propos, conduit à souligner la très grande disparité dans la participation de chaque prévôté à la charge fiscale. Elle oscille de 0,5 % à 22 %, reflétant ainsi l’extrême variété de ces circonscriptions, aussi bien au niveau de leur étendue que de leurs ressources en hommes et en moyens.
212. À partir de 1458 et jusqu’en 1468, les quatre procès-verbaux d’assiette font apparaître, à la fois et distinctement, la part affectée au plat pays et celle qui pèse sur les bonnes villes. Contrairement aux années précédentes, le préambule ne mentionne plus le coefficient de répartition adopté entre bonnes villes et plat pays, sans doute parce qu’il a changé avec la réforme de 1446 et qu’il est peut-être devenu plus incertain. Fort heureusement, les États chiffrés de la répartition permettent de l’établir et de constater qu’il n’est pas aussi précis que pourraient le laisser supposer de trop rares textes. Le premier est un document du 24 janvier 1446 analysé par Savaron dans son Inventaire, à partir duquel A. Thomas a montré qu’au terme de longues négociations conduites dès 1445, entre les représentants des différentes communautés et douze commissaires nommés par le roi « a faire visitation des feux et béluges desdiz bas et haut pais d’Auvergne »26, les bonnes villes auraient obtenu une baisse significative de leur participation à l’impôt royal dans le cadre de la province27. Taxées jusque-là pour un sixième de l’ensemble, elles ne le sont plus désormais que pour un septième, non plus de l’ensemble mais de la seule part assignée au Bas-Pays. Comme cette charge du Bas-Pays demeure fixée aux trois quarts de la somme globale, les bonnes villes auraient donc désormais à financer le septième de ces trois quarts, soit les 3/28 de la totalité de l’impôt royal acquitté chaque année par la province. Ayant régulièrement contribué pour 16,6 % (1/6) de la totalité jusqu’en 1446, elles n’auraient plus, à partir de cette date, participé que pour 10,7 % (3/28).
22Un second texte permet de vérifier cette assertion. Il s’agit d’un procès-verbal de partage, opéré entre les bonnes villes, d’un mois de paiement des gens de guerre, le 22 février 1449. Il y est directement fait allusion à la nouvelle réglementation au terme de laquelle « les dictes bonnes villes... prennent pour partir et diviser entre elles la septième part » de la somme imposée sur le Bas-Pays28. Dans quelle mesure ce nouveau mode de répartition a-t-il été appliqué ? Les procès-verbaux d’assiette pour les années 1458, 1459, 1467 et 1469 apportent des réponses nuancées à cette question (tableau 4).
Tableau 4.
Part revenant aux bonnes villes dans les assiettes de 1458,1459,1467,1469 (D’après B.N., Ms. fr. 23898)
Année | Total de l’impôt levé sur la province en livres | Part des bonnes villes en livres | % |
1458 | 49 830 | 6 040 | 13,8 |
1459 | 41 675 | 4 860 | 11,7 |
1467 | 104 336 | 11 600 | 11,1 |
1469 | 7 179 | 860 | 12 |
23Si le nouveau coefficient ne paraît pas avoir été appliqué à la lettre, sa mise en œuvre entraîne néanmoins une baisse sensible de la part que prennent les bonnes villes au financement de l’impôt royal. Elle n’est certes pas ramenée aux 10,7 % que laisse prévoir le texte de 1446, mais elle oscille entre 11 et 13 %, ce qui représente une baisse très sensible par rapport aux 16,6 % d’avant 1446 et prouve bien qu’à partir de ce moment-là, les bonnes villes ont réussi à rejeter sur le plat pays une partie de la charge fiscale qui pesait sur elles. Ici encore et si on met à part l’année 1458 (13,8 %), la grande homogénéité des pourcentages appliqués retient l’attention. Tous se situent entre 11 et 12 %. Cette constante atteste, une fois de plus, que l’emporte bien un système de répartition dans lequel on applique des coefficients presque toujours identiques. S’agissant de la répartition qu’opèrent entre elles les bonnes villes, les conclusions sont beaucoup plus contrastées (tableau 5).
24Pour huit d’entre elles, le coefficient de répartition paraît avoir été assez constant, tandis que pour cinq autres, les variations sont souvent de grande amplitude. Pour Issoire et Brioude, l’absence manifeste d’uniformité dans le taux résulte sûrement de la prise en compte de mutations survenues dans leurs capacités contributives. Il en va de même pour Cusset et Saint-Pourçain dont la charge ne cesse de baisser de 1458 à 1468. Cette évolution, spectaculaire pour Cusset, fait diminuer de près de 60 % la part à laquelle elle est taxée tout au long de cette période. En sens inverse, l’assiette de Saint-Germain-Lembron ne cesse de s’alourdir pour augmenter de plus de 50 % dans le même temps. Ces variations, qui pourraient être détaillées à souhait à partir de ce tableau, laissent à penser que les bonnes villes, pour répartir entre elles la part à laquelle elles étaient taxées, se fondaient moins sur des coefficients fixes de répartition que sur des données objectives permettant de déterminer les capacités contributives de chacune d’elles. Soumises à des évaluations régulières à partir d’états de feux et d’estimation de patrimoines, elles pouvaient être appréciées avec plus de rigueur et de finesse que pour le plat pays. Rien de surprenant à cela dans la mesure où les bonnes villes, souvent dotées d’une administration structurée et performante, peuvent s’appuyer sur elle pour enquêter sur le nombre de feux réels, la structure et la valeur des patrimoines de leurs contribuables. Autant de données autour desquelles s’ouvraient de larges débats chaque fois que se réunissaient les bonnes villes pour répartir entre elles la charge qu’elles devaient assumer29. Voilà qui contribue largement à expliquer que le système des coefficients uniformes ait pu être, en partie au moins, écarté.
253. Si on quitte l’horizon des bonnes villes pour retrouver le plat pays après la réforme de 1446, on constate qu’elle n’y a pas d’influence notable et que le transfert de la charge fiscale qui s’est opéré vers les communautés n’y a pas introduit de pratique nouvelle en matière de répartition. La charge globale de ces communautés s’est obligatoirement accrue mais, dans l’ensemble, elle est répartie à partir de coefficients comparables à ceux jusque-là en vigueur.
26Le prouve l’examen du tableau 3 pour les années 1448, 1459, 1467 et 1468 qui, à une exception près, ne révèle que des modifications mineures. Ces légères variations dans les coefficients utilisés à partir de 1458 sont peut-être liées à « la veue et recherche des béluges tant desdites bonnes villes et dudit plat pays » que mentionne, cette année-là, le préambule de l’assiette30. Les conditions dans lesquelles cette révision a pu être conduite n’étant pas connues, il est bien difficile d’en mesurer la portée exacte, mais il n’est pas déraisonnable de supposer qu’elle puisse être à l’origine de ces légères variations particulièrement sensibles pour Montferrand et Brioude dont les taux passent respectivement de 9,7 % à 11,6 % et de 9,7 % et 11,5 % tandis que ceux de Monton et de Langeac diminuent de manière significative. Enregistrées ces modifications, on a à nouveau recours à la méthode des coefficients uniformes de répartition d’une année sur l’autre. Seule la répartition de l’année 1467 fait apparaître une variation d’importance qu’aucun document ne permet d’expliquer. Pourquoi la part contributive de Montferrand augmente-t-elle brusquement de 11,6 % à 21 %, bouleversant ainsi la part affectée aux autres villes ? La réponse réside sûrement dans les résultats d’une négociation conduite cette année-là entre les bonnes villes, mais rien ne permet d’entrevoir pourquoi la ville de Montferrand dut alors accepter de porter à elle seule plus du cinquième du fardeau fiscal. À n’en pas douter, cette répartition tout à fait inhabituelle ne peut être liée qu’à des circonstances exceptionnelles puisque, dès l’année suivante, sont à nouveau appliqués les coefficients traditionnellement retenus. Un système à peu près identique paraît avoir été en vigueur pour le Haut-Pays, encore qu’il apparaisse moins nettement dans les textes officiels.
27B. Répartir l’impôt royal dans le bailliage des Montagnes d’Auvergne était une opération plus simple. Les neuf procès-verbaux d’assiette conservés de 1423 à 148331 qui donnent la liste, prévôté par prévôté, des villes et paroisses soumises à l’impôt avec la part qui leur est affectée ne font jamais état d’une distinction entre contribuables du plat-pays et contribuables des bonnes villes. Jamais non plus les six bonnes villes – Aurillac, Chaudes-Aigues, Mauriac, Maurs, Saint-Flour et Salers – n’apparaissent en tant que telles. Quatre d’entre elles – Aurillac, Mauriac, Maurs et Saint-Flour – reçoivent bien mention spéciale, mais simplement en leur qualité de capitale de prévôté. Elles figurent ensuite, comme les deux autres, dans la liste de l’ensemble des villes et paroisses entre lesquelles s’opère la répartition. Dans ces conditions, il n’est procédé à aucune répartition spécifique pour le groupe des bonnes villes de Haute-Auvergne, ce qui n’implique nullement qu’elles ne bénéficient pas d’un traitement particulier comme l’atteste l’examen de plusieurs procès-verbaux.
28Plus encore que les communautés de Basse-Auvergne, celles de Haute-Auvergne se montrent très attachées au système de la répartition fondée sur l’application de coefficients et réfutent, avec vigueur, toute répartition qui prendrait le nombre de feux comme base de référence. Dans les instructions qu’ils donnent à leurs représentants à une assemblée des États à Montluçon en 1423, les consuls de Saint-Flour insistent pour que la taille royale sia partida per evesquatz et diocese coma las aidas quant avions cours et non per fuox32. Revendiquant cela, ils ne faisaient que demander l’application de pratiques déjà en vigueur depuis plusieurs années en Languedoc. Cette question dut alimenter des polémiques si nombreuses que le clerc chargé de tenir le livre de comptes en fait souvent mention tout au long de l’année. Si la taille venait à être répartie per fuoxs et non per diocesi, ce serait en très grand préjudice deldit pays33. Quelques années plus tard, en 1427, les revendications de l’ensemble des communautés du Haut-Pays semblent bien avoir été entendues, la répartition par diocèse et par élection étant alors présentée coma se fazia de tota ancianetat34. De toute évidence, les années 1420 marquent un tournant et ce n’est peut-être pas un hasard si la série des procès-verbaux d’assiette pour le Haut-Pays s’ouvre avec l’année 1423. Seuls ceux de 1430, 1447, 1448, 1478 et 1483 ont permis d’établir des statistiques exhaustives, autorisant ainsi des conclusions assez semblables à celles qui ont pu être dégagées pour le Bas-Pays (tableau 6).
29De 1430 à 1483, la répartition qui s’opère entre les prévôtés du Haut-Pays – bonnes villes et plat pays confondus – repose comme pour le reste de la province sur l’ application de coefficients qui révèlent, dans l’ensemble, une relative stabilité. À y regarder de près, cette première constatation doit être nuancée, tout particulièrement pour la prévôté de Saint-Flour dont la part contributive passe de 51,3 % à 43,8 %. Ainsi s’opère un transfert de la charge fiscale qui, dès l’année 1447, fait considérablement augmenter les parts assignées aux deux prévôtés d’Aurillac et de Maurs. À partir de cette année-là, les coefficients retenus révèlent une grande stabilité. Elle est particulièrement remarquable pour les prévôtés d’Aurillac et de Mauriac qui participent, respectivement, pour 20 et 21 % à la charge fiscale dont doit s’acquitter le Haut-Pays. Isoler la part qui revient aux bonnes villes, dans cet ensemble, est aussi riche d’enseignements (tableau 7).
30Il convient d’abord de s’interroger sur la participation de chacune à la charge fiscale qu’elles doivent, ensemble, assumer. Là encore, la constance dans le taux d’imposition l’emporte sur toute autre constatation. Pour Aurillac, en particulier, ce taux demeure d’une uniformité presque absolue tout au long du xve siècle, ne variant que de 32,2 % à 33,6 %. Il en va presque de même pour Saint-Flour. Ainsi, les deux principales bonnes villes du Haut-Pays semblent donner le ton et faire en sorte que la loi des coefficients uniformes soit scrupuleusement observée. Elle l’est bien pour l’essentiel, sur l’ensemble de la période et pour les cinq bonnes villes.
31Presque aussi constante, surtout à partir de 1447, apparaît la charge fiscale qu’assument les bonnes villes dans la part qui pèse sur l’ensemble du Haut-Pays. Elle varie de 11,7 % à 13,1 % pour se situer, le plus souvent, aux alentours de 13 %. Dans ces conditions et selon les années, les bonnes villes du Haut-Pays assument, tout au long du xve siècle, un peu plus du septième ou un peu plus du huitième de l’impôt royal assigné à cette partie de la province. Ces données sont proches de celles relevées pour les bonnes villes du Bas-Pays au lendemain de la réforme de 1446. Elles laissent cependant entrevoir une participation légèrement plus importante des bonnes villes de Haute-Auvergne à l’impôt royal levé sur cette partie de la province avec, là encore, application d’un taux dont la constante presque parfaite retient tout particulièrement l’attention. Comme en Basse-Auvergne, mais sans doute de manière moins nette, s’est lentement précisé un coefficient de répartition entre plat pays et bonnes villes qui, tout en ne figurant pas sur une liste à part, n’en bénéficient pas moins d’un traitement fiscal particulier qu’elles s’efforcent de préserver en agissant directement ou indirectement sur toutes les instances chargées de procéder à la répartition.
III. Les instances chargées de procéder à la répartition : la mainmise progressive de l’État
32Elles commencent à prendre véritablement forme à partir de la fin du xive siècle, mais leur structure ne fut jamais définitive tant elles évoluent tout au long de la première moitié du xve siècle. Si elles s’affirment de plus en plus comme les organismes officiellement chargés de la répartition, leur action n’en est pas moins contrariée et parfois même placée en tutelle tellement s’exerce, toujours vigilante, la surveillance des bonnes villes chaque fois que vient le temps de la répartition de l’impôt. Les exemples abondent de cette concertation quasi permanente des bonnes villes en vue d’orienter au mieux la répartition et, si possible, contrôler la genèse des règles qui président à sa mise en œuvre.
33Face aux pressions croissantes de la royauté en matière fiscale, les bonnes villes de la province, aussi bien celles du Haut-Pays que celles du Bas-Pays et souvent toutes ensemble, se concertent pour tenter d’établir un front commun du refus face à une demande fiscale qu’elles estiment excessive. Échouent-elles dans cette entreprise ? Alors, elles s’unissent souvent en un véritable syndicat urbain pour paralyser l’application des décisions prises. Retarder ou bloquer la procédure de répartition leur apparaît comme le moyen le plus sûr. Pour y parvenir, elles engagent entre elles d’interminables pourparlers avec les commissaires royaux.
34Voilà qu’en 1386, il est question à Saint-Flour de leur arrivée pour lever des aides et un prêt sur le pays d’Auvergne. L’événement suscite assez d’émoi pour que les magistrats de la haute cité députent aussitôt plusieurs émissaires auprès des consuls de la bonne ville de Montferrand pour connaître, au plus vite, quelle attitude commune ils entendaient adopter avec les autres bonnes villes du plat pays35. Moins de cinquante ans plus tard, dans le courant de l’année 1433, à l’occasion de nouvelles tailles imposées par le duc de Bourbon à la province, les Sanflorains s’épuisent en démarches pour savoir comment la viela de Brioude e las altras bonas vielas del bas pays Dauvergne se gouvernavont. Peu de temps après, ils reçoivent réponse de leurs collègues brivadois leur apportant, sur la répartition des tailles royales, quelques précisions dont le contenu n’est malheureusement pas révélé36. Il est rare que les commissaires royaux se laissent impressionner par cette concertation hostile dont le but affiché était d’échapper, en tout ou en partie, à la charge fiscale. C’est alors un échange ininterrompu de courriers qui s’amorce, pour des mois, en vue de paralyser les opérations de répartition ou d’en écarter les conséquences jugées indésirables. Telle fut bien la situation de 1426. Ayant appris que les bonnes villes de Basse-Auvergne refusaient de payer une taille mal répartie, les consuls de Saint-Flour dépêchent un des leurs à Clermont pour s’informer, auprès des commissaires royaux si poyria aver alcuna remissio per la viala37. L’affaire prit une telle ampleur que le Parlement en fut saisi et finit par donner satisfaction aux bonnes villes38. Semblables incidents se répètent au cours des années suivantes. Les représentants des bonnes villes, se fondant tantôt sur une absence de consultation au moment de l’établissement d’une taille qu’ils estiment grossa et insuportahla39 ou, plus souvent, contestant les modes de répartition retenus, décident à plusieurs reprises de se unir et adherir a contradire alcunas talhas et subcidiz40. Alors, les bonnes villes utilisent les moyens de droit dont elles peuvent disposer. C’est ainsi qu’en 1443, elles contestent devant le Parlement une décision de répartition à laquelle avaient participé les receveurs royaux, Martin Roux et Raymond Esbrard. Tous les consulats s’affairent et celui de Saint-Flour ne prend guère de retard qui envoie aussitôt un de ses magistrats à Riom, Clermont, Montferrand, Riom et Issoire pour s’entretenir de l’affaire41.
35Ces situations de blocage sont fort heureusement assez rares. Les opérations de répartition, même jalousement surveillées par les gouvernements des bonnes villes, se déroulent en général dans le cadre de commissions toujours plus structurées et selon une procédure toujours mieux définie. Elles laissent, dans un premier temps, une place importante aux États dont l’influence est plus nettement accusée dans le Bas-Pays (A) que dans le Haut-Pays (B).
36A. Dans la mesure où la Haute-Auvergne assure en bloc le paiement d’un quart de l’impôt demandé à la province, il n’est pas nécessaire de procéder au préalable à un partage entre plat pays et bonnes villes. Il suffit de répartir la somme globale assignée, d’abord entre les prévôtés puis, à l’intérieur de chacune, entre villes et paroisses. A partir des années 1420, la commission chargée de cette délicate opération siège toujours à Saint-Flour et non à Aurillac, pourtant capitale administrative et judiciaire du Haut-Pays. En 1420, les magistrats sanflorains refusent de répondre favorablement au bailli des Montagnes qui les convoque à Aurillac, avec les États, pour procéder aux opérations de répartition de la taille. Ils lui font savoir qu’ils ne sont nullement tenus de s’y rendre, motif pris que de toute ancienneté, il est procédé à Saint-Flour et non ailleurs à la répartition de la part assignée aux Montagnes42. L’année suivante, la répartition à Salers d’une taille consentie au régent à Issoire est présentée comme tout à fait exceptionnelle43. Que la taille du Haut-Pays doive obligatoirement être répartie à Saint-Flour apparaît dès lors comme une règle assez définitivement établie pour que, en 1429, les consuls de la ville fassent encore violemment reproche au bailli des Montagnes de ne pas faire son devoir en procédant ailleurs, une nouvelle fois, à cette répartition44. Passée cette année-là, il n’est plus trace de semblables revendications, situation qui tend à prouver que Saint-Flour a bien été définitivement reconnu comme ville d’accueil de la commission de répartition. Mais que peut-on dire de sa composition et de ses méthodes de travail ? Question capitale qui pose tout le problème de la collaboration entre représentants du gouvernement et représentants des autorités locales.
37A. Thomas a cru pouvoir distinguer deux périodes bien distinctes dans la composition de cette commission qu’il présente comme toujours très rigide. À quelques représentants des États, officieusement convoqués pour que soit entendue la voix du pays, on aurait toujours adjoint, jusqu’en 1444, trois commissaires royaux dont deux élus. À cette date, leur effectif aurait été porté à quatre.
38L’examen attentif des sources et tout particulièrement des renseignements précis que fournissent les livres de comptes sanflorains, permet de moduler quelque peu ces conclusions et d’affirmer que le rôle joué par les représentants du pouvoir central est toujours prépondérant à l’occasion des opérations de répartition. Telle n’est peut-être pas encore la situation dans la commission de 1422 au sein de laquelle siègent, aux côtés du bailli des Montagnes et du receveur royal Galhard Noël, plusieurs nobles du pays, tels le seigneur Guy de Pesteil, ancien bailli et le seigneur de Dienne assistés, tous deux, d’autres répartiteurs dont les noms ne sont pas connus45. Pour les seules années qui suivent, les données s’inversent et la place des agents royaux dans cette commission devient rapidement prépondérante, sinon exclusive. En 1423 et 1424, l’élu Tachon de Bar et le bailli des Montagnes qualifié lui aussi d’élu pour les besoins de l’opération, semblent bien avoir été les seuls auxquels a été confiée la responsabilité de la répartition en leur qualité d’agents royaux46. À s’interroger sur les années suivantes, on trouve réponse à peu près identique. Voici, en 1425, Jean Ménart commissaire royal sur le fait des aides et, à nouveau, Tachon de Bar élu au diocèse de Saint-Flour qui reçoivent salaire avec ceux qui ont « travaillé et vaqué par leur ordonnance » à répartir « les tailles et aides sus audit hault pays Dauvergne »47. Et voilà, dans le courant de l’année 1427, Louis de Montvallat bailli et élu qui, assisté de quelques personnes de bonne volonté, collabore à nouveau avec Tachon de Bar pour que soient au mieux assurées les opérations de répartition de l’impôt royal48. La structure des commissions des années 1430 et 1432 confirme bien cette mainmise à peu près complète de l’administration financière royale sur les opérations de répartition. Dans les deux cas, le bailli des Montagnes partage cette mission avec les deux élus49. Il n’est pas aisé de tirer des conclusions sûres de ces données dans la mesure où la liste des frais engagés pour répartir et lever l’impôt, quand elle existe, mentionne à côté de ces trois ou quatre agents, une série de collaborateurs dont il n’est jamais précisé à quel titre et à quel moment ils interviennent. À n’en pas douter, certains d’entre eux vraisemblablement mandatés par les États étaient bien associés aux travaux de répartition, donnant ainsi à cette commission nature mixte. Même si les agents royaux y occupent une place prépondérante, le pays réussit néanmoins à y faire entendre sa voix.
39C’est plus vrai encore à partir de 1444, contrairement à ce que pourraient laisser supposer les commissions d’assiette et de répartition qui portent souvent de trois à quatre le nombre des commissaires royaux. À y regarder de plus près, la situation de certains d’entre eux est parfois ambiguë dans la mesure où ils représentent tout autant le roi que le pays. La remarque vaut tout spécialement pour la commission de l’année 1444. Si les deux élus sur le fait des aides ont bien statut de véritables commissaires royaux, la position de l’évêque de Saint-Flour et celle de Draguinet, seigneur de Lastic, ne laissent de poser problème. L’évêque de Saint-Flour « commissere a mettre sus la porcion dudit aide » et le seigneur de Lastic « commissere pour les seigneurs du païs » sont ensuite, tous deux, qualifiés de « commisseres… ordonnés de par le roy nostre sire et mesdiz seigneurs des troys estaz »50. L’année suivante, l’évêque de Saint-Flour est présenté comme le « conseiller du roy nostre sire et l’un des commisseres ordonnés par les troys estaz des pays d’Auvergne »51 pour redevenir, en 1448, tout comme Draguinet de Lastic, simple « commissere ordonnez par le roy »52.
40De toute évidence, ces deux commissaires placés à côté des élus, agissent tout autant au nom du roi que du pays. Leur double qualité de commissaire des États et de commissaire royal s’explique sans doute par le fait que, d’abord désignés par les États pour veiller au nom de la province à la répartition de l’impôt, ils devaient ensuite recevoir, dans une seconde étape, commission royale pour agir, en même temps, au nom du roi. Ce double statut qui leur est ainsi conféré ne fait sans doute que refléter la demande formulée avec vigueur par les consuls de Saint-Flour dès 1438. Insistant sur leur qualité naturelle de représentant du troisième ordre du Haut-Pays d’Auvergne, ils doivent obligatoirement être convoqués à ce titre, chaque fois que siège la commission de répartition53. Dans un premier temps, leur requête ne débouche que sur un demi-succès, la désignation par les États de ces commissaires dont le roi fait aussi les siens. Mais, dans les dernières années du xve siècle, la voix des consuls sanflorains et celle de leurs collègues aurillacois sont parfaitement entendues. C’est ainsi qu’en 1483, aux côtés des élus siègent les commissaires délégués pour « les gens d’Église… et les nobles dudit haut pays » ainsi que Pierre Dumas « pour les gens du tiers et commun estat » accompagné du sanflorain Jacques Mercier, lui aussi « pour ledit tiers État »54. Et comme l’avaient toujours demandé et obtenu depuis maintenant longtemps les édiles sanflorains, la commission procède, à Saint-Flour, à ses travaux de répartition.
41En principe, c’est à appliquer les règles lentement élaborées par la pratique et les coefficients de répartition habituellement retenus qu’elle doit s’attacher. Se représenter ainsi le travail de cette commission serait ignorer les multiples pressions qui s’exercent sur elle, dès avant même que s’ouvre sa session et souvent aussi, une fois sa mission terminée. L’arrivée des commissaires est-elle annoncée ou imminente ? Alors, les consuls dépêchent auprès d’eux plusieurs émissaires pour préparer le terrain et savoir s’il est raisonnable d’espérer quelque avantage55. Sitôt franchies les portes de la cité, voilà les membres de la commission comblés de présents. Les vins les plus délicats leur sont offerts en même temps qu’on leur recommande de savoir ménager la ville dans la répartition qu’ils vont opérer56 tandis qu’à d’autres occasions, fromages et volailles leur sont remis dans la plus grande discrétion pour les persuader de far alcuna bona gracia a la viala57. Enfin, toute opération terminée au bénéfice de la haute cité vaut à ses auteurs, ou à ceux qui sont intervenus pour atténuer la rigueur de mécanismes désormais trop bien définis, de multiples attentions. En témoigne la largesse des magistrats sanflorains qui, en 1423, gratifient de soixante sous un des membres du conseil, Héraclée Bélughe pour avoir réussi à convaincre son oncle l’élu Tachon de Bar de procéder à une modération des feux en faveur de la ville au moment même où était répartie la taille58. Ainsi, dominée par les Sanflorains et leurs édiles, cette commission bien que placée sous la responsabilité de commissaires royaux et de représentants des États, ne réussit guère à travailler de manière indépendante. Répartir l’impôt ne consistait pas simplement à mettre en œuvre une mécanique de pouvoirs et de proportions mais à compter, aussi, avec le poids d’une ville, le savoir-faire d’habiles négociateurs et les multiples pressions qui s’exercent de toutes parts. À n’en pas douter, c’est tout autant en marge de la commission qu’en son sein que s’opère véritablement la répartition. À ces travaux, les représentants du pays demeurent largement associés jusqu’à la fin du xve siècle.
42B. Bien différente s’affirme l’évolution en Basse-Auvergne où le pouvoir central parvient à neutraliser assez rapidement les représentants des États dans la participation aux travaux de la commission de répartition dont ils avaient presque seuls assumé, jusqu’en 1447, la responsabilité. La situation des bonnes villes demeure, au contraire, bien spécifique. Elles procèdent toujours seules à la répartition de la part qui leur revient. Réunis à Clermont, leurs délégués travaillent de manière totalement indépendante, sans le moindre contrôle des agents royaux. Toujours discret sur le détail des opérations, le procès-verbal de la séance de répartition ne permet guère de saisir combien de membres siégeaient dans cette commission et comment ils travaillaient. La seule relation qui ait pu être retrouvée du « partaige des bonnes villes du Bas-Pays d’Auvergne » fait simplement mention, pour l’année 1449, de la somme globale à répartir et de la part assignée à chaque bonne ville à l’issue des travaux59.
43La composition de la commission appelée à répartir la charge fiscale entre les prévôtés du plat pays nous est beaucoup mieux connue. Jusqu’au milieu du xve siècle, elle est très largement dominée par les représentants des États, tout spécialement des nobles et du clergé. C’est déjà vrai pour le règne de Charles VI comme l’atteste, en 1399, la qualité des six commissaires qui reçoivent mission de procéder à la répartition. Quatre membres de la noblesse – les seigneurs de Canilhac, d’Allègre, de Monmaury et de Monrodez – siègent aux côtés de deux représentants du clergé – l’abbé de Mozac et Pierre de Perrol – pour assumer cette responsabilité sans qu’il soit fait mention de la présence d’agents royaux60. Avec Charles VII et jusqu’en 1447, l’effectif de ces commissaires des États diminue sensiblement, mais s’impose en même temps la règle de reconduire pendant longtemps dans leurs fonctions ceux qui sont choisis.
44Les quatre procès-verbaux de répartition retrouvés pour les années 1438, 1440, 1441 et 1445 reflètent parfaitement cette double évolution. À ces quatre occasions, le sénéchal d’Auvergne Jean de Langeac est toujours présent. En 1428, il est assisté d’un « eslu sur le fait des aydes ordonné pour la guerre audit Clermont, commissaire a ce ordonnée par le roy », de trois nobles – Jean de Chauvigny et Pierre de Cros chevaliers, Guinot Constans écuyer gouverneur de Clermont – et de maître Pierre Boniol, official de Clermont, auxquels se joignent « les dites gens des trois États dicelui bas pays ». Voilà qui est assez vague pour laisser supposer que ces commissaires, officiellement désignés, ont sans doute été aidés dans leurs travaux par plusieurs membres des États qui n’avaient vraisemblablement reçu aucun mandat particulier61. Ils sont totalement absents en 1440, année au cours de laquelle Jean de Langeac, libéré de la tutelle des élus, travaille avec seulement deux représentants de la noblesse Jean de Chauvigny et Pierre Voulpilhère, lui aussi écuyer, qu’épaulent cette fois deux commissaires du clergé, Pierre Boniol et l’abbé d’Artonne62. L’année suivante, la commission a structure identique63. Les mêmes quatre commissaires s’y retrouvent en 1445, tandis que se joint à eux Robert Constans, écuyer, en qualité de « commissaire a ce ordonné par le roy notre seigneur et lesdites gens et nobles dudit bas païs »64.
45On le voit, une grande stabilité domine la structure de la commission tout au long de cette période. La royauté intervient peu, laissant principalement aux représentants des États le soin d’agir, même si elle prend grand soin de confirmer leurs pouvoirs et d’en faire aussi, en quelque sorte, ses propres commissaires65. L’action des élus, toujours discrète, est à peine perceptible en 1438. Autant de données qui laissent à penser que, pendant la première moitié du xve siècle, la répartition de l’impôt royal en Basse-Auvergne demeure, principalement, l’affaire des États et des autorités locales. Il y avait là situation tout à fait spécifique à un moment où s’était généralisée dans tous les pays de Languedoïl, l’institution des élus dont la compétence principale était, précisément, de répartir l’impôt66. Que la Basse-Auvergne ait pu conserver si intact ce privilège presque exclusif de répartir l’impôt s’explique principalement par la grande liberté acquise en ce domaine aussi longtemps que dure l’apanage du duc de Berry.
46Tout commence à changer dès 1425, date à laquelle Charles VII reconnaît officiellement le transport de l’apanage du duché d’Auvergne en faveur du duc de Bourbon67 qui n’exerce plus, désormais, des prérogatives aussi larges que celles de son prédécesseur. Si, pendant encore près de vingt ans, les opérations de répartition demeurent pour l’essentiel entre les mains des États, Charles VII exprime clairement, à partir de 1447, sa volonté de rompre avec cette pratique. Cette année-là, la liste des destinataires de la commission donnée pour la répartition s’élargit. Datée de novembre 1446, elle est non seulement adressée, comme à l’accoutumée, au sénéchal d’Auvergne et aux représentants des États, mais aussi aux élus auxquels il est expressément demandé d’agir d’office au cas où les commissaires habituels « seraient refusans ou delayans a ce faire »68.
47À partir de ce moment-là, s’engage une lutte d’influence entre commissaires des États et élus. Elle se transforme rapidement en conflit ouvert. Dans le courant de l’année 1449, une vive tension domine les travaux de la commission. Les représentants des États reprochent aux élus de vouloir seuls « imposer, asseoir et... esgaler sur les paroissiens, manans et habitans en icellui bas pays d’Auvergne » des sommes octroyées au roi pour solder vingt lances garnies. Ils vont même plus loin dans leurs réserves et accusent les élus d’avoir obtenu leur commission dans des conditions douteuses afin de pouvoir se présenter comme « commissaires ou esleus par le roy »69. Charles VII, peu enclin à accéder aux doléances des États, adressa l’année suivante commission à ses trois élus à Clermont – Jean Barré, Barthélémy de Nesson et Robert Chéron – en leur demandant de procéder à la répartition de l’impôt entre les villes et paroisses du Bas-Pays. C’est sans doute parce qu’ils exécutèrent immédiatement ce qui leur était demandé que les représentants des États en saisirent aussitôt la Cour des Aides en soutenant qu’il était « toujours acoustumé de convoquer et assembler les trois estas d’icellui bas pays » pour « eslire et ordonner commissaires pour mettre sus et esgaler par la commission du roy lesdiz tailles et impostz qui sont baillez et accordez par les gens d’iceulx trois estaz »70. Les élus ayant refusé de comparaître, la cour les ajourna à une autre date par arrêt du 1er août 1450. Donnèrent-ils suite à l’injonction qui leur était ainsi adressée ? Les sources ne permettent pas de répondre, mais tout laisse à penser que le roi et ses agents réussirent à affermir leur emprise sur la répartition de l’impôt à l’issue de cette période de crise comme l’attestent, au moins, deux procès-verbaux pour les années 1458 et 1459.
48Contrairement à ceux de la première moitié du siècle qui, bien souvent, ne faisaient même pas mention des représentants de l’administration centrale, voici maintenant les élus présentés comme les principaux responsables de la répartition. Que ce soit en 1458 ou en 1459 Jean Barré, Barthélémy de Nesson et Robert Chéron dont l’action avait été dix ans plus tôt si violemment contestée par les États, prennent en quelque sorte leur revanche. Mentionnés en toute première place dans ces deux procès-verbaux, ils semblent bien réduire à un rôle de second plan aussi bien le commissaire du duc de Bourbon que les deux commissaires « ordonnés pour les gens d’Église et autres nobles dudit plat pays »71.
49Fait notable aussi, le troisième ordre n’est même pas représenté au sein de cette commission. Voilà qui contribue largement à démontrer que les opérations de répartition ont bien désormais à peu près complètement échappé aux États et à leurs commissaires pour passer entre les mains des élus. Le temps du pays révolu, s’ouvrait presque sans partage celui de la mainmise des administrateurs royaux sur la gestion d’un impôt pour lequel Charles VII n’estimait même plus nécessaire de demander aux États l’autorisation de le lever et, moins encore, de les associer à sa répartition.
50Pareille évolution était inéluctable. À partir du moment où s’était estompée la notion de feu réel et où avaient progressivement triomphé, partout dans la province, des coefficients de plus en plus rigides de répartition de l’impôt, l’intervention des représentants des États et des communautés ne s’imposait plus avec la même vigueur. Presque réglées d’avance, les opérations de répartition pouvaient fort bien être confiées aux seuls élus dont le travail se limitait, le plus souvent, à appliquer de véritables tarifs de proportion pour lesquels il n’était plus guère utile de discuter le taux.
51Mais cette évolution fut lente tant les États demeurent attachés, surtout pour le Haut-Pays, à marquer leur présence au sein des commissions de répartition. Tenace, elle retarde la mainmise des élus sur la fiscalité royale dans l’Auvergne des xive et xve siècles. Il y a là un fait notable. Incontestablement lié à la politique des princes apanagistes, il s’explique aussi par la situation très spécifique de la province et le clivage qui s’opère entre Haut-Pays et Bas-Pays. Toujours unies pour résister ensemble à la pression fiscale qu’exerce la royauté, les deux Auvergnes s’opposent dès que doit être répartie la somme à prélever. Voilà qui suffit à expliquer pourquoi fut arrêté très tôt un coefficient global de répartition, un quart pour le Haut-Pays et les trois autres quarts pour le Bas-Pays. Mais les tensions ne disparurent pas pour autant, entretenues qu’elles étaient par les revendications constantes des bonnes villes du Bas-Pays. Véritables groupes de pression, elles s’efforcent, tout à la fois, de transférer le maximum de la charge fiscale sur le plat pays et, déterminée la part qui leur revient, de préserver leur autonomie de répartition dans le cadre de réunions particulières. Sur elles, l’emprise des élus ne s’exerce guère. Leur action de tous temps spécifique, puis l’apparition progressive de coefficients toujours plus rigides pour déterminer la part du fardeau fiscal de chaque prévôté, contribuent largement à marquer l’originalité des procédures de répartition de l’impôt royal dans l’Auvergne de Charles VI et de Charles VII.
Notes de bas de page
1 Commerce, Finances et Société (xie-xve siècle). Recueil de travaux d’Histoire médiévale offert à Monsieur le Professeur Henri Dubois. Ph. Contamine, Th. Dutour et B. Schnerb (éd.), Presses de la Sorbonne, Paris, 1993, p. 263-286.
2 Sur ces distinctions : L. Gachon, L’Auvergne et le Velay, Paris, 1948, p. 9 et suiv.
3 Pour un aperçu de l’histoire administrative de l’Auvergne au Moyen Âge, H.F. Rivière, Histoire des institutions de l’Auvergne contenant un essai historique sur le droit public et privé dans cette province, Paris, 1874. A.G. Manry, Histoire d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 1966, p. 83-125. A.G. Manry (dir.), Histoire de l’Auvergne, Toulouse, 1974, p. 128-139 et 183-252.
4 Pour une étude détaillée de cette évolution : A. Rigaudière, Les révisions de feu en Auvergne sous les règnes de Charles V et de Charles VI, Rec. des Mém. et Trav. publiés par la Soc. d’Hist. du Droit et des Institutions des Anciens pays de droit écrit, 1985, XIII, p. 71-114.
5 A. Thomas, Les États provinciaux de la France centrale sous le règne de Charles VII, Paris, 1879, t. I, p. 69 et suiv.
6 Toute cette étude est fondée sur les deux sources essentielles que sont les deux registres d’imposition pour la province d’Auvergne au xve siècle. Le premier (B.N., Ms. fr. 23897, 108 fol.) concerne la Haute-Auvergne pour les années 1423, 1425, 1426, 1430, 1431, 1432, 1447, 1448, 1478, 1483, 1530 et 1534. Le second (B.N., Ms. fr. 23898, 434 fol.) concerne la Basse-Auvergne pour les années 1437, 1438, 1440, 1445, 1458, 1467, 1478, 1481, 1526, 1544 et 1557.
7 A. Thomas, op. cit., t. I, p. 70.
8 Le terme d’aide est celui qui revient le plus souvent dans les nombreux textes établissant l’assiette pour la Haute et la Basse-Auvergne. Voir, en particulier, B.N., Ms. fr. 23897, fol. 1 r° (aide de 18 500 fr.), fol. 4 r° (taux de l’aide de 4 500 1.), fol. 27 r° (aide octroyée au roi) ou encore, fol. 39 r° (impôt fait par nous commissaires), fol. 45 r° (impôt) et ibid.., 23898, fol. 3 r°, fol. 21 r°, fol. 40 r°, 76 r° où le terme impôt est très souvent utilisé.
9 B.N., Ms. fr. 23897, fol. 27 r°.
10 Ibid., Ms. fr. 23944, n° 69.
11 Ibid., Ms. fr. 24031, n° 37.
12 Sur tous ces points, A. Rigaudière, Les révisions..., en particulier p. 103 et suiv.
13 B.N., Ms. fr. 23897, assiette pour la Haute-Auvergne en 1430, fol. 22 r°.
14 Ibid., Ms. fr. 23898, assiette pour la Basse-Auvergne en 1441, fol. 40 r°.
15 Ibid., Ms. fr. 23898, assiette pour la Basse-Auvergne en 1458, fol. 75 r°.
16 Doléances des États d’Auvergne du 17 janvier 1442, en particulier art. 6. A. Thomas, op. cit., II, p.j. XLIII, p. 144 (A.N., P 1361, 950).
17 A. Thomas, op. cit., I, p. 123, renvoie pour étayer cette information à une pièce du 24 janvier 1446 (a.s.) analysée par Savaron dans son Inventaire, mais qu’il n’a pu retrouver.
18 B. Chevalier, Les bonnes villes de France du xive au xvie siècle, Paris, 1982 et A. Rigaudière, Qu’est-ce qu’une bonne ville dans la France du Moyen Age ?, La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin. Actes du colloque organisé par l’Institut de recherche régionale et l’Université de Nancy II, sept. 1982, Nancy, 1988, p. 59-105.
19 La pratique est courante. À titre d’exemple : A.M. Saint-Flour, ch. VI, art. 7, n° 1, subside levé en 1377 à raison de 5 fr. par feu en ville close et de 5 fr. et demi par feu en plat pays. En 1369, Charles V s’adresse à sa bonne ville de Rouen pour lui faire connaître que les États tenus à Paris ont décidé de lever un impôt à raison de « six francs d’or sur chascun feu de bonnes villes fermées et de deux francs sur chascun feu de plat pays », L. Delisle, Documents inédits, p. 319, Ordonnance du 25 janvier 1369. En 1384, les bonnes villes de Basse-Auvergne contestent le taux retenu pour l’impôt à lever : 12 fr. par feu en bonne ville et 4 fr. par feu pour le plat pays, A.C. Clermont, fonds de Montferrand, CC 170, fol. 165. L’année suivante, leur plainte a sans doute été entendue, les villes fermées doivent payer 9 fr. par feu et le plat pays 6 fr., ibid., CC 4, instructions du 28 mai 1385. En 1389, ce taux est respectivement de 3 fr. et de 1 fr. pour un premier impôt, puis de 6 fr. et de 3 fr. pour un second, ibid., CC 4, mandement du 13 juin 1389. En 1392, il est ramené à 4 fr. 12 s. et 3 fr. 10 s., ibid., CC 172, fol. 88.
20 La liste semble bien être définitivement établie dès le début du xve siècle et peut-être même avant : Aigueperse, Auzon, Billom, Brioude, Clermont, Cusset, Ebreuil, Issoire, Langeac, Montferrand, Riom, Saint-Germain-Lembron, Saint-Pourçain. A. Rigaudière, op.cit. p. 80.
21 B.N., Ms. fr. 23898, fol. 3 r°. Assiette pour la Basse-Auvergne en 1438.
22 Ibid., fol. 21 r°. Assiette pour 1440.
23 Ibid., fol. 40 r°. Assiette pour 1441.
24 Cette mention revient très souvent, en particulier Ms. fr. 23898, fol. 17 r°, 36 r° et 56 r°.
25 Le premier total indiqué est celui qui figure sur le registre, le second, celui qui résulte de nos calculs. Dans tous les cas, les pourcentages ont été calculés d’après le premier total, sauf en 1458 et 1468, années pour lesquelles le second total nous a paru plus proche de la réalité.
26 B.N., Ms. fr. 22296. Instruction pour la Basse-Auvergne sur le fait d’une aide de 52 000 livres d’avril 1445.
27 A. Thomas, op.cit., p. 127.
28 Ibid., Ms. fr. 26078, n° 6074. Partage entre les bonnes villes d’Auvergne d’un mois de paiement des gens de guerre du 22 févr. 1449.
29 Ces réunions sont nombreuses comme l’attestent, en particulier, registres de délibérations et livres de comptes de Montferrand. À titre d’exemple, A.C. Clermont, fonds de Montferrand, CC 170, fol. 104 v° (1382) et AA 32 (1439).
30 B.N., Ms. fr. 23898, fol. 76 v°.
31 B.N., Ms. fr. 23897 : années 1423, 1425, 1426, 1430, 1431, 1432, 1447, 1448, 1483.
32 A.M. Saint-Flour, ch. V, art. 1, n° 3, fol. 1 r°. Non seulement le mémoire insiste pour que la taille royale ne soit plus perçue par feu, mais ses auteurs donnent aussi aux représentants de la ville les arguments à présenter. Il leur est demandé en particulier de rappeler que al jour duey non si pot point partir per fuox per especial en aquest pays des montanhas car la plus grant partida dels habitans sen sont anat et fugit los us a causa dels engles… los altres que sont agut guastat per las gens darmas.
33 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 27, compte de l’année 1423, fol. 55 v° et 61 r°.
34 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 39, compte de l’année 1427, fol. 18 r°.
35 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 6, compte de 1386, fol. 29 r°.
36 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 43, compte de 1432, fol. 39 v° et n° 44, compte de 1433, fol. 25 v°. Les exemples de ce type pourraient facilement être multipliés. En 1417, un émissaire du consulat sanflorain est envoyé à une réunion des senhors nobles et de bonas vilas de las montanhas Dauvergne et denviron mandatz sur lo fait de la soma et talha que se demandava mettre sus losditz pays (ibid., ch. XI, art. 2, n° 30, compte de 1418, fol. 37 r°). L’armée suivante Bertrant Champanhat, figure marquante de l’administration sanfloraine, se rend à Clermont sur lo fait de la dicta talha a la jornada aqui mandada tener per losditz commissaris per auzir et aver lo antrey de las bonas vialas Dauvergne (ibid., ch. XI, art. 2, n° 31, compte de 1419, fol. 20). Dans le courant de l’année 1426, des émissaires de la cité sanfloraine sont envoyés, à plusieurs reprises, dans des bonnes villes voisines per saber… coment se governavont los de Brioude et altras bonas vialas Dauvergne que si eront appausat sur lo fait de la talha noela et se dizia que eront estat recebut per la cort de parlament a lor opposicion (ibid., art. 2, n° 38, compte de 1426, fol. 37 v°) ou per saber am los del pays part daval coment sen governavont daquela talha car la se dezia que las bonas vialas Dauvergne recusavont de la payar (ibid., fol. 34 v°). Semblabes démarches dominent l’année 1443. Tout au long du mois de juin, les consuls de Saint-Flour s’activent à faire rédiger des mémoires per tramettre en Alvernha coma darreyrament era estàt appointàt entre los de bonas vilas deldit pays Dauvergne per se unir et adherir a contradire a alcunas talhas (ibid., ch. XI, art. 2, n° 49, compte de 1443, fol. 48 r°) puis adressent en novembre une lettre aux consuls d’Issoire fazent mencion que lor plagues escrieure et mandar coment las bonas vilas Dauvergne se gouvernavont delfait dez 4 000fr… (ibid., fol. 73 v°).
37 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 38, compte de 1426, fol. 34 v°.
38 Ibid., fol. 37 v°.
39 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 47, compte de 1438, fol. 45 et 46.
40 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 49, compte de 1443, fol. 48 r°.
41 Ibid., fol. 75 r°.
42 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 32, compte de 1420, fol. 19 r°.
43 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 33, compte de 1421, fol. 48 r°.
44 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 41, compte de 1429, fol. 43 r°.
45 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 34, compte de 1422, fol. 22 v°.
46 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 27, compte de 1423, fol. 39 r° et n° 35, compte de 1424, fol. 71 v°.
47 B.N., Ms. fr. 23897, fol. 8 r°.
48 Ibid., Ms. fr. 23897, fol. 19 r°.
49 En 1430, la commission est composée de Louis du Breuil, bailli des Montagnes, Louis de Montvallat et Tachon de Bar « esleuz pour le roy notre seigneur es diocese et election de Saint-Flour sur le fait des aides », B.N., Ms. fr. 23897, fol. 22 r°. Pour 1432 : Louis d’Aurouse bailli des Montagnes, Louis de Montvallat et Tachon de Bar élus, ibid., fol. 32 r°.
50 A.N., K 68, n° 2, instruction du 3 mai 1444 sur le fait d’une aide de 40 000 livres à lever sur la Haute-Auvergne.
51 B.N., Ms. fr. 20883, n° 44, quittance de l’évêque de Saint-Flour du 12 juin 1445. La même titulature est reprise en 1449, ibid., n° 45, quittance de l’évêque de Saint-Flour du 18 septembre 1449.
52 Ibid., Ms. fr. 23897, fol. 45 r°. Préambule de l’assiette pour la Haute-Auvergne du 28 févr. 1448.
53 A.M. Saint-Flour, ch. XI, art. 2, n° 47, compte de 1438, fol. 61 v°.
54 B.N., Ms. fr. 23897, fol. 58 r°. Préambule de l’assiette pour la Haute-Auvergne du 8 avril 1483.
55 A.M. Saint-Flour, ch. XI, art. 2, n° 35, compte de 1422, fol. 22 r° ; n° 35, compte de 1424, fol. 71 v°.
56 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 34, compte de 1422, fol. 22 r°, n° 35, compte de 1424, fol. 71 v° ; n° 40, compte de 1428, fol. 23 r° et n° 42, compte de 1430, fol. 25 r°.
57 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 32, compte de 1420, fol. 23 r°.
58 Ibid., ch. XI, art. 2, n° 35, compte de 1424, fol. 71 v°.
59 B.N., Ms. fr. 26078, n° 6 074, partage entre les bonnes villes d’un mois de paiement des gens de guerre du 22 févr. 1449.
60 A. Thomas, op. cit., t. I, p. 89, renvoie à Verdier-Latour, Recueil.... p. 47-48.
61 B.N., Ms. fr. 23898, fol. 3 r°. Préambule de l’assiette pour la Basse-Auvergne en 1438.
62 Ibid., MS. fr. 23898, fol. 21 r°. Préambule de l’assiette pour la Basse-Auvergne en 1440. La situation de P. Voulpilhère qualifié de « commissaire a ce ordonné et bailli de P. Mandonnier receveur a ce ordonné » est équivoque, on peut se demander à quel titre principal il agit.
63 Ibid., Ms. fr., 23898, fol. 40 r°. Assiette pour la Basse-Auvergne en 1441. Cette fois, Pierre Voulpilhère agit à un double titre. Il est, à la fois, « commissaire a ce ordonné par les gens d’Église et nobles dudit pays et bailli de Pierre Mandonnier receveur ».
64 Ibid., Ms. fr, 23898, fol. 59 r°. Assiette pour la Basse-Auvergne en 1445.
65 Jamais, semble-t-il, ils ne procèdent à la répartition sans y avoir été invités par le pouvoir central. Le roi leur adresse alors un mandement par lequel il leur donne ordre d’agir. Sur ce point, A. Thomas, op. cit., t. I, p. 91 qui renvoie à B.N., Ms. fr. 25711, n° 166. Le roi s’adresse ainsi en 1443 à ses « amez et feaulx... commisseres ordonnez de par les gens des trois estaz du bas païs d’Auvergne a asseoir et imposer les tailles... ».
66 Sur ce point, G. Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge, t. II, Paris, 1932, p. 50 et suiv.
67 Pour plus de précisions sur cette succession difficile, A.G. Manry (dir.), Histoire de l’Auvergne, Toulouse, 1974, p. 232 et suiv.
68 A. Thomas, op. cit., p. 91, renvoie à B.N., Ms. fr. 24031.
69 Tous ces renseignements sont donnés par un mémoire d’août 1450 produit devant la cour des Aides par les États de Basse-Auvergne en procès contre les élus et publié par A. Thomas, op. cit., t. IÎ, p. 262-264 qui renvoie seulement à « Arch. de Clermont », sans autre précision.
70 Ibid., p. 263.
71 B.N., Ms. fr. 23898, fol. 75 r°, procès-verbal d’assiette pour 1458 et fol. 91 r°, procès-verbal pour 1459. Dans les deux cas, les trois élus sont ceux de 1449. Dans les deux cas aussi sont présents Merlin de Cordebeuf écuyer, commissaire du duc de Bourbon ainsi que Pierre Boniol official de Clermont et Robert Constant écuyer qui sont les deux seuls commissaires mandatés par le clergé et la noblesse. En 1467, la structure de la commission est très voisine et confirme la place éminente désormais réservée aux élus. Ils sont toujours trois B. de Nesson, R. Chéron et Jean Robert, assistés de Hugues de Chauvigny commissaire du duc de Bourbon, P. Boniol pour les gens d’Église, Robert Constant chevalier et Antoine Molynart pour la noblesse. Aucun commissaire n’est présent pour le troisième ordre (Ibid., fol. 107 r°).
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