Chapitre XV. L’essor de la fiscalité royale, du règne de Philippe Le Bel (1285-1314) à celui de Philippe VI (1328-1350)1
p. 523-589
Texte intégral
1Jusqu’à la fin du règne de saint Louis, les grandes règles qui ont prévalu dans l’organisation des finances seigneuriales dominent toujours la gestion du « budget » royal qui demeure, pour l’essentiel, un « budget » féodal. La prévision y fait le plus souvent défaut et le rythme des dépenses, calqué sur celui des recettes, dépend étroitement de la bonne rentrée des revenus ordinaires. Comme n’importe quel seigneur, le roi est contraint d’en vivre. Tout au long du xiiie siècle encore, droits féodaux et redevances seigneuriales constituent l’essentiel des revenus qui entrent dans les caisses du trésor royal. Observant le roi dans la gestion de ses affaires, tous les théoriciens s’accordent pour dire qu’il doit exclusivement « vivre du sien ». Mais cette norme, longtemps appliquée dans sa rigueur absolue, avait néanmoins souffert des exceptions. La dîme saladine levée par Philippe Auguste ou les dons gratuits imposés par saint Louis à ses bonnes villes n’en sont que quelques exemples. Signes d’une évolution et porteurs de règles nouvelles, ils annonçaient une profonde mutation dans le « budget » de la monarchie. Au temps d’un roi féodal qui trouvait, dans les revenus de son seul domaine, les moyens de faire face aux besoins de son gouvernement et de son administration, succède le temps d’un souverain que la construction de l’Etat et le poids des dépenses de guerre placent en situation d’imaginer des recettes nouvelles.
2Elles ne pouvaient venir que de l’impôt, tant les revenus ordinaires se figent autour de quelques grands postes dont il n’est guère possible d’espérer une augmentation. Caractérisés par leur rigidité, droits féodaux, redevances seigneuriales et autres prestations que le roi peut attendre d’une application stricte du contrat féodal ne représentent plus qu’une très faible part des revenus dont la royauté doit pouvoir disposer pour assurer la mission qui lui incombe désormais. Pour parfaire l’unité territoriale, construire l’État et défendre le royaume, seul le recours à l’impôt pouvait laisser espérer des rentrées massives et régulières. Mais comment en arriver là aussi longtemps que la monarchie demeure prisonnière d’un carcan féodal qui la contraint à obtenir l’accord de ses vassaux pour demander aide à ceux qui sont en train de devenir ses sujets ?
3Les souverains de la première moitié du xive siècle ont, non sans difficulté et avec des progrès constants, apporté réponse à cette question. Savoir comment ils y sont parvenus a, depuis longtemps, aiguisé la sagacité des historiens. Dès la fin du siècle dernier, la question a été largement débattue dans le cadre de travaux au cœur de l’histoire fiscale ou financière2. Des publications plus récentes, principalement consacrées à la fiscalité, ont ouvert de larges perspectives sur la lente affirmation du droit royal d’imposer3 auquel les différents colloques organisés autour de la genèse de l’Etat moderne ont fait une large place4. De tous ces travaux, il ressort avec force que le règne de Philippe le Bel constitue un tournant important et qu’il est, en même temps, un véritable point de départ. Temps de l’Etat avec les légistes qui en conçoivent l’architecture, temps de reconstruction territoriale et d’opérations militaires souvent difficiles, ce règne devient aussi le temps obligé de l’impôt. Il en résulte une pression fiscale sans cesse accrue que les trois fils de Philippe le Bel sont contraints de modérer. Mais ils ne cèdent point sur le principe, ce qui permet à Philippe VI, dont le règne marque l’ouverture d’un long conflit, de tirer argument des besoins nés de la guerre pour faire mieux accepter une fiscalité royale qui manquait encore d’assises solides. Légitimer l’impôt, voilà bien la première mission que se sont assignée les souverains successifs en cette première moitié du xive siècle (I). Même atteint cet objectif, ils ne peuvent rarement en décider seuls, contraints qu’ils sont de conduire de rudes négociations pour y parvenir (II). Alors, mais alors seulement, il devient possible de concevoir l’impôt et d’en définir les mécanismes (III).
I. Légitimer l’impôt
4Comme le pouvoir de juger ou de légiférer, celui d’imposer fait partie intégrante des droits régaliens. Il est inhérent à la souveraineté qui se construit lentement à partir du milieu du xiiie siècle. Mais, plus que tout autre pouvoir, il doit être accepté des populations dans la mesure où une participation financière toujours plus lourde leur est demandée. Philippe le Bel et ses successeurs comprennent très vite que l’affirmation d’un tel pouvoir passe, avant tout, par la conquête de l’opinion et qu’il ne suffit point, pour le légitimer, de toujours mettre en avant le contenu d’une souveraineté retrouvée. À cette fiscalité royale qui devient envahissante à partir du règne de Philippe le Bel il faut, pour la fonder, trouver une nouvelle cause qui transcende les justifications jusque-là empruntées au droit féodal (A). Il convient aussi d’élargir au maximum le cercle des contribuables (B) en les persuadant que l’impôt qui leur est demandé profite, désormais, à un nouveau bénéficiaire (C).
5A. Trouver à l’impôt une nouvelle cause, c’était dans la pratique lui chercher de multiples justifications susceptibles, tout à la fois, d’en fonder la légitimité et d’en assurer la généralisation à l’ensemble du royaume. Dès la fin du xiiie siècle, le roi de France est en position d’atteindre ces objectifs. Tant le droit romain retrouvé que l’absolue nécessité qui s’impose à lui de défendre le royaume, appellent de sa part et des juristes qui l’entourent une argumentation nouvelle.
61. Tous les principes qui sous-tendaient le pouvoir impérial d’imposer sont, désormais, appliqués au roi de France. Investi, en théorie au moins, d’un pouvoir plein de décision, il apparaît de plus en plus comme le centre d’impulsion légitime et unique de toute fiscalité nouvelle. À s’en tenir à quelques grandes maximes du droit romain, tout laisserait même à penser que ce pouvoir de décision autorise le souverain à statuer seul, sans contrôle et sans limitation, dans tous les domaines, spécialement celui d’une fiscalité nouvelle dont la mise en œuvre apparaît si urgente à un moment où s’essoufflent les grands principes tirés du droit féodal. En réalité, cette toute puissance n’est, pour l’heure, que bien théorique. Même les plus ardents défenseurs des droits du roi en tempèrent les conséquences sur le plan fiscal.
7Prises à la lettre, les deux célèbres maximes Quod principi placuit legis habet vigorem (Dig. I, 4, 1 et Inst. I, 2, 6) et Princeps legibus solutus est (Dig. I, 3, 31) font du souverain, à partir du moment où elles lui sont appliquées, le maître de la législation fiscale5. À y regarder de près, la réalité apporte une réponse beaucoup plus nuancée. Jamais, même au plus beau temps des légistes de Philippe le Bel, ce pouvoir normatif du princeps que lui aurait délégué le peuple en lui abandonnant imperium et potestas, ne l’ont transformé en législateur suprême dans le domaine de la fiscalité6. Dès la seconde moitié du xiiie siècle, tous les auteurs coutumiers font preuve de la plus grande prudence à l’égard de ces deux principes. Tous sont d’accord pour considérer que le Quod principi placuit ne peut être invoqué que dans des circonstances extrêmement précises qui, de surcroît, ne concernent en rien la fiscalité7. Quant au Princeps legibus solutus, c’est pour en rejeter toutes conséquences qu’ils en font état8. Et on peut même poser la question de savoir ce que ces auteurs entendent réellement par princeps. Quand Pierre de Fontaines écrit que « ce qui plaît au prince a force de loi », opère-t-il vraiment, en faveur du roi de France en qui il voit incontestablement un princeps, le transfert de tous les pouvoirs dont jouissait l’empereur ? Rien n’est moins sûr. Et quand Beaumanoir affirme que « li roi est souverains par dessus tous » et que « ce qu’il li plest a fere doit estre tenu pour loi », il se place davantage dans le contexte féodal d’une suprématie royale retrouvée que dans le sillage d’un héritage romain strictement interprété9. On pourrait en dire autant de Vincent de Beauvais au moment où il reproduit la formule Quod principi dans son Speculum doctrinale10 et peut-être aussi de Guillaume Durand dans son Spéculum judiciale, pour qui le princeps n’est autre que cette entité politique – pape, empereur ou roi – capable de détenir l’ensemble des pouvoirs, à commencer par le pouvoir d’imposer11. Ce n’est qu’à partir du règne de Philippe le Bel que l’assimilation entre princeps dans son sens romain et rex Franciae est vraiment complète. Alors, on fait véritablement de lui un souverain qui, à l’instar de l’empereur romain, peut « faire les lois, les interpréter, les modifier, les aggraver », sans distinction de domaine ni de portée12. C’était fonder le droit royal d’imposer sur un pouvoir normatif très largement entendu. Il se trouvait même au moins en théorie, considérablement renforcé par l’appel toujours possible à la maxime Omnia esse principis (Code VII, 37, 3) selon laquelle le roi de France aurait, tout comme l’empereur, l’ensemble des biens dans son dominium, qu’il s’agisse des biens du fisc ou, tout simplement, des res privatae. Il y avait là une évidente déviation. En réalité, pour les juristes romains et les Glossateurs, l’adage Quoniam esse principis doit davantage s’entendre comme donnant au prince un droit de protection et de juridiction sur les biens de ses sujets et non pas un véritable droit de propriété. Il doit seulement être opératoire quoad protectionem vel jurisdictionem et non pas quoad proprietatem. Théoriciens et légistes favorables à la cause royale avaient tout naturellement tendance à interpréter l’adage dans son sens le plus fort. Reconnaissant ainsi au prince un droit de « propriété » sur les biens de ses sujets, ils lui attribuaient par-là même le droit d’établir l’impôt d’autorité, sans avoir à en référer à quiconque. Mais ils ne semblent guère avoir été suivis dans leur tentative dans la mesure où, même sous le règne de Philippe le Bel pourtant si riche en avancées dans l’affirmation des droits du roi, très rares sont les écrits qui font ostensiblement usage de cette maxime en se référant à son interprétation englobante. Tout au plus autorise-t-elle à justifier les atteintes portées aux biens des particuliers chaque fois qu’ils sont soumis à une fiscalité trop lourde13.
8Dans l’ensemble, c’est une attitude toujours prudente qui est de mise, aussi souvent que l’entourage royal s’efforce de fonder le droit d’imposer sur les principes du droit romain retrouvé. Il en va ainsi des juristes même les plus favorables à la cause du souverain, tel Pierre Jacobi qui, dans sa Practica aurea libellorum (vers 1311), fait preuve de la plus grande prudence chaque fois qu’il traite du droit royal d’imposer14. C’est en termes certes très romains qu’il évoque l’impôt levé par le roi de France en le qualifiant de collecta, munus, stipendium, tributum ou vectigal, plutôt que de taillia, ou de focagium. Son approche demeure bien romaine, davantage fondée sur la pratique que sur la théorie. Le roi appelle-t-il certains habitants du royaume ut non vassalos sed ut subditos suos à participer à une opération militaire, alors il doit leur verser un stipendium comme le faisait l’empereur romain. Or, ce stipendium, principalement constitué de nourriture et de prestations en nature, ne pouvait être régulièrement honoré que grâce aux tributs perçus par l’empereur pour faire fonctionner les services de l’annonne précisément destinés à assurer les distributions de vivres aux soldats. Pareille situation qui fondait en partie le droit de l’empereur à lever des tributs est, en tous points, transposable au roi de France qui peut, chaque fois qu’il y a guerre ou qu’il la redoute, collectas indicere universo populo regno suo afin de payer leur stipendium aux militaires qu’il a mobilisés pro tuitione reipublicae15. Ainsi se profilent, sous la plume de P. Jacobi, les conditions qui doivent être réunies pour que le prince puisse décider de lever un subside. Cette tuitio reipublicae qui fait partie intégrante du ministère royal doit pouvoir s’exercer en permanence, mais davantage encore et avec des moyens appropriés, chaque fois que la necessitas publica et l’utilitas plubica l’exigent16. Il y a là un couple indissociable dont la mission première est de justifier toute décision exceptionnelle du prince et, en tout premier lieu, celle de lever l’impôt. Largement reprises du droit romain17, régulièrement commentées par les Glossateurs, ces deux notions prennent véritablement valeur opératoire au moment où l’Etat en formation est en quête de justifications pour fonder son droit d’imposer. Voilà pourquoi P. Jacobi martèle à l’envie les deux adages Necessitas non habet legem et Communis utilitas praefertur privatae18. Considérant que nécessitas publica et utilitas publica font désormais partie intégrante d’un arsenal justificatif commun que le pouvoir peut invoquer chaque fois que des circonstances imprévues le contraignent à agir en marge de ses compétences normales, il n’en donne même pas une définition. Claires dans son esprit comme dans celui de beaucoup de ses contemporains, ces deux notions combinées doivent, à tout moment, permettre de justifier une fiscalité de crise. Constatées, elles valent jus. C’est particulièrement vrai lorsqu’il y a imminens necessitas propter guerram19. Alors, tout doit être mis en œuvre pour lever une aide extra ordinem propter evidentem utilitatem reipublicae en vue d’assurer la defensio regni20.
92. Ainsi glisse-t-on progressivement de notions directement héritées du droit romain et érigées en dogme à travers les commentaires des Glossateurs et des canonistes vers une justification de plus en plus en prise avec la réalité du xive siècle : la defensio regni qui est toujours assimilée à une hypothèse d’imminens necessitas. Déjà, le troisième concile du Latran de 1179 avait décidé que les évêques ne devaient pas accabler de taxes leurs fidèles, sauf s’il y avait « cause raisonnable » ou « évidente nécessité »21. Cette disposition, très largement commentée par les canonistes et par les romanistes, l’est aussi par les auteurs coutumiers de la seconde moitié du xiiie siècle. Tous y voient le moyen d’ajouter aux quatre cas d’aide féodale, une cinquième situation tout à la fois indépendante des clauses du contrat vassalique et d’application beaucoup plus large dans la mesure où elle ne touche plus les seuls vassaux. Beaumanoir aiguise tout particulièrement sa réflexion autour de cette situation nouvelle. Quand il traite dans ses Coutumes de Beauvaisis des « établissement et du tans ou quel coustume ne doit pas estre gardée pour causes de nécessité », il distingue deux catégories de circonstances qu’il oppose. Au « tans de pes », régi par la seule coutume, s’oppose le « tans de nécessité » que peut, entre autres facteurs, provoquer la guerre. Alors, le roi qu’une telle situation « escuse » peut édicter des règles exorbitantes du droit commun « pour cause de nécessités qui aviennent ». Parce qu’il y a « tans de guerre », ou même simplement parce que « l’on se doute de guerre », le pouvoir normatif du roi se trouve renforcé. Il autorise le prince à ordonner que « riche home et povre soient garni d’armeures, chascun selon son estat, et que les bonnes villes rapareillent leurs services et leurs fortereces et que chascun soit appareillés de mouvoir quand li rois le commandera ». Mieux encore, la nécessité de défendre le royaume implique obligatoirement que personne ne soit épargné par les taxes nouvelles, chacun devant y contribuer selon son état22. Ecrivant cela, Beaumanoir ne faisait que reprendre certaines idées exprimées par saint Thomas qui, tout en se montrant très prudent sur la notion de necessitas, s’était néanmoins très nettement rangé du côté de ceux qui soutenaient que les sujets devaient contribuer en raison de la commuais utilitas et que des subsides pouvaient leur être demandés, de manière extraordinaire, en cas d’urgence et aussi souvent que le prince se trouvait contraint de faire des avances pour assurer le bien commun ou préserver son état. Mais, en aucun cas, il ne saurait être autorisé à prélever sur ses sujets des sommes destinées à couvrir des besoins personnels ou des dépenses injustifiées. Alors, tout denier ainsi perçu doit être immédiatement restitué23.
10Sur ces bases se développe, à la fin du xiiie siècle, toute une littérature destinée à légitimer le droit royal d’imposer chaque fois que la défense du royaume est en jeu24. Particulièrement favorable au souverain sous le règne de Philippe le Bel, elle tend à faire véritablement du prince l’arbitre de la situation. À partir du moment où des opérations de guerre sont engagées pour la défense du royaume, elles constituent autant de données qui satisfont, sans les examiner davantage, la condition de « raisonnable » ou de « juste cause » si indispensable pour fonder une contribution extraordinaire25. En ce domaine, la littérature quodlibétique vient au secours des juristes et théoriciens politiques. En 1287, Richard de Media Villa soutient dans un quodlibet que le roi ne peut légitimer une taxe extraordinaire que si elle est levée pour la défense du royaume ou de la foi et pendant un temps très court26. À peine plus de dix ans plus tard, en 1298, Pierre d’Auvergne se range lui aussi à cet avis et s’interroge sur la possibilité pour le prince de rendre permanents des impôts établis en cas de crise. Sa réponse est catégorique. Ils doivent cesser dès qu’il n’y a plus urgence27. Au même moment, l’idée fait son chemin dans la pratique, d’après laquelle la « défense du royaume » suffit à fonder une fiscalité exceptionnelle. Dans sa bulle Etsi de statu de 1297, BonifaceVIII autorise Philippe le Bel à lever des décimes pro defensione regni28. L’année précédente, le souverain avait justifié maltote et cinquantième propter guerram isto tempore discurrentem inter reges Franciae et Anglie29. Peu de temps après, en 1302, dans le souci de renforcer sa position face à une fiscalité sans cesse envahissante, il se présente devant les prélats et barons comme investi d’une véritable mission historique de défense du royaume30. Pierre Dubois y voit un cas de nécessité propre à placer tout souverain dans une situation particulière par rapport à la loi, ce qui l’autorise à mettre en œuvre une fiscalité extraordinaire31. Mais comme Pierre d’Auvergne, Godefroy de Fontaines et toutes les assemblées consultées à propos du vote d’un subside, il estime qu’une telle fiscalité doit prendre fin aussitôt que cesse l’état de crise. Était ainsi revendiquée, avec beaucoup de vigueur, l’application à la fiscalité royale du vieux principe cessante causa cessat effectus32. Ainsi donc, dès le règne de Philippe le Bel, toutes les théories sont en place qui cisèlent cette nouvelle cause autorisant le roi à lever des contributions extraordinaires. Pierre Jacobi en donne, vers 1311, dans sa Practica la version sans doute la plus élaborée. Sous sa plume, evidens utilitas reipublicae, communis utilitas et imminens necessitas propter guerram sont autant de notions constamment présentées comme fondant les droits du roi à lever l’impôt pour assurer la defensio regni dont il est depuis toujours, comptable. Une continuité se trouvait établie entre la tuitio féodale et la défense du royaume33. Notion plus large, elle impliquait qu’il puisse être fait appel à de nouveaux contribuables.
11B. Même si de nombreux théoriciens du xiiie siècle vont encore martelant que le roi doit « vivre du sien », personne n’y croit plus guère. Dès que commence véritablement, avec le règne de Philippe Auguste, à se construire l’État, revenus et hommes du domaine, taille et service militaire des vassaux ne suffisent plus pour couvrir des besoins chaque jour plus lourds. Aggravés par la politique offensive de Philippe le Bel, ils nécessitent d’avoir recours à d’autres sources de revenus dont l’impôt constitue la principale. Justifié par l’obligation faite au roi de défendre le royaume, reste alors à déterminer avec précision le contour du groupe de ceux qui seront appelés à le financer. Comme par le passé, le réflexe du roi de la première moitié du xive siècle est de se tourner vers ses vassaux qui lui doivent toujours aide et conseil. Si l’obligation de conseil tend à s’estomper, l’obligation d’aide demeure bien vivante. Mais elle est réglementée de manière très rigide par la coutume. Comment dès lors une royauté, sans cesse contrainte par les besoins nouveaux nés de la guerre, pouvait-elle passer d’une réglementation aussi stricte impliquant participations ponctuelles en argent et en hommes à des prestations régulières, voire permanentes ?
12L’aide financière féodale ne pouvait être exigée du seul vassal que dans quatre cas bien précis : l’adoubement du fils aîné, le mariage de la fille aînée, la rançon à payer pour libérer le roi prisonnier et la croisade. Ces quatre cas, strictement définis par la coutume, n’avaient pas à être négociés et ne requéraient, de la part du vassal, aucun consentement. Quant à l’aide militaire, – ost et chevauchée – elle ne contraignait directement que le vassal en personne, quitte à lui d’y associer ses propres vassaux. Dans la mesure où le droit féodal ne reconnaît au suzerain aucune prérogative militaire ou financière directe sur ses arrière-vassaux et moins encore sur les simples manants, par quels moyens le roi qui s’y trouvait désormais constamment contraint, pouvait-il convoquer directement les hommes de ses vassaux et, surtout, leur demander de l’argent en les imposant ? En droit féodal strict, le souverain ne peut en appeler qu’à ses vassaux. Ils forment alors le ban qu’ils peuvent compléter en y appelant eux-mêmes leurs propres vassaux dont les rangs constituent l’arrière-ban. Et s’ils veulent davantage encore aider le roi en élargissant l’aide aux quatre cas, possibilité leur est toujours offerte de taxer, eux-mêmes, leurs manants. Autant dire que dans un contexte aussi rigide, Philippe le Bel et ses successeurs se heurtent à un obstacle juridiquement insurmontable pour demander aux arrière-vassaux et manants les secours en hommes et en argent qu’impose la defensio regni et les transformer ainsi en nouveaux contribuables34.
131. À plusieurs occasions, au moins trois, Philippe le Bel profite d’avoir recours à l’aide aux quatre cas pour tenter d’élargir la sphère de ceux qui y étaient traditionnellement astreints. Il le fait d’abord en 1285, à l’occasion de sa propre chevalerie décidée du vivant de son père. Face au concert de protestations suscité par la volonté du jeune souverain de voir contribuer un groupe plus large que celui de ses vassaux directs, il est décidé de restituer aux arrière-vassaux ce qu’ils avaient déjà payé. La même tentative est renouvelée en 1308, quand Isabelle épouse Edouard II, roi d’Angleterre. Philippe le Bel ordonne alors la levée d’un impôt, non seulement dans ses propres domaines, mais aussi dans ceux des prélats et barons35. Tous alors protestent en se fondant sur les anciens usages que le roi fait vérifier au terme de longues enquêtes. Tout en repoussant d’une année la mise à exécution de sa décision en raison des mauvaises récoltes, il défend âprement sa position, au moins à l’encontre de certaines régions, comme la Normandie où les Plantagenêt avaient habitué les habitants à contribuer dans de telles circonstances et d’autres provinces où les seigneurs avaient de tout temps levé un droit à l’occasion du mariage de leur propre fille. Partout s’engagent aussi des négociations avec les villes qui finissent souvent par accepter de contribuer, mais non sans retard, puisqu’en 1311 certaines n’avaient encore rien payé36.
14En 1313, Philippe le Bel profite de l’occasion que lui offre la chevalerie de son fils aîné Louis et celle de ses deux puînés pour tenter d’élargir encore le cercle de ceux qu’il était autorisé à solliciter. A nouveau, les protestations fusent de toutes parts, spécialement des villes qui excipent de leurs privilèges pour échapper à la taxation. À cette argumentation, les agents du roi répondent inlassablement qu’elles n’ont pas été toujours exemptes. Ils invoquent les paiements qu’elles ont pu, dans le passé, consentir en de telles occasions. Comme précédemment, c’est bien souvent par une transaction que prend fin la négociation au terme de laquelle est accepté le principe du paiement d’une somme forfaitaire ou, le plus souvent, obtenue la décision de différer le paiement37. Dans la pratique, elle valait non-paiement. Quant aux barons, leur refus est catégorique, fondé sur l’argumentation parfaitement maîtrisée d’après laquelle seuls doivent l’aide pour la chevalerie les vassaux directs. Dans ces conditions, conscients des réalités et parfaitement clairvoyants, le souverain et ses légistes sont persuadés qu’ils ne peuvent jouer sur l’élargissement de l’aide féodale pour transformer arrière-vassaux et manants en nouveaux contribuables38. Il convenait alors de se placer sur un autre terrain, non plus celui de l’aide financière limitée aux quatre cas, mais celui de l’aide militaire dont on admettait de plus en plus qu’elle était désormais due à tout moment en temps de guerre au seigneur et donc au roi.
152. Plus s’assure la souveraineté de l’État, plus les rapports roi-vassaux s’estompent pour devenir des rapports État-sujets qui permettent de situer sur un autre plan les obligations militaires dues pour la défense du royaume. Au fur et à mesure que la seigneurie du roi devient le royaume tout entier, la règle s’impose lentement d’après laquelle le poids de sa défense ne doit plus reposer seulement sur les seuls vassaux, mais sur l’ensemble des sujets. Or, pour l’heure, le roi ne peut toujours pas les convoquer directement, même s’il est désormais admis que chacun doit, selon ses moyens, participer à l’obligation de défense. Dans ces conditions, plutôt que de négocier une participation difficile, il apparut plus profitable de s’engager sur la voie du rachat d’un service militaire dû au roi. Il prit alors le plus souvent la forme, dès le début du règne de Philippe le Bel, de l’envoi à l’armée royale de sergents financés par des groupes de « contribuables » qui apportaient ainsi leur participation à la défense du royaume. Ces « contribuables » n’étaient autres que les familles « faisant feu ». En fonction de leurs capacités patrimoniales, elles furent invitées à participer, sous cette forme, au financement des opérations militaires. Rachetant le service qui pesait sur elles, elles se groupèrent pour entretenir un ou plusieurs sergents. Progressivement, chaque communauté en vint à discuter, avec le pouvoir, le taux du rachat de ce service. Il s’opéra en fonction de barèmes prévoyant qu’un sergent serait envoyé par un groupe de tant de feux, dix, vingt, cinquante ou cent. Au système, chacun trouva avantage39. Le roi vit arriver une armée plus homogène constituée d’hommes qui faisaient de la guerre leur métier. Il eut aussi, de moins en moins, à redouter les incertitudes que la plus ou moins bonne volonté des barons faisait peser sur la composition des contingents. Pour ceux qui rachetaient le service dû, leur participation se trouvait définie une fois pour toutes, quantifiée en argent. En même temps s’opérait dans les esprits une profonde mutation. Les populations qui s’habituent progressivement à ce système du rachat perdent peu à peu de vue le service militaire qui en est la cause première pour concentrer tous leurs efforts sur les négociations conduites en vue de discuter le prix de ce rachat. Ainsi, la taxe à verser, qui devient irrésistiblement un véritable impôt, fait son entrée en force dans la liste toujours plus longue des obligations dont les sujets sont tenus à l’égard du souverain40.
16Néanmoins, les discussions traînaient souvent en longueur. Contraint de négocier et de composer sans cesse avec les communautés et leurs représentants qui lui masquent fréquemment leurs capacités réelles, le pouvoir place sur un autre terrain la mise en œuvre de son droit qu’il estime désormais acquis à demander la participation de tous. Il cherche à donner à sa capacité d’imposer un autre fondement. La défaite de Courtrai (1302) place en quelque sorte Philippe le Bel – roi vaincu – en position de force pour faire de la defensio regni un argument irréfutable dans sa quête toujours plus nécessaire de moyens permettant de l’assurer. Cette situation nouvelle l’autorise à aller au-delà d’une limite encore jamais franchie, celle de l’arrière-ban. Décider de le convoquer, c’était faire abstraction des vassaux en s’adressant directement à leurs hommes que le prince considère de plus en plus comme ses sujets41. C’était, en même temps, leur offrir un choix. Ou bien servir en personne et ne pas payer l’impôt, ou bien ne pas servir en payant le rachat. C’était aussi les faire sortir de l’orbite de leurs seigneurs qui n’auraient plus, dans ces conditions, ni à les convoquer pour le service militaire, ni à les imposer. C’était, en définitive, fournir à la royauté toute une armée de nouveaux contribuables qui demeuraient libres de choisir le type de contribution qu’ils étaient désormais tenus d’apporter à la defensio regni. C’était, en même temps, les habituer à une fiscalité royale dont Philippe le Bel limite volontairement le poids en ces années 1302-1303 pour la faire plus facilement accepter42. Et il y réussit d’autant mieux que seigneurs et roi apparaissent de moins en moins comme les bénéficiaires directs des efforts demandés.
17C. En ce règne de construction et de mise en place des structures étatiques, voilà bien le nouveau bénéficiaire : l’État. Même si la réalité que recouvre le terme n’est pas encore ainsi nommée, elle n’en existe pas moins tant revient, avec une régularité toujours mieux rythmée dans les textes, le terme de respublica. De plus en plus utilisé dans son sens plein, il sert bien à désigner cet État en formation dont chacun a de plus en plus conscience qu’il transcende la personne du roi qui le représente43. À ce roi féodal a progressivement succédé le rex Franciae qui n’est plus que le dépositaire du regnum et des pouvoirs qui lui ont été confiés pour l’administrer. Ainsi s’efface progressivement l’image d’un roi auquel les vassaux devaient personnellement des aides qui n’étaient autres que des dons contraints. Et à ce cliché succède celui d’une respublica dont le roi a simplement mission de percevoir et de gérer les revenus de l’impôt destinés à assurer aussi bien la construction que le fonctionnement d’un État naissant.
18Voilà pourquoi les juristes du début du xive siècle se plaisent à insister sur le fait que tout impôt ne doit être levé sur les sujets que propter evidentem utilitatem reipublicae ou encore pro tuitione reipublicae ou, tout simplement, pro republica44. C’était souligner avec force que l’impôt n’était plus dû au roi, mais à la respublica devenue, en quelque sorte, bénéficiaire transcendant qui représente, tout à la fois, la somme des intérêts privés et des intérêts collectifs dont l’Etat est désormais le dépositaire. S’opère ainsi une véritable dépersonnalisation du bénéficiaire de l’impôt, mutation qui se réalise au profit d’un Etat dont on définit progressivement les contours et surtout les besoins. Entité supérieure assurant la cohésion d’un ensemble et garant des droits de chacun, cet État en construction apparaît dès le règne de Philippe le Bel comme la force la plus apte à faire accepter la fiscalité nouvelle. Mais là ne s’arrête pas sa mission. Chargé de collecter l’impôt, il a aussi fonction d’en assurer la redistribution. Et comme cette redistribution s’opère en partie au profit de ceux qui sont à son service, il trouve obligatoirement en eux de solides défenseurs de cette fiscalité nouvelle qu’ils savent toujours persuader le pays d’accepter dans le cadre des vastes négociations qui président à la décision d’imposer45.
II. Décider l’impôt
19Légitimer l’impôt constituait une étape indispensable pour assurer le pouvoir fiscal de la royauté. Mais il en était une autre pour qu’il devienne entier et puisse être assuré de sa pleine efficacité. Même légitimé dans des circonstances parfaitement définies, l’impôt n’est encore ni permanent, ni général. Il doit être décidé avant chaque levée et cette décision ne saurait, en aucun cas, valoir pour l’avenir. Pour l’essentiel, la décision fiscale échappe encore au roi. Il en prend certes l’initiative, mais ne parvient pas, en général, à la conduire seul à son terme. Tout au long de la première moitié du xive siècle, elle apparaît, avant tout, comme liée à l’exercice d’un pouvoir partagé entre le prince et le pays, tant grands princes et petits seigneurs ne veulent en rien abandonner le pouvoir qu’ils ont d’imposer librement leurs vassaux et tous ceux qui relèvent de leur poesté. Les villes aussi, dont le rôle ne cesse de s’affirmer sur l’échiquier politique, affichent toujours plus de réserve face à une fiscalité royale dont le poids ne cesse de s’alourdir.
20C’est sans doute jusqu’à la dernière année du règne de Philippe le Bel que le pouvoir royal d’imposer vaut à son titulaire de l’exercer avec le plus d’autorité. Même s’il ne peut entièrement passer outre la volonté des acteurs de la vie politique, ce souverain si soucieux de la construction de l’État parvient souvent à faire des subsides qu’il demande à ses vassaux et à ses sujets, un impôt décrété (A). Le temps n’est pas encore venu d’une consultation systématique des trois États, mais l’ère s’ouvre cette année-là d’un impôt presque constamment négocié, le plus souvent à l’échelon local entre les agents du pouvoir central, les représentants des différents états et les gouvernements urbains (B). Les trois derniers Capétiens sont contraints de se couler constamment dans ce moule, tout comme Philippe VI, jusqu’à ce qu’il inaugure, à partir de 1343, un temps nouveau. Celui de l’impôt régulièrement consenti par les assemblées d’États (C).
A. L’impôt décrété
21Conscient du fait que la guerre était inévitable entre la France et l’Angleterre, Philippe le Bel réalise rapidement que le seul recours à l’aide féodale ne pouvait permettre de lever une armée suffisante et, moins encore, de la financer pour soutenir un tel conflit. Alors, mieux vaut porter la discussion sur un autre terrain que celui de l’aide aux quatre cas et jouer avec la règle qui veut que tout vassal doit à son seigneur une aide militaire en cas de guerre, tout particulièrement lorsque le territoire seigneurial, donc le royaume, est menacé. Pareille évolution rendait possible d’associer à cette entreprise de défense du royaume tous ses habitants, non plus en leur qualité d’hommes des vassaux du roi-seigneur, mais tout simplement parce qu’ils étaient en train de devenir les sujets d’un roi-souverain.
22Voilà qui autorisait le souverain, dans l’esprit de Philippe le Bel et de ses légistes, à décréter l’impôt. Mais il y eut loin de la théorie à la pratique. Même si la première moitié du règne constitue bien celle tout au long de laquelle, jusqu’aux environs des années 1300, la royauté réussit à dicter le mieux sa volonté dans le domaine fiscal, le souverain doit par la suite – surtout à partir de 1302 – constamment compter avec la pression de tous ceux dont il veut, au nom de la nécessité et de la défense du royaume, faire ses contribuables.
231. Jusqu’au désastre de Courtrai (11 juillet 1302) qui conduit Philippe le Bel à demander plus encore au pays, mais aussi à négocier toujours davantage, le droit royal d’imposer connaît un indiscutable essor. Presque chaque année, le souverain réussit, sous une forme ou sous une autre, à lever un subside pour la défense du royaume, en dépit bien souvent de farouches oppositions.
24L’année même de son avènement, il sait tirer le meilleur parti de l’aide pour sa propre chevalerie, imposée du temps de son père, comme moyen de se procurer des ressources complémentaires pour l’expédition d’Aragon qui avait coûté plus d’un million de livres malgré sa très courte durée46. Le roi le présente comme une aide traditionnelle à payer par ses seuls vassaux, mais tente cependant de l’étendre, au moins dans le Midi, à ses arrière-vassaux. Cette décision unilatérale lui vaut un concert de protestations47, ce qui ne l’empêche pas d’imposer plus lourdement encore ces mêmes régions l’année suivante48. Ce faisant, il profite des menaces toujours plus lourdes que fait peser Édouard Ier sur les régions de l’Ouest aquitain pour étendre à l’ensemble du royaume l’obligation désormais faite à tous les habitants de le défendre en cas d’evidens necessitas et de danger immédiat. C’était leur imposer une obligation davantage financière que personnelle dans la mesure où leur était demandé de s’acquitter d’une taxe plutôt que d’accomplir le service militaire. Ce fut bien ainsi que répondirent de nombreuses villes du Midi à la demande du roi49.
25Tant le faible rapport de l’aide féodale que les difficultés rencontrées pour la convertir totalement en argent conduisent Philippe le Bel à imaginer un nouveau type d’imposition qu’il entend faire accepter de manière autoritaire. C’est dans un tel contexte qu’il tente, en 1292, une première expérience de fiscalité indirecte en taxant d’un denier par livre toutes les transactions. Cette taxe, que devaient à la fois payer vendeur et acheteur, souleva aussitôt une opposition générale tant en raison de la décision unilatérale qui l’avait motivée que des lourds contrôles que supposait sa mise en œuvre. On redoutait aussi sa permanence et on craignait son poids, si bien qu’un chroniqueur la qualifie d’exaction inouïe et de « mal-tôte » ou mal levée50. En principe établie pour l’ensemble du royaume, elle ne peut en réalité être levée sur les terres des barons qui s’y opposent farouchement51. Et même dans les villes du domaine, le roi est contraint de négocier âprement. Rouen se rebelle où la populace force les portes de la maison des collecteurs52, tandis que Paris négocie le paiement d’une somme forfaitaire de 100 000 livres tournois, tout comme Reims qui obtient de n’être taxée qu’à 10 000 livres53, ou encore La Rochelle, Saint-Jean d’Angély et Provins qui réussissent aussi à se dégager par le versement d’un forfait54. Finalement, chacun gagne à cette procédure qui assure le roi d’un revenu fixe et immédiat, tandis que les villes se libèrent d’une véritable entrave qui risquait de peser lourdement sur la vie économique.
26Conscient des résistances qui s’offrent à lui face à une fiscalité imposée d’autorité et généralisée à l’ensemble du royaume, Philippe le Bel s’efforce tout au long des années suivantes d’obtenir le consentement de ses grands feudataires, souvent même en l’achetant, pour faire en sorte que ses arrière-vassaux ainsi que leurs tenanciers soient de plus en plus régulièrement soumis à l’impôt. A se limiter à quelques années particulièrement significatives de cette nouvelle tactique, on peut n’évoquer que les seules impositions décidées à partir de 1294.
27Les années 1294-1296 sont marquées par d’importants progrès de la fiscalité directe établie tout autant par voie autoritaire que par le biais de négociations bien conduites. Tout au long de l’année 1294, une importante taxe est collectée dans le Midi. Sur ordre royal, le sénéchal qui commande l’armée requiert de chaque foyer le paiement de 6 sous tournois accompagné d’une semonce à comparaître55. Mais, une nouvelle fois, la royauté doit se contenter de versements forfaitaires. Nombreux, ils témoignent tout à la fois de l’ampleur de l’effort demandé et de l’obligation faite à chacun de s’acquitter de son dû56. Ce premier succès, encourageant pour la royauté, l’incite à se montrer plus exigeante dès le début de l’année suivante. C’est ainsi qu’une assemblée de nobles de la sénéchaussée de Beaucaire répond favorablement au sénéchal qui souhaite la levée d’une taxe de un et demi pour cent sur tous les biens meubles57. Cet exemple, suivi par de nombreuses autres sénéchaussées méridionales, telles que celle de Toulouse, de Carcassonne, du Quercy et du Rouergue58, n’était que le prélude à une imposition plus générale dont le principe fût arrêté peu de temps après. Tous les habitants du royaume – y compris les clercs mais exclus les nobles – devaient s’acquitter pour la défense du royaume, d’une contribution égale à un pour cent de la valeur de leurs biens immeubles59. Si l’ordonnance qui fonde cette décision n’a pas été retrouvée, nombreuses sont les preuves qui attestent de la consultation de plusieurs grands barons. En contrepartie de son accord, le duc de Bourgogne est autorisé à prélever la moitié de la somme perçue60, tandis que le comte de Rodez et les nobles d’Auvergne élèvent de vives protestations contre ce texte que Philippe le Bel avait sûrement arrêté, dans sa rédaction finale, en ne prenant avis que de ses conseillers les plus intimes61.
28La rapidité avec laquelle les fonds entrent dans les caisses des trésoriers royaux permet au souverain de franchir un nouveau pas. Dès janvier 1296, l’avis favorable de quelques prélats et barons consultés suffit à le persuader qu’il peut élever le seuil d’imposition. Porté de un à deux pour cent, il transforme en cinquantième ce qui était, jusque-là, impôt du centième. Comme précédemment, les biens nobles sont exempts, de larges abandons de recettes allant du quart au tiers sont consentis aux prélats et barons et, surtout, le roi s’engage à ne pas reconduire cette taxe62. Les oppositions, bien plus vives que l’année précédente, prouvent avec force que le consentement de quelques grands barons proches du pouvoir ne suffit pas pour convaincre la masse des grands et les lier à une décision fiscale finalement arrêtée de manière presque unilatérale, même si le bénéfice substantiel qu’ils en retirent au moment de la perception de la taxe demandée les conduit à en accélérer la levée. Tout compte fait, ce premier cinquantième ne rentre pas si mal.
29L’alliance du comte de Flandre avec le roi d’Angleterre, en 1297, fournit de nouveaux arguments à Philippe le Bel pour renouveler cette expérience et le délier, sans trop de difficulté, des engagements pris. C’est dans ce contexte qu’il établit, de sa propre autorité, un second cinquantième pour lequel il décide qu’il ne serait levé qu’avec le consentement de ceux qui devraient le payer63. À cette première concession, d’autres sont rapidement apportées, comme l’attestent les instructions données par le roi lui-même à son sénéchal de Beaucaire. Tout en lui enjoignant fermement de lever la taxe sur les sujets du domaine, il lui demande d’en différer la perception sur les terres des prélats et barons64. Dans de nombreuses villes du Midi, ce nouveau cinquantième devient souvent vingt-cinquième ou se trouve converti, sous la pression des directoires municipaux, en une taxe à tant par feu dont le taux variait en fonction de la capacité de résistance des contribuables et de leurs représentants65. Mais, là encore, en dépit des protestations, paiement se fait assez bien tout au long des années 1298 et 1299, ce qui évite à la royauté, semble-t-il, d’avoir recours à de nouveaux impôts.
30Mais en 1300, quand est rompue la trêve avec l’Angleterre et que Philippe le Bel envisage d’occuper la Flandre, les besoins en moyens financiers sont une nouvelle fois assez lourds pour justifier la levée d’un troisième cinquantième dont de nombreuses archives urbaines conservent le souvenir66 et pour lequel bien des barons et seigneurs haut justiciers reçurent une part en contrepartie de leur accord et de leur participation à la levée67. Même si elle ne fut peut-être pas générale, peu de régions semblent y avoir échappé68, le Nord préférant comme d’habitude se dégager en négociant le paiement de sommes forfaitaires, tandis que le Midi optait le plus souvent et comme toujours pour une taxe négociée à tant par feu69. Contrairement aux années précédentes, ce troisième cinquantième ne suscite que des oppositions modérées, sans doute parce que tous ceux qui possédaient moins de vingt livres en bien immeubles furent exemptés70. Il marque aussi la fin d’une époque, celle de l’aide féodale levée par le roi en sa qualité de seigneur suzerain qu’il réussit, non sans difficulté, à imposer par-delà ses vassaux, à ses arrière-vassaux et même à leurs tenanciers. L’urgence de l’année 1302 et l’obligation d’en appeler à l’arrière-ban autorisent le souverain à invoquer des fondements nouveaux chaque fois qu’il se tourne vers le pays pour lui demander de participer au financement de la défense du royaume.
312. Dès le début de 1302, au lendemain de la révolte de Bruges et du soulèvement des villes flamandes, Philippe le Bel est contraint de réunir à la hâte une nouvelle armée. Il le fait en se fondant sur le vieux principe d’après lequel tout vassal doit aide militaire à son seigneur en cas d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer l’un des quatre cas prévus par le droit féodal. Et comme la souveraineté royale ne cesse de gagner du terrain, on glisse progressivement de la notion de vassal à celle de sujet, ce qui permet d’associer la totalité des habitants du royaume à l’effort demandé. En même temps est posée la règle du rachat toujours possible du service militaire. Particulièrement avantageuse, elle permet à tous les petits arrière-vassaux et surtout à leurs hommes qui ne pouvaient fournir qu’une participation militaire modeste de se libérer en versant une somme d’argent.
32Le mandement du 12 juin 1302 met en œuvre cette nouvelle formule mais, tout en déclarant que chacun devait le service militaire pour la défense du royaume et se trouvait ainsi soumis à recevoir semonce, Philippe le Bel n’impose l’obligation de servir qu’aux seuls nobles. Quant aux non-nobles, ils devaient posséder au moins 100 livres en meubles ou 200 livres en meubles et immeubles pour y être contraints avec faculté toujours possible de rachat71. Cette réglementation souple est tempérée par le consentement que chacun doit donner au paiement de sa taxe et par des transactions toujours possibles avec les collecteurs.
33Cette nécessité de prendre en compte la réaction des contribuables et de composer avec eux pèse encore plus lourdement sur la politique fiscale de la royauté en 1303, année au cours de laquelle est reconduit le dispositif de l’année précédente avec quelques modifications d’assiette et de quotité en mars72, puis un profond bouleversement en mai quand est proclamé l’arrière-ban et que sont convoqués à Arras tous les hommes capables de porter les armes73. Dans les deux cas, le roi n’avait délibéré qu’avec un petit nombre de prélats et de barons proches du pouvoir. Il fallait davantage pour persuader l’opinion et la convaincre de payer l’impôt. Les instructions que Philippe le Bel est contraint de donner à ses commissaires témoignent à souhait de la position fort précaire de la royauté. Ne leur enjoint-il pas d’agir avec ménagement en réunissant dans chaque ville « les plus suffisants » pour leur expliquer « diligemment » le texte de l’ordonnance « piteable especiaument pour le menu peuple et courtoise à ceux qui paieront » ? Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont invités à parler au peuple « par douces paroles » et « faire ces levées de finances au moindre exclandre… et commocion du menu peuple ». Mieux encore, « contre la volonté des barons ne faites pas ces finances en leurs terres... et toutes les bonnes manières que vous pourrez les menés à ce que ils le veuille suffrir »74. Plus que la résistance des contribuables, le souverain redoutait l’opposition systématique des seigneurs à le voir imposer leurs hommes et reconnaissait, en quelque sorte, son incapacité à décréter l’impôt. Cette faiblesse du pouvoir rejaillit sur la perception. Les deux taxes de 1303 ont un rendement acceptable dans le Nord et l’Est, mais rentrent si mal dans le Centre et le Sud que les collecteurs en abandonnent la perception à Toulouse, allant même jusqu’à remettre les sanctions qui avaient été prévues pour non paiement75. Dans ce contexte, une nouvelle contribution doit être envisagée en octobre76. Les conditions dans lesquelles elle est décidée mettent plus encore en lumière la position difficile du pouvoir. Le roi s’excuse de n’avoir pu réunir à Château-Thierry que quelques participants, « n’ayant pu avoir à son conseil et à cette délibération ses autres prélats et barons ». Il souhaite une taxe « au moindre grief des sujets et du peuple » et « cette aide il recevra sans que il court préjudice, ne aucun droit amenuisé, ne nouvel acquis ». Et pour faire accepter cette décision pourtant bien timide, il s’engage à revenir, dans le délai d’un an, à la bonne monnaie de saint Louis77. Ainsi, non seulement le souverain ne parvient pas à imposer ses vues mais, pis encore, pour obtenir un mince secours financier, il doit donner de sérieuses contreparties. Toutes ces concessions ne suffisent pas à convaincre le pays, ce qui contraint le pouvoir à diminuer, en janvier, le taux de l’aide demandée78. Cette nouvelle reculade ne fit que renforcer les résistances. Elles furent si vives que Philippe le Bel dut envoyer un peu partout des commissaires chargés de négocier les paiements79 et rassurer noblesse et clergé en promettant que « les exactions faites dans leurs terres, sur leurs sujets et justiciables, ne pourront être tirées à conséquence »80.
34Le gouvernement ressent alors le besoin d’obtenir le consentement au niveau local, dans le cadre d’assemblées réduites. C’est ainsi qu’à l’occasion de son grand voyage en Languedoc en janvier et février, Philippe le Bel peut annoncer qu’un subside lui a été accordé le 27 février à Toulouse pour le Périgord, le Quercy, le Rouergue, Carcassonne, Beaucaire et l’Auvergne81. Il en va de même dans le Centre et le Nord où des assemblées se tiennent un peu partout82, tandis que les nobles de Normandie sont convoqués à Saint-Germain en Laye en avril et ceux de Champagne à Lagny83. Plusieurs assemblées du même type réunissent aussi les délégués des villes dans plusieurs bailliages, comme à Rouen le 1er mai 1304, où celles de Normandie acceptent de contribuer84. Ces procédures aussi variées que complexes mises en œuvre pour obtenir le consentement des contribuables dans le courant de l’année 1304 mettent bien en lumière la position fragile de la royauté qui réussit néanmoins à collecter des sommes sans doute plus importantes que celles des années précédentes. Et cela en dépit de nouvelles concessions consenties en juillet85, avant que la victoire de Mons-en-Pevèle (18 août 1304) n’ouvre le temps d’une trêve bientôt suivie de la paix qui mit automatiquement fin à la levée des subsides de guerre.
35Tout au long des années qui suivirent, Philippe le Bel ne put guère jouer qu’avec le droit féodal et la règle de l’aide aux quatre cas pour demander au pays de nouveaux secours financiers. Il le fit à deux reprises, non sans devoir négocier constamment pour convaincre vassaux et arrière-vassaux de participer. Tel fut bien le cas en 1308, quand le souverain requiert l’aide due à l’occasion du mariage de sa fille aînée Isabelle avec Édouard II d’Angleterre. Alors qu’il tente de l’étendre à l’ensemble du pays en niant les exemptions et en donnant ordre de collecter les taxes aussi bien pour les vassaux royaux que sur les sujets des nobles et des prélats, des plaintes s’élèvent de toutes parts, jusque devant le Parlement qui déboute nobles et évêques normands en décidant que le roi pouvait parfaitement demander l’aide de tous les habitants de la province86, décision qui fut étendue, par voie administrative, à d’autres régions du royaume87. C’était un incontestable succès pour la royauté. Mais il fut rapidement tempéré sous la pression des villes qui, comme toujours, lui imposèrent de rudes négociations88. En outre, le Parlement se trouve investi, en ce domaine, d’une mission peu ordinaire. Par lettre adressée à ses baillis dans le courant de l’année 1310, le roi leur demande de tout faire pour aboutir à un accord avec les villes et prélats qui refusaient de payer. En cas d’échec ; communautés et vassaux récalcitrants étaient invités à envoyer des procureurs au Parlement avec « plain et general povoir de greer, accorder et acomplir ce que nos genz voudront ordener et acorder amiablement avec eulx de ceste chose ». Ainsi était-il demandé au Parlement de négocier au mieux avec ces procureurs un accord sur la somme à payer89. Cette procédure connut une suite favorable et plusieurs villes, en particulier du Quercy et de Saintonge, députèrent leurs procureurs, ce qui facilita la perception de l’aide90.
36Quand Louis de Navarre, le futur Louis X, fut armé chevalier en 1313, Philippe le Bel saisit l’occasion pour demander une nouvelle aide qu’il tente, une fois encore, de transformer en impôt général91. Comme par le passé, les résistances sont vives tant de la part des villes que des nobles et prélats qui s’opposent à la taxation de leurs hommes. En bien des régions, la perception de l’aide est différée. Le gouvernement se montre partout conciliant, tant la menace flamande le contraint à prévoir la levée d’un subside général pour les prochains mois. Instruit des expériences passées, Philippe le Bel réalise qu’il ne peut y parvenir sans un appui massif de l’opinion.
B. L’impôt négocié
37Jusqu’en 1343, date de convocation des États Généraux par Philippe VI, la décision de lever l’impôt résulte toujours d’une négociation conduite le plus souvent localement, dans le cadre d’assemblées dont la structure et la composition varient en fonction des circonstances. Jusqu’aux années 1330 environ, les tensions liées à la guerre fondent les droits de la royauté à demander un subside. Le calme revenu, la période 1330-1335 marque un retour en force de l’exploitation systématique de l’aide féodale qui cède à nouveau le pas à la « nécessité de défense du royaume » à partir de 1335, tant la guerre avec l’Angleterre apparaît inévitable.
381. La dernière année du règne de Philippe le Bel marque un tournant dans la procédure mise en œuvre pour décider l’impôt. Elle est aussi la seule au cours de laquelle, tout au long de cette période 1314-1330, est convoquée une assemblée générale à l’échelle de tout le royaume. Ayant en mémoire les difficultés rencontrées pour lever les subsides de guerre de 1292 à 1304, et conscient des oppositions que ne manquerait pas de soulever un nouveau recours à l’impôt, Philippe le Bel décide de convoquer à Paris une assemblée représentative de l’ensemble du pays, comme il l’avait fait en 1302 au moment des tensions les plus vives avec Boniface VIII et en 1308, lors de la suppression de l’ordre des Templiers. Cette assemblée, composée de prélats, de barons et de représentants des principales villes n’eut en fait qu’un rôle de façade. Enguerran de Marigny y exposa les motifs de sa convocation. Insistant sur les urgents besoins financiers de la royauté, il s’adresse aux seuls représentants des villes en leur disant « qu’il voulait savoir lesquels lui feraient ayde ou non à aler a lost de Flandre ». Réponse fut donnée par Étienne Barbette bourgeois de Paris au nom de sa ville, « qu’ils étaient tous prêts a lui faire ayde… a leur propre cous et despens contre les dis Flamands »92. Les autres villes suivirent et la séance fut levée, sans même que les représentants du clergé et de la noblesse n’aient à donner leur avis. Quelques jours plus tard, le roi ordonne que « toutes manières de gens nobles et non nobles fussent en armes et en chevaux... à Arras, le jours de Notre Dame de septembre pour aller à l’ost de Flandre »93. Mais cette obligation fut immédiatement tempérée. Des instructions subséquentes permirent le rachat, aussi bien pour les roturiers à des conditions fixes que pour les nobles et ecclésiastiques dans le cadre de négociations à conduire avec les commissaires royaux. Il est notable que le roi n’y fasse même pas référence à l’approbation des villes, mais mentionne simplement que l’aide a été décidée « par grant déliberation de nostre conseil pour la deffense et la garde de nostre royaume »94. Comme d’habitude, les oppositions à la perception sont nombreuses qu’encourage la levée conclue avec la Flandre dès septembre. Dès lors, difficile à maintenir dans son principe, cette imposition est supprimée par Philippe le Bel qui ordonne la veille de sa mort que « ladite subvention cesse du tout »95. Cette victoire encourage l’action des ligues nobiliaires en formation. Mais elles ne savent pas en tirer parti. Au lieu de chercher à contrôler un impôt qui était inévitable, elles continuent à en combattre le principe et à tout faire pour limiter le pouvoir royal d’imposer leurs hommes. C’est sans doute principalement pour cette raison que les fils de Philippe le Bel cherchent davantage à s’appuyer sur les villes en s’efforçant, à chaque demande, de les persuader que la cause essentielle du subside demandé était bien la défense du royaume. Il en alla de même pendant les deux premières années du règne de Philippe VI.
39Face à l’opposition nobiliaire, Louis X est contraint d’abolir officiellement, par ordonnance, la subvention demandée par son père comme « subreptice et illicite »96. Dans ces conditions, son court règne n’est marqué que par la levée d’un modeste subside, en 1315, pour soutenir la guerre de Flandre97. À cette voie, le souverain préfère la pratique d’une négociation directe et séparée avec les villes. C’est ainsi que Paris s’engage, en juillet 1315, à fournir un contingent de 400 cavaliers et 2 000 fantassins98. La politique de Philippe V est sensiblement différente. Il préfère s’appuyer sur de vastes assemblées régionales dans lesquelles dominent les villes, comme celles de 1318 et 1319, avec lesquelles il souhaite pouvoir traiter du problème flamand. Sont ainsi convoquées, dans le courant de l’année 1318, quatre grandes assemblées. La première à Paris pour les bonnes villes des bailliages du Nord, la seconde à Bourges pour les nobles du Centre et des deux autres à Toulouse, l’une pour les bonnes villes des bailliages et sénéchaussées du Midi, l’autre pour la noblesse99. Dans l’ensemble, l’appel du roi fut largement entendu et toutes ces assemblées, chacune à leur manière, votèrent le subside demandé pour la guerre de Flandre en lui donnant un contenu différent. Voici les nobles du Berry qui octroient « de leur propre volonté, par pure libéralité, le quinzième de tous les fruits, issues, levées et émoluments de leurs terres pendant un an » à condition toutefois qu’ils puissent élire leurs propres prud’hommes pour lever cette aide et que les sommes ainsi collectées soient uniquement affectées aux besoins de la guerre. Voilà les villes du Nord et du Midi qui, elles, s’engagent à fournir des contingents qu’elles devaient entretenir à leurs frais, tandis que celles du Périgord et du Quercy adoptent l’imposition du quinzième100.
40Les nobles des bailliages du Nord et des sénéchaussées de l’Ouest furent seulement convoqués en novembre pour une réunion à Paris en février 1319. Le roi, les sachant peu enclins à répondre, avait préféré agir ainsi. Il avait eu raison puisque, dans l’ensemble, ils s’abstinrent de comparaître ou vinrent peu nombreux, ce qu’ils firent une nouvelle fois quand Philippe V leur fit tenir une seconde convocation à comparaître, non plus à Paris cette fois, mais pour faciliter leurs déplacements, à Provins, Lisieux, Compiègne, Poitiers, Tours, Angoulême et Paris. Peine perdue, la royauté n’essuya qu’échec101.
41Ce ne fut guère mieux dans les deux années qui suivirent. Toujours soucieux d’obtenir le consentement à l’impôt au sein d’assemblées réduites au cadre d’une région bien délimitée, Philippe VI convoque à Pontoise au printemps 1320, une assemblée de prélats, barons et représentants des bonnes villes pour traiter de problèmes monétaires. Puis il réunit à Poitiers, en juin 1321, une nouvelle assemblée pareillement composée qui, en plus des problèmes monétaires, était appelée à délibérer sur les aliénations du domaine royal et, surtout, sur un projet d’éventuelle croisade, ce qui conduisait tout naturellement le roi à demander « quele aide il plairait a faire »102. Les premiers à répondre furent les prélats pour dire qu’ils approuvaient les mesures proposées, mais que pour ce qui « touchait ladite ayde, ils voulaient avoir délibération avec les autres prélats, les chapitres des églises et les couvents ». Tout laisse à penser que les députés de la noblesse et ceux des bonnes villes adoptèrent la même attitude dilatoire. L’atteste la réponse que firent aux commissaires royaux les bourgeois de Paris disant qu’ils « ne pouvaient faire aide » et plus encore celle des députés des villes d’Amiens et de Vermandois quand ils font savoir que « cil des bonnes villes n’ont mestier que on leur demande a present aide, car mout ou este grevez par guerres, chevaleries, mariaiges et sterilites de temps »103.
42C’est donc sur une suite d’échecs que s’achève, quant à l’octroi du subside, la politique de concertation et de dialogue qu’avait voulue Philippe V. Dans la pratique, la conclusion doit être moins rapide. De toute évidence, que ce soit en 1318, en 1319 ou en 1320, le souverain n’a jamais voulu demander à ces assemblées qu’elles votent un subside déterminé dans son montant, son assiette ou son taux. Il a simplement cherché à obtenir leur accord de principe, quitte à confier ensuite à ses commissaires le soin de négocier localement tous les détails d’application. Ainsi conçue la politique royale, les assemblées de l’année 1318 marquent plutôt un succès. Celles des années suivantes apportent la preuve qu’en temps de paix la royauté rencontre bien des difficultés à obtenir un accord de principe au subside, même en contrepartie de réformes importantes, en particulier dans le domaine monétaire. Après ces deux années de paix que sont 1322 et 1323, tout au long desquelles le nouveau souverain Charles IV réussit à réunir des sommes relativement importantes en jouant au mieux de tous les expédients104, de nouvelles tensions avec l’Angleterre, en particulier le refus d’Édouard II de prêter serment pour la Guyenne, conduisent le souverain à rechercher de véritables subsides de guerre. En dépit de sa volonté affichée dès la fin de l’année 1324 et en janvier 1325 de lever un subside général, il doit comme ses deux prédécesseurs privilégier les négociations locales105. Comme par le passé, des commissaires en sont spécialement chargés106. Leur première mission est de persuader les communautés et les villes de payer finance pour l’entretien d’hommes d’armes parce que la guerre était imminente et qu’elle faisait peser un danger sur l’ensemble du royaume. Pouvoir leur est aussi reconnu de transiger sur les sommes à percevoir et devoir leur est fait d’insister sur le fait que ces levées n’hypothéqueraient en rien l’avenir107. Il y avait là tout un dispositif particulièrement bien agencé qui devait permettre à ces commissaires investis de très larges pouvoirs, de négocier au mieux en mettant toujours en avant les droits du roi et les nécessités de défense. Les résultats furent à la hauteur des moyens mis en œuvre. L’année 1325 est marquée par d’incontestables succès des commissaires en Toulousain108, dans la sénéchaussée de Beaucaire109, à Montpellier110, en Haut-Languedoc, en Quercy, Poitou, Limousin et Marche111, sans oublier Paris qui accepte de verser une forte contribution112.
43Peu de temps après, le traité du 13 juin 1325 signé avec Édouard II met un terme à la levée des subsides de guerre, mais Charles IV ne se sent pas pour autant délié de ses engagements de défense du royaume que lui rappelle, au même moment, une nouvelle crise avec la Flandre. Une brève campagne, dans l’hiver 1325-1326, le contraint à lever un nouveau subside, sans doute limité à certaines régions du royaume113. À peu près au même moment, dans les premiers mois de 1326, Édouard II réaffirme ses droits sur la Guyenne. C’était assez pour que Charles IV convoquât à Meaux vers la fin de juillet une assemblée de barons et de prélats qui lui promirent une « certaine aide » à laquelle ils associaient leurs sujets114. Les rapports avec l’Angleterre continuant à se dégrader, la royauté décide de lever un nouveau subside qui fut pour certaines régions le troisième et, pour d’autres, le quatrième depuis 1324. Partout dans le royaume s’engagent alors de nouvelles négociations avec les commissaires. Lentes et difficiles, elles durent pendant plus d’un an si bien qu’en janvier 1327, la royauté doit donner à ses négociateurs de nouvelles consignes. Il leur est demandé de se montrer conciliants, de réunir partout des assemblées régionales de nobles et de représentants des villes investis de « tout pouvoir ». Aux nobles, il est suggéré de taxer leurs sujets à raison de quatre sergents pour cent feux pour six mois et aux villes une participation identique qui pourrait être rachetée si elles le souhaitaient115. Et chacun recevrait, s’il en exprimait le désir, des lettres de non-préjudice. Mais il ne fut pas nécessaire d’aller plus avant. Un traité conclu le 31 mars 1327 avec Édouard 11116 rendit caduque la perception du subside, contraignit souvent la royauté à procéder à des remboursements et à avoir à nouveau recours aux recettes ordinaires toujours doublées, en raison de leur modicité, d’expédients fiscaux qui assurent à Charles IV des revenus suffisants jusqu’à la fin de son règne. Dans l’ensemble, l’opinion accepte assez bien ces expédients, Charles IV ayant su avec une fiscalité assez légère, régler pour un temps la question flamande et imposer la paix à l’Angleterre.
44Quand Philippe VI lui succède en mai 1328, le comte de Flandre réclame son appui contre ses sujets révoltés. L’armée levée à Arras en juillet remporte le 23 août la victoire de Cassel. Cette courte campagne justifia pleinement la levée d’un nouvel impôt, « le subside pour l’ost de Flandre » dont chaque bailli et sénéchal devait régler organisation et perception117. Comme d’habitude, de longues tractations s’ouvrirent avec les villes, qui, après avoir négocié individuellement par petit groupe, s’acquittèrent de sommes forfaitaires ou acceptèrent tout autre mode de perception118. À tous moments, la souplesse domine, la monarchie ayant bien conscience qu’elle ne peut régler de manière unilatérale tout ce qui touche à l’assiette, au taux et aux modes de perception d’un subside dont elle a bien du mal à faire accepter le principe.
45Elle adopte la même attitude l’année suivante quand, en 1329, suite au refus d’Édouard III de prêter hommage pour la Guyenne, Philippe VI pour l’y contraindre par les armes décide un nouveau subside de guerre119. Plus que jamais, il donne à ses baillis et sénéchaux des instructions tout en douceur afin qu’ils réussissent à convaincre « le plus aimablement qu’ils pourront les habitants qu’ils lui fassent subside convenable ». Des temps assez stricts étaient certes fixés au paiement, mais la règle demeurait de multiples variantes régionales et, surtout, il était bien précisé que la levée durerait aussi longtemps que les nécessités de la défense du royaume l’exigeraient120. C’était implicitement en accepter, par avance, le retrait dès que les conditions politiques le permettraient. Le 6 juin, Édouard III capitulait et prêtait hommage à Amiens. Ordre fut aussitôt donné d’interrompre toute levée « d’imposition ou aide » et de restituer tout ce qui avait été collecté121. La paix ainsi revenue ouvrait un temps nouveau, celui du retour aux seules aides féodales à partir de 1330.
462. Les années de paix qui s’écoulent de 1329 à 1335 contraignent le souverain, pour faire face aux besoins financiers de gestion d’un État en construction, à multiplier les expédients fiscaux et les taxations régionales les plus diversifiées, surtout dans le domaine de la fiscalité indirecte. La réforme du système de la gabelle des draps en particulier, dans la sénéchaussée de Carcassonne122 ou la généralisation de la taxe des 4 deniers par livre sur les exportations jusqu’à sa suppression temporaire en 1333123, constituent des sources de revenus non négligeables. Mais c’est bien le recours aux aides féodales qui apporte à la royauté les moyens de financement les plus sûrs de sa politique de ces temps de paix comme le prouvent les levées de 1332 et de 1335.
47La chevalerie de l’héritier du trône, Jean duc Normandie, puis son mariage avec Bonne de Luxembourg qu’accompagne celui de Marie de Valois fille aînée du roi, font de l’année 1332 un temps de fête qui coûte fort cher à la monarchie. Elle est aussi un moment où le roi peut, en cette double circonstance, en appeler légitimement à l’aide féodale. Mais, pour être efficace, elle devait être généralisée et étendue au-delà des arrière-vassaux. Conscient des difficultés que de telles tentatives avaient soulevées sous les règnes de ses prédécesseurs, Philippe VI décide d’épargner les arrière-vassaux mais de lever sur les non-nobles et les villes les aides demandées à partir du moment où les uns et les autres étaient ses sujets directs124, décision que le Parlement confirme au terme d’une longue procédure125. Ordre est donc donné aux baillis et sénéchaux de se rendre dans les villes et châtellenies de leur province pour y lever séparément les deux aides demandées et à des termes différents. Les plaintes fusèrent alors de toutes parts, invoquant comme argument essentiel que jamais de telles aides n’avaient été payées dans le passé ce qui contraignit la royauté, au terme de longues négociations conduites entre les intéressés et ses agents, à multiplier régimes particuliers et concessions en tenant le plus grand compte des exemptions traditionnelles126. Elle se résolut même, trois ans plus tard, le 6 septembre 1350 à renoncer à la levée de l’aide pour la chevalerie. Prenant prétexte que le prince Jean qui était tombé gravement malade avait recouvré la santé, le roi fit savoir que « pour la grâce que Notre Seigneur nous a faite de la bonne santé qu’il lui a plu donner a notre cher fils de Normandie... avons quitté et remis par tout notre royaume le subside qui nous était dû pour la chevalerie ».
48Entre-temps, le roi avait convoqué une assemblée des États à Orléans à l’occasion de laquelle on discuta, entre autres problèmes fiscaux, de l’aide pour la chevalerie, mais aussi et surtout du projet que formait le roi de partir pour la croisade127. Occasion était ainsi offerte de traiter en bloc de l’aide aux quatre cas dont la croisade était le plus récent. Même s’il avait été largement mis en œuvre par Louis VII et saint Louis, les sujets du roi en avaient presque perdu le souvenir puisque aucune aide de la sorte n’avait été levée depuis plus d’un demi-siècle. Dans ces conditions, quand Philippe VI voulut y avoir recours en 1335 et 1336, il n’obtint guère que refus ou réponses d’attente. Les échevins de Reims font savoir que les finances de la ville sont exsangues depuis le sacre128, et ceux de Niort ne s’engagent à payer une faible somme sur quatre ans que si le roi se croise personnellement en précisant bien que cette décision ne vaut que pour le cas présent129. Quant aux villes du Sud-Ouest et du Midi, elles semblent n’avoir accepté que des participations aussi isolées que modestes130. Toutes ces résistances témoignent des difficultés qu’a rencontrées Philippe VI chaque fois qu’il a tenté d’instaurer, à partir de l’aide aux quatre cas, une taxation régulière en temps de paix. Ni la chevalerie du prince Jean, ni le mariage de la princesse Marie, ni le projet de croisade ne lui ont permis de convaincre véritablement ses sujets de payer un impôt régulier. Seules les nouvelles menaces de guerre pouvaient lui laisser espérer une participation plus effective au financement des subsides nécessaires à la défense du royaume.
493. À partir de 1335, tout laissant à penser que la guerre avec l’Angleterre est inévitable, la pression de la royauté pour obtenir des subsides se fait plus forte et la politique de défense du territoire plus agressive, en particulier dans les régions portuaires131 et dans tous les secteurs particulièrement menacés par l’ennemi. Des commissaires royaux sont régulièrement envoyés auprès des villes des régions sensibles pour les persuader de lever des taxes dont une part devait être affectée aux besoins de la défense locale et l’autre au trésor royal. Les magistrats de Saint-Jean d’Angély et de la Rochelle, priés « d’octroyer une imposition sur les marchandises qui se vendraient et achèteraient en la dite ville et aux environs, pour faire et soutenir une armée afin de garder la mer, le pays et les marchandises en tranquillité et seurté » accordent pour un an, au cas où la guerre viendrait à éclater, un impôt de 4 deniers par livre sur toutes les marchandises132. D’autres villes suivirent cet exemple et, sous une forme ou une autre, acceptèrent de participer à l’effort demandé. Ce fut le cas d’Amiens133 et des trois bailliages normands – Rouen, Caen et Caux – qui, particulièrement menacés, versèrent une somme de 10 500 livres134. Ce train de taxations locales qui, tout à la fois, permettait de préparer sur place la défense et de renflouer les finances royales annonce les efforts plus importants que Philippe VI allait demander au pays de manière plus générale et plus massive.
50En prévision de la saisie du duché de Guyenne sur le roi d’Angleterre qu’il devait décider par lettre patente du 24 mai 1337, il avait proclamé l’arrière-ban dans tout le royaume le 30 avril135. C’était là tout un dispositif fiscal dans la mesure où, comme précédemment, l’obligation de service militaire pouvait être rachetée et ainsi convertie en impôt. Comme par le passé, des commissaires sont envoyés en toutes régions pour négocier les contingents à fournir ou les sommes à percevoir. L’instruction précise donnée aux commissaires du Vermandois par la Chambre des comptes prévoit le taux du rachat. Elle établit une base de taxation en décidant que cent feux seraient imposés pour 25 livres par mois pendant quatre mois et que chacun devrait contribuer selon ses facultés, les nobles ne payant rien et les non-nobles tenant fief, le cinquième de leurs revenus136. Sur des bases semblables, chaque région contribua diversement au terme de négociations souvent difficiles avec les commissaires royaux qu’ils durent conduire parfois avec des assemblées locales mais, le plus souvent, avec les villes où les représentants de la noblesse qui se montrèrent particulièrement hostiles à cette taxe. Dans ces conditions, il n’y eut aucune unité dans la levée de l’impôt et la royauté dut bien souvent abandonner aux possesseurs de fiefs une partie de la taxe perçue sur leurs hommes. Dans l’ensemble, les villes du Nord préférèrent se dégager en optant pour des forfaits – comme Paris qui promit un contingent de 400 cavaliers pendant six mois –137 tandis que celles du Midi choisirent en majorité d’être taxées à tant par feu138. Ainsi, après avoir arrêté un mode uniforme de paiement pour le Languedoc et l’Auvergne, la royauté doit reculer rapidement, tant sont vives les oppositions. Instruction est donnée aux commissaires pour que la taxe ne soit levée que dans les villes et les terres du domaine royal et pour que le taux en soit partout abaissé139. Finalement, les efforts déployés par Philippe VI pour taxer l’ensemble du royaume en cette année 1337 ne donnèrent que de médiocres résultats.
51Après les années 1338 et 1339 marquées par une fiscalité royale moins lourde et très ponctuelle aussi bien dans le temps que dans l’espace, s’ouvre une période de taxation plus rude et plus régulière pour financer des opérations militaires dont le rythme s’intensifie à partir de la fin de l’année 1339. Ces événements autorisent Philippe VI tout au long de l’année 1340 à augmenter la pression fiscale. Il le fait en invoquant la défense du royaume et en négociant constamment avec les assemblées des États et les villes. L’impôt demandé, toujours fort diversifié en raison des circonstances locales, prend le plus souvent la forme d’une taxe sur les ventes quand, au terme de longues négociations, il n’est pas converti en une somme forfaitaire comme ce fut le cas pour Montpellier et à Toulouse140. Dans le Nord et l’Est, la royauté eut le plus souvent recours aux assemblées d’États. Particulièrement actives dans les bailliages d’Amiens, de Senlis et de Vermandois, elles surent répondre favorablement aux demandes de la royauté. Nobles et villes lui octroyèrent un subside de 4 deniers par livre dont les magistrats urbains pouvaient retenir une part, à condition de l’affecter aux fortifications141. En Anjou et dans le Maine, nobles et bonnes villes adoptent le même mode de taxation « pour la défense du royaume »142. Et Paris accepte de maintenir 450 hommes d’armes pour quatre mois, à six sous par jour, si le roi ou son fils doivent se rendre personnellement à la guerre, étant bien entendu que tous les habitants, quel que soit leur statut, devraient contribuer en fonction de leurs capacités143. Ainsi, au prix de multiples négociations rapidement conduites et en dépit de certaines résistances, le subside de 1340 qui varie dans sa forme et dans son taux, permet à la royauté de se procurer d’importants revenus.
52Sans cesser, cette diversité devait s’atténuer considérablement à partir de 1341, quand Philippe VI décida d’instituer, de sa propre autorité, la gabelle du sel. Il revendiquait ainsi clairement, pour lui seul, le droit d’imposer. Dans une ordonnance du 16 mars, il fait savoir à ses baillis et sénéchaux que pour « le profit de nous et de tout le commun peuple », il a décidé « par délibération et bon conseil... de faire certaine gabelle de sel par tout le royaume »144. L’impôt était donc général et décidé de manière unilatérale. Mais, une fois encore, le roi dût accepter partout des transactions dans la mise en œuvre de cette nouvelle imposition qui, même promise à un bel avenir n’en fait pas moins figure, en 1341, d’expédient financier145. Cette situation précaire contraint la royauté à négocier de nouveaux subsides avec les villes, en particulier celles du Midi tout au long des années 1341 et 1342. Elle réussit à les convaincre d’accepter un fouage de 20 sous par feu dont l’uniformité témoigne d’une certaine capacité de la monarchie à faire entendre sa voix146. Elle en eut grand besoin face au poids toujours plus lourd que représentaient les assemblées d’États.
C. L’impôt consenti
53La trêve conclue avec l’Angleterre à la fin de janvier 1343 contraint Philippe VI à annuler tous les engagements de subsides, prêts et fouages qu’avaient acceptés de nombreuses villes. Placé dans une situation financière difficile, il doit multiplier les moyens de compenser cette diminution de recettes. Malgré le recours à tous les expédients fiscaux et financiers – en particulier les manipulations monétaires – et la réorganisation de la gabelle afin d’en faire un impôt permanent, les rentrées demeurent insuffisantes147. L’imposition de 4 deniers par livre, toujours perçue en de nombreuses régions du royaume, suscite de vifs mécontentements. Acculée, face à une opposition grandissante et pressée par des besoins urgents, la royauté n’était plus en mesure de négocier de nouveaux subsides au niveau local, dans le cadre de chaque bailliage et avec chaque ville, comme elle l’avait souvent fait jusque-là. Pour aller vite et tenter de rallier l’ensemble de l’opinion, la seule voie restait la convocation d’une assemblée représentant au mieux le royaume pour lui demander de consentir de nouveaux subsides. C’est ce qu’elle fit en 1343, 1346 et 1348, en convoquant les trois États.
541. La première de ces réunions se tint à Paris en août 1343. Composée de prélats, de barons, de représentants des bonnes villes et de « plusieurs autres saiges et cognaissans sur le faiz de nos monnoies », elle réunit dans la capitale pays de Langue d’Oc et pays de Langue d’Oïl dont les traditions fiscales étaient déjà si différentes148. Le motif avoué de la réunion est la réforme de la monnaie, le roi proposant de revenir à la bonne monnaie de saint Louis. Mais, pour couvrir les frais d’une telle réforme, il demande en même temps que lui soit accordé, pour un an, l’autorisation de percevoir l’impôt de 4 deniers par livre. Ainsi donc, sous couvert de restauration monétaire, le véritable objet de cette réunion est bien le consentement à l’impôt contre lequel s’élèvent, entre autres, les délégués de la ville de Narbonne, motif pris que leur cité déjà accablée d’impôts est aussi rançonnée par les corsaires149. Il est difficile de dire quelle fut la décision de l’assemblée qui, semble-t-il, donna au moins une approbation tacite. Dans leur immense majorité, les villes de Langue d’Oïl déjà bien habituées à cette taxation de 4 deniers par livre, en acceptèrent la levée en contrepartie de la réforme monétaire150. En Languedoc, au contraire, de nombreuses villes continuèrent à négocier et n’acceptèrent qu’ultérieurement l’arrangement de Paris, à condition qu’il fût assorti de compensations151. Néanmoins, eu égard aux circonstances, les États de 1343 constituent un succès pour la monarchie qui réussit, en pleine période de trêve, à obtenir qu’un impôt puisse être rapidement levé sur l’ensemble du royaume.
552. La trêve de janvier 1343 durant plus de deux ans, la royauté se trouve en position fragile pour demander des subsides. Dans ces conditions, les années 1344 et 1345 sont ponctuées de multiples négociations locales qui débouchent avec plus ou moins de régularité, tant au Nord qu’au Midi, sur l’octroi de subsides toujours limités dans le temps et dans l’espace. Cette situation se vérifie en Gascogne, en Agenais, en Languedoc et aussi au Nord, tout spécialement pour Paris. Mais de telles impositions ne représentent que des secours passagers, non des rentrées régulières d’argent que Philippe VI souhaite toujours pouvoir obtenir afin de renflouer son trésor de guerre. Une nouvelle fois, le recours aux États paraît inévitable. Redoutant sans doute leur hostilité, le roi les convoque en des termes fort habiles. Constatant que le peuple « se tient moult grevé de plusieurs impositions, gabèles et charges », il fait savoir « qu’il ne peu mieux et plus convenablement faire... que de avoir sur ce point le conseil et avis des prélats et personnes d’Église, des barons et autres nobles, des communes et bonnes villes ». Et peut-être pour n’avoir point à affronter une assemblée trop nombreuse et trop frondeuse, deux réunions séparées sont prévues. L’une pour les pays de Langue d’Oïl à Paris le 2 février 1346 et l’autre, pour les pays de Langue d’Oc, à Toulouse, le 17 du même mois152.
56L’assemblée de Paris se termine, semble-t-il, par une ordonnance du 15 février qui fait connaître les décisions arrêtées. Le roi constate que les députés « ont fait réponse bonne et gracieuse à sa demande » et annonce, pour calmer l’opinion, que ni la gabelle, ni l’imposition de 4 deniers par livre ne sont établies à perpétuité. Bien au contraire, il souhaite qu’elles « fussent abattues a toujours ». Mais pour l’heure, parce qu’il faut « mettre bonne provision au fait de la guerre », cela est impossible. Il ne fait donc aucun doute qu’au terme de cette ordonnance, le roi s’engage seulement pour l’avenir à supprimer gabelle et impôt de 4 deniers par livre. La « réponse bonne et gracieuse » lui laisse espérer un accord au moins tacite de l’assemblée pour leur maintien provisoire153. Les négociations devaient donc pouvoir continuer après la clôture de la session. Les trois ordres de Normandie ne semblent même pas avoir attendu et dès avant la fin des travaux de l’assemblée, ils décident « d’accorder, en commun aides à leurs propres frais, gages et soudées d’un certain nombre de gens d’armes », dès que la gabelle serait abolie154. Sitôt les travaux de l’assemblée terminés, des commissaires royaux sont envoyés un peu partout pour entamer des négociations. On les rencontre dans le bailliage de Sens où ils tentent d’obtenir, par deux cents feux, le salaire d’un homme d’armes pour six mois. Il est très vraisemblable aussi qu’ils aient négocié, au même moment, avec l’assemblée particulière du Vermandois qui devait se tenir à Noyon en avril pour trouver un moyen de remplacer les impôts qui avaient cours pour l’entretien des gens d’armes155. L’issue de toutes ces négociations est mal connue, mais elles traduisent bien la volonté de la royauté d’associer les contribuables aux décisions à prendre pour financer la guerre.
57À Toulouse, les États de Languedoc réunis en présence du duc de Normandie lieutenant du roi dans la province, se montrent plus réticents. Les délégués du commun y acceptent seulement un fouage de 10 sous par feu qui devait être levé par provision en attendant qu’on puisse trouver un moyen de supprimer la gabelle et l’impôt de 4 deniers par livre. Trois mois plus tard, en mai, une nouvelle assemblée accepte, en contrepartie de la suppression des anciens impôts, le principe de la fourniture d’un certain nombre de gens d’armes dont le nombre, un pour cent feux, n’est fixé qu’en juillet après enquête des conseillers du roi156. Mais là encore, cette décision ne semble guère avoir été suivie d’effet. Le clergé traite séparément, dans chaque diocèse, des subsides auxquels il accepte de contribuer en plus des décimes tandis que la noblesse obtient l’exemption du fouage en raison de ses obligations militaires157. Finalement, les États de Languedoc n’acceptent qu’un médiocre soutien à la royauté. Cette double expérience de 1346, lourde pour elle, lui montre qu’elle ne saurait désormais décider d’un nouvel impôt sans obtenir au préalable de consentement des États.
58Après la défaite de Crécy (26 août 1346), la marge de manœuvre de la royauté se trouve extrêmement réduite. Elle s’efforce alors, pendant les mois qui suivent, de renouer le dialogue avec le pays par le biais d’assemblées urbaines ou nobiliaires afin de négocier secours et subsides locaux, tout particulièrement dans le Nord. Les exemples en sont nombreux, telles ces réunions qui au printemps et au début de l’été 1347, permettent au roi de s’entretenir avec les échevins d’Arras158, avec les députés des villes « de la rivière d’Oise »159 et celles de Picardie160 pour leur demander leur avis sur la défense du royaume et, surtout, les moyens concrets de les mettre en pratique. Semblables démarches placent le roi en position constante de demandeur. Un pas supplémentaire est franchi quand, au lendemain de la prise de Calais (3 août 1347), prélats, nobles et non-nobles de la province ecclésiastique de Reims demandent au roi permission de « s’assembler pour certaines causes touchant le roi et eux-mêmes à propos des guerres »161. La royauté perdait ainsi l’initiative face à la solidarité grandissante des trois ordres.
59Pour tenter de reprendre la situation en main, elle réagit aussitôt et « fit convocation général des prélats, barons et nobles, bonnes villes et de ses autres sujets à Paris, au 30 novembre » pour « avoir conseil avec eux de la guerre et comment il y pourrait mettre fin »162. L’assemblée se réunit effectivement, en novembre, à Paris où siégèrent en même temps représentants des pays de Langue d’Oïl et des pays de Langue d’Oc. Bien que le roi ait pris grand soin de demander aux villes d’envoyer des députés munis de procurations suffisantes pour que puisse être « rapidement exécuté tout ce qui serait décidé », l’assemblée ne semble pas avoir proposé l’établissement d’un impôt général163. Sitôt ses travaux terminés, Philippe VI est contraint d’envoyer des commissaires pour négocier avec les villes, les communautés et les représentants des deux autres ordres. Dans l’ensemble, ces tractations furent bien plus rapides que par le passé. Il semble bien, qu’en l’espace de trois mois, tous les arrangements pour la collecte d’un important subside aient été réalisés. Le prince Jean négocie avec les prélats, barons et villes de Normandie le paiement d’une taxe sur les transactions pour la solde des gens d’armes164. Dans le Nord des commissaires royaux persuadent clergé, noblesse et échevinage de « faire aide », tandis que les assemblées locales du Midi répondent favorablement. Les députés des communautés de la sénéchaussée de Beaucaire acceptent de fournir 1 500 hommes d’armes entretenus à leurs frais alors, qu’au même moment, ceux de Beaucaire optent pour la levée d’un subside de 4 deniers par livre sur toutes les denrées vendues pendant un an165. Nobles et non-nobles de la prévôté et vicomté de Paris ne sont pas en reste en s’engageant à entretenir 1 500 hommes d’armes pour six mois, à condition que soient abolis les emprunts forcés et remises certaines « subventions » payées par les nobles166.
60Ainsi rapidement négocié avec des assemblées locales et consenties par elles, le subside qui suit les États de 1347 frappe par sa généralité et son ampleur. Pour les seules circonscriptions normandes, celles de Paris, de Bourges, de Toulouse et de Beaucaire, il rapporte 978 750 livres tournois, soit plus du triple des recettes de la totalité des subsides de guerre de 1328. Ce succès tient sûrement au fait que, même si les États de 1347 n’ont pas expressément consenti, l’attitude favorable qu’ils ont adoptée face à la position royale a, par la suite, influencé la position des assemblées locales et considérablement facilité les négociations conduites avec elles. Cette année 1347 marque aussi, en raison de l’importance des sommes à percevoir, un net progrès dans les techniques mises en œuvre pour asseoir et calculer l’impôt.
III. Concevoir l’impôt
61Qu’il soit décrété, négocié ou consenti, l’impôt n’en reste le plus souvent, à ce stade, qu’au niveau des principes. À partir de ce moment-là, son succès est intimement lié à sa mise en œuvre qui postule tout un travail préalable de conception, qu’il s’agisse de la fiscalité indirecte (A) ou de la fiscalité directe (B).
A. La fiscalité indirecte
62Parce qu’elle est le moyen le plus général, le plus rapide et le plus sûr pour un gouvernement de se procurer de l’argent, la fiscalité indirecte a toujours constitué une pièce maîtresse du système fiscal de tout État, quel que fût le stade de son évolution. Philippe le Bel, ses fils et le premier Valois n’ont pas eu besoin d’en appeler à la défense du royaume pour y avoir recours, tant la féodalité avait habitué les hommes des seigneurs à s’acquitter d’innombrables redevances sur la production, la consommation, la circulation des biens et denrées. Droit seigneurial par excellence, ce pouvoir de taxer redevenu droit régalien incontesté vaut à Philippe le Bel d’en user de manière plus massive que ses prédécesseurs et de léguer à ses successeurs un système complexe dans son organisation et dans son fonctionnement. Peu axé sur la taxation des biens à la production, il vise principalement à les frapper au niveau de la circulation et de la consommation. Ainsi, en un peu moins de trois quarts de siècle, de 1280 à 1350, sont jetées les bases d’une fiscalité indirecte renouvelée dont les grands principes devaient dominer l’histoire fiscale jusqu’à la fin de l’ Ancien Régime.
63La géographie féodale avait permis, dans ses caprices, de multiplier à l’infini les taxes sur la circulation des marchandises. Le nombre incalculable des péages à l’intérieur des seigneuries et les obstacles au libre accès d’une seigneurie à l’autre avaient aussi habitué les hommes, dans ces horizons limités, à savoir que rien n’était gratuit. À cette fiscalité indirecte extrêmement fragmentée que ses prédécesseurs n’avaient guère réussi à faire évoluer et dont ils avaient si mal su tirer parti, Philippe le Bel tente de superposer un arsenal de taxes à percevoir sur l’ensemble du royaume, qu’elles frappent denrées et marchandises à l’intérieur ou à l’exportation. Ce faisant, il met en place un double système de taxation auquel ses successeurs n’apportent pas de modifications substantielles.
1. À l’intérieur du royaume
64Trois grandes taxes plus ou moins durables et avec d’infinies modalités d’application dans le temps et dans l’espace ont frappé les transactions jusqu’à la fin du règne de Philippe VI : la maltôte, l’impôt de quatre deniers par livre et la gabelle. On se souvient des conditions difficiles dans lesquelles fut établie, dans le courant de l’année 1292, la fameuse maltôte, cet « impôt du denier par livre » dont devaient s’acquitter acheteur et revendeur, à l’occasion de toute transaction, sur l’ensemble du royaume. Reçue comme une mesure vexatoire dont les contribuables redoutèrent aussitôt la permanence, elle avait cependant l’énorme mérite d’atteindre tous les individus et toutes les catégories sociales, ce qui constituait une extraordinaire nouveauté, mais ne pouvait que lui attirer l’opposition résolue des traditionnels exempts167. On s’éleva aussi contre l’armée d’agents fiscaux qu’elle impliquait pour la mettre en œuvre et les inévitables perquisitions qu’elle allait, obligatoirement, entraîner si on voulait qu’elle fût efficace. Comment, en effet, atteindre le marchand dans sa boutique, l’artisan dans son atelier et le particulier dans sa maison pour saisir la quantité des stocks à vendre ou vendus ? Ni les structures de l’administration fiscale du temps, ni les contribuables virtuels qui avaient encore une mentalité d’un autre âge ne contribuèrent à la survie de cet impôt. Il fut un échec, même si Philippe le Bel s’efforce de faire en sorte qu’il soit perçu au moins jusqu’en 1297. Dans l’ensemble, il rapporta peu. Les barons réussirent à faire admettre qu’il ne fût pas perçu sur leurs terres et toutes les villes négocièrent d’importants rachats ou obtinrent d’intéressants forfaits168. Dans ces conditions, les taxes sur les transactions n’occupent qu’une place mineure dans le dispositif fiscal mis en œuvre par Philippe le Bel. Passé 1297, on ne les trouve plus guère en vigueur que dans les ports où les revenus qu’elles procurent permettent de financer en partie la défense des régions côtières. Les besoins y sont si lourds, qu’en 1302 et 1303, le taux de ces taxes est porté jusqu’à 4 deniers par livre, mesure qui annonçait une imposition promise à un bel avenir169.
65Ce n’est qu’à partir des années 1350 que la royauté eût massivement recours à la taxation des denrées. Cet impôt, dont le taux fut souvent de 4 deniers par livre tout au long de la première moitié du xive siècle et dont la mission première fut de permettre, bien souvent, le rachat de l’aide féodale, devait être pour cette raison qualifié d’« aides ». S’inscrivant dans la lignée de la maltôte de Philippe le Bel, il revêt tout au long de la première moitié du xive siècle, des formes diverses. Avant même de devenir un impôt royal, décidé par le roi et levé par ses agents, il connaît une longue genèse municipale. C’est quand elles négocient avec le roi le paiement des sommes qui leur sont demandées pour répondre à sa demande fiscale et parfois au rachat de l’arrière-ban, que les villes ont souvent recours à ce mode de taxation qui devait constituer, pour la royauté, un véritable modèle fiscal. Peu en usage, même dans le cadre urbain, sous les règnes des trois fils de Philippe le Bel, il se généralise partout dans le royaume sous celui de Philippe VI.
66Redoutant une attaque d’Édouard III, alors que le souverain implore ses villes de lui fournir des ressources nécessaires pour entretenir sa flotte en 1335, le maire et la commune de Saint-Jean d’Angély consentent à l’établissement d’un impôt sur « les marchandises qui se vendraient ou achèteraient en ladite ville ou aux environs ». Son assiette et son taux sont minutieusement définis. La taxe, de quatre deniers par livre sur toutes marchandises apportées dans la ville, soit par terre soit par mer, serait payée moitié par le vendeur et moitié par l’acheteur. Il était en outre prévu que toute marchandise dont la valeur n’excédait pas cinq sous ne serait pas imposable, tandis que pour celle valant cinq sous, vendeur et acheteur ne payeraient qu’une maille chacun. Octroyée pour seulement une année, l’imposition devait être levée par un bourgeois et un marchand dont la désignation était laissée au roi et, au cas où la guerre n’aurait pas lieu, le produit pourrait en être affecté aux fortifications170. Au même moment, La Rochelle souscrit un accord identique, aux mêmes conditions171.
67Cinq ans plus tard, sous la pression des événements militaires, villes et barons sont davantage sollicités d’accepter une taxation sur les ventes. À lire la correspondance royale, cette taxation semble avoir été générale comme l’atteste cette lettre du 18 juillet dans laquelle le roi fait savoir au seigneur de Laval que « aucun nobles des contes d’Anjou et du Maine », ainsi que les bonnes villes de la région, lui ont « gracieusement octroyé... une imposition de quatre deniers pour livre a être levée pour un an pour le fait de la guerre ». Il lui demande de les imiter172. Au même moment, les nobles des bailliages de Vermandois, d’Amiens et de Senlis acceptent que soit levée sur leurs terres la même imposition de quatre deniers par livre. Exclusivement payée par le vendeur, les modalités en sont une nouvelle fois arrêtées avec minutie. Son taux n’est que de deux deniers pour toutes les marchandises dont la valeur est inférieure à 20 sous et celles n’excédant pas dix sous échappent à toute taxation. Une modulation intervient aussi en fonction de la nature des produits taxés ou du type de vente auquel ils sont soumis. Ainsi le vin au détail n’est imposé qu’à un denier, tandis qu’en gros il est de quatre. Toutes les transactions sur les biens immeubles ainsi que les contrats de location de terre échappent à l’impôt. Il en va de même pour le bois vendu, tout au moins pour le premier et le second acheteur. Cet accord fut largement étendu aux villes173. Trente-deux d’entre-elles pour l’Amiénois, le Vermandois et le Beauvaisis acceptèrent que leurs transactions fussent soumises à l’imposition de quatre deniers par livre, sous condition expresse qu’une partie de son revenu, souvent la moitié, leur demeurât acquis174. La fiscalité royale indirecte progressait dans son principe, plus lentement dans ce qu’elle rapportait à la royauté !
68Les années 1341 et 1342 sont marquées par une extension considérable de l’imposition de quatre deniers par livre, sans qu’il soit possible d’en analyser avec précision l’assiette et les modalités. Alors que Paris accepte dans le courant de l’année 1341 de payer la taxe au taux d’un denier sur la vente des marchandises175, deux maîtres des comptes envoyés en Touraine, Anjou et Maine font savoir au roi, à leur retour, que l’imposition de 4 deniers par livre « y court paisiblement », aussi bien sur les terres des barons que des prélats176. Au même moment, elle est levée sur toutes les marchandises vendues dans les villes du pays de Blois177, tout comme dans la vicomté de Rouen où elle rapporte 8 759 livres d’août 1341 à août 1342178.
69Les années qui suivirent prouvent que Philippe VI et son administration ne parvinrent jamais à transformer cette imposition en fiscalité générale et permanente. Toujours plus présente certes, elle n’en demeure pas moins ponctuelle et modulée. Même si les États de 1343 y consentent au moins tacitement, ils ne font en rien avancer ni sa conception, ni les moyens mis en œuvre pour assurer sa perception. Et cela est à un tel point vrai que Philippe VI écrit à son bailli de Vermandois « vous mandons que icelle imposition fassiez lever et cueillir en la forme et en la manière que elle a été levée l’année dernière passée »179. Trois ans plus tard, ne sachant trop comment il parviendrait à lever cet impôt dans le comté de la Marche, il donne ordre à ses deux commissaires d’en affermer la perception et, au cas où ils ne trouveraient pas de fermier, de procéder eux-mêmes à cette opération180.
70En dépit de la préférence affichée du pouvoir pour la généralisation de l’impôt direct après les États de 1347, l’impôt indirect sur les denrées et marchandises les plus variées demeure largement en vigueur. Dans le cadre des négociations qu’ils sont amenés à conduire à l’issue de la réunion des États, les commissaires royaux obtiennent des villes du Vermandois que le taux en soit substantiellement relevé. Porté à six deniers par livre à payer par le vendeur, il est applicable à toutes denrées et marchandise quelle que soit leur nature, exception faite des ventes d’héritages et de bois sur pied, sans oublier rivières, viviers et étangs, tout comme les vivres vendus par les hôteliers, mis à part le vin181. Trois ans plus tard et dans le cadre des mêmes négociations, les députés des villes du bailliage de Senlis que les commissaires royaux avaient convoqués affinent quelque peu les modalités de cet impôt. Maintenu, le principe du paiement par le vendeur ne souffre qu’une exception. Le bois n’est pas taxé à la première vente, mais seulement s’il y a revente, en gros ou en détail. Le taux, toujours de 4 deniers par livre, se trouve néanmoins quelque peu modulé pour les sommes inférieures à 20 sous qui sont divisées en tranches de zéro à cinq, de cinq à sept, de sept à dix, de dix à quinze et de quinze à vingt avec, pour chacune, un taux différencié182.
71À y regarder de près, depuis qu’elle est en pratique, cette imposition de quatre deniers par livre est presque toujours, avec les quelques variantes qui la caractérisent, une fiscalité des pays du Nord. Les villes y ont volontiers recours pour s’acquitter de ce que la royauté attend d’elles. Au Midi au contraire, même si elle n’est pas systématiquement rejetée, communautés, villes et assemblées locales lui préfèrent d’autres modes de taxation mettant enjeu des procédés de fiscalité directe. Il n’est pas courant en effet de les voir taxer vendeur et acheteur de deux deniers par livre chacun, comme le fit la sénéchaussée de Beaucaire en 1347, tout en multipliant d’ailleurs les réserves. La taxe ne serait applicable qu’au dessus du seuil de cinq sous et toute marchandise revendue après avoir été achetée sur place échapperait à l’imposition183. Ainsi, malgré un recours répété à la taxation de quatre deniers par livre et à ses multiples variantes, Philippe VI ne parvient pas à la transformer en impôt régulier et général. C’est ce qu’il tente de faire avec la gabelle.
72Cet impôt de mieux en mieux connu grâce aux travaux récents184, n’en est encore qu’à sa phase d’organisation dans la première moitié du xive siècle. Le terme de gabelle prend alors un sens de plus en plus spécifique, celui d’impôt sur le sel, bien qu’il demeure, longtemps encore, utilisé pour désigner toute imposition indirecte sur les denrées et marchandises.
73Droit perçu par le roi à l’occasion de la vente et de la consommation du sel, la gabelle n’est à ses origines qu’un système de régulation du trafic que commence à mettre en place Louis X en 1315. Ne songeant alors nullement à frapper le sel d’un impôt, le souverain se propose simplement de lutter contre la spéculation en période de pénurie. Afin de couper court à l’accaparement des marchands, il nomme des commissaires chargés de procéder à des perquisitions à domicile pour répertorier les stocks suspects qui devaient être confisqués et vendus au public. De fortes amendes étaient aussi prévues185. C’est à partir de ces interventions de pure police économique que la royauté en vint progressivement à l’idée d’exercer un monopole sur le commerce du sel et d’en tirer bénéfice. Comme bien des seigneurs en leur seigneurie, le roi contrôlait déjà, dans son domaine, des salines dont l’exploitation avait été, de tout temps, l’occasion de percevoir des banalités. Il en allait ainsi en Languedoc, avec la saline de Carcassonne, dotée d’un monopole exclusif. De même à Agen où les habitants avaient obligation de s’approvisionner à la saline royale. Mais ces monopoles étaient souvent source de conflits. De nombreuses communautés refusaient de s’y soumettre et arguaient de leurs franchises devant les maîtres des salines qui montraient quelque réticence à les reconnaître186.
74Pour pallier ces inconvénients, mais surtout pour contrôler l’ensemble des transactions sur le sel, Philippe VI s’efforce d’étendre le monopole royal à l’ensemble du royaume. Sa première tentative qui date peut-être de 1331187, confirmée par une ordonnance du 16 mars 1341188, est encore renforcée par un nouveau texte du 20 mars 1343189. L’objectif visé en 1341 est de tout mettre en œuvre afin de parvenir à un contrôle progressif du trafic. Des commissaires sont envoyés dans toutes les régions pour y acheter et faire passer sous contrôle royal tout le sel qui s’y trouvait. La mission confiée à ceux qui sont nommés en la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes confirme en tous points cet objectif. Les particuliers sont invités à déclarer la quantité de sel qu’ils possèdent et à ne la vendre qu’au souverain en l’apportant dans des entrepôts aménagés à cet effet, les greniers à sel. En dédommagement, les marchands reçoivent le vingtième du prix de la vente. Toute infraction à ces injonctions est passible de peine d’emprisonnement et de confiscation du sel non livré190. Cette nouvelle organisation, encore incomplète, nécessitait que soient aménagées des structures plus performantes. Tel fut l’objet de la législation de 1343. Aux commissaires, qui avaient été jusque-là chargés d’aménager les greniers, Philippe VI substitue de nouveaux agents. Ce sont les « maîtres souverains, commissaires, conducteurs et exécuteurs » des greniers et de la gabelle qui se voient reconnaître tout pouvoir pour organiser définitivement le monopole du sel en contrôlant la bonne marche des greniers à sel et l’administration des grainetiers. Ces grainetiers devaient recevoir le sel des marchands et le mettre en vente, en fonction de l’ordre d’arrivée et de la demande, à prix fixé par ordonnance sur lequel était retenu, en plus du droit du marchand, un droit destiné au trésor royal afin de faciliter la mise sur pied et la bonne marche de toute cette administration191. Ce droit royal trouvait aussi sa justification, au moins au départ, dans l’idée de service rendu aux populations qui devaient pouvoir désormais s’approvisionner sans crainte, même en période de pénurie. Mais, très vite, ce droit devient impôt régulièrement perçu sur la vente du sel qui profita tout autant aux marchands – en raison des droits qui leur avaient été consentis – qu’au roi.
75Cette organisation, qui avait été lentement mise sur pied de manière unilatérale, ne manqua pas de heurter l’opinion, surtout à partir du moment où le recours à l’imposition de quatre deniers par livre devenait de plus en plus courant. Et même si Philippe VI donne en 1346 aux États l’impression de s’émouvoir de cette situation et déclare qu’il n’est pas en son intention que la gabelle et autres impositions « feussent incorporées en notre domaine et qu’elle durassent a perpétuité »192, c’est bien une évolution contraire qui se produit comme en témoigne, cinq ans après sa mort, le vote des États de Langue d’Oïl quand ils décident d’établir, le 28 décembre 1355, une gabelle pour un an « sur tout le pays coutumier »193, mesure qu’entérine, en avril 1356, une assemblée des bonnes villes tenue à Paris194. Le temps de la gabelle, impôt permanent, était presque venu. Pièce maîtresse de la fiscalité indirecte, elle alourdissait encore le poids des taxes qui pesaient sur les transactions en direction de l’étranger.
2. Les taxes sur les exportations
76Nombreuses dès avant le règne de Philippe le Bel, elles reflètent davantage jusqu’alors des préoccupations de politique économique ou internationale que de réelles options fiscales et financières. L’idée première est celle d’un simple contrôle des exportations en vue d’assurer au pays tout ce dont il a besoin. Dans cette optique, toute exportation appauvrissante pour l’économie doit être prohibée. D’une telle vision résultent de multiples interdictions qui, pour l’essentiel, ne font souvent que reprendre une législation existante. Tantôt des impératifs strictement économiques imposent l’interdiction d’exporter les céréales et d’autres denrées de première nécessité, tout spécialement en période de disette comme en 1302 et en 1303 ou encore en 1304, exceptés cette fois les pays avec lesquels la France était liée par des traités de commerce et à condition que ces exportations fussent expressément autorisées par le pouvoir central195. On en arrive ainsi progressivement à la règle, clairement explicitée en 1322, d’une interdiction d’exportation des grains sans licence expresse du roi196. Tantôt ce sont des contraintes de politique étrangère qui postulent de ne pas exporter tout ce qui est source de richesse ou indispensable à la défense. Dans ce contexte, une ordonnance du 17 août 1296 interdit, sauf autorisation du roi, toute exportation d’or, d’argent, de pierres précieuses, d’armes et de chevaux197. Maintes fois renouvelées et complétées par la suite, ces mesures aboutissent souvent à une interdiction pure et simple de commercer avec les pays ennemis, tout spécialement en 1315 et 1316 quand tous les échanges commerciaux sont bloqués en direction de la Flandre et du Brabant198. Il y avait là autant de mesures conjoncturelles et temporaires. Elles demeuraient fort éloignées d’une politique fiscale pensée, voulue et cohérente qui se met néanmoins lentement en place, surtout à partir de 1305. Elle se traduit par la perception de droits de nature diverse. Ils se répartissent en deux catégories essentielles : les droits de haut passage et les droits de rêve.
77Les droits de haut passage correspondent, au terme d’une longue évolution, au paiement de taxes par des sociétés marchandes en contrepartie des licences qui leur sont consenties d’exporter certains produits et marchandises en dépit des interdictions prononcées. De véritables monopoles leur sont ainsi reconnus qui valent à la royauté d’importantes ressources fiscales.
78Malgré une ordonnance de Philippe le Hardi en 1277 qui interdisait « pour le commun profit du royaume » l’exportation de nombreuses marchandises, l’usage s’était établi que le roi accordât, moyennant finance, des autorisations spéciales de sortie pour certaines marchandises199. C’est ainsi que, dès 1285, la communauté des marchands milanais avait obtenu du roi le droit d’exporter pendant six ans de la laine brute moyennant paiement d’une taxe de 50 sous tournois par sac. Deux années plus tard, les Mozzi de Florence se voient conférer le même privilège, dans le port d’Aigues-Mortes, pour la laine languedocienne à condition de payer 1 030 livres par an et cinq sous par quintal. Puis, en 1291, c’est aux deux Florentins Albizzo et Musciatto Guidi – les célèbres Biche et Mouche – qu’est octroyé avec des renouvellements successifs pendant quinze ans, le monopole d’exportation des laines. Banquiers du roi, ils s’acquittent par les avantages qu’ils lui consentent, des sommes qu’ils lui doivent en contrepartie du monopole consenti200.
79De tels monopoles ne manquèrent pas de soulever de vives protestations de la part des fabricants de draps du Midi qui se plaignirent des importations trop massives auxquelles procédaient les marchands italiens en direction de leur pays. En conséquence, ils demandèrent que l’exportation des laines et draps non teints, ainsi que celle des substances nécessaires à la teinture, fussent interdites. Et pour étayer leur demande, ils offrirent de payer un droit de douze deniers sur chaque pièce de drap qu’ils vendaient en gros et sept deniers pour celles qui se vendraient au détail. Intéressé par ce moyen de grossir ses recettes fiscales, Philippe le Bel étendit la prohibition de sortie à de nombreux objets de consommation ou manufacturés. C’est dans ce contexte que l’ordonnance de 1305 interdit l’exportation non seulement des armes et des chevaux, des céréales et des grains, mais aussi de tous les bestiaux, du vin, du miel, du fer, de l’acier, du cuivre, de l’étain, des cuirs et pelleteries et de toutes sortes d’autres produits ou objets201. Appliqué à la lettre, ce texte aurait abouti à la paralysie complète du commerce international. Dans l’esprit du souverain, il devait seulement lui fournir l’occasion de délivrer des permissions d’exportation moyennant finance et de constituer ainsi un remarquable instrument fiscal entre les mains de la royauté. C’est pourquoi il était stipulé, dans le texte même de l’ordonnance, que toutes les marchandises dont la sortie était prohibée pourraient néanmoins être exportées, sous condition expresse d’autorisation royale. C’était étendre à l’ensemble des produits et objets exportés, la mesure spécifique qui avait été arrêtée pour l’industrie drapière et en faire une incomparable source de revenus pour le trésor.
80Cette disposition ne resta pas lettre morte. Elle fut aussitôt accompagnée d’un train de mesures d’application. Commission royale fut donnée à un bourgeois de Paris, Geoffroi Coquatrix. Elle l’instituait « maître des ports et passages » en vue de conserver dans le royaume tout ce qui était nécessaire à la consommation et de régler ce qui pouvait en sortir dans l’intérêt exclusif de l’État et de ses alliés. Compétence lui était reconnue pour nommer des gardes aux passages et frontières et, surtout, pour délivrer les permis d’exporter marchandises et denrées qu’il jugeait convenables. Mais c’était lui confier une mission trop vaste, ce qui conduisit à la placer sous la tutelle de deux surintendants généraux des ports et passages chargés de délivrer, en accord avec lui, tous les permis d’exportation. Autour d’eux se structura une administration complexe de commissaires provinciaux, inspecteurs et gardes des passages assistés d’une armée de sergents. Des « ports » ou bureaux de douane permirent de comptabiliser sous le contrôle d’un agent qualifié de cartulaire, toutes les marchandises qui transitaient et de collecter, sous la responsabilité des gardes, toutes les sommes perçues202.
81Pareille réglementation ne suffit pas à satisfaire les fabricants de draps qui réclamaient toujours l’interdiction complète de l’exportation des laines et la disparition des licences d’exportation. Sensible à ces requêtes, Philippe le Long leur répondit favorablement. Deux règlements du 21 octobre 1318 interdisent de manière expresse l’exportation des laines, de toute étoffe de laine non teinte, ainsi que de certaines matières tinctoriales203. Ces deux textes, seulement valables pour les sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire suscitèrent de vives protestations. Mais elles n’entamèrent en rien la détermination royale qui les confirma par des lettres du 13 juillet et du 29 février 132 1204.
82Cet ensemble de mesures, spécifiques à la draperie, aux laines et aux matières tinctoriales ne portait en rien atteinte au régime général qu’avait défini, pour l’ensemble des marchandises, l’ordonnance de 1305 que confirme un nouveau texte du 19 mai 1321 au terme duquel compétence est désormais reconnue à la Chambre des comptes pour délivrer les autorisations d’exporter et arrêter le montant des droits à payer205. Lui sont adjoints, en qualité de commissaires, des deux surintendants généraux ainsi que les maîtres des ports et passages. Une instruction subséquente fixa la procédure à laquelle devaient se conformer les marchands qui souhaitaient exporter des marchandises et dans quelles conditions seraient calculées les sommes qu’ils devraient payer. Déterminées en fonction de la qualité et de la quantité des marchandises à exporter, elles furent qualifiées de droits de haut passage. Y sont principalement soumis et en conséquence à autorisation préalable, les laines, les grains, les draps écrus, le chanvre, l’alun, les teintures, l’acier, l’or et l’argent.
83Cette réglementation, difficile à mettre en œuvre en raison de sa complexité et paralysante pour l’économie eu égard à la lourdeur des droits imposés, se heurta à de nombreux obstacles, tout particulièrement pour le commerce des laines. Les licences furent si nombreuses à accorder que la chambre des comptes finit par décider, en mars 1342, que des tarifs uniformes seraient appliqués par unité exportée, aussi bien pour la laine que pour les toiles. Dans ces conditions, tous ceux qui souhaitaient exporter pouvaient le faire, à condition de s’acquitter des taxes réglementaires. C’était revenir à un système de liberté quasi absolue qui s’avéra très préjudiciable au commerce des laines. C’est pourquoi, à l’occasion d’un texte réglementant les foires de Champagne et de Brie en 1349, prohibition fut à nouveau décidée d’exporter librement les laines. Trop rigide, elle dut être assouplie progressivement en 1353, 1358 et 1361 par une série de textes qui autorisèrent l’exportation des laines et des toiles en les soumettant à des droits spécifiques, fixés à l’avance et d’application automatique, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une quelconque autorisation206. C’était leur appliquer le régime du droit de rêve.
84Ce droit de rêve dont l’étymologie est incertaine (vient-il du verbe rogare et fait-il suite à la demande introduite par un marchand d’exporter un produit fabriqué ou une denrée ?) correspond au paiement d’une taxe dont il convient de s’acquitter au préalable afin de pouvoir exporter librement. À la suite de la pression exercée par de nombreuses compagnies et marchands étrangers, en particulier flamands, pour que soit rétablie une certaine souplesse dans les exportations, Charles IV accepte que certaines denrées et plusieurs catégories de marchandises puissent librement quitter le royaume à condition que soit versé un droit. Une ordonnance du 24 décembre 1324 établit cette nouvelle réglementation207. Draps, cuirs, peaux et draps en particulier étaient taxés à raison de quatre deniers par livre, tandis que l’exportation de toute une autre liste de denrées et marchandises étaient soumises au paiement d’un droit fixe et déterminé à l’avance. Tous ces droits, acquittés au lieu d’origine, valaient à celui qui les payait des lettres d’acquis qui devaient obligatoirement être présentées aux gardes des frontières.
85Maintenu pendant de longues années, ce droit de rêve dont le poids était lourd suscita lui aussi de rudes protestations. À tel point qu’en 1333 Philippe VI décida qu’« il cesserait par tout le royaume... d’être levé, de quelque personne que ce soit, sur toutes denrées, vivres et marchandises et autres y sujettes ». Mais cette suppression ne fut effective que pendant quelques années. En raison du manque à gagner qu’elle représenta pour le trésor, elle fut rétablie au plus tard par une ordonnance d’octobre 1340 qui, pour l’essentiel, reprit les dispositions de 1324 en les aménageant208. Une coutume s’instaura lentement de ne maintenir de droit spécifique que pour le vin, tandis que les autres marchandises étaient toujours taxées aux taux de quatre deniers pour livre209. Ces droits de rêve, généralement affermés, constituèrent pour les finances royales un apport important et beaucoup plus régulier que les revenus tirés des droits de haut passage. Les uns et les autres préfigurent les droits de traite que compose un peu plus tard cet arsenal de taxes levées sur toutes les marchandises et denrées qui sont « traites ou menées hors du royaume ».
86Diversifiée et lourde, la fiscalité indirecte lentement mise en place depuis le règne de Philippe le Bel ne constitue pas encore un système fiscal construit et cohérent. Née de créations successives, presque toujours suscitée par les besoins financiers liés à la guerre, elle est davantage le résultat d’une suite d’expédients que d’une politique fiscale et financière rigoureusement pensée. Les mêmes tendances dominent l’organisation progressive de la fiscalité directe.
B. La fiscalité directe
87Toujours plus difficile à faire accepter que la fiscalité indirecte, la fiscalité directe entre néanmoins dans une phase décisive de son développement à partir du règne de Philippe le Bel. Même si les contribuables se montrent souvent réticents à son endroit en raison de la divulgation obligatoire du capital et des revenus qu’elle est destinée à taxer et à laquelle ceux qui lui sont soumis ne peuvent échapper, elle apparaît néanmoins comme un des moyens les plus aptes à pallier la diminution constante des revenus royaux. Tandis que ceux provenant du domaine faiblissent irrésistiblement, ceux qu’avaient procurés les mutations de la monnaie s’effondrent après 1300. Alors, tant le poids croissant du coût de la construction de l’État que l’ampleur des dépenses engagées pour conduire les opérations militaires contre l’Angleterre et contre la Flandre contraignent un souverain qui ne peut plus « vivre du sien » à solliciter chaque jour davantage les ressources de la fiscalité directe. Dans ces conditions, du règne de Philippe le Bel à celui de Philippe VI, la taxation des patrimoines connaît un extraordinaire essor dont rendent compte, tout autant, la multiplication des impositions que le lent perfectionnement des techniques.
1. Le développement de la fiscalité directe
88À partir du moment où la fiscalité directe abandonne progressivement la sphère seigneuriale pour devenir royale, elle induit des modes de taxation très diversifiés du capital et des revenus. Incertitudes et hésitations dominent qui conduisent la royauté à limiter ses ambitions, tant en raison des résistances opposées par les contribuables que des trop faibles moyens dont elle dispose pour construire un système unifié de taxation. Dans la mesure où l’autorisation de lever l’impôt doit être constamment négociée, la fiscalité directe qui découle de tractations toujours longues et difficiles n’a aucune permanence. Périodique et sans cesse remise en cause, elle n’est pas non plus générale, tant s’opposent Nord et Midi dans leur vision de la contribution qu’ils sont tenus d’apporter à la défense du royaume. Et à l’intérieur de ces deux zones fiscales, que de différences et de régimes particuliers toujours liés à d’âpres négociations que doivent inlassablement conduire les agents royaux avec les États et les villes. Il en résulte une imposition directe aux multiples facettes dont rendent parfaitement compte la variété et l’incertitude du vocabulaire pour qualifier dons, prêts, emprunts fouages et tailles.
89Emprunt. Rigoureusement et strictement appliquée, la technique de l’emprunt n’en fait pas un impôt. Emprunter, c’est tout au plus anticiper l’impôt dans l’hypothèse où l’emprunt est mal ou pas remboursé. Il apparaît alors comme un simple impôt différé. De tout temps, la monarchie y avait eu recours pour faire face à des dépenses urgentes et Philippe le Bel n’innove pas quand, contraint par le poids financier de ses opérations militaires, il sollicite ses sujets par le biais de l’emprunt. Les mentions abondent qui, sous son règne et ceux de ses successeurs, font allusion aux mutua facta regi, aux mutua redita210, aux prest211, tout comme à la recepte des enpruns, ou encore à l’aide, fouage ou emprunt212. Cette dernière expression est particulièrement évocatrice du rapprochement, voire de la confusion, qui pouvaient exister entre impôt et emprunt dans la mesure où il semble bien que ces deux termes aient pu être employés l’un pour l’autre. Aucun doute n’est plus permis quand il est question des emprunts efforciez qui sont levés sur le royaume213. Alors, l’emprunt forcé est bien assimilable à l’impôt.
90Cette situation fut courante sous le règne de Philippe le Bel. Mises à part les sommes importantes qu’il emprunte régulièrement aux deux banquiers italiens Albizzo et Musciatto Guidi, le souverain fit régulièrement appel à ses sujets les plus riches en sollicitant d’eux des prêts qui, très proches d’un emprunt forcé, avaient pratiquement nature fiscale. Les exemples abondent dès avant 1302214, date à laquelle Philippe le Bel adresse à un de ses clercs, maître Jean Croissant qu’il sait apte à le soutenir financièrement, une lettre particulièrement pressante dans laquelle il lui demande un prêt de trois-cents livres. Il lui rappelle que chacun a le devoir de participer à la défense du territoire, qu’il désire le « bon estat de nous et du réaume » et qu’il doit tout faire pour éviter le contraire. En conséquence, tout sujet qui le peut est tenu de participer à « cest grant besoin » en lui consentant un « prest, prestement et libéralement sans excusation, sans delay et sans esconduit ». Et le souverain d’ajouter « quar nous savons de certain que vous le povez bien faire... et ne tendrons pour amis ne pour feal qui nous faudra a si grant besoin »215. La règle était clairement posée qui contraignait pratiquement à honorer la demande ainsi adressée. Mieux encore, très vraisemblablement au même moment, sont mises en place des procédures destinées à permettre l’estimation des biens de ceux qui étaient susceptibles de prêter. Un document non daté en rend compte pour la ville de Troyes et sa châtellenie où certains habitants fuerunt electi ad faciendum mutuum. Ce choix fut, à coup sûr, opéré en fonction de leurs capacités contributives dans la mesure où est donnée la liste des « personnes de Troies et de la chastellenie estimées à faire prest a nostre seigneur le roy par la commune renommée et par le serment des preudeshommes de la ville de Troies »216. Tout laisse donc à penser qu’à partir d’un certain seuil supposé de fortune, les habitants ne purent échapper à la procédure d’estimation, ni au prêt.
91Demandes semblables sont très régulièrement formulées par les successeurs de Philippe le Bel. Voici Louis X qui adresse, dans le courant de l’année 1315, des instructions très précises à ses commissaires chargés de « quérir emprunt ». Ils doivent demander prêts à qui en pourra faire en insistant sur le remboursement qui les accompagnera et la dispense de service militaire dont bénéficieront ceux qui répondront positivement. S’ils se heurtent à des refus, alors ils ne doivent point contraindre au prêt, mais à l’ost et au paiement de toutes les taxes dues pour l’année afin que ceux qui refusent considèrent une nouvelle fois leur position et, qu’en définitive, « ils aiment encore mieux prêter que partir »217. Voici encore Philippe VI qui fait de l’emprunt forcé une ressource extraordinaire à laquelle il a très régulièrement recours. Au moment où s’ouvrent les hostilités avec les Anglais, la reine Jeanne mandatée pour agir en son nom utilise la contrainte pour convaincre les sujets de répondre favorablement aux demandes d’emprunt qui leur sont régulièrement adressées. Et comme les remboursements sont assignés, sans intérêt, sur des recettes à venir et souvent hypothétiques, les prêteurs se trouvaient bien de ce fait, transformés en véritables contribuables218. Plus instructives encore sont les lettres que Philippe VI fit adresser à plusieurs bourgeois et riches marchands de la sénéchaussée de Périgord par l’intermédiaire de son receveur. Il lui était demandé de requérir tout prêteur éventuel « par toutes les bonnes manières que tu poiras, que il nous face prest selonc sa possibilité » et de l’assurer que la somme que « vous nous presterés, nous la vous farons rendre, si que vous ni arez nul domage »219. En général, les prêteurs ne se laissaient guère convaincre par de telles promesses et posaient des conditions supplémentaires avant de donner leur accord. Au cas où un subside serait demandé pour la guerre, il conviendrait de déduire de leur quote part le montant de l’emprunt qu’ils avaient consenti, tout comme ils ne devraient point être tenus d’envoyer des sergents. Quant aux villes et communautés qui acceptaient de participer à l’emprunt, il était stipulé qu’elles échapperaient à toute taxation en nature et à toutes réquisitions en blés, vins, viandes et autres vivres.
92Ainsi, du règne de Philippe le Bel à celui de Philippe VI, la royauté draine-t-elle des sommes considérables par le biais de l’emprunt qu’elle impose très régulièrement à ses sujets220, sans compter les revenus considérables que représentent pour elle les prêts énormes que lui consent la papauté221. Souvent proche de l’impôt parce que mal et tardivement remboursé, l’emprunt pèse surtout sur les plus riches. Tirant argument de cette situation, ils s’efforcent de tout mettre en œuvre pour que l’impôt direct proprement dit ne leur soit pas trop défavorable.
93Fouage et taille. Flexibilité du vocabulaire et incertitude des techniques rendent souvent difficile la distinction entre ces deux types d’impôt sous le règne de Philippe le Bel et tout au long de la première moitié du xive siècle. En réalité, il s’agit toujours, dans les deux cas, d’atteindre le capital et les revenus des contribuables, que l’impôt levé soit de quotité ou de répartition. Qualifié de focagium, foagium, fumagium ou subventio focorum, le fouage évoque parfaitement à son origine un impôt perçu sur la cellule familiale qui en est débitrice. C’est donc à partir du feu que doit s’opérer la taxation, que ce feu soit imposé en fonction de sa richesse ou pour la seule raison qu’il existe. Ainsi conçu, le fouage apparaît au moins dans sa première forme, comme un impôt de quotité. Mais il se prête aussi fort bien à la technique de la répartition à partir du moment où le feu n’est retenu qu’en sa qualité d’unité contributive simplement destinée à faciliter le calcul de la somme globale à répartir. Dans ces conditions, le fouage demeure pendant longtemps, tout au long des premières décennies du xive siècle, un impôt de nature bâtarde auquel la royauté a souvent recours en raison des multiples possibilités qu’il offre222. Il en va de même de la taille que son ancienneté, en sa qualité d’impôt seigneurial, avait habitué les contribuables à payer. Alors s’opère progressivement, des féodaux vers le souverain, un simple transfert du droit de la lever.
94C’est en jouant de toutes ces données que Philippe le Bel peut avoir recours, de manière massive, à la fiscalité directe sans qu’il soit véritablement possible de qualifier tel impôt, de taille ou de fouage. Et même si les textes de l’époque les désignent ainsi, peut-on véritablement opérer une distinction ? Rien n’est moins sûr tant ces impôts, quelle que soit l’appellation qui leur est donnée, visent tous à taxer à la fois l’individu, son capital et ses revenus. Pour ce faire, la royauté met souvent à profit des techniques finement élaborées dans le cadre de la ville, en particulier pour tout ce qui touche à l’estimation des patrimoines. C’est pour se racheter de la maltôte, impôt si impopulaire, que de nombreuses villes versent au roi à partir de l’année 1293, une somme fixe qu’elles répartissent sur leurs habitants en appliquant les règles traditionnellement fixées pour la perception des tailles communales. Reims s’acquitte ainsi d’une taille de dix mille livres223, tandis que Paris lève une imposition de nature identique, mais beaucoup plus importante puisqu’elle atteint le seuil de cent mille livres. Visant elle aussi à compenser le non-paiement de la maltôte, elle est perçue sans interruption au moins jusqu’en 1301, date à laquelle elle est qualifiée de tallia224 Au même moment, dans le Midi, la maltôte est remplacée par un fouage qui valut aux consuls des villes et communautés languedociennes de montrer aux agents royaux un état de leurs feux accompagné de déclarations sous serment dans lesquelles chaque contribuable devait révéler l’état de son patrimoine. Il était prévu que chaque communauté serait taxée à six sous par feu mais, qu’au sein de chacune d’elle, chaque contribuable serait imposé en fonction de ses facultés, à condition que sa fortune globale atteigne au moins le seuil de cinquante sous tournois. Voilà qui faisait de ce fouage, tout à la fois un impôt de quotité et de répartition225.
95Dans le Nord et tout spécialement à Paris, cette imposition prit, à partir de 1295, la forme d’une taxe que devait payer chaque contribuable sur son patrimoine. Elle fut du centième de la valeur des biens qu’il possédait. Le poids de la guerre imposa de l’étendre rapidement à tout le royaume. Ainsi en décida une assemblée de prélats et de barons qui en ramenèrent le taux au cinquantième226. Tout contribuable tenant feu ou ayant au moins l’administration de ses biens, fut astreint à verser le cinquantième de la valeur en capital de ses biens meubles et immeubles, à condition qu’elle atteignît le seuil d’au moins dix livres. Au dessous de ce plancher, la taxation est modulée. Jusqu’à cinq livres de capital, seule est demandée une contribution égale à une journée de salaire. De cinq à dix livres, la taxe est de six deniers et demi, puis passe à douze et demi dès qu’on parvient au seuil de dix livres. Dans la tranche de dix à mille livres, chaque contribuable doit verser la contribution du cinquantième qui se trouve plafonnée à vingt livres chaque fois que l’estimation excède mille livres. Dans ces conditions, le cinquantième ne constitue qu’un maximum et il n’est pas toujours atteint. À cela s’ajoutent de nombreuses exemptions qui enlèvent à cet impôt tout caractère de généralité. Les déclarations destinées à révéler la structure des patrimoines devaient être faites sous serment, tandis que la levée de l’impôt était assurée, au sein de chaque communauté, par trois notables élus dont un clerc, tous trois assermentés227. Le roi ayant prévu d’abandonner une part de l’impôt à tous les feudataires en contrepartie de leur accord, tout laisse à penser que son paiement fut satisfaisant, même si de nombreuses villes, comme Lille ou Douai, réussirent à s’en faire dispenser moyennant finance228.
96Bien que la royauté se soit engagée à ne lever ce cinquantième qu’une fois, d’autres l’accompagnèrent. On en trouve de nouvelles mentions en 1297, notamment en Languedoc où il fut vraisemblablement converti en vingt-cinquième et, parfois même, en un fouage de huit sous par feu payable chaque année aussi longtemps que durerait la guerre229. Cette nouvelle taxation décidée de la seule autorité du roi souleva de vives protestations de la part des grands feudataires qui ne montrèrent qu’avec beaucoup de réticences, aux agents royaux, le rôle des feux de leur seigneurie. Ils ne le firent qu’après avoir obtenu promesse que ces états ne pourraient jamais être utilisés, à l’avenir, à leur encontre. Le pouvoir finit même par battre parfois en retraite quand, par exemple, il ordonna au sénéchal de Beaucaire de ne taxer que les sujets du domaine et de ne point inscrire sur son rôle ceux des prélats et des barons230. Renouvelé une fois encore en 1301, le cinquantième semble avoir été cette fois perçu principalement dans la partie Nord du royaume, à Paris, à Langres, à Orléans, à Beauvais, en Normandie et Champagne. C’est à peine s’il déborde la Loire, jusqu’en Poitou et en Limousin231.
97L’année 1302, marquée par la reprise de la guerre contre les Flamands, ouvre une ère nouvelle pour la fiscalité royale directe. Les circonstances contraignent le souverain à combiner levées d’hommes et levées d’argent en laissant à ceux qui le souhaitaient possibilité de s’exonérer du service militaire moyennant finance. L’option était donc ouverte à chacun, pour s’acquitter de son impôt, de servir en personne ou de payer une contribution. Dans ce contexte, convocation fut adressée à tous nobles et non nobles possédant un capital d’au moins cent livres en meubles ou de deux cents livres en meubles et immeubles, de comparaître en armes232. Mais il fallut rapidement affiner cette façon de procéder en distinguant nobles et non nobles. Pour les nobles, le seuil minimum retenu fut fixé à quarante livres de revenus annuels en fonds de terres, tandis que pour les non-nobles on s’arrêta à des valeurs en capital, 300 livres en meubles ou 500 livres tant en meubles qu’en immeubles. Ces seuils atteints, le service militaire était obligatoirement dû, mais possibilité était offerte, à ceux qui ne voulaient pas servir, de s’exonérer en payant une taxe dont le taux restait à déterminer233. Les besoins de la royauté étaient tels que les commissaires chargés de lever l’impôt reçurent mission d’exiger davantage des contribuables, chacun devant au moins s’acquitter de vingt livres par mille livres. C’était en revenir au cinquantième et reconduire les taxations des années précédentes. Elles pouvaient même être aggravées pour ceux dont le capital n’était composé que de meubles dans la mesure où un effort plus intense encore leur était demandé234.
98Plus s’intensifient les besoins, plus cette fiscalité proportionnelle à la fortune devient complexe et lourde. Le subside pour la Flandre, à nouveau levé en 1303, comporte des modifications tant en ce qui concerne l’assiette que la quotité. Tout contribuable possédant cent livres de revenu annuel en biens-fonds et plus, doit obligatoirement payer vingt livres par tranche de cent livres, soit le cinquième. Quant à ceux qui possèdent cinq cents livres de meubles en capital et plus, leur contribution sera de vingt-cinq livres par tranches de cinq cents livres, soit le vingtième. Au dessus de ce double seuil, rien ne sera demandé. En même temps, il était garanti à tout contribuable appelé à contribuer qu’il n’aurait à répondre à aucun emprunt forcé et qu’il ne serait astreint à aucune réquisition235. Mais une nouvelle fois, les commissaires chargés de la mise en œuvre de ces mesures furent instamment priés de réclamer davantage en demandant au noble qui avait cinquante livres de rente en biens-fonds de payer la moitié de son revenu et à celui dont les biens fonciers étaient estimés à cinq-cents livres de s’acquitter d’un cinquième de leur valeur236. Pour les non-nobles possédant de cinquante à cent livres en meubles, la taxe était fixée au cinquième, tandis qu’elle tombait au dixième s’ils avaient de vingt à cent livres de rente en biens-fonds. Ainsi s’établit, à côté d’un système fiscal officiel clairement défini dans le cadre de l’ordonnance de mars 1303, un système parallèle qui reflète, à la lecture des instructions adressées aux commissaires, une pratique beaucoup plus rigoureuse, même si elle leur enjoint d’« être avisés de parler au peuple par douces paroles » et de faire ces « levées et finances au moindre esclandre que vos povez et commocion de menu peuple » en évitant toute action « contre la volonté des barons... en leur terre » sans leur permission. Néanmoins, des noms des barons récalcitrants ils devaient rendre compte afin que possibilité soit donnée au souverain de tenter, par tous les moyens, de « les ramener et les traiter par belles paroles et si courtoisement que esclande n’en puisse venir »237.
99En dépit de concessions répétées, l’impôt rentre mal. Contraint de s’appuyer sur le conseil, Philippe le Bel réussit à obtenir de lui la levée d’un nouveau subside le 3 octobre 1303. Prélats et barons devaient s’en acquitter en fournissant pendant quatre mois, de juin à septembre, un homme d’armes par tranche de cinq cents livres de rente en biens fonds, taxation qui était ramenée à six agents par cent feux pour les roturiers238. Même ainsi modulée, cette nouvelle version de l’impôt direct n’est pas reçue sans réticences. Partout les commissaires royaux doivent négocier et accepter bien souvent que la participation demandée soit ramenée à un simple versement en argent dont les contribuables décident assiette et modalités de perception, ce qui en ralentit considérablement le paiement239. Les mêmes résistances sont opposées au souverain quand, à la fin de l’année 1308, il décide d’avoir une fois encore recours à l’impôt pour financer les frais occasionnés par le mariage de sa fille Isabelle240 et plus encore en 1313 quand il arme chevalier ses trois fils et deux cents autres jeunes seigneurs de la haute noblesse. Le subside demandé à cette occasion suscite l’opposition de nombreuses villes241. Au même moment, la reprise des hostilités contre les Flamands place Philippe le Bel dans une position financière extrêmement difficile. Le subside qu’il est alors prévu de lever pour l’ost de Flandre permet de requérir une aide qui se traduit tantôt par une participation en personne, tantôt par une participation financière. Dans les deux cas, elle est calculée en fonction du capital242, mais suscite tant d’oppositions que la royauté doit finalement renoncer à en poursuivre la perception.
100Malgré cet échec, le règne de Philippe le Bel avait marqué un incontestable progrès dans la mise en œuvre d’une fiscalité directe dont l’assiette première devait être la fortune des contribuables. Mais ce succès n’est qu’en demi-teinte. Pour mettre en pratique ces règles nouvelles, les commissaires royaux sont constamment contraints de négocier avec les populations parfois le principe même d’un impôt déjà décidé, souvent ses modalités d’application et – toujours – les moyens de connaître aussi bien le nombre des contribuables que la structure de leur patrimoine. Pour l’heure, l’impôt direct apparaît avant tout comme un compromis difficile entre l’aide féodale et une véritable fiscalité directe dont une trop grande technicité ralentit considérablement le succès. Contraints d’alléger la pression fiscale qui stimule la vigueur des ligues des années 1314-1315243, Louis X, puis Philippe V et Charles IV ne réussissent guère à parfaire la technique de l’impôt direct qui demeure, pour l’essentiel, une taxe grossièrement proportionnelle au capital et au revenu dont la vertu principale est de pouvoir, au moins dans certains cas, dispenser du service militaire.
101Le règne de Philippe VI que dominent les premières décennies de la guerre de Cent Ans marque un temps faste dans le développement de la fiscalité royale. Mais c’est davantage vrai pour la fiscalité indirecte que pour la fiscalité directe. La difficulté que rencontrent toujours les commissaires royaux pour dénombrer les contribuables et connaître leur patrimoine explique ce lent progrès. Ils doivent, la plupart du temps, renoncer à imposer une taxation générale et négocier avec les communautés l’octroi de sommes forfaitaires pour lesquelles elles restent totalement libres de décider du mode d’imposition à choisir. L’impôt alors perçu est aussi bien qualifié de taille que de fouage et peut, tout autant, être de répartition que de quotité ou, même, combiner ces deux techniques.
102Le subside levé pour l’ost de Flandre en 1328 sur vingt-six bailliages et sénéchaussées en fournit un excellent exemple244. Le pouvoir royal n’en fixe que les grands principes et demande à chaque bailli de prendre lui-même, sur place, toutes les mesures nécessaires. Pour les régions du Midi, il est précisé que le subside « fut imposé par villes », mais seul est connu le montant forfaitaire accepté par chacune d’entre elles et il est exceptionnel que soit indiqué, comme pour le Rouergue, que l’imposition y fut de six sous par feu. Dans le Nord, une infinie variété domine les modes de taxation retenus. Ils ne sont même pas uniformes dans une même région, comme en témoignent les procédures retenues pour les bailliages normands. Dans le bailliage de Rouen, une somme forfaitaire répartie par paroisse y est levée en fonction des capacités de chacun, tandis que dans le bailliage de Caen certaines paroisses payent par mois, d’autres se groupent pour payer en commun et d’autres, enfin, s’acquittent par tête de leur dû, alors que, dans le bailliage de Caux, on opère une simple répartition entre les différentes communautés. Plus au Nord et à l’Est, la variété est aussi de règle. Voici le bailliage de Sens où dix sous doivent être payés par jour, pendant quatre mois, par groupe de cent feux. Et voilà le bailliage de Troyes où l’impôt est proportionnel à la fortune. Tous les contribuables dont le patrimoine mobilier et immobilier n’excède pas dix livres, sont exempts. Au dessus de ce seuil, l’impôt est progressif par tranches : sept sous six deniers de dix à trente livres, quinze sous de trente à cent livres, quarante-cinq sous de cent à cinq cents livres, puis quatre livres dix sous au dessus de ce seuil. Et comme pour parachever cette grande diversité, Paris accepte de financer quatre cents « hommes de cheval » en réunissant une somme à percevoir, comme elle l’entendait, sur les Parisiens245.
103Les années 1337-1340 sont marquées par une pression fiscale accrue en raison de la reprise des hostilités avec l’Angleterre au lendemain de la confiscation, puis de l’invasion de la Guyenne par Philippe VI en octobre 1337. Les subsides successifs, toujours obtenus au terme d’une négociation continuelle avec les villes, prennent toujours les formes les plus variées. La fiscalité directe n’y est que ponctuelle, particulière à une ville ou une région bien déterminée. Après la proclamation de l’arrière-ban pour l’ensemble du royaume le 30 avril 1337, des négociations multiples s’engagent avec les représentants du pouvoir central en vue de monnayer l’obligation d’accomplir le service militaire. Pour les pays de langue d’Oc il est décidé, comme on y avait de plus en plus recours, de procéder à une taxation par feu fixée à vingt sous par période de quatre mois. Ce même taux devait être aussi appliqué aux nobles qui tenaient des terres non-nobles, tandis que les fiefs, qu’ils soient tenus par des nobles ou des non-nobles, étaient taxés à 20 % de leur revenu annuel246. Ces taux parurent trop lourds à l’ensemble des communautés languedociennes. Tour à tour, toutes les grandes villes et en particulier Montpellier, Narbonne et Carcassonne protestèrent. Elles obtinrent la réduction d’un tiers des taux prévus et on vit même les habitants de Cordes refuser une modeste taxe de six sous par feu. Mais, dans l’ensemble, le principe d’une taxation par feu, du fouage donc, n’est pas contesté. Il se généralise en Languedoc dans le courant de l’année 1337, même si le revenu qu’il procure à la royauté est finalement assez médiocre. Plus on remonte vers le Nord, moins on a recours à la technique du fouage en cette année 1337. Mis à part l’Auvergne où il est décidé de lever un impôt de 20 sous par feu dont le taux fut souvent réduit au moment de la perception, il semble bien que dans la plupart des régions la pratique de la négociation de sommes forfaitaires l’emporte, quitte ensuite à chaque communauté de recourir au mode de taxation qu’elle jugeait le plus adéquat247. C’est ainsi qu’une instruction de la Chambre des comptes adressée aux commissaires royaux en Vermandois leur ordonne de taxer à 25 livres et par mois, chaque groupe de cent feux pendant quatre mois, étant bien précisé que chacun doit contribuer selon sa faculté, que les pauvres n’ont rien à payer et que tous les nobles ou non-nobles tenant fief doivent s’acquitter d’une taxe égale au cinquième du revenu annuel du fief248. Mais, comme en Languedoc, les villes du Nord répondent mal à l’appel qui leur est ainsi lancé, faisant du subside de 1337 une fiscalité de faible rapport pour la royauté. L’année 1338 n’est guère plus favorable, elle aussi marquée par des négociations répétées. Difficiles, elles se terminent la plupart du temps par des versements forfaitaires et beaucoup plus rarement comme dans la jugerie de Rieux, par un fouage de dix sous par feu249.
104Le grand subside de 1340 connaît des formes sans doute plus variées encore tant, à côté d’une fiscalité indirecte aux multiples facettes, l’imposition directe répond aux appellations les plus diverses parmi lesquelles tailles et fouages reviennent le plus souvent. Mais là encore, il ne s’agit nullement d’impôts uniformes arrêtés par la royauté pour l’ensemble du royaume. Ces différents modes de taxation sont simplement mis en œuvre par les communautés pour leur permettre de réunir des sommes forfaitaires qu’elles s’engagent à payer. Dans tous les cas, elles correspondent à un rachat du service militaire comme en témoigne toujours l’estimation en nombre de sergents que doit chaque groupe de cent feux, ou l’obligation faite aux nobles de se tenir garnis d’armes ou bien encore la possibilité souvent reconnue de rachat de ces obligations par « une somme d’argent à la value ». C’est bien ainsi qu’agissent les consuls de Montpellier quand ils ordonnent la levée d’un fouage cette année-là, ou ceux de Périgueux qui ont régulièrement recours à la taille250.
105Ce n’est qu’avec le subside de 1342 que le procédé du fouage est véritablement étendu à tout le Languedoc. Il y donne des résultats bien supérieurs à ceux des années précédentes, en particulier à ceux de 1337, année au cours de laquelle de nombreux efforts avaient été tentés pour faire de ce type d’impôt le moyen le plus sûr pour atteindre l’ensemble des contribuables. Dès avril 1342, mission est confiée à Jean de Marigny, évêque de Beauvais et lieutenant du roi en Languedoc et Saintonge de tout mettre en œuvre pour qu’il soit procédé à la levée d’un fouage général de vingt sous par feu. Comme par le passé, de nombreuses communautés résistent, mais les marchandages auxquels elles se livrent ne portent nullement atteinte au principe général, même si nombre d’entre elles réussissent à négocier un taux plus avantageux. Pézenas ne se résigne à contribuer sur la base de vingt sous par feu que si l’ensemble de la région fait de même. Les villes du Quercy et du Périgord ne payent guère davantage que quatre sous, tandis que Montpellier accepte comme un compromis et à condition que cela ne lui porte point préjudice, le taux de 15 sous. La somme de 33 000 livres payée par Toulouse correspond bien à peu près au taux de vingt sous par feu, il en va de même pour Albi avec 1 333 livres et Narbonne se range à cette loi, à condition que ne lui soient pas demandés d’autres sergents251. Dans l’ensemble, Le Nord préfère avoir de nouveau recours à l’imposition de quatre deniers par livre ou à tout autre moyen pour se libérer de ses paiements. Ainsi se dessinent très nettement, à partir de 1342, deux Frances fiscales. Celle du Midi où domine le fouage, celle du Nord qui lui préfère les taxes sur les marchandises.
106Franchie cette étape de l’année 1342, le fouage devient le mode classique d’imposition des pays du Midi. Contrairement à ce qu’on a pu écrire, le fouage ne pénètre que timidement dans les pays de Langue d’Oïl252. C’est à l’occasion des nombreuses assemblées convoquées tout au long des années 1346-1347 qu’une évolution commence à se dessiner timidement. Les États de Langue d’Oïl convoqués à Paris par lettre du 4 janvier 1346 et les assemblées locales qui siègent après, semblent avoir accepté les instructions royales données aux commissaires envoyés dans le bailliage de Sens demandant que soit payé le salaire d’un homme d’armes par deux cents feux pour six mois. Son salaire était estimé à cinq sous par jour, ce qui portait à environ deux deniers par feu et par semaine la taxe requise. Il était prévu d’aborder ce seuil pour les contribuables ayant une fortune modeste et de ne demander un homme d’armes que par trois cents feux253. À peu près au même moment, en Languedoc, des instructions identiques font connaître ce que le roi attendait des États qu’il avait aussi convoqués. Il leur était demandé de faire en sorte que soit fourni un homme en armes par cent feux, pour une année, au salaire journalier de sept sous quatre deniers, ce qui revenait à imposer une lourde taxe de vingt-six sous quatre deniers. Non seulement les États semblent avoir accepté, mais ils allèrent plus loin en votant un fouage de dix sous tournois par feu pour conjurer la guerre en Languedoc254. Ils administraient ainsi la preuve que les pays du Midi préféraient payer de lourds fouages plutôt que de diversifier, autant que le faisait le Nord, les modes d’imposition en ayant largement recours à la taxation des marchandises. Mais, dans les deux cas, le perfectionnement des techniques apparaît comme la condition indispensable à l’affermissement d’une fiscalité royale qui n’est encore ni générale, ni permanente.
2. Le lent perfectionnement des techniques
107La première moitié du xive siècle marque davantage un grand pas en avant dans l’affirmation du pouvoir royal d’imposer – même si son exercice est encore soumis à bien des contraintes – qu’une véritable avancée dans la technique fiscale. Certes, de réels progrès sont bien réalisés. Mais c’est surtout en matière de fiscalité urbaine qu’on les enregistre. Comme en bien d’autres domaines, la fiscalité d’État accuse un grand retard. Voilà qui contraint le pouvoir royal à regarder constamment vers la ville pour mieux connaître contribuables et patrimoines et les taxer avec toujours plus d’efficacité.
108Parvenir à recenser l’ensemble des contribuables et avoir une idée au moins approximative de leurs facultés contributives était la condition première à l’établissement progressif d’une fiscalité générale d’État. Or, pour l’heure, la royauté n’a pas les moyens de réaliser de tels recensements et ceux auxquels ont pu procéder les villes ne lui sont guère accessibles. Partout les communautés gardent jalousement leurs documents fiscaux. Elles les considèrent comme des pièces à usage exclusivement interne et ne les montrent qu’avec beaucoup de réticences aux agents royaux. Étaler au grand jour le nombre des contribuables et révéler la structure de leur patrimoine revenait à livrer au fisc toutes les données qu’il ne parvenait pas à se procurer pour établir l’impôt. Or, tous ces documents existent bien, surtout dans les villes du Midi, où les efforts conduits depuis longtemps déjà pour une meilleure connaissance de l’assiette de l’impôt marquent un temps d’avance. Dès la seconde moitié du xiiie siècle, de nombreuses administrations municipales avaient exigé des contribuables qu’ils dressent, devant une commission établie pour la circonstance, un état détaillé de leur patrimoine en vue d’aboutir à leur estimation chiffrée. Ce procédé de l’estime permettait donc de saisir, tout à la fois, le nombre exact des contribuables et la structure de leur patrimoine. Dès 1264, les capitouls de Toulouse font rédiger leurs premiers livres d’estimes. Alors, le procédé se répand partout au sud de la Loire si bien que, dans la première moitié du xive siècle, nombreuses sont les villes qui possèdent de tels documents. Qualifiés de livres d’estimes, « compoix », « vaillants » ou « nommées », tous visent à établir, avec le plus de rigueur possible, l’assiette personnelle et réelle de l’impôt255.
109Tout au long de la première moitié du xive siècle, les commissaires royaux chargés de la levée du subside et le pouvoir central lui-même n’affichent pas des prétentions aussi ambitieuses. Puisque l’impôt est le plus souvent négocié avec les communautés elles-mêmes et qu’elles demeurent totalement libres, une fois arrêté le montant de leur participation, des moyens à mettre en œuvre pour le réunir, peu importe au pouvoir de ne pas connaître en détail l’état des patrimoines. Essentiel, au contraire, est d’avoir une idée assez précise du nombre des feux imposables à l’intérieur de chaque communauté. Cette première approche suffit, comme base de discussion, pour répartir l’impôt entre les communautés de la région considérée. Ce recensement est plus facile à conduire qu’un dénombrement global des individus dans la mesure où il s’agit uniquement de saisir l’existence du groupe familial vivant autour d’un même foyer sous la responsabilité du chef de famille. Ces feux correspondent bien alors à des cellules familiales effectives – réelles – dont le chef apparaît comme le seul débiteur de l’impôt dû. Dans ces conditions, le feu constitue l’unité de référence qu’il faut à tout prix connaître pour répartir l’impôt et en calculer le rapport global. Et comme les listes de feux qu’établissent les communautés demeurent assez stables, elles permettent de préparer un état prévisionnel qui, même sommaire, laisse entrevoir la recette escomptée, déduction faite du manque à gagner dû aux non paiements qui sont toujours très lourds256.
110Voilà pourquoi la royauté se montre si empressée de connaître les listes de feux arrêtées par chaque communauté. En Languedoc, ces listes sont assez précises et il est acquis, pour la première moitié du xive siècle, que la sénéchaussée de Carcassonne contribue pour 90 000 feux, celle de Beaucaire pour 70 000 et celle de Toulouse pour 50 000257. Face à ces données que le pouvoir royal maîtrisait mal et qu’il soupçonnait toujours d’inexactitude, tout est mis en œuvre pour procéder à un dénombrement général. Déjà en 1303, Philippe le Bel et son conseil font connaître leur intention de « fere escrire tous les feus du reaume »258. Initiative semble-t-il sans lendemain mais qui devait déboucher, en 1328, sur la rédaction d’un document de ce type : Les paroisses et les feuz des baillies et sénéchaussées de France259. Ce vaste recensement, destiné à faire connaître au nouveau roi Philippe VI la structure et l’ensemble des ressources de son royaume, mis à part les grands fiefs (Bretagne, Guyenne, Flandre) et les duchés-pairies (Artois, Alençon, Evreux et Bourbonnais), obéit aussi à des préoccupations fiscales. Portant sur 23 671 paroisses, il dénombre 2 469 987 feux. Dans l’esprit de la royauté, ce n’était là sans doute qu’une première approche qui devait être suivie d’enquêtes plus précises dans le cadre de chaque bailliage et sénéchaussée. Tel fut le cas pour la sénéchaussée de Rouergue en 1341 et aussi très vraisemblablement pour celle de Carcassonne en 1346, date à laquelle le sénéchal reçoit du lieutenant royal l’ordre de faire « de nouvel enquerre, savoir et escrire véritablement le nombre des feux solvables et au dessus de dix livres »260. Mais, tant en raison de la difficulté à mener ce genre d’enquête que des circonstances de guerre, les dénombrements locaux ne furent pas conduits à leur terme et, surtout, celui de 1328 ne fut point tenu à jour. Rapidement, il apparut comme un document dépassé et obsolète, tant les crises du milieu du siècle qui se traduisent par une impressionnante hémorragie démographique le rendent caduc. Démunie de toute liste fiable, la royauté et ses agents subissent en outre l’assaut répété des communautés qui exigent d’importantes « réparation » ou « modération », c’est-à-dire des révisions à la baisse du nombre de leurs feux. Face à ces demandes justifiées, le pouvoir doit céder et accepter que les nouvelles listes ne correspondent plus nécessairement au nombre effectif de feux réels mais mentionnent, simplement, un nombre fictif d’unités contributives, de « feux fiscaux » destinés à servir en quelque sorte de coefficient de répartition de l’impôt global entre les différentes communautés261. Dans ces conditions, la part demandée à chacune d’elle fut davantage résultat d’un rapport de force dans les négociations que reflet véritable des facultés contributives de l’ensemble du pays dont la connaissance échappait totalement à la royauté. Mais alors, comment procéder à la taxation ?
111Là encore, les techniques auxquelles fait appel la royauté – bien rarement et souvent de manière imparfaite – viennent de la ville. Il n’est que d’évoquer le fouage pour saisir combien les agents royaux maîtrisent mal, en ce début du xive siècle, les notions de quotité et de répartition. Impôt levé à « tant par feu », il se veut de quotité. Mais comment pouvait-il raisonnablement en être véritablement ainsi à un moment où la royauté est si peu informée du nombre exact des feux ? Procéder de la sorte, n’était-ce pas courir le risque de ne voir entrer dans les caisses du Trésor que de maigres revenus fiscaux dans la mesure où le nombre des feux diminuait inexorablement ? Voilà pourquoi ce « tant par feu » fait tout autant du fouage un impôt de répartition qui doit être – la somme en étant arrêtée à l’avance – réparti au niveau de chaque communauté en considérant que chaque feu devra en supporter une part égale, libre ensuite à chaque communauté de procéder à une répartition effective « le fort portant le faible », donc de faire appel, à nouveau, à la règle de quotité262.
112Toutes les communautés la pratiquent et nombre d’entre elles savent habilement jouer, en les combinant le plus souvent, de la quotité fixe et de la quotité proportionnelle autorisant, pour plus de raffinement encore, d’en venir à une fiscalité progressive ou régressive à la fois, calquée sur les besoins de la cité et fonction de la politique des hommes au pouvoir263. Mais, pour en arriver là, devaient être connues par le menu, capacités contributives et situation familiale de chaque contribuable. Autant d’éléments qu’ignorent totalement la royauté et ses agents. Cette situation les contraint à devoir préférer l’impôt de répartition à l’impôt de quotité et à ne retenir, chaque fois que tailles et fouages sont décidés à « tant par feu », que des quotes très grossièrement différenciées, comme ce fut, par exemple, le cas du subside levé en 1328 dans le bailliage de Troyes.
113Quand Philippe le Bel devient roi, il ne dispose guère pour assurer les moyens de sa politique, que de finances féodales. Au moment où, moins de trois quarts de siècles plus tard, Philippe VI transmet la couronne à Jean le Bon, une véritable fiscalité d’Etat s’est lentement mise en place. Elle est encore très imparfaite, mais elle s’est imposée tout à la fois dans les esprits et dans la pratique. Même si elle bute toujours sur de multiples obstacles, elle est devenue réalité.
114À un droit royal d’imposer que le souverain voudrait complet dans son exercice, s’opposent communautés, villes et assemblées d’États qui en discutent sans cesse l’exercice. Dans ces conditions, le principe même de l’impôt doit être âprement négocié, le plus souvent au niveau local, plus rarement à l’échelon central. Ces marchandages toujours cantonnés dans un espace restreint, sont caractéristiques de cette première moitié du xive siècle, la royauté préférant affronter villes et États à l’échelon régional plutôt que d’avoir à traiter avec de vastes assemblées au niveau du royaume tout entier. Il en résulte une fiscalité plurale. Diversifiée dans ses modalités et dans son contenu, elle façonne, au terme d’une évolution de plus d’un demi-siècle, deux Frances fiscales. Celle du Nord qui opte plus volontiers pour l’impôt indirect, celle du Midi où le fouage domine.
115À des contribuables que le souverain et ses agents voudraient pouvoir recenser et dont ils souhaiteraient mieux connaître les capacités contributives, se substitue dans un premier temps, un ensemble de vassaux qui constituent les seuls interlocuteurs du pouvoir. Pendant longtemps arrière-vassaux et manants échappent à sa taxation. C’est véritablement sous le règne de Philippe le Bel, à partir des années 1300, que s’opère un véritable renversement. Rachat du service militaire et levée de l’arrière-ban lui permettent de transformer arrière-vassaux et manants en sujets-contribuables. Succès sans précédent du droit royal d’imposer, cette étape capitale établit de nouveaux rapports – au moins dans le domaine de la théorie juridique – entre le roi et ces nouveaux contribuables que l’obligation de participer à la défense du royaume contraint à partager les charges que doit désormais assumer non plus un roi féodal, mais un roi en charge de la respublica. À la construction de cet État auquel Philippe le Bel et ses légistes impriment leur marque, chaque contribuable doit apporter sa contribution. Le principe était désormais acquis, irréversible. Le poids de la guerre fit le reste tout au long de la première moitié du xive siècle. Posée la règle d’une participation obligatoire de chacun aux charges qu’imposaient utilitas publica et defensio regni, le perfectionnement des techniques permettant de la rendre effective ne pouvait que suivre. Même s’il fut très lent, la fiscalité d’État était devenue réalité.
Notes de bas de page
1 Europa en los umbrales de las crisis (1250-1350), XXI Semana de Estudios Medievales de Estella 94, Pamplona, 1995, p. 323-391.
2 A. Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant 1789. Philippe le Bel et ses trois fils (1285-1328). Les trois premiers Valois (1328-1380), Paris, 1883, 2 vol.
3 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies in early French taxation, Cambridge, Mass., 1939. J.H. Henneman, Royal taxation in fourteenth century France. The development of war financing (1322-1356), Princeton, 1971.
4 Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution. Actes du colloque de Fontevraud, 1984, J. Ph. Genet et M. Le Mené (éd.), Paris, 1987.
5 Sur ce point, A. Rigaudière, « Princeps legibus solutus est (Dig. I, 3, 31) et Quod principi placuit legis habet vigorem (Dig. 1,4, 1, et Inst. I, 2, 6) à travers trois coutumiers du xiiie siècle », Hommages à Gérard Boulvert, Nice, 1987, p. 427-451.
6 H. Morel, « L’absolutisme français procède-t-il du droit romain ? », Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, 1989, développe largement ce point de vue, en particulier p. 426 et suiv.
7 A. Rigaudière, Princeps..., p. 434 et suiv.
8 A. Rigaudière, op. cit., p. 440-443.
9 Sur tous ces points, A. Rigaudière, op. cit., p. 429-434 et H. Morel, op. cit., p. 428-429.
10 Vincent de Beauvais, Speculum doctrinale, Douai, 1924, VIII, 34.
11 M. Boulet-Sautel, « Le Princeps chez Guillaume Durand », Études d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, Paris, 1965, t. II, p. 806 et suiv., pour qui le princeps « représente la catégorie juridique du pouvoir dans son essence la plus absolue. Il est celui qui détient le merum imperium, la suprema et generalis jurisdictio, l’ imperium generalis jurisdictionis, l’auctoritas superioris ». Il se trouve donc ainsi investi de « moyens d’action illimités et incontrôlés : il est – au sens métaphysique du mot – la loi, il est la justice, il est la force au service de l’utilitas publica qu’il incarne tout entier ».
12 Disputatio inter clericum et militem, N.N. Erickson (éd.) Amer. Philos. Society, vol. CXI, 1967, p. 301.
13 On peut citer en ce sens Guillaume de Plaisans qui soutient en 1305, à propos du Gévaudan que « tout ce qui se situe à l’intérieur des frontières du royaume appartient au seigneur roi, du moins pour ce qui est de la protection, de la haute justice et même en ce qui concerne la propriété de toutes et chacune des choses que le seigneur roi peut donner, recevoir et consommer pour cause de bien public ou de défense du royaume ». Cité par J.H. Burns, Histoire de la pensée politique médiévale, Paris, 1993, p. 463.
14 Sur la Practica, A. Rigaudière, « État, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311) », Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xie-xve siècles), J. Krynen et A. Rigaudière (dir.), Bordeaux, 1992, p. 161-210.
15 P. Jacobi, Aurea practica libellorum Petri Aurelianensis (sic). Coloniae Agrippinae, apud Geruinum Calenium et heredes Quintilios, A. D. MDLXXV, LXIII, 38, p. 277 et LXIII, 42, p. 278.
16 P. Jacobi, Aureapractica…, I, 12, p. 4 et LXIII, 11, p. 286.
17 J. Gaudemet, « Utilitas publica », RHD, 1951, p. 465-499. G. Chevrier, « Remarques sur l’introduction et les vicissitudes de la distinction du jus privatum et du jus publicum dans les œuvres des anciens juristes français », Arch. de phi. du droit, 1952, p. 5-77 et « Les critères de la distinction du droit privé et du droit public dans la pensée médiévale savante », Études d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, t. I, 1965, p. 841-859. G. Giordanengo, « Du droit civil au pouvoir royal : un renversement (xiie-xve siècles) », Politiques et management public, vol. 5, Public, privé : espaces et gestions (Actes du second colloque international, Lyon, 15-16 déc. 1986), 1987, p. 9-25.
18 P. Jacobi, Aureapractica…, LXV, 1, p. 293 et LXV, 9, p. 294.
19 P. Jacobi, Aurea practica..., LXV, 10.
20 P. Jacobi, Aureapractica…, LXIII, 42-44, p. 278-279.
21 Décrétales Greg. IX, 3, 39, 6. Cité par E.A.R. Brown, « Taxation and Morality in the Thirteenth and fourteenth Centuries : Conscience and political power and the Kings of France », French Historical Studies, 8, Cincinatti, 1973, p. 3. L’auteur insiste, p. 4, sur le fait que ce décret est cité par Azon et Accurse quand ils glosent le Code 4, 62, 3 à propos des taxes. Petrus Cantor et ses émules qui écrivaient à Paris à la fin du xiie siècle s’attachent à souligner que toute taxe qui n’est pas levée pour urgente nécessité doit être assimilée à un vol. Pour Raymond de Pennafort, toute taxe n’est légitime que si elle est levée par consentement des sujets ou pour la défense de la patria, ibid., p. 4-5.
22 Ph. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, A. Salmon (éd.), t. I, réimp. 1970, en particulier § 1510-1514.
23 E.A.R. Brown, Taxation…, p. 5, renvoie n. 12 à Thomas Aquinas, Opera omnia, Parma, 1852-73, XVI, p. 293-294.
24 La bibliographie est abondante. Voir, en particulier, J.R. Strayer, « Defence of the realm and royal power in France », Studi in onore di Gino Luzzato, I, Milan, 1949, p. 289-296. G. Post, « Ratio publicae utilitatis, ratio status and “Reason of State” 1100-1300 », Studies in Medieval Legal Thought. Public law and the State, 1100-1322, Princeton, 1964, p. 288 et suiv. G.M. Spiegel, « Defence of the realm : évolution of a propaganda slogan », Journal of Medieval History, 1977, vol. 3, p. 115-133.
25 J. Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France. xiiie-xve siècle, Paris, 1993, p. 272.
26 E.A.R. Brown, Taxation…, p. 5, renvoie (n. 13) à Rocardus de Media Villa, Tria recognita recognitaque Quodlibeta, Venice, 1509, 3, 2, 27.
27 E.A.R. Brown, « Cessante causa and the taxes of the last Capetians : the political applications of a philosophical maxim », Studia gratiana, 15, Rome, 1972, p. 567-587. L’auteur publie, p. 585-88, ce quodlibet de P. d’Auvergne 3, q. 14 (1298), B.N., Ms. lat. 14562, fol. 44 v°-45.
28 G.M. Spiegel, Defence..., p. 115.
29 J. Viard (éd.), Les Grandes Chroniques de France, SHD, Paris, 1934, VIII, p. 167.
30 H. Géraud (éd.) Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1113 à 1300 avec les continuateurs de cette chronique, SHD, Paris, 1843, I, p. 315.
31 Ch. V. Langlois et Pierre Dubois (éd.), De recuperatione terrae sanctae. Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, Paris, 1891, p. 116.
32 E.A.R. Brown, Cessante causa..., p. 567 et suiv. étudie en détail la position de ces auteurs et celle des procurateurs et députés au sein des différentes assemblées à propos de l’application de cette maxime.
33 P. Jacobi, Aurea practica, LXIII, 42-44, p. 278-279.
34 Sur tous ces points, J. Favier, Philippe le Bel, Paris, 1978, p. 170-173 et A. Vuitry, « L’aide féodale sous Philippe le Bel et ses trois fils (1285-1328) », Extrait du compte-rendu de l’Académie des Sciences morales et politiques, 1879, p. 1 -31.
35 E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel. Etude sur les institutions politiques et administratives du Moyen Âge, Paris, 1861, p. 272-274.
36 E. Boutaric, La France..., apporte d’intéressantes données sur tous ces points et précise, en particulier, que les Normands portèrent l’affaire devant le Parlement. La haute juridiction donne raison au roi en se fondant sur le fait que les Plantagenêt avaient coutume d’exiger, à l’occasion du mariage de leur fille, un marc d’argent de chaque chevalier qui, lui-même, le levait sur ses tenanciers.
37 E. Boutaric, La France..., p. 274-277.
38 J. Favier, Philippe le Bel, p. 173.
39 Sur ce point, J. Favier, op. cit., p. 174-175.
40 Pour des exemples de rachat et les négociations qu’ils occasionnent, A. Vuitry, L’aide féodale…, p. 3 et suiv.
41 A. Vuitry, Études..., t. I, p. 152-154, insiste sur la grande prudence observée par Philippe le Bel pour conduire cette évolution. À l’occasion des subsides levés en 1303, il donne à ses agents une série de consignes strictes destinées à ne pas soulever les protestations des barons qui s’y opposeraient : « Et contre la volonté des barons ne faites pas ces finances en leurs terres ». ORF, t. I, p. 369, ordonnance du 28 mars 1303.
42 E. Boutaric, La France..., p. 266-267, insiste sur le fait qu’en 1302, face à l’opposition des nobles et non-nobles, Philippe le Bel fut contraint de modifier la modalité et le taux de la contribution demandée. Option est alors laissée entre servir en personne ou racheter le service à des taux très différenciés. Il en va de même en 1303.
43 Pour un exemple d’utilisation du terme respublica pour qualifier l’État au début du xive siècle, voir A. Rigaudière, État..., p. 160-210.
44 Sur tous ces points, A. Rigaudière, op. cit., p. 187 et suiv.
45 Pour une analyse pénétrante de ces différents mécanismes, J. Ph. Genet, Genèse de l’État moderne, Prélèvement..., Introduction, p. 7-12.
46 A. Vuitry, Études..., t. I, p. 143.
47 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies…, p. 43 renvoient à Olim, II, 249 et précisent qu’à la suite de ces protestations, l’argent collecté en violation des règles prévues pour l’aide féodale fut remboursé. Dom C. Devic et Dom J. Vaissète, Histoire générale de Languedoc, Toulouse, 1885, t. X, col. 192 et 248.
48 A.N., K. 496, n° 3, fol. 8 v° et 9 v°.
49 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies..., p. 44.
50 Chronique de G. de Fracheto, Recueil des Historiens de France, t. XXI, p. 14,... exactio quaedam, in regno Franciae, non audita, quam malam toltam appellabant.
51 A.N., J. 1024, n° 82. Concessum fuit baronibus quod non levaretur dictus denarius in suis terris.
52 A. Vuitry, Études..., t. I, p. 146.
53 A. Vuitry, Études..., t. I, p. 146, précise pour Paris que la taille de 1292 était destinée à mobiliser les fonds nécessaires pour le paiement du forfait de 100 000 livres. À ce titre, elle fut levée pendant au moins huit ans.
54 J. Favier. Philippe le Bel, p. 190.
55 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies…, p. 45.
56 B.N., coll. Doat n° 51, fol. 29 et n° 176, fol. 1 font état des réticences de plusieurs localités de la sénéchaussée de Beaucaire et aussi de la ville de Narbonne qui, finalement, acceptent de contribuer en s’acquittant d’un forfait.
57 B.N., Ms. lat. 9192, fol. 61, fait état d’une ordonnance du sénéchal établissant cette taxe pro tuitione et deffensione regni Franciae de concilia et providencie baronum et nobilium dicte senescallie… ad hoc specialiter vocatorum.
58 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies…, p. 46.
59 A. Vuitry, Études..., t. I, p. 147.
60 E. Boutaric, La France..., p. 260, précise en outre qu’il est stipulé que cet impôt perçu, pro defensione generali regni nostri, de concensu dilecti et fidelis nostri Roberti, ne pourra tirer à conséquence pour l’avenir.
61 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies..., p. 47-48.
62 ORF, I, p. 333. Ordonnance du 13 janvier 1296.
63 E. Boutaric, La France..., p. 264-265.
64 M.A.F de Gaujal, Études historiques sur le Rouergue, Paris 1858-59, t. I, p. 3.
65 C’est par exemple le cas des hommes de l’évêque et du monastère de Saint-Salvi d’Albi qui obtiennent de ne payer qu’un forfait annuel équivalent à une taxe de 6 s. par feu et seulement aussi longtemps que durerait la guerre. Histoire... de Languedoc, t. X, col. 345. Il en va de même à Beaucaire où l’impôt est calculé à partir du nombre de feux, A.N., K. 36, n° 46. Pour d’autres exemples, J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies..., p. 51-52.
66 Voir en particulier, pour Montpellier, Histoire... de Languedoc, t. X, col. 388.
67 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies..., p. 54, n. 174, en citent de nombreux exemples en particulier pour la Saintonge où sur 715 1. collectées dans une sergenterie par les nobles, 145 leur sont acquises. Dans une autre, ils conservent 93 1. sur 1 0361. B.N., Ms. fr. 25 992, n° 8.
68 E. Boutaric, La France..., p. 265-66, doutait de la généralité de ce troisième cinquantième. J.R. Strayer et C.H. Taylor Studies…, p. 55, n. 176 sont beaucoup plus affirmatifs et donnent une longue liste de régions où il a été perçu.
69 De telles négociations permettent souvent aux autorités municipales de présenter le subside comme concédé par elles et non pas imposé par la royauté. J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies…, p. 55, insistent beaucoup sur ce point et relèvent qu’on parle à Beaucaire de « subsides concédés au roi ». De même pour le bailliage d’Auvergne où il est fait allusion au « troisième cinquantième concédé au roi en 1300 ».
70 G. Saige et C. de Dienne, Documents historiques relatifs à la Vicomté de Carlat, Monaco, t. I, p. 224.
71 ORF, I, p. 345 et suiv. Ces conditions furent rapidement modifiées d’abord par une instruction du 4 juillet, puis, après la défaite de Cambrai par un mandement du 4 novembre 1302, ORF, I, p. 350. Le seuil de fortune rendant obligatoire le service militaire est relevé. Les nobles durent posséder un revenu annuel de 40 livres et les roturiers une valeur en capital de 300 livres en meubles ou 500 livres en meubles et immeubles.
72 ORF, t. I, p. 369. L’ordonnance du 24 mars 1303 prévoit que ceux qui ont 100 livres de revenu annuel en biens fonds ou plus doivent payer 20 livres par tranches de 100 livres et que ceux qui possèdent 500 livres en meubles sont astreints au paiement de 25 livres par tranche de 500 livres.
73 ORF, t. I, p. 546.
74 ORF, t. I, p. 369, ordonnance du 28 mars 1303.
75 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies…, p. 63, donnent, par région, des chiffres et des exemples concernant cette double perception.
76 ORF, t. I, p. 383, accord du 3 octobre 1303 et 406-408. Gens d’église et nobles devaient envoyer pour quatre mois un gentilhomme équipé avec son cheval valant 50 1. à fournir par chaque tranche de 500 1. de terres. Les roturiers ne sont plus taxés en fonction d’une fortune déterminée, mais il est demandé à chaque communauté d’habitants de fournir six sergents par groupe de cent feux.
77 ORF, t. I, p. 383, accord du 3 octobre 1303. Un autre texte prouve à quel point le roi se trouvait dans une position difficile. Il ne fait point appel à la contrainte mais à « la reverance que il ont eue touz jours à l’amour du pais et du roiaume », A.N., J.J. 36, n° 85.
78 ORF, t. I, p. 391 et suiv., ordonnance du 20 janvier 1304. Il ne serait plus demandé que 10 1. par tranche de 500 1. aux nobles qui devaient fournir un gentilhomme équipé et pour leur sujets, quatre sergents au lieu de six par cent feux, chiffre qui pouvait être ramené à deux « pour les hommes de corps tailliables haut et bas ». Quand aux villes qui ne souhaitaient pas fournir de sergent, elles pouvaient y échapper en payant 2 sous par jour pour chaque sergent dû.
79 A. Vuitry, Études..., p. 155-156, cite de nombreux exemples en particulier pour les sénéchaussées de Périgord, Quercy, Carcassonne, Beaucaire et Toulouse.
80 ORF, t. I, p. 406. Lettres en faveur de l’archevêque et des ecclésiastiques de Reims.
81 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies…, p. 67, renvoient à Histoire… de Languedoc, t. X, col. 431.
82 Par exemple en Auvergne où les nobles obtiennent, en contrepartie de leur accord, deux chartes garantissant leurs droits, ORF, t. I, p. 405.
83 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies..., p. 69-70.
84 E. Boutaric, La France..., p. 269-70. Il s’agit d’un véritable traité conclu entre Charles de Valois frère du roi et les bourgeois du bailliage de Rouen au terme duquel ils s’engagent à entretenir, pendant quatre mois, six sergents par cent feux à l’aide de deniers qu’ils lèveraient eux-mêmes, sans intervention royale et seulement jusqu’à la paix.
85 A. Vuitry, Études..., p. 156-157. Les « tailliables haut et bas » peuvent être déchargés de l’ost « s’il plaît à leurs seigneurs », tandis que les communautés d’habitants ont la faculté de se libérer de l’obligation d’armer des sergents en payant 2 deniers par jour pour chacun qu’elles ont à fournir.
86 Olim, t. II, p. 502, arrêt du 21 mars 1310.
87 ORF, t. XI, p. 423.
88 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies…, p. 78, en donne plusieurs exemples pour Rouen, Carcassonne et Saint-Quentin.
89 Olim, II, p. 508.
90 A.N., J. 356, n° 14.
91 C’est ce que se passe, en particulier, en Champagne où l’aide est perçue à partir de juillet 1313. A. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie, Paris, 1901- 1914, t. III, p. 135-139.
92 G. Picot, Histoire des États Généraux, considérés au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355 à 1614, Paris, 1872, t. V, p. 206.
93 ORF, t. XI, p. 428. Instructions du 6 août 1314.
94 ORF, t. XI, p. 428-429.
95 ORF, t. XI, p. 580. Confirmation par Louis X de la décision de son père.
96 ORF, t. I, p. 580.
97 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 32.
98 ORF, t. I, p. 602.
99 Sur ces deux assemblées, J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies…, p. 109-174, et C.H. Taylor, « An Assembly of French Towns in March 1318 », Speculum, XIII, 1938, p. 295-303. Sur le rôle spécifique qu’y jouèrent les bonnes villes, A. Rigaudière, « Qu’est ce qu’une bonne ville dans la France du Moyen Âge ? » La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin. Actes du colloque organisé par l’Institut de recherche régionale de l’Université de Nancy II. (Nancy 22-25 septembre 1982), Nancy, 1988.
100 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies…, p. 111 et suiv., analysent en détail les réponses de chaque assemblée et le contenu des contributions qu’elles acceptèrent.
101 Ch.-V Langlois, Histoire de France, E. Lavisse (dir.), t. III (2), Paris, 1901, p. 279.
102 Ch.-V Langlois, Histoire..., p. 280, J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 34-35 et surtout C.H. Taylor, « French Assemblies and Subsidy », Spéculum, XLIII, 1968, p. 217-244.
103 Ch.-V Langlois, Histoire…, p. 280-281.
104 Il le fit, en particulier, en taxant lourdement les Juifs et les Lombards. Sur ce point J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 38-39.
105 ORF, t. I, p. 745.
106 Sur ces commissaires en général, J.B. Henneman, « Enquêteurs-Réformateurs and Fiscal Officiers in Fourteenth Century France », Traditio XXIV, 1968, p. 309-349.
107 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 46, n. 40, renvoie à une série de sources, en particulier Histoire... de Languedoc, t. X, col. 632-634 et B.N. Doat 146, fol. 72 et suiv. où se trouvent les textes de plusieurs commissions.
108 A.N., J.J. 64, n° 68. Des accords particuliers sont conclus avec plusieurs communautés, en particulier dans la région d’Albi, qui s’engagent à verser une somme forfaitaire. Il en va de même en Lauragais, A.N., J.J. 62, n° 523-524.
109 Les commissaires royaux y négocient avec des groupes plus larges et s’efforcent d’organiser à Nîmes une réunion de représentants des différentes communautés. J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 47, qui renvoie à A. Bardou, Histoire de la ville d’Alais, Nîmes, 1891,1, p. 94.
110 Après de longues négociations, Montpellier consent à payer 1 500 1.t. Histoire... de Languedoc, t. X, col. 646-648.
111 Sur tous ces accords particuliers, J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 49-50.
112 ORF, t. I, p. 785 et suiv. La ville s’engage à entretenir deux cents hommes d’armes pour six mois et obtient, pour cela, de lever une taxe de un denier par livre sur les marchandises.
113 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 55-56.
114 J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies..., p. 198-200, donnent en p. j. la lettre adressée aux barons et autres nobles, bourgeois et habitants des bonnes villes de Bourgogne pour leur annoncer les décisions prises à Meaux ainsi que l’envoi de commissaires pour les mettre à exécution. 22 oct. 1326, B.N., Nouv. acq. fr. 7005, fol. 135 r°-136 r°.
115 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 59-65 étudie en détail les négociations et les taxations qui accompagnèrent cette décision.
116 A. Coville, Histoire de France, E. Lavisse (dir.), t. IV (1), Paris, 1909, p. 35.
117 Le sénéchal de Beaucaire reçut ainsi une double série d’instructions, la première lui enjoignant de proclamer l’arrière-ban afin que les hommes de sa sénéchaussée arrivent le plus tôt possible à Arras, la seconde lui demandant de convoquer de « notables personnes » pour expliquer la décision royale, Histoire... de Languedoc, t. X, col. 674-676. Au bailli d’Orléans, ordre est donné « de laisser le comte de Blois... lever ledit subside sur ses hommes », A.N., K. 42, n° 4, instructions du 6 novembre 1328. Quant au commissaire chargé de la perception en Normandie, il doit laisser « les nobles, s’ils ont été personnellement en guerre, lever ledit subside de leurs hommes », ORF, t. II, p. 27, mandement du 11 mars 1329.
118 C’est ce qui ressort du compte établi pour la levée de ce subside (B.N., Ms. fr. 4396, fol. 167 et suiv.) publié par M. Dureau de la Malle, BEC, 1840-1841, vol. II, p. 169 et suiv. Ce document montre que, même dans le cadre d’une région bien déterminée, il n’y eut aucune unité. En Normandie, par exemple, les mêmes règles ne furent pas appliquées aux trois bailliages de Rouen, Caen et Caux. Il en alla de même pour toutes les régions du Midi. J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 70-74.
119 A. Vuitry, Études..., p. 8.
120 P. Varin, Archives administratives de la ville de Reims, t. II, Paris, 1843, p. 585-587.
121 Histoire... de Languedoc, t. X, col. 694-695.
122 Sur cet important dossier voir J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 83-86.
123 Sur cet impôt G. Dupont-Ferrier, Etudes sur les institutions financières de la France à la fin u Moyen Age, t. II, Les finances extraordinaires et leur mécanisme, Paris, 1932, p. 143 et suiv.
124 A. Vuitry, Études..., t. II, p. 9.
125 A.N., X 1 à 7, fol. 11, arrêt du 20 décembre 1334.
126 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 93-94 et 98-102, analyse les différentes transactions intervenues dans plusieurs régions du royaume.
127 A. Coville, Histoire de France, E. Lavisse (dir.), t. IV, p. 11-12.
128 P. Varin, Archives…, t. II, p. 664 et suiv.
129 A. Vuitry, Études..., t. II, p. 11.
130 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 105, donne plusieurs exemples.
131 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 109 et suiv. Plusieurs taxes sont perçues pour la restauration des ports méditerranéens, en particulier Aigues-Mortes. Une première est levée au taux de 1 denier par livre sur toutes les marchandises exportées depuis cette ville. L’autre, de 6 deniers, est assise sur les exportations de vêtements à partir des autres ports du Midi.
132 A. Vuitry, Études..., t. II, p. 11, renvoie à A.N.P. 2291, fol. 196 et 197.
133 Ibid., fol. 219.
134 L. Delisle, Actes normands de la Chambre des comptes sous Philippe de Valois, Rouen, 1871, p. 155 et suiv.
135 A. Coville, Histoire..., t. IV, p. 38-39.
136 P. Varin, Archives..., t. II, p. 783 et suiv.
137 ORF, t. XII, p. 39 et suiv. En réalité, la guerre tardant à venir, le contingent ne fut pas fourni et la ville proposa en compensation la somme de 18 000 1.
138 Histoire... de Languedoc, t. X, col. 764-765.
139 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 116 et suiv., donne toutes précisions sur le taux de taxation ainsi retenus et renvoie à Histoire... de Languedoc, t. X, col. 770 et suiv.
140 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 142 et 144.
141 A.N.P. 2292, fol. 549.
142 A. Vuitry, Études..., t. II, p. 17.
143 J. Viard, Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois extraits des registres de la chancellerie, Paris, t. I, 1899, p. 81 et suiv.
144 G. Dupont-Ferrier, Études…, t. II, p. 99-100.
145 Sur ces négociations particulièrement vives au Puy et à Montpellier et les transactions auxquelles elles aboutirent, J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 159 et suiv.
146 J. Viard, Les ressources extraordinaires de la royauté sous Philippe VI de Valois, Revue des questions historiques, t. XLIV, 188, p. 188-190.
147 Cette réforme de la gabelle concerne, en particulier, son administration. Elle est dotée d’une organisation permanente avec sept commissaires. ORF, t. II, p. 179-182, ordonnance de mars 1343.
148 Sur ces États d’août 1343, R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958, p. 163-166.
149 B.N., Doat, n° 53, fol. 56 et suiv.
150 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 172-173, donne de nombreuses précisions sur ce point.
151 Tel fut le cas, en particulier de Toulouse, Nîmes, Limoux, Carcassonne, Béziers, Narbonne, Le Puy. Toutes ces situations sont étudiées par J.B. Henneman, Royal taxation…, p. 174-176.
152 ORF, t. II, p. 238.
153 H. Hervieu, Recherches sur les premiers États Généraux et les assemblées représentatives pendant la première moitié du xive siècle. Paris, 1879, p. 244-245 et ORF, t. Il, p. 239.
154 A. Vuitry, Études..., p. 25.
155 P. Varin, Archives..., p. 1009-1010.
156 Histoire... de Languedoc, t. X, col. 982-988.
157 A. Vuitry, Études..., t. II, p. 26-27.
158 R. Cazelles, La société..., p. 215, renvoie à Arch. Com. d’Arras, cartulaire du xve siècle, n° 52, fol. 34 v°.
159 P. Varin, Archives..., t. II, p. 1145 et 1161.
160 Ibid., t. II, p. 1150.
161 R. Cazelles, La société..., p. 215, renvoie à A.N., K 44, n° 12 bis et à P. Varin Archives..., t. II, p. 1161.
162 Grandes chroniques de France, t. V, p. 383.
163 R. Cazelles, La société..., p. 224. Il semble que les députés se seraient limités à conseiller le roi sur la formation d’une armée et d’une flotte en se montrant favorables à en fournir les moyens.
164 A. Vuitry, Études..., t. II, p. 29, renvoie à B.N. coll. de Fontanieu, fol. 76.
165 Histoire... de Languedoc, t. X, col. 1023.
166 B.N., Ms. fr. 8605, fol. 39.
167 Recueil des Historiens de France, Chronique de G. de Fracheto, t. XXI, p. 14.
168 Pour de nombreux exemples de ces négociations et de ces rachats J.R. Strayer et C.H. Taylor, Studies..., p. 12-13. Pour échapper à la taxe, Paris accepte de payer 100 000 l. t. de 1292 à 1300 et Provins 600 1. de 1293 à 1297. Reims, Châlons, Laon, Tournai, La Rochelle, Saint-Jean d’Angély, Troyes et Tournai procèdent aussi à des rachats.
169 C.V. Langlois, Inventaire d’anciens comptes royaux dressé par Robert Mignon. Documents financiers, t. I, Paris, 1899, n° 1385, 1390 et 1393.
170 A.N., p. 2291, fol. 193.
171 Ibid., fol. 223.
172 A. Vuitry, Études..., t. II, p. 18.
173 A.N., p. 2292, fol. 549.
174 Ibid., fol. 809.
175 ORF, t. II, p. 64.
176 A.N., p. 2291, fol. 365.
177 A.N., K. 43,n° 18.
178 B.N., Ms. fr., 25999, n° 349.
179 A.N., p. 2291, fol. 793.
180 A. Vuitry, Études..., t. II, p. 23.
181 P. Varin, Archives..., t. II, p. 1168 et 1171.
182 A.N., p. 2292, fol. 177-179.
183 L. Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes, avec des notes et des preuves, Nîmes, 1744-1758, t. II, p. 122 et suiv.
184 J.C. Hocquet (éd.), Le roi, le marchand et le sel, Lille, 1987, et « Qui la gabelle du sel du Roi de France a-t-elle enrichi ? », Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution, J. Ph. Genet et M. Le Mené (éd.), Paris, 1987.
185 G. Dupont-Ferrier, Études..., p. 98-99 et ORF, I, p. 607.
186 J. Viard, « Les ressources extraordinaires de la royauté sous Philippe VI de Valois », Revue des questions historiques, XLIV, 1988, p. 167-218.
187 G. Dupont-Ferrier, Études..., p. 99.
188 J. Viard, Les ressources..., p. 190 renvoie B.N., coll. Fontanieu, 74, fol. 42 r° et 43 v°.
189 ORF, t. II, p. 179.
190 J. Viard, Les ressources..., p. 190-191.
191 G. Dupont-Ferrier, Études..., p. 99-100.
192 ORF, II, p. 238.
193 Decrusy, Isambert, Jourdan, Recueil général..., t. IV, p. 738.
194 Ibid., p. 769.
195 ORF, I. Voir en particulier les ordonnances du 3 novembre 1302, p. 351 et suiv., le mandement du 3 août 1303, p. 381 et l’ordonnance du 7 novembre 1304, p. 420 et suiv.
196 Ibid., I, p. 768 et suiv. et XI, p. 430 et suiv. Il est décidé en 1314 de réglementer le prix et le commerce des grains puis, en 1322, d’en défendre l’exportation.
197 A. Vuitry, Études..., t. I, p. 123.
198 ORF, I, p. 605 et p. 619.
199 Sur ces différents mécanismes, A. Vuitry, Études..., t. I, p. 127 et suiv. et J. Favier, Finance et fiscalité au bas Moyen Âge, Paris, 1971, p. 186 et suiv.
200 Sur ces exemples, J. Favier, op. cit., p. 187 et suiv.
201 ORF, I, p. 422.
202 Sur cette organisation particulièrement complexe, A. Vuitry, Etudes…, t. 1, p. 129-130.
203 ORF, XI, p. 447 et suiv.
204 Ibid., XI, p. 474 et 478.
205 Ibid., I, p. 750.
206 Sur l’ensemble de cette législation et de cette réglementation, A. Vuitry, Études..., t. I, p. 508-509.
207 A. Vuitry, Études..., p. 133-134 (en particulier n. 3) présente différentes hypothèses à propos de ce texte du 24 décembre 1324 dont l’original n’est pas sûr.
208 ORF, II, p., 147.
209 A. Vuitry, Études..., p. 507.
210 G. Dupont-Ferrier, Études..., t. II, p. 9.
211 E. Boutaric, La France..., p. 299.
212 G. Dupont-Ferrier, Études..., t. II, p. 9, voit dans ce type d’emprunt un mutuum coactum ou mutuum violentum.
213 G. Dupont-Ferrier, Études..., t. II, p. 10.
214 E. Boutaric, La France..., p. 298, mentionne plusieurs prêts ou remboursements de prêts en 1287, 1296 et 1297. En 1296, le châtelain de Montréal emprunte pour le roi, aux consuls de Narbonne, des sommes importantes dont il donne caution sur le salin de Carcassonne. A. Vuitry, Études..., t. I, p. 179, n. 2 recense plusieurs emprunts pour la guerre de Flandre. Par lettres de juillet, le roi constate que son trésorier à Toulouse, Gaufridus Coquatrix, a contracté pour lui des emprunts auprès de personnes de tout état et de toute condition, emprunts qu’il s’engage à rembourser sur la recette de Toulouse. Par lettres du même mois, Philippe le Bel envoie deux de ses représentants dans les bailliages de Vermandois et d’Amiens pour faire, en son nom, divers emprunts.
215 Texte cité par E. Boutaric, La France..., p. 298-299, qui renvoie à A.N., J. 35, n° 49, lettre de septembre 1302.
216 E. Boutaric, La France..., p. 299, qui renvoie à Supplément du Trésor de Chartes J.J. 77 0 (sans date).
217 R. Lot et R. Fawtier, Histoire..., t. II, p. 226.
218 J. Viard, Les ressources..., p. 215-216.
219 J. Viard, Les ressources..., p. 216.
220 Quelques chiffres permettent d’en saisir l’importance. En 1294, Philippe le Bel contraint les bonnes villes à lui prêter 630 000 livres. Les chiffres paraissent moins élevés, sous le règne de Charles IV qui emprunte, mais ce ne sont là qu’indications partielles, 35 704 livres en 1322, 16 212 livres en 1323, 16 225 livres en 1324 et 87 433 en 1325, R. Lot et R. Fawtier, Histoire..., t. II, p. 226.
221 À titre d’exemple : Clément VI et son frère Guillaume Roger comte de Beaufort avancent 2 800 000 florins à Philippe de Valois pour la Croisade qu’il ne peut finalement effectuer. Plus tard, de novembre 1345 à février 1350, ils lui prêtent 592 000 florins et 50 000 écus. A. Vuitry, Études..., t. II, p. 211-212.
222 Sur la nature complexe du fouage et les hésitations possibles quant à sa qualification, J. Favier, Finance..., p. 186-194.
223 P. Varin, Archives..., t. I, p. 1082.
224 E. Boutarie, La France..., p. 257, n. 2, renvoie à Journal du trésor, fol. 125 v° où figure, à la date du 24 décembre 1301, la rubrique De tallia ville Paris. De Summa de Cm lib.
225 B.N., coll. Doat, t. LI, p. 28. Cité par E. Boutaric, La France..., p. 258.
226 ORF, t. XII, p. 333.
227 Pour plus de précisions sur les techniques utilisées pour mettre en œuvre cet impôt, A. Vuitry, Études..., 1.1, p. 147-149 et E. Boutaric, La France..., p. 260-263.
228 ORF, t. XII, p. 380.
229 Histoire... de Languedoc, t. IV, col. 109-110.
230 Sur tous ces points, M. de Gaujal, Études historiques sur le Rouergue, Paris, 1858-1859, t. I, p. 3 et A.N., K. 36, n° 46.
231 E. Boutaric, La France..., p. 265-266.
232 ORF, t. I, p. 345, mandement du 12 juin 1302. 188. ORF, t. I, p. 350.
233 ORF, t. I, p. 350.
234 ORF, t. I, p. 350. Instruction du 4 juillet et du 4 novembre 1302 et A.N., J.J. 36, n° 50, fol. 16, mandement du 9 novembre 1302 aux commissaires des aides pour l’armée de Flandre au bailliage de Caen.
235 ORF, t. I, p. 369, ordonnance du 24 mars 1303.
236 ORF, t. I, p. 369 et p. 570.
237 ORF, t. I, p. 370 et 371.
238 ORF, t. I, p. 383 et suiv.
239 E. Boutaric, La France..., p. 269-270, précise que des commissaires furent partout envoyés en vue d’obtenir le consentement des populations qui adoptèrent, comme elles l’entendirent, l’impôt aux nécessités locales. En Normandie, par exemple, il ne fut demandé aux roturiers que des subsides. Les bourgeois du bailliage de Rouen décidèrent qu’ils entretiendraient bien, pendant quatre mois, six sergents par cent feux, mais qu’ils lèveraient eux-mêmes les deniers destinés à les payer. En Languedoc, chaque sénéchaussée arrêta librement les modalités de sa participation.
240 Le texte de l’ordonnance décidant la levée de cette aide ne semble pas avoir été conservé. Nombreuses cependant sont les sources qui en gardent la trace. Par exemple : A.N., J.J. 42, n° 113, fol. 123 (lettre du roi au bailli de Sens du 20 août 1308 lui accordant un délai pour le paiement) ; ORF, t. I, p. 453, lettre du roi aux habitants de Normandie qui ajourne le paiement de l’aide en raison des mauvaises récoltes.
241 Nombreux exemples dans E. Boutaric, La France..., p. 274-275.
242 ORF, t. XI, p. 428.
243 Sur ces lignes, A. Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Paris, 1912. Ph. Contamine, « De la puissance aux privilèges : doléances de la noblesse française envers la monarchie aux xive et xve siècles », La noblesse au Moyen Age, Ph. Contamine (dir.), Paris, 1976, p. 235-257.
244 Les instructions concernant ce subside et la manière dont il fut levé (B.N., Ms. fr. 4396, fol. 167) ont été publiées par M. Dureau de la Malle, Document statistique inédit (xive siècle), BEC, 1841, t. II, p. 169 et 176.
245 Toutes ces données sont contenues dans le document mentionné ci-dessus. Elles sont analysées en détail par J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 70-73.
246 Histoire... de Languedoc, t. X, col. 764-765 et 773.
247 J.B. Henneman, Royal taxation…, p. 117-125, analyse en détail les réactions des villes de Languedoc face à cette imposition et s’interroge, en l’absence de documentation souvent suffisante, sur les résultats des négociations conduites par les commissaires royaux avec les villes du Nord.
248 P. Varin, Archives..., t. II, p. 783 et 793.
249 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 127-130.
250 Pour d’autres exemples, J.B. Henneman, Royal taxation…, p. 141-150.
251 Toutes les archives municipales, en particulier les registres d’impositions et de comptes qui abondent dans les villes du Midi permettent de suivre l’irrésistible progression du fouage tout au long de l’année 1342 et dans les années qui suivent. J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 162 et suiv., en donne de très nombreux exemples.
252 C’est ce que laisse entendre J. Viard, Les ressources..., p. 188, pour qui le fouage aurait été décidé pour « tout le royaume » et, après lui, R. Lot et R. Fawtier, Histoire..., t. II, p. 223 pour qui « le procédé du fouage gagne le Nord » surtout à partir de 1342, date à laquelle le roi veut l’étendre à l’ensemble du royaume.
253 J.B. Henneman, Royal taxation..., p. 196-197.
254 Histoire... de Languedoc, t. X, col. 983-988.
255 Pour une bibliographie sur la question voir, en particulier, Ph. Wolff, Les estimes toulousaines des xive et xve siècles, Toulouse, 1956. E. Philipon, Le livre du Vaillant des habitants de Lyon en 1388, Lyon, 1927. A. Rigaudière, L’assiette de l’impōt direct à la fin du xive siècle. Le livre d’estimes des consuls de Saint-Flour pour les années 1380-1385, Paris, 1977. M. Zerner, Le cadastre, le pouvoir et la terre. Le Comtat Venaissin pontifical au début du xve siècle, Rome, 1993.
256 Sur le problème du feu réel, J. Favier, Finance..., p. 182 et suiv.
257 P. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du xiiie siècle aux guerres de religion, Toulouse, 1895, p. 276.
258 P. Dognon, Les institutions..., p. 622.
259 F. Lot, « L’État des paroisses et des feux de 1328 », BEC, XC, 1929, p. 51-107 et 256-315.
260 P. Dognon, Les institutions…, p. 621.
261 Sur ces problèmes et pour une bibliographie A. Rigaudière, « Les révisions de feux en Auvergne sous les règnes de Charles V et de Charles VI », Recueil de mémoires et travaux, publié par la Société d’Histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, XIII, 1985, p. 71-114.
262 Sur ces problèmes, J. Favier, Finance..., p. 186-194.
263 J. Favier, op. cit., p. 183-186 et 194-200.
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