Chapitre XIII. Destitution d’officiers et reconstitution de carrières au milieu du xive siècle1
p. 467-495
Texte intégral
Les « avons privez et privons, deboutez
et deboutons de tous les offices… »2
« Et il les restitua en leur estas et renommées »3
1Ainsi s’expriment le dauphin Charles dans l’ordonnance du 3 mars 13574 quand il prononce la destitution de vingt-deux officiers de son père, le roi Jean puis l’auteur des Grandes Chroniques de France quand il évoque l’arrêt du 28 mai 1359 par lequel le régent Charles les réintègre dans leurs fonctions5. Charles, simple lieutenant du roi en 1357, avait dû alors se résoudre, sous la pression des États, à révoquer un important groupe de conseillers dont s’était entouré le roi Jean. Il n’avait pu mieux faire que de se soumettre à la volonté des États. Devenu régent du royaume depuis le 14 mars 13586 et plus assuré politiquement, il peut l’année suivante revenir sur une décision prise sous la contrainte et imposer que chaque officier déchu retrouve, tout à la fois, son état et sa fonction. Cet épisode, que les historiens ont souvent qualifié de « Réhabilitation des vingt-deux », est bien connu. Mais il n’est pas certain qu’on en ait mesuré toute la portée et que l’infléchissement considérable qu’il représente dans l’histoire du droit de la fonction publique au xive siècle ait été apprécié à sa juste valeur.
2Sources et littérature ne manquent pas, cependant, pour analyser avec précision aussi bien les circonstances que la portée de cette grave crise dont le dénouement a largement contribué à instaurer de nouveaux rapports entre le roi et ses agents. Parmi les sources narratives les plus classiques, les Grandes Chroniques de France7 ainsi que la Chronique des règnes de Jean II et de Charles V8 apportent, à elles seules, de précieux éléments d’information que complètent avec bonheur l’Acte d’accusation contre Robert le Coq9 et le Journal des Etats10 réunis à Paris en octobre 1356. Les sources normatives qui entérinent la décision de révocation imposée par les États11, puis celles qui font connaître la volonté royale de l’annuler12 sont aussi bien connues, même si copies et transcriptions n’en sont pas toujours pleinement satisfaisantes. Voilà pour le dossier.
3C’est en se fondant sur cet ensemble documentaire facilement accessible que plusieurs générations d’historiens et de juristes historiens ont successivement rendu compte de cette violente secousse qui a véritablement mis en péril la relative stabilité dont les agents royaux commençaient à jouir effectivement au milieu du xive siècle. Dès 1881, dans son travail relativement bien documenté sur l’inamovibilité de la magistrature, G. Martin-Sarzeaud notait avec insistance que les États réunis en 1356 avaient demandé et obtenu « la mise en accusation des conseillers du roi et la suspension de tous les officiers de justice » que le régent réussit à « réhabiliter solennellement et réintégrer en leurs offices »13. Quelques années plus tard, dans son article fondateur sur le gouvernement représentatif en France au xive siècle, Noël Valois insistait aussi sur l’acharnement mis par les États à faire pression sur le dauphin pour obtenir de lui « l’éloignement » de certains de ses conseillers et il évoquait, en contrepoint, la revanche qu’il prit quand il les « réhabilita »14. R. Delachenal relate en termes très voisins cette lutte entre les États et le régent pour le contrôle de la haute fonction publique quand il rappelle que les premiers « avaient décidé que vingt-deux officiers royaux... seraient à perpétuité privés de leurs offices et déclarés incapables d’en exercer de nouveaux », tandis que le second les « réhabilita publiquement »15.
4Plus on avance dans le temps, plus les historiens parlent juste à propos de ces deux mesures, l’une et l’autre radicales. J. Kubler insiste sur le fait que le régent « réintègre » ces officiers « privés de leurs charges » et donc « déchus »16, tandis que R. Cazelles voit dans l’opération de mars 1357 une véritable « épuration » et s’appuie sur le texte des Grandes Chroniques pour constater que le régent « restitua en leurs estaz et renommées » ceux que la sévérité des États avait contraint le régent d’éloigner17. C’est à F. Autrand que revient le mérite d’avoir donné, de ces événements et de ces textes qui en retranscrivent la trame, l’analyse la plus perspicace. En application de l’ordonnance de mars 1357, les officiers sont « suspendus » et l’administration doit être « épurée ». Voilà qui ne pouvait inciter le dauphin qu’à procéder, deux ans plus tard, non seulement à une « réhabilitation », mais aussi à faire en sorte que soit rendu « un jugement en nullité de condamnation » pour que ce fût « en vertu du droit et non par l’effet de la grâce » que les déchus soient « déclarés innocents »18.
5Voilà aussi qui rend parfaitement compte de la nature juridique des décisions prises d’abord à l’encontre des officiers incriminés puis, ensuite, en leur faveur. Car tout le problème est bien là, parfaitement exprimé en trois propositions qu’une lecture serrée des chroniques, procès-verbaux, ordonnances et jugements permet de déceler à travers quelques expressions aussi cruelles qu’elles sont vraies. La première est d’une rigueur en apparence sans appel quand le jeune Charles, encore simple lieutenant de Jean II, déclare à propos des officiers mis en cause par les états, les « avons privez et privons, deboutez et deboutons de tous les offices, services et conseilz »19. Mais elle est aussitôt tempérée par une seconde, quand le régent accepte de reconnaître « bien connaissons que icelle privacion estoit prononcée non pas de bonne entencion ne pour le bien de justice »20, ce qui le conduit immédiatement à décider que « les diz officiers et conseillers et chacun d’eulx restituons entièrement et réintégrons pleinement »21. Même si les règles actuelles de la fonction publique en matière d’éviction et de reconstitution de carrière n’y sont encore que timidement exprimées, toute la sémantique qui en constitue l’ossature s’y trouve déjà, très présente et très précise.
6Quelle procédure a rythmé le temps de l’éviction (I), quels en ont été les vices et dans quelle mesure étaient-ils assez graves pour qu’elle soit annulée (II) et pour que soit mise en œuvre une véritable reconstitution de carrière pour tous ceux qui ont été victimes de tels faits (III) ? Voilà bien les trois questions qui se posent à l’examen minutieux de cet ensemble de textes et qui, jusqu’à ce jour, n’ont pas été véritablement envisagées sous cet angle. C’est donc une nouvelle grille de lecture qu’il convient d’adopter pour tenter d’y répondre.
I. Les « avons privez et privons, deboutez et deboutons de tous les offices, services et conseilz »22
7C’est en ces termes que le 3 mars 1357, contraint par les États de langue d’oïl, le jeune Charles, lieutenant du roi, duc de Normandie et dauphin de Viennois, renvoie un important groupe d’officiers de son père. Cette décision résulte de la tension extrême qui avait marqué pendant de longs mois les rapports tumultueux de l’héritier du trône avec la haute assemblée au lendemain de la défaite de Poitiers le 19 septembre 1356. Convoqués d’abord pour le premier novembre, les États sont invités à se réunir dès le 15 octobre en raison de l’urgence qu’il y avait à trouver de l’argent pour faire face à la situation dramatique née de la défaite. La session débute en fait le 17 octobre pour se terminer le 20 janvier 1357. Elle est presque immédiatement suivie d’une d’une seconde, beaucoup plus courte celle-là, du 5 février au 3 mars23. Tout au long de ces interminables semaines de tractations, des discussions très serrées s’engagent autour de l’octroi d’un subside. Les États n’y consentent qu’au terme de la seconde session en acceptant que 30 000 hommes soient soldés et que la charge en soit répartie équitablement sur les nobles, les gens d’église et les bonnes villes24. Ce résultat, qui était tout à fait insuffisant, ne fut cependant obtenu qu’au prix de sacrifices énormes consentis par le dauphin. Les exigences posées par les États à l’octroi de ce subside sont bien connues : réforme de l’État, libération du roi de Navarre et renvoi des principaux conseillers de Jean le Bon25. Cette troisième condition, la seule à nous intéresser ici, place au cœur de la négociation le sort d’agents qui constituent le pilier du gouvernement royal. Elle met en même temps en lumière la fragilité de leur position et pose en termes particulièrement vifs le problème plus général de la stabilité des officiers dans l’exercice de leurs fonctions au milieu du xive siècle. Dans la mesure où le dauphin répond favorablement, dans un premier temps, à cette revendication des États, tout laisse à penser qu’en apparence au moins, elle a eu plus de poids que l’intérêt bien compris de ceux qui pouvaient espérer que leur fût appliquée une règle coutumière certes, mais déjà bien ancrée dans la pratique. Elle postulait que tout agent titulaire d’un office n’en fût pas injustement dépossédé. Toute la question est donc de déterminer avec précision les conditions dans lesquelles ces officiers ont été renvoyés et quels motifs ont pu être invoqués à leur encontre. Pour y répondre, les sources ne manquent pas qui, fort heureusement, permettent de donner la parole aux trois protagonistes et de mettre en balance leurs arguments. Les Grandes Chroniques, dues pour cette période à la plume du chancelier Pierre d’Orgemont, portent témoignage de la position du dauphin et du parti royal, tandis que celle des officiers nous est relatée avec beaucoup de vigueur par les Articles contre Robert le Coq. La position des États et l’attitude qu’ils adoptèrent dans cette partie de bras de fer entre le dauphin et ses officiers nous est aussi bien connue à travers la relation sans doute partisane, mais très argumentée, qu’en donne le Journal des États sinon rédigé, à tout le moins inspiré par Robert le Coq lui-même26. L’examen conjoint de ces trois sources, qui relatent chacune à leur manière et en fonction de l’intérêt de chacun des protagonistes le déroulement de cette procédure de destitution, permet en les complétant avec d’autres, de dresser avec précision la liste des officiers révoqués (A), les faits qui leur sont reprochés et les arguments invoqués pour fonder la décision prise (B), ainsi que la nature de la sanction dont ils sont l’objet (C).
8A. Dès l’ouverture des États, la révocation d’un certain nombre d’officiers au service de Jean le Bon constitue un des points forts de la négociation et une condition sur laquelle l’assemblée affiche une détermination sans faille. Sous couleur de réformer l’État et constatant que le roi avait été très mal conseillé depuis fort longtemps, les députés font peser sur ceux qu’ils taxent d’être de mauvais conseillers, tous les maux dont souffrait le royaume. Et ils disent redouter qu’il ne soit mis en péril de manière irréversible27. Les mêmes griefs reviennent sous la plume des rédacteurs de l’Acte d’accusation contre Robert le Coq qui fustige, tout à la fois, mauvais conseillers et mauvais gouvernement28. La liste des officiers dont les Etats veulent obtenir la révocation est établie en deux temps, au terme de longues tractations entre le dauphin et les meneurs de l’assemblée qui, sous la houlette de l’évêque de Laon, guident et contrôlent toutes ses décisions. Les sources concordent sur ce point, permettant de constater qu’au terme d’une première phase de ses travaux, l’assemblée tomba d’accord pour désigner à la vindicte publique un groupe de sept conseillers dont elle demandait la destitution. Une commission d’élus composée de cinquante à quatre-vingt membres selon les sources29 fut désignée au sein des États, au cours des deux premières semaines de la session et chargée d’en présenter la liste au dauphin auquel les députés qui venaient d’être mandatés avaient pris soin de faire savoir au préalable « qu’il parleroient volontiers à luy secrètement »30. La rencontre eut lieu au couvent des Cordeliers où le duc accepta de se rendre et on y « regardast sur le fait des conseilliers afin que ceulx qui notoirement avoient esté et estoient inutiles et dommageables au royaume et au gouvernement... fussent ostez »31. Les noms en sont donnés, pour l’essentiel dictés par Robert le Coq. Les Grandes Chroniques en retranscrivent fidèlement la liste dont l’examen prouve à souhait que c’est bien au cœur même de l’État que les réformateurs veulent frapper. Sont ainsi désignés pour subir la rigueur de la sanction populaire, avec leurs titres et fonctions pour bien témoigner de cette volonté de réforme au plus haut niveau de la fonction publique, « Simon de Bucy, chevalier du grand conseil du roy et premier président en parlement ; messire Robert de Lorris qui avoit esté premier chambellan du roy Jehan ; messire Nicolas Braque, chevalier et maistre d’hostel du roy, et par avant avoit esté son trésorier et après maistre de ses comptes ; Enguerran du Petit-Cellier, bourgeois de Paris et trésorier de France ; Jehan Poillevillain, bourgois de Paris, souverain maistre des monnaies et maistre des comptes du roy ; et Jehan Chauveau de Chartres, trésorier des guerres »32. Ainsi, en peu de mots, tout est dit. Ce sont les institutions cardinales de la monarchie et donc ses centres vitaux de décision et d’action qui sont visés : l’Hôtel, le Conseil, le Parlement et la justice, l’administration financière et les finances. À cette liste manque le plus marquant de tous les inculpés, nommé en premier tant en raison de son état que de sa fonction, « monseigneur Pierre de la Forest, lors arcevesque de Rouen et chancelier de France ». Premier personnage de l’Etat, son statut d’homme d’église interdit que le dauphin ou tout organe judiciaire laïc puisse connaître de son cas. Voilà pourquoi demande expresse est faite à Charles d’écrire promptement au pape pour que soient désignés des commissaires spéciaux qui « eussent puissance de punir ledit arcevesque des cas que lesdis esleus bailleroient »33. Ces sept personnages, véritables piliers du gouvernement du roi Jean, sont bien connus pour avoir profité de la situation de faiblesse de l’institution royale et de la crise qui secouait le pays. La position difficile dans laquelle ils ont contribué à placer la royauté ne pouvait que renforcer la vigueur des revendications de leurs détracteurs, rendre toujours plus acerbes les appréciations qu’ils portaient sur eux et qu’ont souvent reprises à leur compte les historiens contemporains dont l’un a vu en eux des « hommes tarés »34. Jugement plus objectif, à tout le moins pour Pierre de la Forêt, Simon de Bucy et Robert de Lorris, les qualifie d’« épaves parisiennes du parti royal »35. Le passé de ces politiques et financiers est assez connu pour qu’il suffise de renvoyer aux innombrables travaux qui leur ont été consacrés. Ils aident à mieux comprendre l’acharnement mis par les États à obtenir leur destitution36.
9Il déborda d’ailleurs rapidement le cadre de leurs premières revendications pour s’étendre à un groupe beaucoup plus large. Face aux atermoiements du dauphin et à la lenteur mise à obtempérer aux demandes pressantes qui lui étaient adressées37, les élus décident de frapper un grand coup en organisant, non pas une séance solennelle des États en la chambre du Parlement, mais une réunion plus modeste au couvent des Cordeliers « pour ceuls qui y vouldrent aller »38. C’est dans ce cadre resserré et en dehors de la présence du dauphin qui avait choisi de s’éloigner à Montlhéry, que Robert le Coq prononça son célèbre discours dans lequel il réitère et justifie, en des termes particulièrement vigoureux, les demandes de révocation déjà formulées à l’encontre des sept officiers qui devenaient, chaque jour davantage, la cible des États39. Elles ne lurent pas entendues pour autant. Il fallut attendre la session de février-mars et la grande journée du 3 mars, qui fut séance extraordinaire au palais royal en la chambre du Parlement « a tel nombre que toute la dite chambre en fut plaine » pour que, sous la pression toujours plus vive de l’assemblée, le dauphin et son entourage finissent par céder. Mais de sept, la liste était passée à vingt-deux de ceux dont Robert le Coq et ses émules demandaient la révocation. Une nouvelle fois, Les Grandes Chroniques rapportent avec minutie l’événement en prenant grand soin d’insister sur les abus de langage de Robert le Coq qui se plaît à rappeler que « le roy et le royaume avoient esté au temps passé mal gouvernés, dont moult de meschiefs estaient advenus ». Il y avait là autant d’excès que « le peuple ne povoit plus souffrir », ce qui avait conduit les États à intensifier leur pression et à établir la nouvelle liste qu’ils présentaient au dauphin. Une nouvelle fois, elle est admirablement ciblée en direction des institutions centrales et les requérants se plaisent à le souligner qui insistent sur sa composition fort bien pensée et pesée puisqu’elle figure « aucuns présidens en parlement, aucuns maistres des requestes en l’hostel du roy, aucuns maistres de la chambre des comptes et aucuns autres officiers de l’ostel dudit monseigneur le duc »40. Et pour tous était réclamée la même sanction afin qu’ils soient « privés de tous offices royaux perpétuellement ». C’est donc quinze officiers jusque-là non inquiétés qui viennent rejoindre le groupe des sept dont les noms sont à nouveau énumérés, sans oublier de mentionner une fois encore leur état et qualité41. Ce plaidoyer sans complaisance devait marquer le point culminant de cette lutte d’influence qui durait depuis des mois entre les États et le dauphin. Toujours plus contraint par la pression populaire et fragilisé par les événements, il dut finalement se ranger à leurs arguments. Quels étaient-ils ?
10B. Le Journal des États qui contient le plaidoyer de Robert le Coq en fournit la trame, tandis que les sources favorables au parti royal, tout comme celles qui émanent des officiers déchus s’évertuent à en limiter la portée. Par-delà l’accusation abrupte et vague à la fois de mauvais conseil donné au roi, toute l’argumentation avancée par l’évêque de Laon doit être passée au crible d’un examen juridique rigoureux en se demandant si elle était suffisamment fondée pour obtenir une décision de révocation. Comme il est de bonne guerre en pareil cas, on met d’abord en avant la nécessité de conseiller le roi pour l’honneur de Dieu et le profit du royaume, tout autant que celui de ses sujets, en insistant lourdement sur l’éminente valeur du conseil ainsi donné qui ne peut être que « bon, juste, loyal et raisonnable »42. Puis on en vient à l’objet principal en rappelant le souhait de l’assemblée qui s’était clairement prononcée pour que l’« en regardast sur le fait des conseilliers, afin que ceulx qui notoirement avoient esté et estoient inutiles et dommageables au royaume et au gouvernement, par quele coulpe les maulx, les dommaiges et les villenies estoient advenues au royaume, fussent ostez »43.
11À ces officiers dont destitution était demandée, il était fait grief dans un indescriptible désordre, de trois reproches essentiels. Le premier chef d’accusation porté contre eux concerne leur origine et leur formation. Ce sont des gens de « petit estat » que « leurs lignage et... leurs nativitez » ne placent guère en position de diriger l’Etat, même si le « roy qui estoit de mauvais sang et pourry... gouvemoit très mal... n’estoit dignes d’estre roys… et... n’avoit droit au royaume »44. Voilà, à écouter ceux qui veulent leur destitution, qui suffit à expliquer « leurs ignorances, corruptions et négligences », tout comme « leur malice et barat »45. Le second grief avancé à l’encontre des accusés tournait autour de leur nomination à laquelle il aurait été procédé « sans élection, par amistiez, par faveur ou par corrupcion », sans prendre nullement en considération l’intérêt de l’office à pourvoir, mais seulement celui de la personne à nommer46. Taxés de tant de maux et si mal recrutés, tous ces officiers ne pouvaient que s’attirer un troisième reproche. Fondamental celui-là, il touchait à la manière dont ils s’étaient acquittés de leur mission. À ce propos, le ton se fait plus vif et les faits allégués plus précis, même si la preuve n’en est jamais rapportée. Sitôt investis de leur mission, ils auraient constitué « confédération et aliances » qui auraient engendré de « grans maulx » que d’autres pourraient suivre, mais qui seraient « trop longz a réciter »47. Multipliant les exactions fiscales, ils ont dépensé sans compter en dons et en choses inutiles, mais ils sont aussi devenus « riches et comblés » alors que « le peuple est très pauvre »48. Dans ces conditions, ils ne pouvaient guère apporter un concours efficace à la bonne gestion des affaires communes. Arrivant fort tard au conseil, ils y faisaient traîner en longueur la délibération des affaires et rien de valable ne s’y concluait tant les « diners des diz officiers festoient longs ». Les requérants s’en allaient sans réponse « et se on parlait de remède, c’estoit quant les choses estoient perdues ». De tout cela, personne n’osait aviser le roi car, lui confesser de tels excès, équivalait à se dénoncer soi-même et à signer sa propre fin49.
12À tous ces reproches, les conseillers et leurs partisans répondent avec véhémence. Leur premier argument vise à rendre sans objet toute cette argumentation. Selon eux, en blâmant le gouvernement du roi, c’est « par voie indirecte la personne et la volonté du roy » qui sont mises en cause, ce qui revient, sans le dire clairement, à porter atteinte à la personne du roi, et à commettre ainsi un crime de lèse-majesté propre à disqualifier totalement leurs auteurs. Et puis, ces conseillers si durement malmenés ne sont-ils pas « les conseillers du roy, qui l’aiment de vray cuer et loyal »50 ? Enfin, tout le corps des conseillers fait bloc pour dénoncer l’attitude partisane de Robert le Coq qui, cela n’était secret pour personne, convoitait depuis fort longtemps la charge de chancelier alors dévolue à Pierre de la Forêt. Tous s’accordent pour souligner avec véhémence que « les choses dessus dites estoient injustes et déraisonnables... et les avoit le dit R. pourchassiées par grant mauvestié et machinacion… pour avoir l’office de la chancellerie quant le chancelier feust déposé, a laquelle il a tendu et aspire toujours »51. C’était rappeler la vielle rivalité qui existait entre les deux hommes et que tout le monde connaissait depuis que Robert le Coq n’avait pas réussi à supplanter Pierre de la Forêt dans la charge d’avocat du roi au début du règne de Philippe V152. La cause des autres officiers était sûrement moins facile à défendre tant leur passé au service du roi Jean était lourd, ce qui a été maintes fois démontré53. Voilà sans doute qui plaçait en position de force Robert le Coq et ses émules pour demander leur déposition immédiate par le biais d’une procédure expéditive.
13C. À leurs yeux, l’essentiel n’était pas d’argumenter autour des abus commis une fois qu’ils avaient été dénoncés à grand fracas. D’ailleurs, en avaient-ils le temps et les moyens ? Sûrement pas. Voilà qui les conduit à tout mettre en œuvre pour accélérer la procédure et contraindre le dauphin, en position de demandeur et sous la menace du refus d’octroi du subside, à prendre la décision qu’ils souhaitaient. L’ultime discussion ne s’engage donc nullement sur la nature et la qualification des faits reprochés aux officiers en cause, mais bien à trouver la voie la plus expéditive propre à briser définitivement leur carrière. Une nouvelle fois, c’est Robert le Coq qui porte la parole, la sienne pour l’essentiel. À écouter le seul témoignage du parti royal, la procédure suggérée par le maître des États aurait été des plus sommaires. Sur ce point, il n’est pas surprenant de constater que la version donnée par les Grandes Chroniques et la relation qu’en fait l’Acte d’Accusation sont très proches, même si elles diffèrent sur des points de détail. Selon les rédacteurs de l’Acte, Robert le Coq et ses complices auraient décidé de lire « publiquement et devant tout le peuple, en la chambre de parlement », la série d’accusations portées contre les officiers sans qu’ils « fussent oys ne appelez en rien » et que, toujours sans les « oïr ne senz appeler », le dauphin « les privast à perpétuité de tous offices » qu’ils pouvaient tenir aussi bien du roi que de lui-même. Mieux encore, il était exigé de lui qu’il jurât de ne jamais les rappeler par quelque moyen que ce soit ou de faire en sorte qu’ils puissent l’être. Et pour faire bonne mesure, il était aussi exigé que tous ceux qui par leur entremise avaient pu obtenir un office, dédaigneusement qualifiés « leurs créatures », en fussent aussi démis. Le cas du chancelier Pierre de la Forêt était traité à part en raison de son état d’ecclésiastique. Pour lui était prévu que les articles le concernant seraient envoyés au pape à qui il était demandé de nommer des commissaires pour instruire l’affaire et « faire punicion ». Tous les autres officiers accusés devaient être immédiatement arrêtés et emprisonnés par le dauphin instamment prié de confisquer tous leurs biens afin « qu’ils n’eussent de quoy eulz deffendre, mais feussent destituez de toue aide »54. Alors seulement, les représentants des États seraient appelés à désigner des commissaires qui leur donneraient connaissance des articles rédigés à leur encontre et se prononceraient sur leur culpabilité. S’ils étaient reconnus coupables, ils seraient « puniz publiquement, au veu et sceu de tout le peuple ». Dans le cas contraire, s’ils « estoient trouvez innocens, si ne seroient il jamaiz establiz a leurs estas ne a leurs biens »55. Position bien étrange qui consistait, dans l’hypothèse d’une innocence éventuelle, à seulement la constater sans en tirer la moindre conséquence puisque ni leur office, ni leurs biens, ne seraient restitués aux officiers déchus. À lire ce seul témoignage, preuve est bien apportée que c’est la déchéance à tout prix des officiers en cause que veulent obtenir Robert le Coq et ses partisans. Ils vont jusqu’à justifier l’absence d’audition en se réfugiant derrière le fait que le roi de Navarre lui-même aurait été lui aussi arrêté et emprisonné « sans estre oys ne appelez et senz aucune informacion précédent »56. Le récit des Grandes Chroniques corrobore cette version des faits en apportant quelques précisions supplémentaires. Pour tout ce qui concerne les commissaires à désigner, les pouvoirs qui leur seraient attribués et les sanctions à maintenir à l’encontre des officiers, même si leur innocence venait à être prouvée, il y a parfaite concordance57. On en apprend un peu plus quant aux arguments avancés par Robert le Coq pour justifier que les officiers dont il veut obtenir la destitution n’aient été ni appelés, ni entendus et que même aucun grief sérieux n’ait été retenu contre eux. À ses yeux, le fait que la plupart d’entre eux soient présents à Paris suffisait à qui voulait leur parler ou leur poser toute question utile58.
14Lire le Journal des États et le discours de Robert le Coq apporte une vision toute différente. Le chef de file de l’assemblée et ceux qui soutiennent son action argumentent sur un double terrain. Tout d’abord, ils s’inscrivent en faux contre les dires du parti royal qu’ils estiment mensongers et mal fondés. Selon eux, les officiers menacés redoutant en raison de leurs excès une juste sanction des États, ont fait courir bruits, « mençonges et bourderies » pour lesquels il est facile de prouver que le contenu « est tout faulx ». C’est particulièrement évident pour tout ce qui a été dit à propos des arrestations, confiscations de biens et emprisonnements. Voici, à les écouter, la réalité. Jamais il n’a été question d’exécuter les officiers mis en cause, ce sont là des affirmations qui « sont toutes faulses notoirement ». Quant aux demandes de confiscations de leurs biens, elles ont été strictement limitées aux seuls biens et meubles qui pouvaient alors être saisis pour être « prins et arrestez » en la main du dauphin, étant bien entendu qu’une grande partie de tous ces patrimoines avait déjà été transférée hors du royaume. De plus, il a bien été stipulé qu’une telle confiscation ne pouvait être que temporaire et qu’elle tomberait sitôt que preuve serait faite de l’innocence des officiers. Leur poursuite ne s’exercerait qu’au civil où ils devraient répondre, devant les commissaires désignés, de toute plainte préalablement dirigée contre eux et que n’importe quel sujet du royaume pourrait déposer après annonce publique de l’action en cours.
15La réfutation systématique de tout ce qu’ils estiment être complètement erroné ne constitue que le premier temps de la réplique des adversaires du parti royal. Ils s’attachent, dans un second temps, à démontrer que leurs demandes sont parfaitement fondées et que la procédure qu’ils préconisent pour arriver à leur fin n’a pas à être mise en cause. Ils insistent sur le fait que, « de raison escripte et toute notoire », il est bien connu que de nombreux officiers ont souvent été perpétuellement privés de leurs offices pour « seule négligence » ou pour dommages et méfaits beaucoup moins graves. Or, comment penser un seul instant que « espérance de peuple » pourrait s’inscrire à l’encontre d’une telle politique de remise en ordre ? Sur la question de procédure enfin, la plus grave, réponse est aussi apportée avec tout autant de véhémence. Il est certes dit que « injuste est qu’ilz soient ostez de leurs offices sans eulx ouyr et qu’ilz s’offrent à toute deffence ». Réponse ne se fait point attendre, cinglante : « ces choses ne valent rien ». Tout au plus, une telle procédure serait-elle admissible si tel commissaire des États avait porté ces accusations contre un officier pour des raisons exclusivement personnelles. Mais tel n’est pas le cas. En aucune hypothèse, les États ne se sont assemblés pour mettre en accusation les officiers, mais pour donner bon conseil au duc et assurer avec lui le salut et le gouvernement du royaume. Et s’ils ont conseillé ce qu’ils ont conseillé – c’était naturellement évoquer, sans le dire, les demandes de révocation – c’est tout simplement dans un souci de « vérité et loyauté » et parce que sont « les fais du mauvais gouvernement si notoires à tous ». Dans ces conditions, il était patent que les conseillers visés n’avaient même pas à être entendus. Et d’opposer, une nouvelle fois, au comportement inqualifiable de ces « mauvaises branches », l’honneur de ces « gens de conscience, de grans haultesses, de grans dignitez, de grant sapience et de grant fidélité, de divers pais et de diverses contrées du royaume » que sont les députés aux États. Ils sont les seuls à avoir connu et vécu, en « leurs marches et pais », tous les griefs reprochés à tous ces officiers peu scrupuleux. Alors, ils sont bien les seuls à pouvoir les accuser, sans même avoir à les entendre59.
16Argumentation aussi sommaire et aussi brutale ne pouvait guère convaincre. Même si elle rejoignait en partie la réalité, c’est en fait le poids de la crise politique et le besoin urgent d’un subside qui contraignit le dauphin à plier devant les exigences des États, situation que constate, désabusé, le rédacteur des Grandes Chroniques quand il écrit « il leur octroia toutes leur requestes… et par ce tindrent que les vint-deux officiers dont dessus est faite mencion estoient privés » de leurs offices60. Les vingt-deux étaient donc définitivement révoqués, déchus à vie de leurs offices. Le texte de l’ordonnance du 3 mars 1357 permet de mesurer tout autant la gravité des sanctions ainsi retenues que l’ampleur du préjudice qui en résultait pour les officiers révoqués. Très connu, il reprend pour l’essentiel les doléances des États auxquelles il confère valeur normative, tout en s’inspirant aussi très largement de l’ordonnance réformatrice du 28 décembre 1355 dont les dispositions étaient restées à peu près lettre morte. Ensemble complexe et long, l’ordonnance de mars dispose dans les domaines les plus divers pour réformer tout à la fois finances, administration et justice. C’est de manière tout à fait incidente, qu’en son article 11, elle ratifie en bloc les demandes de révocations imposées par les États. Sentiment est bien ainsi donné que le dauphin et ses proches n’ont pas voulu entourer cette mesure d’une trop grande publicité, comme ils auraient pu le faire en la plaçant en tête du texte et en lui consacrant de plus amples développements. Néanmoins, ils doivent se soumettre entièrement à la volonté des États en constatant que « justice ne peut estre bien gardée ne maintenue si ce n’est par personnes qui soient bonnes, loyaulx, sages et expers » et que, les vingt-deux dont les noms sont cités n’ayant pas rempli ces conditions, doivent être en conséquence sanctionnés. Charles déclare agir « par bon avis et pour plusieurs causes » qui lui ont été rapportées, mais sans en préciser le contenu dont tout laisse à penser qu’il lui a cependant permis de conclure que ces officiers étaient « indignes et mainz souffisans ». Ces griefs, lourds mais vagues, sont les seuls sur lesquels se fonde le dauphin pour annoncer sa décision dont la formulation lève tout doute sur la détermination dont avaient fait preuve les États à l’égard des officiers en cause. Les voilà désormais définitivement déchus et privés de leur charge en des termes particulièrement vigoureux quand le dauphin déclare, les « avons privé et privons, déboutez et déboutons de tous les offices, services et conseilz de notre très chier seigneur et père et des notres et senz rappel »61. Ce qui frappe, c’est l’ampleur de la mesure – vingt-deux officiers avec l’allusion insistante à leur appartenance à l’hôtel, au conseil, au Parlement et à la chambre des comptes –, c’est aussi sa généralité – tous sont traités de la même manière –, c’est enfin la volonté affichée d’en faire une décision permanente et irrévocable. Du moins, pour l’heure.
II. « Bien connoissons que icelle privation estoit prononcee non par bonne intencion ne pour le bien de justice »
17Tel est le jugement que le dauphin porte sur sa propre décision le 28 mai 135962. Mais en qualité de régent cette fois qu’il était devenu depuis plus d’un an. La volte-face est de taille qui, tout à la fois, remet en cause les fondements de la décision prise (A), constate qu’il y a eu violation des règles les plus élémentaires de procédure et présente cette affaire comme ayant revêtu, avant tout, nature politique (B).
18A. Les relations mouvementées de Charles avec les États de mars 1357 à mai 1359, date de réhabilitation des officiers exclus, sont bien connues63. Au terme de multiples péripéties, l’entreprise d’Étienne Marcel tourne court. L’opinion rejoint progressivement le régent qui, encore simple lieutenant de son père au lendemain de la session des États de mars et avril 1357, déclare qu’il « veut dès ores en avant gouverner et ne veut plus avoir curateurs »64. C’était déjà prendre ses distances par rapport aux décisions qui lui avaient été imposées et faire savoir, en quelque sorte, son intention de les remettre en cause à la première occasion. La rigueur des événements, le poids politique d’Étienne Marcel pendant de longs mois et les difficultés internationales lui imposent cependant une longue attente de deux ans pour que soient réunies les circonstances favorables autorisant de mener à bien ce projet. Sa position de régent y contribue largement en faisant désormais de lui le titulaire effectif d’un pouvoir qu’il n’avait pu jusque-là effectivement exercer.
19Mûrie de longue date, sa décision de revenir sur l’ensemble des révocations prononcées trouvait une première justification dans l’absence de bases légales propres à justifier tous les retraits d’offices qu’il avait prononcés. Les Grandes Chroniques qui relatent très brièvement l’événement n’en soulignent pas moins avec insistance que toutes ces condamnations avaient été prononcées « à tort et sans cause raisonnable ». Elles dégagent aussi complètement le régent de ses responsabilités en les faisant retomber sur les États : « il avoit privé de ses offices les vint-deux personnes qui avoient esté privées par l’ordonnance des trois estas »65. Cette argumentation, martelée à l’envie tout au long de l’acte de réhabilitation, met d’abord en avant la contrainte et l’urgence qui ont alors dominé l’action du dauphin. Il n’a agi qu’à l’« instigation » des États et, « sous leur male conception et volonté », il a dû se plier à leur « malice », « comme par nécessité et pour eschiver plus grands périls ». Pis encore, ce sont leurs représentants qui « firent lire et publier en la chambre du parlement devant le peuple à ce assemblé » la décision de révocation. Voilà bien preuve supplémentaire apportée à leur entière responsabilité, même si cette lecture fut faite « en la présence de nous et de pluseurs prelaz, nobles et autres de tous estaz »66. Pareille contrainte n’a pu être écartée et s’y plier était le seul moyen d’obtenir l’aide demandée, si indispensable à assurer le bien du pays. Tous les arguments sont donc mis en œuvre en vue de démontrer que, pour le dauphin et le parti royal qui le soutenait, il n’y avait pas d’autre voie susceptible d’assurer le salut de l’État. À les écouter, ce serait presque la raison d’état qui aurait dicté leur conduite. Le régent insiste d’ailleurs lourdement sur le fait que, si les circonstances n’avaient pas été telles, jamais il ne se serait soumis à des exigences aussi peu fondées et dont il savait parfaitement qu’elles étaient insoutenables. Son intention avait été, dès ce moment-là, de casser aussi vite qu’il le pourrait des décisions qui, dans son esprit, n’aboutissaient à rien d’autre qu’une « privacion » temporaire d’office et non point à une véritable révocation67.
20Mais les vices qui entachent la décision de mars 1357 sont bien plus graves dans la mesure où elle n’a été imposée que par le mensonge, la diffamation, l’intention mauvaise, la haine et l’esprit de vengeance. Tous ces termes reviennent constamment, répétés comme à dessein dans l’arrêt de mai 1359, afin de bien mettre en exergue l’opposition fondamentale qui existait entre la volonté du dauphin d’obtenir des Etats « loïal conseil et bonne et preste aide » et l’attitude de certains députés qui, de « grant auctorité et puissance », donnèrent dans un premier temps, par de beaux discours, l’impression de vouloir réellement « l’onneur et le bon estat » du roi Jean. C’est ainsi que nombre de députés « innocenz et de bonne foy » se rangèrent à leurs opinions, croyant qu’ils étaient « loïauls preudommes ».
21Or, analysée par celui qui porte désormais le poids de l’État en qualité de régent, la situation était tout autre. À ses yeux, Robert le Coq et ceux qui l’avaient soutenu pour convaincre les États n’étaient que des « traitres et conspirateurs encontre de la majesté de Monsieur et de nous et de l’onneur et bien de la couronne et royaume de France ». Pareille accusation n’avait d’ailleurs pas à être prouvée tant elle apparaissait « clerement et notoirement »68. Elle débordait, en même temps, la personne du roi et du dauphin puisque tous ces conspirateurs n’avaient pas hésité un seul instant à conspirer aussi contre les officiers déchus. C’était situer le débat sur un tout autre terrain, mais combien porteur, pour faire de ces députés regroupés autour de Robert le Coq, de véritables rebelles dont l’action se serait située en marge d’un état de droit alors bafoué que le régent s’efforçait depuis, et à grand-peine, de restaurer69. Les accuser de traîtrise et de conspiration à l’encontre de la majesté royale et des agents royaux revenait, sans le dire expressément, à les taxer de crime de lèse-majesté et à frapper ainsi de nullité toutes les décisions qu’ils avaient pu prendre ou faire prendre. L’argumentation n’était pas sans valeur à un moment ou les notions de trahison et de lèse-majesté sont de plus en plus mises en avant pour assurer la protection du pouvoir70.
22Cependant, la position ainsi prise par le régent en restait à un stade bien théorique. L’accusation de traîtrise et conspiration n’était nullement prouvée. Mais pouvait-elle réellement l’être et les faits reprochés aux « conspirateurs » méritaient-ils d’être ainsi qualifiés ? Rien ne permet de l’affirmer. Voilà sans doute pourquoi, à côté de l’atteinte réelle portée à la majesté royale, il est aussi amplement fait mention du préjudice ainsi causé tant à l’honneur qu’au bien de la couronne et du royaume de France. Il y avait là notions plus vagues, à propos desquelles il était sûrement plus facile de démontrer que les réformateurs avaient fauté en commettant leurs excès, tout acte du type de ceux qui leur étaient reprochés s’inscrivant naturellement dans la sphère des comportements attentatoires à l’honneur et au bien de la couronne.
23Pareille attitude, déjà condamnable en elle-même, l’était d’autant plus que les officiers révoqués étaient « bons et loyaux, preudes hommes et sages et expères es besoignes du royaume »71. Autant de qualités qui suffisent à montrer que la demande de révocation formulée à leur encontre n’était fondée sur aucune « cause raisonnable », mais que son seul moteur était la vengeance personnelle. Dans de telles conditions, la privation d’offices à laquelle il a été procédé a « esté faite de fait... senz cognoissance ou existence de cause »72. De toute évidence, elle était totalement dépourvue de base légale, tant le dossier constitué à l’encontre des officiers déchus avait été mal instruit, même si on n’ignore pas par ailleurs que leur comportement passé n’était pas au-dessus de tout soupçon. Vide du dossier tel qu’il est présenté, mais aussi graves maladresses des États dans la gestion de cette affaire, renforcent considérablement la position du dauphin.
24B. L’insuffisance du dossier d’accusation se trouvait considérablement aggravée à la suite de vices notoires qui avaient entaché la procédure. En dépit des trésors oratoires déployés par Robert le Coq pour imposer un règlement expéditif et faire, au moins sur l’instant, triompher son point de vue, un malaise s’instaure qui devient toujours plus pesant au fur et à mesure que le régent s’efforce d’en revenir à un véritable état de droit. Les officiers révoqués l’ont été en dehors du respect de toutes les règles susceptibles de leur apporter les garanties minimales exigées en pareil cas. Expéditive et presque uniquement orale semble-t-il, la procédure imposée par les demandeurs pouvait très facilement prêter le flanc à la critique en ce que, jamais, occasion n’avait été donnée aux accusés de faire entendre leur voix73. Les justifications précédemment avancées en ce sens par Robert le Coq paraissent, à l’examen, de peu de poids. Il aurait dû réaliser qu’en agissant ainsi, à une décision viciée dès le départ par l’absence de bases légales suffisantes, s’ajoutait une révocation prononcée « senz jugement » à l’encontre d’officiers « non appelez, non oyz, non convaincus », alors même qu’ils avaient demandé « euls deffendre et respondre à tout ce que l’en vourroit dire ou proposer contre euls par devers nous ». On touche ici à un des points essentiels parmi les multiples vices de procédure invoqués qui entachent la décision. On le voit, en dépit de leurs demandes répétées, les officiers révoqués n’ont été nullement entendus et aucune pièce concernant leur dossier ne leur a été communiquée pour qu’ils puissent, sur ces bases, assurer leur défense. Appui est donc fermement pris sur l’absence de communication préalable du dossier, garantie que notre droit n’a pas officiellement reconnue aux fonctionnaires avant 190574, même si depuis la fin du xive siècle au moins, le Parlement avait officiellement admis que « nul ne doit être débouté de son office sans le ouïr »75. Il y a plus grave encore puisque plusieurs des vingt-deux se trouvant alors à Bordeaux sur ordre royal, pour négocier la paix et la libération du roi Jean, étaient dans l’incapacité physique d’être présents pour assurer leur défense. Dans ces conditions, il était indispensable de surseoir et d’attendre leur retour pour examiner « toutes leurs causes, especialement touchant l’estat et l’onneur de leurs personnes »76. Ainsi s’exprime le régent, manière de faire savoir qu’il n’a pas besoin d’attendre une quelconque décision nouvelle pour considérer que les officiers inquiétés ne lui sont pas suspects et que, plus encore, rien ne justifiait qu’ils aient pu être privés de leurs droits. Fort de sa position politique considérablement renforcée et assuré d’une argumentation juridique solide, il peut alors faire officiellement connaître son point de vue.
III. « Lesdiz officiers et conseilliers et chascun d’euls, restituons entierement et reintegrons pleinierement en leurs estaz »77
25Quand le régent formule ainsi sa décision, il met à profit une situation politique qui lui est redevenue plus favorable, il s’appuie aussi sur des arguments juridiques ciselés à souhait par ses conseillers. Tout cela est d’évidence. Mais il est tout aussi patent qu’il prend là une éclatante revanche personnelle sur l’humiliation que lui avaient imposée, deux ans auparavant, les États. Calculée et quelque peu machiavélique, la décision de réintégration des agents déchus préfigure déjà les qualités du futur roi et ses méthodes de gouvernement. Son obstination et la recherche constante de l’efficacité ne devaient jamais le céder en rien à la sagesse, à la rigueur et au droit. Tout cela transparaît ici à travers cet acte auquel le régent a voulu donner une forme particulièrement solennelle (A) pour en faire une véritable reconstitution de carrière, la première sans doute à avoir été aussi clairement formulée dans notre droit (B).
26A. L’écriture presque royale et le vocabulaire de la souveraineté donnent à l’acte le ton de la majesté. Flétrie par tant d’outrages, elle relève la tête pour ramener au droit une situation durement compromise. C’est en sa quadruple qualité de fils du roi, régent du royaume, duc de Normandie et dauphin de Viennois que Charles s’exprime. Si les trois dernières ne sont évoquées qu’au début de l’acte, la première et principale – celle de régent qui donne véritablement fondement juridique à son action – est rappelée avec insistance pour justifier la « pleine puissance et auctorité royal de laquele nous usons comme régent le royaume »78. Voilà qui fait véritablement de Charles le titulaire à part entière de cette plena potestas et de cette auctoritas79qui lui valent d’exercer le « pur et noble office auquel appartient rappeler et corrigier tant nostre fait comme l’autruy »80. Il n’y avait pas là simple clause de style, mais bien considérations juridiques de fond propres à placer le régent en position de souverain véritable et en charge d’un office « pur et noble », c’est-à-dire qui n’a subi aucune altération et qui conserve tous ses attributs en dépit des malheurs qui affectent, pour l’heure, la personne d’un roi captif81. Mais il y a plus encore. Dans la mesure où le régent se voit reconnaître capacité à « rappeler et corrigier », il peut s’ériger en véritable contrôleur et censeur de la légalité dont il est désormais considéré comme le gardien légitime82. Clef de voûte reconnue de tout l’édifice normatif, il se doit d’intervenir à tout instant et aussi souvent que la norme se trouve menacée, quels que soient son auteur et son contenu. La mention expresse « tant notre fait que l’autruy » prend ici tout son sens et se révèle d’une insidieuse utilité. Elle justifie l’intervention du régent et fonde sa décision d’annulation sur un double chef de compétence qui peut être invoqué en toute hypothèse. Au cas où la mesure de révocation des officiers déchus serait considérée comme lui étant exclusivement imputable, argument qu’il récuse mais dont il pense qu’il puisse lui être opposé, alors c’est son propre « fait » qu’il serait amené à corriger. Dans l’hypothèse contraire – celle d’une responsabilité exclusive des Etats –, c’est le « fait... d’autruy » que le régent a pouvoir et devoir de soumettre à son contrôle. Et comme pour mieux asseoir encore cette fonction de juge suprême de la loi, il rappelle l’impérieuse obligation qui est aussi la sienne en matière strictement judiciaire en sa qualité de souverain justicier, intervenir aussi souvent que « justice a esté bléciée ou pervertie », tout spécialement en opprimant l’innocent et en lui imposant de scandaleuses sujétions83. Il y avait là autant de raisons qui lui faisaient obligation d’agir en vue de rétablir une situation que la seule et stricte équité condamnait. Mais il ressentait aussi une impérieuse nécessité personnelle d’intervenir car, depuis le début de cette affaire, cela avait toujours été sa « droite intencion ». Comment mieux signifier, une nouvelle fois, qu’il était prêt à revenir dès qu’il le jugerait possible et opportun, sur ces destitutions qui lui avaient été imposées et dont il n’avait jamais accepté ni le principe, ni les modalités.
27Voilà sûrement pourquoi, tant en raison des circonstances que de la gravité de la situation, Charles déclare avoir agi après mure délibération, dans le cadre du Grand conseil royal réuni en la grand chambre du Parlement84. La séance se veut très solennelle en raison de l’importance de la question à traiter, mais aussi parce que le régent tient à donner à ce conseil une composition qui le rende véritablement capable de faire pièce à l’assemblée des États et aux diverses sessions qu’elle a tenues. Le parallélisme ainsi recherché est frappant. Il faut absolument que ceux qui vont être appelés à ratifier la décision de rétablissement des officiers dans leurs fonctions soient issus des mêmes États que ceux qui ont pris la responsabilité d’imposer au dauphin la décision de révocation. Dans ces conditions, il était à la fois normal et nécessaire de réunir, pour leur demander avis et conseil, puis les informer de la décision prise, des gens du lignage comptant ducs, comtes et barons, des prélats et gens d’église, des nobles et gens des bonnes villes en grand nombre85. C’est devant une telle assemblée – qui figurait de véritables États en réduction – et aussi en Parlement, là où leurs commissaires avaient si souvent siégé à l’occasion de la crise des rudes mois de novembre 1356 à mars 1357, que le dauphin-régent, tout à la fois législateur suprême, juge de la loi et juge de toutes les injustices, décide de prononcer, sous forme d’arrêt solennel, la décision de réhabilitation des vingt-deux qui n’étaient plus alors que vingt86. Arrêt et non point ordonnance, cela mérite d’être souligné qui témoigne de la volonté du maître du pouvoir de se placer vraiment sur le terrain de la justice et de la réparation, bien plus que sur celui de la loi, de la réformation et de la réorganisation administrative. Ce qu’il faut avant tout, c’est réparer un tort. Pour donner encore plus de solennité à l’acte, en renforcer la valeur et lui assurer une première publicité immédiate, le régent le prononce de sa « propre bouche », faisant ainsi réplique aux revendications que les députés des États avaient « dis de bouche et bailliez par escript »87. C’était en même temps manifester, avec beaucoup d’habileté, la volonté d’apporter un soutien direct, rapide et public aux officiers déchus auxquels il avait si souvent dit sa volonté de faire de leur réintégration une affaire personnelle.
28B. Les mots choisis et les formes retenues pour la prononcer en témoignent. C’est bien à une véritable reconstitution de carrière que procède le régent, même si l’expression n’apparaît jamais dans le texte88. Ce souci de reconstitution est poussé si loin que tout est mis en œuvre pour observer un véritable parallélisme des formes par rapport à la procédure de destitution. Déjà très perceptible dans le choix de l’institution retenue pour annuler la décision de révocation et prononcer la reconstitution, il est aussi très présent au niveau de l’argumentation avancée, du vocabulaire utilisé et des moyens mis en œuvre pour en assurer la diffusion.
29La première étape qui s’imposait au régent était celle de l’annulation de la décision de destitution qui n’intervient pas ici au terme d’un recours intenté par les intéressés, mais apparaît comme une initiative exclusive de la puissance souveraine. Il ne s’agit donc pas d’un contentieux mais davantage de l’exercice, par le régent, de son pouvoir souverain de contrôle de légalité d’un acte pour lequel il considère que ni l’initiative, ni le contenu, ne lui sont imputables, même s’il émanait juridiquement de lui. Il estime donc agir dans le cadre qu’il s’est fixé – « rappeler et corrigier »–, compétence que s’était depuis longtemps déjà réservée la royauté à l’égard de toute norme, quelle que fût son origine, sa forme ou son contenu. La qualification d’arrêt donnée à la décision ne lui imprime en rien caractère d’arrêt de justice qui aurait mis fin à un contentieux au terme d’un recours. Il s’agit simplement d’un arrêt pris en conseil valant décision administrative dont le contenu et les personnalités qu’il vise lui confèrent portée spécifique et valeur particulière.
30On pourrait alors être tenté de voir dans cet arrêt une simple mesure de retrait. Ce serait faire abstraction de la volonté constante manifestée depuis le début par le dauphin de ne jamais endosser la responsabilité des révocations prononcées et de son refus permanent de retirer un acte qu’il considérait ne pas émaner de lui. Dans ces conditions, la nature de la décision qu’il prend est tout autre et elle est clairement explicitée dans le texte lui-même. Constatant à la fois l’absence de base légale pour fonder la décision de révocation et l’absence de jugement pour la prononcer, il en déduit tout naturellement qu’une telle mesure ne pouvait « avoir eu de droit aucun effect de privacion, suspencion, infamacion, diminucion ou lésion quelconques desdiz conseilliers et officiers en leurs personnes, estaz, honneurs, renommée, offices, gages, droiz ou autres biens quelconques ne de aucuns d’euls »89. C’était affirmer, sans nuance, que l’ensemble des mesures prises n’avait pu avoir le moindre effet juridique aussi bien pour ce qui touchait à la privation des offices – aspect majeur de la décision de révocation –, que pour tout ce qui concernait la personne, l’état, l’honneur, la renommée et les biens des officiers. La richesse du vocabulaire vaut ici d’être notée, tout comme la corrélation parfaite qui peut être établie avec la qualification de l’effet qu’aurait pu avoir la décision de révocation, si elle avait été valablement prononcée, sur la personne, les biens et les intérêts des officiers auxquels elle aurait apporté des troubles définitifs et irréversibles. C’est ainsi qu’il n’y a pas eu « privacion » ou « supension » d’office, qu’« infamacion » de renommée ou d’honneur n’a pas lieu d’être, que « diminucion » de personnes ou de leur état n’est point intervenue et que, enfin, aucune « lésion » en matière de gages de droits et autres biens n’a été enregistrée. Cette longue liste veut d’abord faire écho, point par point, aux accusations formulées à l’encontre des officiers déchus qui étaient taxés d’avoir été « mains souffisans et indignes », accusations qui portaient naturellement atteinte à leur honneur et renommée. Elle vise aussi à stigmatiser le comportement de leurs détracteurs qui n’ont cherché qu’à « diffamer » et qui n’ont eu que « menconges et paroles fausses et mauvaises » pour se venger et « accomplir leur mauvaise intencion » avec « haynes et manivolences ». Attitudes aussi destructrices auraient pu gravement léser les officiers déchus s’ils l’avaient été légalement. En réalité, elles n’ont fait que contribuer à entacher lourdement la légalité d’une décision à propos de laquelle l’acte qui la réfute doit aussi bien répondre sinon mot pour mot, à tout le moins thème par thème, aux arguments de ceux qui ont imposé la destitution, que mettre en exergue les éléments les plus agressifs de leur comportement. C’était, une nouvelle fois, ne point se départir du parallélisme savamment calculé qui domine toute la belle architecture de l’arrêt.
31Il est tout aussi présent quand vient le temps d’énoncer la décision d’annulation. À ces « privations et publicacions… faites de fait » et donc de nul effet, le régent répond en s’exprimant en ces termes « annulons, cassons, rappelons et condampnons à touzjours » la dite privation d’offices. À une décision que tant de vices affectaient et qui était de ce fait était nulle, il est donc répliqué, sans argumentation particulière, par une mesure d’annulation. Il est simplement fait pièce à l’argumentation qui avait consisté à présenter les officiers déchus comme « mains souffisans et indignes ». Ils sont désormais reconnus, tant avant d’avoir été déchus que depuis, comme « bons et loiaux envers Monsieur, nous, le royaume et couronne de France, souffisans et dignes d’avoir et tenir les offices et estaz ». Ici encore, le parallélisme de vocabulaire est frappant, surtout si on ne manque pas d’ajouter que le régent rappelle avec insistance qu’ils ont toujours été de « bonne et entière fame et renommée, senz aucune mauvaise suspeçon, reprouche ou tache de desloiauté quelconque ». Dans ces conditions, plus aucun obstacle ne s’opposait à ce qu’ils fussent entièrement restitués dans leurs droits, biens et honneurs, y compris les deux officiers morts depuis, Enguerrand du Petit-Cellier et Regnaut d’Acy. Il n’y a pas là, de la part du régent, simple devoir de mémoire, mais volonté de bien montrer que l’opération de réhabilitation à laquelle il procède vaut aussi à titre posthume, ce qui est déjà, sans le dire, proclamation de son effet rétroactif, tant il est rappelé avec insistance que les deux officiers décédés étaient bien « lors vivant » quand fut prononcée leur destitution90.
32C’est ici que l’arrêt étonne le plus par son esprit novateur et sa très grande modernité quand le régent déclare « lesdiz officiers et conseillers et chascun d’euls, restituons entièrement et réintégrons plénièrement en leurs estaz, offices, honneurs et bonne fame ». Les vingt-deux retrouvaient donc, au terme de cette « restitution-réintégration », leur dignité et leur fonction. Il est, à ce moment de l’arrêt, clairement énoncé que la mesure d’annulation de la décision de révocation a effet rétroactif et que, de ce fait, un vide juridique a existé depuis qu’il a été effectivement procédé à cette révocation. Ce vide crée donc, à l’égard du régent et de son administration, une obligation de réparation en faveur d’officiers qu’ils reconnaissent innocents et parfaitement capables d’assumer des fonctions dont ils ont été injustement déchus. Le seul moyen de répondre à cette nécessité est donc de faire en sorte que soient totalement pris en compte les préjudices subis et que les officiers déchus en soient indemnisés, motif pris qu’ils n’ont jamais cessé d’occuper leurs offices puisqu’ils n’auraient jamais dû en être privés. En conséquence, ils doivent être réputés avoir toujours exercé leur service pour lequel rien ne justifiait qu’ils en fussent écartés. C’est précisément ce que fait le régent. Comme il est de jurisprudence bien établie en droit moderne de la fonction publique en pareille hypothèse – et comme s’il en maîtrisait déjà parfaitement toutes les subtilités –, il se plie aux trois règles qui dominent la matière : reconstituer, réintégrer et indemniser.
33La première est donc de procéder à une reconstitution de carrière, obligation à laquelle il souscrit immédiatement en faveur des vingt officiers survivants pour lesquels il abolit « toute note et tache que il pourroient avoir encouru de fait ou autrement », c’est-à-dire tout ce qui, enregistré dans leur dossier depuis leur éviction, serait susceptible de leur porter préjudice à l’avenir. Tout cela doit en être soustrait, les droits et mérites de chacun d’entre eux devant obligatoirement être appréciés, à ce jour, comme s’il n’y avait eu aucune interruption de service, donc à partir du jour même de leur destitution. Le recours à cette fiction, mentionné avec insistance, est clairement formulé : « nonobstant que il n’aient exercé leurs diz offices depuis ladite privacion ». Et comme pour matérialiser de manière définitive et irrévocable cette reconstitution, faire en sorte que rien ne s’y oppose plus et effacer tout ce qui risquerait de fixer la mémoire des destitutions passées, il est expressément demandé de détruire tous les actes antérieurs les concernant, qu’ils émanent du dauphin ou de toute autre autorité, afin que au « temps à venir ne puissent estre occasion d’aucun reprouche ou tache à nos diz conseilliers ».
34Prendre acte de la décision d’annulation de destitution implique, en même temps, la mise en œuvre immédiate d’une seconde règle. Elle prévoit, pour les vingt survivants, l’obligation de réintégration. Le régent se plie aussitôt à cette procédure et déclare effectivement « réintégrons plénièrement » en leurs offices, les officiers qui en avaient été injustement privés. Il s’agit donc bien d’une réintégration juridique et totale qui restitue – « restituons entièrement »– aux intéressés, à compter de la date de révocation, non seulement leur office, mais aussi leur état, leurs biens, leur honneur et leur renommée. Il convient ici de souligner deux aspects importants dans cette double opération de réintégration-restitution : elle est à la fois générale et très étendue. Générale puisqu’elle concerne aussi bien les droits patrimoniaux que le statut de la personne et les éléments moraux auxquels il a pu être porté atteinte ; étendue dans la mesure où les effets doivent en être complets, ce qu’expriment avec force les deux adverbes « plénièrement » et « entièrement ». Il semble bien, même si le texte ne le dit pas de manière expresse, que tous les efforts ont été faits pour que, d’un strict point de vue administratif, les officiers déchus retrouvent une situation parfaitement identique à la précédente puisqu’il est précisé avec insistance que c’est bien dans « leur office » qu’ils sont réintégrés, ce qui comme de nos jours n’était naturellement pas toujours possible. En outre, la présente réintégration revêt un aspect bien particulier dans la mesure où certains officiers avaient déjà retrouvé de fait leur office91. Il s’agit donc simplement pour eux de la reconnaissance juridique d’une situation déjà largement acquise en pratique.
35L’ampleur de la réintégration pour tout ce qui touche au statut, à l’« estaz », est de même envergure, chaque officier devant obligatoirement récupérer, dans leur globalité, tous les droits et attributs qui lui étaient attachés. L’insistance avec laquelle sont mises en avant, à plusieurs reprises, les notions « d’honneurs et de renommée » atteste aussi de cette volonté d’une réhabilitation pleine et entière. Pour en saisir toute la portée, il est à peine besoin de souligner l’importance cardinale que la société médiévale leur accorde. Sur l’emploi du mot « honneurs », ici au pluriel, on peut avoir quelques hésitations. Accolé à office, il évoque sans doute bien davantage une réintégration dans les fonctions, sens premier de ce terme, qu’il ne figure l’honneur qui découle tout naturellement de l’exercice de ces fonctions, d’un certain état social, d’un certain style de vie et de comportements particulièrement codifiés. Mais le terme est alors si ambivalent, si ouvert même dès cette époque92 et le souci si constant à l’occasion de cette réhabilitation de faire en sorte que les officiers qui en sont les bénéficiaires retrouvent entièrement tout ce qui constituait leur état antérieur, que tout laisse à imaginer un sens des plus larges. Non seulement les officiers doivent retrouver leurs honneurs, c’est-à-dire leurs fonctions, mais aussi leur honneur, c’est-à-dire l’intégrité de cette vision positive et valorisante que porte sur eux la société entière. L’atteste l’empressement tout aussi affiché du régent à faire en sorte que chaque officier soit aussi parfaitement réintégré dans sa « bonne fame »93 Ici encore, on touche à l’un des éléments essentiels qui permet de décliner l’identité de tout individu. Plus important encore pour l’agent public, ce regard de la société et de ses administrés sur sa personne et son action font sa renommée qu’une destitution n’a pas manqué de flétrir et qu’il faut, à tout prix, remettre à l’identique. Une nouvelle fois, le parallélisme des mots par les contraires est saisissant. Aux commissaires des Etats qui ont eu « paroles fausses et mauvaises », ont eu « mauvaise intencion » et ont « diffamé », répondent honneur et renommée retrouvés en leur état ancien. Si la décision de réintégration ne va pas au-delà et ne prévoit pas d’indemnisation pour préjudices subis à la suite d’atteinte portée à l’honneur et à la renommée, elle tient néanmoins le plus grand compte des préjudices matériels.
36Ce faisant, le régent adopte une attitude résolument moderne qui préfigure déjà la troisième condition que la jurisprudence actuelle impose en matière d’éviction de la fonction publique, l’obligation d’indemniser. Jusqu’en 1933, cette obligation se traduisait par le versement à l’agent injustement révoqué et réintégré, des traitements qu’il aurait dû normalement percevoir s’il avait pu continuer à exercer normalement ses fonctions94. C’est précisément cette solution qui est retenue ici et qui est aussitôt justifiée par le rappel de l’effet rétroactif de la décision d’annulation qui entraîne automatiquement la nullité de tout ce qui s’est passé depuis l’acte de révocation. Dans ces conditions, les gages qui n’ont pas été versés auraient dû l’être puisque les officiers sont réputés avoir continué à exercer leurs fonctions. Voilà ce qui autorise le dauphin à déclarer « leur rendons et restituons à plain leurs gages, droiz et émolumens quelconques » lesquels « déclarons leur avoir esté et estre deuz pour tout le temps couru depuis ladite privacion comme devant, nonobstant que il n’aient exercé leur diz offices depuis ladite privacion »95. Et comme cette décision ne saurait rester lettre morte, cédule des sommes ainsi dues doit leur en être donnée pour obtenir paiement immédiat des gens des comptes.
37L’acte s’achève par l’annonce des mesures exceptionnelles de publicité destinées à l’accompagner afin qu’il ne reste « aucune senestre soupeçon contre les diz officiers et conseilliers ». Pour ce faire, ordre est donné de notifier le texte de l’arrêt au pape lui-même ainsi qu’au collège des cardinaux, ce qui s’explique fort bien en raison des démarches qui avaient été entreprises à Rome à l’encontre de Pierre de la Forêt. L’empereur doit aussi en être informé, tout comme bien sûr prélats, nobles et bonnes villes, spécialement dans les lieux où le texte de la décision de révocation avait été publié. Ici encore, tout est mis en œuvre pour observer le plus strictement possible un parallélisme par rapport aux procédures qui avaient été suivies pour la diffusion de l’acte que les États avaient imposé au dauphin. C’était une nouvelle fois prouver, par-delà son souhait très sincère de réhabiliter les déchus dont l’action n’avait pas toujours été exemplaire, sa volonté de prendre point par point une revanche sur des États dont il n’avait jamais accepté le coup de force.
38Mais, bien au-delà de sa portée politique qui est capitale, cet arrêt apporte beaucoup au droit naissant de la fonction publique au milieu du xive siècle. En marge de l’affermissement incontestable de la suprématie du régent qu’il consacre avec éclat, il pose nettement le principe de la dépendance directe de cette haute fonction publique par rapport au pouvoir central. Tant la définition des règles propres à façonner lentement son statut que le contrôle de leur application ne doivent, en aucun cas, relever des États mais de la puissance souveraine. La forme solennelle donnée à l’arrêt suffit à montrer l’importance que le régent attache à l’affirmation de cette règle en étroite collaboration avec le Parlement. Par-delà cette donnée essentielle dont la mise en œuvre devait permettre une mainmise progressive du pouvoir sur la lente construction d’un statut des agents de l’État, un autre principe fondamental est énoncé. Il fixe de manière irréversible les premières garanties qui leur sont accordées pour que ne soit pas porté atteinte aux conditions de stabilité dans lesquelles doit se dérouler leur carrière. Si ces règles de stabilité sont encore loin d’être définies avec toute la rigueur souhaitable, un double acquis se précise cependant. Désormais, un agent ne saurait être démis de ses fonctions de manière arbitraire et sans que possibilité lui ait été au préalable donnée d’être entendu et de pouvoir ainsi assurer sa défense. Au cas où ces garanties ne lui seraient pas accordées et où il serait injustement destitué, une telle décision doit être retirée ou annulée et suivie d’une réintégration avec reconstitution immédiate de carrière.
Notes de bas de page
1 Nonagesimo Anno. Mélanges en l’honneur de Jean Gaudemet, Paris, 1999, p. 837-873.
2 Isambert, Decrusy et Jourdan, Recueil des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789…, Paris, 1821, t. IV, p. 822.
3 P. Paris, Les Grandes Chroniques de France selon qu ’elles sont conservées à Saint-Denis en France, Paris, 1838, t. VI, p. 154.
4 Ce texte, très connu, a été plusieurs fois publié, en particulier dans les Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. III, p. 121-144 et Isambert, t. IV, p. 814-847.
5 Comme le précédent, ce texte est aussi très connu : ORF, t. III, p. 345-349 et Isambert, t. V, p. 56 et suiv.
6 C’est en fait dans un mandement du 1er mars 1358 que Charles prend le titre de régent et c’est le 14 mars qu’il rend publique et officielle cette décision. Sur ce point, Fr. Olivier-Martin, Les régences et la majorité des rois sous les Capétiens directs et les premiers Valois (1060-1375), Paris, 1931, p. 152.
7 P. Paris, Les Grandes Chroniques de France selon qu ’elles sont conservées à Saint-Denis en France, Paris, 1838, t. VI.
8 R. Delachenal, Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, Paris, t. I, 1910.
9 Ce texte a été publié et commenté par Douët d’Arcq, « Acte d’accusation contre Robert le Coq, évêque de Laon », Bibl. Écol. des Chartes, t. II, 1840-1841, p. 350-387. Pour une analyse critique de ce dossier et une étude détaillée des États d’octobre 1356, E. Faral, « Robert le Coq et les États généraux de 1356 », Rev. Hist. de Droit Fr. et Étr., 1945, t. XXIII, p. 171-214.
10 R. Delachenal a publié, présenté et analysé tous les manuscrits et copies de ce texte dans « Journal des États Généraux réunis à Paris au mois d’octobre 1356 », RHDFE, t. XXIV, 1900, p. 415-465.
11 Il s’agit de l’ordonnance du 3 mars 1357 (voir n. 4).
12 Il s’agit de l’ordonnance du 28 mai 1359 (voir n. 5).
13 G. Martin-Sarzeaud, Recherches historiques sur l’inamovibilité de la magistrature, Paris, 1881, 2e édition, 1883, p. 36 et 42.
14 N. Valois, « Le gouvernement représentatif en France au xive siècle. Étude sur le conseil du roi pendant la captivité du roi Jean le Bon », Rev. des questions historiques, t. 37, 1885, p. 80 et 112.
15 R. Delachenal, Histoire de Charles V, t. I, Paris, 1927, p. 300 et t. II, Paris, 1927, p. 90.
16 J. Kubler, Recherches sur la fonction publique sous l’ Ancien Régime. L’origine de la perpétuité des offices royaux, Nancy, 1958, p. 96-98.
17 R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous le règne de Jean le Bon et Charles V, Genève-Paris, 1982, p. 243 et 361.
18 F. Autrand, Charles V, Paris, 1994, p. 267 et 369. Voir aussi « Offices et officiers royaux en France sous Charles VI », Rev. hist., 1969, en particulier p. 288-289.
19 ORF, III, p. 128, art. 11 de l’ordonnance du 3 mars 1357.
20 ORF, III, p. 347, ordonnance du 28 mai 1359.
21 ORF, III, p. 348, arrêt du 28 mai 1359.
22 ORF, III, p. 128, art. 11 de l’ordonnance du 3 mars 1357.
23 Sur ces deux sessions et leur déroulement, R. Delachenal, Charles V, t. I, p. 249-307.
24 Les Grandes Chroniques, t. VI, p. 54-55 en précisent les modalités : « que le gens d’églyse paieroient le dixiesme et demy de toutes revenues, les nobles aussi le dixiesme et demy, c’est assavoir de cent livres de terre quinze livres. Et les gens des bonnes villes feroient de cent feus un homme d’armes, c’est assavoir demi-escu de gaige pour chascun jour ».
25 Sur tous ce points, R. Delachenal, op. cit., p. 245-320, R. Cazelles, op. cit., p. 229-241 et F. Autrand, op. cit., p. 46-272.
26 Sur l’ensemble de ces sources : E. Faral, op. cit.
27 Les Grandes Chroniques insistent longuement sur cet argument. La meilleure version de ce passage, plus fidèle par rapport à l’un des originaux (B.N., Ms. fr., 8213, fol. 399 et suiv. dit manuscrit de Charles V) que l’édition de Paulin, est la transcription qu’en donne R. Delachenal, Journal, p. 460. « Premièrement ilz li distrent que le roy avoit esté mal gouvernez ou temps passé et tout avoit esté par ceulz qui l’avoient conseillié, par les quelz le roy avoit fait tout ce qu’il avoit fait, dont le royaume estoit gastez et en péril de estre tout destruit et perduz. » Le rédacteur du Journal s’exprime en des termes assez différents le même souci quand il insiste sur la nécessité que « bien fussent congneuz et desclairiez tous les deffaulx qui avoient esté ou royaume de France, tant eu fait de justice, qui petitement avoit esté gardée, eu dit royaume, comme eu fait du gouvernement de l’estat du prince, de son hostel, du fait de sa guerre, du fait des monnoyes, des officiers et especiaument de ses conseillers. », R. Delachenal, op. cit., p. 431.
28 Il y est effectivement rapporté qu’il « commença à blasmer le gouvernement du roy et semoit partout que le roy et ses conseillers avoient très mal gouverné et que par leur mauvais gouvernement tout avoit esté perdu et seroit tant comme il durroit » ou bien encore « que le roy avoit esté faussement et mauvaisement déloiaument conseilliez et que ses diz conseilliers n’estoient dignes de vivre », Douet-d’Arcq, Acte d’accusation, p. 370 et 374.
29 Les Grandes Chroniques, t. VI, p. 36, retiennent le chiffre d’environ cinquante, tandis que le Journal, p. 430, avance le chiffre de « 80 personnes et de plus ».
30 Les Grandes Chroniques, t. VI, p. 36.
31 Journal des États, p. 431 et 437.
32 Les Grandes Chroniques, t. VI, p. 37.
33 Ibid., p. 36-37.
34 N. Valois, Le gouvernement…, p. 70.
35 F. Autrand, Charles V, p. 251.
36 N. Valois, op. cit., p. 64-70 se montre particulièrement sévère à l’égard de la plupart de ces proches de Jean le Bon qui bénéficièrent tous des « mêmes faveurs, même élévation, même ingratitude, même appel à la clémence ou plutôt à la faiblesse du roi ». Pour des jugements plus modérés, mais qui n’en font pas moins clairement ressortir les abus commis par ces proches du pouvoir, R. Cazelles, op. cit., p. 135 et suiv. et p. 229 et suiv. ; F. Autrand, op. cit., p. 246 et suiv..
37 Les péripéties qui émaillent les négociations des élus des États avec le dauphin tout au long des premières semaines de la session et en particulier jusqu’au 3 novembre ont été bien analysées. Voir en particulier sur ce point, R. Delachenal, Charles V, t. I, p. 244-265.
38 Les Grandes Chroniques, t. VI, p. 44.
39 Journal des Etats, p. 440 et suiv.
40 Il s’agit donc là d’une épuration de très grande ampleur et il faudra attendre longtemps pour que se reproduise pareil phénomène. On pense bien sûr à la politique de Louis XI en matière de fonction publique lorsqu’il accéda au pouvoir, marquée par des révocations bien plus massives. Sur ce point Ph. Contamine, « Louis XI, la prise du pouvoir, la foire aux places (juillet-septembre 1461) », Des pouvoirs en France, Paris, 1992, p. 131-146.
41 Sur tous ces points, Les Grandes Chroniques, t. VI, p. 52-54 qui décrivent le déroulement précis des événements et donnent la liste des vingt-deux : « sur le tout il furent vint-deux dont les noms suivent : maistre Pierre de la Forest, lors cardinal et chancelier de France ; monseigneur Simon de Bucy ; maistre Jehan Chalemar ; maistre Pierre d’Orgemont, président en Parlement ; monseigneur Nicolas Bracque et Jehan Poillevilain, maistres de la chambre des comptes et souverains maistres des monnnaies ; Enguerran du Petit-Celier et Bernard Fremaut, trésoriers de France ; Jehan Chauveau et Jacques Lempereur, trésoriers des guerres ; maistre Estienne de Paris, maistre Pierre de la Charité et maistre Ancel Choquart, maistres des requestes de l’ostel du roy ; monseigneur Robert de Lorris, chambellan du roy ; monseigneur Johan Taupin, de la chambre des enquestes ; Geoffroy le Masurier, eschançon dudit monseigneur le duc de Normendie, le Borgne de Beausse, maistre d’escurie dudit monseigneur le duc ; l’abbé de Faloise, président en la chambre des enquestes ; maistre Robert de Preaux, notaire du roy ; maistre Regnault d’Acy, avocat du roy en parlement ; Jehan d’Auceure, maistre de la chambre des comptes : Jehan de Behaigne, varlet dudit monseigneur le duc... ».
42 Journal des États, p. 437-438.
43 Ibid., p. 431.
44 Acte d’accusation, art. 54, p. 373 et art. 18, p. 367.
45 Journal des États, p. 434 et 451.
46 Ibid., p. 434.
47 Ibid., p. 433.
48 Ibid., p. 432-433 et 435, « Aucun des diz grans gouverneurs et officiers dudit royaume, qui moult de grans dons ont eubz du roy et des subgetz dudit royaume, sans cause et contre raison, ont esté cause et occasion de moult maux et de injustices qui ont esté faiz par eulx et par leurs adherens ».
49 Ibid., p. 448.
50 Acte d’accusation, art. 56 et 58, p. 370.
51 Acte d’accusation, art. 67. Les mêmes arguments sont utilisés avec tout autant de netteté à l’art. 82 où il est fait allusion à « la très grant hayne qu’il avoit au chancelier et la convoitise qu’il avoit d’avoir son office ».
52 Sur ce point, R. Delachenal, Charles V, t. I, p. 252 et n. 4, qui apporte d’intéressantes précisions à ce sujet.
53 N. Valois, Le gouvernement représentatif…, p. 65 et suiv., s’est efforcé de « reconstituer le dossier » de ces conseillers qu’il présente tous sous un jour très sombre, tant en raison de leur origine que de leurs compromissions multiples, qu’il s’agisse de Simon de Bucy, Robert de Lorris, Enguerrand du Petit-Cellier, Jean Poilevilain ou Nicolas Braque. Il en fait de véritables professionnels de l’intrigue politique. Pour des analyses plus récentes et moins systématiques de l’attitude de ces conseillers : R. Cazelles, Société politique..., p. 137 et suiv. et F. Autrand, Charles P. 189 et suiv.
54 Sur le contenu détaillé de cette relation, Acte d’Accusation…, art. 57 à 62, p. 374-375.
55 Ibid., art. 63, p. 375.
56 Ibid., art. 64, p. 375.
57 Les Grandes Chroniques..., p. 37, « Et requistrent lesdis esleus que commissaires feussent donnés tels que il nommeroient et procéderoient contre lesdis officiers, sur le cas que lesdis esleus bailleroient. Et se lesdis officiers estoient trouvés coupables, si feussent punis, et se ils feussent trouvés innocens, si vouloient que il perdissent tous leur dis biens et demeurassent perpétuellement sans office royal. »
58 Ibid., p. 54.
59 Toute cette argumentation des membres des États et de Robert le Coq à l’occasion de son discours est amplement développée dans le Journal des Etats généraux…, en particulier p. 444 à 452. Le passage le plus intéressant est celui dans lequel Robert le Coq réfute tout ce qui est dit par le parti royal à propos du droit des officiers d’être entendus avant toute condamnation et donc de pouvoir assurer leur défense : « On dit aussi que injuste chose est qu’ilz soient ostez de leurs offices sans eulx ouyr et qu’ilz s’offrent à toute deffence. Lesqueles choses ne valent riens, car se elles avoient lieu, ce seroit seulement en cas que aucun pour son fait et pour son interest accuseroit singulièrement les diz officiers, mais aux termes où nous sommes, ce n’a point lieu, car tous les trois estas du royaume de France, qui ont esté assembléz, ne sont pas venus pour eulx accuser, mais pour donner bon conseil à Monseigneur le duc, qui pour ce les a mandez, et pour le salut et gouvernement du royaume, et n’ont conseillé lesdictes choses que pour vérité et loyauté, et sont les fais du gouvernement si notoires à tous les trois estas et à tout le royaume, et ailleurs, qu’il n’en convient jà recevoir alegacions ne excusacions », ibid., p. 446-447.
60 Grandes Chroniques, p. 55.
61 ORF, t. III, ordonnance du 3 mars 1357, art. 11, p. 130.
62 Arrêt du 28 mai 1359, ORF, t. III, p. 345-349 et Isambert, Recueil..., t. IV, p. 56 et suiv.
63 Voir en particulier, R. Delachenal, Charles V, t. I, p. 307 et suiv., t. II, p. 1-94, R. Cazelles, op. cit., p. 274-385 et suiv. ; F. Autrand, op. cit., p. 273-380.
64 Cité par E. Lavisse, Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution, t. IV, 1. Les premiers Valois et la Guerre de Cent ans (1328-1422) par A. Coville, 1909, p. 123.
65 Les Grandes Chroniques, p. 154.
66 Arrêt du 28 mai 1359, ORF, t. III, p. 345-349. Cette volonté du régent de dégager entièrement sa responsabilité et de la faire retomber sur les États transparaît avec force dans de nombreux passages, tel celui-ci : « nous furent de par euls dit de bouche et bailliez par escript pluseurs poins et articles touchant nostre estat et nostre gouvernement... et avec ce y estoit contenu que nous priverions de tous offices et consauls royauls et nostres à touzjours les dessus nommez », p. 345-346.
67 Ibid., p. 347-348, « Pour toutes les causes dessus-dites, nous combien que à très grant desplaisance et comme contrains, toutes voies nous enclinasmes plustost à leur voulenté, et autrement jamais ne leussions fait, mais quart bien savons que tout ycelui fait ne se povoit soustenir à la parfin, mais seroit encore cassé et rappelé par nous briefment, et telle estoit et a touzjours esté nostre ferme entencion… ».
68 Ibid., p. 347.
69 Pour une étude précise de cette question, F. Autrand, op. cit., p. 368-372.
70 Sur tous ces points, le travail de base est la thèse de E. Perrot, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Paris, 1910, qu’une importante littérature a contribué à enrichir tout au long de ces trente dernières années, en particulier : J.C. Bellamy, The Law of Treason in later Middle Ages, Cambridge, 1970 ; M. Sbriccoli, Crimen laesae majestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano, 1974 ; S.H. Cuttller, The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France, Cambridge, 1981. J. Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », Genèse de l’ État moderne en Méditerranée. Approche historique et anthropologique des pratiques et des représentations. Actes des Tables rondes internationales tenues à Paris les 24, 25 et 26 septembre 1987 et les 18 et 19 mars 1988, École Française de Rome, Rome, 1993, p. 183-213. On trouvera aussi de précieuses indications sur ces questions dans R.W. Kaeper, Guerre, justice et ordre public. La France et l’Angleterre à la fin du Moyen Âge, trad. de l’anglais par N. et J. Ph. Genet, Paris, 1994.
71 Ces termes sont ceux de l’arrêt du 28 mai 1359. Les Grandes Chroniques..., p. 154, insistent aussi, à propos des conseillers déchus sur le fait que le régent « les avoit tousjours trouvés bons et loyaux. »
72 Arrêt du 28 mai 1359, ORF, t. III, p. 348.
73 Toutes les sources concordent sur ce point, et même les plus favorables aux demandeurs comme par exemple le Journal des États, éprouvent beaucoup de difficultés à dissimuler la situation réelle. Les passages du Discours de Robert le Coq qui argumentent sur ce point en témoignent, constamment contraint qu’il est, chaque fois qu’il aborde le problème, de reconnaître que possibilité n’a pas été donnée a ces officiers de se défendre. Il doit alors avancer des raisons assez peu convaincantes, en particulier celle qui consiste à affirmer que, dans semblable situation d’accusation par les États et devant les États, une telle défense « n’a point de lieu », c’est-à-dire n’a pas à être organisée, Journal, p. 447.
74 Sur ce point, F. Burdeau, Histoire du droit administratif, Paris, p. 216-217, précise le contexte dans lequel a été voté l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 au terme duquel tous les fonctionnaires ont droit à ce que leur soient communiqués « toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier ; soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire, soit avant d’être ralentis dans leur avancement... »
75 Cité par F. Autrand, Offices et officiers..., p. 329. Sur ce point voir aussi J.L. Mestre, Introduction historique au droit administratif, Paris, 1985, p. 122-124, qui apporte d’intéressantes précisions.
76 Arrêt du 28 mai 1359, ORF, t. III, p. 347.
77 Arrêt du 28 mai 1359, Isambert, t. IV, p. 60.
78 Ibid., p. 59.
79 Pour une étude approfondie de ces notions et de l’utilisation qui en est faite pour de renforcer l’institution royale, E. Kantorowicz, Les deux corps du roi, trad. de l’anglais par J. Ph. et N. Genet, Paris, 1989, p. 80-144 et J. Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France. xiiie-xve siècle, Paris, 1993, p. 384-408.
80 Cette idée, selon laquelle le roi doit être constamment placé en position de pouvoir corriger et amender toute décision, qu’elle émane de lui-même ou de toute autre autorité est depuis longtemps exprimée. On la trouve déjà très nettement mise en avant dans plusieurs ordonnances de saint Louis, en particulier en 1254 et 1257. Sur ce point A. Rigaudière, « Législation royale et construction de l’Etat dans la France du xiiie siècle », Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, A. Gouron et A. Rigaudière (dir.), Montpellier, 1988, p. 210.
81 Non seulement la régence n’affecte en rien le pouvoir royal que le régent détient et exerce de manière pleine et entière, Fr. Olivier-Martin, Les régences et la majorité des rois sous les Capétiens directs et les premiers Valois (1060-1375), Paris, 1931, p. 156-159 mais aussi, dans ce cas particulier, ce même pouvoir n’est en rien modifié par la captivité du roi Jean. Sur ce point voir P. Lewis, La France à la fin du Moyen Âge, trad. de l’anglais par C. Yelnick, Paris, 1977, p. 131- 134 et B. Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles. Les Etats, Paris, 4e édition, 1991, p. 134-136.
82 Arrêt du 28 mai 1359, Isambert, t. IV, p. 59.
83 Ibid.
84 Sur cette question des diverses formes du conseil, N. Valois, Le conseil du roi aux xive, xve et xvie siècles, Paris, 1880, en particulier p. 161-175 et R. Cazelles, Société politique..., p. 425.
85 Arrêt du 28 mai 1359, Isambert, t. IV, p. 60.
86 Deux d’entre eux étaient morts depuis l’acte de destitution. Il s’agit du trésorier de France, Enguerran du Petit-Cellier et de l’avocat du roi Regnaut d’Acy, R. Delachenal, Charles V, t. II, p. 90-91 et R. Cazelles, Société politique…, p. 361-362.
87 Arrêt du 28 mai 1359, Isambert, t. IV, p. 57.
88 Elle est d’ailleurs très tardive dans notre droit, tout comme la procédure de reconstitution elle-même en raison, principalement, de l’interprétation très stricte que fait le Conseil d’État du principe de séparation du juge et de l’administration, s’interdisant ainsi de lui adresser la moindre injonction, donc de procéder à des reconstitutions de carrière. Des évolutions sensibles sont cependant perceptibles sur ce point précis au début du XXe siècle. Le Conseil se montre alors de moins en moins réservé pour suggérer à l’administration ce qu’elle doit faire, en particulier en cas d’annulations de promotions irrégulières. Sur ces questions, F. Burdeau, Histoire..., p. 286-288. Pour un exposé clair et concis du contentieux des évictions de carrière et des reconstitutions en droit administratif contemporain, R. Chapus, Droit administratif général, t. II, 11e édition, Paris, 1998, p. 222-226 et A. de Laubadère, J.C. Venezia et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, t. II, 10e édition, 1995, p. 177-179 ; Voir aussi R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 7e édition, 1998, p. 907-913. Tous ces auteurs insistent sur l’importance capitale de l’arrêt Rodière (RDP, 1936, p. 32) dans lequel le Conseil d’État précise avec beaucoup de rigueur les obligations qui incombent à l’administration en matière de reconstitution de carrière.
89 Arrêt du 28 mai 1359, Isambert, t. IV, p. 60-61.
90 Ibid., p. 57.
91 R. Cazelles, Société politique..., p. 362 et suiv., a procédé à une intéressante mise au point à propos du sort effectivement réservé aux vingt officiers réintégrés. Peu retrouvent l’office qu’ils exerçaient avant leur destitution. P. de L Forêt devenu cardinal ne peut retrouver la chancellerie ; R. de Lorris ne réintègre pas non plus sa charge de chambellan mais demeure membre du conseil du roi ; Simon de Bucy n’y réapparaît que trois mois après sa réhabilitation, tout comme P. d’Orgemont. D’autres au contraire n’attendent pas l’acte officiel de réhabilitation pour reprendre un service plus au moins proche de celui qu’ils exerçaient, tels J. Chalemard, E. de Paris, P. de La Charité et A. Choquart. C’est aussi le cas de J. Poilevilain et de N. Braque, maîtres de la Chambre des comptes, que le régent supplie de reprendre leurs fonctions avant même d’avoir procédé à leur réhabilitation.
92 Pour une étude particulièrement fouillée et neuve de cette notion dans la société du bas Moyen Âge, C. Gauvard, « De grace espécial ». Crime, Etat et société en France à la fin Moyen Âge, Paris, 1991, t. II, p. 705-752. Pour en saisir toute la portée dans la société et le droit contemporains, B. Beignier, L’honneur et le droit, Paris, 1995, où l’historien a beaucoup à apprendre.
93 Pour une vision spécifique de sa fonction médiévale, C. Gauvard, op. cit., p. 135-143 et passim.
94 À ce propos, il convient de noter que l’arrêt Deberles (CE 7 avril 1933, p. 439 et RDP, 1933, p. 624, a modifié cette jurisprudence en décidant que, tout en continuant à obtenir réparation des préjudices réellement subis, l’agent n’aurait plus droit au versement des traitements dus comme s’il avait exercé normalement ses fonctions et que, en conséquence, le principe de l’effet rétroactif de l’annulation devait s’effacer devant la règle du paiement pour service effectivement fait. Sur ces points, R. Chapus, Droit administratif général, t. II, p. 224-225 qui commente et cite l’arrêt Deberles. Nous lui empruntons références et remarques.
95 Arrêt du 28 mai 1359, Isambert, t. IV, p. 59.
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