Chapitre XI. État, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311)1
p. 381-427
Texte intégral
1Malgré l’article que lui a consacré, en 1844, Esquirou de Parieu2 et l’écho que lui fit Roger Grand en 19183, Pierre Jacobi n’a guère retenu l’attention des historiens. Il est pourtant un grand juriste et universitaire de la première moitié du xive siècle que sa Practica aurea libellorum a rendu immédiatement célèbre, avant de l’immortaliser pour des siècles. Cette Pratique dorée des Actions, imprimée vraisemblablement pour la première fois à Lyon en 1492, a connu de si nombreuses rééditions tout au long du xvie siècle que Guy Coquille n’hésite pas à placer son auteur au rang de juristes aussi célèbres que Bartole, Guillaume Durand ou Charles du Moulin. Homme du xive siècle, Pierre Jacobi naît à Aurillac vers 1270 et meurt aux alentours des années 13504.
2D’abord attiré par la Faculté de Toulouse, il poursuit ses études à Montpellier où il est l’élève de plusieurs grands maîtres italiens tels Bermundus de Monteferrario, Rogerius et Plazianus. Legum doctor, il devient professeur dans cette même université, peut-être dès avant 1311. Commencée à cette date, sa Practica remaniée tout au long des vingt années qui suivent, s’impose rapidement comme un grand classique. Rien que de très normal à cette remise constante sur le métier d’un travail qui se veut, avant tout, un manuel destiné aux praticiens et aux étudiants5.
3Traité des actions illustré à l’aide de formules, de cas concrets et d’exemples, la Practica se propose avant tout d’expliquer les Institutes et plus spécialement, le titre consacré aux actions. Dans sa préface, l’auteur justifie la rédaction d’un tel manuelpro instruendis advocatis et etiam pro provectis scolaribus librum institutionum legentibus, tout en reconnaissant qu’il en existe bien d’autres, tels ceux de Roffredus, Jean de Blanot ou Guillaume de Ferrare. Il se veut plus scolaire et plus didactique, c’est pourquoi il présente chaque action à partir d’un libellus d’instance dans lequel le demandeur fait état de ses prétentions. Destiné à être transmis au défendeur par l’intermédiaire du juge, il est toujours suivi d’une argumentation appropriée et d’un modèle de sentence.
4Tout au long de l’ouvrage, principalement nourri de droit romain à travers l’héritage des Glossateurs, souvent étayé par la coutume et plus rarement par le droit canonique, la pratique l’emporte sur la théorie. Dans tous les cas, le droit n’apparaît que comme un instrument, un moyen de faire aboutir l’action et non comme une fin en soi. P. Jacobi souhaite, avant tout, être en prise directe sur son temps, ce qui le conduit à traiter de problèmes les plus variés. Voilà pourquoi son manuel déborde souvent le cadre strict des actions et du pur droit privé pour aborder des questions d’actualité qui touchent aussi bien à la justice qu’à l’administration urbaine ou à la gestion des affaires de l’État. La lecture attentive du traité révèle, au-delà de la mise en œuvre d’une sèche technique juridique, un auteur passionné par la vie publique, constamment à l’écoute des tensions et des conflits qui ponctuent l’existence du royaume et toujours soucieux de suggérer une solution équitable.
5Procédant ainsi, il ne fait qu’imiter ses prédécesseurs et suivre une voie déjà bien balisée. C’était presque devenu la règle, depuis les Glossateurs, que d’insérer dans les développements consacrés au titre De actionibus une longue suite de considérations sur le droit des fiefs et de la féodalité. Dans son Libellus super Institutionum titulum « De actionibus » rédigé en 1256, Jean de Blanot s’était plié à cette méthode en faisant figurer, au milieu de son commentaire, un véritable traité sur l’hommage6. P. Jacobi l’imite, tout en allant beaucoup plus loin. À l’époque où il écrit, quelque soixante ans plus tard, la féodalité et les problèmes qu’elle pose s’effacent lentement devant l’État naissant dont les organes centraux et l’administration mettent, avec assurance, la main sur le pays. De cette évolution, ponctuée de temps de fragilité et de recul, P. Jacobi veut apparaître comme un témoin privilégié. A juste titre. N’a-t-il pas, d’abord, vécu sous ce règne symbole de la victoire de l’État qu’est celui de Philippe le Bel ? Et comment ne pas voir en lui, à lire son œuvre, un observateur averti de cette remise en cause d’un pouvoir central trop envahissant sous les règnes de Louis X, Philippe V et Charles IV avant de vivre, en spectateur engagé, la fin des Capétiens directs et le règne du premier Valois ?
6Le temps de sa vie est celui d’une période particulièrement riche pour l’histoire de l’État dont l’autorité tantôt s’affirme et tantôt vacille, de ses pouvoirs aussi qu’il récupère sur les grands féodaux et de son administration dont les rouages deviennent chaque jour plus complexes. Tous ces problèmes hantent l’esprit de l’auteur qui, s’il n’en traite que rarement de manière directe, ne les élude jamais en s’efforçant toujours de transposer, en les adaptant, des solutions romaines. Penser la respublica royale à travers ce que fut l’Empire romain, voilà le schéma directeur, même si d’une construction devenue idéale, il y a loin jusqu’à la réalité vécue. Héritier de ses prédécesseurs, son premier souci est de réaffirmer l’indépendance du roi de France et de la respublica qu’il symbolise face à un Empire irrémédiablement décadent. Témoin de son temps, en ces moments où les théoriciens ont bien du mal à poser clairement des règles de succession, il plaide aussi pour la continuité de l’État (I). Mais ces deux qualités – indépendance et continuité – si indispensables pour fonder l’État dans l’espace et dans le temps, n’y suffisent pas à elles seules. Encore faut-il – pour que cet État pensé devienne montage opératoire – que le rex Franciae dispose de pouvoirs effectifs. Tout au long de cette première décennie du xive siècle, en parfait connaisseur qu’il est de la réalité de son temps, P. Jacobi a pleinement conscience que les pouvoirs régaliens ne peuvent être entièrement reconquis. Face à cette impossibilité, il constate que force est de glisser d’un monopole théorique à un partage obligé avec Eglise et des féodaux toujours âpres à défendre leurs droits (II). Même pleinement reconquis ces pouvoirs, leur exercice se trouve considérablement freiné par une administration et des administrateurs dont les carences et les abus doivent être toujours plus contrôlés et mieux sanctionnés en les soumettant à un régime juridique spécial. Toutes ces règles, campées à grands traits, surprennent par leur modernité tant elles posent, déjà, les premiers jalons d’un véritable droit administratif (III).
I. La res publica royale : une entité indépendante et continue
7Quand P. Jacobi rédige sa Practica, les royaumes d’Occident sont, depuis longtemps, devenus réalité. Mettant à profit le grand interrègne qu’a connu l’Empire tout au long de la seconde moitié du xiiie siècle, ils ont affirmé leur existence sur la scène internationale et parachevé, de l’intérieur, structures politiques et administratives. Autant les juristes du xiie siècle et parmi eux les romanistes plus encore que les canonistes, n’ont apporté qu’après bien des hésitations leur caution à ces états en formation, autant ceux du siècle suivant voient en eux des entités politiques parvenues au stade de leur pleine maturité. Alors se pose avec acuité la question de savoir quelle est leur capacité réelle d’action autonome, tant sur l’échiquier international que pour traiter de certaines questions internes mais particulièrement brûlantes, qu’il s’agisse du domaine judiciaire ou fiscal par exemple.
8P. Jacobi a eu pleinement conscience de ces problèmes qu’il ne se limite pas à évoquer, mais qu’il s’efforce de traiter en recherchant toujours si le droit romain et parfois le droit canonique ne permettent pas d’apporter à défaut de solutions, au moins des éléments de réponse. Sa démarche est véritablement celle d’un théoricien de l’État qu’il voit progressivement s’organiser tout au long des règnes si décisifs de Philippe le Bel et de ses fils. Mais cet État dont la genèse est au centre de ses préoccupations de romaniste, comment le nomme-t-il ? Quel vocabulaire utilise-t-il pour désigner cette construction politique que philosophes, théologiens, juristes et tous ceux qui ouvrent la voie à la science politique n’ont pas réussi à qualifier ou, à tout le moins, hésitent à désigner ? Comme ses prédécesseurs et comme tous ceux qui pendant encore longtemps le suivront, il n’a jamais sous sa plume de terme précis, technique et exclusif. Mais il n’ignore rien de ce vocabulaire politique, déjà riche de mots ou d’expressions pour évoquer un État dont il cherche à scruter les contours, saisir les éléments constitutifs et définir les pouvoirs. Res publica, regnum, patria et status sont les termes qui reviennent le plus souvent. Utilisés seuls ou associés ils traduisent bien les écueils que rencontrent tous les auteurs de l’époque pour qualifier une entité politique qui, pour l’heure, s’affirme moins par elle-même que par son rex.
9Que le terme respublica revienne avec insistance, n’est guère surprenant. Legs du vocabulaire juridique et politique de l’Antiquité, il constitue, en quelque sorte une référence commune depuis la période carolingienne, aussi bien dans les actes des chancelleries que dans les écrits des juristes et théoriciens les plus divers7. P. Jacobi se conforme à cette tradition chaque fois qu’il évoque la res publica. Terme commode, lieu commun du vocabulaire juridique et politique médiéval, il l’utilise toujours dans son acception la plus large pour désigner une réalité qui transcende les intérêts particuliers, qu’il s’agisse de la res publica envisagée au niveau de l’ensemble du royaume ou à celui plus modeste de la civitas. Dans l’un et l’autre cas, revient à ceux qui ont en charge la chose commune, – roi ou magistrats de la cité – mission de la soumettre à une réglementation spéciale et de lui apporter une protection particulièrement vigilante. En toute hypothèse, les intérêts de la res publica doivent être sauvegardés et tout doit être mis en œuvre pour qu’il ne leur soit pas porté atteinte8. Ainsi les édiles municipaux se trouvent-ils placés dans l’obligation constante de providere res publicae civitatis, ville seu municipii9 tandis que, assurer la tuitio rei publicae10 entre dans les attributions d’un ministère royal en permanence guidé dans ses décisions par la necessitas rei publicae11 et contraint d’agir dans le strict respect de l’utilitas rei publicae12. Voilà pourquoi P. Jacobi dénonce avec force l’attitude des rois de plusieurs royaumes chrétiens qui se laissent aller à veiller davantage à leurs finances personnelles qu’à celles de la res publica13. Ainsi utilisé, le terme respublica trouve son sens plein pour désigner cet État en formation dont chacun a mission de soutenir et d’activer la construction à partir du moment où il participe à l’exercice du pouvoir, que ce soit dans le cadre de la civitas ou du regnum.
10Pareille appellation revient, elle aussi, très souvent. S’agit-il d’évoquer l’État dans son assise territoriale ? Rien n’est plus pratique alors que le vocable de regnum, tout spécialement chaque fois qu’il est question de la defensio regni14. Les éléments constitutifs de l’État sont-ils en jeu, qu’il s’agisse des droits du roi, du territoire sur lequel ils s’exercent et de la population qui l’habite ? Là encore, se référer au regnum apparaît comme le moyen le plus apte pour évoquer cette entité dont on pressent qu’elle est presque déjà parvenue à maturité. Et c’est particulièrement vrai chaque fois qu’il est traité de la successio in regna15. Enfin, est-il question d’opposer le royaume à l’Empire et de démontrer que le premier n’est en rien dépendant du second parce que son roi jouit, lui aussi, des mêmes prérogatives ? C’est alors autour du regnum Franciae et des droits de souveraineté qui lui sont attachés que s’organise le raisonnement16.
11À ce regnum largement conçu, tant dans sa sphère territoriale qu’autour des droits de souveraineté dont il constitue l’assise, s’oppose la patria17. Réalité territoriale beaucoup plus restreinte, elle n’en constitue pas moins un ensemble très fortement individualisé, tantôt parce qu’elle recouvre un détroit coutumier important18, tantôt parce qu’elle regroupe un réseau de villes dont l’autonomie reconnue en fait un territoire que domine une très forte unité des régimes urbains19. Ainsi perçue, la patria évoque le pays, la région, la principauté peut-être et, dans tous les cas, un espace géographique aux horizons plus proches que le regnum dont il fait partie intégrante.
12Triomphent ainsi res publica et regnum chaque fois que P. Jacobi veut désigner l’État en construction, tel que nous l’imaginons à partir du xiiie siècle. Et pour faire bon compte, ne va-t-il pas jusqu’à parler de la res publica totius regni ?20 Certes, le terme status revient souvent. Mais toujours accompagné d’un ou plusieurs compléments, status imperii21, status regni22, bonus status regni23 ou, encore, status ecclesiae romanae24. Il sert davantage à désigner la situation et l’état dans lesquels se trouvent l’Empire, le regnum ou l’Église que l’État lui-même. Il faudra encore du temps, près de deux siècles, avant que le terme status ne se libère de ses compléments25, tant dans le vocabulaire juridique que politique pour permettre de qualifier cette entité qu’est l’État26. Même si notre auteur reste toujours malhabile, mais sans doute beaucoup moins que ses contemporains, dans la mise en œuvre d’un vocabulaire technique apte à rendre compte de la réalité étatique, il se montre particulièrement soucieux de définir, au moins partiellement, son statut. Au moment de la rédaction de la Practica, le regnum Franciae joue un rôle de tout premier plan dans le concert des états d’Occident. Le grand interrègne et l’habile politique de saint Louis lui ont permis de s’affirmer définitivement face à l’Empire, tandis que l’installation de la papauté à Avignon au lendemain de la querelle bonifacienne l’a définitivement affranchi du pouvoir pontifical. Et pourtant, en ces premières décennies du xive siècle, tout comme au siècle précédent, le souci de tous les théoriciens du pouvoir monarchique transparaît en permanence de réaffirmer l’indépendance du roi de France (A) et d’assurer la continuité de sa fonction en dehors de toute intervention extérieure (B).
13A. Quand étudiants, juristes et praticiens découvrent la Practica, voilà sans doute plus de soixante-dix ans que le brocard Le roi est empereur en son royaume a fait son entrée en force dans le vocabulaire politique et juridique27. Sans jamais le citer avec précision, P. Jacobi le connaît parfaitement, tant dans sa forme que dans son contenu. En témoignent les formules toujours finement ciselées qui émaillent ses démonstrations. Le roi est-il en cause et sa souveraineté se trouve-t-elle mise en doute ? En aucun cas cela n’est admissible car rex Franciae non recognoscit imperatorem in superiorem : dico quod regnum Franciae non est subjectum imperatori28. Veut-on démontrer que le royaume doit être soumis à l’Empire ? Pareille situation n’est pas davantage acceptable dans la mesure où regnum Franciae non est subjectum imperatori, nec de jure, nec de facto29.
14Rien que de très classique dans ces affirmations, si elles n’étaient étayées par une solide démonstration juridique. Ceux qui veulent qu’il y ait soumission, de fait, du roi de France à l’empereur sont nombreux. Et ils avancent des arguments qui ne sont pas sans valeur. À leurs yeux, l’empereur est dominus mundi, ce qui lui vaut un droit général de juridiction et de protection sur l’ensemble des hommes et des choses30. L’extension de ce droit à tous les royaumes, tant aux biens qu’aux sujets, repose sur un double fondement. Le premier invoqué est, tout naturellement, tiré de la lex regia au terme de laquelle le peuple aurait remis la totalité de son pouvoir à l’empereur31. Le second découle de la conquête. Puisque Rome a jadis soumis tous les peuples, aucun ne peut plus désormais échapper à la juridiction d’un empereur qui doit être considéré comme tel quia imperafi32. Personne n’est au-dessus de lui et voilà bien qui contraint le roi de France à reconnaître de jure le titulaire actuel du pouvoir impérial comme lui étant supérieur33.
15À cette démonstration qu’il présente comme habituelle, P. Jacobi ne se rallie pas. Pour la réfuter, il invoque comme ses prédécesseurs la décrétale Per Venerabilem. Mais il n’y voit qu’un élément purement circonstanciel qui ne peut, en aucun cas, constituer un moyen opératoire pour mettre à néant tous les arguments précédemment invoqués tendant à démontrer que le regnum Franciae non subest imperatori de jure34. Pour lui, existent quatre raisons essentielles qui trouvent, toutes, fondement dans le droit de Justinien. La première est de poids et suffirait, à elle seule, à emporter l’adhésion dans la mesure où aliquod regnum non debet dici subditum de jure imperatori, nisi de facto sit convictunp35. De toute évidence, il doit y avoir coïncidence entre le droit et le fait et une soumission en droit ne peut-être considérée comme suffisante si elle n’est pas suivie d’effets concrets qui viennent la matérialiser. Le terme convictus est ici très fort, impliquant que celui qui prétend imposer de droit sa domination parvienne à démontrer aussi qu’il a été matériellement victorieux et que, de ce fait, il a réussi à s’imposer. Or telle n’est pas la situation de l’Empire par rapport au royaume de France pour lequel n’existe ni soumission de droit, ni soumission de fait qui, de surcroît, devraient coïncider. Voilà pourquoi, ni droit de juridiction, ni droit de protection ne doivent être considérés comme acquis à l’empereur36. On peut en dire tout autant, et c’est le second argument, des peuples rebelles à l’Empire quia ubi sunt aliqui populi rebelles imperatori, quia in nullo penitus volunt obedire, certe ibi est terminum imperii et ultra se non extendit37.
16Et l’auteur de comparer à une maison dont le seuil marque la limite, l’Empire avec sa frontière qui établit une barrière extrêmement rigide à l’égard de ceux qui ne lui sont pas soumis38. Pareille constatation s’applique aussi à tous les peuples avec lesquels l’Empire n’entretient aucun commercium. Qu’ils soient fédérés ou non, chacun conserve statutum suum39, terme qui vaut d’être relevé en raison de l’utilisation qui en est faite tout au long de la Practica. Dans le troisième volet de son argumentation, notre auteur s’interroge à propos des droits éventuels de jurisdictio que peut exercer l’empereur sur les rivages de la mer40. Ce pouvoir de dire le droit sur des zones même ainsi limitées ne risque-t-il pas d’entraîner, pour le reste du territoire, une véritable soumission de jure à la puissance impériale ? Absolument pas, cette capacité devant toujours être interprétée de manière extrêmement stricte, aussi bien dans son contenu que dans sa sphère d’application. Aussi souvent que le rivage échappe à l’imperium du populus et, en conséquence de l’empereur, ce dernier ne saurait y exercer la jurisdictio. Elle fait alors partie intégrante de la compétence du territoire non subditus le plus proche. Dans ces conditions, même si le peuple a bien transféré l’imperium à l’empereur, cela ne signifie en rien qu’il puisse exercer la jurisdictio per omnes partes mundi, sur des peuples qui ne sont devicti vel alias subjugati de facto. Sur eux, il n’est en droit d’exercer aucune attribution que lui confère la jurisdictio41.
17Enfin, et c’est le quatrième maillon du raisonnement, P. Jacobi en vient à constituer deux couples que, curieusement, il compare : d’une part l’empereur et les peuples qu’il domine, de l’autre le fonds servant et le fonds dominant. En se plaçant dans une situation de pur droit privé, les droits de l’empereur sur l’ensemble des terres conquises ne feraient aucun doute puisque, dans tous les cas, le fonds servant doit toujours se plier aux servitudes que lui impose le fonds dominant. Ainsi donc, les nations soumises et celles qu’elles contrôlent devraient-elles, en permanence, respect et révérence à l’empereur. Or un tel raisonnement s’il est exact en théorie n’est, pour P. Jacobi, en aucun cas applicable. Imaginez, nous dit-il, un renversement de situation, un empereur défait par ses peuples qui en feraient leur esclave et le contraindraient à assumer toutes les obligations qui étaient précédemment les leurs ! Voilà, précisément, ce qu’il faut éviter à l’empereur en écartant le principe de départ d’une soumission automatique des peuples conquis42.
18Autant d’arguments qui poussent à conclure que le regnum Franciae non est subjectum imperatori, nec de jure, nec de facto. Certes, il est bien quelques droits et coutumes établis par l’empereur qui y sont observés pro jure, mais cela ne constitue pas un obstacle à une liberté totale43. À première vue, on pourrait penser le contraire. Ces textes étant enseignés tout à fait officiellement dans bon nombre de studia du royaume, cela ne vaut-il pas soumission acceptée ? Pas le moins du monde dans la mesure où c’est le roi de France lui-même qui a volontairement créé cette situation en permettant que ces dispositions fussent observées. Mieux encore, le peuple a accepté que ces usages acquièrent force obligatoire, non pas en vertu d’une quelconque sujétion, mais tout simplement parce que cette évolution lui a paru souhaitable. Et tout ce qui est dit de la législation impériale peut l’être aussi de tous les textes de Justinien qui ne sont pas appliqués ex subjectione, sed ex quodam consuetudine44.
19Après un plaidoyer aussi serré qui tend à écarter toute idée de soumission et à présenter le rex Franciae comme un roi vraiment indépendant, P. Jacobi n’en fait pas moins quelques concessions. Certes, loin de lui de rejeter l’idée que le roi de France n’est nullement soumis à l’empereur, que ce soit de jure ou de facto. Mais, tout de même, peut-on oublier qu’à l’image de l’Église qui n’a qu’un pape, le monde temporel n’a, lui aussi, qu’un empereur ? Investi par Dieu de son imperium, n’est-il pas le dominus mundi auquel appartiennent, en dernier ressort, jurisdictio et protectio ? S’il ne l’est pas réellement il a, au moins, vocation à jouer un tel rôle. Dans ces conditions, tant le roi de France et d’Aragon que bien d’autres, peuvent-ils constamment dénier à l’empereur sa jurisdictio et sa superioritas sans être constamment taxés de péché mortel ?45 Un tel risque doit être à tout prix évité. Mais alors, comment concilier ce qui paraît inconciliable ? C’est encore dans le vieux fonds de l’histoire romaine et en se penchant sur les multiples solutions juridiques imaginées par Rome pour établir des liens avec les peuples soumis que P. Jacobi imagine une solution. Pourquoi ne pas faire de ces regna, parce qu’ils refusent toute soumission complète, des royaumes qui tout en demeurant placés dans l’orbite impériale, conserveraient une très large autonomie ? Le statut de fédérés pourrait leur convenir parfaitement. Voilà pourquoi le regnum Franciae non est subjectum imperatori sed est ei foederatum, seu gentes regni Franciae sunt foederatae [sic] imperio46.
20Là s’arrête cette pétition de principe dont l’auteur ne tire aucune conséquence pratique, tant en ce qui concerne l’exercice de l’imperium que celui de la jurisdictio. Il s’agit davantage d’une concession toute morale à l’Empire que d’une reconnaissance véritable de supériorité. Tout au plus, vaut-elle affirmation d’égalité entre un Empire définitivement condamné et des regna qui s’affirment. Leur ascension désormais irrésistible place d’État qu’ils représentent en position de force et non de dépendance dans le cadre de ce qui pourrait être une fédération à l’intérieur de laquelle chacun des membres ne manque pas de défendre, avec âpreté, sa souveraineté naissante. Et le roi de France, en raison de sa place toute particulière dans la chrétienté, y reçoit un solide appui venu de la papauté.
21Telles sont bien, sans doute, les vues de P. Jacobi chaque fois qu’il s’intéresse aux rapports du rex Franciae avec l’Église et le pape. Il réserve au monarque un statut si spécifique dans ses relations avec l’Église que sa liberté d’action s’en trouve souvent limitée, tant est dictée sa conduite et balisé le chemin presque obligé qu’il doit emprunter. On croit déjà, à certains moments, entendre parler Gerson. Face aux Romains qui sont lourds, aux Grecs qui sont superficiels, aux Africains qui sont versatiles et aux Français qui sont aussi féroces que leurs conseils peuvent être acerbes, le rex Franciae a reçu une mission toute particulière. S’il n’est pas encore le roi très chrétien, il est déjà le caput et major totius christianitatis, après l’empereur. En lui réside l’amour des sciences dont il stimule l’enseignement, bien plus que tous les autres rois. Ainsi instruits et éclairés, les sujets deviennent plus humbles et plus soumis à Dieu, plus prompts aussi à lui obéir. Autant de raisons qui font du roi de France un véritable champion de l’Église, ce pugil ecclesiae qu’il est et demeure depuis Clovis47.
22Tant de qualités impliquent aussi des devoirs. En tout premier lieu, celui de respecter scrupuleusement les règles du droit canonique et de ne point déroger aux libertés et privilèges de l’Église et des clercs. Le roi de France manque-t-il à une quelconque de ses obligations ? Alors, il n’est plus considéré comme agissant en qualité de rex Franciae mais, tout simplement, en tant que simple rex laicus48. Son comportement négatif à l’égard de l’Église lui vaut, en quelque sorte, de perdre une de ses principales qualités. Sa position de roi de France en fait obligatoirement un roi chrétien. Or, dans la mesure où il n’agit plus dans le cadre de cette mission si spécifique et ne se comporte plus comme un roi chrétien, il se trouve frappé d’une sorte de dégradation. Il devient alors un simple roi laïc qui n’est plus digne de porter le titre de rex Franciae. Et le voilà, de ce fait, passible de la correction pontificale qui peut aller jusqu’à la confiscation du royaume par le pape comme cela s’est produit pour plusieurs princes étrangers qui se sont ainsi trouvés, en tout ou en partie, privés de leur territoire, tel le roi d’Aragon ou l’empereur pour le duché de Bavière. P. Jacobi rappelle avec insistance ces exemples, invitant ainsi le roi de France à prendre toute la mesure de ses obligations et, plus encore, à les assumer de son mieux.
23Tant à l’égard de l’empereur que du pape, c’est une vision modulée de l’indépendance du regnum Franciae qui se dégage de la lecture de la Practica. Du pouvoir impérial, le roi de France n’est pas totalement affranchi. Assimilé à un foederatus, il ne peut entièrement méconnaître la jurisdictio de l’empereur. Du pouvoir pontifical, il ne relève certes pas directement. Mais comment pourrait-il l’ignorer tant sa position de caput et major totius christianitatis lui impose de devoirs dont le poids en fait souvent un roi qui doit davantage gouverner dans un cadre obligé que décider librement, même si la fonction royale s’exerce et se transmet en dehors de toute intervention extérieure ?
24B. Par-delà les modalités de succession à la couronne auxquelles il s’intéresse de très près, P. Jacobi pose toute question de la continuité de l’Etat. Il se montre si attaché à l’enracinement de ce principe qu’il en vient à prôner des règles particulièrement rigides dont l’application lui semble impérative pour que la couronne, symbole de cet Etat qui ne doit jamais rester sans tête, trouve toujours immédiatement titulaire.
25Voilà pourquoi la succession en ligne directe, quel que soit le sexe ou la qualité de celui qui est appelé à régner, lui apparaît comme le meilleur moyen d’éviter tout problème, chaque fois qu’elle peut être mise en œuvre. En cela, il prend quelque distance face à certains principes qu’il a vu triompher à l’occasion des successions de 1316, 1322 et 132849. Tout au long de sa démonstration, il évoque tantôt la succession au regnum, tantôt la succession à la regalis dignitas50 (49). La nuance est d’importance. Elle témoigne de la volonté de l’auteur, chaque fois qu’il retient l’expression successio regni de traiter cette succession comme une affaire de pur droit privé. La succession au regnum en effet, encore trop souvent conçu comme la chose du souverain, se coule mieux dans le moule des règles du droit privé que l’accession à la dignitas regalis, fonction suprême de plus en plus détachée de celui qui l’exerce.
26La règle de primogéniture, depuis longtemps acquise, constitue l’axiome de base. Rappelée avec vigueur et netteté – primogenitus debet succedere – elle apparaît comme le pivot autour duquel doivent trouver solution tous les problèmes que pose, inévitablement, la mort du prince régnant. Succession à caractère purement héréditaire, elle ne peut être régie que par des règles calquées sur celles d’une succession patrimoniale dans la mesure où in regno Franciae succedit filius jure haereditario51.
27Ce principe emporte une conséquence majeure dans l’hypothèse où le fils du roi défunt est né avant que son père n’accède au trône. Suivons P. Jacobi dans son raisonnement. Voici un roi de France, Philippe, qui meurt en laissant deux fils, Jean qui a vu le jour avant l’accession de Philippe à la royauté et Pierre qui, lui, est venu au monde alors que son père était déjà roi. Lequel des deux, au regard de la succession au trône, a la qualité de primogenitus ? Jean n’étant que primogenitus Philippi patris sui devrait s’effacer devant Pierre qui a lui, la qualité de primogenitus Philippi regis, ce qui fait véritablement de lui le primogenitus regis. À s’en tenir à une interprétation stricte, dans laquelle la fonction de roi l’emportait sur la qualité de père, Pierre devrait être normalement appelé à la succession. Mais, pour P. Jacobi, ce n’est pas ainsi qu’il convient de raisonner. Dans la mesure où la succession n’est régie que par les règles ordinaires du droit privé, elle ne peut se régler que jure haereditario, sans avoir à tenir compte de la date à laquelle Philippe est devenu roi. Le fait d’exercer la regalis dignitas ne doit, en aucun cas, primer sur la qualité de père. Elle seule suffit à faire de Jean le vere primogenitus et à l’imposer ainsi dans la course à la couronne52. Arrivé à ce stade de la démonstration, P. Jacobi se fonde sur plusieurs articles du Code, et tout spécialement sur ceux qui prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues les fonctions de sénateur ou de décurion à des enfants nés avant l’accès de leur père à ces dignités53. En réalité, il ne s’attarde pas sur cette réglementation qu’il considère comme parfaitement inapplicable dans la mesure où, tant au sénat que dans les curies, nullus jure haereditario succedit54.
28Semblables règles doivent aussi s’appliquer chaque fois qu’il n’y a pas d’héritier en ligne directe. C’est alors le collatéral le plus proche qui se trouve appelé à régner, non pas en fonction d’un choix quelconque, mais parce que sa désignation s’impose d’elle-même : proximior in gradu est potior ad obtinendum regnum jure haereditario, non ex electione55.
29Mais pourquoi donc avoir toujours exclusivement fait porter le choix sur l’aîné ? P. Jacobi s’efforce de trouver des explications permettant sinon de justifier, au moins de comprendre comment cette règle a pu, depuis si longtemps, devenir coutume constitutionnelle. Un argument lui paraît déterminant, même s’il n’est pas suffisant. La regalis potestas est unique et, de ce fait, elle ne peut être partagée. Pas même entre deux cohéritiers éventuels car ambo non passent venire insimul ad successionem regni, quia duo insolidum ejusdem regni reges esse non possunt56. Il en va bien évidemment de même pour le regnum qui se trouverait ainsi divisé en deux regna. Mais alors, comment lever l’obstacle ? Un royaume ne pouvant jamais se passer de roi, solution doit être obligatoirement trouvée. La règle de primogéniture a, de toute évidence, l’avantage d’être d’application automatique et indiscutable. Voilà, pour notre auteur, la raison essentielle qui explique son triomphe aussi rapide que définitif. S’il fait entièrement sien ce principe, il n’en avance pas moins d’autres moyens qui, selon lui, auraient pu être envisagés. Pourquoi, par exemple, ne pas admettre que celui des fils qui est de fait en possession du royaume à la mort du père soit appelé à succéder dans la mesure où sa position apparaît comme étant la plus forte ? Et ne pourrait-on pas laisser le hasard les départager ou, encore, envisager de les voir régner en alternance ? Par-delà ces suggestions peu satisfaisantes, il en est une qui retient davantage l’attention : le recours à l’élection par le peuple qui viendrait ainsi consacrer les mérites de celui qui lui paraît être le meilleur57. Pour tenter de justifier ces solutions et rendre certaines d’entre elles crédibles, P. Jacobi s’appuie sur un arsenal de textes de droit romain qu’il cite toujours avec constance mais, moins souvent, avec rigueur58.
30Adepte convaincu de la règle de succession en ligne directe et par primogéniture, il veut qu’elle soit appliquée jusqu’au bout, de manière absolue et sans exclusion. Voilà pourquoi il rompt avec la doctrine qui a prévalu en France à l’occasion des successions de 1316, 1322 et 1328. Il rappelle avec beaucoup d’insistance que le fils posthume de Louis X, même s’il n’a vécu que quelques jours et n’a pas reçu l’onction du sacre, doit être considéré comme ayant été pleinement roi et que usque in ilium duravit linea descendent59. C’est à partir de la brèche qui s’ouvre alors dans la règle de succession en ligne directe que notre auteur prend ses distances. Contrairement à la doctrine dominante et à l’antiféminisme affiché dans la plupart des milieux officiels60, il considère que Jeanne, sœur de Jean, n’aurait jamais dû être écartée de la succession à la couronne. Parce qu’elle a été spreta et omissa Philippe, comte de Poitiers et frère de Louis X, a pu accéder au trône ex linea tranversali61. Et cela lui paraît d’autant plus choquant qu’au même moment, dans certains grands fiefs ou même dans quelques royaumes, les femmes sont parfaitement admises à la succession. Tel est bien le cas de la Navarre où le regnum venerat per feminam62. Les positions très personnelles qu’il prend ne s’arrêtent pas là. Ne le voit-on pas presque regretter que le fils adultérin de Blanche de Bourgogne, épouse de Charles IV, ait été exclu de la succession ? À lire la formule qu’il utilise pour évoquer sa mise à l’écart – dimisso illo filio – tout laisserait à penser qu’il voyait en lui un héritier légitime, s’il n’ajoutait aussitôt in tanta obscuritate et dubietate juris sui concepto63.
31En ce début de règne du premier Valois dont il pense que la légitimité est quelque peu chancelante, l’auteur de la Practica fait montre d’une grande méfiance à l’égard des nouveaux principes qui doivent désormais présider à la transmission de la couronne. Il accepte la règle de primogéniture forgée et éprouvée depuis des siècles. Mais il regrette que d’autres systèmes n’aient pas été imaginés qui auraient pu permettre de choisir, entre les enfants du roi défunt, pas nécessairement l’aîné, mais celui qui paraissait le plus capable. Et puisque la règle de primogéniture existe – rigide – pourquoi ne pas l’appliquer de manière systématique et exclure les femmes dans la mesure où elles pourraient être appelées à succéder ? Soucieux de la continuité de l’État, il souhaite que soit au minimum transgressé ce principe de base de transmission de la couronne afin que puisse être évitée toute crise et que soient remis au plus vite, au nouveau monarque, tous les pouvoirs qu’il doit exercer au nom de l’ État.
II. Les pouvoirs régaliens : du monopole théorique au partage obligé
32Tout au long de son œuvre, P. Jacobi revient sans cesse sur les droits et prérogatives propres à justifier la souveraineté du monarque et à assurer des fondements solides à l’État en construction. Il ne procède jamais à un exposé systématique à leur propos, mais en traite souvent à l’occasion des cas concrets qu’il analyse, chaque fois que se trouvent mis enjeu ou compromis les intérêts ou les pouvoirs du prince. Sa démonstration, constante et obstinée, tend à faire de lui l’héritier à part entière de prérogatives impériales, même si elles doivent être partagées, à l’intérieur du royaume, avec des autorités concurrentes. C’est une véritable trilogie qui se trouve reconstruite en faveur du rex Franciae pleinement investi du pouvoir de legem facere (A), retinere jurisdictionem (B) et imponere (C).
33A. Le domaine de la législation retient davantage que les autres l’attention de l’auteur de la Practica. Il s’attache à démontrer qu’il s’agit là de la principale prérogative retrouvée par le souverain. Contrairement à la plupart des auteurs de son temps, il s’efforce d’étudier en lui-même ce pouvoir normatif, tant sous l’angle de la théorie que de la pratique. Réflexion en profondeur qui le conduit à constater que cette capacité d’édicter n’est pas exclusivement royale. Face aux seigneurs et aux villes elle se heurte, de surcroît, à tous les obstacles d’un ordre juridique très largement diversifié.
34Que le rex Franciae puisse condere jus in regno suo, voilà bien un acquis fondamental dont on ne peut douter un seul instant. Mais que la règle solus princeps facit legem ne saurait s’appliquer de manière absolue, est tout aussi évident64. Ce principe ne se vérifie que pour les lois générales. De même que l’empereur romain, dominas mundi, disposait par voie générale pour l’ensemble de l’Empire tout en acceptant que chaque peuple puisse legem specialem sibi condere65, de même le roi de France en charge du bien commun de ses sujets légifère pour tout le royaume, mais en laissant possibilité aux particularismes régionaux et seigneuriaux de s’exprimer. Établir des dispositions générales entre bien dans la seule compétence du roi, à condition qu’il prenne le plus grand soin de ne léser personne66.
35Surgit alors, tout naturellement, l’adage Princeps legibus solutus que les auteurs du siècle précédent ont bien connu, même s’ils l’ont toujours utilisé avec prudence en vue de restreindre son champ d’application à des hypothèses aussi limitées que possible67. P. Jacobi y fait plusieurs fois allusion mais c’est, dans presque tous les cas, pour en réduire encore davantage la portée. Si le princeps est bien legibus solutus, il ne doit jamais pour autant oublier que, dans la pratique, l’ordre juridique constitue une réalité qu’il est toujours difficile de faire plier dans la mesure où princeps vult quod leges volunt et imperium suscepit ut secundum leges viveret68 ou encore, quia licet princeps sit solutus legibus… tamen dignum est sibi profeteri, secundum leges vivere69.
36C’était constater la soumission à la fois imposée et volontaire du roi à la loi. Ce faisant, notre auteur retrouve fidèlement tout un ensemble de règles exprimées depuis longtemps par les empereurs romains, tant à travers la fameuse constitution Digna vox70 que l’adage bien connu licet legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus71. Ces grands textes, largement repris par les Glossateurs, favorisent la formation d’une sorte de fond commun médiéval fondateur des limites imposées à l’absolutisme législatif monarchique. De la constitution Digna vox, P. Jacobi sait retenir que non seulement le prince doit reconnaître qu’il est lié – alligatus – par la loi, mais aussi que son autorité dépend d’elle ce qui le contraint, dans tous les cas, à s’y soumettre. Quant à l’adage Licet legibus, il impose lui aussi de lourdes obligations au roi qui se trouve finalement contraint de respecter les lois dont il est pourtant, en théorie, solutus72. Cette vision d’un roi finalement soumis à la loi, lentement élaborée tout au long du xiiie siècle, n’est donc nullement remise en cause par l’auteur de la Practica. Elle ne le sera pas davantage par les théoriciens de son temps, ni par ceux des siècles suivants, même si l’adage Princeps solutus demeure souvent invoqué pour imposer l’image d’un monarque qui, jamais, ne doit apparaître comme prisonnier d’un ordre juridique dont il devient de plus en plus l’inspirateur et la source73.
37Condere jus in regno suo, mais en respectant toutes les conséquences qui en découlent, voilà la règle de conduite que doit s’imposer le roi législateur. Et ce n’est pas tout. À la question de savoir si le monarque peut légiférer praetermisso jure canonico et civili, même en édictant des règles raisonnables, P. Jacobi répond par la négative à une exception près qu’il limite au droit civil74. S’agissant du droit canonique, la position adoptée est rigide. En aucun cas le prince ne peut édicter de règles contraires au droit de l’Église. S’il le faisait, il violerait ses libertés et privilèges et perdrait sa qualité de roi de France pour devenir un simple roi laïc75. S’agissant du droit civil, la perspective demeure, assouplie néanmoins par la pratique de la certa sciencia qui participe, depuis longtemps, au triomphe de l’absolutisme législatif monarchique naissant76. Porteur de la scientia legis, le prince se trouve ainsi constamment fondé dans son action normative qui peut, sans danger, s’inscrire à l’encontre de l’ordre juridique existant, qu’il soit d’origine édictale ou coutumière. Largement admise depuis les Glossateurs, cette clause est en quelque sorte justificatrice de l’action créatrice du monarque chaque fois qu’elle pose une règle nouvelle contraire à une disposition existante. Mais P. Jacobi se montre plus rigoureux que ses prédécesseurs quant à son application. Elle ne saurait être admise de plein droit et ne peut jouer que si le roi in rescripto suo faceret mentionem. Alors, et seulement à cette condition, s’impose suffisamment la scientia principis pour donner force obligatoire à une mesure dont le caractère premier est de déroger à l’ordre juridique existant77.
38Même ainsi strictement définie et aussi rigoureusement appliquée, pareille clause ne peut autoriser le prince à méconnaître totalement l’ordre juridique si diversifié qui domine la France du xive siècle. Normes et règles y sont si multiples que le pouvoir royal de legem condere rencontre des limites et butte sur des autonomies normatives qu’il ne peut pour l’instant prétendre abolir. En parfait connaisseur de la réalité juridique de son temps – tout spécialement celle d’un Midi si divers et aussi ouvert au droit écrit qu’à la coutume – P. Jacobi rappelle toujours avec beaucoup d’insistance que toute universitas, statutum facere potest78. Mais qu’on le comprenne bien. Le terme universitas doit être ici interprété dans son sens le plus fort. Il sert à désigner toute communauté ayant reçu droit de se réunir et d’élire des magistrats79. Dans tous les autres cas, il ne peut s’agir que d’un simple groupement d’individus qui non est populus vel universitas et auquel ne saurait être reconnu un quelconque pouvoir édictal80. Non seulement il considère les habitants de ces communautés comme incapables de statutum facere, mais de plus il voit en eux de simples privati qui inter se non possunt facere legem non scriptam quae statim valeat, nec etiam consuetudinem quae est lex non scripta possunt longo tempore inducere81. Privées de tout pouvoir réglementaire et ne constituant même pas un groupement à l’intérieur duquel peut valablement prendre naissance et s’enraciner une coutume, ces communautés et leur territoire offrent tout naturellement à la royauté un champ d’action privilégié pour l’exercice de son pouvoir normatif. Voilà sans doute pourquoi P. Jacobi croit utile de tellement insister sur cet espace de liberté dont peuvent disposer le roi et ses agents pour jeter progressivement les bases d’un ordre juridique plus unitaire, ce jus commune qu’à plusieurs reprises il appelle de ses vœux82.
39Les limites de cet espace sont bien connues. Elles se profilent chaque fois que prennent corps de véritables universitates dont les habitants peuvent à la fois faire loi et induire coutume. L’une et l’autre viennent naturellement ralentir l’action unificatrice de la législation royale et constituent une réalité normative avec laquelle elle doit obligatoirement compter. À n’en pas douter, l’universitas facit legem non scriptam, vel ex tacito consensu cum fluxu temporis inducit consuetudinem quae etiam est lex non scripta, ce que ne peut faire un simple privatus83. Rien que de très normal à voir naître une coutume que suscite le consensus de ses habitants et que renforce le temps. Voilà pourquoi, là n’est pas l’essentiel. Il se trouve ailleurs, dans le fait que ces mêmes habitants soient habilités à statutum facere, tout simplement parce que leur est officiellement reconnu un jus statuendi autonome84. Référence constante est alors faite à Montpellier dont P. Jacobi connaît parfaitement la situation qu’il se plaît à citer en exemple, tant ses consuls ont joui d’une potestas statuendi particulièrement enviée des autres villes du Midi85. Partout où elle existe, elle autorise les villes auxquelles elle est reconnue à exercer un pouvoir réglementaire entendu dans son sens le plus large et à intervenir dans les domaines les plus variés du champ édictal. Mieux encore, ces universitates peuvent facere statutum, etiam de his quae sunt contra jus civile. À l’encontre de ce jus civile général, la ville peut instituer son jus civile particulier ce qui lui laisse, finalement, une plus large liberté d’action que celle reconnue au monarque dans le même secteur. Et pour fonder son propos, l’auteur de la Practica s’abrite derrière l’autorité du célèbre passage des Institutes qu’il cite intégralement, non sans le déformer quelque peu : quod quisque populus jus sibi constituit, illud proprium est jus civitatis et vocatur jus civile86.
40Voilà donc ces villes privilégiées placées en situation de concurrence par rapport à la royauté. Chaque fois qu’il s’agit d’édicter et de réglementer, les status qu’elles élaborent ont même valeur que le jus civile dans la mesure où statuta terrarum quae jura municipalia dicuntur, sunt jus civile87. Dans ces conditions, il n’y aurait qu’avantage à libéraliser et étendre ce système qui fait, de la législation urbaine, une source du droit infiniment supérieure à la coutume. Certes, la coutume a pour elle d’être fondée ex tacito consensu populi, mais au bout de combien de temps ? La potestas statuendi offre au contraire au législateur municipal la possibilité d’une intervention rapide. De tous les instants, elle permet une adaptation constante de la réglementation aux nécessités locales. Et cet ajustement est d’autant plus immédiat que, contrairement à ce que soutiennent certains, ces status n’ont pas à être confirmés par le prince puisqu’il doit être clairement admis que legem specialem potest sibi condere populus88. La concurrence est ainsi rude pour le prince législateur qui doit compter avec des autonomies normatives nombreuses. Tout au plus peut-il en orienter l’action, sans jamais pouvoir la contrôler complètement, surtout si elle se double d’une compétence dans le domaine judiciaire.
41B. Évoquant les rébellions urbaines et les révoltes armées des minores contre les majores89, P. Jacobi s’interroge sur la justice et les tribunaux compétents pour sanctionner ces atteintes à l’ordre public. À cette question bien ponctuelle, il répond en rappelant un principe général. Le roi de France est souverain justicier90 : rex Franciae retinet sibi et bene jurisdictionem et punitionem in toto regno suo, licet illi sunt sub jurisdictione alicujus comitis vel baronis91. Voilà qui est clair et ne saurait souffrir aucune exception. Même si ces rebelles relèvent de la juridiction d’un quelconque comte ou baron, c’est en définitive devant la justice royale qu’ils devront comparaître, justice qui doit pouvoir, à tous moments, s’exercer librement sur l’ensemble du royaume puisque, en dernier ressort, c’est au roi seul qu’elle appartient. Certes, aucune loi ne peut être invoquée pour fonder cette règle, mais le fait que le roi détienne ce pouvoir judiciaire suprême ex vetustate, vaut loi. Et comment ne pas voir, dans ce poids de la tradition, la meilleure justice qui puisse être proposée à la res publica totius regni ?92 Ce principe général posé à l’occasion d’une affaire précise et en dehors de toute réflexion sur la justice, sous-tend la pensée de l’auteur chaque fois qu’il disserte sur la nature du pouvoir judiciaire, son contenu et la manière dont, concrètement, il s’exerce. Cependant, malgré la rigueur de départ, – et comme pour le pouvoir normatif-, il y a souvent loin entre la théorie construite et la réalité vécue.
42Comment définir la justice et tout spécialement la justice royale ? À cette question, P. Jacobi n’apporte guère de réponse personnelle, se limitant à reprendre presque exactement la définition qu’en donnent les Institutes : justicia est constans et perpetua voluntas, jus suum unicuique tribuens93. Dans quelle catégorie juridique la faire entrer ? Voilà bien un problème capital puisque, de la solution qui lui est apportée, dépend très largement l’usage qui peut en être fait et les conditions qui doivent présider à sa délégation.
43Voir dans la justice une servitude réelle, comme l’ont soutenu certains, n’est pas admissible. Ce serait ne plus la considérer comme un élément de pouvoir, mais la rattacher directement à un territoire, ce qui la ferait échapper au contrôle du roi. Elle ne saurait être davantage analysée comme étant une servitude personnelle, dans la mesure où elle est en principe intransmissible à un héritier, chaque fois qu’elle a été déléguée par le roi94. Néanmoins, la pratique interdit de suivre une analyse aussi rigoureuse. Comment ne pas constater, en effet, que la justice étant régulièrement concédée en fief95, elle a fini par entrer dans le patrimoine des barons qui, s’ils ne l’ont pas reçue en fief, ont pu l’acquérir par prescription ou par tout autre moyen ? Voilà pourquoi elle ne peut leur être retirée sans raison légitime suffisamment fondée96. Et c’est bien parce que cette jurisdictio est in patrimonio baronum ut asinus est in patrimonio rustici qu’elle peut, sans la moindre difficulté, être transmise aux héritiers, vendue ou aliénée97. À défaut de pouvoir la faire échapper à l’appropriation privée, ne doit-on pas tenter de la mettre à l’abri de la prescription, dans la mesure où elle est une res incorporalis dont la caractéristique essentielle est de ne pas être fondée sur une causa perpetua ?98 C’est ce que s’efforce de démontrer l’auteur de la Practica, en admettant tout au plus que la jurisdictio peut s’acquérir par la coutume, à condition qu’elle soit antiqua et vetusta, présentant ainsi toutes les caractéristiques de la coutume immémoriale99. Intransmissible en droit mais non en pratique, imprescriptible en tous cas, la justice royale doit aussi pouvoir fonctionner de manière continue, qualité indispensable pour en faire un véritable service public ouvert à tous et en permanence. Voilà pourquoi, tant le lieu où se tient le tribunal que le tribunal lui-même doivent être semper parata afin que puissent être, à tout instant, reçus les justiciables et examinés les litiges100. Ainsi doit triompher la justice royale sur celle des seigneurs dont les tribunaux ne siègent ni avec la même régularité, ni avec la même continuité101. Quant à leur compétence, elle s’inscrit dans une hiérarchie stricte que domine le roi détenteur de la jurisdictio, pouvoir que P. Jacobi analyse dans toutes ses composantes.
44Elles sont trois qui ont leurs caractéristiques propres : merum imperium et mixtum et bassa jurisdictio, sunt tres species jurisdictionis diversae et habentes suas proprias et discretas differentias essentiales102. Ainsi sont clairement désignées la haute, moyenne et la basse justice que l’auteur compare, en ce qui les rapproche et les différencie, à un cheval, un mulet et un âne. Elles doivent donc être soigneusement distinguées, même si la moyenne justice ne bénéficie pas d’une autonomie complète et participe, d’une certaine manière, tantôt de la haute justice, tantôt de la basse justice. Réunies, elles constituent tria genera jurisdictionis distincta et separata103. A dire vrai, aucune définition rigoureuse n’est donnée de ces trois catégories, mais l’analyse extrêmement précise des compétences que recouvre chacune d’elle permet d’en saisir les limites et de situer, dans la hiérarchie judiciaire, chaque justicier en fonction de la qualité qui lui est reconnue : haut, moyen ou bas.
45Que signifie, concrètement, avoir la haute justice ? Très imprégné de la théorie du merum imperium104, P. Jacobi répond consciencieusement à la question en énonçant d’abord un principe de base. Affirmer qu’un justicier a la haute justice, c’est lui reconnaître un triple pouvoir : prononcer la peine de mort, priver de liberté par la condamnation aux mines et décider la perte du droit de cité par la déportation dans une île. Là, théoriquement, s’arrête la haute justice car tria sunt de mero imperio105. Mais, réflexion faite, quelques autres cas peuvent s’ajouter à cette liste chaque fois qu’ils comportent une peine corporelle, caractéristique essentielle de la haute justice. Ainsi, entrent dans cette catégorie, la mutilation de membre car mors naturalis et mutilatio membri quodam modo fraternizant, la flagellation et le bannissement que l’auteur assimile presque à la déportation106.
46Définie dans son contenu, la haute justice l’est tout autant quant aux règles qui doivent présider à son fonctionnement. La connaissance de toutes ces affaires appartient obligatoirement et exclusivement au justicier titulaire du merum imperium depuis le début de la procédure jusqu’au prononcé, puis à l’exécution de la sentence. À aucune étape de la procédure, le droit du haut justicier ne peut être délégué. Ce serait aller à l’encontre de toute la réglementation qui préside à la mise en œuvre de la potestas gladii dont la haute justice n’est que le prolongement107. Naturellement, la réalisation matérielle de la peine sera confiée à un exécuteur. Mais on ne saurait dire, pour autant, qu’il y a délégation du merum imperium à celui qui attache les condamnés aux fourches, les emprisonne ou les mutile. Cet exécuteur ne procède pas de jure suo et il convient de bien souligner que nec in eum transit merum imperium, sed per eum108.
47Le contenu du merum imperium ou moyenne justice fait l’objet d’un examen aussi minutieux109. Cette analyse retient l’attention, révélatrice qu’elle est de l’interprétation constante qui règne entre pouvoir judiciaire et pouvoir normatif. Les deux se trouvent ici intimement mêlés, ce qui nous vaut une présentation du moyen justicier en sa double qualité de juge et de « législateur ». Juge, il est compétent pour connaître de toutes les causes civiles supérieures à trois cents sous, les juger et faire exécuter les jugements, qu’il s’agisse d’affaires concernant l’état des personnes, la revendication mobilière ou la prise de gage110. Titulaire d’un véritable pouvoir réglementaire, il jouit d’un jus bannizandi étendu qui lui permet d’édicter des règlements dans les bois, prés, jardins et autres lieux de sa juridiction avec possibilité, chaque fois que s’exerce ce droit de ban et que les dispositions n’en sont pas respectées, d’imposer des gages. Là ne s’arrête pas la liste des attributs de puissance publique dont peut user ce moyen justicier. Lui est aussi expressément reconnu le jus pedagiandi seu habendi et levandi pedagium in via publica qui lui permet de lever librement péages et taxes sur l’ensemble des chemins soumis à sa juridiction. Mieux encore, le jus mensurandi seu ponderandi en fait un véritable contrôleur des poids et mesures dont il peut ordonner la destruction en cas de non-respect des normes imposées en la matière. Mais, sur ce point précis, existe une concurrence très nette avec la haute justice puisque le crime de faux ainsi commis est passible de la déportation, peine que peut seul prononcer le juge titulaire du merum imperium111.
48Vient enfin, au bas de cette échelle judiciaire, la basse justice qualifiée de bassa seu simplex jurisdictio. Justice à compétence résiduelle, elle est appelée à connaître de toutes les affaires civiles quae non inveniuntur esse de mixto imperio112. Pour ce qui est du domaine pénal, l’auteur de la Practica croit utile d’apporter une précision qu’il estime importante. Selon lui, le moyen justicier dont il a déjà traité, n’a aucune compétence au pénal113. Mais est-ce à dire que, pour autant, le haut justicier soit le seul juge de toutes ces affaires ? Pas du tout, puisque le bas justicier peut toujours intervenir au pénal et ce aussi longtemps qu’il n’est pas contraint à prononcer des peines qui relèvent de la haute justice. Le voilà donc habilité à statuer pour de nombreux délits dont le vol paraît bien constituer le principal114. Telle est, en tout cas, la pratique dans les pays de droit écrit, sauf dans les cas où la sanction imposée est lourde – telle la flagellation – et relève en conséquence du merum imperium. Dans les pays de droit coutumier, au contraire, où dès le premier vol le prévenu peut être condamné à la mutilation ou à la peine capitale, la compétence de la haute justice s’impose automatiquement et indistinctement pour ce type d’infraction, quelle qu’en soit la gravité115. Toujours au pénal, exlusive est la compétence de la basse justice en matière d’adultère. Et ceci en raison de la peine infligée. Décider que les coupables devront parcourir nus les rues de la ville au son de la trompette municipale, ne saurait nécessiter la mise en œuvre du merum imperium. Mais, comme cette peine revêt un caractère corporel évident, elle n’entre pas davantage dans la compétence du moyen justicier. Voilà comment se trouve, dans ce cas encore, parfaitement justifiée l’intervention du bas justicier qui demeure limitée à des cas très circonscrits116. Il ne lui est pas pour autant interdit d’agir dans d’autres situations, tout spécialement chaque fois qu’il se trouve confronté à des criminels dont le crime semble devoir être passible de la peine de mort, de la mutilation ou de la privation de liberté. Dans toutes ces hypothèses, il est certes incompétent pour juger, mais il ne se trouve pas pour autant désarmé. Il doit arrêter ces criminels et les emprisonner, avec obligation de les remettre aussitôt à la justice d’un haut justicier117. Compétence civile et compétence pénale du seigneur basjusticier se trouvent ainsi rigoureusement délimitées. Elles sont tout autant soigneusement distinguées. Alors qu’au pénal il peut agir tam in cognoscendo quam in sententiando, quam in sententiam latam exequendo, au civil son pouvoir se limite le plus souvent à juger, l’exécution de la sentence relevant la plupart du temps du mixtum imperium118.
49Cet effort de réflexion sur la structure du pouvoir judiciaire témoigne d’une volonté de clarification louable à un moment où peu de juristes, semble-t-il, s’interrogent de manière aussi approfondie sur cette question. Au niveau de cette analyse théorique, l’auteur de la Practica demeure souvent prisonnier des schémas, des définitions et, surtout, du vocabulaire romain. Mais il en revient très vite à des considérations plus concrètes dès qu’il réfléchit sur la réalité quotidienne de l’exercice du pouvoir judiciaire.
50Comme pour le pouvoir normatif, il ne se pose pas en défenseur inconditionnel des droits du roi. C’est particulièrement net face à la juridiction ecclésiastique pour laquelle il reconnaît indépendance et compétence sur les clercs. Le principe est toujours rappelé avec vigueur à l’occasion de plusieurs affaires, parfois même avec quelques excès. À des clercs qui ne sont pas liés par la législation séculière, on ne saurait imposer la compétence de la juridiction temporelle : clerici non ligantur statutis laicorum, nec enim subsunt temporali jurisdictioni119. Semblable affirmation revient souvent, martelée en des formules percutantes, telle que clerici non sunt de foro seculari120. Mieux encore. Pour faire bonne mesure et ne laisser planer aucun doute, P. Jacobi ne va-t-il pas jusqu’à affirmer que clerici sunt reges laicorum121 ? Point n’est besoin de conduire plus loin l’enquête pour constater qu’il est un défenseur acharné de la juridiction ecclésiastique. Il la considère comme un ordre juridictionnel particulier qui doit pouvoir conserver, face à la juridiction royale, autonomie de gestion, de compétence et de décision122.
51Les positions prises à l’égard de la justice baronniale ne sont pas aussi tranchées. Néanmoins, même s’il s’en défend, l’auteur de la Practica plaide souvent en sa faveur, tout en essayant de sauvegarder les droits du roi. Il chemine ici sur une crête étroite, partagé qu’il est entre la volonté de favoriser l’instauration d’un ordre judiciaire étatique solide et le désir de sauvegarder les avantages acquis par la noblesse dans le cadre des chartes provinciales concédées par Louis X au lendemain du mouvement des ligues des années 1314-1315123. Traitant des rapports de cette justice baronniale avec la justice du roi, il se fait constamment l’écho des revendications que les barons avaient opposées à la royauté quelque vingt ans plus tôt124. Ici encore, le vocabulaire utilisé est très romain, spécialement chaque fois qu’il s’agit de désigner les agents royaux chargés de rendre la justice, qualifiés de praesides, regales, curiales regii ou missi per principes. Souvent présentés comme troublant les juridictions des comtes, barons et autres juges seigneuriaux, P. Jacobi n’hésite pas à condamner leur action et ne les soutient que timidement quand ils revendiquent la connaissance des cas royaux.
52Les situations d’abus ainsi dénoncées sont nombreuses et présentent, en même temps, un certain caractère de permanence qui les rend plus encore condamnables. Sans droit et sans raison, les agents royaux prétendent trop souvent connaître de l’action des sergents seigneuriaux dont ils pensent qu’ils commettent des excès dans l’exercice de leurs fonctions125. Mieux encore, ils s’attribuent des compétences qu’ils n’ont pas, en faisant en quelque sorte jouer en leur faveur un droit de prorogation à partir d’une affaire qu’ils ont eue, exceptionnellement, à juger. Se fondant sur ce précédent, ils affirment alors être compétents jure suo et non ex prorogatione. Ils usurpent donc un droit de juridiction qui ne leur appartient pas et finissent par ne plus examiner sérieusement les procès qui s’ouvrent devant eux, tant ils sont nombreux126. Après la prorogation, ils jouent aussi sur la notion de possession. Chaque fois qu’ils peuvent intervenir judiciairement sur le territoire d’un baron et à son insu, ils revendiquent par la suite compétence pour les mêmes affaires, motif pris que le roi aurait été mis in possessione d’agir ainsi127. Mais comment résister à l’entreprise de ces agents royaux toujours plus puissants et qui utilisent, en bien des cas, la ruse ou la pression pour parvenir à leur fin ? Un peu désarmé face à une situation qu’il considère comme abusive, P. Jacobi ne conseille pas aux seigneurs justiciers de s’opposer à eux, tant ils sont indignes et n’hésitent pas à confisquer toute compétence judiciaire pour arrêter et condamner. C’est finalement vers le roi qu’il se tourne pour lui demander de ne point laisser se créer une situation injuste, peu digne de sa majestas imperialis128. Moyen habile qui lui permet d’abandonner quelque peu le terrain de la justice baronniale pour constater que doit bien être aussi reconnu, à la justice royale, son propre champ de compétence.
53C’est autour des cas royaux qu’elle s’organise, secteur dans lequel les agents du roi se montrent particulièrement actifs pour la défense de ses droits129. Tout en reconnaissant qu’ils vont souvent trop loin et profitent, là encore, de leur position pour écraser les juges seigneuriaux, l’auteur de la Practica axe sa réflexion à partir de trois situations. Sans les qualifier de cas royaux, il les présente bien comme des affaires autour desquelles doit se structurer, mais avec une certaine discrétion, la compétence de la justice du prince. Vient d’abord l’infraction à la sauvegarde royale à partir de laquelle les juges royaux ont beaucoup trop tendance à intervenir. Concédée par le roi seul, elle constitue un fondement trop solide à leur action et devrait, pour cette raison, être limitée aux seuls temps de crise et de guerre afin de permettre au droit de garde spéciale reconnu aux barons de jouer à plein en temps de paix. Ainsi se trouveraient réduites les occasions offertes aux juges royaux d’intervenir130. Le port d’armes, second cas envisagé, n’est admis qu’avec beaucoup de réticence comme devant offrir un champ d’action privilégié aux envoyés du roi. Même s’il doit être puni de la peine capitale, il n’y a pas là raison suffisante pour justifier la seule compétence des juges royaux dans la mesure où tout seigneur haut justicier peut prononcer cette peine131. Dans ces conditions, pourquoi faire de ce délit un cas exclusivement réservé à la justice royale ? P. Jacobi ne s’en montre pas vraiment convaincu, même si à l’époque où il écrit, pareille jurisprudence semble bien affirmée132. Il semble tout aussi réservé à l’égard du sceau royal à un moment où il est de moins en moins considéré comme étant, en lui-même, attributif de juridiction. C’est alors la contrefaçon qui constitue un cas royal. Mais, de cela, notre auteur ne dit mot et préfère critiquer rudement les regales qui, continuant à s’appuyer sur le privilège du sceau, n’hésitent pas à étendre avec démesure une compétence qui non est justicia sed cupiditas lucri133. Ici encore, il s’efforce de trouver un juste équilibre. Partisan d’une justice royale aussi englobante que possible, il souhaite que sa mise en œuvre par les agents royaux soit modérée. Il voit, dans cette pondération, un gage de succès à la reconstruction d’un appareil judiciaire d’État dont les structures, comme celle du système fiscal, s’affirment chaque jour davantage.
54C. Comme pour la loi et la justice, la fiscalité constitue un secteur de choix pour prendre la mesure exacte du pouvoir royal. Quelle est donc sa liberté en ce domaine et peut-il décider seul de lever l’impôt, presque toujours qualifié à travers un vocabulaire très romain de collecta, munus, stipendium, tributum ou vectigal ? Que des termes comme tallia, focagium ou subsidium soient beaucoup plus rarement utilisés, témoigne peut-être déjà des doutes qu’entretient l’auteur de la Practica quant à la capacité du roi de France de faire triompher une fiscalité directe spécifique, aussi générale que centralisée134. Au niveau des principes, il adopte une attitude nuancée, contraint qu’il est de toujours justifier un droit royal d’imposer qui ne peut s’exercer sans fondement et sans raisons solides.
55Comme aux auteurs de son temps et comme aussi aux membres de l’entourage royal, les nécessités de la guerre fournissent toujours l’argument essentiel135. Parce que le roi est comptable de la sécurité du royaume, il doit en assurer la défense et trouver pour cela les moyens financiers qui s’imposent. Le raisonnement est construit à partir d’une constatation fort simple. Si le roi, qui ne reconnaît aucun supérieur ni en fait, ni en droit vocet aliquos, non ut vassalos, sed ut subditos suos, pro guerra justa, pro defensione regni, ipse debebit eis dare stipendia136. Voilà une donnée fondamentale et claire. Chaque fois que le roi demande à ses sujets et non à ses vassaux de participer à une guerre juste pour défense du royaume, il doit leur verser un stipendium. De quoi est-il constitué ? Principalement de nourriture dont la variété est analysée avec précision en s’inspirant de très près des dispositions du Code, qu’il s’agisse du pain, du vin, du miel, du lard ou de la viande137. Or, dans l’Empire romain, tout ce qui permettait de pourvoir à l’annone était perçu par l’empereur qui avait ainsi en charge les dépenses engagées pour les militaires. Après en avoir rappelé le fonctionnement complexe138 et souligné que l’ensemble de ce service fonctionne pro re publica et propter necessitatem publicam, P. Jacobi constate que c’est à l’empereur seul que reviennent tous ces tributs perçus per universum orbem a suis subditis afin de payer tous les stipendia et satisfaire à l’ensemble des besoins des soldats139.
56Pareille réglementation est-elle transposable et peut-on l’appliquer au roi de France pour lui permettre de réunir les sommes nécessaires à l’entretien de son armée en campagne ? Oui, assurément, mais sous réserve d’en déterminer les conditions d’application et d’en fixer les limites. Puisque le roi de France ne dépend de personne et qu’il est tout au plus considéré comme foederatus de l’empereur il peut, chaque fois qu’il y a guerre ou qu’il la redoute, collectas indicere universo populo regno suo afin de payer leur stipendium aux soldats en campagne pro tuitione rei publicae140. En conséquence, il doit y avoir non seulement guerre ou menace de guerre mais, de plus, l’action militaire qu’elle induit doit être entreprise dans l’intérêt commun et pour la sauvegarde de l’Etat. Là ne s’arrêtent pas les restrictions apportées au droit d’imposer. En aucun cas, cette possibilité reconnue au prince ne doit être interprétée comme lui donnant droit de lever un tributum seu munus ordinarium. Elle ne crée pas un droit permanent, mais autorise seulement le souverain à demander, pour la défense du royaume et extra ordinem, une aide à ses sujets (collectas indicere subditis) qui se trouvent alors obligés, par le droit des gens, à répondre favorablement à cette requête141. Ce droit d’imposer se trouve encore davantage restreint chaque fois que le roi dispose de revenus suffisants lui permettant de constituer de véritables finances ordinaires. P. Jacobi pense que c’est là situation courante. Puisque le monarque accède au pouvoir ex successione in regno, quasi in patrimonio suo, il peut arriver qu’il bénéficie alors immédiatement d’importantes rentrées d’argent et de rentes assises sur le domaine. Alors, il ne doit lever aucun impôt qui ne serait pas fondé sur la défense du royaume et pour lequel les sujets du roi n’auraient pas été appelés à donner un consentement qui ne paraît nullement avoir été requis dans l’hypothèse précédente142. Même aussi strictement défini, ce droit royal d’imposer rencontre encore des limites qui l’obligent à respecter les immunités reconnues aux clercs et la grande autonomie dont jouissent les villes en matière fiscale. Une fois de plus, c’est dans une situation de concurrence que se trouve placé le souverain, situation que se plaît toujours à souligner notre auteur.
57Il se montre particulièrement intransigeant dans la défense des privilèges ecclésiastiques dont il rappelle, avec insistance, toutes les conséquences en matière fiscale : clerici sunt privilegiati a deo, nec sunt subditi in aliquo imperatori nec de ejus foro et sic ipsi sunt immunes a tributo143. Le principe ainsi posé doit être appliqué dans toute sa rigueur et, s’il vient à souffrir quelque exception, il convient qu’elle soit strictement délimitée et réglementée. Il en va ainsi de la croisade ou de toute autre circonstance difficile qui, en raison de l’utilitas communis ou de la necessitas, contraignent le prince à lever un impôt auquel les seules facultés contributives des laïcs ne permettent pas de répondre. Alors, l’Église et son clergé peuvent être amenés à contribuer. Mais surtout, qu’en aucune manière, le roi n’intervienne. Si pareille conjoncture se présente, Papa solus et nullus alter faceret ecclesiam et clerum contibuere ad illa onere144. C’était reprendre là les positions bien connues et réaffirmées tout au long du règne de Philippe le Bel145. Ainsi s’établit une pratique stricte qui permet de lever une taille sur les clercs per modum statuti seu consuetudinis. Agir en dehors de cette réglementation, parce qu’il plairait (quia placet) au prince ou à un quelconque de ses agents d’en décider ainsi, placerait immédiatement ces autorités en état de péché mortel et les exposerait à l’excommunication si, après un premier avertissement, ils ne revenaient pas à de meilleurs sentiments.
58À ces principes rigides, situations locales et nécessités contingentes devaient apporter quelques assouplissements que P. Jacobi accepte parfaitement, prenant ainsi en compte le régime particulier réservé aux clercs en matière fiscale. Dans la réalité quotidienne, il fait d’eux moins des exempts que de véritables contribuables taxés selon des modalités propres. Comment maintenir intacts ces principes et exemptions chaque fois que les biens des ecclésiastiques bénéficient directement d’une protection qui leur est apportée par l’autorité temporelle ? Voilà une ville qui, éprouvée par la guerre, reconstruit ses fortifications, réaménage ses fossés et répare ses ponts. Autant de travaux qui vont directement profiter à la personne des clercs et au patrimoine ecclésiastique. Alors l’évêque, tant en raison de la nécessité que de l’utilité commune, se doit d’autoriser la levée d’un impôt sur les biens des clercs en les contraignant à contribuer, même si jus canonicum abhorret multum talliam et quacumque aliam exactionem imponi ecclesiae146.
59De la fiscalité d’État et de ce que le roi de France peut espérer de son clergé, on en vient à la fiscalité urbaine et à ce que la ville peut demander à ses clercs. Autorité fiscale, elle l’est parallélement au prince147. Cette réalité ressort constamment d’une lecture attentive des chapitres de la Practica qui traitent de la matière. Dans ces conditions, pouvoir autonome d’imposer est reconnu à la ville. P. Jacobi ne semble même pas poser la condition d’une autorisation préalable donnée par le prince, ce qui est pourtant pratique courante à l’époque148. Une fois encore, les nécessités nées de la guerre et l’obligation de reconstruction des remparts constituent de solides bases justificatrices. C’est parce que la ville doit rapidement faire face à des situations imprévues que ses magistrats peuvent, d’eux mêmes, décider d’imposer les habitants pro viribus singulorum à partir d’une estime préalablement établie. Ainsi s’organise tout un système de fiscalité urbaine dont la rigueur et la technicité en font à la fois un concurrent et un inspirateur de la fiscalité d’État149. On a le sentiment que la ville compense, par la technique fiscale qu’elle donne en exemple, ce qu’elle prend en pouvoir à la royauté. Cette vitalité urbaine et cette capacité à innover ne se limitent pas au domaine fiscal. Dans tous les secteurs de la vie administrative, les magistrats municipaux imaginent et créent des règles nouvelles que l’auteur de la Practica érige souvent en principe.
III. De la gestion administrative au droit administratif
60Soucieux du concret et toujours proche des réalités quotidiennes, l’auteur de la Practica ne se limite pas à disserter sur la respublica royale et les seuls pouvoirs reconnus au roi face aux forces concurrentes avec lesquelles il doit compter. Il abandonne souvent les hautes sphères de l’État pour saisir la vie politique et administrative dans le cadre plus étroit de la cité ou de la province. Alors, à l’occasion de problèmes qui lui sont soumis ou d’un contentieux qu’il monte de toute pièce, il énonce quelques grands principes qui constituent autant de jalons pour la genèse d’un véritable droit administratif. La Practica fourmille de ces exemples qui témoignent de l’intérêt que porte son auteur à imaginer des solutions spécifiques pour soumettre à un droit particulier tout ce qui touche à la gestion des affaires de l’État, à l’administration et à la vie des communautés urbaines. Il le fait en rappelant quelques grands principes fondateurs venus du droit romain (A) qu’il s’efforce d’appliquer à des secteurs parfaitement circonscrits, tels la notion de domaine public (B) et le statut réservé aux agents publics (C) qui retiennent tout particulièrement son attention.
A. Les principes fondateurs
61Notre auteur ne fait pas ici démarche originale. Il emprunte une voie déjà largement ouverte depuis les Glossateurs qui, s’attachant à retrouver le sens précis des mots, avaient redonné vie à toute une série de notions fondamentales propres à fixer un cadre général mais rigide à l’action des administrateurs que necessitas publica et utilitas publica doivent toujours pousser à agir (1) en sachant discerner ce qui est public de ce qui est privé (2) afin de mieux sauvegarder les intérêts de l’universitas (3).
621. Tout au long de la Practica, necessitas publica et utilitas publica150 apparaissent comme un couple indissociable, propre à justifier toute décision exceptionnelle de l’État, de ses administrateurs ou des magistrats urbains. Parce qu’elle est inhabituelle, semblable décision ne peut trouver de fondement suffisant dans la capacité de gouvernement et de gestion normalement reconnue à ses auteurs. Voilà pourquoi ces deux notions, largement reprises et commentées par les Glossateurs, prennent valeur beaucoup plus franchement opératoire à un moment où l’État en construction doit, pour s’affirmer, pouvoir intervenir à nouveau dans des secteurs qui lui étaient traditionnellement réservés ou dans des domaines qu’il prétend conquérir.
63Rien d’étonnant dans ces conditions que soient régulièrement invoqués en sa faveur, tout comme pour les autorités urbaines, les deux adages Necessitas non habet legem151 et Communis utilitas praefertur privatae152. Pas plus que ses prédécesseurs, P. Jacobi ne définit ces deux notions. Il les considère comme faisant désormais partie d’une sorte de fonds commun dans l’arsenal des justifications que les gouvernants sont habilités à avancer chaque fois que des circonstances imprévues ou exceptionnelles les contraignent à agir en dehors du champ normal de leur compétence ou à l’encontre d’une réglementation mal adaptée. En pareil cas, l’utilitas vaut jus et peut fort bien se substituer à lui153. Dans toutes les situations décrites, necessitas publica et utilitas publica constituent le fondement de décisions motivées par la guerre, qu’il s’agisse d’assurer la défense ou de la financer. Comme les villes sont de plus en plus sollicitées par l’État en ce domaine, la conséquence ne se fait pas attendre. Les magistrats municipaux, toujours contraints d’agir rapidement chaque fois que le roi le leur demande ou que menace une opération militaire imprévue, sont les premiers à se réfugier derrière ces notions protectrices et justificatrices. Premiers à les utiliser, ils sont sans doute aussi ceux qui en connaissent le mieux le sens et la portée, tant le cadre urbain et les exigences de la vie municipale contribuent à faire triompher l’idée selon laquelle toute opération conduite dans l’intérêt général doit être admise à partir du moment où elle est indispensable pour sauvegarder l’existence même de la cité, permettre le fonctionnement normal de ses institutions ou, tout simplement, rendre plus facile une bonne gestion quotidienne.
64C’est parce qu’il y a communis utilitas que le directoire municipal peut, sans autre justification, décider de procéder à la necessaria et utilis refectio des murs, fossés, aqueducs, chemins et ponts aussi souvent qu’il estime indispensable de réaliser de telles opérations154. Y a-t-il magna necessitas liée à l’approche de l’ennemi et à un risque d’encerclement immédiat ? Alors cette situation exceptionnelle suffit, à elle seule, pour autoriser les magistrats à déclencher une vaste opération de restauration de tout le système défensif155. Mieux encore, si videatur utile vel necessarium, communitas poterit accipere domos et hortos propinquos murorum et eos ibi annexarepro muris et fossatis reformandis156. Voilà qui est clair. Non seulement l’utilité et la nécessité fondent la décision d’entreprendre des travaux urgents, mais elles autorisent en même temps les autorités municipales à imposer toute sujétion aux particuliers dans leurs biens en les contraignant à abandonner à la communauté murs et jardins en bordure des remparts au cas où ils seraient utiles à leur réfection. Double justification ne se fait point attendre. D’une part, communis utilitas praefertur privatae et, d’autre part, au cas où cette première ne suffirait pas, il convient de ne pas oublier que tempore necessitatis, omnia sunt communia157. Cette imminens necessitas propter guerram permet d’aller plus loin encore en autorisant les magistrats urbains à couper des arbres dans les forêts voisines et à récupérer tout bois de construction pour élever des palissades158.
65Tant d’opérations imprévues supposent un financement correspondant immédiat que peuvent seules justifier urgence, nécessité et utilité publiques, aussi bien à l’échelle du royaume que dans le cadre plus étroit de la cité. Chaque fois que se trouve menacée la defensio regni, le prince peut immédiatement lever des collectas sur ses sujets propter evidentem utilitatem rei publicae. Mais en pareille hypothèse, il ne doit pas manquer de les consulter ou, à tout le moins, de n’agir que dans le cadre défini par la coutume159. C’est aussi en se réfugiant derrière la commuais utilitas que l’évêque peut contraindre les clercs de son diocèse à participer aux tailles levées pour l’utilis refectio des fortifications, à condition toutefois que les capacités contributives des laïcs n’y suffisent pas160. Les magistrats urbains, ainsi autorisés à taxer les clercs de leur cité, s’appliquent à mettre en œuvre une décision qu’ils présentent toujours comme nécessaire et utile à la sauvegarde du bien commun qui doit toujours l’emporter sur les intérêts privés.
662. Cette opposition entre ce qui est public et ce qui est privé, entre droit public et droit privé est sous-jacente tout au long de la Practica. Jamais traitée en elle-même, mais souvent évoquée indirectement, elle témoigne d’une bonne connaissance de ce qu’ont pu écrire sur la question Azon, Accurse et les auteurs de l’école d’Orléans, en particulier Pierre de Belleperche161. Chaque fois que l’occasion lui en est donnée, P. Jacobi tente de définir la nature – publique ou privée – des biens et des personnes dont il traite en s’efforçant de déterminer le régime qui leur est applicable.
67Le problème des biens susceptibles d’une double qualification retient tout particulièrement son attention. Dans quelle catégorie faire entrer fleuves et chemins, murs et fossés des villes et, pour répondre à cette question, quel critère retenir ? La voie suggérée par Azon pèse ici de tout son poids. De tels biens doivent être considérés comme publics chaque fois qu’ils servent l’utilité publique162 ou qu’ils sont affectés à l’utilité commune163. Ce critère se veut absolu et c’est de lui seul – utilitas publica – que va dépendre la nature publique ou privée. S’il n’existe pas, ces biens ont obligatoirement nature privée et font partie intégrante des loca privata qui, alors, non différunt a coeteris locis privatis164.
68À partir du moment où lui est reconnue la qualité de public, tout bien se trouve automatiquement soumis à un régime spécial. Chemins et fleuves ainsi qualifiés appartiennent à l’empereur ou au roi165, tandis que la plupart du temps murs et fossés affectés à la défense passent sous la maîtrise de l’universitas dont ils dépendent166. Dans l’un et l’autre cas, parce qu’ils sont publics, ces biens sont imprescriptibles. Il en va de même des rivages de la mer167. Autant cette règle est dégagée avec vigueur, autant les autres éléments permettant de saisir le statut des biens publics demeurent ténus et imprécis. On a le sentiment que l’auteur de la Practica leur réserve une situation mixte qui les fait relever, tout à la fois, de l’autorité publique et de l’autorité de simples privati. C’est particulièrement vrai pour la justice sur la voie publique dont il est dit qu’elle appartient à ceux qui circumquaque jurisdictionem habent168, solution aussitôt étendue aux fleuves publics, encore que tout cela ne reflète qu’un jus locale, seulement valable de consuetudine et non de jure commun169. Dans ces conditions, chemins et fleuves publics relèvent de la seule jurisdictio des riverains, qu’il s’agisse du roi ou d’un simple seigneur justicier. Semblable partage de compétence se retrouve aussi au niveau de la gestion et des moyens mis en œuvre pour l’assurer. C’est particulièrement vrai de tout le système défensif urbain dont l’entretien appelle, en cas de nécessité, aussi bien la compétence des simples privati que des autorités municipales170.
69À ces res publicae dont le statut n’est que sommairement défini, s’opposent les res privatae auxquelles seulement quelques rares allusions sont consacrées. Leur affectation rigoureuse à l’usage privé ne peut être remise en cause que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Il y faut soit l’autorisation du princeps, soit l’intervention officielle de l’autorité compétente comme celle, par exemple, de l’évêque qui peut décider que soient affectées à la réfection des remparts des sommes normalement destinées à financer des œuvres pies171. Face aux privilèges de l’administration fiscale, la notion de res privata subit aussi quelques entorses chaque fois qu’il convient de procéder au recouvrement d’une créance fiscale qui n’a pas été honorée. Il est alors loisible au fisc de distraire rem alicujus privati, mais à condition d’y procéder dans le cadre d’enchères publiques afin d’assurer la réalisation de la vente au meilleur prix172. Enfin, la responsabilité d’un magistrat se trouve-t-elle mise enjeu ou veut-on le contraindre à participer à un impôt dont il est normalement exempt ? En aucun cas, même dans des hypothèses aussi précises, on ne peut l’obliger pro re privata et, en conséquence, procéder à une exécution forcée sur son patrimoine173.
70Cette tentative de classification des biens ne constitue qu’un maillon de la chaîne pouvant conduire à distinguer ce qui est public de ce qui est privé. Identifier les personnes et s’interroger sur le droit qui régit leur statut s’impose comme une démarche supplémentaire. Là encore, l’auteur de la Practica ne s’y livre jamais de manière systématique mais établit néanmoins, à plusieurs reprises, une distinction nette entre privati, universitates et agents investis de prérogatives de puissance publique. À ses yeux, ce qui caractérise avant tout la situation de simples particuliers, c’est l’impossibilité absolue dans laquelle ils se trouvent de se donner une loi – privati inter se non possunt facere leges –, ce qui n’est pas le cas d’une universitas, collectivité davantage régie par le droit public que par le droit privé et, moins encore, du souverain dont la puissance normative devient chaque jour réalité174. Mais ces privati, s’ils ne peuvent établir loi, sont cependant habilités d’une certaine manière, à participer au maintien de l’ordre public et à la réglementation de la vie économique à partir du moment où ils sont investis d’un pouvoir de moyenne justice. Ils sont alors autorisés à avoir recours à un agent forestier (forestarius) qui, titulaire d’un pouvoir de ban, peut réglementer et procéder à des saisies. Possibilité leur est aussi reconnue d’établir des péages sur la voie publique ainsi que de procéder à tout contrôle des poids et mesures qu’ils jugent opportun175. Voilà donc, en quelque sorte, de simples personnes privées mandatées pour remplir une véritable mission de service public. Mais elles le font sans percevoir de rémunération spécifique, ce qui les distingue des agents de l’État, les juges en particulier qui eux, reçoivent salarium a publico176, ou encore a fisco seu a publico177.
71Fisc178 et agents royaux sont donc en principe soumis à un régime spécifique de droit public, encore que la règle ne soit pas d’application aussi stricte. Le fisc se trouve-t-il appelé à succéder à une personne privée ? Alors, on lui appliquera tout simplement le droit privé179. Un agent du roi, que l’auteur de la Practica qualifie ici de praeses doit-il s’effacer devant la juridiction d’un baron ? Alors, qu’on le tienne simplement pour un quasi quidam privatus dont la qualité de représentant du roi doit être, pour quelque temps au moins, mise entre parenthèses180. Cet ensemble de réflexions, toujours conduites à travers un vocabulaire technique et précis, témoigne d’un réel souci d’affiner une distinction encore mal assurée, entre jus privatum et jus publicum. Capitale pour déterminer, dans le royaume, ce qui revient à l’Etat et ce qui relève des simples privati, elle l’est tout autant au niveau des communautés urbaines pour mesurer la compétence de l’universitas par rapport à celle des individus qui la composent.
723. Parfait connaisseur du legs romain en la matière, tout comme des écrits qui ont précédé sur cette question la Practica, P. Jacobi s’attarde longuement sur la notion d’universitas dont il fait, véritablement, le pivot de la vie municipale181. Toute communitas qui n’accède pas à la qualité d’universitas ne saurait prétendre constituer une collectivité organisée, dotée d’une personnalité juridique et capable, en tant que telle, de gérer seule ses propres affaires. Déjà Innocent IV et Hostiensis définissaient l’universitas comme un groupe juridiquement constitué avec l’autorisation expresse ou tacite du supérieur compétent. C’est bien la même vision qui est développée tout au long de la Practica, souvent accompagnée d’une analyse rigoureuse des compétences attachées à cette qualité. Concrètement, que signifie habere universitatem ? La réponse, particulièrement étudiée, rejoint tout à la fois la théorie et la pratique du début du xive siècle. Une communauté qui accède au statut d’universitas peut se réunir librement (congregare) pour délibérer, sans avoir à requérir l’autorisation de quiconque. Elle s’oppose alors à ces simples communautés d’homines qui non habuerunt universitatem ut est hodie in quibusdam villis et civitatibus in quibus non sunt consules nec syndici, nec sunt homines ausi ibi se congregare182. Accéder au statut d’universitas ne préjuge en rien du régime municipal applicable à la cité. C’est au terme d’une discussion entre cette même universitas et le baron dont elle dépend ou le roi, si elle se trouve directement rattachée à lui, qu’il devra être déterminé. Il pourra alors prendre forme de commune ou de consulat183.
73Ce droit de réunion, officiellement reconnu, emporte toute une série de conséquences. Il vaut d’abord à l’universitas capacité de se doter d’un collège de magistrats, même si l’accord du seigneur ou du roi demeure souvent requis184. Il l’autorise aussi a facere statutum vel legem, conséquence du jus edicendi qui lui est ainsi reconnu, tout comme du pouvoir de jurisdictio qui se concrétise, le plus souvent, par un partage toujours subtilement aménagé du pouvoir de juger entre l’universitas et son seigneur185. Par-delà ces attributs essentiels, P. Jacobi en mentionne bien d’autres qui viennent, selon les circonstances et les besoins, rehausser la capacité d’action de l’universitas désormais habilitée à constituer, autant que de besoin, syndics et procureurs186, à construire des fortifications nouvelles ou à réaménager les anciennes187, à acquérir toutes maisons et tous terrains utiles à cette fin188 et même à faire naître au profit des troupeaux de la communauté des servitudes collectives de pâtures sur des terres voisines. C’est bien parce qu’elle est universitas que pareilles servitudes peuvent être acquises indistincte, au profit des habitants et non à titre individuel, au profit de tel ou tel189. Elles font alors véritablement partie du patrimoine commun de l’universitas et contribuent, comme tant d’autres éléments, à arrondir son domaine.
B. Domanialité et domaine
74Passionné par le droit municipal et la gestion urbaine, l’auteur de la Practica consacre plusieurs développements incidents aux biens possédés par les universitates. Attentif à l’affirmation de la souveraineté royale, il ne manque pas de constater également que certains biens sont placés sous la maîtrise directe du prince, surtout à partir du moment où ils sont appelés à servir l’utilité publique. Autant de considérations qui le conduisent à poser d’intéressants jalons dans la genèse de la double théorie de la domanialité et du domaine public. Ici encore, il domine parfaitement l’enseignement du Digeste sur la classification romaine des choses et l’utilisation qu’en ont faite les Glossateurs, tout spécialement Accurse qui, assimilant les cités médiévales à la République romaine, en déduit que leurs biens doivent être régis par le droit public et que, partant, ils entrent dans la catégorie des choses publiques190. Les réflexions conduites autour de ces questions sont toujours dispersées mais n’en reflètent pas moins la volonté de dégager un ensemble cohérent de données autour de trois thèmes essentiels : comment appréhender la notion de domanialité publique, par quels moyens constituer le domaine et quel statut lui assurer ?
75Non sans quelque timidité, mais à travers un vocabulaire rigoureux et précis, la notion de domanialité commence à se profiler principalement fondée sur l’idée que l’Etat, le prince et les universitates possèdent des biens dont l’usage et l’affectation particulière qui leur sont réservés justifient qu’ils constituent des catégories spécifiques. Tels sont les loci communes vel publici191 dont la destination est, avant tout, de servir l’utilitatempopularium192. Entrent tout naturellement dans cette catégorie les viae publicae et flumina publica qui se trouvent directement placés sous la maîtrise de l’empereur ou du roi193. La notion d’usage public apparaît ici comme fondamentale pour déterminer l’appartenance de ces biens à un bloc spécifique appelé à constituer le domaine public. L’atteste la réflexion que conduit P. Jacobi autour du statut à appliquer à une île qui se forme par alluvionnement au milieu d’un fleuve public. Sa réponse ne laisse entrevoir aucune hésitation. Puisque le fleuve est public et qu’il est destiné à l’usage public, une île ainsi constituée ne peut avoir que le même statut : insula tamen in flumine publico nata… ipsa estpublica quantum ad usum194.
76Viennent ensuite les bona communia et les res communes que peut posséder l’universitas. Placés in suo dominio seu usufructu, ils ne se trouvent pas tous, nécessairement, affectés à l’usage du public195. Le vocabulaire employé ne manque pas ici d’intérêt. Le terme dominium utilisé à la place de domanium suffit à prouver à quel point la notion de domaine, qu’il soit public ou privé, est encore imprécise. Il veut simplement signifier que certains biens, de par leur utilité et l’usage spécifique qui en est fait, doivent être soumis de très près au contrôle de l’universitas ou utilisés directement par elle. Voilà bien la nuance supplémentaire qu’apporte la notion d’usufructus.
77Dans l’énumération de ces bona communia, P. Jacobi suit de très près Accurse pour y faire entrer, à titre principal, les fortifications qu’il qualifie de parietes circumdantes aliqua loca pro defensione et tuitione. Mais toutes n’ont pas un caractère public, certains privati pouvant très bien, s’ils le souhaitent et à condition d’y avoir été autorisés, construire sur leur propre terrain fortalicium et muros en vue de participer à la défense commune. Tout à l’opposé quant à leur statut sont les murs des cités. Parce qu’ils sont construits par la ville et in auxilium habitantibus, c’est-à-dire en vue d’assurer la défense des habitants, leur caractère de biens publics ne fait aucun doute196. Il en va de même des théâtres et des stades ainsi que des statues in publico positas, des arbres bordant les avenues et des terrains gazonnés destinés à la danse, tout comme des legs dont les revenus sont affectés à l’entretien des jeux publics ou permettent de subvenir aux besoins des plus nécessiteux. Font partie intégrante des res communes, l’arche commune et, surtout, les armes communes utilisées pour la défense des murs et portes. À cette liste s’intègrent les servitudes les plus variées constituées au profit de la communauté197. Tous ces biens présentent un caractère commun : affectés à l’usage de tous, ils sont des res universitatis et non singulorum198. En conséquence, ils font partie intégrante du domaine public de l’universitas et ne sauraient être aliénés. Il n’en va pas de même des bois, des prés et des vignes que possèdent souvent en propre les diverses communautés et dont elles peuvent, chaque année, vendre coupes, récoltes et vendanges199. En aucun cas ces aliénations ne doivent profiter directement aux particuliers, mais être comptabilisées dans les revenus municipaux. C’est autour de biens de ce type, que les communautés possèdent comme des biens de particuliers et dans les mêmes conditions que se construit progressivement leur domaine privé. L’auteur de la Practica a parfaitement saisi cette dualité domaniale publique et privée200, même s’il ne l’exprime qu’à travers l’analyse de quelques cas précis, sans jamais s’élever jusqu’à une théorie générale.
78Débordant les questions qui touchent strictement à la notion de domanialité, il s’interroge aussi sur les modes de constitution du domaine urbain, qu’il soit public ou privé. De quels moyens disposent les villes pour acquérir des biens destinés à devenir domaniaux et arrondir le domaine que progressivement, elles construisent ? Trois verbes répondent à cette interrogation : accipere, annexare et capere. Ils constituent autant de voies offertes à l’universitas et impliquent une évidente gradation tant au niveau des moyens de contrainte utilisés que des indemnités versées à ceux qui acceptent ou se trouvent placés dans l’obligation de céder tout ou partie de leurs biens. Quel que soit le système retenu, communis utilitas, ou imminens necessitas justifient toujours l’opération ainsi conduite. Autant dire que le domaine urbain prend essentiellement forme sous l’empire de l’utilité publique, de l’urgence et de la nécessité. Son existence même est souvent davantage dictée que pensée et les moyens mis en œuvre pour le constituer davantage le fruit de l’improvisation que le résultat de techniques juridiques lentement mûries.
79Y a-t-il utilité ou nécessité (si videatur utile vel necessarium) d’améliorer le système défensif ? Alors, la communitas peut s’assurer la maîtrise (accipere) des maisons et jardins attenants aux fortifications. Elle est en même temps autorisée à les incorporer (annexare) à l’ensemble des ouvrages défensifs dans la mesure où communis utilitas praefertur privatae. Mais y a-t-il, dans ces hypothèses, indemnisation des propriétaires contraints à la cession ? L’auteur de la Practica n’en dit mot, le terme accipere contribuant à accréditer l’idée qu’il y a abandon sans contrepartie immédiate. Tel n’est pas le cas chaque fois que, sous la contrainte de la guerre et de manière répétée, l’universitas doit procéder à des coupes d’arbres dans des forêts particulières ou même détruire des maisons et y récupérer tous les bois de construction. En pareille situation, elle agit par voie autoritaire, habilitée qu’elle est par la situation exceptionnelle née de la guerre à prendre (capere) tout ce qui est utile à une meilleure organisation de la défense et à l’incorporer ainsi au domaine communautaire. Mais une condition doit être impérativement respectée : faire en sorte que soient convenablement indemnisés, de publico, tous les particuliers contraints à abandonner une part de leur patrimoine au profit de la collectivité201.
80Construit par à-coups et au prix de bien des difficultés, ce domaine communautaire doit aussi recevoir un statut. Sur ce point, P. Jacobi se montre plus discret, se limitant à mentionner que l’ensemble des biens communes vel publici ne peuvent faire l’objet de prescription202. Quant à leur aliénation, elle ne saurait être qu’exceptionnelle et justifiée par d’impérieux besoins financiers. L’universitas n’est habilitée à y procéder que dans l’hypothèse où le recours à l’impôt ne suffit pas à couvrir les dépenses engagées pour la réfection des remparts. Et encore convient-il d’observer une procédure sans doute particulièrement contraignante puisque pareille aliénation doit toujours être conduite cum certa solemnitaté203. En quoi consistait-elle exactement ? L’interrogation vaut d’être posée, mais la réponse n’est pas donnée. Tout laisse à penser qu’elle était confiée à des administrateurs compétents, à des agents spécialisés dont le savoir-faire s’affirme davantage chaque fois que vient sur le métier la gestion de la chose publique.
C. De la gestion privée à la fonction publique
81Penser l’État et définir les règles qui doivent présider à son fonctionnement ne constituent qu’une étape le plus souvent limitée à l’énumération d’une longue liste de principes. Aller plus loin consiste à s’interroger sur l’existence, la formation, les pouvoirs et le statut de ceux qui ont mission de donner vie à cette res publica retrouvée. P. Jacobi s’est posé ces questions, plus en praticien qu’en théoricien et davantage à l’occasion de problèmes ponctuels que dans le cadre d’une réflexion globale, mais toujours avec ce même souci de construire un système. Conscience est prise que gérer l’État devient un art que les termes gubernare et gubernatio204 permettent de qualifier, tandis que toute une armée d’administratores et de judices reçoivent mission d’agir sur place au nom du princeps pour y assurer l’administratio regni205. Distinguer ces agents publics et les qualifier en essayant de saisir ce qui les caractérise, voilà bien la démarche qui est tentée. L’objectif n’est qu’en partie réalisé, mais il ne pouvait guère l’être en ce début du xive siècle où les hésitations l’emportent sur les certitudes chaque fois qu’il s’agit de cerner le monde encore fuyant des agents royaux.
82Pour désigner la fonction qu’ils remplissent, le terme d’officium revient sans cesse, mais rarement employé seul dans la mesure où son sens, toujours large, évoque simplement une fonction, qu’elle soit publique ou qu’elle soit privée206. Dans ces conditions, P. Jacobi prend grand soin de parler, par exemple, de l’officium judicis ou de l’officium bajuli. Voilà qui permet de saisir la nature exacte de l’office dont il est traité, mais qui n’apporte rien quant aux critères distinctifs. Comment caractériser l’officium publicis ? Un seul critère est avancé, si fondamental aux yeux de l’auteur qu’il ne l’a sans doute pas incité à en rechercher d’autres : celui de la rémunération. Tout office est public à partir du moment où son titulaire reçoit une rémunération de l’État, salarium a fisco seu a publico207. Liste est alors donnée de toute une série d’offices dont les titulaires ne peuvent prétendre à une telle rémunération, procureurs et mandataires, tuteurs et curateurs, conseillers et avocats, arbitres et témoins208.
83À eux s’opposent en bloc, en raison de la rémunération qu’ils perçoivent, les administratores. Terme assez englobant, il permet de désigner tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de l’ensemble des services publics du royaume209. C’est en observateur local et tout spécialement sous l’angle de l’administration régionale que P. Jacobi s’intéresse à eux. Il les répartit en deux groupes, les praesides provinciarum et les judices dont les fonctions, souvent voisines, sont parfois confondues tant est mince la frange qui sépare administration et justice. Par ce terme très romain de praeses, c’est naturellement toute l’administration baillivale qui est désignée. Les praesides provinciarum et tous ceux qui leur sont assimilés habent salarium a fisco. Néanmoins, au cas tout à fait exceptionnel où ils n’en recevraient pas, ils sont alors habilités à accepter de leurs administrés, avec retenue et mesure, une rétribution simplement destinée à couvrir les frais d’une mediocris gubernatio. Voilà pour les baillis. Quant à leurs assessores, entendons leurs lieutenants, ils ne doivent en aucun cas recevoir de salarium de publico. Directement recrutés par le bailli, ils ne peuvent guère être considérés encore, en ce début du xive siècle, comme de véritables agents publics. Dans ces conditions, au bailli qui les choisit et les forme, incombe la charge de les rémunérer210. Le rôle dévolu à ces lieutenants est d’autant plus important que P. Jacobi voit dans les baillis de son temps des agents souvent peu instruits, peu cultivés et, parfois même, illeterati. Sans doute noircit-il le tableau, mais cette analyse pessimiste de la situation lui permet d’exhorter ce corps d’administrateurs à s’entourer de lieutenants et conseillers studiosi et prudentes211.
84Vient ensuite le groupe des judicies auquel s’intègrent, tout naturellement, baillis et lieutenants. Pour tous ces juges royaux, il est vivement souhaité une rémunération exclusivement publique, variable en fonction de la compétence reconnue au tribunal et l’importance de l’affaire jugée. Trois catégories sont ainsi dégagées qui devraient automatiquement déterminer les émoluments du juge212. À ce schéma bien théorique, une réserve est aussitôt apportée, identique à celle formulée pour les administrateurs. Au cas où la rémunération publique versée serait insuffisante, interdiction leur est faite de recevoir des particuliers un dédommagement en nature. Mais si aucun salarium ne leur est payé a fisco, alors ils peuvent accepter, tout comme les administratores, une rétribution de la part des plaideurs213. À partir de cette tolérance, l’auteur de la Practica constate que bien des abus se sont introduits en pratique. Pis encore ! Tout en restant dans le vague et sans citer de textes précis, il dit avoir entendu que plusieurs textes de droit canonique et statuta regia Franciae disposent que tout juge peut recevoir des parties une rémunération en nature, qu’elle consiste en aliments – esculenta – ou en boissons, poculenta214. Pareils abus, trop souvent répétés ne peuvent que faire vaciller le magistrat (claudicare judicem) qui se trouve alors placé dans une situation de dépendance complète par rapport aux justiciables215. Moins soucieux d’une bonne justice que de voir augmenter les émoluments qu’elle peut lui apporter et craignant à tout moment d’être privé de son office, le juge n’a qu’un souci : en retirer plus encore que son prédécesseur n’a pu le faire216. Alors s’éloigne sa qualité d’agent public que le critère si essentiel – salarium a fisco seu a publico – contribuait à lui conférer. L’officium dont il est investi et qu’il assume devient, dans ces conditions, davantage un moyen de collecter des rémunérations que de remplir, au service de l’État, une véritable mission de service public.
85État et service public. Voilà bien deux termes qui, à la fin du Moyen Âge, se heurtent encore à de rudes obstacles pour pénétrer le vocabulaire politique et administratif. En cette première moitié du xive siècle, alors que l’État sort renforcé du règne de Philippe le Bel, mais que de lourds périls montent à nouveau vers lui au lendemain de successions difficiles et à la veille de rudes épreuves militaires, P. Jacobi compte au nombre de ces universitaires qui mettent, au service de leur entourage, leurs travaux et leurs enseignements pour que s’ouvre, à la lumière des droits savants, une réflexion sur le politique. Mais une réflexion orientée pour qu’elle n’en reste pas au stade de la théorie et de la spéculation.
86Engagé dans la vie de son temps, passionné par les événements politiques du royaume et parfait observateur de la réalité du Midi français dont il connaît les moindres détails, P. Jacobi plus romaniste que canoniste, ne conçoit pas l’enseignement des droits savants comme une science morte, désincarnée, vidée de tout ce qu’elle peut avoir de vrai et de concret pour la pratique quotidienne des pouvoirs. Sa méthode en témoigne qui part toujours du casus pour débrouiller, dans l’inextricable écheveau des lois justiniennes qu’il domine à merveille, le fil pouvant conduire à la solution.
87Véritable théoricien de l’État, il le qualifie en utilisant des termes qui lui permettent de dépasser les lieux communs du vocabulaire politique médiéval. Il en détermine aussi, avec précision, les caractéristiques – indépendance et continuité – et fixe leurs limites à des pouvoirs régaliens qu’en théoricien doublé d’un grand sens pratique, il juge avec à-propos n’avoir pas encore atteint leur pleine maturité. Prudent, il n’applique qu’avec réserve les grands principes romains porteurs d’un courant absolutiste qui s’affirme. Réaliste, il constate que, face à une royauté encore fragile, existent de vastes espaces de liberté que le monarque doit ménager. Seigneurs et universitates sont bien de ceux-là et à observer leurs pratiques du pouvoir, si bien rodées, le prince a beaucoup à apprendre. Mieux vaut chercher à comprendre l’expérience conduite par ces laboratoires du pouvoir plutôt que de vouloir les concurrencer pour les faire disparaître trop vite.
88Observateur attentif de ces espaces de gestion autonome, P. Jacobi sait toujours en tirer les meilleures leçons. Appelé à résoudre les problèmes qui s’y posent, il dicte à l’étalon d’un droit qu’il connaît bien, les règlements qui lui paraissent s’imposer. Éloigné des sphères de la haute politique, mais au contact de l’administration au quotidien, il s’impose comme un véritable visionnaire du droit administratif par l’analyse pertinente qu’il fait des méthodes de travail des agents de l’Etat et des améliorations qu’il conviendrait de leur apporter. Rien non plus ne lui échappe des subtils mécanismes que mettent en œuvre les administrations urbaines pour s’assurer, chaque jour davantage, la maîtrise d’une gestion toujours plus complexe.
89Voilà pourquoi son œuvre fourmille de ces grands principes et de ces règles si fondamentales à l’élaboration progressive d’un droit administratif dont la spécificité et l’autonomie seront si longues à s’imposer. En cela, la Practica aurea libellorum porte admirablement témoignage de l’influence profonde et durable qu’ont pu avoir les droits savants sur les pratiques du pouvoir.
Notes de bas de page
1 Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xie-xive siècles), J. Krynen et A. Rigaudière (dir.), Bordeaux, 1992, p. 160-210.
2 Esquirou de Parieu, « Étude sur la Pratique dorée de Pierre Jacobi, jurisconsulte du xive siècle », Revue de législation et de jurisprudence, 1884, t. XX, p. 417-452.
3 R. Grand, « Pierre Jacobi auteur de la Practica aurea », BEC, 1918, t. LXXIX, p. 68-101, dorme toute la bibliographie existante au début du siècle et apporte d’importantes informations sur la vie de P. Jacobi en se fondant, en particulier, sur de nombreux documents aurillacois. Certains auteurs, ayant lu de Aureliano au lieu de de Aureliaco, ont soutenu que P. Jacobi était né à Orléans.
4 R. Grand, op. cit., p. 69, mentionne une longue série d’éditions de la Practica. Le présent travail s’appuie sur celle de 1575 Aurea practica libellorum Petri Jacobi Aurelianensis [sic], Coloniae Agrippinae, apud Geruinum Calenium et heredes Quintilios, Anno Domini MDLXXV, 615 p. + 38 p. index.
5 Ces quelques données sont entièrement empruntées à R. Grand, op. cit., auquel on peut se reporter pour plus d’informations sur la vie et l’œuvre de P. Jacobi.
6 M. Boulet-Sautel, « Jean de Blanot et la conception du pouvoir royal au temps de Louis IX », Septième centenaire de la mort de saint Louis. Actes du colloque de Royaumont et de Paris (21-27 mai 1970), Paris, 1976, p. 57-68.
7 Y. Sassier, « L’utilisation d’un concept romain aux temps carolingiens : la res publica aux ixe et xe siècles », Medievales, 1988, p. 17-29.
8 Practica, LXX, De munere quod imponitur rebus vel loci, 16, p. 307.
9 Ibid., LXX, 2,p. 305.
10 Ibid., LXXIII, De causis ex quibus vassalus..., 42, p. 278.
11 Ibid., 40, p. 278.
12 Ibid., 43, p. 278.
13 Ibid., CXI, De statu curiae romanae, 24, p. 448.
14 Ibid., XXXIII, Depraejudiciali actione in rem..., 21, p. 164 et 22, p. 165.
15 Ibid., LXIII, De causis ex quibus vassalus..., 43, p. 278.
16 Ibid., XXXIII, Depraejudiciali actione in rem..., 23, p. 166.
17 Sur le terme patria et le sens à lui donner C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985, p. 324 et suiv.
18 Practica, LXIII, De causis ex quibus vassalus..., 1, p. 270.
19 Ibid., LXIX, De statutis universitatis, 13, p. 303.
20 Ibid., LXX, De munere quod imponitur rebus vel locis, 23, p. 308.
21 Ibid., XXXIII, Depraejudiciali actione in rem..., 9, p. 163.
22 Ibid., LXIX, De statutis universitatis, 13, p. 303.
23 Ibid., LXIII, De causis ex quibus vassalus..., 50, p. 230.
24 Ibid., XXXIII, Depraejudiciali actione in rem..., 19, p. 164.
25 M. Villey, « Politique et loi dans la Somme théologique de Thomas d’Aquin », L’État moderne : le droit, l’espace et les formes de l’État (Actes du colloque de la Baume les Aix, 11-12 oct. 1984, N. Coulet et J. Ph. Genet (éd.), Paris, 1990, p. 19.
26 Sur le terme status, son évolution sémantique et son sens, la bibliographie est considérable. Voir en particulier B. Guenée, « État et nation en France au Moyen Âge », Rev. hist., t. 237, 1967, p. 17-30 qui fait le point sur la question et A. Tenenti, « Archeologia medievale della parola Stato » Stato : un’idea, una logica. Bologna, 1987, p. 15-52.
27 La littérature sur la question est abondante. À titre de jalons, on peut citer : F. Ercole, « L’origine francese di una nota bartoliana », Arch. stor. italiano, 1915, t. LXXIII. R. Feenstra, « Jean de Blanot et la formule “Rex Franciae in regno suo princeps est” », Etudes d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, 1965, t. II, p. 885-895. M. Boulet-Sautel, « Jean de Blanot et la conception du pouvoir royal au temps de Louis IX », Actes du colloque de Royaumont et de Paris (21-27 mai 1970), Paris, 1976, p. 57-68.
28 Practica, XXXIII, Depraejudiciali actione in rem..., 20, p. 164.
29 Ibid., 21, p. 164. Cette formule revient régulièrement, avec diverses variantes, par exemple : 22, p. 165, regnum Franciae non subest imperatori de jure.
30 Ibid., 22, p. 165. Pour étayer ses affirmations, l’auteur renvoie à plusieurs textes bien connus, en particulier D., 14,2 (De lege Rhodia de jactu) et C., VII, 37 (De quadriennii praescriptione).
31 Sur la lex regia au Moyen Âge, H. Morel, « La place de la lex regia dans l’histoire des idées politiques », Études offertes à J. Macqueron, 1970, p. 545-555.
32 Practica, XXXIII, 22, p. 165, avec de nombreux renvois au Code, en particulier I, 27, 1 (De officio praefecti praetorio Africae et de omni ejusdem dioeceseos statu).
33 Ibid., XXXIII, 22, p. 165.
34 Ibid., XXXIII, 22, p. 165.
35 Ibid., XXXIII, 22, p. 165.
36 Pour étayer sa démonstration, P. Jacobi s’appuie ici sur Inst., II, (De rerum divisione) et tout spécialement sur le § 17 Item ea, quae ex hostibus capimus, jure gentium statim nostra fiunt : adeo quidem, ut et liberi homines in servitutem nostram deducantur, qui tamen si evaserint nostram potestatem et ad suos reversi fuerint, prestinum statum recipiunt.
37 Practica, XXXIII, 22, p. 165.
38 Justification fondée sur la théorie du postliminium. Inst., I, 12, 5.
39 Practica, XXXIII, 22, p. 165.
40 L’auteur s’appuie ici sur D., XLIII, 8, 45.
41 Practica, XXXIII, 22, p. 165.
42 Ibid., XXXIII, 23, p. 167.
43 Ibid., XXXIII, 22, p. 166.
44 Practica, XXXIII, 21, p. 163-164. Il est intéressant de noter combien P. Jacobi insiste sur le rôle du peuple et son acceptation dans l’application tant des textes de Justinien que ceux de l’empereur germanique : Rex Franciae permittit quod observentur et placet populo suo in quibusdam locis ea pro jure observari, non ex aliqua subjecione seu mandata Frederici.
45 Practica, XXXIII, 23-26, p. 166-167.
46 Ibid., XXIII, 19 avec renvoi à Inst. I, 14 (De capitis minutione) et C., VIII, 50 (De postliminio et de redemptis ab hostibus).
47 Practica, LXIII, (De causis ex quibus vassalus, quantum est de jure scripto, debet amittere feudo), 99, p. 286.
48 Practica, LXIII, 101-102, p. 286.
49 Sur ce sujet, la littérature est considérable. Pour une mise au point récente sur la question : Ph. Contamine, « “Le royaume de France ne peut tomber en fille”. Fondement, formulation et implication d’une théorie politique à la fin du Moyen Âge », Perspectives médiévales, n° 13, 1987, 67-81.
50 Practica, LXIII, De causis ex quibus vassalus…, 49-68, p. 281-283.
51 Practica, ibid., 68, p. 282.
52 Practica, ibid., 66-68, p. 282.
53 C., XII, I, (De dignitatibus), 11.
54 Practica, LXIII, 68, p. 283.
55 Practica, ibid., 68, p. 283.
56 Practica, ibid., 66, p. 282. P. Jacobi insiste aussi sur le fait que nec etiam regnum, seu regalis dignitas dividi potest, 63, p. 282.
57 Practica, ibid., 66. P. Jacobi ne fait qu’évoquer ces différents moyens, sans jamais réfléchir sur leur modalité et leur mise en pratique concrète. C’est un schéma bien théorique qu’il donne, persuadé sans doute des difficultés de sa mise en œuvre.
58 Il faudrait pouvoir conduire une recherche systématique pour retrouver au moins certains d’entre eux. Au premier abord, ils sont assez surprenants et on peut parfois se demander ce que l’auteur en attend pour sa démonstration. Il renvoie plus particulièrement à Inst., IV, 15 (De interdictis), C., III, 1 (De judicis), Inst., II, 4 (De non fructu), D., I, 14 (De officio praetorum) et C, I, 39 (De officio praetorum).
59 Practica, LXIII, 57, p. 281. A.W. Lewis, Le sang royal. La famille capétienne et l’État, France, xe-xive siècle, Paris, 1986, p. 198, insiste beaucoup sur l’idée que aussitôt né, l’enfant est roi de naissance. Jean fut enterré à Saint-Denis, sans les emblèmes royaux qu’il n’avait jamais revêtus, mais tout en étant roi dans les comptes royaux.
60 Ph. Contamine, op. cit., p. 72 et suiv., s’attache à démontrer que dans le premier quart du xve siècle, toute une vision se développe de la nature féminine en vue de prouver qu’elle est indigne ou incapable d’exercer un quelconque pouvoir et, tout spécialement, le pouvoir royal.
61 Practica, LXIII, 57, p. 281.
62 Practica, ibid., 60.
63 Practica, ibid., 59, p. 281.
64 Practica, LXIX, De statutis universitatis, 9, p. 301.
65 Practica, ibid.
66 Practica, CIX, De condictione ex lege, 19, p. 440.
67 Sur cette question A. Rigaudière, Princeps legibus solutus est (D., I, 3, 31) et Quodprincipi legis habet vigorem (D., I, 4, 1 et Inst. I, 2, 6) à travers trois coutumiers du xiiie siècle. Hommages à Gérard Boulvert, Nice, 1987, p. 427-451.
68 Practica, CIX, De condictione ex lege, 21, p. 441.
69 Practica, ibid., 19, p. 440.
70 C., I, 14, 4. Digna vox majestate regnantis legibus alligatus se principem profiteri : adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et re vera majus imperio est submittere legibus principatum.
71 Inst. II, 17, 7… secundum haec divi quoque Severus etAntoninus saepissime rescripserunt : « licet enim » inquiunt « legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus ».
72 Practica, CIX, De condictione ex lege, 21, p. 441.
73 Sur ce point, D. Simon, Le principe « Princeps solutus » à Byzance. Conférence à l’Institut de droit romain du 13. I.1984. Université de Paris II, texte dactyl., p. 6.
74 Practica, LXIII, De causis ex quibus vassalus…, 92-100, p. 285-286.
75 Practica, LXIII, 101.
76 Sur cette notion J. Krynen, « “De notre certaine science...”. Remarques sur l’absolutisme législatif de la monarchie médiévale française », dans A. Gouron et A. Rigaudière (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État. Montpellier, 1988, p. 131-144 et ibid., A. Gouron, « Coutume contre loi chez les premiers Glossateurs », p. 129.
77 Practica, CX, De statu curiarum, 12, p. 444.
78 Practica, LXIX, De statutis universitatis, 2, p. 300.
79 Sur la notion d’universitas, P. Michaud-Quantin, « Universitas ». Expression du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin. Paris, 1970, particulièrement p. 147-156 et A. Rigaudière, « Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d’Auvergne du xiie au xve siècle », RHDFE, 1988, p. 337-362.
80 Cette opposition est constante entre simples privati et universitates que P. Jacobi assimile, la plupart du temps, aux villes à consulat. Practica, XII, De jurisdictione, 25, p. 71.
81 Practica, XIII, De servitute pecoris despascendi, 18, p. 84.
82 Practica, XVI, De furno, 9, p. 90 et XXIII, De rescissoria personali actione, 7, p. 116.
83 Practica, XVI, De furno, 12, p. 91.
84 Practica, XIII, De servitute pecoris despascendi, 18, p. 84. A. Gouron, op. cit., p. 126, insiste sur le fait que cette concession diminue singulièrement la portée de la règle des Institutes selon laquelle solus princeps facere leges potest et ceci d’autant plus que toute universitas sive populus se trouve ainsi placée en situation de légiférer.
85 Sur ce point, A. Gouron, « La potestas statuendi dans le droit coutumier montpelliérain du treizième siècle », dans Diritto comune et diritti locali nella storia dell’Europea. Atti del convegno di Varenna (12-15 giugno 1979). Milan, 1980, p. 97-118.
86 Practica, LXIX, De statutis universitatis, 2, p. 301 reprend Inst., I, 2, 1... Quod quisque populus ipsi sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis.
87 Practica, LXIX, 2, p. 301.
88 Practica, LXIX, 2-9, p. 301-302.
89 Sur ce point, M. Mollat et Ph. Wolff, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux xive et xve siècles, Paris, 1970, en particulier p. 52 et suiv. A. Rigaudière, « Hiérarchie des métiers et gestion municipale dans les villes du Midi français au bas Moyen Âge », Rev. hist., 1982, p. 25 et suiv.
90 Sur le roi juge et le roi-justicier, J. Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440), Paris, 1981, p. 186-199.
91 Practica, LXX, De munere, quod imponitur rebus vel locis, 23, p. 308.
92 Practica, ibid., 23-24, p. 309.
93 Practica, XI, De concessione in rem actione, 30, p. 65 et Inst., I, 1 (P. Jacobi remplace cuique par unicuique).
94 Practica, XII, De jurisdictione. Et super ea libellus, 3-9, p. 70.
95 Practica, XII, 22, p. 71.
96 Practica, XLIII, De condictione ex lege, 25, p. 190.
97 Practica, XII, 7, p. 70 et XLIII, 25, p. 190.
98 Practica, XI, 30-32, p. 65-66.
99 Practica, XI, 33, p. 66. À cette règle qu’il présente comme d’application générale, P. Jacobi tolère une exception. Au cas où, nous dit-il, une universitas ou la major pars de ses habitants auraient accepté scientes pendant dix ans et sans interruption, de se soumettre sur leur territoire à la justice d’un baron ou d’un comte qui n’y possède aucune compétence judiciaire, elle lui est acquise de ce fait, par longa consuetudo. Mais rien de tel à l’encontre de la justice royale.
100 Practica, XI, 30, p. 65.
101 Practica, XI, 30, p. 65. Sur l’importance de la continuité et de la permanence dans l’exercice du service public de la justice J. Kubler, L’origine de la perpétuité des offices royaux, th. droit, Nancy, 1958, p. 59 et suiv.
102 Practica, XII, 23, p. 73. Cette distinction toujours mentionnée, mais jamais étudiée de manière systématique, mériterait que lui soit consacré un travail particulier. On trouvera un bon point de départ dans R. Villers, Histoire des institutions politiques et administratives du Moyen Âge et des Temps modernes (La justice dans l’Ancien Droit), Cours doct., dactyl., Paris, 1963- 1964, p. 31-59. La plupart des coutumes traitent de cette division et un recensement systématique à ce sujet serait le bienvenu. À titre d’exemple, P. Villard, Recherches sur les institutions judiciaires de l’Ancien Régime. Les justices seigneuriales dans la Marche, th. droit, Paris, 1969, p. 61 et suiv.
103 Practica, XII, 31, p. 72.
104 Inst., II, 1,3.
105 Practica, XII, 33-44, p. 72. On sent ici tout le poids du droit romain, tant au niveau du vocabulaire – amissio libertatis et civitatis, deportatio in insulam, damnatio in metallum – que des peines retenues. P. Jacobi insiste beaucoup moins que d’autres auteurs et que la plupart des coutumes sur le fait que le critère essentiel de la haute justice, c’est bien la notion de peine corporelle ou de sang versé. À titre d’exemples, pour le Poitou, Le livre des droiz et commandemens d’office de justice (deuxième moitié du xive siècle) précise que « Haulte justice, si est execucion du corps d’aucun malfaiteur qui est mis a mort par ses meffaiz », cité par P. Villard, op. cit., p. 61.
106 Practica, XII, 35-39, p. 72.
107 Practica, XII, 39-42, p. 72.
108 Practica, XII, 43, p. 72.
109 L’attention qu’y porte P. Jacobi vaut d’être soulignée. À l’époque où il écrit sa Practica, la notion de moyenne justice est relativement récente. Elle n’a atteint son plein développement que sous le règne de Philippe le Bel et les premières mentions connues, dans les textes, ne remontent qu’au milieu du xiiie siècle (1252, B.N. coll. Housseau, t. VII, n° 3024 et 1279, Arch. hist. du Limousin, 1re série, t. 9, p. 79 et suiv.). Références données par R. Villers, op. cit., p. 52, qui insiste sur le fait que, au xive et même encore au xve siècle, la moyenne justice n’est pas une institution générale en France, y compris dans la France coutumière. Voilà qui explique sans doute que P. Jacobi, tout en décrivant la réalité de la moyenne justice, n’utilise jamais le terme. Il parle seulement de merum imperium.
110 Cette compétence à la fois en matière d’action personnelle et d’action réelle du bas justicier paraît avoir été assez générale. Tel est bien le cas, par exemple, dans la Marche, P. Villard, op. cit., p. 61.
111 Sur tous ces points, Practica, XII, 33-55, p. 72 et 73.
112 Practica, XII, 56, p. 73.
113 Practica, XII, 59, p. 73.
114 Cette règle semble très générale. Bien qu’ayant une compétence assez limitée en matière pénale, le bas justicier est souvent présenté comme dépositaire de la justicia latronum, ainsi dans les Etablissements de saint Louis, I, 42 et 45.
115 Practica, XII, 63, p. 74. Ces précisions restrictives de compétence en matière de vol apportées au pouvoir du bas justicier sont assez inhabituelles et témoignent de la volonté de P. Jacobi de faire du haut justicier le seul juge apte à prononcer des peines corporelles graves.
116 Practica, XII, 65, p. 74. Sur la répression de l’adultère, J.-M. Carbasse, « “Currant nudi”. La répression de l’adultère dans le Midi médiéval (xiie-xve siècles) », Droit, histoire et sexualité. Textes réunis par J. Poumarède et J.-P. Royer, Lille, 1987, p. 83-102.
117 Practica, XII, 59-60, p. 73.
118 Practica, XII, 58 et 66, p. 74-75.
119 Practica, LI, De condictione, 39, p. 209.
120 Practica, LXIII, De causis ex quibus vassalus..., 103, p. 286.
121 Practica, LXIII, ibid.
122 Il serait capital de pouvoir déterminer à quel moment précis P. Jacobi a rédigé, rectifié ou complété ces passages de sa Practica : avant ou après l’Assemblée de Vincennes de 1329 ? Jamais, semble-t-il, il n’y fait allusion. Une chose est certaine cependant, il est parfaitement au courant des problèmes dont on y débat et est ouvertement engagé aux côtés des porte-parole du clergé tels Pierre Bertrand et Pierre Roger qu’il connaissait peut-être directement. Sur l’Assemblée de Vincennes et le débat alors ouvert Fr. Olivier-Martin, L’Assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences, étude sur les conflits entre la juridiction laique et la juridiction ecclésiastique au xive siècle, Paris, 1919.
123 Pour une étude d’ensemble de cette question : A. Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Paris, 1912.
124 Outre l’ouvrage précédent : Ph. Contamine, « De la puissance aux privilèges : doléances de la noblesse française envers la monarchie aux xive et xve siècles », dans Ph. Contamine, La noblesse au Moyen Age. xive-xve siècles. Essais à la mémoire de Robert Boutruche, Paris, 1976, en particulier p. 245 et suiv.
125 Practica, CIX, De condictione ex lege, 6, p. 439.
126 Practica, CIX, 11-12, p. 439-440.
127 Practica, CIX, 13, p. 440.
128 Practica, CIX, 14-18, p. 440.
129 E. Perrot, Les cas royaux, origines et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles. Paris, 1910.
130 Practica, CIX, 7, p. 439.
131 Practica, CIX, 8, p. 439.
132 E. Perrot, op. cit., p. 183 et suiv.
133 Practica, CIX, 10, p. 439. E. Perrot, op. cit., p. 206 et suiv.
134 Sur ce point, B. Chevalier, « Fiscalité municipale et fiscalité d’État en France du xive siècle à la fin du xvie siècle : deux systèmes liés et concurrents », Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution, Paris, 1984, p. 137-151.
135 Sur le rôle de la guerre comme facteur déterminant dans la mise sur pied d’une fiscalité d’État J.B. Hennemann, Royal Taxation in Fourteenth Century France, Princeton, 2 vol., 1971 et 1976.
136 Practica, LXIII, 38, De causis ex quibus…, p. 277.
137 Practica, LXIII, 38 et C., XII, 37 (De erogatione militaris annonae), 1.
138 P. Jacobi s’appuie ici principalement sur C., X, 16 (De annona et tributis) ; 17 (De indictionibus) et X, 72 (De susceptoribus praepositis arcariis).
139 Practica, LXIII, 39-40, p. 278.
140 Practica, LXIII, 42, p. 278.
141 Practica, LXIII, 43, p. 278-279.
142 Practica, LXIII, 119, p. 288.
143 Practica, LXIII, 119-120, p. 288.
144 Practica, ibid., 120, p. 288.
145 Sur tous ces problèmes, J. Favier, Philippe le Bel, Paris, 1978, p. 250 et suiv. La décrétale Clericis laicos (24 févr. 1296), en particulier, rappelle avec beaucoup d’insistance que toute contribution des clercs aux charges des principautés temporelles est subordonnée au consentement du pape.
146 Practica, LXIII, 109-113 où est évoqué, dans le détail, ce problème de la participation des clercs, par l’impôt, aux charges municipales découlant de travaux publics importants justifiés par la necessitas et la commuais utilitas.
147 Sur ce problème, B. Chevalier, Fiscalité municipale et fiscalité d’État…, p. 137-151. À titre d’exemple, A. Rigaudière, Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, Paris, 1982, p. 786 et suiv.
148 À titre d’exemple, A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge : étude d’histoire administrative et financière, Paris, 1982, p. 786 et suiv.
149 Practica, LXV, De refectione murorum, p. 293 et suiv. Dans ce chapitre, P. Jacobi, en plus du droit d’imposer qu’il reconnaît à la ville, apporte d’intéressantes précisions sur la fiscalité urbaine, en particulier sur les biens soumis à l’impôt et la manière dont il doit être procédé à leur estimation. Il reprend et complète ces développements au ch. LXVIII, De munere quod imponitur personis pro rebus, p. 299 et suiv. et au ch. LXII, De munere quod imponitur rebus vel locis, p. 304 et suiv.
150 Ces deux notions, d’origine romaine et souvent connexes, ont fait l’objet de nombreuses études qui permettent de saisir leur contenu et de suivre leur cheminement médiéval. Pour ne citer que l’essentiel, on peut renvoyer à J. Gaudemet, « Utilitas publica », RHD, 1951, p. 465-499. G. Chevrier, « Remarques sur l’introduction et les vicissitudes de la distinction du “jus privatum” et du “jus publicum” dans les œuvres des anciens juristes français », Arch. de phil. du droit, 1952, p. 5-77 et « Les critères de la distinction du droit privé et du droit public dans la pensée savante médiévale », Etudes d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, t. I, Paris, 1965, p. 841-859. G. Giordanengo, « Du droit civil au pouvoir royal : un renversement (xiie-xve siècles) », Politiques et management public, vol. 5, Public, privé : espaces et gestions (Actes du second colloque international, Lyon 15-16 déc. 1986), 1987, p. 9-25. J.L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, 1985, p. 114-115 fait le point sur la question et donne une bibliographie.
151 Practica, LXV, De refectione murorum, 1, p. 293 et J.L. Mestre, op. cit., p. 104.
152 Practica, LXY, 9, p. 294. P. Jacobi ne fait ici que reprendre Accurse (Gl. sur D., I, 8, 5, Riparum usus publiais…) qui écrit Utilitas publica privatae praeferri debet et Bartole pour qui Utilitaspublica praeferturprivatae (Gl. sur D., 24, 3, 1 Dotium causa semper…).
153 Practica, I, De rei vendicatione, 12, p. 4.
154 Practica, LXIII, De causis ex quibus vassalus..., 111, p. 287.
155 Practica, LXV, De refectione murorum, 1, p. 293.
156 Practica, LXV, 9, p. 294.
157 Ibid., LXN, 9.
158 Ibid., LXV, 10. Toutes ces justifications avancées par P. Jacobi pour justifier la politique conduite par les villes en matière de fortification sont toujours très largement reprises dans la pratique comme en témoignent les archives urbaines des xive et xve siècles. À titre d’exemple, J.-P. Legay, La ville de Rennes au xve siècle à travers les comptes des Miseurs. Paris, 1968, p. 204 et suiv. et A. Rigaudière, Saint-Flour, p. 521 et suiv.
159 Practica, LXIII, De causis ex quibus vassalus, 42-44, p. 278-279.
160 Ibid., 11, p. 286.
161 Sur ce point, G. Chevrier, Les critères…, en particulier p. 849 et suiv.
162 Practica, I, De rei vendicatione..., 15, p. 4.
163 Practica, LXV, De refectione murorum, 9, p. 294.
164 Practica, I, De rei vendicatione..., 15, p. 4.
165 Practica, XII, De jurisdictione, 93, p. 73.
166 Practica, LXV, De refectione murorum, 9, p. 294.
167 Practica, XVI, De furno, 9, p. 90.
168 Practica, XII, De jurisdictione, 68, p. 74. Après avoir énuméré six raisons qui lui paraissent fonder sa position, P. Jacobi reprend (76, p. 75) sa conclusion dans une formule ramassée : et sic etiam satis apparet quod jurisdictio viae publicae pertineat ad eum qui circumquaque jurisdictionem habet in fundis.
169 Practica, ibid., 92, p. 76… quod dictum est de jurisdictione viae publicae, idem debet dici de flumine publico. Afin de bien montrer qu’il n’attache à cette solution qu’une valeur coutumière, P. Jacobi insiste sur le fait que ce qu’il dit fuit compilatum a privatis, scilicet ab Oberto de Orto et Gerardo Capagisti.
170 Practica, LXV, De refectione murorum, 1, p. 293.
171 Practica, C, De actione ex testamento, 58, p. 422.
172 Practica, LXXXIIII, De actione ex venditio, 23, p. 351.
173 Practica, LXX, De munere quod imponitur rebus vel locis, 5, p. 305. P. Jacobi renvoie ici à C., X, 32, De decurionibus..., 21 et transpose au bénéfice des magistrats municipaux médiévaux toute une série de règles en vigueur pour les décurions.
174 Practica, XIIII, De servitute pecoris depascendi, 19, p. 84.
175 Practica, XII, De jurisdictione, 52-54, p. 73.
176 Practica, CX, De statu curiarum, 1, p. 442.
177 Practica, LXXIX, De actione contraria, 19, p. 331.
178 Sur la notion de fiscus, son utilisation par le droit savant et les privilèges qui lui sont attachés, J.L. Mestre, op. cit., p. 106-108.
179 Practica, I, De rei vendicatione, 27, p. 5.
180 Practica, LXX, De munere, 9, p. 307.
181 Sur la notion d’universitas, son contenu et son utilisation tout au long du Moyen Âge, P. Michaud-Quantin, op. cit., passim.
182 Practica, XI, De concessoria in rem actione, 34, p. 66.
183 Practica, LXIX, De statutis universitatis, 10 et suiv., p. 302-303. P. Jacobi s’interroge ici sur la question de savoir qui d’un baron ou du roi est compétent pour « concedere consulatum… seu civitatem »
184 Practica, LXVI, De consulibus, p. 296-299.
185 Practica, XI, De concessorie in rem actione, 33 p. 66 et LXIX, De statutis universitatis, 1-6, p. 301-302.
186 Practica, XIIII, De servitute pecoris depascendi, 23, p. 89. Pour une universitas, avoir des procureurs est un des signes les plus tangibles de son autonomie. Masuer dans sa Practique, Fontanon (éd.), Lyon, 1650, p. 98-99, le rappelle avec beaucoup d’insistance en écrivant que les « communautés qui ont consuls et seau (sic) propre » peuvent valablement constituer des procureurs. Il est intéressant de noter que, au moment où P. Jacobi rédige sa Practica, la ville de Lyon se voit accorder (en 1320) le droit de sindicum facere seu procuratorem, R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Age, étude sur. les origines de la classe de robe, Paris, 1964, p. 234.
187 Practica, LXV, De refectione murorum, 1, p. 293.
188 Practica, ibid., 9, p. 295.
189 Practica, XIIII, De servitute pecoris despascendi, 9, p. 83.
190 Sur l’apport du droit romain et des Glossateurs à la distinction du domaine public et du domaine privé J.-L. Mestre, op. cit., p. 131-132.
191 Practica, XVI, De furno, 9, p. 90.
192 Practica, ibid., 13, p. 91.
193 Practica, XII, De jurisdictione, 92, p. 76.
194 Practica, I, De rei vendicatione, 4, Î5, p. 4.
195 Practica, LXV, De refectione murorum, 15, p. 295.
196 Practica, LXIIII, De fossatis et muris, passim. P. Jacobi suivant ici de très près la division romaine des choses, qualifie les murs publics de res sanctae. Tout au long de ses développements, il s’appuie sur Inst., II, 1,7 et Dig., L, 16, 15 à 17.
197 Practica, ibid., 15, p. 295.
198 Practica, ibid., 16, p. 296.
199 Practica, ibid., 16, p. 295.
200 En cela, il suit parfaitement la doctrine de son temps et connaît sans doute les opinions exprimées sur ces problèmes par les docteurs de Toulouse à la fin du xiiie siècle. Sur ce point E.M. Meijers, Responsa doctorum Tholosanum. Haarlem, 1938, p. 226-227 et H. Gilles, Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, 1969, en particulier p. 182-183 (commentaire d’Arnaud Arpadelle).
201 Ces considérations autour des moyens mis en œuvre pour constituer le domaine sont conduites en quelques lignes très ramassées dans la rubrique consacrée à la réfection et à l’entretien des murailles. Practica, LXV, De refectione murorum, 9-11, p. 294-295.
202 Practica, XVI, De furno, 9, p. 90.
203 Practica, LXV, De refectione murorum, 3, p. 294.
204 Ces termes reviennent souvent. Voir par exemple, Practica, LXIII, De causis..., 45, p. 278 et ibid., LXXIX, De actione mandati contraria, 19, p. 331. Sur les divers sens que leur a donnés la pratique médiévale : G. Dupont-Ferrier, « Le mot “gouverner” et ses dérivés dans les institutions françaises du Moyen Âge », Journal des Savants, 1938, p. 49-59.
205 Administrator et administratio entrent très largement dans le vocabulaire utilisé par P. Jacobi. À titre d’exemple, Practica, LXXIX, De actione, 24, p. 332 et CX, De statu curiarum, 7, p. 443. Pour plus de précision sur ces termes : G. Dupont-Ferrier, « Le mot “administration” dans les institutions françaises du Moyen Âge », Journal des Savants, 1937, p. 113-122.
206 Sur ce problème J. Kubler, op. cit., et F. Autrand, « Offices et officiers royaux en France sous Charles VI », Rev. hist., 1969, p. 285-338.
207 Practica, LXXIX, De actione..., 19, p. 331.
208 Practica, ibid., 10-18, p. 331.
209 Practica, ibid., 19, p. 331.
210 Practica, ibid., 19, p. 332 : assessores autem predictorum administratorum forte non habent salarium de publico sed ab illis quibus assident.
211 Practica, ibid., 25, p. 333. Sur le niveau d’instruction et de culture du bailli et du personnel qui l’entoure dans le cadre du bailliage, B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 1380/vers 1550), 1962, en particulier, p. 349 et suiv.
212 Practica, LXXIX, De actione..., 20-21, p. 332.
213 Practica, ibid., 24, p. 332.
214 P. Jacobi évoque ici, sans le nommer, le système des épices et fait sûrement allusion à toute la législation royale mise en œuvre pour le limiter, tout spécialement l’ordonnance de saint Louis de 1254 qui interdit aux juges de recevoir dons ou présents en monnaie, argent ou or ou toutes autres choses meubles ou immeubles, sinon « un peu de nourriture et de breuvage ». H. Regnault, Les justices royales de droit commun, Cours DES, Les Cours du Droit, polyc., Paris, 1939, p. 70 et suiv., fournit d’intéressantes données sur la question.
215 Practica, CX, De statu curiarum, 1-2, p. 442.
216 Practica, ibid., 7-8, p. 443.
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