Chapitre X. Regnum et Civitas chez les décrétistes et les premiers décrétalistes (1150 env.-1250 env.)1
p. 349-380
Texte intégral
1Décrypter dans le droit de l’Église ce qui est ressemblance, influence ou apport direct à la formation, à l’organisation et au droit de l’Etat constitue, pour toute époque, une entreprise difficile. Elle l’est plus encore au moment où commence à poindre l’Etat dans l’Occident médiéval et où les canonistes, emboîtant souvent le pas des romanistes, consacrent une large part de leur réflexion aux nouvelles entités politiques qui s’affirment face à un Empire décadent et à leurs chefs qui s’efforcent de retrouver, en partageant leur exercice, ce que furent les pouvoirs de l’empereur. La question se complique encore chaque fois qu’il faut, dans cet apport à la théorie de l’État naissant, faire le partage entre ce qui revient, respectivement, aux romanistes et aux canonistes. Étemelle question qui a singulièrement retenu, en les divisant, l’attention des historiens tout au long de ces quarante dernières années.
2Dans cette trame malaisée à saisir, le livre de S. Mochi Onory paru en 1951, constitue à la fois un axe directeur et une pierre d’achoppement2. Il est un fil conducteur parce qu’il recense, de manière systématique, l’ensemble des sources canoniques qui ont pu servir de base au développement de l’idée moderne de l’État. Mais en même temps, il occulte pour trop souvent le réduire à néant, l’apport antérieur ou concomitant des romanistes. Pour cette raison, dès les années qui suivirent sa parution, puis encore par la suite, cet ouvrage fut loin d’emporter l’adhésion. Les réserves ne manquèrent pas, souvent très rudes, émanant d’auteurs les plus divers, aussi bien dans leur nationalité que dans leur formation3. Dans ces conditions, la portée de ce travail a sans doute été injustement réduite. Même s’il est évident que les canonistes des xiie et xiiie siècles sont largement tributaires de la pensée romaniste de leur temps, l’apport de leur réflexion aux théories de l’Etat conserve tout son poids. On ne peut oublier que le droit canonique est celui d’une vaste société et que, transcendant les limites étroites des états, il contribue inévitablement à guider leur évolution sur l’ensemble de l’échiquier européen4. Et comment ne pas attacher d’importance au fait que ceux qui enseignent et étudient ce même droit sont très souvent des praticiens mêlés à la vie politique, quand ils ne sont pas directement attachés au service de l’État auquel ils apportent leur science tout en scrutant de près le fonctionnement de ses rouages5 ? Il y avait là un enrichissement réciproque qui ne pouvait que stimuler les canonistes dans leur réflexion sur la formation des états d’Occident à partir de la deuxième moitié du xiie siècle. Voilà pourquoi, des notions aussi fondamentales que celles de regnum et de civitas, objet de tant d’analyses minutieuses de leur part, n’ont pu échapper à leur influence tout au long des xiie et xiiie siècles. En témoigne l’auteur de la Summa Coloniensis, rédigée vers 1170, qui déclare traiter d’une sciencia de regimine civitatis, castri et villae seu regni et orbis6.
3Cette seconde moitié du xiie siècle et les quatre premières décennies du siècle suivant marquent le temps fort de cette réflexion, insérée entre l’élaboration du Décret de Gratien (v. 1140) et la rédaction des Décrétales de Grégoire IX (1234). C’est une période de plein essor pour la science du droit, en particulier pour le droit canonique qui enrichit, au-delà des textes théoriques, les commentaires qu’en font les décrétistes puis les premiers décrétalistes. Tous soucieux du nouvel équilibre des pouvoirs qui s’instaure dans un monde en pleine mutation, ils observent et en même temps conditionnent pour partie l’affirmation progressive d’entités politiques nouvelles face à un Empire en déclin après que Frédéric Barberousse en eut restauré le prestige. Reconnaissant l’existence de ces regna et de ces civitates en formation, ils en définissent structures et composantes (I), afin de mieux mesurer à travers l’autonomie ainsi acquise face à l’Empire et à l’Église, la réalité des pouvoirs que progressivement ils exercent (II).
4I. La compétition qui s’engage, à partir des années 1150, entre les regna et les civitates pour affirmer leur existence ne laisse pas indifférents les romanistes dont les écrits précèdent souvent de plusieurs années ceux des canonistes qui peuvent ainsi en prendre facilement connaissance. Ces romanistes, presque tous italiens, se trouvent dans une situation particulièrement favorable pour affiner leur réflexion. La théorie leur apporte déjà beaucoup et les masses documentaires sur lesquelles ils travaillent – principalement le Corpus juris civilis – à travers des textes comme la loi Omnes populi (Dig. 1,1,9) ou la loi De quibus (Dig. 1,3,32), les incitent sûrement davantage que les textes canoniques à disserter sur le problème de l’autonomie des cités. Armés d’une solide formation théorique, la pratique leur permet de la confronter avec la réalité, tant ils vivent de manière concrète l’accession à la vie politique des cités-états de la péninsule. Mais sans doute plus qu’eux, les canonistes épaulent ce mouvement et, surtout, contribuent à son amplification dans l’Europe entière. Qu’il s’agisse des décrétistes ou des décrétalistes, ils se recrutent partout sur le continent. Partageant leurs origines entre l’Italie, l’Allemagne, la France, l’Angleterre ou l’Espagne pour ne faire allusion qu’aux principaux7, rien d’étonnant qu’ils aient été plus attentifs aux appels nationaux qui pouvaient leur être lancés. Ils savent toujours y répondre et le font en cernant, dans un premier temps, les contours de l’aire géopolitique de ces nouvelles entités territoriales qui affirment leur présence, avec de plus en plus de vigueur, tout au long du xiie siècle. Malgré les difficultés que rencontre l’empereur avec l’Italie et la papauté dans la seconde moitié du siècle, les canonistes demeurent encore nombreux qui emboîtent le pas de la doctrine romaniste pour soutenir le principe de l’unité de l’Empire et de la toute puissance impériale (A) avant de s’attacher à analyser les éléments constitutifs des nouveaux états dont ils stimulent les revendications et orientent la genèse (B).
5A. La fiction de l’unité impériale et, en conséquence, l’idée que tous les regna et civitates doivent se trouver soumis à l’empereur demeure pendant longtemps tenace dans l’œuvre des canonistes des xiie et xiiie siècles. Tout en se montrant hésitant, Huguccio y adhère dans certains passages de son œuvre, tandis que les canonistes d’origine germanique en font un véritable dogme.
6C’est en glosant les deux célèbres canons du Décret In apibus8 et Scitote9 qu’Huguccio précise sa pensée. La position qu’il prend ne saurait être plus claire. De même que in una ecclesia non debent esseplures prelatos... imperator unus debet esse... sub quo omnes reges debent esse10. Mais alors, comment concilier une position aussi radicale avec l’existence d’un Empire à Constantinople ? Le problème ne doit même pas être posé et se trouve immédiatement résolu. L’empereur des Grecs n’est qu’un usurpateur et s’il arrive qu’il soit qualifié d’empereur, c’est toujours de manière abusive. Au seul empereur germanique doit revenir le titre11.
7En réalité, Huguccio a bien conscience que les choses ne sont pas aussi simples12 et que l’image unitaire d’un pouvoir dominant donnée par le canon In apibus se trouve fortement contredite par le canon Scitote qui traite d’une certaine provincia dans laquelle il y aurait X vel XI civitates et X vel XI episcopi avec tout autant de judices sive potestates soumis à un seul métropolitain et à un seul rex, ce qui conduit à admettre qu’il peut y avoir autant de reges que de provinciae. Et l’hypothèse est d’autant plus vraisemblable que les termes judex et rex apparaissent comme parfaitement interchangeables13. Néanmoins, cette multiplicité de pouvoirs locaux qu’Huguccio constate – videtur quod quelibet provincia debet habere suum regem – ne nuit nullement à ses yeux, au moins dans un premier temps, à la suprématie impériale puisque imperator non debet esse nisi unus, qui omnibus regibus debet preesse, ce qui n’empêche que dans chaque province il doive toujours y avoir un judex principalis et maior ou rex devant lequel sont portées toutes les affaires de la provincia, en permanence placée sous contrôle impérial14. Ainsi, dans l’analyse globale et première que fait Huguccio de la réalité politique de son temps, le schéma apparaît comme relativement cohérent. Il existe une hiérarchie nécessaire qui se traduit par une forte dépendance entre civitates, regna et Empire. Judex principalis et maior ou rex disposent d’une entière liberté de direction à l’intérieur de leur provincia, mais doivent rester très fortement soumis à la potestas impériale dont tous les rois dépendent obligatoirement.
8Pour Huguccio, cette suprématie de l’empereur demeure toujours très vivante à travers la force obligatoire que conservent les lois romaines pour les nouveaux régna d’Occident. Commentant la définition que donne Isidore de Séville du Jus quiritium et que reprend le Décret de Gratien15, il pose la question de savoir si Français, Anglais et autres ultramontains sont liés par les lois romaines et s’ils sont tenus de vivre selon elles. Sa réponse est catégorique. Puisqu’ils sont soumis – et doivent toujours l’être à l’empereur romain – ils sont contraints de respecter ses lois et cela d’autant plus que l’empereur est qualifié d’unus in orbe16. Il y a, dans cette prise de position, un intéressant apport aux théories qui perçoivent, dans la mise en place d’un ordre juridique unitaire, un moyen efficace de construire l’État. Dans la mesure où la force obligatoire du droit romain doit être reconnue par tous les nouveaux regna, c’est en quelque sorte, pour Huguccio, un acte d’allégeance vis-à-vis de l’empereur, et une soumission officielle à un ordre juridique émanant de lui. Autant d’aspects qui devraient constituer d’importants facteurs de cohésion. Pour justifier cette soumission au droit romain, notre canoniste invoque aussi la langue, autre élément capital comme ciment d’unité d’un ensemble étatique. Il voit dans le latin, commun à tous ces peuples, une raison supplémentaire de leur imposer le droit romain. À ses yeux, tous ceux qui utilisent la langue latine doivent être considérés comme des Latins, ce qui suffit pour en faire des peuples régis par le droit romain17.
9Mais de tels arguments, soumission à un empereur unique et appartenance au monde latin, paraissent encore devoir être renforcés par d’autres pour justifier la suprématie du doit romain et l’universalité d’un Empire qui, en toutes circonstances, doit compter avec une suprématie pontificale qu’Huguccio considère comme primordiale. Voilà pourquoi tous ces regna se trouvent également soumis au droit romain et donc à l’Empire ratione pontificis. C’est aussi parce que les lois romaines ont été approuvées par l’Église et parce que tous ces peuples dépendent étroitement du pape qu’ils se doivent d’observer le droit de l’Empire18. Ainsi, la fiction de l’unité impériale était sauve, même si son maître devait accepter le principe de l’intervention pontificale pour donner plus de poids à sa législation.
10Ce point de vue n’est pas, on peut s’en douter, celui des canonistes d’origine germanique, tel Jean le Teutonique qui, encore au début du xiiie siècle, défend avec âpreté la thèse de la suprématie impériale. Mais, avant même de pouvoir prétendre en assurer la pérennité, encore fallait-il parvenir à justifier que l’empereur germanique était, à la fois, le seul et légitime. S’inspirant en cela d’Huguccio, Jean le Teutonique reprend l’idée de translatio de l’Empire de l’Orient à l’Occident, mais non plus pour y voir une translatio des grecs à l’ensemble de l’Occident. Désormais, il n’est plus question que d’un transfert aux seuls peuples germaniques, au terme duquel le regimen mundi se trouve entièrement translatum ad theutonicos19. Cette situation sans précédent vaut au nouvel empereur d’être placé super omnes reges et implique, en même temps, que omnes nationes et omnes provinciae sub eo sunt20. En conséquence, il doit obligatoirement être considéré comme princeps mundi et dominus et, de l’ imperium qu’il exerce, personne ne saurait se considérer comme exempt dans la mesure où omnia sunt in potestate imperatoris21.
11Dans cette vaste fresque, peinte d’autorité impériale et de soumission des regna, une ombre cependant apparaît au tableau. Elle touche tout spécialement les royaumes espagnols et vient en quelque sorte atténuer, même chez un esprit aussi systématique que Jean le Teutonique, le principe de l’unus imperator in orbe. Contraint de prendre en compte les conséquences de la reconquête, il doit concéder que le titre à exercer sur ces territoires une pleine puissance a effectivement changé de main parce que les rois d’Espagne ont arraché des territoires à l’ennemi22. À partir de cette constatation, la conclusion s’imposait d’elle-même. L’empereur exerce bien le dominium mundi, excepto regimine hyspanie23. Il y avait là une importante brèche dans la rigueur du principe posé. Porteuse d’une exception sur laquelle le monde canonique ne manque pas de gloser, elle lui fournit en même temps un précédent solide qui permettait de prendre en compte l’existence de regna indépendants et d’en favoriser l’émancipation face à un empereur dont le dominium mundi se trouvait dans les faits de plus en plus menacé.
12B. En raison de l’évolution politique de l’Occident médiéval à partir de la seconde moitié du xiie siècle, la fiction de l’unité impériale devient de plus en plus difficile à tenir, même pour les adeptes les plus fervents de l’Empire. Les canonistes profitent alors d’une situation peu favorable au pouvoir impérial pour prendre acte de la naissance des jeunes monarchies et faire ainsi reculer la zone d’influence impériale en faveur de l’autorité du pape. Les positions d’Huguccio – qu’il nuance toujours au moment même où il les écrit – paraissent aussitôt singulièrement dépassées, tout comme celles de ceux qui veulent soutenir, sans nuance, la primauté absolue du dominium mundi. L’heure est à la réflexion, entièrement axée sur les regna et les civitates. L’existence de leur territoire, de leur populus et de leur gouvernement conduit à constater que ces nouvelles entités sont bien de facto constituées. Au lendemain de la mort de Frédéric Barberousse, la situation politique devient particulièrement favorable, tout spécialement dans des pays comme la France, l’Angleterre et l’Espagne pour que s’organisent ces nouvelles entités. Un système étatique s’y met progressivement en place de manière totalement indépendante par rapport à l’Empire, ce qui contribue à ébranler, s’il en était encore besoin, les convictions de ceux qui croyaient toujours conciliable le principe de l’unus imperator in orbe avec la divisio regnorum. Contrairement à Huguccio, Richard l’Anglais, sensible à la situation de son temps, admet officiellement qu’il puisse exister deux empereurs24. Cette nouvelle faille ouverte dans le dogme de l’unité impériale, ne pouvait que profiter à l’essor des regna dont Alain l’Anglais se fait le théoricien. À la traditionnelle unité et universalité de l’Empire fondée sur l’antiquum jus gentium, il substitue le principe destructeur de la divisio regnorum que postule le nouveau jus gentium et que le pape, lui-même, approuve à condition que tous ces nouveaux regna s’intégrent dans le corpus de l’Eglise25.
13Leur territoire, souvent diversement qualifié, est toujours perçu comme un élément constitutif essentiel de leur existence qui vient à point nommé pour consacrer définitivement l’éclatement de l’unité matérielle de l’Empire. Cette qualification, riche mais floue, est étroitement liée au contexte politique et intellectuel dans lequel vivent et écrivent ces auteurs. Défenseurs de la suprématie pontificale, ils souhaitent voir se maintenir les structures à travers lesquelles elle peut s’exprimer. Très avertis de ce que fut l’organisation administrative du monde romain et de ce que lui doivent les cadres territoriaux de l’Église, parfaits connaisseurs aussi des réalités impériales de leur temps, ils n’arrivent pas toujours à retrouver, en les isolant pour les qualifier avec des termes justes, les mailles du complexe filet administratif qui enserre l’Europe de leur temps. C’est pourtant à partir de lui que se dessine la trame territoriale de ces nouvelles entités, qu’elles soient regnum ou civitas26.
14Le terme regnum est utilisé de manière ambivalente et souvent équivoque. Il sert aussi bien à désigner le royaume dans son acception la plus large et son sens le plus fort de structure politique organisée avec son territoire, ses droits, ses institutions et son chef27, que la simple unité géographique et territoriale qui en constitue la base matérielle, condition première de son existence. Ce sens restreint, qui conduit à ne voir dans ce regnum rien d’autre que l’assise territoriale du pouvoir est cependant beaucoup moins courant que le précédent. Pour désigner cette réalité, les canonistes lui préfèrent le mot provincia28. Plus concret dans leur analyse et plus présent à leur examen, il leur permet de figurer dans l’espace une répartition territoriale qui existe déjà depuis l’organisation de la conquête romaine et qui a été en grande partie reprise par l’Église.
15Certes, provincia peut parfois avoir une signification aussi pleine que celle de regnum. En témoigne la remarque d’un canoniste français de la fin du xiie siècle. Glosant le canon Scitote, il souligne que le terme provincia ne doit pas être interprété dans ce texte comme d’habitude, mais qu’il doit simplement être assimilé à regnum dans la mesure où peut se trouver à sa tête un roi29. Néanmoins, le sens courant est bien davantage celui d’une unité territoriale, d’une circonscription, qu’elle relève de l’autorité ecclésiastique ou civile. Un auteur comme Huguccio est cependant moins restrictif dans son analyse quand il traite de la provincia à la tête de laquelle se trouve un judex unus. Elle est bien plus qu’une simple assise territoriale et même davantage qu’une circonscription puisque, à partir d’elle, peut se construire un regnum au fur et à mesure que lui seront reconnus des pouvoirs autonomes et que sera placé à sa tête un roi30.
16On peut en dire tout autant de la civitas qui, avant d’être conçue comme une entité politique autonome, ayant pouvoir de décision et capacité de gestion, a été elle aussi d’abord perçue par les canonistes comme une simple unité territoriale. Circonscription plus petite que la provincia, les canonistes y ont progressivement vu un cadre idéal pour le développement d’institutions de décision et de gestion destinées à faciliter l’administration territoriale du regnum et, en même temps, servir de modèle à la genèse de ses propres structures31. Il vaut d’être souligné que c’est autour de ces deux réalités territoriales extrêmes – regnum au sommet et civitas à la base – que la vie politique et administrative médiévale a pris son essor. Elles en ont, en quelque sorte, constitué les pôles structurants. Bien sûr, l’échelon de la provincia n’a pas été négligé, mais il a simplement servi à la mise en place d’institutions de relais et de courroies de transmission du regnum vers la civitas. Mais, jamais, cet échelon intermédiaire ne s’est autant individualisé que les extrêmes auxquels il a servi de trait d’union. Faut-il voir, autour de l’effort déployé par les canonistes pour favoriser le rôle attractif de ces deux pôles tout au long des xiie et xiiie siècles, à la fois un indice et un guide pour l’évolution ultérieure ? Une chose est sûre, seuls regnum et civitas ont été appelés à devenir des entités juridiquement organisées, souvent politiquement indépendantes ou jouissant, à tout le moins, d’une large autonomie administrative. L’un et l’autre préfigurent l’organisation étatique. C’est précisément sur leur territoire, autour des autorités ayant capacité à l’administrer et des institutions qui y prennent corps que leurs habitants y reconnaissent leur patria et leur natio. Ces deux notions pénètrent alors en force la langue canonique pour désigner des réalités nouvelles qui, transcendant les bases territoriales et les données institutionnelles, étaient appelées à un grand avenir dans le vocabulaire de la science politique. Mais, constater l’évidente réalité que constituaient regnum et civitas n’était qu’une première démarche qui en postulait une autre. Qui donc allait être à leur tête ?
17Sur ce terrain, les hésitations des canonistes sont tout aussi grandes, partagés qu’ils sont entre le devoir qu’ils se font de maintenir toute sa force à la suprématie pontificale et la nécessité devant laquelle ils se trouvent d’opérer un partage des compétences impériales entre les nouveaux acteurs qui président aux destinées des états en formation. La qualification de leur titre posait un problème délicat. Elle devait permettre de respecter, en l’officialisant, la hiérarchie qui s’inscrivait irrésistiblement dans les faits entre les nouveaux protagonistes, sans pour autant leur reconnaître une titulature trop dangereuse pour le pouvoir pontifical, mais propre cependant à miner les positions impériales. Voilà pourquoi les responsables de ces entités nouvelles sont tour à tour nommés consul, judex, minister, princeps, rex et, beaucoup plus rarement imperator. Il y avait là autant de titres qui, rappelant les institutions romaines, autorisaient la réalisation de larges transferts de pouvoirs impériaux vers des agents qui en avaient été, très anciennement, les titulaires traditionnels. C’était revenir à la situation d’un pouvoir civil éclaté qui se trouvait ainsi réparti entre les différents échelons d’une hiérarchie politico-administrative encore mal définie. Dans ces conditions, le titre reconnu au chef n’est pas toujours en rapport avec le territoire qu’il contrôle et les pouvoirs qui lui sont concédés ne correspondent que rarement à la fonction qu’implique la mission qui lui est officiellement dévolue. Voilà pourquoi on ne saurait attacher trop d’importance à cette impressionnante liste de dignitaires. Elle vaut simplement constatation, par les canonistes, d’une situation de fait qui dépouille l’empereur de ses pouvoirs au profit d’autorités nouvelles et concurrentes. Le dominium mundi n’est plus une réalité et, de l’appartenance nationale du canoniste qui s’interroge sur son devenir, dépend en bien des cas la qualité qu’il confère à celui qu’il juge apte d’être appelé au partage du pouvoir.
18Judex, princeps et rex sont les trois appellations les plus courantes. Souvent utilisées l’une pour l’autre, il est toujours difficile d’en saisir le sens exact et, surtout, à quelle situation précise elles s’appliquent tant ce qu’en disent les auteurs peut laisser à penser qu’elles sont interchangeables. Le terme de judex est sans doute le plus neutre, celui qui sert à désigner en toutes circonstances, tout agent investi de quelque autorité – surtout dans le cadre de la provincia – peut-être tout simplement parce que, dans le droit du Bas-Empire, le gouverneur était aussi qualifié de judex. Il y a là une réminiscence tenace qui s’enracine dans toute la pensée canoniste de la seconde moitié du xiie siècle. C’est en commentant le canon In apibus, qu’Huguccio reprend le terme pour exprimer le vœu que ce judex provinciae soit, en même temps, unique, principalis et maior. Mais, conscient sans doute du fait que cette appellation est beaucoup trop générale, il se ressaisit aussitôt pour apporter une précision d’importance : nomine judicis ego intellego regem32. Rex est donc préféré à judex, parce que plus évocateur d’un pouvoir plein, impliquant à la fois capacité de décision et pouvoir de contrainte. Puis, à partir de là, rex s’efface parfois devant princeps, terme vraisemblablement jugé d’utilisation plus facile en raison de la multiplicité des situations qu’il permet de recouvrir. Au tout début du xiie siècle, Hugues de Fleury ouvrait déjà la voie en insistant sur le fait que quod sicut caput in corpore, ita rex in regno suo principatum debeat optinere33. Puis Etienne de Tournai emboîte le pas, parlant indifféremment de rex et de princeps34 tandis que Rufin se réfère davantage encore au princeps autorité dépositaire, à ses yeux, de la potestas secularis, de la publica potestas35, de l’auctoritas secularis regendi36. Huguccio ne rejette pas davantage le terme, mais lui donne un sens beaucoup plus étroit que celui qu’il accorde à rex, estimant que tout évêque peut excommunicare principem vel ratione domicilii, vel ratione criminis in suo territorio commissi. Il s’agit ici, de toute évidence, du prince territorial et non du roi, interprétation qui se trouve pleinement confirmée quand Huguccio se demande si principes et barones peuvent déposer le roi et pose le principe d’après lequel principes faciunt imperatorem37. Et c’est bien de la même manière qu’il faut interpréter l’assertion de Paul le Hongrois affirmant que l’élection de l’empereur appartient aux principes Alamanie atque duces et alii principes qui a regibus habent jurisdictionem38. On ne saurait être plus clair sur la hiérarchie que ces auteurs établissent entre imperator, rex et princeps.
19En réalité, elle n’est pas toujours aussi évidente chez certains autres, chaque fois qu’ils traitent du rex et de l’imperator, où qu’ils sont conduits à qualifier la situation locale de certains rois. Déjà, à lire à la lettre les gloses d’Huguccio, on pourrait penser qu’il y a assimilation pure et simple entre rex et imperator39. Mais cette interprétation, il est vrai peu plausible, a été très fortement contestée. Même si on s’en tient à une lecture restrictive du texte comme l’a suggéré G. Catalano40, on doit en même temps constater que d’autres auteurs, tout à fait contemporains, franchissent le pas sans la moindre hésitation, voulant ainsi démontrer que le titre impérial ne saurait, désormais, être unique. La position que prend Laurent d’Espagne est sans équivoque, quand il affirme que largo vocabulo quilibet potest imperator dici, qui habet, quibus imperet. Et il poursuit en soulignant que quicumque est approbatus ab ecclesia sive rex sive imperator et est catholicus eum credo imperator vel regem41. Son point de vue n’est d’ailleurs pas isolé. Richard l’Anglais y adhère parfaitement. Tout s’éclaire quand on sait que le roi de Castille s’intitulait déjà Hispanie imperator, gratia Dei imperator super omnes Spanie nationes et que celui d’Angleterre revendiquait lui aussi au même moment une titulature à faire frémir le dépositaire légitime du titre impérial : basileus Anglorum et rex atque imperator42. Comment donc les canonistes, originaires de ces pays, auraient-ils pu rester insensibles à de tels appels ?
20Ceux d’Italie se montrent tout aussi attentifs aux sollicitations de leurs civitates et de leurs gouvernants en prenant acte de leur existence et de leur lutte pour le pouvoir. Comme pour la provincia et le regnum, la civitas à laquelle capacité et personnalité sont reconnues se trouve dotée d’un judex dont statut et pouvoirs sont définis de manière si vague qu’il est parfois aussi qualifié de minister43. Mais, au fur et à mesure que s’affirme l’identité de la civitas, celle de ses gouvernants prend corps. Aussi, à l’appellation de judex succède celle de consul. Mieux vaut dire de consules puisqu’il est le plus souvent fait allusion à la pluralitas consulum qui ne saurait en aucun cas porter atteinte à l’unica potestas de chaque civitas44 dont la cohésion est garantie par le populus qui la compose.
21Transformant le territoire en réalité vivante et soumis à son chef, le populus représente, pour ces entités politiques, le troisième élément constitutif sur lequel se concentre la réflexion canonique. Mais c’est davantage pour en analyser les droits et prérogatives que pour en donner des définitions précises et en décrire la structure. Si tous les canonistes sont d’accord pour voir dans ce populus un corpus, rares sont ceux qui relèvent, comme le fait un contemporain de Jean de Faenza, qu’il est aussi bien nobilium quam ignobilium45 et qu’en lui réside le véritable fondement de la potestas de gouvernement propre à assurer l’autonomie de ces entités politiques.
22II. Affirmer l’existence de fait des regna et des civitates était une condition nécessaire à leur insertion dans le concert des puissances qui s’organisait sur le vaste espace géopolitique de moins en moins bien contrôlé par un Empire décadent. Mais cela ne suffisait pas à leur assurer de jure une autonomie de vie indispensable à la mise en place de leur système politico-administratif interne. Il fallait aussi que ces regna fussent officiellement reconnus sur la scène internationale et que les civitates, qui ne parvenaient pas à se hisser au rang de cités-états, puissent jouir d’une réelle liberté d’action à l’intérieur de leur regnum. C’est pour guider dans un sens favorable de telles évolutions que décrétistes et décrétalistes s’intéressent tout particulièrement au problème de l’autonomie de ces nouvelles entités. Leur souci n’était pas nouveau puisque près d’un siècle plus tôt, en 1075, Grégoire VII écrivait à Geisa de Hongrie pour lui faire savoir que son royaume, qu’il considérait comme très noble, devait être libre et dégagé de toute sujétion par rapport à un autre roi ou puissance quelconque46. Dans un tel contexte, regna (A) et civitates (B) conduisent une lutte identique afin de s’assurer une relative autonomie et se faire reconnaître des pouvoirs effectifs (C).
23A. Ce thème de l’autonomie des nouveaux regna, juridiquement établie et exprimée dans un cadre légal par rapport à l’Empire et à la papauté, a été l’objet d’une profonde réflexion de la part des canonistes dans le contexte politique complètement rénové des années 1150-1250. Comment ont-ils concilié le principe de plus en plus fragile de l’unus imperator in orbe avec la réalité de la divisio regnorum et quelle position ont-ils réussi à préserver à la puissance pontificale ?
24Même en faisant abstraction de la puissante force politique que représente l’Empire d’Orient, empereur unique et universalité de l’Empire ne sont plus en Occident qu’une fiction face à la diversité des regna dont les chefs s’efforcent d’assurer de jure l’existence dans un nouveau système de relations politiques. Son fondement n’est plus l’unité impériale et les liens de rattachement entre les éléments qui le constituent ne coïncident plus avec le centre d’impulsion et de commandement jusque-là représenté par le pouvoir impérial qui se trouve, désormais, en partie vidé de sa substance et dont la sphère géographique d’influence ne cesse de se réduire. Prenant acte de cette situation nouvelle, les canonistes s’efforcent de répertorier, en vue de les classer en grandes catégories, ces nouveaux regna afin de pouvoir mesurer, pour mieux l’affirmer, leur degré d’autonomie par rapport à l’Empire. Même si la réflexion canoniste est en ce domaine souvent tributaire de celle des civilistes, elle débouche sur une synthèse plus globale du problème. L’effort que conduisent ses chefs de file pour analyser de manière précise la situation des différents regna procède toujours d’une vision universaliste. L’Église, civitas par excellence, se doit de continuer à jouer, dans le cadre de la respublica christiana qu’elle constitue, un rôle fédérateur en englobant toute potestas et toute organisation étatique. Étienne de Tournai le justifie en soulignant que sous l’auctoritas pontificale coexistent deux gouvernements, deux principatus, l’un religieux et l’autre civil. Cette situation résulte d’une duplex jurisdictio qui, tout en laissant à chaque roi sa liberté d’action, permet à tout moment au pape d’intervenir et de se substituer ainsi à la toute puissance impériale.
25Forts de cet appui, les jeunes états en formation se sentent progressivement déliés de l’obligation de reconnaître la suprématie impériale, situation nouvelle qui ouvre une large brèche dans le principe d’un imperium unitaire entre les mains d’un seul empereur et rend de plus en plus réduite la catégorie des principes sub imperatore constitua qui ne se rencontrent plus guère qu’en terre d’Empire47. Tout à l’opposé sont ceux qui a papa temporalem jurisdictionem accipiunt et dont plusieurs auteurs de la seconde moitié du xiie siècle font un groupe à la fois typé et vivant. S’interrogeant sur leur statut, ils voient en eux des rois qui doivent au seul imperium papal d’avoir accédé à cette dignité. Plus souvent qualifiés de judices, afin de bien souligner le lien qui les unit au pape dont ils tiennent leur jurisdictio, ils apparaissent avant tout comme des monarques totalement libérés de l’emprise impériale, qu’il s’agisse du roi de Sicile ou de ceux de la péninsule Ibérique48. Il y avait là une évolution qui, déjà bien amorcée dès le milieu du xie siècle, devait devenir une réalité parfaitement inscrite sur la carte politique de l’Empire moins d’un siècle plus tard. Plus autonomes encore sont, dès la fin du xiie siècle, tous ces grands états qui, nullement rattachés au pape quant à l’origine de leur pouvoir, ont à leur tête un rex qui non subest imperatori. Huguccio se plaît à souligner leur existence, contraint cependant de constater que ce principe, qu’il aurait voulu absolu, se heurte encore très fortement à un autre : unus imperator debet esse. Face à cette unité au moins théorique d’un pouvoir impérial qui reste à la fois englobant et paralysant pour l’autorité des états, Huguccio pose la règle d’après laquelle quelibet provincia debet habere suum regem, ce qui lui permet d’affirmer l’existence de ces états et de leur chef face à l’empereur, même s’il doit concéder qu’ils se trouvent placés sub eo49. Constater pareille situation, c’était en fait concilier la tradition avec la nouvelle réalité politique européenne et poser le problème des rapports qui en découlaient entre puissance impériale et potestas regia.
26Quand, à partir des années 1160, la réflexion des canonistes bolonais s’engage sur ce terrain, la voie qu’ils empruntent était déjà largement ouverte par les civilistes. S’interrogeant sur l’origine et la nature de la coutume ou du droit civil, des auteurs comme Bulgarus et Placentin en étaient arrivés à constater que le monopole législatif de l’empereur ne pouvait plus être présenté comme un dogme et qu’il fallait prendre en compte le pouvoir concurrent des nouveaux états50. Épousant ce courant de pensée, Étienne de Tournai s’efforce de démontrer qu’il est possible de concentrer sur la regia potestas tous les pouvoirs fondamentaux de l’empereur, en particulier la capacité de légiférer. Et c’est par ce biais qu’il parvient à faire des principes placés à la tête des nouveaux états, sinon des rois totalement indépendants par rapport à l’empereur, au moins des monarques égaux à lui. Attribuant au rex, le jus constituendi et edicendi51, il se trouve aussitôt contraint de donner de ce même rex une définition afin de bien montrer qu’il est sur ce terrain, au moins l’égal de l’empereur. Pour y parvenir, il prend comme point de départ le commentaire que fait Gratien au Décret, après Isidore de Séville, de la constitutio : quod rex vel imperator constituit. Et il poursuit, pour expliciter le terme rex et bien souligner l’indépendance de tous les rois : rex in regno suo, vel eundem vocat regem et imperatorem52. C’est donc finalement à travers un transfert au moins partiel de la capacité édictale de l’empereur vers le roi que se profilent tout à la fois son individualité et son autonomie dans la mesure où constitutio vel edictum est quod rex in regno suo vel imperator constituit vel edidit. Ainsi se trouve calqué sur le modèle impérial, mais autonome par rapport à lui, le rex in regno suo dont Hugues de Fleury avait déjà, quelque cinquante ans plus tôt, campé le portrait en insistant sur sa qualité de caput regni53. Héritier de ce courant d’idées, Étienne de Tournai l’enrichit au contact de la théorie civiliste, consolidant ainsi tout un mouvement de rénovation des idées politiques d’où devait émerger le rex souverain à l’intérieur des limites de son royaume.
27Mais un long cheminement était encore nécessaire pour que s’exprime aussi clairement individualité et indépendance de ces jeunes monarques. Un tournant est cependant pris, tout particulièrement pour les états qui s’étaient placés en dehors du système impérial et dont le pouvoir relevait directement du pape. C’était affirmer qu’ils ne reconnaissaient plus l’empereur comme leur supérieur direct et porter ainsi une atteinte irréversible au principe unitaire, même si elle n’est encore que très partielle en cette fin du xiie siècle. En témoigne avec force la position que prend Simon de Bisignano quand il s’interroge sur le problème de savoir si la potestas gladii reconnue à ces monarques leur vient exclusivement du pape. Il répond par la négative mais apporte aussitôt une restriction, nisi quibusdam provinciis54. Cette prise de position encore timide se trouve considérablement renforcée par les rédacteurs de plusieurs Sommes contemporaines, en particulier de la Summa lipsiensis et la Summa Et est sciendum qui, dissertant sur la position à adopter à propos de ces rois qui ab ipso papa temporalem jurisdictionem accipiunt, affirment sans la moindre hésitation : ex auctoritate, potestatis executionem55. Ainsi se dessine, dans la pensée canoniste de ces dernières décennies du xiie siècle, une catégorie d’états dont l’indépendance par rapport à l’empereur est officiellement reconnue et dont, en même temps, la souveraineté commence à se profiler.
28Un pas supplémentaire est franchi avec la doctrine d’Huguccio qui, tout en attribuant la plena et absoluta potestas à l’empereur, constate qu’il doit obligatoirement exister, à l’intérieur de chaque regnum, une suprema potestas principalis et major exercée par un rex suffisamment autonome pour pouvoir traiter de tous les negotia provincialia. Le principe de l’unus imperator est bien réaffirmé, mais simplement à l’intérieur de l’Empire. Ce faisant, Huguccio prend en considération les nouvelles réalités européennes engendrées par la naissance des regna. Il constate que dans les limites de chacun, il ne peut y avoir qu’un seul chef qu’il qualifie de principalis et major dans la mesure où sa potestas qui est impatiens consortis ne saurait être, en aucun cas, partagée56. Alors, rien ne s’oppose à affirmer que rex ibi dicitur imperator57 et ceci d’autant plus que rex in regno suo edidit edictum, vel imperator constituit constitutionem, vel idem est rex et imperator58. À travers cette équation se trouvait résolu le problème de l’individualisation de chaque état par rapport à l’empereur et en même temps clairement défini le contenu précis de la potestas que chaque roi pouvait effectivement exercer dans les limites de son royaume. Pareille prise de position qui ménage, tout à la fois, le pouvoir impérial dans le cadre de l’Empire et l’attribution d’une potestas pleine et entière aux jeunes états s’explique en grande partie par la volonté d’Huguccio de prendre en compte les aspirations des rois de la péninsule Ibérique, de France ou d’Angleterre dont la volonté d’exercer sur leur territoire des pouvoirs équivalents à ceux de l’empereur se fait chaque jour plus pressante. Dans ces conditions, lapotestas ne doit pas connaître de limite sur le terrain qui lui est réservé, même si l’état souverain et indépendant qui prend ainsi progressivement forme ne peut que s’affirmer dans l’unité et l’universalité de l’Église.
29C’est précisément parce que Empire et regna coexistent sous l’autorité du pape et qu’ils reçoivent de lui la même consécration et la même onction qu’il y a, entre leur potestas, à la fois égalité et indépendance. Se fondant sur cette argumentation, Richard l’Anglais se demande comment il pourrait y avoir entre empereur et rois quelque différence. À cette question, il répond simplement que l’intervention du pape, en renforçant potestas et dignitas regnandi des nouveaux souverains, les place sur un pied d’égalité face à l’empereur, dans une position de totale autonomie59. Et il poursuit en insistant sur la situation nouvelle qui s’offre à lui quand il scrute la réalité européenne de son temps : patet reges multos imperatori non subici. Pareille constatation le conduit à souligner combien la carte politique et la répartition des pouvoirs qui en résulte sont tout à l’opposé des structures et des forces qui s’étaient jusque-là imposées à l’Occident médiéval pour en faire un monde dans lequel omnia romano imperio fuisse subjecta60 Désormais, au contraire, la division de ce même monde en royaumes indépendants – qu’il s’agisse de l’Angleterre, de la France ou de l’Espagne – tend non seulement à concurrencer la toute puissance impériale, mais aussi à faire de l’empereur lui-même un simple souverain parmi d’autres que le processus irréversible de nationalisation de l’Europe contraint à un effacement progressif Au cas où il n’accepterait pas cette évolution et maintiendrait par la force, sous son emprise, des royaumes qui voudraient s’en émanciper, alors les monarques ainsi contraints sont autorisés à retrouver, par la violence, la liberté afin de pouvoir affirmer leur totale autonomie61.
30Pour bon nombre d’entre eux, elle est déjà réalité dès leur accession au trône, tout particulièrement chaque fois qu’elle résulte d’une élection. Il y a là un élément qui permet de rapprocher le statut des rois de celui de l’empereur et d’affirmer en même temps qu’ils ne lui doivent en rien le pouvoir dont ils sont investis. Paul le Hongrois se plaît à rappeler que si l’empereur est élu ex jure consuetudinario, il en est de même pour la plupart des rois d’Occident au même moment et que le principe électif doit automatiquement leur être appliqué chaque fois que cela est possible. En aucun cas, la succession au trône ne saurait être considérée comme héréditaire ou imposée par qui que ce soit : filius regis per electionem principum regni est rex, et non ex donatione vel hereditario successione62. Ainsi le choix du nouveau roi échappe-t-il totalement à l’empereur comme il échappe aussi au pape, simplement appelé à intervenir pour contrôler et approuver l’orthodoxie du nouvel élu. Empereur et rois se trouvent une nouvelle fois placés sur un pied d’égalité. Laurent d’Espagne souligne avec force ce parallélisme des procédures dans lequel il voit une raison supplémentaire de n’établir aucune différence de traitement ou de statut entre rois et empereur. Voilà pourquoi il croit pouvoir affirmer que quicunque est approbatus ab ecclesia sive rex sive imperator et est catholicus, eum credo imperatorem vel regem63. Potestas impériale et postestas royale ayant même origine sont donc identiques. Alain se rallie aussi à cette position. Après avoir disserté autour du principe électif, il conclut lui aussi quod dictum est de imperatore, dictum habeatur de quolibet rege vel principe qui nulli subest64.
31C’était entièrement renouveler les principes de droit public admis jusque-là. Les jeunes états étaient désormais traités comme des entités capables d’exister en dehors de tout autre pouvoir. La potestas regia que leur reconnaissent tous les auteurs constituait le moteur de leur action face à une potestas impériale contrainte de compter avec une concurrence désormais plus vive et multiple liée à l’amélioration du processus de nationalisation de l’Europe. De cette désagrégation du monde impérial devaient obligatoirement naître des états souverains. Alain en prend acte et salue avec insistance la liberté de manœuvre à peu près complète de leurs rois par rapport à l’empereur quand il écrit unusquisque enim tantum juris habet in regno suo quantum imperator in imperio65. Il y a, dans cette déclaration qui pose comme un principe acquis l’identité de pouvoir entre roi et empereur, en rappelant sur bien des points celle déjà exprimée quelques années auparavant par Azon66, une formule riche d’avenir. Seules des adaptations de détail étaient nécessaires pour en arriver au fameux brocard Rex Franciae in suo regno princeps est dont l’origine a été et demeure si vivement discutée67.
32Il y a, dans cet ensemble de positions nouvelles, comme un véritable tournant que prend alors la doctrine canonique. Emboîtant souvent le pas des romanistes, elle est en même temps soutenue par la papauté qui trouve l’occasion de manifester officiellement sa position, en 1202, dans la célèbre décrétale Per venerabilem. Innocent III y reconnaît sans réserve, pour cette affaire bien spécifique, la totale indépendance du roi de France qui n’a et ne peut avoir aucun supérieur in temporalibus68. La position favorable prise par le pape à l’égard de la France ne pouvait que stimuler les hardiesses de pensée des grands canonistes de son temps, prêts à défendre leur cause nationale.
33La position que prend Richard l’Anglais s’inscrit dans ce courant. Analysant la nouvelle conjoncture politique de l’Europe des années 1200, il constate que la vieille théorie des deux glaives n’y a plus sa place et qu’elle a perdu toute consistance. Certes, les états demeurent bien soumis au glaive spirituel du pape, mais il n’en va plus de même pour le glaive temporel traditionnellement attribué à l’empereur. Affaibli et en partie vidé de son contenu, il ne saurait continuer à être une arme servant à imposer une soumission à tous les états qui ont retrouvé une existence autonome. Face à ces multi reges imperatori non subjecti, l’empereur n’est plus princeps mundi et dominus. Dans un tel contexte, la potestas du roi d’Angleterre n’a plus de limite, son imperium est entier et sa jurisdictio doit pouvoir pleinement s’exercer. Ainsi, le glaive toujours intact du pape se trouve-t-il constamment opposé, dans la pensée de Richard, à celui de l’empereur partagé et divisé en autant de glaives royaux qu’il y a d’états aptes à gérer leurs propres affaires69.
34Alain avance une théorie plus hardie encore. Constatant la division en royaumes du monde chrétien, il estime qu’elle ne peut se faire qu’avec l’approbation de l’Église et à l’intérieur même de son corpus dont la mission naturelle est d’englober toutes les entités politiques qui s’affirment sur la scène internationale. Et comme ce corpus ne peut avoir qu’une seule tête, le pape, il est normal de lui attribuer les deux glaives. Devenu maître aussi du pouvoir temporel, il peut à tout moment le partager en autant de glaives royaux dont il investit, tour à tour, les princes appelés à assumer la destinée des nouveaux états dont la souveraineté se trouve ainsi de mieux en mieux assurée70.
35Sur ces bases, et à l’occasion du commentaire qu’il fait de la décrétale Per venerabilem, Laurent d’Espagne affine les composantes qui devaient s’intégrer aux théories de la souveraineté naissante. Il insiste lui aussi sur l’indivisibilité du glaive spirituel, mais voit dans le gladium materialem un élément de pouvoir qui peut parfaitement être partagé en autant de glaives qu’il y a de souverains catholiques. Ils se trouvent ainsi placés sur un pied d’égalité face à l’empereur et totalement indépendants de lui. Dès lors, quiconque jouit de l’imperium et l’exerce de manière licite peut être qualifié aussi bien de roi que d’empereur, s’il est catholique et accepté par le pape. Telle était bien, pour Laurent d’Espagne, la situation du roi de France que le pape Innocent III évoquait dans sa décrétale. Philippe-Auguste avait bien, de jure, comme les rois d’Espagne, le gladium materiale qu’il pouvait utiliser sans limitation face à l’empereur, tandis qu’il devait toujours s’effacer devant le gladium spirituale du pape71. Analyser ainsi la nouvelle conjoncture politique, c’était poser un double problème. Quels rapports se nouent désormais entre papauté et jeunes états et quelles limites en découlent dans l’exercice de leur souveraineté ?
36Le milieu du xiie siècle marque une importante prise de conscience de la doctrine canonique à cet égard, qui amorce une réflexion en profondeur autour des notions d’auctoritas et de potestas. Une idée maîtresse en découle. Désormais, entre le pape, l’empereur et les rois, un partage du pouvoir n’apparaît plus possible qu’au niveau de la potestas, tandis que l’auctoritas tend à devenir le monopole exclusif du pontife. Touchant aussi aux questions temporelles, elle lui permet d’assurer sa primauté sur l’empereur et les rois auxquels est simplement confié l’officium administrandi, manière détournée de qualifier la potestas72. Même si une certaine forme d’auctoritas est reconnue aux monarques séculiers, c’est toujours d’une auctoritas seconde qu’il s’agit – auctoritas regendi ou auctoritas imperandi –, perpétuellement opposée à celle du pape pour laquelle seuls conviennent des qualificatifs tels que superlativa ou summa73. Ainsi justifiée la supériorité du pape, tout comme ses pouvoirs d’intervention et de contrôle sur la vie politique des nouvelles monarchies, les canonistes de la seconde moitié du xiie siècle s’attachent à en analyser les différents aspects, qu’ils touchent à l’accession au trône des nouveaux monarques, à la gestion des affaires qui leur sont confiées ou à leur déposition.
37C’est en se fondant sur l’auctoritas superlativa du pape, doublée d’une potestas de contenu global – la potestas plena – valable à l’égard de tous les pays de la chrétienté que les canonistes s’efforcent de faire reconnaître au pape un rôle de tout premier plan à l’occasion de l’accession au trône du nouvel empereur ou des nouveaux rois. C’est en dissertant sur la primauté temporelle du pape que Rufin lui attribue un droit de confirmation du pouvoir impérial au moment de la cérémonie du sacre. Étienne de Tournai va plus loin et recherche à cette prérogative une justification74. La nouvelle division du monde entre empereur et rois qu’il place sur un pied d’égalité ne vient en rien troubler la conception unitaire de l’organisation de l’univers chrétien dominée par le règne du Christ dont le pape est seul comptable. Cette position de chef de la chrétienté et son unité qu’il a perpétuellement en charge lui font obligation d’intervenir à tout moment pour non seulement consecrare sacerdotes mais, aussi, coronare imperatores dont il doit vérifier orthodoxie et capacité à maintenir la cohésion du monde chrétien75. Les auteurs immédiatement postérieurs adoptent une attitude toute semblable, qu’il s’agisse du rédacteur de la Summa Lipsiensis quand il fait du droit de confirmation du pape un de ses attributs essentiels à l’égard du pouvoir temporel76 ou de Simon de Bisignano pour qui l’empereur ne peut être considéré comme tel que si in unctione ab apostolico confirmatur77.
38Les conclusions d’Huguccio vont dans le même sens. Il fonde toute sa théorie sur l’idée que lapotestas in temporalibus de l’empereur lui vient de Dieu et que, par conséquent, in multis imperialis potestas pendet ex pontificali, ce qui le contraint à accepter du pape unctionem et confirmationem et à lui jurer fidélité. Et de conclure qu’au pape appartient le droit d’examinare, consentire, consecrare. Tant que l’empereur n’a pas reçu de ses mains la couronne impériale, il ne peut jouir de la plénitude de son pouvoir. Même si l’electio par le peuple et les princes le fait empereur, il ne saurait être ainsi juridiquement qualifié avant d’avoir été couronné, cérémonie qui lui apporte potestas plena et absoluta78.
39Paul le Hongrois se range à ces conclusions. Pour lui aussi, l’electio de l’empereur et des rois appartient bien aux princes, non au pape, et ceci ex jure consuetidinario. Cependant, de la compétence du pontife relève le contrôle de la délibération des électeurs, non pour en juger la validité, mais simplement pour vérifier l’orthodoxie de l’élu et apprécier sa capacité à assumer la charge impériale ou royale79. En réalité, ce contrôle devait permettre d’aller beaucoup plus loin dans la mesure où il faisait du pape l’arbitre de toute controverse ou de toute élection litigieuse. Il devenait ainsi le judex imperatoris qui cassait ou confirmait l’empereur80. Son approbation s’imposait, indispensable et, peut-être même dans l’esprit de certains auteurs, suffisante. Laurent d’Espagne n’écrivait-il pas au même moment quicumque est approbatus ab ecclesia sive rex sive imperator et est catholicus, eum credo imperatorem vel regem81 ? Toutes ces conditions constatées et réunies, le nouveau monarque pouvait prétendre recevoir la sacra unctio qui, remarque Jean de Galles, le plaçait hors du monde des laïcs, l’intégrait dans la hiérarchie de l’Église et lui conférait une potestas et dignitas regnandi considérablement renforcées82.
40En contrepartie, les nouveaux monarques ainsi investis devaient accepter le contrôle de la papauté même si, comme y insiste Rufin, les droits supranationaux du pape ne sauraient porter atteinte à la potestas séculière. Dans l’esprit des canonistes, c’est principalement une forme judiciaire que doit revêtir ce contrôle. Pour Rufin, le pape est toujours en situation de juger l’empereur sans jamais devoir être jugé par lui83. Étienne de Tournai donne la clé de la justification qui permet de comprendre cette situation privilégiée. Le pape, investi de l’autorité spirituelle suprême, guide des âmes et des consciences, a pour mission essentielle de contrôler si empereur et rois assurent, dans leur propre regnum, le prolongement normal de son autorité. S’ils ne le font pas, une sanction s’impose, sans que pour autant individualité et indépendance des gouvernements civils s’en trouvent affectées84.
41Après Rufin et Étienne de Tournai, la spéculation canoniste autour de la compétence judiciaire du pape devient plus vive encore. La question est d’abord posée de savoir si empereur et rois peuvent exercer sur le souverain pontife une justice réciproque, si apostolicus debeat judicari. La réponse est bien sûr négative, fondée sur le vieux principe qui me judicat, dominus est. Le pape n’ayant aucun supérieur au temporel ne saurait donc se soumettre à la juridiction des états85. Mais l’inverse est plus que jamais réaffirmé avec vigueur. L’auteur de la Summa Coloniensis insiste tout particulièrement sur la superlativa auctoritas in omnibus du pontife et en fait le verus imperator, juge d’appel de toutes les causes séculières, capable d’infliger ou d’abolir l’infamie86. Huguccio voit, dans le pouvoir judiciaire du pape, la conséquence directe de son pouvoir de confirmation et de consécration du nouvel élu qui, après avoir accédé au trône impérial, se montrerait négligent à l’encontre de l’auteur d’un délit et refuserait de sanctionner celui qui aurait pêché contre les principes de l’Église. Il y a là – peccatum, negligentia in corrigendo et ratio criminis in suo territorio commissi – autant de motifs qui fondent assez l’action du pape et justifient son intervention à l’encontre de nouvelles entités étatiques dont les monarques négligeraient de se plier aux obligations contractées au moment de leur accession au trône87. Toutes ces prérogatives juridictionnelles du pape, même si elles sont la marque d’une puissance temporelle, n’en découlent pas moins de sa primauté spirituelle car in spiritualibus major est imperatore et aussi parce qu’il possède jurisdictionem in spiritualibus super imperatorem, ut in eis possit ligare et condemnare. L’empereur, lui, n’a aucun pouvoir sur le pape et ne lui est même pas supérieur in temporalibus, il n’exerce sur lui aucune potestas ni jurisdictio. Il est seulement dépositaire d’une majorem potestatem et jurisdictionem dont il peut librement user dans les affaires strictement temporelles. Mais, malgré cela, la voie d’intervention du pontife se trouvait largement ouverte quodammodo in temporalibus, chaque fois qu’une raison spirituelle l’imposait88.
42Innocent III sut habilement mettre en œuvre la doctrine d’Huguccio. Tout en reconnaissant qu’il avait capacité à juger l’empereur, il s’efforce toujours de justifier son action certis causis inspectis ou ratione peccati, fondant ainsi ses interventions temporelles sur sa primauté spirituelle et refusant en conséquence d’apparaître comme un juge d’appel pour l’ensemble des affaires séculières89. Après lui, la pensée canoniste devient plus englobante pour la compétence pontificale dont imperium spirituale et auctoritas superlativa se trouvent étendues à tous les monarques, qu’ils soient rois ou empereur. Ses interventions dans les affaires temporelles des états s’en trouvent facilitées, en particulier chaque fois que l’ordre interne et la paix sont en jeu90. Ainsi Alain a-t-il tendance à sacrifier l’autonomie de la potestas secularis des états et à généraliser les cas d’intervention de l’auctoritas pontificale91. Désormais, l’action judiciaire du pape ne doit plus être limitée aux causes strictement spirituelles fondées sur des motifs limitativement énumérés et exclusivement axés sur la notion de peccatum. Ses interventions doivent pouvoir lui permettre de proposer des arbitrages en cas de conflits internationaux menaçant la paix. Elles doivent aussi devenir systématiques pour toutes les causes civiles internes in defectu justiciae secularis92 et chaque fois que le comportement et la position du monarque risquent de remettre fondamentalement en cause les principes du ministère dont il a la charge.
43Dans ce cas, la sanction pontificale peut aller jusqu’à la déposition de l’empereur ou du roi, mais pareille procédure revêt selon les auteurs et les époques des formes bien différentes. Huguccio prend position de manière prudente, cherchant à apporter à une telle décision une série de garanties. Il estime que la déposition de l’empereur par le pape est parfaitement possible, mais impose aussitôt une limitation de poids. Pareille sanction ne peut être mise en œuvre que de voluntate et assensu principum. Il y a là un intéressant parallélisme des formes à observer, Huguccio insistant bien sur le fait que la dignitas imperialis n’était pas seulement conférée ab apostolico, mais surtout a principibus et populo per electionem. Mais il s’empresse d’ajouter que si l’empereur ainsi convaincu de se retirer refuse de le faire, alors il doit être excommunié et tous ceux qui lui ont juré fidélité doivent se sentir déliés de leurs obligations. Si même étant l’objet de ces pressions, l’empereur venait à ne pas obtempérer, alors il devrait être chassé et un successeur élu à sa place93.
44Les idées d’Huguccio sont reprises et systématisées dans tout l’Occident. Un canoniste anonyme français des années 1200 formule en termes presque identiques le pouvoir de déposition du pape à l’encontre de l’empereur et attribue aux barons même prérogative, à condition d’obtenir l’accord pontifical préalable pour sa mise en œuvre94. Avec Alain, la doctrine s’affermit. Même s’il concède que l’empereur tient essentiellement son pouvoir des princes, il affirme avec beaucoup de force que, néanmoins, sub papa consentientibus principibus accusari potest et etiam deponi. De là, il tire la conclusion que l’empereur est bien soumis au pape quoad temporalia, qu’il tient de lui son gladium materialem et qu’en conséquence étant son judex ordinarius, il peut à tout moment être déposé par lui et qu’il en va de même pour quilibet laicus habens potestatem vel dignitatem aliquam sub imperatore. C’était affirmer l’extension des prérogatives du pape en la matière à tous les princes de la chrétienté. Mais que ce soit l’empereur ou un prince qui se trouve mis en cause, les motifs pouvant justifier l’intervention pontificale sont toujours précisés avec soin. Tous s’organisent autour de la notion de peccatum, qu’il s’agisse de l’hérésie, de la simonie ou de la discordia continua95. La voie était ainsi définitivement tracée et la doctrine fixée que ne devaient pas sensiblement modifier les canonistes des décennies à venir. Même s’ils se montrent favorables aux nouveaux états et les soutiennent dans leur politique d’émancipation, ils ménagent toujours à la papauté et à son chef un champ de manœuvre assez large pour orienter et contrôler cette lente marche vers l’indépendance. Cette attitude prudente, qui va de l’encouragement à la modération, est tout aussi caractéristique des positions prises à l’égard des civitates dont l’autonomie est reconnue et l’indépendance affirmée.
45B. Le terme de civitas n’acquiert que lentement individualité dans la langue des canonistes et ne s’impose pas avant la fin du xiie siècle pour désigner une collectivité urbaine organisée et indépendante. Pour Rufin encore, la notion de civitas est étrangère aux nouvelles formes d’organisation communale. Il y voit simplement une entité politique mal définie et susceptible, parmi d’autres, de servir de support à l’auctoritas regendi, à l’officium administrandi96. Puis, progressivement, le terme est préféré à tout autre, en particulier à celui de provincia, dès qu’il s’agit de désigner une collectivité organisée, autre que le regnum, ayant capacité reconnue à gérer ses propres affaires. Les auteurs de la Summa Coloniensis et de la Summa Lipsiensis en font une large utilisation, ce qui leur permet de faire entrer dans cette catégorie sans frontière encore précise, la cité communale appelée à y devenir l’élément constitutif essentiel97. Elle leur apparaît comme une construction juridique en voie d’achèvement, comme un ensemble cohérent aussi, pouvant disposer des principaux attributs de l’État en vue de mettre en œuvre des pouvoirs identiques. Ainsi se profile une théorie qui fait de la civitas une réalité juridiquement affirmée à laquelle est progressivement reconnue la qualité d’universitas.
46Cette qualification n’est pas courante au xiie siècle et c’est davantage dans les chartes de franchises que sous la plume des canonistes qu’elle sert à désigner une collectivité organisée entièrement autonome ou, à tout le moins, en train de le devenir. Ici encore, les romanistes ont précédé les canonistes pour voir dans l’universitas, en reprenant les définitions justiniennes, un groupe d’individus qui habent corpus et qui jouissent, en tant que groupe, d’une existence propre98. C’est en se fondant sur les définitions d’auteurs comme Pillius99 ou Bassien100, qui voient dans l’universitas une collectivité possédant statut juridique, un groupe investi d’une autorité, que les canonistes élaborent leur vision de l’universitas pour l’appliquer avec beaucoup de lenteur à la civitas. Certes, l’introduction du terme dans le vocabulaire canonique avec son sens technique du droit romain est due à Gratien, mais de manière tout à fait incidente101. En réalité, jusqu’à la fin du xiie siècle, les canonistes l’utilisent peu en lui donnant le sens de collectivité organisée, ce qui aurait pu leur permettre d’individualiser la situation des civitates102. On a l’impression que l’intérêt même du terme, propre à caractériser l’autonomie de ces civitates, leur échappe en partie. Il faut attendre le début du xiiie siècle pour que soit donné à la notion son plein effet. Alain en fait application aux cités, parallèlement aux collectivités religieuses. Il est suivi dans cette voie par des auteurs comme Laurent d’Espagne ou Richard l’Anglais quand ils attribuent à l’universitas capacité d’exercer jurisdictio et imperium avec possibilité de déléguer, en toute indépendance, ses attributions à son chef103. Ce mouvement doctrinal aboutit à la réflexion d’Innocent IV et d’Hostiensis. Tout au long du commentaire qu’ils font de deux décrétales d’Alexandre III, ils définissent les critères de l’universitas : groupe juridiquement constitué sur autorisation de son supérieur et formant corps capable de gérer ses propres affaires. Décryptant le champ d’application de cette notion, Innocent IV fait des corps ecclésiastiques ses bénéficiaires naturels et privilégiés. Mais il en étend aussitôt l’avantage au monde des villes et des cités – universitas castri et universitas civitatis – dont l’existence ne doit en rien contrevenir aux droits du seigneur104. Hostiensis insiste tout particulièrement sur ce point et dénonce l’attitude rebelle des civitates de Lombardie à l’égard de leur seigneur ou des communes de France qui, allant parfois à l’encontre des intérêts du roi, mettent en péril le bien de l’Etat105. Ainsi, même si la notion d’universitas est importante et marque un pas essentiel dans l’individualisation des civitates, elle ne saurait être suffisante pour leur permettre d’affirmer totalement leur autonomie. Il fallait encore que, par-delà cette aptitude à exister de manière indépendante, preuve soit donnée à travers tout un système institutionnel, de leur capacité à gérer leurs propres affaires.
47En ce domaine, l’apport des canonistes est beaucoup plus riche. Autant ils sont hésitants sur l’identification exacte de la civitas et sur la portée à donner à la qualité d’universitas, autant ils savent se montrer fermes chaque fois qu’il faut décrire l’organisation des pouvoirs propres à rendre la civitas autonome. Huguccio en traite parallèlement aux regna et voit en elle une entité juridique suffisamment affirmée pour justifier l’existence à sa tête d’une structure institutionnelle spécifique investie de la potestas regendi communitatem confiée à des ministri dont la présence indispensable est toujours soulignée avec beaucoup de force par tous les auteurs de son temps106. Créateurs et garants du droit – parum jus esse in civitate, nisi sint ministri per quos ordinetur et exerceatur, ou encore jura in civitate non valent, nisi sint et a quibus regantur107 –, voilà bien la mission essentielle qui leur est assignée en vue de construire un ordre juridique particulier à la civitas et destiné à renforcer son autonomie. Qualification et statut de ces ministri varient à l’infini. Huguccio évoque tantôt l’unus judex sivepotestas qui se trouve à la tête de chaque cité108, tantôt la pluralitas consulum pour affirmer à son propos qu’elle ne saurait en aucun cas porter atteinte à cette una potestas109. Mais il insiste surtout sur l’idée que, quel que soit le nombre de ces consuls, le principe fondamental demeure selon lequel ils constituent un corpus, une potestas principalis et major, dont la mission première était, en administrant la cité, d’assurer son existence propre et son indépendance par rapport aux autres entités, qu’elles soient étatiques ou communales. Et, comme pour en persuader son lecteur, il va plus loin encore dans son raisonnement, insistant sur le fait que si un seul consul, les autres étant disparus, était appelé à gérer la cité, même dans ce cas, totum jus universitatis redit in personam ejus et in persona ejus illius durat nomen civitatis110. Indépendance et continuité de la civitas ne sauraient être affirmées en termes plus clairs. Il y a là deux grands principes dont la mise en application est étroitement liée à l’existence de magistrats qui sont, tout à la fois, les dépositaires des droits de l’universitas et les gardiens durables de son nomen face à toute autorité concurrente susceptible d’en saper la dynamique.
48Ces idées, porteuses d’épanouissement pour la civitas, sont approfondies par les successeurs d’Huguccio tout au long de la première moitié du xiiie siècle quand ils cherchent à déterminer le regimen civitatis qu’ils veulent aussi proche que possible de celui du regnum tout en affirmant sa spécificité et son autonomie. La civitas se voit ainsi reconnaître une totale liberté dans la définition de sa structure constitutionnelle et dans le choix de ses magistrats. L’universitas qu’elle constitue peut, comme elle l’entend, les investir de la jurisdictio et de l’ imperium parfaitement identiques, l’un et l’autre, aux pouvoirs de l’empereur et du roi dont ils ne sauraient dépendre111. Cette investiture fait des consuls des judices ordinarii, ayant pleine capacité d’exercice et parfaitement aptes à symboliser à tout moment l’indépendance de leur cité. Et comme pour bien montrer qu’elle ne saurait jamais être remise en cause, même dans les moments les plus difficiles, le podestat est présenté lui aussi comme un magistrat pleinement investi du regnum civitatis pendant toute la durée de sa charge112.
49Incontestablement, l’incomparable vitalité des cités italiennes pèse de tout son poids dans l’élaboration de cette doctrine. Les canonistes de l’époque y sont d’autant plus sensibles qu’ils peuvent comparer le degré d’autonomie qu’ont acquis la plupart d’entre elles par rapport à celles de l’état de l’Église ou du royaume de Sicile qui demeurent très étroitement soumises au pape quoad temporalibus. Laurent d’Espagne observe ces données avec beaucoup de finesse et en déduit la situation d’indépendance dans laquelle se trouvent toutes les autres, de la péninsule et des pays voisins, qui ne sont pas tenues de s’en remettre à une quelconque potestas supérieure, en particulier dans le domaine judiciaire. Autant de constatations qui le conduisent, avec les canonistes de son temps, à assimiler civitas et regnum dont les pouvoirs sont finalement, en bien des points, identiques113.
50C. C’est en prenant appui sur les vieilles catégories de l’arsenal romain – imperium, potestas et jurisdictio – que la pensée canoniste s’efforce de cerner les pouvoirs des regna et des civitates qui accèdent progressivement au statut d’entités autonomes. Mais ce vocabulaire de l’Antiquité, transposé dans le monde du xiie siècle, souvent mal compris et mal assimilé, toujours inadapté à un système politique diversifié alors qu’il postulait un contexte d’unité dans l’exercice du pouvoir, ne pouvait permettre de rendre compte d’une réalité en perpétuel mouvement. Voilà pourquoi, à la rigueur d’analyse qu’implique cette terminologie dans le système romain, succède une grande variété et une remarquable imprécision dans les termes utilisés pour qualifier les compétences des nouveaux bénéficiaires. Administratio, auctoritas condendae legis, auctoritas imperandi, auctoritas regendi, gubernatio, jus administrandi, jus administrationis, jus auctoritatis, officium administrandi, potestas publica regendi societatem, regimen civitatis, ne sont, parmi d’autres, que quelques expressions du vocabulaire canonique pour signifier qu’est désormais reconnu aux regna et civitates, capacité de juger, légiférer et imposer.
51Le terme de jurisdictio, si courant sous la plume des canonistes, ne doit pas faire illusion. Il est pendant longtemps utilisé avec le sens très large de gouvernement et d’administration, impliquant alors pouvoir de supériorité au bénéfice de celui qui en est titulaire. Les expressions habere jurisdictionem in aliquem ou super aliquem sont à cet égard très significatives et supposent que celui qui est investi d’un tel pouvoir ait en sa possession les moyens de coercition et de sanction nécessaires pour faire appliquer ses décisions. À partir de là, sa position dominante, doublée de ce pouvoir de contrainte, en fait un véritable judex investi du pouvoir judiciaire114. Voilà sans doute la raison pour laquelle les canonistes de la seconde moitié du xiie siècle utilisent si couramment le terme judex dans son acception la plus large pour désigner celui qui se trouve à la tête aussi bien du regmim que de la civitas. Parmi toutes les fonctions qui leur sont attribuées, celle de juger fut considérée comme fondamentale, même si elle n’est pas toujours distinguée du jus administrationis. Le princeps de chaque regnum doit s’en trouver automatiquement investi. Il apparaît, dès lors, comme le juge suprême dans les limites du territoire qui lui est confié et, devant lui, doivent pouvoir être jugés tous les sujets qui résident. Seul l’appel toujours possible à la justice pontificale constitue une restriction d’importance à l’exercice du pouvoir judiciaire par le princeps, mais ne saurait, en aucun cas, être considéré comme portant atteinte à sa pleine autonomie115. Huguccio relève avec beaucoup d’insistance cette compétence judiciaire du monarque dont le proprium officium est facere judicium atque justiciam. Il constate qu’à l’instar de l’évêque qui est judex ordinarius in suo episcopatu, le rex doit toujours être considéré comme le juge naturel et exclusif de ses sujets. En dehors de lui, aucune sentence ne saurait valoir, ni s’imposer116, sauf bien sûr en cas de négligence de sa part. Alors, note Laurent d’Espagne, toute défaillance doit pouvoir être corrigée par le pape qui demeure libre de confier à tout autre le pouvoir de juger117. Dans cette hypothèse, ce serait pratiquement l’ensemble du pouvoir qui échapperait au princeps défaillant, tellement les canonistes lient étroitement pouvoir de juger et pouvoir d’édicter.
52Tout à la fin de notre période, Innocent IV l’exprime avec beaucoup de vigueur et de généralité, écrivant que universitates autem quae habent jurisdictionem, possunt facere statuta super omnibus118. C’était évoquer, en termes ramassés, toute l’évolution des siècles précédents qui avait lentement contribué à établir un lien étroit entre habere jurisdictionem et statuere, entre rex, jurisdictio et statuere ou entre magistratus, jurisdictio et statuere. De ce trinôme résultait l’affirmation vigoureuse de la capacité édictale de celui qui, qualifié de judex au départ, devait progressivement recouvrir la double réalité du princeps regni ou du magistrat urbain. Étienne de Tournai prend déjà nettement position et constate, qu’à l’image de l’empereur, le rex jouit du jus constituendi vel edicendi et que, la constitutio, c’est tout autant ce que le roi ou l’empereur constituit vel edidit119. Huguccio fait sienne cette équation. À ses yeux, il ne saurait y avoir de doute dans la mesure où rex in regno suo edidit edictum120, même si dans des pays comme la France ou l’Angleterre cette « législation royale » ne saurait aller à l’encontre des lois impériales. Mais cette position de soumission ne devait pas être longtemps tenue comme en témoigne l’attitude adoptée par Laurent d’Espagne. Après avoir affirmé avec force que quaelibet regio potest sibi imponere legem, il en déduit que la potestas condendae legis n’a jamais été transférée de manière définitive à l’empereur. De ce fait, chaque rex conserve une large autonomie dans le domaine édictal. Mieux encore, chaque peuple des différents regna a toute liberté pour se donner lui même sa propre loi à travers la coutume qu’il décide de s’octroyer, coutume qui dans tous les cas peut abroger la loi et s’imposer ainsi tant à celle du princeps que de l’empereur121. Un schéma très semblable est proposé par nos auteurs pour la civitas qui leur apparaît comme une entité capable d’élaborer son propre droit. Glosant tous la définition que donnent les romanistes du jus civile, ils en profitent pour souligner que quelibet civitas potest jus condere122 ou que civitas potest facere legem municipalem, loi qui a pleine valeur sur l’ensemble du territoire de la cité qui l’a élaborée123. Ce faisant, ils ouvraient ainsi largement la voie à la potestas statuendi des villes que leurs magistrats devaient revendiquer avec tant d’ardeur tout au long des siècles suivants.
53Il en fut de même, mais à un moindre degré, pour le pouvoir fiscal. La doctrine canonique partage entre les divers regna et civitates toutes les prérogatives qui lui sont attachées. Déjà, Étienne de Tournai brise le monopole impérial en affirmant que doit être réparti, entre les différents regna, l’ensemble des droits du fisc124. Vincent d’Espagne reprend cette idée à propos du royaume de Castille qu’après avoir assimilé à l’Empire, il identifie au fisc lui-même : regnum quod est fiscus125. À partir de là, il n’y avait plus un fiscus impérial unique, mais autant de fis ci qu’il y avait de regna indépendants dont les rois devaient automatiquement récupérer les compétences en matière fiscale si capitales dans l’affirmation de la souveraineté et donc de l’État. Richard l’Anglais insiste lui aussi sur cet élément essentiel dans la vision canoniste de la construction étatique, tant il se range à l’idée que, dans les limites de son royaume, le roi nullum habet superiorem seu fiscum126.
54Dans leur réflexion sur l’État, les canonistes de la seconde moitié du xiie siècle et des premières décennies du xiiie ont été, en de nombreux domaines, largement tributaires de la pensée des romanistes. Néanmoins, leurs origines nationales très diverses et la part active qu’ils prennent souvent à la gestion des affaires publiques de leur pays ou de leur cité contribuent à leur donner une vision à la fois plus diversifiée et plus pragmatique de l’organisation politique de leur temps. Tout en ne rejetant pas systématiquement, au moins au début, la fiction de l’unité impériale, ils prennent rapidement acte de l’affirmation des jeunes monarchies. Mais, comme pour en parrainer la naissance et en orienter l’évolution, ils les maintiennent le plus étroitement possible dans la sphère du pouvoir pontifical et le corpus de l’Église. Ainsi s’affirme progressivement, sans porter atteinte à l’auctoritas du pape, la divisio regnorum face à un empereur auquel échappe lentement le dominium mundi.
55Favorables à ce nouvel équilibre qui s’établit de manière irréversible sur l’échiquier politique de l’Occident médiéval, les canonistes se font les théoriciens d’un pouvoir rénové dans sa conception et partagé dans son exercice. Ils définissent sa sphère territoriale d’application – regnum et civitas – identifient ses titulaires – judex, rex, princeps – et tentent de cerner la réalité d’un populus dont l’existence autonome est encore mal affirmée. À travers ces trois données, autour desquelles ils bâtissent l’essentiel de leurs théories, ils favorisent la réflexion sur l’État et contribuent à accélérer sa genèse. Et ils le font d’autant mieux qu’ils s’efforcent de saisir, à travers un vocabulaire souvent difficile à décrypter, les réalités que recouvrent pouvoir judiciaire, pouvoir normatif et pouvoir fiscal. Autant d’éléments de pouvoir qui, lentement réunis entre les mains de ceux qui gèrent l’État, suffisent à prouver qu’il existe.
Notes de bas de page
1 Théologie et Droit dans la science politique de l’État moderne, Collection de l’École Française de Rome, 1992, p. 117-153.
2 S. Mochi Onory, Fond canonistiche dell’idea moderna dello stato, Milan, 1951.
3 Voir en particulier le compte rendu de E.-M. Meijers qui analyse en même temps l’ouvrage de F. Calasso, I glossatori e la teoria della sovranità, 2e édition, Milan, 1951, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 20, 1952, p. 113-125. B. Tierney, « Some recent Works on the political Theories of the médiéval Canonists », Traditio, 10, 1954, p. 569-625. G. Catalane, Impero, regni e sacerdozio nel pensiero di Uguccio da Pisa, Milan, 1959.
4 La bibliographie sur la question est considérable. En plus des articles précédents et pour servir de point de départ on peut se référer à B. Tierney, « The Canonists and the medieval State », The Review of Politics, 15, 1953, p. 378-388 et « Medieval canon Law and western Constitutionalism », Catholic historical Review, 52, 1966, p. 1-17. W. Ullmann, Médiéval Papalism. The political theories of the medieval Canonists, Londres, 1949 et id., Principles of Government and Politics in the Middle Ages, Londres, 1961. J. Gaudemet, « La contribution des romanistes et des canonistes médiévaux a la théorie moderne de l’Etat », Diritto e potere nella storia europea. Atti del quarto Congresso internazionale della Società italiana del diritto in onore di Bruno Paradisi, Florence, 1982, p. 1-36.
5 Pour un exemple illustrant cette situation : H. Millet, « La place des clercs dans l’appareil d’État en France à la fin du Moyen Âge », État et Église dans la genèse de l’État moderne, Madrid, 1986, p. 239-248.
6 S. Mochi Onory, op. cit., p. 106.
7 Pour un panorama complet de l’origine nationale de ces canonistes et des écoles auxquelles ils se rattachent G. Le Bras, Ch. Lefebvre et J. Rambaud, Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, t. VII. L’Âge classique (1140-1378). Sources et théories du droit, Paris, 1965, p. 266-305.
8 C. VII, q. 1, c. 41.
9 C. VI, q. 3, c. 2.
10 Cette glose est partiellement publiée par S. Mochi Onory, op. cit., p. 164-165, d’après Huguccio, Summa (ms. Vat. Iat. 2280), fol. 154 r° et dans G. Catalano, op. cit., p. 75-76.
11 Huguccio, Summa sur C. VII, q. 1, c. 41. Quid dico de greculo ? Abusive et sola usurpatione dicitur imperator, solus enim romanus dicitur jure imperator.
12 Pour une étude détaillée de ses positions sur cette question, G. Catalano, op. cit., p. 15-21.
13 Huguccio, Summa sur C. VII, q. 1, C. 40, set nomine judicis ego intelligo regem.
14 Ibid.
15 D. 1, C. 12.
16 Huguccio, Summa. Glose citée par S. Mochi Onory, op. cit., p. 174. Sed quid de Francis et Anglicis et aliis ultramontanis numquid ligantur legibus romanis et tenentur vivere secundum eas ? Resp. Utique, quia subsunt vel subesse debent romani imperio, nam unus imperator in orbe.
17 Ibid., p. 174.
18 Ibid., p. 175. Item, saltem ratione pontificis subsunt romano imperio, omnes enim christiani subsunt apostolico et ideo omnes tenentur vivere secundum leges romanas, saltem quas approbat ecclesia. Dans une autre de ses gloses, Huguccio est encore plus net. Posant la question de savoir si des rois comme celui de France ou d’Angleterre sont tenus de respecter le droit romain, il répond : Ita, set non quia ediderunt imperatores, set quia ab ecclesia romana confirmate sunt…, Ibid., p. 176.
19 Les gloses contenant ce type d’assertions ont été publiées par Gaines Post, « Some unpublished glosses (c.a. 1210-1214) on the translatio imperii and the two swords », Archiv für katolisches Kirchenrecht, 117, 1937, p. 407, Johannes Teutonicus, ad v. Venerabilem.
20 Ibid., q.i. Set illud (c. 39) et q.i. In apibus (c. 41), p. 407.
21 Ibid., p. 407.
22 Glose citée par S. Mochi Onory, op. cit., p. 280, n. 2.
23 Caines Post, op. cit., p. 407.
24 Les positions que prend ce canoniste († 1242) sont particulièrement intéressantes à relever dans la mesure où il écrit avant le pontificat d’Innocent III dont il influence la doctrine. Ses principaux commentaires rédigés dès les dernières années du xiie siècle utilisent largement la Summa de Bernard de Pavie. Sur tous ces points, G. Le Bras, Ch. Lefebvre et J. Rambaud, op. cit., p. 295. C’est pour justifier l’indivisibilité du pouvoir pontifical et assurer sa suprématie qu’il soutient la thèse de l’existence possible de plusieurs empires dans une glose qu’il oppose à In apibus : Cum unus (imperator) jure communi esse deberet, pro bono pacis tollerati sunt duo. Set numquid possunt duo pape simul esse ? Non, quia tunc tunica Domini divideretur. Cité par S. Mochi Onory, op. cit., p. 267.
25 Contemporain de Richard, Alain s’en inspire. Il rédige ses principaux travaux dans la dernière décennie du xiie siècle et la première du xiiie siècle en rapportant les décrétales d’Innocent III qui concernent les sujets dont il traite. Sur ce point, G. Le Bras, Ch. Lefebvre et J. Rambaud, op. cit., p. 295-296. La position qu il prend à propos de la multiplicité des regna est sans équivoque : divisio enim regnorum de jure gentium introducta a papa approbatur, licet antiquo jure gentium imperator unus in orbe esse deberet. Cité par S. Mochi Onori, op. cit., p. 268, n. 3.
26 Voir sur ce point les remarques très suggestives de J. Verger, « Le transfert de modèles d’organisation de l’Église à l’État à la fin du Moyen Âge », État et Eglise..., p. 33-34.
27 Telle est bien la réalité que veulent désigner les canonistes quand ils traitent de la divisio regnorum pour montrer qu’elle se substitue à l’universalité impériale et que les regna doivent avoir plena et absoluta potestas, attributs essentiels de leur personnalité politico-juridique. À cette position se rallie Huguccio, S. Mochi Onory, op. cit., p. 268, tout comme Innocent III quand il évoque à plusieurs reprises dans la décrétale Per venerabilem, le regnum Francorum. C’est aussi dans ce sens que Vincent d’Espagne utilise le terme quand il parle du regnum de Castille et du regnum de Léon, S. Mochi Onory, op. cit., p. 54, n. 3. De manière plus générale, il ne fait aucun doute que chaque fois que tous ces auteurs utilisent l’expression rex in regno suo, ils donnent au terme regnum son acception la plus large.
28 Il est d’utilisation courante. S. Mochi Onory, op. cit., en cite de nombreux exemples, en particulier p. 127, 132 et 136.
29 Cité par S. Mochi Onory, op. cit., p. 129 : et nota quod provincia non accipitur hic stricte, sicut in consuetudo usu loquendi, sed hic dicitur quasi regnum, quod unum habet regem et unum metropolitanum.
30 Huguccio, Summa sur C. VII, q. 1, c. 41.
31 Tous les canonistes de l’époque s’accordent sur ce point. Voir en particulier la Summa « Et est sciendum » (Glosae Stuttgardienses), F. Gillmann, Die Dekretglossen des Cod. Stuttgart. hist., dans Archiv für katolisches Kirchenrecht, 107, 1927, p. 193.
32 Huguccio, Summa sur C. VII, q. 1, c. 40.
33 Cité par S. Mochi Onory, op. cit., p. 13 qui renvoie à Hugoni monachi floriacensis tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate, dans Libelli de lite imperatorum et pontificum, 1, Hannovre, 1891, p. 475 (Monumenta Germaniae historica).
34 S. Mochi Onory, op. cit., p. 97.
35 Dans la Summa Decretorum, les termes les plus couramment utilisés pour nommer le monarque sont ceux de princeps et d’unicus princeps. Rufin, Die Summa Decretorum des Magister Rufinus, (éd.) H. Singer, Padeborn, 1902, passim.
36 Rufin, Summa, (éd.) H. Singer, op. cit., p. 403 (C. XXIII, q. 1).
37 Huguccio, Summa sur C. VI., dist. 96.
38 P. Gregorio, M. Denes, I notalili di Paolo Ungaro canonista bolognese del secolo XIII, Rome, 1944, p. 53, tit. VI et p. 55, tit. XXI.
39 C’est ce qui pourrait être déduit (et que de nombreux auteurs comme S. Mochi Onory ont effectivement pensé) de la glose In apibus quand Huguccio écrit set rex ibi dicitur imperator, Summa sur C. VII, q. 1, c. 41. C’est aussi la position d’Étienne de Tournai affirmant à propos du rex in regno suo : vel eundem vocat regem et imperatorem. Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani, (éd.) F. von Schulte, Giessen, 1891, p. 12, dist. II, C. 4.
40 G. Catalano, op. cit., p. 19, réfute l’assimilation entre rex et imperator, contestant en particulier le sens donné à ibi (set rex ibi dicitur imperator) par S. Mochi Onory. E.-M. Meijers, op. cit., p. 114 et suiv., adopte une attitude aussi critique que partage B. Tierney, op. cit., en particulier p. 616. Il constate qu’on peut tout au plus déduire des gloses d’Huguccio que l’imperator peut être appelé rex, mais non pas que tout roi était un empereur.
41 F. Gillmann, Der Laurentius Hispanus Apparat zur Compilatio III auf der Staatlichen Bibliothek zu Bamberg, Mayence, 1935, p. 128.
42 Ces deux titulatures sont données par V. Stenglel, Kaisertitel und Suverànitàtsidle, op. cit., p. 3.
43 C’est la qualification que leur attribuent l’auteur de la Summa Coloniensis et Sicard de Crémone : parum est jus esse in civitate, nisi sint ministri per quos ordinetur et exerceatur. Cité par S. Mochi Onory, op. cit., p. 130-131.
44 Telle est en particulier la position d’Huguccio, Summa sur C. VII, q. 1, c. 41.
45 Cité par S. Mochi Onory, op. cit., p. 136.
46 Grégoire VII rappelle que le royaume de Geisa de Hongrie, sicut et alia nobilissima regna, in proprie libertatis statu debere esse et nulli regi alterius regni subici nisi sancte et universali matri Romane ecclesie, que subjectos non habet ut servos, sed ut filios suscipit universos. Grégoire VII, Reg. II, 3, p. 218 (1075) et 13, p. 144 (1074).
47 Sur cette catégorie de principes, leur statut et leur dépendance directe par rapport à l’empereur, S. Mochi Onory, op. cit., en particulier p. 192, 194 et 231.
48 Laurent d’Espagne s’intéresse tout particulièrement à eux. F. Gillmann, Der Laurentius..., op. cit., p. 90, gl. c. 2 Ex litteris III, 17.
49 Huguccio, Summa sur C. VII, q. 1, c. 41.
50 Bulgarus affirme que la coutume d’une civitas, preferetur sicut superior à la loi écrite. Sur ce point, voir Meijers, « Sommes, Lectures et Commentaires », Atti del congresso internazionale di diritto romano, I, 1934, p. 485 qui cite la glose de J. Bassianus reproduisant l’opinion de Bulgarus. Quant à Placentin, il insiste dans le commentaire qu’il donne de Inst. 1, 2, 2 sur le fait que jus civile est quod quaeque civitas sibi constituit ut Romanorum, Narbonensium, ita tamen si non contra jura scripta.
51 Etienne de Tournai, Summa, von Schulte (éd.), op. cit., p. 17, dist. VIII, c. 1.
52 Ibid., dist. II, c. 4.
53 Cité par S. Mochi Onory, op. cit., p. 13 qui renvoie à Libelli de lite imperatorum et pontificum, 1, Hannovre, 1891, p. 475 (MGH).
54 J. Juncker, Die Summa des Simon von Bisignano und seine Glossen, dans ZSS, Kanonistische Abteilung, XV, 1926, p. 489.
55 Summa « Et est sciendum », F. Gillmann, op. cit., p. 213.
56 Huguccio, Summa sur C. VII, q. 1, c. 41 et C. VI, q. 3, c. 2.
57 Pour une interprétation divergente et le point de la question Catalano, op. cit., p. 19 et suiv.
58 Huguccio, Summa, c. 4, d. 2, S. Mochi Onory, op. cit., p. 167, n. 1, donne une version sensiblement différente de ce texte extraite de Ms. Borgh. 272, f. 2 v° : Constitutio, hic stricte accipitur, rex in regno suo edidit edictum, imperator constituit constitutionem, vel idem est rex vel imperator…
59 F. Gillmann, Ricardus Anglicus als Glossator der Compilatio, dans Archiv für Katolisches Kirchenrecht, 107, 1927, p. 626.
60 Ibid., p. 627 et suiv.
61 Ibid., p. 626. À propos de ces royaumes, Richard l’Anglais affirme que Videtur enim, quod sicut per violentiam essent subditi, violenter possint redire ad propriam libertatem.
62 Paul le Hongrois, P. Gregorio, M. Dènes, I notabili…, p. 17.
63 F. Gillmann, Der Laurentius Hispanus…, p. 128.
64 F. Von Schulte, Literaturgeschichte der Compilationes Antiquae, besonders der drei ersten, Vienne, 1870, p. 89.
65 Ibid., p. 89, glose à la décrétale Si duobus dans la Compilatio Ia.
66 Traitant peu après 1200 des problèmes que soulevait la décision de Philippe Auguste de faire passer son vassal Arthur, duc de Bretagne, sous la suzeraineté du roi d’Angleterre qui relevait aussi de lui pour les terres qu’il tenait sur le continent, Azon écrit en se fondant sur l’égalité de pouvoir du roi et de l’empereur sur leurs terres respectives : ergo potest facere quod sibi placuit et il ajoute quilibet rex hodie videtur eamdem potestatem habere in terra sua quam imperator. Cité par J. Gaudemet, La contribution..., p. 16 et 20.
67 Sur ce point R. Feenstra, « Jean de Blanot et la formule “Rex in regno suo princeps est” », Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, II, Paris, 1965, p. 885-895 qui donne toute la bibliographie sur la question.
68 Ce texte célèbre a fait l’objet de très nombreuses études. Pour une intéressante mise au point et une bibliographie sur la question, M. Boulet-Sautel, « Encore la bulle “Per venerabilem” », Studia Gratiana, XIII, 1967, p. 371-382. Innocent III rejette les prétentions et l’argumentation du comte de Montpellier quum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat.
69 Richard l’Anglais, F. Gillmann, Ricardus Anglicus…, op. cit., p. 626-629.
70 F. Von Schulte, Literaturgeschichte…, op. cit., p. 90 et suiv.
71 S. Mochi Onory, op. cit., p. 276 sq., étudie avec minutie les positions de Laurent d’Espagne sur cette question.
72 Rufin, Summa..., Singer (éd.), op. cit., p. 47, dist. XXII, c. 1.
73 M. David, op. cit., p. 34 sq., apporte de nombreuses précisions sur ces diverses qualifications.
74 Rufin, Summa..., Singer (éd.), op. cit., p. 47, dist. XXII, c. 1.
75 Étienne de Tournai, Summa, von Schulte (éd.), p. 178.
76 J. luncker, Die Summa..., op. cit., p. 492.
77 Ibid., p. 589.
78 Huguccio argumente avec rigueur et précision sur tous ces points dans sa Summa. S. Mochi Onory, op. cit., p. 150-151, en cite de larges extraits.
79 Paul le Hongrois, P. Gregorio, M. Dénes, I notabili…, p. 17.
80 F. Gillmann, Der Johannes Galensis Apparat zur Compilatio III in der Universitätsbibliotek Erlangen, dans Archiv für katolisches Kirchenrecht, 118, 1938, p. 186.
81 Laurent d’Espagne, F. Gillmann, Der Laurentius Hispanus…, op. cit., p. 128.
82 F. Gillmann, Der Johannes Galensis..., op. cit., p. 221.
83 Rufin, Summa..., Singer (éd.), op. cit., p. 191, dist. XCVI… et maxime quia apostolicus, cum sit major augusto non ab eo judicari, sed eum judicare debet.
84 Étienne de Tournai, Summa…, von Schulte (éd.), p. 19.
85 Pour plus de développements sur ces différentes prises de position, S. Mochi Onory, op. cit., p. 108 et suiv.
86 F. Von Schulte, Zur Geschichte des Literatur über das Dekret Gratians, II, Vienne, 64, 1870, Summa Coloniensis, p. 111, Quare imperator potest infamiam abolere ideoque, cum papa super imperatorem, immo passe... Hic quaeritur an a saeculari tribunali in causis pecuniariis ad papam appellari possit. Videtur hoc inde, quod papa verus imperator est.
87 Huguccio, Summa, dist. XCVI, C. 6 et 8.
88 Ibid., dist. XCVI, c. 11.
89 Sur cette évolution, S. Mochi Onory, op. cit., p. 49 et suiv.
90 S. Mochi Onory, op. cit., p. 186-187.
91 F. Von Schulte, Literaturgeschichte…, op. cit., p. 89 et suiv. Glose d’Alain c. 7, Si duobus, comp. I, 2, 20 (X, 2, 28, 7).
92 S. Mochi Onory, op. cit., p. 186 à 220, étudie en détail les positions prises sur cet ensemble de questions par Richard l’Anglais, Paul le Hongrois, Laurent d’Espagne et Jean de Galles.
93 Huguccio, Summa, dist. XCVI, c. 6 et 23.
94 S. Kuttner, Repertorium der Kanonistik (1140-1243). Prodomus corporis glossarum, I, Cité du Vatican, 1937, p. 37.
95 F. Von Schulte, Literaturgeschichte…, op. cit., p. 89 et suiv. Glose d’Alain c. 7, Si duobus, comp. I, 2, 20 (X, 2,28, 7).
96 Rufin, Summa, (éd.) H. Singer, op. cit., p. 22, dist. VIII, c. 2.
97 Sur tous ces points, S. Mochi Onory, op. cit., p. 128 et suiv.
98 Sur l’héritage antique de cette notion et son utilisation par les glossateurs, P. Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin, Paris, 1970, p. 17.
99 Pillius assimile universitas et corpus qu’il rapproche de consortium et schola, en insistant sur l’aspect très pratique du terme universitas et l’intérêt qu’il y a à utiliser cette notion pour une enrichissement de la technique juridique. P. Michaud-Quantin, op. cit.pp. 27.
100 Jean Bassien donne du terme une définition théorique très inspirée du Digeste (41.3.30) en insistant sur la spécificité de l’universitas qui ne peut servir qu’à désigner un groupe d’individus, une collectivité, dont la capacité première est de pouvoir se faire représenter en justice. P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 28, donne le texte de cette définition établi d’après Ms. Bibl. Mazarine 1411, fol. 141 r° et B.N., Ms. lat. 4543, fol. 199 r°.
101 D. 12, 2, 56.
102 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 31, en donne plusieurs exemples. Sicard de Crémone (D., dist. 62.3) indique que l’universitas populi possède les prérogatives du patron sur une cathédrale. Huguccio (Summa 63.1) reprend la même idée en opposant les droits de l’universitas à ceux dont peuvent jouir des individus isolés.
103 Laurent d’Espagne, F. Gillmann, Der Laurentius Hispanus…, p. 2 et Richard l’Anglais, F. Gillmann, Ricardus Anglicus…, op. cit., p. 627.
104 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 41, fait référence aux deux décrétales Cum ab ecclesiarum d’Alexandre III qui rappelle les droits et la juridiction de certaines prélatures qui la doivent au fait d’être électives, ce qui conduit à rechercher quelles sont les caractéristiques de l’universitas qui confère ce pouvoir.
105 Ibid., p. 42. L’auteur renvoie à Hostiensis X, 1,31,3.
106 C’est la position qu’adopte l’auteur de la Summa Coloniensis, Von Schulte, Zur Geschichte..., op. cit., p. 533.
107 Cette formule, très proche de la précédente, est celle de l’auteur de la Summa Monacensis, S. Mochi Onory, op. cit., p. 131.
108 Huguccio, Summa sur C. VII, q. 1, c. 41.
109 Ibid., sur C. VI, q. 3, c. 2.
110 Ibid., c. 8, dist. LXV
111 Paul le Hongrois, P. Gregorio, M. Dènes, I notabili…, op. cit., p. 56 et Richard l’Anglais, F. Gillmann, Ricardus Anglicus…, op. cit., p. 627.
112 Paul le Hongrois, P. Gregorio, M. Dènes, op. cit., p. 57.
113 F. Gillmann, Der Laurentius Hispanus…, op. cit., p. 90 et gl. c. 5 Venientes, comp. III, 2, 15 (X, II, 24, c. 19).
114 Pour une analyse détaillée de l’évolution de la notion de jurisdictio, P. Costa Jurisdictio. Semantica del potere politico nella publicistica medievale (1100-1433), Milan, 1969, en particulier p. 95 et suiv.
115 S. Mochi Onory, op. cit., p. 131-132, renvoie sur tous ces points à la Summa Coloniensis, à la Summa Lipsiensis, ainsi qu’à Simon de Bisignano.
116 Huguccio, Summa sur C. VII, d. 1, insiste sur l’idée que toute sentence a non suo judice dicta neminem ligat et qu’à l’inverse, toute sentence quocumque modo lata a suo judice ordine juris, semper valet et tenet.
117 Laurent d’Espagne, F. Gillmann, Der Laurentius Hispanus…, op. cit., p. 101.
118 Cité par P. Costa, op. cit., p. 153-154, n. 93, qui renvoie à Innocent IV, In quinque libros decretalium, Venise, 1578, ad cap. Cum accessissent, de constitutionibus.
119 Étienne de Tournai, Summa, (éd.) von Schulte, p. 12 (c. 4, d. 2) et p. 9 (c. 5, d. 1).
120 Huguccio, Summa, C. 4, d. 2.
121 Pour une étude détaillée de la position de Laurent d’Espagne sur cette question, S. Mochi Onory, op. cit., p. 242 et suiv. qui cite tous les textes importants.
122 Summa « Et est sciendum », F. Gillmann, Die Dekretglossen…, op. cit., p. 193.
123 Bernard Papiensis, Summa Decretatium, (éd.) Laspeyres, Ratisbone, 1860, p. 3.
124 Étienne de Tournai, Summa, von Schulte (éd.), op. cit., p. 17 (c. 1, dist. 8).
125 F. Gillmann, Johannes Galensis..., op. cit., p. 515.
126 Richard l’Anglais, F. Gillmann, Ricardus Anglicus…, op. cit., p. 626.
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