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    Plan détaillé Texte intégral I. Le pouvoir de faire ordonnance de police II. Le contenu des ordonnances de police Notes de bas de page

    Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre IX. Les ordonnances de police en France à la fin du Moyen Âge1

    p. 285-341

    Texte intégral I. Le pouvoir de faire ordonnance de police A. Un pouvoir dérivé : justice, gouvernement, ordre et police B. Les titulaires : deux logiques contradictoires 1. Une logique de concentration : la vision régalienne 2. Une stratégie de partage : les contraintes liées à la concurrence des pouvoirs C. La mise en œuvre du pouvoir édictal de faire ordonnance de police II. Le contenu des ordonnances de police A. Un corpus réglementaire B. Un corpus contraignant Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Insensible aux épreuves du temps, le terme police brave allègrement les siècles. Il défie en permanence la sagacité des historiens et des juristes qui tentent d’en donner une définition. Point n’est besoin de remonter à ses origines et à sa forme grecque pour prendre la mesure de la difficulté rencontrée. Policia, « policie » et police qui triomphent dans le vocabulaire politique du xive siècle sont alors les termes principalement utilisés pour qualifier l’action de l’État dans sa globalité2. En même temps, le concept de police se charge d’une très forte polysémie en raison des multiples adaptations dont il est l’objet, qu’il serve à désigner les tâches administratives les plus variées, la capacité d’édicter des normes en vue d’en réglementer la gestion ou, encore, les organes investis du pouvoir de les mener à bien. Voilà qui fait de la police une notion englobante recouvrant tout à la fois le droit de police, la législation en matière de police et les autorités de police3. Voilà qui explique aussi pourquoi les historiens se sont toujours plu à insister sur le sens ambigu d’un terme4 qui aurait « mauvaise réputation »5. Tout cela sans doute parce que cette question a été trop peu étudiée, aussi bien pour le Moyen Age que pour l’Ancien Régime. Pour l’Ancien Régime, c’est principalement la lieutenance de police qui a retenu l’attention des historiens6, tandis que la notion même de police ne les a guère mobilisés qu’à travers les travaux des grands jurisconsultes7 ou l’impressionnant monument que le commissaire Nicolas Delamare a consacré aux aspects les plus variés de cette réalité si fuyante8. Toutes ces réflexions n’ont que rarement débouché sur des études concrètes9. Une telle indigence de la recherche, tout particulièrement criante pour les xive, xve et xvie siècles en ce qui touche la notion, le pouvoir, les normes et les autorités de police a souvent occulté la réalité. Elle a même conduit à un constat quelque peu inquiétant qui caractérise cette période comme « un monde sans police, sans organe conçu pour assurer l’application des lois, la sécurité, l’ordre public : tel est l’étonnant spectacle que présente le royaume de France du Moyen Âge au milieu du xviie siècle »10. Conclusion aussi négative et tranchée ne résiste guère à l’examen des sources. Toutes prouvent à souhait que le monde de la police, dans ses aspects les plus divers – notion, fonction, normes et agents – se structure tout au long de cette période et que point n’est besoin d’attendre l’édit de mars 1667 pour que soit reconnue « la spécificité de la police »11. De fait, elle l’était depuis déjà longtemps.

    2Les impressionnantes séries d’ordonnances de police l’attestent à souhait12, sans même avoir à évoquer les nombreuses autorités – prévôts, baillis, gouverneurs ou modestes sergents – pour ne citer que les principales qui ont de tous temps été investies d’importantes missions de police. Et que dire de la compétence des princes, seigneurs et villes en la matière, sans oublier l’omniprésence d’un appareil judiciaire toujours plus pesant ? Il n’y a certes pas autonomie de la police, qu’il s’agisse des titulaires de la fonction et de son exercice ou de l’édiction de la norme et de son application. Mais la police n’en constitue pas moins une réalité dans la mission de ceux à qui est conféré pouvoir de participer au maintien de l’ordre, d’assurer la tranquillité, de veiller à l’honnêteté des transactions et à la qualité des mœurs. Les textes des xive et xve siècles, période sur laquelle sera principalement centrée cette étude, en portent massivement témoignage.

    3Ces textes, qualifiés d’« ordonnances de police » par souci de simplification, recouvrent toute décision à valeur normative émanant d’une autorité investie d’un pouvoir de police, quel qu’il soit : souverain, agent royal, prince, seigneur, ville ou tribunal. On sait la variété et la complexité des termes utilisés. Etablissement, ordonnance, édit, déclaration, constitution, pragmatique sanction constituent autant d’appellations auxquelles ont très largement recours les autorités normatives qui exercent leurs compétences en matière de police. Sur le sens de ces différents termes encore mal fixé et souvent fuyant tout au long des xive et xve siècles, de belles pages ont été écrites auxquelles il suffit de renvoyer13. Le problème n’est pas ici de tenter d’affiner ces définitions. Il est d’étudier ces ordonnances de police en elles-mêmes, depuis leur élaboration jusqu’à leur exécution. Leur extraordinaire développement dans la France des xive et xve siècles traduit un évident souci d’intervention, dans les domaines les plus variés, de multiples autorités. Elles y sont habilitées dans la mesure où elles jouissent toutes d’un certain pouvoir de faire ordonnance de police. Mais ce pouvoir n’est, pour l’heure, ni clairement défini, ni strictement délimité (I). Dans ces conditions, sa mise en œuvre débouche toujours sur la rédaction de textes au contenu extrêmement diversifié (II).

    I. Le pouvoir de faire ordonnance de police

    4Évoquant la police, Jean Bouteiller écrit : « c’est par elle que l’on apprend à l’homme à gouverner le peuple en justice, à maintenir les habitants d’une ville en paix et à soutenir chacun dans son devoir, à veiller sur les ouvrages afin qu’il n’y soit commis aucune fraude et à tenir la main à ce que le commerce soit exercé avec fidélité »14. Cette définition déjà très moderne, sous la plume d’un juriste de la seconde moitié du xive siècle, établit un lien étroit entre police, justice et paix. Il n’y a là rien de surprenant dans la mesure où le pouvoir de faire ordonnance de police n’apparaît jamais comme un attribut autonome, mais bien au contraire comme un pouvoir dérivé (A). Partagé entre le roi et ses agents d’une part et de nombreuses autorités concurrentes d’autre part, sa répartition obéit à deux logiques contradictoires (B), ce qui conduit à entourer sa mise en œuvre d’une réglementation minutieuse (C).

    A. Un pouvoir dérivé : justice, gouvernement, ordre et police

    5La lecture attentive des ordonnances de police confirme à souhait que la notion de police n’existe pas en tant que telle à la fin du Moyen Age. Elle ne constitue pas un concept autonome15. Le terme, très rarement utilisé seul, apparaît le plus souvent couplé avec d’autres. Justice (1), gouvernement (2) et ordre constituent alors les principaux pivots de ces groupements sémantiques (3) au sein desquels le mot police figure toujours en bonne position.

    61. Que la police soit étroitement liée à la justice, nul n’en doute pour les derniers siècles du Moyen Âge. Toute autorité, quelle qu’elle soit, exerce des compétences en matière de police à partir du moment où elle est investie d’une parcelle d’autorité qui la place en situation d’édicter une mesure, de veiller à son application et de sanctionner ceux qui la violent. C’est vrai du roi et de ses agents, mais aussi des autorités princières et seigneuriales, tout comme des magistrats municipaux. Et ce lien est si fort entre justice et police, que les jurisconsultes d’Ancien Régime placent encore au cœur de leur débat le problème de la différenciation fonctionnelle de cette double compétence16.

    7Les ordonnances des xive et xve siècles associent tout au contraire, très étroitement, aptitude à juger et capacité d’édicter des normes en matière de police en vue d’assurer la paix et la tranquillité. Ce souci constant transparaît chaque fois que le roi procède à des délégations de pouvoir, que ce soit au bénéfice des villes ou de ses agents. Quand, en 1473, Louis XI attribue aux maires et jurés de Bordeaux la juridiction sur tous les navires mouillant dans le port, il déclare avec insistance leur « octroyer les police, justice et regart sur lesdicts navires » ou encore « la police, regart, court et juridiction »17. C’est en termes très voisins qu’il confirme, en 1483, aux magistrats de la ville d’Hesdin, le droit de la « gouverner... en justice et pollice ». Confiant dans « leur sens, discrétion et prudomie » il accepte qu’ils puissent, en toute indépendance, « exercer la justice et gouverner la pollice »18, capacité identique qu’il reconnaît la même année aux magistrats de la ville d’Eu à l’égard des métiers dont ils ont toujours eu « justice, cohercion et police »19. L’année suivante, les échevins d’Angers « qui sont gens lectrez et cognaissans en fait de justice et de bonne police » se voient eux aussi attribuer de larges compétences en ces domaines20. Des termes parfaitement identiques reviennent chaque fois que le souverain met en avant son propre pouvoir de police ou en investit un de ses agents. Ainsi s’exprime Louis XI en 1482 pour instituer à Châtellerault un capitaine et gouverneur qui, avec son lieutenant, doivent « avoir la principale autorité et connaissance de notre justice et police dudit lieu »21. Edictant quelques années plus tard (1485) un règlement sur la police des gens de guerre, Charles VIII rappelle l’absolue nécessité pour ses sujets de « vivre en paix, justice et police »22, condition que son ancêtre Charles VI se plaisait déjà à évoquer un siècle plus tôt pour la capitale, quand il rappelait en 1388 que son prévôt avait « le soin et gouvernement de sa bonne ville de Paris pour l’entretenir et garder en telle et si bonne justice et ordonnance et police de toutes choses que ce soit »23.

    8Justice et police sont si intimement liées que tous les seigneurs qui jouissaient à un titre quelconque du droit de rendre la justice prétendaient avoir, en conséquence, pleine compétence en matière de police. Ils se fondaient pour cela sur plusieurs ordonnances, en particulier de décembre 1254, mars 1302, juillet 1338 et avril 1408 qui interdisaient expressément aux baillis et sénéchaux d’intervenir sur leurs terres pour y connaître d’affaires judiciaires, sauf s’il s’agissait d’un cas royal. Or, poursuivent les seigneurs afin d’assurer leurs droits en matière de police, tout ce qui touche à la police n’a jamais été considéré comme entrant dans la catégorie des cas royaux. L’argument était certes spécieux – que l’on songe à la fausse monnaie par exemple ! – mais il suffit à prouver le lien étroit qui s’était établi entre police et justice24. Il était particulièrement évident chaque fois qu’il s’agissait d’édicter des règlements de police à caractère général. En ce cas, les seigneurs ne le contestaient pas au roi, ni à ses agents. Mais aussi souvent qu’étaient en cause l’exécution de ces mêmes règlements et le contentieux auquel elle pouvait donner naissance, alors les seigneurs en revendiquaient la compétence exclusive. L’atteste, parmi tant d’autres, le conflit qui opposa en 1398, le procureur du roi et l’évêque de Paris qui voulait retenir devant son tribunal l’affaire dans laquelle un orfèvre était accusé d’avoir fraudé sur le titre de l’or d’un gobelet. Le Parlement refusa de le suivre, motif pris que statuta et ordinationes super quolibet artificio sive ministerio facte seu facta, policiam ville nostre Parisiensis concernentes, auctorite nostra facte fuerant25. La réponse est claire et il est capital de souligner que la policia ville nostre Parisiensis apparaît ici en pleine lumière comme une réalité parfaitement autonome. Même si elle est encore souvent fondue avec la justice, elle fait désormais partie intégrante de la capacité à gouverner.

    92. La langue du xive siècle a très largement utilisé le terme policia, policie ou police pour qualifier l’action de l’Etat dans le domaine du politique et de l’administration. Le terme gouvernement manquait qui devient de plus en plus courant à la fin du siècle pour se généraliser ensuite à l’intérieur d’un bloc sémantique dont il constitue le pivot. Presque toujours alors accolé au mot police, il est souvent accompagné d’un ou plusieurs autres tels que ordonnance, cure, « entretènement » et conservation. Il y a là une association très révélatrice qui veut insister sur la mission d’organisation, de conception et de maintien dans un certain état reconnu à la police, qu’elle soit exercée par le pouvoir central lui-même, ses agents, les villes ou les corps de métiers. Les exemples abondent.

    10Dans une très belle déclaration portant règlement pour la taxation des vins et marchandises, Charles VIII rappelle avec une certaine solennité, le 11 mars 1498, que lui « appartient la cure totale, régime et gouvernement principal » de tous ses sujets, ainsi que le « bon traictement » dans l’ensemble du royaume de tous les étrangers qui le fréquentent sous sa « justice et bonne police ». Et comme ses officiers avaient commis quelque négligence, il prend grand soin de souligner qu’ils sont en « charge et gouvernement de la justice de nos villes et pays, lesquels n’ont eu et n’ont le soin, cure et diligence de pourveoir et mettre taxe et police raisonnable auxdites choses »26. Ce souci permanent de la royauté de déléguer « police et gouvernement » à ses agents est fort ancien. Il s’exprime avec toujours plus de vigueur au bénéfice du prévôt de Paris auquel les souverains successifs ont constamment renouvelé cette délégation en des termes choisis. Charles VI définit en 1388 son office comme consistant principalement en la « cure et gouvernement de notre bonne ville de Paris pour icelle garder en telle et si bonne justice, ordonnance et police de toutes choses »27. Il se montre plus insistant encore en 1404 quand il prend prétexte de « l’exaltation de la bonne police et gouvernement de notre bonne ville de Paris qui est la souveraine et capitale de notre royaume » pour faire en sorte qu’elle soit maintenue « en bonne ordonnance »28.

    11En vient-on aux pays et villes du royaume ? C’est alors en termes identiques que sont concédées ou confirmées semblables prérogatives. Aux habitants des pays de Bourgogne qui veulent s’assurer de leurs privilèges, Louis XI répond en 1476 qu’ils disposent pleinement du « gouvernement, police et entretènement diceulx pays »29. Créant en 1480 un échevinage à Sancerre, il concède à ses magistrats « la police, regard et gouvernement dicelle ville » afin qu’ils puissent « conduire et gouverner les affaires communes en bon ordre, police et gouvernement ». Enfin, toutes « les lois us et coutumes qui ont par cy-devant eu lieu en ladite ville qui ne seraient pas profitables pour la police et le bien commun, touchant la police, régime et gouvernement dicelle » sont « ostées, cassées et abolies »30. L’année suivante, les échevins de Franchise « ci-devant nommée Arras » sont investis de « l’estat, police et conduite de chascun mestier »31, tandis que ceux des villes des Pays-Bas sont assurés en 1482, de conserver « leurs anciens droiz, exempcions, polices et gouvernement accoustumez »32. En la personne de la régente, Charles VIII s’inspire des mêmes principes. Le voici approuvant l’élection des maires et échevins de Sens aussitôt investis du « regime, gouvernement et administration de la police de ladite ville »33. Et le voilà quelques semaines plus tard, en septembre 1483, confirmant aux habitants de Tours « le fait de toute la police, régime et gouvernement dicelle ville » que les échevins devront jurer de « bien et loyalement faire entretenir, garder et observer »34.

    12Après les agents royaux, les pays et les villes, la part active que prennent les corps de métier à assurer la « police et gouvernement » de la profession contribue à faire mieux saisir la portée de cette double notion. Il arrive bien souvent que le bailli affirme son pouvoir de tutelle en la matière, tout spécialement lorsqu’il est appelé à confirmer, au nom du roi, les statuts de ces différents corps. La belle série qui en est conservée dans le livre des métiers de Gisors au xvie siècle en fournit de nombreux exemples. À l’occasion de chaque confirmation, le bailli se plaît à rappeler sa compétence en la matière. Il souligne inlassablement qu’« à cause dudit office, compette et appartienne pouvoir de donner ordre aux mestiers et marchandises dudit bailliage, et es autres choses nécessaires pour la pollice des villes, entretènement du bien publicq, corection et punition des faultes et abbuz qui... se peuvent faire »35. Ou bien il répète toujours avec la même constance qu’il a compétence pour « pouvoir ordonner, constituer et establyr ordonnances bonnes et loyales pour le faict et pollice de tous les mestiers et aultres chozes nécessaires pour l’estat de marchandise et sur le faict et gouvernement de la police des villes et plat pays »36. Ou bien encore, il rappelle avec insistance son pouvoir « d’establir ordonnances au faict de la police de tous les mestiers ordinaires... pour le bon gouvernement dicelle pollice et pour le bien, prouffict et utilité de la chose publique »37. Mais, le plus souvent, les métiers eux-mêmes, à l’instar des pelletiers de Chartres assurent « le gouvernement et police dudit mestier » en faisant « statuz et ordonnances »38 comme ceux d’Orléans qui légifèrent, eux aussi, sur « la police et gouvernement de leur dit mestier » afin que « le fait et entretènement en bonne police » soient parfaitement gardés39. Les jurés du métier des faiseurs de draps d’or, d’argent et de soie de la ville de Tours, n’agissent pas autrement, investis qu’ils sont de la « conservation, entretènement et police d’icelluy mestier »40.

    13Toutes ces associations de termes dont police et gouvernement sont les piliers auxquels s’adossent cure, « entretènement » et ordonnance font de la police une notion plus clairement perceptible à la fin du Moyen Âge. Qui en est investi, se doit de diriger, organiser, perfectionner et entretenir. Elle implique tout à la fois obligation de créer, mission de maintenir et devoir d’assurer un progrès constant dans le bon ordre.

    143. Police et ordre, voilà bien le troisième axe sémantique autour duquel s’enracine lentement le sens du mot police. Il est exceptionnel qu’à ce troisième groupe soit accolé un autre terme, ce qui donne à ce couple une vigueur particulière et contribue à faire progressivement, du maintien de l’ordre, un des aspects essentiels de toute mission de police.

    15C’est vrai au plus haut niveau, celui de l’État. En veut-on des preuves ? Il n’est que d’évoquer la réponse de Louis XI aux requêtes des États du Quercy qui l’avaient supplié de supprimer plusieurs sièges de justice en leur sénéchaussée. Il accède à leur demande « voulant de tout notre pouvoir mettre bon ordre et police audit pays »41. Mais il y a plus probant, quand Charles VIII prend un train de mesures portant règlement pour les gens de guerre. Dans une ordonnance de 1486, après avoir rappelé toutes les dispositions édictées par son père afin d’assurer « l’ordre, pollice, gouvernement et manière de vivre des gens des guerre », il déclare à son tour légiférer pour « les faire vivre en bon ordre et pollice »42, préoccupations qu’il avait déjà exprimées en termes parfaitement identiques, au cours de l’année précédente43. Ce souci d’assurer partout justice et police sur l’ensemble du royaume transparaît à toutes les lignes de la législation royale des dernières décennies du Moyen Âge. Et le souverain se plaît toujours à le rappeler chaque fois qu’il s’adresse à ses officiers en leur disant qu’ils « ont la charge et gouvernement de la justice et police de nos villes et pays »44.

    16C’est précisément au cœur de la vie municipale que s’exprime avec le plus de vigueur la puissance du lien indélébile qui se tisse à la fin du Moyen Âge entre police et ordre. Profitant souvent de l’occasion que lui offre la confirmation de franchises anciennes ou la concession de nouvelles, le souverain ne manque jamais de rappeler aux communautés urbaines leurs devoirs en ce domaine. La position de Louis XI est constante à cet égard et les circonstances dans lesquelles il intervient alors sont bien souvent liées à des problèmes de maintien de l’ordre. La confirmation en mars 1470 des droits octroyés aux habitants de Fontenay-le-Comte n’est vraisemblablement qu’un prétexte. Le vrai motif était sans doute que « plusieurs graves faultes et abus y ont este faiz et commis » à l’occasion des foires. Il suffisait, à lui seul, à contraindre le roi à agir « affin que d’ores en avant bon ordre, police et gouvernement soient mis et gardé en ladicte ville »45. Des objectifs identiques ont sûrement dicté la rédaction des articles touchant à la police et à la justice dans la charte de consulat concédée aux habitants de Clermont en Auvergne en 1480. Les nouveaux consuls sont autorisés à « faire statuts et ordonnances et mectre ordre et police touchans lesdites affaires communes dudit lieu »46 afin qu’elles « soient conduites, traitées, régies et gouvernées en plus grand ordre et police »47. Des pouvoirs tout semblables sont confirmés quelques années plus tard par Charles VIII aux magistrats de Tours. Pour que leur ville puisse « estre entretenue, régie et gouvernée en bon ordre et police », il est décidé que cette attribution désormais « désunie et disjointe » de la prévôté leur sera confiée, à condition qu’ils prêtent serment de « bien et loyaulment faire entretenir, garder et observer ladite police d’icelle ville »48.

    17Cette police, qui se confond de plus en plus avec le maintien de l’ordre, s’exerce aussi très largement à l’échelon des métiers. Elle incombe parfois aux magistrats, comme à ceux du Mans, auxquels Louis XI reconnaît « la visitation des mestiers » dont « l’ordre et la police » leur ont déjà été concédés par lui49. Il en va de même à Nîmes quand Louis XII autorise, en juillet 1498, ses consuls à rédiger « articles et ordonnances » dans le secteur de la draperie afin d’y « mieux conduire et entretenir esdites police et ordre »50. Mais, le plus souvent, ce sont les métiers eux-mêmes qui sont investis de cette mission. Voici, en 1468, les cordonniers de Tours qui, voulant maintenir leur métier « en bon ordre et police », demandent à Louis XI confirmation de leurs statuts51, ce que font la même année les tonneliers de Soissons soucieux du « faict et police » de leur profession52. Puis voilà, en 1484, les cordonniers de Chartres qui, pour « vivre en police et ordre en leur dit mestier » adressent requête à Charles VIII d’en confirmer les « statuz et ordonnances »53, tandis que les bouchers de Caudebec s’en remettent l’année suivante au bailli de Caux pour qu’il rédige « statuz et ordonnances » en vue de remettre « bonne police et ordre », à la suite de plusieurs abus, « parce que audit mestier n’a de présent aucune ordonnance »54. Aux potiers d’étain de Bordeaux qui lui demandent en 1486 confirmation de leurs statuts, Charles VIII répond favorablement, tout simplement parce qu’il désire « ledit mestier estre entretenu en bonne police au bien et utilité de la chose publique »55.

    18L’ordre n’est même pas évoqué, il découle tout naturellement de la « bonne police » fondée sur l’utilité et la nécessité de la chose publique. Ces clauses sont constantes et rares dans les ordonnances traitant du pouvoir de police qui ne le fondent pas sur le « bien et utilité de la chose publique »56, « le bien, prouffit et utilité de la chose publique »57, ou « le grand bien, prouffit, utilité... et bonne conduite des affaires »58. Il y a là une série de fondements déjà très largement avancés depuis le milieu du xiiie siècle, à partir de la notion de bien commun, pour donner plus d’assise et d’assurance à l’action du pouvoir qu’il s’agisse, par exemple, de sa capacité normative59 ou de son droit d’imposer60. Dans ces conditions, la police trouve mêmes justifications et fondements que les fonctions générales de gouvernement et de justice, ce qui la place en bonne position dans la hiérarchie des missions dévolues à l’Etat de la fin du Moyen Âge. Mais, en même temps, elle s’individualise en raison des objectifs spécifiques qui sont les siens. Même si elle se confond souvent, dans son exercice, avec l’art de juger et de gouverner, elle n’en acquiert pas moins une spécificité certaine. Elle recouvre désormais une réalité de plus en plus précise, elle s’identifie à un certain ordre et à une capacité, pour ceux qui en ont l’exercice, de contraindre les individus à vivre et à exister dans la cité en respectant certaines normes. Toute la question se pose alors de savoir qui a compétence pour les édicter.

    B. Les titulaires : deux logiques contradictoires

    19Dans la France de la fin du Moyen Âge, toute autorité, tout groupement auquel est reconnu un pouvoir judiciaire et édictal peut intervenir dans le domaine de la police, tellement gouvernement, justice et police demeurent liés, en dépit d’une évolution qui s’amorce vers une spécificité de mieux en mieux affirmée de la police. Quand J. Bouteiller écrit que c’est par la police qu’« on apprend à l’homme à gouverner le peuple en justice, à maintenir les habitants d’une ville en paix et à contenir chacun dans son devoir »61, il met principalement en avant deux notions – justice et paix – que tout pouvoir, quel qu’il soit, doit s’attacher à faire triompher dans la société médiévale. Et comme elles paraissent bien recouvrir au moins en partie la notion de police, c’est dire que tout titulaire de pouvoir, en particulier du pouvoir judiciaire dont une des missions essentielles est d’assurer la paix, peut édicter des mesures de police. Ce principe, qui se vérifie avec une constante régularité depuis que princes et seigneurs disputent au roi une part de sa souveraineté, ne laisse de poser des problèmes à partir du milieu du xiiie siècle. En cette période de construction de l’Etat et de concentration des pouvoirs entre les mains du roi et de ses agents, le souverain ne pouvait accepter que lui échappe l’essentiel de ce qui allait devenir la police, pièce cardinale pour la mise en place des nouvelles structures. Cette logique de concentration reflète toute une vision régalienne du pouvoir royal de faire ordonnances de police (1). Dans la pratique, elle rencontre beaucoup de difficultés à devenir réalité tant les pouvoirs concurrents nés de la féodalité imposent au souverain une véritable stratégie de partage, aussi bien dans l’élaboration des normes de police que dans leur application (2).

    1. Une logique de concentration : la vision régalienne

    20L’idéal médiéval d’un roi justicier le plaçait déjà en position de force pour revendiquer le droit d’édicter toute mesure de police. À cette situation favorable s’ajoute, à partir de la seconde moitié du xive siècle, l’appui constant que lui apportent légistes et juristes qui voient en lui le titulaire exclusif du pouvoir édictal. Quand J. Bouteiller clame haut et fort que « le roy de France qui est empereur en son royaume peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toute constitution »62 et que l’auteur du Songe du vergier proclame que ce même souverain « puet faire loys ou constitucions toutes nouvelles entre ses subjés »63, tous deux servent simplement la cause du prince en le plaçant à la source de toute législation, de toute ordonnance, quel que soit son contenu. Ce pouvoir édictal ainsi retrouvé en la personne du prince conduit à une inéluctable logique de concentration face aux autres autorités, seigneuriales en particulier, qui en revendiquent aussi l’exercice. Elle aboutit à faire du seul souverain le titulaire exclusif de tout pouvoir de police, pouvoir qu’il se trouve alors contraint de déléguer en partie en raison des multiples interventions que suppose sa mise en œuvre, aussi bien au cœur des administrations centrales que sur l’ensemble du territoire. Mais cette délégation inévitable ne se démarque jamais de la logique primitive de concentration. Elle se traduit tout au plus par une déconcentration toujours très contrôlée des compétences en matière de police, jamais par leur abandon. Cette constatation, particulièrement vraie de la collaboration qui s’instaure avec les organes centraux (a), se vérifie tout autant à l’égard des administrations locales dont les attributions en matière de police vont sans cesse en s’élargissant (a).

    21a. Conseil du roi et Parlement collaborent étroitement avec le souverain pour élaborer toute mesure à caractère édictal. La règle vaut tout spécialement pour les ordonnances de police.

    22Le rôle dévolu au Conseil dans le domaine normatif est bien connu, point n’est besoin d’y insister64. Pièce maîtresse des mécanismes mis en jeu à l’occasion de l’élaboration de toute mesure édictale, sa consultation par le souverain constitue une étape obligée chaque fois que vient à discussion une mesure portant réglementation dans le domaine de la police. Le principe est d’application permanente et se vérifie tout particulièrement en période de crise65. L’ordonnance cabochienne, dont les dispositions en matière de police sont légion, fournit un excellent exemple du rôle éminent joué par les conseillers du roi en ce domaine66. Autant de données qui ont été maintes fois évoquées. Peut-être convient-il seulement de souligner que pour tout ce qui touche à la police comme pour tous les autres secteurs, le Conseil ne dispose d’aucun pouvoir autonome. Mieux encore, même après avoir requis son avis, le roi n’est nullement obligé d’en tenir compte.

    23Le rôle du Parlement est tout autre. Comme le Conseil, il participe lui aussi à la procédure d’élaboration des ordonnances, quelles qu’elles soient. Son intervention au stade de l’enregistrement et de la publication est un des temps forts de la genèse édictale. Elle vaut pour les ordonnances de police comme pour toutes les autres et tout ce qui peut s’appliquer à celles-ci concerne aussi celles-là. Il n’y a là rien que de très classique67. Le pouvoir normatif autonome dont le Parlement enrichit toujours davantage ses compétences à partir du milieu du xive siècle par le biais des arrêts de règlement est lui aussi de mieux en mieux connu, tout au moins pour l’Ancien Régime68. Pour les deux derniers siècles du Moyen Âge, beaucoup reste à découvrir afin de mieux saisir l’importance et la portée qu’ont pu avoir les arrêts de règlement en matière de police69. Même si ces décisions n’ont, au moins au début, qu’une valeur provisoire, supplétive et limitée territorialement au ressort du parlement qui l’édicte, elles n’en acquièrent pas moins une très grande force dans la mesure où elles sont arrêtées dans le cadre d’une très large délégation permanente de pouvoir. Et elles demeurent en vigueur aussi longtemps qu’une ordonnance royale ou un arrêt du Conseil ne posent pas de règle contraire. Il y a là un élément capital en matière de police. Nul mieux que le Parlement, puis les parlements ensuite, n’était à même de connaître parfaitement les contingences locales et de pouvoir édicter très rapidement les mesures qui s’imposaient. Célérité dans la décision, adéquation des mesures adoptées et rigueur dans leur application, voilà qui fait d’un arrêt de règlement portant disposition de police, une décision parfaitement opératoire. C’est dans ce contexte qu’il convient de se replacer pour comprendre et mesurer l’importance capitale de l’activité normative des parlements dans le domaine de la police. À s’en tenir au seul Parlement de Paris, on constate qu’il intervient par voie réglementaire dans les domaines les plus variés de la police. Tout ce qui touche à la sûreté, à la voirie, à l’approvisionnement de la ville, à la police des mœurs et des métiers peut entrer dans sa compétence aussi souvent qu’il estime utile d’intervenir70. En outre, appelé à enregistrer toutes les ordonnances qu’édicte le souverain dans ces différents secteurs, comme dans tous les autres domaines de la police, il peut à tout moment saisir cette occasion pour suggérer modifications ou compléments. Ces compétences réunies contribuent à faire des parlements de la fin du Moyen Âge des acteurs à part entière dans l’élaboration des normes de police dont la production se trouve, pour l’essentiel, concentrée entre les mains du souverain et des organes centraux avec lesquels il partage l’exercice du pouvoir édictal.

    24b. Cette même logique de concentration joue aussi en faveur des agents territoriaux du pouvoir, qu’il s’agisse des prévôts, des baillis, des sénéchaux et des gouverneurs. Autorités déconcentrées et non pas décentralisées, compétence leur est déléguée par le souverain pour faire ordonnance de police en son nom. C’est vrai pour l’ensemble du territoire, mis à part le cas de Paris dont la situation est tout à fait spécifique avec sa prévôté et son prévôt.

    25Premiers agents locaux de la monarchie capétienne, prévôts et bayles furent très tôt investis des missions les plus variées au nombre desquelles justice et police occupent une place de choix. Parce qu’ils sont juges dans leur circonscription, ils en reçoivent la police générale. Ce pouvoir fait d’eux, tout d’abord, des agents de transmission de l’ensemble de la législation royale, spécialement des ordonnances de police, qu’elles touchent au domaine, aux eaux et forêts, à l’approvisionnement ou à la monnaie. Les porter à la connaissance des administrés, les interpréter, les compléter et veiller à leur application, voilà qui leur confère un pouvoir normatif dérivé71. Mais là ne s’arrêtent pas leurs attributions en ce domaine. La pratique montre qu’ils disposent en fait d’un large pouvoir édictal autonome pour tout ce qui touche à la police. Il est particulièrement étendu dans les villes aussi longtemps qu’elles demeurent largement sous le contrôle du roi et qu’aucun pouvoir de police n’est encore reconnu à leurs magistrats. La position du prévôt et sa capacité à édicter des mesures en la matière varient alors à l’infini d’une ville à l’autre. Elles évoluent constamment dans le temps en fonction de l’étendue de la tutelle royale.

    26La règle est donc la diversité des interventions prévôtales. Elles peuvent conduire le prévôt, comme à Montlhéry en 1255, à établir un règlement extrêmement détaillé fixant les tarifs de péage dû au roi72, ou bien comme à Mâcon à légiférer en matière d’hygiène et de voirie73, ou encore à édicter à Laon une réglementation minutieuse concernant aussi bien « les saillies et fenestres » que « les conduits qui chéent sur les chauciées »74. Ailleurs, des secteurs aussi divers que la pêche, la circulation ou le contrôle de la qualité des marchandises entrent aussi dans ses attributions, tout comme la fixation des prix du blé et du vin75. À ces pouvoirs de réglementation, il convient d’ajouter ceux d’information dont prévôts et bayles sont régulièrement investis par le roi et le Parlement en vue de diligenter toute enquête nécessaire au pouvoir central dans la préparation des mesures de police relevant de sa compétence76. Pouvoir d’informer et d’enquérir se traduisent alors par une étroite collaboration avec le titulaire du pouvoir d’édicter dont la décision se trouve obligatoirement guidée et orientée.

    27Dans la pratique, toutes les compétences déléguées à ces agents subalternes dans le domaine de la police se heurtent à celles des baillis et des sénéchaux qui s’imposent, dès leur généralisation sous le règne de Philippe Auguste, comme leurs supérieurs hiérarchiques. Cette évolution était d’autant plus inéluctable que pouvoirs identiques leur furent reconnus. Comme les prévôts et bien davantage qu’eux, baillis et sénéchaux sont étroitement associés à la diffusion et à l’application de la législation royale en matière de police77. Mais, plus encore qu’eux, ils jouissent d’un très large pouvoir édictal que deux conditions limitent quelque peu. La première leur impose strictement d’inscrire leur législation dans le cadre que définissent ordonnances royales et arrêts de règlement du Parlement en vue d’en mettre en œuvre les grands principes. La seconde les contraint, à l’instar de ce que fait le souverain, de n’agir qu’en étroite collaboration avec leur conseil ou, à tout le moins, de ce qui en tient lieu. Telle est bien l’attitude rigoureuse qu’adopte en 1320 le bailli de Vermandois, Michel de Paris, quand édictant une ordonnance sur les cens et surcens dont certains édifices étaient chargés, il déclare après s’être entouré d’informations suffisantes, agir « par le conseil de grant planté de bonnes gens et sages »78.

    28Ces conditions respectées, tous les secteurs de la police s’offrent à la réglementation baillivale, qu’il s’agisse des foires et marchés, du commerce, de la libre circulation des marchandises, du contrôle des prix ou de la liberté d’aller et de venir. Tous ces aspects sont largement connus79. Il convient seulement de rappeler la compétence très spécifique des baillis et sénéchaux pour tout ce qui touche à la police des métiers. Même si ces métiers sont le plus souvent aptes à rédiger eux-mêmes leurs propres statuts, ils doivent en général être soumis pour approbation au roi ou à ses représentants locaux. Baillis et sénéchaux profitent toujours alors de l’occasion qui leur est ainsi donnée pour rappeler leur très large pouvoir édictal en ce domaine. Jacques d’Ableiges clame avec quelque insistance que « chaque bailli en son bailliage a connaissance, provision et réformation des métiers pour le roi »80 et que, à Paris « le prévôt de Paris, pour raison et à cause de son office a la cognaissance, provision et refformacion pour le Roy notre sire sur tous les mestiers de Paris, car il est comme bailli et a pareille puissance et ainsi est-il de chacun bailli en son bailliage »81. C’était assez pour que, une fois bailli d’Evreux, notre auteur prenne lui-même en charge la rédaction de la belle série d’ordonnances qui y réglementent l’activité des principaux métiers dans les dernières années du xive siècle82. Et cet exemple fut suivi de très près, à partir de la seconde moitié du xve siècle, à Gisors dont Le livre des métiers regorge d’allusions faites au pouvoir du bailli d’« octroyer certaynes ordonnances pollitiques » pour tout ce qui touche à la police de ces mêmes métiers83. La même préoccupation anime aussi, au même moment, le bailli de Clermont-en-Beauvaisis. À l’occasion de la rédaction de la coutume en 1496 sont insérées, à côté d’une série d’ordonnances non datées mais édictées par le bailli, d’« autres ordonnances touchant le bien public » qui, pour l’essentiel, traitent de la police et tout spécialement de celle des métiers84.

    29On a ainsi l’impression que baillis et sénéchaux ont, dans ce domaine précis de la police, mieux réussi à sauvegarder leurs compétences que dans leurs autres secteurs traditionnels d’activité. C’est sans doute vrai, mais seulement jusque dans les dernières décennies du xve siècle. Deux concurrents leur disputent alors sérieusement le pouvoir de faire ordonnance de police. Tout d’abord, les prévôts qu’un édit de juillet 1493 fait quelque peu sortir de leur dépendance pour les mettre en possession de toutes les fonctions de police85, évolution que confirme l’édit de Crémieu, en 1536 quand il dispose, à propos du « fait de la police, voulons et entendons que nos prévôts y vacquent et entendent et en aient connaissance, sans que nos baillis, sénéchaux et autres juges s’en entremettent, si ce n’est en appel »86. C’était leur reconnaître, à côté de leurs compétences judiciaires en première instance pour les affaires de police, un pouvoir édictal tout aussi complet en la matière. Minée en quelque sorte par le bas, la compétence des baillis et sénéchaux l’était aussi au même moment, au plus haut niveau, avec la généralisation de l’institution des gouverneurs de province auxquels le roi délègue tout pouvoir pour édicter « mandemens, lettres, rescriptions ou status, edicts ou ordonnances »87 en leur prescrivant en même temps « de faire... comme nous porrions faire, se nous estions personelement »88. C’était leur concéder, sans la moindre réserve, tout pouvoir de faire ordonnance de police. Mais ce n’était en rien rompre avec la logique de concentration dans la mesure où ces gouverneurs demeuraient des commissaires étroitement soumis au roi qui pouvait, comme il l’entendait, les révoquer.

    30Cette même logique de concentration, entre les mains de quelques proches du roi, du pouvoir de faire ordonnance de police se retrouve aussi dans la capitale dont la police, en l’absence de bailli, est principalement confiée au prévôt de Paris, prévôt du tribunal du Châtelet. Le souci de la royauté est constant, tout particulièrement sous les règnes de Charles V et de Charles VI, de le présenter comme le titulaire exclusif de toutes compétences en la matière. On l’assimile volontiers à un judex ordinarius etpraefectus urbis89 auquel des ordonnances répétées renouvellent, avec toujours la même insistance, un pouvoir plein. Quand, en 1369, Charles V le maintient en possession « a l’exclusion de tous autres juges, de la connaissance, correction et punition de tous les délits et maléfices qui se commettent à Paris, » il fonde une nouvelle fois, sur son pouvoir judiciaire, sa compétence à édicter toute norme utile au maintien de l’ordre dans la capitale90. Le souverain va plus loin encore en 1372. Après avoir rappelé que tout ce qui concerne les « mestiers, marchandises et vivres » a « toujours accoustumé d’estre gouverné pour l’utilité de la chose publique selon certaines ordonnances faites et administrées en notre Châtelet de Paris », il insiste sur le fait que toutes ces « choses appartiennent mieux estre tenues et gardées par un juge compétent que par plusieurs et diverses personnes » et « qu’il convient beaucoup mieux pour l’autorité publique, que la police soit exécutée par un seul juge que de la communiquer à plusieurs principalement dans la ville capitale qui doit servir d’exemple à toutes les autres ». Et la conclusion ne se fait point attendre. Il faut que « la connaissance de toutes les matières de police appartienne au seul prévôt de Paris »91. Charles VI se montre plus ferme encore en 1388, quand il rappelle que la police de Paris relève du seul prévôt et qu’en conséquence, il est seul habilité à donner les ordres nécessaires92. Cet ensemble de textes témoigne à souhait d’une politique constante de la royauté : conserver dans la capitale, par l’intermédiaire de son prévôt, un pouvoir édictal complet dans tous les secteurs de la police. La réalité n’est pas toujours aussi simple qui oppose partout, à cette logique de concentration régalienne, une stratégie de partage.

    2. Une stratégie de partage : les contraintes liées à la concurrence des pouvoirs

    31En dépit d’une politique constante de centralisation, la France de la fin du Moyen Âge demeure une mosaïque de pouvoirs dont chacun revendique, sur l’activité ou le territoire qu’il contrôle, capacité à édicter toute mesure qu’impose l’exercice d’un pouvoir de police aussi ouvert que possible. Seigneurs, villes et corps de métiers s’affirment, en ce domaine, comme les plus vigoureux concurrents du pouvoir royal et de ses agents. Tant leur attitude permanente de revendication que leur action effective en ce domaine, donnent au pouvoir de faire ordonnance de police, la caractéristique qu’il conserve jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et même encore de nos jours. Celle d’être un pouvoir partagé entre de multiples autorités.

    32Que la police soit étroitement liée à la justice, plaçait les justices seigneuriales en bonne position pour revendiquer leur part à l’élaboration des mesures de police. Mais ce pouvoir se trouve considérablement battu en brèche quand, à partir de la fin du xiiie siècle et tout au long du siècle suivant, le roi et ses agents font progressivement triompher leur droit de ressort sur l’ensemble des justices seigneuriales du royaume. Néanmoins, les seigneurs hauts-justiciers ne se tiennent pas battus pour autant et réussissent, en général, à conserver de larges attributions en matière de police, tout spécialement dans le domaine réglementaire. Mieux encore, de modestes juges de village revendiquent, eux aussi, pareille compétence que la royauté ne peut guère leur refuser en raison de la connaissance intime qu’ils ont de leur ressort et de leur capacité à édicter des règlements en parfaite adéquation avec la réalité. Dans ces conditions, nombreux furent les seigneurs – hauts-justiciers ou non – qui se trouvèrent de fait investis de véritables fonctions de magistrat de police. Elles les conduisirent à promulguer des règlements applicables à tous les habitants de la seigneurie93.

    33Les exemples abondent qui témoignent, partout, de cette intense activité réglementaire. Même à Paris, la très large compétence reconnue aux gens du Châtelet dans l’exercice de la police générale sur toute la ville, ne décourage guère l’activité des justices seigneuriales. Toutes revendiquent la voirie et les titres les plus anciens prouvent bien qu’elle appartenait aux principales d’entre elles, tout au moins aussi souvent qu’elles contrôlaient les deux côtés d’une même rue. Il y avait là une condition suffisante pour les habiliter à édicter ou faire édicter par leurs baillis de véritables ordonnances réglementant les tavernes, les jeux, les métiers ainsi que la vente de toutes denrées. Un seul obstacle limitait ce pouvoir édictal des seigneurs parisiens, la législation royale et prévôtale qui devenait de plus en plus envahissante. Dans la mesure où le roi et ses agents multipliaient les règlements généraux applicables à toute la ville en matière de sécurité et de salubrité en particulier, ils s’imposaient naturellement à la législation seigneuriale dont ils restreignaient considérablement la portée94. Cette concurrence ne faiblit guère tout au long des deux derniers siècles du Moyen Âge en dépit des ordonnances répétées qui font du prévôt du Châtelet le seul titulaire du pouvoir de police dans la capitale. Un texte important paraît bien marquer un terme dans cette évolution. Il s’agit d’un arrêt du conseil du 5 novembre 1566 stipulant que le droit de « faire police générale » dans la ville, faubourg et banlieue de Paris, appartient au prévôt et à ses lieutenants « à l’exclusion de tous autres officiers royaux et des justices des seigneurs particuliers ». Ainsi, tous les seigneurs quels qu’ils soient se trouvaient, en théorie au moins, dessaisis de leur capacité édictale en matière de police95 Dans la pratique, ils n’y renoncèrent qu’avec beaucoup de réticence, se réfugiant en permanence derrière leur pouvoir de « police particulière » dans le cadre de leur seigneurie.

    34La situation paraît bien avoir été toute semblable sur l’ensemble du royaume où les seigneurs justiciers demeurent très attachés à leurs compétences aussi souvent que s’offre à eux l’occasion d’édicter des règlements de police, plus spécialement pour tout ce qui touche à la vie des champs. Le plus souvent, c’est à l’issue de l’assise que sont proclamées ces ordonnances de police dont de nombreux exemples peuvent être donnés en bien des régions. Tel est le cas de la Marche où les seigneurs justiciers interviennent fréquemment dans le domaine économique, en particulier pour fixer le cours de la viande et du pain, contrôler les poids et mesures et veiller au ravitaillement de la seigneurie. Mais leurs compétences édictales englobent aussi la police des chemins, des débits de boisson, des jeux et des loteries, avec pouvoir conjoint de prévoir toutes mesures contraignantes destinées à favoriser l’application d’une législation dont le volume l’emportait sans doute sur l’efficacité96. Pareille situation ne se rencontre guère identique, au même moment, dans les villes.

    35Corps municipaux et villes revendiquent aussi et obtiennent une large part dans l’exercice du pouvoir réglementaire. Qui se trouvait, en effet, mieux placé qu’eux pour connaître et apprécier les nécessités locales, juger de l’opportunité à intervenir et prendre rapidement les mesures qui s’imposaient ? La royauté le comprit très vite. Voilà pourquoi elle reconnut le plus souvent de larges compétences aux magistrats urbains en matière de police. Agissant ainsi, elle faisait déjà sûrement sienne, sans le savoir, l’appréciation que portait sur la police un des collaborateurs de Turgot quand il lui écrivait, en 1773 : « la police vraye fonction municipale »97. Dès leur naissance, communes et consulats, villes de syndicat et villes de franchises, eurent en quelque sorte vocation à assurer la police non seulement à l’intérieur de leurs murailles, mais aussi sur le plat pays qu’ils pouvaient contrôler.

    36Mais leurs magistrats avaient-ils réellement qualité pour édicter des règlements de police ? À cette question, réponse modulée fut apportée en fonction de la capacité édictale reconnue à chaque cité. Il faudrait, pour prendre la mesure exacte de la situation, pouvoir apprécier l’ampleur du jus statuendi exercé par chaque collège de magistrats. Même si les études sont encore trop rares sur ce point, tout laisse à penser que faire des ordonnances de police entre très tôt pour une part importante dans l’activité édictale des directoires municipaux. Dès la fin du xiie siècle, canonistes et romanistes s’accordent pour constater que civitas potest legem municipalem facere98, ce qui conduit Azon à affirmer que chaque magistrat peut jus novum statuere à l’intérieur de sa propre cité99. À peine plus d’un siècle plus tard, le grand juriste méridional P. Jacobi reconnaît lui aussi aux villes du Midi possibilité de facere statuta, mais à condition toutefois que les normes édictées aient un caractère spécifique et qu’elles n’aillent pas à l’encontre de la législation royale100. Dans la pratique, cette condition particulièrement effective et contraignante joue aussi en faveur des seigneurs si bien que, dans presque toutes les villes, le droit de faire ordonnance de police est revendiqué par ces trois autorités concurrentes. Dans un tel contexte, trois situations différentes peuvent se présenter.

    37La première traduit un rapport de force favorable au seigneur qui demeure, pour l’essentiel, titulaire du pouvoir de faire ordonnance, n’abandonnant aux magistrats qu’une compétence résiduelle. Tout au plus, alors, sont-ils associés aux grandes décisions par l’intermédiaire de probi homines que le seigneur accepte de consulter, sans toutefois se sentir lié par leurs avis101. Dans un second type de situation, ce sont principalement les magistrats et le conseil qui légifèrent en matière de police, moyennant souvent obligation de coopérer avec le seigneur ou ses officiers. En veut-on des preuves ? La charte de Clermont en Auvergne paraît laisser, en 1262, un très large pouvoir réglementaire aux consuls en matière de police. Ils peuvent certes édicter autant d’ordonnances quae sibi videbuntur facienda, mais à condition que leur publication soit faite par un crieur public agissant après avis conjoint du seigneur, de son bayle et du corps consulaire102. Ce même souci de partage transparaît en 1300 dans la charte de Catéra-Bouzet, quand le seigneur reconnaît aux consuls « plein pouvoir avec le conseil du bayle, de son expresse volonté et de celle des autres prud’hommes, de faire ordonnance sur les terres, les vignes, la garde des blés et sur tout ce qui dépendait de lui dans la ville et son territoire »103. Plus au Nord, la situation est identique. Tel est bien le cas de la cité de Nevers à partir de 1356. Jean le Bon qui confirme alors ses privilèges, précise avec insistance que des mesures aussi importantes que les bans des vendanges, doivent être obligatoirement arrêtées d’un commun accord entre le duc et les quatre bourgeois représentant la communauté104. Moins de trente ans plus tôt, une transaction extrêmement minutieuse était conclue entre le seigneur-évêque de Saint-Flour et les consuls en vue de régler des problèmes identiques. Après une longue controverse autour de l’exercice du pouvoir de faire ordonnances (preconizationes), diverses catégories sont prévues et, pour chacune d’elles, une procédure différente d’élaboration est mise en place. Toutes celles qui touchent, en particulier, à la police des foires, marchés et travaux publics doivent être élaborées d’un commun accord entre les deux pouvoirs105. C’était imposer aux consuls un contrôle permanent qu’ils s’efforcent, partout comme ailleurs, de réduire en vue d’obtenir une plus parfaite maîtrise de la norme en matière de police. C’est dans ce contexte que se construit lentement un troisième type de situation, celui où plein pouvoir de faire ordonnance en général, ou de police en particulier, est reconnu à la ville. Le cas de Montpellier est exceptionnel dont les consuls de 1205, qualifiés de probi homines electi ad consulendam communitatem, se voient conférer plena potestas statuendi, distrigendi et corrigendi dans tous les domaines ou l’utilitas publica pourrait les contraindre à agir106. De toute évidence, la police ne pouvait point leur échapper. Le cas de Millau est tout semblable quand la charte de 1187 concédée par Alphonse, roi d’Aragon, abandonne aux consuls in totum arbitrandi libertatem. Là encore, leur était reconnu un droit pratiquement illimité d’édicter règlements et ordonnances107. Tout au long des siècles suivants, des situations assez voisines se rencontrent. Même si la potestas concédée n’est jamais plena, elle est toujours large pour tout ce qui touche à la police. Voici les consuls de Tonneins-Dessous autorisés à faire des statuts en totz los faitz de la vila, à la seule condition d’en montrer les projets al comunal108. Et voilà les maires et jurés de Saint-Jean-d’Angely auxquels est reconnu le droit de faire « statuts et cris », tout comme « plusieurs autres honestes et profitables ordonnances », à la seule condition qu’ils interviennent dans les seuls secteurs de la fiscalité, de la garde et de la police109. Et voici, enfin, les consuls de Laguiole auxquels Jean le Bon concède en 1351 le droit de statuere et ordinare seuls110, tout comme à ceux de Marvejols qui sont investis, en 1366, du pouvoir de facere consuetudines et ordinationes… licitas, honestas et rationabiles pro utilitate dicte ville, à la seule condition d’être assistés de leur conseil111. Dans un tel contexte, il n’est guère de villes à la fin du Moyen Âge où il ne soit question, à propos de la police, de mesures édictées par elles, soit seules ou avec la collaboration de leur seigneur ou du roi. Et ces mesures répondent à des appellations aussi variées que consuetudo112, proclamatio113, preconisatio114, cri115, édit116, statut117, stablimen et établissement118, ordinatio et ordonnance119. Autant de textes normatifs qui, à travers leur variété, reflètent l’ampleur du pouvoir concédé aux administrations urbaines de proclamare, statuere120 et ordinare121 dans ce vaste secteur de la police.

    38Les corps de métier le leur disputent pour tout ce qui touche à l’organisation de leur communauté, à la police de la profession et à la conduite de leurs membres. C’est particulièrement vrai des métiers jurés dont les statuts adoptés dans le cadre d’une assemblée des membres de la profession et le plus souvent par la major et sanior pars d’entre eux, constituent le cadre juridique à l’intérieur duquel s’organise toute l’activité. La force contraignante de cet ensemble normatif ne devait pas échapper à Domat, bien des siècles plus tard, quand il souligne avec force que « les statuts et les ordonnances des arts et métiers sont de véritables lois que tous ceux du corps sont obligés de suivre »122. À la complexité d’organisation des métiers à la fin du Moyen Age correspond une mosaïque de situations qui leur confère une capacité édictale modulée123. Elle mériterait une étude précise. À n’en pas douter, elle permettrait de constater que depuis le célèbre Livre des métiers d’Etienne Boileau dont les statuts témoignent à souhait de la fonction de relais jouée par les métiers parisiens dans le domaine de la police124, mission identique a été assignée, avec de multiples nuances, aux différents corps de métier sur l’ensemble du royaume, tout au long des xive et xve siècles. Même si l’élaboration de leurs statuts est minutieusement contrôlée par l’autorité royale et si la version définitive doit toujours être approuvée par elle ou ses représentants, ces métiers n’en jouent pas moins un rôle de premier plan dans la création des mesures propres à réglementer la police de la profession125. Il en va de même de toute la réglementation complémentaire qu’ils édictent et pour laquelle une totale liberté d’appréciation leur est laissée, à condition toutefois de veiller à sa conformité avec la législation générale existante. C’est dire que s’établit une collaboration constante des métiers avec les autorités ayant capacité édictale en matière de police, qu’il s’agisse du roi, de ses agents, des parlements ou des corps municipaux. Cet ensemble réglementaire est en outre sévèrement contrôlé par les gardes et jurés des métiers, parfois qualifiés de « rois du métier » ou de « visiteurs-jurés » auxquels plusieurs ordonnances de Charles VI et de Charles VII reconnaissent une réelle autorité, spécialement pour tout ce qui touche à la police de leur métier, ainsi qu’à celle des foires et marchés126.

    39Ainsi, au même titre que les autorités seigneuriales et urbaines, les corps de métier apportent leur concours à l’élaboration progressive d’un ensemble de règles de police que l’Etat des deux derniers siècles du Moyen Âge ne peut encore assumer seul. Dans la mesure où toutes ces « ordonnances de police » sont rédigées par des autorités qui agissent en parfaite connaissance des besoins à l’échelle des villes, des pays et du royaume, elles répondent toujours à des situations ponctuelles et obéissent à des règles de mieux en mieux codifiées pour tout ce qui touche à la mise en œuvre du pouvoir édictal dont elles émanent.

    C. La mise en œuvre du pouvoir édictal de faire ordonnance de police

    40Quelle que soit l’autorité qui agit, la question qui se pose à partir du moment où elle est investie de ce pouvoir édictal si spécifique, est de savoir si elle est soumise à des règles particulières aussi souvent que doit être élaboré et appliqué un nouveau texte. L’ordonnance de police suppose-t-elle, en raison de sa spécificité, que soit mise en œuvre une procédure spécialement adaptée tant en ce qui concerne l’initiative et la rédaction (1) que la diffusion et l’application (2) ?

    411. Il faudrait pouvoir disposer de statistiques précises à partir d’échantillons suffisamment représentatifs pour répartir, en catégories, les ordonnances de police en fonction de l’autorité ou des simples requérants qui en ont l’initiative. Même à se limiter à un échantillon trop restreint, on constate que trois situations différentes peuvent se présenter. Elles autorisent à regrouper en trois grands blocs ces textes dont l’objet est toujours parfaitement circonscrit : ordonnances proprio motu, ordonnances sur requête et ordonnances sur ordre.

    42Dans la pratique, on constate que les situations sont rares dans lesquelles l’autorité compétente agit véritablement proprio motu. Ces ordonnances de propre mouvement ne le sont jamais vraiment dans la mesure où s’exerce constamment, sur l’autorité édictale, une pression diffuse de l’entourage, des bénéficiaires ou du peuple tout entier. Cette pression est souvent liée au bruit, à la rumeur ou à l’information plus ou moins exacte qui ont pu parvenir jusqu’à l’autorité édictale et l’ont conduite à arrêter la mesure qu’imposaient les circonstances127. Tel est bien le contexte qui préside à la rédaction de l’ordonnance du 28 mai 1400, dans laquelle Charles VI dispose sur le financement de travaux à exécuter au pavé de Paris et réglemente les pouvoirs conférés à l’office de visiteur de ce même pavé, après avoir « entendu que de très longtemps, plusieurs grandes malices et mauvaisetez ont esté faites et commises au fait desdites chaussées »128. Dans tous les cas, l’autorité avertie agit avant que la requête qu’elle pressent ne lui soit adressée. C’est alors le plus souvent « l’urgente nécessité de pourveoir de brief remède sur ce »129, ou encore l’« éminent péril que l’on voit souvent advenir par feu » ou tout simplement « la négligence des habitants... par défaut de réparation et entretènement »130 qui le contraignent à décider dans les plus brefs délais. On ne saurait trop insister sur l’élément fondamental que constitue l’urgence dans toutes les prises de décision proprio motu en matière de police. Il en va de même des notions cardinales et justificatrices qui sont toujours mises en avant avec beaucoup d’insistance chaque fois que le roi légifère. Elles le sont sans doute plus encore aussi souvent que la police devient l’enjeu de cette législation. Il n’est pas une ordonnance dans laquelle l’autorité édictale ne se fonde sur le « commun profit »131, le « bien, prouffit et utilité de la chose publique »132 ou « le dommage de nous, de nostre bonne ville et cité de Paris et de toute la chose publique de nostre royaume » qui pourrait advenir si mesure efficace n’était pas arrêtée133. Avant tout, c’est « le bien et utilité de la chose publique » que doivent permettre de sauvegarder de bonnes mesures de police134, tout comme « la paix et la tranquillité »135, de même que « le bien de nous, de la chose publique, soulagement, repos et tranquilité de nos diz subjets »136.

    43Ces mêmes justifications reviennent avec autant d’insistance dans toutes les ordonnances délivrées sur requête. S’y ajoute souvent toute une argumentation supplémentaire autour du danger et des risques de désordre que pourrait entraîner le refus d’agir de la part de l’autorité saisie de la requête. C’est bien ainsi qu’agissent les cordonniers de Tours en 1468. Demandant au roi confirmation de leurs statuts, ils insistent sur le fait que leur requête a avant tout pour objet de maintenir leur métier en « bon ordre et police pour le bien de la chose publique »137. La requête des cordonniers de Chartres est encore plus nette quand ils s’adressent eux aussi au roi en 1484 pour des motifs identiques. Ils rappellent qu’ils le font « pour vivre en police et ordre en leur dit métier... et éviter grands abus et inconvénients qui de jour en jour se commettent par plusieurs gens »138. Les bouchers de Caudebec ne tiennent pas un autre langage l’année suivante. Leur requête vise avant tout à « obvier auxdites fautes et abus... bailler ordre et pollice en telle manière que lesdites faultes et abus soient corrigez et les de linquants puniz »139.

    44Ces requêtes ont des origines fort variées. Les corps de métiers arrivent toujours en bonne place, le plus souvent pour demander confirmation de leurs statuts, que ce soit directement au roi ou à ses agents locaux140. Par-delà cette confirmation, l’objet principal de leur requête vise avant tout à se faire reconnaître un pouvoir de police aussi large que possible sur la profession. Dans ces conditions, l’argumentation tourne toujours autour de la nécessité de « donner et mectre bonne police et ordre »141. Semblables requêtes émanent souvent aussi des villes. Tout comme les corps de métier, elles s’adressent très régulièrement au roi afin qu’il reconnaisse ou renforce leur pouvoir de police ou, qu’à défaut de le faire, il intervienne directement lui-même pour rétablir l’ordre. Leur requête s’appuie alors essentiellement sur les droits qui leur sont depuis longtemps reconnus en ce domaine. À l’« humble supplication » qu’il reçoit en 1491 de ses « chers et bien amez les eschevins, bourgeois, manans » de la ville de Bourges « pour le grant bien, prouffit, utilité, entretènement, police, auctorité, gouvernement et bonne conduite » de leur cité, Charles VIII ne répond pas par une mesure précise, mais reconnaît que maire et échevins pourront, pour toutes affaires « concernans le fait et police de ladite ville... pugnir rebellans et contre-disans et désobeissans par emprisonnement et amendes peccunielles »142. Le souverain adopte une attitude toute semblable en 1498. Saisi alors d’une requête des échevins d’Angers, il souligne dans sa réponse qu’ils « nous ont entre choses remonstré qu’ils ont plusieurs beaux privilèges... concernant l’entretènement, police et conduite de la chose publique, dont et desquels lesdits maires, eschevins, bourgeois, manans et habitans dicelle ville ont ci-devant joui et usé », ensemble de droits et de privilèges qu’il leur renouvelle afin qu’ils puissent régulièrement faire face à leurs obligations de maintien de l’ordre143. Il arrive même que semblables requêtes émanent des États, tels ceux de Languedoc à propos desquels Charles VIII rappelle, en juillet 1498, qu’ils « nous ont entre autres choses remonstré que ils ont plusieurs beaux privilèges... a eulx octroyés... concernant l’entretènement, police et confirmation de la chose publique de notre dit pays de Languedoc » avant de répondre « favorablement à leur supplication et requeste » de confirmation de cet ensemble de prérogatives144.

    45Il arrive aussi que ce soient quelques habitants, ou toute la population d’un quartier, qui prennent l’initiative de la requête. À Paris, le prévôt est très souvent saisi dans ces conditions. Il s’exécute alors rapidement en édictant l’ordonnance de police dont la rédaction lui a été suggérée. En 1374, après avoir pris acte de « la supplication des habitants... de la place Maubert et environ » lui faisant remarquer qu’elle « estait empeschée de plusieurs fiens, boues et autres ordures... qui empêchaient iceulx habitants et aussi les denrées et les marchandises qui y estaient descendues pour vendre », il prend les mesures qui s’imposent pour y remettre bon ordre « veu leur requeste, voulant et desirant leur prouffit et utilité de la chose publique et la dite place estre tenue nette, eu sur ce conseil et délibération et aussi par le consentement diceulx habitants et de plusieurs marchands »145. Quand le même prévôt intervient en 1395 pour réglementer la taxe demandée par les sergents pour l’enlèvement des ordures, il déclare le faire « à la complainte de plusieurs pauvres mesnagiers et autres manans et habitants en la ville de Paris »146.

    46Ordonnances proprio motu et ordonnances sur requête constituent l’énorme masse de cette législation de police. Une troisième catégorie, néanmoins, doit y être ajoutée : les ordonnances sur ordre. Il arrive très souvent que le roi intime l’ordre, sous forme de mandement adressé à ses agents, de prendre rapidement une mesure qu’imposent urgence et nécessité. Le prévôt de Paris est ainsi souvent invité, par le souverain, à agir d’urgence. C’est ainsi qu’un arrêt du 22 mars 1476 lui ordonne de « pourveoir en toute diligence de faire nettoyer les rues de Paris, en contraignant à ce faire et à contribuer aux frais pour ce nécessaires, toutes gens de quelque estat qu’elles fussent »147. Semblable mesure est renouvelée la même année, accompagnée d’une disposition supplémentaire prévoyant qu’il ne saurait être procédé à un quelconque exploit ou ajournement en matière de police « ailleurs que par devant ledit prévôt de Paris »148. Des injonctions identiques sont encore données, dans un arrêt de 1505, aux « seize examinateurs du roi au Châtelet de Paris » pour que « incontinent et sans delay, ils contraignent en leur quartier tous ceux qui ont charette, d’avoir un tombereau pour mener les boes et immondices hors de cette ville ». C’était donner ordre à ces examinateurs d’arrêter toutes les mesures qui s’imposaient afin de mener à bien la mission qui leur était demandée149. Mais quel était, dans la pratique, l’impact d’une telle législation ?

    472. C’est poser le problème de sa diffusion et de son application. Tout ce qui touche à la diffusion revêt une importance particulière en matière de police, tant rapidité et publicité constituent des conditions déterminantes pour une bonne application. Les moyens classiques sont toujours utilisés – en particulier les relais administratifs – mais ils sont souvent trop lourds à mettre en œuvre pour permettre une diffusion rapide et efficace. Dans ces conditions, les ordonnances de police plus que toutes autres, doivent être immédiatement criées en tous les lieux publics du détroit ou de la région où elles sont applicables. Cette procédure, toujours observée, est souvent présentée comme habituelle. L’atteste une ordonnance de février 1348 à propos du nettoyage des rues de Paris dans laquelle il est rappelé qu’il a « esté communément chacun an crié et publié » que boues et gravois doivent être enlevés de la voie publique150. Conduite « par carrefour et lieux notables à faire cri à Paris »151, tout spécialement « les places publiques »152, cette opération se déroule « à son de trompe »153 et avec le maximum de publicité. La procédure suivie, partout identique, est strictement imposée par le pouvoir central à ses agents. Nommé lieutenant du royaume pour l’Île-de-France en 1483, le duc d’Orléans auquel d’importants pouvoirs de police sont reconnus, se voit intimer l’ordre de « faire publier en jugement et ailleurs par les places publiques et es bonnes villes... a son de trompe ou autrement, lesdites ordonnances, édits ou status » que la situation le contraindra à édicter154. Dans les villes, les autorités municipales procèdent elles-mêmes au cri des mesures de police qu’elles édictent et de toutes celles que leur adresse le pouvoir central. Elles le font par la voix du crieur public dont la nomination, en raison du rôle important qu’il joue, est souvent disputée entre les différents pouvoirs qui se partagent l’administration de la cité155. À l’origine, le cri est une prérogative des seigneurs hauts-justiciers, ce qui explique pourquoi ils ont manifesté quelques réticences aussi souvent que les villes auxquelles ils concédaient des franchises ont revendiqué le droit d’avoir leur propre crieur. À Paris, le roi détient le monopole du cri qu’il afferme progressivement aux bourgeois. Ainsi apparaissent de multiples officiers de police que leur spécialisation cantonne dans une mission bien particulière. Tels les crieurs de vin qui annoncent les vins nouveaux à leur arrivée chez les taverniers ou les jurés-crieurs de mort, chargés de faire connaître décès et dates de funérailles. Mais, pour toutes les décisions importantes de l’autorité publique et tout spécialement les ordonnances de police, le prévôt du Châtelet conserve un monopole du cri qu’il exerce par l’entremise de ses « jurés-crieurs ou trompettes »156.

    48Ce cri des ordonnances fut rapidement accompagné d’une formalité supplémentaire : l’affichage. Confié à Paris aux jurés-crieurs de la prévôté, il est déjà sévèrement réglementé par le prévôt avant qu’un édit de novembre 1539 n’ajoute à cette réglementation des dispositions extrêmement strictes. Toutes les ordonnances soumises à l’affichage doivent être rédigées sur parchemin et en grosses lettres. Des panneaux installés « aux lieux les plus éminents » des seize quartiers de la ville sont destinés à les recevoir157. Ces dispositions sont encore affinées quelque vingt ans plus tard, en 1567 puis en 1577, quand il est prévu d’installer, sur chaque marché, un tableau contenant les articles les plus importants des principaux règlements de police158. Cette diffusion, toujours mieux assurée de la législation de police, a-t-elle quelque impact significatif sur son application ?

    49La réponse est difficile et il faudrait pouvoir conduire une recherche spécifique sur cette question, en particulier dans les archives judiciaires. Néanmoins, à lire les seuls textes normatifs, tout laisse à penser que la législation de police n’était pas mieux observée que la législation ordinaire. Nombreux sont ceux qui insistent sur la non observation constante des règlements de police. Voici une ordonnance de février 1348 réglementant le nettoiement des rues de Paris qui rappelle, avec insistance, des dispositions antérieures « dont il a été tenu petit compte du commun pour la douceur et débonnorété du roi nostre sire et de ses gens »159. En voilà une autre, de 1395, qui dispose sur la même matière en soulignant que « plusieurs desdiz habitants venant contre les injonctions » antérieures, il est nécessaire de les faire crier à nouveau, bien que tout ce qu’elles prévoyaient « par diverses fois ait été crié et publié de par le Roy notre sire »160. Et voici, enfin, un texte de Louis XI sur la police intérieure de la ville de Thérouanne en 1469. Une nouvelle fois, il est révélé que les dispositions antérieures ayant été transgressées, il est indispensable de les « crier et publier à nouveau à son de trompe ». Et le souverain d’ajouter, « lesquelles nous voulons estre tenues et gardées..., deffendez de par nous, nuls ne les trangresse sur certaines et grosses peines »161. Ces transgressions, ou à tout le moins les réticences à respecter l’ensemble des dispositions édictées dans le domaine de la police, sont si courantes que des contraintes et sanctions sont souvent prévues. L’ordonnance d’octobre 1486 portant règlement pour les gens de guerre en fournit un excellent exemple. Charles VIII constatant que « jusques a présent les dictes ordonnances faites sur la conduite desdictes gens de guerre n’ont este gardées » décide qu’elles doivent désormais « estre entretenues et gardées de point en point », résultat qui ne pourra être obtenu que si les maréchaux acceptent de « pugnir les transgresseurs en manière que ce soit exemple à tous autres »162. Mais comment tous ces agents royaux pouvaient-ils valablement intervenir quand ils ignoraient parfois eux-mêmes la loi ? C’est sans doute pour cette raison que Henri II, constatant en 1555 l’inobservation des règlements de police à Paris, demande à ses deux présidents au Parlement de rassembler, avec l’aide d’un maître des requêtes, toutes les « lois sur le fait de la police » et d’en faire une compilation destinée à tous les officiers. Mais rien, au moins dans l’immédiat, ne fut réalisé en ce sens163. Sans doute parce que le contenu en était beaucoup trop vaste et complexe.

    II. Le contenu des ordonnances de police

    50Jusqu’à la fin du Moyen Âge, il n’est jamais facile à saisir et à isoler, tant le pouvoir de police se confond avec le pouvoir en général qui, bien souvent, se résume en une simple capacité de juger et d’édicter. Parmi la longue liste des titulaires du pouvoir de faire ordonnance de police, tous ou presque ont cette double capacité de rendre jugement et d’édicter des règles obligatoires. Si on met à part les corps de métier et les nombreuses villes qui n’ont pas pouvoir de juger, il est bien difficile de dire, chaque fois qu’une autorité intervient dans le domaine de la police, à quel titre elle agit. En général, elle se fonde uniquement sur son pouvoir d’intervenir et d’édicter, ce qui la conduit, tout naturellement, à introduire de nombreuses dispositions de police à l’intérieur des textes réglementaires qu’elle édicte mais dont la portée générale est bien souvent tout autre. Il existe donc, à côté des ordonnances de police proprement dites, de nombreux autres textes qu’il convient de ne pas omettre si l’on veut prendre la mesure du corpus réglementaire que constitue l’ensemble de cette législation (A), corpus dont la caractéristique essentielle est de donner naissance à un dispositif extrêmement contraignant (B).

    A. Un corpus réglementaire

    51Tous les textes portant disposition en matière de police à la fin du Moyen Âge, quelle que soit leur origine, visent le plus souvent à soumettre à une réglementation inspirée par l’État, l’ensemble des individus, des activités et des biens. La lente mais sûre reconstruction de l’État fait que tout règlement de police porte de plus en plus son empreinte et qu’il est, aussi, de plus en plus présent partout. Sous couleur d’intervenir pour le bien commun dont il est en permanence comptable et l’utilité publique qu’il doit à tout prix préserver, le roi aidé de ses agents légifère toujours plus massivement. C’est dans ce contexte que se forge lentement, mais avec beaucoup de rigueur, un important corpus réglementaire auquel est assignée une triple mission : maîtriser l’espace et le temps (1), contrôler l’organisation de la vie matérielle (2), discipliner le corps et l’esprit (3).

    521. Tout au long des derniers siècles du Moyen Âge, les ordonnances de police favorisent l’établissement de rapports nouveaux du pouvoir avec l’espace et le temps.

    53Toute autorité investie d’un pouvoir de police ne peut valablement agir qu’à l’intérieur d’un cadre territorial circonscrit qu’elle est appelée à contrôler et qu’elle a souvent tendance à s’approprier. L’ordonnance de police s’impose rapidement comme un des moyens privilégiés qui lui permet de parvenir à ces fins.

    54C’est particulièrement vrai pour tout ce qui touche à la délimitation de cet espace. Qu’il soit politique, judiciaire, administratif ou économique, sa dépendance par rapport à un pouvoir de police accélère toujours la fixation de ses limites. Cette évolution se vérifie au plus haut niveau de l’État en construction. La royauté a toujours su habilement jouer de son pouvoir de police pour pénétrer à l’intérieur des seigneuries et étendre ainsi progressivement les limites de son domaine. La grande ordonnance de réformation de 1254 est, à cet égard, particulièrement significative. Sous couleur de repenser le système politique et administratif, saint Louis y introduit de nombreuses dispositions de police qui concernent aussi bien les jeux que les cabarets ou la prostitution164. Elles ne sont certes pas nouvelles, mais étendues du domaine au royaume, elles témoignent d’une évidente volonté de création d’un espace de police réservé au souverain et à ses agents. On pourrait en dire tout autant des nombreuses ordonnances monétaires de saint Louis qui, elles aussi, dépassent largement la stricte matière de la monnaie en prévoyant une longue liste de mesures de police propres à faire respecter, en dehors du domaine royal, les dispositions arrêtées165. Là encore, la police contribue à la fixation d’un espace royal et souverain dont seigneurs et princes se trouvent de plus en plus exclus.

    55Mais ils s’efforcent en contrepartie, en s’appuyant sur leur propre pouvoir de police, de se préserver un espace autonome à l’intérieur duquel leur soit reconnue capacité d’agir seuls. C’est sans doute parce que les seigneurs, en particulier les seigneurs hauts-justiciers, ont défendu avec âpreté leur pouvoir de faire ordonnance de police que le territoire seigneurial est demeuré une réalité extrêmement vivante à la fin du Moyen Âge166. Et il l’est d’autant plus que la royauté, face à l’ampleur des tâches qu’elle doit assumer dans le domaine de la police, s’en décharge en partie sur les seigneurs pour tout ce qui est menue gestion quotidienne167. Les larges compétences de police reconnues aux autorités urbaines les incitent aussi à délimiter, avec beaucoup de vigueur, le territoire sur lequel elles doivent s’exercer. Si les villes françaises de la fin du Moyen Âge, à quelques rares exceptions près, ne contrôlent jamais un contado, leurs magistrats n’en revendiquent pas moins constamment, par le biais des ordonnances de police, une mainmise constante sur le territoire qui les entoure, sur les hommes qui les peuplent et sur les activités qu’ils y exercent. Police des chemins qui convergent vers la ville168, contrôle des ouvrages défensifs qui contribuent à assurer sa sécurité169, charges imposées à tous les villages proches qui bénéficient de multiples prestations au même titre que les habitants de la cité170 et réglementation stricte visant à encadrer l’existence des forains171, telles sont les principales manifestations de cette activité en matière de police qui contribuent à donner structure à un véritable espace péri-urbain.

    56À côté de cet espace politique, judiciaire et administratif que roi, seigneurs et villes s’efforcent, chacun pour leur propre compte, d’aménager en revendiquant sa maîtrise, d’autres se structurent parallèlement, à travers les ordonnances de police. Ils se construisent, en quelque sorte, de manière transversale dans la mesure où leur définition progressive n’est pas nécessairement le fait d’une seule autorité, mais souvent de plusieurs. Répond tout particulièrement à cette catégorie, la notion d’espace économique qu’une fois construit, les ordonnances de police contribuent à façonner et à faire évoluer172. Aussi souvent que la royauté intervient dans le domaine de l’économie – qu’il s’agisse de créer une foire par exemple, de réglementer la circulation des monnaies ou de légiférer à propos des échanges – elle accompagne toujours ces dispositions de mesures de police propres à les faire respecter. Il est courant alors que soit donnée une description économique relativement précise du cadre spatial à l’intérieur duquel doit s’appliquer cette législation. Voici, « au milieu de notre pays d’Auvergne », Montferrand, Clermont et Riom que de nombreux marchands « fréquentent tant pour les foyres et marchez qui y sont, comme aussi pour ce que ce sont les plus principalles villes du pays d’Auvergne et les mieux fournies de toutes choses nécessaires tant aux gens d’église, nobles, bourgeois, marchans et autres ». Voilà Bayonne « situé en pays infertile et en l’extrémité de nostre royaume, confrontant en plusieurs royaumes extranges ». Et puis, voici Châtellerault, « assise en très belle et bonne situation de pays, environnée et circue de beaux et plusieurs chasteaux, places et maisons de plaisance allentour… laquelle est aussi assise en grans trespas de Picardie, Guyenne, Bretagne, Normandie et Limousin »173.

    57Il est, enfin, une autre perception de l’espace – double cette fois – qui s’élabore à travers les ordonnances de police, celle d’un espace public et d’un espace privé. Elle est tout spécialement perceptible à la lecture des multiples ordonnances de police qu’édictent les autorités urbaines afin de délimiter et protéger un groupe de biens dont elles perçoivent, qu’en raison de leur affectation à l’usage de tous et de l’utilisation spécifique qui en est faite, ils doivent être soumis à un régime particulier. Sans pouvoir parler encore de domaine public municipal, on peut sans risque de se tromper, évoquer un domaine communautaire que compose tout un ensemble d’espaces considérés comme publics. Les ordonnances de police sont légion qui réglementent ainsi l’usage des places, des rues, des rivières et des fontaines en insistant sur leur caractère public. De tous ces espaces, la « voie publique » est celui pour lequel la sollicitude des autorités de police est la plus soutenue. Le prévôt de Paris ne cesse de multiplier les interdictions d’y vendre174, de l’encombrer175, de s’installer devant les boutiques et d’empiéter en installant des étals176. Les injonctions sont tout aussi nombreuses, qu’il s’agisse de nettoyer177, d’enlever les boues178, ou de faire réparer et entretenir le pavé autour des édifices dont on est propriétaire179. La rue, espace public, ne doit en aucun cas souffrir de l’emprise des particuliers. C’est vrai dans la capitale et tout aussi sûrement perçu dans l’ensemble des villes du royaume, comme par exemple au Puy, où les consuls peuvent tendre des chaînes pour assurer l’ordre, veiller à la propreté des voies publiques et autoriser dans les rues l’installation de tables, de râteliers ou d’auvents180.

    58Cette police des espaces publics s’exerce de manière tout aussi vigoureuse sur les places. A Saint-Flour, qu’elles soient aménagées ou vacantes, elles sont placées sous la protection permanente des consuls. Chaque fois que quelqu’un vient y commettre quelque dommage, ils ont mission d’intervenir et de saisir les biens des contrevenants afin de les contraindre à réparer181. Ce même souci est présent partout. La législation du prévôt, constamment répétée dans la capitale pour garder libres et propres les places, permet d’en prendre la mesure. Les ordonnances sont innombrables, comme celle de 1374, qui dénonce les abus commis à la place Maubert et tente d’y remédier. Après avoir rappelé que « la dicte place estoit empeschée de plusieurs fiens, boes et autres ordures... qui empêchent iceulx habitans et aussi les denrées et marchandises qui y étaient descendues pour vendre », le prévôt, saisi d’une requête des habitants, « désirant leur prouffit et utilité de la chose publique et ladite place estre tenue nette », prend toute une série de dispositions contraignantes pour que les lieux soient remis en état et rendus à l’usage du public182.

    59Fleuves et rivières sont l’objet d’un soin tout aussi attentif à partir du moment où leur importance et leur utilité les font accéder au statut d’espace public. Telle est la situation réservée à la Seine, « la rivière » que le prévôt entoure toujours de ses soins les plus jaloux. Le voici interdisant aux barbiers d’y jeter le sang provenant des saignées183, ou demandant aux riverains de ne point y jeter gravats et immondices sous peine de devoir procéder eux-mêmes et à leurs frais au curage184. Et le voilà édictant « interdiction des baignades en Seine, en lieux périlleux, herbeux et profonds »185. Les fontaines, enfin, sont également soumises à une réglementation très stricte. Parce qu’elles sont des espaces publics essentiels à la vie des citadins, les mesures présidant à leur utilisation ne sauraient être laissées au hasard. C’est ainsi qu’une ordonnance du prévôt de Paris prévoit, en 1394, que les porteurs d’eau ne peuvent y puiser avant les bourgeois186, tandis qu’un texte de 1369 avait déjà défini en termes stricts l’accès à la fontaine des Saints-Innoncents. Possibilité de n’y puiser que si elle coule à pleins tuyaux, impossibilité de procéder au puisage depuis l’heure du couvre-feu jusqu’au lendemain, sauf en cas d’incendie et interdiction d’usage à des fins professionnelles, telles sont les principales règles qui confèrent à cette fontaine un statut bien particulier en raison des services que tout parisien est en droit d’attendre d’elle187. Comme pour les rues, places et rivières, les ordonnances de police figurent pour elle les contours d’un espace public et contribuent à définir, en contrepoint, des espaces privés.

    60Elles les prennent souvent aussi en compte. Mais de manière négative cette fois, toujours en général pour signifier à leurs propriétaires qu’ils ne doivent pas en user pour empiéter sur les espaces publics. Pour l’autorité de police, doit être considéré comme espace privé tout ce qui échappe à l’utilisation commune et qui, pour cette raison, n’entre dans son champ de compétence édictale que s’il y a lieu d’interdire, de sanctionner ou, éventuellement, d’autoriser. C’est ainsi, par exemple, qu’une ordonnance de Charles V de 1372 interdit, sous peine d’amende, de faire pâturer le bétail dans les vignes nouvellement vendangées188 et que Charles VI renouvelle, en 1402, la défense d’entrer dans les jardins et cultures maraîchères des environs de Paris189. Il y a là simple législation de protection que l’autorité de police doit à tout espace privé. Mais elle se doit également d’intervenir aussi souvent que cet espace privé est utilisé pour porter atteinte à l’espace public. Tel est le fondement de la législation visant à réprimer les empiètements commis par les particuliers sur le domaine communautaire à partir de l’espace privé qu’ils contrôlent. La situation la plus courante et qui suscite partout une abondante législation, concerne toutes les constructions que les particuliers aménagent à partir de leurs maisons en empiétant sur la voie publique. Les ordonnances sont légion qui réglementent ou interdisent l’aménagement d’auvents190 et soumettent à des règles strictes la construction de galeries aux étages des maisons, ainsi que l’installation de tables de boucheries le long des rues191. Il arrive parfois que l’empiètement autorisé sur un espace public pour faciliter l’utilisation d’un espace privé soit considérable. C’est bien ainsi que Pierre Lorfèvre, chancelier du duc d’Orléans, obtient de Charles VI l’autorisation de construire, au-dessus de la rue du Plâtre, un pont lui permettant de faire communiquer son hôtel de la rue de la Bretonnerie avec ses maisons et jardins192. De toute évidence, qu’elle soit reconnue au roi, à ses agents ou à des magistrats municipaux, cette police de l’espace autorise celui qui en est titulaire à moduler constamment, en fonction des besoins, la répartition entre public et privé.

    61Ce contrôle de l’espace que permet l’ordonnance de police, se double souvent d’une maîtrise du temps. Cantonné dans son espace de vie, qu’il soit politique, judiciaire ou économique, l’individu se trouve de plus en plus contraint, tout au long des derniers siècles médiévaux, à couler son action dans le moule du temps que lui imposent les ordonnances de police. Temps de travail, temps de l’échange et temps du repos s’offrent davantage à lui qu’il ne les détermine librement.

    62Plus le temps devient mesurable, plus il est facile de le réglementer et mieux les autorités investies d’un pouvoir de police peuvent en dicter l’utilisation. Cette évolution, toujours plus sensible à partir de la seconde moitié du xive siècle en raison du perfectionnement des techniques de comptage, en particulier le développement des horloges, favorise le passage du temps de l’Église au temps du marchand. Le clerc vit au rythme des offices religieux et des cloches, le marchand au rythme d’un temps qu’il découpe en tranches régulières et qu’il compte parce qu’il a un prix193. Maîtres de la ville et comptables de sa police, les marchands y réglementent le temps de travail, tout comme font le roi et ses agents pour l’ensemble du royaume. La réponse favorable que fait Philippe VI en 1335 à la requête que lui avaient adressée le maire et les échevins d’Amiens illustre avec beaucoup d’à propos cette évolution. Le souverain prend acte de leur demande afin qu’ils « peussent faire une ordenance quand les ouvriers en ladicte ville et banlieue d’icelle chascun iroient jour ouvrable à leurs ouvrages au matin, quand ils deveroient aler mengier et quand ils deveroient repairier à leurs ouvrages après mengier ; et aussi au soir, quand ils deveroient laissier oevre pour la journée ; et que par ladite ordenance que ils feroient, ils pussent sonner une cloche que ils ont fait pendre au beffroi de la dicte ville »194. En cette même année, le bailli d’Amiens autorise les échevins à utiliser « le son de la cloque nouvelle » afin de mettre en œuvre une nouvelle réglementation des « trois métiers de la draperies »195, tandis que le gouverneur du comté d’Artois accède à la demande des magistrats d’Aire-sur-la Lys d’aménager un beffroi en vue d’installer une cloche spéciale en raison « du mestier de draperie et autres mestiers où il convient pluseurs ouvriers ad journée alans et venans à l’œuvre à certaines heures ». Tout cela « pour ce que la dicte ville est gouvernée du mestier de draperie »196. Ainsi, dans ces villes drapantes du Nord, la police du temps de travail relève-t-elle à peu près exclusivement des corps municipaux au sein desquels domine une très large représentation des drapiers.

    63Dans la capitale, c’est principalement du prévôt qu’elle dépend. Les ordonnances qu’il édicte en la matière sont nombreuses et, bien souvent encore, éloignées du temps nouveau que veut désormais imposer l’horloge. Ne le voit-on pas décider que les gens de métier et ouvriers à la journée ne doivent pas quitter leur travail, du soleil levant au soleil couchant, sauf aux heures des repas ?197 Mal respectée, cette réglementation fait l’objet de nombreux rappels, tout particulièrement en mai 1395, à l’encontre des « tixerans de linge, de lange, foulons, laveurs, maçons, charpentiers et plusieurs autres ouvriers et demourans de Paris » qui « se sont voulu et veullent efforcier d’aller en besogne et de laisser œuvre à telles heures, jà soit ce que ils facent paier de leurs journées, tout autant comme se il faisoient besongne tout au long d’un jour ». Pour ces raisons, le prévôt leur rappelle que la journée de travail commence « dès heure de soleil levant » pour durer « jusqu’à heure de soleil couchant » et que les repas doivent être pris « à heures raisonnables »198. En dépit de cette vision d’un temps calqué sur le rythme du jour et de la nuit, le temps nouveau que dictent l’horloge et la cloche doivent néanmoins s’imposer à l’ensemble du royaume. Charles V s’en montre très soucieux quand il décide, en 1370, que toutes les horloges devraient désormais être réglées sur celle qu’il installait dans son palais, en l’île de la Cité199. C’était, en quelque sorte, affirmer la primauté du pouvoir royal dans la maîtrise du temps.

    64Échange et commerce n’échappent pas davantage à ce contrôle. Parce que le marchand joue et travaille avec le temps – stockage en prévision des périodes de disette, achat et revente en liaison avec une conjoncture favorable, calcul des meilleurs délais pour les remboursements d’emprunts – il convient de réglementer sévèrement l’organisation des marchés et les conditions des transactions afin de prévenir tout risque d’abus. Là encore, les ordonnances de police émanant d’autorités les plus diverses abondent, qui enserrent dans un cadre temporel strict toutes les activités d’échange. C’est particulièrement vrai du commerce des céréales, point toujours sensible de l’approvisionnement des villes. La législation du prévôt de Paris regorge de dispositions en ce domaine. Toujours plus sévères les unes que les autres, elles visent avant tout à protéger le consommateur, telle cette ordonnance du 27 mai 1473 qui enjoint à tous marchands de Paris ou d’ailleurs d’exposer pendant quatre jours leur blé au port de Grève – dont un jour de marché – « afin que durant iceulx quatre jours les habitants de cette ville puissent être fournis... desdits blés et grains... avant qu’ils passent pour mener avaler au païs d’en bas », c’est-à-dire la Normandie200. La réglementation édictée en 1351 par Jean-le-Bon va dans le même sens en prévoyant que les sacs de grains amenés aux marchés de Paris ne pourront être déposés qu’aux places assignées et aux heures fixées, avec interdiction de les transporter d’un marché à l’autre, mais possibilité de les « héberger » en ville pour les y vendre plus tard201. Charles VI aggrave encore cette législation quand, en 1416, il dispose que les sacs « ne seront point mis en greniers, mais demeureront esdites places » pendant trois jours de marché pour être obligatoirement vendus, le troisième jour, au cours du jour. Cette règle des trois marchés, confirmée bien plus tard par deux ordonnances de police rendues en assemblée de police du Châtelet les 28 septembre 1590 et 30 mars 1638 demeure, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, une disposition fondamentale en matière de police des grains202.

    65Toujours pour éviter la spéculation et protéger le consommateur, le moment auquel les marchands sont autorisés à acheter est, lui aussi, sévèrement réglementé. Ils ne peuvent le faire qu’« en plein marché » et interdiction leur est opposée d’aller « au devant des grains qui seront sur le chemin d’être amenés aux villes, par terre ou par eau, sur peine de confiscation »203. C’était les contraindre à n’acheter qu’en temps de marché, tout comme leur était aussi interdit d’acheter ou de mettre des arrhes sur une récolte qui n’était pas encore levée. Ce qu’ils avaient souvent tendance à faire en prévision de récolte médiocre, de disette et de hausse des prix204. Quitter la capitale et abandonner l’important commerce des grains conduit à constater que les ordonnances de police s’attachent toujours à réglementer, avec un soin minutieux, le temps du marché des moindres denrées. Ainsi, à Tours, la vente des cuirs est-elle autorisée « tous les jours de la semaine au lieu du marché de Tours ou de la foire le Roi »205, tandis qu’à Millau il est interdit de vendre en ville du vin étranger aussi longtemps que la récolte locale n’était pas écoulée206. Des exemples identiques abondent qui, tous, attestent de l’attachement porté par les autorités de police – quelles qu’elles soient – à réglementer strictement le cadre temporel à l’intérieur duquel doivent obligatoirement s’inscrire tous les échanges.

    66Temps de travail, temps de l’échange, temps du repos aussi, rien n’échappe à leur sagacité. Ce temps de repos, c’est principalement le dimanche et les jours des grandes fêtes religieuses pour lesquels il est souvent répété qu’ils doivent être obligatoirement chômés. Temps du Seigneur, ils n’appartiennent qu’à lui et ne sauraient, en aucun cas, être l’occasion de lucre ou de gains illicites. Nombreuses sont les ordonnances de police qui le rappellent, telles celles qu’édicte régulièrement le prévôt de Paris, pour ordonner aux pâtissiers et oubloyers le chômage de la Fête-Dieu et de l’Assomption207 puis les inciter, quelques années plus tard, à ne pas travailler le jour de la fête de Saint-Michel, patron de leur confrérie208. Les préoccupations sont identiques à l’égard des autres corps de métier. C’est ainsi que cordonniers et savetiers se voient interdire d’ouvrir leurs boutiques les dimanches, jours fériés et fêtes des apôtres, à moins qu’elles ne tombent un samedi qui est jour de marché209.

    67Pareilles interdictions ne pouvaient s’appliquer de manière aussi rigoureuse à toutes les professions, en particulier celles de boulanger et de boucher dont les services sont appréciés des consommateurs chaque jour de la semaine. Les statuts des boulangers leur interdisent, en principe, de cuire leur pain tous les dimanches de l’année ainsi que les jours de fête, à quelques exceptions près. Ces prescriptions étaient tellement strictes qu’il leur était même souvent défendu aussi de cuire les samedis ou veilles de fête afin qu’ils n’anticipassent pas sur le repos dominical. Tout au plus pouvaient-ils mettre au four, ces jours-là, au plus tard « aux chandelles allumantes » et ne recommencer à cuire que le lundi ou le lendemain des fêtes. Pour la vente du pain, les ordonnances sont toujours plus souples et ne l’interdisent pas, en général, les dimanches et fêtes210. Le travail des bouchers est, lui aussi, sévèrement réglementé, mais quelques facilités leur sont accordées en raison des difficultés rencontrées pour conserver la viande. Une ordonnance d’août 1363 les autorise à tuer leurs bestiaux même le samedi et à vendre leurs viandes les dimanches et fêtes, depuis Pâques jusqu’à la Saint-Rémi. Cette réglementation, jugée beaucoup trop souple, fut revue dans le sens de la rigueur par deux ordonnances des 2 juillet et 19 août 1598 portant que la dispense d’observer les dimanches et fêtes ne vaudrait que du premier dimanche de juillet au premier dimanche d’août211. Ainsi, tout comme pour l’espace, la maîtrise du temps échappe en partie à l’individu auquel les ordonnances de police dictent, en partie, son cadre de vie.

    682. Il en résulte un véritable contrôle de l’organisation de la vie matérielle de la part des autorités investies du pouvoir de police. Dans la mesure où elles sont garantes du maintien de l’ordre, de la sûreté et de la tranquillité, elles se doivent d’intervenir dans tous les domaines où trop de liberté laissée aux individus risquerait de perturber « le bon ordre et la paix », « le bon droit et l’accomplissement de la justice » ou encore la « bonne justice, ordonnance et police » que non seulement le roi et ses agents, mais aussi les seigneurs et les villes ont mission d’assurer. Pour y parvenir, de nombreux secteurs d’intervention s’offrent à elles dont trois, à n’évoquer que les principaux, apparaissent déterminants : l’économie, la voirie et les édifices publics, l’environnement et le cadre de vie.

    69Les ordonnances portant réglementation économique sont d’une infinie variété. Elles concernent tout autant la police des champs que celle des villes et tout autant, aussi, celle de la production que de la distribution ou de la consommation. La police des champs pour laquelle rivalisent seigneurs, agents royaux, mais aussi magistrats municipaux sur les terres qu’ils contrôlent, recouvre les matières les plus variées. J. Bouteiller en donne une longue liste quand il traite des bans et deffences d’aoust. Ils impressionnent par leur variété et aussi le désordre dans lequel ils sont énumérés : interdiction, pendant le mois d’août, de « charier devant soleil ou après » ; défense de « mettre bestes en esteules d’autruy » avant le troisième jour qui suit l’enlèvement de la moisson ; interdiction de « tendre aux oiseaux de rivière » avant la Toussaint ; défense de « porter armures deffendues par l’usage du pays » ; sanctions sévères à l’encontre de celui qui « laisse aller ne mettre bestes en autruy dommage » ; obligation de « remettre a leur droict cours » les cours d’eau, de restaurer les chemins et de faire en sorte que les « haies et courtieux soient reclos » à partir de la mi-mars. S’ajoute enfin, à cet inventaire particulièrement riche, toute une réglementation minutieuse de la pêche en rivière, en étang ou en vivier. Périodes autorisées, techniques et matériel admis, rien n’est laissé au hasard. Tous ces « bans et deffenses… doivent estre faicts en jours de plaids par plainte de baillif et par jugement d’hommes », puis suivis d’une publication « en toutes les églises du bailliage »212.

    70Les magistrats urbains se montrent tout aussi soucieux de la police des champs. Partout, on les voit rivaliser avec leur seigneur en ce secteur qui semble avoir été particulièrement sensible. Les consuls d’Agde lui disputent âprement la réglementation de la pêche, revendiquent avec vigueur la maîtrise des communaux et la police de la vaine pâture. En tous ces domaines, plusieurs arbitrages importants leur reconnaissent, aux alentours des années 1300, des droits substantiels213. Il en va de même à Millau où les consuls, par l’intermédiaire de leurs banniers, veillent étroitement sur le monde des champs. La législation qu’ils sont chargés d’appliquer régit, dans ses moindres détails, la vie de la campagne toute proche : interdiction de pénétrer dans un jardin, un champ ou une vigne pour y prendre des fruits sans autorisation ; sanctions à l’encontre des bris de clôture ; responsabilité des propriétaires d’animaux à l’occasion de dommages commis par eux, interdiction de s’approprier des pins ou de la résine dans les bois communaux. Tels sont quelques aspects de ces ordonnances consulaires touchant à la police rurale214.

    71Elles sont toujours aussi précises dès qu’il s’agit de réglementer les activités urbaines. Qu’il soit royal, seigneurial ou municipal, le pouvoir édictal se manifeste, ici encore, dans les secteurs les plus divers. Il est tout spécialement présent à l’égard des métiers qui sont pourtant soumis à un étroit contrôle215. C’est particulièrement vrai à Paris où tous les métiers, vivres et marchandises ne doivent être « visités que par le prévôt ou par ses commis à ce députés »216, mais aussi partout ailleurs dans le royaume où les « maistres esgardeurs » sont chargés d’assurer une vigilance constante217. Il serait vain de vouloir évoquer, dans le détail, les multiples aspects des ordonnances de police qui réglementent les différents secteurs de la vie économique. Quelques exemples suffisent pour prendre la mesure de leur richesse. Les dispositions visant à contrôler la fabrication et à maintenir la qualité des produits sont légion. Voici Louis XI qui légifère, en 1479, sur la fabrication, la mise sous presse et la teinture des draps pour l’ensemble du royaume en faisant défense aux drapiers d’en mettre en vente à Paris s’ils ne sont pas « bons et marchands »218. Et voilà tout un train de mesures fort sévères édictées par le prévôt de Paris en vue de contrôler la fabrication de la bière219 et d’améliorer la qualité du suif auquel ne doivent pas être mélangées de mauvaises graisses220. Puis voici encore ce même prévôt qui légifère, aussi bien pour lutter contre les malfaçons commises par les bonnetiers dans la fabrication des bonnets221 que pour inciter les marchands de foin à ne botteler que du bon foin en leur demandant de ne procéder à la vente qu’après qu’il ait été visité222. Après la fabrication, les transactions sont, elles aussi, soumises à une réglementation stricte. Leur honnêteté dépend en tout premier lieu, pour de multiples produits, de la fiabilité des poids qui sont partout soumis à vérification régulière. Le prévôt de Paris s’y emploie avec beaucoup de zèle, tantôt ordonnant le dépôt au Châtelet d’un étalon de cuivre vérifié en cour des monnaies pour servir aux visites des poids chez les épiciers et apothicaires223, tantôt enjoignant à tous marchands, épiciers, merciers et apothicaires de ne pas utiliser de balances qui ne soient justes, ni de poids qui n’aient été vérifiés sur les étalons du Châtelet224. Contrôler les transactions, c’est aussi exiger qu’elles se déroulent en des lieux fixes et facilement accessibles aux agents chargés de veiller à leur bon déroulement. Voilà pourquoi, là encore, les ordonnances de police abondent qui interdisent, par exemple, aux marchands de bestiaux et bouchers d’aller au devant des vendeurs de bétail et d’acheter ailleurs qu’au marché225, aux pâtissiers d’avoir plus d’une boutique et de ne faire colporter leurs gâteaux que par leurs apprentis226, tout comme elles réglementent la vente aux Halles, à certains jours, des marchandises des différents corps de métier qui, ces jours-là, ne peuvent vendre ailleurs227 ou imposent aux fripiers-colporteurs d’étaler en plein vent leurs marchandises exclusivement le jour du marché réservé aux fripiers228. Il y a là autant de mesures qui, jointes à un étroit contrôle des prix229, doivent favoriser un approvisionnement régulier. Ce souci, partout exprimé par les agents royaux et les autorités urbaines transparaît spécialement à Paris. Tout un train d’ordonnances, tant royales que prévôtales, se plaisent à souligner que la capitale doit être approvisionnée en priorité en raison des troubles permanents qui risquent de s’y produire. Conscient de tous ces problèmes, Louis XI après avoir rappelé solennellement, en 1474, les privilèges de Paris en matière d’approvisionnement, déclare que « tous vivres et marchandises levez, achetez ou menez... pour icelle par eau ou par terre... ne peuvent estre par aucun retardez ne empéchez pour quelque cause que ce soit » et qu’en conséquence, « sont tenus tous marchands et autres de les amener sans delay » afin d’éviter « grand préjudice et dommage de nous, de nostre bonne ville et cité de Paris et de toute la chose publique de nostre royaume », car elle doit « comme ville capital de nostre royaume estre préférée devant tous autres en privilèges, prérogatives et préminences ». Et le souverain d’ajouter « qu’il ordonne par édict perpétuel et irrévocable » que tous les « cris, défenses et publications » visant à limiter les capacités d’approvisionnement « de notre dicte bonne ville de Paris » doivent « cesser et estre nul et de nulle valeur »230. Voilà un bel exemple d’ordonnance de police qui permet la mise en œuvre d’un véritable dirigisme économique.

    72Ce dirigisme était-il aussi marqué dans le domaine de la voirie et des édifices publics ou privés ? Vraisemblablement pas. Mais, par leur contenu toujours directif et novateur, les ordonnances de police n’en jettent pas moins les bases d’un véritable droit administratif. Toutes celles qui ont trait à la protection du domaine communautaire afin d’en prévenir l’utilisation privative231, posent clairement la distinction entre un domaine privé et un domaine public affecté al servizi comu232. Toutes, au-delà de sa conservation, affichent aussi le souci d’en maintenir l’aspectuspublicus et de faire en sorte que les aménagements qui peuvent y être réalisés n’aboutissent pas à faire de la ville, comme à Saint-Flour en 1385, une urbs deformata233. De la police de la conservation, on glisse ainsi tout naturellement à la police de l’esthétique à laquelle le prévôt de Paris se montre lui aussi sensible quand il ordonne, en 1486, aux drapiers, merciers, pelletiers et bonnetiers d’enlever les serpillières qu’ils étendent devant leurs auvents234.

    73La voirie fournit aux autorités de police, tout spécialement aux autorités urbaines, de multiples occasions d’intervention. À partir du moment où elles sont investies de cette compétence, elles sont appelées à gérer les domaines les plus variés. Aménagement, entretien et propreté des rues, places et espaces publics pour lesquels la législation abonde, n’en constituent qu’un des minces aspects235. S’y intègrent naturellement tout ce qui touche à la liberté de circulation et au contrôle des empiètements auxquels les particuliers ne manquent pas de procéder. Là encore, les ordonnances sont multiples qui rappellent la réglementation en vigueur236, interdisent toute appropriation ou exigent que soient démolies des constructions existantes237.

    74De la police de la voirie, on glisse tout naturellement à celle de l’urbanisme et des bâtiments, qu’ils soient publics ou privés, dont une ordonnance de décembre 1485 définit avec beaucoup de précision, pour Paris, le contenu : hauteur des murs et dimensions des fenêtres, construction adossée à un autre mur, mur mitoyen, aménagement des chemins, des égouts et des places, vue sur immeuble voisin, servitude sur mur mitoyen, maisons achetées de plusieurs propriétaires et réunies238. Rien de tout cela ne peut échapper à l’autorité de police dont les ordonnances doivent, à la fois, approfondir le contenu et veiller à son application. Dans ce vaste domaine, la législation est une nouvelle fois très riche. Recenser systématiquement ordonnances royales, municipales et seigneuriales qui disposent en la matière ferait considérablement avancer notre connaissance du droit de l’urbanisme à la fin du Moyen Âge. Mais dispersée dans l’espace et dans le temps, très variée aussi dans son contenu, cette législation n’est jamais facile à saisir dans sa globalité. Et pourtant, elle regorge d’informations qui, bien souvent, débordent le cadre strict de la voirie et de l’urbanisme.

    75C’est ainsi qu’elle fournit aussi de nombreuses informations sur l’environnement et le cadre de vie auxquels les autorités de police ne manquent jamais de porter attention. Leurs ordonnances attachent de plus en plus de prix à l’aspect général de la ville et du paysage qui doit être agréable à la vue et offrir un cadre confortable aux habitants. Cette préoccupation, particulièrement sensible pour la capitale, transparaît dans de nombreuses ordonnances royales. Quand Charles VI rappelle, en 1388, que « le soin et gouvernement de sa bonne ville de Paris » relèvent exclusivement de son prévôt, c’est aussitôt pour ajouter que la « bonne justice, ordonnance et police » qui en découlent doivent être tout à « la louange de Dieu, à l’honneur du roi, au bien et à la décoration de la ville »239. Évoquant, toujours quelques années plus tard, sa bonne ville de Paris et capitale du royaume dans laquelle il fait « plus continuellement... habitation, résidence et demourance », le souverain insiste pour que, « par dessus toutes » les autres villes, « elle soit recommandée en décoration et excellence »240.

    76« Décoré », ce cadre de vie doit être aussi débarrassé de toute nuisance. Cet objectif, souvent affiché dans de nombreuses ordonnances de police, dépasse de beaucoup le simple entretien des rues et des places, l’enlèvement des ordures et immondices ou le « curement » des rivières241. Ces tâches sont certes toujours très largement évoquées par les ordonnances de police, mais elles vont souvent plus loin comme l’atteste cette décision du Châtelet qui prend en compte, en 1486, les problèmes posés par la pollution de l’air dans la capitale. Sur « certain rapport de médecins et chirurgiens », il est constaté que « estoit sujette la dite ville et dangereuse à recevoir infection » tant en raison « du grand nombre de peuple » qui y passe et des « communications des étrangers » que des « fumées et vapeurs puantes et infectées » qui se dégagent des ateliers des potiers quand ils préparent leur « terre argilée ». Dans ces conditions, décision est prise de « défendre que ces ouvrages ne fussent faits en cette ville de Paris »242.

    77Ce cadre de vie doit être enfin, autant que faire se peut, un havre de sécurité. Autour de cette préoccupation, les ordonnances de police, qu’elles soient royales, municipales ou seigneuriales rivalisent d’imagination. Toutes rappellent avec beaucoup de vigueur l’obligation faite à tout propriétaire d’édifice dangereux de le démolir. C’est bien dans ce sens que légifère Charles VII en 1438 en demandant à son prévôt que tout propriétaire, censier ou rentier ayant maisons ou édifices « esquels a ou aura péril éminent... ils facent oster le péril éminent desdiz lieux, les facent démolir et abattre ou mettre en tel état et si bonne disposition que aucun inconvénient ne s’en puisse ensuir à corps humain »243. Mais les édifices mal entretenus et menaçant ruine ne sont pas la seule cause de « cet éminent péril que l’on voit souvent advenir par feu en plusieurs maisons par la coulpe, deffaut et négligence des habitants en icelle, en especial par défaut de réparation et entretènement des cheminées » comme le constate Louis XI en s’adressant aux échevins de Troyes auxquels il donne « povoir et faculté... sur choses susdites... pourveoir comme ils verront estre faire »244. Les risques d’incendie sont, pour les autorités de police, un souci constant qu’elles s’efforcent de conjurer par tous les moyens, tantôt en interdisant systématiquement de brûler dans la ville, dans les marais et jardins, les herbes et pailles245, tantôt obligeant chaque habitant à avoir une réserve d’eau devant son huis246, ou à arroser régulièrement devant sa porte en période de forte chaleur247. Bien d’autres mesures visent à contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens, qu’il s’agisse de l’organisation d’une milice chargée du maintien de l’ordre248, d’imposer aux hôteliers de dénoncer leurs clients porteurs d’armes prohibées249, d’interdire toute sortie de nuit sans lumière après le son de la cloche250, ou de contraindre chaque habitant à avoir une lanterne allumée au-dessus de sa porte251 et à ne pas sortir avec un bâton et sans lumière à partir de vingt et une heure252. Voilà qui restreignait singulièrement la liberté d’aller et de venir et participait, déjà, de la discipline du corps et de l’esprit.

    783. Tel est bien le troisième secteur dans lequel les ordonnances de police permettent, aux autorités qui les édictent, d’intervenir massivement. Il est sans doute aussi celui pour lequel leur action est souvent la plus lourde de conséquences sur l’individu, celui aussi pour lequel pourrait sûrement être recensé le plus grand nombre de textes. Qu’il suffise, pour en prendre la mesure, d’évoquer trois secteurs essentiels.

    79C’est tout d’abord celui des libertés que, dans un souci d’ordre et de sécurité, les ordonnances de police réglementent sévèrement et, parfois même, restreignent. Ainsi en est-il du droit de réunion que Charles VI va parfois jusqu’à interdire. Par deux fois, il légifère en ce sens, en 1408. Par un premier texte, il défend qu’aucune assemblée ne se tienne sans sa permission et interdit aux suppôts de l’Université de Paris de convoquer une assemblée populaire sous prétexte de prédication253. Dans un second, qu’il adresse à son prévôt, il réitère la même interdiction qu’il lui demande de faire appliquer, motif pris que la prédication faite à Saint-Martin-des-Champs était séditieuse254. Ces restrictions de liberté, ou à tout le moins le contrôle de l’usage qui est fait de cette liberté, visent souvent les étrangers dont la résidence à Paris est soumise à des conditions particulièrement strictes. C’est dans cette optique que Charles VI intime l’ordre à son prévôt d’enjoindre à tous les hôteliers de la capitale de déclarer chaque jour le nom des individus qui logent chez eux et à ses habitants de faire connaître celui des étrangers auxquels ils ont loué des maisons255. Cette police de la liberté peut devenir plus rigoureuse chaque fois que l’équilibre social de la cité se trouve menacé, ou que des conditions sanitaires l’exigent. Les dispositions se succèdent, dans la capitale, qui expulsent oisifs et mendiants tout en interdisant aux gens de labour et de métier, les jeux et la mendicité256, qui enjoignent aux gens sans aveu de quitter la ville et donnent ordre aux gardes des hôpitaux de ne point héberger oisifs et vagabonds257, ou qui contraignent les « gens oiseux » à participer à des travaux d’intérêt collectif258. Une épidémie vient-elle à sévir ? Alors, les ordonnances de police se font plus strictes encore à l’encontre de toute cette population marginale. Défense est faite aux lépreux d’entrer et de quêter dans Paris259, ordre est donné d’expulser les lépreux étrangers260, ou obligation leur est faite de se retirer dans leurs maladeries261, tandis que tous les malades de la grosse vérole se voient contraints de quitter Paris dans les vingt-quatre heures sous peine d’être jetés à la rivière262.

    80Très voisines des ordonnances de police réglementant les libertés, celles qui touchent à la prostitution se succèdent à un rythme constant tout au long des derniers siècles médiévaux. Il est maintenant bien établi que c’est entre 1350 et 1450 que les villes institutionnalisent la prostitution, construisent et aménagent un prostibulum publicum quand elles n’en possédaient pas déjà263. De manière générale, les règlements de police – qu’ils soient royaux, princiers ou municipaux – visant à restreindre la liberté d’action des prostituées sont encore nombreux jusqu’aux environs des années 1440, puis se raréfient par la suite264. On est loin, alors, des dispositions de la grande ordonnance de 1254 qui prévoyait que toutes femmes et filles qui se prostituaient devraient être chassées de leurs villes et village et que leurs biens seraient saisis265. Plus on avance dans le temps, plus la législation à leur endroit devient tolérante se limitant, comme en 1360, à édicter une longue liste de règlements somptuaires266, ou comme en 1367 à prescrire que toutes les femmes de vie dissolue doivent demeurer dans les bordeaux et lieux publics qui leur sont destinés, en interdisant à toute personne de leur louer maison en tout autre endroit267. Ces dispositions que reprennent régulièrement de nombreux textes très répétitifs ne varient guère dans leur formulation, n’était-ce une ordonnance du prévôt de Paris qui impose, en 1395, des horaires particulièrement stricts au commerce des prostituées268.

    81Parallèlement à l’importante législation consacrée aux libertés et à la prostitution, il est tout un autre train d’ordonnances de police qui, des ordonnances somptuaires à celles qui réglementent jeux, cabarets et représentations, participent activement à la discipline du corps et de l’esprit. Souvent mal respectées comme tant d’autre, les ordonnances somptuaires égrènent régulièrement leurs interminables dispositions visant à combattre le luxe de l’habillement269, le port immodéré de bijoux d’or et d’argent270, l’utilisation inconsidérée de pièces d’orfèvrerie271 et l’abondance qui préside à de trop plantureux repas272. Les jeux sont, eux aussi, soumis à une étroite réglementation qu’imposent, avec toujours plus de précision, ordonnances royales et municipales. Une nouvelle fois, la grande ordonnance de 1254 apparaît comme un texte fondateur qui pose quelques grands principes, en particulier pour les jeux de dés et d’échecs273, dispositions que complète et aggrave une ordonnance de Charles IV de 1319 en interdisant de nombreux jeux et en incitant les bons sujets du roi « pour se distraire, de tirer à l’arbalette et à l’arc et se perfectionner dans la défense du royaume »274. L’ensemble de ce dispositif, régulièrement repris tout au long du xive siècle, s’enrichit toujours de nouvelles interdictions. C’est ainsi qu’en 1369, Charles V « défend toutes sortes de dez, tables, tritac, paume, palet, boules, billes et autres jeux qui n’exercent point les hommes pour les rendre habiles au fait des armes »275. Charles VI prend des mesures plus ciblées encore en 1387. Après avoir constaté que « plusieurs gens de métier et du petit peuple quittent leur famille pendant les jours ouvrables pour aller jouer à la paume, à la boule, aux dés, aux cartes, aux quilles en divers cabarets et autres lieux publics », il défend « aux personnes de cette condition de jouer pendant les jours ouvrables à peine de prison et d’amende » et fait interdiction aux cabaretiers de les accepter276.

    82Les spectacles font aussi constamment l’objet de soins attentifs de la part des pouvoirs de police. Jongleurs et ménestrels leur sont étroitement soumis, comme l’atteste cette ordonnance du prévôt de Paris en 1395, leur enjoignant de ne rien dire, représenter ou chanter dans les places publiques ou ailleurs qui put causer quelque scandale sous peine d’amende ou de prison277. Il en va de même des représentations de théâtre, surtout à partir de la fin du xive siècle, moment où apparaissent, dans de nombreuses villes du royaume comme Nantes, Rouen et Paris, les premières confréries théâtrales278. Alors, les ordonnances se bousculent, telle qui fait défense, en 1398, à tous les habitants de Paris et autres villes de sa juridiction de représenter des jeux de personnage et des vies de saints, sans autorisation royale279, ou telle autre qui établit à Paris une Compagnie de la passion de Notre Seigneur pour représenter les mystères et les vies en lui concédant de beaux privilèges, tout particulièrement celui de pouvoir librement convoquer, communiquer et assembler en quelconque « lieu et place »280. C’était faire du théâtre une activité étroitement soumise au contrôle du pouvoir et, plus particulièrement, au pouvoir de police des agents royaux auxquels mission était donnée de surveiller de très près toutes les représentations.

    83Ainsi se met en place, tout au long des xive et xve siècles, dans les domaines les plus variés de l’activité des hommes et de la gestion des choses, un impressionnant dispositif réglementaire qui fait que l’ordonnance de police est partout à la fin du Moyen Âge. Incontestablement, elle pénètre tous les secteurs. Mais avec quelle efficacité ? Pour qu’un tel corpus de texte fût efficace, encore fallait-il qu’il fût contraignant.

    B. Un corpus contraignant

    84Multiplier les ordonnances de police ne sert à rien si l’autorité qui les édicte n’en prévoit pas les modalités d’application, n’incite pas à leur respect et ne les sanctionne pas en cas de violation. Voilà pourquoi la notion de contrainte – même si elle en reste souvent au stade de la théorie – ressort constamment de la lecture de ces textes tant l’ordonnance de police homologue ou confirme (1), délègue en encadrant (2), oblige et punit (3).

    851. Homologuer ou confirmer, voilà une compétence qui revient principalement aux autorités centrales et tout spécialement au roi chaque fois qu’une collectivité, un groupe d’individus ou un corps de métier lui fait demande d’enregistrer, en l’estampillant de sa science, de son auctoritas et de son sceau, afin de lui donner plus de force, une charte, un statut ou un règlement de police. C’était, en même temps, reconnaître au roi et à ses agents, un véritable pouvoir d’orientation et de contrôle sur la rédaction et le contenu de ces actes dans la mesure où il pouvait toujours refuser d’homologuer et d’enregistrer.

    86Cette situation se vérifie tout spécialement pour les corps de métier dont les statuts, qui se rapprochent à bien des égards des ordonnances de police, doivent être systématiquement acceptés, homologués et enregistrés par le pouvoir central qui peut toujours saisir cette occasion pour orienter, corriger et compléter les dispositions qu’ils contiennent. Dans la pratique, c’est plus souvent aux baillis que revient le soin de procéder à ce type de contrôle. À Paris, il est exclusivement dévolu au prévôt qui se pare, pour la circonstance, du titre de « commissaire, gardien et réformateur général sur le fait de la police, visitacion et gouvernement de tous les mestiers de la ville de Paris ». A lui, doivent obligatoirement s’adresser tous les artisans pour obtenir ou modifier leur statut. Procureur et avocats du roi au Châtelet instruisent la requête, évaluent le projet puis, après y avoir ou non apporté des modifications, le soumettent au prévôt en vue de sa publication. Il arrive bien souvent qu’elle soit considérée comme insuffisante et que confirmation royale soit alors demandée281. Cette procédure d’homologation-contrôle est en tous points confirmée en 1372. À l’occasion d’un conflit porté devant le Parlement à propos de la police des arts et métiers à Paris, le procureur général affirme avec force que « les statuts concernant le commerce et les arts qui s’exercent à Paris avaient été faits par le prévôt de Paris, sous l’autorité du roi » et « qu’ils étaient registrés au Châtelet »282. En province, l’autorité du bailli s’exerce de manière toute semblable. Le livre des métiers de Gisors dont le bailli enregistre un à un les statuts en donne un excellent exemple. Il n’est procédé à cette homologation qu’après avoir constaté que les statuts en question sont parfaitement conformes à toute la législation en vigueur et « qu’ils se sont bien et honnestement reiglez, regiz et gouvernez, sans enfraindre et sans y commettre aucun abus » et qu’il a bien été procédé à toutes « les visitations et recherches des malversations, fraudes, abus et descriptions qui peuvent avoir été commises ». Ce pouvoir de contrôle du bailli se double d’une prérogative de modification, comme l’attestent les statuts des barbiers et chirurgiens de 1463, pour lesquels l’agent royal rappelle que « nous ont requis que les voulissions veoir et délibérer » pour les « acroistrer ou diminuer à nostre plaisir, ainsi que verrions estre à faire et qu’il appartiendra par raison, pour le bien et utilité de la chose publicque »283. Investi d’un pouvoir délégué de contrôle, le bailli se trouve en même temps chargé d’une mission permanente d’encadrement de toutes les activités économiques de son ressort.

    872. Déléguer en encadrant, telle est bien la seconde grande mission dévolue aux ordonnances de police. Elle, aussi, contribue à renforcer le caractère contraignant du corpus qu’elles constituent. Cet encadrement joue à un double niveau.

    88Tout d’abord, à l’égard des autorités inférieures titulaires du pouvoir de police, tels baillis, prévôts et gouverneurs, à l’encontre desquels le pouvoir central exerce toujours un contrôle particulièrement rigoureux. Dans la mesure où c’est lui qui leur délègue le pouvoir de police qu’elles détiennent, ces autorités ne peuvent l’exercer qu’en conformité avec les ordres venus du roi et en se coulant dans le moule désormais traditionnel et particulièrement contraignant de l’utilitas publica que l’ordonnance de police a constamment pour mission, non seulement de respecter, mais aussi de faire triompher. Dans ces conditions, ce pouvoir de police dévolu aux autorités inférieures doit être davantage analysé comme un pouvoir d’adaptation de mesures déjà édictées, que comme un pouvoir propre et entièrement autonome. Certes, il l’est aussi. Mais de manière fort incomplète, tant toutes ces autorités se trouvent contraintes d’agir dans un cadre préétabli qui leur échappe à peu près complètement dans la mesure où les grandes lignes en sont définies par l’autorité supérieure.

    89Le second aspect de l’encadrement qu’autorisent les ordonnances de police concerne, tout naturellement, leurs destinataires dont l’existence doit, obligatoirement, se plier aux règles contraignantes qu’elles leur imposent, qu’elles soient économiques, morales et religieuses, ou qu’elles contribuent à définir leur cadre quotidien de vie. En ce sens, l’ordonnance de police participe bien de cet instrument qui « apprend à l’homme à gouverner le peuple en justice... et à contenir chacun dans son devoir »284. Elle est, avant tout, « police et gouvernement des hommes ».

    903. Mais, pour qu’elle ait quelque chance de succès et pour que la contrainte qu’elle tend à imposer puisse devenir réalité, encore faut-il que l’autorité qui l’a édictée puisse en sanctionner le non-respect ou, à tout le moins, le faire sanctionner si elle n’en a pas compétence. C’est là, à coup sûr, un des points faibles des ordonnances de police. Rares sont celles qui prévoient semblables sanctions et plus rares encore celles qui imaginent un système permettant de les mettre en œuvre. C’est poser tout le problème de l’application contraignante de l’ordonnance de police pour lequel il faudrait pouvoir conduire toute une recherche, en particulier jurisprudentielle, qui seule autoriserait un début de réponse et permettrait d’évoquer en termes plus clairs la question des délicats rapports entre police et justice à la fin du Moyen Âge. Relever que certaines de ces ordonnances prévoient amende, confiscation de biens, poursuite, arrestation et prison en cas de non respect, n’apporte guère de solution à la question. Et des clauses telles que celle insérées par Louis XI dans les lettres de 1473 par lesquelles il attribue aux jurés de Bordeaux police et juridiction sur tous les navires qui mouillent dans le port demeurent bien vagues. Que peut-on, en effet, raisonnablement déduire de dispositions aussi générales que « lesquelz statuz, ordonnances et articles... voulons estre en avant gardez et entreteneuz inviolablement, sans enfraindre, de poinct en poinct, selon leur fourme et teneur et à yceulx garder et faire garder et entretenir lesdiz maire et jurez, puissent contraindre tous ceulx qu’il appartiendra et seront à contraindre par toutes voies deues et en tel cas requises...? »285

    91Voilà bien l’obstacle majeur auquel se heurtent les autorités investies du pouvoir de faire ordonnances de police dans la France de la fin du Moyen Âge : comment les faire connaître et comment en assurer l’application ? Dans la pratique, c’est donc beaucoup moins le problème de la réalité de ce pouvoir de police que celui de sa mise en œuvre qui se pose. Certes, une définition rigoureuse de la police n’existe pas encore, mais la notion d’un pouvoir auquel revient principalement mission d’assurer bon ordre et sécurité est clairement perçue. Même si ce pouvoir n’est pas, pour l’heure, complètement individualisé, s’il fait le plus souvent étroitement corps avec d’autres et si n’existe pas d’institution unique qui en soit investie, il est de plus en plus clairement perçu par ceux qui en revendiquent l’exercice. C’est un apport considérable des ordonnances de police que de permettre de creuser cette notion, le plus souvent couplée avec celle de justice, de gouvernement et d’ordre. Dans ces conditions, la police apparaît bien déjà, comme la capacité reconnue à ceux qui en sont investis, de contraindre les individus à vivre dans la cité en se coulant dans le moule de normes dont certaines ne sont pas édictées par la seule autorité souveraine.

    92Comme tous les autres pouvoirs, celui de faire ordonnance de police constitue, tout au long des xive et xve siècles, un solide terrain d’affrontement entre seigneurs, princes, villes et État. Jusqu’à ce jour, la lutte engagée par ces différentes autorités pour la maîtrise du pouvoir judiciaire, du pouvoir normatif et du pouvoir d’imposer a focalisé l’attention des historiens qui ne se sont guère interrogés sur le pouvoir de police. Et pourtant, à se cantonner à la seule lecture des ordonnances, on mesure à quel point la police figure un enjeu important du pouvoir. Principalement aux mains des seigneurs et des villes, son contrôle progressif par le roi et ses agents s’impose tout autant comme un moyen de reprise en main de l’ensemble du pouvoir édictal que comme un des chemins les plus sûrs à emprunter pour construire l’État. Maîtriser le pouvoir de faire ordonnance de police, en contrôler le contenu et l’application s’imposait à un État en quête de monopole, même si la pratique quotidienne devait le contraindre à déléguer constamment ce pouvoir reconquis pour faire de la police un attribut sans cesse partagé entre le centre et la périphérie.

    Notes de bas de page

    1 Policey im Europa der Frühen Neuzeit, M. Stolleis (dir.), Francfort, 1996, p. 97-161.

    2 B. Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles. Les États, Paris, (éd.) 1991, p. 180. Nicole Oresme, en calquant le terme policie sur le latin politia paraît avoir assuré définitivement son succès dans le vocabulaire politique et juridique du temps.

    3 Pour une définition de la police en droit administratif moderne, A. de Laubadère, J.C. Vénézia et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, 1.1, Paris, 1994, 13e édition, p. 744 et suiv.

    4 P. Legendre, Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, Paris, 1968, p. 249. Cette « ambiguïté » est également soulignée par M. Boulet-Sautel, « Police et administration en France à la fin de l’Ancien Régime. Observations terminologiques », Histoire comparée de l’administration (ive-xviiie siècles). Actes du xive colloque historique franco-allemand (Tours, 27 mars- 1er avril 1977), W. Paravicini et K.F. Werner (éd.), München, 1980, p. 47.

    5 M. Boulet-Sautel, op. cit., p. 47.

    6 La bibliographie est importante. Pour l’essentiel M. Chassaigne, Le lieutenant général de police de Paris, Megariotis Reprints, Genève, 1975. L’histoire de la lieutenance de police a véritablement occulté celle de la police, comme l’attestent certaines affirmations pour le moins troublantes. « L’histoire de la police, c’est d’abord celle de la police de Paris. La capitale fut, en effet, pendant plus d’un siècle la seule ville à posséder une administration policière cohérente, la Lieutenance générale de police », G.A. Euloge, Histoire de la police des origines à 1940, Paris, 1985, p. 11.

    7 Presque tous consacrent d’importants développements à la police comme le montre l’étude de M. Boulet-Sautel, op. cit., passim. Mais cette vision qu’ont de la police les jurisconsultes d’Ancien Régime demeure toujours très doctrinale. Elle ne peut que servir de point de départ pour une indispensable étude de la législation et de la jurisprudence.

    8 N. Delamare, Traité de la police, 3 vol., 1722-1738. Tome IV par Leclerc du Brillet, Continuation du traité de la police..., Paris, 1738.

    9 Fr. Olivier-Martin, La police économique de l’Ancien Régime, cours de doctorat, Faculté de Droit de Paris, Les cours du Droit, 1944-1945. Rééd., (éd.) Loysel, Paris, 1988.

    10 A. Lebigre, La police. Une histoire sous influence, Paris, 1993, p. 13.

    11 A. Lebigre, op. cit., p. 13.

    12 G. Blanchard, Compilation chronologique contenant un recueil en abrégé des ordonnances, édits, déclarations qui concernent la justice, la police et les finances depuis 987 jusqu’à présent, Paris, 1715. J. Peuchet, Collection des lois, ordonnances et réglements de police depuis le xiiie siècle jusqu’à l’année 1818. Seconde série. Police moderne de 1667 à 1789. Paris, 1818- 1819, 2 vol.

    13 A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris, 1884. A. de Boüard, Manuel de diplomatique française et pontificale, Paris, 1929. G. Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962. O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.M. Tock, Diplomatique médiévale, Brepols, 1993.

    14 Cité par N. Delamare, op. cit., t. I, p. 2. Nous n’avons pu retrouver ce texte dans Jean Bouteiller, La Somme rural ou le grand coustumier general de practique civil et canon, Lyon, 1621.

    15 Rares sont aussi les auteurs qui utilisent ce terme seul en lui attribuant un des multiples sens qu’il peut avoir aux xive et xve siècles. On peut néanmoins citer Alain Chartier, La quadrilogue invectif, E. Droz (éd.), Paris, 1950, qui écrit, p. 22, « par droicte comparaison, la nostre police françoise semble maintenant l’ostel d’ung mauvais mesnagier qui dissipe sa présente substance... » et p. 24, « nostre police françoise est comme l’omme furieux qui de ses dens mort et dessire ses autres membres ». Ces références, tout comme bien d’autres qui vont suivre pour les Ordonnances des rois de France, m’ont été obligeamment communiquées par Frédéric Audren, allocataire de recherche en Histoire du droit à l’Université Panthéon-Assas Paris II. Je l’en remercie vivement.

    16 Sur ce point, M. Boulet-Sautel, op. cit., p. 50 et suiv.

    17 E. de Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1723-1849, t. XVII, p. 576. Ordonnance de mai 1473 attribuant, aux maire et jurés de Bordeaux, la police et juridiction sur tous les navires qui viendront au port et havre de cette ville.

    18 ORF, t. XIX, p. 240, ordonnance de janvier 1483.

    19 ORF, t. XIX, p. 532, ordonnance de mars 1483.

    20 ORF, t. XIX, p. 453, ordonnance de décembre 1454.

    21 ORF, t. XIX, p. 79, ordonnance de décembre 1482.

    22 ORF, t. XIX, p. 601, ordonnance d’octobre 1485.

    23 N. Delamare, op. cit., t. I, p. 131.

    24 N. Delamare, op. cit., t. I, p. 51-53.

    25 E. Perrot, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Paris, 1910, p. 182.

    26 ORF, t. XXI, p. 166, déclaration du 11 mars 1498.

    27 N. Delamare, op. cit., t. IV, p. 170, lettres patentes du 1er mars 1388.

    28 N. Delamare, op. cit., t. IV, p. 305, ordonnance de janvier 1404.

    29 ORF, t. XIX, p. 18, ordonnance de mars 1476.

    30 ORF, t. XVIII, p. 598, ordonnance de novembre 1480.

    31 ORF, t. XVIII, p. 643, ordonnance de juillet 1481.

    32 ORF, t. XIX, p. 91, ordonnance du 27 janvier 1482.

    33 ORF, t. XIX, p. 527, lettres patentes de septembre 1483.

    34 ORF, t. XIX, p. 144, lettres patentes de septembre 1483.

    35 L. Passy, Le livre des métiers de Gisors au xvie siècle, Pontoise, 1907, p. 136, statut des « paticiers rotisseurs » du 31 janvier 1547.

    36 L. Passy, op. cit., p. 155, statut des « passementiers » du 29 février 1583.

    37 L. Passy, op. cit., p. 167, statut des « tonneliers et fustailliers » du 27 janvier 1592.

    38 ORF, t. XIX, p. 633, lettres patentes de février 1485.

    39 ORF, t. XVII, p. 407, lettres patentes du 18 avril 1470.

    40 ORF, t. XXI, p. 120, édit de septembre 1498.

    41 ORF, t. XIX, p. 290, ordonnance du 8 mars 1483.

    42 ORF, t. XIX, p. 672, lettres portant règlement pour les gens de guerre du 6 octobre 1486.

    43 ORF, t. XIX, p. 601, lettres portant règlement pour les gens de guerre d’octobre 1485.

    44 ORF, t. XXI, p. 167, déclaration portant règlement pour la taxe des vins et marchandises du 11 mars 1498.

    45 ORF, t. XVII, p. 470, lettres de confirmation des droits octroyés aux habitants de Fontenay-le-Comte de mars 1470.

    46 ORF, t. XVIII, p. 566, lettres portant établissement d’un consulat à Clermont en Auvergne d’août 1480.

    47 ORF, t. XVIII, p. 588, lettres qui établissent Clermont en Auvergne ville jurée d’octobre 1480.

    48 ORF, t. XIX, p. 144, confirmation des privilèges des habitants de Tours en septembre 1483.

    49 ORF, t. XVIII, p. 749, lettres portant règlement pour les privilèges et habitants du Mans.

    50 ORF, t. XXI, p. 73, lettres patentes autorisant les habitants de Nîmes à exercer l’état de draperie.

    51 ORF, t. XVII, p. 163, statuts et ordonnances pour les cordonniers de Tours de novembre 1468.

    52 ORF, t. XVII, p. 170, statuts et ordonnances des tonneliers de Soissons de décembre 1468.

    53 ORF, t. XIX, p. 322, statuts et ordonnances des cordonniers de Chartres d’avril 1484.

    54 ORF, t. XIX, p. 558, statuts des bouchers de la ville et vicomté de Caudebec de mai 1485.

    55 ORF, t. XIX, p. 704, statuts des potiers d’étain de Bordeaux de mars 1486.

    56 ORF, t. XIX, p. 391, lettres réglementant les droits des vendeurs de vin de la ville de Paris.

    57 ORF, t. XVII, p. 170, statuts et ordonnances des tonneliers de Soissons de décembre 1468.

    58 ORF, t. XXI, p. 153, lettres confirmant les privilèges de la ville de Bourges de janvier 1498.

    59 A. Rigaudière, « Législation royale et construction de l’État dans la France du xiiie siècle », dans Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, A. Gouron et A. Rigaudière (dir.), Montpellier, 1988, p. 211-213.

    60 J. Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France. xiiie-xve siècle. Paris, 1993, p. 267-273.

    61 Cité par N. Delamare, op. cit., t. I, p. 2.

    62 J. Bouteiller, La Somme rural…, p. 1107.

    63 Le Songe du vergier, (éd.) M. Schnerb-Lièvre, Paris, 1982, t. I, p. 56.

    64 N. Valois, Le conseil du roi aux xive, xve et xvie siècles. Nouvelles recherches suivies d’arrêts et de procès-verbaux du conseil, Paris, 1888.

    65 R. Cazelles, « Les mouvements révolutionnaires du milieu du xive siècle et le cycle de l’action politique », R.H., 1962, t. CCXXVIII, en particulier p. 281-286.

    66 A. Coville, Les Cabochiens et l’ordonnance de 1413, Paris, passim.

    67 F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier. 1250-1515. Paris, 1894, t. I, p. 357 et suiv.

    68 Ph. Payen, Les arrêts de règlements du Parlement de Paris au xviiie siècle, Th. Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1993, 2 vol., 791 p., dactyl.

    69 G. Deteix, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris, Th. Droit, Paris, 1930. Ce travail, souvent sommaire, n’apporte que quelques données rapides pour les deux derniers siècles du Moyen Âge et ne permet guère de saisir la place réelle qu’occupent les arrêts de règlement dans l’ensemble de la législation de police.

    70 Sur ce point, voir en particulier, F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris..., t. I, p. 299 et suiv. et F. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII. 1341-1422, Paris, 1890, t. II, p. 52 et suiv.

    71 Cette situation se vérifie dans toutes les prévôtés comme le montre H. Gravier, « Essai sur les prévôts royaux du xie au xive siècle », RHD, 1903, t. XXVII, p. 670-671.

    72 Fr. Olivier-Martin, La police..., p. 65.

    73 A.C. Mâcon, GG. 160, cité par H. Gravier, Essai..., p. 670.

    74 A.C. Laon, AA. 1, cité par H. Gravier, Essai..., p. 671.

    75 H. Gravier, Essai..., p. 670-671, en cite de nombreux exemples.

    76 Fr. Olivier-Martin, La police..., p. 66-67 et H. Gravier, Essai..., p. 665-666, citent de nombreux exemples, en particulier pour le prévôt de Montdidier (A.N. X2 a5, fol. 7 v° et 64 v°) et celui d’Amiens (A.N. X2 a4, fol. 7).

    77 À titre d’exemple, H. Waquet, Le bailliage de Vermandois aux xiiie et xive siècles. Étude d’histoire administrative, Paris, 1919, p. 85-86.

    78 H. Waquet, Le bailliage..., p. 86.

    79 Pour une évocation générale de l’ensemble des compétences des baillis en matière de police, voir G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen Age, Paris, 1902, p. 268 et suiv.

    80 A. Giffard, Ordonnances de J. d’Ableiges pour les métiers d’Évreux (1385-1387), Caen, 1913, p. 5.

    81 A. Giffard, op. cit., p. 4.

    82 A. Giffard, op. cit., en dorme de très larges extraits pour les poullailliers (p. 12-16), les poissonniers de mer (p. 16-22), les tisserans de draps (p. 22-24), et les tainturiers, les tanneurs, les couroyeurs et baudroyers ainsi que les cordonniers (p. 25-33).

    83 L. Passy, Le livre des métiers..., p. 170.

    84 G. Testaud, « La coutume de Clermont-en-Beauvaisis de 1496 », RHD, 1903, t. XXVII, p. 497 et suiv. Les dispositions concernant les métiers sont très variées. Elles concernent aussi bien la réglementation des chandelles et des bûches, afin de prévenir « la déception du peuple » que la police des tavernes ou l’organisation de la profession des bouchers et drapiers.

    85 N. Delamare, op. cit., 1.1, p. 50.

    86 Isambert, Decrusy et Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1828, t. XII, p. 509, art. 25.

    87 ORF, t. XIX, p. 153 et Lettres de Charles VIII, t. III, p. 280, cité par B. Chevalier, « Gouverneurs et gouvernements en France entre 1450 et 1520 », Histoire comparé de l’administration..., p. 305.

    88 Cette clause devient rapidement clause de style dans toutes les commissions de gouverneur. À titre d’exemple, B. Chevalier, op. cit., p. 297 : commission donnée au maréchal d’Audrehem le 6 mars 1352.

    89 Cette assimilation revient couramment, en particulier sous la plume du procureur au Parlement. À titre d’exemple, pour 1413, Delamare, Traité, t. I, p. 166.

    90 Lettres patentes du 23 mai 1369, citées par Delamare, op. cit., t. I, p. 131.

    91 Lettres patentes du 25 septembre 1372, citées par Delamare, op. cit., 1.1, p. 131, 166, et t. IV, p. 128.

    92 Lettres patentes du 1er mars 1388, citées par Delamare, op. cit., t. 1, p. 184 et t. IV, p. 128. Charles VI avait déjà rappelé, en des termes très semblables, la compétence exclusive de son prévôt en 1385 « comme a notre prévôt de Paris seul et pour le tout... appartient... à cause de son office... la cure et le gouvernement de notre bonne ville de Paris pour icelle garder en telle et si bonne justice, ordonnance et police de toutes choses... ». Lettres patentes du 1er mars 1385, Delamare, op. cit., t. IV, p. 170.

    93 Cette situation est générale. R. Doucet, Les institutions de la France au xvie siècle, Paris, 1948, t. II, p. 108. F. Olivier-Martin, La police..., p. 142 et suiv.

    94 Pour un exposé détaillé de cette question, L. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris suivie des registres inédits de Saint-Maur-des-Fossés, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des Prés et du registre de Saint-Martin-des-Champs, Paris, 1883, p. 122 et suiv.

    95 Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 146-150.

    96 P. Villard, Les justices seigneuriales dans la Marche, Th. droit, Paris, 1969, p. 209-211.

    97 Cité par H. Delsol, Le consulat de Brive-la-Gaillarde. Essai sur l’histoire politique et administrative de la ville avant 1789, Brive, 1936, p. 380.

    98 Sur les auteurs qui ont forgé cette règle : S. Mochi Onory, Fonti canonis tiche dell’idea moderno dello Stato, Milano, 1951, p. 244-246. Une première esquisse de bilan du pouvoir normatif reconnu aux villes a été tentée, pour les villes du Midi, qu’il conviendrait de poursuivre : A. Rigaudière, « Réglementation urbaine et “législation d’État” dans les villes du Midi français aux xiiie et xive siècles », La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’État moderne (xiie-xviie siècles), N. Bulst et J-Ph. Genet (éd.), Paris, 1988.

    99 Azon, Summa Codicis, C. 3, 13 : concedo tamen quod quilibet magistratus in sua civitate jus novum statuere potest. Cité par M. Staszkow, « “Civitas” et “Respublica” chez les Glossateurs », Studi in onore di Edourdo Volterra, Milan, 1971, t. III, p. 610.

    100 P. Jacobi, Aurea practica libellorum Apud Geruinum Calenium et haeredes Quentilios, Lyon, 1625, LXIX, De statutis universitatis, § 2 et 9, p. 300-302.

    101 On peut citer de nombreux exemples qui illustrent cette situation pour des périodes la plupart du temps antérieures au xiiie siècle. A Toulouse, tout au long du xiie siècle, le comte fait des « statuts » avec le commun conseil où les capitouls sont appelés en qualité de conseillers intimes, P. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du xiiie siècle aux guerres de religion, Toulouse, 1985, p. 93. A Albi, dès la fin du xiie siècle, le seigneur-évêque prend ses décisions de l’avis des proshomes, baros prohomes ou probi homines, J. Puget et L. de Lagger, « L’organisation municipale de la ville d’Albi au xiiie siècle », Albia Christiana, 1911, p. 385-386.

    102 H.F. Rivière, Histoire des institutions de l’Auvergne contenant un essai historique sur le droit public et privé dans cette province, Paris, 1874, t. II, p. 262-268. La situation est toute semblable à Montferrand, en 1291, où il est prévu que « toutes les cryés et préconizacions… contenant édit ou commandement, permission ou prohibition… se doivent faire et crier de par lesdictz baile, consulz et preudhommes », H. Rivière op. cit., p. 341, art. 13 de la charte.

    103 P. Dognon, op. cit., p. 94. À peu près au même moment, des règles identiques sont appliquées aux consuls d’Alais, de Lectoure et de Montcuq, P. Dognon, op. cit., p. 95-96.

    104 ORF, t. III, p. 114, lettres patentes de févr. 1356 qui confirment celles de Guy, comte de Nevers et de Mathilde sa femme, en faveur des bourgeois de Nevers.

    105 A.M. Saint-Flour, ch. I, art. 1, n° 1, transaction du 8 mai 1329. Pour une étude détaillée de cet accord, A. Rigaudière, Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, Paris, 1982,1.1, p. 222-229.

    106 Pour une étude détaillée de cette question, A. Gouron, « La potestas statuendi dans le droit coutumier montpelliérain du treizième siècle », Diritto comme e diritti locali nella la storia dell’Europa, Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano, 1980, p. 97-118.

    107 L. Bernard, Une ville de consulat : Millau en Rouergue, Millau, 1938, en particulier p. 58-66.

    108 P. Dognon, op. cit., p. 95, n° 3.

    109 ORF, t. V, p. 675, charte de Saint-Jean-d’Angély de juillet 1331.

    110 ORF, t. II, p. 479, lettres patentes de janvier 1351 portant établissement d’un consulat dans la ville de Laguiole.

    111 ORF, t. IV p. 676, lettres patentes de juillet 1366 portant établissement d’un consulat dans la ville de Marvejols.

    112 ORF, t. IV, p. 676, ces mêmes lettres reconnaissent aux consuls de Marvejols le droit de facere consuetudines.

    113 Le terme se retrouve fréquemment. Voir en particulier ORF, t. IV, p. 94 et t. V, p. 288 et 309. Les consuls de Fleurance, de Sauveterre et de Villefranche-de-Rouergue sont tour à tour autorisés à faire des proclamations.

    114 Le terme est couramment utilisé pour les communautés auvergnates. À titre d’exemple, A.M. Saint-Flour, ch. I, art. 1, n° 1, qui reconnaît aux consuls le droit de faire des preconisationes.

    115 Les magistrats de Saint-Jean-d’Angély en 1331 (ORF, t. V, p. 675), de Fleurance en 1351 (ORF, t. IV, p. 95), de Sauveterre et de Villefranche-de-Rouergue en 1370 (ORF, t. V, p. 288 et 309) reçoivent autorisation royale de faire des cris ou criées.

    116 ORF, t. III, p. 114, lettres patentes de févr. 1356 autorisant les bourgeois de Nevers, conjointement avec le comte, à facere edictum.

    117 ORF, t. V, p. 675, autorisation donnée en juillet 1331 aux magistrats de Saint-Jean-d’Angély de « faire statut ». ORF, t. III, p. 210, les consuls de Villefranche-en-Périgord peuvent statuta licita et honesta facere.

    118 Le terme est courant à Millau, L. Bernard, op. cit., p. 37-38.

    119 Les consuls de Laguiole en 1351, (ORF, t. II, p. 477) et ceux de Marvejols (ORF, t. IV, p. 674) sont autorisés à faire des ordonnances.

    120 Les lettres de création de consulat de Laguiole en 1351 (ORF, t. II, p. 677) utilisent ces deux termes.

    121 Quand elle concède le pouvoir édictal, la royauté le fait souvent à travers ce terme. Exemple : ORF, t. IV, p. 677 (Laguiole, 1366), ORF, t. III, p. 210 (Villefranche-en-Périgord, 1357) et ORF, t. III, p. 451 (Mâcon, 1360).

    122 J. Domat, Le droit public contenant les matières qui se rapportent à l’ordre général d’un État..., Paris, 1745, p. 100.

    123 E. Cornaert, Les corporations en France avant 1789, Paris, (éd.) 1968, p. 82-96.

    124 R. de Lespinasse et F. Bonnardot, Le livre des métiers de Paris, Histoire générale de Paris, Paris, 1879.

    125 Fr. Olivier-Martin, La police économique..., p. 162-171 et L’organisation corporative de la France d’Ancien Régime, Paris, 1938.

    126 E. Cornaert, op. cit., p. 101-102.

    127 Sur l’importance du bruit et de la rumeur dans la mise en mouvement du mécanisme édictal, C. Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siècle (1303- 1413) », Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’Etat, A. Gouron et A. Rigaudière (éd.), Montpellier, 1988, p. 89-98.

    128 Ordonnance du 28 mai 1400, citée par Delamare, Traité..., t. IV, p. 173.

    129 Ordonnance de janvier 1404 à propos du « curement » de la Seine, citée par Delamare, op. cit., t. IV, p. 305.

    130 ORF, t. XVII, p. 427, ordonnance de mai 1471 à propos de l’administration municipale de la ville de Troyes.

    131 C’est ainsi que Philippe le Bel fonde sa décision, en 1307, de suspendre les dispositions traditionnelles interdisant le travail de nuit et limitant le nombre des apprentis.

    132 ORF, t. XVII, p. 170, ordonnance de décembre 1468 confirmant les statuts des tonneliers de Soissons.

    133 ORF, t. XVIII, p. 63, ordonnance de décembre 1474 portant défense d’empêcher ou de retarder l’arrivée des provisions nécessaires à la subsistance de Paris.

    134 ORF, t. XIX, p. 391, ordonnance de juillet 1484 concernant les vendeurs de vin de la ville de Paris.

    135 ORF, t. XVIII, p. 276, ordonnance du 6 juillet 1477 donnant pouvoir à plusieurs membres du conseil pour rétablir l’ordre dans le duché de Bourgogne et « pourveoir pour la garde et sureté » de la ville de Dijon et du pays.

    136 ORF, t. XIX, p. 154, lettres nommant le duc de Bourbon à l’office de connétable de France.

    137 ORF, t. XVII, p. 163. Statuts et ordonnances pour les cordonniers de Tours de nov. 1468.

    138 ORF, t. XIX, p. 332. Statuts et ordonnances des cordonniers de Chartres d’avril 1484.

    139 ORF, t. XIX, p. 558. Statuts des bouchers de la ville et de la vicomté de Caudebec de mai 1485.

    140 On en trouve de nombreux exemples dans L. Passy, Le livre des métiers... Ainsi à propos du statut des « barbiers et chirurgiens » du 20 janv. 1493 (p. 13), il est mentionné : « comme naguères plusieurs des maistres et ouvriers du mestier de barberie... feussent venuz devers nous... en nous requerans que, pour le bien de la chose publicque et l’utilité du bien commun, il nous pleust leur bailler ordonnances... ».

    141 ORF, t. XIX, p. 558, Statuts des bouchers de la ville et vicomté de Caudebec de mai 1485.

    142 ORF, t. XXI, p. 154, Lettres confirmant les privilèges de la ville de Bourges et de Nantes en janvier 1498.

    143 ORF, t. XXI, p. 160, Lettres confirmant les privilèges de la ville d’Angers en février 1498.

    144 ORF, t. XXI, p. 88, Lettres confirmant les privilèges des États de Languedoc.

    145 Delamare, Traité..., t. IV, p. 203. Ordonnance de 1374 pour pouvoir au nettoiement de la place Maubert.

    146 Delamare, op. cit., t. IV, p. 205. Ordonnance du 14 novembre 1396 sur la tarification du prix des voitures pour l’enlèvement des boues.

    147 Cité par Delamare, op. cit., t. IV, p. 206.

    148 Delamare, op. cit., t. IV, p. 206.

    149 Delamare, op. cit., t. IV, p. 206.

    150 Delamare, op. cit., t. IV, p. 202, ordonnance de février 1348 sur le nettoyement des rues.

    151 Delamare, op. cit., t. IV, p. 204, ordonnance du 8 octobre 1395 pour faire nettoyer les rues.

    152 ORF, t. XIX, p. 152, lettres du 9 octobre 1483 portant nomination du duc d’Orléans à la lieutenance du royaume pour l’Ile-de-France.

    153 Delamare, op. cit., t. IV, p. 305, Ordonnance de janvier 1404 prescrivant le curement de la Seine. Dans le même sens, voir aussi le texte d’un arrêt de règlement du 5 juillet 1508 (ibid., p. 323) qui prévoit que « cette ordonnance sera publiée à son de trompe par les carrefaours de cette ville de Paris ».

    154 ORF, t. XIX, p. 152, lettres du 9 octobre 1483. Le même souci transparaît dans une lettre du 12 mars 1478 que le roi adresse aux maire et échevins d’Angers en leur demandant qu’ils « facent ces dites présentes lire et publier par les carrefours de notre dite ville et faubourgs d’Angers, a son de trompe et cri public et icelles enregistrer en la cour et juridiction de la dite mairie d’Angers », ORF, t. XVIII, p. 542.

    155 Cette lutte entre le seigneur, le roi et les magistrats urbains existe dans de nombreuses villes aux xive et xve siècles. Pour des exemples précis, A. Rigaudière, Saint-Flour..., p. 163 et suiv. et A. Castaldo, Seigneurs, villes et pouvoir royal en Languedoc : le consulat médiéval d’Agde (xiiie-xive siècles), Paris, 1974, p. 225 et suiv.

    156 Delamare, op. cit., t. I, p. 282-286, apporte de nombreuses précisions sur tous ces points.

    157 Delamare, op. cit., t. I, p. 282.

    158 Il s’agit des édits du 4 février 1567 et du 21 novembre 1477 dont Delamare, op. cit., p. 286, donne un commentaire substantiel.

    159 Delamare, op. cit., t. IV p. 202, ordonnance de février 1348 sur le nettoyements des rues.

    160 Delamare, op. cit., t. IV, p. 204, ordonnance du 8 octobre 1395 pour faire nettoyer les rues.

    161 ORF, t. XVII, p. 222, ordonnance de juin 1469.

    162 ORF, t. XIX, p. 672, lettres portant règlement pour les gens de guerre du 6 octobre 1486.

    163 Fr. Olivier-Martin, La police..., p. 47-48.

    164 Sur cette ordonnance, L. Carolus-Barré, « La grande ordonnance de 1254 sur la réformation et la police du royaume », Septième centenaire de la mort de saint Louis. Actes des colloques de Royaumont et de Paris (21-27 mai 1970), Paris, 1976, p. 85-96.

    165 Sur cette législation, E. Fournial, Histoire monétaire de l’Occident médiéval, Paris, 1970, p. 149-150.

    166 Pour un exemple illustrant cette résistance des seigneurs justiciers face à la pression des agents royaux, L. Tanon, op. cit., p. 112-122.

    167 À titre d’exemple, P. Villard, op. cit., p. 209-211.

    168 C. Portal, Histoire de la ville de Cordes (Tarn). 1222-1279, Cordes, 2e édition, 1965, p. 500-501.

    169 E. Delcambre, Une institution municipale languedocienne. Le consulat du Puy en Velay, des origines à 1610, Le Puy, 1933, p. 118-122 et A. Rigaudière, Saint-Flour..., p. 285-296.

    170 F. Humbert, Les finances municipales de Dijon du milieu du xive siècle à 1477, Paris, 1961, p. 85-86.

    171 A. Rigaudière, Saint-Flour…, p. 496-498.

    172 Sur la notion d’espace économique, J. Ph. Genet, « L’État de la fin du Moyen Âge et le concept d’espace économique (France-Angleterre) », La France à la fin du xve siècle. Renouveau et apogée, Colloque CNRS (Tours, 3-6 octobre 1983), B. Chevalier et Ph. Contamine (éd.), Paris, 1985, p. 31-49.

    173 Tous ces exemples sont empruntés à J. Ph. Genet, op. cit., p. 38-39 qui renvoie pour les villes d’Auvergne à ORF, t. XVII, p. 37 (nov. 1467), pour Bayonne à ORF, t. XV p. 468-469 (mai 1462) et pour Châtellerault à ORF, t. XIX, p. 981 (déc. 1482).

    174 Delamare, op. cit., t. I, p. 550, ordonnance du 15 mai 1394 qui réglemente les ventes sur la voie publique par les marchands forains et les interdits aux gens de métier.

    175 Delamare, op. cit., t. III, p. 397 et t. IV, p. 345. Ordonnance du 18 avril 1489 défendant aux marchands regrattiers d’encombrer la voie publique et de vendre aux mêmes lieux et jours de marché que les marchands forains.

    176 A. Tuetey, Inventaire analytique des Livres de couleur et des bannières du Chàtelet de Paris, 2 vol., Paris, 1899 et 1907, Livre rouge vieil, fol. 133, ordonnance du 25 nov. 1396.

    177 Delamare, op. cit., t. IV p. 202. Ordonnance de février 1348 sur le nettoiement des rues.

    178 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 223 v°. Ordonnance du 20 octobre 1405 pour l’enlèvement des boues et interdisant le dépôt des immondices et gravats dans les rues. Pour de nombreux exemples de semblables interdictions : P. Leguay, La rue au Moyen Âge, Rennes, 1984, p. 78-83.

    179 Delamare, op. cit., t. IV, p. 172, ordonnance du 5 avril 1399 stipulant que « chacun manant et habitant et ayant maison en notre ville de Paris de quelconque etat qu’il soit... soit tenu de tenir net et bon le pavement de devant son hostel et avecque ce faire faire, soutenir et reparer a ses frais et despens les chaussées et pavemens estans et accoustumez estre devant son huis ». Voir aussi A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 181 v°, ordonnance du 20 janvier 1403.

    180 E. Delcambre, op. cit., p. 109-110. Ces mêmes prérogatives sont reconnues aux consuls de Saint-Flour, A. Rigaudière, Saint-Flour..., p. 489.

    181 A.M. Saint-Flour, ch. I, art. 1, n° 0. Acte notarié de décembre 1315.

    182 Delamare, op. cit., t. IV, p. 203, ordonnance de 1374 pour pourvoir au nettoiement de la place Maubert.

    183 ORF, t. VIII, p. 632. Ordonnance du 28 juin 1404.

    184 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 227. Ordonnance de janvier 1405.

    185 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 188 v°.

    186 Delamare, op. cit., t. I, p. 550, ordonnance du 15 mai 1394.

    187 Delamare, op. cit., t. I, p. 581, ordonnance de 1369. On peut aussi citer, allant dans le même sens, l’ordonnance du 9 octobre 1392 par laquelle Charles VI supprime les branchements établis en faveur des particuliers sur les conduites des fontaines des Saints Innocents et des Halles, exception faite pour les hôtels du roi, des ducs de Berry, de Bourgogne, d’Orléans et de Bourbon, Delamare, op. cit., t. IV, p. 381.

    188 ORF, t. V, p. 529, ordonnance du 1er octobre 1372.

    189 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol.. 199.

    190 Par exemple, pour Paris, ordonnance du 27 février 1486, Delamare, op cit., t. IV, p. 336.

    191 Ce problème se pose dans toutes les villes. Il a été longuement débattu à Saint-Flour en 1338. Les propriétaires d’immeubles urbains avaient-ils le droit de construire, à partir du deuxième étage de leurs maisons, des galeries sur la voie publique, d’un tiers de sa largeur ? Pouvaient-ils en outre installer au-dessous de ces galeries, des tables et étals, les y fixer et les enclore ? Et quelle pouvait être leur dimension, tant en hauteur qu’en largeur ? Ce bel exemple de répartition de l’espace entre public et privé, laisse entrevoir toutes les questions qui se posent à ce sujet. A.M. Saint-Flour, ch. VIII, art. 2, n° 1, dossier d’enquête des années 1338-1340. Des problèmes identiques surgissent dans toutes les villes pour l’écoulement des eaux de pluie et l’aménagement de gargouilles et gouttières qui empiètent sur les trottoirs. De nombreuses ordonnances de police en réglementent la dimension et l’empiétement autorisé sur l’espace public, J.P. Leguay, op. cit., p. 82-84, cite des exemples pour plusieurs villes.

    192 Delamare, op. cit., t. IV, p. 685, ordonnance du 14 juillet 1397.

    193 Sur cette évolution, voir les pages admirables de J. Le Goff, « Au Moyen Âge : temps de l’Église et temps du marchand », J. Le Goff, Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident : 18 essais. Paris, 1977, p. 46-65 et « Le temps du travail dans la crise du xive siècle : du temps médiéval au temps moderne », J. Le Goff, op. cit., p. 66-79.

    194 Lettre du 23 avril 1335, A. Thierry, Recueil des monuments inédits de l’histoire du tiers état, t. I, Paris, 1850, p. 456-457. Cité par J. Le Goff, op. cit., p. 70.

    195 G. Espinas et H. Pirenne, Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre, t. II, 1906, p. 203-233. Cité par J. Le Goff, op. cit., p. 70.

    196 G. Espinas et H. Pirenne, op. cit., t. I, p. 6. Cité par J. Le Goff, op. cit., p. 70.

    197 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 112 v°.

    198 R. de Lespinasse, Les métiers et corporations de Paris, Paris, 1886, 1re partie, p. 52, ordonnance du 12 mai 1395.

    199 D.S. Landes, L’heure qu’il est. Les horloges, la mesure du temps et la formation du monde moderne, Paris, 1987, (trad. fr. de l’éd. anglaise de 1983), p. 118.

    200 Delamare, op. cit., t. II, p. 86, ordonnance du 27 mai 1473.

    201 Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 217.

    202 Delamare, op. cit., t. II, p. 9 et 81.

    203 Plusieurs grandes ordonnances régissent ce problème, en particulier celles de juillet 1484 (Delamare, op. cit., p. 64), de novembre 1544 et de novembre 1577 (Delamare, op. cit., p. 65).

    204 Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 209.

    205 ORF, t. XVII, p. 163, statut des cordonniers de Tours de nov. 1468.

    206 L. Bernard, Une ville de consulat : Millau en Rouergue, Millau, 1938, p. 62. Des lettres royaux de 1400 réaffirment cette prohibition : « et fonc pralhamen prohibit a vos de trompa a totz los merchans et autres que compravon vi stranch que non ausesson ny lur fos permes de vendre lodich vi en ladicha vila jusquas a tant que los habitans daquela aguesson vendut lur proprii vi provendut del vinhobre de ladita vila ».

    207 A. Tuetey, op. cit., Livre jaune petit, fol. 68, ordonnance du 5 juin 1479 et Delamare, op. cit., t. III, p. 468.

    208 A. Tuetey, op. cit., Livre jaune petit, fol. 141 v°, ordonnance du 16 septembre 1485 et Delamare, op. cit., t. III, p. 469.

    209 A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 49, ordonnance du 20 novembre 1493.

    210 Delamare, op. cit., t. I, p. 379, cite plusieurs textes réglementant cette question.

    211 Delamare, op. cit., t. I, p. 389, analyse ces trois textes.

    212 J. Bouteiller, La somme rural..., Liv. I, tit. LXXXVIII, p. 869-873, Des bans et deffences d’aoust.

    213 Pour une étude détaillée et particulièrement évocatrice de ces questions, A. Castaldo, Le consulat…, p. 157-191.

    214 L. Bernard, op. cit., p. 61-62.

    215 Pour une étude systématique de cette question sous le règne de Louis XI, R. Gandilhon, La politique économique de Louis XI, Rennes, 1940, p. 161-193.

    216 Lettres patentes de Charles V du 25 septembre 1372. Elles justifient cette décision par le fait que « tous les réglements de police étaient registrez en cette juridiction » et qu’ils « y étaient mieux connus qu’en aucune autre ». Sur tous ces points, Delamare, op. cit., t. I, p. 166 et suiv. Ce contrôle du prévôt s’exerce sur tous les métiers de la capitale. Des lettres patentes de Jean le Bon, du 30 janvier 1350, disposent qu’en tous les métiers et toutes les marchandises, il y aura visiteurs, regardeurs et maîtres qui visiteront et rapporteront les défauts qu’ils y trouveront... au prévôt de Paris, Delamare, op. cit., 1.1, p. 165. À titre d’exemple, le statut des forgerons et maréchaux de Paris de juillet 1485 stipule que « seront creez, commis proposez et establis par nous, nos successeurs prevostz de Paris, chacun an, par l’assentement des prudomes dudit mestier et du procureur du roy audit Chastelet, quatre prudhommes, lesquels auront la visitation de tous les ouvraiges de leurdit mestier ». ORF, t. XIX, p. 568.

    217 A titre d’exemple, statut des tonneliers de Soissons de décembre 1468, ORF, t. XVII, p. 170, « seront tenus lesdicts maistre esgardeurs d’aller une fois par sepmaine es ouvrouers et asteliers de la dicte ville et banlieue de Soissons pour visiter lesdiz ouvrages ».

    218 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 5, lettres du 11 novembre 1479 publiées en la halle aux draps le 28 février 1480.

    219 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 41 v°, ordonnance du 1er oct. 1482 et fol. 170, ordonnance du 17 mai 1491.

    220 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge, fol. 100 v°, ordonnance du 20 septembre 1357 et fol. 102 r°, ordonnance du 8 mai 1428 réglementant la fabrication des chandelles de cire.

    221 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 24, ordonnance du 12 mars 1479.

    222 A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 21 v°, ordonnance du 7 mars 1497.

    223 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 80, ordonnance du 14 janvier 1486.

    224 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 82 v°, ordonnance du 14 janvier 1486.

    225 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 13, ordonnance du 17 mai 1408 et fol. 149, ordonnance du 10 octobre 1489.

    226 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 149 v°, ordonnance du 12 octobre 1489.

    227 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 77, ordonnance du 14 août 1372.

    228 A. Tuetey, op. cit., Livre jaune petit, fol. 137 v°.

    229 Ce contrôle, ou à tout le moins un effort pour limiter la hausse, sont constants. C’est aussi vrai pour les salaires. Dans tous ces domaines, les ordonnances de police mettent le plus souvent en œuvre une politique visant à éviter la spéculation ou à taxer les prix. Voir, à titre d’exemples : A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 81 et 82 v°, ordonnance des 9 et 18 novembre 1496 enjoignant à tous les marchands de bois de faire décharger dans les ports et de mettre en vente tout le bois gardé sur les bateaux par spéculation. ORF, t. XVIII, p. 60, ordonnance du 29 décembre 1474 fixant les salaires des vendeurs de poisson.

    230 ORF, t. XVIII, p. 63, édit de décembre 1474 portant défense d’empêcher ou retarder des provisions nécessaires à la subsistance de Paris.

    231 Les exemples abondent. On peut citer ORF, t. XVIII, p. 749, lettre de Louis XI adressée aux échevins du Mans dans laquelle il rapelle, entre autre, que certains habitants « de leur auctorité indue se sont mis et boutés en certaines tours faisans la cloison de nos dites villes et cité » et ont « ediffié maisons en partie dicelle tours et es doulves et foussés… faict jardin en icelle et que aussi ont ediffié maisons sur les arches des ponts... en entreprenans de leur autorité privée sur les murs et fortifications ». En conséquence est donné aux maire et échevins « pouvoir et puissance de contraindre et faire contraindre ceulx qui ont fait lesdites entreprises et édifices... a réparer et réintégrer lesdites entreprises par eulx faites... ».

    232 L’expression est utilisée à Saint-Flour en 1428 à propos d’une place. A.M. Saint-Flour, ch. XI, art. 2, n° 45, compte de 1436, fol. 22 r°.

    233 A.M. Saint-Flour, ch. VIII, art. 3, n° 9. Requête des consuls de juin 1385 dans laquelle, invoquant leur droit de police des sites, ils demandent à l’évêque de contraindre le chapitre à reconstruire une maison qu’il avait démolie sans autorisation et dont la disparition défigurait le paysage urbain.

    234 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 95, ordonnance du 23 septembre 1486.

    235 Delamare, op. cit., t. IV. Livre VI, De la voirie, p. 1 et suiv., cite de nombreux textes à ce sujet. Ils reviennent, identiques, dans toutes les villes. À titre d’exemple, pour Millau, L. Bernard, Une ville..., p. 65 et suiv. ; pour le Puy, E. Delcambre, op. cit., p. 113-115.

    236 C’est ce que font, avec beaucoup de précision, le seigneur évêque et les consuls de Saint-Flour au terme d’un accord qu’ils concluent le 14 décembre 1342, (A.N., X1c3, 32) à propos du contrôle de l’utilisation du sol urbain. A. Rigaudière Saint-Flour..., p. 215-222, et A.M. Saint-Flour, ch. VIII, art. 2 n° 1 (important dossier contenant toutes les pièces de procédure autour de cette affaire).

    237 A.M. Saint-Flour, ch. XI, art. 2 n° 45, compte de 1436, fol. 22 r°. Les consuls décident de faire procéder à la réouverture de ruelles encombrées par des constructions particulières.

    238 ORF, t. XIX, p. 616, ordonnance de décembre 1485.

    239 Delamare, op. cit., t. IV, p. 131 et suiv., lettres patentes du 1er mars 1388.

    240 Delamare, op. cit., t. IV, p. 305, ordonnance de janvier 1404 prescrivant le « curement » de la rivière.

    241 Pour un exemple de législation municipale riche en ce sens, le cas de Millau est intéressant, L. Bernard, Une ville..., p. 65.

    242 Delamare, op. cit., t. I, p. 573, sentence du Châtelet de Paris du 4 novembre 1486.

    243 Delamare, op. cit., t. IV. p. 123 et suiv., lettres patentes du 21 avril 1438.

    244 ORF, t. XVIII, p. 427, lettres de mai 1471 concernant l’administration municipale de la ville de Troyes.

    245 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 114 v°. Ordonnance du 3 août 1395.

    246 Delamare, op. cit., t. IV, p. 137, ordonnance du 26 juillet 1395.

    247 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 188 v°, ordonnance du 11 juillet 1371.

    248 E. Delcambre, Le consulat..., p. 129 et suiv.

    249 E. Delcambre, op. cit., p. 110.

    250 L. Bernard, Une ville..., p. 64-65.

    251 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 111, ordonnance du 26 juillet 1395.

    252 A. Tuetey, op. cit., Livre jaune petit, fol. 17, ordonnance du 6 septembre 1483.

    253 ORF, t. IX, p. 293, ordonnance du 18 février 1408.

    254 ORF, t. IX, p. 293, ordonnance du 6 avril 1408.

    255 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 235 v°, ordonnance du 29 novembre 1407. Peu de temps après, le prévôt demande effectivement aux hôteliers d’apporter le nom de leurs hôtes et de ne louer leurs maisons et chambres qu’à des gens connus.

    256 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 16 v°.

    257 A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 37, ordonnance du 3 juillet 1493.

    258 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 99 v°, ordonnance du 23 décembre 1486.

    259 Delamare, op. cit., t. I, p. 605, ordonnance du 31 mars 1402.

    260 Delamare, op. cit., t. I, p. 605, ordonnance du 22 mars 1404.

    261 Delamare, op. cit., t. I, p. 605, ordonnance du 15 avril 1489.

    262 A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 111 v°, ordonnance du 25 juin 1498.

    263 Sur cette chronologie et la réglementation de la prostitution médiévale, J. Rossiaud, La prostitution médiévale, Paris, 1988, p. 70 et suiv.

    264 J. Rossiaud, op. cit., p. 77.

    265 Delamare, op. cit., t. I, p. 521.

    266 Ordonnance du prévôt de Paris faisant défense aux femmes de mauvaise vie de porter « broderies, boutonneries d’argent blanches ou dorées, des perles ni des manteaux fourrez de gris sur peine de confiscation ». Delamare, op. cit., 1.1, p. 522.

    267 Ordonnance du prévôt de Paris du 18 septembre 1367, Delamare, op. cit., t. I, p. 522. Ces dispositions sont maintes fois réitérées, par exemple : ordonnance du 3 février 1368, du 3 août 1381, du 8 janvier 1415 et du 6 mars 1419.

    268 Ordonnance du 30 juin 1395, Delamare, op. cit., t. I, p. 523.

    269 Par exemple : ordonnance de 1294, lettres patentes du 9 octobre 1368 et édit du 17 décembre 1485 cités par Delamare, op. cit., 1.1, p. 418-420. Tous condamnent massivement le luxe vestimentaire et tentent de le restreindre par une longue série de mesures qui se veulent contraignantes. Dans le même sens : ordonnance du 17 décembre 1485, ORF, t. XIX, p. 615.

    270 Ordonnance du 12 novembre 1506, Delamare, op. cit., t. II, p. 419.

    271 Ibid.

    272 Par exemple : grande ordonnance de 1254 et édit de 1294 cités par Delamare, op. cit., t. I, p. 462.

    273 Delamare, op. cit., t. I, p. 488, donne de larges extraits des dispositions de ce texte.

    274 Ordonnance de Charles V de 1319, Delamare, op. cit., t. I, p. 488.

    275 Ordonnance de Charles V du 3 janvier 1369, Delamare, op. cit., t. I, p. 488.

    276 Ordonnance du prévôt de Paris de janvier 1397, Delamare, op. cit., t. I, p. 488.

    277 Ordonnance du prévôt de Paris de septembre 1341, Delamare, op. cit., t. I, p. 468.

    278 B. Guenée, L’Occident..., p. 88.

    279 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 167 v°, ordonnance du 3 juin 1398.

    280 Ordonnance du 4 décembre 1402, Delamare, op. cit., t. I, p. 469.

    281 R. Gandilhon, Politique économique..., p. 169.

    282 Delamare, op. cit., t. I, p. 166.

    283 L. Passy, Le livre des métiers..., p. 13, statuts des barbiers et chirurgiens du 20 janvier 1463.

    284 J. Bouteiller, La Somme rural, cité par Delamare, op. cit., t. I, p. 2.

    285 ORF, t. XVII, p. 576. Ordonnance de mai 1473.

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    1 Policey im Europa der Frühen Neuzeit, M. Stolleis (dir.), Francfort, 1996, p. 97-161.

    2 B. Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles. Les États, Paris, (éd.) 1991, p. 180. Nicole Oresme, en calquant le terme policie sur le latin politia paraît avoir assuré définitivement son succès dans le vocabulaire politique et juridique du temps.

    3 Pour une définition de la police en droit administratif moderne, A. de Laubadère, J.C. Vénézia et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, 1.1, Paris, 1994, 13e édition, p. 744 et suiv.

    4 P. Legendre, Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, Paris, 1968, p. 249. Cette « ambiguïté » est également soulignée par M. Boulet-Sautel, « Police et administration en France à la fin de l’Ancien Régime. Observations terminologiques », Histoire comparée de l’administration (ive-xviiie siècles). Actes du xive colloque historique franco-allemand (Tours, 27 mars- 1er avril 1977), W. Paravicini et K.F. Werner (éd.), München, 1980, p. 47.

    5 M. Boulet-Sautel, op. cit., p. 47.

    6 La bibliographie est importante. Pour l’essentiel M. Chassaigne, Le lieutenant général de police de Paris, Megariotis Reprints, Genève, 1975. L’histoire de la lieutenance de police a véritablement occulté celle de la police, comme l’attestent certaines affirmations pour le moins troublantes. « L’histoire de la police, c’est d’abord celle de la police de Paris. La capitale fut, en effet, pendant plus d’un siècle la seule ville à posséder une administration policière cohérente, la Lieutenance générale de police », G.A. Euloge, Histoire de la police des origines à 1940, Paris, 1985, p. 11.

    7 Presque tous consacrent d’importants développements à la police comme le montre l’étude de M. Boulet-Sautel, op. cit., passim. Mais cette vision qu’ont de la police les jurisconsultes d’Ancien Régime demeure toujours très doctrinale. Elle ne peut que servir de point de départ pour une indispensable étude de la législation et de la jurisprudence.

    8 N. Delamare, Traité de la police, 3 vol., 1722-1738. Tome IV par Leclerc du Brillet, Continuation du traité de la police..., Paris, 1738.

    9 Fr. Olivier-Martin, La police économique de l’Ancien Régime, cours de doctorat, Faculté de Droit de Paris, Les cours du Droit, 1944-1945. Rééd., (éd.) Loysel, Paris, 1988.

    10 A. Lebigre, La police. Une histoire sous influence, Paris, 1993, p. 13.

    11 A. Lebigre, op. cit., p. 13.

    12 G. Blanchard, Compilation chronologique contenant un recueil en abrégé des ordonnances, édits, déclarations qui concernent la justice, la police et les finances depuis 987 jusqu’à présent, Paris, 1715. J. Peuchet, Collection des lois, ordonnances et réglements de police depuis le xiiie siècle jusqu’à l’année 1818. Seconde série. Police moderne de 1667 à 1789. Paris, 1818- 1819, 2 vol.

    13 A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris, 1884. A. de Boüard, Manuel de diplomatique française et pontificale, Paris, 1929. G. Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962. O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.M. Tock, Diplomatique médiévale, Brepols, 1993.

    14 Cité par N. Delamare, op. cit., t. I, p. 2. Nous n’avons pu retrouver ce texte dans Jean Bouteiller, La Somme rural ou le grand coustumier general de practique civil et canon, Lyon, 1621.

    15 Rares sont aussi les auteurs qui utilisent ce terme seul en lui attribuant un des multiples sens qu’il peut avoir aux xive et xve siècles. On peut néanmoins citer Alain Chartier, La quadrilogue invectif, E. Droz (éd.), Paris, 1950, qui écrit, p. 22, « par droicte comparaison, la nostre police françoise semble maintenant l’ostel d’ung mauvais mesnagier qui dissipe sa présente substance... » et p. 24, « nostre police françoise est comme l’omme furieux qui de ses dens mort et dessire ses autres membres ». Ces références, tout comme bien d’autres qui vont suivre pour les Ordonnances des rois de France, m’ont été obligeamment communiquées par Frédéric Audren, allocataire de recherche en Histoire du droit à l’Université Panthéon-Assas Paris II. Je l’en remercie vivement.

    16 Sur ce point, M. Boulet-Sautel, op. cit., p. 50 et suiv.

    17 E. de Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1723-1849, t. XVII, p. 576. Ordonnance de mai 1473 attribuant, aux maire et jurés de Bordeaux, la police et juridiction sur tous les navires qui viendront au port et havre de cette ville.

    18 ORF, t. XIX, p. 240, ordonnance de janvier 1483.

    19 ORF, t. XIX, p. 532, ordonnance de mars 1483.

    20 ORF, t. XIX, p. 453, ordonnance de décembre 1454.

    21 ORF, t. XIX, p. 79, ordonnance de décembre 1482.

    22 ORF, t. XIX, p. 601, ordonnance d’octobre 1485.

    23 N. Delamare, op. cit., t. I, p. 131.

    24 N. Delamare, op. cit., t. I, p. 51-53.

    25 E. Perrot, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Paris, 1910, p. 182.

    26 ORF, t. XXI, p. 166, déclaration du 11 mars 1498.

    27 N. Delamare, op. cit., t. IV, p. 170, lettres patentes du 1er mars 1388.

    28 N. Delamare, op. cit., t. IV, p. 305, ordonnance de janvier 1404.

    29 ORF, t. XIX, p. 18, ordonnance de mars 1476.

    30 ORF, t. XVIII, p. 598, ordonnance de novembre 1480.

    31 ORF, t. XVIII, p. 643, ordonnance de juillet 1481.

    32 ORF, t. XIX, p. 91, ordonnance du 27 janvier 1482.

    33 ORF, t. XIX, p. 527, lettres patentes de septembre 1483.

    34 ORF, t. XIX, p. 144, lettres patentes de septembre 1483.

    35 L. Passy, Le livre des métiers de Gisors au xvie siècle, Pontoise, 1907, p. 136, statut des « paticiers rotisseurs » du 31 janvier 1547.

    36 L. Passy, op. cit., p. 155, statut des « passementiers » du 29 février 1583.

    37 L. Passy, op. cit., p. 167, statut des « tonneliers et fustailliers » du 27 janvier 1592.

    38 ORF, t. XIX, p. 633, lettres patentes de février 1485.

    39 ORF, t. XVII, p. 407, lettres patentes du 18 avril 1470.

    40 ORF, t. XXI, p. 120, édit de septembre 1498.

    41 ORF, t. XIX, p. 290, ordonnance du 8 mars 1483.

    42 ORF, t. XIX, p. 672, lettres portant règlement pour les gens de guerre du 6 octobre 1486.

    43 ORF, t. XIX, p. 601, lettres portant règlement pour les gens de guerre d’octobre 1485.

    44 ORF, t. XXI, p. 167, déclaration portant règlement pour la taxe des vins et marchandises du 11 mars 1498.

    45 ORF, t. XVII, p. 470, lettres de confirmation des droits octroyés aux habitants de Fontenay-le-Comte de mars 1470.

    46 ORF, t. XVIII, p. 566, lettres portant établissement d’un consulat à Clermont en Auvergne d’août 1480.

    47 ORF, t. XVIII, p. 588, lettres qui établissent Clermont en Auvergne ville jurée d’octobre 1480.

    48 ORF, t. XIX, p. 144, confirmation des privilèges des habitants de Tours en septembre 1483.

    49 ORF, t. XVIII, p. 749, lettres portant règlement pour les privilèges et habitants du Mans.

    50 ORF, t. XXI, p. 73, lettres patentes autorisant les habitants de Nîmes à exercer l’état de draperie.

    51 ORF, t. XVII, p. 163, statuts et ordonnances pour les cordonniers de Tours de novembre 1468.

    52 ORF, t. XVII, p. 170, statuts et ordonnances des tonneliers de Soissons de décembre 1468.

    53 ORF, t. XIX, p. 322, statuts et ordonnances des cordonniers de Chartres d’avril 1484.

    54 ORF, t. XIX, p. 558, statuts des bouchers de la ville et vicomté de Caudebec de mai 1485.

    55 ORF, t. XIX, p. 704, statuts des potiers d’étain de Bordeaux de mars 1486.

    56 ORF, t. XIX, p. 391, lettres réglementant les droits des vendeurs de vin de la ville de Paris.

    57 ORF, t. XVII, p. 170, statuts et ordonnances des tonneliers de Soissons de décembre 1468.

    58 ORF, t. XXI, p. 153, lettres confirmant les privilèges de la ville de Bourges de janvier 1498.

    59 A. Rigaudière, « Législation royale et construction de l’État dans la France du xiiie siècle », dans Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, A. Gouron et A. Rigaudière (dir.), Montpellier, 1988, p. 211-213.

    60 J. Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France. xiiie-xve siècle. Paris, 1993, p. 267-273.

    61 Cité par N. Delamare, op. cit., t. I, p. 2.

    62 J. Bouteiller, La Somme rural…, p. 1107.

    63 Le Songe du vergier, (éd.) M. Schnerb-Lièvre, Paris, 1982, t. I, p. 56.

    64 N. Valois, Le conseil du roi aux xive, xve et xvie siècles. Nouvelles recherches suivies d’arrêts et de procès-verbaux du conseil, Paris, 1888.

    65 R. Cazelles, « Les mouvements révolutionnaires du milieu du xive siècle et le cycle de l’action politique », R.H., 1962, t. CCXXVIII, en particulier p. 281-286.

    66 A. Coville, Les Cabochiens et l’ordonnance de 1413, Paris, passim.

    67 F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier. 1250-1515. Paris, 1894, t. I, p. 357 et suiv.

    68 Ph. Payen, Les arrêts de règlements du Parlement de Paris au xviiie siècle, Th. Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1993, 2 vol., 791 p., dactyl.

    69 G. Deteix, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris, Th. Droit, Paris, 1930. Ce travail, souvent sommaire, n’apporte que quelques données rapides pour les deux derniers siècles du Moyen Âge et ne permet guère de saisir la place réelle qu’occupent les arrêts de règlement dans l’ensemble de la législation de police.

    70 Sur ce point, voir en particulier, F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris..., t. I, p. 299 et suiv. et F. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII. 1341-1422, Paris, 1890, t. II, p. 52 et suiv.

    71 Cette situation se vérifie dans toutes les prévôtés comme le montre H. Gravier, « Essai sur les prévôts royaux du xie au xive siècle », RHD, 1903, t. XXVII, p. 670-671.

    72 Fr. Olivier-Martin, La police..., p. 65.

    73 A.C. Mâcon, GG. 160, cité par H. Gravier, Essai..., p. 670.

    74 A.C. Laon, AA. 1, cité par H. Gravier, Essai..., p. 671.

    75 H. Gravier, Essai..., p. 670-671, en cite de nombreux exemples.

    76 Fr. Olivier-Martin, La police..., p. 66-67 et H. Gravier, Essai..., p. 665-666, citent de nombreux exemples, en particulier pour le prévôt de Montdidier (A.N. X2 a5, fol. 7 v° et 64 v°) et celui d’Amiens (A.N. X2 a4, fol. 7).

    77 À titre d’exemple, H. Waquet, Le bailliage de Vermandois aux xiiie et xive siècles. Étude d’histoire administrative, Paris, 1919, p. 85-86.

    78 H. Waquet, Le bailliage..., p. 86.

    79 Pour une évocation générale de l’ensemble des compétences des baillis en matière de police, voir G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen Age, Paris, 1902, p. 268 et suiv.

    80 A. Giffard, Ordonnances de J. d’Ableiges pour les métiers d’Évreux (1385-1387), Caen, 1913, p. 5.

    81 A. Giffard, op. cit., p. 4.

    82 A. Giffard, op. cit., en dorme de très larges extraits pour les poullailliers (p. 12-16), les poissonniers de mer (p. 16-22), les tisserans de draps (p. 22-24), et les tainturiers, les tanneurs, les couroyeurs et baudroyers ainsi que les cordonniers (p. 25-33).

    83 L. Passy, Le livre des métiers..., p. 170.

    84 G. Testaud, « La coutume de Clermont-en-Beauvaisis de 1496 », RHD, 1903, t. XXVII, p. 497 et suiv. Les dispositions concernant les métiers sont très variées. Elles concernent aussi bien la réglementation des chandelles et des bûches, afin de prévenir « la déception du peuple » que la police des tavernes ou l’organisation de la profession des bouchers et drapiers.

    85 N. Delamare, op. cit., 1.1, p. 50.

    86 Isambert, Decrusy et Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1828, t. XII, p. 509, art. 25.

    87 ORF, t. XIX, p. 153 et Lettres de Charles VIII, t. III, p. 280, cité par B. Chevalier, « Gouverneurs et gouvernements en France entre 1450 et 1520 », Histoire comparé de l’administration..., p. 305.

    88 Cette clause devient rapidement clause de style dans toutes les commissions de gouverneur. À titre d’exemple, B. Chevalier, op. cit., p. 297 : commission donnée au maréchal d’Audrehem le 6 mars 1352.

    89 Cette assimilation revient couramment, en particulier sous la plume du procureur au Parlement. À titre d’exemple, pour 1413, Delamare, Traité, t. I, p. 166.

    90 Lettres patentes du 23 mai 1369, citées par Delamare, op. cit., t. I, p. 131.

    91 Lettres patentes du 25 septembre 1372, citées par Delamare, op. cit., 1.1, p. 131, 166, et t. IV, p. 128.

    92 Lettres patentes du 1er mars 1388, citées par Delamare, op. cit., t. 1, p. 184 et t. IV, p. 128. Charles VI avait déjà rappelé, en des termes très semblables, la compétence exclusive de son prévôt en 1385 « comme a notre prévôt de Paris seul et pour le tout... appartient... à cause de son office... la cure et le gouvernement de notre bonne ville de Paris pour icelle garder en telle et si bonne justice, ordonnance et police de toutes choses... ». Lettres patentes du 1er mars 1385, Delamare, op. cit., t. IV, p. 170.

    93 Cette situation est générale. R. Doucet, Les institutions de la France au xvie siècle, Paris, 1948, t. II, p. 108. F. Olivier-Martin, La police..., p. 142 et suiv.

    94 Pour un exposé détaillé de cette question, L. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris suivie des registres inédits de Saint-Maur-des-Fossés, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des Prés et du registre de Saint-Martin-des-Champs, Paris, 1883, p. 122 et suiv.

    95 Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 146-150.

    96 P. Villard, Les justices seigneuriales dans la Marche, Th. droit, Paris, 1969, p. 209-211.

    97 Cité par H. Delsol, Le consulat de Brive-la-Gaillarde. Essai sur l’histoire politique et administrative de la ville avant 1789, Brive, 1936, p. 380.

    98 Sur les auteurs qui ont forgé cette règle : S. Mochi Onory, Fonti canonis tiche dell’idea moderno dello Stato, Milano, 1951, p. 244-246. Une première esquisse de bilan du pouvoir normatif reconnu aux villes a été tentée, pour les villes du Midi, qu’il conviendrait de poursuivre : A. Rigaudière, « Réglementation urbaine et “législation d’État” dans les villes du Midi français aux xiiie et xive siècles », La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’État moderne (xiie-xviie siècles), N. Bulst et J-Ph. Genet (éd.), Paris, 1988.

    99 Azon, Summa Codicis, C. 3, 13 : concedo tamen quod quilibet magistratus in sua civitate jus novum statuere potest. Cité par M. Staszkow, « “Civitas” et “Respublica” chez les Glossateurs », Studi in onore di Edourdo Volterra, Milan, 1971, t. III, p. 610.

    100 P. Jacobi, Aurea practica libellorum Apud Geruinum Calenium et haeredes Quentilios, Lyon, 1625, LXIX, De statutis universitatis, § 2 et 9, p. 300-302.

    101 On peut citer de nombreux exemples qui illustrent cette situation pour des périodes la plupart du temps antérieures au xiiie siècle. A Toulouse, tout au long du xiie siècle, le comte fait des « statuts » avec le commun conseil où les capitouls sont appelés en qualité de conseillers intimes, P. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du xiiie siècle aux guerres de religion, Toulouse, 1985, p. 93. A Albi, dès la fin du xiie siècle, le seigneur-évêque prend ses décisions de l’avis des proshomes, baros prohomes ou probi homines, J. Puget et L. de Lagger, « L’organisation municipale de la ville d’Albi au xiiie siècle », Albia Christiana, 1911, p. 385-386.

    102 H.F. Rivière, Histoire des institutions de l’Auvergne contenant un essai historique sur le droit public et privé dans cette province, Paris, 1874, t. II, p. 262-268. La situation est toute semblable à Montferrand, en 1291, où il est prévu que « toutes les cryés et préconizacions… contenant édit ou commandement, permission ou prohibition… se doivent faire et crier de par lesdictz baile, consulz et preudhommes », H. Rivière op. cit., p. 341, art. 13 de la charte.

    103 P. Dognon, op. cit., p. 94. À peu près au même moment, des règles identiques sont appliquées aux consuls d’Alais, de Lectoure et de Montcuq, P. Dognon, op. cit., p. 95-96.

    104 ORF, t. III, p. 114, lettres patentes de févr. 1356 qui confirment celles de Guy, comte de Nevers et de Mathilde sa femme, en faveur des bourgeois de Nevers.

    105 A.M. Saint-Flour, ch. I, art. 1, n° 1, transaction du 8 mai 1329. Pour une étude détaillée de cet accord, A. Rigaudière, Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, Paris, 1982,1.1, p. 222-229.

    106 Pour une étude détaillée de cette question, A. Gouron, « La potestas statuendi dans le droit coutumier montpelliérain du treizième siècle », Diritto comme e diritti locali nella la storia dell’Europa, Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano, 1980, p. 97-118.

    107 L. Bernard, Une ville de consulat : Millau en Rouergue, Millau, 1938, en particulier p. 58-66.

    108 P. Dognon, op. cit., p. 95, n° 3.

    109 ORF, t. V, p. 675, charte de Saint-Jean-d’Angély de juillet 1331.

    110 ORF, t. II, p. 479, lettres patentes de janvier 1351 portant établissement d’un consulat dans la ville de Laguiole.

    111 ORF, t. IV p. 676, lettres patentes de juillet 1366 portant établissement d’un consulat dans la ville de Marvejols.

    112 ORF, t. IV, p. 676, ces mêmes lettres reconnaissent aux consuls de Marvejols le droit de facere consuetudines.

    113 Le terme se retrouve fréquemment. Voir en particulier ORF, t. IV, p. 94 et t. V, p. 288 et 309. Les consuls de Fleurance, de Sauveterre et de Villefranche-de-Rouergue sont tour à tour autorisés à faire des proclamations.

    114 Le terme est couramment utilisé pour les communautés auvergnates. À titre d’exemple, A.M. Saint-Flour, ch. I, art. 1, n° 1, qui reconnaît aux consuls le droit de faire des preconisationes.

    115 Les magistrats de Saint-Jean-d’Angély en 1331 (ORF, t. V, p. 675), de Fleurance en 1351 (ORF, t. IV, p. 95), de Sauveterre et de Villefranche-de-Rouergue en 1370 (ORF, t. V, p. 288 et 309) reçoivent autorisation royale de faire des cris ou criées.

    116 ORF, t. III, p. 114, lettres patentes de févr. 1356 autorisant les bourgeois de Nevers, conjointement avec le comte, à facere edictum.

    117 ORF, t. V, p. 675, autorisation donnée en juillet 1331 aux magistrats de Saint-Jean-d’Angély de « faire statut ». ORF, t. III, p. 210, les consuls de Villefranche-en-Périgord peuvent statuta licita et honesta facere.

    118 Le terme est courant à Millau, L. Bernard, op. cit., p. 37-38.

    119 Les consuls de Laguiole en 1351, (ORF, t. II, p. 477) et ceux de Marvejols (ORF, t. IV, p. 674) sont autorisés à faire des ordonnances.

    120 Les lettres de création de consulat de Laguiole en 1351 (ORF, t. II, p. 677) utilisent ces deux termes.

    121 Quand elle concède le pouvoir édictal, la royauté le fait souvent à travers ce terme. Exemple : ORF, t. IV, p. 677 (Laguiole, 1366), ORF, t. III, p. 210 (Villefranche-en-Périgord, 1357) et ORF, t. III, p. 451 (Mâcon, 1360).

    122 J. Domat, Le droit public contenant les matières qui se rapportent à l’ordre général d’un État..., Paris, 1745, p. 100.

    123 E. Cornaert, Les corporations en France avant 1789, Paris, (éd.) 1968, p. 82-96.

    124 R. de Lespinasse et F. Bonnardot, Le livre des métiers de Paris, Histoire générale de Paris, Paris, 1879.

    125 Fr. Olivier-Martin, La police économique..., p. 162-171 et L’organisation corporative de la France d’Ancien Régime, Paris, 1938.

    126 E. Cornaert, op. cit., p. 101-102.

    127 Sur l’importance du bruit et de la rumeur dans la mise en mouvement du mécanisme édictal, C. Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siècle (1303- 1413) », Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’Etat, A. Gouron et A. Rigaudière (éd.), Montpellier, 1988, p. 89-98.

    128 Ordonnance du 28 mai 1400, citée par Delamare, Traité..., t. IV, p. 173.

    129 Ordonnance de janvier 1404 à propos du « curement » de la Seine, citée par Delamare, op. cit., t. IV, p. 305.

    130 ORF, t. XVII, p. 427, ordonnance de mai 1471 à propos de l’administration municipale de la ville de Troyes.

    131 C’est ainsi que Philippe le Bel fonde sa décision, en 1307, de suspendre les dispositions traditionnelles interdisant le travail de nuit et limitant le nombre des apprentis.

    132 ORF, t. XVII, p. 170, ordonnance de décembre 1468 confirmant les statuts des tonneliers de Soissons.

    133 ORF, t. XVIII, p. 63, ordonnance de décembre 1474 portant défense d’empêcher ou de retarder l’arrivée des provisions nécessaires à la subsistance de Paris.

    134 ORF, t. XIX, p. 391, ordonnance de juillet 1484 concernant les vendeurs de vin de la ville de Paris.

    135 ORF, t. XVIII, p. 276, ordonnance du 6 juillet 1477 donnant pouvoir à plusieurs membres du conseil pour rétablir l’ordre dans le duché de Bourgogne et « pourveoir pour la garde et sureté » de la ville de Dijon et du pays.

    136 ORF, t. XIX, p. 154, lettres nommant le duc de Bourbon à l’office de connétable de France.

    137 ORF, t. XVII, p. 163. Statuts et ordonnances pour les cordonniers de Tours de nov. 1468.

    138 ORF, t. XIX, p. 332. Statuts et ordonnances des cordonniers de Chartres d’avril 1484.

    139 ORF, t. XIX, p. 558. Statuts des bouchers de la ville et de la vicomté de Caudebec de mai 1485.

    140 On en trouve de nombreux exemples dans L. Passy, Le livre des métiers... Ainsi à propos du statut des « barbiers et chirurgiens » du 20 janv. 1493 (p. 13), il est mentionné : « comme naguères plusieurs des maistres et ouvriers du mestier de barberie... feussent venuz devers nous... en nous requerans que, pour le bien de la chose publicque et l’utilité du bien commun, il nous pleust leur bailler ordonnances... ».

    141 ORF, t. XIX, p. 558, Statuts des bouchers de la ville et vicomté de Caudebec de mai 1485.

    142 ORF, t. XXI, p. 154, Lettres confirmant les privilèges de la ville de Bourges et de Nantes en janvier 1498.

    143 ORF, t. XXI, p. 160, Lettres confirmant les privilèges de la ville d’Angers en février 1498.

    144 ORF, t. XXI, p. 88, Lettres confirmant les privilèges des États de Languedoc.

    145 Delamare, Traité..., t. IV, p. 203. Ordonnance de 1374 pour pouvoir au nettoiement de la place Maubert.

    146 Delamare, op. cit., t. IV, p. 205. Ordonnance du 14 novembre 1396 sur la tarification du prix des voitures pour l’enlèvement des boues.

    147 Cité par Delamare, op. cit., t. IV, p. 206.

    148 Delamare, op. cit., t. IV, p. 206.

    149 Delamare, op. cit., t. IV, p. 206.

    150 Delamare, op. cit., t. IV, p. 202, ordonnance de février 1348 sur le nettoyement des rues.

    151 Delamare, op. cit., t. IV, p. 204, ordonnance du 8 octobre 1395 pour faire nettoyer les rues.

    152 ORF, t. XIX, p. 152, lettres du 9 octobre 1483 portant nomination du duc d’Orléans à la lieutenance du royaume pour l’Ile-de-France.

    153 Delamare, op. cit., t. IV, p. 305, Ordonnance de janvier 1404 prescrivant le curement de la Seine. Dans le même sens, voir aussi le texte d’un arrêt de règlement du 5 juillet 1508 (ibid., p. 323) qui prévoit que « cette ordonnance sera publiée à son de trompe par les carrefaours de cette ville de Paris ».

    154 ORF, t. XIX, p. 152, lettres du 9 octobre 1483. Le même souci transparaît dans une lettre du 12 mars 1478 que le roi adresse aux maire et échevins d’Angers en leur demandant qu’ils « facent ces dites présentes lire et publier par les carrefours de notre dite ville et faubourgs d’Angers, a son de trompe et cri public et icelles enregistrer en la cour et juridiction de la dite mairie d’Angers », ORF, t. XVIII, p. 542.

    155 Cette lutte entre le seigneur, le roi et les magistrats urbains existe dans de nombreuses villes aux xive et xve siècles. Pour des exemples précis, A. Rigaudière, Saint-Flour..., p. 163 et suiv. et A. Castaldo, Seigneurs, villes et pouvoir royal en Languedoc : le consulat médiéval d’Agde (xiiie-xive siècles), Paris, 1974, p. 225 et suiv.

    156 Delamare, op. cit., t. I, p. 282-286, apporte de nombreuses précisions sur tous ces points.

    157 Delamare, op. cit., t. I, p. 282.

    158 Il s’agit des édits du 4 février 1567 et du 21 novembre 1477 dont Delamare, op. cit., p. 286, donne un commentaire substantiel.

    159 Delamare, op. cit., t. IV p. 202, ordonnance de février 1348 sur le nettoyements des rues.

    160 Delamare, op. cit., t. IV, p. 204, ordonnance du 8 octobre 1395 pour faire nettoyer les rues.

    161 ORF, t. XVII, p. 222, ordonnance de juin 1469.

    162 ORF, t. XIX, p. 672, lettres portant règlement pour les gens de guerre du 6 octobre 1486.

    163 Fr. Olivier-Martin, La police..., p. 47-48.

    164 Sur cette ordonnance, L. Carolus-Barré, « La grande ordonnance de 1254 sur la réformation et la police du royaume », Septième centenaire de la mort de saint Louis. Actes des colloques de Royaumont et de Paris (21-27 mai 1970), Paris, 1976, p. 85-96.

    165 Sur cette législation, E. Fournial, Histoire monétaire de l’Occident médiéval, Paris, 1970, p. 149-150.

    166 Pour un exemple illustrant cette résistance des seigneurs justiciers face à la pression des agents royaux, L. Tanon, op. cit., p. 112-122.

    167 À titre d’exemple, P. Villard, op. cit., p. 209-211.

    168 C. Portal, Histoire de la ville de Cordes (Tarn). 1222-1279, Cordes, 2e édition, 1965, p. 500-501.

    169 E. Delcambre, Une institution municipale languedocienne. Le consulat du Puy en Velay, des origines à 1610, Le Puy, 1933, p. 118-122 et A. Rigaudière, Saint-Flour..., p. 285-296.

    170 F. Humbert, Les finances municipales de Dijon du milieu du xive siècle à 1477, Paris, 1961, p. 85-86.

    171 A. Rigaudière, Saint-Flour…, p. 496-498.

    172 Sur la notion d’espace économique, J. Ph. Genet, « L’État de la fin du Moyen Âge et le concept d’espace économique (France-Angleterre) », La France à la fin du xve siècle. Renouveau et apogée, Colloque CNRS (Tours, 3-6 octobre 1983), B. Chevalier et Ph. Contamine (éd.), Paris, 1985, p. 31-49.

    173 Tous ces exemples sont empruntés à J. Ph. Genet, op. cit., p. 38-39 qui renvoie pour les villes d’Auvergne à ORF, t. XVII, p. 37 (nov. 1467), pour Bayonne à ORF, t. XV p. 468-469 (mai 1462) et pour Châtellerault à ORF, t. XIX, p. 981 (déc. 1482).

    174 Delamare, op. cit., t. I, p. 550, ordonnance du 15 mai 1394 qui réglemente les ventes sur la voie publique par les marchands forains et les interdits aux gens de métier.

    175 Delamare, op. cit., t. III, p. 397 et t. IV, p. 345. Ordonnance du 18 avril 1489 défendant aux marchands regrattiers d’encombrer la voie publique et de vendre aux mêmes lieux et jours de marché que les marchands forains.

    176 A. Tuetey, Inventaire analytique des Livres de couleur et des bannières du Chàtelet de Paris, 2 vol., Paris, 1899 et 1907, Livre rouge vieil, fol. 133, ordonnance du 25 nov. 1396.

    177 Delamare, op. cit., t. IV p. 202. Ordonnance de février 1348 sur le nettoiement des rues.

    178 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 223 v°. Ordonnance du 20 octobre 1405 pour l’enlèvement des boues et interdisant le dépôt des immondices et gravats dans les rues. Pour de nombreux exemples de semblables interdictions : P. Leguay, La rue au Moyen Âge, Rennes, 1984, p. 78-83.

    179 Delamare, op. cit., t. IV, p. 172, ordonnance du 5 avril 1399 stipulant que « chacun manant et habitant et ayant maison en notre ville de Paris de quelconque etat qu’il soit... soit tenu de tenir net et bon le pavement de devant son hostel et avecque ce faire faire, soutenir et reparer a ses frais et despens les chaussées et pavemens estans et accoustumez estre devant son huis ». Voir aussi A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 181 v°, ordonnance du 20 janvier 1403.

    180 E. Delcambre, op. cit., p. 109-110. Ces mêmes prérogatives sont reconnues aux consuls de Saint-Flour, A. Rigaudière, Saint-Flour..., p. 489.

    181 A.M. Saint-Flour, ch. I, art. 1, n° 0. Acte notarié de décembre 1315.

    182 Delamare, op. cit., t. IV, p. 203, ordonnance de 1374 pour pourvoir au nettoiement de la place Maubert.

    183 ORF, t. VIII, p. 632. Ordonnance du 28 juin 1404.

    184 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 227. Ordonnance de janvier 1405.

    185 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 188 v°.

    186 Delamare, op. cit., t. I, p. 550, ordonnance du 15 mai 1394.

    187 Delamare, op. cit., t. I, p. 581, ordonnance de 1369. On peut aussi citer, allant dans le même sens, l’ordonnance du 9 octobre 1392 par laquelle Charles VI supprime les branchements établis en faveur des particuliers sur les conduites des fontaines des Saints Innocents et des Halles, exception faite pour les hôtels du roi, des ducs de Berry, de Bourgogne, d’Orléans et de Bourbon, Delamare, op. cit., t. IV, p. 381.

    188 ORF, t. V, p. 529, ordonnance du 1er octobre 1372.

    189 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol.. 199.

    190 Par exemple, pour Paris, ordonnance du 27 février 1486, Delamare, op cit., t. IV, p. 336.

    191 Ce problème se pose dans toutes les villes. Il a été longuement débattu à Saint-Flour en 1338. Les propriétaires d’immeubles urbains avaient-ils le droit de construire, à partir du deuxième étage de leurs maisons, des galeries sur la voie publique, d’un tiers de sa largeur ? Pouvaient-ils en outre installer au-dessous de ces galeries, des tables et étals, les y fixer et les enclore ? Et quelle pouvait être leur dimension, tant en hauteur qu’en largeur ? Ce bel exemple de répartition de l’espace entre public et privé, laisse entrevoir toutes les questions qui se posent à ce sujet. A.M. Saint-Flour, ch. VIII, art. 2, n° 1, dossier d’enquête des années 1338-1340. Des problèmes identiques surgissent dans toutes les villes pour l’écoulement des eaux de pluie et l’aménagement de gargouilles et gouttières qui empiètent sur les trottoirs. De nombreuses ordonnances de police en réglementent la dimension et l’empiétement autorisé sur l’espace public, J.P. Leguay, op. cit., p. 82-84, cite des exemples pour plusieurs villes.

    192 Delamare, op. cit., t. IV, p. 685, ordonnance du 14 juillet 1397.

    193 Sur cette évolution, voir les pages admirables de J. Le Goff, « Au Moyen Âge : temps de l’Église et temps du marchand », J. Le Goff, Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident : 18 essais. Paris, 1977, p. 46-65 et « Le temps du travail dans la crise du xive siècle : du temps médiéval au temps moderne », J. Le Goff, op. cit., p. 66-79.

    194 Lettre du 23 avril 1335, A. Thierry, Recueil des monuments inédits de l’histoire du tiers état, t. I, Paris, 1850, p. 456-457. Cité par J. Le Goff, op. cit., p. 70.

    195 G. Espinas et H. Pirenne, Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre, t. II, 1906, p. 203-233. Cité par J. Le Goff, op. cit., p. 70.

    196 G. Espinas et H. Pirenne, op. cit., t. I, p. 6. Cité par J. Le Goff, op. cit., p. 70.

    197 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 112 v°.

    198 R. de Lespinasse, Les métiers et corporations de Paris, Paris, 1886, 1re partie, p. 52, ordonnance du 12 mai 1395.

    199 D.S. Landes, L’heure qu’il est. Les horloges, la mesure du temps et la formation du monde moderne, Paris, 1987, (trad. fr. de l’éd. anglaise de 1983), p. 118.

    200 Delamare, op. cit., t. II, p. 86, ordonnance du 27 mai 1473.

    201 Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 217.

    202 Delamare, op. cit., t. II, p. 9 et 81.

    203 Plusieurs grandes ordonnances régissent ce problème, en particulier celles de juillet 1484 (Delamare, op. cit., p. 64), de novembre 1544 et de novembre 1577 (Delamare, op. cit., p. 65).

    204 Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 209.

    205 ORF, t. XVII, p. 163, statut des cordonniers de Tours de nov. 1468.

    206 L. Bernard, Une ville de consulat : Millau en Rouergue, Millau, 1938, p. 62. Des lettres royaux de 1400 réaffirment cette prohibition : « et fonc pralhamen prohibit a vos de trompa a totz los merchans et autres que compravon vi stranch que non ausesson ny lur fos permes de vendre lodich vi en ladicha vila jusquas a tant que los habitans daquela aguesson vendut lur proprii vi provendut del vinhobre de ladita vila ».

    207 A. Tuetey, op. cit., Livre jaune petit, fol. 68, ordonnance du 5 juin 1479 et Delamare, op. cit., t. III, p. 468.

    208 A. Tuetey, op. cit., Livre jaune petit, fol. 141 v°, ordonnance du 16 septembre 1485 et Delamare, op. cit., t. III, p. 469.

    209 A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 49, ordonnance du 20 novembre 1493.

    210 Delamare, op. cit., t. I, p. 379, cite plusieurs textes réglementant cette question.

    211 Delamare, op. cit., t. I, p. 389, analyse ces trois textes.

    212 J. Bouteiller, La somme rural..., Liv. I, tit. LXXXVIII, p. 869-873, Des bans et deffences d’aoust.

    213 Pour une étude détaillée et particulièrement évocatrice de ces questions, A. Castaldo, Le consulat…, p. 157-191.

    214 L. Bernard, op. cit., p. 61-62.

    215 Pour une étude systématique de cette question sous le règne de Louis XI, R. Gandilhon, La politique économique de Louis XI, Rennes, 1940, p. 161-193.

    216 Lettres patentes de Charles V du 25 septembre 1372. Elles justifient cette décision par le fait que « tous les réglements de police étaient registrez en cette juridiction » et qu’ils « y étaient mieux connus qu’en aucune autre ». Sur tous ces points, Delamare, op. cit., t. I, p. 166 et suiv. Ce contrôle du prévôt s’exerce sur tous les métiers de la capitale. Des lettres patentes de Jean le Bon, du 30 janvier 1350, disposent qu’en tous les métiers et toutes les marchandises, il y aura visiteurs, regardeurs et maîtres qui visiteront et rapporteront les défauts qu’ils y trouveront... au prévôt de Paris, Delamare, op. cit., 1.1, p. 165. À titre d’exemple, le statut des forgerons et maréchaux de Paris de juillet 1485 stipule que « seront creez, commis proposez et establis par nous, nos successeurs prevostz de Paris, chacun an, par l’assentement des prudomes dudit mestier et du procureur du roy audit Chastelet, quatre prudhommes, lesquels auront la visitation de tous les ouvraiges de leurdit mestier ». ORF, t. XIX, p. 568.

    217 A titre d’exemple, statut des tonneliers de Soissons de décembre 1468, ORF, t. XVII, p. 170, « seront tenus lesdicts maistre esgardeurs d’aller une fois par sepmaine es ouvrouers et asteliers de la dicte ville et banlieue de Soissons pour visiter lesdiz ouvrages ».

    218 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 5, lettres du 11 novembre 1479 publiées en la halle aux draps le 28 février 1480.

    219 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 41 v°, ordonnance du 1er oct. 1482 et fol. 170, ordonnance du 17 mai 1491.

    220 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge, fol. 100 v°, ordonnance du 20 septembre 1357 et fol. 102 r°, ordonnance du 8 mai 1428 réglementant la fabrication des chandelles de cire.

    221 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 24, ordonnance du 12 mars 1479.

    222 A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 21 v°, ordonnance du 7 mars 1497.

    223 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 80, ordonnance du 14 janvier 1486.

    224 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 82 v°, ordonnance du 14 janvier 1486.

    225 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 13, ordonnance du 17 mai 1408 et fol. 149, ordonnance du 10 octobre 1489.

    226 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 149 v°, ordonnance du 12 octobre 1489.

    227 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 77, ordonnance du 14 août 1372.

    228 A. Tuetey, op. cit., Livre jaune petit, fol. 137 v°.

    229 Ce contrôle, ou à tout le moins un effort pour limiter la hausse, sont constants. C’est aussi vrai pour les salaires. Dans tous ces domaines, les ordonnances de police mettent le plus souvent en œuvre une politique visant à éviter la spéculation ou à taxer les prix. Voir, à titre d’exemples : A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 81 et 82 v°, ordonnance des 9 et 18 novembre 1496 enjoignant à tous les marchands de bois de faire décharger dans les ports et de mettre en vente tout le bois gardé sur les bateaux par spéculation. ORF, t. XVIII, p. 60, ordonnance du 29 décembre 1474 fixant les salaires des vendeurs de poisson.

    230 ORF, t. XVIII, p. 63, édit de décembre 1474 portant défense d’empêcher ou retarder des provisions nécessaires à la subsistance de Paris.

    231 Les exemples abondent. On peut citer ORF, t. XVIII, p. 749, lettre de Louis XI adressée aux échevins du Mans dans laquelle il rapelle, entre autre, que certains habitants « de leur auctorité indue se sont mis et boutés en certaines tours faisans la cloison de nos dites villes et cité » et ont « ediffié maisons en partie dicelle tours et es doulves et foussés… faict jardin en icelle et que aussi ont ediffié maisons sur les arches des ponts... en entreprenans de leur autorité privée sur les murs et fortifications ». En conséquence est donné aux maire et échevins « pouvoir et puissance de contraindre et faire contraindre ceulx qui ont fait lesdites entreprises et édifices... a réparer et réintégrer lesdites entreprises par eulx faites... ».

    232 L’expression est utilisée à Saint-Flour en 1428 à propos d’une place. A.M. Saint-Flour, ch. XI, art. 2, n° 45, compte de 1436, fol. 22 r°.

    233 A.M. Saint-Flour, ch. VIII, art. 3, n° 9. Requête des consuls de juin 1385 dans laquelle, invoquant leur droit de police des sites, ils demandent à l’évêque de contraindre le chapitre à reconstruire une maison qu’il avait démolie sans autorisation et dont la disparition défigurait le paysage urbain.

    234 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 95, ordonnance du 23 septembre 1486.

    235 Delamare, op. cit., t. IV. Livre VI, De la voirie, p. 1 et suiv., cite de nombreux textes à ce sujet. Ils reviennent, identiques, dans toutes les villes. À titre d’exemple, pour Millau, L. Bernard, Une ville..., p. 65 et suiv. ; pour le Puy, E. Delcambre, op. cit., p. 113-115.

    236 C’est ce que font, avec beaucoup de précision, le seigneur évêque et les consuls de Saint-Flour au terme d’un accord qu’ils concluent le 14 décembre 1342, (A.N., X1c3, 32) à propos du contrôle de l’utilisation du sol urbain. A. Rigaudière Saint-Flour..., p. 215-222, et A.M. Saint-Flour, ch. VIII, art. 2 n° 1 (important dossier contenant toutes les pièces de procédure autour de cette affaire).

    237 A.M. Saint-Flour, ch. XI, art. 2 n° 45, compte de 1436, fol. 22 r°. Les consuls décident de faire procéder à la réouverture de ruelles encombrées par des constructions particulières.

    238 ORF, t. XIX, p. 616, ordonnance de décembre 1485.

    239 Delamare, op. cit., t. IV, p. 131 et suiv., lettres patentes du 1er mars 1388.

    240 Delamare, op. cit., t. IV, p. 305, ordonnance de janvier 1404 prescrivant le « curement » de la rivière.

    241 Pour un exemple de législation municipale riche en ce sens, le cas de Millau est intéressant, L. Bernard, Une ville..., p. 65.

    242 Delamare, op. cit., t. I, p. 573, sentence du Châtelet de Paris du 4 novembre 1486.

    243 Delamare, op. cit., t. IV. p. 123 et suiv., lettres patentes du 21 avril 1438.

    244 ORF, t. XVIII, p. 427, lettres de mai 1471 concernant l’administration municipale de la ville de Troyes.

    245 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 114 v°. Ordonnance du 3 août 1395.

    246 Delamare, op. cit., t. IV, p. 137, ordonnance du 26 juillet 1395.

    247 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 188 v°, ordonnance du 11 juillet 1371.

    248 E. Delcambre, Le consulat..., p. 129 et suiv.

    249 E. Delcambre, op. cit., p. 110.

    250 L. Bernard, Une ville..., p. 64-65.

    251 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 111, ordonnance du 26 juillet 1395.

    252 A. Tuetey, op. cit., Livre jaune petit, fol. 17, ordonnance du 6 septembre 1483.

    253 ORF, t. IX, p. 293, ordonnance du 18 février 1408.

    254 ORF, t. IX, p. 293, ordonnance du 6 avril 1408.

    255 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 235 v°, ordonnance du 29 novembre 1407. Peu de temps après, le prévôt demande effectivement aux hôteliers d’apporter le nom de leurs hôtes et de ne louer leurs maisons et chambres qu’à des gens connus.

    256 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 16 v°.

    257 A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 37, ordonnance du 3 juillet 1493.

    258 A. Tuetey, op. cit., Livre vert neuf, fol. 99 v°, ordonnance du 23 décembre 1486.

    259 Delamare, op. cit., t. I, p. 605, ordonnance du 31 mars 1402.

    260 Delamare, op. cit., t. I, p. 605, ordonnance du 22 mars 1404.

    261 Delamare, op. cit., t. I, p. 605, ordonnance du 15 avril 1489.

    262 A. Tuetey, op. cit., Livre bleu, fol. 111 v°, ordonnance du 25 juin 1498.

    263 Sur cette chronologie et la réglementation de la prostitution médiévale, J. Rossiaud, La prostitution médiévale, Paris, 1988, p. 70 et suiv.

    264 J. Rossiaud, op. cit., p. 77.

    265 Delamare, op. cit., t. I, p. 521.

    266 Ordonnance du prévôt de Paris faisant défense aux femmes de mauvaise vie de porter « broderies, boutonneries d’argent blanches ou dorées, des perles ni des manteaux fourrez de gris sur peine de confiscation ». Delamare, op. cit., 1.1, p. 522.

    267 Ordonnance du prévôt de Paris du 18 septembre 1367, Delamare, op. cit., t. I, p. 522. Ces dispositions sont maintes fois réitérées, par exemple : ordonnance du 3 février 1368, du 3 août 1381, du 8 janvier 1415 et du 6 mars 1419.

    268 Ordonnance du 30 juin 1395, Delamare, op. cit., t. I, p. 523.

    269 Par exemple : ordonnance de 1294, lettres patentes du 9 octobre 1368 et édit du 17 décembre 1485 cités par Delamare, op. cit., 1.1, p. 418-420. Tous condamnent massivement le luxe vestimentaire et tentent de le restreindre par une longue série de mesures qui se veulent contraignantes. Dans le même sens : ordonnance du 17 décembre 1485, ORF, t. XIX, p. 615.

    270 Ordonnance du 12 novembre 1506, Delamare, op. cit., t. II, p. 419.

    271 Ibid.

    272 Par exemple : grande ordonnance de 1254 et édit de 1294 cités par Delamare, op. cit., t. I, p. 462.

    273 Delamare, op. cit., t. I, p. 488, donne de larges extraits des dispositions de ce texte.

    274 Ordonnance de Charles V de 1319, Delamare, op. cit., t. I, p. 488.

    275 Ordonnance de Charles V du 3 janvier 1369, Delamare, op. cit., t. I, p. 488.

    276 Ordonnance du prévôt de Paris de janvier 1397, Delamare, op. cit., t. I, p. 488.

    277 Ordonnance du prévôt de Paris de septembre 1341, Delamare, op. cit., t. I, p. 468.

    278 B. Guenée, L’Occident..., p. 88.

    279 A. Tuetey, op. cit., Livre rouge vieil, fol. 167 v°, ordonnance du 3 juin 1398.

    280 Ordonnance du 4 décembre 1402, Delamare, op. cit., t. I, p. 469.

    281 R. Gandilhon, Politique économique..., p. 169.

    282 Delamare, op. cit., t. I, p. 166.

    283 L. Passy, Le livre des métiers..., p. 13, statuts des barbiers et chirurgiens du 20 janvier 1463.

    284 J. Bouteiller, La Somme rural, cité par Delamare, op. cit., t. I, p. 2.

    285 ORF, t. XVII, p. 576. Ordonnance de mai 1473.

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    Rigaudière, Albert. Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle). Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003. doi:10.4000/books.igpde.6256.
    Rigaudière, Albert. Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle). Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, https://doi.org/10.4000/books.igpde.6256.
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