Chapitre VIII. Un enjeu pour la construction de l’État : penser et écrire la loi dans la France du XIVe siècle1
p. 253-284
Texte intégral
1Dans ce long xive siècle, du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui de Charles VI (1380-1422), légistes et théoriciens favorables à la monarchie s’accordent à penser qu’au royaume de France, la royauté portée par ses succès du règne de saint Louis et définitivement libérée de la tutelle impériale, a pleinement retrouvé son pouvoir de légiférer2. Ce « pouvoir législatif », profondément intégré à la souveraineté en construction, ne se distingue pas des autres pouvoirs qu’un xviiie siècle finissant, épris de clarté et de rigueur, répartit en exécutif, législatif et judiciaire. Voilà pourquoi mieux vaut utiliser des expressions plus neutres, telles pouvoir normatif ou pouvoir édictal. Elles s’éloignent des réflexions doctrinales des philosophes et des juristes des Lumières pour mieux cerner la réalité médiévale d’une royauté constamment contrainte à réaffirmer une capacité de décider difficilement reconquise.
2D’un roi empereur en son royaume, on voudrait faire l’héritier à part entière de formules romaines souvent mal comprises, mais propres à fonder ses interventions dans le domaine législatif. Quod principi placuit legis habet vigorem et Princeps legibus solutus est, voilà bien deux principes, qui même analysés et utilisés avec prudence tout au long du xive siècle, n’en contribuent pas moins à enraciner l’idée d’un prince législateur dont l’action doit chaque jour davantage s’imposer dans la création du droit3, mais d’un droit presque exclusivement orienté vers l’aménagement des structures étatiques, administratives et judiciaires, abandonnant encore pour une large part à la coutume tout le secteur des personnes, des biens et des obligations4.
3Même ainsi limitée à un champ d’action réduit, l’activité normative royale ne cesse de s’intensifier comme en témoignent, à la fois, aussi bien la variété des termes utilisés pour qualifier la « loi » que la diversité des procédures mises en œuvre pour en assurer élaboration et diffusion. La large palette terminologique en vigueur – édit, ordonnance, octroi, mandat, statut, concession, établissement, constitution – porte un premier témoignage, au moins apparent, de cette énorme masse réglementaire édictée par les derniers Capétiens et les premiers Valois5. Mais, prudente et souvent timorée, la chancellerie royale ne qualifie que rarement le texte qu’elle rédige. Elle ne le désigne, la plupart du temps, que par le terme très neutre de lettre (littera), sans autre précision6. Il est cependant une évolution notable qui va sans cesse en s’affirmant. Le terme ordonnance pénètre en force dans le vocabulaire officiel. Souvent associé à un autre (édit et ordonnance, ordonnance et concession, statut et ordonnance), il sert à désigner les actes royaux à large portée, tant en ce qui concerne la matière traitée que les personnes intéressées ou la sphère d’application géographique, tandis que les termes mandement, grâce et octroi sont plus spécialement réservés pour qualifier les actes destinés à transmettre des ordres ou portant décision à valeur individuelle. Pareille évolution traduit un incontestable effort de clarification et reflète une volonté tangible de la part du pouvoir royal de contrôler, à travers des catégories toujours plus précises, une production normative dont l’élaboration lui avait, jusque-là, en grande partie échappé.
4Cette mainmise progressive sur l’ordre juridique constituait un enjeu fondamental dans la construction de l’État. Mais, tenter de l’assurer à travers un vocabulaire toujours plus précis et faire progressivement de l’ordonnance, quoique toujours très largement utilisée par les princes et les seigneurs, un des instruments privilégiés de cette construction ne pouvait suffire. Encore fallait-il que le pouvoir puisse totalement maîtriser toutes les étapes de son élaboration et en assurer une diffusion suffisante pour qu’elle soit connue, appliquée et respectée. Penser la norme et l’écrire, voilà bien deux temps cardinaux dans la création d’un ordre juridique pensé et voulu par un pouvoir qui s’efforce de structurer un Etat en gestation et d’affirmer la prééminence d’un centre sur une périphérie encore trop souvent turbulente et rebelle. Les conditions favorables à cette évolution ont-elles été réunies dans la France du xive siècle et peut-on considérer qu’à travers son pouvoir normatif reconquis, le souverain et son entourage ont toujours réussi à maîtriser l’élaboration de la norme ? Ce siècle de forte production normative, en partie liée à une situation politique intérieure souvent tendue, à des données internationales sans cesse mouvantes et à une conjoncture socio-économique toujours dramatique, est-il celui d’une véritable législation d’État dans laquelle dominent les seules impulsions du prince et de son gouvernement ?
5Assez curieusement, à un moment où le pouvoir normatif de l’État devient chaque jour davantage réalité, la concertation en matière législative ne cesse de s’élargir, tout spécialement à partir des règnes de Philippe V17 et de Jean le Bon8. Parallèlement se multiplient aussi les barrières procédurales au libre jeu de l’action normative royale. Cette évolution si nuancée tout au long du xive siècle, tant il est ponctué de crises du pouvoir et de reprises en main, n’en est pas moins perceptible à tous les stades de la procédure législative. Enjeu considérable, elle demeure pendant toute cette période, sinon un terrain d’affrontement, à tout le moins un secteur privilégié où rivalisent l’État, fort d’une souveraineté retrouvée, les institutions représentatives et les villes, les sujets et les corps, les administrateurs royaux et les seigneurs encore souvent très attachés à leurs prérogatives édictales9. Chacun entend bien suggérer, orienter et contrôler une législation qui se veut, tout à la fois, moyen de construire l’État mais, aussi, manifestation d’un État construit, titulaire exclusif d’une capacité édictale trop longtemps partagée.
6À lire Le Songe du vergier, rien ne doit faire obstacle à l’activité normative d’un roi qui « puet faire loys ou constitucions toutes nouvellez entre ses subjies »10, position de principe à laquelle fait écho Pierre Bouteiller pour qui « le roy de France qui est empereur en son royaume peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions »11. En réalité, tout est question d’équilibre pour sauvegarder, dans son intégrité et son libre exercice, ce pouvoir normatif royal. A n’en pas douter, il ne peut s’épanouir pleinement que si le prince reste à l’écoute du pays. Alors, une concertation s’impose qui ne devrait pas, pour autant, étouffer l’initiative royale et bloquer le processus de mise en forme de la décision, souvent contrarié ou paralysé par des mécanismes trop complexes de confection de la loi. C’est à ce stade de la procédure que le jeu des multiples institutions associées à la conception puis à la rédaction des textes, pèse le plus lourdement pour orienter, modeler et parfois même dénaturer l’action d’un pouvoir normatif royal souvent enchâssé dans un carcan très rigide. Autant de collaborations, de tensions et de conflits parfois qu’une analyse minutieuse des modes de penser (I) et d’écrire (II) la loi révèle en profondeur.
I. Penser la loi
7Mettre en œuvre le pouvoir normatif, c’est d’abord penser la loi. Il ne saurait y avoir là fonction exclusive et personnelle du prince, surtout en ce xive siècle où l’institution royale rencontre tellement de difficultés à s’assurer. En la matière, elle a rarement l’initiative face à des requêtes qui l’assaillent de toutes parts (A) et à une concertation, qu’en raison de son ampleur, elle a bien du mal à maîtriser (B). Voilà qui rend indispensable, avant toute prise de décision, la consultation de collaborateurs plus proches et plus avertis (C).
A. Le poids de la requête
8Même au xive siècle, période au cours de laquelle la monarchie subit de plus en plus de pressions dans l’exercice du pouvoir normatif, la part des actes dus à l’initiative directe du roi, de son entourage proche et de son Conseil demeure considérable. Mieux encore, cette législation dictée par le souverain et qui témoigne de son intervention personnelle ne cesse de prendre de l’ampleur à partir du règne de Philippe le Bel. Avec ce souverain se généralise l’usage du sceau du secret12. Son utilisation permet d’éviter le recours au chancelier pour le scellement des actes et favorise l’essor de toute une législation motu proprio qui englobe aussi bien une multitude d’actes de gouvernement et d’administration que l’énorme masse des lettres closes13. Néanmoins, cette législation qui porte l’empreinte directe du souverain et de son entourage ne représente qu’une faible part des lettres patentes qui émanent de la royauté. L’essentiel de cette législation recouvre des actes qui doivent être sollicités par les intéressés et qui, en conséquence, ne sont délivrés que sur requête.
9Dès le moment où cette procédure est engagée, le contenu de la décision à prendre est en partie dicté au souverain, même s’il reste totalement libre de rejeter la demande formulée. La pratique montre qu’il éprouve alors beaucoup de difficultés à renvoyer les requérants et qu’il préfère souvent accéder à de multiples demandes individuelles, quitte à revenir ensuite, périodiquement, en bloc sur ce qui a été octroyé à chacun14. La politique suivie en matière d’aliénations domaniales illustre parfaitement cette méthode15. Voilà qui suffit déjà largement à démontrer combien la technique de la requête est limitative de l’autonomie normative royale qu’elle oriente et, en quelque sorte, conditionne. Ce n’est qu’au prix de patientes statistiques que pourrait être établie la proportion des actes qui s’inscrivent dans la suite normale d’une requête. De toute évidence, ils sont l’énorme majorité et pareilles statistiques ne seraient en rien concluantes dans la mesure où nombreux sont les textes qui, faisant effectivement suite à une requête, n’en font nulle mention. On peut donc tenir pour certain que, dans la France du xive siècle, obtenir une lettre patente impliquait obligatoirement présentation d’une requête écrite, d’une petitio16. Peu importe qu’elle émane de simples particuliers (1), de groupes ou de corps organisés (2). Tous ces requérants, dans la demande qu’ils adressent au roi, pensent déjà la loi.
101. L’analyse des mécanismes du pouvoir normatif fait apparaître la requête d’un simple particulier comme une démarche toujours nécessaire à l’obtention de toute lettre de justice ou, même, de mesures à caractère beaucoup plus général. On considère, en quelque sorte, que le roi et son entourage n’ont pas à déclencher d’eux-mêmes le commandement dans le cadre d’une intervention qui serait spontanée17. Ils détiennent simplement un potentiel normatif qu’il appartient aux représentants de savoir utiliser au moment opportun, en choisissant la procédure adéquate et les termes consacrés.
11Dans ces conditions, la requête apparaît comme une démarche quelque peu figée, mais tellement courante qu’elle laisse entrevoir dans la personne royale une autorité facilement accessible. Cette image vraie depuis les premiers Capétiens que les sujets pouvaient facilement rencontrer à l’occasion de leurs déplacements réguliers à travers les bourgs et les villes du domaine royal, demande à être quelque peu révisée pour le xive siècle. Les exemples ne manquent pas de grands seigneurs laïques ou ecclésiastiques, d’individus plus modestes aussi qui remettent directement au roi une requête à l’occasion d’une de ses visites, quand il se rend au palais ou à la messe. L’atteste cette ordonnance de Philippe V qui décrit le roi assailli par les requérants tout au long de son trajet entre la chapelle royale et ses appartements privés18. À s’en tenir à cette image, on aurait le sentiment que la loi est en quelque sorte dictée au prince, avant même qu’il ait pu exercer sur le contenu de la requête un quelconque contrôle.
12Dans la réalité, les choses sont moins simples. S’il arrive que le roi accepte immédiatement la requête présentée et donne aussitôt ordre à ses notaires de rédiger l’acte, il s’accorde le plus souvent un temps de réflexion. Les maîtres des requêtes de l’hôtel dont la mission est rigoureusement définie depuis saint Louis sont là pour filtrer des demandes que le roi exige de plus en plus leur être directement présentées afin qu’elles puissent, avant examen, être soigneusement passées au crible19. De plus, toute requête adressée au roi évoque davantage une supplique qu’une démarche contraignante à l’endroit du souverain. Les formules utilisées et le vocabulaire qu’elles contiennent ne sont pas très riches20, mais elles permettent tout de même de se faire une idée précise du climat qui présidait à la rédaction d’une requête. Toujours le requérant implore, supplie, expose et chaque fois en des termes très humbles comme en témoignent tous les exemples qui peuvent être relevés ; « Cum talis nobis fecerit exponi quod »…, « ad supplicationem talis »..., « avons reçu humble supplication », « nous ont humblement supplié », « comme tels nous aient humblement supplié »21.
13Voilà qui suffit déjà à prouver la distance qui est de mise entre le souverain et le requérant. Mais il y a plus. Au xive siècle, la vision d’une royauté toujours proche de ses sujets et en permanence accessible à eux se trouve quelque peu remodelée en raison de l’écrasant développement de tout un appareil politique et administratif qui tend, au contraire, à éloigner le souverain des gouvernés. D’aucuns, tel le théoricien Guillaume Machaut proche des réformateurs de 1357, le veulent ouvert aux « grands comme aux petits », tandis que d’autres, en particulier sous le règne de Charles VI, tiennent la plume de ceux qui rédigent les ordonnances de réforme pour y dénoncer « l’importunité des requérants »22, toujours trop prompte à imposer des textes de loi. Et comment ne pas voir, dans l’Ordonnance Cabochienne (1413), une manifestation éclatante de cette volonté d’isoler le souverain pour mieux protéger son autonomie de décision quand sont dénoncées « infestinacion, importunité et multiplication de telles requestes particulières » et qu’il est décidé que « ceulx qui feront les dictes requestes ne se approuchent de nous plus près que le leurs diz sièges et lieux »23. Réglementer l’accès à la personne royale était un projet à la portée des réformateurs, moduler le nombre des requêtes constituait une opération plus délicate, tout spécialement chaque fois qu’elles émanaient de groupes et de corps organisés.
142. Corps de métiers, villes, ordres et états rivalisent pour demander au roi, par voie de requête, que soient arrêtées les mesures les plus variées propres à satisfaire les intérêts particuliers, ceux d’une région ou, bien souvent aussi, du royaume tout entier. Parviennent ainsi jusqu’au roi une masse de requêtes dont le flux ne peut être modulé. Toujours spontanées, elles sont de plus en plus nombreuses tout au long du xive siècle en raison de la place sans cesse grandissante accordée aux institutions représentatives.
15En dehors de toute consultation, les villes de l’ensemble du royaume ne cessent de députer leurs émissaires auprès du roi afin d’obtenir franchises, privilèges, exemptions fiscales et autorisations d’imposer leurs habitants, le plus souvent de restaurer ou réaménager leur système défensif. On les voit même aussi mettre sur pied un véritable réseau de liaison qui leur permet d’être, presque en permanence, en relation avec le pouvoir central. Plutôt que d’envoyer un des leurs – magistrat ou simple particulier – pour déposer requête, elles pensionnent dans la capitale des procureurs permanents qu’elles choisissent proches du pouvoir et des centres de décision. Avocats au Parlement, maîtres des requêtes de l’Hôtel, membres les plus divers du Châtelet ou de la Chambre des comptes, s’imposent alors comme leurs porte-parole permanents, prêts à intervenir à tout instant pour présenter des requêtes si finement motivées et si élégamment rédigées qu’elles ont toutes chances de devenir immédiatement loi24. Ainsi s’organise progressivement tout un processus d’élaboration parallèle des décisions qui aboutit à limiter sérieusement la capacité normative du roi. Sans être prisonnier de ce type de requête, il est tout naturellement enclin à les accepter plus rapidement que d’autres, tant en raison de la qualité de leur contenu que de la compétence et de la fonction de leur auteur. Autant d’éléments qui viennent hâter le processus de décision et confier la mission de penser la loi à d’autres que ceux qui en sont institutionnellement investis.
16Dans la même perspective s’inscrivent les doléances des États provinciaux ou généraux. Sortes de requêtes collectives non sollicitées par le pouvoir, mais œuvre spontanée des assemblées représentatives elles contribuent largement, elles aussi, à stimuler l’activité normative du prince. D’abord requêtes propres à chaque ordre, les doléances reflètent rapidement les souhaits exprimés par l’assemblée dans sa globalité. Commune alors aux trois ordres, la rédaction du cahier est l’œuvre du président de l’assemblée et de ceux qui l’assistent. Présenté au roi ou à ses commissaires, il vaut requête collective qui traduit, article par article, les revendications du pays concerné ou du royaume dans son ensemble25. En aucun cas, ce cahier ne saurait devenir loi en son entier. Mais il contribue largement à orienter et inspirer la production normative royale26 ou princière27 qui se coule souvent dans les schémas qui lui sont ainsi fournis, tout spécialement dans le domaine fiscal et judiciaire. Mieux encore. Dans la mesure où le pouvoir central répond article par article aux doléances qui lui sont présentées, il prend souvent des engagements qui, même vagues, sont considérés par leurs destinataires comme une sorte de titre qu’ils n’hésitent pas à invoquer par la suite, en particulier devant les tribunaux28. Il arrive parfois que le pouvoir central aille plus loin, surtout à partir du règne de Charles vii. Ne voit-on pas ce souverain, au lendemain des États tenus à Montpellier en 1456, insérer dans une ordonnance « en forme de charte » tant les articles que les réponses adressées par lui-même29. Il y a là un bel exemple, tardif il est vrai, de la place éminente qu’il convient de faire aux doléances dans la mise en œuvre du processus normatif30. Ici encore, la législation n’est-elle pas voulue, imaginée et pensée en dehors de toute intervention du pouvoir central qui se trouve, en quelque sorte, placé dans la situation d’enregistrer ?
173. Qu’elles soient individuelles ou collectives, qu’elles aient nom supplique, requête ou doléance, pareilles initiatives tiennent constamment en haleine le prince et son entourage dans l’exercice du pouvoir normatif. Il serait du plus haut intérêt de pouvoir en mesurer l’impact réel jusqu’à savoir dans quelle mesure le texte même de la requête se trouve partiellement, voire totalement repris dans le texte définitif de l’acte royal quand suite favorable est donnée31. En principe, aucune trace ne demeure des demandes non satisfaites. Elles devaient à peu près immédiatement être détruites, ce qui ne permet guère de connaître la proportion entre requêtes honorées et requêtes non honorées. Semblable sort était souvent réservé à celles dont la demande était partiellement ou totalement agréée. Voilà qui rend d’autant plus difficile la réponse à la question posée. De plus, parmi les trop rares originaux de requêtes qui nous sont parvenus la plupart sont, pour de multiples raisons, d’utilisation difficile. Comment alors saisir ce qui, dans la réponse de la chancellerie reprend, résume le contenu de la demande ou lui fait simplement allusion ? Dans bien des cas même, pour des décisions dont le contenu est de peu d’importance, le texte de la requête pouvait être directement retourné à l’officier royal compétent auquel il était demandé de procéder lui-même à la notification auprès de l’intéressé. Des textes équivalents à la supplique originale adressée en 1352 par le comte de Flandre, Louis de Male, à Jean le Bon sont exception32. Après chacun des neuf articles vient la réponse du roi. Dans l’hypothèse où elle est positive, elle s’exprime à travers le terme Fiat, plus amplement développée dans la dernière formule Fiat littera justicie ballivo Ambianensi, ce qui permet de supposer l’expédition d’une ou plusieurs lettres patentes destinées à expliquer et notifier le contenu de la décision royale33.
18Cet ensemble de données laisse entrevoir un prince qui restait largement accessible aux requêtes de ses sujets tout au long du xive siècle, même si se manifeste une volonté de rendre moins aisé le parcours qui conduit à sa personne. Des voies détournées permettent toujours de lui faire parvenir suppliques, requêtes et doléances qui inspirent et modèlent le contenu d’une législation qui reflète, plus encore, les orientations que lui impose une véritable concertation.
B. L’Ampleur de la concertation
19La requête, initiative des particuliers ou des groupes, directement remise au roi ou cheminant par les canaux les plus détournés ne s’impose jamais à lui qui peut toujours la refuser. Même si elle joue souvent un rôle déterminant dans le déclenchement du processus normatif et si elle peut servir de matrice à l’acte à venir, elle ne contraint pas. Humble supplique des sujets qui implorent leur souverain, elle ne l’oblige en rien tout en lui suggérant, cependant, comment peut être pensée, conçue et construite la loi. Différente est la position du prince chaque fois qu’il lui est demandé de mettre en œuvre son pouvoir édictal dans le cadre de la politique de concertation très ouverte qui s’affirme avec le règne de Philippe-le-Bel, puis atteint son apogée avec Philippe VI, Jean le Bon et Charles V. Souhaitée et parfaitement contrôlée par la royauté dans sa première phase (1), elle s’impose progressivement à elle avec Jean le Bon pour la contraindre à partager et, parfois même, abandonner toute initiative sur le terrain normatif (2).
201. Jusqu’aux événements révolutionnaires des années 1355, le pouvoir central a toujours su orienter le dialogue qui, depuis le règne de Philippe le Bel, ponctue les relations du prince et du pays dans l’exercice du pouvoir édictal. Le roi en demeure le maître, mais il doit de plus en plus l’exercer en se montrant attentif à l’opinion publique dont les exigences rythment chaque jour davantage les grands moments de la concertation34, qu’elle s’exerce de manière informelle ou dans le cadre des assemblées d’États.
21Jusqu’au règne de Jean le Bon, la royauté a toujours privilégié une concertation en ordre dispersé, conduite séparément avec les représentants des différents ordres. C’est patent pour « l’estat de noblesse » qui, au lendemain du règne de Philippe le Bel fait entendre sa voix, sans ménagement pour l’institution royale et ses agents. L’épisode est bien connu de ce mouvement de fronde des nobles des années 1314-1315, au terme duquel Louis X déclare être « enclin a leurs justes prières » avant de concéder aux différentes provinces, qui avaient manifesté leur mauvaise humeur, une série de chartes35. Pensées par la noblesse et rédigées sous la pression de ses représentants, elles visent avant tout à sauvegarder son prestige et ses intérêts, même si le souverain se plaît à rappeler, pour échapper à cette pression exclusive, qu’elles sont tout autant destinées à tous les « submis » et « sujets », « non-nobles » et « menu peuple »36.
22C’est en partie pour neutraliser cette pression nobiliaire que s’intensifie et se structure le dialogue avec les bonnes villes, chaque fois que vient sur le métier la rédaction de grands textes normatifs. Depuis le règne de saint Louis, la royauté a toujours cherché à s’appuyer sur elles en les associant de très près à l’exercice du pouvoir normatif37. Parallèlement aux fonctions très générales qui leur sont dévolues dans le cadre de leur participation aux assemblées d’Etats, elles se voient confier à partir du début du xive siècle – tout spécialement avec Philippe de Valois – une mission très spécifique : suggérer, préparer et cautionner l’essentiel des mesures édictées dans deux domaines essentiels, la politique monétaire et la sécurité. Les exemples abondent de décisions ainsi voulues, pensées et mises en œuvre par les bonnes villes, après avoir été invitées par le prince à lui apporter leur expérience et leur savoir-faire en la matière. Ne voit-on pas Philippe V convoquer à Bourges leurs représentants en 1317 afin d’« ordonner sur le fait des monnaies » en leur rappelant qu’il a grande confiance en leur conseil et qu’il compte beaucoup sur le concours des « personnes souffisans et saiges » qu’elles ne manqueront pas d’envoyer38 ? Trois ans plus tard, l’objet de la concertation est élargi aux problèmes économiques39, tandis qu’en 1321 les instructions que Philippe V donne à « ceux qui vont aux bonnes villes » n’ont d’autre motif que de persuader leurs députés de préparer des mesures propres à « remettre a estat deu… la monnaie universel ou tout li peuples per tant »40. Plus on avance dans le temps, plus les bonnes villes pèsent de tout leur poids dans la politique monétaire. Elles sont très présentes au sein de vastes assemblées appelées pour en délibérer, comme ce fut le cas en 132841 et en 135542. Leur concours est tout aussi précieux dans l’élaboration des mesures propres à sauvegarder la paix intérieure et la sécurité extérieure. Dès 1316, Philippe V appelle « souffisans personnes de bonnes villes » afin de trouver avec elles les moyens de maintenir le pays « en tranquillité et en pais »43 puis demande, deux ans plus tard, à celles de Vermandois, Champagne et Normandie de députer « trois ou quatre bonnes personnes et des plus sages » pour « traiter et ordonner sur aucunes besoignes touchanz le bon estat et... la paiz » du royaume44. Au même moment, Lyon, Mâcon et toutes les bonnes villes du Languedoc sont aussi sollicitées, en termes identiques mais en latin, pour participer à cette vaste concertation destinée à définir une nouvelle politique militaire45. Autant de démarches qui prouvent le prix qu’attachait la monarchie à l’avis de ses bonnes villes chaque fois qu’elle mettait en chantier des textes importants.
23C’est entourée de leurs conseils et plus rarement de ceux que peuvent lui prodiguer les Etats qu’elle entend mettre progressivement sur pied toute une législation nouvelle destinée à construire l’État. Tel est bien le cas en août 1343 quand, dans le cadre des États, sont convoqués prélats, barons et députés des bonnes villes de tout le royaume « avec nostre conseil et plusieurs autres saiges cognaissans sur le faiz des monnaies ». Échevins et prévôts des marchands de Paris en profitent pour présenter une série de requêtes touchant aux domaines les plus variés. Elles sont accompagnées de six projets d’ordonnances dont on ne sait si elles ont été publiées46. Ce genre de consultation reprend en 1347, année au cours de laquelle les régions du nord de la Seine sont invitées à donner leur avis, dans le cadre d’une assemblée d’États qui se tient en novembre à Paris, tant à propos de la défense que de la monnaie.
24Tout au long de cette première phase, qui dure jusqu’aux environs des années 1350, la concertation conduite et parfaitement contrôlée par la royauté, se noue de préférence avec les différents ordres qui sont, le plus souvent, consultés de manière séparée. Dominent dans ces réflexions créatrices de la loi les représentants des bonnes villes dont la royauté sait habilement utiliser expérience acquise et influence grandissante pour contrebalancer le poids de la noblesse et du clergé. La situation est toute différente avec Jean le Bon.
252. Comme ses prédécesseurs, ce prince demeure toujours à l’écoute des communautés locales. Mais, face au poids grandissant de l’opinion publique47, cette concertation ne suffit plus pour connaître et canaliser les aspirations du pays tout entier. Jean le Bon l’élargit en généralisant les consultations en direction des États régionaux. Elle connaît, sous son règne, un essor tout particulier. L’atteste la vitalité des nombreuses assemblées qui, presque annuellement, rythment par leur réunion l’intensité de la concertation, que ce soit en Normandie ou en Vermandois, dans l’Anjou ou le Maine ou, encore, dans les bailliages de Bourges, Chartres ou Orléans. Ces assemblées, toujours très largement associées à la préparation des décisions portant intérêt local ou régional48, jouent alors un rôle de tout premier plan dans la mise en œuvre du pouvoir édictal d’un prince qui, pour l’heure, maîtrise parfaitement les mécanismes d’un dialogue tout aussi limité dans sa sphère géographique que dans son objet49.
26Tout change quand, de l’échelon régional, la concertation passe au niveau national et qu’elle s’exerce dans le cadre des Etats Généraux, le plus souvent réduits tout au long de cette période et en raison des circonstances de guerre, aux États de la langue d’Oïl ou à ceux de la langue d’Oc. Le dialogue est alors moins bien maîtrisé par le roi et ses agents qu’orientent et souvent même dominent ceux qui, au sein des États, parviennent à s’attribuer le monopole de la représentation et de la parole. Profitant de leur position dominante, ils dictent au pouvoir une loi qu’il se trouve contraint d’accepter. Cette évolution s’amorce largement avec les États de langue d’Oïl convoqués à Paris en 1355, où doivent siéger aussi quelques délégués des régions coutumières du Nord de la Dordogne. Malgré cette volonté d’élargir une représentation presque exclusivement réservée au Nord du pays, les influences du Midi ne se font guère sentir, Lyon, Bourges et Poitiers étant les villes les plus méridionales invitées à faire entendre leur voix.
27Après les États de 1351 qui avaient permis au roi de reprendre contact avec l’opinion, la réunion de 1355 se présente davantage comme une assemblée au sein de laquelle se manifeste une évidente volonté de réforme, mais aussi un désir affiché du roi de s’appuyer sur le pays en donnant une nette préférence aux villes du royaume, comme il l’avait souvent déjà fait dans le passé50. S’impose alors la personnalité du prévôt des marchands de Paris, Étienne Marcel, auquel les États de 1355 apportent la première grande occasion de s’affirmer sur la scène politique. De cette réunion parisienne, dont les débats sont fort mal connus, naît l’ordonnance du 28 décembre 135551. L’analyse de ses dispositions permet de saisir avec beaucoup de précision le rôle effectif joué par les représentants des trois ordres et dans quelle mesure ils ont, chacun pour défendre leurs intérêts, pensé une loi finalement imposée au roi et à son Conseil. Même si le souverain affirme accorder « de sa libéralité, auctorité et puissance royale » d’importantes réformes, cette formule ne saurait masquer la réalité52. Que les trois ordres se soient mis d’accord pour limiter les prérogatives royales et celles de son entourage – en particulier en interdisant au prince d’avoir recours aux emprunts forcés et d’employer l’aide votée par les États à d’autres fins que la guerre – suffirait déjà à démontrer la place de premier plan qui revient aux députés dans la rédaction de cet acte. Mais il y a plus probant. Pour mettre en œuvre l’aide votée et en contrôler toutes les étapes, depuis sa perception jusqu’à son utilisation, ne voit-on pas les représentants des trois États se mettre d’accord pour établir une commission de « généraux » au sein de laquelle ils jouissent d’une représentation égale ? Mieux encore. Au fil de la lecture de ce grand texte transparaît la place tenue par chaque ordre et s’inscrivent, article par article, les avantages que chacun a réussi à imposer en sa faveur. Là encore, le contenu de la loi est arrêté bien avant sa rédaction, pensé qu’il est par ceux dont la mission initiale se limite à orienter la réflexion législative, non à la concevoir et la fixer. Ainsi voit-on la noblesse faire entendre largement sa voix, qu’il s’agisse du retour à la bonne monnaie souhaitée par elle depuis longtemps ou de l’autorisation donnée aux seigneurs haut justiciers de connaître le jugement des délits commis par les « ouvriers, manouvriers et menestriers » contre la législation du travail. Quant aux représentants de la bourgeoisie et du monde des campagnes, ils pèsent aussi de tout leur poids pour dicter, parmi tant d’autres, les mesures prévoyant la cessation des prises et des emprunts forcés, la rémission des peines pour infraction à la législation sur les monnaies, l’interdiction de créer de nouvelles garennes ou l’empêchement fait aux gendarmes de séjourner plus d’une journée dans les auberges53. Ainsi, noblesse et troisième ordre paraissent bien avoir été les véritables inspirateurs de ce texte. Les principaux bénéficiaires aussi dans la mesure où leurs députés, tout spécialement ceux des villes et des campagnes obtiennent les plus larges faveurs, sans restriction aucune, ce qui n’est pas tout à fait le cas de la noblesse invitée à se soumettre à l’impôt et à ne point déroger, étant bien rappelé que tout acte de commerce se trouve réservé au commun54. Comment ne pas voir, dans un tel texte, le résultat d’une concertation faussée dans ses mécanismes tout à l’avantage de ceux qui dominent non seulement l’assemblée, mais aussi toutes les étapes de la phase préparatoire de la loi ? En ce domaine, la réunion de 1355 amorce une évolution que ne cessent d’accentuer les réunions d’États à venir, mais aussi tous ceux qui cherchent à imposer à la royauté une réforme de l’Ètat.
28Tandis que le Conseil du roi entre dans une véritable phase d’atonie au lendemain des réunions de 1355 et de l’ordonnance de décembre, les États qui siègent presque en permanence tout au long de l’année 1356 exercent une pression continue sur le pouvoir, tout spécialement au lendemain de la défaite de Poitiers et de la captivité de Jean le Bon. C’est alors que les Etats de Languedoc, réunis à Toulouse en octobre, se posent en véritables législateurs pour les affaires les concernant. Ils décident qu’ils pourront désormais se réunir de leur propre initiative, aussi souvent qu’ils le souhaiteront. Cette manifestation d’autonomie normative du Midi va beaucoup plus loin que tout ce qu’avaient pu tenter les états de la langue d’Oïl. Il est signifié au roi et au dauphin de ne prendre aucune décision contraire à celle de l’assemblée qui refuse de soumettre tant au Parlement qu’à la Chambre des comptes le contentieux fiscal, met sur pied une structure de gouvernement local et invite les populations à s’opposer à tout acte du pouvoir central susceptible de venir à l’encontre des dispositions mises en œuvre dans le cadre de l’ordonnance qui clôt cette assemblée. Plus que penser la loi, c’était édicter une loi parallèle à celle voulue par le prince55.
29Poussés par ce vent de démocratie, Paris et les États de la langue d’Oïl ne désemparent pas. L’ordonnance du 3 mars 1357 est bien connue qui met fin à leurs travaux et atteste comment ils ont pensé la loi pour faire triompher une certaine idée de la réformation du royaume que rendait possible la conjonction d’un double mécontentement, celui traditionnel de la noblesse et du clergé, celui plus nouveau des représentants des villes regroupés autour d’Étienne Marcel. Une fois encore, et comme en 1355, même si le régent déclare agir éclairé par « la clameur du peuple » et accorder de nombreuses réformes « de bonne foy, de notre libéralité et puissance, eu sur ce paravant bonne et meure délibération », il ne dispose d’aucune autonomie et d’aucune capacité de décision en la matière56. L’atteste l’extrême rapidité avec laquelle fut préparé ce texte capital. Du 5 février au 3 mars, les États délibèrent séparément puis ensemble avant d’entendre, en présence du dauphin, les conclusions de leur rapporteur, Robert le Coq. Ce même vendredi 3 mars, le texte de l’ordonnance est lu et publié en Parlement57. Entièrement imposé par les États, son contenu est bien connu. Tout y démontre le triomphe au moins passager des vues de l’assemblée qui fait véritablement figure de législateur autonome et souverain. Qu’il s’agisse des conditions posées à l’octroi du subside – modalités de répartition, levée et distribution par les États eux-mêmes – de l’épuration du Conseil avec la déchéance des vingt-deux conseillers, ou de l’ensemble des mesures prises pour reconstruire tout ce qui est détruit, le texte traduit en tous ses articles l’échec de l’ancienne concertation relayée par une volonté affichée de revanche à l’encontre des « gens avaricieux, convoiteux ou négligents » qui ont jusque-là tenu les rênes de l’État58.
30On sait comment le dauphin réussit à sortir de cette situation difficile, comment aussi les États de février 1358 réunis à Paris tentèrent de faire triompher à nouveau les vues exprimées dans l’ordonnance de mars 135759 et comment, enfin, les États de Compiègne et l’ordonnance du 14 mai 1358 qui mit fin à leur session, restaurèrent au moins en théorie, l’autorité législative d’un régent qui déclara agir « à la supplication » des gens des trois États après avoir eu avec eux avis et délibération en vue de leur octroyer « de son pouvoir et autorité royale » toutes les réformes souhaitées60. À partir de ce moment-là, même si un nouvel équilibre paraît rétabli, l’influence des réformateurs ne cesse de se faire sentir en permanence par le truchement des États. Victorieux, ils ont imposé une certaine manière de déclencher le processus normatif et de penser aussi bien la loi que la réforme, tout particulièrement lorsqu’elle remet en cause le fonctionnement de l’État. Ce mécanisme fécond domine toute l’activité édictale de la seconde moitié du xive siècle pour trouver son expression la plus complète dans l’ordonnance Cabochienne inspirée tout autant par l’action des États que par celle de la ville et de l’université de Paris61. Cette pression conjuguée sur le pouvoir aboutit à la nomination d’une commission générale d’enquête et de réforme dont la composition reflète les forces antagonistes en présence62. Clergé, noblesse, Parlement, États, université et ville de Paris y étaient représentés pour penser une réforme dont le contenu traduit, aussi, la pression de l’opinion et de la rue.
31Ainsi, d’une concertation voulue par le prince, souple dans sa forme et contrôlée par lui tout au long du règne de Philippe le Bel, de ses fils et du premier Valois, on est progressivement passé à une concertation institutionnalisée et toujours plus rigide dans le cadre des États qui l’imposent quand ils ne sont pas, eux-mêmes, débordés par une opinion publique impatiente et une rue dont les mouvements sont parfois difficiles à maîtriser comme en témoignent les événements de 1413. Contraint d’agir, le prince souvent doit céder. Mais il ne le fait jamais sans avoir pris l’avis de son Conseil.
C. La nécessité de la consultation
32Cette étape obligée constitue un des temps forts de l’action normative, surtout en période de crise. Prendre conseil, c’est toujours pour le roi l’occasion de s’entourer d’avis aussi nécessaires que précieux avant d’arrêter une décision qui a pu lui être suggérée à la hâte ou sous la pression. Ce peut être aussi, pour lui, moyen de trouver argument au refus d’un projet qu’il ne souhaite pas voir aboutir. Qu’il doive gouverner en prenant conseil n’est pas règle nouvelle au xive siècle. Cette obligation, fort ancienne, est assez connue pour qu’il soit inutile d’insister tant sur ses origines, ses fondements que sa portée63.
33Plus délicate est la question de savoir ce que recouvre exactement cette fonction de conseil et quelles institutions ont mission de conseiller chaque fois que doit être pensée la loi. La réponse est simple si on remonte à la notion originelle de conseil, clé de toute explication. Elle est des plus larges, le roi ayant toujours dû prendre conseil de son entourage, vassalique d’abord, gouvernemental ensuite, chaque fois qu’il met en œuvre son pouvoir édictal. Ce pouvoir, extrêmement diffus à l’origine, ne s’exerce guère que dans le cadre d’un consilium dont les compétences polyvalentes le conduisent, dès les premiers temps capétiens, à conseiller le prince dans tous les domaines où se déploie, de manière toujours fort timide, sa capacité édictale. L’évolution de la seconde moitié du xiiie siècle est bien connue qui, tant en raison des tâches croissantes dévolues au Conseil que de leur spécificité, induit une nécessaire spécialisation des différentes formations de l’institution. Parlement et Chambre des comptes affirment progressivement leur autonomie, mais n’en conservent pas moins une large part des fonctions de conseil primitivement exercées par les formations dont elles sont issues. Voilà pourquoi, de Philippe le Bel à Charles VI et tout aussi régulièrement par la suite, la consultation conduite par le souverain déborde largement le cadre du conseil pour faire associer Parlement et Chambre des comptes à la phase initiale du processus édictal, au moins aussi souvent que la décision à prendre relève de leur compétence. Quelle que soit l’institution saisie, il n’est jamais facile de déterminer exactement l’ampleur de la consultation et la forme exacte qui lui est donnée tant sont équivoques les mentions qui en font état. Essentiel aussi à mesurer, l’impact que peut avoir cette consultation sur la manière dont est pensée et construite la loi se laisse fort mal apprécier. Il constitue pourtant un élément déterminant dans la part que prennent ces différentes institutions à la construction de l’État par leur association à l’exercice du pouvoir édictal.
34Selon des formules variées, les textes qui ont été délibérés en Conseil en portent mention expresse, quelle que soit la formation du Conseil appelée à donner son avis : grand conseil, conseil secret ou conseil élargi. Ces mentions de décisions prises en Conseil se multiplient dans le courant du xive siècle, tout spécialement à partir du règne de Charles V qui fait, du gouvernement par conseil, une règle d’or de sa politique. Toute la question est alors de savoir quel sens donner à des formules aussi courantes que « cum consilii nostri deliberacione habita », « par l’advis et delibaracion de plusieurs seigneurs de notre sang et lignage et autres gens notables de notre grand conseil », « de l’advis de notre conseil »64. La réponse est ici assez simple. De toute évidence, pareilles mentions ne sont pas des clauses de style dans la mesure où elles ne reviennent pas, systématiquement, pour tous les actes. Elles impliquent que le Conseil ou, à tout le moins, certains de ses membres ont bien été consultés et qu’ils ont, effectivement, donné leur avis. R. Cazelles a magistralement démontré comment, en période de violente crise politique, et plus particulièrement de 1345 à 1360, les séances du Conseil sont toujours plus fréquentes, mais aussi les conseillers moins nombreux. Il semble que les réformateurs, quand ils réussissent à se faire entendre au Conseil, n’y occupent ni une place absolue, ni une place éminente. Ils y partagent l’exercice du pouvoir et en profitent pour faire triompher leur volonté de réforme à travers les textes élaborés65. Dans ces circonstances, le Conseil n’apparaît nullement comme un instrument docile du pouvoir royal, mais comme un moyen de contrôle et de surveillance sur lequel s’exerce périodiquement la pression de l’opinion dont les revendications peuvent ainsi être prises en compte. Voilà qui contribue à expliquer, pour partie au moins, mention expresse de consultation du Conseil, que le roi tienne à montrer qu’il n’a pas manqué à ses obligations ou que ceux qui l’ont contraint à les consulter s’ingénient à fixer le souvenir de leur intervention.
35Bien souvent, la consultation déborde le cadre trop étroit du Conseil comme l’attestent les mentions « par le roi a la relation du conseil étant en la chambre des comptes »66 ou, parfois aussi, « du conseil étant en la cour de Parlement »67. Fréquentes, ces formules témoignent de la vitalité de cette consultation élargie mais posent un réel problème d’interprétation autour duquel se sont divisés les historiens. En pareille hypothèse, le Conseil donne-t-il son avis en la Chambre des comptes ou en Parlement, renforcé bien sûr par la présence de membres de ces cours, ou bien Chambre des comptes et Parlement sont-ils saisis directement pour que s’exerce, de manière totalement autonome, leur fonction de conseil ? La nuance est d’importance. Dans le premier cas, c’est essentiellement le conseil qui est appelé à penser la loi, dans le second plus de poids est donné au Parlement et à la Chambre des comptes auxquels est alors reconnue une très large autonomie en matière normative, au moins au premier stade du processus d’élaboration de la loi, celui de la consultation.
36Dans la pratique, il semble bien que ces deux hypothèses aient pu devenir réalité. Au xive siècle, les membres du Parlement et de la Chambre des comptes considèrent toujours que les deux institutions qu’ils animent sont encore dépositaires de la fonction de conseil. Tant l’expression « conseil de la cour de Parlement » que celle de « conseil de la Chambre des comptes » sont probantes à cet égard68. Voilà qui suffit à démontrer que des lettres portant mention « en la Chambre des comptes » ou « en la cour de Parlement » ont fort bien pu être délibérées et préparées par les seuls parlementaires ou membres de la Chambre des comptes, à partir du moment où le contenu spécifique impliquait que fussent consultés des techniciens69.
37Mais Chambre des comptes et Parlement tiennent rarement conseil solennel. Le plus souvent, c’est le Conseil du roi qui se déplace pour délibérer avec l’une ou l’autre cour dont les membres sont alors appelés, en quelque sorte, à conseiller non le roi, mais le Conseil. Cette pratique, attestée dès le début du xive siècle, permet au roi de recueillir des avis particulièrement autorisés chaque fois que l’exige une affaire importante. Voici, en 1320, une ordonnance portant réglementation des pensions arrêtée « par le roy et son grand conseil en la Chambre des comptes ». Voilà encore, en février 1328, le régent Philippe de Valois qui expédie des lettres sur le Châtelet, arrêtées en « conseil assemblé sur ce en la Chambre des comptes »70. Il ne faut voir rien d’autre, dans ces déplacements qui vont devenir de plus en plus rares à partir du règne de Charles V, qu’une manifestation tenace du principe d’unité du Conseil. Elle demeure tellement vive que le roi n’hésite pas alors à convoquer, en son Conseil, tous membres de ces cours susceptibles de l’éclairer avant de prendre une décision importante. Aussi Charles V, avant d’arrêter définitivement en 1374 son ordonnance sur la majorité des rois, convoque-t-il au Conseil deux présidents et deux avocats du Parlement. Il en va de même des textes de 1407 qui disposent sur l’organisation des régences en rappelant que toutes les décisions prises l’ont été après avoir entendu, au Conseil, des membres du Parlement71. Ce rôle joué par les parlementaires s’accentue fortement sous le règne de Charles VI. Souvent, ils réussissent à s’imposer au sein du Conseil et à faire triompher leurs vues, au moins au stade de la réflexion. Restait encore l’étape essentielle à franchir, celle de la rédaction.
II. Écrire la loi
38En ce xive siècle où se structurent les fondements de l’État, penser la loi autorise les imaginations les plus vives et les affrontements les plus violents. Voilà pourquoi beaucoup de projets ne franchissent jamais le seuil du vouloir normatif. Écrire la loi postule, au contraire, un résultat concret. Travail difficile qui ne peut guère être conduit que par des techniciens aussi rompus au monde des lettres qu’à celui du droit, à l’art de la discussion qu’à celui de la conciliation. Tout cela parce que, à ce stade final, se cristallisent toutes les oppositions et que chacune des forces appelées à l’exercice du pouvoir met alors tout en œuvre, dans le cadre de cette ultime étape, pour tenter de faire triompher son point de vue. Rédiger un acte normatif ne constitue pas une opération qui fait bloc, mais, au contraire, un temps d’affrontement des idées et des hommes, même s’il doit obligatoirement se terminer par un accord. Voilà pourquoi ce dernier stade dans la genèse de l’acte normatif a toujours mobilisé, sous des formes diverses, l’ensemble de l’appareil gouvernemental et judiciaire. Et comment pouvait-il en être autrement dans cette France du xive siècle où loi et justice sont si mal séparées et à un moment où ces deux pouvoirs s’affirment comme étant les deux outils juridiques essentiels dans la construction de l’État ? Alors, écrire la loi ne relève point d’un maître spécifique ou d’une autorité exclusive. Cette ultime étape n’est point monopole, elle est enjeu partagé entre toutes les forces qui participent à l’exercice du pouvoir dans sa conception la plus large. On a trop souvent vu, dans l’écriture de la loi, la seule rédaction, par la chancellerie, d’un texte déjà en grande partie élaboré. Cette vision trop étroite ne permet pas de saisir le jeu des forces concurrentes qui, tant en amont qu’en aval de cette opération, rivalisent pour tenter de faire triompher leur point de vue72.
39Tandis que le commandement de l’acte se trouve intimement associé aux mécanismes complexes de fonctionnement des institutions politiques, judiciaires et même administratives (A), sa rédaction échappe souvent en partie aux services du seul chancelier, tant le roi délègue à d’autres institutions le soin de mener à bien cette opération (B). Même ainsi mis par écrit le texte normatif, la phase d’écriture de la loi n’est point close en raison des modifications que peuvent toujours entraîner des procédures aussi lourdes que l’audience du sceau et l’enregistrement (3).
A. Le commandement : du monopole au partage
40Avant toute rédaction d’un texte, il faut qu’ordre ait été donné d’y procéder. Ce commandement, cette jussio constituent le moment essentiel dans la procédure d’élaboration des actes. Sans jussio, point d’acte. Dans la théorie, c’est du seul titulaire du pouvoir normatif que relève cette compétence, donc du roi. Sous les premiers Capétiens, à un moment où le prince n’exerce qu’une faible part du pouvoir édictal, il lui est relativement facile de contrôler le travail d’une chancellerie appelée à ne rédiger qu’un nombre relativement réduit d’actes. Tout laisse donc à penser qu’en ces premiers temps de la « législation royale », le prince a fait de la jussio un monopole exclusif lui permettant de contrôler de près, et sans concurrence aucune, aussi bien le rythme que le contenu des actes dont il maîtrisait parfaitement le flux73.
41À vrai dire, les données manquent jusqu’à la fin du xiiie siècle pour mesurer exactement la part prépondérante réservée au roi dans la jussio. Les actes, toujours discrets à cet égard, ne permettent guère de conclusion ferme. Au début du xive siècle, les mentions extra-sigillaires plus abondantes et plus précises, surtout à partir de la fin du règne de Philippe le Bel, autorisent des hypothèses plus sûres. Alors se généralise la pratique d’indiquer de qui émane la jussio, qu’il s’agisse du roi – per dominum regem ou per regem – d’un tiers – per dominum talem –, ou de toute autre institution, Parlement et Chambre des comptes en particulier. Mais, pour claires qu’elles soient en apparence, ces mentions n’en posent pas moins de réels problèmes d’interprétation, d’autant plus délicats qu’elles ne cessent de s’enrichir tout au long du xive siècle pour traduire la concurrence de plus en plus pressante qui s’exerce au niveau du commandement.
42Il convient, avant d’aller plus avant dans l’inventaire des possibles titulaires du pouvoir de commandement, de préciser qu’il ne saurait être partagé pour tous les actes qui émanent directement du roi, expédiés en son nom et sans passer par l’audience du sceau. La généralisation de ce processus unilatéral de décision constitue un phénomène capital dans l’affirmation au profit du roi d’une certaine forme de monopole du pouvoir de commandement. De tels actes – lettres closes ou lettres missives – constituent véritablement des actes de gouvernement et d’administration qui traduisent une évidente volonté de la part du prince d’affirmer son pouvoir prééminent dans la construction de l’Etat74. Quelques rares exceptions, en particulier sous le règne de Philippe VI, qu’il s’agisse d’une lettre commandée « par le bailli d’Anjou » Pierre Forget ou d’une autre par le chancelier Guillaume de Sainte-Maure, ne permettent pas de remettre sérieusement en cause le principe selon lequel les lettres closes émanent directement du roi, comme en témoignent les mentions « par le roi » ou « de par le roi ». Elles sont l’expression la plus pure et la plus affirmée de sa capacité normative75.
43Il en va tout autrement du commandement des lettres patentes dont les titulaires peuvent être plus facilement recensés à partir de l’ordonnance de 1321. Faisant obligation aux notaires de signer les actes présentés à l’audience du sceau, elle apporte en même temps des précisions sur la jussio. Chaque fois qu’y est simplement jointe la mention per regem76, sans autre précision, c’est de toute évidence le roi seul et en personne qui a procédé au commandement. Tout au plus peut-on se poser la question de savoir sous quelle forme – orale ou écrite – et en quel lieu – solennel ou non – l’ordre a été donné. La rareté de mentions telles que de mandato regis per suas litteras clausas vobis specialiter facto, laisse à penser que, contrairement à la pratique anglaise à la même époque, le commandement intervient le plus souvent par oral. Il arrive aussi que la relation de la jussio soit plus explicite encore et qu’elle nous fasse connaître, chaque fois qu’elle émane du roi, le nom de ceux qui siégeaient à ses côtés à ce moment-là. Cette pratique reçoit même consécration officielle dans une ordonnance de Philippe V enjoignant au notaire rédacteur et signataire de l’acte de toujours mentionner le nom de « l’officier qui sera présent au commander, pour qu’il en sache répondre si besoin est »77. Il convient de ne point voir, dans cette décision, une volonté de partage du commandement, mais un simple désir de donner à la décision prise d’ordonner la rédaction, à la fois plus de publicité et plus de transparence. Le prince, en tout état de cause, en reste le seul maître. Il en va de même chaque fois que la jussio a été donnée per regem in requestis, « par le roi en ses requêtes ». Il y a simplement ici allusion faite à la procédure qui a présidé à la mise en mouvement du commandement, obtenu sur requête dans le cadre de séances solennelles au cours desquelles le souverain répondait aux demandes qui lui étaient soumises par la voix des maîtres des requêtes de l’hôtel. Cette procédure, qui va sans cesse en se précisant sous le règne de Charles V pour s’institutionnaliser au temps de Charles VI dans le cadre des « resquestes générales de l’hôtel » n’implique pas davantage que soit remise en cause, à cette occasion, l’unité du commandement des actes. Le roi demeure le seul juge de la jussio, le seul aussi qui puisse en décider.
44Ainsi, toujours soucieux de préserver son autorité, le roi évite d’autoriser ses officiers ou des membres de son entourage à commander directement des actes. Dans la théorie, ils ne peuvent l’être que per dominum regem. Mais étant donné l’emprise de plus en plus grande du pouvoir édictal reconnu au prince, la pratique évolue autrement dès le début du xive siècle. Les actes à prévoir sont si nombreux et le pouvoir se trouve si fractionné entre le Conseil, le Parlement et la Chambre des comptes, que le roi se voit contraint d’accepter une certaine délégation de la capacité de commandement, même si toute une législation de principe, en particulier sous les règnes de Philippe V et de Philippe VI, tend à rappeler régulièrement la règle du monopole de ce même commandement78. Si elle demeure strictement observée pour tous les actes émanant directement du roi sans passer par l’intermédiaire de la chancellerie, de multiples brèches se font jour pour tous les autres.
45Le prouvent tout d’abord, surtout à partir du règne de Charles V, l’emploi de plus en plus courant de formules telles que per regem ad relationem talis ou per regem ad relationem dominorum ou, encore, per regem ad relationem consilii et enfin, « par le roi a la relacion du conseil ». Elles sont l’indice d’une évolution considérable que révèle la présence du terme relatio. Le sens qui peut lui être donné a suscité un ample débat encore que, depuis la démonstration d’Octave Morel, la plupart des historiens et diplomatistes n’y voient rien d’autre que l’indication faite au chancelier, par le notaire chargé de rédiger l’acte, du nom de l’agent ou du service qui a commandé la lettre. C’est à partir de cette relatio qui vaut commandement que l’acte peut être rédigé. Elle est certes faite au nom du roi, mais peut émaner tout aussi bien d’un de ses proches, d’un de ses officiers ou d’un de ses conseillers que du Conseil tout entier79. De toute évidence, l’acte sans doute voulu par le roi n’a pas été commandé par lui, mais par un individu ou une institution ayant reçu délégation pour agir. À partir du moment où cette délégation tend à devenir permanente, c’est une part du pouvoir de commandement qui échappe au prince. Même si les formules utilisées demeurent très respectueuses et son autorité souveraine, elles n’impliquent, en aucun cas, son intervention personnelle.
46Affermissement du pouvoir normatif royal, nombre croissant des affaires à traiter, développement constant des structures politiques et administratives de l’État au xive siècle suffisent à expliquer que le prince ait été de plus en plus contraint à déléguer à ses proches collaborateurs et à tous les échelons de la hiérarchie de l’Etat, le pouvoir de donner commandement des actes. À partir du règne de Philippe V, les notaires rédacteurs et signataires des actes étant fermement invités à mentionner au bas de chaque lettre l’auteur du commandement, il devient relativement aisé de saisir le groupe de familiers, d’agents ou d’institutions auxquels le roi délègue son pouvoir et qui, chacun à leur manière, participent de l’essence même du législateur80.
47En tête, vient le chancelier dont la fonction le place en première ligne pour bénéficier de telles faveurs royales. Arrivent ensuite les maîtres des requêtes de l’hôtel qui, en raison de la mission si spécifique qui leur est confiée, occupent aussi une place de choix pour participer à la fonction de commandement81. Investis officiellement de ce pouvoir par une ordonnance de juillet 1316 pour les lettres de justice, leur compétence s’étend rapidement à tous les autres actes portant mesure gracieuse. Au-delà de ce cercle étroit de collaborateurs proches, la délégation du pouvoir de commandement s’élargit pour englober, tout au long du xive siècle, l’ensemble des institutions issues du démembrement de la curia. Que le Conseil y participe largement ne saurait surprendre comme l’atteste la fréquence des mentions per consilium ou ad relationem consilium qui veulent témoigner, par opposition à l’expression per regem in consilio, que le Conseil a bien arrêté seul, hors la présence du roi, la décision de commander un acte. Auxiliaire naturel du prince et parfaitement instruit des affaires de l’État, il apparaît comme le délégataire obligé du pouvoir de commandement. Cette donnée, vraie de tous les temps, s’affirme tout spécialement en période de crise. Voilà qui se vérifie tout au long de l’été 1359 quand, contraint de quitter Paris, le régent y abandonne une partie de son Conseil qu’il charge expressément d’expédier les lettres qui sont alors émises de juin à septembre per cons ilium Parisius existons ou, « a la relacion du conseil estant à Paris », tandis que d’autres émanent, au même moment, du roi qui se trouve à Meulan et sont données per dominum regentem in consilio82. A cette délégation permanente du pouvoir de commandement au Conseil, il convient d’ajouter celle dont bénéficient aussi le Parlement et la Chambre des comptes, également habilités à commander au nom du roi tous actes touchant aux intérêts judiciaires ou financiers du souverain mais, aussi, portant aménagement ou modification de leur propre statut et des règles qui président à leur fonctionnement. Alors, Parlement et Chambre des comptes siègent en « conseil » avec autonomie de commandement83. Désormais partagé, ce pouvoir si important – celui de l’ordre – pour mettre en œuvre l’écriture de la loi, place le prince dans une situation de concurrence qui peut, en période de tension ou de crise, se retourner contre lui pour faire basculer au profit de ses proches collaborateurs ou de quelque grand corps de l’Etat toute la maîtrise de la rédaction des actes.
B. La rédaction : une affaire de techniciens
48La rédaction d’un texte apparaît toujours pour la lettre patente, parfois aussi pour la lettre close, comme l’aboutissement normal d’un projet soumis au roi, projet qui est le plus souvent passé par une suite de moutures successives dont il convient de suivre le cheminement. Cette série d’étapes est particulièrement révélatrice des collaborations qui se nouent, mais aussi des tensions qui s’avivent au fur et à mesure qu’avance cette phase ultime pour la mise en forme du texte dans sa version définitive, assurée par les services de la chancellerie, sous la seule responsabilité du chancelier. Écrire la loi, c’est au contraire réaliser une difficile synthèse à partir de projets diversifiés dont la préparation a permis à tous ceux qui ont pu y participer d’imprimer leur marque et leur vision de ce qu’ils pensaient devoir être la norme. Mais qui sont donc ces écrivains de la loi dont certains se trouvent, en bien des cas, relégués en raison de la place éminente qui revient, en ce domaine, aux services de la chancellerie ? Passer à la rédaction de l’acte constitue la phase essentielle, tant pour l’intéressé qui l’a demandé que pour les agents de la chancellerie dont c’est la mission officielle (1). Dans la pratique, nombreux sont les services qui reçoivent du roi délégation de rédiger eux-mêmes des actes et se trouvent ainsi, officiellement, habilités à les présenter à l’audience du sceau (2).
491. La vision traditionnelle d’une chancellerie assurant le monopole exclusif de la mise par écrit de tous les actes royaux a été fort heureusement remise en cause depuis longtemps. À y regarder de près, tant la chancellerie de Philippe le Bel que celle de ses fils ou des premiers Valois offrent autant le spectacle d’un service autour duquel prennent forme les actes que celui d’une institution fortement structurée dominant parfaitement cette phase capitale d’écriture de la loi.
50Voilà pourquoi, en amont des services de la chancellerie, peuvent intervenir les collaborations les plus variées et s’exercer de multiples pressions qui permettent au requérant d’obtenir le texte le plus proche de ses vœux. Cette vision des choses est, bien sûr, à écarter chaque fois que la mesure édictée est d’initiative royale. Mais, dans toutes les hypothèses où requête a été déposée et où commandement de rédiger l’acte a été obtenu du service ou de l’officier compétent, comment se déroulent, concrètement, les opérations ? Commandement est toujours fait à un notaire du roi, mais quelle place effective tient-il dans la rédaction définitive ? Il peut naturellement – et c’est bien souvent le cas – rédiger l’acte lui-même en procédant à une mise en forme personnelle des demandes et des propositions qui lui ont été faites. Il peut aussi reprendre intégralement le texte de la requête qui devient alors minute de l’acte. Cette minute, brouillon de l’expédition définitive, est facilement reconnaissable aux abréviations, aux ratures, aux mentions marginales et à l’absence de toute majuscule enjolivée pour le nom du roi. Les mentions extra-sigillaires y sont peu nombreuses, la signature du notaire en particulier n’y figurant jamais. Ces minutes sont fort rares dans la mesure où elles n’ont, pendant longtemps, fait l’objet d’aucune politique de conservation. Les premières connues ne remontent qu’au règne de Philippe VI. Marquant une première étape dans la rédaction de l’acte définitif destiné à être expédié et dont la calligraphie devait être parfaite, elles étaient à peu près systématiquement détruites.
51Bien plus souvent, le notaire se décharge de cette fonction de rédaction sur un ou plusieurs clercs dont il s’est entouré. Même si la royauté refuse de les reconnaître officiellement et érige en principe de considérer, comme seul responsable de l’expédition de l’acte, le notaire désigné pour le rédiger, elle ne peut endiguer la pratique suivie par les quémandeurs de textes en tous genres d’avoir régulièrement recours au service de ces clercs, au moins pour la rédaction d’une première minute. Voilà pourquoi il est prévu, sous le règne de Philippe VI, d’insérer sur le registre de chancellerie, à côté du nom du notaire responsable, une mention spéciale précisant si l’acte est écrit propria manu ou alla manu et imposée, au notaire rédacteur, l’obligation de rappeler s’il a rédigé lui-même l’acte, qu’il en est bien le scriptor84. Dans la pratique, son intervention se limite bien souvent à sa seule signature – puisqu’il en a le monopole – après simple relecture de l’acte. Dans ces conditions, les clercs deviennent presque des intermédiaires obligés, souvent indirectement rémunérés par le notaire lui-même, et soumis aux pressions les plus diverses de la part de tous ceux qui souhaitent voir rapidement transformer leur requête en minute. Pareille évolution conduisit Jean le Bon à admettre que mention officielle soit faite des clercs des notaires dans les actes royaux en évitant qu’ils ne cherchent trop à monnayer leur intervention auprès des impétrants. Ce ne fut là que mesure de circonstance, sans grand effet. On pourrait citer de multiples exemples, de représentants de corps de villes ou de bourgeois nantis, de nobles influents ou de plus modestes sujets qui séjournent des semaines entières à Paris pour obtenir, après commandement de la lettre, une mise par écrit rapide et favorable de la part d’un de ces clercs qu’ils gratifiaient largement. Mais encore fallait-il pouvoir entrer directement en contact avec lui. Tout un monde de « clers suivant la cour » ou « hantant le palais » s’en chargeaient. Là encore, la peine qu’ils y prenaient devait être largement rémunérée. Ainsi s’organise tout un réseau en quelque sorte officieux, mais en pratique reconnu dans la rédaction de la loi. Il y a là, un service ouvert et en permanence disponible pour, tout à la fois, enregistrer les pulsions qui s’expriment sur la capacité normative du prince et leur donner une première expression écrite. Ainsi s’opère, dans une périphérie bien proche du centre, tout un travail de composition de la loi qui échappe en partie au pouvoir. Maîtrisant souvent mal le commandement de l’acte, il n’en contrôle guère mieux la mise par écrit, même si les services de la chancellerie conservent la haute main sur cette opération.
52Les actes sont nombreux qui arrivent presque entièrement rédigés et que les notaires, placés sous la responsabilité du chancelier, n’ont guère le temps de revoir dans le détail. Souvent, peut-être, leur simple signature vaut relecture, à condition toutefois que l’acte soit impeccablement calligraphié. Pour tous ceux qu’ils rédigent eux-mêmes ou dont ils confient, sous étroite surveillance, mise par écrit à leurs clercs, le travail se trouve grandement facilité par l’utilisation de formulaires de chancellerie. En ce domaine, la chancellerie des rois de France, très en retard sur les chancelleries des autres états européens, ne paraît guère avoir mis qu’un seul modèle à la disposition de ses chanceliers tout au long du xiiie siècle. Il faut attendre le règne de Charles V pour que se développe cette pratique à partir des années 1370. Alors, deux nouveaux formulaires apportent aux rédacteurs de nouvelles et riches matrices d’actes qui permettent de se faire une idée beaucoup plus précise de l’activité de la chancellerie à la fin du xive siècle85. Incontestablement, les actes les plus variés, qu’ils soient à portée législative ou réglementaire, qu’ils disposent dans le domaine politique, administratif, fiscal ou religieux, sont effectivement mis par écrit en haut lieu, par les notaires de la chancellerie, sous la responsabilité du chancelier. Mais, aussi souvent que les matières à traiter sont spécifiques et requièrent des compétences particulières, le roi n’hésite pas à déléguer à d’autres services mission d’écrire directement la loi.
532. Dans ce cas, il s’agit de textes rédigés sur délégation du roi qui ne souhaite pas s’occuper personnellement de toutes les affaires. Contrairement au chancelier qui n’a pas besoin de délégation expresse, tout autre agent ou tout service qui participe au travail de mise en forme d’actes qui entrent dans sa sphère de compétence doit y être formellement invité par le roi. C’est ainsi que le Parlement est souvent habilité à rédiger des lettres touchant à l’exercice de la justice et que la Chambre des comptes se voit investie d’une compétence régulière pour mettre en forme l’essentiel de la législation touchant les finances et les mandements adressés aux agents de l’administration financière. Il en va de même des maîtres des requêtes de l’hôtel qui, pour alléger le nombre des requêtes soumises au roi, font eux-mêmes rédiger par des notaires, au nom du roi, les réponses à faire tenir aux requérants. Le Conseil enfin, un groupe de conseillers ou même parfois un seul reçoivent eux aussi très large délégation, tout spécialement pour tout ce qui touche aux questions administratives, financières et fiscales86. Dans toutes ces situations, les projets sont soumis à l’audience du sceau et portent régulièrement la trace de leur origine. On la retrouve à travers toute une série de mentions bien spécifiques telles que per cameram parlamenti ; per presidentes in camera ; concordatum in curia ; per cameram compotorum ; per magistros in camera87 ou bien, plus significative encore, « par un tel qui nous bailla l’escript ou mémoire »88.
54À ce stade de l’élaboration de l’acte normatif, le pouvoir royal et ses services n’apparaissent pas, dans la pratique au moins, totalement maîtres du jeu des écritures de la loi. Certes, les règles qui se mettent progressivement en place, qui structurent de mieux en mieux les services de la chancellerie et font du chancelier le seul maître de la rédaction des actes placent le prince en position favorable pour assurer à l’expression écrite de sa capacité normative un cours plus libre et plus autonome. Mais la quantité des textes à rédiger est telle et la matière souvent si technique que la délégation pour écrire, officielle ou occulte, voulue ou contrainte, demeure tout au long du xive siècle une impérieuse nécessité à laquelle la royauté ne peut se soustraire. Il y a là, dans l’exercice du pouvoir édictal, une manifestation supplémentaire d’un partage forcé que l’obligation de soumettre l’acte à toute une série de contrôles vient encore renforcer.
C. Les contrôles : de la vérification à la remise en cause
55Maître de l’écriture des actes, le chancelier est aussi responsable de leur contenu. C’est dans le cadre de l’audience du sceau, quand il appose le sceau sur l’acte mis au net et contrôlé, qu’il manifeste son accord. Ce contrôle lui donne, s’il le souhaite, l’occasion de relever toute irrégularité dans la rédaction, comme peuvent aussi le faire avant lui les différents services saisis du projet (1). Ces opérations successives, même si elles n’aboutissent pas à remettre en cause la rédaction de l’acte ne suffisent pas pour que lui soit reconnue validité définitive. Plus la Chambre des, comptes et le Parlement pèsent de tout leur poids dans les rouages de l’État, plus l’enregistrement des actes auquel ils doivent procéder les place en position d’exercer un véritable contrôle sur la rédaction de la loi (2).
561. L’apposition du sceau par le chancelier constitue toujours un temps fort dans l’élaboration d’un acte, celui qui le consacre tant dans la forme que dans le fond. Si le chancelier apparaît alors, en quelque sorte, comme la conscience normative du prince, d’autres services peuvent, avant même l’audience du sceau, exprimer leur opinion et marquer ainsi leur désaccord à propos d’un acte dont la rédaction et le contenu peuvent leur paraître aller à l’encontre des normes en vigueur.
57Au xive siècle, ce contrôle qui précède l’audience du sceau n’a rien de systématique mais il semble bien que Philippe V ait tenté de lui donner un semblant de structure. Une ordonnance de 1318 est particulièrement significative à cet égard. Obligation est faite aux maîtres des requêtes d’« examiner et voir » les lettres rédigées sur commandement du roi et de les remettre pour scellement au chancelier par l’intermédiaire du chambellan porteur du sceau secret89. Et que dire de cette autre ordonnance de décembre 1320 qui fait interdiction aux notaires n’appartenant pas à la chancellerie de présenter des lettres à l’audience du sceau avant qu’elles n’aient été revues par ceux qui les ont commandées90 ? C’était inviter tous les titulaires du commandement à vérifier de près l’ensemble des textes dont ils avaient demandé la rédaction.
58Ces mesures ne semblent avoir été que très partiellement suivies d’effet tout au long du xive siècle. Quelques indices cependant témoignent d’une évidente volonté d’application et, par là même, d’une reprise en main tant par le prince que par les services centraux de la monarchie, du contrôle de la rédaction des actes. Il arrive parfois que le roi demande relecture d’un texte qui porte alors la mention « Par le roy qui l’a oÿ lire » ou, qu’en d’autres circonstances, le terme lecta figurant dans les mentions hors teneur atteste, sans aucun doute possible, une relecture par le conseil, le Parlement ou la Chambre des comptes, avant même l’audience du sceau91.
59Ici encore, les premières décennies du xive siècle marquent un important tournant. Le rôle du chancelier et la portée à donner à l’apposition du sceau sont assez connus. Sans scellement, pas d’ordonnance. Ce contrôle solennel qu’exerce le chancelier sur l’ensemble des lettres patentes se matérialise jusqu’au règne de Philippe V par la souscription de chancellerie Data per manum N. cancellarii. Ce visa dont la forme varie tout au long du xive siècle atteste, qu’avant scellement, le chancelier s’est assuré de la régularité de l’acte dans son ensemble92. À s’attacher au seul problème de l’écriture de la loi, il est essentiel de remarquer que le refus de sceller est souvent justifié par un défaut au niveau de la rédaction. Les services de la chancellerie mentionnent alors, avec minutie, les corrections à faire et renvoient le texte au notaire rédacteur en lui intimant l’ordre de procéder à une nouvelle mise en forme. Les exemples d’actes ainsi revus et retournés à la chancellerie abondent, accompagnés de la mention Rescprita de mandato vestro ou encore, Rescprita juxta correctionem vestram93. Toute la question est alors de savoir, par-delà les corrections imposées, quel sens et quelle portée doivent être donnés à l’intervention du chancelier. Une ordonnance de novembre 1318 répond déjà assez clairement à la question en lui interdisant de sceller tout acte pouvant aller à l’encontre de la législation existante, octroyer des dons sur le domaine ou exempter abusivement d’impôt. Ainsi, garant d’une bonne rédaction des textes, il devient le véritable gardien des ordonnances, y compris de celles qui sont commandées par le roi lui-même, souvent contraint de céder à l’« importunité de requérants » ou tenté de justifier certains textes en mentionnant, tout simplement, que « sur ce n’estions pas bien advisiez »94. Cette capacité de contrôle reconnue au chancelier sur l’activité normative n’est pas nouvelle au xive siècle, mais elle s’amplifie de manière spectaculaire en raison de l’augmentation toujours plus forte du nombre des actes qui émanent non seulement du roi lui-même, mais aussi des divers services issus de la curia. Elle se développe à un point tel que, sous le règne de Charles V, commence à prendre forme un véritable droit de remontrances reconnu au chancelier, lui permettant de justifier les raisons de son refus.
602. Au même moment, Parlement et Chambre des comptes ont aussi tendance à profiter de la procédure d’enregistrement des textes pour s’octroyer un véritable droit de contrôle sur leur rédaction95. Au début, cette procédure n’avait d’autre fonction que d’assurer la conservation des textes et, aussi, leur publicité. L’enregistrement était demandé par le roi « afin que aucun n’en puisse prétendre ignorance ». Mais c’était presque inviter, par ce biais, ces deux institutions qui participaient déjà de si près à l’écriture de la loi à aller plus loin encore. Sensibles à la rédaction des textes qu’elles préparaient, elles ne pouvaient qu’accueillir avec un esprit toujours plus critique ceux qui, venant du roi lui-même, leur étaient présentés pour enregistrement. Elles ne manquèrent pas de le faire, le Parlement d’abord, la Chambre des comptes ensuite, en portant toujours plus d’attention sur le fond des textes, mais aussi sur la forme et la rédaction. Ainsi ces deux cours, tout comme le chancelier, furent-elles appelées à vérifier que l’acte proposé à l’enregistrement ne contenait aucune clause contraire aux ordonnances royales et aux droits du roi. Si tel était le cas, si l’acte était « contre raison et justice », les modifications qui s’imposaient avant enregistrement devaient être demandées au notaire rédacteur. De là à tenter de lui imposer des ajustements qui outrepassaient la simple sauvegarde de l’ordre juridique existant, il n’y avait qu’un pas que le Parlement franchit au début du règne de Charles VI pour faire accepter au prince modifications et restrictions abusives à certains textes, transformant ainsi peu à peu en droit de remontrances ce qui, au départ, n’avait été qu’un devoir de vérification de l’écriture de la loi96.
61Penser et écrire la loi, voilà bien deux temps forts dans la genèse de l’acte normatif qui constituent, dans la France du xive siècle, un véritable enjeu pour la construction de l’Etat. Nul ne conteste plus au prince, au niveau de l’analyse théorique, une capacité édictale retrouvée, même si encore barons et communautés urbaines revendiquent une large part dans son exercice. Là ne réside pas le problème, tant une rénovation s’est opérée dans les esprits. Mais que dire de la pratique ?
62Le prince, quand il se veut législateur en action, nous apparaît souvent davantage comme le maillon d’un réseau que le véritable instigateur de la norme. Incontestablement, la législation motu proprio est une réalité. Mais comment analyser cette masse de requêtes qui, à quelques exceptions près, deviennent loi ? À ce poids de la requête, s’ajoute la pression d’une concertation de moins en moins maîtrisée et contrôlée qui impose à un prince, contraint de l’accepter, sa vision de la loi et de la réforme. Et au sein des institutions centrales de la monarchie, comment ne pas voir dans l’action du Parlement, de la Chambres des comptes et du Conseil, un partage imposé de la capacité à concevoir la loi ? C’est encore plus vrai chaque fois qu’il convient de passer à la rédaction des actes et au contrôle de leur contenu, tant se pressent en marge du pouvoir, des rédacteurs qui, d’occasionnels, deviennent de véritables techniciens de l’écriture de la loi et tant triomphent, dans la sphère du pouvoir, la capacité de régulation et de contrôle reconnue aux plus proches collaborateurs du prince. Outil précieux dans la construction de l’Etat, le pouvoir normatif ainsi partagé n’a pu apporter à la monarchie, en ce xive siècle de tensions, tout le secours qu’elle en pouvait espérer.
Notes de bas de page
1 Les origines de l’État moderne en Europe. Justice et législation, A. Padoa-Schioppa (dir.), Paris, PUF, 2000, p. 101-132.
2 A. Gouron et A. Rigaudière (dir.). Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Pub. de la Soc. d’hist. du droit et des inst. des anc. pays de droit écrit, Montpellier, 1988, passim.
3 L. Mayali, « Lex animata, rationalisation du pouvoir politique et science juridique (xiie-xive siècles) », Renaissance du pouvoir législatif..., p. 160-161.
4 A. Gouron, « Continuité et discontinuité dans l’histoire du législatif médiéval : réflexions sur une recherche collective », L’État moderne : genèse. Bilans et perspectives, J. Ph. Genet (éd.), Paris, CNRS, 1990, p. 222-223. G. Giordanengo, « Le pouvoir législatif du roi de France (xie-xiiie siècles) : travaux récents et hypothèses de recherche », BEC, 147, 1989, p. 300-301.
5 A. Rigaudière, « Législation royale et construction de l’État dans la France du xiiie siècle », Renaissance du pouvoir législatif…, p. 223-227 et A. Gouron, « Ordonnances des rois de France et droits savants (xiiie-xve siècles) », CRAIBL, 1991, p. 101-114.
6 G. Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 253-265.
7 R. Cazelles, La société et la crise de la royauté sous Philippe VI de Valois, Paris, 1958, p. 214-216.
8 R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Genève et Paris, 1982, p. 131-134, 238-241, 304-307.
9 Fr. Olivier-Martin, Les lois du roi, Cours dactyl., Paris, Les cours du droit, 1946, rééd., Paris, 1988, p. 180-208.
10 Le Songe du Vergier, M. Schnerb-Lièvre (éd.), Paris, 1982, t. I, p. 56.
11 J. Bouteiller, La Somme rural ou le Grand Coustumier général de practique civil et canon, (éd.) L. Charondas le Caron, Lyon, 1621, p. 1107.
12 G. Tessier, Diplomatique…, p. 203-204.
13 J. Miret y Sans, « Lettres closes des derniers Capétiens », M.A., 28, 1915-1916, p. 35-57 et « Lettres closes des premiers Valois », M.A., 29, 1917-1918, p. 53-88. R. Cazelles, Lettres closes. Lettres « De par le Roy » de Philippe de Valois, Paris, 1958, p. 6-17.
14 R. Bautier, « Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI », BEC, 122, 1964, p. 89-176 et 123, 1965, p. 314-362, repr. dans id., Chartes, sceaux et chancelleries. Étude de diplomatique et de sigillographie médiévales, Paris, 1990, t. II, p. 615-852 (en particulier p. 757 et suiv.).
15 H. Jassemin, La Chambre des comptes de Paris au xve siècle, Paris, 1933. p. 209. G. Granclaude, L’évolution du principe de l’inaliénabilité de la couronne depuis sa formation jusqu’à son abrogation, Cours dactyl., Paris, Les cours du droit, 1950, p. 94.
16 Ch. V. Langlois, « Lettres missives, suppliques, pétitions, doléances », Hist.litt. de la France, XXXVI, 1927, p. 533 et suiv. ainsi que G. Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 269-270.
17 C. Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xve siècle (1303- 1413) », Renaissance du pouvoir législatif..., p. 90-91 et J.M. Cauchies, « Pouvoir législatif et genèse de l’Etat dans les principautés des Pays-Bas (xiie-xive siècles) », Renaissance du pouvoir législatif…, p. 62-66.
18 ORF, I, p. 669. R. Gauvard, op. cit., p. 92, renvoie à propos de l’audience du souverain à la sortie de la chapelle à Chr. de Pisan, Le livre du sage roi Charles V, S. Solente (éd.), Paris, 1936, p. 44.
19 A. Guillois, Recherches sur les maîtres des requêtes de l’Hôtel des origines à 1350, Paris, 1909, p. 90 et suiv.
20 J.M. Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourgs (1427-1506), Bruxelles, 1982, p. 97-98.
21 G. Tessier, Diplomatique..., p. 269.
22 C. Gauvard, Ordonnance de réforme…, p. 91.
23 A. Coville, L’ordonnance cabochienne, Paris, 1891, p. 139.
24 R. Bautier, Recherches sur la chancellerie royale..., p. 759-760.
25 J. Billioud, Les États de Bourgogne aux xive et xve siècles, Dijon, 1922, p. 270.
26 G. Picot., Histoire des États Généraux considérés au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355-1614, Paris, 1872,t. I, p. 84-89.
27 L. Cadier, Les États de Béarn depuis leurs origines jusqu’au commencement du xvie siècle. Étude sur l’histoire de l’administration d’un pays d’Etats, Paris, 1888, p. 354-356.
28 H. Gilles, Les États de Languedoc, Toulouse, 1965, p. 155.
29 H. Gilles, op. cit., p. 156.
30 L. Cadier, op. cit., p. 364-372 et J. Billioud, op. cit., p. 322-324.
31 G. Picot., op. cit., p. 87-89 et J.-M. Cauchies, La législation princièrs..., p. 92-96.
32 P. Thomas., « Réponse du Conseil du roi Jean Le Bon à une requête du comte de Flandre, Louis de Male (1352) », R.N., 11, 1925, p. 213-223.
33 P. Thomas, op. cit., p. 218. Sur neuf articles rédigés par L. de Male, six réponses favorables furent données.
34 A. Babeau, « Les préambules des ordonnances royales et l’opinion publique », Compte rendu des séances des travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques, 56e année, 1896, p. 797-801. R. Cazelles, « Une exigence de l’opinion depuis saint Louis : la réformation du Royaume », Ann. Bull. de la Soc. de l’Hist. de France, année 1962-63, Paris, 1964, p. 91-99. P. Ourliac, « L’opinion publique en France du xiiie au xviiie siècle », Bibl. du Centre d’Études Supérieures de Nice, p. 25-44, repr. dans Études de droit et d’histoire, Paris, 1980, p. 140-144.
35 A. Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Paris, 1912, passim. R. Petiet., Du pouvoir législatif en France depuis l’avènement de Philippe le Bel jusqu’en 1789, Paris, 1891., p. 122-129.
36 Ph. Contamine, « De la puissance aux privilèges : doléances de la noblesse française envers la monarchie aux xive et xve siècles », La noblesse au Moyen Âge. Essais à la mémoire de Robert Boutruche, Ph. Contamine (éd.), Paris, 1976, p. 245-247.
37 B. Chevalier, Les bonnes villes de France du xive au xvie siècle, Paris, 1982, p. 93-106. A. Rigaudière, « Qu’est-ce qu’une bonne ville dans la France du Moyen Âge ? », La Charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin, Nancy, 1988, p. 73-78.
38 A.N., JJ. 54 A, 647 bis. Mandement du 27 janvier 1317.
39 A.N., JJ. 58, 2707-2708, n° 450, fol. 55 r°.
40 B.N., Ms. fr. 16600, fol. 158 v°. Instructions de novembre 1321 envoyées aux commissaires royaux.
41 ORF, II, 27, Ord. du 21 mars 1328.
42 R. Cazelles, Société politique…, p. 195-196.
43 ORF, I, 365. Ordonnance du 12 mars 1316.
44 A.N., JJ. 55, 1546, n° 91, fol. 45 r°. Mandement du 29 juillet 1318.
45 A.N., JJ. 55, 1544, n° 89, fol. 44 v°.
46 R Cazelles, La société et la crise de la royauté..., p. 164.
47 P. Ourliac, L’opinion publique..., p. 140-142.
48 R. Gazelles, Société politique..., p. 135.
49 H. Prentout, Les États provinciaux de Normandie, Caen, 1925, p. 83-121.
50 R. Gazelles, Société politique..., p. 196.
51 ORF, III, 19 et suiv.
52 Fr. Olivier-Martin, Les lois..., p. 193.
53 R. Cazelles, Société politique..., 204.
54 ORF, III, 20-21.
55 R. Cazelles, Société politique…, p. 253-256.
56 Fr. Olivier-Martin, Les lois..., p. 193.
57 R. Cazelles, Société politique..., p. 242.
58 ORF, III, 128 et suiv.
59 R. Cazelles, Société politique..., p. 304.
60 Fr. Olivier-Martin, Les lois..., p. 194.
61 F. Autrand, Charles VI, Paris, 1986, p. 477-481.
62 A. Coville., Les Cabochiens et l’ordonnance de 1413, Paris, 1888, p. 174 et suiv. Ph. Contamine, « Le vocabulaire en France à la fin du Moyen Âge : l’idée de réformation », État et Église dans la genèse de l’État moderne, Madrid, 1986, p. 152.
63 Ch. V Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, Paris, 1887, p. 289 et suiv. N. Valois, Le Conseil du roi aux xive, xve et xvie siècles. Nouvelles recherches suivies d’arrêts et de procès-verbaux du Conseil, Paris, 1888, passim. Sur la portée limitée que peut avoir cette obligation de consultation, en raison de la certa scientia du souverain, J. Krynen., « “De notre certaine science...” Remarques sur l’absolutisme législatif de la monarchie médiévale française », Renaissance du pouvoir législatif..., p. 138.
64 G. Tessier, Diplomatique…, p. 289-290.
65 R. Cazelles., « Les mouvements révolutionnaires du milieu du xive siècle et le cycle de l’action politique », Rev. hist., 1962, CCXXVIII, p. 289-290.
66 H. Jassemin, La Chambre des comptes..., p. 294-295.
67 F. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, t. II, Sa compétence, ses attributions, Paris, 1890, p. 223-224.
68 Fr. Olivier-Martin, Les lois..., p. 222.
69 H. Jassemin, La Chambre des comptes..., p. 295.
70 Fr. Olivier-Martin, Les lois..., p. 223.
71 Fr. Olivier-Martin, op. cit., p. 223-228.
72 Sur ce problème de l’écriture de la loi, P. Legendre, Leçons VII. Le désir politique de Dieu. Étude sur les montages de l’État et du Droit, Paris, 1988, p. 289 et suiv.
73 G. Tessier, Diplomatique..., p. 275.
74 P. Deschamps, « Les lettres closes du début du xive siècle », M.A., 36, 1926, p. 346-347. J. Miret y Sans, « Lettres closes des derniers Capétiens », M.A., 28, 1915-1916, p. 35-57 et « Lettres closes des premiers Valois », M.A., 29, 1917-1918, p. 53-88. L. Mas Lastrie, « De la formule “Car tel est notre plaisir” dans la chancellerie française », BEC, 42, 1881, p. 560-564. M. Hardy, « Philippe de Valois et la formule de chancellerie “Car tel est notre plaisir” », Bull. hist. et phil. du Com. des trav.hist., 1893, p. 95-97. G. Demante, « Observations sur la formule “Car tel est notre plaisir” dans la chancellerie française », BEC, 54, 1893, p. 86-97.
75 R. Cazelles, Lettres closes..., p. 13.
76 G. Tessier, Diplomatique…, p. 276.
77 G. Tessier, op. cit., p. 278.
78 R. Bautier, Recherches sur la chancellerie royale..., p. 773.
79 O. Morel, La Grande Chancellerie royale et l’expédition des lettres royaux de l’avènement de Philippe de Valois à la fin du xive siècle (1328-1400). Paris, 1900, p. 300.
80 P. Legendre, Leçons VII. Le désir politique..., p. 314 et suiv.
81 A. Guillois, Recherches sur les maîtres des requêtes de l’Hôtel…, p. 74 et suiv.
82 O. Morel, op. cit., p. 305.
83 H. Jassemin, La Chambre des comptes..., p. 295.
84 R. Bautier, Recherches sur la chancellerie royale..., p. 372.
85 G. Tessier, « L’activité de la chancellerie royale française au temps de Charles V », M.A., 48, 1938, p. 14-22.
86 R. Cazelles, La société et la crise de la royauté..., p. 420-426.
87 O. Morel, op. cit., p. 310-311.
88 R. Cazelles, op. cit., p. 423-424.
89 ORF, I, p. 670. Ordonnance du 13 novembre 1318.
90 ORF, I, p. 732. Ordonnance de décembre 1320.
91 G. Tessier, Diplomatique…, p. 286.
92 O. Morel, op. cit., p. 177.
93 O. Morel, op. cit., p. 180.
94 O. Morel, op. cit., p. 183.
95 F. Aubert, Le Parlement de Paris..., t. II, p. 218-226. H. Jassemin, La Chambre des comptes..., p. 180-181.
96 F. Aubert, op. cit., p. 224.
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