Chapitre VII. Législation royale et construction de l’État dans la France du XIIIe siècle1
p. 209-251
Texte intégral
1Toute définition de l’État en droit moderne conduit inévitablement à faire de la loi une de ses composantes parmi tant d’autres2 et de la capacité à légiférer un des critères déterminants de tout système étatique parfaitement construit. Écrire que « c’est dans l’organisation du pouvoir législatif que l’État trouve son achèvement »3, rend parfaitement compte des rapports étroits que les siècles ont tissés entre Loi et État et invite l’historien à dénouer les maillons d’une longue chaîne pour en saisir la constitution progressive. Centrer la recherche sur le xiiie siècle incite à examiner la question sous un angle particulier. Quel rôle ont pu jouer la loi et un pouvoir législatif en plein essor dans la construction de l’État qui entre, au lendemain du règne de Philippe Auguste, dans une phase décisive ? En ce siècle où tout ce qui se veut royal est progrès, comment ne pas voir dans une législation que la royauté s’efforce de rendre autonome, générale et spécifique, le facteur qui a peut-être le plus servi l’édification d’un État encore fragile certes mais pour lequel nombre de données constitutives s’enracinent lentement, qu’il s’agisse de la formation d’une unité politique durable et géographiquement stable, du développement d’institutions permanentes et impersonnelles, du consensus sur la nécessité de l’autorité royale ou du loyalisme auquel elle a droit de la part de ses sujets ?4 Il y a là autant d’éléments constatables qui contribuent à asseoir, dès le xiiie siècle, les piliers de l’État. À cela s’ajoute une politique clairement affichée de la part des souverains de donner cohésion à un ensemble qui, s’il ne peut encore avoir nom État, n’en réunit pas moins presque tous les éléments constitutifs qu’un patient travail législatif modèle, oriente et unit. Il traduit à l’évidence une volonté de penser et de construire l’État dont l’existence appartient tout autant à l’ordre de l’esprit et au monde de la réflexion qu’à la phénoménologie tangible et à la politique vécue.
2Pour saisir la portée de cette évolution, l’historien se doit de prendre quelque distance par rapport aux catégories et aux définitions retenues par la science politique et le droit constitutionnel modernes. Les adopter sans les adapter, en particulier pour la Loi et l’État, le conduirait à nier pour le xiiie siècle et bien des périodes postérieures, des réalités qui existent même si l’appareil sémantique qui sert à les désigner fait encore défaut ou apparaît comme mal adapté. Ainsi en est-il de l’État et peut-être plus encore du pouvoir législatif et de la loi, notions qui, rapportées au xiiie siècle, peuvent paraître bien anachroniques. On connaît l’usage multiple du terme status, estat, état qui jusqu’à la fin du xve siècle, n’est jamais utilisé seul – tout au plus rencontre-t-on les expressions status reipublicae, status regni, estat du royaume – pour désigner l’État dans son sens moderne, alors que tous les éléments qui permettent de définir cet État existent et coexistent souvent depuis près de deux siècles, au moins pour des pays comme la France et l’Angleterre5. Faire référence au pouvoir législatif comme un attribut de puissance, spécifique et spécialisé, n’a guère de sens dans la mesure où son existence autonome présuppose une séparation stricte des pouvoirs, notion qui est tout à fait étrangère à l’esprit médiéval, même s’il ne méconnaît pas la réalité d’un pouvoir conférant à son titulaire – souverain, seigneur, ville, communauté d’habitants, simple agent ou même tribunal – capacité d’édicter des normes. L’expression de pouvoir normatif est alors plus adéquate et de ce pouvoir le roi revendique l’apanage afin d’imposer à l’ensemble du royaume une législation qui se veut créatrice d’un ordre juridique unitaire propre à faciliter l’édification de l’État. Dans un tel contexte, rien n’interdit de parler de législation royale, de loi du roi, étant bien précisé que les termes lex et loi rencontrés dans les textes médiévaux sont toujours chargés d’une signification extrêmement mouvante. Il est d’ailleurs fort rare que les actes normatifs qui donnent à la législation royale raison d’être et consistance, soient qualifiés de loi. Font partie intégrante de cet ensemble tous ceux qui, dotés d’un certain degré de généralité, désignés ou non comme loi, constitution, ordonnance, établissement, mandement, statut ou édit sont écrits, constitutifs, publiés, garantis et sanctionnés par l’autorité compétente6.
3Après avoir connu une longue éclipse au lendemain de la faillite du monde carolingien, les actes de ce type ne cessent de se multiplier à partir du règne de Louis VI et deviennent de plus en plus nombreux tout au long du xiiie siècle dont l’étude sera centrée sur les deux règnes de saint Louis et de Philippe III, particulièrement significatifs à cet égard. Comme en bien d’autres domaines, la royauté bénéficie pour asseoir son pouvoir édictal d’une conjoncture générale extrêmement favorable. Les éléments qui font du xiiie siècle un incomparable moment de l’essor européen et du rayonnement français sont bien connus7. Economie en pleine expansion, renaissance intellectuelle et juridique, extension du royaume, affermissement de l’autorité royale et prestige de saint Louis dans tout l’Occident sont autant d’éléments qui placent la royauté dans une position favorable pour faire de son pouvoir normatif et de la législation qui découle de son exercice, un axe structurant de la construction de l’Etat.
4Il n’est pas facile de prendre la mesure exacte de cette législation en raison de l’indigence des sources. À qui voudrait en entreprendre l’étude exhaustive reviendrait d’abord le soin d’en recenser systématiquement les éléments épars que les recueils traditionnellement utilisés n’ont que très imparfaitement réunis et restitués8. Malgré leurs insuffisances et à condition de les compléter par des sources annexes9, ils offrent néanmoins une base de travail pour tenter de répondre à la question posée. Quel rôle a joué, dans la construction de l’État, sous les règnes de saint Louis et de Philippe III, l’exercice par le roi du pouvoir édictal retrouvé ? Obligatoirement nuancée, la réponse permet de comprendre comment s’amorce, autour de ce pouvoir, une double évolution aussi favorable à l’essor de certaines structures étatiques (I) qu’à la formation lente mais sûre d’un ordre juridique étatique unitaire voulu et pensé par ceux qui ont en charge les destinées de l’État naissant (II).
5I. De l’image du prince souverain dont les théoriciens du xiiie siècle dessinent les moindres contours, se dégage principalement celle du roi juge et justicier. Investi depuis les temps carolingiens de la tuitio regni, il est le gardien du royaume et le protecteur de sa paix. À lui revient le soin de juger et de sanctionner tous ceux qui la violent. Souverain justicier, c’est de lui qu’émane toute justice, pouvoir qui est au cœur de la naissance de l’État. Puis il faut attendre encore près d’un siècle pour que lui soit reconnu, et partant à l’État qu’il incarne désormais, le droit d’imposer. Droit qui ne peut être mis en œuvre de manière unilatérale, mais presque toujours avec l’assentiment d’assemblées représentatives. Entre ce pouvoir royal de juger dont personne ne conteste plus la réalité au xiiie siècle et celui d’imposer que les sujets disputent encore au souverain de la guerre de Cent Ans, s’inscrit chronologiquement la restructuration d’un pouvoir normatif sans partage. Il apparaît tout à la fois comme la conséquence du premier et la condition du second. Au pouvoir de dire le droit dans des situations contentieuses et pour des cas particuliers se rattache tout naturellement celui d’édicter, en dehors de tout contentieux, des règles à portée générale et valables pour tous. Ce même « droit de légiférer », constitue un des fondements obligés du pouvoir de lever l’impôt dont la mise en œuvre n’est, en définitive, qu’une application à un cas particulier du pouvoir édictal. Ainsi se trouve considérablement renforcé le rôle qui doit lui être reconnu dans la construction de l’État dans la mesure où l’apparition du droit de lever l’impôt qui en découle a été maintes fois saluée comme un des moments privilégiés dans la genèse de l’État et son existence effective considérée comme un critère déterminant de ce même État10.
6Ainsi chronologiquement enchaîné dans une évolution séculaire, en aval du pouvoir judiciaire et en amont du pouvoir fiscal, le pouvoir normatif reconnu au roi devait obligatoirement constituer un des principaux instruments de la construction de l’État et de la mise en place des structures de base. Les unes furent mentales, nécessaire qu’il était de faire triompher progressivement le principe d’un roi législateur unique (A), les autres, liées à l’élaboration de la loi, permirent de définir progressivement les règles d’une technique législative d’État (B), d’autres enfin plus strictement administratives, favorisèrent le développement de réseaux propres à diffuser la législation royale et à sanctionner sa non application (C).
7A. Les réflexions qui accompagnent, tout au long du xiiie siècle, le développement constant du pouvoir édictal contribuent très directement à l’enracinement d’un État dont les fondements sont encore fragiles et le roi toujours en butte à la puissance des grands féodaux. Les théoriciens qui dissertent sur les titulaires possibles d’un pouvoir normatif à part entière pour le royaume font tous l’apologie d’un souverain unique (1), mais contraint en toutes circonstances de fonder son action sur quelques grands principes qui sont la base même de l’État (2).
81. Les positions des docteurs médiévaux, qu’ils soient canonistes ou romanistes11 sont bien connues qui tendent à affirmer et à renforcer la souveraineté du roi de France et, par là même, son pouvoir édictal. Celles des auteurs coutumiers le sont tout autant12. Les rappeler brièvement permet de montrer comment, à partir des compilations justiniennes, ils font du roi de France l’héritier privilégié des prérogatives de l’empereur romain en matière législative à un moment où les prétentions de l’empereur germanique au dominium mundi s’écroulent et où se dressent face à la respublica christiana des regna indépendants qui, tels ceux d’Espagne, d’Angleterre ou de France marquent véritablement l’avènement de l’ère étatique moderne. La vacance du siège impérial au lendemain de la mort de Frédéric II en 1250 contribue à renforcer la position de ces regna, mais leur indépendance était depuis déjà longtemps reconnue. Et la remarque vaut tout particulièrement pour le regnum Franciae dont la suprématie temporelle du rex avait été officiellement consacrée par le pape depuis 1202 à l’occasion de la fameuse décrétale Per venerabilem par laquelle la papauté faisait siennes les prétentions du rex Franciae à une pleine indépendance, affirmant que rex in temporalibus non superiorem recognoscit13. Aboutissement de tout un mouvement doctrinal, cette consécration constituait aussi un point de départ et un fondement pour l’affermissement du pouvoir normatif du roi.
9Ce mouvement doctrinal est fort ancien, fruit de la réflexion des canonistes et des romanistes du xiie siècle. La position tranchée des canonistes en faveur des regna et d’un pouvoir autonome de leur rex s’explique parfaitement. Ils voyaient dans l’unité du pouvoir impérial un danger pour la suprématie pontificale et dans l’éclatement de ce pouvoir en faveur des royaumes indépendants un moyen efficace de la maintenir. Tous adhèrent à la théorie d’une jurisdictio divisa et considèrent que l’auctoritas imperandi, l’auctoritas regendi et l’officium administrandi ne doivent plus être de la compétence exclusive de l’empereur. Il est indispensable d’attribuer au rex des pouvoirs de gouvernement puisqu’il doit être investi, à l’intérieur de son royaume, des mêmes attributions que l’empereur dans les limites de son empire14. Dès 1160, Étienne de Tournai, s’attachant à commenter la définition du rex donnée par Isidore de Séville quand il présente la constitutio comme étant quod rex vel imperator constituit, attribue à ce même rex le jus constituendi vel edicendi et voit à son tour dans la constitutio ou l’edictum, ce que rex in regno suo vel imperator constituit vel edidid15. C’était procéder à une assimilation complète entre le pouvoir normatif de l’empereur et celui du roi tout en favorisant, par ce transfert, la reconnaissance au rex de la potestas regendi communitatem qui emporte tout à la fois pouvoir juridictionnel et capacité normative16. C’était aussi moyen très sûr de conférer à tous ces nouveaux regna une personnalité politique et juridique très individualisante par rapport à un empire déclinant. Désormais, ils étaient reconnus aptes à créer leur propre droit et à élaborer ainsi, progressivement, autant d’ordres juridiques étatiques particuliers et indépendants. La pensée d’Huguccio de Pise s’inscrit dans la même lignée. Elle vient, aux alentours des années 1190, clarifier en la renforçant la position de son prédécesseur. Pour lui, le doute n’est plus permis quant à la capacité normative du roi et sa situation doit être complètement assimilée à celle de l’empereur : rex in regno suo edidit edictum, vel imperator constituit constitutionem, vel idem est rex et imperator17. Pareille assimilation qui aboutit tout naturellement à la reconnaissance officielle d’un jus constituendi et edicendi autonome du roi dans son royaume dès avant les années 1200 confirme, entre l’empire et les regna, une cassure définitive que systématise un auteur comme Laurent d’Espagne, tout spécialement pour les royaumes de France et d’Espagne. Pour lui, cette potestas condendae legis reconnue à leur rex transforme automatiquement ces deux regna en puissances légiférantes autonomes, comptables de leur droit en vertu du principe quaelibet regio potest sibi imponere legem18. Ce transfert de pouvoir qui s’opère ainsi en faveur du roi est parfaitement justifié. La regio, c’est bien sûr dans ce cas précis le regnum et son universitas qui abandonne à son rex19, imperium, jurisdictio et potestas, c’est-à-dire la plénitude du pouvoir, la publica potestas regendi societatem qui emporte aptitude à légiférer, gouverner, administrer et juger20. Cette construction doctrinale qui tend à faire du rex un égal de l’empereur et de sa potestas, non pas une potestas seconde et dérivée mais une potestas pleine et entière, s’achève avec Alain dans les premières années du xiiie siècle. Selon lui, tout ce qui est dit de l’empereur est valable pour n’importe quel rex ou princeps qui ne dépend de personne et unusquisque enim tantum juris habet in regno suo, quantum imperator in imperia21. C’était tourner le dos aux compilations de Justinien et à l’utilisation qu’en faisaient les premiers romanistes médiévaux peu enclins à sacrifier la toute-puissance impériale pour renforcer l’autonomie d’états dont la force grandissante venait remettre en cause un équilibre politique déjà fortement ébranlé22.
10L’image que Glossateurs et romanistes se font de l’État à travers le Corpus juris civilis est celle d’une structure juridiquement construite et imposée à la communauté politique. Même si l’empereur qui l’incarne est considéré comme un délégué du populus, les juristes médiévaux voient davantage en lui le seul titulaire d’un pouvoir plein qu’un mandataire du peuple représentant d’un État dont ils perçoivent mal l’existence. Ainsi conçu, ce pouvoir impérial s’oppose à tous les autres qu’ils peuvent observer. Il leur est à tous égards supérieur23, mais surtout, il est le seul à réunir les deux attributs sur lesquels se fonde l’État : légiférer24 et, subsidiairement, lever l’impôt. C’est principalement en faisant référence à ce pouvoir normatif que les Glossateurs distinguent empereur et roi à propos duquel est toujours posée la question de savoir s’il peut condere leges25. La réponse ne varie guère, le plus souvent négative ou limitée, quand elle est positive, au seul droit de condere legem non generalem sed specialem26. A travers ces positions très fermes se manifeste l’emprise de la doctrine de Bologne dressée comme un rempart impérial à l’encontre des prétentions romaines. Mais face à la vitalité des jeunes monarchies, en particulier celles d’Espagne, d’Angleterre et de France, des théories aussi rigides n’étaient plus tenables, même pour les plus fidèles adeptes du droit romain et de la cause impériale. C’est ainsi qu’à partir du début du xiiie siècle, l’édifice doctrinal commence à se fissurer de toutes parts et que le roi de France, mais aussi tous ceux de l’Occident médiéval, se voient progressivement reconnaître une place officielle dans l’exercice du pouvoir. Aux alentours des années 1200, Azon prend clairement parti sur cette question. À propos de l’affaire de Bretagne, il écrit que le roi a sur ses terres les mêmes droits que l’Empereur sur les siennes et qu’il peut, en conséquence, facere quod sibi placuit27.
11C’était frayer un chemin que ne manquent pas d’emprunter les juristes français de la seconde moitié du xiiie siècle, qu’ils soient théoriciens ou auteurs coutumiers. Tous cherchent à tirer avantage du droit romain, à transposer les pouvoirs de l’empereur dans la personne du roi pour fortifier sa position face à la féodalité et faire ainsi de lui le titulaire exclusif du pouvoir édictal. Pour parvenir à ces fins, Jean de Blanot n’hésite pas à assimiler, aux alentours des années 1250, la potestas regia à la potestas impériale en ciselant dans sa forme définitive la fameuse formule Rex Franciae in regno suo princeps est. Même ainsi limitée au seul regnum, cette potestas n’en est pas moins pleine, entière et attributive à son titulaire de la jurisdictio generalis qui lui vaut capacité de condere leges28. Moins de vingt ans plus tard, les auteurs de l’école d’Orléans emboîtent le pas pour renforcer la souveraineté du roi de France. Pour Jacques de Révigny, qui reprend les conclusions de ses prédécesseurs, le rex est bien princeps quia non recognoscit superiorem29. Et ce princeps, dans lequel il accepte de voir le magistratus principis, prend une toute autre dimension sous la plume de son contemporain Guillaume Durand. Le princeps peut bien sûr être le rex, mais il est aussi et surtout « la catégorie juridique du pouvoir dans son essence la plus absolue », celui à qui sont conférés le merum imperium, la suprema et generalis jurisdictio, l’imperium generalis et l’auctoritas superioris30. Autant d’attributions qui fondent en lui un pouvoir normatif sans partage et font de lui, même si notre auteur ne l’écrit pas, la lex animata.
12Au même moment, les auteurs coutumiers, souvent proches du pouvoir royal, membres de l’entourage de saint Louis puis de Philippe III, adoptent l’ensemble de ces théories pour les systématiser et leur donner impact dans la pratique quotidienne. Tous voient dans le roi le princeps souverain dont le pouvoir édictal, même s’il n’est pas exclusif, doit s’imposer dans tous les cas à l’ensemble des membres de la hiérarchie féodale. La formule devenue célèbre de Beaumanoir, « le roi est souverain par dessus tous », en témoigne assez31. Mais la volonté de ces auteurs de renforcer la capacité normative royale veut aller au-delà de cette affirmation de principe qui traduit une simple inversion du rapport des forces dans le monde féodal. Tous utilisent avec plus ou moins de bonheur les sources romaines qu’ils connaissent très imparfaitement à travers les Glossateurs ou ce que peut leur en livrer le Corpus juris canonici pour en extraire, presque littéralement, des passages dont ils pensent qu’ils fondaient la puissance impériale, tout comme certains auteurs du début du siècle ont estimé qu’elles avaient pu être la pierre angulaire de l’absolutisme de l’Etat monarchique. Ainsi en est-il des deux adages Quod principi32 et Princeps solutus33, souvent rappelés pour souligner le rôle éminent qui revient au roi dans l’élaboration de la loi et la place particulière qu’il doit occuper par rapport à elle.
13Pierre de Fontaines rappelle à l’occasion du développement qu’il consacre aux « plesirs aus princes » dans le Conseil à un ami que « ce qui plest au prince à force de loi »34 tandis que l’auteur du Livres de Jostice et de Plet souligne que « ce que plest au prince vaut loi » ou encore, « ce que li plest à dire ou a fere » a même autorité35. Lire attentivement Philippe de Beaumanoir permet de procéder à des constatations très voisines, mais c’est seulement à la fin du chapitre réservé aux obligations par lettres que le rédacteur de la coutume de Beauvaisis reprend de manière percutante la formule romaine : « ce qu’il li plest a fere doit estre tenu pour loi »36. D’autres occasions lui sont données de la rappeler, que ce soit à propos des convenances37 ou des temps de nécessité38. Quant à la formule Princeps solutus, Pierre de Fontaines la connaît et en fait état dans l’appendice du Conseil pour souligner que « li emperères est assos des lois »39, mais là s’arrête l’emprunt de nos auteurs coutumiers à ces principes romains pour lesquels ils n’admettent d’ailleurs que des conséquences limitées40. C’était une position parfaitement réaliste, à un moment où la royauté butait encore sur de nombreux obstacles pour faire reconnaître la suprématie de sa législation.
14Voilà pourquoi les souverains du xiiie siècle savent se montrer prudents. On ne recense, dans la législation de saint Louis et de Philippe III, que de rares cas où il est fait allusion, toujours timidement, à l’un ou l’autre adage. Jamais la formule Quod principi n’est intégralement reprise. Seul le verbe placere est utilisé comme élément central d’une expression qui n’a d’autre but que d’insister sur la portée de la décision afin de la valoriser et de la rendre plus effective. Confiant à sa mère la régence du royaume, saint Louis lui donne pouvoir de régler les affaires quos sibi placuerit... attrahere41 puis, légiférant dans le cadre de la grande ordonnance de réformation de 1254, il met en avant son pouvoir propre par l’utilisation répétée de formules telles que si nobisplacuerit… ou placet nobis quod42, reprises sous une forme très voisine « tant comme il ly plaira » dans l’ordonnance monétaire de 126543. Le Parlement recourt lui aussi à des procédés identiques – placuit domino regi – pour rappeler les conditions dans lesquelles le roi est intervenu dans telle ou telle affaire dont chacune n’est pas nécessairement d’importance44. La chancellerie de Philippe III ne s’écarte guère de ce genre de formules quand elle les utilise, pour signifier à tel sénéchal, que le droit avait été concédé à un sergent de percevoir une certaine somme quamdiu nostre placuerit voluntati45 ou pour transmettre un ordre à un de ses baillis en lui rappelant que placet et volumus quod…46.
15À ce recours très modéré au principe Quod principi qui semble bien être pour l’essentiel vidé de son contenu, font écho quelques rares et timides allusions à l’adage Princeps solutus que l’auteur du Livres de Jostice et de Plet rejette d’ailleurs en sa totalité47. Et peut-on voir dans la clause de réserve de la grande ordonnance de 1254 par laquelle saint Louis annonce retenir « la plénité de la royal puissance de y déclarer, muer ou corriger, adjouter ou amenuiser » la volonté de se considérer comme étant au-dessus de la loi ?48 Le doute est permis49, comme il l’est aussi pour l’ordonnance de 1257 sur le duel judiciaire au terme de laquelle le roi se réserve une nouvelle fois d’« y... mettre et oster et amender toutes fois que il nous plera »50. Quant à la potestas declarandi qu’invoque Philippe III en confirmant les privilèges des habitants de Limoges en 1277, elle ne peut apparaître comme la volonté affichée du roi de se situer au-dessus de la loi mais simplement de pouvoir, en cas de nécessité, la compléter ou l’interpréter51.
16Ce long mouvement doctrinal, dont le xiiie siècle fait une première synthèse, débouche sur un renforcement considérable du pouvoir normatif royal, désormais souverain et dégagé du pouvoir impérial. Même s’il n’est pas le seul à s’exercer dans l’ensemble du royaume et doit souvent être partagé avec celui des barons et des villes52, il contribue à placer dans une position favorable la royauté qui y voit un des moyens les plus appropriés pour construire l’Etat. Elle sait en user avec efficacité, mais modération aussi comme le prouve l’utilisation très discrète qu’elle fait des règles romaines retrouvées qui tendaient pourtant à reconnaître au roi une situation privilégiée par rapport au pouvoir normatif et à la loi, l’un et l’autre toujours soumis à quelques grands principes.
172. Ils avaient été depuis longtemps définis par les théologiens, les canonistes et les juristes des siècles précédents. Ceux du xiiie siècle en précisent encore les contours, tandis que des souverains comme saint Louis et Philippe III en font des piliers obligés de leur législation et de l’État qu’ils s’efforcent d’imaginer. Respect de la loi divine et naturelle, commun profit, utilité commune et cause raisonnable sont autant de grands principes qui fondent et limitent à la fois l’action de l’État. Ici encore, définition du pouvoir normatif et construction de l’État vont de pair. Déterminer pour le premier conditions d’action et grands principes à mettre en œuvre, c’est en même temps, dicter au second sa raison d’être en lui fixant les objectifs à atteindre.
18L’ordre étatique du xiiie siècle n’est pas encore assez laïcisé pour que le souverain puisse faire abstraction de la loi divine quand il légifère. Que saint Thomas en fasse un dogme n’est pas surprenant, mais qu’un auteur comme Beaumanoir se plaise à y insister quand il invite le roi à ne pas faire établissement « contre Dieu ne contre bonnes mœurs »53 est plus significatif de la position qu’adoptent la plupart des auteurs de son temps, tel Godefroy de Fontaines, maître régent de l’Université de Paris à la fin du xiiie siècle, pour qui la loi écrite, la coutume ou une prescription quelconque n’ont « force de loi que dans la mesure où elles dérivent de la loi éternelle ou s’y conforment »54. Henri de Gand, son prédécesseur de quelques années, insiste lui aussi sur l’obligation pour le législateur de respecter l’ordre éternel vers lequel tous les ordres humains doivent converger. Dans ces conditions, la loi humaine ne lui paraît pouvoir emprunter sa justice qu’à celle de la loi divine à laquelle elle doit obligatoirement se conformer55. C’est bien cette ligne de conduite que s’était fixée saint Louis. Dans les Enseignements à son fils, il rappelle avec insistance au jeune prince la nécessité de « Dieu amer de ton pooir, car sans ce nus ne puet estre sauvez ne riens valoir » et l’obligation de se confier à des confesseurs qui « te sachent enseigner que tu dois faire et de quoi tu te dois garder, ainsi que la nécessité d’écouter volontiers la parole de Dieu et en apert et en privé »56. On pourrait douter de l’impact réel de ces prises de position et de ces exhortations si la législation du xiiie siècle ne portait témoignage de l’audience effective que leur ont réservée les souverains. Les textes abondent qui motivent les décisions prises, pro divini cultus augmento et christi fidelium animarum salute57. pour « l’amour divin »58 ou divini amoris intuitu59.
19À cette première obligation imposée au souverain vient toujours s’ajouter la nécessité de légiférer pour le bien commun et le commun profit. Ici encore les idées d’Aristote, des canonistes et de saint Thomas dominent la matière, les auteurs coutumiers du xiiie siècle se limitant à reprendre ces données sans les définir pour en faire des conditions que doit toujours respecter le roi législateur. Pierre de Fontaines se limite à envisager le cas d’un rescrit qui aurait été élaboré contre le commun profit60, tandis que l’auteur du Livres de Jostice et de Plet souligne que tout « ce que est establi por le profit » ne saurait être utilisé « contre le profit du peuple ». Il saisit aussi l’occasion de traiter des établissements pour rappeler au souverain qu’il ne peut « establir noveles choses » sans « vooir s’eles sont profetables »61. A Beaumanoir revient, comme bien souvent en pareil cas, le mérite de faire la synthèse des idées exprimées par ses prédécesseurs. Tout au long de son œuvre, l’obligation faite au roi de fonder ses décisions sur le commun profit, plusieurs fois mise en avant, est toujours présentée comme une des conditions fondamentales de validité des règles édictées par le prince, aussi bien en temps de paix qu’en période de « nécessité »62. Mais il ne définit pas davantage que ses prédécesseurs cette notion du commun profit63 et l’interprétation qu’a pu en donner Petit-Dutaillis quand il y voit « l’extinction du péché, l’expulsion du diable », peut paraître pour le moins surprenante et singulièrement restrictive64. Dans les dernières décennies du xiiie siècle, les maîtres de l’université de Paris dissertent, eux aussi, longuement sur cette question. Partant du postulat de saint Thomas qui veut que toute loi soit ordinatio ad bonum commune, Henri de Gand estime que rien ne doit être décidé par le prince qui n’ait pour but le bien et la paix de la respublica. Toute loi qui s’en détournerait devrait être immédiatement sanctionnée, parce que ne réalisant pas le bien commun65. Godefroid de Fontaines se montre aussi exigeant quand il s’attache à caractériser l’obligation de recherche de ce même bien commun qui s’impose à tout moment au roi. Législateur suprême, il doit constamment adapter la loi divine et naturelle, faite de principes, aux nécessités de son temps et aux exigences de ses sujets. Si pareille adaptation n’est pas réalisée, le bien commun ne l’est pas davantage66. Toutes ces incitations ne sont pas sans effet comme l’atteste la lecture des ordonnances de la seconde moitié du xiiie siècle. Nombre d’entre elles font de la recherche du bien commun et du commun profit la fin nécessaire de l’œuvre législative, invoquant successivement « le commun proufit du reaume de France »67, « le profit des Églises de nostre réaume » et le « repos de nos sugiez »68 ou encore « leur paix et tranquillité »69. Mais c’est aussi « le grand profit du peuple »70 qui est mis en avant, sans oublier « le bien commun et l’utilité publique »71. Lier ces deux notions ne pouvait que renforcer les obligations imposées au roi dans le choix de ses décisions dont une des finalités essentielles devait obligatoirement être la recherche d’un équilibre entre le bienêtre des sujets et les contraintes nées de la construction de l’État.
20Bien commun et utilité publique sont des notions si proches qu’il est difficile de les dissocier et, pas plus que le roi ne peut légiférer en marge du bien commun, il ne peut bafouer la publica utilitas72 à l’encontre de laquelle aucune décision ne saurait valoir73. Voilà pourquoi cette notion fait son entrée en force dans la sémantique législative à partir du milieu du xiiie siècle. Déjà mise en avant par Philippe Auguste quand il légifère en 1215 sur le duel judiciaire pro communi omnium utilitate74, elle est reprise en 1230 dans un établissement de saint Louis sur les Juifs, à propos duquel il déclare avoir agi pensata ab hoc utilitate totius regm75. Philippe III en fait aussi une pierre angulaire de sa législation, qu’il s’agisse de l’utilitas des églises76 ou du royaume tout entier77.
21Imposer au roi de légiférer dans le respect de la loi divine, pour le commun profit et l’utilité du royaume, c’était donner à la fois fondements et limites à son pouvoir normatif. Si elles ne coïncident pas exactement, elles se recoupent néanmoins et peuvent sans doute être regroupées autour de la notion de cause raisonnable, si chère aux auteurs coutumiers. Pierre de Fontaines voit dans l’existence de cette « resnable cause », la condition fondamentale pour « acomplir ce qui... est commandé »78. Beaumanoir lui fait écho en rappelant au souverain qui décide de nouveaux établissements de « moult prendre garde qu’il les face par resnable cause »79. Mais ni l’un ni l’autre ne se montre explicite sur la portée exacte de cette condition dont on ne saurait penser, comme on a pu l’écrire, qu’elle était « vague et dangereuse »80. Elle semble plutôt protectrice de la liberté des individus et des groupes face à un État qui s’assure et, en même temps, extrêmement englobante des limites assignées à l’activité édictale d’un roi dont les décisions ne peuvent plus être élaborées que dans le cadre d’une procédure de mieux en mieux définie.
22B. Vouloir démontrer qu’il a pu exister une « procédure législative » rigoureuse pour les règnes de saint Louis et de Philippe III serait une vue de l’esprit tant en raison de l’absence d’institutions véritablement structurées et susceptibles de lui servir de support que de l’insuffisance des sources. Mais poser le problème du rôle joué par l’élaboration des textes normatifs dans le perfectionnement de l’appareil d’État et l’affirmation de sa suprématie progressive tout au long du xiiie siècle est une question pleine d’intérêt. La production édictale, moins imposée sous la pression des forces et des groupes qui dominaient la société féodale, fait une plus large place à l’initiative royale (1) dans le cadre d’une concertation mieux maîtrisée (2), même si le processus final de décision n’obéit pas toujours à des règles précises (3).
231. Le renforcement constant du pouvoir normatif du roi tout au long du xiiie siècle le place dans une position favorable pour faire de lui le centre d’impulsion des grandes décisions. Mais les mécanismes gouvernementaux sont encore trop lâches et l’ensemble de la législation trop mal connu pour pouvoir analyser, avec une précision suffisante, comment se répartit l’initiative en matière de décision entre le roi, son entourage et le cercle des grands féodaux. Les actes eux-mêmes, souvent incomplets et rédigés par une chancellerie dont les usages sont encore mal fixés, ne permettent pas toujours d’apporter une réponse satisfaisante que les mentions extra-sigillaires, plus nombreuses au siècle suivant, rendent souvent plus facile81. Dans ces conditions, la lecture même attentive de la centaine d’actes dépouillés n’autorise pas de statistiques précises qui montreraient quelle place exacte revient au roi légiférant motu proprio ou sur requête et quel rôle précis est dévolu aux institutions de conseil. Nul doute cependant que le développement continu du pouvoir du roi d’édicter des normes valables pour l’ensemble du royaume ait largement contribué à renforcer leur position, aucun souverain ne pouvant se passer de leur accord, chaque fois qu’il souhaite voir sa législation déborder le cadre étroit du domaine.
24Dans l’ensemble, les formules qui pourraient laisser supposer que le souverain légifère de son propre mouvement ou tout au moins occupe une place déterminante dans l’élaboration de l’acte, sont rares pour le règne de saint Louis et à peine plus courantes pour celui de Philippe III. Cette rareté, à laquelle il convient de n’attacher qu’une importance limitée en raison de l’état des sources, reflète bien cependant les difficultés auxquelles se trouve affrontée la royauté chaque fois qu’elle veut tenter d’échapper à des structures imposées par le poids du passé afin d’assurer la mainmise de l’État sur une mécanique législative difficile à mettre en œuvre et à maîtriser. Il faudrait disposer, pour l’ensemble des grands textes législatifs des règnes de saint Louis et de Philippe III, d’études aussi détaillées que celle conduite autour de la grande ordonnance de réformation de 125482 pour cerner avec précision le pouvoir royal et son impact en matière d’initiative législative. Même si ce texte est composé, dans sa version définitive, de plusieurs autres qui ont été successivement réunis, il est incontestable que l’inspirateur constant en fut saint Louis. Mû par la volonté d’apporter pax et quies au royaume, il dit agir lui-même, ex debita regie potestatis, c’est-à-dire en raison de la puissance royale qui lui en fait un devoir83. Ce faisant, il déclare assumer toute la responsabilité de l’action législative qu’il se doit non seulement de guider, mais aussi de susciter chaque fois que l’occasion lui en est donnée. Cette prééminence en matière d’initiative législative est d’ailleurs souvent rappelée par le souverain qui, tantôt fait directement allusion à sa volonté déterminée qu’il a de mener à bien l’élaboration d’un texte84, tantôt insiste sur le fait qu’il appartient principalement à la regia celsitudo d’écouter et d’entendre les demandes des sujets pour qu’elles soient transformées, par son seul intermédiaire, en textes normatifs85. Et cela parce que c’est à lui que revient exclusivement capacité d’intellegere, c’est-à-dire de discerner et de comprendre ce qui peut et doit être érigé en loi86, après avoir procédé à un examen approfondi de la situation87, entouré ou non de son conseil. On sait toutes les discussions qu’a soulevées, pour le xive siècle, l’emploi de la formule per regem in consilio à propos du rôle effectif joué par le roi dans l’élaboration des textes qui en font mention88. D’utilisation peu courante sous le règne de Philippe III et moins encore sous celui de saint Louis en raison de l’absence de structure fixe du conseil, elle permet aux rédacteurs de la chancellerie de mettre en lumière le rôle prépondérant joué par le roi dans l’élaboration de la décision rendue en collaboration avec un organe de consultation destiné à devenir un conseil plus régulier dont il maîtrise parfaitement la composition en fonction des circonstances et de la nécessité dans laquelle il se trouve de requérir son avis.
25Voilà pourquoi, la chancellerie de saint Louis s’efforce de mettre en avant le rôle du roi chaque fois que le conseil, dont la structure est encore vague, est appelé à émettre un avis. Même si on peut avoir l’impression qu’il s’impose à lui, la procédure est toujours présentée de manière à bien montrer que c’est en définitive le roi qui a consenti une telle décision et, peut-être même, en a pris l’initiative. Ainsi en est-il à propos d’un texte de 1265 réglementant la journée de travail des vignerons de Dun le Roi dont il est dit ordinatum est per consilium domini regis et de assensu domini regis89. L’assentiment royal a ici une valeur très forte et constitue l’unique garant de la valeur de la décision. On peut faire des constatations identiques pour plusieurs ordonnances du règne de Philippe III à l’occasion desquelles les rédacteurs s’attachent à mettre en avant la place prépondérante qui revient au roi dans le déclenchement et le déroulement du processus normatif. L’ordonnance de 1277 sur les amortissements précise qu’ordinatum fuit per consilium domini regis, rege presente90 et celle de la même année, à propos de problèmes de procédure en Touraine, insiste sur le fait qu’ordinatum fuit per dominum regem et ejus consilium91, tandis que l’année suivante le règlement concernant les retraits lignagers en Normandie est « accordé par le roy et pas son conseil »92. Ces formules visent à faire du roi, même s’il n’agit pas motu proprio, l’agent essentiel de la décision et surtout le seul représentant du regnum autour duquel peut prendre forme la principale institution d’État destinée à devenir le centre presque exclusif du pouvoir édictal : le conseil.
26Dans les nombreuses hypothèses où le pouvoir édictal royal est mis en œuvre sur requête, la rédaction des textes ainsi élaborés vise toujours à prouver que, même en pareil cas, la décision n’échappe nullement au roi qui y trouve toujours occasion d’affirmer et de renforcer l’emprise d’un pouvoir qui tend de plus en plus à devenir monopole de l’État. Concluant en 1231 un accord avec le duc de Bretagne à propos de l’exercice du droit de naufrage, saint Louis déclare agir « moyennant la supplication de plusieurs comtes et barons », mais précise aussitôt qu’il accède à cette demande parce qu’il a la charge de « défendre le peuple a nous subject » dont il doit assurer « si grand bien, comme le bien de paix »93. C’est à peu près la même justification qui est donnée en 1254 quand le roi, sensible aux demandes répétées des chevaliers et bourgeois de Beaucaire accepte d’y réprimer certains abus commis par son bailli parce qu’il est comptable « de la tranquilité et de la paix » de ses sujets et que sa benignitas regia l’oblige à remettre les choses dans un statum meliorem94. De toute évidence, en légiférant, la requête s’efface devant la mission originelle de réforme, traditionnellement reconnue au prince. Même en cas de simple renouvellement de privilèges à lui demandé, le roi s’efforce toujours de faire passer au second plan la requête et insiste, comme en 1227 quand il confirme l’abbaye de Cusset dans ses droits, sur l’examen attentif de la situation antérieure auquel il a procédé habito consilio95. Philippe III adopte une attitude identique en 1280 quand, pressé de supprimer en Gascogne une mauvaise coutume, il répond favorablement après avoir demandé conseil et motif pris qu’il est de sa mission de ne pas tolérer de tels abus96. Dans toutes ces situations, fort nombreuses au cours de la seconde moitié du xiiie siècle, la procédure d’élaboration des textes sur requête contribue à renforcer considérablement le statut du roi législateur. Lui demander de légiférer, c’est confirmer de la manière la plus expresse son pouvoir édictal. Tout en répondant à la demande qui lui est adressée, il en use aussi pour rappeler sa position dominante et en profite pour donner un fondement supplémentaire aux grands principes qui sont à la base même de la transformation du regnum en Etat : veiller à sa paix, à sa tranquillité, à ses coutumes, à la situation de ses églises. En un mot, à son status que seule une législation élaborée dans le cadre d’une large concertation peut permettre de définir et de renforcer.
272. Il y a là une caractéristique de l’exercice du pouvoir édictal sous le règne de saint Louis et de son successeur. Conscients de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’imposer de manière unilatérale des normes générales à l’ensemble du royaume, ils prennent toujours grand soin de procéder à de vastes consultations chaque fois que doivent être arrêtées des mesures applicables hors du domaine. Certes, cette concertation n’est pas nouvelle, mais elle est de mieux en mieux maîtrisée par le roi. Elle tend à perdre son caractère féodal pour se dérouler dans le cadre d’institutions régulières. Ici encore, l’exercice du pouvoir édictal suscite progressivement la naissance des mécanismes délibératifs dont le fonctionnement postule la création de nouveaux organes ou le perfectionnement de ceux qui existent déjà. Dans les deux hypothèses, la construction de l’État s’accélère et se renforce en faisant éclater la vieille curia regis en autant de centres de décision – financier, judiciaire ou de conseil – qu’il est nécessaire97. L’évolution qui s’inscrit autour du pouvoir normatif est très significative à cet égard. Saint Louis, puis Philippe III réussissent à transformer progressivement une concertation qui était presque imposée en une consultation qu’ils peuvent réduire à la seule sphère du conseil chaque fois qu’ils ne souhaitent pas la voir intervenir dans un cadre plus vaste.
28Tout au long de ces deux règnes, la règle fondamentale s’impose de ne prendre aucune décision d’importance sans en avoir au préalable délibéré à grand conseil. Les auteurs coutumiers la rappellent98 et la chancellerie royale se plaît à souligner, à l’occasion de la rédaction des grandes ordonnances, qu’elle est toujours respectée. Mais la simple mention de mise en œuvre d’une procédure de conseil ou d’intervention d’un organe de conseil mérite examen minutieux afin de pouvoir en saisir la portée exacte et déterminer dans quelle mesure le souverain se trouve ou non lié par la pratique à laquelle il se plie. Ce n’est pas des auteurs coutumiers que peut venir la lumière, chacun se limitant à mentionner sèchement l’obligation qui pèse sur le roi99. Les textes eux-mêmes sont souvent plus explicites. Tous ceux que le souverain souhaite voir largement appliquer à l’ensemble du royaume, ou même simplement à l’intérieur de son domaine, rappellent avec insistance qu’a été organisée une consultation qui dépasse largement les cadres traditionnels de l’entourage royal. L’ordonnance de 1228 sur les hérétiques de Languedoc est rédigée de magno nostrorum et prudentium consilio100 et celle de 1230, qui statue sur les Juifs et l’usure, n’a pu être élaborée que de communi consilio baronum nostrorum101. La concertation qui s’engage en 1240 pour modifier certaines coutumes d’Anjou et du Maine, pourtant limitées au bail et rachat de terres, paraît avoir été encore plus élargie, fondée sur le consilio et assensu dictorum baronum et militum102. On pourrait être surpris que la grande ordonnance de 1254 ne fasse pas état de semblables consultations, s’il n’était pas précisé qu’un statutum qui s’y trouve inséré a bien été jadis préparé de consilio baronum nostrorum103, tout comme l’ordonnance de 1268 sur le blasphème à laquelle les rédacteurs s’efforcent de donner l’audience la plus large possible puisqu’elle a, elle aussi, été voulue de assensu baronum nostrorum104.
29Cet ensemble de données reflète l’état d’une concertation la plus élargie possible qui se déroule principalement sous le règne de saint Louis dans le cadre d’une curia où le roi, libre de convoquer les féodaux qu’il souhaite, se sent toujours obligé d’en appeler un nombre relativement important pour donner à sa décision une assise suffisante, qu’elle soit judiciaire, administrative ou politique. La confusion dans l’exercice des fonctions domine encore la vie de l’État et partout s’impose le flottement dans la qualification des organes auxquels elles sont confiées. En témoigne, la fréquence des mentions qui évoquent des ordonnances élaborées in parlamento105, in pleno parlamento106 ou qui, mieux encore, précisent que precepit dominus rex et voluit in pleno parlamento107. C’est au fur et à mesure que s’affirme le pouvoir édictal royal que le souverain peut mettre de l’ordre dans cette concertation en la restreignant à une formation limitée, la curia in consilio, dotée d’une permanence plus grande et d’un personnel plus technique que féodal. Ainsi apparaît une nouvelle fois le rôle de premier plan joué par le pouvoir normatif dans la genèse des organes de l’État aux alentours des années 1250. C’est parce qu’est alors de plus en plus reconnue au roi une capacité édictale propre et autonome que se développe progressivement un conseil destiné à lui servir de support et de centre d’exercice régulier du pouvoir. Voilà sans doute pourquoi les allusions à l’intervention des barons dans le cadre d’une vaste « concertation législative » se font plus rares à la fin du règne de saint Louis et sous celui de Philippe III pour être progressivement remplacées par la simple mention de bonorum consilio qui évoque davantage l’intervention d’un conseil structuré où les légistes assurent progressivement leur position. Alors, l’exercice du pouvoir normatif est devenu affaire de techniciens qui apportent leur concours à un roi pour qui légiférer au nom de l’État est devenu une attribution essentielle. On ne peut plus dire de lui, désormais, comme le rapportent les Etablissements de saint Louis à propos de la souveraineté des barons, qu’il « mettait ban chez eux avec leur assentement »108.
303. Cette formule pose le problème du processus final de toute décision et des conditions auxquelles il devait obéir pour qu’un établissement royal s’impose en dehors du domaine. À partir de quel moment la « loi du roi » est-elle apparue comme la loi de l’État et par là même, indiscutable quant à sa force obligatoire ? Ici encore, la reconnaissance en faveur du roi de cette aptitude à la créativité normative lui permettant d’imposer sa norme, constitue un des éléments les plus fondamentaux dans la construction de l’État du xiiie siècle. Aussi longtemps que l’application de sa décision dépend du bon vouloir des barons, elle ne peut apparaître comme la norme de l’État, mais comme un simple contrat plus ou moins facilement négocié avec la hiérarchie féodale. C’est bien ce que veut signifier l’auteur des Établissements quand il présente comme obligatoire « l’assentement » des barons. Les textes ne manquent pas qui illustrent cette règle et prouvent que, jusqu’aux environs des années 1250, la royauté se trouve souvent dans l’obligation d’obtenir non seulement l’adhésion mais aussi le serment des barons pour qu’un texte élaboré avec leur accord acquière véritablement force obligatoire.
31La législation sur les Juifs, dont de nombreuses dispositions ont été reprises tout au long du xiiie siècle depuis le règne de Louis VII est particulièrement significative à cet égard. En 1223 déjà, Louis VIII s’assurait le serment de vingt-cinq seigneurs laïcs ou ecclésiastiques pour qu’elle soit observée par eux-mêmes et par les autres – tam de iis qui stabilamentum juraverunt quam de illis qui non juraverunt – nous dit le texte109. Le roi attendait, de toute évidence, un effet exemplaire de ce serment sur l’ensemble de la hiérarchie féodale. Or, telles n’en furent pas les conséquences. Aussi, face à la violation constante de l’ordonnance de 1223, saint Louis dut la renouveler en 1230. Le même soin est apporté à obtenir le serment des barons dont sept déclarent jurer d’observer et de faire observer la nouvelle réglementation, allant jusqu’à contraindre ceux qui s’y refuseraient110.
32Même si on ne peut voir dans ces serments que requiert le roi une condition obligatoire à la validité de l’acte, on doit reconnaître qu’il fait tout pour les obtenir, jugeant insuffisant le simple accord des barons. Il le considère comme donnant tout au plus à l’acte valeur constitutive, mais non obligatoire et contraignante pour l’ensemble du royaume111. La force reconnue à la capacité édictale du roi bute sur des autonomies qui font obstacle à la réalisation complète du processus législatif. La décision est valablement arrêtée, mais le seul appareil d’Etat se trouve encore dans l’incapacité d’en imposer à lui seul l’application. Le roi le sait. Voilà pourquoi il est contraint de s’associer, par le biais du serment, des forces concurrentes, ce dont il peut se passer trente-cinq ans plus tard, quand il déclare dans l’ordonnance monétaire de 1265 « et veult le roy que cet attirement soit ainsi tenu par tout son royaume »112. Une nouvelle fois, le pouvoir édictal avait contribué à donner force et existence à un Etat dont la loi peut désormais plus facilement s’appliquer partout dans le royaume, pour la seule raison qu’elle est loi d’État.
33C. Même ainsi hautement affirmé, le principe restait parfois difficile à mettre en œuvre, le roi du xiiie siècle ne disposant pas de structures étatiques suffisantes pour relayer et prolonger son action normative sur l’ensemble du royaume. C’est pour répondre à de tels besoins qu’est conduite une politique d’utilisation systématique de tous les réseaux existants, doublée de l’amélioration et parfois de la création d’organes d’État susceptibles de faciliter non seulement la publication et la diffusion des textes (1) mais aussi, leur application et leur sanction (2). Ainsi, après avoir contribué à l’individualisation et au renforcement des institutions centrales de l’État, l’exercice du pouvoir normatif et la nécessité d’en rendre tangibles les résultats favorisent l’adaptation des organes administratifs et judiciaires à des missions nouvelles.
341. La nécessité d’une publication des textes normatifs royaux et l’obligation faite aux sujets du roi de les connaître sont souvent rappelées par les auteurs coutumiers qui y voient l’indispensable condition à leur force obligatoire113. La royauté en est parfaitement consciente mais se heurte toujours à l’insuffisance de moyens pour appliquer ce principe de manière satisfaisante et efficace. Cette situation crée de nombreux blocages dans la diffusion de sa législation, tant en raison de l’inadaptation des structures existantes que de la négligence de la part des autorités compétentes de se plier aux ordres de publication. Face à ces obstacles, saint Louis et Philippe III procèdent à une mobilisation de toutes les structures sociales et étatiques afin de mettre sur pied un véritable réseau de diffusion contrôlé par l’État.
35Dans un premier temps, barons et bonnes villes sont sollicités au même titre que les autorités traditionnelles pour servir de relai de diffusion. Que ce soit pour l’ordonnance de 1228 contre les hérétiques de Languedoc ou celle de 1230 sur les Juifs, hiérarchie féodale et monde des villes sont invités à respecter et à faire respecter cet ensemble législatif que baillis et sénéchaux doivent publier en un lieu public et en un jour solennel114. Cette obligation de publication qui pèse avant tout sur les agents publics est toujours imposée de la manière la plus large comme en 1269, à l’occasion de l’ordonnance contre les blasphémateurs, pour laquelle le roi ordonne qu’elle « soit publiée en toutes les assises » et que tous ceux qui ont ban la fassent aussi crier115. Philippe III se montre plus soucieux encore quant à l’élargissement des mécanismes de publication. Pour diffuser aussi efficacement que possible l’ensemble des dispositions de 1284 qui visent à renforcer l’observation de la législation monétaire, il ordonne non seulement à tous ses baillis et sénéchaux de procéder à la publication, mais aussi de diffuser en même temps copie du texte auprès de toutes villes, tous corps de métiers, tous barons et tous prélats de la circonscription116. A travers cette diffusion généralisée et assurée par le plus grand nombre possible d’autorités, qu’elles soient ou non officiellement investies de la mission d’y procéder, la royauté entend faire de la loi d’État un texte que nul ne puisse méconnaître et pour lequel aucune excuse de ce type ne puisse être alléguée. L’adage « nul n’est censé ignorer la loi » n’est pas clairement exprimé, mais il est sous-jacent chaque fois que le roi écrit à un de ses baillis en ces termes « ces lettres fais assavoir au plus communément que tu pourras que nul ne se puisse excuser qu’il ne sache que nous voulons que ceste ordonnance soit tenue »117, ou qu’il lui demande de diffuser le maximum de copies afin que « nus ne s’en puisse escusser que il ne l’ait seu »118. Ainsi se trouvait réalisée, au moins théoriquement, la condition fondamentale pour que puisse être appliquée la loi.
362. Conscients du fait que cette dernière étape constitue un moment fondamental dans la construction de l’État, les souverains du xiiie siècle se montrent particulièrement vigilants pour que leurs agents fassent « garder et tenir » les dispositions qu’ils édictent. Il y a là une clause de style qui revient dans presque tous les textes et traduit la grande difficulté à laquelle se heurte le pouvoir. On ne compte pas les actes royaux qui reprennent régulièrement des textes antérieurs en rappelant inlassablement qu’ils n’ont pas été observés. Cette situation, qui caractérise toute la législation médiévale, est particulièrement vraie au xiiie siècle. Les souverains ne disposent pas encore d’une justice et d’une administration suffisamment efficaces pour imposer une observation stricte des normes qu’ils édictent et, surtout, persuader l’opinion de l’obligation de les respecter. Il y avait là autant affaire de propagande que d’institution dans la construction de l’État. Faire de lui le seul détenteur du pouvoir édictal représentait déjà un obstacle de taille, persuader les sujets que les normes ainsi élaborées devaient être observées par tous, constituait une épreuve plus redoutable encore pour l’État du xiiie siècle.
37Il serait essentiel de pouvoir procéder à une analyse détaillée des formules utilisées pour constater l’échec de l’application de nombreuses ordonnances et inciter justiciables et administrés à les respecter pour l’avenir. Toutes traduisent un aveu d’impuissance de la part de la royauté, particulièrement criant lorsque Philippe III dut renouveler jusqu’à sept fois ses ordonnances monétaires. Il n’est alors question que de témérité des officiers et de mépris des ordonnances royales qui sont tronquées et raccourcies119, situation que dénonce avec vigueur le souverain en 1284 quand il écrit avoir appris que « les ordonnances de nos monnaies faites ça en arreirs n’aient pas este tenues ne gardées en la manière quelles avaient este faites et ordenées par auqunes négligences de nos maîtres et de nos sergenz »120. Constat d’impuissance ne saurait être plus net. Et pourtant, en toutes ces circonstances, le pouvoir ne désarme jamais. Voilà saint Louis ordonnant en 1254 que soit à nouveau observée ordinationen factam in perpetuum de Judeis121, puis proclamant quelques années plus tard, à l’occasion d’une remise en ordre monétaire, que « soit gardé ly établissement des autres monnoyes estroitement si comme il fut commandé »122. Et voilà Philippe III qui, après avoir constaté en 1284 l’échec à peu près complet de ses ordonnances sur la monnaie, veut « les diligemment et expressement faire tenir et garder por le commun profit de notre roiaume »123.
38Mais, même ainsi réaffirmée avec vigueur, la volonté royale de faire triompher la loi ne suffit pas à l’imposer. Bien souvent, le roi doit une nouvelle fois prendre acte de ses limites en demandant non seulement à ses agents de jurer qu’ils veilleront à son application, mais aussi à tous ceux auxquels elle est destinée. Alors s’impose un constat doublement négatif. D’une part, le roi ne parvient pas à trouver, dans le pouvoir normatif qui lui est officiellement reconnu et dans sa fonction de représentant de l’État, les moyens suffisants pour contraindre ses agents à faire exécuter ses ordres. Au rapport de droit public qui les unit à lui, doit être substitué un engagement encore très personnel d’y procéder : le serment. D’autre part, il est contraint de requérir, de la part de ses sujets, le même engagement de respecter la norme édictée. Cette difficulté du pouvoir édictal à franchir la barrière que constitue la hiérarchie administrative et sa fragilité face aux administrés sont autant d’éléments négatifs dans la construction de l’Etat du xiiie siècle. Saint Louis en a parfaitement conscience en 1269 quand il légifère contre le blasphème et prévoit, pour « que ces choses soient mieux gardées », que « li bailliz, li prevoz, li maires des villes et les autres justices desous les seigneurs, jurront que il travailleront loyallement a ce péchie abatre »124. Philippe III va plus loin encore dans l’utilisation du serment pour obtenir de ses agents et de ses administrés application et respect de la norme. L’ordonnance de septembre 1284, qui vise à rendre effective une législation monétaire jusque-là bafouée, procède à une véritable mobilisation de la hiérarchie administrative et de l’ensemble des sujets. Il est ordonné que, par tout le royaume, prévôts, maires, échevins et autres gouverneurs des villes, convoquent « les genz de chacun mestier » et « facent jurer que bien et leaument il garderont nos ordenances et ce que nous i ajoutons de novel ». Mais là ne s’arrête pas l’offensive royale pour obtenir une plus grande cohésion du corps social auquel s’adresse cet appel. Chaque métier est invité à élire deux prud’hommes qui doivent prêter serment de faire respecter dispositions anciennes et nouvelles à l’intérieur de leur groupe. Si une telle démarche ne peut être accomplie en l’absence d’organisation suffisante des métiers, c’est alors « tout le commun de la ville ensemble » qui doit jurer et élire des prud’hommes chargés d’assurer l’exécution des engagements pris. A cela doivent aussi veiller les prévôts en leur prévôté chaque fois que les échevinages sont dans l’incapacité d’exercer cette véritable police de la législation, obligation qui leur est rappelée en termes sévères : « seur paine de vos servisses perdre à touz jours »125.
39Cet arsenal de mesures qui visent à la fois à intimider et à contraindre reflète la faiblesse des moyens dont dispose l’État naissant pour passer de la norme conçue à la norme appliquée. Souvent complété par une hiérarchie de sanctions qui vont de l’amende126 à la saisie sur les biens127, il demeure toujours insuffisant. Seul un inventaire détaillé, mais difficile à réaliser, des sanctions effectivement infligées en cas de non respect de la norme étatique permettrait de répondre à la question posée. Dans quelle mesure l’État parvient-il par la contrainte à faire appliquer une législation dont la généralité et la « perdurableté »128 lui apparaissent comme les caractéristiques essentielles ? La réponse, pour une bonne part négative, ne manquerait pas de montrer que la construction de l’État au xiiie siècle se heurte ici à un butoir. L’idée que sa législation doit s’imposer – parce qu’elle est étatique – n’est pas encore assez forte pour l’autoriser à se doter des moyens adéquats qui lui permettraient d’y parvenir en profitant de la formation, lente mais sûre, d’un ordre juridique étatique unitaire, garant de la disparition progressive des obstacles au triomphe d’un pouvoir édictal reconquis.
40II. Face à la diversité et à l’émiettement légués par la féodalité, la politique de la royauté au xiiie siècle, largement inspirée par celle de ses prédécesseurs, vise à utiliser un pouvoir normatif retrouvé pour reconstruire un ordre juridique morcelé auquel sa législation se heurte sur l’ensemble du royaume. Cette situation est en parfaite harmonie avec la pensée médiévale qui voit davantage dans le droit une création de la vie collective que le résultat d’une volonté de réglementer129. Ce sont précisément ces données que les souverains du xiiie siècle s’efforcent d’inverser en faisant progressivement de cet ordre le résultat d’une volonté consciente, délibérée et créatrice. Elle s’exerce à travers une série d’actes normatifs, toujours plus élaborés et plus nombreux, qui témoignent d’un réel progrès dans la construction de l’État (A). Habilement utilisés, ils permettent dans un premier temps d’agir sur des ordres juridiques diversifiés, préexistants et le plus souvent coutumiers (B), condition indispensable pour jeter les bases d’un ordre juridique étatique unitaire (C).
41A. Après avoir été défini par les théoriciens et l’entourage royal comme une fonction principalement dévolue au roi, le pouvoir normatif doit aussi être conçu comme un moyen propre à servir efficacement la construction de l’État. Toute la difficulté est alors de faire en sorte que cette fonction puisse s’exprimer à travers des actes normatifs qui permettent à la royauté de contrôler progressivement l’ordre juridique, pareille maîtrise étant une condition indispensable à l’accès de toute société au rang d’Etat. L’étude de ces actes normatifs est d’une grande complexité pour le xiiie siècle. Les travaux jusque-là consacrés à cette question ont souvent eu tendance à les envisager sur une plus longue période et à définir ainsi des catégories trop larges, surtout valables pour les siècles postérieurs. Une étude détaillée des termes du xiiie siècle utilisés pour qualifier cet ensemble d’actes du pouvoir, conduit à constater une grande fragilité du vocabulaire (1) et permet de n’établir qu’une typologie fort modeste chaque fois qu’on s’interroge sur la portée de ces mêmes actes (2).
421. En raison de l’état des sources et de l’insuffisance déjà signalée de celles qui sont publiées, il est difficile de procéder à une enquête sérieuse du vocabulaire en usage pour désigner les actes normatifs du xiiie siècle. Il faudrait pouvoir dépasser les recensements modestes effectués dans cette étude, principalement fondée sur l’examen des seuls actes publiés pour lesquels manquent souvent suscription, adresse, formules de corroboration et souscription qui sont autant de pièces maîtresses pour mener à bien une telle enquête. Néanmoins, les résultats obtenus autorisent quelques conclusions intéressantes qui mettent en valeur une grande variété dans le choix des termes retenus par les théoriciens et le pouvoir lui-même, variété toujours doublée d’une très grande imprécision dans l’utilisation.
43Ce qui frappe le plus, c’est sans doute la pénétration toujours superficielle de la nomenclature romaine. Elle permet simplement d’introduire des schémas de définition et de répartition des actes qui traduisaient, dans les Compilations justiniennes, la place dévolue à l’empereur dans l’élaboration du droit. Ceux qui les utilisent au xiiie siècle ont le même souci. Ils y voient un moyen de faire du roi le pilier de la construction législative à travers des actes susceptibles de fonder de manière inébranlable l’édifice de l’État. En réalité, cette sémantique romaine appliquée au roi législateur du xiiie siècle reflète davantage une façade qu’elle ne traduit une réalité normative encore peu réceptive à la subtilité de telles classifications.
44Telle est bien l’impression qui ressort à la lecture des ouvrages coutumiers, tout particulièrement du Conseil à un ami. Tout au long de l’appendice qu’il consacre aux sources du droit, notre auteur se plaît à jouer, mais combien maladroitement, avec des catégories qui bousculent plus qu’elles n’épousent la typologie normative du xiiie siècle. La lex ne peut, dans son acception la plus stricte, trouver son équivalent parmi les catégories de textes qui émanent de la chancellerie royale. Voilà pourquoi seule est retenue la définition romaine – « lois est ce qui le peuples de Romme establist »– sans aucune tentative de transposition. Peut-être le verbe « establir » peut-il apparaître comme une volonté de rapprochement avec le vocabulaire du xiiie siècle. Cette réalité semble si vraie que Pierre de Fontaines ne résiste pas à traiter de l’« establissemens au peuple » dans lequel il voit une simple mesure votée par les comices, alors qu’il insiste sur la nécessaire intervention du sénat chaque fois qu’il s’agit d’une loi. Mais, ni dans l’un ni dans l’autre cas, l’équivalence ne peut exister au xiiie siècle. Et cela est tout aussi vrai pour « li consels au sénat... que li sénats commande et établit ». La transposition devient plus parlante pour les « constitutions et establissemens aux princes ». En traiter dans un même titre traduit de la part de l’auteur sa ferme intention d’assimiler complètement les établissements royaux aux constitutions impériales, règle qu’il érige en principe quand il déclare que la « constitution est dite autresi comme communs establissemens ». Dans le détail, la transposition est moins précise. Tout au plus peut-on retrouver l’édit à travers le « général establissement », tandis que le « mandement » que le prince fait « a la requeste » correspond au rescrit dont il est très largement traité. Seule une allusion rapide laisse à penser que l’auteur n’a pas voulu ignorer la catégorie des décrets quand est évoqué, à propos de l’empereur, « tout ce que il Juge en aucune cause », remarque qui vaut tout naturellement pour le roi. À cette liste ne manque que le mandatum, encore que le « mandement » que les princes « font... par leur propre mouvement » semble l’évoquer de manière très directe130. Ainsi, à tous moments, les catégories romaines même mal comprises dominent la répartition des actes normatifs royaux esquissée par Pierre de Fontaines.
45Elle est beaucoup plus pauvre dans le Livres de Jostice et de Plet qui traite principalement de « l’establissement de bon prince » et l’assimile de manière très extensive à la loi, c’est-à-dire à tout « ce qui plest au prince », qu’il décide par « lettres ou par escriz ou par jugement ou par interlocutoire », catégories pour lesquelles l’auteur n’apporte aucun éclaircissement131. Beaumanoir n’est guère plus explicite. Il s’attache peu dans son œuvre à la définition et à la classification des actes normatifs royaux qu’il ramène, pour l’essentiel, à l’établissement dont il approfondit la théorie132. En ce sens, il a beaucoup influencé tous les chercheurs qui se sont intéressés aux moyens d’exercice du pouvoir normatif royal au xiiie siècle. Tous font une très large place à l’établissement et ont souvent tendance à désigner ainsi l’ensemble des textes, extrêmement variés, qui donnent corps à la législation royale tout au long du siècle. Or, l’utilisation de ce terme par la chancellerie est d’une extrême rareté comme l’atteste le recensement effectué à travers les actes dépouillés.
46Seul un texte de 1265 semble en faire usage pour évoquer l’ensemble de la législation monétaire antérieure, le roi profitant de cette occasion pour rappeler que « soi garde ly establissement des autres monnaies »133. Sans pouvoir tirer de conclusion catégorique de cette donnée qui pourrait sûrement être facilement modifiée par des dépouillements complémentaires, il est évident que le terme établissement sert simplement à désigner, d’une manière très générale, des actes normatifs royaux mais qu’il ne correspond jamais à une catégorie très précise. Il est d’ailleurs très malaisé de déceler, à travers une simple analyse de vocabulaire, quelles pouvaient être ces catégories pour la chancellerie de saint Louis ou de Philippe III, tant les textes qui en émanent sont rarement qualifiés et tellement demeure flottante la terminologie. On peut, dans la meilleure hypothèse, constater que l’emploi de termes légués par le droit romain est peu courant et qu’ils sont de plus en plus supplantés par une terminologie spécifique, même si la valeur qui doit lui être accordée est encore très relative. Sur la centaine d’actes dépouillés pour les deux règnes, deux seulement utilisent le terme constitutio et un, celui d’edictum. Mais, ni dans l’un ni dans l’autre cas, ils ne servent à désigner des catégories romaines. Quand, en 1274, Philippe III interprète et complète la législation de son père, il fait allusion à la constitutio domini et genitoris nostri sur les contraintes prévues en matière d’excommunication134, mais tout laisse à penser que ce texte ne répondait en rien aux critères stricts d’une constitutio. La même remarque vaut quand Philippe III qualifie aussi de constitutio un texte de décembre 1275 réglementant les acquisitions faites par les églises. Il le désigne ainsi dans l’interprétation qu’il en donne alors que, dans le corps même du texte, il est question d’ordinatio135. Ici encore, le vocabulaire romain ne traduit qu’une réminiscence sans support réel dans la typologie édictale, tout comme l’unique mention du terme edictum dont use saint Louis pour désigner un ensemble de dispositions réglementaires sur la collation des bénéfices136. Il convient de remarquer que les trois cas dans lesquels apparaît ce vocabulaire romain concernent des matières canoniques. Le problème se trouve ainsi posé de savoir s’il existe réellement un lien entre ces deux données. Une tradition romaine, même imprécise de la qualification des textes normatifs, se maintient-elle à la chancellerie royale par l’intermédiaire de clercs et chaque fois que sont en jeu des affaires touchant aux intérêts de l’Église ? Il y a là une recherche qui mériterait d’être approfondie. Elle permettrait de déterminer quel a été l’impact réel de la pratique romaine et dans quelles circonstances précises elle a pu s’exercer pour couler les actes normatifs du pouvoir dans un moule typologique certes ancien, mais très révélateur de la toute-puissance édictale de l’État.
47Seule la catégorie du mandatum paraît pouvoir échapper à ces remarques. Ces actes en forme de mandement qui apparaissent au plus tard sous le règne de Philippe III sont très largement utilisés par tous les souverains successifs et on peut citer de très nombreux exemples de décisions qui, sous les règnes de saint Louis137 ou de Philippe 111138, sont directement qualifiées de mandatum chaque fois qu’elles visent à transmettre des ordres à la hiérarchie administrative. Il y a là une intéressante survivance de la technique du mandatum romain dont l’utilisation massive, en des domaines toujours circonscrits et sur des aires géographiques limitées, a sans doute plus apporté à la construction de l’État que tous les actes normatifs dont la portée se voulait à la fois générale et applicable à l’ensemble du royaume.
48Cette exception mise à part, les statistiques montrent avec force que le vocabulaire romain n’a guère survécu et que trois termes – littera, statutum et ordinatio – sont principalement utilisés par les chancelleries de saint Louis et de Philippe III chaque fois qu’elles veulent bien donner une qualification aux actes normatifs, ce qui est loin d’être la règle.
49Le sens donné au mot littera qui est d’usage fort ancien139 demeure toujours extrêmement vague tout au long du xiiie siècle. Utilisé dans les circonstances les plus diverses, il sert aussi bien à désigner des actes à portée très particulière, comme la concession de privilèges140, que des mesures à portée beaucoup plus générale dont certaines peuvent avoir valeur quasi constitutionnelle, comme les litterae de 1270 par lesquelles Philippe III confie à son frère la régence du royaume141. Si le genre de la lettre s’individualise dans la forme tout au long du xiiie siècle et tend à devenir, à travers la lettre patente, une expression simplifiée de l’antique diplôme142, il demeure toujours vague quant à son objet et recouvre toute une série d’actes les plus divers dont la prolifération n’est stabilisée qu’à partir du début du xive siècle par la fixation de catégories progressives plus strictes sous l’influence des juristes, des magistrats et des praticiens143.
50Face à cette qualification de littera décernée à de nombreux actes, celle de statutum est beaucoup plus rare et utilisée semble-t-il dans des hypothèses assez précises. Les quatre cas recensés correspondent tous à des actes du pouvoir qui, précisément, définissent complètement ou modifient le statut de certains groupes, qu’il s’agisse de lutter contre les hérétiques de Languedoc en 1228144, de préciser la situation des Juifs et statuer contre l’usure en 1230145, de légiférer à propos des Lombards et Cahorciens en 1254146 ou de réglementer la fonction des avocats en 1274147. Mais même dans ces hypothèses où cette série d’actes semble participer d’une qualification précise, la sémantique est encore incertaine. Aussi bien les dispositions de 1254 que celle de 1274 sont, en même temps, dénommées statutum et ordinatio.
51Ce dernier terme fait véritablement irruption au xiiie siècle, dans le vocabulaire royal, pour y supplanter tous les autres mais son succès traduit moins l’apparition d’une catégorie nouvelle que l’incapacité de la royauté à qualifier de manière stricte les manifestations d’un pouvoir édictal dont le succès va sans cesse grandissant. La vingtaine d’actes auxquels il est officiellement reconnue qualité d’ordinatio ne saurait constituer une catégorie véritablement autonome et susceptible d’une définition précise. A la fin du xiiie siècle, la forme diplomatique de l’ordonnance n’est pas encore fixée. Certaines sont toujours rédigées objectivement, le roi n’y étant nommé qu’à la troisième personne, même si on prend de plus en plus l’habitude d’expédier sous forme de lettre patente les textes importants et ayant valeur permanente148. Le plus souvent, l’ordinatio est l’occasion pour le souverain d’exprimer de manière très ferme sa volonté dans des domaines essentiels pour la construction de l’État. Tant le vocabulaire utilisé – ordinamus, volumus, praecipimus – que les secteurs d’intervention concernés, administration, monnaie, justice, en témoignent.
522. C’est poser tout le problème d’une typologie et d’une hiérarchie des actes normatifs en fonction de leur objet et de leur portée. À défaut d’une classification rigoureuse que la fragilité du vocabulaire interdit, est-il possible de répertorier tous ces actes du pouvoir en s’interrogeant sur ce qu’ils ont pu apporter à la construction de l’État ? Pour le règne de saint Louis et de Philippe III, il y a là une donnée fondamentale qui rend beaucoup mieux compte, qu’une terminologie imprécise, de la réalité et de l’efficacité du pouvoir édictal royal. Déterminer si un acte est applicable au domaine ou au royaume, savoir s’il a une portée particulière ou générale, s’il est temporaire ou permanent, s’il introduit une rupture dans l’édification de l’État ou assure sa continuité, voilà quelles sont en définitive les seules questions importantes qui doivent être posées afin de pouvoir apprécier la part exacte qui revient au pouvoir normatif du roi dans l’édification de l’État.
53Il est des actes constructeurs de l’État, mais il en est aussi de destructeurs chaque fois que sont concédés, au détriment de l’État naissant, privilèges et avantages, apanages et droits sur le domaine. Il y a là toute une série d’actes dont l’étude détaillée montrerait qu’ils constituent bien une catégorie spécifique et que, dans certains cas, ils traduisent une utilisation négative du pouvoir édictal dans la genèse de l’État. Au contraire, tous les actes qui franchissent les limites du domaine pour imposer à l’ensemble du royaume une législation nouvelle et, mieux encore générale, figurent une catégorie très porteuse des capacités du pouvoir édictal royal à rassembler des éléments territorialement disparates et politiquement indépendants pour les intégrer à l’État naissant qui ne peut que trouver ses assises que in toto regno nostro. La permanence apparaît aussi comme un critère fondamental de classification des actes normatifs considérés dans leur rapport avec la construction de l’État dont ils contribuent à assurer la continuité. Cette préoccupation transparaît dans tous les actes, même les plus ordinaires et ce n’est pas un hasard si les formules qui y traduisent la volonté de perpétuité tendent à se fixer à partir du règne de saint Louis149. Cette obsession d’assurer la continuité de l’État à travers sa législation va bien au-delà, chaque fois que les souverains organisent la régence150 ou dictent leurs dernières volontés151 avec un réel souci de pérenniser un État qui soit fondé sur un ordre juridique durable.
54B. Pour la royauté du xiiie siècle, un tel programme est indispensable à la création de l’État, mais il reste difficile à mettre en œuvre en raison du poids de la tradition médiévale qui fait du droit un ordre éternel et immuable sur lequel l’État naissant ne peut avoir qu’une action limitée. Chaque fois que le roi tente d’intervenir et d’imposer sa loi, il se heurte toujours à des ordres juridiques multiples qui résultent tout à la fois de la féodalité, des autonomies seigneuriales et de coutumes ancestrales aussi diverses que résistantes. Alors, il ne cherche même pas à les détruire pour construire l’État, sauf si elles sont mauvaises. Il légifère moins pour les soumettre que pour les reconnaître, les confirmer ou, dans le contexte le plus interventionniste, les infléchir et les corriger. Dans ces conditions, la loi civile se crée plus qu’elle n’est créée, mais l’action discrète et englobante du souverain qui sous-tend en permanence cette évolution contribue en même temps à faire du pouvoir normatif de l’Etat le pivot autour duquel doivent s’organiser et s’unifier des ordres juridiques jusque-là très disparates. À tous moments, ses interventions ont un effet régulateur sur le droit en vigueur, qu’elles visent à abolir ou à confirmer des systèmes existants (1) et moyen plus efficace encore, à en orienter l’évolution (2).
551. Au xiiie siècle, l’attitude du roi face aux ordres coutumiers est depuis longtemps définie. On pourrait presque dire que saint Louis l’érige en code. Dans le cadre de la grande ordonnance de réformation de 1254, il impose à ses baillis de juger en respectant les usages et coutumes approuvées dans leur circonscription152, puis fixe pour son fils dans les Enseignements qu’il lui destine, la ligne de conduite à tenir : « maintien les bonnes coutumes de ton royaume et les mauvaises abaisse »153. C’était résumer, en la systématisant, la politique suivie par la royauté depuis près de deux siècles et circonscrire avec précision le champ d’intervention qui revenait au pouvoir édictal pour orienter la norme coutumière dans un sens qui fût favorable à la construction d’un ordre juridique étatique.
56Le pouvoir reconnu, ou mieux le devoir imposé au roi « d’abaisser » les mauvaises coutumes n’est autre que celui de les supprimer chaque fois qu’elles n’étaient ni bonnes, ni raisonnables. Comme leurs prédécesseurs, saint Louis et Philippe III usent largement de cette prérogative pour intervenir chaque fois qu’ils estiment contraires à l’ordre qu’ils élaborent, des pratiques coutumières anciennes ou en voie de formation154. Les exemples abondent et il est à peine besoin de rappeler comment saint Louis intervient, avec autant de régularité que de conviction, pour mettre les ordres coutumiers en harmonie avec sa conception du droit. Les secteurs visés sont des plus variés. On le voit supprimer aussi bien des coutumes très locales réglementant des points de détail155 que tenter de faire disparaître des pratiques qui constituaient de véritables blocages dans l’évolution de la procédure et la mise sur pied d’un système judiciaire d’État. À cet égard, l’interdiction renouvelée de la pratique du duel judiciaire en 1260156, puis l’abolition en 1261 de la coutume permettant de faire appel à des cojureurs157 traduisent une volonté réelle de faire triompher un ordre nouveau. Philippe III adopte une attitude semblable et sanctionne sévèrement lui aussi toute coutume qu’il estime dangereuse pour l’ordre établi ou contraire à celui qu’il s’efforce de construire. L’abolition à laquelle il procède en 1280, pour le bien de la justice, d’une mauvaise coutume de Gascogne qui permettait de se purger d’une accusation douteuse par un serment prêté sur le corps de saint Séverin, est à cet égard très significative158.
57Plus encore que tous ces exemples qui pourraient être facilement multipliés, les justifications et les conséquences d’une telle politique sont capitales. Les unes et les autres ont un rapport étroit avec la construction de l’État. Reconnaître au roi le droit de se prononcer sur la qualité et sur la rationalité de la coutume, puis de pouvoir l’abolir s’il la juge « impie, perverse, inique ou corrompue »159, c’est le placer dans une position particulièrement favorable. Il devient en quelque sorte le contrôleur et le régulateur de tous les ordres juridiques discordants ou contraires aux normes qu’il édicte. Ainsi lui sont officiellement confiés, non seulement capacité de dire le droit mais aussi pouvoir d’imposer à un groupe, au nom de l’État, le retrait de pratiques qui entravent le développement d’un ordre juridique nouveau en cours d’élaboration. Tous les actes royaux qui abolissent une mauvaise coutume traduisent toujours, dans leur formulation, la ferme volonté du roi d’imposer cet ordre nouveau et supérieur, comme le prouve l’emploi traditionnel de la formule dominus rex praecepit. Certes, il arrive que ces suppressions ne visent que des points limités s’attachant surtout à faire disparaître de simples exactiones héritées de la période féodale, qu’elles aient un caractère commercial, fiscal ou judiciaire160. Mais, dans tous les cas, la volonté est évidente de faire progresser un ordre juridique étatique dans lequel la liberté des sujets doit être mieux protégée et leur responsabilité plus assumée. Ainsi s’affirme la toute-puissance d’un pouvoir d’Etat qui, en la personne du roi, a mission de mettre en conformité les normes coutumières avec celles qu’il est de plus en plus le seul à édicter. Et ce pouvoir est tellement perçu comme une prérogative exclusive de l’État que le roi finit, à l’extrême fin du xiiie siècle, par en partager l’exercice avec le Parlement dont la mission première est précisément de veiller au respect de l’ordre juridique étatique naissant. La juridiction suprême trouve alors un moyen de s’acquitter de cette mission en participant au contrôle de la coutume dont elle peut toujours écarter l’application dans une affaire particulière, à défaut de pouvoir en prononcer l’annulation161.
58Le roi, censeur d’un ordre coutumier qui pourrait être dangereux pour les assises de l’État, doit être en même temps celui qui cautionne et renforce tout système qui va dans le sens de l’évolution souhaitée pour la construction de ce même État. Beaumanoir lui rappelle ce devoir en termes vigoureux162. Tant saint Louis que Philippe III n’y ont pas failli. Ils sont même allés plus loin, n’hésitant pas à confirmer officiellement toute coutume susceptible, à leurs yeux, de créer une dynamique favorable à la genèse d’un nouvel ordre juridique. Confirmer une coutume c’était pour le souverain et donc pour l’État, l’occasion d’affirmer sa suprématie édictale, tout en faisant passer sous le contrôle de sa loi des normes dont l’élaboration lui avait jusque-là totalement échappé. C’était aussi un moyen de les couler dans le moule d’une législation de plus en plus soumise à l’emprise d’un pouvoir normatif unique. Cette mainmise, encore lente et discrète mais très réelle, sur l’ordre coutumier est d’autant plus effective que les interventions royales en la matière dépassent en bien des cas le simple stade de la confirmation, le terme concedere se trouvant bien souvent accolé à celui de confirmare. Confirmation du droit coutumier et création d’un droit nouveau sont alors intimement liées.
59Cette politique est connue, tout particulièrement en faveur des églises, des corps et des villes dont le roi confirme les privilegia, libertates et consuetudines en insistant sur leur caractère raisonnable, légitime et conforme à l’idée qu’il se fait du bien commun et de l’équité. Saint Louis qui multiplie ce genre d’initiatives en direction des établissements religieux, en profite toujours pour codifier des situations existantes en les adaptant aux normes qu’il édicte pour mieux en assurer la maîtrise163. Il agit de manière identique à l’égard des corps. Les termes dans lesquels il répond en 1269 à la requête des bourgeois de Paris négociant sur la Seine ne laissent pas de doute sur ses intentions. Leurs coutumes sont non seulement confirmées, mais aussi concédées164.
60Les confirmations de coutumes et de chartes urbaines sont plus significatives encore de cette volonté de la royauté de contrôler et souvent même de modeler un droit dont elle n’a pu que rarement surveiller la genèse. C’est dans ce contexte que dans le courant de l’année 1277, saint Louis fait sienne, en la confirmant ex equitate, une transaction conclue entre les habitants de Limoges et leur vicomte165. On sait aussi toute la réticence que mit la royauté à confirmer intégralement les coutumes de Toulouse dont les habitants avaient déjà demandé codification à Alphonse de Poitiers en 1269. Il faut attendre Philippe le Hardi pour voir la royauté s’engager à les satisfaire, mais elle procède par étapes qui traduisent une évidente prudence. Vingt articles sont renvoyés que le roi se réserve d’étudier après avoir inscrit en marge non placet ou deliberabimus. Nulle autre mention ne saurait mieux traduire la volonté de l’Etat de contrôler, en les confirmant, tout un ensemble coutumier dont la formation lui a totalement échappé. Et cette volonté fut telle qu’elle conduisit le roi à désigner en 1283 plusieurs commissaires chargés de procéder, en collaboration avec les capitouls, à la rédaction définitive dont le texte officiel ne fut publié que bien plus tard166.
612. C’est principalement à l’occasion de telles opérations que l’intervention de l’État peut peser lourdement, non pour unifier des ordres coutumiers beaucoup trop disparates, mais pour en éliminer tout ce qui est contraire à un droit royal en gestation et aux grands principes dont il se réclame. Tout au long du xiiie siècle, la royauté encourage déjà la mise par écrit de nombreuses coutumes, sachant fort bien qu’elle ne peut prendre un tour officiel, qu’elle ne peut être que très parcellaire et incapable de conduire à de vastes synthèses. L’État n’est pas encore assez construit pour que tous ceux qui en ont la charge puissent se sentir investis d’une telle mission et son pouvoir édictal pas assez puissant pour l’imposer.
62Dans ces conditions, les quelques rédactions officielles auxquelles il est procédé ont un caractère extrêmement ponctuel mais permettent, à chaque fois, de mettre en avant la supériorité du pouvoir normatif de l’État sur la coutume qui, ainsi vérifiée et mise par écrit, procède désormais de lui. Un bel exemple en est donné en 1246 quand saint Louis réunit les barons et grands seigneurs de l’Anjou et du Maine pour examiner avec eux la coutume féodale du rachat à propos de laquelle les interprétations divergent. Le roi déclare vouloir connaître la vérité et éclaircir tous les points douteux puis, tout en agissant de communi consilio et assensu dictorum baronum et militum, il décrète en neuf articles la coutume et ordonne (volumus et praecipimus) qu’elle soit observée à l’avenir167. À sa mise par écrit s’ajoutent désormais interprétation et caution royales qui lui apportent à la fois clarté, force juridique et autorité de l’Etat.
63Des interventions semblables ont dû être nombreuses bien que très difficiles à conduire dans la mesure où elles supposaient de la part des intéressés accord, participation et volonté créatrice d’un ordre juridique supérieur et unitaire. Trop circonscrites aussi dans leur objet et dans l’espace, elles ne pouvaient permettre de réaliser un grand dessein que saint Louis et Philippe III s’efforcent de mener à bien autrement et de manière plus modeste en apportant tout leur appui à la rédaction des coutumiers, si caractéristique de la seconde moitié du xiiie siècle. Initiative voulue et pensée par le pouvoir, le plus souvent discrètement mise en œuvre par ses agents, elle se traduit par un véritable plan d’équipement juridique du royaume168 qui vise à faire connaître, région par région, des coutumes que l’État n’est pas encore assez fort pour soumettre à son pouvoir normatif et qui sont véritablement la loi du royaume en l’absence de lois d’Etat assez nombreuses et assez générales.
64Œuvres privées, mais souvent dues à la plume de ceux qui sont les plus ardents défenseurs des droits et des lois du roi, elles constituent un incomparable instrument de pénétration et d’unification des mondes coutumiers par l’appareil d’État et par sa norme. La mise par écrit, même conduite selon des méthodes diverses et en des lieux variés, permet avec le temps des interactions réciproques et une osmose progressive des systèmes coutumiers sous la contrainte bienveillante de l’État et de ses administrateurs-rédacteurs, qu’il s’agisse d’un Pierre de Fontaines ou d’un Beaumanoir. C’est bien ainsi que naît ce « droit qui est commun à tout le roiaume de France »169 et qui postule, au-delà de la diversité normative du xiiie siècle, une marche irrésistible vers un ordre juridique étatique plus unitaire170.
65B. La mission impartie au roi législateur incarnant l’État ne saurait être limitée à faire évoluer, dans un sens favorable à l’unification, des ordres coutumiers multiples et divers. Elle est aussi de les transcender par une législation qui s’impose progressivement à eux, pour la seule raison qu’elle émane d’un pouvoir édictal central dont la suprématie désormais reconnue lui permet d’intervenir plus efficacement. Dès le règne de saint Louis, les domaines soumis à l’action normative royale, ne cessent d’augmenter et de s’élargir mais le secteur du droit privé, presque exclusivement dominé par la coutume offre une très vive résistance (1) tandis que l’État parvient, à travers sa propre législation, à se doter de moyens d’action de plus en plus efficaces (2) et à jeter les premières bases de la définition de son propre statut (3).
661. Que seule une part minime revienne à la législation d’État dans l’élaboration du droit privé médiéval est une donnée depuis longtemps acquise. La remarque vaut tout particulièrement pour le xiiie siècle, mais pose le difficile problème de la distinction entre droit public et droit privé dont les jalons n’ont été tracés que pour le droit savant171. Des frontières retenues dépend bien sûr le jugement qui peut être porté sur l’action normative de l’État en matière de droit privé. Il y a là toute une recherche à entreprendre qui montrerait sans doute que la notion de droit public a été conçue de manière quelque peu extensive en y faisant entrer toutes les matières pour lesquelles l’ordre public est intéressé. C’est peut-être en se fondant sur un tel postulat qu’on a sans doute trop réduit la part qui revient à la législation de l’État médiéval dans l’élaboration d’un droit privé qui résiste partout à son emprise.
67Les interventions de l’État en ce domaine sont exceptionnelles jusqu’au début du xiiie siècle172. Néanmoins, il ne faut pas oublier l’action importante qu’il conduit en matière de coutume, ce qui lui permet en l’abolissant, en la rectifiant ou en la confirmant de s’immiscer directement dans le droit privé et d’avancer, comme justification première de sa politique, la nécessité de sauvegarder l’utilité publique et le commun profit. Il en va de même chaque fois qu’il dispense un individu, un groupe ou une collectivité de l’observation d’une coutume bien établie. Le privilège, ainsi durablement accordé, crée parallèlement au droit commun un véritable droit nouveau toujours susceptible d’extension et dont l’État est seul comptable. Les répits pour dettes régulièrement accordés depuis le règne de Philippe Auguste à certains débiteurs, tout spécialement aux croisés, figurent une excellente illustration de cette évolution. Ils montrent comment le roi, en s’appuyant toujours sur l’équité et la justice, peut orienter dans un sens particulier l’évolution de tout un secteur du droit privé173. Même timide, sa législation peut être plus large et concerner des groupes entiers dont le statut se trouve alors précisé et parfois même presque codifié. Les ordonnances de saint Louis et de Philippe III sur les Juifs répondent parfaitement à cette politique174.
68À côté de ces procédés très directs, il est des voies plus détournées empruntées par la loi de l’État pour modeler lentement la matière du droit privé. La réglementation de la procédure se révèle être un moyen efficace d’y parvenir comme l’atteste la législation de Philippe III en la matière. Son ordonnance perdue sur la nouvelle dessaisine, mais dont il est possible de reconstituer le contenu, forme un véritable code du droit de la saisine, tandis que celle d’août 1273 sur le flagrant délit, marque un tournant important dans l’histoire de la procédure pénale en faisant pénétrer dans le droit du royaume la coutume normande de la clameur de haro175. Et comment ne pas voir dans la politique conduite par la royauté, chaque fois qu’elle détermine le droit applicable à une région, la volonté d’infléchir dans des directions bien précises l’évolution du droit privé ? C’est alors la toute-puissance du pouvoir édictal de l’État qui décide. Tant la volonté de saint Louis de contenir, à partir des années 1250, l’expansion du droit écrit vers le Nord176 que la décision de Philippe III stipulant, en 1281, que le bailliage des Montagnes d’Auvergne serait régi par le droit coutumier177, traduisent dans les faits, une certaine action créatrice de l’État. À défaut de pouvoir dicter sa propre norme, il choisit celle qui sera applicable en se donnant les moyens propres à imposer sa décision.
692. À ce niveau, le pouvoir édictal de la royauté du xiiie siècle apparaît comme véritablement créateur et structurant. Il lui permet de doter l’État naissant de toutes les institutions dont il a besoin pour traduire dans les faits, la lente reprise en main des prérogatives reconquises sur la féodalité et assurer progressivement un quadrillage systématique du royaume en vue d’y rendre une justice plus homogène, y implanter une administration plus unifiée et y faire circuler une seule monnaie. La production législative de saint Louis, puis celle de Philippe III, sont riches en ces trois domaines. Même si la volonté qu’elles traduisent de rendre partout triomphants les pouvoirs de l’État n’est pas toujours couronnée de succès, elles marquent néanmoins un tournant décisif dans sa construction.
70L’attention particulière que porte saint Louis à la réorganisation de la justice et à son meilleur fonctionnement illustre cette volonté du souverain de construire l’État. Toute la législation qu’il lui consacre, s’efforce de faire triompher partout une justice souveraine, moyen plus sûr pour assurer le développement d’un ordre juridique étatique unitaire et en garantir l’application. C’est parce que le roi dispose désormais d’un pouvoir édictal assez fort qu’il peut lancer, avec quelque chance d’être entendu, de profondes réformes qui font passer dans la justice le souffle de l’État et reculer l’héritage de pratiques germaniques ou féodales. Construire l’État en jugeant, voilà ce qu’impose saint Louis à ses juges et qui constitue comme l’épine dorsale de toute sa législation. Interdire la pratique du duel judiciaire comme mode de preuve178, c’était contraindre tout plaideur mécontent qui souhaitait voir modifier un jugement à en appeler à la cour du roi pour la faire juge des « errements du plaid ». Ainsi, en toutes circonstances, la procédure d’appel que saint Louis ne cesse d’encourager, postule le développement d’une justice d’État, tout comme l’affermissement de la pratique des cas royaux implique l’extension de sa compétence. Et ce n’est pas un hasard si saint Louis fait en sorte que se profile au sommet de l’État, dès les premières années de son règne, une formation de la cour en parlement, destinée à donner naissance au Parlement qui tout à la fois, symbolise la supériorité de la justice d’État et incarne la mission unificatrice du droit que le roi entend lui assigner. Cette œuvre créatrice en matière judiciaire qui stimule en profondeur le processus de création de l’État est poursuivie avec ténacité par Philippe III. Sa célèbre ordonnance du 7 janvier 1278, qui pourrait être considérée comme la première charte du Parlement, n’est en fait rien d’autre que l’aboutissement d’un long travail en vue de doter l’État d’une juridiction souveraine, investie de la mission de favoriser l’élaboration d’un ordre juridique nouveau179.
71Le personnel administratif est aussi étroitement associé à cette tâche. Saint Louis fait entrer dans les faits, à travers une législation plus efficace, la politique déjà lancée par Philippe Auguste qui visait à installer sur l’ensemble du territoire un réseau d’agents dont la fonction première était de transmettre les ordres de l’État et de veiller à leur observation. Encore chancelante, cette machine administrative ne remplit qu’incomplètement sa mission et Philippe Auguste ne dispose de pouvoirs suffisants, ni pour la contrôler, ni pour imposer partout son action face aux grands féodaux. C’est parce que le pouvoir édictal de saint Louis devient réalité qu’il réussit à faire de ses baillis et des sénéchaux des agents efficaces pour rendre partout l’État plus présent. La grande ordonnance de réformation de 1254180, puis l’ensemble de la législation de Philippe III en témoignent181. Tous ces textes visent à moraliser la fonction dévolue à ces représentants de l’État pour en faire des agents plus crédibles de sa construction. Elle devient l’affaire de tous. C’est la raison pour laquelle saint Louis n’hésite pas à user de son pouvoir pour décider que chacun devra, à sa place, en assumer la charge. Sa législation sur la création des conseils de sénéchaussée en Languedoc182 ou les nombreux appels qu’il lance en direction des bonnes villes en leur demandant de participer aux grandes décisions183, traduisent ce souci constant du souverain d’imposer à chacun sa part dans cette œuvre commune d’édification de l’État.
72Toutes les dispositions arrêtées en matière monétaire reflètent les mêmes préoccupations. Quand saint Louis s’efforce d’imposer, à travers une impressionnante série d’ordonnances monétaires184, la primauté de la monnaie royale sur le monnayage des barons, il ne poursuit d’autre but que de redonner à l’État un monopole perdu depuis des siècles. Pas plus que l’État ne peut se concevoir en marge d’une justice souveraine, il ne saurait exister sans une monnaie qui soit la même pour tout le royaume. Il faut attendre longtemps pour que ce vœu devienne réalité. Néanmoins, les interventions législatives répétées de saint Louis et de Philippe III, même si elles sont souvent mal observées, permettent de sceller plus d’une pierre d’angle dans la construction d’un État dont le statut se profile déjà.
733. Le souci du status regni ou du status reipublicae, souvent perceptible dans la législation du xiiie siècle, prouve bien que la loi tend à devenir un instrument de régulation de l’entité supérieure qu’est l’État. L’institutionnalisation progressive du pouvoir royal et l’idée qu’il existe au-dessus de lui, parallèlement à la loi divine, un ensemble de normes qui lui sont supérieures, ouvrent la voie à la lente genèse d’un ordre juridique constitutionnel et d’un statut de l’État auxquels le souverain se doit de donner corps. Ses interventions en ce domaine, encore timides, n’en sont pas moins porteuses d’une puissante dynamique pour l’avenir.
74L’idée de continuité de l’État s’inscrit progressivement dans les faits comme une donnée fondamentale de son fonctionnement. Au-delà de la permanence de sa législation, sur laquelle chaque souverain se plaît à insister à propos de chacun de ses actes normatifs, la règle s’établit pour le nouveau roi de confirmer en bloc la législation de son prédécesseur, formalité à laquelle procède Philippe III dès le 2 octobre 1270185. Il y avait là une volonté affichée d’imposer par la loi une stabilité à l’État que la pratique avait déjà consacrée. Ce même souci se manifeste au niveau le plus élevé des rouages de l’État avec l’ordonnance de décembre 1271 qui, pour éviter les difficultés de régences trop longues, fixe à quatorze ans la majorité royale186. Ce texte dans lequel Philippe III déclare ordinare de regno nostro et qui ne devait pas être retouché avant que Charles V y apporte des modifications de détail en 1375, contribue lui aussi à donner à l’État stabilité dans son existence et pérennité dans son gouvernement. C’est bien le status regni qui est au cœur des préoccupations de la législation royale.
75Il l’est aussi quand saint Louis déclare dans sa grande ordonnance de décembre 1254 vouloir agir ad statum regni reformandum in melius ou dans sa version française, « enfourmer lestat de nostre royaume en mieux »187. Ces formules, reprises en termes très voisins – ad reformandum statum terrae nostrae – dans l’ordonnance additionnelle de février 125 5188, traduisent la volonté du roi de fixer quelques grands principes dans des textes normatifs auxquels il donne une portée toute particulière. Certes, tous ces principes sont souvent éloignés de la définition du status regni et on connaît la grande hétérogénéité du texte de 1254 qui se limite, pour une bonne part, à reprendre nombre de dispositions anciennes189. Néanmoins, son objet premier était bien de réformer tant l’administration que le comportement de ses agents et d’œuvrer ainsi pour un meilleur statut de l’État. Les souverains du xiiie siècle le perçoivent mieux par rapport à ce qui existe et qu’il convient de réformer, qu’en fonction d’une construction nouvelle et abstraite. Elle leur échappe encore, mais la notion de réformation était porteuse d’une réflexion féconde sur la place réservée au pouvoir normatif dans la définition d’un statut de l’État et la fixation des règles destinées à régir la situation de ses agents190.
76Les souverains du xiiie siècle ont conçu le pouvoir normatif à la fois comme une fonction qu’ils devaient être les seuls à exercer et comme un moyen efficace dans la construction de l’État. Incontestablement, l’idée de « pouvoir-fonction » s’est mieux imposée que celle de « pouvoir-moyen », encore que les deux combinées aient permis une remarquable avancée dans l’élaboration de la notion d’Etat et la mise en place progressive des grandes structures destinées à lui servir de support.
77Comme l’Angleterre et l’Espagne, ainsi que bien d’autres états européens, la France du xiiie siècle a largement bénéficié de la montée des regna indépendants face à l’échec de l’imperium mundi et l’effritement de la respublica christiana. Le roi de France, dont le pouvoir normatif assure ainsi son autonomie vis-à-vis de l’extérieur, réussit aussi à l’imposer progressivement aux forces qui l’avaient usurpé à l’intérieur. Barons et grands seigneurs, après avoir admis l’idée d’un pouvoir normatif partagé, finissent par accepter, dans le courant de la seconde moitié du xiiie siècle, le rôle prééminent du roi dans son exercice. Devenu législateur unique pour tout ce qui concerne les intérêts de l’État, il peut dès lors jeter toutes les bases nécessaires à sa construction et se doter des moyens propres pour y parvenir. Assurer l’État dans la France du xiiie siècle, c’était d’abord détruire sans heurt, avec habileté et persévérance, tout ce qui pouvait faire obstacle à son édification. Pour réaliser cette tâche, le pouvoir normatif royal retrouvé a été d’un inestimable secours. C’est parce qu’il peut édicter des normes de mieux en mieux acceptées que le roi réussit, avec lenteur certes mais des progrès constants, à faire reculer des règles coutumières contraires à l’ordre juridique qu’il veut voir triompher. Pour la même raison, il réussit à tenir en échec des pratiques judiciaires qui retardent la mise en place d’une justice d’État dont la mission première est de veiller à l’application stricte de cet ordre juridique unitaire naissant. En toutes circonstances, il peut aussi réformer ce qui existe et modifier des comportements, en fondant son action sur l’utilité publique et le commun profit dont il est au nom de l’État, le seul comptable. Rendre plus assuré ce status en formation, c’était aussi construire des structures nouvelles que seul pouvait imposer un souverain dont le pouvoir de décider était, à la fois, accepté par tous et capable de modeler toutes les composantes d’un royaume qui constituait le point d’ancrage idéal et obligé de l’édification de l’État.
Notes de bas de page
1 Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, 1988, p. 203-236.
2 G. Burdeau, « Étude sur l’évolution de la notion de loi en droit français », Arch. de phil. du Droit, 1939, p. 15 et suiv. et Traité de science politique, t. II, l’État, Paris, 1979, p. 30 et suiv., insiste particulièrement sur ce point.
3 Ibid., p. 220.
4 Sur cet ensemble de critères constitutifs qui apparaissent progressivement à partir de la fin du xiie siècle, J.R. Strayer, Les origines de l’État Moderne, trad. M. Clément, Paris, 1979, p. 29.
5 Pour s’en persuader, il n’est que de lire les travaux de B. Guenée : L’Occident aux xive et xve siècles. Les États, Paris, 1971. « L’histoire de l’État en France à la fin du Moyen Âge vue par les historiens français depuis cent ans », Rev. hist., 1964, p. 331-360. « Y a-t-il un État des xive et xve siècles ? », AESC, 1968, p. 744-758. « État et nation en France au Moyen Âge », Rev. hist., 1967, p. 17-30.
6 Sur la loi au Moyen Âge, le travail de L. Génicot, La loi (typologie des sources du Moyen Âge occidental, fasc. 22), Turnhout, 1977, fourmille d’analyses pénétrantes.
7 Voir en particulier L. Génicot, Le xiiie siècle européen, Paris, 1968, p. 139 et suiv.
8 Les dépouillements conduits pour cette étude l’ont été principalement à partir des Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1723-1849, 22 vol., dont la publication a été lancée par E. de Laurière et du Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 de Jourdan, Decrusy et Isambert, Paris, 1822-1833, 29 vol.
9 C.-V Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi, Paris, 1887, donne un catalogue complet des mandements (p. 386-416) et fournit ainsi un excellent exemple de ce qui pourrait être fait pour chaque règne.
10 J.R. Strayer, op. cit., p. 33 et suiv.
11 Les travaux abondent sur la question. À ne citer que deux ouvrages importants, on pourrait retenir : S. Mochi Onory, Fond canonistiche dell’idea moderna dello stato, Milano, 1951. F. Calasso, I Glossatori e la teoria della sovranita, 3e édition, Milano, 1957. Plus récemment J. Gaudemet, « La contribution des romanistes et des canonistes médiévaux à la théorie de l’Etat », Diritto e potere nella storia europea. Atti del quarto congresso internazionale della società italiana di storia del diritto in onore di Bruno Paradisi, Firenze, 1982, p. 1-36, donne une bibliographie détaillée sur la question.
12 A. Rigaudière, « Princeps legibus solutus est et Quod principi placuit legis habet vigorem à travers trois coutumiers du xiiie siècle ». Hommages à Gérard Boulvert, Nice, 1987, p. 427-453.
13 S. Mochi Onory, op. cit., p. 271-288.
14 Ibid., p. 87-89 et J. Gaudemet, op. cit., p. 10 et suiv.
15 S. Mochi Onory, op. cit., p. 90, renvoie à Stephanus Tomacensis, Summa, p. 9 (Dist. 1, C. 5).
16 J. Gaudemet, op. cit., p. 24.
17 S. Mochi Onory, op. cit., p. 167, cite ce texte de Huguccio, Summa, f. 4r., C. 4D. II.
18 Ibid., p. 245.
19 J. Gaudemet, op. cit., p. 15, insiste sur le fait que les canonistes de la fin du xiie siècle reconnaissent la notion fondamentale de territoire mais que la terminologie pour désigner celui qui y exerce le pouvoir est très imprécise (rex, princeps, judex).
20 S. Mochi Onory, op. cit., p. 259 et suiv.
21 Sur le commentaire de cette formule, (Alanus, Glose à la décrétale Si duobus d’Alexandre III, dans Comp. 1, 2, 20, insérée dans X, Il. 28 c. 7), M. Boulet-Sautel, « Le concept de souveraineté chez Jacques de Révigny », Actes du Congrès sur l’ancienne université d’Orléans, Orléans, 1962, p. 20 et suiv.
22 Sur ce point, M. Boulet-Sautel, « Jean de Blanot et la conception du pouvoir royal au temps de saint Louis », Septième centenaire de la mort de saint Louis. Actes des colloques de Royaumont et de Paris (20-27 mai 1970), Paris, 1976, p. 58 et suiv.
23 G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laique au déclin du Moyen Âge, t. I, Bilan du xiiie siècle, Louvain-Paris, 1956, p. 143, cite à ce propos une série de textes extraits de Pillius et d’Accurse.
24 Ibid., p. 143-144.
25 F. Calasso, op. cit., p. 228.
26 G. de Lagarde, op. cit., p. 145, n. 22, renvoie à Accurse.
27 J. Gaudemet, op. cit., p. 16.
28 Sur Jean-de-Blanot et sa position face au pouvoir royal, la bibliographie considérable est répertoriée dans R. Feenstra, « Jean de Blanot et la formule Rex Franciae in regno suo princeps est », Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel le Bras, Paris, 1965, t. II, p. 884-895 et M. Boulet-Sautel, « Jean-de-Blanot… ». L’auteur y analyse dans le détail l’ensemble des textes tirés du Libellus super Institutionum, titulum « De actionibus » qui permettent de saisir la pensée de J. de Blanot.
29 Sur la pensée et l’œuvre de J. de Révigny : M. Boulet-Sautel, Le concept..., p. 17-27.
30 L’ensemble de ces remarques est extrait de la pénétrante étude de M. Boulet-Sautel, Le Princeps de Guillaume Durand, Mélanges G. le Bras (voir n. 27), p. 803-813, qui se fonde principalement sur le Speculum judiciale.
31 Ph. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, (éd.) A. Salmon, Paris, 1970, t. II, p. 23, § 1043.
32 Dig. I, 4, 1 et Inst. I, 2, 6 Quodprincipiplacuit legis habet vigorem.
33 Dig. I, 3, 31 Princeps legibus solutus est. Sur ces deux adages : A. Rigaudière, « Princeps... ».
34 Le conseil de Pierre de Fontaines ou traité de l’ancienne jurisprudence française, (éd.) A.J. Marmier, Paris, 1846, Appendice IX (Des constitutions et des establissements aus princes), 1, p. 447.
35 livres de Jostice et de Plet, (éd.) Rapetti, Paris, 1850, liv. I, III (D’establissemanz), § 1, p. 9.
36 Ph. Beaumanoir, t. II, ch. XXXV, § 1103, p. 63.
37 ZWrf., t. II, ch. XXXIV, § 1043, p. 24.
38 Ibid., t. II, ch. XLIX, § 1512, p. 263.
39 P. de Fontaines (voir n. 33), Appendice, XIV (Des lois de longue costume), 3, p. 496.
40 Pour une étude détaillée de cette question : A. Rigaudière, op. cit., passim.
41 Ordonnances, t. I, p. 60, lettres de juin 1248.
42 Ibid., t. I. p. 264, ordonnance de déc. 1254.
43 Ibid., t. I. p. 94, ordonnance de 1265.
44 M.E. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. I, 1re série (1254-1238), Paris, 1863, Inventaire, p. 3 et Comte de Beugnot, Les Olim ou registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long, Paris, 1889, p. 431, arrêt de nov. 1254.
45 C.-V Langlois, Le règne..., p. 388, mandement du 12 juin 1272.
46 Ibid., p. 389, mandement du 18 févr. 1273.
47 Li livres de Jostice et de Plet (voir n. 34), Liv. I, ch. II (De loi et de longue tenue), § 3, p. 6 : « li prince nest pas sus la loi, mès la loi est sus le prince ».
48 Ordonnances, 1.1, p. 67, ord. de déc. 1254.
49 C’est principalement en se fondant sur l’ordonnance de 1256 pour « l’utilité du royaume », ibid., p. 81, que cette assertion est soutenable. Il y est en effet stipulé « nous retenons a notre majesté pooir de déclarer et adjouster, de amender et admenuiser selon ce que nous aurons conseil ». Voilà qui prouve assez l’intention du roi de ne pas modifier seul la loi.
50 Ibid., p. 93, ord. de janv. 1257.
51 Ibid., t. III, p. 59, ordonnance d’avr. 1277.
52 Pour un exemple de partage avec les villes, A. Rigaudière, « Réglementation urbaine et “législation d’État” dans les villes du Midi français aux xive et xve siècles », Colloque CNRS, Université de Bielefeld, (29 nov.-ler déc. 1985), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’État moderne (xiiie-xviiie siècles), N. Bulst et J. Ph. Genet (éd.), Paris, CNRS, 1988, p. 35-70.
53 Ph.de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, § 1515, p. 264.
54 G. de Fontaines, Quodlibet VI, qu. 18. cité par G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laique au déclin du Moyen Âge, t. II, Secteur social de la scolastique, Louvain, Paris, 1958, p. 186.
55 H. de Gand, Quodlibet V, qu. 17. et qu. 30. cité par G. de Lagarde, ibid., p. 186.
56 Joinville et les enseignements de saint Louis à son fils, (éd.) M. Natalis de Wailly, Paris, 1872, §3, p. 44 ; § 7, p. 46 ; § 13, p. 48.
57 Ordonnances, t. I, p. 97, ordonnance de mai 1267.
58 Ordonnances, t. I, p. 102 ordonnance de mars 1269.
59 Ordonnances, t. V, p. 141, privilèges accordés à l’ordre de Citeaux en sept. 1257.
60 P. de Fontaines, Le conseil…, Appendice, tit. X, 2, p. 483.
61 Li livres de Jostice et de Plet, liv. I, II (De loi et de longue tenue), p. 5 et III (d’establissemanz), p. 9.
62 Ph. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, t. II, ch. XLIX, § 1512, 1513,1514, p. 262-265.
63 Sur les interprétations qui ont pu en être données S.J.T. Miller, « The position of the King in Bracton and Beaumanoir », Spéculum, 1956, XXXI, p. 276 et suiv.
64 Charles Petit-Dutaillis, « L’Établissement pour le commun profit au temps de saint Louis », Anuario de Historia dei Derecho espanol, 1933, p. 197-202. Les vues développées par l’auteur fondant exclusivement la notion de commun profit sur des considérations religieuses et estimant que saint Louis avait compris l’établissement pour le commun profit « comme un saint pouvait le comprendre » sont très contestables.
65 H. de Gand, Quodlibet V, qu. 17. et VIII, qu. 22, cité par G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laique au déclin du Moyen Age, t. II, Secteur social de la scolastique, p. 186 et 188.
66 G. de Fontaines, Quodlibet IV, qu. 11, cité par G. de Lagarde, op. cit., p. 187.
67 C.-V. Langlois, Le règne..., p. 288.
68 B.N., Ms. lat. 13672, fol. 2 v°, ordonnance sur les amortissements de 1275.
69 Ordonnances, t. I, p. 76, ordonnance de déc. 1254.
70 C.-V Langlois, Le règne..., p. 288.
71 Ibid., p. 288.
72 Sur les origines et le contenu de cette notion J. Gaudemet, Utilitas publica, RHD, 1951, p. 465-499.
73 Accurse (Ad. 1. 10 Cod. De sacr. eccl., I, 5) insiste sur ce point : rescripta principis contra publicam utilitatem non valent. Cité par G. de Lagarde, op. cit., p. 148.
74 Ordonnances, t. I, p. 35, mandement d’août 1215.
75 Ibid., t. I, p. 53, ordonnance de décembre 1230.
76 Ibid., t. I, p. 303.
77 C.-V. Langlois, Le règne..., p. 288.
78 P. de Fontaines, Le conseil..., Tit. X (Parole des lettres au prince), 1, p. 483.
79 Ph. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, t. II, ch. XLIX (Des establissemens et des nécessités), § 1515, p. 264.
80 C.-V Langlois, Le règne…, p. 287.
81 Sur toutes ces questions : O. Morel, La grande chancellerie royale et l’expédition des lettres royaux de l’avènement de Philippe de Valois à la fin du xive siècle (1328-1400), Paris, 1900, en particulier p. 299 et suiv. et J.-M. Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1406), Bruxelles, 1982, p. 150-180.
82 L. Carolus-Barré, « La grande ordonnance de 1254 sur la réformation de l’administration et la police du royaume », Septième centenaire de la mort de saint Louis. Actes des colloques de Royaumont et de Paris (21-27 mai 1970), Paris, Les Belles Lettres, 1976, p. 85-96.
83 Isambert, t. I, p. 267.
84 Ordonnances, t. I, p. 235, ordonnance de déc. 1230.
85 Ibid., t. IV, p. 668, privilèges accordés en févr. 1277 aux marchands italiens commerçant à Nimes.
86 Les exemples abondent. Voir en particulier, ibid., t. I, p. 96, lettres de janv. 1268, p. 312, mandement de 1269 et t. V, p. 107, règlement de janv. 1278.
87 Ibid., t. III, p. 59, confirmation des privilèges des habitants de Limoges en avril 1277.
88 O. Morel, La grande chancellerie..., p. 299-302.
89 M.E. Boutaric, Actes..., t. I, p. 88, ordonnance du 24 mai 1265.
90 Ordonnances, t. I, p. 305, ordonnance de 1277.
91 Ibid., t. I, p. 305, ordonnance de 1277.
92 Ibid., t. I, p. 309-310, ordonnance de septembre 1278.
93 Isambert, t. I, p. 238, accord de 1231.
94 Ibid., t. I, p. 262, lettres de juillet 1254.
95 Ordonnances, t. IV, p. 206, lettres de mars 1227.
96 Ordonnances, t. I, p. 310, ordonnance de juillet 1280.
97 Pour une étude détaillée de l’évolution de la curia regis au xiiie siècle et plus particulièrement sous le règne de saint Louis, G. Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice aux xiiie et xive siècles, Paris, 1902, en particulier p. 22-56.
98 En particulier Ph. de Beaumanoir, Coutumes..., t. Il, ch. XLIX, p. 264, § 1515.
99 À l’exception peut-être de l’auteur du Livres de Jostice et de Plet, Liv. I, III (D’establissemanz), § qui précise « li rois, par le consel de ses barons, fist tel establissement ».
100 Ordonnances, t. I, p. 50, ordonnance d’avril 1228.
101 Ibid., t. I, p. 53, ordonnance de déc. 1230.
102 R. Petiet, Du pouvoir législatif en France depuis l’avènement de Philippe le Bel jusqu’en 1789, Paris, 1891, p. 43, renvoie à Brussel, pr., p. XXXV.
103 Isambert, t. I, p. 273, art. 33 de l’ordonnance de déc. 1254.
104 Ordonnances, t. I, p. 99, ordonnance de 1268.
105 Ibid., t. I, p. 95, ordonnance de nov. 1265 (facta fuit haec ordinatio in parlamento) et p. 99, ordonnance de 1269 (cum nos in hoc parlamento Assumptionis, de assensu baronum nostrorum quandam ordinationem fecerimus…).
106 C.-V Langlois, Le règne..., p. 319.
107 Ordonnances, t. I, p. 297, p. 56.
108 Les Établissements de saint Louis, (éd.) P. Viollet, Paris, 1881, t. II, Liv. I, § 36, p. 26.
109 Isambert, t. I, p. 223, art. 3 de l’ordonnance de nov. 1223.
110 Ibid., t. I, p. 235 et suiv., ordonnance de déc. 1230.
111 F. Olivier-Martin, Les lois du roi. Cours d’histoire du droit public, 1945-1946, Les Cours du droit, Paris, 1946, p. 3-55 soutient une thèse contraire et n’accorde qu’une valeur tout à fait secondaire au serment prêté par les barons, voyant dans la seule décision royale un acte qui vaut loi.
112 Ordonnances, t. I, p. 94, ordonnance de 1265.
113 La position la plus ferme est celle de Ph. de Beaumanoir, Coutumes..., t. II. ch. XLIX (Des établissements et des nécessités), § 1513, p. 263 qui écrit à propos de l’établissement pour le commun profit que « puis qu’il est puepliés l’en le doit tenir fermement en la manière qu’il est commandés ». P. de Fontaines, Le conseil..., Appendice, IX, 10, p. 480, rappelle à propos des constitutions et établissements que « se aucuns ne les a, il doit estre repris de négligence ».
114 Pour le contenu détaillé des dispositions tirées de ces deux textes : Ordonnances, t. I, p. 50 (ordonnance d’avr. 1228) et 53 (ordonnance de déc. 1230).
115 Isambert, t. I, p. 344, ordonnance de 1269.
116 C.-V. Langlois, Le règne..., p. 415, ordonnance de nov. 1284. Dans le même sens, Ordonnances, t. I, p. 297.
117 Ibid., t. I, p. 298.
118 C.-V Langlois, Le règne..., p. 415, ordonnance de nov. 1284.
119 Ibid., p. 302. L’auteur renvoie à mandement n° 146 (4 févr. 1283), Hist. Gén. Lang., X, pr., c. 165.
120 Ibid., p. 414, ordonnance de nov. 1284.
121 Isambert, t. I, p. 272, ordonnance de déc. 1254, art. 32.
122 Ordonnances, t. I, p. 95.
123 C.-V Langlois, Le règne..., p. 414, ordonnance de nov. 1284.
124 Isambert, t. I, p. 344, ordonnance de 1269, art. 8.
125 Cette ordonnance de novembre 1284 (Arch. mun. de Poitiers, C4, liasse 6) est publiée par C.-V Langlois, Le règne..., p. 414-415.
126 À titre d’exemple : Ordonnances, t. I, p. 95, ordonnance de nov. 1265.
127 À titre d’exemple : C.-V Langlois, Le règne..., p. 395, mandement du 31 janv. 1276.
128 Ordonnances, t. I, p. 103, ordonnance de mars 1269. Le texte insiste par deux fois sur la « perdurableté » de son contenu.
129 Passerin d’Entrèves, La notion de l’État, trad. J.R. Weilland, Paris, 1969, p. 103-110, apporte sur cette question une réflexion particulièrement intéressante.
130 P. de Fontaines, Le conseil..., Appendice, ch. V à X, p. 476-490.
131 Li livres de Jostice et de Plet, Liv. I, ch. III, p. 9 et suiv.
132 Ph. de Beaumanoir, Coutumes..., chap. XLIX, § 1511-1515, p. 262-265.
133 Ordonnances, t. I, p. 95, ordonnance de nov. 1265.
134 Ibid., t. I, p. 301-303.
135 Ibid., t. I, p. 303-305, ordonnance de décembre 1275 et interprétations qui l’accompagnent.
136 Ibid., t. I, p. 97, édit de mai 1267.
137 Voir en particulier, Isambert, t. I, p. 279, ordonnance de janv. 1257 et Ordonnances, t. I, p. 298, lettre de 1274 à propos des Lombards.
138 C.-V Langlois, Le règne..., p. 386 à 418 établit un catalogue des mandements de Philippe III dans lequel figurent de nombreux exemples de textes effectivement qualifiés de mandement.
139 G. Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 122 et suiv.
140 Les exemples abondent tout au long du xiiie siècle. Ordonnances, t. V, p. 141, privilèges accordés à l’ordre de Citeaux en sept. 1257 et t. VIII, p. 442, privilèges accordés à l’abbaye de Moissac en 1284.
141 Ibid., t. I, p. 295.
142 L. Perrichet, La grande chancellerie de France des origines à 1328, Paris, 1912, p. 225 et suiv.
143 G. Tessier, Diplomatique…, p. 253-254.
144 Ordonnances, t. I, p. 50, statutum d’avr. 1228.
145 Ibid., t. I, p. 53, statutum de déc. 1230.
146 Ibid., t. I, p. 298, statutum d’août 1274.
147 Ibid., 1.1, p. 300, statutum d’oct. 1274.
148 G. Tessier, Diplomatique…, p. 260.
149 L. Perrichet, La grande chancellerie..., p. 228-229.
150 Par exemple, saint Louis en 1248, quand il confie la régence à sa mère, Isambert, t. I, p. 253-254 et Philippe III en 1270, quand il institue son frère régent, Ordonnances, t. I, p. 295.
151 Isambert, t. I, p. 348-353, testament de saint Louis, févr. 1269.
152 Ibid., 1. I, p. 267, art. 2 de l’ordonnance de déc. 1254.
153 Joinville et les enseignements de saint Louis à son fils, art. 10, p. 47.
154 Sur l’ensemble de cette question : Fr. Olivier-Martin, « Le roi de France et les mauvaises coutumes », Zeitschrift der Savigny Stiftungfür Rechtsgeschichte, 1938, p. 108-137.
155 Voir à titre d’exemple Olim, t. I, p. 445, ordonnance stipulant qu’est abolie en Vermandois la coutume qui obligeait un paysan qui avait renversé sa charrette à demander à son seigneur une autorisation pour la relever. Ibid., I, p. 497, ordonnance du 9 févr. 1260 abolissant en Touraine une coutume qui prévoyait de lourdes peines physiques pour tout délinquant qui avait commis à l’encontre de son seigneur des vols, même mineurs.
156 Isambert, t. I, p. 282, ordonnance de 1260 sur le duel et la preuve par témoins. Pour un exposé détaillé sur cette question : Y. Bongert, Recherches sur les cours laiques du Xe au xiiie siècle, Paris, 1949, p. 228 et suiv.
157 Olim, t. I, p. 530.
158 Ordonnances, t. I, p. 310, ordonnance de juillet 1280.
159 Fr. Olivier-Martin, Le roi de France…, passim, insiste sur tous ces qualificatifs.
160 Sur ce point J.-F. Lemarignier, « La dislocation du pagus et le problème des consuetudines (x-xie siècle) », Mélanges d’histoire du Moyen Âge dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris, 1951, p. 401-415.
161 Olim. t. II, p. 428, arrêt de 1298. Le Parlement décide non pas d’annuler mais de déclarer qu’une mauvaise coutume ne doit pas être appliquée aux gens de Tournai en procès avec le comte de Hainaut.
162 Ph. de Beaumanoir, Coutumes..., t. I, ch. XXIV, § 683, le roi « est tenus a garder et a fere garder les coustumes de son roiaume ».
163 Les exemples sont nombreux. Voir en particulier : Ordonnances, t. IV, p. 206, privilèges de l’abbaye de Cusset, mars 1227 ; t. VII, p. 25, privilèges de l’abbaye de Maubuisson, août 1245 ; et p. 415, privilèges du chapitre de Brioude, mars 1247 ; t. VIII, p. 433, sauvegarde pour l’abbaye de Prémontré, juin 1231.
164 Ordonnances, t. II, p. 433, confirmation de mars 1269.
165 Ibid., t. II, p. 433, confirmation d’avril 1277.
166 C.-V Langlois, Le règne..., p. 292-293.
167 Isambert, t. I, p. 249-251, déclaration de mai 1246.
168 J.F. Lemarignier, La France médiévale, Institutions et société, Paris, 1970, p. 243.
169 Ph. de Beaumanoir, Coutumes..., t. I, Prologue, p. 4, § 6. Sur la notion de droit commun, P. Petot, « Le droit commun en France selon les coutumiers », dans RHDFE, 1960, p. 412-429.
170 Passerin d’Entrèves, La notion..., p. 103 et suiv.
171 G. Chevrier, « Les critères de la distinction du droit privé et du droit public dans la pensée savante médiévale ». Études d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, Paris, 1965, t. II, p. 841-859.
172 P. Ourliac « Législation, coutumes et coutumiers au temps de Philippe Auguste », La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations et Y. Bongert, « Vers la formation d’un pouvoir législatif royal. Fin xie siècle-début xiiie siècle », Études offertes à J. Macqueron, Gap, 1970, p. 136-137.
173 Ph. de Beaumanoir, Coutumes..., t. II, chap. XXXV, § 1103.
174 Ordonnances, t. I, p. 235, ordonnance de déc. 1230, p. 85, ordonnance de 1258. Isambert, t. I, p. 243, ordonnance de 1234. Langlois (voir n. 8), p. 440, ordonnance du 11 août 1282.
175 Sur l’ensemble de cette législation, ibid., p. 293-295.
176 Sur les motivations et le contenu de cette politique : Jean Hilaire, « Coutumes et droit écrit : recherche d’une limite », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1983, p. 156 et suiv.
177 Olim, t. II, p. 196.
178 Ordonnances, t. I, p. 86, ordonnance de 1260.
179 Sur ce texte, C.-V. Langlois, Le règne..., qui en donne un long commentaire (p. 309-312) et la transcription (p. 429-432).
180 Isambert, t. I, p. 264 et suiv.
181 C.-V Langlois, Le règne..., p. 323 et suiv., analyse en détail la politique administrative de Philippe III, en particulier celle conduite à l’égard des baillis, qui est l’occasion d’une législation abondante.
182 A. Dupont, « Les ordonnances royales de 1254 et les origines des conseils de sénéchaussées dans le Languedoc méditerranéen ». xxxe et xxxie Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon. Sète, Beaucaire (1956-1957), Montpellier, s. d., p. 227-235.
183 A. Rigaudière, « Qu’est-ce qu’une bonne ville dans la France du bas Moyen Âge ? », Colloque à l’occasion du huit centième anniversaire de la charte de Beaumont-en-Argonne (1182), Nancy (22-25 septembre 1982). La charte de Beaumont et les franchises entre Loire et Rhin, Nancy, 1988, p. 59-105.
184 E. Fournial, Histoire monétaire de l’Occident médiéval, Paris, 1970, p. 82-87, en donne une analyse.
185 C.-V Langlois, Le règne…, p. 298.
186 Ordonnances, t. I, p. 295.
187 Isambert, t. I, p. 264 et suiv.
188 Ibid., t. I, p. 275.
189 L. Carolus-Barré, La grande ordonnance..., p. 86 et suiv.
190 R. Cazelles, « Une exigence de l’opinion depuis saint Louis : la réformation du royaume », Annuaire – Bulletin de la Société de l’Histoire de France, Années 1962-1963, p. 91-99.
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